traite d`apport-fusion / licenciement economique et obligation de

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traite d`apport-fusion / licenciement economique et obligation de
TRAITE D’APPORT-FUSION /
LICENCIEMENT ECONOMIQUE
ET OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Maître Françoise CEVAER
SCP Pégaz-Cevaer-Desilets
Barreaux de Lyon et Villefranche-sur-Saône
L’obligation de reclassement est consacrée dans les textes par
la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite de Modernisation
sociale, qui a ajouté à l’article L.321-1 du code du travail, un
troisième alinéa selon lequel : « Le licenciement pour motif
économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de
formation et d'adaptation ont été réalisés et que le
reclassement de l'intéressé sur un emploi équivalent ou, à
défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un
emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le
cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises
du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de
reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et
précises. ».
Le refus par le salarié d’une modification de son contrat de
travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de
reclassement.
La proposition doit être concrète, personnalisée et prévoir
l’adaptation du salarié au poste disponible.
Ce n’est qu’après avoir épuisé cette obligation que l’employeur
peut procéder au licenciement.
(Cass. soc, 07.03.2000, n°98-40.659)
Après le refus du salarié, il appartient à l’employeur d’apporter
la preuve de l’impossibilité de reclassement.
(Cass. soc, 29.01.2002, n°484 F-D)
L’impossibilité de reclassement recouvre plusieurs formes : elle
peut être le fait du salarié.
C’est ce qu’a jugé la Chambre sociale de la cour d’appel de
Lyon dans un arrêt du 8 mars 2006 :
 Dans un contexte de crise économique, deux caves
coopératives se rapprochent.
 Les contrats de travail sont repris par la cave absorbante en
application des articles L.122-12 et suivants du code du travail.
 Les difficultés économiques s’accélèrent et la restructuration,
intervenue en janvier 2003, n’est pas suffisante pour faire face.
 Quatre mois après la fusion, la nouvelle société est contrainte
de réorganiser sa structure afin de sauvegarder sa compétitivité.
Un des deux postes de cadre du service administratif et
comptable doit être supprimé.
 L’employeur propose à Madame X. un reclassement visant
un recentrage de ses fonctions vers l’administratif et le
commercial.
 Elle conserverait son statut de cadre, un salaire légèrement
inférieur au précédent.
 L’employeur s’engage à pourvoir à sa formation pour
qu’elle soit complètement adaptée à ses nouvelles fonctions.
Il s’agit d’une modification contractuelle que la salariée refuse
en invoquant l’arrêt de la Chambre sociale de la cour de
cassation du 9 juillet 1997 selon lequel « la volonté d’éviter
les doublons ne suffit pas à justifier un licenciement pour
motif économique ».
L’employeur estime que si Madame X refuse un poste quasi
similaire à celui qu’elle occupait, il n’y a aucune raison qu’elle
accepte un poste plus défavorable.
Il constate l’impossibilité de reclassement et lui notifie son
licenciement pour cause économique.
Ensuite, il va procéder à deux embauches à des postes de
moindre qualification.
Dans son arrêt du 8 mars 2006, la Chambre sociale de la cour
d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance,
et complète l’analyse.
Après avoir constaté la réalité des difficultés économiques et
la nécessité de la réorganisation de la cave coopérative pour
la sauvegarde de sa compétitivité, la Cour retient que « le
refus de Madame X. d’accepter le poste libéré par la
démission d’une autre salariée rendait impossible toute
proposition de reclassement, dont les conditions auraient été
encore moins acceptables pour elle ».
En refusant un poste plus avantageux disponible, la salariée a
rendu, par son propre fait, son reclassement impossible.
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence de la cour de
cassation. Par arrêt du 23 juin 2003, la Chambre sociale a
confirmé une décision d’une Cour d’appel déboutant une
salariée de ses demandes après avoir constaté, en l’absence
de poste équivalent vacant, son refus des emplois de moindre
qualification.
TRAITE D’ APPORT-FUSION / LICENCIEMENT ECONOMIQUE
ET OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Maître Françoise CEVAER - page 1
Article technique RFOE N° 220

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