FORMATION ET QUA - Faculté des Sciences du Sport et de l

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FORMATION ET QUA - Faculté des Sciences du Sport et de l
L’emploi sportif, la liberté d’établissement et la libre prestation
de services dans le domaine sportif au sein de l’Union
européenne
Introduction
Dans l’Europe à 25, on compte environ 130 millions de pratiquants sportifs (sur 470
millions de personnes), et près de 700 000 clubs sportifs associatifs.
Les activités liées au sport engendrent près de 2 millions d’emplois, dont 800 000
emplois directs (cf. infra), et génèrent environ 2% du PIB en moyenne.
Alors que les Européens (UE) ne représentent que 9 % de la population mondiale,
plus de la moitié des Jeux olympiques a été organisée dans l’UE, ainsi que la moitié des
championnats du monde de football.
La liberté d’établissement et la libre prestation de services dans
l’Union européenne
Rappel des principes communautaires :
libre circulation des travailleurs (art.39, ex 48)
liberté d’établissement (art. 43)
liberté de prestations de service (art.49)
La libre circulation des personnes est un droit fondamental consacré par le traité. Ce
droit concerne au premier chef «les travailleurs», aux termes des articles 39 à 42 du traité,
et implique que tout professionnel d’un Etat membre peut exercer son activité
professionnelle dans un autre pays, dans les mêmes conditions que les nationaux du pays
d’accueil. Il a pour corollaire la liberté d’établissement, instaurée par les articles 43 et
suivants, et la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté, prévue par les
articles 49 et suivants.
Aucune activité professionnelle n’échappe à ce principe, dès lors qu’elle est
réglementée et rémunérée, quelle soit exercée à titre de salarié ou d’indépendant.
Cf. la jurisprudence HEYLENS (1987) de la Cour de justice européenne : suite au
refus des autorités françaises de reconnaître le diplôme belge d’entraîneur de football de
M. HEYLENS et de la plainte déposée par l’UNECATEF (syndicat français des
entraîneurs de football), la Cour a indiqué que le droit communautaire impose aux Etats
membres d’instaurer une procédure de reconnaissance mutuelle des diplômes délivrés par
les Etats membres. Si le diplôme n’est pas reconnu par une autorité nationale, le refus
opposé doit s’appuyer sur des critères objectifs, et il doit pouvoir être contesté devant une
juridiction par le requérant.
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I. La diversité des réglementations et les qualifications aux métiers du sport
dans l’Union européenne
1.
L’accès à l’emploi sportif
Il existe une grande diversité de réglementations et de qualifications selon les Etats
membres.
Dans certains pays, les professions du sport ou en relation avec le sport sont
réglementées par l’Etat ; l’accès à la profession est donc contrôlé par l’Etat. Ainsi en
France, pour exercer un métier sportif rémunéré, il faut posséder un diplôme « enregistré
au répertoire national des certifications professionnelles » (art. L 363-1 du code de
l’éducation, ex art. 43 de la loi du 16 juillet 1984 sur le sport), ne pas avoir fait l’objet
d’une condamnation pénale, et s’être déclaré préalablement à l’administration.
Dans d’autres pays, la réglementation est largement déléguée aux fédérations
sportives ;
Dans la plupart des pays de l’Union européenne, il n’y a pas de
réglementation exigeant d’avoir un brevet d’Etat pour exercer un métier sportif. Ainsi en
Allemagne ou au Luxembourg, pour ouvrir une salle de fitness, seule une autorisation de
commerce est requise. Toutefois, les usagers recherchent de plus en plus la qualification
de l’encadrant, et « poussent au diplôme ».
Ainsi, le contexte européen de réglementation et de qualification de l’emploi dans le
secteur sportif se caractérise par sa diversité : les professions du sport ne sont que
partiellement réglementées, et on trouve des formations définies par l’Etat en
collaboration avec les fédérations sportives, des brevets uniquement délivrés par les
fédérations, voire des brevets commerciaux ….
