Loi de finances pour 2007 Loi de finances pour 2007

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Loi de finances pour 2007 Loi de finances pour 2007
7e Année – Envoi n° 1-2007
Publication bimensuelle – ISSN 1638-2250
Gestion fiscale
DICTIONNAIRE PERMANENT
Bulletin 159
1re quinzaine ■ Janvier 2007
Ce bulletin ne comporte pas de table d’actualisation. Se reporter à la table d’actualisation du bulletin 158.
Loi de finances pour 2007
La loi de finances pour 2007, dont nous commentons les dispositions
fiscales, a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2006
(L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006 : JO, 27 déc., p. 19641).
Par ailleurs, nous publions :
– les taux limites de déduction des intérêts de comptes courants d’associés pour les
exercices clos du 31 décembre 2006 au 30 mars 2007 (p. 6663) ;
– le barème de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères versés en 2007 à des non-résidents (p. 6679).
La rédaction du
Dictionnaire Permanent Gestion fiscale
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2007
2 janvier 2007
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Bulletin 159
Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6661
sommaire
actualisation
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur de la loi de finances
pour 2007
p. 6663
Études
Associations et autres
organismes sans but lucratif
Taxe sur les salaires : abattement
forfaitaire annuel spécial
p. 6679
p. 6679
p. 6663
Délimitation des zones de revitalisation
rurale
Établissements hôteliers situés en zones
de revitalisation rurale
p. 6669
Déduction des pensions alimentaires
en nature versées aux enfants majeurs
p. 6679
p. 6669
Frais d’accueil des personnes âgées
de plus de 75 ans
p. 6679
Retraite mutualiste du combattant
p. 6679
Divisions par impôts,
taxes et procédures
Pertes en capital consécutives
à la souscription au capital de sociétés
nouvelles ou en difficulté
p. 6680
Bénéfices industriels
et commerciaux (BIC)
Déduction des versements effectués
sur les plans d’épargne retraite populaire
(PERP)
p. 6680
p. 6664
p. 6664
p. 6664
p. 6664
Cessions réalisées dans le cadre du PEA :
incidence sur l’imposition des autres
plus-values de cession
p. 6664
Imputation des pertes constatées
à la clôture du PEA
p. 6664
Retraits anticipés des titres détenus sur le
PEA : seuil d’imposition de la plus-value p. 6664
PME : fiscalité des petites
et moyennes entreprises
Réduction d’impôt pour souscription
au capital d’une PME : prorogation
et aménagement du dispositif
p. 6665
Déduction des pertes en capital
des créateurs d’entreprises : suppression
du dispositif
p. 6665
Presse
p. 6665
p. 6665
Réductions et crédits d’impôt –
Particuliers
Dons aux œuvres effectués par
des particuliers
Dons effectués en vue de la restauration,
de l’entretien et de la conservation
de monuments privés
Dépenses liées à la dépendance
Souscription au capital de PME :
prorogation et aménagements
du dispositif
Souscription au capital de PME :
aménagement du champ d’application
de la réduction d’impôt
Souscription au capital de PME :
sort des versements excédentaires
Impôt sur le revenu global (IR)
Exonération des contribuables disposant
de revenus modestes
p. 6679
Successions et donations
Exonération des indemnités versées
ou dues aux victimes de certaines
pathologies
p. 6679
p. 6663
PEA : plan d’épargne en actions
Réduction d’impôt pour souscription
au capital de sociétés de presse
Provisions spéciales constituées par
les entreprises de presse
p. 6669
Plus-values de cession de valeurs
mobilières réalisées hors de France :
seuil d’imposition
p. 6679
Outre-mer
Non-cumul de la réduction d’impôt
avec d’autres avantages
Retenue à la source sur les traitements,
salaires, pensions et rentes viagères
versés à des non-résidents
Fiscalité internationale (INT)
Pensions alimentaires versées
aux enfants majeurs
Droits de timbre, tarifs
des notaires et salaires
des conservateurs
Attestation d’accueil, titre de séjour
et demande de regroupement familial
des étrangers
Autorisations de travail des étrangers
Permis de chasser
Sociétés de personnes
p. 6678
Zones : exonérations
et allégements fiscaux
Comptes courants d’associés
Taux maximal des intérêts déductibles
Taxe forfaitaire sur les cessions
de terrains devenus constructibles
Déduction des pensions alimentaires
en nature versées aux ascendants
dans le besoin
Comptabilité et retraitements
fiscaux
Frais d’acquisition des titres
de participation
Déduction des pertes en capital
des créateurs d’entreprises : suppression
du dispositif
p. 6668
Souscription au capital de PME : reprise
de la réduction d’impôt
p. 6668
Souscription de parts de fonds
d’investissement de proximité (FIP)
spécifiques à la Corse
p. 6668
Cession de parts sociales : seuil
d’imposition de la plus-value
p. 6663
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
Amortissement des frais d’acquisition
des titres de participation
Provisions constituées par les entreprises
de presse
Liste des crédits et réductions d’impôt
applicables aux entreprises
Crédit d’impôt recherche : dépenses
éligibles
Crédit d’impôt recherche : frais
de défense de brevets
Crédit d’impôt recherche (CIR) :
remboursement de la créance aux PME
de croissance et aux JEI
Réduction d’impôt pour mécénat
d’entreprise : organismes pouvant
bénéficier des dons
Réduction d’impôt en faveur des PME
de croissance : présentation et entrée en
vigueur
Réduction d’impôt en faveur des PME
de croissance : conditions d’application
Réduction d’impôt en faveur des PME
de croissance : calcul et imputation
Réduction d’impôt en faveur des PME
de croissance : groupe fiscal
Réduction d’impôt pour souscription
au capital de sociétés de presse
p. 6669
p. 6670
Personnes âgées ou invalides :
abattement sur le revenu imposable
p. 6670
Abattement pour enfants majeurs mariés
à charge
p. 6680
p. 6671
Barème de l’impôt sur le revenu
p. 6671
Plafonnement des effets du quotient
familial
p. 6682
Décote
p. 6684
Prime pour l’emploi : bénéficiaires
p. 6684
p. 6671
Prime pour l’emploi : montant du revenu
global du foyer fiscal
p. 6684
p. 6672
Prime pour l’emploi : montant des revenus
d’activité de chaque membre du foyer
fiscal
p. 6684
p. 6671
p. 6665
p. 6666
Revenus exonérés de CSG : aides
à l’insertion et au retour à l’emploi
Plus-values de cession de titres : seuil
d’imposition
Retrait anticipé de titres détenus sur un
PEA : seuil d’imposition de la plus-value
p. 6680
Modalités de calcul de la PPE
p. 6685
p. 6672
Taxation forfaitaire en fonction
de certains éléments du train de vie
p. 6685
p. 6672
Seuil de versement des acomptes
provisionnels
p. 6685
p. 6674
Acomptes provisionnels d’impôt
sur le revenu
p. 6685
p. 6676
Prélèvements mensuels d’impôt
sur le revenu
p. 6685
p. 6676
Impôt sur les sociétés (IS)
Actionnaires de SCR résidant en France :
seuil d’imposition des cessions
p. 6686
CSG et autres prélèvements
sociaux (CSG)
p. 6665
p. 6680
p. 6677
SUIR : non-cumul avec la déduction
des pertes en capital subies par
les créateurs d’entreprises
p. 6686
p. 6677
Imputations susceptibles d’être
effectuées sur l’IS
p. 6686
p. 6677
Barème de l’IFA
p. 6686
Enregistrement et publicité
foncière (ENR)
Impôt de solidarité
sur la fortune (ISF)
Tableau récapitulatif des tarifs des droits p. 6677
Limite d’imposition et barème
pour 2007
p. 6686
p. 6666
Fiscalité immobilière (FI)
p. 6668
Actions de SPPICAV : seuil d’imposition
de la plus-value de cession
Rentes viagères constituées dans
le cadre d’un PERP, d’un PERCO
ou d’un PERE : exonération partielle
p. 6686
p. 6666
p. 6678
suite page 6696
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6662
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
EDITIONS
LEGISLATIVES
actualisation
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur de la loi de finances pour
2007
En l’absence de date d’application particulière,
l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de
finances répond à des règles très précises.
Selon l’article 1er, lorsque les dispositions de la loi de finances
pour 2007 ne comportent pas de date d’application particulière :
– les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu s’appliquent
aux revenus de l’année 2006 (impôt payé en 2007) et des années
suivantes. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu,
ces dispositions s’appliquent donc aux bénéfices des exercices ou
périodes d’imposition clos en 2006 ;
– les dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés s’appliquent
aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;
– les autres dispositions fiscales s’appliquent à compter du
1er janvier 2007.
REMARQUE : les autres dispositions fiscales concernent notamment la TVA, les
impôts locaux, les droits d’enregistrement, l’ISF, les taxes diverses, ainsi que
les règles de recouvrement et de procédure.
◆
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 1er
Études
Associations et autres organismes
sans but lucratif
276 Taxe sur les salaires : abattement forfaitaire
annuel spécial
L’abattement spécial applicable à la taxe sur les salaires due par
les associations, les syndicats professionnels et leurs unions, ainsi
que par les mutuelles employant moins de 30 salariés, est fixé à
5 651 € pour 2007.
Comptabilité et retraitements
fiscaux
5
Frais d’acquisition des titres de participation
쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 1137,
page 6670.
■ Exercices de 12 mois clos entre le 31 décembre
2006 et le 30 mars 2007
Compte tenu, par ailleurs, des taux effectifs moyens correspondant
aux trois trimestres précédents et des modalités de calcul définies
par l’administration (◆ Instr. 10 juin 1999 : BOI 4 C-2-99), le taux
maximal des intérêts déductibles pour les exercices de 12 mois
clos entre le 31 décembre 2006 (inclus) et le 30 mars 2007 (inclus)
est le suivant :
Exercice de 12 mois clos
Taux maximal
des intérêts
déductibles
Du 31 décembre 2006 au 30 janvier 2007
4,48 %
Du 31 janvier 2007 au 27 février 2007
4,54 %
Du 28 février 2007 au 30 mars 2007
4,60 %
REMARQUE : pour les exercices d’une durée inférieure ou supérieure à
12 mois, des formules de calcul particulières sont applicables (◆ Instr.
10 juin 1999 : BOI 4 C-2-99, nos 11 et s.) (v. l'étude, nos 20 et 21).
■ Exercices de 12 mois clos entre le 31 octobre 2006
et le 30 décembre 2006 : méthode alternative
Comptes courants d’associés
15
19
Taux maximal des intérêts déductibles
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux
entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans,
s’élève à 4,88 % pour le quatrième trimestre 2006.
Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des
sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en
sus de leur part du capital, sont déductibles des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans (◆ CGI,
art. 39, 1, 3o).
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de
crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée
initiale supérieure à 2 ans, s’élève à 4,88 % pour le quatrième
trimestre 2006.
L’administration admet que, lorsque les délais de publication au
Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises calculent le taux maximal des intérêts déductibles en utilisant les taux effectifs moyens correspondant aux fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice (◆ Instr. 10 janv.
2001 : BOI 4 C-1-01).
Selon nos calculs, le taux maximal des intérêts déductibles, déterminé en application de la méthode alternative, s’élève à :
– 4,35 % pour les exercices de 12 mois clos entre le 31 octobre
2006 (inclus) et le 29 novembre 2006 (inclus) ;
– 4,42 % pour les exercices de 12 mois clos entre le 30 novembre
2006 (inclus) et le 30 décembre 2006 (inclus).
Il est recommandé de retenir ces taux, qui sont plus avantageux
que ceux résultant de l’application de la méthode classique
(4,33 % pour les exercices clos entre le 31 octobre 2006 et le
29 novembre 2006 et 4,38 % pour les exercices clos entre le
30 novembre 2006 et le 30 décembre 2006).
◆
Avis 4 janv. 2007, NOR : ECOT0614588V : JO, 4 janv., p. 150
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6663
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
43
Permis de chasser
Droits de timbre, tarifs des notaires
et salaires des conservateurs
40 Attestation d’accueil, titre de séjour et
demande de regroupement familial des étrangers
Augmentation du montant des taxes perçues lors
de la première délivrance de certains titres de
séjour et lors du dépôt des demandes de validation d’attestation d’accueil des étrangers.
Le montant des redevances cynégétiques est
augmenté pour 2007 et fera l’objet d’une revalorisation annuelle à compter de 2008.
La validation du permis de chasser donne lieu au paiement d’une
redevance cynégétique départementale ou nationale. Le tarif de la
redevance est désormais le suivant :
Redevances cynégétiques
Tarifs
Validation nationale annuelle
197,50 €
Validation nationale temporaire (9 jours)
118,10 €
Validation nationale temporaire (par période de 3 jours)
59 €
Validation départementale annuelle
38,70 €
La taxe est désormais également exigible lors de la première délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » créée par
la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration
(◆ C. étrangers, art. L. 311-2, 3o).
Validation départementale temporaire (9 jours)
23,40 €
Par ailleurs, le montant de la taxe arrêté par décret peut désormais
être compris entre 200 € et 340 € (au lieu de 160 € à 220 €)
pour généralité des redevables. En pratique, il ressort de l’exposé
des motifs du projet de loi que le montant de la taxe, actuellement
fixé à 220 €, devrait être porté à 275 € par un décret en 2007.
A partir de 2008, ces montants sont indexés chaque année sur le
taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors
tabac prévu dans le rapport économique, social et financier
annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Ils
sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget (◆ C. envir., art. L. 423-21-1 mod.).
■ Taxe perçue lors de la première délivrance de
certains titres de séjour
Une taxe est perçue à l’occasion de la délivrance du premier titre
de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et
L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (◆ CGI, art. 1635-0 bis).
Le tarif pouvant être arrêté par décret reste compris entre 55 € et
70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour
temporaire portant la mention « étudiant ». Il n’est pas précisé si
le montant de la taxe actuellement fixé à 55 € doit être modifié
en 2007.
Validation départementale temporaire (par période de 3 jours) 15,30 €
◆
C. envir., art. L. 423-21-1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 114
■ Taxe due pour chaque demande de validation
d’attestation d’accueil des étrangers
Outre-mer
Le montant de la taxe perçue lors du dépôt de chaque demande de
validation d’attestation d’accueil d’un étranger est porté de 15 €
à 30 € (◆ C. étrangers, art. L. 211-8 mod.).
164 Non-cumul de la réduction d’impôt avec
d’autres avantages
■ Entrée en vigueur
Le dispositif de déduction des pertes en capital des créateurs
d’entreprises est supprimé à compter du 1er janvier 2007.
A défaut de dispositions spécifiques, ces modifications entrent en
vigueur dans les conditions de droit commun.
◆ C. étrangers, art. L. 311-2 et L. 211-8 mod. par L. fin. 2007
no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 133, I et III
쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680.
PEA : plan d’épargne en actions
41
Autorisations de travail des étrangers
Augmentation de la taxe perçue lors du renouvellement des autorisations de travail des étrangers
et des titres assimilés.
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à
l’article L. 341-2 du code du travail ou des titres de séjour valant
autorisation de travail ou portant mention de celle-ci rend exigible
une taxe dont le montant est actuellement fixé à 55 € par
l’article 344 ter de l’annexe III au code général des impôts
(◆ CGI, art. 1635 bis ◆ C. trav., art. L. 341-8).
L’article L. 341-8 du code du travail dispose désormais que le
montant de la taxe fixé par décret doit être compris entre 55 € et
110 € (◆ C. trav., art. L. 341-8, al. 1 mod.). En pratique, il ressort
de l’exposé des motifs du projet de loi que le montant de la taxe
devrait être porté à 70 € par un décret au titre de 2007.
A défaut de dispositions spécifiques, ces modifications entrent en
vigueur dans les conditions de droit commun.
◆ C. trav., art. L. 341-8, al. 1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 133, II
21 Cessions réalisées dans le cadre du PEA : incidence sur l’imposition des autres plus-values de
cession
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
no 11, page 6687.
SOCIAUX,
28
Imputation des pertes constatées à la clôture
du PEA
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
no 11, page 6687.
SOCIAUX,
31 Retraits anticipés des titres détenus sur le
PEA : seuil d’imposition de la plus-value
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
no 11, page 6687.
SOCIAUX,
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6664
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
■ Conditions d’application de la réduction d’impôt
PME : fiscalité des petites
et moyennes entreprises
쏹
22
Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une PME : prorogation et aménagement du
dispositif
쑲 Voir RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT – PARTICULIERS, no 66,
page 6666.
99
100
Déduction des pertes en capital des
créateurs d’entreprises : suppression du dispositif
쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680.
Presse
2a
(à créer) Réduction d’impôt pour souscription
au capital de sociétés de presse
쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC),
page 6676.
3
Provisions spéciales
entreprises de presse
constituées
no
par
2773,
les
쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 1588,
page 6670.
Réductions et crédits d’impôt –
Particuliers
7
11
Dons aux œuvres effectués par des par-
ticuliers
Pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2007, la limite
annuelle de déduction est fixée à 488 €.
7
20 a
(à créer) Dons effectués en vue de la
restauration, de l’entretien et de la conservation de
monuments privés
La réduction d’impôt pour dons aux œuvres et
organismes d’intérêt général est étendue, sous
certaines conditions, aux dons effectués en vue de
la restauration, de l’entretien et de la conservation
de monuments privés.
Les dons et versements au profit d’œuvres et organismes d’intérêt
général limitativement énumérés ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite
de 20 % des revenus imposables (◆ CGI, art. 200, I) (v. l’étude,
nos 13 et s.).
La loi de finances pour 2007 étend, sous certaines conditions, le
champ d’application de cette réduction d’impôt aux dons effectués par les particuliers et affectés à la restauration, à l’entretien
et à la conservation des monuments privés.
: un dispositif similaire est mis en place pour le mécénat d’entreprise (◆ CGI, art. 238 bis mod.) (v. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 2746, p. 6672).
REMARQUE
Nature des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt
Ouvrent droit à la réduction d’impôt les dons versés :
– à la Fondation du patrimoine, ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces fonds à la Fondation du
patrimoine, en vue de subventionner la réalisation de travaux de
conservation de la totalité ou d’une fraction des parties protégées
d’immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à
l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label de la Fondation
du patrimoine ;
– à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique, agréées par le ministre chargé du budget, dont l’objet est
culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de
conservation, de restauration, ou d’accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits.
Ces travaux doivent être prévus par une convention conclue entre
le propriétaire de l’immeuble (personne physique ou société civile
composée uniquement de personnes physiques et ayant pour objet
exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elle est
propriétaire) et, selon le cas, la Fondation du patrimoine ou une
autre fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée.
Cette convention doit notamment préciser la nature et l’estimation
du coût des travaux.
Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés ou inscrits prévoient en outre que le propriétaire s’engage à :
– conserver l’immeuble pendant au moins 10 ans à compter de la
date d’achèvement des travaux. Lorsque l’immeuble est détenu
par une société, les porteurs de parts doivent également s’engager
à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
– ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l’objet de ces travaux, pendant au moins
10 ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
Les conventions signées par la Fondation du patrimoine sont rendues publiques dès leur signature.
Au moins 95 % du montant des dons ou affectations reçus doivent
servir à subventionner les travaux.
Les dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement
affectés par le donateur à l’une des conventions rendues publiques.
쏹
Conditions tenant aux immeubles
Les immeubles concernés ne doivent pas faire l’objet d’une
exploitation commerciale ; le ministre chargé du budget a indiqué
à cet égard, au cours des débats parlementaires, que l’instruction
fiscale à paraître préciserait que les monuments ne seront pas
exclus du champ de l’avantage fiscal du simple fait que la visite
soit payante ou que des recettes soient tirées d’activités annexes
(ventes de cartes postales, objets souvenirs, buvette, etc.) à condition que ces dernières n’excèdent pas une certaine limite, qui
pourrait être fixée à 60 000 € par an.
쏹
Conditions tenant au donateur
Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas :
– avoir lui-même conclu de convention avec la Fondation du
patrimoine ;
– être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Si l’immeuble est la propriété d’une
société, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne
doit pas être associé de cette société ou ascendant, descendant ou
collatéral d’associés de la société.
■ Modalités d’application de la réduction d’impôt
Les dons effectués ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % des
revenus imposables (plafond général de dépenses applicable à
l’ensemble des dons effectués, au cours d’une même année, au
titre de l’article 200, 1 du CGI) (v. l’étude, no 21).
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6665
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition
que soit jointe à la déclaration de revenus de l’année (sauf déclaration par voie électronique), une attestation conforme au modèle
fixé par l’administration.
Cette attestation est délivrée par l’organisme bénéficiaire des
dons, c’est-à-dire :
– la Fondation du patrimoine, aussi bien pour les dons qu’elle
reçoit directement que pour ceux perçus par l’intermédiaire de
fondations ou associations qui les lui affectent ;
– les autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées.
■ Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007.
◆ CGI, art. 200 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006,
art. 10
◆ C. patrim., art. L. 143-2-1 et L. 143-15 créés par L. fin. 2007
no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 10
32 et s.
Dépenses liées à la dépendance
La base de la réduction d’impôt est portée de
3 000 € à 10 000 €, ce montant incluant désormais
également les dépenses d’hébergement.
■ Dispositif existant
Les dépenses liées à la dépendance des personnes hébergées en établissement spécialisé ouvrent droit à une réduction d’impôt de
25 % du montant de ces dépenses, retenu dans la limite de 3 000 €
par personne hébergée en établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Seules les dépenses afférentes à la
dépendance ouvrent droit à la réduction d’impôt, àl’exclusion des
dépenses d’hébergement et de soins (◆ CGI, art. 199 quindecies).
Un dispositif transitoire, incluant les dépenses d’hébergement
dans la base de la réduction d’impôt, existe cependant pour les
personnes qui étaient hébergées au 31 décembre 2002 dans une
unité de soin longue durée non conventionnée et qui ont bénéficié,
pour l’établissement de l’impôt dû au titre des revenus de 2002,
d’une réduction d’impôt calculée sur dépenses liées à la dépendance et à l’hébergement.
■ Nouveau dispositif
쏹
Bénéficiaires de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt reste réservée aux contribuables fiscalement
domiciliés en France. Elle devrait, comme auparavant, s’appliquer
que les dépenses soient exposées pour le contribuable lui-même
ou pour un membre de son foyer fiscal.
쏹
Dépenses éligibles
Nature des dépenses éligibles
Outre les dépenses liées à la dépendance, les dépenses d’hébergement effectivement supportées par le contribuable ouvrent désormais droit à la réduction d’impôt.
