Le fait du préposé : condition de mise en œuvre de la responsabilité

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Le fait du préposé : condition de mise en œuvre de la responsabilité
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Lexbase Hebdo édition privée n˚538 du 5 septembre 2013
[Responsabilité] Le point sur...
Le fait du préposé : condition de mise en œuvre de la
responsabilité du commettant
N° Lexbase : N8358BTQ
par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Bien que l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) ne le prescrive pas explicitement, on considérait traditionnellement que le fait du préposé devait, pour engager la responsabilité du
commettant, être de nature à engager sa propre responsabilité. La règle n'était, au demeurant, pas propre
à la responsabilité du commettant du fait de son préposé : plus généralement, et quel que soit donc le fait
générateur de responsabilité, celui-ci ne se concevait traditionnellement que comme un fait illicite ou anormal (1). Ainsi, de la même manière que la responsabilité du fait personnel de l'article 1382 du Code civil
(N° Lexbase : L1488ABQ) suppose, même depuis la dilution de l'élément moral de la faute (2), l'existence
d'un fait dommageable illicite (3), ou que la responsabilité du gardien de la chose ne peut être engagée qu'à
raison d'un fait anormal ou incorrect de la chose (4), la responsabilité du fait d'autrui impliquait nécessairement que le fait de l'auteur du dommage ait été de nature à engager sa propre responsabilité. C'est ce qui
expliquait, à propos de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, que la jurisprudence
exige, à une certaine époque en tout cas, que la responsabilité de l'enfant "ait été préalablement établie" (5).
Et c'est encore ce qui expliquait, s'agissant de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés,
qu'il n'ait jamais été question de rendre responsable le commettant d'un fait qui, en lui-même, n'était pas de
nature à engager la responsabilité du préposé (6). Conçue comme une garantie de solvabilité du préposé
au profit des victimes, la responsabilité de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil apparaissait ainsi, classiquement, comme une responsabilité indirecte, la responsabilité du commettant venant se superposer ou
s'ajouter à celle du préposé, et non pas se substituer à celle-ci.
Aussi bien la jurisprudence a-t-elle assez tôt posé en principe que la responsabilité du commettant présuppose que
soient établies les conditions de la responsabilité personnelle du préposé (7). Elle subordonne la responsabilité du
commettant à un fait générateur de responsabilité du préposé, faisant en l'occurrence de la faute du préposé un fait
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Lexbook généré le 5 septembre 2013.
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