De plus, les niveaux de qualification requis sont très hétérogènes : ainsi en France, le
niveau des brevets d’Etat paraît très élevé par rapport à d’autres pays (par ex. en
Allemagne, les brevets fédéraux ou d’autres types de qualifications sont généralement
d’un niveau plus faible que les diplômes exigés en France pour une activité similaire).
En ce qui concerne les organismes de formation, on peut distinguer 4 catégories :
les universités
les organisations sportives (fédération sportive, confédération ou encore
organisme national de formation.)
les organisations professionnelles
les administrations publiques en charge du sport.
2. La reconnaissance générale des diplômes
a) Certaines professions, notamment de santé, ont pu faire l’objet de directives
sectorielles qui imposent l’harmonisation des formations et fournissent la liste des
diplômes reconnus dans tous les Etats membres. Cette orientation n’a pas été retenue
pour les métiers du sport, qui relèvent du système général de reconnaissance des
qualifications.
Ce système, qui repose sur le principe de la confiance mutuelle, permet de
contourner la difficulté de l’harmonisation des diplômes. Toutes les professions du sport,
dès qu’elles sont réglementées, sont concernées par le système général de reconnaissance,
bien qu’il existe une très grande diversité de situations selon les pays en ce qui concerne :
la durée et le contenu de la formation
le profil des professions
les prérogatives accordées et les conditions d’exercice.
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b) Le fondement du système de reconnaissance mutuelle des diplômes
- Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d’une durée minimale de 3 ans
- Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système
général de reconnaissance des formations professionnelles d’une durée inférieure à Bac
plus 3 (directives modifiées par la directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14
mai 2001):
- Art.3 : « Quand l’accès à une profession réglementée ou son exercice est
subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un
ressortissant d’un Etat membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette
profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
Le demandeur doit posséder le diplôme prescrit par un autre Etat membre, ou bien
avoir exercé la profession pendant deux ans à temps plein ».
Il existe cependant des mécanismes de compensation, pour tenir compte de la
diversité des situations.
Art. 4 : « Si la formation reçue est inférieure d’au moins un an à celle requise
dans l’Etat membre d’accueil, il est possible d’exiger du demandeur qu’il prouve qu’il
possède une expérience professionnelle suffisante.
Si la formation reçue porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l’Etat membre d’accueil, il est
possible d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation (durée maximum
3 ans), ou qu’il se soumette à une épreuve d’aptitude ».
L’Etat membre d’accueil doit laisser le choix au demandeur entre l’un et l’autre,
mais des dérogations sont prévues.
Art. 14 : Si l’Etat membre envisage de ne pas laisser le choix au demandeur,
il en informe la Commission, qui consulte les autres Etats membres.
c) La transposition des directives relatives au système général de reconnaissance en
droit national.
Après avoir reçu une mise en demeure de la Commission (en 1995 et en 1996), le
gouvernement français a fini par prendre des dispositions législatives et réglementaires
pour transposer les directives communautaires :
- décret du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d’éducateur sportif
par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (déclaration préalable au
préfet 3 mois à l’avance, et possibilité d’imposer un test de capacité, si on constate une
différence substantielle de niveau. Idem dans le cas des A.P.S. se déroulant dans un
environnement « spécifique », c’est à dire à risques. (N.B. Ce décret déroge à la directive
communautaire dans la mesure où il impose une épreuve d’aptitude - test de capacité-, en
cas d’insuffisance de niveau constatée, sans laisser de choix ouvert au candidat.)
décret du 4 avril 1997 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises
par les ressortissants des Etats membres en vue de l’exercice d’une activité sportive à
caractère professionnel (liberté d’établissement). Si une différence substantielle de
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niveau est constatée, il est possible d’exiger une épreuve d’aptitude ou un stage
d’adaptation. S’il s’agit d’une activité se déroulant dans un environnement naturel
« spécifique », tel que la haute montagne, le décret prévoit, par dérogation à la directive,
la possibilité d’imposer une épreuve d’aptitude, sans laisser de choix au candidat.
