Paris, le 2 décembre 2014 N/Réf. : CODEP-PRS-2014

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Paris, le 2 décembre 2014 N/Réf. : CODEP-PRS-2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIVISION DE PARIS
Paris, le 2 décembre 2014
N/Réf. : CODEP-PRS-2014- 054060
Peugeot Citroën Automobile (PCA)
18 rue des Fauvelles
92250 LA GARENNE COLOMBES
Objet :
Inspection sur le thème de la radioprotection des travailleurs en radiographie industrielle
Installation : Générateurs à rayons X
Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2014-0353
Monsieur,
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon
local en Ile-de-France par la Division de Paris.
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique de votre
établissement de La Garenne Colombes sur le thème de la radioprotection des travailleurs en radiographie
industrielle, le 13 novembre 2014.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.
Synthèse de l’inspection
L’inspection avait pour objectif d’évaluer le niveau de prise en compte des exigences réglementaires en terme de
radioprotection des travailleurs au sein de votre établissement. Un état des lieux concernant l’organisation, les
pratiques et les documents relatifs à la radioprotection a été effectué, ainsi qu’une visite des deux installations de
radiographie. Le personnel du service médical, ainsi que plusieurs utilisateurs des appareils de radiologie ont
également été rencontrés. Les inspecteurs ont constaté une implication importante de la personne compétente en
radioprotection (PCR) de l’établissement.
Des écarts ont été relevés lors de cette inspection, notamment en ce qui concerne la formalisation des moyens
consacrés à la radioprotection, les évaluations des risques, les affichages, la formation à la radioprotection des
travailleurs et les contrôles techniques de radioprotection.
Les écarts constatés lors de l’inspection et les actions à mettre en œuvre pour y remédier sont détaillés ci-dessous.
A. Demandes d’actions correctives
•
Contrôles techniques externes de radioprotection
Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des contrôles
techniques de radioprotection et d’ambiance. Les contrôles dits « externes » doivent être effectués par un organisme agréé ou par
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins une fois par an.
www.asn.fr
10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04
Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02
Les inspecteurs ont constaté que les périodicités réglementaires des contrôles externes ne sont pas respectées : en
effet, ils ont été réalisés en janvier 2013 puis en septembre 2014.
A1.
Je vous demande de veiller au respect des périodicités des contrôles techniques externes.
•
Evaluation des risques et plan de zonage
Conformément à l’article R.4451-18 du code du travail, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques, après consultation de
la personne compétente en radioprotection (PCR). Cette évaluation des risques doit permettre de confirmer ou de reconsidérer le zonage
réglementaire des locaux, ou des chantiers, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions
de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées. Le zonage définit notamment le suivi dosimétrique des
travailleurs et les conditions d’accès à ces différentes zones.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2006, afin de délimiter les zones mentionnées à l’article R.231-81 du code du
travail, le chef d’établissement détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l’ampleur du
risque dû aux rayonnements ionisants. A cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles
techniques de radioprotection et des contrôles techniques d’ambiance prévus respectivement aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du
même code.
Aucune évaluation de risques n’a été présentée aux inspecteurs.
A2.
Je vous demande d’établir l’évaluation des risques pour l’ensemble de vos installations,
conformément à l’arrêté du 15 mai 2006, en précisant notamment la méthodologie vous
permettant de conclure quant au zonage que vous avez retenu. Le cas échéant, je vous demande
de revoir la délimitation et la signalisation des zones réglementées en fonction des conclusions
de votre évaluation des risques et du zonage que vous aurez retenu. Je vous demande de me
transmettre votre nouvelle évaluation des risques.
•
Evaluation des risques : zone contrôlée intermittente
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 mai 2006, lorsque l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue, et que les
conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à l’article 5, peut être intermittente. Dans ce cas,
le chef d’établissement établit des règles de mise en œuvre de la signalisation prévue à l’article 8, assurée par un dispositif lumineux et,
s’il y a lieu, sonore, interdisant tout accès fortuit d’un travailleur à la zone considérée. La zone considérée ainsi délimitée et signalée
est, a minima, lorsque l’émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée. La signalisation de celle-ci,
prévue à l’article 8, peut être assurée par un dispositif lumineux. Lorsque l’appareil émettant des rayonnements ionisants est
verrouillé sur une position interdisant toute émission de ceux-ci et lorsque toute irradiation parasite est exclue, la délimitation de la
zone considérée peut être suspendue temporairement.
Une information complémentaire, mentionnant le caractère intermittent de la zone, est affichée de manière visible à chaque accès de la
zone.
L’intermittence du zonage, en fonction des voyants lumineux, n’est pas explicitée dans les consignes affichées à
l’entrée des locaux.
A3.
Je vous demande de compléter vos affichages et de signaler chaque zone de manière visible par
des panneaux installés à chacun des accès de la zone.
•
Information des travailleurs : consignes de travail et conduite en cas d’urgence
2/4
Conformément à l’article R. 4323-1 du code du travail, l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de
l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant, notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Conformément à l’article R. 4451-23 du code du travail, à l'intérieur des zones surveillée et contrôlée, les sources de rayonnements
ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour
périodiquement. Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations
envisagées.
Lors de la visite, les inspecteurs ont constaté que la signalisation était incomplète et pouvait générer de la
confusion :
-
Affichage contigüe de deux trèfles trisecteurs sans autre explication : l’un bleu avec la mention « zone
surveillée », l’autre vert avec la mention « zone contrôlée » ;
-
Absence de mention relative :
o
à l’interdiction de pénétrer dans les cabines de tirs pendant les tirs,
o
à la conduite à tenir en cas de situation incidentelle (notamment : irradiation d’une personne,
incendie sur ou à proximité du générateur, vol, émission de rayons X en continu).
A4.
Je vous demande de compléter vos affichages.
•
Formation à la radioprotection
Conformément à l’article R. 4451-47 du code du travail, les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée
ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient d'une formation à la
radioprotection organisée par l'employeur.
Cette formation porte sur :
1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants;
2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ;
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent chapitre.
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de
conduite à tenir en cas de situation anormale.
Conformément à l’article R. 4451-49 du code du travail, pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles
D. 4152-5 et D.4153-34, la formation tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
Conformément à l’article R. 4451-50 du code du travail, la formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 414115.
Une formation à la radioprotection a été dispensée à l’ensemble du personnel utilisant les appareils à rayons X.
Cependant, le contenu de cette formation n’aborde pas les spécificités du poste de travail et les règles de
conduite en cas de situation anormale.
A5.
Je vous demande de mettre en place une formation adaptée aux postes de travail pour
l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation doit être
adaptée aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
3/4
B. Compléments d’information
Sans objet
C. Observations
•
Déclaration des incidents
Conformément à l’article L.1333-3 du code de la santé publique, tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des
personnes par exposition aux rayonnements ionisants doit être déclaré sans délai à l’autorité administrative.
L’ASN a publié un guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux évènements significatifs
dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives. Ce guide est
applicable depuis le 1er juillet 2007.
Les inspecteurs ont constaté qu’aucune procédure décrivant les modalités de déclaration des incidents à l’ASN
n’avait été rédigée. En outre, le guide n°11 de l’ASN n’était pas connu.
C1.
Je vous invite à formaliser l’organisation relative aux évènements significatifs dans le domaine
de la radioprotection. Je vous rappelle qu’une déclaration d’événement significatif dans le
domaine de la radioprotection doit être adressée à l’ASN dès lors qu’une situation correspond à
un des critères du guide sur les modalités de déclaration des événements significatifs dans le
domaine de la radioprotection.
* * *
*
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir
les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
SIGNEE PAR : D. RUEL
4/4