Hof van Cassatie van België
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22 JUIN 2012 C.11.0467.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.11.0467.F 1. M. B., 2. P. B., 3. K. B., demandeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre SOGINVEST, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 304/5, défenderesse en cassation, 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/2 représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en dernier ressort. Le 24 mai 2012, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le procureur général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ; - articles 34, spécialement 1), et 45.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/3 Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « Le 7 avril 2010, [les deux premiers demandeurs] se sont constitués partie civile en Belgique du chef d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment. Ils considèrent qu’il est crucial de déterminer l’identité des actionnaires réels de [la défenderesse]. Ils soutiennent que ceux-ci ont poursuivi leur procédure d’indemnisation devant les juridictions luxembourgeoises alors qu’ils avaient déjà été indemnisés. Ils se seraient ainsi rendus coupables d’escroquerie. Ils considèrent par ailleurs que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg participe d’un délit de blanchiment en ce qu’il permettrait aux actionnaires réels de [la défenderesse] de récupérer de façon apparemment licite des fonds qui ont à l’origine été placés via le Luxembourg par des citoyens belges pour des motifs purement fiscaux. En termes de conclusions, ils font également mention d’usage de faux », le jugement attaqué, statuant au fond, « dit la tierce opposition non fondée et en déboute [les demandeurs] », après avoir rejeté l’exception tirée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état », par les motifs que : « 3. Contrairement à ce qu’ont soutenu les [demandeurs] à l’audience, toutes les juridictions civiles ne sont pas tenues [par le] principe ‘le criminel tient le civil en état’. Ainsi, le juge des saisies n’est pas tenu par ce principe. Lorsque le litige arrive devant le juge des saisies, le juge du fond s’est déjà prononcé sur le titre exécutoire (E. Dirix et K. Broeckx, Beslag, Kluwer, 2010, p. 41). Il n’y a donc pas de risque de décisions contradictoires. 4. Afin d’examiner si, en l’espèce, le tribunal est tenu par ce principe, il convient d’examiner dans quel cadre il intervient. La question qui se pose en l’espèce est si le principe d’ordre public ‘le criminel tient le civil en état’ s’applique à la procédure particulière visant à déclarer une décision étrangère exécutoire en Belgique. Une décision étrangère ne peut être exécutée en Belgique que moyennant l’exequatur. L’exequatur n’est qu’un acte préalable à une mesure d’exécution (qui ne se confond pas avec celle-ci) (G. de Leval, Traité des 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/4 saisies, Faculté de droit de Liège, 1988, p. 492). Ceci implique que l’exequatur n’empêche pas la contestation ultérieure de l’actualité ou de l’efficacité du titre exécutoire. Il n’appartient pas au juge saisi de l’exequatur de modifier la décision prononcée à l’étranger car il n’est pas saisi de la contestation jugée à l’étranger (G. de Leval, op. cit., p. 493, et réf. cit., notamment A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n 235). Enfin, il résulte de l’objectif du règlement (comme de celui de la Convention de Bruxelles) et de son lien avec le Traité CE, non seulement que la liste des motifs de refus de reconnaissance est exhaustive, mais encore que ces motifs doivent recevoir une interprétation stricte ‘en raison de la dérogation qu’ils apportent au principe de la liberté de circulation des jugements’ (Fr. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Larcier, 3e édition, p. 435, et les références citées). 5. À l’instar de ce qui a été précisé ci-dessus en matière de saisies, le juge de l’exequatur n’est pas davantage tenu par le principe ‘le criminel tient le civil en état’. En effet, comme le rappellent les [demandeurs], le juge civil doit surseoir à statuer si, pour se prononcer sur le litige dont il est saisi, il doit se fonder sur des éléments soumis à la sanction du juge pénal qui ne s’est pas encore prononcé. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision exécutoire a en effet déjà été rendue par la juridiction étrangère et ‘en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond’ (article 36 du règlement CE). Il n’y a pas en l’espèce de risque de décisions contradictoires, le juge de l’exequatur ne faisant qu’autoriser l’exécution de la décision étrangère en Belgique. Le juge ne se prononce que sur la régularité de la décision étrangère, au regard des motifs de refus exhaustifs visés par le règlement. Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer en l’espèce en attendant l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée ». 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/5 Griefs Première branche L’article 45.1 du règlement (CE) n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ». L’article 34 du même règlement dispose qu’« une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ». Par application de ces dispositions, lorsqu’un juge de l’État membre requis a déclaré une décision étrangère exécutoire dans cet État membre, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours et, dans le cadre de ce recours, le juge de l’État membre requis peut être saisi de la question si la mise à exécution de la décision étrangère dans l’État membre requis est manifestement contraire à l’ordre public de cet État membre. Lorsque l’État membre requis est la Belgique et que la partie contre laquelle l’exécution est demandée fait valoir que la mise à exécution de la décision étrangère en Belgique est manifestement contraire à l’ordre public belge car elle serait constitutive d’infractions pénales faisant l’objet d’une action publique, le jugement pénal aura l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile intentée séparément en ce qui concerne les points communs à l’action publique et à l’action civile et, partant, le juge saisi du recours doit surseoir à statuer conformément à l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui rejette l’exception de surséance soulevée par les demandeurs et statue au fond aux motifs que : « À l’instar de 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/6 ce qui a été précisé ci-dessus en matière de saisies, le juge de l’exequatur n’est pas davantage tenu par le principe ‘le criminel tient le civil en état’. En effet, comme le rappellent les [demandeurs], le juge civil doit surseoir à statuer si, pour se prononcer sur le litige dont il est saisi, il doit se fonder sur des éléments soumis à la sanction du juge pénal qui ne s’est pas encore prononcé. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision exécutoire a en effet déjà été rendue par la juridiction étrangère et ‘en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond’ (article 36 du règlement CE). Il n’y a pas en l’espèce de risque de décisions contradictoires, le juge de l’exequatur ne faisant qu’autoriser l’exécution de la décision étrangère en Belgique. Le juge ne se prononce que sur la régularité de la décision étrangère, au regard des motifs de refus exhaustifs visés par le règlement », viole l’ensemble des dispositions légales visées au moyen. Seconde branche L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Conformément à cette disposition, le juge civil doit surseoir à statuer si, pour se prononcer sur le litige dont il est saisi, il doit se fonder sur des éléments soumis à la sanction du juge pénal qui ne s’est pas encore prononcé. En l’espèce, les deux premiers demandeurs faisaient valoir en conclusions que l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 ne pouvait être déclaré exécutoire en Belgique parce que « l’exécution de [cet] arrêt est manifestement contraire à l’ordre public belge car les infractions d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment d’argent constituent autant de violations manifestes de règles de droit essentielles dans l’ordre 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/7 juridique belge. [...] Par conséquent, l’ordonnance entreprise, qui a déclaré cette décision exécutoire en Belgique, doit être annulée ». Les deux premiers demandeurs demandaient au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique mise en mouvement par leur dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 17 avril 2010 du chef d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment, infractions dont participe l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008. Le jugement attaqué constate que : « [Les demandeurs] demandent à titre principal au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile du 17 avril 2010 » et que « Le 7 avril 2010, [les deux premiers demandeurs] se sont constitués partie civile en Belgique du chef d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment. Ils considèrent qu’il est crucial de déterminer l’identité des actionnaires réels de [la défenderesse]. Ils soutiennent que ceux-ci ont poursuivi leur procédure d’indemnisation devant les juridictions luxembourgeoises alors qu’ils avaient déjà été indemnisés. Ils se seraient ainsi rendus coupables d’escroquerie. Ils considèrent par ailleurs que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg participe d’un délit de blanchiment en ce qu’il permettrait aux actionnaires réels