Pl d`O ti dl Plan d`Occupation des sols 2 – Règlement de la

Transcription

Pl d`O ti dl Plan d`Occupation des sols 2 – Règlement de la
C o m m u n e de Noves
Département des Bouches-du-Rhône – 13 550
Pl
Plan
d’Occupation
d’O
ti
des
d sols
l
PROJET DE MODIFICATION N°3
Pour la réalisation d'un pôle médical et un programme de logements
locatifs sociaux sur le quartier de la Gare
2 – Règlement de la zone UC
Dossier d’enquête publique
Désignation
Approbation
Élaboration du POS
30 / 01 / 1986
Modification n°1
04 / 12 / 1986
Modification n°2
29 / 09 / 1988
Révision n°1
11 / 02 / 1991
Modification n°1
04 / 02 / 1992
Modification n°2
17 / 12 / 1992
Révision n°2
03 / 12 / 2001
Modification n°1
22 / 11 / 2006
Modification n°2
18 / 12 / 2012
Modification n°3
Pour la modification n° 3 du P.O.S :
Atelier d’Urbanisme Michel LACROZE et Stéphane VERNIER
8, place de la Poste – Résidence Saint-Marc
30131 PUJAUT
[email protected]
Commune de Noves - Modification n°3 du POS
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CHAPITRE II – ZONE UC -AGGLOMERATION A DENSITE MOYENNE
Caractère de la zone :
La zone UC couvre les secteurs en contact immédiat avec le centre ancien. C’est une zone
d’habitation et de services, de densité moyenne. Elle comprend trois secteurs UCa , et UCb qui se
différencient par la hauteur maximale des constructions et,
UCar où des précautions doivent être prises contre les risques d’inondation en cas de crues de La
MALAUTIERE
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS
CONDITIONS
Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément interdites à l’article UC2, sont
autorisées.
ARTICLE UC2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
-
les constructions à usage industriel,
les constructions à usage commercial et artisanal si elles entraînent des nuisances de nature à les
rendre indésirables dans la zone.
Les constructions à usage d’habitation légère de loisirs,
Les abris à chevaux,
les constructions à usage agricole
le stationnement des caravanes isolées défini aux articles R.443.1. et suivants du Code de
l’Urbanisme,
les terrains de camping,
les terrains de caravanage,
les parcs résidentiels de loisirs,
les parcs d’attractions, définis à l’article R.442.2. du Code de l’Urbanisme,
les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes définis à l’article R.442.2. du Code
de l’urbanisme,
les affouillements et exhaussement de sol définis à l’article R.442.2. du Code de l’Urbanisme
sauf ceux nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées,
les carrières.
Les installations classées, si elles ne sont pas liées à l’activité quotidienne du quartier et si leurs
exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, ne sont pas compatibles avec
les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements
collectifs nécessaires au personnel de l’installation.
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-
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Les extensions mesurées des constructions à usage agricole, commercial et artisanal si leur
aspect et leur volume ne s’intègrent pas dans le tissu environnant.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3 - ACCES ET VOIRIE
Les accès et voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent
être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’elles desservent.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit.
Les accès nécessitent le franchissement des ouvrages hydrauliques existants devront assurer la
continuité de l’écoulement normal des eaux en maintenant au minimum la même section de
l’ouvrage hydraulique.
ARTICLE UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau : Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Assainissement :
Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
 A défaut de réseau public à titre transitoire, un dispositif d’assainissement
individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur est admis ; il
doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction
directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
 L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public
d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels
qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales compte tenu
des caractéristiques des exutoires. Les autorisations nécessaires qui
devront avoir été obtenues, définiront les conditions dans lesquelles le
rejet pourra éventuellement être autorisé.

