1.Déclaration de succession: modifications

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1.Déclaration de succession: modifications
Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles
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Sommaire
1. Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre
2. Droit de partage à nouveau réduit en cas de rupture?
3. Valorisation de l’usufruit: enfin une réglementation légale (de droit
civil et au champ d’application restreint)
1.Déclaration de succession:
modifications importantes en Flandre
Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool
Avril 2015
Depuis le 1er janvier 2015, la Région flamande perçoit personnellement les droits de
succession qui ont, par ailleurs, été rebaptisés en “erfbelasting”. Il s’agit toutefois
de bien plus que d’un simple changement de nom. Les règles de succession sont
reprises dans un nouveau code, mais il y a surtout d’importantes modifications à
signaler en ce qui concerne la déclaration de succession. Quant aux amendes,
leur montant a fortement augmenté!
Nouveau cadre et nouvelle dénomination
Dans notre pays, les Régions sont depuis déjà longtemps compétentes en matière de droits de
succession. Ce sont elles qui fixent les règles, les tarifs, les réductions et les exonérations. Leur
perception, par contre – qualifiée dans le jargon fiscal officiel de “service” de l’impôt – était
jusqu’à présent assurée par l’Etat fédéral (SPF Finances). Chaque Région peut décider librement
du moment à partir duquel elle entend organiser et gérer personnellement la perception. La
Région flamande a décidé de le faire à partir du 1er janvier 2015. La perception sera désormais
assurée par VLABEL (administration fiscale flamande). Le législateur en a profité pour intégrer les
droits de succession flamands dans le Code flamand de la fiscalité existant. Ce Code contient
pratiquement tous les impôts régionaux pour lesquels la Flandre est compétente, tels que le
précompte immobilier, la taxe de mise en circulation, les diverses taxes sur l’inoccupation, etc. Et
depuis peu, aussi les droits de succession. Pour l’occasion, ceux-ci ont également été rebaptisés,
suivant l’exemple néerlandais, en erfbelasting. Rien n’a changé au niveau des tarifs, exonérations
(e. a. l’exonération flamande pour le logement familial transmis par héritage au conjoint survivant)
et réductions. A d’autres niveaux, par contre, on note des modifications plutôt radicales pour le
citoyen.
Déclaration de succession
Comme par le passé, les droits de succession flamands sont calculés sur la base d’une déclaration
de succession que les héritiers doivent rédiger et introduire personnellement (en temps utile). La
nouveauté en Flandre est qu’il faut désormais utiliser un modèle de formulaire obligatoire.
Contrairement à l’ancien, le nouveau formulaire comporte de nombreuses rubriques et cases préimprimées à compléter. La déclaration de succession ressemble à présent davantage à une
déclaration à l’impôt des personnes physiques. La version néerlandaise du modèle de formulaire
est disponible sur le site web de VLABEL, dans la rubrique formulaires (en haut à droite) – droits de
succession (http://belastingen.vlaanderen.be). Une dérogation est prévue pour les déclarants des
communes à facilités qui peuvent demander et introduire un formulaire en français. VLABEL
accepte par ailleurs l’utilisation des anciens formulaires (fédéraux) jusqu’au 31 mars 2015 à titre de
mesure transitoire.
La déclaration de succession ne doit plus être introduite auprès du receveur des droits de
succession régionalement compétent en fonction du domicile du de cujus, mais auprès d’un point
central, à savoir VLABEL. La déclaration peut être envoyée via le lien sur le site web, par e-mail ou
encore par courrier ordinaire à l’adresse: Vlaamse Belastingdienst, Erfbelasting, Vaartstraat, 16 à
9300 Aalst (Alost).
Majoration d’impôt en cas d’introduction tardive… même si un délai a été accordé!
Le délai d’introduction de la déclaration de succession n’a pas changé. Celui-ci se calcule
toujours à partir du décès et est de 4 mois en cas de décès en Belgique, 5 mois en cas de décès
dans un pays de l’Espace économique européen (EEE, c’est-à-dire les 28 Etats membres de l’Union
européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 6 mois en cas de décès en dehors de
l’EEE.
La possibilité de demander un délai en vue de l’introduction de la déclaration – p. ex. en cas de
succession complexe, de difficultés à identifier les actifs ou héritiers – a elle aussi été maintenue. En
cas de demande simple (lisez : non motivée), VLABEL accordera en principe un délai de 2 mois. Les
demandes de délais plus longs devront être motivées et ne seront pas automatiquement
acceptées.
