tées appauvrissant la couche d`ozone, concernant le règlement (CE

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tées appauvrissant la couche d`ozone, concernant le règlement (CE
I FR I
14 . 8 . 96
Journal officiel des Communautés européennes
N0 C 236 / 3
Avis aux entreprises qui importent dans la Communauté européenne des substances réglemen­
tées appauvrissant la couche d'ozone, concernant le règlement (CE) n0 3093/94
(96/C 236 /03 )
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent
d'importer en 1997 dans la Communauté européenne les
substances suivantes en provenance de pays tiers :
— groupe I :
CFC (chlorofluorocarbures) 11 , 12 ,
—
—
—
—
—
—
autres CFC entièrement halogénés,
halons 1211 , 1301 ou 2402 ,
tétrachlorure de carbone,
trichloro-l,l,l-éthane ,
bromure de méthyle,
hydrobromofluorocarbures
113 , 114 ou 115 ,
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
II :
III :
IV :
V:
VI :
VII :
ou
— groupe VIII :
hydrochlorofluorocarbures .
L'article 7 du règlement (CE) n0 3093 /94 du Conseil, du
15 décembre 1994, relatif à des substances qui appauvris­
sent la couche d'ozone (') prévoit l'imposition de limites
quantitatives pour les importations des substances figu­
rant dans les groupes I à V et dans le groupe VII de
l'annexe I du présent avis (2 ). Pour le bromure de
méthyle, groupe VI, la limite quantitative est la quantité
totale importée par des importateurs primaires (3 ) et
produite en 1991 dans la Communauté européenne à des
fins pouvant entraîner une dispersion de la substance
dans l'atmosphère, non comprises les utilisations à des
fins de quarantaine et de traitement avant expédition.
L'annexe I du règlement (CE) n0 3093 /94 spécifie les
substances qui doivent être contrôlées et l' annexe II
indique les limites quantitatives imposées à l'importation
pour les groupes I à VIL
La quantité d'hydrochlorofluorocarbures, c'est-à-dire de
substances réglementées du groupe VIII, que les produc­
teurs et les importateurs peuvent commercialiser et/ou
utiliser pour leur propre compte dans la Communauté
européenne est calculée conformément à l'article 4 para­
graphe 8 du règlement (CE) n0 3093 /94. En application
de cet article, la Commission attribue, selon la procédure
prévue à l'article 16, un quota à chaque producteur ou
importateur lorsque la quantité totale commercialisée ou
utilisée pour leur propre compte par les producteurs ou
importateurs atteint 80 % du quota global pour la
Communauté européenne, ou, au plus tard, le 1 er janvier
2000 .
(2) Les substances ou mélanges faisant l'objet d'une limitation
qui sont importés dans un produit manufacturé autre qu'un
conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage sont
exclus du champ d'application du présent avis.
500 tonnes PACO .
i ) importateurs qui souhaitent commercialiser des
hydrochlorofluorocarbures dans la Communauté
européenne, mais qui ne produisent pas ces
substances et n'ont pas l'intention d'en vendre à des
producteurs de la Communauté européenne ;
ii ) importateurs qui ne produisent pas d'hydrochloro­
fluorocarbures et qui en vendent aux producteurs de
la Communauté européenne ;
iii ) producteurs de la Communauté européenne qui
importent pour leur propre compte des quantités
supplémentaires d'hydrochlorofluorocarbures pour
les commercialiser dans la Communauté européenne.
Les entreprises de la catégorie i) sont invitées à
demander l' attribution de quotas d'importation. Les
entreprises entrant à la fois dans la catégorie i) et dans la
catégorie ii) doivent uniquement indiquer les quantités
qui ne sont pas destinées aux producteurs communau­
taires . La Commission attribuera, par voie de décision,
aux entreprises qui produisent des hydrochlorofluorocar­
bures dans la Communauté européenne des quotas de
commercialisation pour l'année 1997 . Les quantités
importées par les entreprises des catégories ii) et iii )
entreront dans les quotas de commercialisation du
producteur.
