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I FR I 14 . 8 . 96 Journal officiel des Communautés européennes N0 C 236 / 3 Avis aux entreprises qui importent dans la Communauté européenne des substances réglemen tées appauvrissant la couche d'ozone, concernant le règlement (CE) n0 3093/94 (96/C 236 /03 ) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'importer en 1997 dans la Communauté européenne les substances suivantes en provenance de pays tiers : — groupe I : CFC (chlorofluorocarbures) 11 , 12 , — — — — — — autres CFC entièrement halogénés, halons 1211 , 1301 ou 2402 , tétrachlorure de carbone, trichloro-l,l,l-éthane , bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbures 113 , 114 ou 115 , groupe groupe groupe groupe groupe groupe II : III : IV : V: VI : VII : ou — groupe VIII : hydrochlorofluorocarbures . L'article 7 du règlement (CE) n0 3093 /94 du Conseil, du 15 décembre 1994, relatif à des substances qui appauvris sent la couche d'ozone (') prévoit l'imposition de limites quantitatives pour les importations des substances figu rant dans les groupes I à V et dans le groupe VII de l'annexe I du présent avis (2 ). Pour le bromure de méthyle, groupe VI, la limite quantitative est la quantité totale importée par des importateurs primaires (3 ) et produite en 1991 dans la Communauté européenne à des fins pouvant entraîner une dispersion de la substance dans l'atmosphère, non comprises les utilisations à des fins de quarantaine et de traitement avant expédition. L'annexe I du règlement (CE) n0 3093 /94 spécifie les substances qui doivent être contrôlées et l' annexe II indique les limites quantitatives imposées à l'importation pour les groupes I à VIL La quantité d'hydrochlorofluorocarbures, c'est-à-dire de substances réglementées du groupe VIII, que les produc teurs et les importateurs peuvent commercialiser et/ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté européenne est calculée conformément à l'article 4 para graphe 8 du règlement (CE) n0 3093 /94. En application de cet article, la Commission attribue, selon la procédure prévue à l'article 16, un quota à chaque producteur ou importateur lorsque la quantité totale commercialisée ou utilisée pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs atteint 80 % du quota global pour la Communauté européenne, ou, au plus tard, le 1 er janvier 2000 . (2) Les substances ou mélanges faisant l'objet d'une limitation qui sont importés dans un produit manufacturé autre qu'un conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage sont exclus du champ d'application du présent avis. 500 tonnes PACO . i ) importateurs qui souhaitent commercialiser des hydrochlorofluorocarbures dans la Communauté européenne, mais qui ne produisent pas ces substances et n'ont pas l'intention d'en vendre à des producteurs de la Communauté européenne ; ii ) importateurs qui ne produisent pas d'hydrochloro fluorocarbures et qui en vendent aux producteurs de la Communauté européenne ; iii ) producteurs de la Communauté européenne qui importent pour leur propre compte des quantités supplémentaires d'hydrochlorofluorocarbures pour les commercialiser dans la Communauté européenne. Les entreprises de la catégorie i) sont invitées à demander l' attribution de quotas d'importation. Les entreprises entrant à la fois dans la catégorie i) et dans la catégorie ii) doivent uniquement indiquer les quantités qui ne sont pas destinées aux producteurs communau taires . La Commission attribuera, par voie de décision, aux entreprises qui produisent des hydrochlorofluorocar bures dans la Communauté européenne des quotas de commercialisation pour l'année 1997 . Les quantités importées par les entreprises des catégories ii) et iii ) entreront dans les quotas de commercialisation du producteur. Les quantités importées par les entreprises des catégories ii) et iii) font toujours l'objet de licences d'importation qui devront être demandées dans le courant de l'année 1997 . Ces quantités seront prises en compte dans les quotas de commercialisation que la Commission attri buera aux producteurs pour 1997 . La quantité totale d'hydrochlorofluorocarbures pouvant être commercia lisée dans la Communauté européenne, calculée selon la procédure définie à l'article 4 paragraphe 8 du règle ment, est de 8 079 tonnes PACO (potentiel d'appau vrissement de la cauche d'onzone) dont 2 à 3 % pour les importateurs de la catégorie i). Aux fins du règlement susmentionné, les quantités sont exprimées en tonnes PACO, ce qui reflète le potentiel de destruction de l'ozone des substances (4). Les quantités de chaque groupe de substances réglemen tées qui peuvent être importées en 1997, isolément ou O JO n° L 333 du 22 . 