Par le passé, l’amende infligée en cas de déclaration tardive était très réduite, à savoir 25 EUR par
mois de retard et par héritier. En outre, cette amende n’était pas perçue, lorsque la demande,
après obtention d’une prolongation du délai de déclaration, était introduite dans le délai
prolongé. Le délai de paiement quant à lui continuait tout simplement à courir. Une fois le délai de
paiement écoulé, un intérêt de retard de 7 % était dû. Néanmoins, le cours de cet intérêt pouvait
être suspendu par le versement d’une provision sur le compte du receveur des droits de
succession. Le déclarant estimait tant bien que mal le montant de droits de succession à payer et
le versait sur le compte du fisc avant écoulement du délai de paiement et avant même d’avoir
reçu une demande de paiement de la part du fisc.
Les règles à ce niveau ont radicalement changé et le montant des amendes, à tout le moins celles
sous la forme de majorations d’impôt, a fortement augmenté. Le citoyen a tout intérêt à faire
attention. S’il ne se charge pas lui-même de rédiger (et d’introduire) la déclaration, mais qu’il fait
pour cela appel à un professionnel (p. ex. notaire, conseil fiscal, etc.), il lui est recommandé de
contacter cette personne immédiatement après le décès pour qu’elle puisse commencer à
constituer le dossier au plus vite. Il est plus que jamais souhaitable d’introduire sa déclaration de
succession en temps utile, eu égard aux lourdes sanctions financières attachées à une introduction
tardive.
Qu’est-ce qui a changé en fin de compte? Trois choses importantes: 1) le montant de l’amende
en cas d’introduction tardive a fortement augmenté, 2) une amende (d’un montant certes
inférieur à l’amende normale) est désormais aussi infligée en cas d’introduction de la déclaration
dans le délai prolongé et 3) les amendes ne peuvent plus être évitées par le versement d’une
provision.
En cas de déclaration tardive, une majoration d’impôt est due selon le barème suivant:
- introduction dans les 5 mois après écoulement du délai d’introduction légal: 5%
- introduction entre le 6e et le 11e mois après écoulement du délai d’introduction légal : 10 %
- introduction entre le 12e et le 17e mois après écoulement du délai d’introduction légal: 15 %
- introduction après le 18 e mois après écoulement du délai d’introduction légal: 20 %.
Même si une prolongation du délai d’introduction a été accordée par VLABEL et que la
déclaration est introduite dans le délai prolongé, une majoration d’impôt est due, certes à des
pourcentages moindres, à savoir – en fonction des délais précités – respectivement 1%, 5%, 7,5% et
10%. Attention, en cas de non-respect du délai prolongé, les mêmes majorations (plus élevées)
sont appliquées que si aucune prolongation n’avait été accordée (soit 5%, 10%, 15% ou 20%).
Enfin, rappelons que le versement d’une provision/d’un acompte sur les droits de succession ne
permet plus d’échapper aux majorations d’impôt susmentionnées pour introduction tardive de la
déclaration de succession.
Suppression de l’expertise préalable
Dans la déclaration, l’héritier évalue les biens à leur valeur vénale. Parfois, ce n’est pas facile. Par le
passé, le déclarant pouvait, au besoin, recourir au procédé de l’expertise préalable, qui était réglé
de manière détaillée dans le Code des droits de succession. En l’occurrence, un expert était
désigné de commun accord entre le citoyen et le fisc et chargé de rédiger un rapport d’expertise
qui était contraignant pour les deux parties. Cela pouvait être très intéressant. Lorsque, par
exemple, un bien immobilier était évalué à 250.000 EUR par l’expert, c’est cette valeur qui était
retenue dans la déclaration de succession. Si, par la suite, les héritiers parvenaient à vendre la
maison à un prix nettement supérieur (p. ex. 300.000 EUR), ils ne devaient plus payer de droits de
succession supplémentaires sur cette plus-value (en l’occurrence, 50.000 EUR). S’il n’y avait pas eu
d’expertise préalable et que la vente avec plus-value intervenait dans les deux ans, le fisc pouvait
percevoir des droits de succession supplémentaires sur la différence.