Autres réseaux. Pour toute construction ou installation nouvelle, les
branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux
câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés
privées doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES
PUBLIQUES.
Voies.
Les constructions doivent s’implanter au-delà de la marge de recul figurant sur le document
graphique. A défaut d’indication sur le document graphique, les constructions doivent s’implanter à
une distance de l’alignement au moins égale à 4 mètres.
Toutefois, il est autorisé :
 Dans le cas d’alignement existant, d’implanter les constructions dans le
prolongement des façades voisines avec possibilité de saillie pour les balcons et les
escaliers sans débordement sur le domaine public.
 Dans le cas d’une surélévation, d’implanter la construction à l’aplomb du bâtiment
existant.
Voies ferrées.
Les constructions autres que celles indispensables au bon fonctionnement du service public ou
celles dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire
doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du rail le plus proche de la
construction.
Canaux et cours d’eau.
Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 6 mètres de la crête de la cunette au niveau
du terrain naturel et sur chaque rive d’un ouvrage. Cette prescription s’applique à tous les cours non
domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d’assainissement agricole et pour ce qui concerne les
ouvrages collectifs d’irrigation, à tous les canaux sauf les filioles secondaires ou tertiaires de
desserte localisée et qui constitue un réseau très ramifié nécessitant pas d’entretien par des engins
mécaniques lourds.
Dans ce dernier cas, aucune construction et clôture ne peuvent être implantées à moins de
1,50mètres de l’axe d’un ouvrage.
ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieur à 3 mètres.
ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle
manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie
d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan
horizontal.
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Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la
moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
En zone UCar :
Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles
supplémentaires à l’écoulement des eaux.
ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
En zone UCar, l’emprise au sol des constructions sur la partie inondable du terrain support du projet
ne doit pas être supérieures à 30 % de cette surface inondable.
ARTICLE UC 10 – HAUTEUR
La hauteur des constructions en tout point du bâtiment mesurée à partir du sol existant jusqu’à
l’égout, ne pourra excéder :


9 11 mètres dans le secteur UCA.
7 mètres dans le secteur UCB.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas équipements ponctuels de superstructure
lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne
doivent pas porter atteinte au caractère où à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou
sites archéologiques.



Tous murets ou murs de clôture en bloc d’aggloméré de béton « dit « agglo », doivent être
recouvert d’un enduit de finition, et cela, dans un délai maximum 6 mois après leur
édification.
La hauteur des clôtures est limitée à 2.00 mètres.
Les antennes paraboliques sont interdites en façade : elles devront être implantées en toiture
avec un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’égout, soit à tout autre endroit, à partir
du moment où cette implantation est invisible de la voie publique.
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En zone UCar :
Les clôtures doivent être de type clôture grillagée uniquement, constituée d’au maximum 3 fils
superposés et espacés d’au moins 50 cm avec des poteaux distants d’au moins 2 mètres, de manière
à permettre un libre écoulement des eaux.
Les clôtures maçonnées ou sur muret sont interdites.
ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules y compris les « deux roues » correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des
emplacements prévus à cet effet.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.
Pour application de cet article, la définition de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) est
de celle donnée par l’article R.112.2. du Code de l’Urbanisme.
Il est exigé :
-
pour les constructions à usage d’habitation : 1 place pour 60m2 de SHON et au minimum 1,5
par logement,
pour les constructions de logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’Etat : 1
place par logement.
pour les constructions à usage de bureau et service : 1 place de stationnement pour 30m2 de
SHON,
pour les constructions jà usage commercial et artisanal : 1 place de stationnement pour les
100m2 premiers de SHON et 1 place par 50m2 de SHON supplémentaires,
pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 10m2 de salle de
restaurant,
pour les établissements industriels : 1 place de stationnement pour 80m2 de SHON,
pour les établissement recevant du public : salle de spectacles, réunions, etc… : 1 place de
stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces
établissements sont le plus directement assimilables. A ces espaces à aménager pour le
stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité de ces établissements.
En cas d’impossibilité d’aménagement sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :
- à justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou
à verser une participation conformément aux articles L.421.3.§3, 4 et 5 du Code de
l’Urbanisme.
- à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l’opération, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait
réaliser lesdites places.
En zone UCar, l’aménagement d’aires de stationnement situées au-dessous du terrain naturel est
interdit.
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ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1. à 6 du
Code de l’Urbanisme.
Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à
préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait
indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés.
Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts plantés.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES DE L’OCCUPATION DU
SOL.
ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,70.
Toutefois, aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé pour les constructions de service public à
caractère scolaire, sanitaires ou hospitalier et pour les équipements d’infrastructure.
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