12 . 1994 , p . 1 . (3 ) Les importateurs primaires de bromure importateurs qui, en 1991 , ont acheté le directement aux producteurs établis Communauté européenne. Les autres des quotas d'importation pour 1997 Les entreprises qui importent des hydrochlorofluorocar bures se répartissent en trois catégories : de méthyle sont les bromure de méthyle en dehors de la peuvent demander sur la réserve des sous forme de mélanges, figurent ci-dessous. ( ) Pour les mélanges : seule la quantité des substances régle mentées contenue dans le mélange doit être incluse dans la quantité PACO. Le trichloro-l,l ,l -éthane est toujours mis sur le marché avec des stabilisants. Les importateurs doivent donc se renseigner auprès de leur fournisseur afin de connaître le pourcentage de stabilisant à déduire avant de calculer le tonnage/PACO . N° C 236 / 4 | FR Journal officiel des Communautés européennes Groupes I à V et groupe VII Les limites quantitatives imposées à l'importation des substances réglementées de ces six groupes sont toutes égales à zéro, mais des quantités supplémentaires peuvent être autorisées pour les importations qui relèvent des catégories spéciales indiquées ci après : — groupe I (CFC 11 , 12 , 113 , 114 et 115 ): 14 . 8 . 96 b ) substances «récupérées» : substances réglementées utilisées dans des machines ou des équipements, qui ont été récupérées et qui doivent être régénérées ou éliminées dans la Communauté européenne ; c) substances «recyclées»: substances réglementées qui ont été récupérées et soumises à une opération de nettoyage de base telle que le filtrage ou le séchage ; 0 tonne PACO, — groupe II (autres CFC entièrement halogénés): 0 tonne PACO, — groupe III (halon 1211 , 1301 et 2402): 0 tonne PACO, — groupe IV (tétrachlorure de carbone): 0 tonne PACO, — groupe V (trichloro-l,l,l-éthane): 0 tonne PACO , — groupe VII (hydrobromofluorocarbures): 0 tonne PACO . Groupe VI (bromure de méthyle) La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée en 1997, isolément ou sous forme de mélanges d ) substances «régénérées» : substances réglementées, récupérées dans des machines ou des équipements et qui ont été régénérées par des procédés comme le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin de retrouver une qualité spécifiée ; e ) substances «à détruire»: substances réglementées, destinées à être détruites par une technologie approuvée par les parties au protocole de Montréal, qui aboutit à leur transformation définitive ou à leur décomposition totale ou partielle ; f) substances utilisées aux fins de la «quarantaine» : substances réglementées destinées à être utilisées pour la quarantaine selon les définitions des parties au protocole de Montréal ; est de : 7 827 tonnes PACO ( ) Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures) Compte tenu des quotas de commercialisation de 1996, la quantité totale d'hydrochlorofluorocarbures pouvant être importée, isolément ou sous forme de mélanges, par des importateurs qui ne sont pas des producteurs communautaires et qui ne vendent pas ces substances à de tels producteurs est comprise dans la fourchette suivante : g) substances utilisées aux fins du traitement «avant expédition»: substances réglementées destinées à être utilisées avant l'expédition selon les définitions des parties au protocole de Montréal ; h ) substances faisant l'objet de «transferts entre produc teurs»: substances réglementées qui ont été produites dans un pays non communautaire pour le compte d'un producteur communautaire conformément à l'article 3 paragraphe 8 du règlement (CE) n° 3093/94 . Seuls les producteurs communautaires peuvent importer cette catégorie de substances ; 162-243 tonnes PACO Catégories spéciales Sous réserve d'une décision de la Commission en appli cation de l'article 16 du règlement susmentionné, des quantités supplémentaires peuvent être autorisées pour les catégories d'importation suivantes : a) substances utilisées comme «produits de départ»: substances réglementées, utilisées comme matières premières dans la fabrication d'autres substances chimiques . Les procédés dans lesquels les substances réglementées sont détruites ou transformées de manière à ce qu'elles ne risquent à aucun moment de s'échapper sont considérés comme utilisations de «produits de départ»; (') La valeur correspondant au PACO du bromure de méthyle est passée de 0,7 à 0,6 en 1996, en raison d'un ajustement intervenu lors de la septième conférence des parties à Vienne, en décembre 1995. Les limites quantitatives expri mées en tonnes PACO sont donc modifiées, mais les limites exprimées en tonnes métriques sont inchangées. i ) substances destinées à des «utilisations essentielles» : substances réglementées destinées à des fins considé rées comme essentielles conformément aux critères établis dans la décision IV/25 des parties au protocole de Montréal et approuvés par la Commission confor mément à l' article 16 du règlement. Les entreprises qui souhaitent importer des substances réglementées dans le cadre d'une utilisation essentielle doivent remplir un formulaire qui sera annexé à un avis séparé concernant les utilisations essentielles . Les entreprises qui souhaitent obtenir des quotas d'importation pour la période de douze mois allant du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1997 doivent présenter une demande à la Commission sur une copie du formu laire prévu à l'annexe II du présent avis. La Commission signale aux entreprises qu'elles disposent d'un mois à compter de la date de publication du présent avis pour faire parvenir leur déclaration à l'adresse suivante : 14 . 8 . % rran Journal officiel des Communautés européennes Commission européenne Direction générale XI Environnement, sécurité nucléaire et protection civile Unité D 4 Rue de la Loi 200 B- 1 049 Bruxelles . Il est possible d'obtenir des renseignements à l'adresse ci-dessus, ou en s'adressant à Mme Françoise Denayer [téléphone : (32 2 ) 296 36 92 ou télécopieur : (32 2 ) 296 95 57]. Lorsque la Commission européenne aura reçu les demandes, elles les examinera et fixera des quotas pour chaque importateur, en concertation avec le comité de gestion institué par l'article 16 . Tous les demandeurs seront informés par courrier du quota qui leur est attribué. Conformément à l'article 6 du règlement, les entreprises ne sont autorisées à importer des substances réglementées qui si elles sont en possession de la licence d'importation délivrée par la Commission. N0 C 236 / 5 Au cours de l'année 1997, les entreprises auxquelles on aura octroyé un quota devront demander à la Commis sion une licence d'importation pour chaque expédition de substances réglementées, en utilisant les formulaires de demande de licence d'importation envoyés auxdites entreprises au moment de la notification de leur quota . Lorsque les services de la Commission auront constaté que la demande est conforme au quota autorisé, ils délivreront une licence d'importation . La Commission se réserve le droit de ne pas émettre de licence d'importa tion si elle n'a pas pu vérifier que les substances qui doivent être importées correspondent à la description ou sont destinées à l'utilisation autorisée . Les importateurs de substances récupérées, recyclées ou régénérées doivent également soumettre, au moment où ils demandent la licence d'importation, des informations supplémentaires concernant la source et la destination des substances ainsi que le procédé auquel elles seront soumises. Un certificat d'analyse peut également être exigé . N° C 236 / 6 Journal officiel des Communautés européennes FR 14 . 8 . 96 ANNEXE I Substances visées par le règlement Substances Groupe Potentiel d'appauvrissement de l'ozone O Groupe I CFCI3 CF2CI2 C2F3CI3 C2F4C1 2 C2F5CI (CFC-11 ) ( CFC-12 ) ( CFC-113 ) ( CFC-114 ) ( CFC-115 ) 1,0 1,0 0,8 1,0 0,6 Groupe II CF3C1 C2FC15 C2 F2 C14 C 3 FCI 7 C 3F2C16 C3F3 CI 5 C3F4C14 C 3 F5 CI 3 C 3F6CI2 C 3F7C1 ( CFC-13 ) ( CFC-111 ) ( CFC-112 ) ( CFC-211 ) ( CFC-212 ) (CFC-213 ) (CFC-214 ) ( CFC-215 ) ( CFC-216 ) ( CFC-217 ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Groupe III CF2BrCl CF 3Br C 2 F4Br2 (halon-121 1 ) (halon- 1 30 1 ) ( halon-2402 ) Groupe IV CCI4 (tétrachlorure de carbone ) 1,1 Groupe V C 2H3 C13 C ) (trichloro- 1,1,1 -éthane ) 0,1 Groupe VI CH 3Br (bromure de méthyle) 0,6 Groupe VII CHFBr2 CHF2Br CH2FBr 1,00 0,74 0,73 C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C 2 H2FBr3 C 2 H2F2Br2 C2 H2F3Br C2H3 FBr2 C2 H3 F2 Br C2H4FBr 0,8 1,8 1,6 1,2 1,1 1.5 1.6 1.7 1.1 0,1 C 3 HFBr6 C3 HF2Br5 C 3 HF3Br4 C 3 HF4Br3 C3HF5 Br2 C3 HF6Br 1.5 1,9 1.8 2.2 2,0 3.3 C3 H2FBr5 C 3 H2F2Br4 C 3 H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br 1,9 2,1 5.6 7,5 1.4 C3H3FBr4 C3 H3F2Br3 C3 H3F3Br2 C 3 H3F4Br 1,9 3,1 2.5 4,4 C 3 H4FBr3 C 3H4F2Br2 C 3 H4F3Br C 3H 5 FBr2 C 3H5F2Br C 3H6FBr 0,3 1,0 0,8 3,0 10,0 6,0 0,4 0,8 0,7 14. 