Loi de finances pour 2007 Loi de finances pour 2007
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7e Année – Envoi n° 1-2007 Publication bimensuelle – ISSN 1638-2250 Gestion fiscale DICTIONNAIRE PERMANENT Bulletin 159 1re quinzaine ■ Janvier 2007 Ce bulletin ne comporte pas de table d’actualisation. Se reporter à la table d’actualisation du bulletin 158. Loi de finances pour 2007 La loi de finances pour 2007, dont nous commentons les dispositions fiscales, a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2006 (L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006 : JO, 27 déc., p. 19641). Par ailleurs, nous publions : – les taux limites de déduction des intérêts de comptes courants d’associés pour les exercices clos du 31 décembre 2006 au 30 mars 2007 (p. 6663) ; – le barème de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés en 2007 à des non-résidents (p. 6679). La rédaction du Dictionnaire Permanent Gestion fiscale vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2007 2 janvier 2007 Sommaire page suivante 80, avenue de la Marne • 92546 Montrouge Cedex Tél. Service Relations Clientèle 01 40 92 36 36 • Tél. Standard 01 40 92 68 68 • Télécopie 01 46 56 00 15 Site Internet : www.editions-legislatives.fr • E-mail : [email protected] Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6661 sommaire actualisation Entrée en vigueur Entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007 p. 6663 Études Associations et autres organismes sans but lucratif Taxe sur les salaires : abattement forfaitaire annuel spécial p. 6679 p. 6679 p. 6663 Délimitation des zones de revitalisation rurale Établissements hôteliers situés en zones de revitalisation rurale p. 6669 Déduction des pensions alimentaires en nature versées aux enfants majeurs p. 6679 p. 6669 Frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans p. 6679 Retraite mutualiste du combattant p. 6679 Divisions par impôts, taxes et procédures Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou en difficulté p. 6680 Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) Déduction des versements effectués sur les plans d’épargne retraite populaire (PERP) p. 6680 p. 6664 p. 6664 p. 6664 p. 6664 Cessions réalisées dans le cadre du PEA : incidence sur l’imposition des autres plus-values de cession p. 6664 Imputation des pertes constatées à la clôture du PEA p. 6664 Retraits anticipés des titres détenus sur le PEA : seuil d’imposition de la plus-value p. 6664 PME : fiscalité des petites et moyennes entreprises Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une PME : prorogation et aménagement du dispositif p. 6665 Déduction des pertes en capital des créateurs d’entreprises : suppression du dispositif p. 6665 Presse p. 6665 p. 6665 Réductions et crédits d’impôt – Particuliers Dons aux œuvres effectués par des particuliers Dons effectués en vue de la restauration, de l’entretien et de la conservation de monuments privés Dépenses liées à la dépendance Souscription au capital de PME : prorogation et aménagements du dispositif Souscription au capital de PME : aménagement du champ d’application de la réduction d’impôt Souscription au capital de PME : sort des versements excédentaires Impôt sur le revenu global (IR) Exonération des contribuables disposant de revenus modestes p. 6679 Successions et donations Exonération des indemnités versées ou dues aux victimes de certaines pathologies p. 6679 p. 6663 PEA : plan d’épargne en actions Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse Provisions spéciales constituées par les entreprises de presse p. 6669 Plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées hors de France : seuil d’imposition p. 6679 Outre-mer Non-cumul de la réduction d’impôt avec d’autres avantages Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés à des non-résidents Fiscalité internationale (INT) Pensions alimentaires versées aux enfants majeurs Droits de timbre, tarifs des notaires et salaires des conservateurs Attestation d’accueil, titre de séjour et demande de regroupement familial des étrangers Autorisations de travail des étrangers Permis de chasser Sociétés de personnes p. 6678 Zones : exonérations et allégements fiscaux Comptes courants d’associés Taux maximal des intérêts déductibles Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles Déduction des pensions alimentaires en nature versées aux ascendants dans le besoin Comptabilité et retraitements fiscaux Frais d’acquisition des titres de participation Déduction des pertes en capital des créateurs d’entreprises : suppression du dispositif p. 6668 Souscription au capital de PME : reprise de la réduction d’impôt p. 6668 Souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) spécifiques à la Corse p. 6668 Cession de parts sociales : seuil d’imposition de la plus-value p. 6663 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale Amortissement des frais d’acquisition des titres de participation Provisions constituées par les entreprises de presse Liste des crédits et réductions d’impôt applicables aux entreprises Crédit d’impôt recherche : dépenses éligibles Crédit d’impôt recherche : frais de défense de brevets Crédit d’impôt recherche (CIR) : remboursement de la créance aux PME de croissance et aux JEI Réduction d’impôt pour mécénat d’entreprise : organismes pouvant bénéficier des dons Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : présentation et entrée en vigueur Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : conditions d’application Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : calcul et imputation Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : groupe fiscal Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse p. 6669 p. 6670 Personnes âgées ou invalides : abattement sur le revenu imposable p. 6670 Abattement pour enfants majeurs mariés à charge p. 6680 p. 6671 Barème de l’impôt sur le revenu p. 6671 Plafonnement des effets du quotient familial p. 6682 Décote p. 6684 Prime pour l’emploi : bénéficiaires p. 6684 p. 6671 Prime pour l’emploi : montant du revenu global du foyer fiscal p. 6684 p. 6672 Prime pour l’emploi : montant des revenus d’activité de chaque membre du foyer fiscal p. 6684 p. 6671 p. 6665 p. 6666 Revenus exonérés de CSG : aides à l’insertion et au retour à l’emploi Plus-values de cession de titres : seuil d’imposition Retrait anticipé de titres détenus sur un PEA : seuil d’imposition de la plus-value p. 6680 Modalités de calcul de la PPE p. 6685 p. 6672 Taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie p. 6685 p. 6672 Seuil de versement des acomptes provisionnels p. 6685 p. 6674 Acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu p. 6685 p. 6676 Prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu p. 6685 p. 6676 Impôt sur les sociétés (IS) Actionnaires de SCR résidant en France : seuil d’imposition des cessions p. 6686 CSG et autres prélèvements sociaux (CSG) p. 6665 p. 6680 p. 6677 SUIR : non-cumul avec la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d’entreprises p. 6686 p. 6677 Imputations susceptibles d’être effectuées sur l’IS p. 6686 p. 6677 Barème de l’IFA p. 6686 Enregistrement et publicité foncière (ENR) Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Tableau récapitulatif des tarifs des droits p. 6677 Limite d’imposition et barème pour 2007 p. 6686 p. 6666 Fiscalité immobilière (FI) p. 6668 Actions de SPPICAV : seuil d’imposition de la plus-value de cession Rentes viagères constituées dans le cadre d’un PERP, d’un PERCO ou d’un PERE : exonération partielle p. 6686 p. 6666 p. 6678 suite page 6696 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6662 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 EDITIONS LEGISLATIVES actualisation DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale Entrée en vigueur Entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007 En l’absence de date d’application particulière, l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances répond à des règles très précises. Selon l’article 1er, lorsque les dispositions de la loi de finances pour 2007 ne comportent pas de date d’application particulière : – les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu s’appliquent aux revenus de l’année 2006 (impôt payé en 2007) et des années suivantes. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, ces dispositions s’appliquent donc aux bénéfices des exercices ou périodes d’imposition clos en 2006 ; – les dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés s’appliquent aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ; – les autres dispositions fiscales s’appliquent à compter du 1er janvier 2007. REMARQUE : les autres dispositions fiscales concernent notamment la TVA, les impôts locaux, les droits d’enregistrement, l’ISF, les taxes diverses, ainsi que les règles de recouvrement et de procédure. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 1er Études Associations et autres organismes sans but lucratif 276 Taxe sur les salaires : abattement forfaitaire annuel spécial L’abattement spécial applicable à la taxe sur les salaires due par les associations, les syndicats professionnels et leurs unions, ainsi que par les mutuelles employant moins de 30 salariés, est fixé à 5 651 € pour 2007. Comptabilité et retraitements fiscaux 5 Frais d’acquisition des titres de participation 쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 1137, page 6670. ■ Exercices de 12 mois clos entre le 31 décembre 2006 et le 30 mars 2007 Compte tenu, par ailleurs, des taux effectifs moyens correspondant aux trois trimestres précédents et des modalités de calcul définies par l’administration (◆ Instr. 10 juin 1999 : BOI 4 C-2-99), le taux maximal des intérêts déductibles pour les exercices de 12 mois clos entre le 31 décembre 2006 (inclus) et le 30 mars 2007 (inclus) est le suivant : Exercice de 12 mois clos Taux maximal des intérêts déductibles Du 31 décembre 2006 au 30 janvier 2007 4,48 % Du 31 janvier 2007 au 27 février 2007 4,54 % Du 28 février 2007 au 30 mars 2007 4,60 % REMARQUE : pour les exercices d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, des formules de calcul particulières sont applicables (◆ Instr. 10 juin 1999 : BOI 4 C-2-99, nos 11 et s.) (v. l'étude, nos 20 et 21). ■ Exercices de 12 mois clos entre le 31 octobre 2006 et le 30 décembre 2006 : méthode alternative Comptes courants d’associés 15 19 Taux maximal des intérêts déductibles Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans, s’élève à 4,88 % pour le quatrième trimestre 2006. Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, sont déductibles des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans (◆ CGI, art. 39, 1, 3o). Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans, s’élève à 4,88 % pour le quatrième trimestre 2006. L’administration admet que, lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises calculent le taux maximal des intérêts déductibles en utilisant les taux effectifs moyens correspondant aux fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice (◆ Instr. 10 janv. 2001 : BOI 4 C-1-01). Selon nos calculs, le taux maximal des intérêts déductibles, déterminé en application de la méthode alternative, s’élève à : – 4,35 % pour les exercices de 12 mois clos entre le 31 octobre 2006 (inclus) et le 29 novembre 2006 (inclus) ; – 4,42 % pour les exercices de 12 mois clos entre le 30 novembre 2006 (inclus) et le 30 décembre 2006 (inclus). Il est recommandé de retenir ces taux, qui sont plus avantageux que ceux résultant de l’application de la méthode classique (4,33 % pour les exercices clos entre le 31 octobre 2006 et le 29 novembre 2006 et 4,38 % pour les exercices clos entre le 30 novembre 2006 et le 30 décembre 2006). ◆ Avis 4 janv. 2007, NOR : ECOT0614588V : JO, 4 janv., p. 150 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6663 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation 43 Permis de chasser Droits de timbre, tarifs des notaires et salaires des conservateurs 40 Attestation d’accueil, titre de séjour et demande de regroupement familial des étrangers Augmentation du montant des taxes perçues lors de la première délivrance de certains titres de séjour et lors du dépôt des demandes de validation d’attestation d’accueil des étrangers. Le montant des redevances cynégétiques est augmenté pour 2007 et fera l’objet d’une revalorisation annuelle à compter de 2008. La validation du permis de chasser donne lieu au paiement d’une redevance cynégétique départementale ou nationale. Le tarif de la redevance est désormais le suivant : Redevances cynégétiques Tarifs Validation nationale annuelle 197,50 € Validation nationale temporaire (9 jours) 118,10 € Validation nationale temporaire (par période de 3 jours) 59 € Validation départementale annuelle 38,70 € La taxe est désormais également exigible lors de la première délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » créée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (◆ C. étrangers, art. L. 311-2, 3o). Validation départementale temporaire (9 jours) 23,40 € Par ailleurs, le montant de la taxe arrêté par décret peut désormais être compris entre 200 € et 340 € (au lieu de 160 € à 220 €) pour généralité des redevables. En pratique, il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi que le montant de la taxe, actuellement fixé à 220 €, devrait être porté à 275 € par un décret en 2007. A partir de 2008, ces montants sont indexés chaque année sur le taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget (◆ C. envir., art. L. 423-21-1 mod.). ■ Taxe perçue lors de la première délivrance de certains titres de séjour Une taxe est perçue à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (◆ CGI, art. 1635-0 bis). Le tarif pouvant être arrêté par décret reste compris entre 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il n’est pas précisé si le montant de la taxe actuellement fixé à 55 € doit être modifié en 2007. Validation départementale temporaire (par période de 3 jours) 15,30 € ◆ C. envir., art. L. 423-21-1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 114 ■ Taxe due pour chaque demande de validation d’attestation d’accueil des étrangers Outre-mer Le montant de la taxe perçue lors du dépôt de chaque demande de validation d’attestation d’accueil d’un étranger est porté de 15 € à 30 € (◆ C. étrangers, art. L. 211-8 mod.). 164 Non-cumul de la réduction d’impôt avec d’autres avantages ■ Entrée en vigueur Le dispositif de déduction des pertes en capital des créateurs d’entreprises est supprimé à compter du 1er janvier 2007. A défaut de dispositions spécifiques, ces modifications entrent en vigueur dans les conditions de droit commun. ◆ C. étrangers, art. L. 311-2 et L. 211-8 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 133, I et III 쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680. PEA : plan d’épargne en actions 41 Autorisations de travail des étrangers Augmentation de la taxe perçue lors du renouvellement des autorisations de travail des étrangers et des titres assimilés. Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l’article L. 341-2 du code du travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci rend exigible une taxe dont le montant est actuellement fixé à 55 € par l’article 344 ter de l’annexe III au code général des impôts (◆ CGI, art. 1635 bis ◆ C. trav., art. L. 341-8). L’article L. 341-8 du code du travail dispose désormais que le montant de la taxe fixé par décret doit être compris entre 55 € et 110 € (◆ C. trav., art. L. 341-8, al. 1 mod.). En pratique, il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi que le montant de la taxe devrait être porté à 70 € par un décret au titre de 2007. A défaut de dispositions spécifiques, ces modifications entrent en vigueur dans les conditions de droit commun. ◆ C. trav., art. L. 341-8, al. 1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 133, II 21 Cessions réalisées dans le cadre du PEA : incidence sur l’imposition des autres plus-values de cession 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS no 11, page 6687. SOCIAUX, 28 Imputation des pertes constatées à la clôture du PEA 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS no 11, page 6687. SOCIAUX, 31 Retraits anticipés des titres détenus sur le PEA : seuil d’imposition de la plus-value 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS no 11, page 6687. SOCIAUX, © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6664 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation ■ Conditions d’application de la réduction d’impôt PME : fiscalité des petites et moyennes entreprises 쏹 22 Réduction d’impôt pour souscription au capital d’une PME : prorogation et aménagement du dispositif 쑲 Voir RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT – PARTICULIERS, no 66, page 6666. 99 100 Déduction des pertes en capital des créateurs d’entreprises : suppression du dispositif 쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680. Presse 2a (à créer) Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse 쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), page 6676. 3 Provisions spéciales entreprises de presse constituées no par 2773, les 쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 1588, page 6670. Réductions et crédits d’impôt – Particuliers 7 11 Dons aux œuvres effectués par des par- ticuliers Pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2007, la limite annuelle de déduction est fixée à 488 €. 7 20 a (à créer) Dons effectués en vue de la restauration, de l’entretien et de la conservation de monuments privés La réduction d’impôt pour dons aux œuvres et organismes d’intérêt général est étendue, sous certaines conditions, aux dons effectués en vue de la restauration, de l’entretien et de la conservation de monuments privés. Les dons et versements au profit d’œuvres et organismes d’intérêt général limitativement énumérés ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % des revenus imposables (◆ CGI, art. 200, I) (v. l’étude, nos 13 et s.). La loi de finances pour 2007 étend, sous certaines conditions, le champ d’application de cette réduction d’impôt aux dons effectués par les particuliers et affectés à la restauration, à l’entretien et à la conservation des monuments privés. : un dispositif similaire est mis en place pour le mécénat d’entreprise (◆ CGI, art. 238 bis mod.) (v. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 2746, p. 6672). REMARQUE Nature des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt Ouvrent droit à la réduction d’impôt les dons versés : – à la Fondation du patrimoine, ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces fonds à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d’une fraction des parties protégées d’immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ; – à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique, agréées par le ministre chargé du budget, dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration, ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits. Ces travaux doivent être prévus par une convention conclue entre le propriétaire de l’immeuble (personne physique ou société civile composée uniquement de personnes physiques et ayant pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elle est propriétaire) et, selon le cas, la Fondation du patrimoine ou une autre fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée. Cette convention doit notamment préciser la nature et l’estimation du coût des travaux. Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés ou inscrits prévoient en outre que le propriétaire s’engage à : – conserver l’immeuble pendant au moins 10 ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Lorsque l’immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s’engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ; – ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l’objet de ces travaux, pendant au moins 10 ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Les conventions signées par la Fondation du patrimoine sont rendues publiques dès leur signature. Au moins 95 % du montant des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux. Les dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l’une des conventions rendues publiques. 쏹 Conditions tenant aux immeubles Les immeubles concernés ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale ; le ministre chargé du budget a indiqué à cet égard, au cours des débats parlementaires, que l’instruction fiscale à paraître préciserait que les monuments ne seront pas exclus du champ de l’avantage fiscal du simple fait que la visite soit payante ou que des recettes soient tirées d’activités annexes (ventes de cartes postales, objets souvenirs, buvette, etc.) à condition que ces dernières n’excèdent pas une certaine limite, qui pourrait être fixée à 60 000 € par an. 쏹 Conditions tenant au donateur Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas : – avoir lui-même conclu de convention avec la Fondation du patrimoine ; – être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Si l’immeuble est la propriété d’une société, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou ascendant, descendant ou collatéral d’associés de la société. ■ Modalités d’application de la réduction d’impôt Les dons effectués ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % des revenus imposables (plafond général de dépenses applicable à l’ensemble des dons effectués, au cours d’une même année, au titre de l’article 200, 1 du CGI) (v. l’étude, no 21). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6665 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit jointe à la déclaration de revenus de l’année (sauf déclaration par voie électronique), une attestation conforme au modèle fixé par l’administration. Cette attestation est délivrée par l’organisme bénéficiaire des dons, c’est-à-dire : – la Fondation du patrimoine, aussi bien pour les dons qu’elle reçoit directement que pour ceux perçus par l’intermédiaire de fondations ou associations qui les lui affectent ; – les autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées. ■ Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007. ◆ CGI, art. 200 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 10 ◆ C. patrim., art. L. 143-2-1 et L. 143-15 créés par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 10 32 et s. Dépenses liées à la dépendance La base de la réduction d’impôt est portée de 3 000 € à 10 000 €, ce montant incluant désormais également les dépenses d’hébergement. ■ Dispositif existant Les dépenses liées à la dépendance des personnes hébergées en établissement spécialisé ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25 % du montant de ces dépenses, retenu dans la limite de 3 000 € par personne hébergée en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Seules les dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à la réduction d’impôt, àl’exclusion des dépenses d’hébergement et de soins (◆ CGI, art. 199 quindecies). Un dispositif transitoire, incluant les dépenses d’hébergement dans la base de la réduction d’impôt, existe cependant pour les personnes qui étaient hébergées au 31 décembre 2002 dans une unité de soin longue durée non conventionnée et qui ont bénéficié, pour l’établissement de l’impôt dû au titre des revenus de 2002, d’une réduction d’impôt calculée sur dépenses liées à la dépendance et à l’hébergement. ■ Nouveau dispositif 쏹 Bénéficiaires de la réduction d’impôt La réduction d’impôt reste réservée aux contribuables fiscalement domiciliés en France. Elle devrait, comme auparavant, s’appliquer que les dépenses soient exposées pour le contribuable lui-même ou pour un membre de son foyer fiscal. 