arrêté du 2 décembre 1996 relatif aux conditions d’encadrement des activités
de ski par les ressortissants d’un Etat membre, dans le cas d’une prestation de service
(nature des épreuves d’aptitude)(« eurotest » organisé sous la responsabilité de la DRJS
Rhône-Alpes).
arrêté du 22 avril 1997 relatif aux conditions d’encadrement des activités de
plongée par les ressortissants d’un Etat membre.
La base légale qui manquait à ce dispositif de transposition des directives
européennes a été introduite dans la loi du 16 juillet 1984 sur le sport modifiée, puis dans
le Code de l’Education, dont l’article L 363-3 dispose désormais que « les fonctions
d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement contre rémunération
d’une activité physique ou sportive peuvent être exercées sur le territoire national par les
ressortissants des Etats membres de l’U.E., ou des Etats parties à l’accord sur l’EEE, qui
sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats ».
Le même article prévoit que l’exercice de certaines fonctions prenant place dans un
environnement spécifique peut être subordonné, pour des raisons de sécurité, au contrôle
préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leurs connaissances.
Enfin, la loi a institué des sanctions pénales à l’encontre de toute personne exerçant
sans posséder la qualification requise, ou employant un ressortissant communautaire qui
exerce son activité sans avoir satisfait aux tests techniques auxquels l’administration l’a
soumis (art. L 463-7, Code de l’Education).
d) Les dérogations obtenues
En juin 1996, la France a sollicité une dérogation auprès de la Commission en ce qui
concerne le libre choix des candidats (au titre de l’art. 14 de la directive). Elle souhaitait
qu’une épreuve d’aptitude puisse être imposée aux candidats à l’établissement dans les
disciplines à risque suivantes : moniteur de ski, guide de haute montagne, moniteur de
plongée, de parachutisme, de spéléologie, cette épreuve étant supposée mieux à même de
vérifier les aptitudes qu’un stage d’adaptation.
Après examen, la Commission a décidé d’accorder à la France, d’abord à titre
provisoire, puis ensuite à titre permanent, l’autorisation d’imposer une épreuve d’aptitude
aux candidats étrangers à l’établissement qui ne possèdent pas un niveau suffisant pour
les professions de moniteur de spéléologie et de guide de haute montagne. Cette
autorisation a été étendue en juillet 2000 aux professions de moniteur de ski, de plongée
sous-marine, et de parachutisme. La décision a été justifiée par des considérations de
sécurité qui constituent « des raisons impérieuses d’intérêt général», l’épreuve d’aptitude
étant considérée comme plus sûre et plus objective que le stage d’adaptation pour vérifier
la manière dont le candidat réagit en situation réelle.
Une autorisation identique a été accordée à l’Allemagne, l’Autriche et à l’Italie pour
les seuls métiers de moniteur de ski et de guide de haute montagne.
A noter la mise en œuvre de « plates-formes communautaires » par les
professionnels : guides de montagnes, accompagnateurs en moyenne montagne,
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moniteurs de ski ou d’équitation, maîtres nageurs, …. fixant des standards communs de
qualification.
II. L’emploi sportif en Europe
1.
Taux de pratique sportive selon les pays
Selon une enquête réalisée en 1998 par la Commission, le taux de non pratique
sportive varierait d’un minimum de 6 % en Finlande, à un maximum de 77 % au
Portugal. On peut déduire à partir de ces chiffres un taux national de pratique sportive,
qui permet de classer les pays de l’Union européenne en trois catégories :
- les pays très sportifs, dans lesquels le taux de non pratique s’échelonnent de 6 à
18 % : Finlande (6%), Suède (10 %), Autriche (13 %), Irlande (13 %), Pays-Bas (16 %),
Luxembourg (18 %).
