Visite de pré-reprise Visite de reprise

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Visite de pré-reprise Visite de reprise
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
THEME 2
LE DELAI
DE DEUX SEMAINES
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Sommaire
Le délai de deux semaines ................................................................... p. 3
- Décompte du délai de deux semaines .......................................................... p. 4
4
- Délai minimum et impératif ........................................................................... p. 6
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
- Délai dans lequel intervient la seconde visite et incidence sur
sa qualification.............................................................................................. p. 9
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DELAI DE DEUX SEMAINES
Aux termes de l’article R. 4624-31 du Code du travail, « Sauf dans le cas où le maintien
du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa
sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude
médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés,
le cas échéant, des examens complémentaires. »
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DECOMPTE DU DELAI DE DEUX SEMAINES
Source : IM du CISME, n° 18 – Mai 2006
Cass. soc., 3 mai 2006 - n° 04-47.613
Aux termes de l’article R. 241-51-1 du Code du travail, « sauf dans le cas où le maintien
du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de
l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié
à son poste de travail qu’après étude de ce poste et des conditions de travail dans
l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52 du
Code du travail ».
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur
l’appréciation de ce délai de « deux semaines ». Ainsi at- elle considéré, dans un arrêt du
8 décembre 2004, que ce délai court de date à date : « Et attendu que le premier examen
médical de reprise ayant eu lieu le mardi 4 juillet 2000, le second le mardi 18 juillet 2000, il en résulte que l’inaptitude du salarié a été constatée conformément aux
exigences légales » (Cass. soc., 8 déc. 2004, n° 02-44.203).
Dans l’arrêt rendu le 3 mai dernier, la Cour se prononce sur la validité d’une procédure en
cas de non-respect de ce délai et répond à la question suivante : Le délai de deux semaines
est-il un délai minimum fixé à titre impératif ? En l’espèce, un salarié, charpentier, est victime
d’un accident du travail le 19 avril 1999.
Le 23 novembre suivant, le médecin du travail le déclare apte, mais la reprise du travail ne
doit intervenir qu’une semaine plus tard.
Après avoir reçu cet avis spécialisé, le médecin déclare le salarié « apte à son poste de
travail habituel. Ne peut effectuer que des travaux au sol, sans responsabilité ni efforts
violents. Revoir impérativement dans 15 jours si pas de possibilité de réemploi dans
l’entreprise » le 4 janvier 2000.
Le 14 janvier, soit dix jours plus tard, le médecin du travail rend le même avis.
Le salarié est alors licencié le 28 janvier 2000 pour inaptitude.
Pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient
que le salarié ayant été examiné par le médecin du travail quatre fois entre le 23 novembre 1999 et le 14 janvier 2000 au titre de la reprise du travail et aussi par un médecin
spécialiste en aptitude professionnelle, la validité de la déclaration d’inaptitude et
d’impossibilité de reclassement ne pouvait, alors que la responsabilité de l’employeur n’était
à aucun moment engagée dans le déroulement de cette procédure de constatation
d’inaptitude, être remise en cause au seul motif que les deux derniers examens médicaux
n’avaient pas été espacés de deux semaines.
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
Le 30 novembre, le médecin établit une nouvelle fiche de « reprise du travail » remplaçant la
précédente en indiquant que « l’aptitude du salarié pourra être précisée après avis d’un
spécialiste en aptitude professionnelle ».
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Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui considère « qu’en statuant ainsi,
alors que les visites de reprise du 4 janvier 2000 et du 14 janvier 2000 n’étaient pas
espacées du délai minimum de deux semaines, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Jusqu’à présent à notre connaissance, la Haute juridiction n’avait pas eu à se prononcer sur
les conséquences du non-respect de ce délai de deux semaines. En revanche, elle a déjà
admis un allongement du délai entre deux examens (Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-44067).
Dans l’affaire traitée le 3 mai 2006 par la Cour de cassation, il est opportun de s’interroger
sur la qualification des différentes visites dont a bénéficié le salarié.