쏹 Dépenses éligibles Nature des dépenses éligibles Outre les dépenses liées à la dépendance, les dépenses d’hébergement effectivement supportées par le contribuable ouvrent désormais droit à la réduction d’impôt. Le dispositif transitoire (v. l’étude, no 35) n’a donc plus de raison d’être. Établissements d’accueil éligibles Ouvrent droit à la réduction d’impôt les dépenses liées à la dépendance et à l’hébergement des personnes accueillies en EHPAD, mais aussi : – en hôpitaux (établissement de santé dispensant des soins de longue durée aux personnes dépendantes) ; – ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne, ainsi qu’en Norvège et en Islande. 쏹 Montant de la réduction d’impôt Le taux de la réduction d’impôt reste fixé à 25 %, mais le montant des dépenses éligibles à la réduction d’impôt est porté de 3 000 € à 10 000 € par personne hébergée. Le montant maximal de la réduction d’impôt sera donc de 2 500 € par personne hébergée. ■ Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006. ◆ CGI, art. 199 quindecies mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 11 66 69 Souscription au capital de PME : prorogation et aménagements du dispositif La réduction d’impôt 31 décembre 2010. est prorogée jusqu’au La loi de finances pour 2007 modifie le dispositif de réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, I à V) sur différents points. D’une part, elle proroge la réduction d’impôt de 4 ans : celle-ci s’appliquera aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2010, au lieu du 31 décembre 2006. Ainsi, les versements effectués en 2010 ouvriront droit à réduction d’impôt en 2011, lors de l’imposition des revenus de l’année 2010. D’autre part, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2007, elle modifie : – les conditions à remplir par les sociétés bénéficiaires des souscriptions (v. no 68) ; – les conditions et modalités d’application de la réduction d’impôt aux souscriptions réalisées par l’intermédiaire d’une holding (v. no 68) ; – le délai d’imputation des versements excédant la limite annuelle (v. no 72) ; – les modalités de reprise de la réduction d’impôt (v. no 74). ◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 59 68 Souscription au capital de PME : aménagement du champ d’application de la réduction d’impôt Modification des conditions relatives aux sociétés bénéficiaires des souscriptions et des modalités d’application de la réduction d’impôt aux souscriptions réalisées via une holding. ■ Dispositif existant Pour que les versements effectués à son profit ouvrent droit à la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, I à V), la société bénéficiaire des souscriptions doit présenter les cinq caractéristiques suivantes : – ses titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; – elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; – elle doit être détenue directement à plus de 50 % par des personnes physiques et/ou au travers de sociétés du groupe familial. Une dérogation est cependant prévue pour les entreprises solidaires (v. l’étude, no 68, 4o) ; – en cas d’augmentation du capital, la société doit : • avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 40 millions d’euros, • ou avoir un total de bilan inférieur ou égal à 27 millions d’euros, au titre de l’exercice précédant l’augmentation du capital ; – lorsque la société bénéficiaire de la souscription a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l’ensemble de ces conditions. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6666 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale ■ Nouveau dispositif La société bénéficiaire des souscriptions doit désormais remplir les conditions suivantes : – elle doit avoir son siège social en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège ; – elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou devrait y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France : ce critère englobe toutes les sociétés qui seraient de plein droit (et non sur option) redevables de l’impôt sur les sociétés en France, y compris celles qui en seraient, de façon temporaire, partiellement ou totalement exonérées ; – les titres de cette société ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; – la société doit répondre à la définition communautaire des PME ; – il doit s’agir d’une entreprise opérationnelle, ayant une autre activité que la seule gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier. Par ailleurs, les modalités d’application de la réduction d’impôt aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’autres sociétés sont entièrement modifiées. actualisation 쏹 Conditions et modalités d’application de la réduction d’impôt aux souscriptions réalisées via une holding Conditions tenant à la société interposée La société interposée (holding) doit remplir toutes les conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt à l’exclusion de celle tenant à la nature des activités. Elle doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles commerciales, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Cette condition devrait être considérée comme remplie lorsque l’actif est composé en quasi-totalité de titres de sociétés opérationnelles, ce qui exclut les sociétés ayant pour objet de gérer aussi bien des participations que des titres de placement (◆ Rapp. AN no 3363, 2006-2007, t. III, p. 66). Un seul niveau d’interposition est autorisé. Calcul de la réduction d’impôt La réduction d’impôt s’applique dans les conditions de droit commun, notamment en ce qui concerne son taux et les plafonds de souscriptions à prendre en compte (v. l’étude, no 71), sous réserve des précisions suivantes. Le montant des souscriptions pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est proportionnel aux investissements effectivement réalisés par la société interposée dans des PME éligibles. La fraction prise en compte est déterminée comme suit : 쏹 Définition communautaire des PME Les sociétés doivent désormais répondre à la définition communautaire des PME, telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364-2004 de la Commission du 25 février 2004. Les seuils de chiffre d’affaires et de total du bilan étant désormais définis par renvoi à l’annexe du règlement communautaire, ils ne figurent plus explicitement dans le CGI. En application de ce texte, sont éligibles à la réduction d’impôt les souscriptions au capital de sociétés employant 250 salariés au maximum et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan à la clôture du dernier exercice n’excède pas 43 millions d’euros. Pour l’appréciation de ces seuils, les données des entreprises liées et des entreprises partenaires sont prises en compte. Une entreprise est considérée comme autonome si elle n’est ni une entreprise partenaire, ni une entreprise liée, la notion d’entreprise partenaire se fondant sur un seuil de détention de 25 % qui s’apprécie sans tenir compte de certaines participations, notamment relevant du capital-risque. Par mesure de coordination, afin d’éviter la coexistence de deux seuils de détention, la condition relative à la détention de la société à 50 % au moins par des personnes physiques ou au travers de sociétés du groupe familial est supprimée. La dérogation prévue pour les entreprises solidaires est cependant maintenue. 쏹 Activité des sociétés bénéficiaires des souscriptions Seules ouvrent droit à la réduction d’impôt les souscriptions au capital de sociétés opérationnelles, c’est-à-dire ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les souscriptions au capital de holdings pures de gestion de patrimoine et les sociétés civiles immobilières ou de gestion de portefeuille qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés en sont donc exclues. Cette condition d’activité ne s’applique pas aux entreprises solidaires (v. l’étude, no 68, 4o), toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Montant des souscriptions en numéraire réalisées par la société interposée dans des sociétés éligibles à la réduction d’impôt Montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit Le montant figurant au numérateur correspond au montant des souscriptions réalisées par la société interposée avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription ; la réduction d’impôt ne s’applique donc pas aux souscriptions au capital de PME éligibles effectuées ultérieurement par la société interposée avec les fonds qu’elle aurait antérieurement reçus. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société interposée au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. EXEMPLE : Un contribuable souscrit pour 150 000 € à une augmentation de capital d’une société holding qui lève 1 million d’euros. Si, avec ce million d’euros reçu, la holding souscrit au capital initial ou aux augmentations de capital de PME éligibles pour 600 000 €, alors la fraction des versements prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt sera déterminée en retenant au numérateur le montant de 600 000 et au dénominateur celui de 1 000 000. Le montant de la souscription est pris en compte dans la limite de cette fraction, donc de 60 %. Cela signifie que les 150 000 € de souscriptions par le contribuable seront pris en compte pour l’assiette de la réduction d’impôt à laquelle il a droit dans la limite de 90 000 € (150 000 × 60 %). C’est par rapport à ce montant que vont être déterminés le montant de la réduction d’impôt (25 % du montant des souscriptions prises en compte) et les éventuels reports pour cause de saturation du plafond. Ainsi, le contribuable pourra bénéficier d’une réduction d’impôt de 22 500 € (90 000 × 25 %). Le plafond annuel des versements pris en compte étant fixé à 20 000 € pour un célibataire, il pourra procéder à une réduction de son impôt sur le revenu de 5 000 € (20 000 × 25 %) la première année, de 5 000 € par an les trois années suivantes et de 2 500 € (10 000 × 25 %) la cinquième année (◆ Rapp. AN no 3363, 2006-2007, t. III, p. 67). 쏹 Modalités de remise en cause de la réduction d’impôt en cas d’investissement intermédié L’investissement par l’intermédiaire d’une société interposée implique : – que la société interposée conserve les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société éligible jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6667 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation – et que le contribuable conserve les titres de la société interposée pendant la même durée. Si la société interposée ou le contribuable cède ces titres avant l’expiration du délai de 5 ans, la réduction d’impôt est reprise au nom du contribuable qui en a bénéficié. ■ Entrée en vigueur L’ensemble de ces modifications s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2007, y compris à ceux afférents à des souscriptions réalisées en 2006. ◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, I mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59 et par L. fin. rect. 2006 no 20061771, 30 déc. 2006, art. 85 72 Souscription au capital de PME : sort des versements excédentaires Extension de la période d’imputation des versements excédant la limite annuelle. Jusqu’à présent, pour l’application de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME, la fraction des versements annuels qui excédait les limites annuelles de 20 000 € ou de 40 000 € ouvrait droit à la réduction d’impôt au titre des trois années suivantes dans les mêmes conditions (◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, II) (v. l’étude, no 72). Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2007 (y compris ceux afférents à des souscriptions réalisées en 2006), la période d’imputation des versements excédentaires est portée de 3 à 4 ans. ◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, II mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59 Cette limite est supprimée pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2007, y compris ceux afférents à des souscriptions réalisées en 2006. ◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59 89 a (à créer) Souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) spécifiques à la Corse Les souscriptions de parts de FIP spécifiques à la Corse ouvriront droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt de 50 % à compter de l’imposition des revenus de 2007. La loi de finances pour 2007 créée une réduction d’impôt sur le revenu spécifique pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) spécifiques à la Corse, calquée sur la réduction d’impôt applicable aux souscriptions de parts des autres FIP (v. l’étude, nos 82 et s.). ■ Bénéficiaires de la réduction d’impôt Seuls peuvent bénéficier de la réduction d’impôt les contribuables domiciliés fiscalement en France. ■ Conditions d’application de la réduction d’impôt 쏹 Conditions tenant aux souscriptions Seules ouvrent droit à la réduction d’impôt les souscriptions en numéraire de parts de FIP dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. 73 89 Déduction des pertes en capital des créateurs d’entreprises : suppression du dispositif La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2010. 쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680. 쏹 74 Souscription au capital de PME : reprise de la réduction d’impôt Les modalités de remise en cause de la réduction d’impôt sont modifiées. ■ Absence de remise en cause de la réduction d’impôt aux transmissions à titre gratuit En cas de non-respect de l’obligation de conservation des titres, la réduction d’impôt est en principe remise en cause. Cependant, aucune reprise n’est pratiquée lorsque la cession des titres avant l’expiration du délai de 5 ans résulte du décès, de l’invalidité ou du licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune (◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV). L’administration ajoute à ces exceptions la donation des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt, à condition que l’engagement de conservation des titres soit repris par le donataire pour la durée restant à courir (◆ Doc. adm. 5 B 339, no 31). Cette doctrine est légalisée pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2007 (y compris ceux afférents à des souscriptions réalisées en 2006), étant précisé qu’en cas de cession des titres par le donataire avant l’expiration de la durée de l’engagement de conservation des titres, la reprise est effectuée au nom du donateur. ■ Suppression de la limitation de la reprise au montant du prix de cession En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, la reprise de la réduction d’impôt n’était jusqu’à présent effectuée que dans la limite du prix de cession (◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV) (v. l’étude, no 74). Conditions tenant aux souscripteurs Les souscripteurs de parts de FIP doivent prendre l’engagement de conserver les parts pendant 5 ans au moins à compter de leur souscription. Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des titres. 쏹 Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux Pour les souscriptions dans un même fonds, la réduction d’impôt ne peut se cumuler avec : – la réduction d’impôt pour souscription de parts de FCPI (v. l’étude, nos 76 et s.) ; – le dispositif de droit commun de la réduction d’impôt pour souscription de parts de FIP (v. l’étude, nos 82 et s.). Par ailleurs, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux parts de FIP donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. ■ Montant de la réduction d’impôt La réduction d’impôt est égale à 50 % du montant des souscriptions effectuées, retenu dans la limite annuelle de : – 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ; – 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6668 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation ■ Reprise de la réduction d’impôt La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions prévues ci-dessus. Toutefois, elle n’est pas remise en cause lorsque la cession des parts avant l’expiration de l’engagement de conservation résulte du licenciement, de l’invalidité ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. ■ Entrée en vigueur La réduction d’impôt s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2007. ◆ CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI ter créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 76 Sociétés de personnes Zones : exonérations et allégements fiscaux 5 Les communes classées en zones de revitalisation rurale avant la promulgation de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, restent classées en ZRR jusqu’au 31 décembre 2008. : il s’agit d’une nouvelle prorogation en faveur des communes, anciennement classées en ZRR, qui ne remplissent pas les critères définis par la loi du 23 février 2005. REMARQUE ◆ (à créer) Établissements hôteliers situés en zones de revitalisation rurale A compter de 2008, les établissements hôteliers situés en ZRR pourront bénéficier, sur délibérations des collectivités territoriales, d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation. 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 11, page 6687. 138 Exonération des indemnités versées ou dues aux victimes de certaines pathologies Toutes les rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont déductibles de l’actif successoral. ■ Dispositif existant Actuellement, sont déductibles de l’actif de succession, pour leur valeur nominale, les indemnités versées ou dues (◆ CGI, art. 775 bis) : – aux personnes contaminées par le virus du SIDA à la suite d’une transfusion réalisée en France ou dans l’exercice de leur activité professionnelle ; – aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d’un traitement par hormones de croissance ; – aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d’une contamination probable par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine ; – aux personnes atteintes d’une pathologie liée à une exposition à l’amiante, pour les indemnités versées au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. ■ Nouveau dispositif CGI, art. 1465 A, II mod. par L. fin 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 70 216 64 Cession de parts sociales : seuil d’imposition de la plus-value Successions et donations Délimitation des zones de revitalisation rurale Les articles 77 et 78 de la loi de finances pour 2007 instaurent la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation les établissements hôteliers situés en zone de revitalisation rurale. ■ Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 쏹 Établissements concernés Peuvent bénéficier de cette exonération (◆ CGI, art. 1383 E bis nouv.) : – les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement ; – les locaux meublés à titre de gîte rural au sens de l'article 1459, 3o, a du CGI, c’est-à-dire les logements classés « gîtes de France » et qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire ; – les locaux classés meublés de tourisme ; – les chambres d’hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, c’est-à-dire les chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. 쏹 Nécessité d’une délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI L’exonération s’applique sur délibération de portée générale des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Toutes les rentes et indemnités, versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont désormais déductibles, pour leur valeur nominale, de l’actif de succession. La délibération de portée générale interdit à la collectivité de prévoir une exonération individuelle, pour un établissement donné. En revanche, elle peut décider d’exonérer seulement certaines catégories d’établissements, à l’exclusion des autres. : le champ d’application de l’exonération est donc aligné sur celui La délibération doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante (◆ CGI, art. 1639 A bis, I). REMARQUE de l’exonération d’ISF (◆ CGI, art. 885 K) (v. dans le dictionnaire, IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE (ISF), nos 393 et s.). ■ Entrée en vigueur A défaut de date d’entrée en vigueur spécifique, ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. ◆ CGI, art. 775 bis mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 6 La délibération demeure valable tant qu’elle n’a pas été modifiée ou rapportée dans les mêmes conditions. 쏹 Obligations déclaratives Pour bénéficier de l’exonération, le redevable doit adresser au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6669 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation 쏹 Non-cumul avec le entreprises nouvelles dispositif d’exonération des L’exonération de taxe foncière des établissements hôteliers situés en ZRR prévaut sur l’exonération en faveur des entreprises nouvelles (◆ CGI, art. 1383 A). ■ Exonération de taxe d’habitation 쏹 Situation actuelle Les locaux passibles de la taxe professionnelle ne sont soumis à la taxe d’habitation que s’ils se trouvent compris dans l’habitation personnelle des contribuables (◆ CGI, art. 1407, II, 1o). Ainsi, les hôtels et les gîtes ruraux et meublés de tourisme non compris dans l’habitation personnelle des contribuables, situés ou non en ZRR, ne sont pas imposables à la taxe d’habitation. 쏹 Nouveau dispositif Désormais, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, les locaux meublés à titre de gîte rural et les locaux meublés de tourisme, compris ou non dans l’habitation personnelle du contribuable, ainsi que les chambres d’hôtes situés en zone de revitalisation rurale pourront, dans les mêmes conditions que pour la taxe foncière, être exonérés de taxe d’habitation (◆ CGI, art. 1407, III nouv.). En pratique, cette mesure permet d’étendre l’exonération de taxe d’habitation aux propriétaires qui louent des locaux en meublé compris dans leur habitation personnelle. : en application de l’article 1459 du CGI, les personnes qui louent des locaux meublés constituant leur habitation principale sont en principe exonérées de taxe professionnelle. L’exonération de taxe d’habitation en ZRR rend donc possible une double exonération de ces locaux. REMARQUE ■ Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008. ◆ CGI, art. 1383 E bis et 1407, III créés par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 77 et 78 Divisions par impôts, taxes et procédures 쏹 Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 1137 Amortissement des frais d’acquisition des titres de participation Les frais d’acquisition des titres de participation doivent être incorporés au prix de revient des titres. ■ Régime actuel Les frais d’acquisition des titres de participation peuvent : – soit être portés à l’actif du bilan en majoration du coût d’acquisition des titres ; – soit être déduits immédiatement en charges. Les frais d’acquisition s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition des titres. ■ Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices. ◆ CGI, art. 209, VII créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 21 1588 1589 1591 Provisions constituées par les entreprises de presse Le dispositif de faveur est prorogé jusqu’en 2010 et son champ d’application est aménagé. L’option retenue est irrévocable. ■ Régime nouveau Les frais liés à l’acquisition de titres de participation ne peuvent plus être déduits immédiatement au titre de leur exercice d’engagement. Ils doivent donc être incorporés au prix de revient des titres. La fraction du prix de revient des titres correspondant à ces frais d’acquisition peut être amortie sur 5 ans à compter de la date d’acquisition des titres. L’amortissement devrait être linéaire et calculé au prorata temporis de la date d’acquisition des titres sur l’exercice concerné (◆ Rapp. Sénat no 78, 2006-2007, p. 105). 