Juin Vétusté n`est pas vice
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Juin Vétusté n`est pas vice
Société en nom collectif Volume 9, Numéro 6 Juin 2014 CAPSULE JURIDIQUE EN DROIT IMMOBILIER Vétusté n’est pas vice Groupe Bishop Inc. c. Walker Ball, EYB 2013-221110 (C.S.) Par Richard Dufour, avocat Il s’agit d’une décision de la Cour supérieure rendue le 8 avril 20131. Les faits Le défendeur Ball est propriétaire d’un immeuble à proximité du Lac St-Louis dans le West Island. Il s’agit d’une maison construite vers 1875 avec un vaste terrain. Il vend cet immeuble le 19 décembre 2005 pour 1 950 000,00 $ à Bishop; lequel demeure à proximité. Bishop fait deux (2) visites du terrain sans entrer dans la bâtisse et par la suite visite la bâtisse pendant environ une heure avec d’autres membres de sa famille. Aucune inspection n’a été faite. L’acheteur est un entrepreneur en construction. À la suite de la prise de possession, l’acheteur commence des travaux de rénovation au cours desquels il constate plusieurs problèmes. Il intentera, trois (3) ans plus tard, des procédures en réduction du prix de vente pour vices cachés. La preuve révèlera que : Structure : L’acheteur dépose des photographies qui montrent des signes évidents de vétusté, mais ne fait entendre aucun expert; 1 Groupe Bishop Inc. c. Walker Ball, EYB 2013-221110 (C.S.) Infiltrations d’eau : Il y a des marques d’infiltrations d’eau évidentes, visibles en accédant à l’entre-toit; Arbres et poteaux : Certains arbres et poteaux sont affectés de pourriture liée à la présence de termites, ce qui justifierait de les abattre, mais ces vices n’ont jamais été dénoncés au vendeur; Moisissure : Un expert témoigne pour la demande à l’effet qu’il y a, à certains endroits dans la maison, des traces de moisissure. L’expert retenu par le vendeur propose quant à lui, des travaux correctifs qui semblent mineurs. Aucune expertise n’est produite par l’acheteur pour établir le caractère nocif de ces moisissures pour la santé des habitants. Jugement Le juge rejette la demande aux motifs, que le recours est prescrit et que les prétendus vices ne sont pas cachés. Il retient que : a) La maison avait 125 ans et l’acheteur le savait; b) L’acheteur n’a fait aucune inspection et s’est limité à une visite d’environ une (1) heure; c) L’acheteur était un entrepreneur en construction spécialisé dans la rénovation des maisons anciennes; d) Une inspection un tant soit peu minutieuse aurait permis de détecter les problèmes d’infiltrations d’eau à partir du toit et de ses conséquences; e) L’acheteur n’a pas produit d’expertise indépendante sur les prétendus vices à la structure, à la plomberie, à la fondation et à la nocivité des prétendus moisissures. Conclusion La vétusté n’est pas un vice caché. Lorsqu’un acheteur se porte acquéreur d’une bâtisse qui est âgée, il doit s’attendre, même s’il ne les voit pas, à ce que celle-ci soit affectée de déficiences qui tiennent simplement à l’écoulement du temps. Tous les biens meubles et immeubles, ont une durée de vie qui varie selon l’utilisation et l’entretien qui en est fait, de même que de la qualité de la construction à l’origine. Un acheteur diligent et prudent retiendra les services d’un inspecteur en bâtiment dès lors que l’immeuble date ou montre des signes de vétusté. L’inspection doit être beaucoup plus minutieuse et approfondie que s’il s’agit d’un immeuble qui n’a que 10 ou 20 ans. Volume 9, Numéro 6 Page 2 Juin 2014 Dans le cas sous étude, le vendeur, pour se protéger, avait lui-même, avant la vente, fait réaliser une inspection de la bâtisse à la recommandation de son courtier immobilier. Il s’agit d’un conseil sage dans les circonstances vu l’âge de la bâtisse et le prix payé par l’acheteur. Le but de cet examen était de contrecarrer l’inspection qui aurait pu être faite par l’acheteur, mais qui n’a jamais eu lieu. De plus, dans ce dossier, le vendeur avait financé l’acheteur en consentant un solde de prix de vente. Le conflit entre les parties relativement aux vices cachés a été exacerbé au moment où le solde de prix de vente est devenu exigible. Ce qui n’est pas inhabituel puisque certains acheteurs, lorsque vient le temps de payer, trouvent toute sorte de prétextes pour ne pas s’exécuter. On peut s’interroger sur le comportement de l’acheteur tant au moment de l’acquisition qu’à l’occasion de la conduite de son recours. Le long délai avant d’intenter le recours après la vente et l’absence d’expert sur la plupart des vices allégués dans sa demande, laissent soupçonner un acheteur qui croyait être indemnisé facilement du simple fait des procédures qu’il a intenté. Malheureusement, ce type de comportement est souvent couronné de succès puisque beaucoup de vendeurs préfèrent indemniser un acheteur et acheter la paix, plutôt que de faire face à des procédures qui sont souvent longues et onéreuses. Dans le cas sous étude, l’acheteur a perdu son pari avec comme conséquence des frais et déboursés importants qu’il a dû assumer, en plus d’être condamné à payer 10 000,00 $ en dommages et intérêts au vendeur pour abus de procédures. Me Richard Dufour a été admis au Barreau du Québec en 1976 et a obtenu un diplôme en sciences administratives en 1984. Au cours de sa pratique, Me Dufour s’est spécialisé dans le domaine du litige civil et commercial et possède une vaste expérience en matière de droit immobilier. La firme Dufour, Mottet Avocats est en mesure de vous conseiller par l’entremise de plusieurs de ses avocats, en droit immobilier et autres domaines de droit. Richard Dufour, associé Annie Cadieux, avocate [email protected] [email protected] Jean Marius Mottet, associé Sébastien Matte, avocat [email protected] [email protected] Carole Tremblay, associée Stéphanie Chartray, avocate [email protected] [email protected] Lisette Lafontaine, associée Laurie Meitin, avocate [email protected] [email protected] Richard Letendre, associé Kim Bélair, avocate [email protected] [email protected] 2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 400, Laval (Québec) H7T 2L1 : (450) 686-8525 - : (450) 686-8516 www.dufourmottet.com Volume 9, Numéro 6 Page 3 Juin 2014