8 . 96 FR Journal officiel des Communautés européennes Substances Groupe Groupe VIII CHFCI2 CHF2CI CH2FCI C 2 HFCI4 C 2 HF2CI 3 C 2 HF3 CI2 C 2 HF4CI C 2H2FCI3 C2 H2 F2 CI2 C2 H2F3 CI C2H3FCI2 CH3FCI2 C2H3 F2 CI CH 3 F2 CI C2H4FCI C 3HFCI6 C 3HF2 C15 C 3 HF3C14 C 3 HF4C13 C 3 HF5CI 2 CF 3 CF2CHCI2 CF2CIF2CHCIF C 3HF6C1 C 3 H2FC1 5 C 3 H2F2 CI4 C 3H2F3 CI 3 C 3H2F4CI 2 C 3H2F5 CI C 3H3 FC14 C 3H3F2 CI 3 C 3H3F3 CI2 C 3H3F4 CI C3H4FCI3 C3H4F2CI 2 C 3 H4F3CI C 3H 5FCI2 C 3 H 5F2CI C 3 H6FCI (HCFC-21 ) (HCFC-22 ) ( HCFC-31 ) ( HCFC-121 ) ( HCFC-122 ) ( HCFC-123 ) (3 ) ( HCFC-124 ) (3 ) ( HCFC-131 ) ( HCFC-132 ) ( HCFC-133 ) ( HCFC-141 ) ( HCFC-141b ) C ) ( HCFC-142 ) (HCFC-142b ) (3 ) ( HCFC-151 ) (HCFC-22 1 ) ( HCFC-222 ) ( HCFC-223 ) ( HCFC-224 ) ( HCFC-225 ) ( HCFC-225ca ) (3 ) ( HCFC-225cb ) ( 3 ) ( HCFC-226 ) ( HCFC-231 ) ( HCFC-232 ) ( HCFC-233 ) ( HCFC-234 ) ( HCFC-235 ) (HCFC-241 ) ( HCFC-242 ) (HCFC-243 ) (HCFC-244 ) (HCFC-251 ) (HCFC-252 ) ( HCFC-253 ) ( HCFC-261 ) ( HCFC-262 ) ( HCFC-271 ) N° C 236 / 7 Potentiel d'appauvrissement de l'ozone (') 0,040 0,055 0,020 0,040 0,080 0,020 0,022 0,050 0,050 0,060 0,07 0,110 0,07 0,065 0,005 0,070 0,090 0,080 0,090 0,07 0,025 0,033 0,100 0,090 0,100 0,230 0,280 0,520 0,090 0,130 0,120 0,140 0,010 0,040 0,030 0,020 0,020 0,030 (') Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de l'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. (2 ) Cette formule ne vise pas le trichloro-1,1,2-éthane . (3) Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole. Journal officiel des Communautés européennes I FR 1 N° C 236 / 8 ANNEXE II Formulaire à utiliser pour la ou les déclaration(s) (') 1 . Nom, adresse et numéro de téléphone de l'importateur : 2 . Données relatives à la substance à importer en 1996 : — dénomination(s) chimique(s) (définition douanière) et formule(s): . — code(s ) NC : — quantités importées en tonnes, pondérées en fonction du PACO (2): 3 . Nature et destination de la substance (pour les définitions des termes utilisés, se reporter à la page précédente ; ne cocher qu'une seule rubrique) □ substances vierges destinées à être utilisées comme «produits de départ» □ □ □ substances vierges destinées à être détruites par une technologie approuvée substances vierges faisant l'objet de «transferts entre producteurs» substances vierges destinées à être utilisées aux fins de «la quarantaine» (3) □ □ □ □ □ □ substances substances substances substances substances substances □ substances régénérées destinées à d'autres utilisations vierges destinées à être utilisées aux fins du traitement «avant expédition» (3) vierges destinées à d'autres utilisations (4) récupérées en vue de leur régénération récupérées en vue de leur destruction par une technologie approuvée régénérées destinées à être utilisées comme «produits de départ» régénérées destinées à être détruites par une technologie approuvée 4. Description de l'utilisation aux fins de «la quarantaine» ou du traitement «avant expédition»: 5 . Pays d'exportation : 6. Nom et adresse du fabricant ou de l'entreprise productrice : 7 . Nom et adresse de l'entreprise où la substance sera utilisée à des fins de «quarantaine» ou de traitement «avant expédition», utilisée comme «produit de départ», ou régénérée ou détruite : 8 . Lieu et date prévue du dédouanement communautaire : Nous certifions, par la présente, avoir l'intention d'importer les substances déclarées sur ce formulaire. Lieu : Date : Nom : Signature : (') Prière d'utiliser des formulaires différents si la demande porte sur différents groupes de substances ou si les substances du même groupe sont destinées à différentes fins ou sont de nature différente (par exemple vierges, récupérées ou régénérées ). (2 ) Quantités importées en tonnes multipliées par le potentiel de destruction de l'ozone (PACO) de la substance consi dérée . (') Uniquement pour les substances du groupe VI. (4 ) Uniquement pour les substances du groupe V, du groupe VI et du groupe VIII. 14 . 8 . 96