Tout d’abord, comment qualifier la visite du 23 novembre 1999 à l’issue de laquelle une
aptitude a été reconnue par le médecin du travail alors même que l’arrêt de travail ne
s’achevait que six jours plus tard ? La Cour de cassation a-t-elle entendu exclure la
possibilité de la qualifier de « visite de reprise » alors que le contrat de travail était toujours
suspendu compte tenu du fait qu’un accident du travail était à l’origine de la suspension dudit
contrat ?
Rappelons que s’agissant d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle, la Haute
juridiction s’est prononcée en faveur de la possibilité de qualifier de visite de reprise un
examen médical, peu important l’envoi par le salarié de prolongation d’arrêts de travail,
dès lors que le médecin du travail s’est prononcé « en vue de la reprise » (Cass. soc.,
19 janv. 2005, n° 03-41.904 et n° 03-41.479).
En l’espèce, l’intention première du médecin ne semble pas prêter à confusion. Cette
qualification est-elle cependant écartée compte tenu de la protection spécifique dont
bénéficient les victimes d’accident du travail ? Ou bien la question n’a pu se poser dans la
mesure où le médecin lui-même a établi, le 30 novembre 1999, une fiche de visite « de
reprise » annulant et remplaçant la précédente fiche ? Quoi qu’il en soit, la procédure suivie
était peu orthodoxe et donc source de contentieux…
Le 4 janvier 2000, le médecin rend un nouvel avis d’aptitude tenant compte de l’avis
spécialisé. Les réserves émises sont telles que la fiche doit être lue comme un avis
d’inaptitude. La Cour de cassation ne se prononce pas sur ce point mais il est clair qu’un
charpentier qui ne peut effectuer que des travaux au sol ne peut être considéré comme apte
à son poste… Le médecin du travail a par ailleurs expressément indiqué que le salarié
devrait être revu quinze jours plus tard. Cette visite est donc considérée comme la première
des deux visites nécessaires en cas de reconnaissance d’une inaptitude.
Au 14 janvier 2000, date de la seconde visite, un délai de dix jours seulement s’est écoulé au
lieu de deux semaines : la procédure est donc invalidée.
Notons que la Cour de cassation qualifie de « visites de reprise » les examens médicaux des
4 et 14 janvier 2000. Cependant, aucun élément ne nous permet de savoir si le salarié a
bénéficié d’un nouvel arrêt de travail suite à la visite passée le 30 novembre 1999 qui, elle,
devait être qualifiée de visite de reprise.
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
Le 30 novembre 1999, une nouvelle visite a lieu. Le médecin du travail indique que « l’aptitude du salarié pourra être précisée après avis d’un spécialiste en aptitude professionnelle ».
A ce stade et alors que deux visites ont déjà été passées, aucune inaptitude n’a été
prononcée par le médecin du travail.
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Cass. soc., 8 déc. 2004, n° 02-44.203 :
 Décompte du délai :
« Respecte ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante »
 Exemple
DELAI MINIMUM ET IMPERATIF
Source : IM du CISME, n° 20 – Septembre 2006
Cass. soc., 28 juin 2006 - n° 05-40.633
Une fois encore, la Cour de cassation nous donne l’occasion de mesurer les conséquences
du non-respect du délai de deux semaines qui doit séparer les deux visites aux termes
desquelles une inaptitude peut être constatée par le médecin du travail. Elle confirme ainsi la
position tenue dans l’arrêt du 3 mai dernier dans lequel elle indiquait que le délai de deux
semaines constitue un délai minimum et impératif (Cass. soc., 3 mai 2006, n° 04-47.613).
L’employeur met alors en place la procédure interne de reclassement et suspend l’exécution
du contrat de travail ainsi que la rémunération de la salariée dès le 20 décembre 2003. La
salariée saisit donc la juridiction prud’homale en référé et obtient gain de cause.