Le dispositif transitoire (v. l’étude, no 35) n’a donc plus de raison
d’être.
Établissements d’accueil éligibles
Ouvrent droit à la réduction d’impôt les dépenses liées à la dépendance et à l’hébergement des personnes accueillies en EHPAD,
mais aussi :
– en hôpitaux (établissement de santé dispensant des soins de longue durée aux personnes dépendantes) ;
– ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre
État membre de la Communauté européenne, ainsi qu’en Norvège
et en Islande.
쏹
Montant de la réduction d’impôt
Le taux de la réduction d’impôt reste fixé à 25 %, mais le montant
des dépenses éligibles à la réduction d’impôt est porté de 3 000 €
à 10 000 € par personne hébergée. Le montant maximal de la
réduction d’impôt sera donc de 2 500 € par personne hébergée.
■ Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.
◆ CGI, art. 199 quindecies mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 11
66
69 Souscription au capital de PME : prorogation et aménagements du dispositif
La réduction d’impôt
31 décembre 2010.
est
prorogée
jusqu’au
La loi de finances pour 2007 modifie le dispositif de réduction
d’impôt pour souscription au capital de PME (◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, I à V) sur différents points.
D’une part, elle proroge la réduction d’impôt de 4 ans : celle-ci
s’appliquera aux versements effectués jusqu’au 31 décembre
2010, au lieu du 31 décembre 2006. Ainsi, les versements effectués en 2010 ouvriront droit à réduction d’impôt en 2011, lors de
l’imposition des revenus de l’année 2010.
D’autre part, pour les versements effectués à compter du
1er janvier 2007, elle modifie :
– les conditions à remplir par les sociétés bénéficiaires des souscriptions (v. no 68) ;
– les conditions et modalités d’application de la réduction d’impôt
aux souscriptions réalisées par l’intermédiaire d’une holding
(v. no 68) ;
– le délai d’imputation des versements excédant la limite annuelle
(v. no 72) ;
– les modalités de reprise de la réduction d’impôt (v. no 74).
◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 59
68
Souscription au capital de PME : aménagement
du champ d’application de la réduction d’impôt
Modification des conditions relatives aux sociétés
bénéficiaires des souscriptions et des modalités
d’application de la réduction d’impôt aux souscriptions réalisées via une holding.
■ Dispositif existant
Pour que les versements effectués à son profit ouvrent droit à la
réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (◆ CGI,
art. 199 terdecies-0 A, I à V), la société bénéficiaire des souscriptions doit présenter les cinq caractéristiques suivantes :
– ses titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
– elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
– elle doit être détenue directement à plus de 50 % par des personnes physiques et/ou au travers de sociétés du groupe familial. Une
dérogation est cependant prévue pour les entreprises solidaires
(v. l’étude, no 68, 4o) ;
– en cas d’augmentation du capital, la société doit :
• avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 40 millions
d’euros,
• ou avoir un total de bilan inférieur ou égal à 27 millions d’euros,
au titre de l’exercice précédant l’augmentation du capital ;
– lorsque la société bénéficiaire de la souscription a pour objet
principal de détenir des participations dans d’autres sociétés,
celles-ci doivent elles-mêmes respecter l’ensemble de ces conditions.
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Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
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Gestion fiscale
■ Nouveau dispositif
La société bénéficiaire des souscriptions doit désormais remplir
les conditions suivantes :
– elle doit avoir son siège social en France, dans un autre État
membre de la Communauté européenne, en Islande ou en
Norvège ;
– elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou devrait y être soumise dans les mêmes
conditions si l’activité était exercée en France : ce critère englobe
toutes les sociétés qui seraient de plein droit (et non sur option)
redevables de l’impôt sur les sociétés en France, y compris celles
qui en seraient, de façon temporaire, partiellement ou totalement
exonérées ;
– les titres de cette société ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
– la société doit répondre à la définition communautaire des
PME ;
– il doit s’agir d’une entreprise opérationnelle, ayant une autre
activité que la seule gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier.
Par ailleurs, les modalités d’application de la réduction d’impôt
aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’autres sociétés
sont entièrement modifiées.
actualisation
쏹 Conditions et modalités d’application de la réduction
d’impôt aux souscriptions réalisées via une holding
Conditions tenant à la société interposée
La société interposée (holding) doit remplir toutes les conditions
d’éligibilité à la réduction d’impôt à l’exclusion de celle tenant à
la nature des activités.
Elle doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations
dans des sociétés exerçant des activités éligibles commerciales,
industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Cette condition devrait être considérée comme remplie lorsque l’actif est composé en quasi-totalité de titres de sociétés
opérationnelles, ce qui exclut les sociétés ayant pour objet de
gérer aussi bien des participations que des titres de placement
(◆ Rapp. AN no 3363, 2006-2007, t. III, p. 66).
Un seul niveau d’interposition est autorisé.
Calcul de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt s’applique dans les conditions de droit
commun, notamment en ce qui concerne son taux et les plafonds
de souscriptions à prendre en compte (v. l’étude, no 71), sous
réserve des précisions suivantes.
Le montant des souscriptions pris en compte pour le calcul de la
réduction d’impôt est proportionnel aux investissements effectivement réalisés par la société interposée dans des PME éligibles.
La fraction prise en compte est déterminée comme suit :
쏹
Définition communautaire des PME
Les sociétés doivent désormais répondre à la définition communautaire des PME, telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement
(CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364-2004 de la Commission du 25 février 2004.
Les seuils de chiffre d’affaires et de total du bilan étant désormais
définis par renvoi à l’annexe du règlement communautaire, ils ne
figurent plus explicitement dans le CGI. En application de ce
texte, sont éligibles à la réduction d’impôt les souscriptions au
capital de sociétés employant 250 salariés au maximum et dont le
chiffre d’affaires du dernier exercice clos n’excède pas
50 millions d’euros ou dont le total de bilan à la clôture du dernier
exercice n’excède pas 43 millions d’euros.
Pour l’appréciation de ces seuils, les données des entreprises liées
et des entreprises partenaires sont prises en compte. Une entreprise est considérée comme autonome si elle n’est ni une entreprise partenaire, ni une entreprise liée, la notion d’entreprise partenaire se fondant sur un seuil de détention de 25 % qui s’apprécie
sans tenir compte de certaines participations, notamment relevant
du capital-risque.
Par mesure de coordination, afin d’éviter la coexistence de deux
seuils de détention, la condition relative à la détention de la
société à 50 % au moins par des personnes physiques ou au travers de sociétés du groupe familial est supprimée. La dérogation
prévue pour les entreprises solidaires est cependant maintenue.
쏹
Activité des sociétés bénéficiaires des souscriptions
Seules ouvrent droit à la réduction d’impôt les souscriptions au
capital de sociétés opérationnelles, c’est-à-dire ayant une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les souscriptions au capital de holdings pures
de gestion de patrimoine et les sociétés civiles immobilières ou de
gestion de portefeuille qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés
en sont donc exclues.
Cette condition d’activité ne s’applique pas aux entreprises solidaires (v. l’étude, no 68, 4o), toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies.
Montant des souscriptions en numéraire réalisées par la société
interposée dans des sociétés éligibles à la réduction d’impôt
Montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital
auquel le contribuable a souscrit
Le montant figurant au numérateur correspond au montant des
souscriptions réalisées par la société interposée avant la date de
clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à
la souscription ; la réduction d’impôt ne s’applique donc pas aux
souscriptions au capital de PME éligibles effectuées ultérieurement par la société interposée avec les fonds qu’elle aurait antérieurement reçus.
La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de la clôture
de l’exercice de la société interposée au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.
EXEMPLE
:
Un contribuable souscrit pour 150 000 € à une augmentation de capital
d’une société holding qui lève 1 million d’euros. Si, avec ce million d’euros
reçu, la holding souscrit au capital initial ou aux augmentations de capital de
PME éligibles pour 600 000 €, alors la fraction des versements prise en
compte pour le calcul de la réduction d’impôt sera déterminée en retenant au
numérateur le montant de 600 000 et au dénominateur celui de 1 000 000.
Le montant de la souscription est pris en compte dans la limite de cette fraction, donc de 60 %. Cela signifie que les 150 000 € de souscriptions par le
contribuable seront pris en compte pour l’assiette de la réduction d’impôt à
laquelle il a droit dans la limite de 90 000 € (150 000 × 60 %).
C’est par rapport à ce montant que vont être déterminés le montant de la
réduction d’impôt (25 % du montant des souscriptions prises en compte) et
les éventuels reports pour cause de saturation du plafond. Ainsi, le contribuable pourra bénéficier d’une réduction d’impôt de 22 500 € (90 000 × 25 %).
Le plafond annuel des versements pris en compte étant fixé à 20 000 € pour
un célibataire, il pourra procéder à une réduction de son impôt sur le revenu
de 5 000 € (20 000 × 25 %) la première année, de 5 000 € par an les
trois années suivantes et de 2 500 € (10 000 × 25 %) la cinquième année
(◆ Rapp. AN no 3363, 2006-2007, t. III, p. 67).
쏹 Modalités de remise en cause de la réduction d’impôt
en cas d’investissement intermédié
L’investissement par l’intermédiaire d’une société interposée
implique :
– que la société interposée conserve les titres reçus en contrepartie
de la souscription au capital de la société éligible jusqu’au
31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription,
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
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6667
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Gestion fiscale
actualisation
– et que le contribuable conserve les titres de la société interposée
pendant la même durée.
Si la société interposée ou le contribuable cède ces titres avant
l’expiration du délai de 5 ans, la réduction d’impôt est reprise au
nom du contribuable qui en a bénéficié.
■ Entrée en vigueur
L’ensemble de ces modifications s’applique aux versements
effectués à compter du 1er janvier 2007, y compris à ceux afférents à des souscriptions réalisées en 2006.
◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, I mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59 et par L. fin. rect. 2006 no 20061771, 30 déc. 2006, art. 85
72 Souscription au capital de PME : sort des versements excédentaires
Extension de la période d’imputation des versements excédant la limite annuelle.
Jusqu’à présent, pour l’application de la réduction d’impôt pour
souscription au capital de PME, la fraction des versements
annuels qui excédait les limites annuelles de 20 000 € ou de
40 000 € ouvrait droit à la réduction d’impôt au titre des
trois années suivantes dans les mêmes conditions (◆ CGI, art. 199
terdecies-0 A, II) (v. l’étude, no 72).
Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2007
(y compris ceux afférents à des souscriptions réalisées en 2006),
la période d’imputation des versements excédentaires est portée
de 3 à 4 ans.
◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, II mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59
Cette limite est supprimée pour les versements réalisés à compter
du 1er janvier 2007, y compris ceux afférents à des souscriptions
réalisées en 2006.
◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59
89 a (à créer) Souscription de parts de fonds
d’investissement de proximité (FIP) spécifiques à la
Corse
Les souscriptions de parts de FIP spécifiques à la
Corse ouvriront droit, sous certaines conditions, à
une réduction d’impôt de 50 % à compter de
l’imposition des revenus de 2007.
La loi de finances pour 2007 créée une réduction d’impôt sur le
revenu spécifique pour les souscriptions de parts de fonds
d’investissement de proximité (FIP) spécifiques à la Corse, calquée sur la réduction d’impôt applicable aux souscriptions de
parts des autres FIP (v. l’étude, nos 82 et s.).
■ Bénéficiaires de la réduction d’impôt
Seuls peuvent bénéficier de la réduction d’impôt les contribuables
domiciliés fiscalement en France.
■ Conditions d’application de la réduction d’impôt
쏹
Conditions tenant aux souscriptions
Seules ouvrent droit à la réduction d’impôt les souscriptions en
numéraire de parts de FIP dont l’actif est constitué pour 60 % au
moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
73
89 Déduction des pertes en capital des
créateurs d’entreprises : suppression du dispositif
La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués
jusqu’au 31 décembre 2010.
쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680.
쏹
74
Souscription au capital de PME : reprise de la
réduction d’impôt
Les modalités de remise en cause de la réduction
d’impôt sont modifiées.
■ Absence de remise en cause de la réduction
d’impôt aux transmissions à titre gratuit
En cas de non-respect de l’obligation de conservation des titres, la
réduction d’impôt est en principe remise en cause. Cependant,
aucune reprise n’est pratiquée lorsque la cession des titres avant
l’expiration du délai de 5 ans résulte du décès, de l’invalidité ou
du licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à
imposition commune (◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV). L’administration ajoute à ces exceptions la donation des titres dont la
souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt, à condition que
l’engagement de conservation des titres soit repris par le donataire
pour la durée restant à courir (◆ Doc. adm. 5 B 339, no 31).
Cette doctrine est légalisée pour les versements réalisés à compter
du 1er janvier 2007 (y compris ceux afférents à des souscriptions
réalisées en 2006), étant précisé qu’en cas de cession des titres par
le donataire avant l’expiration de la durée de l’engagement de
conservation des titres, la reprise est effectuée au nom du donateur.
■ Suppression de la limitation de la reprise au
montant du prix de cession
En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres,
la reprise de la réduction d’impôt n’était jusqu’à présent effectuée
que dans la limite du prix de cession (◆ CGI, art. 199 terdecies-0
A, IV) (v. l’étude, no 74).
Conditions tenant aux souscripteurs
Les souscripteurs de parts de FIP doivent prendre l’engagement
de conserver les parts pendant 5 ans au moins à compter de leur
souscription.
Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du
fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits
dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du
fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au
cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds
ou l’apport des titres.
쏹
Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux
Pour les souscriptions dans un même fonds, la réduction d’impôt
ne peut se cumuler avec :
– la réduction d’impôt pour souscription de parts de FCPI
(v. l’étude, nos 76 et s.) ;
– le dispositif de droit commun de la réduction d’impôt pour souscription de parts de FIP (v. l’étude, nos 82 et s.).
Par ailleurs, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux parts de
FIP donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
■ Montant de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt est égale à 50 % du montant des souscriptions effectuées, retenu dans la limite annuelle de :
– 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
– 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.
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Gestion fiscale
actualisation
■ Reprise de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année
au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir
les conditions prévues ci-dessus.
Toutefois, elle n’est pas remise en cause lorsque la cession des
parts avant l’expiration de l’engagement de conservation résulte
du licenciement, de l’invalidité ou du décès du contribuable ou de
l’un des époux soumis à une imposition commune.
■ Entrée en vigueur
La réduction d’impôt s’applique à compter de l’imposition des
revenus de 2007.
◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI ter créé par L. fin. 2007
no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 76
Sociétés de personnes
Zones : exonérations et allégements
fiscaux
5
Les communes classées en zones de revitalisation rurale avant la
promulgation de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, restent classées en ZRR jusqu’au
31 décembre 2008.
: il s’agit d’une nouvelle prorogation en faveur des communes,
anciennement classées en ZRR, qui ne remplissent pas les critères définis par
la loi du 23 février 2005.
REMARQUE
◆
(à créer) Établissements hôteliers situés en
zones de revitalisation rurale
A compter de 2008, les établissements hôteliers
situés en ZRR pourront bénéficier, sur délibérations des collectivités territoriales, d’exonérations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe
d’habitation.
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 11, page 6687.
138 Exonération des indemnités versées ou dues
aux victimes de certaines pathologies
Toutes les rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels liés à un accident ou
à une maladie sont déductibles de l’actif successoral.
■ Dispositif existant
Actuellement, sont déductibles de l’actif de succession, pour leur
valeur nominale, les indemnités versées ou dues (◆ CGI, art. 775
bis) :
– aux personnes contaminées par le virus du SIDA à la suite
d’une transfusion réalisée en France ou dans l’exercice de leur
activité professionnelle ;
– aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob
à la suite d’un traitement par hormones de croissance ;
– aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob résultant d’une contamination probable par
l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine ;
– aux personnes atteintes d’une pathologie liée à une exposition à
l’amiante, pour les indemnités versées au titre des réparations des
préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
■ Nouveau dispositif
CGI, art. 1465 A, II mod. par L. fin 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 70
216
64 Cession de parts sociales : seuil d’imposition
de la plus-value
Successions et donations
Délimitation des zones de revitalisation rurale
Les articles 77 et 78 de la loi de finances pour 2007 instaurent la
possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une
fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties et de taxe d’habitation les établissements hôteliers situés en
zone de revitalisation rurale.
■ Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
쏹
Établissements concernés
Peuvent bénéficier de cette exonération (◆ CGI, art. 1383 E bis
nouv.) :
– les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité
d’hébergement ;
– les locaux meublés à titre de gîte rural au sens de l'article 1459,
3o, a du CGI, c’est-à-dire les logements classés « gîtes de
France » et qui ne constituent pas l’habitation principale ou
secondaire du locataire ;
– les locaux classés meublés de tourisme ;
– les chambres d’hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du
tourisme, c’est-à-dire les chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes à titre onéreux, pour une ou
plusieurs nuitées, assorties de prestations.
쏹 Nécessité d’une délibération des collectivités territoriales
et de leurs EPCI
L’exonération s’applique sur délibération de portée générale des
collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d’une fiscalité
propre.
Toutes les rentes et indemnités, versées ou dues au défunt en
réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une
maladie sont désormais déductibles, pour leur valeur nominale, de
l’actif de succession.
La délibération de portée générale interdit à la collectivité de prévoir une exonération individuelle, pour un établissement donné.
En revanche, elle peut décider d’exonérer seulement certaines
catégories d’établissements, à l’exclusion des autres.
: le champ d’application de l’exonération est donc aligné sur celui
La délibération doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante (◆ CGI, art. 1639 A bis, I).
REMARQUE
de l’exonération d’ISF (◆ CGI, art. 885 K) (v. dans le dictionnaire, IMPÔT DE
SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE (ISF), nos 393 et s.).
■ Entrée en vigueur
A défaut de date d’entrée en vigueur spécifique, ces dispositions
s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier
2007.
◆ CGI, art. 775 bis mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 6
La délibération demeure valable tant qu’elle n’a pas été modifiée
ou rapportée dans les mêmes conditions.
쏹
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l’exonération, le redevable doit adresser au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année au titre de
laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.
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Gestion fiscale
actualisation
쏹 Non-cumul
avec le
entreprises nouvelles
dispositif
d’exonération
des
L’exonération de taxe foncière des établissements hôteliers situés
en ZRR prévaut sur l’exonération en faveur des entreprises nouvelles (◆ CGI, art. 1383 A).
■ Exonération de taxe d’habitation
쏹
Situation actuelle
Les locaux passibles de la taxe professionnelle ne sont soumis à
la taxe d’habitation que s’ils se trouvent compris dans l’habitation
personnelle des contribuables (◆ CGI, art. 1407, II, 1o).
Ainsi, les hôtels et les gîtes ruraux et meublés de tourisme non
compris dans l’habitation personnelle des contribuables, situés ou
non en ZRR, ne sont pas imposables à la taxe d’habitation.
쏹
Nouveau dispositif
Désormais, sur délibération des collectivités territoriales et de
leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, les locaux meublés à titre
de gîte rural et les locaux meublés de tourisme, compris ou non
dans l’habitation personnelle du contribuable, ainsi que les chambres d’hôtes situés en zone de revitalisation rurale pourront, dans
les mêmes conditions que pour la taxe foncière, être exonérés de
taxe d’habitation (◆ CGI, art. 1407, III nouv.).
En pratique, cette mesure permet d’étendre l’exonération de taxe
d’habitation aux propriétaires qui louent des locaux en meublé
compris dans leur habitation personnelle.
: en application de l’article 1459 du CGI, les personnes qui louent
des locaux meublés constituant leur habitation principale sont en principe
exonérées de taxe professionnelle. L’exonération de taxe d’habitation en
ZRR rend donc possible une double exonération de ces locaux.
REMARQUE
■ Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies
au titre de 2008.
◆ CGI, art. 1383 E bis et 1407, III créés par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 77 et 78
Divisions par impôts, taxes et procédures
쏹
Bénéfices industriels
et commerciaux (BIC)
1137
Amortissement des frais d’acquisition des
titres de participation
Les frais d’acquisition des titres de participation
doivent être incorporés au prix de revient des titres.
■ Régime actuel
Les frais d’acquisition des titres de participation peuvent :
– soit être portés à l’actif du bilan en majoration du coût d’acquisition des titres ;
– soit être déduits immédiatement en charges.
Les frais d’acquisition s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition des titres.
■ Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition
de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.
◆ CGI, art. 209, VII créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 21
1588
1589
1591
Provisions constituées par les
entreprises de presse
Le dispositif de faveur est prorogé jusqu’en 2010 et
son champ d’application est aménagé.
L’option retenue est irrévocable.
■ Régime nouveau
Les frais liés à l’acquisition de titres de participation ne peuvent
plus être déduits immédiatement au titre de leur exercice d’engagement. Ils doivent donc être incorporés au prix de revient des
titres. La fraction du prix de revient des titres correspondant à ces
frais d’acquisition peut être amortie sur 5 ans à compter de la date
d’acquisition des titres.
L’amortissement devrait être linéaire et calculé au prorata temporis de la date d’acquisition des titres sur l’exercice concerné
(◆ Rapp. Sénat no 78, 2006-2007, p. 105).
쏹
Titres de participation visés
Sont visés les titres de participation suivants :
– les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable (dont les titres de sociétés à prépondérance
immobilière) ;
– les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat
ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ;
– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales
(◆ CGI, art. 145 et 216) (v. dans le dictionnaire, IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS (IS), nos 528 et s.).
: les titres de sociétés dont le prix de revient est au moins égal à
22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des
sociétés mères et filiales autres que la détention de 5 % au moins du capital
de la société émettrice (◆ CGI, art. 145) ne sont plus fiscalement assimilés à
des titres de participation (v. dans le dictionnaire, PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES (PVP), no 251).
REMARQUE
Frais d’acquisition visés
Les entreprises qui exploitent soit un journal, soit une publication
mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, ont été autorisées à constituer une provision
déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2006, en
vue de faire face notamment à l’acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire
dans des entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de
portage.
L’article 14 de la loi de finances pour 2007 proroge jusqu’en 2010
ce régime de faveur et en élargit le champ d’application.
■ Prorogation du dispositif
Les entreprises de presse pourront constituer une provision déductible de leurs résultats au titre des exercices clos entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010.
■ Modification du champ d’application
쏹
Entreprises de presse concernées
Jusqu’à présent, seules les entreprises de presse qui exploitent soit
un journal (quotidien ou hebdomadaire), soit une revue mensuelle
ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique pouvaient bénéficier du régime de faveur.
