3) Des que les premiers signes de l`accouchement apparaissent, on
Transcription
3) Des que les premiers signes de l`accouchement apparaissent, on
־172 3) Des que les premiers signes de l'accouchement apparaissent, on aura le droit de violer Chabat pour aider (une femme juive), par exemple : aux premiers symptomes du travail, pour un ecoulement sanguin, pour la rupture de la poche des eaux, lors d'une extreme faiblesse l'empechant de marcher etc... 4) Dans les trois premiers jours suivant l'accouchement, on violera pour elle le Chabat (si necessaire), meme si elle s'y oppose. [Si elle s'y oppose et que le medecin et la sage-femme lui donnent raison, on ne transgressera pas le Chabat (Rachba et M.AvraamO]. Du quatrieme au septieme jour, on profanera Chabat excepte si l'accouchee s'y oppose. Apres ce et jusqu'au 30eme jour, elle a le statut de "Malade hors de danger "(voir chapitre 30 paragraphes 27, 28, et 35). On ne violera pas le Chabat, meme si elle 1'exige (voir chap 30 paragraphes 27,28 et 35) (Choulh'an Arouh 320). 5) Si elle meurt (D. nous en preserve) durant le travail, on ira chercher un scalpel, meme du "Rechout Arabim" (endroit ou le transport est interdit), et l'on operera afin de tenter le sauvetage de l'enfant. 6) On allume le foyer Chabat (si necessaire) durant les trente premiers jours pour rechauffer l'accouchee, meme en plein ete. Et il est permis a tous de s'y chauffer. (La Torah considere que le froid presente un danger mortel pour la mere durant le mois suivant l'accouchement). SUR LA T A B L E 1) L a femme enceinte pourra prendre Chabat, des remedes ou des fortifiants necessites par la grossesse ou pour le foetus. Cependant, en cas de gene ou de petits maux sans rapport avec la grossesse, par exemple un petit mal de dent, elle s'en abstiendra comme les autres.