371 Subvention pour un projet d`innovation de procédé ou d

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371 Subvention pour un projet d`innovation de procédé ou d
Réalisé par :
DGO ECONOMIE, EMPLOI ET RECHERCHE
Direction des Réseaux d'entreprises
Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES (NAMUR) BELGIQUE
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371 Subvention pour un projet d’innovation de procédé ou
d’organisation : OP-IN
Section 1. Sommaire
Le mécanisme OPerating-INnovation (OP-IN) consiste en la mise en oeuvre d’un soutien aux
innovations d’organisation et/ou de procédé que projettent de mettre en oeuvre des entreprises. OP-IN
a pour vocation de venir en aide aux entreprises désireuses d’améliorer leur mode de fonctionnement
global afin d’améliorer leur compétitivité.
Concrètement, il faut comprendre par :
-
-
Innovation de procédé : la mise en place d’une gestion des opérations de production ou
de distribution ayant pour objectif d’augmenter la valeur ajoutée produite par l’entreprise
et qui doit être, dans le secteur concerné, considérée comme nouvelle ou sensiblement
améliorée par rapport à l’état de la technique existant dû notamment à l’originalité de
l’agencement de ces opérations ou aux caractéristiques de certaines d’entre elles;
Innovation d’organisation : la mise en place d’une gestion des ressources humaines en
relation avec leur lieu de travail et les acteurs tant internes qu’externes à l’entreprise et
qui doit être considérée, dans le secteur concerné comme nouvelle ou sensiblement
améliorée par rapport à l’état de la technique existant. L’innovation d’organisation doit
impliquer une utilisation des technologies de l’information et des communications et peut
concerner différents aspects de la gestion des ressources humaines comme l’affectation
des travailleurs, leur administration, leur mobilité, leurs relations tant internes qu’externes,
leur communication en interne ainsi qu’envers l’extérieur ou encore leur formation. Cette
innovation doit avoir pour objectif d’augmenter la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
Références légales:
Décret du 03.07.2008
A.G.W. du 18.09.2008
- M.B. 29.07.2008
- M.B. 21.10.2008.
Section 2. Incompatibilités de l'aide
Néant.
Section 3. Date limite pour l'introduction des demandes
Il n’y a pas de date limite pour l’introduction d’une demande d’octroi de la présente aide.
Section 4. Restrictions de localisation
L’entreprise doit disposer d’un siège d’exploitation en Wallonie.
Section 5. Restrictions sectorielles
Toute personne morale constituée sous forme de société commerciale.
Les clusters, groupes d’intérêt économique et spin-off sont également éligibles.
La personne morale de droit public et les ASBL sont exclues du bénéfice de l’aide.
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Certains secteurs sont exclus de ce programme :
1.
Les secteurs de la production et de la distribution d’énergie et d’eau à savoir :
-
NACE 10. Extraction et agglomération de lignite et de houille;
NACE 11. Extraction de pétrole brut et de gaz naturel et services annexes;
NACE 12. Extraction de minerais d’uranium et de thorium;
NACE 23.30. Traitement des combustibles nucléaires;
NACE 40. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau
chaude;
NACE 41. Captage, épuration et distribution d’eau.
2.
Les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de
l’immobilier repris aux classes 65 à 70 du code NACE.
3.
Les secteurs de l’enseignement et de la formation repris dans la classe 80 du code NACE
(éducation) ainsi que toute activité de délivrance de cours de formation.
4.
Les secteurs de la santé repris dans la classe 85 du code NACE (santé et action sociale).
5.
Les secteurs des sports, des loisirs et de la culture repris dans la classe 92 du code
NACE (activités récréatives, culturelles et sportives) à l’exception des classes et sousclasses suivantes :
-
6.
NACE 92.11. Production de films;
NACE 92.332. Gestion et exploitation de centres culturels;
NACE 92.53. Jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles;
ainsi que des exploitations de curiosités touristiques.
Les professions libérales ou associations formées par ces personnes.
Section 6. Restrictions d'envergure
Cette aide est accordée à la petite ou moyenne entreprise au sens européen (recommandation de la
Commission européenne du 6 mai 2003 (2003/361/CE) (Journal Officiel L124 du 20 mai 2003)).
Par PME au sens européen applicable à partir du 1er janvier 2005, il faut entendre:
*
la micro entreprise est une petite entreprise:
1)
2)
*
la petite entreprise est l'entreprise:
1)
2)
*
dont l'effectif d'emploi compte moins de 10 travailleurs;
et dont:
a)
soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 €;
b)
soit le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 €.
dont l'effectif d'emploi compte au moins 10 travailleurs et moins de 50 travailleurs;
et dont:
a)
soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10.000.000 €;
b)
soit le total du bilan annuel n'excède pas 10.000.000 €.
la moyenne entreprise est l'entreprise:
1)
2)
dont l'effectif d'emploi compte au moins 50 travailleurs et moins de 250
travailleurs;
et dont:
a)
soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50.000.000 €;
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b)
soit le total du bilan annuel n'excède pas 43.000.000 €.
Les entreprises non autonomes de taille restreinte ne sont éligibles que dans le cadre d’une coopération
avec une PME.