Les quantités importées par les entreprises des catégories
ii) et iii) font toujours l'objet de licences d'importation
qui devront être demandées dans le courant de l'année
1997 . Ces quantités seront prises en compte dans les
quotas de commercialisation que la Commission attri­
buera aux producteurs pour 1997 . La quantité totale
d'hydrochlorofluorocarbures pouvant être commercia­
lisée dans la Communauté européenne, calculée selon la
procédure définie à l'article 4 paragraphe 8 du règle­
ment, est de 8 079 tonnes PACO (potentiel d'appau­
vrissement de la cauche d'onzone) dont 2 à 3 % pour les
importateurs de la catégorie i).
Aux fins du règlement susmentionné, les quantités sont
exprimées en tonnes PACO, ce qui reflète le potentiel de
destruction de l'ozone des substances (4).
Les quantités de chaque groupe de substances réglemen­
tées qui peuvent être importées en 1997, isolément ou
O JO n° L 333 du 22 . 12 . 1994 , p . 1 .
(3 ) Les importateurs primaires de bromure
importateurs qui, en 1991 , ont acheté le
directement aux producteurs établis
Communauté européenne. Les autres
des quotas d'importation pour 1997
Les entreprises qui importent des hydrochlorofluorocar­
bures se répartissent en trois catégories :
de méthyle sont les
bromure de méthyle
en dehors de la
peuvent demander
sur la réserve des
sous forme de mélanges, figurent ci-dessous.
( ) Pour les mélanges : seule la quantité des substances régle­
mentées contenue dans le mélange doit être incluse dans la
quantité PACO. Le trichloro-l,l ,l -éthane est toujours mis
sur le marché avec des stabilisants. Les importateurs doivent
donc se renseigner auprès de leur fournisseur afin de
connaître le pourcentage de stabilisant à déduire avant de
calculer le tonnage/PACO .
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Groupes I à V et groupe VII
Les limites quantitatives imposées à l'importation des
substances réglementées de ces six groupes sont toutes
égales à zéro, mais des quantités supplémentaires peuvent
être autorisées pour les importations qui relèvent des
catégories spéciales indiquées ci après :
— groupe I
(CFC 11 , 12 , 113 , 114 et 115 ):
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b ) substances «récupérées» : substances réglementées
utilisées dans des machines ou des équipements, qui
ont été récupérées et qui doivent être régénérées ou
éliminées dans la Communauté européenne ;
c) substances «recyclées»: substances réglementées qui
ont été récupérées et soumises à une opération de
nettoyage de base telle que le filtrage ou le séchage ;
0 tonne PACO,
— groupe II
(autres CFC entièrement halogénés):
0 tonne PACO,
— groupe III
(halon 1211 , 1301 et 2402): 0 tonne
PACO,
— groupe IV
(tétrachlorure de carbone): 0 tonne
PACO,
— groupe V
(trichloro-l,l,l-éthane):
0
tonne
PACO ,
— groupe VII
(hydrobromofluorocarbures): 0 tonne
PACO .