de [la défenderesse] de récupérer de façon apparemment licite des fonds qui ont à l’origine été placés via le Luxembourg par des citoyens belges pour des motifs purement fiscaux. En termes de conclusions, ils font également mention d’usage de faux ». Le jugement attaqué décide cependant qu’ « il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’espèce en attendant l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée » et il statue au fond. Il s’ensuit que le jugement attaqué, en rejetant l’exception tirée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état », viole l’article 4, alinéa 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/8 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 34, spécialement 1), et 45.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Décisions et motifs critiqués Le jugement « dit la tierce opposition non fondée et en déboute [les demandeurs] » par les motifs reproduits au premier moyen. Griefs Les deux premiers demandeurs faisaient valoir en conclusions que l’ordonnance ayant déclaré exécutoire en Belgique l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 devait être annulée au motif que l’exécution en Belgique de cet arrêt serait manifestement contraire à l’ordre public belge et serait constitutive d’infractions d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment. Notamment les deux premiers demandeurs soutenaient : « [...] 29. En l’espèce, l’exécution en Belgique de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 serait manifestement contraire à l’ordre public belge et serait même constitutive d’infractions pénales. [...] 34. [...] Les bénéficiaires de cette fraude avaient donc déjà été très largement indemnisés des pertes qu’ils auraient subies par rapport à 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/9 l’opération Soginvest, évaluées par la cour d’appel de Luxembourg à 74.719.907 francs (1.852.258,10 euros), comme le confirme effectivement Maître P. dans sa lettre du 14 août 1994 à monsieur F. Nonobstant cette première indemnisation, les actionnaires réels de Soginvest ont poursuivi leur procédure d’indemnisation devant les juridictions luxembourgeoises et disposent aujourd’hui d’un arrêt leur permettant de réclamer aux [deux premiers demandeurs] le paiement de plus de 4.000.000 euros à titre d’indemnité, en réparation d’un préjudice qui a été déjà été compensé. [...] 38. En cherchant donc aujourd’hui à obtenir réparation d’un préjudice prétendu qui est en réalité une magnifique plus-value, les actionnaires réels de Soginvest commettent une fraude. Cette fraude est déjà consommée par le fait que, sur la base de cet arrêt du 20 mars 2008, Maître P. a obtenu le paiement d’une somme de 770.393,29 euros de la part de C.L.C. Depuis l’origine de cette affaire, les personnes qui ont investi des fonds dans Soginvest ont tout fait pour préserver leur anonymat. À l’heure actuelle, on ignore encore qui sont officiellement les bénéficiaires économiques de Soginvest. Cette question revêt une importance d’autant plus grande que, bien que cette procédure soit formellement diligentée par le liquidateur de Soginvest, elle est en réalité poursuivie au bénéfice des actionnaires de Soginvest. En effet, la société Soginvest est une société dépourvue de passif et dont tout l’actif reviendra aux actionnaires sous forme d’un boni de liquidation. En principe, le liquidateur représente la société pour assurer le respect des droits des créanciers, sauf à l’évidence dans le cas où la liquidation n'est pas déficitaire à défaut de créanciers ou dans l’hypothèse où ils ont été désintéressés. En l'espèce, toutefois, en l'absence de créanciers, la liquidation n'intervient qu'en faveur et dans l'intérêt des seuls actionnaires. 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/10 Il est impossible pour les [deux premiers demandeurs] de savoir à qui Maître P. va remettre les fonds qu’il obtient en exécution de l’arrêt du 20 mars 2008. Ainsi que les juridictions luxembourgeoises l’ont constaté, de nombreux prête-noms sont intervenus aux différents stades de cette affaire et il importe aujourd’hui de savoir qui sont les mandants réels de Maître P. dès lors que celui-ci n’a plus pour mission que de répartir les fonds récoltés au nom de Soginvest. Il convient en outre d’éviter que les fruits de cette fraude ne bénéficient aux personnes qui l’ont mise en place et qui s’empresseront de faire disparaître ces fonds. Cette opacité soigneusement organisée et entretenue autour de la personne des actionnaires réels de Soginvest est destinée à permettre à Maître P. de répartir dans la plus grande discrétion les fonds qu’il récupère. Ceci permet bien entendu de ne pas divulguer le fait que les personnes qui ont investi des fonds dans Soginvest sont les mêmes personnes que celles qui ont déjà bénéficié d’une première indemnisation. Cette opacité et la confusion permanente décrite ci-dessus entre les bénéficiaires économiques, les administrateurs, les liquidateurs et les conseils participent des manœuvres de cette fraude. En outre, l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg participe également d’un délit en ce qu’il permettrait aux actionnaires réels de Soginvest de récupérer de façon apparemment licite des fonds qui ont à l’origine été placés via le Luxembourg par des citoyens belges pour des motifs purement fiscaux. 