Section 7. Autres restrictions
Critères d’octroi
1)
Innovation de procédé
-
il faut que le projet présente une nouveauté ou une amélioration sensible par
rapport à l’état de la technique dans le secteur concerné au sein de l’Union
européenne;
il faut qu’il y ait un chef de projet identifié et qualifié;
il faut que l’innovation soit potentiellement transposable à d’autres domaines;
il faut que le projet présente un caractère innovant : le projet doit présenter une
organisation des opérations de production et de distribution qui, tout en ne
découlant pas d’une manière évidente de l’état de la technique, doit
potentiellement apporter à l’entreprise une augmentation de sa valeur ajoutée;
il faut que la mise en oeuvre du projet présente un risque évident pour l’entreprise.
Sont pris notamment en compte pour évaluer la présence et le caractère évident
du risque, les éléments suivants :
*
les coûts du projet par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise;
*
le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé;
*
la probabilité d’échec du projet.
-
-
2)
Innovation d’organisation
-
il faut que le projet présente une nouveauté ou une amélioration sensible par
rapport à l’état de la technique dans le secteur concerné au sein de l’Union
européenne;
il faut qu’il y ait un chef de projet identifié et qualifié;
il faut que l’innovation soit potentiellement transposable à d’autres domaines;
il faut que le projet présente un caractère innovant : le projet doit présenter une
stratégie qui, tout en ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de la
technique, doit potentiellement apporter à l’entreprise une augmentation de sa
valeur ajoutée;
il faut que la mise en oeuvre du projet présente un risque évident pour
l’entreprise : sont pris notamment en compte pour évaluer la présence et le
caractère évident du risque les éléments suivants :
*
les coûts du projet par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise;
*
le temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé;
*
la probabilité d’échec du projet ;
il faut que le projet soit lié à l’utilisation de technologies de l’information et des
communications : la mise en oeuvre de la nouvelle méthode organisationnelle doit
dès lors utiliser les technologies de l’information et des communications.
-
-
-
Section 8. Montant de l'aide
Le montant de la subvention est la suivante :
PME
Entreprise
restreinte
non
autonome
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de
taille
Innovation de
procédé
50%
15%
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Innovation
d’organisation
50%
15%
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Section 9. Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont constituées :
1.
2.
3.
4.
5.
des dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels
d’appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;
des coûts des instruments informatiques et du matériel informatique, dans la mesure où
et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour la réalisation du projet. Si ces instruments et
ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute la durée de vie pour la réalisation du projet,
seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés
conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;
des coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets
achetés ou faisant l’objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché,
lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et
qu’il n’existe aucun élément de collusion;
des frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
des autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits
similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
Sont exclus :
-
tous frais relatifs à un site Internet;
tous frais relatifs aux coûts des services de consultants et des services équivalents
utilisés pour la conception et la mise en oeuvre du projet.
La prise en compte des dépenses éligibles ne peut être antérieure à la date de dépôt du dossier.
Section 10. Procédure de demande
Les demandes de subvention pour un projet d’innovation de procédé ou d’organisation peuvent être
introduites à tout moment de l’année auprès de la Direction des projets de recherche.
Un gestionnaire technique est désigné pour chaque projet. Il conduit l’évaluation du dossier en
collaboration avec le porteur de projet et avec l’aide de la Direction de l’Analyse financière de la DGO6.
Conformément aux dispositions de l’arrêté d’application, l’évaluation porte sur :
-
l’innovation relative au produit, procédé ou service;
la valorisation des résultats de la recherche;
le degré de risque;
l’impact sur l’environnement;
la qualité, la faisabilité technologique et la pertinence du projet;
l’effet incitatif de l’aide;
la capacité financière de l’entreprise.
C’est à l’entreprise à démontrer les caractères nouveau, innovant et risqué du projet.
A moins de la soumission d’un dossier manifestement incomplet, l’administration envoie un courrier à
l’entreprise dans lequel elle accuse réception du dossier.
Le gestionnaire technique du dossier peut avoir 3 verdicts :
-
-
le dossier n’est manifestement pas innovant, ni nouveau ou ne présente manifestement
aucun risque. L’administration envoie alors un courrier de fin de non-recevoir. L’entreprise
a alors 15 jours, sur base des remarques de l’administration, pour présenter une
argumentation destinée à rendre éligible le projet. Si dans les 15 jours, l’entreprise ne
donne pas de retour, le projet est définitivement refusé;
le caractère nouveau, innovant ou risqué du dossier porte à débat;
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-
le dossier est éligible.
Ensuite, sont présentés au Comité technique de sélection remettant un avis à l’attention du Ministre
ayant l’économie dans ses attributions :
-
les dossiers considérés comme éligibles par l’agent technique;
les dossiers qui portent à débat;
les dossiers temporairement refusés et pour lesquels l’entreprise concernée a présenté
une argumentation visant à rendre le projet éligible.
Ce Comité technique est composé de représentants de l’Administration et de représentants du Ministre.
Le porteur de projet est averti de la décision du Ministre.
Section 11. Divers
Néant.
Section 12. Adresse à contacter
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGO6)
Département du Développement technologique
Direction des projets de recherche
Place de la Wallonie, 1 – Bât. 3
5100
JAMBES (Namur)
Tél. : 081/33.45.62
Fax : 081/33.35.77
E-mail : [email protected]
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Section 13. Formulaires
Le formulaire est disponible sur ce site :
http://recherche-technologie.wallonie.be
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