Peuvent désormais constituer une provision réglementée les entreprises de presse qui exploitent soit un journal quotidien, soit une
publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour
une large part à l’information politique et générale.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6670
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
Un décret en Conseil d’État précisera les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications se
consacrant à l’information politique et générale.
actualisation
2693
Crédit d’impôt recherche : frais de défense
de brevets
Déplafonnement du montant des frais de défense
de brevets ouvrant droit au crédit d’impôt.
REMARQUE : les journaux quotidiens peuvent, comme auparavant, bénéficier
du régime de faveur quel que soit leur contenu.
쏹
Investissements éligibles
Actuellement, au titre des investissements éligibles permettant la
constitution d’une provision, figurent les prises de participations
majoritaires au capital d’entreprises d’imprimerie ou exploitant
des réseaux de portage.
Le plafond de prise en compte des frais de défense de brevets
(honoraires d’avocats, etc.), actuellement fixé à 120 000 € par an,
est supprimé. Ces frais peuvent donc désormais être pris en
compte dans leur intégralité dans la base de calcul du crédit
d’impôt recherche.
◆
L’article 14 de la loi de finances pour 2007 aménage la définition
des dépenses de prises de participations qui peuvent ouvrir droit
au régime de faveur.
Dorénavant, les entreprises de presse peuvent constituer une provision déductible en vue de faire face aux prises de participations,
majoritaires ou minoritaires, dans les entreprises :
2710
Crédit d’impôt recherche : remboursement
de la créance aux PME de croissance et aux JEI
Les PME de croissance et les jeunes entreprises
innovantes peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance résultant d’un excédent de CIR.
– ayant pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une
publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour
une large part à l’information politique et générale,
– ou dont l’activité principale est d’assurer, pour ces entreprises
de presse, des prestations de services dans les domaines de
l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression
ou de la distribution.
: seules les conditions relatives aux prises de participations ont été
modifiées, les dispositions antérieures relatives aux dépenses d’acquisition
de matériels, mobiliers, terrains et constructions qui doivent demeurer strictement nécessaires à l’exploitation des journaux et publications sont maintenues.
CGI, art. 244 quater B, II, e bis mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 15
En complément de la réduction d’impôt instituée en faveur des
PME de croissance (v. no 2772), l’article 13 de la loi de finances
pour 2007 apporte un aménagement au crédit d’impôt recherche
(CIR).
REMARQUE
■ Entrée en vigueur
Ces aménagements s’appliquent :
– pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, aux
exercices clos à compter du 31 décembre 2006,
– et pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, à
l’impôt dû au titre des exercices clos à compter du 1er janvier
2006.
CGI, art. 39 bis A mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 14, I
◆
2562
Liste des crédits et réductions d’impôt
applicables aux entreprises
La loi de finances pour 2007 a institué deux nouvelles réductions
d’impôt applicables aux entreprises :
Cet aménagement doit procurer des facilités de trésorerie aux
PME de croissance et aux jeunes entreprises innovantes (JEI).
■ Dispositif actuel
En principe, le crédit d’impôt recherche est imputé sur l’impôt dû
(IS ou IR).
Toutefois, s’il existe un excédent du crédit d’impôt recherche,
celui-ci constitue une créance sur l’État, au profit de l’entreprise,
d’égal montant.
Cette créance permet le paiement de l’impôt dû au titre des trois
années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
Si une fraction du crédit d’impôt demeure non utilisée, elle sera
remboursée à l’expiration de la période de 3 ans.
■ Aménagement du dispositif
L’article 13 de la loi de finances pour 2007 permet un remboursement du crédit d’impôt recherche non utilisé sans attendre la fin
de la période de 3 ans.
– une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance
(v. no 2772) ;
Ce remboursement immédiat est ouvert :
– une réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés
de presse (v. no 2773).
– aux PME de croissance telles que définies à l’article 220 decies
nouveau du CGI (v. no 2772 a) au cours des années au titre
desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt ;
2681
Crédit d’impôt recherche : dépenses éligibles
Éligibilité des dépenses afférentes aux certificats
d’obtention végétale.
Les frais de prise, de maintenance et de défense de certificats
d’obtention végétale, ainsi que les dotations aux amortissements
de ces certificats acquis en vue de réaliser des opérations de
recherche et de développement expérimental, ouvrent droit au crédit d’impôt recherche au même titre que les dépenses correspondantes relatives aux brevets.
◆
CGI, art. 244 quater B, II, e, e bis et f mod. par L. fin. 2007
no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 16
– aux jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44
sexies-O A du CGI.
REMARQUE
: une mesure comparable existe déjà pour les entreprises nouvel-
les.
■ Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux créances déterminées à partir du
crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à
compter du 1er janvier 2006. Les créances seront donc remboursables dès 2007.
◆
CGI, art. 199 ter B, I mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 13, IV et V
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6671
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
Réduction d’impôt pour mécénat d’entreprise :
organismes pouvant bénéficier des dons
2772
(à créer) Réduction d’impôt en faveur des
PME de croissance : présentation et entrée en
vigueur
Les dons effectués en faveur du patrimoine historique privé et des expositions d’art contemporain
ouvrent droit à la réduction d’impôt.
Une réduction d’impôt est instituée en faveur des
PME, soumises à l’IS, qui accroissent leur masse
salariale.
2746
■ Dispositif actuel
Les dons que les entreprises versent à certains organismes publics
ou privés d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu ou sur les sociétés d’un montant égal à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 5 ‰ du chiffre
d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice (◆ CGI, art. 238 bis).
■ Nouveau dispositif
La liste des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt est élargie
à certains versements effectués au cours des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2007 en faveur, d’une part, du patrimoine
historique privé et, d’autre part, des expositions d’art contemporain.
쏹
Dons en faveur du patrimoine historique privé
Le bénéfice de la réduction d’impôt est étendu aux sommes que
les entreprises versent à la Fondation du patrimoine ou à d’autres
fondations ou associations en vue de subventionner des travaux
prévus par une convention souscrite par le propriétaire privé d’un
monument historique classé ou inscrit (◆ CGI, art. 238 bis, 1, f
nouv.).
Les conditions relatives à la nature des dons éligibles et aux
immeubles concernés sont identiques à celles qui subordonnent
l’application de la réduction d’impôt prévue en faveur des particuliers. Il convient donc, sur ces deux points, de se reporter aux
développements correspondants consacrés aux particuliers
(v. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT – PARTICULIERS, no 7,
p. 6665).
En revanche, des conditions spécifiques visant le donateur sont
prévues dans le cadre du mécénat d’entreprise :
– les dirigeants et les membres du conseil d’administration ou du
directoire de la société donatrice ne doivent pas avoir conclu avec
la Fondation du patrimoine une convention visée à
l’article L. 142-2-1 du code du patrimoine ;
– les dirigeants, membres du conseil d’administration ou membres
du directoire de la société donatrice, leur conjoint ou l’un de leurs
ascendants, descendants ou collatéraux, ne doivent pas être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux
subventionnés ;
– lorsque l’immeuble faisant l’objet des travaux est détenu par
une société civile immobilière, ses associés ne doivent pas être
dirigeants, membres du conseil d’administration ou membres du
directoire de la société donatrice ou d’une société qui lui est liée
au sens de l’article 39, 12 du CGI. En outre, les conjoints, ascendants, descendants ou collatéraux des associés de la société civile
propriétaire de l’immeuble ne doivent pas être dirigeants, membres du conseil d’administration ou membres du directoire de la
société donatrice.
쏹
Dons en faveur des expositions d’art contemporain
Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués
en faveur des organismes publics ou privés qui ont pour activité
principale l’organisation d’expositions d’art contemporain
(◆ CGI, art. 238 bis, 1, e mod.).
◆
CGI, art. 238 bis, 1, f créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 10, I, 2o
◆
CGI, art. 238 bis, 1, e mod. par. L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 64
L’article 13 de la loi de finances pour 2007 crée, en faveur des
PME, une réduction d’impôt sur les sociétés liée à la croissance
de leur masse salariale.
Cette réduction d’impôt est applicable aux exercices ouverts entre
le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.
Nous aborderons successivement :
– les conditions d’application de la réduction d’impôt
(v. no 2772 a) ;
– le calcul et l’imputation de la réduction d’impôt (v. no 2772 b) ;
– les précisions relatives aux groupes de sociétés relevant du
régime de l’intégration fiscale (v. no 2772 c).
Par ailleurs, l’article 13 comporte un second volet prévoyant un
remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche en faveur
des PME de croissance et des jeunes entreprises innovantes
(v. no 2710).
◆ CGI, art. 220 decies et 220 S créés par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 13
2772 a
(à créer) Réduction d’impôt en faveur des
PME de croissance : conditions d’application
Pour être éligibles, les PME doivent être soumises
à l’IS, employer entre 20 et 250 salariés, respecter
des conditions relatives au chiffre d’affaires et à la
composition du capital, et accroître leur masse
salariale.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt en faveur des PME de
croissance, les entreprises doivent remplir les cinq conditions
cumulatives suivantes :
– être assujetties à l’impôt sur les sociétés ;
– employer entre 20 et 250 salariés ;
– réaliser un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros ou
avoir un bilan total de moins de 43 millions d’euros ;
– être détenues à 75 % au moins par des personnes physiques ou
une PME répondant notamment aux critères susmentionnés ;
– augmenter leurs dépenses de personnel de 15 % au moins au
titre de chacun des deux exercices précédant la demande de
réduction d’impôt.
쑲 S’agissant des précisions relatives aux groupes fiscaux : voir
no 2772 c.
■ Assujettissement à l’impôt sur les sociétés
Seules les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent
bénéficier de la réduction d’impôt.
La réduction d’impôt est également applicable aux sociétés antérieurement exonérées d’IS (totalement ou partiellement), à
compter de l’exercice au titre duquel l’exonération cesse. Sont ici
concernées, les entreprises nouvelles (◆ CGI, art. 44 sexies), les
jeunes entreprises innovantes (◆ CGI, art. 44 sexies A), les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (◆ CGI, art. 44
octies et 44 octies A), les entreprises implantées en Corse (◆ CGI,
art. 44 decies), et les entreprises implantées dans une zone de
recherche et de développement – pôle de compétitivité (◆ CGI,
art. 44 undecies).
Enfin, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se
transforment en sociétés soumises à l’IS (par exemple, une SNC
qui se transforme en SARL soumise à l’IS) peuvent bénéficier de
la réduction d’impôt à compter du premier exercice au titre
duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6672
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
REMARQUE : cette dernière disposition ne semble s’appliquer qu’aux cas de
transformation de société. Il semble donc que l’option pour l’assujettissement à l’IS, sans changement de forme juridique, ne permette pas de bénéficier de ce dispositif immédiatement. Dans ce cas, il faudrait attendre la troisième année d’assujettissement pour obtenir une réduction d’impôt.
Toutefois, l’administration pourrait admettre, dans une instruction prochaine,
que les entreprises passibles de l’impôt sur le revenu qui optent pour l’IS
sans pour autant changer de forme juridique bénéficient de la réduction
d’impôt dans les mêmes conditions que celles qui se transforment.
■ Effectif salarié
Seules peuvent bénéficier de la réduction d’impôt les entreprises
qui emploient entre 20 et 250 salariés au cours de l’exercice pour
lequel la réduction d’impôt est calculée.
Cette condition s’apprécie en fonction du nombre moyen annuel
des salariés dénombrés chaque mois. Pour plus de précisions sur
les salariés à prendre en compte, il convient de se reporter aux
commentaires de l’administration relatifs au crédit d’impôt pour
dépenses de prospection commerciale (◆ Instr. 18 avr. 2005 : BOI
4 A-9-05, nos 5 à 10).
REMARQUE : pour le décompte de l’effectif salarié, il faut noter que l’application de la disposition du code du travail (◆ C. trav., art. L. 620-10) selon
laquelle les salariés de moins de 26 ans embauchés à compter du 22 juin
2005 ne doivent pas être pris en compte dans l’effectif salarié est suspendue
jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé sur sa légalité après que la
CJCE se soit elle-même prononcée sur ce point.
Par ailleurs, la condition tenant au nombre de salariés s’apprécie
au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est demandée. Ainsi, si le nombre des salariés d’une société n’est que de 15
en 2006, mais passe à 21 en 2007, cette société pourra demander
à bénéficier de la réduction d’impôt, en 2007, si les autres conditions sont remplies.
■ Chiffre d’affaires (ou total de bilan)
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, les entreprises doivent
avoir réalisé :
– soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions
d’euros au cours de l’exercice, éventuellement ramené ou porté à
12 mois,
– soit un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.
Ces conditions s’apprécient au titre de l’exercice pour lequel la
réduction d’impôt est calculée.
Soit une SA créée le 1er novembre 2005. Elle clôture son exercice
le 31 décembre 2006 en dégageant un chiffre d’affaires de
54 millions d’euros (période de 14 mois). Appréciation du seuil
(CA ramené à 12 mois) : 54 x 12/14 = 46,28. Le seuil est donc
respecté.
■ Composition de l’actionnariat
La composition de l’actionnariat est encadrée. L’entreprise doit
être détenue de manière continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une entreprise répondant elle-même à la
définition précitée des PME (respect des conditions relatives à
l’effectif salarié et au chiffre d’affaires ou au total du bilan) et
dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à 25 % ou
plus par une ou plusieurs entreprises.
En d’autres termes, le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu
dans les deux cas suivants.
쏹
Premier cas d’exclusion
Les entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME ne
peuvent pas détenir 25 % ou plus du capital ou des droits de vote
de la PME de croissance.
Soit une SA X (CA : 60 millions d’euros ; salariés : 110), qui
détient 32 % de la SARL Z (CA : 10 millions d’euros ; salariés :
35). La SARL Z ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt
(cela aurait été possible si la SA X avait détenu moins de 25 % du
capital de la SARL Z).
쏹
Second cas d’exclusion
Les entreprises qui répondent à la définition des PME ne peuvent
pas détenir 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de la
actualisation
PME de croissance si leur capital ou leurs droits de vote sont euxmêmes détenus à plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises.
Soit une SA X (CA : 10 millions d’euros et salariés : 50), qui
détient 32 % de la SARL Z (CA : 10 millions d’euros et salariés :
35). La SA X est elle-même détenue à hauteur de 60 % par une
SAS.
La SARL Z ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt (cela
aurait été possible si la SA X avait été détenue à plus de 75 % par
des personnes physiques).
쏹
Appréciation du pourcentage de détention
Le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capitalrisque, des fonds commun de placement à risques (FCPR), des
sociétés de développement régional, des sociétés financières
d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à
risque n’est pas pris en compte pour apprécier le respect du seuil
de détention, sous réserve de l’absence de lien de dépendance
entre l’entreprise et ces sociétés ou fonds.
REMARQUE : suivant l’article 39, 12 du CGI, des liens de dépendance sont
réputés exister entre deux entreprises soit lorsque l’une détient, directement
ou par personne interposée, la majorité du capital social de l’autre ou y
exerce en fait le pouvoir de décision, soit lorsqu’elles sont placées l’une et
l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Soit une PME détenue à 30 % par un FCPR, à 20 % par une SA
(ne répondant pas à la définition des PME de croissance), et à
50 % par une personne physique.
Participations
dans la PME
Appréciation de
la participation
SA
Personne physique
FCPR
20 %
50 %
30 %
20/70
= 28,6 %
50/70 = 71,4 %
–
Le seuil maximal de détention (25 %) par une société non PME
est dépassé (28,6 %) : la réduction d’impôt ne peut pas être appliquée.
쏹
Période d’appréciation du pourcentage de détention
L’organisation de l’actionnariat doit être vérifiée l’année où la
demande de réduction d’impôt est effectuée ainsi que les deux
exercices précédents.
Ainsi, pour obtenir une réduction d’impôt en 2007, la condition
tenant à l’actionnariat doit être respectée en 2007 (année de la
demande), en 2006 et en 2005.
■ Augmentation des dépenses de personnel
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, la PME doit remplir une
condition majeure tenant à l’augmentation de ses dépenses de personnel.
쏹
Définition des dépenses de personnel
Les dépenses de personnel relatives aux dirigeants sont expressément exclues de la base de calcul de l’augmentation des dépenses
de personnel (une incertitude demeure quant aux dirigeants salariés, pour lesquels nous attendrons les commentaires de l’administration).
Ceci étant précisé, les dépenses de personnel comprennent :
– les salaires et leurs accessoires (à l’exclusion des stockoptions) ;
– les charges sociales y afférentes, sous réserve que celles-ci
correspondent à des cotisations obligatoires, ce qui exclut la prise
en compte des cotisations versées à des régimes de retraite ou de
prévoyance facultatifs.
REMARQUE : pour la définition des dépenses de personnel, les travaux parlementaires (◆ Rapp. AN n° 3363, t. II, p. 98) font référence aux dispositions
de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui précise que « sont
considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs
en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains,
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6673
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en
argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou
par l’entremise d’un tiers à l’aide de pourboire ».
쏹
Lieu d’engagement des dépenses
Les dépenses de personnel peuvent être exposées en France ou à
l’étranger. Dans ce second cas, seules les dépenses de personnel
afférentes à des activités ne constituant pas un établissement stable hors de France pourront être prises en compte dans le cadre de
ce dispositif (sur la notion d’établissement stable : v. dans le dictionnaire, FISCALITÉ INTERNATIONALE (INT), nos 75 et s.).
Soit une société française Z, qui dispose de deux entités à
l’étranger : une filiale (société X) et une succursale (établissement
Y). Seule la société X constitue un établissement stable exploité
hors de France.
Variation
des effectifs
Société
X
Établissement
Y
Société
Z
Variation
(1)
N–2
+ 30 %
+8%
+ 10 %
+ 18 %
N–1
+ 30 %
+4%
+ 10 %
+ 14 %
(1) Par hypothèse, on considère ici que la masse salariale est de
volume identique chez Y et Z.
La variation de la masse salariale en France (société Z) et à
l’étranger (établissement Y) ne permet pas d’obtenir une réduction d’impôt en France (en raison de la variation inférieure à 15 %
en N – 1).
Assouplissement du principe lorsque la société a déjà
bénéficié de la réduction d’impôt
Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt au titre
de l’exercice N peuvent bénéficier de la réduction d’impôt au titre
de l’exercice N + 1, même en l’absence d’augmentation des
dépenses de personnel entre N et N + 1.
Cette possibilité est limitée dans le temps : la réduction d’impôt,
en l’absence d’augmentation des dépenses de personnel, est possible seulement au titre de la première année au cours de laquelle
la condition relative à l’augmentation des dépenses n’est pas respectée.
En d’autres termes, la réduction d’impôt est obtenue pour au
moins 2 ans (si des bénéfices sont réalisés).
Ainsi, une PME qui a augmenté ses dépenses de personnel de plus
de 15 % au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pourra bénéficier de la réduction d’impôt au titre des exercices 2007 et 2008
même si, au titre de l’exercice 2007, ses dépenses de personnel
n’ont pas augmenté d’au moins 15 % par rapport à celles de
l’exercice 2006.
쏹 Incidence d’une fusion, d’un apport ou d’une opération
assimilée
Pour déterminer le seuil d’augmentation des dépenses de personnel, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être
intervenus lors de l’exercice précédant celui au cours duquel ils
sont réalisés.
Soit, une société A bénéficiant d’un apport en provenance de la
société B intervenu au cours de l’exercice N.
N–3
N–2
N–1
N
100
115
132
140
Taux d’augmentation des dépenses de personnel
–
15 %
14,8 %
6%
Dépenses de personnel de B
–
–
–
10
Augmentation des dépenses de personnel d’au moins
15 % sur deux exercices consécutifs
Dépenses de personnel de A
Principe
쏹
Les dépenses de personnel doivent avoir augmenté d’au moins
15 % sur chacun des deux exercices précédant la demande de
réduction d’impôt. Ainsi, pour obtenir la réduction d’impôt au
titre d’un exercice clos le 31 décembre 2006, les dépenses de personnel exposées en 2005 doivent avoir augmenté d’au moins
15 % par rapport à celles de 2004, et les dépenses de personnel
exposées en 2004 doivent avoir augmenté d’au moins 15 % par
rapport à celles de 2003.
Le critère utilisé n’est pas celui des effectifs mais celui de la
masse salariale de l’entreprise. Donc, une entreprise peut être
définie comme une entreprise de croissance même à effectif
constant : dans ce cas, elle doit augmenter les salaires d’au moins
15 % par an pendant les deux exercices précédents la demande de
réduction d’impôt.
Pour l’appréciation de cette augmentation, les exercices sont, le
cas échéant, portés ou ramenés, à 12 mois.
A titre d’exemple, prenons le cas d’une société créée le 1er octobre 2004 et qui cesse son activité le 31 mars 2008.
Suite à la neutralisation de l’apport
Dépenses de personnel de A après
apport de B
100
115
142
150
Taux d’augmentation des dépenses de personnel A
–
15 %
23,5 %
5,6 %
La neutralisation de l’apport s’est effectuée en prenant en compte
l’apport au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle
celui-ci est réellement intervenu (d’où, en N – 1 : 132 + 10 = 142,
avec une augmentation de (142 – 115)/115 = 23,5 %). Ainsi, la
société A est éligible à la réduction d’impôt au titre de l’exercice N.
◆ CGI, art. 220 decies créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 13
2772 b
1er
Périodes
Montant dépenses
de personnel
Montant ramené à
12 mois
Taux d’augmentation
1er
1er
oct.
janv.
janv.
2004 –
2006 –
2007 –
31 déc.
31 déc.
31 déc.
2005
2006
2007
(15 mois) (12 mois) (12 mois)
100 000
120 000
1er
janv.
2008 –
31 mars
2008
(3 mois)
144 000
40 000
80 000
(100 000
x 12/15)
120 000
144 000
160 000
(12/3)
–
+ 50 %
+ 20 %
+ 11 %
Cette société va pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt au
titre de l’exercice 2008 si les autres conditions sont également
remplies.
(à créer) Réduction d’impôt en faveur des
PME de croissance : calcul et imputation
Le montant de la réduction d’impôt est fonction de
l’accroissement des dépenses de personnel entre
les exercices N et N – 1 et de l’accroissement de la
charge fiscale (IS et IFA) entre l’exercice N et la
moyenne des exercices N – 1 et N – 2.
