droit de l`information et de la communication
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DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Module 1 - Chapitre 3 Module 1 - LES DROITS DE L’éMETEUR Chapitre 3 - LA PROTECTION D’UNE CRéATION PUBLICITAIRE …EN PRATIQUE DECEMBRE 2007 Quelle protection pour une oeuvre publicitaire ? Quelles sont les conditions ? Qui détient les droits sur une oeuvre publicitaire ? Quelle est la responsabilité d’une agence de publicité ? Comment protèger un slogan publicitaire ? Où déposer mon slogan ? à quoi sert une société de gestion des droits d’auteur ou société de perception et de répartion des droits (SPRD) ? Glossaire Pour aller plus loin ISCOM DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION > module 1 > chapitre 3 1ER MODULE : LES DROITS DE L’éMETTEUR CHAPITRE 3 – LA PROTECTION D’UNE CRéATION PUBLICITAIRE …EN PRATIQUE Sous forme de questions-réponses, ce chapitre s’efforce de rassembler les points essentiels auxquels il convient de penser lorsqu’on veut protéger une œuvre publicitaire. Quelle protection pour une oeuvre publicitaire ? Une œuvre publicitaire comme œuvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur mais d’autres droits peuvent intervenir (droit des marques , droit des dessins et modèles…). Quelles sont les conditions pour que la publicité soit protégée par le droit d’auteur ? Une publicité (spot, affiche, slogan, message radio…) est une œuvre protégée par le droit d’auteur si elle remplit 2 conditions : originalité (c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de son auteur) matérialité Tous les éléments matériels (roughs, maquettes…) qui ont servi à la réalisation de la création définitive sont également protégés. RAPPEL : l’idée d’une création publicitaire n’est pas protégée, seule est protégeable sa mise en forme. L’’idée est toutefois protégée par l’action en concurrence déloyale dans le cas où elle aurait été reprise par un concurrent. Si l’idée est reprise non par un concurrent mais par toute autre personne, on peut être en présence d’un agissement parasitaire. Qui détient les droits d’auteur sur une oeuvre publicitaire ? Plusieurs personnes participent à l’élaboration d’une création publicitaire : l’annonceur, l’agence de publicité, les concepteurs (créatifs, dessinateurs, photographes…). Les droits de chacun vont dépendre du contrat conclus entre ces différents acteurs. Rappelons que seul est cessible le droit patrimonial de l’auteur appelé aussi droit d’exploitation. Il s’agit du droit de reproduction, du droit de représentation. La cession de l’un de ces droits n’emporte pas celle de l’autre. Ceci signifie que toute cession doit être limitée, précisée expressément. Ainsi, la durée doit être indiquée même s’il y a cession pour la durée des droits conformément aux dispositions du CPI. DECEMBRE 2007 ISCOM 1 DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION > module 1 > chapitre 3 Contrat annonceur / auteur : Par exemple, un annonceur commande directement à un photographe une série de photos. C’est le contrat de commande qui va déterminer les droits d’utilisation, l’annonceur n’aura le droit d’utiliser ces photos que dans les cas mentionnés au contrat. Ainsi si notre photographe cède son droit d’utiliser ses photos sous forme d’affiches publicitaires, il reste détenteur de ses droits pour les autres modes d’exploitation (publication dans la presse, diffusion télé…) C’est pourquoi le contrat doit être particulièrement précis et indiquer notamment tous les modes d’exploitations envisagés. Chaque mode d’exploitation fait l’objet d’une rémunération. Contrat agence / auteur : L’agence est titulaire des droits sur les créations publicitaires, soit par cession de ses salariés (cession implicite du fait du contrat de travail), des auteurs indépendants (cession expresse notamment dans le cadre d’une oeuvre de commande conformément à l’article L 132.31 du CPI), soit par la théorie de l’oeuvre collective pouvant s’appliquer dans un certain nombre de cas (cf. chapitre 2). Généralement, dans le cas d’une œuvre de commande, le contrat prévoit que l’auteur cède à l’agence tous ses droits d’auteur sur l’œuvre, sur tous supports, pour tout usage (pub, information, édition…) et pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique. Contrat agence / annonceur : 2 cas : L’agence et l’annonceur ont signé un contrat : L’annonceur va acquérir des droits sur l’œuvre publicitaire dans la mesure de la cession prévue au contrat (durée, mode d’exploitation, nature du support, tirage…). En pratique, l’agence facture à l’annonceur les documents concourant à la production (maquettes, clichés, films...) sans pour autant lui en céder le droit de les réutiliser sans autorisation et/ou sans contrepartie. Pour