Donation entre époux-mars.qxd - sedillot et dumas notaires associes

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QUAND FAUT-IL FAIRE UNE DONATION
ENTRE ÉPOUX ?
Il n'est nullement nécessaire d'attendre de posséder des
biens importants pour faire une donation entre époux.
En effet, la donation entre époux porte sur tous les biens
possédés par l'époux au jour de son décès, sauf volonté
contraire du donateur.
La donation entre époux peut être établie aussitôt après
le mariage. Lorsque les époux décident “de se donner
au dernier vivant”, ils doivent prendre contact avec leur
notaire.
QUELLES SONT LES FORMALITÉS
À REMPLIR ?
Les
renseignements
contenus
dans la présente notice ont pour
but
d’attirer
votre
La donation
entre époux
attention
sur les points les plus importants
du sujet qui vous intéresse.
Pour de plus amples informations,
consultez votre notaire.
Il est très simple de signer une donation entre époux.
Mais, si les conjoints veulent prévoir des clauses particulières, ils doivent, au préalable, consulter leur notaire.
La donation entre époux peut être révoquée à tout
moment pendant le mariage. En cas de divorce, elle
est révoquée de plein droit sauf volonté contraire de
l’époux qui l’a consentie.
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Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Janvier 2014
LA RÉVOCATION DES DONATIONS
ENTRE ÉPOUX
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POURQUOI
SIGNER
UNE DONATION ENTRE ÉPOUX
?
POUR JUGER DE L'UTILITÉ D'UNE DONATION ENTRE ÉPOUX,
IL FAUT EXAMINER LA SITUATION DANS LAQUELLE SE TROUVERAIT
UN ÉPOUX APRÈS LE DÉCÈS DE SON CONJOINT, SI CE DERNIER
NE PREND DE SON VIVANT AUCUNE DISPOSITION EN SA FAVEUR.
SANS DONATION ENTRE ÉPOUX
■ Les époux ont uniquement un ou plusieurs
enfant(s) commun(s) : l’époux survivant recueille, à
son choix, soit la totalité en usufruit de la succession
de l’époux décédé, soit un quart en pleine propriété
de cette succession.
L’usufruit est le droit de jouir et de percevoir les revenus
des choses dont une autre personne a la propriété.
■ En présence d’enfants qui ne sont pas issus
des deux époux, le conjoint survivant recueille un quart
de la succession de l’époux décédé en pleine propriété.
■ Les époux n'ont pas d'enfant et le conjoint
survivant se trouve en présence des parents du
défunt :
– en présence des deux parents de son conjoint, l’époux
survivant recueille la moitié de la succession en pleine
propriété ;
– en présence de l’un des deux parents de son conjoint, le
conjoint survivant recueille les trois quarts de la succession ;
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■ En présence des frères et sœurs du défunt, le
conjoint survivant recueille la totalité de la succession.
Toutefois, si dans celle-ci figurent des biens de famille
reçus par l’époux décédé de ses ascendants par donation
ou succession, ces biens sont partagés par moitié entre
le conjoint et les frères et sœurs du défunt ou les
descendants de ces derniers.
Le survivant peut être à la merci des autres héritiers de
son époux prédécédé qui pourraient facilement, en
demandant leur part, parvenir à la vente forcée des biens.
Pour cette raison, la loi permet au défunt d’exclure certains
de ses frères et sœurs, ou de modifier l’étendue de leurs
droits par testament notamment.
L’absence de donation entre époux peut avoir
des conséquences pour le conjoint survivant.
La donation entre époux présente l’intérêt
de mieux le protéger, d’augmenter, dans des
proportions importantes, ses droits successoraux et, dans certains cas, de recevoir la totalité
de la succession.
AVEC UNE DONATION ENTRE ÉPOUX
Le survivant peut, dans l’hypothèse la plus favorable, (voir
“Que peut-on donner ?“) recevoir la pleine propriété de
la succession de l'époux prédécédé, et à défaut, a la certitude
de jouir, sa vie durant, des biens qui appartenaient à son
époux. Par ailleurs, en présence d’enfants, il peut choisir,
en fonction de sa situation personnelle, l’une des quotités
prévues par la loi.
La donation entre époux permet au conjoint survivant
de recevoir la pleine propriété des biens du défunt sans
restriction à l’égard des “biens de famille” (cf droit de
retour des frères et sœurs du défunt p3).
■ L'époux a des descendants (enfants ou petitsenfants). Le conjoint survivant peut opter entre trois
solutions différentes :
– soit l’usufruit de la totalité de la succession,
– soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,
– soit une part en pleine propriété seulement qui varie
selon le nombre d’enfants du défunt et qui est de :
• 1/2 en pleine propriété, s’il n’avait qu’un enfant,
• 1/3 en pleine propriété, s’il avait deux enfants,
• 1/4 en pleine propriété, s’il avait trois enfants ou plus.
Mais, sauf volonté contraire du défunt, le survivant peut
cantonner ses droits à une partie seulement des biens
que la donation lui permettrait de recueillir. Cela n’est
pas assimilé à une donation qu’il consentirait aux autres
héritiers.
QUELLES SONT LES MEILLEURES
DISPOSITIONS À PRENDRE ?
Le choix est-il possible dès la signature de la
donation entre époux ?
Certains époux, pour des raisons personnelles, préfèrent
limiter la donation entre époux, lors de sa rédaction, à
des quotités bien précises. Ils en ont, évidemment, le
droit. Le notaire rédige l'acte en conséquence.
Le choix peut aussi être laissé au survivant
– si les parents ont été totalement écartés à son profit,
le conjoint recueille la totalité des biens en pleine propriété.
QUE PEUT-ON DONNER ?
Néanmoins, les parents pourraient dans tous les cas exercer
un droit de retour, à hauteur d’un quart pour chacun
d’eux, sur les biens qu’ils auraient transmis au défunt
par donation.
Les quotités dont la loi permet de disposer varient selon
que les époux ont, au jour de leur décès, des enfants
ou des petits-enfants.
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■ L'époux n'a pas de descendant (enfant, petitenfant) : dans ce cas, la liberté de disposer est totale
et l'époux peut donner à son conjoint la totalité de ses
biens.
La plupart des conjoints souhaitent se donner la part la
plus importante que la loi permet, sans imposer l'une
ou l'autre des solutions à celui d'entre eux qui survivra.
Le notaire rédige l'acte afin qu'au décès du premier des
époux, le survivant recueille la quotité disponible permise
par la loi qui lui paraîtra la plus avantageuse (en sachant
que certains héritiers ne peuvent être privés d’une part
de la succession).
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