Groupe VI (bromure de méthyle)
La quantité de bromure de méthyle pouvant être
importée en 1997, isolément ou sous forme de mélanges
d ) substances «régénérées» : substances réglementées,
récupérées dans des machines ou des équipements et
qui ont été régénérées par des procédés comme le
filtrage, le séchage, la distillation et le traitement
chimique afin de retrouver une qualité spécifiée ;
e ) substances «à détruire»: substances réglementées,
destinées à être détruites par une technologie
approuvée par les parties au protocole de Montréal,
qui aboutit à leur transformation définitive ou à leur
décomposition totale ou partielle ;
f) substances utilisées aux fins de la «quarantaine» :
substances réglementées destinées à être utilisées pour
la quarantaine selon les définitions des parties au
protocole de Montréal ;
est de :
7 827 tonnes PACO ( )
Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures)
Compte tenu des quotas de commercialisation de 1996,
la quantité totale d'hydrochlorofluorocarbures pouvant
être importée, isolément ou sous forme de mélanges, par
des importateurs qui ne sont pas des producteurs
communautaires et qui ne vendent pas ces substances à
de tels producteurs est comprise dans la fourchette
suivante :
g) substances utilisées aux fins du traitement «avant
expédition»: substances réglementées destinées à être
utilisées avant l'expédition selon les définitions des
parties au protocole de Montréal ;
h ) substances faisant l'objet de «transferts entre produc­
teurs»: substances réglementées qui ont été produites
dans un pays non communautaire pour le compte
d'un producteur communautaire conformément à
l'article 3 paragraphe 8 du règlement (CE) n°
3093/94 . Seuls les producteurs communautaires
peuvent importer cette catégorie de substances ;
162-243 tonnes PACO
Catégories spéciales
Sous réserve d'une décision de la Commission en appli­
cation de l'article 16 du règlement susmentionné, des
quantités supplémentaires peuvent être autorisées pour
les catégories d'importation suivantes :
a) substances utilisées comme «produits de départ»:
substances réglementées, utilisées comme matières
premières dans la fabrication d'autres substances
chimiques . Les procédés dans lesquels les substances
réglementées sont détruites ou transformées de
manière à ce qu'elles ne risquent à aucun moment de
s'échapper sont considérés comme utilisations de
«produits de départ»;
(') La valeur correspondant au PACO du bromure de méthyle
est passée de 0,7 à 0,6 en 1996, en raison d'un ajustement
intervenu lors de la septième conférence des parties à
Vienne, en décembre 1995. Les limites quantitatives expri­
mées en tonnes PACO sont donc modifiées, mais les limites
exprimées en tonnes métriques sont inchangées.
i ) substances destinées à des «utilisations essentielles» :
substances réglementées destinées à des fins considé­
rées comme essentielles conformément aux critères
établis dans la décision IV/25 des parties au protocole
de Montréal et approuvés par la Commission confor­
mément à l' article 16 du règlement. Les entreprises
qui souhaitent importer des substances réglementées
dans
le cadre d'une utilisation essentielle
doivent
remplir un formulaire qui sera annexé à un avis séparé
concernant les utilisations essentielles .
Les entreprises qui souhaitent obtenir des quotas
d'importation pour la période de douze mois allant du
1 er janvier 1997 au 31 décembre 1997 doivent présenter
une demande à la Commission sur une copie du formu­
laire prévu à l'annexe II du présent avis.
La Commission signale aux entreprises qu'elles disposent
d'un mois à compter de la date de publication du présent
avis pour faire parvenir leur déclaration à l'adresse
suivante :
14 . 8 . %
rran
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Commission européenne
Direction générale XI
Environnement, sécurité nucléaire et protection civile
Unité D 4
Rue de la Loi 200
B- 1 049 Bruxelles .
Il est possible d'obtenir des renseignements à l'adresse
ci-dessus, ou en s'adressant à Mme Françoise Denayer
[téléphone : (32 2 ) 296 36 92 ou télécopieur : (32 2 )
296 95 57].
Lorsque la Commission européenne aura reçu les
demandes, elles les examinera et fixera des quotas pour
chaque importateur, en concertation avec le comité de
gestion institué par l'article 16 . Tous les demandeurs
seront informés par courrier du quota qui leur est
attribué. Conformément à l'article 6 du règlement, les
entreprises ne sont autorisées à importer des substances
réglementées qui si elles sont en possession de la licence
d'importation délivrée par la Commission.
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Au cours de l'année 1997, les entreprises auxquelles on
aura octroyé un quota devront demander à la Commis­
sion une licence d'importation pour chaque expédition
de substances réglementées, en utilisant les formulaires
de demande de licence d'importation envoyés auxdites
entreprises au moment de la notification de leur quota .
Lorsque les services de la Commission auront constaté
que la demande est conforme au quota autorisé, ils
délivreront une licence d'importation . La Commission se
réserve le droit de ne pas émettre de licence d'importa­
tion si elle n'a pas pu vérifier que les substances qui
doivent être importées correspondent à la description ou
sont destinées à l'utilisation autorisée .
Les importateurs de substances récupérées, recyclées ou
régénérées doivent également soumettre, au moment où
ils demandent la licence d'importation, des informations
supplémentaires concernant la source et la destination
des substances ainsi que le procédé auquel elles seront
soumises. Un certificat d'analyse peut également être
exigé .
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ANNEXE I
Substances visées par le règlement
Substances
Groupe
Potentiel d'appauvrissement de
l'ozone O
Groupe I
CFCI3
CF2CI2
C2F3CI3
C2F4C1 2
C2F5CI
(CFC-11 )
( CFC-12 )
( CFC-113 )
( CFC-114 )
( CFC-115 )
1,0
1,0
0,8
1,0
0,6
Groupe II
CF3C1
C2FC15
C2 F2 C14
C 3 FCI 7
C 3F2C16
C3F3 CI 5
C3F4C14
C 3 F5 CI 3
C 3F6CI2
C 3F7C1
( CFC-13 )
( CFC-111 )
( CFC-112 )
( CFC-211 )
( CFC-212 )
(CFC-213 )
(CFC-214 )
( CFC-215 )
( CFC-216 )
( CFC-217 )
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Groupe III
CF2BrCl
CF 3Br
C 2 F4Br2
(halon-121 1 )
(halon- 1 30 1 )
( halon-2402 )
Groupe IV
CCI4
(tétrachlorure de carbone )
1,1
Groupe V
C 2H3 C13 C )
(trichloro- 1,1,1 -éthane )
0,1
Groupe VI
CH 3Br
(bromure de méthyle)
0,6
Groupe VII
CHFBr2
CHF2Br
CH2FBr
1,00
0,74
0,73
C2HFBr4
C2HF2Br3
C2HF3Br2
C2HF4Br
C 2 H2FBr3
C 2 H2F2Br2
C2 H2F3Br
C2H3 FBr2
C2 H3 F2 Br
C2H4FBr
0,8
1,8
1,6
1,2
1,1
1.5
1.6
1.7
1.1
0,1
C 3 HFBr6
C3 HF2Br5
C 3 HF3Br4
C 3 HF4Br3
C3HF5 Br2
C3 HF6Br
1.5
1,9
1.8
2.2
2,0
3.3
C3 H2FBr5
C 3 H2F2Br4
C 3 H2F3Br3
C3H2F4Br2
C3H2F5Br
1,9
2,1
5.6
7,5
1.4
C3H3FBr4
C3 H3F2Br3
C3 H3F3Br2
C 3 H3F4Br
1,9
3,1
2.5
4,4
C 3 H4FBr3
C 3H4F2Br2
C 3 H4F3Br
C 3H 5 FBr2
C 3H5F2Br
C 3H6FBr
0,3
1,0
0,8
3,0
10,0
6,0
0,4
0,8
0,7
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Substances
Groupe
Groupe VIII
CHFCI2
CHF2CI
CH2FCI
C 2 HFCI4
C 2 HF2CI 3
C 2 HF3 CI2
C 2 HF4CI
C 2H2FCI3
C2 H2 F2 CI2
C2 H2F3 CI
C2H3FCI2
CH3FCI2
C2H3 F2 CI
CH 3 F2 CI
C2H4FCI
C 3HFCI6
C 3HF2 C15
C 3 HF3C14
C 3 HF4C13
C 3 HF5CI 2
CF 3 CF2CHCI2
CF2CIF2CHCIF
C 3HF6C1
C 3 H2FC1 5
C 3 H2F2 CI4
C 3H2F3 CI 3
C 3H2F4CI 2
C 3H2F5 CI
C 3H3 FC14
C 3H3F2 CI 3
C 3H3F3 CI2
C 3H3F4 CI
C3H4FCI3
C3H4F2CI 2
C 3 H4F3CI
C 3H 5FCI2
C 3 H 5F2CI
C 3 H6FCI
(HCFC-21 )
(HCFC-22 )
( HCFC-31 )
( HCFC-121 )
( HCFC-122 )
( HCFC-123 ) (3 )
( HCFC-124 ) (3 )
( HCFC-131 )
( HCFC-132 )
( HCFC-133 )
( HCFC-141 )
( HCFC-141b ) C )
( HCFC-142 )
(HCFC-142b ) (3 )
( HCFC-151 )
(HCFC-22 1 )
( HCFC-222 )
( HCFC-223 )
( HCFC-224 )
( HCFC-225 )
( HCFC-225ca ) (3 )
( HCFC-225cb ) ( 3 )
( HCFC-226 )
( HCFC-231 )
( HCFC-232 )
( HCFC-233 )
( HCFC-234 )
( HCFC-235 )
(HCFC-241 )
( HCFC-242 )
(HCFC-243 )
(HCFC-244 )
(HCFC-251 )
(HCFC-252 )
( HCFC-253 )
( HCFC-261 )
( HCFC-262 )
( HCFC-271 )
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Potentiel d'appauvrissement de
l'ozone (')
0,040
0,055
0,020
0,040
0,080
0,020
0,022
0,050
0,050
0,060
0,07
0,110
0,07
0,065
0,005
0,070
0,090
0,080
0,090
0,07
0,025
0,033
0,100
0,090
0,100
0,230