- les pays moyennement sportifs (de 25 à 35 % de non pratique) : Danemark (23
%), Royaume-Uni (23 %), Allemagne ( 30 %), France (30 %) ;
- et les pays peu sportifs (de 37 à 60 % de non pratique) : Espagne (37 %),
Belgique (38 %), Italie (38 %), Grèce (40 %) et Portugal (60 %).
Selon l’enquête, les sports les plus pratiqués par les Européens sont la marche, le
vélo, la natation, la remise en forme, mais aussi le jardinage (sic).
Ces résultats sont corroborés par le Réseau européen des instituts de sciences du
sport (étude Vocasport, 2004), selon lequel existent en Europe trois modèles de pratique
sportive qui ont une incidence sur l’emploi sportif :
- le modèle scandinave, avec un nombre élevé de pratiquants réguliers (jusqu’à 2/3
de la population)
- le modèle anglo-saxon (auquel la France peut être rattachée), avec 1/3 de
pratiquants réguliers
- le modèle méditerranéen, avec un faible taux de pratique, et à peine 20% de
pratiquants réguliers.
Enfin, une enquête réalisée en octobre 2003 auprès de 16 000 européens fait état des
taux de pratique sportive suivants :
- Finlande, Suède : 70 %
- Danemark : 53%
- Irlande, Pays-Bas : 43 %
- Royaume-Uni : 42%
- Luxembourg : 39 %
- Autriche : 34 %
- Belgique : 33 %
- Allemagne, Espagne, France : 32 %
- Italie: 31 %
- Portugal : 22 %
- Grèce : 19 %.
A noter que les dix nouveaux Etats membres de l’Union européenne depuis mai 2004
semblent avoir des taux de pratique assez faibles (le taux de non pratique allant de 22 % de
la population pour la Slovaquie, à 47 % pour la Pologne).
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2. Les caractéristiques de l’emploi sportif en Europe (à quinze)
Il convient de distinguer la branche sport et la filière sport. La branche sport, qui
correspond au noyau dur de l’activité économique du sport, se limite aux activités de
service en liaison avec la pratique (encadrement et gestion de la pratique sportive, avec
mise à disposition de matériels et d’installations). Dans cette catégorie, on peut distinguer
trois sous-ensembles, regroupant environ 800 000 emplois exercés à titre d’occupation
principale, mais pas nécessairement à temps plein :
- Sport professionnel et spectacle sportif : 50 0000 emplois, dont 25 000
professionnels
- Sport de compétition dans le cadre associatif : 150 000 emplois
- Sport loisirs : 500 000 emplois
A cet ensemble on peut rajouter, pour mémoire, 50 à 100 000 emplois relevant du
secteur des activités physiques adaptées à divers publics.
Le REISSE distingue également 5 grands types de fonctions :
- Les officiels du sport (un millier de personnes)
- Les sportifs professionnels (25 000)
- les moniteurs de sport (350 000)
- les entraîneurs sportifs (50 000
- Les animateurs sportifs (50 000)
Il faut aussi compter quelque 300 000 enseignants d’EPS en milieu scolaire. On
notera que comme les autres métiers sportifs, l’enseignement de l’E.P.S. est accessible à
tout ressortissant d’un Etat membre, car il ne relève pas de l’exercice de prérogative de
puissance publique pouvant justifier la fermeture aux ressortissants des autres Etats
membres. En France, le décret du 11 juin 1993 pris en application des directives
européennes prévoit cette liberté d’accès.
Enfin, le nombre des fonctionnaires employés dans les administrations publiques en
charge du sport apparaît très variable. A titre d’illustration :
Etat
Collectivités locales
FRANCE
6 500
40 000
ROYAUME-UNI
150
40 000
ITALIE
2 500 (CONI)
30 000
Colin MIEGE
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