memoire - Le Forum d`Auto Evasion

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memoire - Le Forum d`Auto Evasion
POURVOI EN CASSATION
MEMOIRE
POUR :
Monsieur XXXXXXXX
né le XXXXXXXXX à XXXXXXXXXXX
de nationalité XXXXXXX
demeurant au :
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Tél.: YYYYYYY
Mél : ZZZZZZZZZ
CONTRE :
Le Jugement N° MINOS = 123456789 – N° MINUTE = 777/2013 (N° de l'OMP =
11/0123456) rendu le XX juin 2013 par la Juridiction de Proximité de POISSY,
ledit Jugement au fond ayant fait l'objet par le soussigné d'un pourvoi en cassation par
déclaration au greffe de ladite juridiction le 2 juillet 2013.
SUR LA RECEVABILITE
Le soussigné ayant formé le pourvoi le 2 juillet 2013 dans le délai et les formes requises par
la loi (voir PJ n° 13 et 14), la Cour déclarera le pourvoi recevable.
RAPPEL DES FAITS
Résumé des faits, tels qu'établis dans la dernière contestation envoyée le 20 mai 2012 à
l'Officier du Ministère Public de Poissy (voir PJ n°1).
Le 10 septembre 2011, à 10h51, l'agent n°119 de la Police Municipale de XXXXXX a établi
l'Avis de Contravention n°1720083605, en indiquant le lieu (place FFFF à XXXX) et la
nature de la contravention (« stationnement gênant sur voie désignée par arrêté et dûment
signalée ») et en précisant cette nature de contravention et les textes visés par la mention
« hors emplacement Art. R.417-10 du Code Route » (voir PJ n°2).
Le soussigné, propriétaire légal du véhicule concerné, a alors contesté cet Avis par courrier
recommandé le 8 octobre 2011, dans le cadre de l'article 529-2 du Code de Procédure
Pénale (voir PJ n°3).
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Le 4 novembre 2011, la Police municipale de XXXXXX informait le soussigné de la
transmission de sa « demande d'indulgence » (sic !) à Monsieur le Commissaire de Police,
OMP de Poissy (voir PJ n°4).
Le 10 novembre 2011, l'OMP de Poissy informait le soussigné qu'il ne lui était « pas possible
de réserver une suite favorable à [sa] requête » (sic) et que par conséquent, il lui demandait de
régler l'amende forfaitaire en lui adressant un « timbre amende de 35 euros (pas de chèque) »
(sic, en gras et souligné), sous quinzaine. Voir PJ n°5.
Il convient de remarquer que l'original de la carte de paiement ainsi que l'avis de
contravention n'accompagnaient ni le courrier de la Police municipale, ni celui de l'OMP.
Suite à la réception, par courrier daté du 22 mars 2012, d'une Amende Forfaitaire Majorée,
le soussigné réitérait auprès de l'OMP de Poissy, par courrier recommandé, daté du 9
avril 2012, sa contestation, sur la base et dans les formes exigées par les articles 529-2 et
530 du Code de Procédure Pénale. Voir PJ n°6.
Il y était précisé qu'il ne s'agissait pas d'une demande d'indulgence (ce qui aurait impliqué
une reconnaissance de responsabilité), mais bien d'une contestation, et qu'il devait donc y
être fait suite conformément aux articles 530 et 530-1 du CPP.
Par courrier simple daté du 27 avril 2012 (posté le 11 mai), l'OMP de Poissy répondait à
nouveau qu'il ne lui était « pas possible de réserver une suite favorable à votre requête » (sic) et
que par conséquent, il demandait de régler « l'amende forfaitaire en nous adressant un timbre
fiscal de 75 euros (pas de chèque), par retour du courrier et sous quinzaine » (sic, en gras et
souligné pour la mention du timbre fiscal). Voir PJ n°7.
Là encore, il convient de préciser que l'original de la carte de paiement attachée à l'avis de
contravention n'était pas joint à cette lettre de l'OMP. D'autre part, le moyen de paiement
par timbre fiscal ne fait pas partie des modes de paiement listés par l'AFM.
Suite à cette réponse de l'OMP qui ne respectait pas le cadre légal, j'envoyais une dernière
lettre, datée du 20 mai 2012, rappelant ces irrégularités de procédure, et le fondement de
ma contestation. Voir PJ n°1.
Ce dernier courrier à l'OMP n'a jamais reçu de réponse de sa part.
Cependant, le 4 juillet 2012, un avis de poursuite était émis par la SCP YYYYY (Huissiers
de Justice) par réquisition de la Trésorerie. Le 31 juillet 2012, le soussigné transmettait
copie à cette SCP, par lettre recommandée avec AR, de la dernière réclamation formulée
auprès de l'OMP, restée sans réponse. Voir PJ n°8.
Plus tard, le 5 novembre 2012, un commandement de payer, suivi d'un Avis d'Opposition
Administrative (AOA), étaient émis par la Trésorerie Yvelines Amendes, pour un montant
de 82,50€ (soit 75 +7,50).
Malgré le fait que le soussigné ait informé, par LRAR du 12 novembre 2012 (voir PJ n°9),
la Direction Générale des Finances Publiques que l'AFM était contestée, et donc ne pouvait
être exécutoire, cet AOA a été exécuté immédiatement (le 30/11) par la banque et a
entraîné des frais bancaires de 8,25 € (voir PJ n°10).
