GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME
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GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME
HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D’INFORMATION N° 2307/2 Capital décès - Rente d’éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité SOMMAIRE DOCUMENT À SIGNER ET À REMETTRE À VOTRE EMPLOYEUR3 INTRODUCTION5 DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES GARANTIES6 GARANTIE CAPITAL DÉCÈS11 GARANTIE RENTE D’ÉDUCATION/RENTE DE CONJOINT SUBSTITUTIVE13 GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ15 PIÈCES À FOURNIR LORS D’UNE DEMANDE DE PRESTATIONS18 DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION - CONTRÔLE - RÉCLAMATION19 IMPORTANT document à signer et à remettre à votre employeur Je soussigné(e), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reconnais avoir reçu la notice d'information décrivant les garanties de Prévoyance souscrites auprès de Malakoff Médéric Prévoyance par mon entreprise : ............................................................................................................... Ces garanties sont souscrites à l’initiative de votre entreprise, en complément de celles prévues par le régime conventionnel de prévoyance des Hôtels Cafés Restaurants. À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ✂ Signature Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 3 INTRODUCTION Votre entreprise a souscrit auprès de Malakoff Médéric Prévoyance un contrat collectif obligatoire de prévoyance. Ce contrat est souscrit en complément des dispositions prévues par l’Accord de Prévoyance de la branche professionnelle des Hôtels Cafés restaurants. Les dispositions de la présente notice vous informent des conditions dans lesquelles Malakoff Médéric Prévoyance (ci-après dénommée l’Institution) assure, au titre de ce contrat complémentaire, le versement de prestations en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité. Malakoff Médéric Prévoyance est par ailleurs habilitée à gérer les garanties Rente d'éducation et Rente de conjoint substitutive gérée par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance. L’OCIRP est seul responsable de la bonne fin des prestations vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit. Les garanties choisies par votre entreprise et les prestations correspondantes sont précisées dans une annexe au présent document (fiche ou tableau de prestations). OÙ ADRESSER VOS DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ? Pour toute demande de renseignement portant sur les prestations, veuillez contacter votre gestionnaire de dossier : GESTION PRESTATION SERVICE 5 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 41200 ROMORANTIN LANTHENAY Tél. : 0811 467 467 Fax : 0811 469 469 E-mail : [email protected] Site Web : http://www.hcrprevoyance.fr/ Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 5 DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES GARANTIES PARTICIPANTS Sont affiliés l’ensemble des salariés de l'entreprise appartenant à la (l’une des) catégorie(s) de personnel assurée(s) par le contrat, celle(s)-ci étant précisée(s) dans l’annexe à la présente notice. Il appartient à l’entreprise adhérente de faire parvenir les pièces nécessaires à l'affiliation. Seuls les salariés assujettis au régime général de la Sécurité sociale française ou d’un régime assimilé de salariés et dont le contrat de travail est en cours d’exécution lors de l’adhésion ou qui viendraient à être affiliés postérieurement à celle-ci peuvent bénéficier des dispositions du présent contrat. Lors de l’affiliation ou en cas de modification des garanties, l’Institution peut, à ses frais et si elle le juge utile, demander au salarié de subir une visite médicale complète auprès d’un médecin agréé par elle. Salariés en arrêt de travail à la date d’effet de l'adhésion de l’entreprise -- Garanties Décès Les salariés en incapacité de travail ou en invalidité à la date d’effet de l’adhésion bénéficient immédiatement de la couverture du risque décès si l’entreprise les a déclarés lors de l’appréciation du risque. Toutefois, si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès éventuellement versées par l’Institution le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur. Si ces mêmes salariés reprennent une activité tout en continuant à percevoir des prestations de la Sécurité sociale les garanties décès ne leur sont accordées que sur les bases du salaire qui a donné lieu à cotisations au titre de ce contrat. -- Garanties Incapacité temporaire - Invalidité Les salariés en arrêt de travail, précédemment garantis par un autre organisme assureur, bénéficient des garanties incapacité temporaire - invalidité au titre du présent contrat à partir de leur reprise d’activité (sauf rechute de l’arrêt de travail précédent). L’invalidité constitue une prestation différée de l’état d’incapacité temporaire de travail et demeure, de ce fait, à la charge de l’assureur précédent. En conséquence, sauf dérogation expresse, les salariés en incapacité temporaire sont couverts, en cas de survenance postérieure de l’invalidité, par l’assureur précédent. Si le salarié n’était pas précédemment garanti par un autre organisme assureur, il bénéficie des garanties incapacité temporaire – invalidité au titre du présent contrat dès lors qu’il a été déclaré et pris en compte lors de la souscription. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Conditions de maintien des garanties Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié bénéficie de la part de son employeur, de façon directe ou indirecte, d’un maintien de salaire. Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garanties jusqu’à la date de reprise d’activité (ou jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite de la Sécurité sociale). Les garanties sont maintenues en contrepartie du versement de cotisations tant pour la part patronale que salariale. Les cotisations sont dues tant que le salarié perçoit une rémunération ou des indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur. Conditions de suspension des garanties A contrario, les garanties sont suspendues de plein droit pour les Participants ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire et dont le contrat est suspendu et en particulier pour les cas suivants : 6 Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 -- Congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 du Code du travail ; -- Congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du Code du travail ; -- Congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 du Code du travail ; -- Périodes de réserve militaire. La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail dans l’entreprise adhérente. Elle s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré. CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent : -- à la date de prise d’effet de la retraite de la Sécurité sociale (sauf dans le cas de cumul emploi retraite), -- en cas de cessation d’appartenance à la catégorie assurée, -- en cas de radiation du Participant des effectifs de l’entreprise, quelle que soit la cause, sauf si celle-ci intervient dans le cadre d’un maintien de garanties (§ Maintien de garanties en cas de rupture du contrat de travail), -- en cas de décès du Participant, sauf la garantie double effet sous réserve que le contrat soit toujours en vigueur, -- en cas de suspension ou de résiliation du contrat sauf dispositions particulières indiquées au paragraphe « Incidences de la résiliation ». MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL En cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité Les garanties en cas de décès sont maintenues pendant la durée du versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières, de la pension d’invalidité, de la rente d’accident de travail ou maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 33 %. Le maintien des garanties cesse : -- lorsque le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations en «espèces» au titre de l’Incapacité de travail ou de l’Invalidité ayant entraîné la mise en jeu de la présente garantie, -- à la date d’effet de la retraite de base du régime général de la Sécurité sociale ou à la date d’entrée en jouissance de la retraite pour inaptitude au travail. -- à la reprise totale d’activité. Dispositif dit de « Portabilité » Conformément aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l’assurance chômage, l’ancien salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que l’ancien salarié ait travaillé au moins un mois entier chez le dernier employeur et que les droits à couverture prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur. Le maintien des droits prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, sous réserve que : -- l’assuré n’y ait pas expressément renoncé ; cette renonciation doit avoir lieu auprès de l’entreprise dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail ; elle est définitive et concerne l’ensemble des garanties des couvertures complémentaires dont bénéficiait l’assuré, -- l’entreprise ait adressé à l’Institution la demande nominative de maintien des garanties dans les trente jours suivant la cessation du contrat de travail. Le maintien se poursuit en cas de reprise temporaire d’activité inférieure à un mois à condition que les allocations chômage soient maintenues pendant la reprise d’activité. Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 7 Le maintien cesse à la date de survenance de l’un des évènements suivants : -- reprise d’une nouvelle activité professionnelle rémunérée, que celle-ci ouvre droit ou non à une couverture complémentaire prévoyance, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage, -- cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage, -- expiration de la période de droits à laquelle peut prétendre l’assuré (maximum 9 mois), -- prise d’effet de la retraite Sécurité sociale, -- résiliation de l’adhésion au présent contrat de l’entreprise. Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits. L’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage et l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier alinéa. En cas de fausse déclaration intentionnelle de l’ancien salarié, relative aux conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de portabilité, la garantie accordée par l’Institution est nulle. Il s’agit d’un maintien à l’identique de la couverture des actifs. Les modifications du contrat des actifs à la hausse ou à la baisse doivent être appliquées à l’ancien salarié. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d’activité ou reconstituées précédant la date de cessation d’activité, à l’exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat…). En cas d’incapacité de travail, l’ancien salarié ne pourra pas percevoir des indemnités, au titre du présent contrat et du régime conventionnel de prévoyance des Hôtels, Cafés, Restaurants, d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale). INCIDENCES DE LA RÉSILIATION DE L’ADHÉSION DE L’ENTREPRISE Quelles que soient l’origine et la cause de la résiliation, il appartient à l’entreprise adhérente d’en informer l’ensemble des Participants. La résiliation entraîne à sa date d'effet la cessation des garanties pour tous les Participants en activité ou relevant du maintien de garantie dit de « Portabilité » exposé ci-dessus. Effets de la résiliation sur les Participants en arrêt de travail ou invalides Pour les Participants en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès sont maintenues dans les conditions exposées précédemment au § « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ». La garantie qui s’applique est celle en vigueur à la date de résiliation de l’adhésion ou celle en vigueur à la date de radiation des effectifs quand cette radiation intervient avant la résiliation du contrat. Dans le cas où les Participants en incapacité de travail ou en invalidité, tout en continuant à percevoir des prestations de la Sécurité sociale, reprennent une activité salariée et bénéficient de ce fait de droits au titre d’un nouveau contrat, les prestations versées au titre de ces dispositions seront calculées à partir du traitement diminué du traitement perçu au titre de cette activité. Effets de la résiliation sur les prestations Les prestations d'incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service ainsi que les prestations rentes d’éducation et rente de conjoint substitutive continueront d'être servies sans droit à revalorisation ultérieure. TRAITEMENT DE BASE DES PRESTATIONS Le traitement de base servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes comprises, perçues au cours des douze derniers mois civils précédant le fait générateur de la 8 Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 prestation (le décès ou l’arrêt de travail), déclarées à la Sécurité sociale. Les tranches de rémunération sur lesquelles portent les prestations sont précisées dans l’annexe à la présente notice. Ne seront pas prises en compte les rectifications de déclaration de salaires ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels versés postérieurement à la survenance du sinistre. Les prestations peuvent porter sur une ou plusieurs des tranches de cette rémunération : -- TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité sociale, -- TB : tranche de rémunération supérieure au montant du salaire annuel plafond de la Sécurité sociale et inférieure ou égale à 4 fois ce plafond. -- TC : tranche de rémunération comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond. Pour les participants ayant moins de douze mois complets d’ancienneté dans l’entreprise, le traitement annuel de base est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d’emploi précédant l’arrêt de travail ou le décès. MODALITÉS DES REVALORISATIONS Chaque année, le Conseil d’Administration de l’Institution décide de procéder éventuellement à une revalorisation. Si la décision de revaloriser est prise, elle sera appliquée : -- d’une part, sur les prestations Incapacité de travail – Invalidité, Rente d'éducation et Rente de conjoint substitutive, en cours de service après la première année d’indemnisation du sinistre, -- d’autre part, sur le traitement de base servant au calcul : ●● de l’ensemble des garanties Décès et Rentes pour la période comprise entre la date de l’arrêt de travail et celle du décès ; ●● de la rente invalidité pour la période comprise entre la date de l’arrêt de travail et celle du passage en invalidité. ÉVÉNEMENTS EXCLUS A. Les garanties Décès accidentel, Incapacité de travail et invalidité ne s’appliquent pas dans les cas suivants : -- fait volontaire ou intentionnel du Participant, -- risques aériens : vols effectués à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d'un brevet de pilote valable pour l'appareil utilisé, -- pratique du parachutisme ou du parachutisme ascensionnel ou du parapente, -- pilotage d’un appareil « ultra léger motorisé » (ULM) et de tout appareil non homologué, -- pratique de sports non reconnus par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, -- participation à des compétitions pratiquées avec des engins à moteur, -- guerre civile ou étrangère, émeute, rixe, acte de terrorisme dans lesquels le Participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis (dispositions également applicables pour les garanties rente d’éducation et rente de conjoint substitutive), -- consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal, -- usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales. Par ailleurs, il est précisé que les incapacités de travail ou invalidités survenues pendant le congé légal de maternité, paternité ou d'adoption ne donnent lieu à aucun versement de prestations pendant la durée du congé. La durée dudit congé n'est pas prise en considération pour la détermination de la franchise. B. Les garanties décès de base, décès accidentel, rente d’éducation et rente de conjoint substitutive ne s’appliquent pas en cas de sinistre provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 9 DÉCLARATION DU SINISTRE ET DÉCHÉANCE Déclaration du sinistre Tout sinistre doit être déclaré par lettre à l'Institution. Cette déclaration précisant la date du sinistre doit être faite dans les six mois qui suivent l'événement sauf pour la rente d'éducation. Lors de la demande de prestations, l'entreprise adhérente atteste que le Participant appartenait bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations et fournit le traitement de base. L'Institution peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations sur les états de salaires de l’entreprise adhérente. Déchéance L’incapacité de travail ou l’invalidité non déclarées dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, ne donne lieu à aucun paiement de prestations. Le bénéficiaire de la garantie décès qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au Participant est déchu du bénéfice des garanties, celles–ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires. NULLITÉ Les garanties accordées par l’Institution sont nulles en cas de fausse déclaration ou de réticence, conformément aux dispositions de l’article L 932-7 du Code de la sécurité sociale. PRESCRIPTION Toutes actions susceptibles d’être intentées par le Participant, l’Adhérente ou l’Institution sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Institution en a eu connaissance. La prescription est portée à : -- cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, -- dix ans pour les prestations relatives à l’assurance décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le Participant. RÉVISION DES CONDITIONS DE GARANTIES Les conditions de garanties sont établies en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de la prise d'effet du contrat. Elles seront révisées sans délai, en tout ou partie, en cas notamment de modifications législatives ou réglementaires, de modifications du régime conventionnel, d’aggravation de la sinistralité. En cas de modification de la garantie Incapacité-invalidité, les Participants en arrêt de travail pour maladie ou accident sont couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt de travail. Elle est donc sans effet sur les prestations en cours de service. En cas de modification des garanties décès, sont garantis suivant ces nouvelles modalités : -- les Participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs de l’entreprise adhérente En cas de rupture du contrat de travail, ils sont couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs ; -- les anciens salariés bénéficiaires des prestations du présent contrat suite à un arrêt de travail pour maladie ou accident survenu durant la période de maintien au titre de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, et uniquement si la date d’arrêt est postérieure à la date de modification des garanties décès. Dans le cas contraire, les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt seront appliquées. 10 Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 GARANTIE CAPITAL DÉCÈS CAPITAL DÉCÈS DE BASE Cette garantie appelée « décès de base » a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du Participant, intervenant avant son départ en retraite (exception faite de la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive visé aux articles L. 351-15 et suivant du Code de la sécurité sociale) à condition qu’il justifie d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise adhérente. Cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à une maladie professionnelle. Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le Participant sauf pour la garantie Double effet si le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, avec enfant(s) à charge et né(s) de l’union, lui survit sous réserve que l’adhésion soit toujours en vigueur. INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE La garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au Participant en état d'invalidité absolue et définitive, s’il en fait la demande. Le capital est versé en une seule fois au Participant ou au tuteur légal désigné. Le Participant est en état d'invalidité absolue et définitive s’il est classé en invalidité de 3e catégorie par la Sécurité sociale ou s’il perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles pour un taux d’incapacité de 100 %, avec majoration pour assistance d’une tierce personne. La situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du Participant au jour de la reconnaissance de l’invalidité ou de l’incapacité par la Sécurité sociale. Conséquences sur les autres garanties Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie Décès de base et de la garantie Décès accidentel exposée ci-après. Le décès n’entraîne pas le versement d’un nouveau capital. Contrôle médical L'Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais le Participant invalide par un médecin qu'elle mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l'Institution, les parties en présence désigneront d'un commun accord un troisième médecin afin de déterminer si le Participant remplit les conditions prévues ci-dessus. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. À défaut d’entente, la désignation sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance du domicile du Participant. Si l’état d’invalidité n’est pas confirmé, l’Institution ne versera pas la prestation. DÉCÈS ACCIDENTEL Un capital est payé en cas de décès du Participant résultant d’un accident à condition qu’il justifie d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise adhérente. Cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à un accident de travail ou de trajet. On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Participant provenant exclusivement de l’action soudaine et fortuite d’une cause extérieure, à l’exclusion d’un état pathologique ou d’une maladie aiguë, chronique ou d’un choc émotionnel. Le capital est dû si le décès intervient dans les six mois suivant l’accident, et provient exclusivement de celui-ci. L’invalidité absolue et définitive consécutive à un accident ne donne pas lieu au versement anticipé d’un capital supplémentaire. Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 11 DÉCÈS SIMULTANÉ OU POSTÉRIEUR DU CONJOINT En cas de décès simultané ou postérieur à celui du Participant, de son conjoint non séparé judiciairement, de son partenaire de PACS ou de son concubin notoire, un capital est réparti entre les enfants à charge tels que définis ci-après, dans la mesure où ils étaient à la charge du dernier décédé. Le montant du capital est fixé à 100 % du capital décès de base (hors majoration décès accidentel). Le montant du capital est réglé par parts égales aux enfants du Participant encore à charge. Le paiement des sommes dues est indivisible à l’égard de l’Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires, ceux-ci devant, en tout état de cause justifier de leur qualité de bénéficiaire. La garantie cesse à la date de remariage du conjoint, de nouveau PACS ou de nouveau concubinage et pour chaque enfant à la date à laquelle il n’est plus à charge selon les dispositions de l’article 32. Cette garantie cesse en cas de résiliation du contrat. CHARGES DE FAMILLE Lorsque le contrat prévoit une majoration de capital en fonction des charges de famille, sont considérés comme à charge au moment du décès ou de la reconnaissance en invalidité absolue et définitive, indépendamment de la position fiscale, les enfants du Participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : -- jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition, -- jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit : ●● de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, ●● d’être en apprentissage, ●● de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus, ●● d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle Emploi comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle, ●● d’être employés par un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés, -- sans limitation de durée en cas d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale ou équivalente, avant la date du 26 e anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil. En cas de décès au cours d'un même événement du Participant, de son conjoint ou de personnes ouvrant droit à majoration pour le calcul du capital décès, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du Participant la veille de l'événement. BÉNÉFICIAIRES Sauf désignation contraire faite par le Participant à l’Institution de Prévoyance, le capital en cas de décès (hors majoration éventuelle pour charge de famille), est payable : -- au conjoint non divorcé ou judiciairement non séparé de corps -- à la personne liée au Participant par un pacte civil de solidarité (PACS), -- à défaut, aux enfants du Participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux, -- à défaut, aux ascendants du Participant, par parts égales entre eux, -- à défaut, aux bénéficiaires déterminés par l’ordre de dévolution successorale. 12 Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 Dans l'hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital sera, sauf stipulation contraire, attribué dans l'ordre défini ci-dessus en l’absence de nouvelle désignation. Lors de son affiliation et pendant toute la durée de celle ci, le Participant a la possibilité de désigner le ou les bénéficiaires du capital à verser s’il vient à décéder. La désignation peut être effectuée sur le formulaire spécifique de l’Institution. Elle peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. Le Participant peut modifier cette clause de désignation à tout moment. Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation écrite du bénéficiaire. Dans tous les cas, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal. En cas d'invalidité absolue et définitive l’intégralité du capital est versée en une seule fois au Participant ou au tuteur légal désigné. Le paiement des sommes dues est indivisible à l'égard de l'Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires. GARANTIE RENTE D’ÉDUCATION/RENTE DE CONJOINT SUBSTITUTIVE Rente d’éducation Cette garantie, assurée par l’OCIRP, a pour objet en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du Participant telle que définie en page 11 (garantie décès), d'assurer à chaque enfant bénéficiaire le service d'une rente. Cette garantie s’applique aux Participants justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise adhérente. Cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à un accident de travail, de trajet, ou une maladie professionnelle. Le versement anticipé au titre de l’invalidité absolue et définitive met fin à la garantie rente d’éducation. Enfants bénéficiaires Sont considérés comme à charge au moment du décès ou de la reconnaissance en invalidité absolue et définitive, indépendamment de la position fiscale, les enfants du Participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : -- jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition, -- jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit : ●● de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, ●● d’être en apprentissage, ●● de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus, ●● d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle Emploi comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle, ●● d’être employés par un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés, -- sans limitation de durée en cas d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale ou équivalente, avant la date du 26e anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil. Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 13 Modalités de versement La date d'effet des rentes est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès ou la mise en invalidité absolue et définitive du Participant. Si la déclaration est faite après un délai d’un an, les prestations prendront effet à partir du 1er jour du mois suivant la date de demande de prestations. Si la rente est majorée en fonction de l’âge de l’enfant, la majoration intervient au premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'enfant. La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère ; la majoration intervient au premier jour du mois qui suit l'événement. En cas de décès, la rente est versée à la personne ayant la charge effective de l’enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s’il est majeur. En cas d’invalidité absolue et définitive, elle est versée au Participant lui-même. Les rentes sont payables par trimestre civil d’avance, le premier paiement pouvant ne représenter qu’un prorata de rente. La rente est versée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire et au plus tard jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son 26e anniversaire. RENTE DE CONJOINT SUBSTITUTIVE En cas de décès du salarié justifiant d’une ancienneté d’un mois continu dans l’entreprise (cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle) et en l’absence d’enfant à charge permettant ou ayant permis le versement d’une rente d'éducation, une rente temporaire est versée au conjoint tel que défini ci après. Conjoint bénéficiaire Est considéré comme conjoint bénéficiaire : -- le conjoint ou la conjointe non divorcé(e) ou judiciairement non séparé(e) de corps, -- ou, la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité (PACS), -- ou, le concubin ou la concubine survivant(e) ayant apporté la preuve qu'il ou qu'elle a vécu, jusqu'au moment du décès, au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n'est pas exigé. De plus, il ou elle doit être, au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. Modalités de versement La rente est réglée au bénéficiaire par quarts trimestriels d’avance. La rente est versée pour une durée maximale de 5 ans, et cesse au plus tard à la liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire. Le premier versement est effectué à partir du 1er jour du mois civil qui suit le décès du Participant. Elle cesse au décès du bénéficiaire et, en tout état de cause au dernier jour du trimestre civil au cours duquel : - soit le conjoint a atteint l'âge de la liquidation de sa pension de retraite à taux plein, - soit la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte. 14 Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ INCAPACITÉ DE TRAVAIL La garantie a pour objet le paiement d’indemnités journalières lorsqu’un Participant, en incapacité totale temporaire de travail perçoit de la Sécurité sociale des prestations en “espèces” au titre de l’assurance maladie, accident du travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle. Ces indemnités viennent en complément des prestations prévues par le contrat souscrit dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance des Hôtels Cafés Restaurants. Franchise Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise indiquée à l’annexe ou certificat d’inscription. La franchise court pendant la période continue d’arrêt de travail et débute au premier jour de cette période. Il est précisé que pour le Participant qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à deux mois n’entraîne qu’une suspension du paiement, sans application d’un nouveau délai de franchise, pour autant que le nouvel arrêt résulte de la même affection ou du même accident, et que le Participant en apporte la preuve par certificat médical. Modalités de versement Le montant des prestations indiqué dans l’annexe à la présente notice, calculé en pourcentage du traitement de base brut, s’entend sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale, et de celles servies au titre du contrat souscrit dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance des Hôtels, Cafés, Restaurants ou de tout autre contrat collectif garantissant le même risque. Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement annuel de base des prestations. Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d’invalidité. L'indemnité journalière cesse au plus tard soit : -- au 1 095e jour d'arrêt de travail, -- dès la fin du versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale, -- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la Sécurité sociale, -- à la suite du résultat défavorable d’un contrôle médical prévu ci-dessous, -- à la date d’effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la Sécurité sociale, -- à la date de reprise du travail, -- en cas de décès, au jour du décès. Les indemnités journalières sont réglées à l'entreprise adhérente tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour elle de les reverser, nettes des cotisations salariales, au Participant. Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement au Participant. Contrôle médical L’Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais le Participant en arrêt de travail par l'un de ses médecins. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l’Institution, les parties en présence désigneront d’un commun accord, dans le délai d’un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 15 À défaut d’entente, la désignation sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance du domicile du Participant. Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'Institution cessera le service des prestations et ceci même en cas d’indemnisation par la Sécurité sociale. INVALIDITÉ Il est attribué une rente complémentaire d'invalidité à tout Participant bénéficiant d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale. L'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la Sécurité sociale. Lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la Sécurité sociale. La perception d'une allocation de tierce personne de la Sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la Sécurité sociale. En cas de modification du taux d'invalidité reconnu par la Sécurité sociale, l'allocation versée par l’Institution est modifiée à partir de la même date. Franchise La rente est versée à l’expiration d’un délai de franchise indiqué à l’annexe ou certificat d’inscription. Elle ne s’applique pas si l’invalidité fait suite à un état d’incapacité de travail indemnisé au titre du présent contrat. Modalités de versement La rente ne peut se cumuler avec les indemnités journalières. La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la Sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité du Participant. Elle cesse au plus tard : -- à la date d’effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, -- à la date où le Participant cesse de percevoir une rente d’invalidité de la Sécurité sociale, -- à la date où le taux d’incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 %, -- à la suite du résultat défavorable d’un contrôle médical prévu ci-dessous, -- en cas de décès, au jour du décès. La rente complémentaire d'invalidité annuelle est versée au Participant par trimestre civil à terme échu, le premier et le dernier paiement pouvant ne représenter qu'un prorata de rente. Contrôle médical L’Institution se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l’état de santé du Participant. Elle peut faire visiter à ses frais, soit par un médecin, soit par un de ses représentants, le Participant en invalidité. En cas de contestation d’ordre médical par l'Institution, il lui appartient de faire évaluer le taux d’invalidité par voie d’expertise médicale. Si le Participant refuse de se soumettre à cette expertise, l'Institution se réserve le droit de suspendre le paiement de la rente. L'expert pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente se référera au barème d’invalidité fonctionnelle et professionnelle ci-dessous. Pour l’utilisation de ce barème, il est expressément convenu que : -- l'incapacité fonctionnelle est établie en dehors de toute considération professionnelle, -- l'incapacité professionnelle est appréciée d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. 16 Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 Le taux d’incapacité permanente sera déterminé en fonction des deux taux définis ci-dessus et d'après le tableau ci-après. Taux d’incapacité fonctionnelle Taux d’incapacité professionnelle 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 29 30 32 33 34 30 40 50 60 70 80 90 30 33 35 38 40 42 43 45 32 36 40 43 46 48 50 52 54 29 37 42 46 50 53 56 58 61 63 33 42 48 52 56 60 63 66 69 71 36 46 53 58 63 66 70 73 76 79 40 50 58 63 68 73 77 80 83 86 43 54 62 69 74 79 83 87 90 92 100 46 58 67 74 79 84 89 93 97 100 (il est précisé que ce tableau ne s’applique que dans le cadre du présent article) Si le taux d’incapacité permanente tel que défini ci-dessus est : -- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente sera égal à celui versé pour les invalides de 2e ou 3e catégorie, -- supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente sera égal à celui versé pour les invalides de 1re catégorie, -- Inférieur à 33 %, aucune rente n’est due. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et l'expert de l'Institution, les parties en présence désigneront d'un commun accord un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties, Participant et Institution. Si l’état d’invalidité du Participant n’est pas confirmé, l’Institution cessera le service des prestations, et ceci même en cas d’indemnisation par la Sécurité sociale. REPRISE D'ACTIVITÉ En cas de reprise totale ou partielle d'activité, si le Participant continue à bénéficier d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, l'Institution accorde des prestations complémentaires réduites dans la limite fixée par la règle de plafonnement indiquée ci-dessous. Le Participant ou l'Adhérente doit sans délai informer l'Institution de la reprise d'activité totale ou partielle ou bien de toute modification de la situation à l'égard de la Sécurité sociale. À défaut, le Participant doit rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées et, dans le cas où il est animé d'une intention frauduleuse, il est déchu de ses droits. CLAUSE DE PLAFONNEMENT En tout état de cause, le cumul des sommes perçues au titre de la Sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tout autre revenu salarial, du régime de prévoyance conventionnel obligatoire des Hôtels, Cafés, Restaurants, des sommes versées au titre de la législation sur le chômage ainsi que des rentes complémentaires versées par l'Institution au titre du présent contrat ne peut excéder le traitement net d’activité du Participant ; s'il n'en était pas ainsi, la participation de l’Institution serait alors réduite à due concurrence. Dans le cas où le Participant bénéficiant d'une rente d'invalidité reprend une activité à temps partiel, le calcul des prestations pouvant lui être versées dans le cadre de la règle de cumul est effectué une fois pour toutes au moment de la reprise d'activité à temps partiel, sauf si son pourcentage d’activité évolue. Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 17 PIÈCES À FOURNIR LORS D’UNE DEMANDE DE PRESTATIONS Les prestations sont versées après remise d’une demande de règlement de prestations dûment remplie et complétée en fonction de la garantie concernée : GARANTIES DÉCÈS Concernant le participant : -- une copie intégrale de l’acte de naissance du Participant datée de moins de 3 mois, -- rapport médical précisant la cause du décès, sous pli fermé, -- une copie de la déclaration unique d’embauche ou tout autre moyen de preuve attestant de l’embauche du salarié, -- une copie du livret de famille du ou des bénéficiaires, -- un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par le greffe du tribunal d’instance si le Participant était célibataire, veuf ou divorcé, -- en cas de décès accidentel, tout document attestant que le décès résulte d’un accident (procès verbal, coupure de presse et toute autre pièce jugée utile par l’Institution). -- en cas d’anticipation au titre de l’invalidité de 3e catégorie ou de l’inaptitude à 100 % résultant d’un accident du travail, notification de la Sécurité sociale, -- le cas échéant, la preuve de la prise en charge par l’assurance chômage. S’il existe des enfants à charge : -- une copie de l’avis d’imposition de l’année du décès ou l’attestation du centre d’imposition, -- les pièces justifiant le montant de la prestation à verser : certificats de scolarité ou d’apprentissage, attestation d’inscription au Pôle Emploi et notification de cet organisme, Pour les enfants handicapés : -- copie de la carte d’invalidité et de l’attestation du paiement de l’allocation adulte handicapé si l’enfant a plus de 20 ans, Concernant le(s) bénéficiaire(s) : -- copie du dernier avis d’imposition, -- copie intégrale de l’acte de naissance, -- photocopie recto-verso de la pièce d’identité du conjoint ou du demandeur, -- un relevé d’identité bancaire, -- en cas de mise sous tutelle : copie du jugement de mise sous tutelle nommant le représentant légal, -- pour le conjoint une attestation sur l’honneur précisant qu’aucun jugement de séparation judiciaire n’a été prononcé, -- pour le partenaire lié par un PACS une copie de l’attestation d’inscription au registre du greffe du tribunal d’instance du domicile du Participant en cas de Pacte Civil de Solidarité, ou un extrait d’acte de naissance sur lequel figure la mention du PACS. -- ainsi que tout document complémentaire éventuellement nécessaire à l’Institution pour régler la prestation. GARANTIES INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ -- les bordereaux de paiement de prestations de la Sécurité sociale depuis le début de l’arrêt de travail, -- en cas de rechute un certificat médical attestant que le nouvel arrêt résulte de la même affection ou du même accident, -- les bulletins de salaires des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, -- si le Participant fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise, un relevé d’identité bancaire de celle-ci, 18 Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 -- en cas de maladie de longue durée, une copie de la notification de décision délivrée par la Sécurité sociale, -- en cas d’employeurs multiples, les attestations de salaires des autres employeurs pour la même période de référence, -- les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d’activité ou les attestations de versement des allocations de l’assurance chômage ou de tout autre organisme, -- en cas d’Invalidité, la photocopie de la notification de la pension d’invalidité par la Sécurité sociale, -- en cas de rupture du contrat de travail, une photocopie du certificat de travail précisant la date à laquelle a eu lieu la rupture, cette date devant tenir compte éventuellement des congés payés et du préavis ainsi que la preuve de la prise en charge par l’assurance chômage, -- en cas d’une reprise d’activité à temps partiel pour raisons médicales : attestation de l’employeur mentionnant mois par mois, le salaire brut correspondant à l’activité à temps partiel et celui qui aurait été versé en cas de travail à temps complet, -- ainsi que tout document complémentaire éventuellement nécessaire à l’Institution pour régler la prestation. DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION - CONTRÔLE - RÉCLAMATION TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL L’entreprise adhérente et le Participant sont protégés par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils peuvent demander, en justifiant de leur identité, communication, rectification, opposition et suppression de toute information les concernant, qui figurerait sur tout fichier utilisé par l’Institution, ses mandataires et ses réassureurs, ainsi qu'à tous ceux intervenant dans la gestion et l'exécution du contrat. Le droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression peut être exercé à l’adresse suivante : Malakoff Médéric Pôle Informatique et Libertés 21 rue Laffitte – 75317 Paris cedex 09 ou par e-mail : [email protected] CONTRÔLE DES INSTITUTIONS Malakoff Médéric Prévoyance et l’OCIRP sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 61, rue Taitbout, 75009 Paris. RÉCLAMATION Pour toute réclamation relative au fonctionnement du contrat, le Participant doit s’adresser en priorité à l’Institution : Malakoff Médéric Service Réclamations Particuliers 21 rue Laffitte – 75317 Paris cedex 09 ou par e-mail : [email protected] Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu être trouvée avec l’Institution, l’entreprise et les bénéficiaires peuvent, sans préjudice du droit d’agir en justice, s’adresser au médiateur du Centre Techniques des Institutions de Prévoyance (CTIP), à l’adresse suivante : 10 rue Cambacérès, 75008 Paris. Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l’Institution, étant précisé que certains litiges ne relèvent pas de sa compétence (ex : les résiliations de contrat, les augmentations de cotisations ou encore les procédures de recouvrement). Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyance Notice d'information N° 2307/2 – 1er janvier 2012 19 Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance Union d’institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 10 rue Cambacérès 75008 Paris Tél. 01 44 56 22 56 - Fax 01 49 24 06 27 ocirp.fr AGFK1207-5379 Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale - 21 rue Laffitte 75009 Paris - Tél. 01 56 03 34 56 Fax 01 56 03 45 67 Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris malakoffmederic.com