La cour d’appel confirme après avoir constaté que les deux examens médicaux n’avaient été
espacés que de dix jours. Elle condamne ainsi l’employeur à verser à la salariée une
provision sur les salaires échus depuis le mois de décembre 2003 jusqu’au 15 avril 2004 et
ordonne sa réintégration dans un poste de chargée de clientèle en respectant les réserves
du médecin du travail sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sans surprise, la Cour de cassation tire les conséquences du non-respect du délai de
deux semaines : « Attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que, selon l’article R. 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude
du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de
travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux
semaines, la cour d’appel, qui a constaté que les deux examens médicaux n’étaient
séparés que de dix jours et que l’employeur avait retenu les salaires dès le lendemain
du second examen, a caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite et,
sans devoir procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ».
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
Dans l’affaire traitée le 28 juin 2006, une assistante de gestion locative se voit proposer, à
son retour de congé parental, la fonction de chargée de clientèle le 2 octobre 2003. Elle est
cependant déclarée inapte à ce poste lors de deux visites des 8 et 19 décembre 2003 mais
apte à tout poste administratif sans déplacement autre que sur l’agglomération lyonnaise.
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Au final, s’il est toujours vrai que l’employeur n’est en principe tenu de reprendre le
versement des salaires qu’au terme du délai d’un mois suivant la seconde visite en
application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail, encore faut-il que la procédure de
reconnaissance d’une inaptitude soit valable ! Notamment eu égard au respect du délai de
deux semaines fixé par l’article R. 241-51-1 du Code du travail.
Une question peut alors se poser dans des termes plus pratiques : si c’est le médecin du
travail qui a convoqué le salarié à la seconde visite sans respect de ce délai, l’employeur
peut-il engager la responsabilité du Service interentreprises de santé au travail.
Une réponse positive s’imposant, nous vous conseillons de bien définir en interne les
procédures permettant de cibler les personnes chargées de procéder aux convocations et
les délais à respecter en ce sens.
Source : IM du CISME, n° 21 – Octobre-Novembre-Décembre 2006
Cass. soc., 20 sept. 2006 - n° 05-40.241
Aux termes de l’article R. 241-51-1 du Code du travail, « sauf dans le cas où le maintien du
salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé
ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste
de travail qu’après étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux
examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas
échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52 du Code du
travail ».
En l’espèce, à la date de la seconde visite un délai de dix jours seulement s’est écoulé au
lieu de deux semaines : la procédure pour inaptitude est irrégulière et le licenciement pour
inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Dans l’affaire du mois de septembre, un salarié cariste est victime le 3 janvier 2001 d'un
accident du travail.
A l'issue de deux examens médicaux des 13 et 26 mars 2002, le médecin du travail le
déclare définitivement inapte à son poste. Il est licencié le 30 avril 2002 pour inaptitude et
l'impossibilité de reclassement.
La salarié saisit la juridiction prud’homale en invoquant la nullité de son licenciement afin
d’obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la société au paiement de rappels de
salaires, congés payés afférents et de dommages-intérêts.
Pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient
que « si la seconde visite du médecin du travail est intervenue treize jours après la visite de
reprise, le non-respect du délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1 du code du
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Dans l’arrêt rendu le 3 mai dernier (Cass. soc. n°44-47.613), la Cour s’est prononcée sur les
conséquences du non-respect de ce délai de deux semaines et affirmé que le délai de deux
semaines est un délai minimum fixé à titre impératif. La Cour de cassation considère
« qu’en statuant ainsi, alors que les visites de reprise du 4 janvier 2000 et du 14 janvier 2000
n’étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ».
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travail ne remet pas en cause la validité de la déclaration d'aptitude, l'attitude éventuellement
fautive de l'employeur n'ouvrant droit au salarié qu'à des dommages-intérêts ».
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui considère « que le licenciement
prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée
conformément aux exigences ces du texte précité à l'issue de deux examens médicaux
espacés d'un délai minimum de deux semaines est nul en application de l'article L. 122-45
du code du travail ».
La Haute Juridiction confirme que le délai de deux semaines qui doit s’écouler entre les deux
visites est un délai minimum mais franchit maintenant une étape supplémentaire.
Le 3 mai, la Cour décidait s’agissant de la violation de ce délai impératif, que le salarié
pouvait se prévaloir du caractère abusif de son licenciement.