Charte de qualité avec des experts. Cette possibilité d’expertise préalable n’a plus été reprise dans
le Code flamand de la fiscalité. L’administration flamande procèdera désormais seule à cette
expertise et retiendra sa propre valeur pour le calcul des droits de succession. Si les héritiers ne sont
pas d’accord avec l’évaluation plus élevée du fisc, ils doivent introduire une procédure de
réclamation administrative ou, le cas échéant, saisir le juge. Dans ce nouveau système, le fisc est
donc juge et partie, ce qui a évidemment suscité de nombreuses critiques dans les milieux
professionnels. VLABEL a dès lors pris l’initiative suivante afin d’offrir une plus grande sécurité
juridique au citoyen. VLABEL a rédigé une charte de qualité à l’usage des géomètres-experts
auxquels ces derniers peuvent adhérer. Lorsque le citoyen fait appel à un géomètre-expert qui a
adhéré à la charte en vue d’expertiser le bien immobilier dans le cadre de la déclaration de
succession, il peut partir du principe que la valeur estimée du bien ne sera en principe mise en
doute par VLABEL. La charte définit les critères auxquels une expertise de qualité doit répondre.
Ces critères portent notamment sur les qualifications professionnelles de l’expert, mais aussi sur le
contenu du rapport d’expertise proprement dit. La liste des experts ayant adhéré à la charte de
qualité sera par ailleurs publiée, afin que le citoyen sache à tout moment à quels experts
l’administration accorde sa confiance.
A noter que l’expertise délivrée par l’expert n’est pas totalement contraignante pour le fisc, mais
qu’elle sera “en principe” retenue comme correcte. L’expertise sera présumée qualitativement
correcte. Qui plus est, ce système concerne uniquement les biens immobiliers, pas les biens
mobiliers.
Tolérance en cas de vente dans les 2 ans. Sachez enfin que, dans ce contexte, VLABEL applique
encore une tolérance basée sur une pratique administrative auparavant largement répandue
dans le pays. Ainsi, lorsqu’un bien immobilier déclaré dans une déclaration de succession est
vendu dans les deux ans du décès, aucune majoration d’impôt ne sera appliquée, si une
déclaration annexe est introduite spontanément pour la différence entre le prix de vente et la
valeur indiquée dans la déclaration.
Forfait pour frais
Il y a également de bonnes nouvelles! Dans la déclaration de succession, les héritiers ne doivent
pas seulement reprendre les actifs (patrimoine immobilier, moyens financiers, voiture, etc.) à leur
valeur vénale, ils peuvent également déduire les passifs, à savoir les dettes. Par le passé (et
aujourd’hui encore dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne), il fallait toujours
prouver la réalité de ces dettes en joignant à la déclaration les justificatifs nécessaires (notes de
frais, factures, déclarations de créanciers, etc.). Il sera désormais possible, pour l’erfbelasting
flamand, d’opter pour un forfait. Les dettes ordinaires, tels les “frais de dernière maladie” (factures
d’hôpital et honoraires de médecin, p. ex.), et les dettes domestiques qui étaient encore impayées
au jour du décès (électricité, eau, téléphone, internet, etc.) peuvent être évaluées forfaitairement
à 1.500 EUR. Les dettes qui ont été spécifiquement contractées en vue d’acquérir ou de conserver
des biens immobiliers (p. ex. le solde encore à rembourser d’un emprunt hypothécaire contracté
en vue de l’acquisition ou de la transformation d’une habitation) ne font pas partie de ce forfait.
La réalité de telles dettes immobilières doit toujours être prouvée à l’aide de documents. Le
montant des frais funéraires peut être estimé forfaitairement à 6.000 EUR. Les deux forfaits seront
adaptés à l’indice des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année.
Le forfait est appliqué automatiquement, sauf si l’héritier indique dans la déclaration de succession
qu’il souhaite opter pour la déduction des dettes réelles et/ou des frais funéraires réels. Dans ce
cas, il doit – comme par le passé – joindre les justificatifs. A ce niveau, un assouplissement est
également à signaler. Il suffit de joindre une copie de ces justificatifs, l’original n’est plus requis. En
cas de doute à propos d’un justificatif déterminé, VLABEL peut quand même demander l’original.