cela, il faut qu’un contrat le précise. En l’absence d’une clause de cession de droits au profit de l’annonceur, la création demeure la propriété de l’agence. Si le contrat agence/annonceur prévoit la cession illimitée du droit de reproduction ou du droit de représentation, la portée en est restreinte aux modes d’exploitation prévus au contrat. L’agence et l’annonceur n’ont pas signé de contrat : Leurs relations sont régies par les règles du contrat –type du 19 septembre 1961 par lequel l’annonceur peut utiliser l’œuvre comme il l’entend car il détient tous les droits, dès lors qu’il a payé la commande ou que l’agence a commencé à exploiter l’œuvre. Les principales dispositions du contrat type publié le 19 septembre 1961 relatif aux rapports agences/ annonceurs sont caduques car l’agence de publicité était rémunérée sous forme de commissions remises par le support, principe prohibé par la loi du 29 janvier 1993 (loi Sapin). Ces dispositions peuvent être actualisées en se référant au contrat type élaboré par l’association des Agences Conseils en communication ou par l’Union des annonceurs. DECEMBRE 2007 ISCOM 2 DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION > module 1 > chapitre 3 Quid des droits des tierces personnes ayant participé à la création (ex. : l’acteur qui joue dans le film publicité, le mannequin ? Ces personnes sont protégées par les droits voisins (artistes-interprètes) et par le droit à l’image (mannequins). La cession des droits de l’agence ne recouvre pas ces droits qui sont propres à ces personnes. Ils devront donc être négociés par l’agence aux frais de l’annonceur. Par ailleurs, les auteurs ainsi que les artistes-interprètes restent titulaires d’un droit moral sur leurs œuvres. Le contrat doit prévoir que l’annonceur s’engage à garantir l’agence contre les conséquences d’une utilisation des créations au-delà des limites contractuelles. En effet, à l’issue du contrat, si l’agence a cédé sa création, l’annonceur est tenu de négocier avec les tiers toute réutilisation de leur contribution à la campagne. Quelle est la responsabilité d’une agence de publicité ? La responsabilité de l’agence est de nature contractuelle. Comme tout professionnel, l’agence est tenue de respecter les objectifs qui lui sont assignés par le contrat : • l’agence est donc responsable des malfaçons dans la publicité ou de l’irrégularité d’un affichage ; • l’agence est tenue d’une obligation de conseil envers son client et doit s’assurer de la licéité du message publicitaire de dernier. Elle doit donc respecter les différentes réglementations applicables en la matière (publicité sur l’alcool, sur le tabac, publicité de nature à induire en erreur, contrefaçon….) • elle est également responsable si elle copie la marque d’un concurrent et devra non seulement rembourser son client mais aussi verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Elle doit donc obtenir toutes les autorisations nécessaires pour utiliser les œuvres qui serviront à l’élaboration d’une publicité (ex. : musique, photo…) et s’assurer que cette dernière pourra être exploitée sans risque par le société cliente. Comment protéger un slogan publicitaire ? Un slogan publicitaire, à partir du moment où il est original est protégé par le droit d’auteur, néanmoins on peut aussi « déposer » son slogan. Le dépôt ne prouve pas la qualité d’auteur, il permet plus de donner une date de création. En effet en cas de problème, le dépôt prouvera que le slogan déposé existait à la date du dépôt et que le déposant en possédait à cette date un exemplaire. DECEMBRE 2007 ISCOM 3 DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION > module 1 > chapitre 3 Où déposer mon slogan ? je peux me l’envoyer à moi-même dans une enveloppe cachetée je peux le déposer chez un huissier ou un notaire je peux le déposer par enveloppe Soleau : c’est une enveloppe spéciale avec 2 compartiments, vendue par l’INPI. Le créateur glisse à l’intérieur de chaque compartiment une copie de son slogan, puis l’adresse à l’INPI qui enregistre l’enveloppe, renvoie un compartiment au déposant et conserve l’autre pendant 5 ans. je peux le déposer auprès d’une société ou association d’auteur. Certaines sociétés d’auteurs spécialisées selon le type d’œuvre concerné (musique, texte, film…) proposent des services de dépôt et conservent l’exemplaire déposé pendant une durée convenue, ex. : la SCAM (société civile des auteurs multimédia). je peux le déposer à l’INPI en tant que marque Pour être admis en marque, il faut que le slogan soit un signe arbitraire, c’est-à-dire, sans rapport a priori avec le produit ou le service désigné et qu’il ne décrive pas ce produit. C’est en ça que la marque, en l’occurrence le slogan est un signe distinctif. Il ne faut