0,280
0,520
0,090
0,130
0,120
0,140
0,010
0,040
0,030
0,020
0,020
0,030
(') Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de l'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées
périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(2 ) Cette formule ne vise pas le trichloro-1,1,2-éthane .
(3) Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.
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N° C 236 / 8
ANNEXE II
Formulaire à utiliser pour la ou les déclaration(s) (')
1 . Nom, adresse et numéro de téléphone de l'importateur :
2 . Données relatives à la substance à importer en 1996 :
— dénomination(s) chimique(s) (définition douanière) et formule(s): .
— code(s ) NC :
— quantités importées en tonnes, pondérées en fonction du PACO (2):
3 . Nature et destination de la substance (pour les définitions des termes utilisés, se reporter à la page
précédente ; ne cocher qu'une seule rubrique)
□ substances vierges destinées à être utilisées comme «produits de départ»
□
□
□
substances vierges destinées à être détruites par une technologie approuvée
substances vierges faisant l'objet de «transferts entre producteurs»
substances vierges destinées à être utilisées aux fins de «la quarantaine» (3)
□
□
□
□
□
□
substances
substances
substances
substances
substances
substances
□
substances régénérées destinées à d'autres utilisations
vierges destinées à être utilisées aux fins du traitement «avant expédition» (3)
vierges destinées à d'autres utilisations (4)
récupérées en vue de leur régénération
récupérées en vue de leur destruction par une technologie approuvée
régénérées destinées à être utilisées comme «produits de départ»
régénérées destinées à être détruites par une technologie approuvée
4. Description de l'utilisation aux fins de «la quarantaine» ou du traitement «avant expédition»:
5 . Pays d'exportation :
6. Nom et adresse du fabricant ou de l'entreprise productrice :
7 . Nom et adresse de l'entreprise où la substance sera utilisée à des fins de «quarantaine» ou de traitement
«avant expédition», utilisée comme «produit de départ», ou régénérée ou détruite :
8 . Lieu et date prévue du dédouanement communautaire :
Nous certifions, par la présente, avoir l'intention d'importer les substances déclarées sur ce formulaire.
Lieu :
Date :
Nom :
Signature :
(') Prière d'utiliser des formulaires différents si la demande porte sur différents groupes de substances ou si les substances
du même groupe sont destinées à différentes fins ou sont de nature différente (par exemple vierges, récupérées ou
régénérées ).
(2 ) Quantités importées en tonnes multipliées par le potentiel de destruction de l'ozone (PACO) de la substance consi­
dérée .
(') Uniquement pour les substances du groupe VI.
(4 ) Uniquement pour les substances du groupe V, du groupe VI et du groupe VIII.
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