Réglementation concernant les ruchers à Paris L`apiculture, art d
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Réglementation concernant les ruchers à Paris L`apiculture, art d
Réglementation concernant les ruchers à Paris L’apiculture, art d’élever des abeilles, est une activité humaine et les abeilles (Apis mellifera var.) utilisées sont des animaux domestiques, au sens où l’homme en fait l’élevage. L’abeille conserve cependant un comportement sauvage. Aussi, en vue de définir le statut de propriété des abeilles et des conséquences de cette propriété, il convient de s’appuyer sur l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces d'animaux domestiques ainsi que sur les codes civil et rural qui définissent les responsabilités mais également les droits de l’apiculteur : Article n° 1385 du code civil : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ; Article n° 524 du code civil : Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :[…] les ruches à miel; Article L. 211-8 du CR : Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février ; Article L. 211-9 du CR : Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. Emplacements des ruches et distances réglementaires L’apiculture relève également d’un dispositif réglementaire particulier et avec notamment des distances à respecter pour l’emplacement des ruchers par rapport aux propriétés voisines (habitations, bâtiments à caractère collectif, …) ou des voies publiques. Ces dispositions sont inscrites dans le code rural : Article L211-6 du CR: Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s’il y a lieu. Article L211-7 du CR: Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. A défaut de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruches découvertes doivent être établis. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. Article L215-3 du CR: Pour application des dispositions de l'article L211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque coté de la ruche. Les prescriptions de distance ont fait l’objet d’un arrêté à Paris : Arrêté préfectoral (Préfet Lépine) du 20 mai 1895 : Art.1 La distance minima à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est fixée à cinq (5) mètres. Art.2 Toutefois, cette distance pourra être réduite à trois (3) mètres si le rucher se trouve entouré d’une haie ou d’un mur forçant les abeilles à s’élever immédiatement au moment où elles prennent leur vol.