쏹 Titres de participation visés Sont visés les titres de participation suivants : – les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable (dont les titres de sociétés à prépondérance immobilière) ; – les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ; – les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales (◆ CGI, art. 145 et 216) (v. dans le dictionnaire, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS), nos 528 et s.). : les titres de sociétés dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice (◆ CGI, art. 145) ne sont plus fiscalement assimilés à des titres de participation (v. dans le dictionnaire, PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES (PVP), no 251). REMARQUE Frais d’acquisition visés Les entreprises qui exploitent soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, ont été autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2006, en vue de faire face notamment à l’acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage. L’article 14 de la loi de finances pour 2007 proroge jusqu’en 2010 ce régime de faveur et en élargit le champ d’application. ■ Prorogation du dispositif Les entreprises de presse pourront constituer une provision déductible de leurs résultats au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010. ■ Modification du champ d’application 쏹 Entreprises de presse concernées Jusqu’à présent, seules les entreprises de presse qui exploitent soit un journal (quotidien ou hebdomadaire), soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique pouvaient bénéficier du régime de faveur. Peuvent désormais constituer une provision réglementée les entreprises de presse qui exploitent soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6670 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale Un décret en Conseil d’État précisera les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications se consacrant à l’information politique et générale. actualisation 2693 Crédit d’impôt recherche : frais de défense de brevets Déplafonnement du montant des frais de défense de brevets ouvrant droit au crédit d’impôt. REMARQUE : les journaux quotidiens peuvent, comme auparavant, bénéficier du régime de faveur quel que soit leur contenu. 쏹 Investissements éligibles Actuellement, au titre des investissements éligibles permettant la constitution d’une provision, figurent les prises de participations majoritaires au capital d’entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage. Le plafond de prise en compte des frais de défense de brevets (honoraires d’avocats, etc.), actuellement fixé à 120 000 € par an, est supprimé. Ces frais peuvent donc désormais être pris en compte dans leur intégralité dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche. ◆ L’article 14 de la loi de finances pour 2007 aménage la définition des dépenses de prises de participations qui peuvent ouvrir droit au régime de faveur. Dorénavant, les entreprises de presse peuvent constituer une provision déductible en vue de faire face aux prises de participations, majoritaires ou minoritaires, dans les entreprises : 2710 Crédit d’impôt recherche : remboursement de la créance aux PME de croissance et aux JEI Les PME de croissance et les jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance résultant d’un excédent de CIR. – ayant pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale, – ou dont l’activité principale est d’assurer, pour ces entreprises de presse, des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution. : seules les conditions relatives aux prises de participations ont été modifiées, les dispositions antérieures relatives aux dépenses d’acquisition de matériels, mobiliers, terrains et constructions qui doivent demeurer strictement nécessaires à l’exploitation des journaux et publications sont maintenues. CGI, art. 244 quater B, II, e bis mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 15 En complément de la réduction d’impôt instituée en faveur des PME de croissance (v. no 2772), l’article 13 de la loi de finances pour 2007 apporte un aménagement au crédit d’impôt recherche (CIR). REMARQUE ■ Entrée en vigueur Ces aménagements s’appliquent : – pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006, – et pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, à l’impôt dû au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2006. CGI, art. 39 bis A mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 14, I ◆ 2562 Liste des crédits et réductions d’impôt applicables aux entreprises La loi de finances pour 2007 a institué deux nouvelles réductions d’impôt applicables aux entreprises : Cet aménagement doit procurer des facilités de trésorerie aux PME de croissance et aux jeunes entreprises innovantes (JEI). ■ Dispositif actuel En principe, le crédit d’impôt recherche est imputé sur l’impôt dû (IS ou IR). Toutefois, s’il existe un excédent du crédit d’impôt recherche, celui-ci constitue une créance sur l’État, au profit de l’entreprise, d’égal montant. Cette créance permet le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. Si une fraction du crédit d’impôt demeure non utilisée, elle sera remboursée à l’expiration de la période de 3 ans. ■ Aménagement du dispositif L’article 13 de la loi de finances pour 2007 permet un remboursement du crédit d’impôt recherche non utilisé sans attendre la fin de la période de 3 ans. – une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance (v. no 2772) ; Ce remboursement immédiat est ouvert : – une réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse (v. no 2773). – aux PME de croissance telles que définies à l’article 220 decies nouveau du CGI (v. no 2772 a) au cours des années au titre desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt ; 2681 Crédit d’impôt recherche : dépenses éligibles Éligibilité des dépenses afférentes aux certificats d’obtention végétale. Les frais de prise, de maintenance et de défense de certificats d’obtention végétale, ainsi que les dotations aux amortissements de ces certificats acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental, ouvrent droit au crédit d’impôt recherche au même titre que les dépenses correspondantes relatives aux brevets. ◆ CGI, art. 244 quater B, II, e, e bis et f mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 16 – aux jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-O A du CGI. REMARQUE : une mesure comparable existe déjà pour les entreprises nouvel- les. ■ Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006. Les créances seront donc remboursables dès 2007. ◆ CGI, art. 199 ter B, I mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 13, IV et V © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6671 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Réduction d’impôt pour mécénat d’entreprise : organismes pouvant bénéficier des dons 2772 (à créer) Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : présentation et entrée en vigueur Les dons effectués en faveur du patrimoine historique privé et des expositions d’art contemporain ouvrent droit à la réduction d’impôt. Une réduction d’impôt est instituée en faveur des PME, soumises à l’IS, qui accroissent leur masse salariale. 2746 ■ Dispositif actuel Les dons que les entreprises versent à certains organismes publics ou privés d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés d’un montant égal à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice (◆ CGI, art. 238 bis). ■ Nouveau dispositif La liste des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt est élargie à certains versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 en faveur, d’une part, du patrimoine historique privé et, d’autre part, des expositions d’art contemporain. 쏹 Dons en faveur du patrimoine historique privé Le bénéfice de la réduction d’impôt est étendu aux sommes que les entreprises versent à la Fondation du patrimoine ou à d’autres fondations ou associations en vue de subventionner des travaux prévus par une convention souscrite par le propriétaire privé d’un monument historique classé ou inscrit (◆ CGI, art. 238 bis, 1, f nouv.). Les conditions relatives à la nature des dons éligibles et aux immeubles concernés sont identiques à celles qui subordonnent l’application de la réduction d’impôt prévue en faveur des particuliers. Il convient donc, sur ces deux points, de se reporter aux développements correspondants consacrés aux particuliers (v. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT – PARTICULIERS, no 7, p. 6665). En revanche, des conditions spécifiques visant le donateur sont prévues dans le cadre du mécénat d’entreprise : – les dirigeants et les membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ne doivent pas avoir conclu avec la Fondation du patrimoine une convention visée à l’article L. 142-2-1 du code du patrimoine ; – les dirigeants, membres du conseil d’administration ou membres du directoire de la société donatrice, leur conjoint ou l’un de leurs ascendants, descendants ou collatéraux, ne doivent pas être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux subventionnés ; – lorsque l’immeuble faisant l’objet des travaux est détenu par une société civile immobilière, ses associés ne doivent pas être dirigeants, membres du conseil d’administration ou membres du directoire de la société donatrice ou d’une société qui lui est liée au sens de l’article 39, 12 du CGI. En outre, les conjoints, ascendants, descendants ou collatéraux des associés de la société civile propriétaire de l’immeuble ne doivent pas être dirigeants, membres du conseil d’administration ou membres du directoire de la société donatrice. 쏹 Dons en faveur des expositions d’art contemporain Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués en faveur des organismes publics ou privés qui ont pour activité principale l’organisation d’expositions d’art contemporain (◆ CGI, art. 238 bis, 1, e mod.). ◆ CGI, art. 238 bis, 1, f créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 10, I, 2o ◆ CGI, art. 238 bis, 1, e mod. par. L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 64 L’article 13 de la loi de finances pour 2007 crée, en faveur des PME, une réduction d’impôt sur les sociétés liée à la croissance de leur masse salariale. Cette réduction d’impôt est applicable aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009. Nous aborderons successivement : – les conditions d’application de la réduction d’impôt (v. no 2772 a) ; – le calcul et l’imputation de la réduction d’impôt (v. no 2772 b) ; – les précisions relatives aux groupes de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale (v. no 2772 c). Par ailleurs, l’article 13 comporte un second volet prévoyant un remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche en faveur des PME de croissance et des jeunes entreprises innovantes (v. no 2710). ◆ CGI, art. 220 decies et 220 S créés par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 13 2772 a (à créer) Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : conditions d’application Pour être éligibles, les PME doivent être soumises à l’IS, employer entre 20 et 250 salariés, respecter des conditions relatives au chiffre d’affaires et à la composition du capital, et accroître leur masse salariale. Pour bénéficier de la réduction d’impôt en faveur des PME de croissance, les entreprises doivent remplir les cinq conditions cumulatives suivantes : – être assujetties à l’impôt sur les sociétés ; – employer entre 20 et 250 salariés ; – réaliser un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros ou avoir un bilan total de moins de 43 millions d’euros ; – être détenues à 75 % au moins par des personnes physiques ou une PME répondant notamment aux critères susmentionnés ; – augmenter leurs dépenses de personnel de 15 % au moins au titre de chacun des deux exercices précédant la demande de réduction d’impôt. 쑲 S’agissant des précisions relatives aux groupes fiscaux : voir no 2772 c. ■ Assujettissement à l’impôt sur les sociétés Seules les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. La réduction d’impôt est également applicable aux sociétés antérieurement exonérées d’IS (totalement ou partiellement), à compter de l’exercice au titre duquel l’exonération cesse. Sont ici concernées, les entreprises nouvelles (◆ CGI, art. 44 sexies), les jeunes entreprises innovantes (◆ CGI, art. 44 sexies A), les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (◆ CGI, art. 44 octies et 44 octies A), les entreprises implantées en Corse (◆ CGI, art. 44 decies), et les entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement – pôle de compétitivité (◆ CGI, art. 44 undecies). Enfin, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’IS (par exemple, une SNC qui se transforme en SARL soumise à l’IS) peuvent bénéficier de la réduction d’impôt à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6672 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale REMARQUE : cette dernière disposition ne semble s’appliquer qu’aux cas de transformation de société. Il semble donc que l’option pour l’assujettissement à l’IS, sans changement de forme juridique, ne permette pas de bénéficier de ce dispositif immédiatement. Dans ce cas, il faudrait attendre la troisième année d’assujettissement pour obtenir une réduction d’impôt. Toutefois, l’administration pourrait admettre, dans une instruction prochaine, que les entreprises passibles de l’impôt sur le revenu qui optent pour l’IS sans pour autant changer de forme juridique bénéficient de la réduction d’impôt dans les mêmes conditions que celles qui se transforment. ■ Effectif salarié Seules peuvent bénéficier de la réduction d’impôt les entreprises qui emploient entre 20 et 250 salariés au cours de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée. Cette condition s’apprécie en fonction du nombre moyen annuel des salariés dénombrés chaque mois. Pour plus de précisions sur les salariés à prendre en compte, il convient de se reporter aux commentaires de l’administration relatifs au crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (◆ Instr. 18 avr. 2005 : BOI 4 A-9-05, nos 5 à 10). REMARQUE : pour le décompte de l’effectif salarié, il faut noter que l’application de la disposition du code du travail (◆ C. trav., art. L. 620-10) selon laquelle les salariés de moins de 26 ans embauchés à compter du 22 juin 2005 ne doivent pas être pris en compte dans l’effectif salarié est suspendue jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé sur sa légalité après que la CJCE se soit elle-même prononcée sur ce point. Par ailleurs, la condition tenant au nombre de salariés s’apprécie au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est demandée. Ainsi, si le nombre des salariés d’une société n’est que de 15 en 2006, mais passe à 21 en 2007, cette société pourra demander à bénéficier de la réduction d’impôt, en 2007, si les autres conditions sont remplies. ■ Chiffre d’affaires (ou total de bilan) Pour bénéficier de la réduction d’impôt, les entreprises doivent avoir réalisé : – soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros au cours de l’exercice, éventuellement ramené ou porté à 12 mois, – soit un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros. Ces conditions s’apprécient au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée. Soit une SA créée le 1er novembre 2005. Elle clôture son exercice le 31 décembre 2006 en dégageant un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros (période de 14 mois). Appréciation du seuil (CA ramené à 12 mois) : 54 x 12/14 = 46,28. Le seuil est donc respecté. ■ Composition de l’actionnariat La composition de l’actionnariat est encadrée. L’entreprise doit être détenue de manière continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une entreprise répondant elle-même à la définition précitée des PME (respect des conditions relatives à l’effectif salarié et au chiffre d’affaires ou au total du bilan) et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. En d’autres termes, le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu dans les deux cas suivants. 쏹 Premier cas d’exclusion Les entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME ne peuvent pas détenir 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de la PME de croissance. Soit une SA X (CA : 60 millions d’euros ; salariés : 110), qui détient 32 % de la SARL Z (CA : 10 millions d’euros ; salariés : 35). La SARL Z ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt (cela aurait été possible si la SA X avait détenu moins de 25 % du capital de la SARL Z). 쏹 Second cas d’exclusion Les entreprises qui répondent à la définition des PME ne peuvent pas détenir 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de la actualisation PME de croissance si leur capital ou leurs droits de vote sont euxmêmes détenus à plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises. Soit une SA X (CA : 10 millions d’euros et salariés : 50), qui détient 32 % de la SARL Z (CA : 10 millions d’euros et salariés : 35). La SA X est elle-même détenue à hauteur de 60 % par une SAS. La SARL Z ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt (cela aurait été possible si la SA X avait été détenue à plus de 75 % par des personnes physiques). 쏹 Appréciation du pourcentage de détention Le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capitalrisque, des fonds commun de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque n’est pas pris en compte pour apprécier le respect du seuil de détention, sous réserve de l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise et ces sociétés ou fonds. REMARQUE : suivant l’article 39, 12 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises soit lorsque l’une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, soit lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise. Soit une PME détenue à 30 % par un FCPR, à 20 % par une SA (ne répondant pas à la définition des PME de croissance), et à 50 % par une personne physique. Participations dans la PME Appréciation de la participation SA Personne physique FCPR 20 % 50 % 30 % 20/70 = 28,6 % 50/70 = 71,4 % – Le seuil maximal de détention (25 %) par une société non PME est dépassé (28,6 %) : la réduction d’impôt ne peut pas être appliquée. 쏹 Période d’appréciation du pourcentage de détention L’organisation de l’actionnariat doit être vérifiée l’année où la demande de réduction d’impôt est effectuée ainsi que les deux exercices précédents. Ainsi, pour obtenir une réduction d’impôt en 2007, la condition tenant à l’actionnariat doit être respectée en 2007 (année de la demande), en 2006 et en 2005. ■ Augmentation des dépenses de personnel Pour bénéficier de la réduction d’impôt, la PME doit remplir une condition majeure tenant à l’augmentation de ses dépenses de personnel. 쏹 Définition des dépenses de personnel Les dépenses de personnel relatives aux dirigeants sont expressément exclues de la base de calcul de l’augmentation des dépenses de personnel (une incertitude demeure quant aux dirigeants salariés, pour lesquels nous attendrons les commentaires de l’administration). Ceci étant précisé, les dépenses de personnel comprennent : – les salaires et leurs accessoires (à l’exclusion des stockoptions) ; – les charges sociales y afférentes, sous réserve que celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires, ce qui exclut la prise en compte des cotisations versées à des régimes de retraite ou de prévoyance facultatifs. REMARQUE : pour la définition des dépenses de personnel, les travaux parlementaires (◆ Rapp. AN n° 3363, t. II, p. 98) font référence aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui précise que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6673 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à l’aide de pourboire ». 쏹 Lieu d’engagement des dépenses Les dépenses de personnel peuvent être exposées en France ou à l’étranger. Dans ce second cas, seules les dépenses de personnel afférentes à des activités ne constituant pas un établissement stable hors de France pourront être prises en compte dans le cadre de ce dispositif (sur la notion d’établissement stable : v. dans le dictionnaire, FISCALITÉ INTERNATIONALE (INT), nos 75 et s.). Soit une société française Z, qui dispose de deux entités à l’étranger : une filiale (société X) et une succursale (établissement Y). Seule la société X constitue un établissement stable exploité hors de France. Variation des effectifs Société X Établissement Y Société Z Variation (1) N–2 + 30 % +8% + 10 % + 18 % N–1 + 30 % +4% + 10 % + 14 % (1) Par hypothèse, on considère ici que la masse salariale est de volume identique chez Y et Z. La variation de la masse salariale en France (société Z) et à l’étranger (établissement Y) ne permet pas d’obtenir une réduction d’impôt en France (en raison de la variation inférieure à 15 % en N – 1). Assouplissement du principe lorsque la société a déjà bénéficié de la réduction d’impôt Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt au titre de l’exercice N peuvent bénéficier de la réduction d’impôt au titre de l’exercice N + 1, même en l’absence d’augmentation des dépenses de personnel entre N et N + 1. Cette possibilité est limitée dans le temps : la réduction d’impôt, en l’absence d’augmentation des dépenses de personnel, est possible seulement au titre de la première année au cours de laquelle la condition relative à l’augmentation des dépenses n’est pas respectée. En d’autres termes, la réduction d’impôt est obtenue pour au moins 2 ans (si des bénéfices sont réalisés). Ainsi, une PME qui a augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pourra bénéficier de la réduction d’impôt au titre des exercices 2007 et 2008 même si, au titre de l’exercice 2007, ses dépenses de personnel n’ont pas augmenté d’au moins 15 % par rapport à celles de l’exercice 2006. 쏹 Incidence d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée Pour déterminer le seuil d’augmentation des dépenses de personnel, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus lors de l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés. Soit, une société A bénéficiant d’un apport en provenance de la société B intervenu au cours de l’exercice N. N–3 N–2 N–1 N 100 115 132 140 Taux d’augmentation des dépenses de personnel – 15 % 14,8 % 6% Dépenses de personnel de B – – – 10 Augmentation des dépenses de personnel d’au moins 15 % sur deux exercices consécutifs Dépenses de personnel de A Principe 쏹 Les dépenses de personnel doivent avoir augmenté d’au moins 15 % sur chacun des deux exercices précédant la demande de réduction d’impôt. Ainsi, pour obtenir la réduction d’impôt au titre d’un exercice clos le 31 décembre 2006, les dépenses de personnel exposées en 2005 doivent avoir augmenté d’au moins 15 % par rapport à celles de 2004, et les dépenses de personnel exposées en 2004 doivent avoir augmenté d’au moins 15 % par rapport à celles de 2003. Le critère utilisé n’est pas celui des effectifs mais celui de la masse salariale de l’entreprise. Donc, une entreprise peut être définie comme une entreprise de croissance même à effectif constant : dans ce cas, elle doit augmenter les salaires d’au moins 15 % par an pendant les deux exercices précédents la demande de réduction d’impôt. Pour l’appréciation de cette augmentation, les exercices sont, le cas échéant, portés ou ramenés, à 12 mois. A titre d’exemple, prenons le cas d’une société créée le 1er octobre 2004 et qui cesse son activité le 31 mars 2008. Suite à la neutralisation de l’apport Dépenses de personnel de A après apport de B 100 115 142 150 Taux d’augmentation des dépenses de personnel A – 15 % 23,5 % 5,6 % La neutralisation de l’apport s’est effectuée en prenant en compte l’apport au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle celui-ci est réellement intervenu (d’où, en N – 1 : 132 + 10 = 142, avec une augmentation de (142 – 115)/115 = 23,5 %). Ainsi, la société A est éligible à la réduction d’impôt au titre de l’exercice N. ◆ CGI, art. 220 decies créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 13 2772 b 1er Périodes Montant dépenses de personnel Montant ramené à 12 mois Taux d’augmentation 1er 1er oct. janv. janv. 2004 – 2006 – 2007 – 31 déc. 31 déc. 31 déc. 2005 2006 2007 (15 mois) (12 mois) (12 mois) 100 000 120 000 1er janv. 2008 – 31 mars 2008 (3 mois) 144 000 40 000 80 000 (100 000 x 12/15) 120 000 144 000 160 000 (12/3) – + 50 % + 20 % + 11 % Cette société va pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’exercice 2008 si les autres conditions sont également remplies. (à créer) Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : calcul et imputation Le montant de la réduction d’impôt est fonction de l’accroissement des dépenses de personnel entre les exercices N et N – 1 et de l’accroissement de la charge fiscale (IS et IFA) entre l’exercice N et la moyenne des exercices N – 1 et N – 2. La réduction d’impôt en faveur des PME de croissance est égale au produit : – du rapport entre le taux d’augmentation (dans la limite de 15 %) des dépenses de personnel engagées au cours de l’année N [DP (N)] par rapport à celles engagées au cours de l’année N – 1 [DP (N – 1)], et le taux de 15 %, – et de la différence entre le montant d’impôt sur les sociétés augmenté de l’imposition forfaitaire annuelle de l’année N, et le montant moyen du même ensemble (IS + IFA) des années N – 1 et N – 2. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6674 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation En pratique, le montant de la réduction d’impôt au titre d’un exercice N peut être obtenu par l’application de la formule suivante : RI = [DP (N) – DP (N – 1)/DP (N – 1) limité à 15 %/15 %] x [(IS + IFA dus en N) – (IS + IFA dus en N – 1 et en N – 2/2)]. Soit : taux d’augmentation des dépenses 2007 par rapport à celles de 2006 : 10 %. Pour le calcul de la réduction d’impôt, il faut tenir compte du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé. Il faut donc prendre en compte le montant d’impôt sur les sociétés après imputation des réductions et des crédits d’impôt dont bénéficie éventuellement l’entreprise. Montant IS + IFA 2007 : 72 000. Il en est de même concernant l’IFA : on tient compte de l’IFA effectivement payée par l’entreprise. Si celle-ci est exonérée d’IFA, seul l’impôt sur les sociétés sera pris en compte. Montant moyen IS + IFA 2005 et 2006 : 48 000. On peut illustrer ces principes par l’exemple suivant. RI = [(10 %/15 %)] x [(72 000) – (48 000)]. RI = 16 000 euros. ■ Taux d’accroissement des dépenses Le montant de la réduction d’impôt dépend de l’importance de la variation de la masse salariale entre l’exercice N – 1 et l’exercice N. Cette variation, prise en compte dans la limite d’un taux de 15 %, doit être divisée par le taux de 15 %. Taux Montant de d’accroissement l’augmentation de la des dépenses charge fiscale entre de personnel l’année N et la (variation entre moyenne des années N – 1 et N) N – 1 et N – 2 Montant de la réduction d’impôt en N 0% 100 (0/15) x 100 = 0 1% 100 (1/15) x 100 = 6,66 2% 100 (2/15) x 100 = 13,33 3% 100 (3/15) x 100 = 20,00 4% 100 (4/15) x 100 = 26,66 5% 100 (5/15) x 100 = 33,33 10 % 100 (10/15) x 100 = 66,66 15 % 100 (15/15) x 100 = 100 20 % 100 (15/15) x 100 = 100 20 % 150 (15/15) x 150 = 150 2006 IFA 1 500 1 500 1 500 IS (taux réduit et/ou taux normal) 10 000 20 000 34 000 IS + IFA acquitté (1) 11 500 21 500 La réduction d’impôt est maximale lorsque les dépenses de personnel ont augmenté d’au moins 15 % l’année de la demande de réduction. Dans cette hypothèse (variation de 15 % de la masse salariale), l’augmentation de la charge fiscale est complètement neutralisée. Entreprise antérieurement exonérée d’IS Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt à compter de l’exercice au titre duquel l’exonération a cessé. Pour calculer la base de la réduction d’impôt, elles doivent calculer l’IS et l’IFA qui auraient été acquittés, en l’absence de toute exonération, au titre des deux exercices précédents, après imputation des réductions et des crédits d’impôt dont a bénéficié l’entreprise. Le barème de l’IFA à utiliser est celui en vigueur au moment des années reconstituées (soit ceux correspondant aux exercices N – 2 et N – 1). Entreprise se transformant en société soumise à l’IS Les sociétés qui se transforment en sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. Comme pour les sociétés exonérées, elles doivent calculer l’IS au titre des deux exercices précédents : le calcul d’IS se réalise en appliquant le taux d’IS (normal ou réduit) aux bénéfices réalisés. Soit une SNC qui se transforme en SARL soumise à l’IS en 2007. 쏹 Principes La réduction d’impôt doit permettre de compenser l’accroissement constaté de la charge fiscale. Pour déterminer le montant de la réduction d’impôt, il faut calculer la différence entre : – l’IS et l’IFA dus au titre de l’exercice au cours duquel la réduction est demandée (N), – et le montant moyen de la somme de l’IS et de l’IFA acquittés au titre des deux exercices précédents (N – 1 et N – 2). La réduction d’impôt est d’autant plus importante que la croissance de l’entreprise se traduit par une forte variation de la charge fiscale. Moyenne IS N – 2 et N – 1 2005 2006 Bénéfice 20 000 100 000 IS (taux normal) 6 666 (reconstitué) 33 333 (reconstitué) Une variation des dépenses de personnel supérieure à 15 % entre N – 1 et N n’augmente donc pas l’avantage fiscal. ■ Accroissement de la charge fiscale 35 500 L’assiette de la réduction d’impôt est égale à 19 000 (35 500 – 16 500). Si le taux issu de la variation de la charge de personnel entre 2006 et 2007 est de 15 %, le montant de la réduction d’impôt (2007) sera de 19 000 x 15 % = 2 850. 쏹 La réduction d’impôt est effective dès une variation minime (exemple : 1 %). 16 500 2007 (1) Par hypothèse, il n’existe aucun crédit d’impôt ni réduction d’impôt. Dans le cas inverse, il aurait fallu tenir compte du montant après imputation des crédits d’impôt ou réduction d’impôt. 쏹 En l’absence de variation de la charge de personnel (0 %), aucune réduction d’impôt ne sera possible. Moyenne 2005/2006 2005 2007 (option pour l’IS) 200 000 20 000 66 666 (payé) Les entreprises non soumises initialement à l’IS doivent calculer également l’IFA pour les deux exercices précédents comme si elles avaient été soumises à cet impôt. 쏹 Fusion, apport et opérations assimilées Pour le calcul de la variation de la charge fiscale pesant sur les PME de croissance, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus lors de l’avant-dernier exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés. Soit, une société B qui absorbe, en 2007, une société A. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6675 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation IS + IFA (2005) IS + IFA (2006) Moyenne IS + IFA 2007 Société A (absorbée) 100 000 110 000 105 000 150 000 Société B (absorbante) 200 000 220 000 210 000 230 000 Variation constatée 2772 c (à créer) Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance : groupe fiscal Chaque société fiscalement intégrée calcule à son niveau la réduction d’impôt et la transfère à la tête de groupe, étant précisé que les conditions relatives à l’effectif salarié et au chiffre d’affaires s’apprécient au niveau de l’ensemble du groupe. Total avec correctif (1) 300 000 330 000 315 000 380 000 65 000 Total sans correctif 200 000 220 000 210 000 380 000 170 000 (1) Total à retenir pour l’application de la réduction d’impôt. On notera qu’il faut tenir compte des impôts (IS et IFA) effectivement payés par chacune des sociétés (y compris lorsqu’ils sont nuls en cas de déficit) : il ne s’agit pas de recalculer les impôts en N – 1 et N – 2 en cumulant les bénéfices des sociétés (ou les pertes éventuelles de la société absorbée avec les bénéfices de l’absorbante, par exemple). ■ Exemple de calcul récapitulatif Dans le cadre d’un groupe fiscal (au sens de l’article 223 A du CGI), la réduction d’impôt « PME de croissance » est applicable dans les conditions exposées pour l’ensemble des entreprises (v. nos 2772 à 2772 b), sous réserve des précisions suivantes. ■ Effectif salarié, chiffre d’affaires (ou total de bilan), composition du capital Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, les seuils du nombre de salariés et de chiffre d’affaires s’apprécient au niveau de l’ensemble du groupe. Il faut donc effectuer la somme des chiffres d’affaires (ou des bilans) et la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe. Par ailleurs, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société tête de groupe. Soit une SA C, tête de groupe, qui détient 100 % du capital des SA A et B. Ces sociétés forment un groupe fiscal. La SA C est détenue à 80 % par des personnes physiques. Soit une société qui entend bénéficier de la réduction d’impôt au titre des exercices 2007 et 2008. Dépenses de personnel Taux d’augmentation des dépenses de personnel Montant de l’impôt (IS + IFA) 2005 2006 2007 2008 100 000 120 000 156 000 172 000 15 % 20 % 30 % 10 % 34 000 40 000 45 000 50 000 2007 : les conditions sont remplies (augmentation des dépenses d’au moins 15 % en 2005 et en 2006). SA A SA B (filiale) (filiale) Salariés Chiffres d’affaires (en M€) SA C (tête de groupe) Total groupe 120 80 40 240 30 10 5 45 Les seuils (effectifs et chiffre d’affaires) sont respectés au regard de chaque total pour le groupe (240 et 45), ainsi que la condition relative à la composition du capital de la société tête de groupe. Les trois sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt en faveur des PME de croissance. RI 2008 = (10 % 15 %) x [50 000 – (40 000 + 45 000)/2] = 5 000. ■ Calcul de la réduction d’impôt Dans le cadre d’un groupe fiscal, la réduction d’impôt doit être calculée au niveau de chacune des sociétés membres du groupe qui répondent aux conditions d’application du dispositif. Pour déterminer l’accroissement de la charge fiscale, chaque société doit calculer l’IS et l’IFA qu’elle aurait acquittés si elle n’avait pas été membre d’un groupe fiscalement intégré (informations fournies par l’état no 2058 A bis). ■ Plafonnement éventuel de la réduction d’impôt par application de la règle de minimis Le montant de la réduction d’impôt est susceptible d’être limité en application de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis. Le montant de la réduction d’impôt est en effet pris en compte dans l’appréciation du montant maximal, fixé à 200 000 € à compter du 1er janvier 2007 (100 000 € antérieurement), du total des aides publiques de toutes natures (subventions, exonérations ou allègements fiscaux ou de charges sociales, etc.) pouvant être consenties à une même entreprise sur une période de 3 ans. ■ Imputation de la réduction d’impôt Les sociétés du groupe transfèrent la réduction d’impôt, calculée au niveau de chacune d’entre elles, à la société tête de groupe qui imputera la somme des réductions d’impôt sur le montant de l’IS d’ensemble (sans possibilité de restitution, ni de report). Comme pour d’autres réductions d’impôt, il est probable que chacune des sociétés membres sera tenue de remplir une déclaration spéciale, elle-même transmise à la société tête de groupe qui effectuera le dépôt de l’ensemble de ces déclarations auprès du comptable chargé du recouvrement de l’IS. RI 2007 = (30 % plafonné à 15 %/15 %) x [45 000 – (34 000 + 40 000)/2] = 8 000. 2008 : les conditions sont également remplies (en 2009, il sera également possible de bénéficier de la réduction d’impôt malgré l’augmentation de 10 % en 2008). ■ Imputation de la réduction d’impôt La réduction d’impôt s’impute sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice pour lequel cette réduction a été calculée. Lorsqu’une fraction de la réduction d’impôt n’a pas pu être imputée (IS insuffisant), celle-ci n’est ni restituable ni reportable. 쑲 S’agissant des groupes fiscaux : voir no 2772 c. ■ Obligations déclaratives Un décret d’application devrait prévoir que les entreprises seront tenues de souscrire une déclaration spéciale à déposer avec leur relevé de solde d’IS. ◆ CGI, art. 220 decies et 220 S créés par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 13 ◆ CGI, art. 220 decies et 223 O, 1, s créés par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 13 2773 (à créer) Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse Les entreprises soumises à l’IS qui souscrivent au capital de sociétés de presse, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % de leurs versements. L’article 14 de la loi de finances pour 2007 institue une réduction d’impôt en faveur des sociétés soumises à l’IS qui souscrivent au capital de sociétés de presse entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6676 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale ■ Sociétés éligibles 쏹 Société souscriptrice La société qui souscrit au capital doit être soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Les sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés peuvent également bénéficier de cette mesure. Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d’impôt. 쏹 Entreprise de presse bénéficiaire L’entreprise de presse doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les entreprises de presse soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont donc exclues du dispositif. Sont considérées comme des entreprises de presse les sociétés exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale. REMARQUE : il n’est pas précisé si cette activité doit être exclusive de toute autre. 쏹 Absence de lien de dépendance entre les deux sociétés Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise souscriptrice et l’entreprise de presse bénéficiaire de la souscription. actualisation ■ Obligations déclaratives Les modalités d’application du régime de faveur et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises seront précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier devrait préciser les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications qui peuvent être considérées comme consacrées à l’information politique et générale. ■ Entrée en vigueur La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. Elle devrait donc pouvoir s’appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2007, dès lors qu’une souscription en numéraire au capital d’une entreprise de presse a été réalisée à compter de cette date. ◆ CGI, art. 220 undecies créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 14, II CSG et autres prélèvements sociaux (CSG) 16 Revenus exonérés de CSG : aides à l’insertion et au retour à l’emploi 쑲 Voir TRAITEMENTS ET SALAIRES (TS), no 112 a, page 6695. 60 REMARQUE : des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises (◆ CGI, art. 39, 12) : Plus-values d’imposition – lorsque l’une détient directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision (◆ Doc. adm. 4 B 2221, nos 73 et s.) ; 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 11, page 6687. – ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le contrôle d’une même tierce entreprise (◆ Doc. adm. 4 B 2221, nos 81 et s.). ■ Conditions relatives à la souscription Seules les souscriptions en numéraire peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. Par ailleurs, l’entreprise souscriptrice doit conserver, pendant 5 ans à compter de la souscription, les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt. En cas de non-respect de cette condition, le montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié vient majorer l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus respectée. ■ Détermination et utilisation de la réduction d’impôt 쏹 Principe La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire. Elle s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise souscriptrice au titre de l’exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire ont été effectuées. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable. 쏹 Groupe fiscal En l’absence de disposition spécifique, seuls les versements effectués par la société mère au titre de la souscription au capital des entreprises de presse sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt. Il convient d’attendre les commentaires de l’administration pour savoir si elle admet, comme pour d’autres dispositifs, que la réduction d’impôt s’applique également aux versements effectués par les filiales. de cession de titres : seuil 82 Retrait anticipé de titres détenus sur un PEA : seuil d’imposition de la plus-value 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 11, page 6687. Enregistrement et publicité foncière (ENR) 239 Tableau récapitulatif des tarifs des droits Les transformations d’hypothèques classiques en hypothèques rechargeables enregistrées par avenants entre le 27 septembre 2006 et le 1er janvier 2009 sont, sous certaines conditions, exonérées des droits d’enregistrement. ■ Dispositif actuel L’hypothèque conventionnelle rechargeable, créée par l’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, permet d’affecter une hypothèque à la garantie d’autres créances que celles initialement visées par l’acte constitutif. A titre transitoire, la dernière hypothèque conventionnelle classique inscrite au fichier immobilier à la date du 24 mars 2006 peut être transformée en hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant (◆ Ord. no 2006-346, 23 mars 2006, art. 59 : JO, 24 mars, p. 4475). Cette transformation rend notamment exigible : – un droit fixe d’enregistrement de 125 € (◆ CGI, art. 680) ; – une taxe de publicité foncière perçue au taux de 0,60 %, à laquelle il convient de rajouter la taxe additionnelle de 0,10 % et le prélèvement de l’État pour frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, soit un taux global de 0,715 % (◆ CGI, art. 663, 1o, art. 844 et art. 1647, V). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6677 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation ■ Nouveau dispositif Les avenants dressés par acte notarié constatant la transformation d’une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable sont, sous certaines conditions, exonérés du droit fixe d’enregistrement de 125 € et de la taxe de publicité foncière. 쏹 EXEMPLE : Les perceptions dues à l’occasion de la transformation d’une hypothèque conventionnelle en hypothèque rechargeable portant sur une somme de 100 000 € par avenant sont les suivantes. Personnes physiques exonérées Nature des perceptions Conditions L’immeuble doit appartenir à une personne physique Le propriétaire de l’immeuble signataire de l’avenant doit être une personne physique. Les personnes morales, telles que les sociétés commerciales, sont donc exclues de ce dispositif. Il en est de même des personnes physiques qui détiennent un immeuble par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI). Émoluments du notaire proportionnels Personnes physiques non exonérées et personnes morales 218 € 218 € Émoluments sur formalité du notaire 65 € 65 € Taxe de publicité foncière, taxe additionnelle de 0,1 %, frais d’assiette et de recouvrement (taux global de 0,715 %) – 715 € Exclusion des « cautions hypothécaires » Droit fixe d’enregistrement de 125 € – 125 € L’hypothèque conventionnelle sur laquelle porte l’avenant doit avoir été prise en garantie d’une obligation que le propriétaire de l’immeuble a lui-même contractée. Salaire du conservateur des hypothèques 50 € 50 € 333 € 1173 € NDLR : le traitement réservé aux personnes qui détiennent un bien immobilier par l’intermédiaire d’une société immobilière de copropriété reste à préciser. Ces sociétés sont dotées, au plan juridique, de la personnalité morale mais bénéficient de la transparence fiscale (◆ CGI, art. 1655 ter). L’exonération vise donc les personnes physiques qui transforment une hypothèque classique qu’ils avaient constituée en vue de garantir leur propre dette (un emprunt immobilier, le plus souvent). Cette transformation, complétée par une convention de rechargement, leur permettra de garantir de nouveaux emprunts. En revanche, les « cautions hypothécaires », c’est-à-dire les propriétaires qui ont hypothéqué leur immeuble en vue de garantir la dette d’un tiers, ne bénéficient pas de l’exonération. EXEMPLE : Un dirigeant d’entreprise a hypothéqué sa résidence principale à une date antérieure au 24 mars 2006 en vue de garantir un emprunt souscrit par sa société. La transformation de cette garantie en hypothèque rechargeable ne bénéficie pas de l’exonération. Un exploitant individuel a constitué à une date antérieure au 24 mars 2006 une hypothèque classique sur un immeuble lui appartenant en vue de garantir un emprunt souscrit dans le cadre de son activité professionnelle. La transformation de cette garantie en hypothèque rechargeable bénéficie de l’exonération. Un particulier a souscrit un emprunt pour acheter un immeuble. Il a hypothéqué son immeuble, à une date antérieure au 24 mars 2006, en vue de garantir son emprunt. La transformation de cette garantie en hypothèque rechargeable bénéficie de l’exonération. Total Les perceptions dues à l’occasion de la publication d’une convention de rechargement de 15 000 € sont les suivantes. Nature des perceptions Émoluments proportionnels du notaire Émoluments sur formalité du notaire Montants 107 € 65 € 125 € Droits d’enregistrement 8€ Salaire du conservateur des hypothèques 305 € Total ■ Entrée en vigueur L’exonération s’applique rétroactivement aux avenants dressés par acte authentique à compter du 27 septembre 2006. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 7, III et IV Période d’application de l’exonération L’application du nouveau dispositif d’exonération est limitée dans le temps. Il s’applique rétroactivement aux avenants dressés par acte notarié à compter du 27 septembre 2006. Les avenants devront, en outre, être inscrits au fichier immobilier avant le 1er janvier 2009. Fiscalité immobilière (FI) 196 z Actions de SPPICAV : seuil d’imposition de la plus-value de cession 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS no 11, page 6687. 쏹 Coût de la transformation d’une hypothèque classique en hypothèque rechargeable SOCIAUX, Pour les personnes physiques éligibles au nouveau dispositif, le coût d’une transformation d’hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable comprend désormais : 197 a Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles – les émoluments proportionnels du notaire (série de base S2 × 0,25 + TVA) ; Les EPCI peuvent instituer la taxe à leur profit, après accord des communes membres. – les émoluments de formalités du notaire (unités de valeur propres à chaque formalité × 3,65 € + TVA) (v. dans le dictionnaire, DROITS DE TIMBRE, TARIFS DES NOTAIRES ET SALAIRES DES CONSERVATEURS, nos 59 et s.) ; Les communes peuvent instituer et percevoir une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles réalisées à compter du 1er janvier 2007 (v. bull. 151, FISCALITÉ IMMOBILIÈRE (FI), no 197 a, p. 6821). – le salaire du conservateur des hypothèques (0,05 % sur la somme rechargeable énoncée au bordereau d’inscription). Désormais, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent en matière de plan local d’urbanisme, son organe délibérant peut instituer cette taxe à son profit, après accord des communes membres. ◆ CGI, art. 1529 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 66 Les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions d’exonération et les personnes morales restent, en outre, redevables du droit fixe de 125 € et de la taxe de publicité foncière au taux global de 0,715 % dans les conditions de droit commun. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6678 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Fiscalité internationale (INT) Impôt sur le revenu global (IR) 201 Plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées hors de France : seuil d’imposition 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 11, page 6687. 33 Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés à des non-résidents Pour les revenus perçus en 2007, le barème de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés à des personnes domiciliées hors de France est le suivant : Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements Taux applicables Année (en euros) Trimestre (en euros) Mois (en euros) Semaine (en euros) Jour ou fraction de jour (en euros) 0% – moins de 13 408 3 352 1 117 258 43 12 % – de –à 13 408 38 903 3 352 9 726 1 117 3 242 258 748 43 125 20 % – au-delà de 38 903 9 726 3 242 748 125 Arr. 28 déc. 2006, NOR : BUDF0620479A, JO, 29 déc. ◆ 45 Exonération des contribuables disposant de revenus modestes Pour les contribuables âgés de moins de 65 ans, le seuil d’exonération est porté à 7 920 € pour les revenus de 2006. Pour les contribuables âgés de plus de 65 ans, ce seuil est porté à 8 660 €. 165 Déduction des pensions alimentaires en nature versées aux ascendants dans le besoin Les contribuables qui s’acquittent de leur obligation alimentaire en recueillant sous leur toit un ascendant dans le besoin peuvent déduire de leur revenu imposable au titre de 2006, sans avoir à fournir de justifications, une somme fixée à 3 162 € par ascendant aidé pendant toute l’année. 180 184 Pensions alimentaires versées aux enfants majeurs Pour l’imposition des revenus de 2006, la pension alimentaire versée aux enfants majeurs est déductible à hauteur de 5 495 €. Les contribuables ayant des enfants majeurs non rattachés à leur foyer fiscal peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu global la pension alimentaire qu’ils leur versent (v. la division, nos 174 et s.). REMARQUE : la déduction des pensions alimentaires n’est pas cumulable avec l’abattement pour rattachement des enfants majeurs mariés, pacsés ou chargés de famille (v. no 288). ■ Situation des parents Le montant de la pension alimentaire déductible est limité, pour l’imposition des revenus de 2006, à : – 5 495 € par enfant majeur ; – 10 990 € pour les parents d’un enfant majeur marié qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune ménage ; – 10 990 € lorsque le contribuable participe seul à l’entretien d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé qui est lui-même chargé de famille (quel que soit le nombre de petits-enfants). La fraction de la pension alimentaire versée excédant ces montants n’est pas déductible du revenu global du parent qui la verse. ■ Situation du bénéficiaire de la pension Les pensions alimentaires sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom de l’enfant qui les reçoit dans les limites admises pour leur déduction (◆ CGI, art. 80 septies), soit 5 495 € (ou 10 990 €) pour l’imposition des revenus de 2006. REMARQUE : si l’enfant n’a pas d’autres revenus que cette pension, il sera exonéré d’impôt sur le revenu, dès lors que son revenu imposable sera inférieur à la limite d’exonération fixée, pour l’imposition des revenus de 2006, à 7 920 € (◆ CGI, art. 5, 2o bis) (v. no 45). La fraction de la pension alimentaire versée excédant 5 495 €, ou, le cas échéant, 10 990 €, n’est pas imposable entre les mains de l’enfant qui la reçoit. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, II 181 Déduction des pensions alimentaires en nature versées aux enfants majeurs Les contribuables qui s’acquittent de l’obligation alimentaire en recueillant sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire de leur revenu imposable au titre de 2006, sans avoir à fournir de justifications, une somme fixée à 3 162 € par enfant aidé durant toute l’année. 210 Frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans Pour les contribuables qui, en l’absence d’obligation alimentaire, accueillent sous leur toit des personnes âgées de plus de 75 ans, le montant de la déduction forfaitaire au titre des revenus de 2006 est fixé à 3 162 €. 231 Retraite mutualiste du combattant L’indice de référence pour le calcul du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est porté à 125 points à compter du 1er janvier 2007. Le montant maximal de la rente à retenir pour déterminer le caractère déductible des cotisations au titre des revenus de 2007 sera donc de 1 649 €. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 101 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6679 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation 232 et s. Pertes en capital consécutives à la souscription au capital de sociétés nouvelles ou en difficulté 283 361 Personnes âgées ou invalides : abattement sur le revenu imposable Le dispositif de déduction des pertes en capital est supprimé à compter du 1er janvier 2007. Pour l’imposition des revenus de 2006, le montant de l’abattement est de 2 172 € pour les contribuables dont le revenu net global est inférieur à 13 370 €, et de 1 086 € pour les contribuables dont le revenu net global est compris entre 13 370 € et 21 570 €. Les particuliers qui souscrivent directement en numéraire au capital initial d’une société nouvelle, ou à l’augmentation de capital d’une société en difficulté, peuvent déduire, sous certaines conditions, de leur revenu brut global, tout ou partie de leurs pertes en capital, en cas d’échec de leur entreprise (◆ CGI, art. 163 octodecies A). Ce dispositif est supprimé à compter du 1er janvier 2007. Parallèlement, le régime de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME est aménagé (v. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT – PARTICULIERS, nos 66 et s., p. 6666). ◆ CGI, art. 163 octodecies A abrogé par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 59 274 Déduction des versements effectués sur les plans d’épargne retraite populaire (PERP) Modalités d’application du plafond de déduction aux personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en France au cours des années précédentes et aux couples soumis à imposition commune. Le dispositif de déduction des cotisations d’épargne-retraite (PERP et assimilés) (◆ CGI, art. 163 quatervicies) est adapté, afin, d’une part, de tenir compte de la situation particulière des personnes impatriées ou rapatriées, et d’autre part, de globaliser le plafond de déduction pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Les contribuables dont le revenu net global est supérieur à 21 570 € ne bénéficient pas de l’abattement. 288 289 361 Abattement pour enfants majeurs mariés à charge Pour l’imposition des revenus de 2006, le montant de l’abattement pour enfant majeur marié rattaché est fixé à 5 495 €. Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal leur enfant majeur marié ou lié par un PACS faisant l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou leur enfant chargé de famille, bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable (◆ CGI, art. 196 B). : ces personnes ne bénéficient pas d’une demi-part de quotient familial supplémentaire comme c’est le cas lorsque l’enfant majeur est célibataire. REMARQUE Par ailleurs, l’abattement n’est pas cumulable avec le dispositif de déduction des pensions alimentaires (v. no 180). Le montant de cet abattement est fixé, pour l’imposition des revenus de 2006 à 5 495 € par personne prise en charge. Lorsque le jeune couple a lui-même un ou plusieurs enfants, il convient d’ajouter 5 495 € par enfant à charge. : l’abattement est donc de 10 990 € en cas de rattachement d’un enfant majeur marié qui n’a pas lui-même d’enfant à charge. ■ Situations des personnes impatriées ou rapatriées REMARQUE Les cotisations PERP et assimilées sont déductibles dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l’année précédente entre une fraction des revenus d’activité professionnelle et le montant de certaines cotisations d’épargne retraite déductibles. Lorsque les enfants de la personne rattachée font l’objet d’une garde alternée, l’abattement auquel ils ouvrent droit est de 5 495 € / 2 = 2 747,50 € par enfant. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, II Pour les personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient, la limite annuelle est désormais déterminée d’après la différence entre une fraction des revenus d’activité professionnelle et le montant de certaines cotisations d’épargne retraite déductibles constatée au titre de l’année de domiciliation en France (◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2, a mod.). Par ailleurs, ces personnes bénéficient désormais, au titre de l’année de domiciliation en France, d’un plafond complémentaire de déduction égale au triple du plafond normalement applicable pour cette même année. Cette majoration ne s’applique cependant pas aux personnes ayant quitté la France pour échapper à des poursuites judiciaires, fiscales ou douanières (◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2, d nouv.). ■ Globalisation du plafond de déduction pour les couples soumis à imposition commune La limite de déduction des cotisations est individuelle ; elle s’apprécie séparément pour chaque membre du foyer fiscal. Cependant, à compter de l’imposition des revenus de 2007, les membres d’un couple marié soumis à imposition commune ou les partenaires de PACS peuvent, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, déduire leurs cotisations ou primes d’épargneretraite dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire de PACS (◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2, a mod.). Les plafonds de déduction sont donc mutualisés pour les couples mariés ou partenaires de PACS soumis à imposition commune. ◆ CGI, art. 163 quatervicies, I, 2 mod. par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 3 et 62 358 361 Barème de l’impôt sur le revenu Pour l’imposition des revenus de 2006, les limites de tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont relevées de 1,8 %. ■ Relèvement des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu Pour l’imposition des revenus de 2006, la loi de finances pour 2007 relève les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu de 1,8 %. Ce taux correspond à l’évolution de l’indice des prix (hors tabac) de 2006 par rapport à 2005. Cette réévaluation s’applique au nouveau barème de l’impôt sur le revenu adopté par la loi de finances pour 2006. Les taux de ce barème sont inchangés. Le barème applicable à l’imposition des revenus de 2006 est donc le suivant : Fraction du revenu imposable (1 part) Taux N’excédant pas 5 614 € 0% De 5 615 € à 11 198 € 5,5 % De 11 199 € à 24 872 € 14 % De 24 873 € à 66 679 € 30 % Supérieure à 66 679 € 40 % © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6680 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation ■ Formules de calcul de l’impôt sur le revenu – déduction du chiffre gras mentionné dans la case correspondant à son revenu imposable. Les tableaux pratiques de calcul de l’impôt sur les revenus de 2006 (v. « Tableaux pratiques de calcul de l’impôt sur les revenus de 2006 ») reprennent les formules applicables : Le chiffre obtenu suite à ces calculs (arrondi à l’euro le plus proche) correspond au montant de l’impôt brut après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. – aux contribuables mariés soumis à imposition commune ; Soit un contribuable marié avec deux enfants à charge (3 parts) et dont le revenu imposable de 2006 s’élève à 50 000 €. L’intéressé doit se reporter au premier tableau, ci-dessous, dans la colonne « 3 parts » à la case comportant la tranche de revenu « de 33 594 à 69 342 » et qui fait face horizontalement à la case 0,14 × R (correspondant au taux de 14 %). Le montant exact de l’impôt brut à sa charge se calcule comme suit : (0,14 × 50 000) – 3 781,80 (chiffre en gras) = 3 218,20 € arrondis à 3 218 €. – aux célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls. REMARQUE : EXEMPLE – aux célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant à charge un ou plusieurs enfants, aux célibataires, divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) sans personne à charge et aux veufs ou veuves (vivant ou non en concubinage) ayant ou non un ou plusieurs enfants à charge ; Ce montant brut fait ensuite l’objet, le cas échéant, des corrections suivantes : – appliquer la décote ; – retrancher du résultat les réductions d’impôt ; – ajouter l’IR correspondant aux plus-values taxées à un taux proportionnel ; – ajouter les reprises d’impôt (réductions d’impôt au titre d’années antérieures pratiquées à tort) ; – tenir compte de la franchise éventuelle des impositions inférieures à 61 € ; – enfin, déduire les imputations diverses (ex. : retenue à la source non libératoire de l’IR), les crédits d’impôt, et les prélèvements non libératoires. : la distinction entre ces tableaux se justifie par le fait que les règles de plafonnement du quotient familial diffèrent selon les situations familiales. Pour connaître le montant exact de l’impôt dû, le contribuable doit procéder par étape : – sélection du tableau correspondant à sa situation de famille ; – sélection, dans la colonne verticale correspondant à son quotient familial, de la case qui mentionne la tranche de revenu dans laquelle se situe son revenu net global ; – application de la formule figurant horizontalement dans la colonne gauche du tableau (taux de la tranche × revenu imposable) ; ■ Tableaux pratiques de calcul de l’impôt sur les revenus de 2006 Contribuables mariés et partenaires de PACS faisant l’objet d’une imposition commune Sans demi-part invalidité ou ancien combattant Nombre de parts Formule 2 parts 2,5 parts 3 parts 4 parts 5 parts De à 0 11 228 0 De à 0 14 035 0 De à 0 16 842 0 De à 0 22 456 0 De à 0 28 070 0 De à 11 228 22 396 – 617,54 De à 14 035 27 995 – 771,93 De à 16 842 33 594 – 926,31 De à 22 456 44 792 – 1 235,08 De à 28 070 55 990 – 1 543,85 De à 22 396 49 744 – 2 521,20 De à 27 995 59 745 – 3 151,50 De à 33 594 69 342 – 3 781,80 De à 44 792 88 939 – 5 042,40 De à 55 990 108 535 – 6 303,00 De à 49 744 133 358 – 10 480,24 De à 59 546 133 358 – 12 678,24 De à 69 343 133 358 – 14 876,24 De à 88 940 133 358 – 19 272,24 De à 108 536 133 358 – 23 668,24 0,000 × R 0,055 × R 0,14 × R 0,30 × R Supérieur à 0,40 × R 133 358 – 23 816,04 Supérieur à 133 358 – 26 014,04 Supérieur à 133 358 – 28 212,04 Supérieur à 133 358 – 32 608,04 Supérieur à 133 358 – 37 004,04 Célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant à charge un ou plusieurs enfants Célibataires, divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) sans personne à charge Veufs ou veuves (vivant ou non en concubinage) ayant ou non un ou plusieurs enfants à charge Sans demi-part invalidité ou ancien combattant Nombre de parts Formule 1 part 1,5 part (2) 1,5 part (3) 2 parts 2,5 parts 3 parts 4 parts De à 0 5 614 0 De à 0 8 421 0 De à 0 8 421 0 De à 0 8 421 0 De à 0 11 228 0 De à 0 14 035 0 De à 0 16 842 0 De à 0 22 456 0 De à 5 614 11 198 – 308,77 De à 8 421 16 797 – 463,16 De à 8 421 16 797 – 463,16 De à 8 421 16 797 – 463,16 De à 11 228 22 396 – 617,54 De à 14 035 27 995 – 771,93 De à 16 842 33 594 – 926,31 De à 22 456 44 792 – 1 235,08 0,000 × R 0,055 × R 1,5 part (1) © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6681 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Nombre de parts Formule 1 part 1,5 part (1) 1,5 part (2) 1,5 part (3) 2 parts 2,5 parts 3 parts De à 33 594 64 065 – 3 781,80 De à 44 792 77 131 – 5 042,40 De à 11 198 24 872 – 1 260,60 De à 16 797 34 672 – 1 890,90 De à 16 797 37 308 – 1 890,90 De à 16 797 26 208 – 1 890,90 De à 22 396 44 468 – 2 521,20 De à De à De à 34 673 66 679 – 7 438,12 De à 37 308 68 681 – 7 860,18 De à 26 209 66 679 – 6 084,12 De à 44 469 66 679 – 9 636,12 De 54 269 à 66 679 – 11 834,12 De 64 066 à 66 679 – 14 032,12 – 0,30 × R 24 872 66 679 – 5 240,12 0,40 × R Supérieur à 66 679 – 11 908,02 Supérieur à 66 679 – 16 304,02 Supérieur à 66 679 – 18 502,02 Supérieur à 66 679 – 20 700,02 Supérieur à 77 131 – 25 096,02 0,14 × R Supérieur à 66 679 – 14 106,02 Supérieur à 68 681 – 14 728,02 Supérieur à 66 679 – 12 752,02 27 995 54 268 – 3 151,50 4 parts (1) Célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant un enfant à charge ; veufs ou veuves vivant en concubinage et ayant à charge un enfant non issu du mariage avec le conjoint prédécédé. (2) Célibataires, divorcés, séparés, veufs ou veuves, vivant seuls, sans personnes à charge, ayant élevé au moins un enfant dont le dernier est âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2006. (3) Célibataires, divorcés, séparés, veufs ou veuves, vivant seuls, sans personnes à charge, ayant élevé au moins un enfant dont le dernier est âgé d’au moins 26 ans au 31 décembre 2006. Célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls Sans demi-part invalidité ou ancien combattant Nombre de parts Formule 2 parts 3,5 parts 4,5 parts 5,5 parts De à 0 De 11 228 à 0 0 De 14 035 à 0 0 De 19 649 à 0 0 De 25 263 à 0 0 30 877 0 De à 11 228 De 22 396 à – 617,54 14 035 De 27 995 à – 771,93 19 649 De 39 193 à – 1 080,70 25 263 De 50 391 à – 1 389,47 30 877 61 589 – 1 698,24 De à 22 396 De 40 765 à – 2 521,20 27 995 De 50 562 à – 3 151,50 39 193 De 68 821 à – 4 412,10 50 391 De 80 878 à – 5 672,70 61 589 92 938 – 6 933,30 De à 40 766 De 66 679 à – 9 043,12 0,000 x R 0,055 x R 0,14 x R 0,30 x R Supérieur à 0,40 x R ◆ 2,5 parts 50 563 66 679 – 11 241,12 – – – Supérieur Supérieur Supérieur Supérieur 66 679 à 66 679 à 68 821 à 80 878 à 92 938 – 15 711,02 – 17 909,02 – 22 305,02 – 26 701,02 – 31 097,02 L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006 art. 2, I, 1o 364 a 366 Plafonnement des effets du quotient : pour l’imposition des revenus de 2005, l’avantage en impôt était plafonné à 2 159 € par demi-part. REMARQUE familial Les plafonds des avantages en impôt résultant de l’application du quotient familial sont relevés de 1,8 % pour l’imposition des revenus de 2006. ■ Plafonnement général Pour l’imposition des revenus de 2006, l’avantage en impôt provenant de l’application du quotient familial est plafonné à 2 198 € pour toute demi-part qui s’ajoute : – à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à une imposition distincte en application de l’article 6, 4 du CGI ; – à deux parts pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune (◆ CGI, art. 197, I, 2, al. 1). Lorsque le foyer fiscal comporte des enfants dont la garde est alternée, le plafond de l’avantage résultant de l’application du quotient familial est fixé à 1 099 € (2 198 € divisés par 2) par quart de part supplémentaire. ■ Plafonnements spécifiques Des mesures particulières de plafonnement s’appliquent à trois catégories de contribuables. 쏹 Contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant seuls et ayant un ou plusieurs enfants à charge : plafonnement de l’avantage procuré par le premier enfant à charge Pour l’imposition des revenus de 2006, le plafonnement de l’avantage procuré par la part entière attachée au premier enfant à charge, pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés et ayant un ou plusieurs enfants à charge, est fixé à 3 803 € (au lieu de 3 736 € pour l’imposition des revenus de 2005) (◆ CGI, art. 197, I, 2, al. 2). Le plafonnement général de 2 198 € s’applique pour les demiparts suivantes. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6682 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation : le plafonnement de 2 820 € résulte de l’application successive du plafonnement général de 2 198 € et de la réduction d’impôt de 622 € prévue à l’article 197, I, 2, alinéa 4 du CGI. 쏹 Contribuables célibataires, divorcés, veufs ou séparés, sans enfants à charge mais ayant élevé un ou plusieurs enfants REMARQUE Pour l’imposition des revenus de 2006, l’avantage résultant de l’application du quotient familial pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou séparés, sans enfants à charge mais ayant élevé un ou plusieurs enfants, ne peut excéder : – 844 € (au lieu de 829 € pour l’imposition des revenus de 2005) lorsque le dernier enfant est âgé de plus de 26 ans au 31 décembre 2006 (◆ CGI, art. 197, I, 2, al. 3) ; – 2 820 € (au lieu de 2 770 € pour l’imposition des revenus de 2005) lorsque le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2006. 쏹 Contribuables bénéficiant de certaines majorations de quotient familial prévues à l’article 195 du CGI Pour l’imposition des revenus de 2006, les contribuables invalides, anciens combattants ou ayant à charge une ou plusieurs personnes invalides (v. la division, no 366) bénéficient d’une réduction d’impôt de 622 € lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée à 2 198 €, soit un avantage en impôt maximum de 2 820 € par demi-part (soit 1 410 € par quart de part), au lieu de 2 770 € par demi-part pour l’imposition des revenus de 2005 (◆ CGI, art. 197, I, 2, al. 4). ■ Tableaux récapitulatifs Le tableau ci-après indique à partir de quel seuil de revenu net imposable le plafonnement s’applique. Quotient familial Nombre de demi-part Montant du plafonnement Revenu net imposable 2 2 3 803 40 766 2,5 3 3 803 + 2 198 = 6 001 50 563 3,5 5 3 803 + (3 × 2 198) = 10 397 68 822 1,5 1 844 26 209 2,5 3 2 198 × 2 = 4 396 54 269 – 2 enfants à charge non invalides 3 4 2 198 × 4 = 8 792 64 066 – 3 enfants à charge non invalides 4 6 2 198 × 6 = 13 188 77 132 1,5 1 2 198 34 673 – 2 enfants à charge non invalides 2 2 2 198 × 2 = 4 396 44 469 – 3 enfants à charge non invalides 3 4 2 198 × 4 = 8 792 64 066 – 1 personne à charge invalide (1) 2 2 2 198 × 2 = 4 396 48 359 – 2 personnes à charge invalides (1) 3 4 2 198 × 4 = 8 792 69 857 2,5 1 2 198 59 546 – 2 enfants à charge non invalides 3 2 2 198 × 2 = 4 396 69 343 – 3 enfants à charge non invalides 4 4 2 198 × 4 = 8 792 88 940 Situation de famille 1o Célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et assurant la charge de leurs enfants, ou célibataires divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) sans personnes à charge : – 1 enfant à charge non invalide – 2 enfants à charge non invalides – 3 enfants à charge non invalides 2o Célibataires, divorcés ou séparés invalides ou âgés de plus de 75 ans et anciens combattants (1) 3o Veufs ayant un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le conjoint décédé : – 1 enfant à charge non invalide 4o Célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant un ou plusieurs enfants à charge : – 1 enfant à charge non invalide 5o Célibataires, divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) n’ayant à leur charge que des personnes (autres que des enfants) invalides : 6o Mariés soumis à une imposition commune : – 1 enfant à charge non invalide (1) Les intéressés sont susceptibles de bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant maximal de 622 € par demi-part, accordée à un titre autre que pour des enfants à charge. REMARQUE : les chiffres figurant dans ce tableau s’entendent pour des enfants pris en compte en l’absence de garde alternée. Si le revenu imposable a atteint ou excédé les seuils ci-dessus, compte tenu de la situation de famille et du nombre de parts, il convient de calculer l’impôt sur une part (pour les personnes non mariées) ou deux parts (pour les personnes mariées) et de déduire une somme égale à 2 198 € par demi-part excédant une part (pour les personnes non mariées) ou deux parts (pour les personnes mariées). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6683 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Pour les personnes célibataires, divorcées, séparées ou mariées, soumises à une imposition distincte avec des enfants à charge, qui ne vivent pas en concubinage et assument seules la charge de leurs enfants, il convient de déduire une somme égale à 3 803 € pour les deux premières demi-parts et 2 198 € pour chaque autre demi-part excédant une part. Les personnes célibataires, divorcées, séparées ou mariées soumises à une imposition distincte mais qui ne vivent pas réellement seules doivent appliquer le plafonnement général de 2 198 €. Le tableau ci-dessous fait apparaître le premier revenu imposable, après plafonnement des effets du quotient familial. Nombre de parts Situation 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Contribuables célibataires, divorcés ou séparés ne vivant pas en concubinage ayant un ou plusieurs enfants à charge, ou sans personne à charge (vivant ou non en concubinage) (1) (2) – 40 766 50 563 – 68 822 – Contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant un ou plusieurs enfants à charge, contribuables célibataires, divorcés, ou séparés (vivant en concubinage ou non) n’ayant à leur charge que des personnes (autres que des enfants) invalides (2) 68 682 48 359 58 156 67 464 73 494 79 524 – – 59 546 69 343 – 88 940 Contribuables mariés soumis à une imposition commune (2) (1) A l’exception des personnes qui ont eu des enfants, visées à l’article 195, 1, a, b ou e du CGI dont le dernier à plus de 26 ans, qui font l’objet d’un plafonnement spécial de 844 €. (2) Aucune demi-part invalidité ou ancien combattant (de sorte que certaines colonnes ne sont pas servies). L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, I, 2o ◆ 371 Décote Pour l’imposition des revenus de 2006, la limite d’application de la décote est fixée à 828 €. Celleci est égale à la différence entre 414 € et la moitié de la cotisation d’impôt. Tous les contribuables, quel que soit leur nombre de parts de quotient familial, peuvent bénéficier d’une décote dès lors que leur cotisation d’impôt n’excède pas un certain montant (◆ CGI, art. 197, I, 4). Pour l’imposition des revenus de l’année 2006, la base de calcul de la décote est fixée à 414 €. En conséquence, la limite d’application de la décote est fixée à 828 €. Le montant de l’impôt dû sera donc diminué de la différence entre 414 € et la moitié de la cotisation d’impôt brut résultant de l’application du barème progressif (lorsque cette cotisation est inférieure à 828 €). : EXEMPLE Soit un contribuable dont la cotisation d’impôt sur les revenus de 2006 atteint 690 €. Le montant de la décote sera de : 414 € – (690 €/2) = 69 €, et l’impôt réellement exigible sera de : 690 € – 69 € = 621 €. Le tableau ci-dessous récapitule les limites d’application de la décote, exprimées en revenus nets imposables. Nombre de parts de quotient familial Limite inférieure d’application de la décote (premier revenu imposable bénéficiant de la décote) Limite supérieure d’application de la décote (dernier revenu imposable bénéficiant de la décote) 11 265 € 14 914 € 2 14 176 € 23 919 € 3 16 983 € 31 887 € L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2, I, 3o ◆ 383 1 Prime pour l’emploi : bénéficiaires Les personnes passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année de réalisation des revenus d’activité professionnelle ne peuvent pas bénéficier de la prime pour l’emploi. Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2006. ◆ CGI, art. 200 sexies, I, C créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 5, II 384 Prime pour l’emploi : montant du revenu global du foyer fiscal Revalorisation des limites d’application de la prime pour l’emploi. Le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal au-delà duquel la prime pour l’emploi (PPE) ne peut être accordée est fixé, pour les revenus de 2006, à (◆ CGI, art. 200 sexies mod.) : – 16 042 € pour les personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées ; – 32 081 € pour les couples soumis à imposition commune. Le montant de la majoration accordée pour chaque demi-part s’ajoutant au quotient familial de base est fixé à 4 432 € pour les revenus de 2006. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 5, I, 1 385 Prime pour l’emploi : montant des revenus d’activité de chaque membre du foyer fiscal Revalorisation des limites d’application de la prime pour l’emploi. Pour l’imposition des revenus de 2006, le montant des revenus d’activité de chaque membre du foyer fiscal susceptible de bénéficier de la PPE doit être (◆ CGI, art. 200 sexies mod.) : – supérieur à 3 695 €, – et inférieur à : • 17 227 € par personne célibataire, veuve, divorcée sans enfant ou avec des enfants qu’elle n’élève pas seule, par couple soumis à imposition commune lorsque chacun des deux conjoints occupe un emploi lui procurant au moins 3 695 € de revenus ou par personne à charge du foyer exerçant une activité professionnelle ; • 26 231 € pour les couples dans lesquels seul l’un des deux conjoints occupe un emploi lui procurant au moins 3 695 € de revenus ou pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et élevant seules un ou plusieurs enfants à charge. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 5, I, 1 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6684 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale 388 actualisation Modalités de calcul de la PPE Formules de calcul de la prime pour l’emploi afférente aux revenus de 2006. Compte tenu des revalorisations successives des limites d’application de la prime et des seuils et taux permettant son versement (◆ CGI, art. 200 sexies mod.), la prime pour l’emploi afférente aux revenus de 2006 est calculée en appliquant les formules ci-dessous. Formules de calcul de la prime pour l’emploi pour un temps plein (revenus de 2006) Situation de la famille Célibataires, divorcés, veufs avec des enfants à charge qu’ils n’élèvent pas seuls. Couples soumis à imposition commune ayant chacun une activité procurant plus de 3 695 € dans l’année. Personnes à charge du foyer. Couples soumis à imposition commune lorsqu’un seul des conjoints exerce une activité lui procurant plus de 3 695 € dans l’année. Célibataires, veufs, divorcés élevant seuls leurs enfants (case T cochée) (sauf les veufs ou les veuves ayant coché la case T et la case L). Montant du revenu d’activité (R) (1) Montant de la prime individuelle 3 695 € R 12 315 € R × 7,7 % 12 315 € < R 17 227 € (17 227 – R) × 19,3 % 3 695 € R 12 315 € (R × 7,7 %) + 82 € 12 315 € < R 17 227 € [(17 227 – R) × 19,3 %] + 82 € 17 227 € < R 24 630 € 82 € 24 630 € < R 26 231 € (26 231 – R) × 5,1 % 3 695 € R 12 315 € R × 7,7 % 12 315 € < R 17 227 € (17 227 – R) × 19,3 % 17 227 € < R 26 231 € 0€ Majoration pour le foyer 36 € × nombre de personnes à charge (2). Majoration forfaitaire de 36 € quel que soit le nombre de personnes à charge (3). – 72 € pour la première personne à charge (4) ; – 36 € × nombre de personnes à charge à partir de la deuxième (4). 72 € quel que soit le nombre de personnes à charge (5). (1) Revenu d’activité salariée déclaré cases AJ à FJ ; revenu d’activité non salariée exercée à titre professionnel × 1,1111. (2) La majoration de 36 € est divisée par deux pour chaque enfant en résidence alternée. (3) Si le foyer n’est constitué que d’enfants en résidence alternée, la majoration forfaitaire est limitée à 36 € divisés par deux, quel que soit le nom- bre d’enfants. (4) Si le foyer n’est constitué que d’enfants en résidence alternée, la majoration de 72 € est divisée par deux et est appliquée à chacun des deux pre- miers enfants, puis la majoration de 36 € divisée par deux est appliquée pour chaque enfant en résidence alternée à compter du troisième. (5) Dès lors que le foyer n’est composé que d’enfants en résidence alternée, la majoration forfaitaire est limitée à 72 € divisés par deux quel que soit le nombre d’enfants. L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 5, I, 1 et 2 ◆ Taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie limite globale de 300 €, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prélèvements mensuels versés à compter du début de l’année 2007. Pour l’imposition des revenus de 2006, la somme résultant de l’application du barème doit être supérieure à 42 153 € pour déclencher l’application de la taxation forfaitaire. La base forfaitaire est majorée de 50 % lorsqu’elle excède 84 307 €. La baisse de 8 % du montant des acomptes et prélèvements sera calculée automatiquement par l’administration à partir du montant de l’impôt sur le revenu payé en 2006 au titre des revenus de 2005. 425 488 440 Seuil de versement des acomptes provisionnels Pour l’imposition des revenus de 2006, le seuil d’exigibilité des acomptes (montant de l’impôt dû au titre de 2005 au-delà duquel le versement des acomptes est obligatoire) est fixé à 323 €. 489 Acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu Les deux premiers acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu versés en 2007 seront réduits de 8 %. Afin de permettre aux contribuables de bénéficier le plus rapidement possible de la baisse du barème de l’impôt sur le revenu résultant de la réforme mise en place par la loi de finances pour 2006, les premier et deuxième acomptes provisionnels versés en février et mai 2007 seront réduits de 8 % au maximum, dans une : un décret en Conseil d’État doit fixer les modalités d’application de cette disposition, notamment en ce qui concerne les prélèvements mensuels. REMARQUE Les contribuables conservent, par ailleurs, la possibilité de moduler le montant de leurs acomptes et prélèvements selon les règles de droit commun (v. la division, nos 496 et s. et nos 522 et s.), s’ils estiment que la totalité des versements (après application de la réduction de 8 %) excède le montant de l’impôt dû. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2 517 Prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu Les prélèvements mensuels versés à compter du début de l’année 2007 seront réduits de 8 %, dans une limite globale de 300 €. 쑲 Voir no 489. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6685 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Impôt sur les sociétés (IS) 74 Actionnaires de SCR résidant en France : seuil d’imposition des cessions 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 11, page 6687. 75 r SUIR : non-cumul avec la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d’entreprises 쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680. 180 Imputations susceptibles d’être effectuées sur l’IS 쑲 Voir BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC), no 2773, page 6676. 737 Comprise entre 760 000 € et 1 220 000 € 0,55 Comprise entre 1 220 000 € et 2 420 000 € 0,75 Comprise entre 2 420 000 € et 3 800 000 € 1 Comprise entre 3 800 000 € et 7 270 000 € 1,30 Comprise entre 7 270 000 € et 15 810 000 € 1,65 Supérieure à 15 810 000 € 1,80 391 392 Rentes viagères constituées dans le cadre d’un PERP, d’un PERCO ou d’un PERE : exonération partielle Les contribuables ayant souscrit un PERP, un PERCO ou un PERE, avant le 31 décembre 2008, pourront bénéficier de l’exonération partielle d’ISF même s’ils ont cotisé moins de quinze années avant l’âge donnant droit à une retraite à taux plein. Barème de l’IFA Le seuil d’assujettissement à l’IFA est porté à 400 000 € à compter du 1er janvier 2007. L’imposition forfaitaire annuelle (IFA) est due par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est supérieur ou égal à 300 000 €. Ce seuil s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition (◆ CGI, art. 223 septies). La loi de finances pour 2007 porte le seuil d’assujettissement à l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) de 300 000 € à 400 000 € (◆ CGI, art. 223 septies, al. 2 mod.). En l’absence de dispositions particulières, cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007. Les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2007 est inférieur à 400 000 € sont donc exonérées de l’IFA exigible au 15 mars 2007. EXEMPLE : Une entreprise X clôture son exercice comptable au 31 décembre 2006. Elle a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, d’un montant de 380 000 € hors taxes. Ce montant étant inférieur à 400 000 €, l’entreprise est exonérée de l’IFA 2007 exigible au 15 mars 2007. Une entreprise Y clôture son exercice comptable au 31 mars 2006, Elle a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, d’un montant de 400 000 € hors taxes. Elle est donc redevable de l’IFA 2007 exigible au 15 mars 2007. ◆ CGI, art. 223 septies, al. 2 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 17 Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 1 165 479 535 537 552 Limite d’imposi- tion et barème pour 2007 Le seuil d’imposition à l’ISF, pour 2007, est de 760 000 €. Compte tenu du relèvement de 1,8 % du barème de l’impôt sur le revenu, le seuil d’imposition à l’ISF est de 760 000 € pour 2007. Le barème revalorisé est le suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine N’excédant pas 760 000 € Tarif applicable (en %) 0 Tarif applicable (en %) Les rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) peuvent être exonérées d’ISF à hauteur de la valeur de capitalisation. Pour bénéficier de cette exonération partielle, les rentes viagères doivent avoir été constituées moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins 15 ans. L’entrée en jouissance doit intervenir à compter de la cessation de l’activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées ou à l’âge légal de la retraite. Les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 aménagent les conditions d’application de cette exonération partielle. ■ Condition relative à la durée de constitution de la rente La condition relative à la durée de cotisation d’au moins 15 ans ne s’applique ni aux PERP (plans d’épargne retraite populaire), ni aux PERCO (plans d’épargne pour la retraite collectifs), souscrits jusqu’au 31 décembre 2005, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à une retraite à taux plein. L’article 8 de la loi de finances pour 2007 vient de reconduire cette disposition en prorogeant son application aux PERP et PERCO souscrits jusqu’au 31 décembre 2008. Cette prorogation est également applicable aux PERE (plans d’épargne retraite d’entreprise). ■ Condition relative à l’entrée en jouissance L’entrée en jouissance doit intervenir : – soit à compter de la cessation de l’activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées ; – soit à l’âge légal de la retraite. L’article 9 de la loi de finances pour 2007 précise que la rente viagère peut être versée, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans le cadre du régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge légal de la retraite. Cette disposition s’applique pour l’ISF dû à compter du 1er janvier 2007. ◆ CGI, art. 885 J mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 8 et 9 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6686 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux 11 43 Seuil annuel d’imposition Le seuil annuel d’imposition est porté à 20 000 € et indexé sur l’inflation. Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers ne sont soumises à l’impôt sur le revenu que lorsque le montant cumulé des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l’année d’imposition excède le seuil de 15 000 € (◆ CGI, art. 150-0 A, al. 1). A compter de l’imposition des revenus de 2007, ce seuil annuel d’imposition est fixé à 20 000 € et actualisé chaque année en fonction de l’inflation (soit, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession). ◆ CGI, art. 150-0 A mod. par. L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 61 85 Cession de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) L’assouplissement des règles d’allocation des actifs des FCPI ne modifie pas le régime fiscal des porteurs de parts. Les règles de répartition des actifs des FCPI sont assouplies par la loi de finances pour 2007. Ces aménagements n’affectent pas le régime d’exonération d’impôt sur le revenu des produits et plusvalues auxquels donnent droit les parts de FCPI. Toutefois, suite aux modifications des règles de répartition des actifs des FCPI, ceux-ci relèvent désormais d’une disposition spécifique du CGI (◆ CGI, art. 163 quinquies B, III bis) dans la mesure où ils ne peuvent plus être englobés dans la définition des FCPR fiscaux. REMARQUE : sur les nouvelles règles de répartition des actifs des FCPI, voir bulletin 389, Dictionnaire permanent Épargne et produits financiers. CGI, art. 163 quinquies, III bis créé par L. fin. 2007 no 20061666, 21 déc. 2006, art. 65 ◆ actualisation sitif transitoire applicable en cas de cession de ses titres par un dirigeant de PME ou le membre d’une profession libérale dans le cadre de son départ à la retraite. 쏹 Cession de titres reçus en rémunération d’apports En cas de cession de titres reçus en rémunération d’apports, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’apporteur personne physique a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Lorsque l’activité est commencée avant le 1er janvier 2006, la durée de détention est, pour l’application du dispositif d’abattement de droit commun, décomptée à partir de cette date. Les titres concernés sont ceux qui ont conduit, lors de leur apport à la société dont les titres sont cédés, à la constatation d’une plusvalue professionnelle placée sous un régime de report d’imposition prévu en cas : – d’apport de brevets, inventions brevetables ou procédés de fabrication industriels (◆ CGI, art. 93 quater, I ter) ; – d’apport des éléments non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (◆ CGI, art. 151 octies, I, a) ; – de restructuration d’une SCP (fusion, apport partiel d’actif, scission) (◆ CGI, art. 151 octies A, I et II). : ces dispositifs de report d’imposition sont désormais cumulables avec l’exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre du départ à la retraite du cédant (◆ CGI, art. 151 septies A). Voir PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES (PVP), no 332 g, page 6689. REMARQUE 쏹 Changement de régime fiscal de la société dont les titres sont cédés La loi de finances supprime, pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006, les modalités particulières de décompte de la durée de détention des titres d’une société de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ou des titres d’une SARL de famille ayant renoncé à son option pour le régime des sociétés de personnes. La durée de détention est donc, dans ces situations, décomptée dans les conditions ordinaires, c’est-à-dire à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres cédés. ◆ CGI, art. 150-0 D bis, V et art. 150-0 D ter, II mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 20, II à IV 199 a 198 b Abattement pour durée de détention : computation de la durée de détention Aménagement des modalités de décompte de la durée de détention en cas de cession de titres reçus en rémunération d’apports ou de changement de régime fiscal de la société dont les titres sont cédés. ■ Dispositif actuel Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux sont réduites par application d’un abattement du tiers par année de détention au-delà de la cinquième année. La durée de détention des titres est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres cédés ou du 1er janvier 2006 lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant cette date (◆ CGI, art. 150-0 D bis). La durée de détention antérieure au 1er janvier 2006 peut, sous conditions, être prise en compte lorsque les titres sont cédés par un dirigeant de PME ou le membre d’une profession libérale dans le cadre de son départ à la retraite (◆ CGI, art. 150-0 D ter). Dans certaines situations particulières, le point de départ de la durée de détention est fixé par référence à un autre événement que celui de l’acquisition ou de la souscription des titres (◆ CGI, art. 150-0 D bis, V et art. 150-0 D ter, II). ■ Nouveau dispositif Les modalités de décompte spécifiques prévues dans certaines situations particulières sont aménagées, tant pour l’application du dispositif d’abattement de droit commun que pour celle du dispo- Abattement pour départ à la retraite des dirigeants de PME et professions libérales : conditions tenant au cédant Les conditions à remplir par les professionnels libéraux et le délai d’exécution des engagements souscrits sont assouplis. ■ Dispositif actuel Les dirigeants de PME qui cèdent la totalité des droits financiers ou au moins 50 % des droits de vote qu’ils détiennent, directement ou indirectement, dans la société qu’ils dirigent, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un abattement du tiers par année de détention au-delà de la cinquième année sur la plusvalue qu’ils réalisent à cette occasion. Pour bénéficier de l’abattement, le cédant doit notamment avoir exercé, pendant les cinq années précédant la cession, une fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, a) et avoir détenu, pendant le même délai, seul ou avec son groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou financiers de cette société (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, b). En outre, le cédant doit s’engager à cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et à faire valoir ses droits à la retraite dans l’année suivant la cession (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, c). ■ Nouveau dispositif 쏹 Cédants exerçant une profession libérale Les professionnels libéraux qui ont exercé, pendant les cinq années précédant la cession, leur activité professionnelle princi- © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6687 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation pale dans une SA ou SARL dont ils cèdent les titres sont désormais dispensés de la condition d’exercice, pendant les cinq années précédant la cession, d’une fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, a mod.). REMARQUE : cette mesure réalise la transposition en matière de transmission d’entreprise d’un des critères permettant, pour la détermination du patrimoine imposable à l’ISF, d’assimiler à des biens professionnels exonérés les titres des SA ou SARL dans lesquelles les professionnels libéraux exercent leur profession principale (◆ Doc. adm. 7 S 3314, no 48). 쏹 Délai d’exécution de l’engagement de départ à la retraite Les dirigeants de PME et les professionnels libéraux exerçant leur activité principale dans une SA ou SARL peuvent désormais exécuter leur engagement de cesser toute fonction dans la société dont ils cèdent les titres et de faire valoir leurs droits à la retraite, soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 (◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, c mod.). En pratique, les dirigeants de PME ou professionnels libéraux exerçant dans une SA ou SARL peuvent donc partir à la retraite sans attendre de trouver un acquéreur de leurs titres et bénéficier du dispositif transitoire d’abattement pour durée de détention, dès lors qu’ils cèdent leurs titres dans l’année suivant leur départ à la retraite. ◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, a mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 18 ◆ CGI, art. 150-D ter, I, 2o, c mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 19, II 245 380 388 393 400 Pertes en capital des ■ Nouveau dispositif Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, les titres mentionnés ci-dessus ne sont plus assimilés au plan fiscal à des titres de participation. Il en résulte que les plus ou moins-values afférentes à ces titres relèvent désormais du régime des plus et moins-values à court terme et, par suite, que la plus-value nette éventuellement constatée est imposable au taux de droit commun de 33 % (et non plus au taux de 15 %) (◆ CGI, art. 219, I, a sexies-0, al. 1 nouv.). Corrélativement, les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres sont déductibles au taux de 33 % et reprises à ce même taux (y compris lorsqu’elles ont été déduites antérieurement au taux de 15 %) (◆ CGI, art. 219, I, a sexies-0, al. 2 nouv.). Toutefois, les moins-values à long terme afférentes à ces titres qui restent à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006 demeurent imputables sur les plus-values et produits relevant du taux réduit de 15 % (essentiellement, les produits des brevets et inventions brevetables) (◆ CGI, art. 219, I, a sexies-0, al. 3 nouv.). Si le montant de ces moins-values en report est supérieur au montant des plus-values et produits relevant du taux de 15 %, la fraction excédentaire est imputable à hauteur des 15/33,33 de son montant sur les plus-values réalisées sur les titres de même nature, qui relèvent désormais du taux de droit commun de 33,1/3 %. REMARQUE : cette dernière mesure a pour objet d’atténuer les conséquences, rigoureuses pour les sociétés concernées, de l’imputation des moins-values exclues du régime du long terme sur les seuls plus-values et produits relevant du taux de 15 %, dont le périmètre est désormais très réduit. Les sociétés concernées pourront donc plus facilement écouler leur stock de moins-values en report. ◆ créateurs d’entreprises 쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680. 