Désormais, le salarié a le choix. Il peut se prévaloir, s’il le souhaite, d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi,
au moins égale à six mois de salaire.
Il peut également décider de se placer sur le terrain de la nullité du licenciement en
invoquant une discrimination en raison de l’état de santé conformément à l’article L.122-45
du Code du travail afin d’obtenir sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi
équivalent et le paiement d’une somme correspondant à la réparation du préjudice subi dans
la limite du montant des salaires dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration.
Source : IM du CISME, n° 45 – Juillet-Août 2009
Cass. soc., 27 mai 2009 - n° 08-41.010
Le non-respect du délai de deux semaines prévu en cas d’inaptitude au poste de
travail est sanctionné par la nullité du licenciement prononcé, comme le confirme la
Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-41.010).
Par la suite, le salarié a été licencié pour inaptitude par son employeur puis a contesté cette
mesure devant la juridiction prud'homale.
Pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son
licenciement, les juges du fond ont retenu que, « si la seconde visite du médecin du travail
est intervenue moins de deux semaines après la première visite de reprise, le non-respect
du délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du Code du
travail, n'est pas imposé à peine de nullité, que l'employeur et le médecin du travail ont
procédé à une étude approfondie et sérieuse pour tenter de reclasser le salarié qui n'a subi
aucun préjudice résultant de la date avancée de la seconde visite ».
Ce raisonnement, bien que pragmatique, est toutefois censuré par la Cour de cassation qui
confirme que « selon l'article R. 4624-31 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien
du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de
l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à
son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
En l’espèce, un salarié s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à
compter de 1998. Il a été déclaré inapte à son poste de travail à l’issue de deux examens
médicaux espacés de 11 jours seulement.
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l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le
licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié, dont l'inaptitude n'a
pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux
examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en
application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail ».
Les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, visés dans l’attendu de cet arrêt,
instituent un principe de non-discrimination.
Autrement dit, le non-respect du délai de deux semaines prévu par le Code du travail pour
procéder au constat d’une inaptitude au poste de travail est sanctionné par la nullité du
licenciement prononcé, celui-ci étant motivé par une discrimination liée à l’état de santé du
salarié. Cet arrêt constitue une confirmation de jurisprudence.
En effet, la chambre sociale avait déjà eu l’occasion de prononcer la nullité du licenciement
prononcé en raison de l’inaptitude d’un salarié, alors que les deux examens médicaux
n’étaient espacés que de 13 jours (Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-40.241).
Il s’agit donc d’un délai minimum et impératif, dont le non-respect entraîne la nullité du
licenciement.
S’agissant du mode de décompte de ce délai, la chambre sociale a affirmé que « respecte
ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé,
fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante » (Cass. soc.,
8 déc. 2004, n° 02-44.203).
Autrement dit, si la 1ère visite a lieu un mardi N, la seconde doit avoir lieu le mardi N+14.
A notre connaissance, aucun arrêt contraire n’est jusqu’alors paru sur cette question.
DELAI
DANS LEQUEL INTERVIENT LA SECONDE VISITE ET INCIDENCE
SUR SA QUALIFICATION
Source : IM du CISME, n° 24 - Septembre 2007
Les arrêts rendus en 2005 portant sur la possibilité de qualifier un examen médical
de visite de reprise alors même que le salarié continue à adresser à son employeur
des arrêts de travail ont fait couler beaucoup d’encre (Cass. soc., 19 janv. 2005,
n° 03-41.904 et 03-41.479).
Depuis lors, la Cour de cassation n’a de cesse de répéter que si les visites sont pratiquées
eu égard au poste de travail « actuel » du salarié et qu’elles sont espacées de deux
semaines (…), il est possible d’en déduire que « l’intervention du médecin du travail s’inscrit
en vue d’une reprise du travail ou d’un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 de ce Code, peu important l’envoi par la salariée de prolongation d’arrêts
maladie de son médecin traitant ».
Dès lors que le médecin du travail entend délivrer un avis sur l’(in)aptitude du salarié eu
égard à son poste actuel en vue de la reprise du travail ou d’un reclassement, la visite doit
être qualifiée de visite de reprise et non de pré-reprise.
Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011
Cass. soc., 16 mai 2007 - n° 05-45.916
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Les conséquences de cette qualification sont évidemment importantes puisque seule la visite
de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
Mais encore faut-il que les conditions précitées soient réunies, notamment que les deux
visites soient espacées de deux semaines.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2007.
En l’espèce, un salarié est en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2001.
Il est déclaré le 4 novembre 2002, à l'issue d'une visite médicale qualifiée de « reprise » par
le médecin du travail, apte à la reprise sous réserve du port de charges inférieures à dix
kilogrammes, du port d'une ceinture lombaire ainsi que de l'interdiction de flexions répétées
et de station debout prolongée.
Cet avis est « confirmé » en des termes identiques le 20 janvier 2003 seulement, soit deux
mois et demi après la date du premier examen.
Le salarié, licencié le 13 février 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son
reclassement, saisit la juridiction prud'homale.
La cour d’appel, saisie de l’affaire, devait procéder à un exercice de plus en plus difficile :
qualifier la nature de la visite passée le 4 novembre 2002. Autrement dit, s’agissait-il d’une
visite de reprise mettant un terme à la suspension du contrat de travail ou d’une visite de
pré-reprise seulement ?
Retenant que l'arrêt de travail délivré par le médecin traitant du salarié s'était
achevé le 20 novembre 2002, la cour d’appel qualifie la visite du médecin du travail
du 4 novembre 2002 de visite de pré-reprise, ce que conteste bien entendu l’employeur.
La Cour de cassation confirme cependant cet arrêt en retenant « que la cour d'appel, qui a
constaté que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 avait été effectué alors
que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, qu'il avait déclaré l'intéressé apte sous
diverses réserves et qu'il n'avait pas été suivi d'un second examen dans le délai de
deux semaines, a pu décider qu'il ne constituait pas une visite de reprise au sens des
alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail ».
Parmi celles-ci se trouve la nécessité qu’un second examen médical dans le délai de deux
semaines.
En l’espèce, la seconde visite a eu lieu plus de deux mois plus tard. Et surtout, il semble
que le médecin du travail n’ait pas mentionné la nécessité de revoir le salarié deux semaines
plus tard. De même, l’employeur ne semble pas avoir sollicité le médecin du travail en vue
de la seconde visite avant le mois de janvier. Il peut donc paraitre compréhensible de
considérer que les conditions ne sont pas remplies et que l’examen ne soit pas
qualifié de visite de reprise.
Les sanctions sont sévères : nullité du licenciement, faute de respect de la procédure.
Cet arrêt renvoie bien entendu à la question portant sur la possibilité de dépasser le
délai de deux semaines prévu par le Code du travail pour procéder à la seconde visite.
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Comme nous l’avons évoqué, plusieurs conditions doivent être simultanément
réunies afin que l’examen en cause puisse être qualifié de « visite de reprise ».
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La Cour de cassation a récemment indiqué que ce délai constitue un « délai minimum » dont le non-respect entraîne la nullité du licenciement (Cass. soc., 20 sept. 2006,
n° 05-40.241). Mais, a contrario, aucun délai « maximum » n’était posé jusqu’à présent.
La chambre sociale avait seulement eu l’occasion, à notre connaissance, d’indiquer qu’en
« l'absence de faute de l'employeur qui, par application de l'article R. 241-51-1 du Code du
travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen médical
du salarié, le médecin du Travail en raison de la nécessité de faire constater l'inaptitude de
l'intéressé à son poste de travail, une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de l'article
L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à
l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens »
(Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-44067).
En l’espèce, la seconde visite avait eu lieu plus de deux semaines après la première mais
l’employeur avait pu prouver qu’il avait saisi le médecin du travail dans le délai imparti afin
que celui-ci procède au second examen.
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Bien que l’arrêt du 16 mai 2007 n’indique pas que le délai de deux semaines est un délai
maximum, nous vous conseillons de faire preuve de la plus grande prudence en la matière et
de respecter celui-ci dans la mesure du possible.
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L’Equipe Juridique
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