La réduction d’impôt en faveur des PME de croissance est égale
au produit :
– du rapport entre le taux d’augmentation (dans la limite de 15 %)
des dépenses de personnel engagées au cours de l’année N
[DP (N)] par rapport à celles engagées au cours de l’année N – 1
[DP (N – 1)], et le taux de 15 %,
– et de la différence entre le montant d’impôt sur les sociétés
augmenté de l’imposition forfaitaire annuelle de l’année N, et le
montant moyen du même ensemble (IS + IFA) des années N – 1
et N – 2.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6674
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
En pratique, le montant de la réduction d’impôt au titre d’un exercice N peut être obtenu par l’application de la formule suivante :
RI = [DP (N) – DP (N – 1)/DP (N – 1) limité à 15 %/15 %]
x [(IS + IFA dus en N) – (IS + IFA dus en N – 1 et en N – 2/2)].
Soit : taux d’augmentation des dépenses 2007 par rapport à celles
de 2006 : 10 %.
Pour le calcul de la réduction d’impôt, il faut tenir compte du
montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé. Il faut
donc prendre en compte le montant d’impôt sur les sociétés après
imputation des réductions et des crédits d’impôt dont bénéficie
éventuellement l’entreprise.
Montant IS + IFA 2007 : 72 000.
Il en est de même concernant l’IFA : on tient compte de l’IFA
effectivement payée par l’entreprise. Si celle-ci est exonérée
d’IFA, seul l’impôt sur les sociétés sera pris en compte.
Montant moyen IS + IFA 2005 et 2006 : 48 000.
On peut illustrer ces principes par l’exemple suivant.
RI = [(10 %/15 %)] x [(72 000) – (48 000)].
RI = 16 000 euros.
■ Taux d’accroissement des dépenses
Le montant de la réduction d’impôt dépend de l’importance de la
variation de la masse salariale entre l’exercice N – 1 et
l’exercice N. Cette variation, prise en compte dans la limite d’un
taux de 15 %, doit être divisée par le taux de 15 %.
Taux
Montant de
d’accroissement l’augmentation de la
des dépenses
charge fiscale entre
de personnel
l’année N et la
(variation entre moyenne des années
N – 1 et N)
N – 1 et N – 2
Montant
de la réduction
d’impôt en N
0%
100
(0/15) x 100 = 0
1%
100
(1/15) x 100 = 6,66
2%
100
(2/15) x 100 = 13,33
3%
100
(3/15) x 100 = 20,00
4%
100
(4/15) x 100 = 26,66
5%
100
(5/15) x 100 = 33,33
10 %
100
(10/15) x 100 = 66,66
15 %
100
(15/15) x 100 = 100
20 %
100
(15/15) x 100 = 100
20 %
150
(15/15) x 150 = 150
2006
IFA
1 500
1 500
1 500
IS (taux réduit et/ou taux
normal)
10 000
20 000
34 000
IS + IFA acquitté (1)
11 500
21 500
La réduction d’impôt est maximale lorsque les dépenses de personnel ont augmenté d’au moins 15 % l’année de la demande de
réduction. Dans cette hypothèse (variation de 15 % de la masse
salariale), l’augmentation de la charge fiscale est complètement
neutralisée.
Entreprise antérieurement exonérée d’IS
Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d’impôt sur
les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt à compter
de l’exercice au titre duquel l’exonération a cessé.
Pour calculer la base de la réduction d’impôt, elles doivent calculer l’IS et l’IFA qui auraient été acquittés, en l’absence de toute
exonération, au titre des deux exercices précédents, après imputation des réductions et des crédits d’impôt dont a bénéficié l’entreprise.
Le barème de l’IFA à utiliser est celui en vigueur au moment des
années reconstituées (soit ceux correspondant aux exercices N – 2
et N – 1).
Entreprise se transformant en société soumise à l’IS
Les sociétés qui se transforment en sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. Comme pour les sociétés
exonérées, elles doivent calculer l’IS au titre des deux exercices
précédents : le calcul d’IS se réalise en appliquant le taux d’IS
(normal ou réduit) aux bénéfices réalisés.
Soit une SNC qui se transforme en SARL soumise à l’IS en 2007.
쏹
Principes
La réduction d’impôt doit permettre de compenser l’accroissement constaté de la charge fiscale.
Pour déterminer le montant de la réduction d’impôt, il faut calculer la différence entre :
– l’IS et l’IFA dus au titre de l’exercice au cours duquel la réduction est demandée (N),
– et le montant moyen de la somme de l’IS et de l’IFA acquittés
au titre des deux exercices précédents (N – 1 et N – 2).
La réduction d’impôt est d’autant plus importante que la croissance de l’entreprise se traduit par une forte variation de la charge
fiscale.
Moyenne
IS N – 2
et N – 1
2005
2006
Bénéfice
20 000
100 000
IS (taux
normal)
6 666
(reconstitué)
33 333
(reconstitué)
Une variation des dépenses de personnel supérieure à 15 % entre
N – 1 et N n’augmente donc pas l’avantage fiscal.
■ Accroissement de la charge fiscale
35 500
L’assiette de la réduction d’impôt est égale à 19 000 (35 500
– 16 500). Si le taux issu de la variation de la charge de personnel
entre 2006 et 2007 est de 15 %, le montant de la réduction
d’impôt (2007) sera de 19 000 x 15 % = 2 850.
쏹
La réduction d’impôt est effective dès une variation minime
(exemple : 1 %).
16 500
2007
(1) Par hypothèse, il n’existe aucun crédit d’impôt ni réduction
d’impôt. Dans le cas inverse, il aurait fallu tenir compte du montant
après imputation des crédits d’impôt ou réduction d’impôt.
쏹
En l’absence de variation de la charge de personnel (0 %), aucune
réduction d’impôt ne sera possible.
Moyenne
2005/2006
2005
2007
(option
pour l’IS)
200 000
20 000
66 666
(payé)
Les entreprises non soumises initialement à l’IS doivent calculer
également l’IFA pour les deux exercices précédents comme si
elles avaient été soumises à cet impôt.
쏹
Fusion, apport et opérations assimilées
Pour le calcul de la variation de la charge fiscale pesant sur les
PME de croissance, les fusions, apports ou opérations assimilées
sont réputés être intervenus lors de l’avant-dernier exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
Soit, une société B qui absorbe, en 2007, une société A.
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6675
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
IS
+ IFA
(2005)
IS
+ IFA
(2006)
Moyenne
IS
+ IFA
2007
Société A
(absorbée)
100 000 110 000
105 000
150 000
Société B
(absorbante)
200 000 220 000
210 000
230 000
Variation
constatée
2772 c
(à créer) Réduction d’impôt en faveur des
PME de croissance : groupe fiscal
Chaque société fiscalement intégrée calcule à son
niveau la réduction d’impôt et la transfère à la tête
de groupe, étant précisé que les conditions relatives à l’effectif salarié et au chiffre d’affaires
s’apprécient au niveau de l’ensemble du groupe.
Total avec
correctif (1)
300 000 330 000
315 000
380 000
65 000
Total sans
correctif
200 000 220 000
210 000
380 000
170 000
(1) Total à retenir pour l’application de la réduction d’impôt.
On notera qu’il faut tenir compte des impôts (IS et IFA) effectivement payés par chacune des sociétés (y compris lorsqu’ils sont
nuls en cas de déficit) : il ne s’agit pas de recalculer les impôts en
N – 1 et N – 2 en cumulant les bénéfices des sociétés (ou les pertes éventuelles de la société absorbée avec les bénéfices de
l’absorbante, par exemple).
■ Exemple de calcul récapitulatif
Dans le cadre d’un groupe fiscal (au sens de l’article 223 A du
CGI), la réduction d’impôt « PME de croissance » est applicable
dans les conditions exposées pour l’ensemble des entreprises
(v. nos 2772 à 2772 b), sous réserve des précisions suivantes.
■ Effectif salarié, chiffre d’affaires (ou total de bilan),
composition du capital
Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, les seuils du nombre
de salariés et de chiffre d’affaires s’apprécient au niveau de
l’ensemble du groupe. Il faut donc effectuer la somme des chiffres
d’affaires (ou des bilans) et la somme des effectifs des sociétés
membres de ce groupe. Par ailleurs, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société tête de groupe.
Soit une SA C, tête de groupe, qui détient 100 % du capital des
SA A et B. Ces sociétés forment un groupe fiscal. La SA C est
détenue à 80 % par des personnes physiques.
Soit une société qui entend bénéficier de la réduction d’impôt au
titre des exercices 2007 et 2008.
Dépenses de personnel
Taux d’augmentation des
dépenses de personnel
Montant de l’impôt
(IS + IFA)
2005
2006
2007
2008
100 000
120 000
156 000
172 000
15 %
20 %
30 %
10 %
34 000
40 000
45 000
50 000
2007 : les conditions sont remplies (augmentation des dépenses
d’au moins 15 % en 2005 et en 2006).
SA A
SA B
(filiale) (filiale)
Salariés
Chiffres d’affaires
(en M€)
SA C (tête
de groupe)
Total
groupe
120
80
40
240
30
10
5
45
Les seuils (effectifs et chiffre d’affaires) sont respectés au regard
de chaque total pour le groupe (240 et 45), ainsi que la condition
relative à la composition du capital de la société tête de groupe.
Les trois sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt en
faveur des PME de croissance.
RI 2008 = (10 % 15 %) x [50 000 – (40 000 + 45 000)/2] = 5 000.
■ Calcul de la réduction d’impôt
Dans le cadre d’un groupe fiscal, la réduction d’impôt doit être
calculée au niveau de chacune des sociétés membres du groupe
qui répondent aux conditions d’application du dispositif.
Pour déterminer l’accroissement de la charge fiscale, chaque
société doit calculer l’IS et l’IFA qu’elle aurait acquittés si elle
n’avait pas été membre d’un groupe fiscalement intégré (informations fournies par l’état no 2058 A bis).
■ Plafonnement éventuel de la réduction d’impôt par
application de la règle de minimis
Le montant de la réduction d’impôt est susceptible d’être limité en
application de la réglementation communautaire relative aux aides
de minimis. Le montant de la réduction d’impôt est en effet pris en
compte dans l’appréciation du montant maximal, fixé à 200 000 €
à compter du 1er janvier 2007 (100 000 € antérieurement), du total
des aides publiques de toutes natures (subventions, exonérations
ou allègements fiscaux ou de charges sociales, etc.) pouvant être
consenties à une même entreprise sur une période de 3 ans.
■ Imputation de la réduction d’impôt
Les sociétés du groupe transfèrent la réduction d’impôt, calculée
au niveau de chacune d’entre elles, à la société tête de groupe qui
imputera la somme des réductions d’impôt sur le montant de l’IS
d’ensemble (sans possibilité de restitution, ni de report).
Comme pour d’autres réductions d’impôt, il est probable que chacune des sociétés membres sera tenue de remplir une déclaration
spéciale, elle-même transmise à la société tête de groupe qui
effectuera le dépôt de l’ensemble de ces déclarations auprès du
comptable chargé du recouvrement de l’IS.
RI 2007 = (30 % plafonné à 15 %/15 %) x [45 000 – (34 000
+ 40 000)/2] = 8 000.
2008 : les conditions sont également remplies (en 2009, il sera
également possible de bénéficier de la réduction d’impôt malgré
l’augmentation de 10 % en 2008).
■ Imputation de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt s’impute sur l’IS dû par l’entreprise au titre
de l’exercice pour lequel cette réduction a été calculée.
Lorsqu’une fraction de la réduction d’impôt n’a pas pu être imputée (IS insuffisant), celle-ci n’est ni restituable ni reportable.
쑲 S’agissant des groupes fiscaux : voir no 2772 c.
■ Obligations déclaratives
Un décret d’application devrait prévoir que les entreprises seront
tenues de souscrire une déclaration spéciale à déposer avec leur
relevé de solde d’IS.
◆
CGI, art. 220 decies et 220 S créés par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 13
◆
CGI, art. 220 decies et 223 O, 1, s créés par L. fin. 2007
no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 13
2773
(à créer) Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
Les entreprises soumises à l’IS qui souscrivent au
capital de sociétés de presse, entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2009, bénéficient d’une
réduction d’impôt égale à 25 % de leurs versements.
L’article 14 de la loi de finances pour 2007 institue une réduction
d’impôt en faveur des sociétés soumises à l’IS qui souscrivent au
capital de sociétés de presse entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2009.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6676
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
■ Sociétés éligibles
쏹
Société souscriptrice
La société qui souscrit au capital doit être soumise à l’impôt sur
les sociétés de plein droit ou sur option. Les sociétés de personnes
ayant opté pour l’impôt sur les sociétés peuvent également bénéficier de cette mesure.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux entreprises
qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont
ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction
d’impôt.
쏹
Entreprise de presse bénéficiaire
L’entreprise de presse doit être soumise à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun. Les entreprises de presse
soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont donc
exclues du dispositif.
Sont considérées comme des entreprises de presse les sociétés
exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique
et générale.
REMARQUE
: il n’est pas précisé si cette activité doit être exclusive de toute
autre.
쏹
Absence de lien de dépendance entre les deux sociétés
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’absence de
lien de dépendance entre l’entreprise souscriptrice et l’entreprise
de presse bénéficiaire de la souscription.
actualisation
■ Obligations déclaratives
Les modalités d’application du régime de faveur et notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises seront précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier devrait préciser les
caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications qui peuvent être considérées comme
consacrées à l’information politique et générale.
■ Entrée en vigueur
La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions réalisées entre
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
Elle devrait donc pouvoir s’appliquer aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2007, dès lors qu’une souscription en
numéraire au capital d’une entreprise de presse a été réalisée à
compter de cette date.
◆ CGI, art. 220 undecies créé par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 14, II
CSG et autres prélèvements sociaux
(CSG)
16
Revenus exonérés de CSG : aides à l’insertion
et au retour à l’emploi
쑲 Voir TRAITEMENTS ET SALAIRES (TS), no 112 a, page 6695.
60
REMARQUE : des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises (◆ CGI, art. 39, 12) :
Plus-values
d’imposition
– lorsque l’une détient directement ou par personne interposée, la majorité du
capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision (◆ Doc.
adm. 4 B 2221, nos 73 et s.) ;
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 11, page 6687.
– ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies à
l’alinéa précédent, sous le contrôle d’une même tierce entreprise (◆ Doc.
adm. 4 B 2221, nos 81 et s.).
■ Conditions relatives à la souscription
Seules les souscriptions en numéraire peuvent bénéficier de la
réduction d’impôt.
Par ailleurs, l’entreprise souscriptrice doit conserver, pendant
5 ans à compter de la souscription, les titres ayant ouvert droit à
la réduction d’impôt.
En cas de non-respect de cette condition, le montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié vient majorer l’impôt sur les
sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel cette condition
n’est plus respectée.
■ Détermination et utilisation de la réduction d’impôt
쏹
Principe
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des sommes
versées au titre des souscriptions en numéraire.
Elle s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise souscriptrice au titre de l’exercice au cours duquel les souscriptions en
numéraire ont été effectuées.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de
l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
쏹
Groupe fiscal
En l’absence de disposition spécifique, seuls les versements effectués par la société mère au titre de la souscription au capital des
entreprises de presse sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt. Il convient d’attendre les commentaires de l’administration pour savoir si elle admet, comme pour d’autres dispositifs, que la réduction d’impôt s’applique également aux
versements effectués par les filiales.
de
cession
de
titres :
seuil
82 Retrait anticipé de titres détenus sur un PEA :
seuil d’imposition de la plus-value
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 11, page 6687.
Enregistrement et publicité foncière
(ENR)
239
Tableau récapitulatif des tarifs des droits
Les transformations d’hypothèques classiques en
hypothèques rechargeables enregistrées par avenants entre le 27 septembre 2006 et le 1er janvier
2009 sont, sous certaines conditions, exonérées
des droits d’enregistrement.
■ Dispositif actuel
L’hypothèque conventionnelle rechargeable, créée par l’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, permet
d’affecter une hypothèque à la garantie d’autres créances que celles initialement visées par l’acte constitutif.
A titre transitoire, la dernière hypothèque conventionnelle classique inscrite au fichier immobilier à la date du 24 mars 2006 peut
être transformée en hypothèque conventionnelle rechargeable par
avenant (◆ Ord. no 2006-346, 23 mars 2006, art. 59 : JO,
24 mars, p. 4475). Cette transformation rend notamment exigible :
– un droit fixe d’enregistrement de 125 € (◆ CGI, art. 680) ;
– une taxe de publicité foncière perçue au taux de 0,60 %, à
laquelle il convient de rajouter la taxe additionnelle de 0,10 % et
le prélèvement de l’État pour frais d’assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs, soit un taux global de 0,715 %
(◆ CGI, art. 663, 1o, art. 844 et art. 1647, V).
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6677
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
■ Nouveau dispositif
Les avenants dressés par acte notarié constatant la transformation
d’une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque
rechargeable sont, sous certaines conditions, exonérés du droit
fixe d’enregistrement de 125 € et de la taxe de publicité foncière.
쏹
EXEMPLE
:
Les perceptions dues à l’occasion de la transformation d’une hypothèque
conventionnelle en hypothèque rechargeable portant sur une somme de
100 000 € par avenant sont les suivantes.
Personnes
physiques
exonérées
Nature
des perceptions
Conditions
L’immeuble doit appartenir à une personne physique
Le propriétaire de l’immeuble signataire de l’avenant doit être une
personne physique. Les personnes morales, telles que les sociétés
commerciales, sont donc exclues de ce dispositif. Il en est de
même des personnes physiques qui détiennent un immeuble par
l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI).
Émoluments
du notaire
proportionnels
Personnes
physiques
non exonérées et
personnes morales
218 €
218 €
Émoluments sur formalité du
notaire
65 €
65 €
Taxe de publicité foncière,
taxe additionnelle de 0,1 %,
frais d’assiette et de recouvrement (taux global de 0,715 %)
–
715 €
Exclusion des « cautions hypothécaires »
Droit fixe d’enregistrement de
125 €
–
125 €
L’hypothèque conventionnelle sur laquelle porte l’avenant doit
avoir été prise en garantie d’une obligation que le propriétaire de
l’immeuble a lui-même contractée.
Salaire du conservateur des
hypothèques
50 €
50 €
333 €
1173 €
NDLR : le traitement réservé aux personnes qui détiennent un bien immobilier
par l’intermédiaire d’une société immobilière de copropriété reste à préciser.
Ces sociétés sont dotées, au plan juridique, de la personnalité morale mais
bénéficient de la transparence fiscale (◆ CGI, art. 1655 ter).
L’exonération vise donc les personnes physiques qui transforment
une hypothèque classique qu’ils avaient constituée en vue de
garantir leur propre dette (un emprunt immobilier, le plus souvent). Cette transformation, complétée par une convention de
rechargement, leur permettra de garantir de nouveaux emprunts.
En revanche, les « cautions hypothécaires », c’est-à-dire les propriétaires qui ont hypothéqué leur immeuble en vue de garantir la
dette d’un tiers, ne bénéficient pas de l’exonération.
EXEMPLE
:
Un dirigeant d’entreprise a hypothéqué sa résidence principale à une date
antérieure au 24 mars 2006 en vue de garantir un emprunt souscrit par sa
société. La transformation de cette garantie en hypothèque rechargeable ne
bénéficie pas de l’exonération.
Un exploitant individuel a constitué à une date antérieure au 24 mars 2006
une hypothèque classique sur un immeuble lui appartenant en vue de garantir
un emprunt souscrit dans le cadre de son activité professionnelle. La transformation de cette garantie en hypothèque rechargeable bénéficie de l’exonération.
Un particulier a souscrit un emprunt pour acheter un immeuble. Il a hypothéqué son immeuble, à une date antérieure au 24 mars 2006, en vue de garantir
son emprunt. La transformation de cette garantie en hypothèque rechargeable
bénéficie de l’exonération.
Total
Les perceptions dues à l’occasion de la publication d’une convention de
rechargement de 15 000 € sont les suivantes.
Nature des perceptions
Émoluments proportionnels du notaire
Émoluments sur formalité du notaire
Montants
107 €
65 €
125 €
Droits d’enregistrement
8€
Salaire du conservateur des hypothèques
305 €
Total
■ Entrée en vigueur
L’exonération s’applique rétroactivement aux avenants dressés
par acte authentique à compter du 27 septembre 2006.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 7, III et IV
Période d’application de l’exonération
L’application du nouveau dispositif d’exonération est limitée dans
le temps. Il s’applique rétroactivement aux avenants dressés par
acte notarié à compter du 27 septembre 2006.
Les avenants devront, en outre, être inscrits au fichier immobilier
avant le 1er janvier 2009.
Fiscalité immobilière (FI)
196 z
Actions de SPPICAV : seuil d’imposition de
la plus-value de cession
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
no 11, page 6687.
쏹
Coût de la transformation d’une hypothèque classique
en hypothèque rechargeable
SOCIAUX,
Pour les personnes physiques éligibles au nouveau dispositif, le
coût d’une transformation d’hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable comprend désormais :
197 a Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains
devenus constructibles
– les émoluments proportionnels du notaire (série de base
S2 × 0,25 + TVA) ;
Les EPCI peuvent instituer la taxe à leur profit,
après accord des communes membres.
– les émoluments de formalités du notaire (unités de valeur
propres à chaque formalité × 3,65 € + TVA) (v. dans le dictionnaire, DROITS DE TIMBRE, TARIFS DES NOTAIRES ET SALAIRES DES
CONSERVATEURS, nos 59 et s.) ;
Les communes peuvent instituer et percevoir une taxe forfaitaire
sur les cessions de terrains devenus constructibles réalisées à
compter du 1er janvier 2007 (v. bull. 151, FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
(FI), no 197 a, p. 6821).
– le salaire du conservateur des hypothèques (0,05 % sur la
somme rechargeable énoncée au bordereau d’inscription).
Désormais, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent en matière de plan local d’urbanisme, son organe délibérant peut instituer cette taxe à son profit,
après accord des communes membres.
◆ CGI, art. 1529 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006,
art. 66
Les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions
d’exonération et les personnes morales restent, en outre, redevables du droit fixe de 125 € et de la taxe de publicité foncière au
taux global de 0,715 % dans les conditions de droit commun.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6678
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
Fiscalité internationale (INT)
Impôt sur le revenu global (IR)
201
Plus-values de cession de valeurs mobilières
réalisées hors de France : seuil d’imposition
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 11, page 6687.