332 c Exonération dans le cadre d’un départ à la retraite : condition de départ à la retraite Le cédant peut cesser ses fonctions et faire valoir ses droits à la retraite dans l’année précédant la cession. Plus-values immobilières 13 21 22 Exonérations applicables aux retraités et invalides : détermination du revenu fiscal de référence 쑲 Voir TAXE D’HABITATION (TH), no 46, page 6692. Plus-values professionnelles (PVP) 251 519 583 Plus ou moins-values à long terme des sociétés soumises à l’IS Les plus ou moins-values de cession de certains titres de placement fiscalement assimilés à des titres de participation sont exclues du régime du long terme. ■ Dispositif actuel Les titres de sociétés dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice (◆ CGI, art. 145) sont fiscalement assimilés à des titres de participation (◆ CGI, art. 39, 1, 5o, al. 18). Les plus ou moins-values réalisées lors de la cession de ces titres relèvent donc du régime des plus ou moins-values à long terme. La plus-value nette à long terme afférente à ces titres étant exclue des plus-values à long terme progressivement exonérées (◆ CGI, art. 219, I, a quinquies), elle est imposable au taux de 15 % (◆ CGI, art. 219, I, a). CGI, art. 219, I, a sexies-0 créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 22 ■ Dispositif actuel Les plus-values réalisées par les contribuables qui cèdent leur entreprise individuelle ou la totalité des parts qu’ils détiennent dans une société relevant du régime des sociétés de personnes dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu. Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit notamment, dans l’année suivant la cession, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite (◆ CGI, art. 151 septies A, I, 3o). ■ Nouveau dispositif Le cédant a désormais la possibilité de cesser ses fonctions dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les titres sont cédés et de faire-valoir ses droits à la retraite, soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant la cession si ces événements interviennent après le 31 décembre 2005. Les entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes qui rencontrent des difficultés à trouver un repreneur peuvent ainsi partir à la retraite et bénéficier de l’exonération, dès lors qu’ils réalisent la cession dans un délai d’un an à compter de leur départ à la retraite. : une mesure analogue est prévue pour l’application de l’abattement pour durée de détention prévu en faveur des dirigeants de PME et, dans certains cas, des membres des professions libérales, qui cèdent leur participation dans une société soumise à l’IS dans le cadre de leur départ à la retraite (v. PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 199 a, page 6687). REMARQUE ◆ CGI, art. 151 septies A, I, 3o mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 19, I © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6688 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale 332 g Exonération dans le cadre d’un départ à la retraite : plus-values en report d’imposition L’exonération peut bénéficier à certaines plusvalues en report d’imposition. ■ Dispositif actuel Les plus-values réalisées par les contribuables qui, dans le cadre de leur départ à la retraite, cèdent leur entreprise individuelle ou la totalité des parts qu’ils détiennent dans une société relevant du régime des sociétés de personnes dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu (◆ CGI, art. 151 septies A). Cette exonération ne peut être cumulée avec les dispositifs de report d’imposition prévus, notamment, en faveur des plus-values résultant : – de l’apport de brevets, inventions brevetables ou procédés de fabrication industriels (◆ CGI, art. 93 quater, I ter) ; – de l’apport des éléments non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (◆ CGI, art. 151 octies, I, a) ; – de la fusion, de l’apport d’une branche complète d’activité ou de la fusion d’une SCP (◆ CGI, art. 151 octies A, I et II) ; – de l’option pour l’impôt sur les sociétés de la société de personnes dans laquelle l’associé exerçait son activité professionnelle (◆ CGI, art. 151 nonies, III). ■ Nouveau dispositif Le dispositif d’exonération des plus-values réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite est désormais cumulable avec les dispositifs de report d’imposition mentionnés ci-dessus (◆ CGI, art. 151 septies A, I bis nouv.). Les plus-values placées sous l’un de ces dispositifs de report d’imposition sont donc définitivement exonérées lorsque, lors de la cession de l’intégralité de ses titres, le cédant exerce depuis au moins 5 ans son activité professionnelle dans la société dont les titres sont cédés et, dans l’année précédant ou suivant la cession, cesse toute fonction dans cette société et fait valoir ses droits à la retraite (◆ CGI, art. 151 septies A, I et II mod.). Par ailleurs, lorsque la cession mettant fin au report d’imposition porte sur les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (par exemple, titres d’une société de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés) et génère par conséquent une plus-value relevant du régime d’imposition applicable aux particuliers (◆ CGI, art. 150-0 A et s.), l’exonération définitive de la plusvalue placée en report d’imposition est soumise aux conditions supplémentaires suivantes (◆ CGI, art. 151 septies A, IV bis nouv.) : – le cédant doit avoir exercé son activité professionnelle de manière continue pendant au moins 5 ans en qualité de gérant, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire de la société dont les titres sont cédés ; – la société dont les titres sont cédés doit avoir son siège dans un État de l’Espace économique européen (hors Liechtenstein) et avoir exercé de manière continue pendant les 5 ans précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine. REMARQUE : demeurent exclues du bénéfice de l’exonération les plus-values placées en report d’imposition à la suite de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou de parts professionnelles (◆ CGI, art. 41 et 151 nonies, II) ou de la cessation par le cédant de son activité professionnelle dans la société de personnes dont il cède les titres (◆ CGI, art. 151 nonies, IV). ◆ CGI, art. 151 septies A, I bis et IV bis créés par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 20 actualisation 580 581 Plus-values à long terme : sommes distribuées par des SCR ou réparties par des FCPR Aménagement des conditions d’application du régime du long terme aux sommes que les SCR et FCPR prélèvent sur des plus-values pour les distribuer ou les répartir au profit de leurs actionnaires ou porteurs de parts. Les entreprises qui investissent dans des sociétés de capital-risque (SCR) ou dans des fonds communs de placement à risques (FCPR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime d’imposition des plus-values à long terme au titre des distributions ou répartitions que ces sociétés ou fonds prélèvent sur certaines de leurs plus-values (◆ CGI, art. 38, 5 et art. 39 terdecies, 5). Selon l’impôt dont ils relèvent, les investisseurs (actionnaires de SCR ou porteurs de parts de FCPR) sont à ce titre soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux) ou à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % (ou, si la SCR ou le FCPR détient depuis au moins 2 ans une participation au moins égale à 5 % du capital de la société émettrice, au taux de 8 %, ramené à 0 % à compter du 1er janvier 2007). L’application de ce dispositif de faveur est réservée aux SCR ou FCPR dits « fiscaux », c’est-à-dire qui satisfont à un quota d’investissement de 50 % au moins de leur actif dans certains titres (titres participatifs, parts de SARL n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes, titres de capital, obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, bons de souscription d’actions, etc.). Pour bénéficier du régime des plus-values à long terme, les distributions ou répartitions doivent être prélevées sur des plus-values de cession de titres que les SCR fiscales ou les porteurs de parts de FCPR fiscaux détiennent depuis au moins 2 ans. Les titres cédés par des SCR fiscales doivent en outre avoir la nature de titres éligibles au quota d’investissement de 50 %. ■ Distributions prélevées par les SCR sur des plusvalues de cession de titres Les sommes que les SCR fiscales prélèvent sur des plus-values de cession de titres afin de les distribuer à leurs actionnaires autres que des particuliers relèvent désormais du régime des plus-values à long terme à la seule condition que les titres cédés soient détenus depuis au moins 2 ans. Il n’est donc plus exigé que les titres cédés aient la nature de ceux éligibles au quota d’investissement de 50 % (◆ CGI, art. 39 terdecies, 5, 1o nouv.). L’abandon de cette condition conduit à un alignement du régime applicable aux distributions des SCR fiscales sur celui applicable aux répartitions des FCPR fiscaux. Les plus-values pouvant donner lieu à l’application du régime des plus-values à long terme lors de leur distribution aux actionnaires comprennent désormais, outre les plus-values de cession de titres éligibles au quota d’investissement précité, les plus-values de cession d’obligations et de titres de créances négociables. : il conviendra d’attendre les commentaires de l’administration pour connaître avec exactitude la nature des titres qui pourraient également relever de cette mesure (pourraient en particulier être concernés, d’une part, les parts de sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, les droits financiers que les SCR détiennent dans d’autres entités de capital-risque). REMARQUE En outre, les titres ayant généré les plus-values à l’origine des distributions peuvent désormais : – être émis par des sociétés admises, ou non, à la négociation sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger et établies, ou non, dans un État partie à l’EEE (hors Liechtenstein) ; – être inscrits, ou non, à l’actif immobilisé des SCR. ■ Distributions et répartitions issues de la cession d’actifs détenus dans d’autres entités de capital-risque Certaines sommes que les SCR et FCPR reçoivent en provenance d’autres entités de capital-risque sont désormais imposables, lors de leur distribution ou répartition aux investisseurs autres que les particuliers, selon le régime des plus-values à long terme, au © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6689 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation même titre que les distributions ou répartitions prélevées sur les plus-values directement réalisées par ces sociétés ou fonds. Les SCR et FCPR intermédiaires sont par conséquent considérés comme fiscalement transparents pour l’application de ce dispositif. 쏹 Sommes concernées Relèvent désormais du régime des plus-values à long terme les distributions ou répartitions prélevées par les SCR et FCPR sur les sommes qu’elles ont reçues au cours de l’exercice précédent au titre (◆ CGI, art. 38, 5, 2o nouv. et art. 39 terdecies, 5, 2o nouv.) : – des répartitions d’actifs de FCPR, de FCPI ou de FIP. Lorsqu’elles bénéficient à une SCR, ces répartitions d’actifs doivent provenir de la cession de titres détenus depuis au moins 2 ans ; – des distributions des entités établies dans un État membre de l’OCDE dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger. Ces distributions doivent être prélevées, lorsqu’elles bénéficient à une SCR, sur des plusvalues réalisées par lesdites entités lors de la cession de titres détenus depuis au moins 2 ans et, lorsqu’elles bénéficient à un FCPR, sur des plus-values résultant de cessions intervenues au cours de l’exercice précédent. 쏹 Obligations déclaratives des SCR et FCPR intermédiaires et sanctions Afin de permettre le suivi des distributions bénéficiant du régime de transparence fiscale des investissements indirects, les éléments nécessaires à l’application du régime des plus-values à long terme doivent être mentionnés pour chaque distribution ou répartition (◆ CGI, art. 242 quinquies mod.) : – sur un état joint par les SCR à leur déclaration de résultat ; – sur une déclaration annuelle jointe par les sociétés de gestion des FCPR à leur déclaration de résultat. Le dépôt d’un état ou d’une déclaration erroné conduisant, à tort, à l’application du régime des plus-values à long terme aux distributions ou répartitions de SCR ou FCPR intermédiaires, ou l’absence de dépôt de cet état ou déclaration dans les 30 jours qui suivent une mise en demeure de l’administration, est sanctionné par une amende, à la charge des SCR ou des sociétés de gestion de FCPR, d’un montant égal à 5 % du montant des distributions ou répartitions concernées (◆ CGI, art. 1763 B, 1 bis nouv.). Le montant de l’amende à la charge des sociétés de gestion de FCPR est réduit par application d’un abattement à proportion des souscriptions des porteurs de parts non-résidents sur le montant des souscriptions totales et, en toute hypothèse, plafonné à la moitié des frais de gestion dus par le fonds à la société de gestion pour l’exercice concerné. Le montant de l’amende à la charge des SCR est plafonné à la moitié des charges d’exploitation de l’exercice concerné. Ces distributions ou répartitions sont donc imposables, lorsqu’elles bénéficient à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, au taux de 15 %. ◆ CGI, art. 38, 5 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 60, I ◆ CGI, art. 39 terdecies, 5 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 60, II ◆ CGI, art. 219, I, a sexies, 1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 60, IV ◆ CGI, art. 242 quinquies mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 60, V ◆ CGI, art. 1763 B, 1 bis créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 60, II 582 FCPR : non-respect des quotas d’investissement L’amende sanctionnant le non-respect par certains FCPR de leur quota d’investissement est applicable aux FCPR dont les répartitions bénéficient du régime des plus-values à long terme. ■ Dispositif actuel Le non-respect par les FCPR fiscaux de leurs quotas d’investissement est sanctionné par une amende, à la charge des sociétés de gestion, d’un montant égal (avant abattement et plafonnement) à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre le quota d’investissement de 50 %, lorsque ces fonds permettent à leurs porteurs de parts de bénéficier de l’un des régimes de faveur suivants (dont l’application est subordonnée à l’engagement des porteurs de parts de conserver leurs parts pendant au moins 5 ans) : – exonération des produits de parts (◆ CGI, art. 163 quinquies B) ; – exonération des plus-values de cession de parts après l’expiration de la période d’indisponibilité de 5 ans (◆ CGI, art. 150-0 A, III, 1) ; – exonération des écarts d’évaluation de parts (◆ CGI, art. 209-0 A, 1o) ; – imposition des plus-values de cession de parts selon le régime des plus-values à long terme (◆ CGI, art. 219, I, a ter). ■ Nouveau dispositif L’application de cette amende est étendue en cas de non-respect de son quota d’investissement de 50 % par un FCPR fiscal dont les répartitions, prélevées sur des plus-values réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un autre fonds ou entité de capitalrisque, bénéficient du régime d’imposition des plus-values à long terme (◆ CGI, art. 38, 5, 2o nouv.). REMARQUE : les modalités d’application du régime des plus-values à long terme aux plus-values réparties par les FCPR fiscaux entre leurs porteurs de parts sont au demeurant substantiellement modifiées (v. no 580). ◆ Par ailleurs, l’amende prévue en cas de non-respect par les fonds de capital-risque de leurs quotas d’investissement est applicable aux FCPR fiscaux intermédiaires dont les répartitions bénéficient du régime des plus-values à long terme, dans le cas où ils ne respectent pas leur quota d’investissement de 50 % (◆ CGI, art. 1763 C mod.). ■ Distributions et répartitions issues de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière Les distributions et répartitions prélevées sur les plus-values résultant de la cession, directe ou indirecte, par des SCR ou FCPR de titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière sont exclues de l’exonération bénéficiant à compter du 1er janvier 2007 aux plus-values à long terme de cession de titres détenus depuis au moins 2 ans par une société possédant une participation au moins égale à 5 % du capital de la société émettrice (◆ CGI, art. 219, I, a sexies, 1 mod.). CGI, art. 1763 C mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 60, VII 919 b Location de parts sociales ou d’actions : seuil d’imposition de la plus-value de transfert 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS no 11, page 6687. SOCIAUX, Recouvrement (REC) 311 Effets de l’hypothèque L’hypothèque légale du Trésor prime la convention de rechargement hypothécaire publiée postérieurement. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 7 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6690 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Revenus de capitaux mobiliers (RCM) 30 726 Plus-values de vente ou de rachat de parts : seuil d’imposition 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 11, page 6687. 77 Dividendes versés à des non-résidents : déclaration et paiement de la retenue à la source Les intermédiaires financiers européens sont autorisés, sous certaines conditions, à assurer les obligations déclaratives et de paiement de la retenue à la source. Les intermédiaires financiers européens peuvent désormais acquitter directement au Trésor français la retenue à la source due sur les revenus distribués par les sociétés françaises cotées sur un marché réglementé ou organisé à leurs actionnaires non-résidents. Pour cela, ces intermédiaires européens (siège installé dans un membre de la Communauté européenne, en Norvège ou en Islande) doivent : – avoir conclu avec l’administration fiscale française une convention conforme à un modèle délivré par l’administration, qui organisera les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source ; – être mandatés par le redevable légal de la retenue à la source pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement. Ce dispositif s’applique aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007. Il n’a aucune incidence sur le champ d’application et le taux de la retenue à la source (ainsi, les taux réduits de retenue à la source prévus par les conventions fiscales internationales pourront être appliqués par les intermédiaires européens qui acquitteront la retenue à la source). Par ailleurs, le redevable légal de la taxe demeure le dernier établissement payeur français. ◆ CGI, art. 1672 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 63 540 717 OPCVM : produits de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) 쑲 Voir PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX, no 85, page 6687. Taxe d’habitation (TH) 42 Exonération des personnes veuves, âgées, handicapées ou de condition modeste : condition de ressources Seuils de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation en 2007 et de divers avantages en matière d’impôts locaux. ■ Dispositifs concernés Les veuves et veufs, personnes âgées, handicapées ou de condition modeste sont, sous certaines conditions, exonérés de la taxe d’habitation due au titre de leur habitation principale (◆ CGI, art. 1414, I). Cette exonération n’est accordée que si le montant de leur revenu fiscal de référence n’excède pas les seuils indiqués ci-dessous. Ces seuils permettent également de déterminer si les ascendants du contribuable ou de son conjoint peuvent être considérés comme étant à charge pour le calcul de l’abattement pour charges de famille (◆ CGI, art. 1411, III, al. 2) (v. la division, nos 58 et s.). Ils conditionnent, en outre, l’application de l’abattement spécial à la base pouvant être institué par les collectivités territoriales (◆ CGI, art. 1411, II, 3) (v. la division, no 63). Enfin, les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le revenu fiscal de référence n’excède pas ces seuils sont susceptibles de bénéficier : – de l’abattement de 100 € en faveur des contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans (◆ CGI, art. 1391 B) (v. dans le dictionnaire, TAXES FONCIÈRES (TF), no 97) ; – de l’exonération des contribuables âgés de plus de 75 ans (◆ CGI, art. 1391) (v. dans le dictionnaire, TAXES FONCIÈRES (TF), no 95). Livret d’épargne populaire Pour ouvrir ou prolonger un LEP en 2007, le montant de l’impôt dû au titre de l’année 2005 ne doit pas excéder 722 €. 568 Revenu de référence des titulaires de PEP : prise en compte des pertes en capital des créateurs d’entreprises 쑲 Voir IMPÔT SUR LE REVENU GLOBAL (IR), no 232, page 6680. ■ Seuils applicables en 2007 (revenus de 2006) Pour bénéficier en 2007 des dispositifs indiqués ci-avant, le montant du revenu fiscal de référence (revenus de 2006) du contribuable ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau cidessous. NDLR : ces limites ont été revalorisées par nos soins comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR (◆ CGI, art. 1417, III, al. 1). Première part Première demi-part Premier quart de part Demi-parts suivantes Quarts de parts suivants Métropole 9 437 € 2 520 € 1 260 € 2 520 € 1 260 € Guadeloupe, Martinique, Réunion 11 167 € 2 667 € 1 334 € 2 520 € 1 260 € Guyane 11 676 € 3 215 € 1 608 € 2 520 € 1 260 € ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6691 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation 45 49 Plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu Seuils de revenus et montant des abattements applicables au titre de 2007. Les contribuables dont les revenus de l’année précédente n’excèdent pas un certain seuil bénéficient du plafonnement des cotisations de taxe d’habitation afférente à leur habitation principale (◆ CGI, art. 1417, II). Nous reproduisons ci-dessous les seuils de revenus à respecter et le montant des abattements applicables pour le calcul du dégrèvement au titre de 2007. Ces montants ont été revalorisés par nos soins comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR (◆ CGI, art. 1417, III, al. 1). En cas de garde alternée des enfants, les seuils de revenus et les majorations d’abattement pour demi-parts sont divisés par deux pour les quarts de part (◆ CGI, art. 1414 A ◆ Instr. 