Une combinaison forfait-dettes réelles est également possible. Le déclarant n’est donc pas obligé
de choisir soit d’appliquer les deux forfaits, soit de n’en appliquer aucun. Il peut, par exemple,
choisir d’appliquer le forfait de 1.500 EUR pour les dettes mobilières et de prouver les frais funéraires
réels (ou inversement).
Paiement via l’avertissement-extrait de rôle
Les modalités de perception de l’erfbelasting flamand constituent une nouveauté totale. Les droits
de succession seront désormais “perçus par voie de rôle” et fera l’objet de l’établissement et de
l’envoi d’un avertissement-extrait rôle, comme à l’impôt des personnes physiques. Cette cotisation
peut être établie pendant 5 ans (9 ans en cas de fraude) à partir de la prise de cours du délai de
déclaration, c’est-à-dire en principe à partir du décès. L’avertissement-extrait de rôle est établi au
nom du contribuable, mais envoyé à l’adresse où le déclarant a fait élection de domicile dans la
déclaration de succession. Comme par le passé, il peut être fait élection de domicile à l’adresse
du de cujus, à l’adresse de l’un des héritiers ou à l’adresse du conseil professionnel qui a apporté
son concours à l’établissement de la déclaration (p. ex. étude du notaire). Les droits de succession
sont payables dans un délai de 2 mois à partir de la date d’expédition mentionnée sur
l’avertissement-extrait de rôle. Ce délai de paiement est donc lui aussi nouveau. Avant le 1 er
janvier 2015, le délai de paiement était en effet lié au délai applicable en vue de l’introduction de
la déclaration (délai d’introduction + 2, l’héritier disposait donc de respectivement 6, 7 ou 8 mois à
compter du décès pour payer, selon que le décès avait eu lieu en Belgique, en dehors de la
Belgique mais dans l’EEE ou en dehors de l’EEE).
Des intérêts de retard (toujours au taux de 7%) sont dus lorsque les héritiers ne paient pas dans les
deux mois à compter de la date d’expédition de l’avertissement-extrait de rôle. Cela aussi, c’est
nouveau. Auparavant, ces intérêts commençaient à courir automatiquement à l’expiration d’une
période de 6 mois (7 ou 8 mois, selon le cas) à partir du décès.
Bruxelles et la Wallonie?
Dans ces Régions, rien n’a changé. Les tarifs (ainsi que les réductions ou exonérations) restent
d’application. Les droits de succession sont toujours perçus par l’Etat fédéral et la déclaration de
succession peut toujours être introduite au moyen des anciens formulaires (vierges) auprès des
bureaux régionaux d’enregistrement des droits de succession. L’amende à payer en cas
d’introduction tardive est toujours de seulement 25 EUR par héritier et par mois de retard. Dans ces
Régions, il est par ailleurs toujours possible, en cas d’introduction tardive de la déclaration de
succession, d’échapper à l’intérêt de retard de 7 % en versant, en temps utile, une provision sur les
droits de succession à payer. L’expertise préalable y est également toujours possible.
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2.Droit de partage à nouveau réduit en cas de
rupture?
Eric Spruyt, notaire-associé Notaires Berquin scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool
Avril 2015
En Flandre, lorsqu’un bien immobilier est partagé entre plusieurs copropriétaires, un droit
d’enregistrement de 2,5 % doit être payé sur ce partage. Ce tarif vient toutefois d’être
réduit à nouveau dans certains cas. Lesquels?
Droit de partage. Il s’agit d’un droit d’enregistrement proportionnel, initialement fixé à 1 %, perçu sur les
biens immobiliers situés en Belgique et appartenant à plusieurs propriétaires, en cas de partage (partiel)
entre ces copropriétaires (art. 2.10.1.0.1 Code flamand de la fiscalité, ci-après CFF).
Combien? La Région flamande, qui est compétente en la matière, a porté ce droit de partage de 1 % à
2,5 % à partir du 1er août 2012 (Décret flamand du 13 juillet 2012; M.B., 23 juillet 2012). Le droit de partage
est perçu sur la valeur vénale totale du bien immobilier lorsque, après le partage, l’indivision cesse
d’exister. Lorsque seules des parts indivises sont transférées, sans que l’indivision ne prenne fin suite à leur
transfert, le droit est calculé sur la valeur vénale des parts transférées (art. 2.10.3.0.1, §2 CFF).