33 Retenue à la source sur les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères versés à des non-résidents
Pour les revenus perçus en 2007, le barème de la retenue à la
source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
versés à des personnes domiciliées hors de France est le suivant :
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements
Taux applicables
Année
(en euros)
Trimestre
(en euros)
Mois
(en euros)
Semaine
(en euros)
Jour ou fraction
de jour (en euros)
0%
– moins de
13 408
3 352
1 117
258
43
12 %
– de
–à
13 408
38 903
3 352
9 726
1 117
3 242
258
748
43
125
20 %
– au-delà de
38 903
9 726
3 242
748
125
Arr. 28 déc. 2006, NOR : BUDF0620479A, JO, 29 déc.
◆
45
Exonération des contribuables disposant de
revenus modestes
Pour les contribuables âgés de moins de 65 ans, le seuil d’exonération est porté à 7 920 € pour les revenus de 2006. Pour les
contribuables âgés de plus de 65 ans, ce seuil est porté à 8 660 €.
165
Déduction des pensions alimentaires en
nature versées aux ascendants dans le besoin
Les contribuables qui s’acquittent de leur obligation alimentaire
en recueillant sous leur toit un ascendant dans le besoin peuvent
déduire de leur revenu imposable au titre de 2006, sans avoir à
fournir de justifications, une somme fixée à 3 162 € par ascendant aidé pendant toute l’année.
180
184
Pensions alimentaires versées aux enfants
majeurs
Pour l’imposition des revenus de 2006, la pension
alimentaire versée aux enfants majeurs est déductible à hauteur de 5 495 €.
Les contribuables ayant des enfants majeurs non rattachés à leur
foyer fiscal peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur
revenu global la pension alimentaire qu’ils leur versent (v. la division, nos 174 et s.).
REMARQUE
: la déduction des pensions alimentaires n’est pas cumulable avec
l’abattement pour rattachement des enfants majeurs mariés, pacsés ou chargés de famille (v. no 288).
■ Situation des parents
Le montant de la pension alimentaire déductible est limité, pour
l’imposition des revenus de 2006, à :
– 5 495 € par enfant majeur ;
– 10 990 € pour les parents d’un enfant majeur marié qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune ménage ;
– 10 990 € lorsque le contribuable participe seul à l’entretien
d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé qui est lui-même
chargé de famille (quel que soit le nombre de petits-enfants).
La fraction de la pension alimentaire versée excédant ces montants n’est pas déductible du revenu global du parent qui la verse.
■ Situation du bénéficiaire de la pension
Les pensions alimentaires sont soumises à l’impôt sur le revenu
au nom de l’enfant qui les reçoit dans les limites admises pour
leur déduction (◆ CGI, art. 80 septies), soit 5 495 € (ou
10 990 €) pour l’imposition des revenus de 2006.
REMARQUE : si l’enfant n’a pas d’autres revenus que cette pension, il sera exonéré d’impôt sur le revenu, dès lors que son revenu imposable sera inférieur
à la limite d’exonération fixée, pour l’imposition des revenus de 2006, à
7 920 € (◆ CGI, art. 5, 2o bis) (v. no 45).
La fraction de la pension alimentaire versée excédant 5 495 €, ou,
le cas échéant, 10 990 €, n’est pas imposable entre les mains de
l’enfant qui la reçoit.
◆
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, II
181
Déduction des pensions alimentaires en
nature versées aux enfants majeurs
Les contribuables qui s’acquittent de l’obligation alimentaire en
recueillant sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire de
leur revenu imposable au titre de 2006, sans avoir à fournir de justifications, une somme fixée à 3 162 € par enfant aidé durant
toute l’année.
210 Frais d’accueil des personnes âgées de plus
de 75 ans
Pour les contribuables qui, en l’absence d’obligation alimentaire,
accueillent sous leur toit des personnes âgées de plus de 75 ans,
le montant de la déduction forfaitaire au titre des revenus de 2006
est fixé à 3 162 €.
231
Retraite mutualiste du combattant
L’indice de référence pour le calcul du plafond majorable de la
rente mutualiste du combattant est porté à 125 points à compter
du 1er janvier 2007. Le montant maximal de la rente à retenir pour
déterminer le caractère déductible des cotisations au titre des
revenus de 2007 sera donc de 1 649 €.
◆
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 101
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6679
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
232 et s. Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou en difficulté
283
361 Personnes âgées ou invalides : abattement sur le revenu imposable
Le dispositif de déduction des pertes en capital est
supprimé à compter du 1er janvier 2007.
Pour l’imposition des revenus de 2006, le montant de l’abattement est de 2 172 € pour les contribuables dont le revenu net global est inférieur à 13 370 €, et de 1 086 € pour les contribuables
dont le revenu net global est compris entre 13 370 € et 21 570 €.
Les particuliers qui souscrivent directement en numéraire au capital initial d’une société nouvelle, ou à l’augmentation de capital
d’une société en difficulté, peuvent déduire, sous certaines conditions, de leur revenu brut global, tout ou partie de leurs pertes en
capital, en cas d’échec de leur entreprise (◆ CGI, art. 163 octodecies A).
Ce dispositif est supprimé à compter du 1er janvier 2007. Parallèlement, le régime de la réduction d’impôt pour souscription au
capital de PME est aménagé (v. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS
D’IMPÔT – PARTICULIERS, nos 66 et s., p. 6666).
◆ CGI, art. 163 octodecies A abrogé par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59
274 Déduction des versements effectués sur les
plans d’épargne retraite populaire (PERP)
Modalités d’application du plafond de déduction
aux personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en France au cours des années précédentes
et aux couples soumis à imposition commune.
Le dispositif de déduction des cotisations d’épargne-retraite
(PERP et assimilés) (◆ CGI, art. 163 quatervicies) est adapté,
afin, d’une part, de tenir compte de la situation particulière des
personnes impatriées ou rapatriées, et d’autre part, de globaliser le
plafond de déduction pour les couples mariés ou pacsés soumis à
imposition commune.
Les contribuables dont le revenu net global est supérieur à
21 570 € ne bénéficient pas de l’abattement.
288
289
361
Abattement pour enfants majeurs
mariés à charge
Pour l’imposition des revenus de 2006, le montant
de l’abattement pour enfant majeur marié rattaché
est fixé à 5 495 €.
Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal leur enfant majeur
marié ou lié par un PACS faisant l’objet d’une imposition
commune avec son conjoint ou partenaire, ou leur enfant chargé
de famille, bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable
(◆ CGI, art. 196 B).
: ces personnes ne bénéficient pas d’une demi-part de quotient
familial supplémentaire comme c’est le cas lorsque l’enfant majeur est célibataire.
REMARQUE
Par ailleurs, l’abattement n’est pas cumulable avec le dispositif de déduction
des pensions alimentaires (v. no 180).
Le montant de cet abattement est fixé, pour l’imposition des revenus de 2006 à 5 495 € par personne prise en charge.
Lorsque le jeune couple a lui-même un ou plusieurs enfants, il
convient d’ajouter 5 495 € par enfant à charge.
: l’abattement est donc de 10 990 € en cas de rattachement d’un
enfant majeur marié qui n’a pas lui-même d’enfant à charge.
■ Situations des personnes impatriées ou rapatriées
REMARQUE
Les cotisations PERP et assimilées sont déductibles dans une
limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l’année
précédente entre une fraction des revenus d’activité professionnelle et le montant de certaines cotisations d’épargne retraite
déductibles.
Lorsque les enfants de la personne rattachée font l’objet d’une
garde alternée, l’abattement auquel ils ouvrent droit est de
5 495 € / 2 = 2 747,50 € par enfant.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, II
Pour les personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en
France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de
laquelle elles s’y domicilient, la limite annuelle est désormais
déterminée d’après la différence entre une fraction des revenus
d’activité professionnelle et le montant de certaines cotisations
d’épargne retraite déductibles constatée au titre de l’année de domiciliation en France (◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2, a mod.).
Par ailleurs, ces personnes bénéficient désormais, au titre de
l’année de domiciliation en France, d’un plafond complémentaire
de déduction égale au triple du plafond normalement applicable
pour cette même année. Cette majoration ne s’applique cependant
pas aux personnes ayant quitté la France pour échapper à des poursuites judiciaires, fiscales ou douanières (◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2, d nouv.).
■ Globalisation du plafond de déduction pour les
couples soumis à imposition commune
La limite de déduction des cotisations est individuelle ; elle
s’apprécie séparément pour chaque membre du foyer fiscal.
Cependant, à compter de l’imposition des revenus de 2007, les
membres d’un couple marié soumis à imposition commune ou les
partenaires de PACS peuvent, toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies, déduire leurs cotisations ou primes d’épargneretraite dans une limite annuelle égale au total des montants
déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire
de PACS (◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2, a mod.).
Les plafonds de déduction sont donc mutualisés pour les couples
mariés ou partenaires de PACS soumis à imposition commune.
◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2 mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 3 et 62
358
361
Barème de l’impôt sur le revenu
Pour l’imposition des revenus de 2006, les limites
de tranches du barème de l’impôt sur le revenu
sont relevées de 1,8 %.
■ Relèvement des limites des tranches du barème de
l’impôt sur le revenu
Pour l’imposition des revenus de 2006, la loi de finances pour
2007 relève les limites des tranches du barème de l’impôt sur le
revenu de 1,8 %. Ce taux correspond à l’évolution de l’indice des
prix (hors tabac) de 2006 par rapport à 2005.
Cette réévaluation s’applique au nouveau barème de l’impôt sur
le revenu adopté par la loi de finances pour 2006. Les taux de ce
barème sont inchangés.
Le barème applicable à l’imposition des revenus de 2006 est donc
le suivant :
Fraction du revenu imposable (1 part)
Taux
N’excédant pas 5 614 €
0%
De 5 615 € à 11 198 €
5,5 %
De 11 199 € à 24 872 €
14 %
De 24 873 € à 66 679 €
30 %
Supérieure à 66 679 €
40 %
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6680
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
■ Formules de calcul de l’impôt sur le revenu
– déduction du chiffre gras mentionné dans la case correspondant
à son revenu imposable.
Les tableaux pratiques de calcul de l’impôt sur les revenus de
2006 (v. « Tableaux pratiques de calcul de l’impôt sur les revenus
de 2006 ») reprennent les formules applicables :
Le chiffre obtenu suite à ces calculs (arrondi à l’euro le plus proche) correspond au montant de l’impôt brut après application, le
cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial.
– aux contribuables mariés soumis à imposition commune ;
Soit un contribuable marié avec deux enfants à charge (3 parts) et dont le
revenu imposable de 2006 s’élève à 50 000 €. L’intéressé doit se reporter au
premier tableau, ci-dessous, dans la colonne « 3 parts » à la case comportant
la tranche de revenu « de 33 594 à 69 342 » et qui fait face horizontalement
à la case 0,14 × R (correspondant au taux de 14 %).
Le montant exact de l’impôt brut à sa charge se calcule comme suit :
(0,14 × 50 000) – 3 781,80 (chiffre en gras) = 3 218,20 € arrondis à 3 218 €.
– aux célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls.
REMARQUE
:
EXEMPLE
– aux célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et
ayant à charge un ou plusieurs enfants, aux célibataires, divorcés
ou séparés (vivant ou non en concubinage) sans personne à charge
et aux veufs ou veuves (vivant ou non en concubinage) ayant ou
non un ou plusieurs enfants à charge ;
Ce montant brut fait ensuite l’objet, le cas échéant, des corrections suivantes :
– appliquer la décote ;
– retrancher du résultat les réductions d’impôt ;
– ajouter l’IR correspondant aux plus-values taxées à un taux
proportionnel ;
– ajouter les reprises d’impôt (réductions d’impôt au titre
d’années antérieures pratiquées à tort) ;
– tenir compte de la franchise éventuelle des impositions inférieures à 61 € ;
– enfin, déduire les imputations diverses (ex. : retenue à la source
non libératoire de l’IR), les crédits d’impôt, et les prélèvements
non libératoires.
: la distinction entre ces tableaux se justifie par le fait que les
règles de plafonnement du quotient familial diffèrent selon les situations
familiales.
Pour connaître le montant exact de l’impôt dû, le contribuable
doit procéder par étape :
– sélection du tableau correspondant à sa situation de famille ;
– sélection, dans la colonne verticale correspondant à son quotient
familial, de la case qui mentionne la tranche de revenu dans
laquelle se situe son revenu net global ;
– application de la formule figurant horizontalement dans la
colonne gauche du tableau (taux de la tranche × revenu
imposable) ;
■ Tableaux pratiques de calcul de l’impôt sur les revenus de 2006
Contribuables mariés et partenaires de PACS faisant l’objet d’une imposition commune
Sans demi-part invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts
Formule
2 parts
2,5 parts
3 parts
4 parts
5 parts
De
à
0
11 228
0
De
à
0
14 035
0
De
à
0
16 842
0
De
à
0
22 456
0
De
à
0
28 070
0
De
à
11 228
22 396
– 617,54
De
à
14 035
27 995
– 771,93
De
à
16 842
33 594
– 926,31
De
à
22 456
44 792
– 1 235,08
De
à
28 070
55 990
– 1 543,85
De
à
22 396
49 744
– 2 521,20
De
à
27 995
59 745
– 3 151,50
De
à
33 594
69 342
– 3 781,80
De
à
44 792
88 939
– 5 042,40
De
à
55 990
108 535
– 6 303,00
De
à
49 744
133 358
– 10 480,24
De
à
59 546
133 358
– 12 678,24
De
à
69 343
133 358
– 14 876,24
De
à
88 940
133 358
– 19 272,24
De
à
108 536
133 358
– 23 668,24
0,000 × R
0,055 × R
0,14 × R
0,30 × R
Supérieur
à
0,40 × R
133 358
– 23 816,04
Supérieur
à
133 358
– 26 014,04
Supérieur
à
133 358
– 28 212,04
Supérieur
à
133 358
– 32 608,04
Supérieur
à
133 358
– 37 004,04
Célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant à charge un ou plusieurs enfants
Célibataires, divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) sans personne à charge
Veufs ou veuves (vivant ou non en concubinage) ayant ou non un ou plusieurs enfants à charge
Sans demi-part invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts
Formule
1 part
1,5 part (2)
1,5 part (3)
2 parts
2,5 parts
3 parts
4 parts
De
à
0
5 614
0
De
à
0
8 421
0
De
à
0
8 421
0
De
à
0
8 421
0
De
à
0
11 228
0
De
à
0
14 035
0
De
à
0
16 842
0
De
à
0
22 456
0
De
à
5 614
11 198
– 308,77
De
à
8 421
16 797
– 463,16
De
à
8 421
16 797
– 463,16
De
à
8 421
16 797
– 463,16
De
à
11 228
22 396
– 617,54
De
à
14 035
27 995
– 771,93
De
à
16 842
33 594
– 926,31
De
à
22 456
44 792
– 1 235,08
0,000 × R
0,055 × R
1,5 part (1)
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6681
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
Nombre de parts
Formule
1 part
1,5 part (1)
1,5 part (2)
1,5 part (3)
2 parts
2,5 parts
3 parts
De
à
33 594
64 065
– 3 781,80
De
à
44 792
77 131
– 5 042,40
De
à
11 198
24 872
– 1 260,60
De
à
16 797
34 672
– 1 890,90
De
à
16 797
37 308
– 1 890,90
De
à
16 797
26 208
– 1 890,90
De
à
22 396
44 468
– 2 521,20
De
à
De
à
De
à
34 673
66 679
– 7 438,12
De
à
37 308
68 681
– 7 860,18
De
à
26 209
66 679
– 6 084,12
De
à
44 469
66 679
– 9 636,12
De
54 269
à
66 679
– 11 834,12
De
64 066
à
66 679
– 14 032,12
–
0,30 × R
24 872
66 679
– 5 240,12
0,40 × R
Supérieur
à
66 679
– 11 908,02
Supérieur
à
66 679
– 16 304,02
Supérieur
à
66 679
– 18 502,02
Supérieur
à
66 679
– 20 700,02
Supérieur
à
77 131
– 25 096,02
0,14 × R
Supérieur
à
66 679
– 14 106,02
Supérieur
à
68 681
– 14 728,02
Supérieur
à
66 679
– 12 752,02
27 995
54 268
– 3 151,50
4 parts
(1) Célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant un enfant à charge ; veufs ou veuves vivant en concubinage et ayant à charge un
enfant non issu du mariage avec le conjoint prédécédé.
(2) Célibataires, divorcés, séparés, veufs ou veuves, vivant seuls, sans personnes à charge, ayant élevé au moins un enfant dont le dernier est âgé de
25 ans au plus au 31 décembre 2006.
(3) Célibataires, divorcés, séparés, veufs ou veuves, vivant seuls, sans personnes à charge, ayant élevé au moins un enfant dont le dernier est âgé d’au
moins 26 ans au 31 décembre 2006.
Célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls
Sans demi-part invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts
Formule
2 parts
3,5 parts
4,5 parts
5,5 parts
De
à
0 De
11 228 à
0
0 De
14 035 à
0
0 De
19 649 à
0
0 De
25 263 à
0
0
30 877
0
De
à
11 228 De
22 396 à
– 617,54
14 035 De
27 995 à
– 771,93
19 649 De
39 193 à
– 1 080,70
25 263 De
50 391 à
– 1 389,47
30 877
61 589
– 1 698,24
De
à
22 396 De
40 765 à
– 2 521,20
27 995 De
50 562 à
– 3 151,50
39 193 De
68 821 à
– 4 412,10
50 391 De
80 878 à
– 5 672,70
61 589
92 938
– 6 933,30
De
à
40 766 De
66 679 à
– 9 043,12
0,000 x R
0,055 x R
0,14 x R
0,30 x R
Supérieur
à
0,40 x R
◆
2,5 parts
50 563
66 679
– 11 241,12
–
–
–
Supérieur
Supérieur
Supérieur
Supérieur
66 679 à
66 679 à
68 821 à
80 878 à
92 938
– 15 711,02
– 17 909,02
– 22 305,02
– 26 701,02
– 31 097,02
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006 art. 2, I, 1o
364 a
366
Plafonnement des effets du quotient
: pour l’imposition des revenus de 2005, l’avantage en impôt était
plafonné à 2 159 € par demi-part.
REMARQUE
familial
Les plafonds des avantages en impôt résultant de
l’application du quotient familial sont relevés de
1,8 % pour l’imposition des revenus de 2006.
■ Plafonnement général
Pour l’imposition des revenus de 2006, l’avantage en impôt provenant de l’application du quotient familial est plafonné à
2 198 € pour toute demi-part qui s’ajoute :
– à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à une imposition distincte en application de l’article 6, 4 du CGI ;
– à deux parts pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à
imposition commune (◆ CGI, art. 197, I, 2, al. 1).
Lorsque le foyer fiscal comporte des enfants dont la garde est
alternée, le plafond de l’avantage résultant de l’application du
quotient familial est fixé à 1 099 € (2 198 € divisés par 2) par
quart de part supplémentaire.
■ Plafonnements spécifiques
Des mesures particulières de plafonnement s’appliquent à trois
catégories de contribuables.
쏹 Contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant
seuls et ayant un ou plusieurs enfants à charge :
plafonnement de l’avantage procuré par le premier
enfant à charge
Pour l’imposition des revenus de 2006, le plafonnement de l’avantage procuré par la part entière attachée au premier enfant à charge,
pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés et ayant un ou
plusieurs enfants à charge, est fixé à 3 803 € (au lieu de 3 736 €
pour l’imposition des revenus de 2005) (◆ CGI, art. 197, I, 2,
al. 2).
Le plafonnement général de 2 198 € s’applique pour les demiparts suivantes.
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xx
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actualisation
: le plafonnement de 2 820 € résulte de l’application successive du
plafonnement général de 2 198 € et de la réduction d’impôt de 622 € prévue
à l’article 197, I, 2, alinéa 4 du CGI.
쏹 Contribuables célibataires, divorcés, veufs ou séparés,
sans enfants à charge mais ayant élevé un ou plusieurs
enfants
REMARQUE
Pour l’imposition des revenus de 2006, l’avantage résultant de
l’application du quotient familial pour les contribuables célibataires,
divorcés, veufs ou séparés, sans enfants à charge mais ayant élevé
un ou plusieurs enfants, ne peut excéder :
– 844 € (au lieu de 829 € pour l’imposition des revenus de 2005)
lorsque le dernier enfant est âgé de plus de 26 ans au 31 décembre
2006 (◆ CGI, art. 197, I, 2, al. 3) ;
– 2 820 € (au lieu de 2 770 € pour l’imposition des revenus de
2005) lorsque le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus au
31 décembre 2006.
쏹 Contribuables bénéficiant de certaines majorations de
quotient familial prévues à l’article 195 du CGI
Pour l’imposition des revenus de 2006, les contribuables invalides, anciens combattants ou ayant à charge une ou plusieurs
personnes invalides (v. la division, no 366) bénéficient d’une
réduction d’impôt de 622 € lorsque la réduction de leur cotisation
d’impôt est plafonnée à 2 198 €, soit un avantage en impôt
maximum de 2 820 € par demi-part (soit 1 410 € par quart de
part), au lieu de 2 770 € par demi-part pour l’imposition des
revenus de 2005 (◆ CGI, art. 197, I, 2, al. 4).
■ Tableaux récapitulatifs
Le tableau ci-après indique à partir de quel seuil de revenu net imposable le plafonnement s’applique.
Quotient
familial
Nombre de
demi-part
Montant
du plafonnement
Revenu net
imposable
2
2
3 803
40 766
2,5
3
3 803 + 2 198 = 6 001
50 563
3,5
5
3 803 + (3 × 2 198) =
10 397
68 822
1,5
1
844
26 209
2,5
3
2 198 × 2 = 4 396
54 269
– 2 enfants à charge non invalides
3
4
2 198 × 4 = 8 792
64 066
– 3 enfants à charge non invalides
4
6
2 198 × 6 = 13 188
77 132
1,5
1
2 198
34 673
– 2 enfants à charge non invalides
2
2
2 198 × 2 = 4 396
44 469
– 3 enfants à charge non invalides
3
4
2 198 × 4 = 8 792
64 066
– 1 personne à charge invalide (1)
2
2
2 198 × 2 = 4 396
48 359
– 2 personnes à charge invalides (1)
3
4
2 198 × 4 = 8 792
69 857
2,5
1
2 198
59 546
– 2 enfants à charge non invalides
3
2
2 198 × 2 = 4 396
69 343
– 3 enfants à charge non invalides
4
4
2 198 × 4 = 8 792
88 940
Situation de famille
1o Célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et assurant la
charge de leurs enfants, ou célibataires divorcés ou séparés
(vivant ou non en concubinage) sans personnes à charge :
– 1 enfant à charge non invalide
– 2 enfants à charge non invalides
– 3 enfants à charge non invalides
2o Célibataires, divorcés ou séparés invalides ou âgés de plus de
75 ans et anciens combattants (1)
3o Veufs ayant un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le
conjoint décédé :
– 1 enfant à charge non invalide
4o Célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et
ayant un ou plusieurs enfants à charge :
– 1 enfant à charge non invalide
5o Célibataires, divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) n’ayant à leur charge que des personnes (autres que des
enfants) invalides :
6o Mariés soumis à une imposition commune :
– 1 enfant à charge non invalide
(1) Les intéressés sont susceptibles de bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant maximal de 622 € par demi-part, accordée à un titre autre
que pour des enfants à charge.
