KFIN2290 - Introduction au droit des sociétés
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KFIN2290 - Introduction au droit des sociétés
Année Universitaire 2014 – 2015 Master Finance et stratégie INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIÉTÉS Jean-Pierre BROUILLAUD PLAN A APPORTER IMPÉRATIVEMENT (sous forme papier ou numérique) A TOUS LES COURS Premier cours le 07/11 Bibliographie - « Traité de droit commercial. Tome 1 », G. Ripert, R. Roblot, dernières éditions par M. Germain et L. Vogel, LGDJ. - « Droit des affaires. Tome 1 : Droit commercial général et sociétés », Y. Guyon, Economica. - « Droit des sociétés », M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Litec. - « Droit commercial. Sociétés commerciales », Ph. Merle, Précis Dalloz. - « Droit des sociétés », M. Jeantin, Montchrestien. - « Droit commercial. Tome 2 : Les entreprises en société », P. Didier, PUF. - « Droit des sociétés », P. Le Cannu et B. Dondero, Montchrestien. - « Droit des sociétés », P. Mousseron, Montchrestien. - « Memento pratique Francis Lefebvre. Droit des affaires. Sociétés commerciales ». - Sur l’abus de biens sociaux : J-P. Brouillaud, « Faut-il supprimer la notion d'intérêt personnel dans la définition de l'abus de biens sociaux? », Recueil Dalloz 2008, p 375. - Pour une introduction générale au droit des affaires : « Guide du droit des affaires », J-P. Brouillaud, Ellipses. - Code civil. - Code de commerce. Introduction I/ Les fondements de la création d’une société II/ Les différents types de sociétés III/ La nature de la société Thèse contractuelle / Thèse institutionnelle. IV/ Les sources du droit des sociétés 1ère PARTIE : LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS TITRE I : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ Chapitre 1) Le contrat de société Art. 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Section 1/ La pluralité d’associés Paragraphe 1- Le principe - Au moins deux associés. - Problème de la société qui se constitue avec plusieurs associés mais n’en a plus qu’un en cours d’existence : régularisation possible. Paragraphe 2- L’exception A/ La notion de société unipersonnelle B/ L’existence des sociétés unipersonnelles Loi du 11 juillet 1985 : création de l’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Par la suite, création de mécanismes similaires : déclaration d’insaisissabilité par la loi du 1er août 2003, EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) par la loi du 15 juin 2010. Autres sociétés unipersonnelles : SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle), SEU (Société européenne unipersonnelle). Section 2/ Les apports Apports en numéraire, en nature, en industrie. Section 3/ La participation aux bénéfices et aux pertes Paragraphe 1- La notion de participation aux bénéfices et aux pertes Paragraphe 2- Les modalités de la participation aux bénéfices et aux pertes Article 1844-1 du Code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social (…), sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». (interdiction de la clause léonine). Section 4/ L’affectio societatis Chapitre 2) La personnalité morale de la société Section 1/ L’acquisition de la personnalité morale Étapes : rédaction des statuts, signature des statuts, immatriculation au RCS. Article L. 210-6 du Code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». Section 2/ L’absence de la personnalité morale Paragraphe 1- La société en participation La société en participation n’est pas immatriculée, n’a pas de personnalité juridique, et donc pas d’existence aux yeux des tiers. Elle n’existe que pour les associés qui, entre eux, doivent respecter les statuts qu’ils ont signés. Système parfois utilisé pour des collaborations ponctuelles entre entreprises. Arrêt du 6 juillet 2010 : on ne peut pas se porter caution d’une société en participation, puisqu’elle n’a pas d’existence juridique. Article 1871 du Code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors société en participation. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens ». Article 1871-1 du Code civil : « A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif ». Paragraphe 2- La société créée de fait La société créée de fait résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés. A/ La société invoquée par un associé La jurisprudence exige la preuve de l’existence de la société : L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres. B/ La société invoquée par un tiers La jurisprudence se contente de la preuve de l’apparence de la société. TITRE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ Chapitre 1) La reprise des actes conclus pour le compte de la société en formation Article L. 210-6 alinéa 2 du Code de commerce : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». Article R 210-6 du Code de commerce : « L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation (…) est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce. En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société ». Section 1/ Les actes accomplis au nom de la société en formation avant la signature des statuts Section 2/ Les actes accomplis au nom de la société en formation entre la signature des statuts et l’immatriculation Paragraphe 1- Les règles légales Paragraphe 2- Les applications jurisprudentielles A/ Le formalisme Arrêts du 31 mai 2005, du 6 décembre 2005, du 17 juin 2008. B/ La souplesse Arrêts du 1er juillet 2008, du 13 juillet 2010. Section 3/ Les actes qui ne sont pas accomplis au nom de la société en formation Neuf arrêts du 5 octobre 2011 + un arrêt du 21 février 2012 + du 13 novembre 2013. Chapitre 2) Les dirigeants Section 1/ La notion de dirigeant Paragraphe 1- Les dirigeants de droit A/ L’identification des dirigeants B/ Les pouvoirs des dirigeants Arrêt du 31 janvier 2012. Paragraphe 2- Les dirigeants de fait Celui qui n’est pas officiellement dirigeant, mais qui, en fait, l’est. Jurisprudence : « la direction de fait suppose l’exercice, en toute indépendance, d’actes positifs de gestion et de direction ». Exemples possibles : l’associé majoritaire, le conjoint du dirigeant de droit, voire une personne extérieure (la banque de la société). Section 2/ La responsabilité des dirigeants Paragraphe 1- La responsabilité civile Article L. 223-22 du Code de commerce (pour la SARL) : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». A/ La responsabilité envers la société - Causes : violation de la loi, violation des statuts, faute de gestion. - Conséquences : action sociale, exercée par les dirigeants (ut universi) ou par les associés (ut singuli). B/ La responsabilité envers les associés Action individuelle exercée par un associé en réparation de son préjudice personnel. Assez rare : le préjudice personnel n’est généralement que la conséquence indirecte du préjudice subi par la société elle-même. C/ La responsabilité envers les tiers 1) L’exigence d’une faute séparable La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. 2) La définition de la faute séparable a/ Le contenu de la définition Arrêt du 20 mai 2003 : « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ». b/ La portée de la définition Arrêt du 28 septembre 2010 : « Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ». Paragraphe 2- La responsabilité pénale : l’exemple de l’abus de biens sociaux Article L. 242-6 du Code de commerce : « le fait (pour les dirigeants) de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». A/ Les éléments constitutifs du délit 1) La nature de l’acte a/ L’usage Une simple abstention peut-elle constituer un acte d’usage et donc un abus de biens sociaux ? Arrêt du 28 janvier 2004 : « l’usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci peut résulter non seulement d’une action, mais aussi d’une abstention volontaire ». b/ L’objet de l’usage Usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix. 2) L’intérêt de l’acte a/ Un acte contraire à l’intérêt social a1 La notion d’acte contraire à l’intérêt social Problème de l’acte illégal accompli dans l’intérêt de la société : arrêts Carpaye (22 avril 1992), Botton (6 février 1997), Carignon (27 octobre 1997). a2 Le cas particulier des groupes de sociétés Arrêt Rozenblum du 4 février 1985. b/ Un acte réalisé dans un intérêt personnel b1 Acte réalisé à des fins personnelles - Intérêt matériel et financier : enrichissement du dirigeant lui-même ou de l’un de ses proches. - En l’absence d’enrichissement, admission par la jurisprudence d’un intérêt moral (se ménager de bonnes relations auprès de personnalités médiatiques ou politiques). b2 Acte réalisé pour favoriser une autre société 3) La malhonnêteté de l’acte B/ La répression du délit 1) Les coupables - Dirigeants de SARL et de sociétés par actions (SA, société en commandite par actions, SAS, SE) : ils encourent 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. - Responsabilité des complices (ayant aidé à la réalisation de l’infraction) et des receleurs (ayant détenu des biens issus de l’ABS ou en ayant profité). 2) Les victimes Trois victimes potentielles : - La société elle-même (qui est par définition victime de l’ABS). - Les associés (perte de valeur de leurs parts sociales ou actions). Préjudice indirect : impossibilité de se porter partie civile. - Les tiers (créanciers). Préjudice indirect : impossibilité de se porter partie civile. 3) La prescription a/ La solution Jurisprudence : « La prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société ». b/ Les questions b1 La notion de dissimulation b2 Les conséquences de la dissimulation Proposition du rapport Coulon. TITRE III : LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS Chapitre 1) Les règles générales Chapitre 2) Le cas de la faillite Présentation sommaire des procédures collectives : redressement judiciaire et sauvegarde. 