Aussi en cas de ‘rupture’. D’où son nom de ‘miserietaks’ en néerlandais (taxe de misère). Même lorsque,
en cas de divorce, par exemple, un des conjoints ‘rachète’ l’habitation que le couple avait achetée
ensemble, il doit payer des droits d’enregistrement de 2,5 % sur la valeur de l’habitation. Dans certains
cas, il a quand même droit à un ‘abattement’, lisez: une ‘réduction’ de 50.000 € sur le montant sur lequel
le droit de partage est calculé, augmenté de 20.000 € par enfant à charge.
Qu’est-ce qui a changé?
Les 2,5 % restent la règle. Le droit de partage en Région flamande reste en principe maintenu à 2,5 %,
même après le 1er janvier 2015 (art. 2.10.4.0.1, alinéa premier, CFF), du moins dans les cas où une rupture
n’est pas à l’origine du partage du bien immobilier. Si, par exemple, A, B et C héritent d’un bien
immobilier appartenant à X, à concurrence d’1/3 chacun en indivision, et qu’ils sortent ensuite de cette
indivision, ils devront toujours payer un droit de partage de 2,5 %.
Tarif de 1% en cas de rupture. Depuis le 1er janvier 2015, le droit de partage a été ramené à 1 % dans
certains cas. Notamment lorsque le partage fait suite à un divorce par consentement mutuel (DCM) ou à
un divorce pour désunion irrémédiable (DDI). Le tarif de 1 % s’applique également lorsqu’il est mis fin à
une cohabitation légale, dès lors que le partage intervient dans le délai d’un an après la cessation de la
cohabitation et qu’au jour de la cessation de la cohabitation, les intéressés cohabitaient légalement
depuis au moins un an sans interruption.
Le tarif réduit de 1 % s’applique indépendamment du nombre de biens immobiliers partagé suite à la
rupture. Il ne doit pas non plus forcément s’agir du logement familial, tout autre bien immobilier (p. ex. un
terrain à bâtir, un appartement donné en location, un immeuble professionnel…) peut être partagé au
tarif de 1 %.
En théorie, l’abattement s’applique également dans les cas où le partage fait suite à une rupture qui ne
remplit pas les conditions pour bénéficier du tarif réduit et où le tarif de 2,5 % s’applique donc. Ce peut,
par exemple, être le cas lorsque le partage a été constaté dans un acte de DCM qui date d’avant 2015
et où le divorce n’est définitivement prononcé qu’en 2015.
Depuis quand? Dans la pratique, les partages dans le cadre d’une rupture sont généralement opérés par
le biais d’un acte notarié. La date de l’acte authentique est alors décisive. Si elle se situe après le 1er
janvier 2015, alors le tarif réduit peut être appliqué.
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3.Valorisation de l’usufruit: enfin une
réglementation légale (de droit civil et au
champ d’application restreint)
Eric Spruyt, notaire-associé Notaires Berquin scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool
Avril 2015
En droit belge, la valorisation correcte de l’usufruit était jusqu’à présent laissée aux
soins des praticiens du droit. Le législateur fiscal était le seul à s’en être occupé
dans le Code des droits de succession et d’enregistrement. Mais les choses ont
changé depuis peu – plus précisément, depuis le 25 janvier 2015. A travers la Loi
du 22 mai 2014, suivie de l’Arrêté ministériel du 22 décembre 2014, le législateur a
imposé des règles de valorisation – au champ d’application certes restreint – à
appliquer obligatoirement lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur
la valorisation.
L’ancienne méthode
Jusqu’à présent, la valorisation d’un droit d’usufruit était laissée aux soins des praticiens du droit.
Notamment lorsqu’il était procédé à la “conversion” de l’usufruit successoral du conjoint survivant
ou du cohabitant légal survivant (respectivement l’art. 745sexies et l’art. 745octies, §3 C. civ). Ou
encore lorsque le cohabitant (conjoint)-usufruitier et les enfants-nus propriétaires procédaient à la
vente d’un bien immobilier qui faisait partie de la succession du défunt parent et que le prix de
vente devait ensuite être partagé entre l’usufruitier et les nus propriétaires. Dans ce genre de
dossiers, le praticien du droit (généralement le notaire dans ce type d’affaires) devait lui-même se
charger du calcul de l’usufruit avec les moyens dont il disposait. Le Code civil ne l’aidait pas
vraiment dans la mesure où il ne lui offrait que des critères plutôt vagues qui, précisément en raison
de leur caractère plutôt vague – qui ouvrait la porte aux divergences d’interprétation – créaient
plus d’insécurité juridique qu’ils n’offraient de solutions. Ainsi l’ancien art. 745sexies, §3 C. civ.
prévoyait-il en matière de conversion de l’usufruit successoral que l’estimation devait tenir compte
“notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et
charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier.”