REMARQUE : les chiffres figurant dans ce tableau s’entendent pour des enfants
pris en compte en l’absence de garde alternée.
Si le revenu imposable a atteint ou excédé les seuils ci-dessus,
compte tenu de la situation de famille et du nombre de parts, il
convient de calculer l’impôt sur une part (pour les personnes non
mariées) ou deux parts (pour les personnes mariées) et de
déduire une somme égale à 2 198 € par demi-part excédant une
part (pour les personnes non mariées) ou deux parts (pour les
personnes mariées).
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Gestion fiscale
actualisation
Pour les personnes célibataires, divorcées, séparées ou mariées,
soumises à une imposition distincte avec des enfants à charge, qui
ne vivent pas en concubinage et assument seules la charge de
leurs enfants, il convient de déduire une somme égale à 3 803 €
pour les deux premières demi-parts et 2 198 € pour chaque autre
demi-part excédant une part.
Les personnes célibataires, divorcées, séparées ou mariées soumises
à une imposition distincte mais qui ne vivent pas réellement seules
doivent appliquer le plafonnement général de 2 198 €.
Le tableau ci-dessous fait apparaître le premier revenu imposable,
après plafonnement des effets du quotient familial.
Nombre de parts
Situation
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Contribuables célibataires, divorcés ou séparés ne vivant pas en concubinage
ayant un ou plusieurs enfants à charge, ou sans personne à charge (vivant ou
non en concubinage) (1) (2)
–
40 766
50 563
–
68 822
–
Contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et
ayant un ou plusieurs enfants à charge, contribuables célibataires, divorcés, ou
séparés (vivant en concubinage ou non) n’ayant à leur charge que des personnes (autres que des enfants) invalides (2)
68 682
48 359
58 156
67 464
73 494
79 524
–
–
59 546
69 343
–
88 940
Contribuables mariés soumis à une imposition commune (2)
(1) A l’exception des personnes qui ont eu des enfants, visées à l’article 195, 1, a, b ou e du CGI dont le dernier à plus de 26 ans, qui font l’objet d’un
plafonnement spécial de 844 €.
(2) Aucune demi-part invalidité ou ancien combattant (de sorte que certaines colonnes ne sont pas servies).
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, I, 2o
◆
371
Décote
Pour l’imposition des revenus de 2006, la limite
d’application de la décote est fixée à 828 €. Celleci est égale à la différence entre 414 € et la moitié
de la cotisation d’impôt.
Tous les contribuables, quel que soit leur nombre de parts de
quotient familial, peuvent bénéficier d’une décote dès lors que
leur cotisation d’impôt n’excède pas un certain montant (◆ CGI,
art. 197, I, 4).
Pour l’imposition des revenus de l’année 2006, la base de calcul
de la décote est fixée à 414 €.
En conséquence, la limite d’application de la décote est fixée à
828 €.
Le montant de l’impôt dû sera donc diminué de la différence entre
414 € et la moitié de la cotisation d’impôt brut résultant de
l’application du barème progressif (lorsque cette cotisation est
inférieure à 828 €).
:
EXEMPLE
Soit un contribuable dont la cotisation d’impôt sur les revenus de 2006
atteint 690 €.
Le montant de la décote sera de : 414 € – (690 €/2) = 69 €, et l’impôt réellement exigible sera de : 690 € – 69 € = 621 €.
Le tableau ci-dessous récapitule les limites d’application de la
décote, exprimées en revenus nets imposables.
Nombre de parts
de quotient familial
Limite inférieure d’application
de la décote (premier revenu
imposable bénéficiant de la
décote)
Limite supérieure d’application de la décote (dernier
revenu imposable bénéficiant
de la décote)
11 265 €
14 914 €
2
14 176 €
23 919 €
3
16 983 €
31 887 €
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, I, 3o
◆
383
1
Prime pour l’emploi : bénéficiaires
Les personnes passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au
titre de l’année de réalisation des revenus d’activité professionnelle ne peuvent pas bénéficier de la prime pour l’emploi.
Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2006.
◆ CGI, art. 200 sexies, I, C créé par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 5, II
384
Prime pour l’emploi : montant du revenu global du foyer fiscal
Revalorisation des limites d’application de la prime
pour l’emploi.
Le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal au-delà
duquel la prime pour l’emploi (PPE) ne peut être accordée est
fixé, pour les revenus de 2006, à (◆ CGI, art. 200 sexies mod.) :
– 16 042 € pour les personnes célibataires, veuves, séparées ou
divorcées ;
– 32 081 € pour les couples soumis à imposition commune.
Le montant de la majoration accordée pour chaque demi-part
s’ajoutant au quotient familial de base est fixé à 4 432 € pour les
revenus de 2006.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 5, I, 1
385 Prime pour l’emploi : montant des revenus
d’activité de chaque membre du foyer fiscal
Revalorisation des limites d’application de la prime
pour l’emploi.
Pour l’imposition des revenus de 2006, le montant des revenus
d’activité de chaque membre du foyer fiscal susceptible de bénéficier de la PPE doit être (◆ CGI, art. 200 sexies mod.) :
– supérieur à 3 695 €,
– et inférieur à :
• 17 227 € par personne célibataire, veuve, divorcée sans enfant
ou avec des enfants qu’elle n’élève pas seule, par couple soumis
à imposition commune lorsque chacun des deux conjoints occupe
un emploi lui procurant au moins 3 695 € de revenus ou par personne à charge du foyer exerçant une activité professionnelle ;
• 26 231 € pour les couples dans lesquels seul l’un des deux
conjoints occupe un emploi lui procurant au moins 3 695 € de
revenus ou pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et
élevant seules un ou plusieurs enfants à charge.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 5, I, 1
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EDITIONS
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
388
actualisation
Modalités de calcul de la PPE
Formules de calcul de la prime pour l’emploi afférente aux revenus de 2006.
Compte tenu des revalorisations successives des limites d’application de la prime et des seuils et taux permettant son versement (◆ CGI,
art. 200 sexies mod.), la prime pour l’emploi afférente aux revenus de 2006 est calculée en appliquant les formules ci-dessous.
Formules de calcul de la prime pour l’emploi pour un temps plein (revenus de 2006)
Situation de la famille
Célibataires, divorcés, veufs avec
des enfants à charge qu’ils n’élèvent pas seuls.
Couples soumis à imposition
commune ayant chacun une activité procurant plus de 3 695 €
dans l’année.
Personnes à charge du foyer.
Couples soumis à imposition
commune lorsqu’un seul des
conjoints exerce une activité lui
procurant plus de 3 695 € dans
l’année.
Célibataires, veufs, divorcés élevant seuls leurs enfants (case T
cochée) (sauf les veufs ou les veuves ayant coché la case T et la
case L).
Montant du revenu d’activité
(R) (1)
Montant de la prime
individuelle
3 695 € R 12 315 €
R × 7,7 %
12 315 € < R 17 227 €
(17 227 – R) × 19,3 %
3 695 € R 12 315 €
(R × 7,7 %) + 82 €
12 315 € < R 17 227 €
[(17 227 – R) × 19,3 %] + 82 €
17 227 € < R 24 630 €
82 €
24 630 € < R 26 231 €
(26 231 – R) × 5,1 %
3 695 € R 12 315 €
R × 7,7 %
12 315 € < R 17 227 €
(17 227 – R) × 19,3 %
17 227 € < R 26 231 €
0€
Majoration pour le foyer
36 € × nombre de personnes à
charge (2).
Majoration forfaitaire de 36 €
quel que soit le nombre de personnes à charge (3).
– 72 € pour la première personne
à charge (4) ;
– 36 € × nombre de personnes à
charge à partir de la deuxième (4).
72 € quel que soit le nombre de
personnes à charge (5).
(1) Revenu d’activité salariée déclaré cases AJ à FJ ; revenu d’activité non salariée exercée à titre professionnel × 1,1111.
(2) La majoration de 36 € est divisée par deux pour chaque enfant en résidence alternée.
(3) Si le foyer n’est constitué que d’enfants en résidence alternée, la majoration forfaitaire est limitée à 36 € divisés par deux, quel que soit le nom-
bre d’enfants.
(4) Si le foyer n’est constitué que d’enfants en résidence alternée, la majoration de 72 € est divisée par deux et est appliquée à chacun des deux pre-
miers enfants, puis la majoration de 36 € divisée par deux est appliquée pour chaque enfant en résidence alternée à compter du troisième.
(5) Dès lors que le foyer n’est composé que d’enfants en résidence alternée, la majoration forfaitaire est limitée à 72 € divisés par deux quel que soit
le nombre d’enfants.
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 5, I, 1 et 2
◆
Taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie
limite globale de 300 €, sans attendre la liquidation définitive de
l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prélèvements mensuels versés à compter du début de l’année 2007.
Pour l’imposition des revenus de 2006, la somme résultant de
l’application du barème doit être supérieure à 42 153 € pour
déclencher l’application de la taxation forfaitaire. La base forfaitaire est majorée de 50 % lorsqu’elle excède 84 307 €.
La baisse de 8 % du montant des acomptes et prélèvements sera
calculée automatiquement par l’administration à partir du montant
de l’impôt sur le revenu payé en 2006 au titre des revenus de
2005.
425
488
440
Seuil de versement des acomptes provisionnels
Pour l’imposition des revenus de 2006, le seuil d’exigibilité des
acomptes (montant de l’impôt dû au titre de 2005 au-delà duquel
le versement des acomptes est obligatoire) est fixé à 323 €.
489
Acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu
Les deux premiers acomptes provisionnels
d’impôt sur le revenu versés en 2007 seront
réduits de 8 %.
Afin de permettre aux contribuables de bénéficier le plus rapidement possible de la baisse du barème de l’impôt sur le revenu
résultant de la réforme mise en place par la loi de finances pour
2006, les premier et deuxième acomptes provisionnels versés en
février et mai 2007 seront réduits de 8 % au maximum, dans une
: un décret en Conseil d’État doit fixer les modalités d’application
de cette disposition, notamment en ce qui concerne les prélèvements mensuels.
REMARQUE
Les contribuables conservent, par ailleurs, la possibilité de moduler le montant de leurs acomptes et prélèvements selon les règles
de droit commun (v. la division, nos 496 et s. et nos 522 et s.), s’ils
estiment que la totalité des versements (après application de la
réduction de 8 %) excède le montant de l’impôt dû.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2
517
Prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu
Les prélèvements mensuels versés à compter du début de l’année
2007 seront réduits de 8 %, dans une limite globale de 300 €.
쑲 Voir no 489.
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6685
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
Fraction de la valeur nette taxable
du patrimoine
Impôt sur les sociétés (IS)
74 Actionnaires de SCR résidant en France :
seuil d’imposition des cessions
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 11, page 6687.
75 r
SUIR : non-cumul avec la déduction des pertes
en capital subies par les créateurs d’entreprises
쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680.
180
Imputations susceptibles d’être effectuées
sur l’IS
쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 2773,
page 6676.
737
Comprise entre 760 000 € et 1 220 000 €
0,55
Comprise entre 1 220 000 € et 2 420 000 €
0,75
Comprise entre 2 420 000 € et 3 800 000 €
1
Comprise entre 3 800 000 € et 7 270 000 €
1,30
Comprise entre 7 270 000 € et 15 810 000 €
1,65
Supérieure à 15 810 000 €
1,80
391
392 Rentes viagères constituées dans le
cadre d’un PERP, d’un PERCO ou d’un PERE : exonération partielle
Les contribuables ayant souscrit un PERP, un
PERCO ou un PERE, avant le 31 décembre 2008,
pourront bénéficier de l’exonération partielle d’ISF
même s’ils ont cotisé moins de quinze années avant
l’âge donnant droit à une retraite à taux plein.
Barème de l’IFA
Le seuil d’assujettissement à l’IFA est porté à
400 000 € à compter du 1er janvier 2007.
L’imposition forfaitaire annuelle (IFA) est due par les entreprises
passibles de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires hors
taxes, majoré des produits financiers, est supérieur ou égal à
300 000 €. Ce seuil s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires du
dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité
de l’imposition (◆ CGI, art. 223 septies).
La loi de finances pour 2007 porte le seuil d’assujettissement à
l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) de 300 000 € à 400 000 €
(◆ CGI, art. 223 septies, al. 2 mod.).
En l’absence de dispositions particulières, cette mesure entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2007. Les entreprises dont le
chiffre d’affaires du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2007
est inférieur à 400 000 € sont donc exonérées de l’IFA exigible
au 15 mars 2007.
EXEMPLE
:
Une entreprise X clôture son exercice comptable au 31 décembre 2006. Elle a
réalisé au cours de cet exercice un chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, d’un montant de 380 000 € hors taxes. Ce montant étant inférieur à
400 000 €, l’entreprise est exonérée de l’IFA 2007 exigible au 15 mars 2007.
Une entreprise Y clôture son exercice comptable au 31 mars 2006, Elle a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, d’un montant de 400 000 € hors taxes. Elle est donc redevable de
l’IFA 2007 exigible au 15 mars 2007.
◆
CGI, art. 223 septies, al. 2 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 17
Impôt de solidarité sur la fortune
(ISF)
1
165
479
535
537
552
Limite
d’imposi-
tion et barème pour 2007
Le seuil d’imposition à l’ISF, pour 2007, est de
760 000 €.
Compte tenu du relèvement de 1,8 % du barème de l’impôt sur le
revenu, le seuil d’imposition à l’ISF est de 760 000 € pour 2007. Le
barème revalorisé est le suivant :
Fraction de la valeur nette taxable
du patrimoine
N’excédant pas 760 000 €
Tarif applicable
(en %)
0
Tarif applicable
(en %)
Les rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP)
peuvent être exonérées d’ISF à hauteur de la valeur de capitalisation.
Pour bénéficier de cette exonération partielle, les rentes viagères
doivent avoir été constituées moyennant le versement de primes
régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité
pendant une durée d’au moins 15 ans. L’entrée en jouissance doit
intervenir à compter de la cessation de l’activité professionnelle à
raison de laquelle les primes ont été versées ou à l’âge légal de la
retraite.
Les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 aménagent les
conditions d’application de cette exonération partielle.
■ Condition relative à la durée de constitution de la
rente
La condition relative à la durée de cotisation d’au moins 15 ans
ne s’applique ni aux PERP (plans d’épargne retraite populaire), ni
aux PERCO (plans d’épargne pour la retraite collectifs), souscrits
jusqu’au 31 décembre 2005, lorsque le souscripteur y adhère
moins de quinze années avant l’âge donnant droit à une retraite à
taux plein.
L’article 8 de la loi de finances pour 2007 vient de reconduire
cette disposition en prorogeant son application aux PERP et
PERCO souscrits jusqu’au 31 décembre 2008. Cette prorogation
est également applicable aux PERE (plans d’épargne retraite
d’entreprise).
■ Condition relative à l’entrée en jouissance
L’entrée en jouissance doit intervenir :
– soit à compter de la cessation de l’activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées ;
– soit à l’âge légal de la retraite.
L’article 9 de la loi de finances pour 2007 précise que la rente viagère peut être versée, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans le cadre du régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge légal de la retraite.
Cette disposition s’applique pour l’ISF dû à compter du
1er janvier 2007.
◆
CGI, art. 885 J mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 8 et 9
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6686
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
Plus-values de cession de valeurs
mobilières et droits sociaux
11
43
Seuil annuel d’imposition
Le seuil annuel d’imposition est porté à 20 000 € et
indexé sur l’inflation.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
réalisées par les particuliers ne sont soumises à l’impôt sur le
revenu que lorsque le montant cumulé des cessions réalisées par
le foyer fiscal au cours de l’année d’imposition excède le seuil de
15 000 € (◆ CGI, art. 150-0 A, al. 1).
A compter de l’imposition des revenus de 2007, ce seuil annuel
d’imposition est fixé à 20 000 € et actualisé chaque année en
fonction de l’inflation (soit, dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le
revenu de l’année précédant celle de la cession).
◆ CGI, art. 150-0 A mod. par. L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 61
85
Cession de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)
L’assouplissement des règles d’allocation des
actifs des FCPI ne modifie pas le régime fiscal des
porteurs de parts.
Les règles de répartition des actifs des FCPI sont assouplies par la
loi de finances pour 2007. Ces aménagements n’affectent pas le
régime d’exonération d’impôt sur le revenu des produits et plusvalues auxquels donnent droit les parts de FCPI. Toutefois, suite
aux modifications des règles de répartition des actifs des FCPI,
ceux-ci relèvent désormais d’une disposition spécifique du CGI
(◆ CGI, art. 163 quinquies B, III bis) dans la mesure où ils ne
peuvent plus être englobés dans la définition des FCPR fiscaux.
REMARQUE
: sur les nouvelles règles de répartition des actifs des FCPI, voir
bulletin 389, Dictionnaire permanent Épargne et produits financiers.
CGI, art. 163 quinquies, III bis créé par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 65
◆
actualisation
sitif transitoire applicable en cas de cession de ses titres par un
dirigeant de PME ou le membre d’une profession libérale dans le
cadre de son départ à la retraite.
쏹
Cession de titres reçus en rémunération d’apports
En cas de cession de titres reçus en rémunération d’apports, la
durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année
au cours de laquelle l’apporteur personne physique a commencé
son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Lorsque l’activité est commencée avant le 1er janvier 2006,
la durée de détention est, pour l’application du dispositif d’abattement de droit commun, décomptée à partir de cette date.
Les titres concernés sont ceux qui ont conduit, lors de leur apport
à la société dont les titres sont cédés, à la constatation d’une plusvalue professionnelle placée sous un régime de report d’imposition prévu en cas :
– d’apport de brevets, inventions brevetables ou procédés de
fabrication industriels (◆ CGI, art. 93 quater, I ter) ;
– d’apport des éléments non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (◆ CGI, art. 151
octies, I, a) ;
– de restructuration d’une SCP (fusion, apport partiel d’actif,
scission) (◆ CGI, art. 151 octies A, I et II).
: ces dispositifs de report d’imposition sont désormais cumulables
avec l’exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre du
départ à la retraite du cédant (◆ CGI, art. 151 septies A). Voir PLUS-VALUES
PROFESSIONNELLES (PVP), no 332 g, page 6689.
REMARQUE
쏹 Changement de régime fiscal de la société dont les
titres sont cédés
La loi de finances supprime, pour les plus-values réalisées à
compter du 1er janvier 2006, les modalités particulières de
décompte de la durée de détention des titres d’une société de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ou des titres d’une
SARL de famille ayant renoncé à son option pour le régime des
sociétés de personnes.
La durée de détention est donc, dans ces situations, décomptée
dans les conditions ordinaires, c’est-à-dire à partir du 1er janvier
de l’année d’acquisition ou de souscription des titres cédés.
◆ CGI, art. 150-0 D bis, V et art. 150-0 D ter, II mod. par L. fin.
2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 20, II à IV
199 a
198 b
Abattement pour durée de détention : computation de la durée de détention
Aménagement des modalités de décompte de la
durée de détention en cas de cession de titres
reçus en rémunération d’apports ou de changement de régime fiscal de la société dont les titres
sont cédés.
■ Dispositif actuel
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
sont réduites par application d’un abattement du tiers par année de
détention au-delà de la cinquième année. La durée de détention
des titres est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres cédés ou du 1er janvier 2006
lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant cette date
(◆ CGI, art. 150-0 D bis). La durée de détention antérieure au
1er janvier 2006 peut, sous conditions, être prise en compte lorsque les titres sont cédés par un dirigeant de PME ou le membre
d’une profession libérale dans le cadre de son départ à la retraite
(◆ CGI, art. 150-0 D ter). Dans certaines situations particulières,
le point de départ de la durée de détention est fixé par référence à
un autre événement que celui de l’acquisition ou de la souscription des titres (◆ CGI, art. 150-0 D bis, V et art. 150-0 D ter, II).
■ Nouveau dispositif
Les modalités de décompte spécifiques prévues dans certaines
situations particulières sont aménagées, tant pour l’application du
dispositif d’abattement de droit commun que pour celle du dispo-
Abattement pour départ à la retraite des
dirigeants de PME et professions libérales : conditions tenant au cédant
Les conditions à remplir par les professionnels
libéraux et le délai d’exécution des engagements
souscrits sont assouplis.
■ Dispositif actuel
Les dirigeants de PME qui cèdent la totalité des droits financiers
ou au moins 50 % des droits de vote qu’ils détiennent, directement ou indirectement, dans la société qu’ils dirigent, peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, d’un abattement du tiers par
année de détention au-delà de la cinquième année sur la plusvalue qu’ils réalisent à cette occasion. Pour bénéficier de l’abattement, le cédant doit notamment avoir exercé, pendant les
cinq années précédant la cession, une fonction de direction dans
la société dont les titres sont cédés (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o,
a) et avoir détenu, pendant le même délai, seul ou avec son
groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou financiers de
cette société (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, b). En outre, le cédant
doit s’engager à cesser toute fonction dans la société dont les
titres sont cédés et à faire valoir ses droits à la retraite dans
l’année suivant la cession (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, c).
■ Nouveau dispositif
쏹
Cédants exerçant une profession libérale
Les professionnels libéraux qui ont exercé, pendant les cinq
années précédant la cession, leur activité professionnelle princi-
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6687
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
pale dans une SA ou SARL dont ils cèdent les titres sont désormais dispensés de la condition d’exercice, pendant les cinq années
précédant la cession, d’une fonction de direction dans la société
dont les titres sont cédés (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, a mod.).
REMARQUE : cette mesure réalise la transposition en matière de transmission
d’entreprise d’un des critères permettant, pour la détermination du patrimoine imposable à l’ISF, d’assimiler à des biens professionnels exonérés les
titres des SA ou SARL dans lesquelles les professionnels libéraux exercent
leur profession principale (◆ Doc. adm. 7 S 3314, no 48).