2ème PARTIE : LE DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS TITRE I : LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES Chapitre 1) La société en nom collectif (SNC) Section 1/ La constitution de la SNC Section 2/ L’organisation de la SNC Section 3/ La dissolution de la SNC Chapitre 2) La société en commandite simple (SCS) Section 1/ La constitution de la SCS Section 2/ L’organisation de la SCS Section 3/ La dissolution de la SCS TITRE II : LA SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Chapitre 1) La constitution de la SARL Chapitre 2) L’organisation de la SARL Section 1/ La gérance Section 2/ Les associés Section 3/ Le commissaire aux comptes Chapitre 3) La dissolution de la SARL TITRE III : LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS Chapitre 1) La SA (société anonyme) Section 1/ Le fonctionnement général de la SA Section 2/ Analyse de quelques problématiques liées à la SA Paragraphe 1- La révocation des dirigeants - Révocation des administrateurs par l’assemblée générale. Ad nutum. - Révocation du président du CA par le CA. Ad nutum. - Révocation du DG : * S’il est en même temps président du CA. Révocation par le CA. Ad nutum. * S’il n’est pas en même temps président du CA. Révocation par le CA. Juste motif. - Révocation des membres du directoire. Par l’assemblée générale et le conseil de surveillance si les statuts le prévoient. Juste motif. - Révocation des surveillants. Par l’assemblée générale. Ad nutum. Atténuation à la révocation ad nutum : les circonstances de la révocation portant atteinte à l’honneur et à la considération. Paragraphe 2- Les conventions réglementées A/ La procédure de contrôle - Autorisation par le CA. - Rapport du commissaire aux comptes. - Vote par l’assemblée générale. B/ Le cas particulier des golden parachutes Loi du 26 juillet 2005 : application de la procédure de contrôle. Loi du 21 août 2007 : ajout d’une condition de performance. Paragraphe 3- Usufruit et société A/ Usufruit et droit de vote B/ Usufruit et qualité d’associé Cass. 3ème civ. 16 novembre 2011. Paragraphe 4- Les abus - L’abus de majorité : une décision a été prise "contrairement à l'intérêt général et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de de ceux de la minorité". Sanction : nullité de la décision. Exemple : arrêt du 8 février 2011. - L’abus de minorité. Utilisation abusive de la minorité de blocage. Sanction : désignation d’un mandataire ad hoc votant au nom des actionnaires fautifs. Arrêt du 4 février 2014. Paragraphe 5- Le cumul avec un contrat de travail A/ La jurisprudence Un salarié peut devenir administrateur, un administrateur ne peut pas devenir salarié. Condition : deux fonctions bien distinctes. B/ La réforme par la loi du 22 mars 2012 Paragraphe 6- Les garanties de passif Définition : indemnisation de l’acquéreur de titres d’une société lorsque apparaît, par rapport aux comptes de référence, un supplément de passif (ou une diminution d’actif) résultant de faits ou évènements antérieurs à la cession et non ou insuffisamment provisionnés. Arrêts du 14 décembre 2010 et du 20 janvier 2009. Chapitre 2) La SAS (société par actions simplifiée) Section 1/ La création de la SAS Section 2/ L’organisation de la SAS Section 3/ Les avantages de la SAS CAS PRATIQUES 1/ Monsieur Javel est le gérant de la SARL Lefèvre. Du 13 au 28 avril 2005, monsieur Javel a passé quinze jours de vacances en Tunisie avec son épouse Aude et un couple d’amis dans une somptueuse villa. Il a payé l’intégralité du prix de la location de la villa, ainsi que les billets d’avion et toutes les dépenses sur place avec l’argent de la société, pour un montant total de 25 000 euros. Le 12 décembre 2005, jour de l’assemblée générale annuelle, cette somme de 25 000 euros apparaît dans les comptes, en étant présentée comme des frais de transport et d’hébergement pour la participation du gérant à des colloques professionnels en rapport avec l’activité de la société, organisés par l’Institut tunisien de la gestion d’entreprise. En janvier 2012, un nouveau gérant a été nommé à la tête de la société. Le 4 juin 2012, cherchant à contacter l’Institut tunisien de la gestion d’entreprise pour obtenir des renseignements sur d’éventuels futurs colloques, il découvre que cet Institut n’existe pas, n’a jamais existé, et que le voyage de monsieur Javel était un pur voyage d’agrément. Qu’en pensez-vous ? 2/ Esclarmonde Michu et Paul-Émile-Victor Chombier vivent ensemble depuis vingtdeux ans. Ne supportant plus l’amour immodéré de son compagnon pour les voitures, le football et la bière, Esclarmonde décide de le quitter. Or, Paul-ÉmileVictor est propriétaire de l’appartement dans lequel ils ont cohabité durant tout ce temps. Lors de l’acquisition de cet appartement par son concubin, Esclarmonde avait prêté à celui-ci une somme importante, et s’était par ailleurs portée caution de l’emprunt contracté auprès d’une banque par Paul-Émile-Victor. Esclarmonde envisage d’agir en justice pour demander que cet appartement soit vendu, afin qu’elle touche une partie du prix obtenu. Qu’en pensez-vous ?