pas qu’il ait été déjà déposé. Pour cela, il convient de vérifier auprès de l’INPI ou sur certains sites spécialisés (ex. : www.icimarques.com). Le déposant doit préciser les classes dans lesquelles il entend déposer son slogan (les « classes » correspondent aux catégories de produits ou services qu’il a l’intention d’exploiter sous cette marque). Une fois, le slogan déposé, le déposant devient propriétaire de la marque/slogan et personne d’autre ne peut utiliser ce slogan pour désigner un produit, un service ou une activité similaire. La marque déposée est protégée pendant 10 ans néanmoins la protection peut être renouvelée. La protection de la marque auprès de l’INPI ne vaut que pour la France. Pour protéger sa marque en dehors du territoire français, il faut la déposer soit auprès de l’OAMI (Office de l’harmonisation dans le marché intérieur), ou de l’OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle, situé à Genève) Dans les faits, il est rare qu’une agence de publicité dépose un slogan, généralement c’est l’apanage de l’annonceur qui entend protéger sa marque, logos… Si le logo est un élément graphique original, il est protégé par le droit d’auteur mais pourra l’être aussi par un dépôt de dessins et modèles. S’il sert à distinguer l’entreprise de ses concurrents, qu’il est, aux yeux des clients, un signe d’identification des produits ou des services, le logo peut être protégé par un dépôt de marque. DECEMBRE 2007 ISCOM 4 DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION > module 1 > chapitre 3 à quoi sert une société de gestion des droits d’auteur ou société de perception et de répartion des droits (SPRD) ? Quel est son rôle ? Le premier objectif d’une société de gestion collective des droits d’auteur est de percevoir auprès des diffuseurs et répartir aux auteurs la part qui leur revient des recettes d’exploitation de leurs oeuvres. Un auteur adhère à une société de gestion collective afin que celle-ci perçoive pour son compte les rémunérations qui lui sont dues lors de l’exploitation de son oeuvre (relevant du répertoire de la société de gestion collective) par un exploitant sous contrat avec la société. Une société de gestion assure également un rôle de conseil, de surveillance, d’intermédiation pour la conclusion des contrats d’exploitations et de perception des droits. En France, il existe un grand nombre de sociétés d’auteurs. Ces organismes privés, aussi dénommés « société de gestion et de perception des droits « par le code de la propriété intellectuelle, sont chargés de mutualiser les moyens de gestion et de négocier avec les utilisateurs intermédiaires les conditions d’utilisation des œuvres ainsi que les tarifs. C’est à ces sociétés que l’utilisateur devra s’adresser pour demander l’autorisation d’utiliser une œuvre. Comment ça marche ? L’autorisation est donnée par signature d’un contrat type, grâce auquel le signataire a le droit d’utiliser toutes les œuvres pour lesquelles la société de gestion a reçu le droit de percevoir. L’ensemble de ces œuvres constitue le répertoire de la société. En contrepartie de cette autorisation, la société va percevoir une rémunération qui sera ensuite répartie entre les divers ayants droits. La gestion collective concerne aussi les droits dits « voisins « : plusieurs sociétés s’occupent de défendre les intérêts des artistes interprètes (ADAMI, SPEDIDAM) et des producteurs (SCPP, PROCIREP). DECEMBRE 2007 ISCOM 5 DROIT DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION > module 1 > chapitre 3 A quelle société adhérer ? A titre d’exemple : SCAM (société civile des auteurs multimédia) : auteurs d’oeuvres documentaires et littéraires (audiovisuelles, radiophoniques, institutionnelles, nouvelles images, 2D/3D, multimédia), images fixes. http://www.scam.fr/ SACD : auteurs d’oeuvres de fiction (théâtre, danse, radio, télévision, cinéma, multimédia, art lyrique). http://www.sacd.fr/ SACEM : auteurs d’oeuvres musicales (chansons, jazz, rock, rap, musique symphonique, électroacoustique, musique de film, de publicité, poèmes, sketches, réalisations musicales audiovisuelles, textes de doublage et de sous-titrage et de documentaires à caractère exclusivement musical). http://www.sacem.fr/ ADAGP : auteurs d’oeuvres d’arts graphiques et plastiques http://www.adagp.fr/FR/static_index.php POUR ALLER PLUS LOIN http://www.aacc.fr (nombreux dossiers juridiques dont des modèles de clauses ainsi que les orientations à retenir dans la rédaction des clauses de propriété littéraire et artistique dans les contrats agences/ annonceur) http://www.uda.fr (modèles de contrats types accessibles aux adhérents de l’UDA) http://www.inpi.fr/fr/marques.html (un site incontournable pour protéger une marque, déposer un nom…) DECEMBRE 2007 ISCOM 6