Une définition qui n’aidait pas vraiment le praticien… Comment procédait-il donc concrètement
dans la pratique ? Il recourait à diverses tables de mortalité, telles celles utilisées par le fisc en vue
du calcul de l’usufruit aux fins de la perception des droits de succession ou d’enregistrement (les
articles 21, V C. succ. et 47 C. enreg., aujourd’hui intégrées dans le Code flamand de la fiscalité
(CFF), à savoir à l’article 2.7.3.3.2, alinéa 1er, 5° CFF pour les droits de succession et à l’article
2.9.3.0.4, §1er CFF pour les droits d’enregistrement). Or ces tables sont complètement dépassées,
sachant qu’elles datent des années ’30 du siècle précédent! L’espérance de vie à l’époque
n’était évidemment pas ce qu’elle est aujourd’hui. Qui plus est, ces tables fiscales ne faisaient
aucune distinction entre hommes et femmes. Ce qui explique que l’on recourait généralement à
des tables de mortalité plus récentes, telles celles de Ledoux ou de Schryvers. Et il n’était pas rare
que la vérité fût recherchée quelque part à mi-chemin et que l’on prît la moyenne des résultats
obtenus au moyen des diverses méthodes de calcul.
Une fois que l’usufruit avait été calculé par le conseiller de service, il y avait deux possibilités. Soit les
parties parvenaient à s’entendre et se satisfaisaient de la méthode de calcul proposée par le
notaire. Soit elles ne parvenaient pas à s’entendre et c’est le juge qui devait trancher. Cependant,
en l’absence d’une réglementation claire et contraignante, les parties n’avaient aucune idée de
la valeur que le juge retiendrait finalement pour l’usufruit. Cette méthode dérangeait par certains
aspects, de sorte qu’une intervention légale s’est imposée.
Les tables de conversion légales
La nouvelle réglementation légale date déjà du printemps 2014 (Loi du 22 mai 2014). Elle n’est
toutefois entrée en vigueur que le 25 janvier 2015, parce qu’il a fallu attendre les tables de
conversion que le ministre compétent était chargé d’élaborer. Celles-ci ont entre-temps été fixées
par Arrêté ministériel du 22 décembre 2014 et sont entrées en vigueur dix jours après leur
publication au Moniteur belge.
L’Arrêté ministériel contient deux tables de conversion; une pour les homes et une pour les femmes
(voyez l’Annexe de l’arrêté). Les tables de conversion déterminent la valeur de l’usufruit en tant
que pourcentage de la valeur vénale normale des biens faisant l’objet de l’usufruit, en tenant
compte d’un certain nombre de facteurs. Le ministre actualisera les tables de conversion au 1 er
juillet de chaque année et les publiera au Moniteur belge. La nouvelle réglementation légale ne
concerne que l’usufruit viager.
Uniquement en cas de conversion de l’usufruit successoral
Le champ d’application des règles de valorisation légales à appliquer obligatoirement, telles que
commentées ci-avant, est en principe restreint. Elles figurent en effet à l’article 745sexies, §3 C. civ.
qui règle la conversion de l’usufruit successoral du conjoint survivant et du cohabitant légal (!)
survivant (concernant ce dernier, voyez le renvoi à l’art. 745sexies, §3 C. civ. repris à l’article
745octies, §3 C. civ.).
Outre les frustrations qu’elle suscite sur le plan humain et en dehors de toutes circonstances
conflictuelles, la scission en usufruit et nue-propriété après l’ouverture d’une succession ne favorise
pas vraiment une gestion efficace du patrimoine. C’est la raison pour laquelle le procédé juridique
de la conversion de l’usufruit successoral du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant a
été créé dans le droit successoral belge. Le droit de conversion est le droit du survivant ou du nupropriétaire d’exiger que l’usufruit soit converti en pleine propriété, en une somme d’argent ou en
une rente viagère garantie et indexée (art. 745quater, §1 er C. civ.). Cette conversion peut être
opérée de commun accord, mais elle peut aussi, le cas échéant, être obtenue devant le tribunal
(art. 745sexies C. civ.). La loi règle de manière relativement détaillée qui peut exiger la conversion
de l’usufruit sur quels biens et à quel moment, et définit les règles de procédure à respecter.