쏹 Délai
d’exécution de l’engagement de départ à la
retraite
Les dirigeants de PME et les professionnels libéraux exerçant leur
activité principale dans une SA ou SARL peuvent désormais exécuter leur engagement de cesser toute fonction dans la société
dont ils cèdent les titres et de faire valoir leurs droits à la retraite,
soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant
celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005
(◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, c mod.). En pratique, les dirigeants
de PME ou professionnels libéraux exerçant dans une SA ou
SARL peuvent donc partir à la retraite sans attendre de trouver un
acquéreur de leurs titres et bénéficier du dispositif transitoire
d’abattement pour durée de détention, dès lors qu’ils cèdent leurs
titres dans l’année suivant leur départ à la retraite.
◆
CGI, art. 150-D ter, I, 2o, a mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 18
◆
CGI, art. 150-D ter, I, 2o, c mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 19, II
245
380
388
393
400
Pertes en capital des
■ Nouveau dispositif
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, les titres
mentionnés ci-dessus ne sont plus assimilés au plan fiscal à des
titres de participation. Il en résulte que les plus ou moins-values
afférentes à ces titres relèvent désormais du régime des plus et
moins-values à court terme et, par suite, que la plus-value nette
éventuellement constatée est imposable au taux de droit commun
de 33 % (et non plus au taux de 15 %) (◆ CGI, art. 219, I, a
sexies-0, al. 1 nouv.). Corrélativement, les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres sont déductibles au taux de 33 %
et reprises à ce même taux (y compris lorsqu’elles ont été déduites
antérieurement au taux de 15 %) (◆ CGI, art. 219, I, a sexies-0,
al. 2 nouv.).
Toutefois, les moins-values à long terme afférentes à ces titres qui
restent à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter
du 31 décembre 2006 demeurent imputables sur les plus-values et
produits relevant du taux réduit de 15 % (essentiellement, les produits des brevets et inventions brevetables) (◆ CGI, art. 219, I, a
sexies-0, al. 3 nouv.). Si le montant de ces moins-values en report
est supérieur au montant des plus-values et produits relevant du
taux de 15 %, la fraction excédentaire est imputable à hauteur des
15/33,33 de son montant sur les plus-values réalisées sur les titres
de même nature, qui relèvent désormais du taux de droit commun
de 33,1/3 %.
REMARQUE : cette dernière mesure a pour objet d’atténuer les conséquences,
rigoureuses pour les sociétés concernées, de l’imputation des moins-values
exclues du régime du long terme sur les seuls plus-values et produits relevant
du taux de 15 %, dont le périmètre est désormais très réduit. Les sociétés
concernées pourront donc plus facilement écouler leur stock de moins-values
en report.
◆
créateurs d’entreprises
쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680.
332 c Exonération dans le cadre d’un départ à la
retraite : condition de départ à la retraite
Le cédant peut cesser ses fonctions et faire valoir
ses droits à la retraite dans l’année précédant la
cession.
Plus-values immobilières
13
21
22 Exonérations
applicables
aux
retraités et invalides : détermination du revenu fiscal de référence
쑲 Voir TAXE D’HABITATION (TH),
no
46, page 6692.
Plus-values professionnelles (PVP)
251
519
583 Plus ou moins-values à long terme
des sociétés soumises à l’IS
Les plus ou moins-values de cession de certains
titres de placement fiscalement assimilés à des
titres de participation sont exclues du régime du
long terme.
■ Dispositif actuel
Les titres de sociétés dont le prix de revient est au moins égal à
22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au
régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5 %
au moins du capital de la société émettrice (◆ CGI, art. 145) sont
fiscalement assimilés à des titres de participation (◆ CGI, art. 39,
1, 5o, al. 18). Les plus ou moins-values réalisées lors de la cession
de ces titres relèvent donc du régime des plus ou moins-values à
long terme. La plus-value nette à long terme afférente à ces titres
étant exclue des plus-values à long terme progressivement exonérées (◆ CGI, art. 219, I, a quinquies), elle est imposable au taux de
15 % (◆ CGI, art. 219, I, a).
CGI, art. 219, I, a sexies-0 créé par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 22
■ Dispositif actuel
Les plus-values réalisées par les contribuables qui cèdent leur
entreprise individuelle ou la totalité des parts qu’ils détiennent
dans une société relevant du régime des sociétés de personnes
dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle peuvent,
sous conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu. Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit notamment, dans l’année
suivant la cession, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les titres sont cédés et faire
valoir ses droits à la retraite (◆ CGI, art. 151 septies A, I, 3o).
■ Nouveau dispositif
Le cédant a désormais la possibilité de cesser ses fonctions dans
l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les titres
sont cédés et de faire-valoir ses droits à la retraite, soit dans
l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant la cession
si ces événements interviennent après le 31 décembre 2005. Les
entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes qui
rencontrent des difficultés à trouver un repreneur peuvent ainsi
partir à la retraite et bénéficier de l’exonération, dès lors qu’ils
réalisent la cession dans un délai d’un an à compter de leur départ
à la retraite.
: une mesure analogue est prévue pour l’application de l’abattement pour durée de détention prévu en faveur des dirigeants de PME et, dans
certains cas, des membres des professions libérales, qui cèdent leur participation dans une société soumise à l’IS dans le cadre de leur départ à la
retraite (v. PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 199 a, page 6687).
REMARQUE
◆
CGI, art. 151 septies A, I, 3o mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 19, I
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6688
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
332 g
Exonération dans le cadre d’un départ à la
retraite : plus-values en report d’imposition
L’exonération peut bénéficier à certaines plusvalues en report d’imposition.
■ Dispositif actuel
Les plus-values réalisées par les contribuables qui, dans le cadre
de leur départ à la retraite, cèdent leur entreprise individuelle ou
la totalité des parts qu’ils détiennent dans une société relevant du
régime des sociétés de personnes dans laquelle ils exercent leur
activité professionnelle peuvent, sous conditions, être exonérées
d’impôt sur le revenu (◆ CGI, art. 151 septies A). Cette exonération ne peut être cumulée avec les dispositifs de report d’imposition prévus, notamment, en faveur des plus-values résultant :
– de l’apport de brevets, inventions brevetables ou procédés de
fabrication industriels (◆ CGI, art. 93 quater, I ter) ;
– de l’apport des éléments non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (◆ CGI, art. 151
octies, I, a) ;
– de la fusion, de l’apport d’une branche complète d’activité ou
de la fusion d’une SCP (◆ CGI, art. 151 octies A, I et II) ;
– de l’option pour l’impôt sur les sociétés de la société de personnes dans laquelle l’associé exerçait son activité professionnelle
(◆ CGI, art. 151 nonies, III).
■ Nouveau dispositif
Le dispositif d’exonération des plus-values réalisées dans le cadre
d’un départ à la retraite est désormais cumulable avec les dispositifs de report d’imposition mentionnés ci-dessus (◆ CGI, art. 151
septies A, I bis nouv.). Les plus-values placées sous l’un de ces
dispositifs de report d’imposition sont donc définitivement exonérées lorsque, lors de la cession de l’intégralité de ses titres, le
cédant exerce depuis au moins 5 ans son activité professionnelle
dans la société dont les titres sont cédés et, dans l’année précédant
ou suivant la cession, cesse toute fonction dans cette société et fait
valoir ses droits à la retraite (◆ CGI, art. 151 septies A, I et II
mod.).
Par ailleurs, lorsque la cession mettant fin au report d’imposition
porte sur les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés
(par exemple, titres d’une société de personnes ayant opté pour
l’impôt sur les sociétés) et génère par conséquent une plus-value
relevant du régime d’imposition applicable aux particuliers
(◆ CGI, art. 150-0 A et s.), l’exonération définitive de la plusvalue placée en report d’imposition est soumise aux conditions
supplémentaires suivantes (◆ CGI, art. 151 septies A, IV bis
nouv.) :
– le cédant doit avoir exercé son activité professionnelle de
manière continue pendant au moins 5 ans en qualité de gérant,
président, directeur général, président du conseil de surveillance
ou membre du directoire de la société dont les titres sont cédés ;
– la société dont les titres sont cédés doit avoir son siège dans un
État de l’Espace économique européen (hors Liechtenstein) et
avoir exercé de manière continue pendant les 5 ans précédant la
cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine.
REMARQUE : demeurent exclues du bénéfice de l’exonération les plus-values
placées en report d’imposition à la suite de la transmission à titre gratuit
d’une entreprise individuelle ou de parts professionnelles (◆ CGI, art. 41
et 151 nonies, II) ou de la cessation par le cédant de son activité professionnelle dans la société de personnes dont il cède les titres (◆ CGI, art. 151
nonies, IV).
◆
CGI, art. 151 septies A, I bis et IV bis créés par L. fin.
2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 20
actualisation
580
581 Plus-values à long terme : sommes distribuées par des SCR ou réparties par des FCPR
Aménagement des conditions d’application du
régime du long terme aux sommes que les SCR et
FCPR prélèvent sur des plus-values pour les distribuer ou les répartir au profit de leurs actionnaires
ou porteurs de parts.
Les entreprises qui investissent dans des sociétés de capital-risque
(SCR) ou dans des fonds communs de placement à risques
(FCPR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime
d’imposition des plus-values à long terme au titre des distributions ou répartitions que ces sociétés ou fonds prélèvent sur certaines de leurs plus-values (◆ CGI, art. 38, 5 et art. 39 terdecies,
5). Selon l’impôt dont ils relèvent, les investisseurs (actionnaires
de SCR ou porteurs de parts de FCPR) sont à ce titre soumis à
l’impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux)
ou à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % (ou, si la SCR ou le
FCPR détient depuis au moins 2 ans une participation au moins
égale à 5 % du capital de la société émettrice, au taux de 8 %,
ramené à 0 % à compter du 1er janvier 2007).
L’application de ce dispositif de faveur est réservée aux SCR ou
FCPR dits « fiscaux », c’est-à-dire qui satisfont à un quota
d’investissement de 50 % au moins de leur actif dans certains
titres (titres participatifs, parts de SARL n’ayant pas opté pour le
régime des sociétés de personnes, titres de capital, obligations
convertibles, échangeables ou remboursables en actions, bons de
souscription d’actions, etc.).
Pour bénéficier du régime des plus-values à long terme, les distributions ou répartitions doivent être prélevées sur des plus-values
de cession de titres que les SCR fiscales ou les porteurs de parts
de FCPR fiscaux détiennent depuis au moins 2 ans. Les titres
cédés par des SCR fiscales doivent en outre avoir la nature de
titres éligibles au quota d’investissement de 50 %.
■ Distributions prélevées par les SCR sur des plusvalues de cession de titres
Les sommes que les SCR fiscales prélèvent sur des plus-values de
cession de titres afin de les distribuer à leurs actionnaires autres
que des particuliers relèvent désormais du régime des plus-values
à long terme à la seule condition que les titres cédés soient détenus depuis au moins 2 ans. Il n’est donc plus exigé que les titres
cédés aient la nature de ceux éligibles au quota d’investissement
de 50 % (◆ CGI, art. 39 terdecies, 5, 1o nouv.). L’abandon de
cette condition conduit à un alignement du régime applicable aux
distributions des SCR fiscales sur celui applicable aux répartitions
des FCPR fiscaux.
Les plus-values pouvant donner lieu à l’application du régime des
plus-values à long terme lors de leur distribution aux actionnaires
comprennent désormais, outre les plus-values de cession de titres
éligibles au quota d’investissement précité, les plus-values de
cession d’obligations et de titres de créances négociables.
: il conviendra d’attendre les commentaires de l’administration
pour connaître avec exactitude la nature des titres qui pourraient également
relever de cette mesure (pourraient en particulier être concernés, d’une part,
les parts de sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, les droits financiers que les SCR détiennent dans d’autres
entités de capital-risque).
REMARQUE
En outre, les titres ayant généré les plus-values à l’origine des distributions peuvent désormais :
– être émis par des sociétés admises, ou non, à la négociation sur
un marché réglementé ou organisé français ou étranger et établies,
ou non, dans un État partie à l’EEE (hors Liechtenstein) ;
– être inscrits, ou non, à l’actif immobilisé des SCR.
■ Distributions et répartitions issues de la cession
d’actifs détenus dans d’autres entités de capital-risque
Certaines sommes que les SCR et FCPR reçoivent en provenance
d’autres entités de capital-risque sont désormais imposables, lors
de leur distribution ou répartition aux investisseurs autres que les
particuliers, selon le régime des plus-values à long terme, au
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6689
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
même titre que les distributions ou répartitions prélevées sur les
plus-values directement réalisées par ces sociétés ou fonds. Les
SCR et FCPR intermédiaires sont par conséquent considérés
comme fiscalement transparents pour l’application de ce dispositif.
쏹
Sommes concernées
Relèvent désormais du régime des plus-values à long terme les
distributions ou répartitions prélevées par les SCR et FCPR sur
les sommes qu’elles ont reçues au cours de l’exercice précédent
au titre (◆ CGI, art. 38, 5, 2o nouv. et art. 39 terdecies, 5, 2o
nouv.) :
– des répartitions d’actifs de FCPR, de FCPI ou de FIP.
Lorsqu’elles bénéficient à une SCR, ces répartitions d’actifs doivent provenir de la cession de titres détenus depuis au moins
2 ans ;
– des distributions des entités établies dans un État membre de
l’OCDE dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger. Ces distributions doivent
être prélevées, lorsqu’elles bénéficient à une SCR, sur des plusvalues réalisées par lesdites entités lors de la cession de titres
détenus depuis au moins 2 ans et, lorsqu’elles bénéficient à un
FCPR, sur des plus-values résultant de cessions intervenues au
cours de l’exercice précédent.
쏹 Obligations déclaratives des SCR et FCPR intermédiaires
et sanctions
Afin de permettre le suivi des distributions bénéficiant du régime
de transparence fiscale des investissements indirects, les éléments
nécessaires à l’application du régime des plus-values à long terme
doivent être mentionnés pour chaque distribution ou répartition
(◆ CGI, art. 242 quinquies mod.) :
– sur un état joint par les SCR à leur déclaration de résultat ;
– sur une déclaration annuelle jointe par les sociétés de gestion
des FCPR à leur déclaration de résultat.
Le dépôt d’un état ou d’une déclaration erroné conduisant, à tort,
à l’application du régime des plus-values à long terme aux distributions ou répartitions de SCR ou FCPR intermédiaires, ou
l’absence de dépôt de cet état ou déclaration dans les 30 jours qui
suivent une mise en demeure de l’administration, est sanctionné
par une amende, à la charge des SCR ou des sociétés de gestion
de FCPR, d’un montant égal à 5 % du montant des distributions
ou répartitions concernées (◆ CGI, art. 1763 B, 1 bis nouv.). Le
montant de l’amende à la charge des sociétés de gestion de FCPR
est réduit par application d’un abattement à proportion des souscriptions des porteurs de parts non-résidents sur le montant des
souscriptions totales et, en toute hypothèse, plafonné à la moitié
des frais de gestion dus par le fonds à la société de gestion pour
l’exercice concerné. Le montant de l’amende à la charge des SCR
est plafonné à la moitié des charges d’exploitation de l’exercice
concerné.
Ces distributions ou répartitions sont donc imposables,
lorsqu’elles bénéficient à une entreprise soumise à l’impôt sur les
sociétés, au taux de 15 %.
◆ CGI, art. 38, 5 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006,
art. 60, I
◆ CGI, art. 39 terdecies, 5 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 60, II
◆ CGI, art. 219, I, a sexies, 1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 60, IV
◆ CGI, art. 242 quinquies mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 60, V
◆ CGI, art. 1763 B, 1 bis créé par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 60, II
582
FCPR : non-respect des quotas d’investissement
L’amende sanctionnant le non-respect par certains
FCPR de leur quota d’investissement est applicable
aux FCPR dont les répartitions bénéficient du
régime des plus-values à long terme.
■ Dispositif actuel
Le non-respect par les FCPR fiscaux de leurs quotas d’investissement est sanctionné par une amende, à la charge des sociétés de
gestion, d’un montant égal (avant abattement et plafonnement) à
20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre le quota d’investissement de 50 %, lorsque ces fonds permettent à leurs porteurs de parts de bénéficier de l’un des régimes de
faveur suivants (dont l’application est subordonnée à l’engagement des porteurs de parts de conserver leurs parts pendant au
moins 5 ans) :
– exonération des produits de parts (◆ CGI, art. 163 quinquies
B) ;
– exonération des plus-values de cession de parts après l’expiration de la période d’indisponibilité de 5 ans (◆ CGI, art. 150-0 A,
III, 1) ;
– exonération des écarts d’évaluation de parts (◆ CGI, art. 209-0
A, 1o) ;
– imposition des plus-values de cession de parts selon le régime
des plus-values à long terme (◆ CGI, art. 219, I, a ter).
■ Nouveau dispositif
L’application de cette amende est étendue en cas de non-respect
de son quota d’investissement de 50 % par un FCPR fiscal dont
les répartitions, prélevées sur des plus-values réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un autre fonds ou entité de capitalrisque, bénéficient du régime d’imposition des plus-values à long
terme (◆ CGI, art. 38, 5, 2o nouv.).
REMARQUE : les modalités d’application du régime des plus-values à long
terme aux plus-values réparties par les FCPR fiscaux entre leurs porteurs de
parts sont au demeurant substantiellement modifiées (v. no 580).
◆
Par ailleurs, l’amende prévue en cas de non-respect par les fonds
de capital-risque de leurs quotas d’investissement est applicable
aux FCPR fiscaux intermédiaires dont les répartitions bénéficient
du régime des plus-values à long terme, dans le cas où ils ne respectent pas leur quota d’investissement de 50 % (◆ CGI, art. 1763
C mod.).
■ Distributions et répartitions issues de la cession de
titres de sociétés à prépondérance immobilière
Les distributions et répartitions prélevées sur les plus-values
résultant de la cession, directe ou indirecte, par des SCR ou FCPR
de titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière
sont exclues de l’exonération bénéficiant à compter du 1er janvier
2007 aux plus-values à long terme de cession de titres détenus
depuis au moins 2 ans par une société possédant une participation
au moins égale à 5 % du capital de la société émettrice (◆ CGI,
art. 219, I, a sexies, 1 mod.).
CGI, art. 1763 C mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 60, VII
919 b Location de parts sociales ou d’actions :
seuil d’imposition de la plus-value de transfert
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
no 11, page 6687.
SOCIAUX,
Recouvrement (REC)
311
Effets de l’hypothèque
L’hypothèque légale du Trésor prime la convention de rechargement hypothécaire publiée postérieurement.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 7
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6690
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
Revenus de capitaux mobiliers
(RCM)
30
726
Plus-values de vente ou de rachat de
parts : seuil d’imposition
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 11, page 6687.
77 Dividendes versés à des non-résidents :
déclaration et paiement de la retenue à la source
Les intermédiaires financiers européens sont autorisés, sous certaines conditions, à assurer les obligations déclaratives et de paiement de la retenue à
la source.
Les intermédiaires financiers européens peuvent désormais
acquitter directement au Trésor français la retenue à la source due
sur les revenus distribués par les sociétés françaises cotées sur un
marché réglementé ou organisé à leurs actionnaires non-résidents.
Pour cela, ces intermédiaires européens (siège installé dans un
membre de la Communauté européenne, en Norvège ou en
Islande) doivent :
– avoir conclu avec l’administration fiscale française une convention conforme à un modèle délivré par l’administration, qui organisera les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la
source ;
– être mandatés par le redevable légal de la retenue à la source
pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le
paiement.
Ce dispositif s’applique aux revenus distribués payés à compter
du 1er janvier 2007. Il n’a aucune incidence sur le champ d’application et le taux de la retenue à la source (ainsi, les taux réduits
de retenue à la source prévus par les conventions fiscales internationales pourront être appliqués par les intermédiaires européens
qui acquitteront la retenue à la source). Par ailleurs, le redevable
légal de la taxe demeure le dernier établissement payeur français.
◆ CGI, art. 1672 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006,
art. 63
540
717 OPCVM : produits de parts de fonds communs
de placement dans l’innovation (FCPI)
쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX, no 85, page 6687.
Taxe d’habitation (TH)
42 Exonération des personnes veuves, âgées,
handicapées ou de condition modeste : condition
de ressources
Seuils de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation en
2007 et de divers avantages en matière d’impôts
locaux.
■ Dispositifs concernés
Les veuves et veufs, personnes âgées, handicapées ou de
condition modeste sont, sous certaines conditions, exonérés de la
taxe d’habitation due au titre de leur habitation principale (◆ CGI,
art. 1414, I). Cette exonération n’est accordée que si le montant
de leur revenu fiscal de référence n’excède pas les seuils indiqués
ci-dessous.
Ces seuils permettent également de déterminer si les ascendants
du contribuable ou de son conjoint peuvent être considérés
comme étant à charge pour le calcul de l’abattement pour charges
de famille (◆ CGI, art. 1411, III, al. 2) (v. la division, nos 58 et s.).
Ils conditionnent, en outre, l’application de l’abattement spécial à
la base pouvant être institué par les collectivités territoriales
(◆ CGI, art. 1411, II, 3) (v. la division, no 63).
Enfin, les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties
dont le revenu fiscal de référence n’excède pas ces seuils sont
susceptibles de bénéficier :
– de l’abattement de 100 € en faveur des contribuables âgés de
plus de 65 ans et de moins de 75 ans (◆ CGI, art. 1391 B) (v. dans
le dictionnaire, TAXES FONCIÈRES (TF), no 97) ;
– de l’exonération des contribuables âgés de plus de 75 ans
(◆ CGI, art. 1391) (v. dans le dictionnaire, TAXES FONCIÈRES
(TF), no 95).
Livret d’épargne populaire
Pour ouvrir ou prolonger un LEP en 2007, le montant de l’impôt
dû au titre de l’année 2005 ne doit pas excéder 722 €.
568 Revenu de référence des titulaires de PEP :
prise en compte des pertes en capital des créateurs
d’entreprises
쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680.
■ Seuils applicables en 2007 (revenus de 2006)
Pour bénéficier en 2007 des dispositifs indiqués ci-avant, le montant du revenu fiscal de référence (revenus de 2006) du contribuable ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau cidessous.
NDLR : ces limites ont été revalorisées par nos soins comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR (◆ CGI, art. 1417, III, al. 1).
Première part
Première
demi-part
Premier
quart de part
Demi-parts
suivantes
Quarts de parts
suivants
Métropole
9 437 €
2 520 €
1 260 €
2 520 €
1 260 €
Guadeloupe,
Martinique,
Réunion
11 167 €
2 667 €
1 334 €
2 520 €
1 260 €
Guyane
11 676 €
3 215 €
1 608 €
2 520 €
1 260 €
◆
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6691
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
45
49
Plafonnement de la taxe d’habitation en
fonction du revenu
Seuils de revenus et montant des abattements
applicables au titre de 2007.