7 oct. 2004 : BOI 6 D-1-04). : le montant du dégrèvement effectivement accordé reste soumis à la double limite prévue au III de l’article 1414 A du CGI (v. la division, o n 50). REMARQUE Pour bénéficier du dégrèvement au titre de 2007, les revenus perçus en 2006 ne doivent pas dépasser les limites suivantes : Première part Première demi-part Deuxième demi-part Troisième demi-part Demi-parts suivantes Métropole 22 192 € 5 186 € 4 080 € 4 080 € 4 080 € Martinique, Guadeloupe, et Réunion 26 821 € 5 690 € 5 425 € 4 080 € 4 080 € Guyane 29 392 € 5 690 € 5 690 € 4 845 € 4 080 € Le plafonnement de la taxe d’habitation est égal à 4,3 % du montant du revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement. Pour l’année 2007 (revenus de 2006), le montant de cet abattement est le suivant. Pour la première part Pour chacune des deux demi-parts suivantes Pour chacune des deux demi-parts suivantes Pour chaque demi-part suplémentaire Métropole 4 814 € 1 391 € 1 391 € 2 461 € Martinique, Guadeloupe, et Réunion 5 777 € 1 391 € 2 461 € 2 461 € Guyane 6 418 € 1 070 € 2 565 € 2 565 € L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 2 ◆ 46 Détermination du revenu fiscal de référence De nouveaux revenus exonérés d’IR sont à réintégrer aux ressources fiscales du contribuable. Les contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas certains seuils, peuvent notamment bénéficier d’avantages fiscaux en matière de taxe d’habitation (abattements, exonérations ou dégrèvements) (v. no 42). Pour la détermination du revenu fiscal de référence, de nouveaux revenus exonérés d’IR sont à réintégrer aux ressources fiscales du contribuable (◆ CGI, art. 1417, IV, 1o mod.) : – les rémunérations exonérées des salariés et dirigeants impatriés (◆ CGI, art. 81 B) ; – les produits exonérés des parts de fonds communs de placement à risques, d’actions de sociétés de capital-risque ou d’actions de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (◆ CGI, art. 163 quinquies B à 163 quinquies C bis) ; – les cotisations ou primes, déductibles du revenu net global, versées sur des plans d’épargne retraite populaire (PERP) ou au titre de contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraites complémentaires (◆ CGI, art. 163 quatervicies). A défaut de date d’entrée en vigueur spécifique, ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006. Par ailleurs, le dispositif d’imputation sur le revenu global des pertes en capital des créateurs d’entreprises (◆ CGI, art. 163 octodecies A) étant supprimé à compter du 1er janvier 2007, la définition du revenu fiscal de référence n’intégrera plus ces sommes à compter de la même date. ◆ CGI, art. 1417 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 4 et 59 Taxe professionnelle (TP) 152 a Restructuration entre entreprises liées : valeur locative des biens cédés Lorsque le bien cédé demeure rattaché au même établissement après la cession, son prix de revient ne doit pas être modifié, ce qui exclut l’application du dispositif de la valeur locative plancher. En présence d’une cession entre entreprises « liées », il n’est pas permis de modifier le prix de revient du bien cédé, retenu pour le calcul de la valeur locative, lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : – l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, – ou ces deux entreprises sont contrôlées par une autre entreprise (◆ CGI, art. 1469, 3o quater). Selon l’administration, il n’est pas possible d’appliquer, en lieu et place de cette mesure, le dispositif relatif à la valeur locative plancher prévu à l’article 1518 B du CGI (◆ Instr. 11 juill. 2005 : BOI 6 E-5-05, no 23). La position de l’administration est désormais légalisée. ◆ CGI, art. 1518 B mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 33 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6692 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation 331 Vote du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie Pour 2007, les chambres de commerce et d’industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional peuvent décider d’augmenter le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie dans la limite de 1 % par rapport à 2006. NDLR : conformément à l’article 1600 du code général des impôts, les cham- bres qui n’ont pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur avant le 31 mars 2007 ne peuvent que voter un taux identique ou inférieur à celui de l’année précédente, sous réserve des dispositifs de rattrapage du taux de la taxe. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à un assujetti pour y exploiter un établissement d’hébergement hôtelier ou parahôtelier. Il peut s’agir : – d’un hôtel de tourisme classé ou d’un village de vacances classé ou agréé ; – d’une résidence de tourisme classée destinée à l’hébergement des touristes ; la location doit être consentie pour une durée de 9 ans et l’exploitant doit souscrire un engagement de promotion touristique à l’étranger ; – d’un local meublé ou garni, mis à la disposition des clients à titre onéreux et de manière habituelle, sous certaines conditions. L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 107 ◆ : dans ce dernier cas, l’exploitant doit proposer au moins trois des quatre prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, personnalisée ou non, de la clientèle. Ces prestations doivent être proposées dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. REMARQUE 334 Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat Fixation du montant maximal du droit fixe par ressortissant pour 2007. La taxe pour frais de chambres de métiers comprend un droit fixe dont le montant maximal par ressortissant est arrêté chaque année par la loi de finances. Pour 2007, ce montant est fixé à (◆ CGI, art. 1601, a mod.) : – 100 € pour les chambres départementales de métiers ; – 109 € pour les chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ; – 9 € pour les chambres régionales de métiers ; Le montant perçu par l’assemblée permanente des chambres de métiers reste fixé à 14 €. ◆ CGI, art. 1601, a mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 106 Taxe sur les salaires 150 Barème de la taxe Pour les salaires versés en 2007, le barème de la taxe est le suivant : Fraction des rémunérations annuelles individuelles Taux Inférieure à 7 156 € 4,25 % De 7 156 € à 14 295 € 8,50 % Supérieure à 14 295 € 13,60 % Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 352 Locations consenties aux exploitants d’établissements d’hébergement hôtelier ou parahôtelier L’assujettissement à la TVA des locations consenties par bail commercial aux exploitants d’établissements hôteliers ou parahôteliers est étendu à l’ensemble des locations, que celles-ci soient consenties par bail ou par une autre convention de toute nature. ■ Régime actuel Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA (◆ CGI, art. 261 D). L’assujettissement à la TVA est subordonné à la conclusion d’un bail commercial entre le propriétaire et l’exploitant de la structure hôtelière ou parahôtelière. Cette condition a pour effet d’exclure les locations consenties aux structures d’hébergement exploitées par des associations puisque celles-ci ne peuvent pas conclure de bail commercial. ■ Nouveau dispositif Les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à des exploitants d’établissements d’hébergement hôtelier ou parahôtelier mentionnés ci-dessus sont désormais imposables à la taxe, non seulement lorsqu’elles procèdent d’un bail commercial, mais aussi lorsqu’elles résultent d’un bail ou d’une convention, quelle qu’en soit la nature (◆ CGI, art. 261 D, 4o, c mod.). Cette modification permet notamment aux propriétaires d’équipements de tourisme associatif (collectivités territoriales…) de soumettre à la TVA les locations de locaux qu’elles consentent aux associations qui exploitent des structures d’hébergement hôtelier ou parahôtelier. Corrélativement, ces propriétaires pourront désormais exercer leur droit à déduction de la TVA afférente auxdits locaux, notamment celle ayant grevé le coût des travaux de rénovation des locaux loués. ■ Entrée en vigueur En l’absence de dispositions particulières, cette modification s’applique aux loyers versés à compter du 1er janvier 2007. ◆ CGI, art. 261 D, 4o, c mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 24 Taxes diverses (TD) 10 Taxe sur les appareils automatiques Les appareils de jeux automatiques installés dans les lieux publics sont désormais soumis à une taxe forfaitaire annuelle de 5 €. L’article 25 de la loi de finances pour 2007 remplace la taxe communale sur les appareils automatiques par une taxe forfaitaire applicable à tous les appareils de jeux automatiques (v. la division, no 10). Le tarif d’imposition est fixé à 5 € par appareil et par an. ◆ CGI, art. 613 ter à 613 duodecies créés par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 25 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6693 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale actualisation Taxe finançant le développement de la formation professionnelle dans le BTP 234 Majorations forfaitaires annuelles des valeurs locatives Les taux de la contribution sont relevés pour les entreprises dont l’effectif moyen est de plus de 10 salariés. Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives sont fixés à 1,018 au titre de 2007. 20 L’article 144 de la loi de finances pour 2007 vient de relever les taux de la contribution finançant le développement de la formation professionnelle dans le BTP à compter de la participation due en 2008 au titre de l’année 2007. Le taux de la contribution est désormais fixé pour les entreprises dont l’effectif moyen est de 10 salariés ou plus, à 0,30 % (au lieu de 0,16 %) pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment et à 0,22 % (au lieu de 0,08 %) pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. Les taux applicables aux employeurs de moins de 10 salariés sont inchangés. ◆ C. trav., art. L. 951-10-1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 144 35 Redevance audiovisuelle : centre de formation des apprentis Les matériels détenus par les centres de formation des apprentis ne sont pas soumis à la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle est due notamment par toutes les personnes physiques et les personnes morales (professionnels) qui détiennent un téléviseur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance est due dans un local situé en France. L’article 64 de la loi de finances pour 2007 exclut du champ d’application de la redevance les matériels détenus par les centres de formation des apprentis s’ils sont utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. ◆ CGI, art. 1605 ter mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 64 42 Taxe annuelle d’habitation des résidences mobiles terrestres L’article 92 de la loi de finances pour 2006 a créé une taxe annuelle d’habitation due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre (◆ CGI, art. 1595 quater). La date d’entrée en vigueur de cette taxe, initialement fixée au 1er janvier 2007, est reportée au 1er janvier 2008. ◆ CGI, art. 1595 quater, I mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 80 Taxes foncières (TF) 95 Exonération des personnes âgées de plus de 75 ans 쑲 Voir TAXE D’HABITATION (TH), no 42, page 6691. Dans l’intervalle de deux actualisations, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations de loyers (◆ CGI, art. 1518 bis). Au titre de 2007, les coefficients de revalorisation des valeurs locatives sont fixés à 1,018 pour : – les propriétés non bâties ; – les bâtiments et terrains industriels appartenant aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition des bénéfices ; – l’ensemble des autres propriétés bâties (◆ CGI, art. 1518 bis, za nouv.). ◆ CGI, art. 1518 bis, za créé par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 79 253 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : régime transitoire Le régime transitoire concernant la taxe et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est prorogé de 2 ans. Aux termes de la loi du 12 juillet 1999 sur l’intercommunalité, il est interdit à une commune ou un groupement de communes de transférer la collecte des déchets ménagers à un groupement et le traitement à un autre. Un régime transitoire pour la mise en conformité des collectivités avec la loi du 12 juillet 1999 a été institué. Son application est prorogée de 2 ans. ■ Maintien des délibérations antérieures à la loi du 12 juillet 1999 Lorsqu’à la date du 5 janvier 2005, une commune ou un groupement de communes avait transféré la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et le traitement de ces déchets à un autre syndicat mixte, les délibérations instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prises avant la loi du 12 juillet 1999 restent applicables pour l’établissement des impositions dues au titre des années 2006 à 2008. Ce dispositif s’applique sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre de l’année précédent l’année d’imposition pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1999. Une prorogation similaire est prévue pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2007 pour percevoir la taxe dans les conditions de la loi précitée. ■ Reversement de la taxe Les communes ou les groupements de communes, qui perçoivent ainsi la TEOM ou la REOM, sans assurer au moins la collecte des déchets, doivent reverser la taxe ou la redevance aux syndicats mixtes qui assurent le service de 2006 à 2008. ■ Mise en conformité avec la loi du 12 juillet 1999 Les communes et les groupements de communes devront s’être mis en conformité avec la loi : – au 15 octobre 2008, pour pouvoir continuer à percevoir la TEOM au 1er janvier 2009, – au 31 décembre 2008, pour pouvoir continuer à percevoir la REOM au 1er janvier 2009. 97 Personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans : abattement de 100 € 쑲 Voir TAXE D’HABITATION (TH), no 42, page 6691. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de la taxe ou de la redevance. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 74 et 75 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6694 Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale 267 Taxe pour frais de chambres d’agriculture Le taux maximal d’augmentation du produit de la taxe est fixé à 1,8 % pour 2007, hors majoration exceptionnelle supplémentaire. La taxe pour frais de chambres d’agriculture est perçue en addition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est calculée sur la même base et perçue au profit des chambres d’agriculture (◆ CGI, art. 1604). Pour 2007, l’augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d’agriculture peut inscrire à son budget est fixée à 1,8 % (◆ C. rur., art. L. 514-1, al. 2 mod.). A titre exceptionnel, le ministre de l’agriculture peut autoriser une chambre départementale d’agriculture à majorer l’augmentation. Cette majoration exceptionnelle ne peut être supérieure au triple de l’augmentation initiale autorisée par la loi. En cas d’application de la majoration exceptionnelle supplémentaire, le taux maximal de l’augmentation du produit de la taxe est donc fixé à 7,2 % en 2007 (◆ C. rur., art. L. 514-1, al. 3). ◆ C. rur., art. L. 514-1 mod. par L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 91 Traitements et salaires (TS) 112 a Aides à l’insertion et au retour à l’emploi A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, la responsabilité des politiques en faveur de l’insertion des allocataires du RMI est confiée aux départements volontaires. Dans le cadre de cette expérimentation, la prime de retour à l’emploi (◆ C. trav., art. L. 322-12), la prime forfaitaire mensuelle d’intéressement (◆ CASF, art. L. 262-11, al. 3 et 8) et l’aide modulable accordée aux titulaires de contrats d’avenir et de contrats d’insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) (◆ CASF, art. L. 262-12-1) versées par les départements sont exonérées d’impôt sur le revenu et exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 142 actualisation 119 a Aide attribuée par les employeurs pour le financement des services à la personne A compter du 1er janvier 2007, le régime fiscal de l’aide financière accordée par des personnes morales de droit public pour faciliter l’accès aux services à la personne au moyen de chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé est aligné sur celui de l’aide accordée par les entreprises privées (v. bull. 156, p. 6741). ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 147 123 Sportifs de haut niveau médaillés aux jeux olympiques et paralympiques Les primes attribuées par l’État aux sportifs de haut niveau qui ont été médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2006 à Turin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. ◆ L. fin. 2007 no 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 12 240 Plancher de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % Pour l’imposition des revenus de 2006, le plancher d’application de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % est porté à 396 € dans le cas général, et à 869 € pour les demandeurs d’emploi de longue durée. 242 Plafond de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % Pour l’imposition des revenus de 2006, le plafond d’application de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % est porté à 13 328 €. 276 Pensions et retraites : plancher et plafond de l’abattement de 10 % Pour l’imposition des revenus de 2006, le plancher de l’abattement de 10 % est porté à 352 €, et le plafond de cet abattement est porté à 3 446 €. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 159 Date d’arrêt des textes : 2 janvier 2007 6695 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale Bulletin 159 Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux Recouvrement (REC) Effets de l’hypothèque p. 6690 Locations consenties aux exploitants d’établissements d’hébergement hôtelier ou parahôtelier Seuil annuel d’imposition p. 6687 Cession de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) Revenus de capitaux mobiliers (RCM) p. 6687 Abattement pour durée de détention : computation de la durée de détention Plus-values de vente ou de rachat de parts : seuil d’imposition p. 6691 p. 6687 Dividendes versés à des non-résidents : déclaration et paiement de la retenue à la source p. 6691 p. 6687 Livret d’épargne populaire p. 6691 p. 6688 Revenu de référence des titulaires de PEP : prise en compte des pertes en capital des créateurs d’entreprises p. 6691 Abattement pour départ à la retraite des dirigeants de PME et professions libérales : conditions tenant au cédant Pertes en capital des créateurs d’entreprises Plus-values immobilières Exonérations applicables aux retraités et invalides : détermination du revenu fiscal de référence OPCVM : produits de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) p. 6691 p. 6688 Plus-values professionnelles (PVP) Plus ou moins-values à long terme des sociétés soumises à l’IS p. 6688 Exonération dans le cadre d’un départ à la retraite : condition de départ à la retraite Exonération dans le cadre d’un départ à la retraite : plus-values en report d’imposition p. 6688 Taxe d’habitation (TH) Exonération des personnes veuves, âgées, handicapées ou de condition modeste : condition de ressources p. 6691 Plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu p. 6692 Détermination du revenu fiscal de référence p. 6692 Taxe professionnelle (TP) p. 6689 Restructuration entre entreprises liées : valeur locative des biens cédés p. 6692 Plus-values à long terme : sommes distribuées par des SCR ou réparties par des FCPR p. 6689 Vote du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie p. 6693 FCPR : non-respect des quotas d’investissement p. 6690 Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat Location de parts sociales ou d’actions : seuil d’imposition de la plus-value de transfert p. 6693 Taxe sur les salaires p. 6690 Barème de la taxe Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) p. 6693 p. 6693 Taxes diverses (TD) Taxe sur les appareils automatiques Taxe finançant le développement de la formation professionnelle dans le BTP Redevance audiovisuelle : centre de formation des apprentis Taxe annuelle d’habitation des résidences mobiles terrestres p. 6693 p. 6694 p. 6694 p. 6694 Taxes foncières (TF) Exonération des personnes âgées de plus de 75 ans Personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans : abattement de 100 € Majorations forfaitaires annuelles des valeurs locatives Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : régime transitoire Taxe pour frais de chambres d’agriculture p. 6694 p. 6694 p. 6694 p. 6694 p. 6695 Traitements et salaires (TS) Aides à l’insertion et au retour à l’emploi Aide attribuée par les employeurs pour le financement des services à la personne Sportifs de haut niveau médaillés aux jeux olympiques et paralympiques Plancher de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % Plafond de la déduction forfaitaire pour frais de 10 % Pensions et retraites : plancher et plafond de l’abattement de 10 % p. 6695 p. 6695 p. 6695 p. 6695 p. 6695 p. 6695 DICTIONNAIRE PERMANENT Gestion fiscale Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT ● Directeur général de la Rédaction : ● Conseiller scientifique : Jean-Jacques VÉRON ● Directrice de la Rédaction, département Fiscal-Affaires : Marie-Laure HILLION LÉCUYER Christian LOUIT, professeur agrégé des facultés de droit, directeur du centre d’études fiscales de l’Université d’Aix-Marseille III ● Rédacteur en chef adjoint : Gaël LESAGE ● Rédactrice spécialisée : Emmanuelle KAUFMAN ● Rédactrices : Perrine CALMET, Virginie ROCHE ● Rédacteur : Thomas MOUGNE Avec la participation de : • Charles AIMÉ, chargé de cours à la faculté d’Aix-Marseille • Hubert BAYSSON, docteur en droit • Marc BEHAR, expert-comptable, commissaire aux comptes • Pierre BELLIART, ancien élève de l’ENI • Dominique BERLIN, professeur à l’Université Paris I, european Counsel, Willkie Farr & Gallagher • Robert BOTH, docteur en droit, avocat • Christian BOUSCASSE, chargé de cours à l’Institut supérieur d’études comptables de la faculté de droit d’Aix-en-Provence • Jean-Yves CARIOU, adjoint du directeur des affaires fiscales de la Société Générale • Sylvie CAUDAL, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 • Laurent CORNON, avocat à la cour • Marc COTTINI, directeur du DESS de droit fiscal des affaires de Lille • Stéphane COUCHOUX, DESS de droit fiscal, Ey Law • Frédéric DOUET, maître de conférences à la faculté de droit de l’Université de Rouen • Pierre-Jean DOUVIER, avocat spécialisé en droit fiscal et en droit des relations internationales • Aurélie DRESKI, DEA de droit fiscal, DEA de droit des affaires • Philippe Henri DUTHEIL, avocat associé, Ey Law • Stéphane GELIN, avocat associé, Ey Law • Thierry LAMBERT, professeur à l’Université Paris 13 • Jean-Charles de LASTEYRIE, expert-comptable, commissaire aux comptes • Frédéric LAUREAU, avocat associé, Ey Law • Pierre-Yves LEBORGNE, consultant en systèmes d’information, Andersen • Joël LEROUX, premier conseiller au tribunal administratif de Dijon • Éric MEIER, avocat, Andersen Legal • Serge MENNETEAU, avocat • Olivier NÉGRIN, professeur agrégé de droit public • Serge PASSERON, docteur en droit • Martine RAYNAUD, service juridique et fiscal du CFCE • Philippe ROBIN, fiscaliste • Pierre ROCHART, docteur en droit, avocat, commissaire aux comptes • Pascal SEGUIN, avocat, Andersen Legal • Dominique SOULÉ, fiscaliste, Cabinet Landwell • Marc TERTRAIS, expert en droit douanier, Cabinet Taj • Rose-Marie TRIVES-SEGURA ; et de nombreux autres praticiens de la fiscalité ● Rédactrice en chef technique : Sophie-Charlotte CAMPET-JOURNET © 2007 – ÉDITIONS LÉGISLATIVES SARL au capital de 1 920 000 € • SIREN 732 011 408 RCS NANTERRE ■ Gérant et 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