Uniquement obligatoires si imposées par le juge
Lors de la conversion de l’usufruit successoral, les parties restent libres, même après le 25 janvier
2015, de déterminer la valeur de cet usufruit comme bon leur semble. Le juge n’imposera
l’application des nouvelles règles légales qu’en cas de désaccord. Dans certains cas, le juge non
plus n’est pas tenu par ces règles. Si, compte tenu de l’état de santé de l’usufruitier (p. ex. maladie
au stade terminal), son espérance de vie est manifestement inférieure à celle prévue par les tables
de conversion légales, il peut soit refuser la conversion, soit ignorer les tables légales et fixer
d’autres conditions de conversion. Le juge peut donc décider librement au cas par cas.
Moment d’évaluation
Le nouvel article 745sexies, §3 C. civ. prévoit également de manière très explicite qu’en vue de
l’application des tables de conversion légales, il faut se placer à la date d’introduction de la
demande de conversion auprès du tribunal, et ce tant pour ce qui est de la valeur du bien
immobilier que pour ce qui est de l’âge de l’usufruitier. Il s’agit là d’une volonté délibérée du
législateur visant à éviter les manœuvres de ralentissement de la procédure (par le nu-propriétaire).
Conservation de l’usufruit
Il est également prévu expressément dans le texte de loi que l’usufruitier conserve son usufruit sur
les biens jusqu’au moment où la valeur de capitalisation de son usufruit lui a été payée
effectivement. On peut en déduire que jusqu’à ce moment-là, l’usufruitier conserve les fruits
(revenus locatifs, intérêts, etc.) des biens, mais aussi qu’il reste tenu de payer les intérêts
d’éventuelles dettes successorales, l’un et l’autre respectivement en application des articles 586 et
612 C. civ.
On peut également déduire du texte de loi que jusqu’au moment du paiement effectif, la somme
due à l’usufruitier ne lui rapporte pas d’intérêts.
Cas particulier: les beaux-enfants
A noter enfin que le législateur n’a pas touché à l’article 745quinquies, §3 C. civ. Cette disposition
de loi prévoit, en vue du calcul de l’usufruit, une sorte de “processus de vieillissement instantané”
du conjoint survivant en présence de beaux-enfants qui tend à protéger ces derniers. En
l’occurrence, le conjoint survivant est légalement présumé avoir au moins 20 ans de plus que
l’enfant le plus âgé de la précédente relation du conjoint décédé!
Egalement utile dans d’autres situations
Bien que la nouvelle réglementation légale vise essentiellement la conversion de l’usufruit
successoral du conjoint/cohabitant légal survivant, la Loi du 22 mai 2014 a également inséré un
nouvel article 624/1 dans le Code civil. Cet article dispose que – sauf si les parties en ont convenu
autrement – la valeur capitalisée d’un usufruit viager ou d’une nue-propriété grevée d’un usufruit
viager se calculé conformément à l’article 745sexies, §3 C. civ. Par conséquent, les nouvelles règles
peuvent, dans la pratique, avoir un champ d’application beaucoup plus étendu. Elles peuvent
ainsi s’appliquer à un bien immobilier lorsque, après le décès d’un parent, le conjoint survivant, qui
détient un usufruit partiel sur ce bien, décide de le vendre en concertation avec les enfants
(devenus nus propriétaires partiels du bien). Lorsque le notaire procèdera au partage du prix de
vente entre le conjoint survivant et les enfants, il appliquera les nouvelles règles de valorisation, sauf
si les parties optent expressément pour une autre méthode de calcul (p. ex. en utilisant d’autres
tables de mortalité).
Et fiscalement?
Les nouvelles règles de valorisation de l’usufruit sont inscrites dans le code civil et n’ont par
conséquent aucun impact fiscal. Le fisc continuera donc d’appliquer les tables de conversion
fiscales existantes (dépassées) lors du calcul de l’usufruit aux fins de la perception des droits de
succession (après introduction d’une déclaration de succession) ou des droits d’enregistrement.
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