Les contribuables dont les revenus de l’année précédente n’excèdent pas un certain seuil bénéficient du plafonnement des cotisations de taxe d’habitation afférente à leur habitation principale
(◆ CGI, art. 1417, II).
Nous reproduisons ci-dessous les seuils de revenus à respecter et
le montant des abattements applicables pour le calcul du dégrèvement au titre de 2007. Ces montants ont été revalorisés par nos
soins comme la limite supérieure de la première tranche du
barème de l’IR (◆ CGI, art. 1417, III, al. 1).
En cas de garde alternée des enfants, les seuils de revenus et les
majorations d’abattement pour demi-parts sont divisés par deux
pour les quarts de part (◆ CGI, art. 1414 A ◆ Instr. 7 oct. 2004 :
BOI 6 D-1-04).
: le montant du dégrèvement effectivement accordé reste soumis à
la double limite prévue au III de l’article 1414 A du CGI (v. la division,
o
n 50).
REMARQUE
Pour bénéficier du dégrèvement au titre de 2007, les revenus perçus en 2006 ne doivent pas dépasser les limites suivantes :
Première part
Première
demi-part
Deuxième
demi-part
Troisième
demi-part
Demi-parts
suivantes
Métropole
22 192 €
5 186 €
4 080 €
4 080 €
4 080 €
Martinique,
Guadeloupe,
et Réunion
26 821 €
5 690 €
5 425 €
4 080 €
4 080 €
Guyane
29 392 €
5 690 €
5 690 €
4 845 €
4 080 €
Le plafonnement de la taxe d’habitation est égal à 4,3 % du montant du revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement. Pour
l’année 2007 (revenus de 2006), le montant de cet abattement est
le suivant.
Pour
la première part
Pour chacune
des deux demi-parts
suivantes
Pour chacune
des deux demi-parts
suivantes
Pour chaque
demi-part
suplémentaire
Métropole
4 814 €
1 391 €
1 391 €
2 461 €
Martinique, Guadeloupe,
et Réunion
5 777 €
1 391 €
2 461 €
2 461 €
Guyane
6 418 €
1 070 €
2 565 €
2 565 €
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2
◆
46
Détermination du revenu fiscal de référence
De nouveaux revenus exonérés d’IR sont à réintégrer aux ressources fiscales du contribuable.
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas
certains seuils, peuvent notamment bénéficier d’avantages fiscaux
en matière de taxe d’habitation (abattements, exonérations ou
dégrèvements) (v. no 42).
Pour la détermination du revenu fiscal de référence, de nouveaux
revenus exonérés d’IR sont à réintégrer aux ressources fiscales du
contribuable (◆ CGI, art. 1417, IV, 1o mod.) :
– les rémunérations exonérées des salariés et dirigeants impatriés
(◆ CGI, art. 81 B) ;
– les produits exonérés des parts de fonds communs de placement à
risques, d’actions de sociétés de capital-risque ou d’actions de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (◆ CGI, art. 163 quinquies B à 163 quinquies C bis) ;
– les cotisations ou primes, déductibles du revenu net global, versées sur des plans d’épargne retraite populaire (PERP) ou au titre
de contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraites complémentaires (◆ CGI, art. 163 quatervicies).
A défaut de date d’entrée en vigueur spécifique, ces dispositions
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.
Par ailleurs, le dispositif d’imputation sur le revenu global des
pertes en capital des créateurs d’entreprises (◆ CGI, art. 163 octodecies A) étant supprimé à compter du 1er janvier 2007, la définition du revenu fiscal de référence n’intégrera plus ces sommes à
compter de la même date.
◆ CGI, art. 1417 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006,
art. 4 et 59
Taxe professionnelle (TP)
152 a Restructuration entre entreprises liées :
valeur locative des biens cédés
Lorsque le bien cédé demeure rattaché au même
établissement après la cession, son prix de revient
ne doit pas être modifié, ce qui exclut l’application
du dispositif de la valeur locative plancher.
En présence d’une cession entre entreprises « liées », il n’est pas
permis de modifier le prix de revient du bien cédé, retenu pour le
calcul de la valeur locative, lorsque ce bien est rattaché au même
établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou
indirectement :
– l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est
contrôlée par elle,
– ou ces deux entreprises sont contrôlées par une autre entreprise
(◆ CGI, art. 1469, 3o quater).
Selon l’administration, il n’est pas possible d’appliquer, en lieu et
place de cette mesure, le dispositif relatif à la valeur locative
plancher prévu à l’article 1518 B du CGI (◆ Instr. 11 juill. 2005 :
BOI 6 E-5-05, no 23).
La position de l’administration est désormais légalisée.
◆
CGI, art. 1518 B mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 33
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6692
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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Gestion fiscale
actualisation
331
Vote du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie
Pour 2007, les chambres de commerce et d’industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur
régional peuvent décider d’augmenter le taux de la taxe pour frais
de chambres de commerce et d’industrie dans la limite de 1 % par
rapport à 2006.
NDLR
: conformément à l’article 1600 du code général des impôts, les cham-
bres qui n’ont pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma
directeur avant le 31 mars 2007 ne peuvent que voter un taux identique ou
inférieur à celui de l’année précédente, sous réserve des dispositifs de rattrapage du taux de la taxe.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux locations de
locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à
un assujetti pour y exploiter un établissement d’hébergement
hôtelier ou parahôtelier. Il peut s’agir :
– d’un hôtel de tourisme classé ou d’un village de vacances classé
ou agréé ;
– d’une résidence de tourisme classée destinée à l’hébergement
des touristes ; la location doit être consentie pour une durée de
9 ans et l’exploitant doit souscrire un engagement de promotion
touristique à l’étranger ;
– d’un local meublé ou garni, mis à la disposition des clients à
titre onéreux et de manière habituelle, sous certaines conditions.
L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 107
◆
: dans ce dernier cas, l’exploitant doit proposer au moins trois des
quatre prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux,
fourniture de linge de maison et réception, personnalisée ou non, de la clientèle. Ces prestations doivent être proposées dans des conditions similaires à
celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier
exploités de manière professionnelle.
REMARQUE
334
Taxe pour frais de chambres de métiers et de
l’artisanat
Fixation du montant maximal du droit fixe par ressortissant pour 2007.
La taxe pour frais de chambres de métiers comprend un droit fixe
dont le montant maximal par ressortissant est arrêté chaque année
par la loi de finances. Pour 2007, ce montant est fixé à (◆ CGI,
art. 1601, a mod.) :
– 100 € pour les chambres départementales de métiers ;
– 109 € pour les chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ;
– 9 € pour les chambres régionales de métiers ;
Le montant perçu par l’assemblée permanente des chambres de
métiers reste fixé à 14 €.
◆ CGI, art. 1601, a mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 106
Taxe sur les salaires
150
Barème de la taxe
Pour les salaires versés en 2007, le barème de la taxe est le
suivant :
Fraction des rémunérations annuelles individuelles
Taux
Inférieure à 7 156 €
4,25 %
De 7 156 € à 14 295 €
8,50 %
Supérieure à 14 295 €
13,60 %
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
352
Locations consenties aux exploitants d’établissements d’hébergement hôtelier ou parahôtelier
L’assujettissement à la TVA des locations consenties par bail commercial aux exploitants d’établissements hôteliers ou parahôteliers est étendu à
l’ensemble des locations, que celles-ci soient
consenties par bail ou par une autre convention de
toute nature.
■ Régime actuel
Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de
logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA (◆ CGI, art. 261 D).
L’assujettissement à la TVA est subordonné à la conclusion d’un
bail commercial entre le propriétaire et l’exploitant de la structure
hôtelière ou parahôtelière. Cette condition a pour effet d’exclure
les locations consenties aux structures d’hébergement exploitées
par des associations puisque celles-ci ne peuvent pas conclure de
bail commercial.
■ Nouveau dispositif
Les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à des
exploitants d’établissements d’hébergement hôtelier ou parahôtelier mentionnés ci-dessus sont désormais imposables à la taxe,
non seulement lorsqu’elles procèdent d’un bail commercial, mais
aussi lorsqu’elles résultent d’un bail ou d’une convention, quelle
qu’en soit la nature (◆ CGI, art. 261 D, 4o, c mod.).
Cette modification permet notamment aux propriétaires d’équipements de tourisme associatif (collectivités territoriales…) de soumettre à la TVA les locations de locaux qu’elles consentent aux
associations qui exploitent des structures d’hébergement hôtelier
ou parahôtelier. Corrélativement, ces propriétaires pourront désormais exercer leur droit à déduction de la TVA afférente auxdits
locaux, notamment celle ayant grevé le coût des travaux de rénovation des locaux loués.
■ Entrée en vigueur
En l’absence de dispositions particulières, cette modification
s’applique aux loyers versés à compter du 1er janvier 2007.
◆
CGI, art. 261 D, 4o, c mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 24
Taxes diverses (TD)
10
Taxe sur les appareils automatiques
Les appareils de jeux automatiques installés dans
les lieux publics sont désormais soumis à une taxe
forfaitaire annuelle de 5 €.
L’article 25 de la loi de finances pour 2007 remplace la taxe
communale sur les appareils automatiques par une taxe forfaitaire
applicable à tous les appareils de jeux automatiques (v. la division, no 10).
Le tarif d’imposition est fixé à 5 € par appareil et par an.
◆
CGI, art. 613 ter à 613 duodecies créés par L. fin. 2007
no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 25
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Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6693
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
actualisation
Taxe finançant le développement de la formation professionnelle dans le BTP
234 Majorations forfaitaires annuelles des valeurs
locatives
Les taux de la contribution sont relevés pour les
entreprises dont l’effectif moyen est de plus de
10 salariés.
Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives sont fixés à 1,018 au titre de 2007.
20
L’article 144 de la loi de finances pour 2007 vient de relever les
taux de la contribution finançant le développement de la formation professionnelle dans le BTP à compter de la participation due
en 2008 au titre de l’année 2007.
Le taux de la contribution est désormais fixé pour les entreprises
dont l’effectif moyen est de 10 salariés ou plus, à 0,30 % (au lieu
de 0,16 %) pour les entreprises relevant du secteur des métiers du
bâtiment et à 0,22 % (au lieu de 0,08 %) pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.
Les taux applicables aux employeurs de moins de 10 salariés sont
inchangés.
◆
C. trav., art. L. 951-10-1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 144
35
Redevance audiovisuelle : centre de formation des apprentis
Les matériels détenus par les centres de formation
des apprentis ne sont pas soumis à la redevance
audiovisuelle.
La redevance audiovisuelle est due notamment par toutes les personnes physiques et les personnes morales (professionnels) qui
détiennent un téléviseur au 1er janvier de l’année au cours de
laquelle la redevance est due dans un local situé en France.
L’article 64 de la loi de finances pour 2007 exclut du champ
d’application de la redevance les matériels détenus par les centres
de formation des apprentis s’ils sont utilisés à des fins strictement
scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les
enseignements.
◆
CGI, art. 1605 ter mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 64
42 Taxe annuelle d’habitation des résidences
mobiles terrestres
L’article 92 de la loi de finances pour 2006 a créé une taxe
annuelle d’habitation due par les personnes dont l’habitat
principal est constitué d’une résidence mobile terrestre (◆ CGI,
art. 1595 quater).
La date d’entrée en vigueur de cette taxe, initialement fixée au
1er janvier 2007, est reportée au 1er janvier 2008.
◆
CGI, art. 1595 quater, I mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 80
Taxes foncières (TF)
95 Exonération des personnes âgées de plus de
75 ans
쑲 Voir TAXE D’HABITATION (TH), no 42, page 6691.
Dans l’intervalle de deux actualisations, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations de
loyers (◆ CGI, art. 1518 bis).
Au titre de 2007, les coefficients de revalorisation des valeurs
locatives sont fixés à 1,018 pour :
– les propriétés non bâties ;
– les bâtiments et terrains industriels appartenant aux entreprises
relevant d’un régime réel d’imposition des bénéfices ;
– l’ensemble des autres propriétés bâties (◆ CGI, art. 1518 bis, za
nouv.).
◆ CGI, art. 1518 bis, za créé par L. fin. 2007 no 2006-1666,
21 déc. 2006, art. 79
253 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
régime transitoire
Le régime transitoire concernant la taxe et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est
prorogé de 2 ans.
Aux termes de la loi du 12 juillet 1999 sur l’intercommunalité, il
est interdit à une commune ou un groupement de communes de
transférer la collecte des déchets ménagers à un groupement et le
traitement à un autre.
Un régime transitoire pour la mise en conformité des collectivités
avec la loi du 12 juillet 1999 a été institué. Son application est
prorogée de 2 ans.
■ Maintien des délibérations antérieures à la loi du
12 juillet 1999
Lorsqu’à la date du 5 janvier 2005, une commune ou un groupement de communes avait transféré la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et le traitement de ces déchets à un autre
syndicat mixte, les délibérations instituant la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) prises avant la loi du 12 juillet
1999 restent applicables pour l’établissement des impositions
dues au titre des années 2006 à 2008. Ce dispositif s’applique
sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre de
l’année précédent l’année d’imposition pour percevoir la taxe
dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1999.
Une prorogation similaire est prévue pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2007 pour percevoir la taxe
dans les conditions de la loi précitée.
■ Reversement de la taxe
Les communes ou les groupements de communes, qui perçoivent
ainsi la TEOM ou la REOM, sans assurer au moins la collecte des
déchets, doivent reverser la taxe ou la redevance aux syndicats
mixtes qui assurent le service de 2006 à 2008.
■ Mise en conformité avec la loi du 12 juillet 1999
Les communes et les groupements de communes devront s’être
mis en conformité avec la loi :
– au 15 octobre 2008, pour pouvoir continuer à percevoir la
TEOM au 1er janvier 2009,
– au 31 décembre 2008, pour pouvoir continuer à percevoir la
REOM au 1er janvier 2009.
97
Personnes âgées de plus de 65 ans et de
moins de 75 ans : abattement de 100 €
쑲 Voir TAXE D’HABITATION (TH), no 42, page 6691.
A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de
la taxe ou de la redevance.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 74 et 75
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Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
267
Taxe pour frais de chambres d’agriculture
Le taux maximal d’augmentation du produit de la
taxe est fixé à 1,8 % pour 2007, hors majoration
exceptionnelle supplémentaire.
La taxe pour frais de chambres d’agriculture est perçue en
addition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est
calculée sur la même base et perçue au profit des chambres
d’agriculture (◆ CGI, art. 1604).
Pour 2007, l’augmentation maximale du produit de la taxe que
chaque chambre d’agriculture peut inscrire à son budget est fixée
à 1,8 % (◆ C. rur., art. L. 514-1, al. 2 mod.).
A titre exceptionnel, le ministre de l’agriculture peut autoriser une
chambre départementale d’agriculture à majorer l’augmentation.
Cette majoration exceptionnelle ne peut être supérieure au triple
de l’augmentation initiale autorisée par la loi. En cas d’application de la majoration exceptionnelle supplémentaire, le taux maximal de l’augmentation du produit de la taxe est donc fixé à 7,2 %
en 2007 (◆ C. rur., art. L. 514-1, al. 3).
◆ C. rur., art. L. 514-1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc.
2006, art. 91
Traitements et salaires (TS)
112 a
Aides à l’insertion et au retour à l’emploi
A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, la responsabilité
des politiques en faveur de l’insertion des allocataires du RMI est
confiée aux départements volontaires.
Dans le cadre de cette expérimentation, la prime de retour à
l’emploi (◆ C. trav., art. L. 322-12), la prime forfaitaire mensuelle
d’intéressement (◆ CASF, art. L. 262-11, al. 3 et 8) et l’aide
modulable accordée aux titulaires de contrats d’avenir et de
contrats d’insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA)
(◆ CASF, art. L. 262-12-1) versées par les départements sont exonérées d’impôt sur le revenu et exclues de l’assiette de la CSG et
de la CRDS.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 142
actualisation
119 a Aide attribuée par les employeurs pour le
financement des services à la personne
A compter du 1er janvier 2007, le régime fiscal de l’aide financière accordée par des personnes morales de droit public pour
faciliter l’accès aux services à la personne au moyen de chèque
emploi-service universel (CESU) préfinancé est aligné sur celui
de l’aide accordée par les entreprises privées (v. bull. 156,
p. 6741).
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 147
123 Sportifs de haut niveau médaillés aux jeux
olympiques et paralympiques
Les primes attribuées par l’État aux sportifs de haut niveau qui
ont été médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver
de 2006 à Turin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 12
240
Plancher de la déduction forfaitaire pour frais
de 10 %
Pour l’imposition des revenus de 2006, le plancher d’application
de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % est porté à 396 €
dans le cas général, et à 869 € pour les demandeurs d’emploi de
longue durée.
242 Plafond de la déduction forfaitaire pour frais
de 10 %
Pour l’imposition des revenus de 2006, le plafond d’application
de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % est porté à
13 328 €.
276
Pensions et retraites : plancher et plafond de
l’abattement de 10 %
Pour l’imposition des revenus de 2006, le plancher de l’abattement de 10 % est porté à 352 €, et le plafond de cet abattement
est porté à 3 446 €.
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LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007
6695
DICTIONNAIRE PERMANENT
Gestion fiscale
Bulletin 159
Plus-values de cession
de valeurs mobilières
et droits sociaux
Recouvrement (REC)
Effets de l’hypothèque
p. 6690
Locations consenties aux exploitants
d’établissements d’hébergement hôtelier
ou parahôtelier
Seuil annuel d’imposition
p. 6687
Cession de parts de fonds communs
de placement dans l’innovation (FCPI)
Revenus de capitaux mobiliers
(RCM)
p. 6687
Abattement pour durée de détention :
computation de la durée de détention
Plus-values de vente ou de rachat
de parts : seuil d’imposition
p. 6691
p. 6687
Dividendes versés à des non-résidents :
déclaration et paiement de la retenue
à la source
p. 6691
p. 6687
Livret d’épargne populaire
p. 6691
p. 6688
Revenu de référence des titulaires
de PEP : prise en compte des pertes
en capital des créateurs d’entreprises
p. 6691
Abattement pour départ à la retraite
des dirigeants de PME et professions
libérales : conditions tenant au cédant
Pertes en capital des créateurs
d’entreprises
Plus-values immobilières
Exonérations applicables aux retraités
et invalides : détermination du revenu
fiscal de référence
OPCVM : produits de parts de fonds
communs de placement dans l’innovation
(FCPI)
p. 6691
p. 6688
Plus-values professionnelles
(PVP)
Plus ou moins-values à long terme
des sociétés soumises à l’IS
p. 6688
Exonération dans le cadre d’un départ
à la retraite : condition de départ
à la retraite
Exonération dans le cadre d’un départ
à la retraite : plus-values en report
d’imposition
p. 6688
Taxe d’habitation (TH)
Exonération des personnes veuves,
âgées, handicapées ou de condition
modeste : condition de ressources
p. 6691
Plafonnement de la taxe d’habitation
en fonction du revenu
p. 6692
Détermination du revenu fiscal
de référence
p. 6692
Taxe professionnelle (TP)
p. 6689
Restructuration entre entreprises liées :
valeur locative des biens cédés
p. 6692
Plus-values à long terme : sommes
distribuées par des SCR ou réparties
par des FCPR
p. 6689
Vote du taux de la taxe pour frais
de chambres de commerce et d’industrie p. 6693
FCPR : non-respect des quotas
d’investissement
p. 6690
Taxe pour frais de chambres de métiers
et de l’artisanat
Location de parts sociales ou d’actions :
seuil d’imposition de la plus-value
de transfert
p. 6693
Taxe sur les salaires
p. 6690
Barème de la taxe
Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)
p. 6693
p. 6693
Taxes diverses (TD)
Taxe sur les appareils automatiques
Taxe finançant le développement de
la formation professionnelle dans le BTP
Redevance audiovisuelle : centre
de formation des apprentis
Taxe annuelle d’habitation
des résidences mobiles terrestres
p. 6693
p. 6694
p. 6694
p. 6694
Taxes foncières (TF)
Exonération des personnes âgées
de plus de 75 ans
Personnes âgées de plus de 65 ans et
de moins de 75 ans : abattement de 100 €
Majorations forfaitaires annuelles
des valeurs locatives
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : régime transitoire
Taxe pour frais de chambres
d’agriculture
p. 6694
p. 6694
p. 6694
p. 6694
p. 6695
Traitements et salaires (TS)
Aides à l’insertion et au retour à l’emploi
Aide attribuée par les employeurs pour le
financement des services à la personne
Sportifs de haut niveau médaillés aux jeux
olympiques et paralympiques
Plancher de la déduction forfaitaire
pour frais de 10 %
Plafond de la déduction forfaitaire
pour frais de 10 %
Pensions et retraites : plancher
et plafond de l’abattement de 10 %
p. 6695
p. 6695
p. 6695
p. 6695
p. 6695
p. 6695
DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale
Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT
● Directeur général de la Rédaction :
● Conseiller scientifique :
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Christian LOUIT, professeur agrégé des facultés de droit, directeur du centre d’études fiscales de l’Université d’Aix-Marseille III
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Avec la participation de :
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en droit, avocat • Christian BOUSCASSE, chargé de cours à l’Institut supérieur d’études comptables de la faculté de droit d’Aix-en-Provence • Jean-Yves CARIOU,
adjoint du directeur des affaires fiscales de la Société Générale • Sylvie CAUDAL, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 • Laurent CORNON, avocat à la cour
• Marc COTTINI, directeur du DESS de droit fiscal des affaires de Lille • Stéphane COUCHOUX, DESS de droit fiscal, Ey Law • Frédéric DOUET, maître de conférences
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de droit fiscal, DEA de droit des affaires • Philippe Henri DUTHEIL, avocat associé, Ey Law • Stéphane GELIN, avocat associé, Ey Law • Thierry LAMBERT, professeur
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Legal • Serge MENNETEAU, avocat • Olivier NÉGRIN, professeur agrégé de droit public • Serge PASSERON, docteur en droit • Martine RAYNAUD, service juridique
et fiscal du CFCE • Philippe ROBIN, fiscaliste • Pierre ROCHART, docteur en droit, avocat, commissaire aux comptes • Pascal SEGUIN, avocat, Andersen Legal
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et de nombreux autres praticiens de la fiscalité
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