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Enfin, par exploit d'huissier du 22 avril 2013, et à la demande de l'OMP de Poissy, le
soussigné a été cité à comparaître devant la Juridiction de Proximité de Poissy.
Et le 3 juin 2013, la Trésorerie Amende des Yvelines adressait au soussigné un
remboursement de 82,50 € en « excédent de versement sur des amendes ou des
condamnations pécuniaires » ! Voir PJ n°11.
L'audience du Jugement dont il est fait grief a eu lieu le 27 juin 2013. Le montant de la
condamnation (90 €) ne permet pas d'en faire appel, conformément à l'article 546 du CPP
(amende prononcée inférieure au maximum de l'amende encourue pour les
contraventions de la deuxième classe).
Une copie du jugement attaqué est en PJ n°12.
MOYENS DE CASSATION
PREMIER MOYEN – Violation des Articles 111-3 et 111-4 du Code de Procédure Pénale.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir réalisé une libre interprétation
des textes du Code de la Route applicables, et de se baser sur une déduction pour estimer
que les éléments constatés et décrits par la Police Municipale établissaient une
contravention.
ALORS QUE le Code Pénal précise bien que la loi pénale est d’interprétation stricte
(Article 111-4) et que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne
sont pas définis par le règlement (Article 111-3) ;
ALORS AU SURPLUS QUE la notion de stationnement « hors emplacement » n’existe pas
dans le Code de la Route ;
ETANT FAIT OBSERVER QUE la contravention relevée sur la base de l’Article R417-10
§II.10 concerne le stationnement « Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de
l'autorité investie du pouvoir de police municipale » ;
ET QUE si, conformément à l’Article L2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Maire peut, par arrêté motivé, réglementer l'arrêt et le stationnement des
véhicules ;
MAIS QUE pour pouvoir être opposables aux usagers, les dispositions de cet arrêté
doivent faire l’objet de signalisation conformément aux articles R411-25 et suivants, ce qui
n’a pas été relevé par l’agent de Police Municipale, ni par le Jugement incriminé en ce qui
concerne la signalisation d’interdiction de stationner.
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DEUXIEME MOYEN – Violation de l’arrêté du 7 JUIN 1977 modifié, relatif à la
signalisation des routes et autoroutes.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE de méconnaitre l’arrêté du 7 juin 1977
modifié, correspondant à l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR)
en vigueur, et de lui faire dire des significations inexistantes.
ALORS QUE l’Article 1er de cette IISR rappelle que la signalisation routière a pour objet,
notamment, d'indiquer ou de rappeler diverses prescriptions particulières de police ;
ET QUE l’Article 2 de cette IISR lie cet arrêté à l’Article R411-25 du Code de la Route, en ce
qui concerne les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour
signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une
information aux usagers ;
ALORS QUE la signalisation concernant le stationnement interdit ou réglementé est défini
dans les Articles 55, 55-1, 55-2 et 55-3 de cette IISR ;
ET QUE l’Article 55.A.1 de cette IISR précise que « La signalisation de position de cette
réglementation se fait, soit à l'aide de l'un des panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3 éventuellement
complété par un panonceau, soit à l'aide d'un marquage », et que le marquage au sol doit être
constitué d’une « bande discontinue jaune (cf. art. 118-2, 7ème partie de la présente
instruction) » ;
ET QUE l’Article 118-2 « Marques relatives au stationnement » de cette IISR, paragraphe B
concernant l’interdiction du stationnement et de l'arrêt, précise que : « Cette interdiction
peut être confirmée ou indiquée par le marquage, sur la face supérieure de la bordure du trottoir ou
en rive de chaussée d'une ligne jaune de largeur 2u […] » ;
D’OU IL RESULTE QU’en l’absence de signalisation de position conforme à l’article 55 et
suivants de l’IISR, ou qu’en l’absence de marquage au sol conforme à l’Article 118-2.B de
l’IISR, il n’y a pas d’interdiction de stationner valablement signalée ;
ET QUE la matérialisation au sol des emplacements de stationnement payant ne constitue
pas, selon cet IISR, une indication permettant de déduire où le stationnement serait
interdit, contrairement au motif du Jugement attaqué.
TROISIEME MOYEN – Violation des Articles R411-25 et 417-10 du code de la route, 591
et 593 du Code de Procédure Pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir condamné le soussigné pour
stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, sans avoir
relevé si un arrêté municipal couvrait bien la zone où la contravention a été constatée, ni si
cette réglementation était bien dûment signalée aux usagers ;
ALORS QUE l’absence de signalisation d’interdiction de stationner était soulevée ,
ET QUE la matérialisation au sol d’emplacements de stationnement (payant) ne constitue
pas une signalisation d’interdiction de stationnement en l’absence de tels marquages.
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ALORS AU SURPLUS QUE de telles signalisations existent et sont appliquées dans des
villes voisines, comme par exemple Rueil-Malmaison ou Nanterre ;
ET QUE la Cour a déjà eu à connaitre d’un cas semblable lors d’une audience publique du
5 janvier 1988 (Pourvoi N°87-83451 – Cassation).
CONCLUSIONS
Par les moyens qui précèdent, et tous autres à produire, déduire ou suppléer d'office,
Plaise à la Cour :
- de déclarer le présent pourvoi recevable,
- de casser le Jugement attaqué,
- et de renvoyer devant telle autre juridiction qu'il lui plaira.
Fait en deux exemplaires le 30 juillet 2013.
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