(INSNP-PRS-2013-0507_Scanner_Unité Chaptal IHFB à Levallois

Transcription

(INSNP-PRS-2013-0507_Scanner_Unité Chaptal IHFB à Levallois
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIVISION DE PARIS
Paris, le 26 septembre 2013
N/Réf. : CODEP-PRS-2013-054306
Objet :
Monsieur le Directeur
Unité Scanner Chaptal
Institut Hospitalier Franco-britannique
4 rue Kléber
CS 90004
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Inspection sur le thème de la radioprotection
Installation de scanographie
Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2013-0507
Monsieur,
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon
local en Ile-de-France par la Division de Paris.
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la
radioprotection des travailleurs et des patients en scanographie au sein de votre établissement, le 11 septembre
2013.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.
Synthèse de l’inspection
L’inspection du 11 septembre 2013 avait pour objectif de vérifier la conformité des dispositions mises en œuvre
dans le cadre de l’utilisation de votre appareil de scanographie au regard de la réglementation en vigueur en
matière de radioprotection des patients et des travailleurs.
Les inspecteurs ont rencontré le cadre de santé et la personne compétente en radioprotection (PCR) du service
ainsi que les représentants des prestataires de physique médicale et d’appui à la PCR. Une visite de la salle
scanner et des salles attenantes a également été effectuée. Le président de l’Unité Scanner Chaptal et titulaire de
l’autorisation du scanner a assisté au début et à la restitution de l’inspection.
Les inspecteurs ont apprécié la bonne préparation de l’inspection par l’établissement et la disponibilité des
interlocuteurs.
Il ressort de l’inspection que la radioprotection est globalement bien prise en compte au sein de l’Unité Scanner.
Les inspecteurs ont notamment noté une bonne appropriation du sujet par le personnel et l’investissement du
service, en étroite collaboration avec le prestataire de physique médicale, sur l’optimisation des doses délivrées
aux patients.
Toutefois, quelques points d’amélioration ont été relevés et sont détaillés dans la présente lettre.
www.asn.fr
10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04
Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02
A. Demandes d’actions correctives
•
Formation à la radioprotection des travailleurs
Conformément à l’article R.4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour
l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l’emploi des
rayonnements ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail
notamment en cas de situation anormale.
Elle doit être renouvelée chaque fois qu’il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit
également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles
D. 4152-5 à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé.
La formation à la radioprotection des travailleurs a été réalisée et tracée pour les manipulateurs et
radiologues salariés de l’Institut Hospitalier Franco-Britannique intervenant à l’Unité Scanner Chaptal.
Les inspecteurs ont été informés que les radiologues libéraux rattachés à la Clinique Hartmann
intervenant à l’Unité Scanner Chaptal étaient aussi formés, sans qu’aucun justificatif de formation ne
puisse être fourni.
A.1.
•
Je vous demande de me confirmer qu'une formation à la radioprotection des travailleurs
a été dispensée à l'ensemble du personnel concerné. Il conviendra de veiller à la
traçabilité de cette formation.
Zonage
Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de
délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s’assurer que les sources de rayonnements
ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont clairement délimitées.
Les inspecteurs ont constaté que l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à la signalisation
des sources n’était pas appliqué.
Ainsi, les plans de zonage et consignes indiquant les conditions d’intermittences sont manquants au
niveau des accès donnant sur la salle scanner, seuls un trèfle et les consignes de sécurité et d’accès étant
affichés.
De même, au niveau de la porte d’accès au pupitre de commande, classé zone surveillée, seul un trèfle
est apposé, les plans de zonage et consignes de sécurité et d’accès n’étant pas affichés.
A.2.
−
−
−
Je vous demande de mettre en place :
une signalisation cohérente et systématique des zones réglementées ;
des règles d’accès adaptées permettant de prévenir toute entrée en zone par
inadvertance ;
des consignes de travail adaptées.
B. Compléments d’information
Sans objet.
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C. Observations
•
Suivi dosimétrique
Conformément au point 1.4 de l’annexe de l’Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et
aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnement ionisants, la période durant laquelle
le dosimètre doit être porté est fonction de la nature et de l’intensité de l’exposition. Elle ne doit pas être supérieure à un
mois pour les travailleurs de catégorie A et à trois mois pour les travailleurs de catégorie B.
La dosimétrie passive du personnel, classé en catégorie B, est assurée par des dosimètres mensuels dont
les résultats sont systématiquement en dessous du seuil de détection. Une dosimétrie trimestrielle
pourrait permettre un meilleur cumul de la dose reçue.
C.1.
•
Je vous suggère de modifier la périodicité de port des dosimètres du personnel.
Principe d’optimisation
Conformément à l’article R. 1333-61 du code de la santé publique, lorsque l’exposition aux rayonnements ionisants
concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l’acte doivent rechercher s’il existe
un éventuel état de grossesse.
Si la femme est en état de grossesse (…) ou si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière doit
être accordé par chacun d’entre eux à la justification de l’acte. Celle-ci doit être assurée en tenant compte de l’urgence, de
l’exposition de la femme et de celle de l’enfant à naître. (…) L’optimisation de l’acte tient compte de cet état.
Des ajustements de protocole au cas par cas sont effectués pour les scanners devant être réalisés sur les
femmes enceintes, dans le but d’optimiser la dose reçue par ces patientes et les foetus. Néanmoins, ces
actes ne font pas l’objet de protocoles spécifiques formalisés.
C.2. Je vous invite à formaliser les protocoles spécifiques aux femmes enceintes.
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir
les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
SIGNEE PAR : D. RUEL
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