39. Ainsi, le bénéfice de l'exécution des décisions des 7 juillet 2005 et 20 mars 2008 reviendrait directement, si elle aboutit, sous forme de boni de liquidation à ses actionnaires, soit à concurrence de 2.633/6.000e aux héritiers d’A.-F. M. et, en outre, en vertu d'un faux dont cette dernière fait usage. Il résulte en effet de ce qui précède que les héritiers d’A.-F. M. utilisent des documents dont ils savent qu'ils constituent des faux pour obtenir de personnes totalement étrangères à ceux-ci - il n'a, à aucun moment, été 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/11 prétendu par quiconque que feu R. B. aurait été mêlé aux manipulations faites par certains des dirigeants de Sonages sur les comptes des clients du C.L.C. -, l'indemnisation du préjudice qui résulte, non pas des actes qu'elle reproche au titre de faute à l'auteur des [demandeurs] dans la procédure menée au Luxembourg, mais bien directement de l'établissement desdits faux par feu C. 40. L’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 20 mars 2008 serait un élément constitutif des graves infractions pénales décrites ci-dessus. À ce titre, l’exécution de l’arrêt litigieux du 20 mars 2008 est manifestement contraire à l’ordre public belge car les infractions d’escroquerie, de faux et usage de faux et de blanchiment d’argent constituent autant de violations manifestes de règles de droit essentielles dans l’ordre juridique belge. Pour reprendre les termes de la jurisprudence de la Cour de justice, l’exécution de l’arrêt du 20 mars 2008 heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique belge. Par conséquent, l’ordonnance entreprise, qui a déclaré cette décision exécutoire en Belgique, doit être annulée ». Par aucun de ses motifs, le jugement attaqué ne répond aux conclusions des deux premiers demandeurs sur ces points. Par conséquent, ce jugement n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L’article 45.1 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/12 décisions en matière civile et commerciale dispose que la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 et qu’elle statue à bref délai. Aux termes de l’article 45.2 du même règlement, en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Suivant l’article 34, 1), une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. Ces dispositions ne permettent pas au juge de l’État requis de surseoir à statuer sur le recours formé, en vertu de l’article 43 dudit règlement, contre la décision déclarant exécutoire une décision étrangère, pour le motif qu’une action publique engagée après la prononciation de la décision étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que lesdites dispositions imposent cette surséance, manque en droit. Quant à la seconde branche : En vertu de l’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans le cas où l’action publique et l’action civile sont poursuivies séparément, l’exercice de l’action civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/13 Cette règle, qui tend seulement à éviter la prononciation de décisions contradictoires sur l’action publique et sur l’action civile, ne peut s’appliquer que si l’action civile n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive au moment où la poursuite pénale est invoquée, et ne peut tenir en échec l’exécution de pareille décision. Le juge de l’État requis qui statue sur le recours formé contre une décision déclarant exécutoire une décision étrangère rendue sur une action civile se borne à examiner s’il y a lieu de donner effet à des droits définitivement acquis en vertu de cette décision et n’est, dès lors, pas saisi d’une action civile au sens de l’article 4 précité. Il ne peut, partant, en vertu de cette disposition, surseoir à statuer au motif qu’une action publique engagée après la prononciation de la décision étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’article 4 l’oblige à cette surséance, manque en droit. Sur le second moyen : En tant qu’il est pris de la violation des articles 34, 1), et 45.1 du règlement (CE) n° 44/2001, sans préciser en quoi ces dispositions ont été violées, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, les conclusions des deux premiers demandeurs visées au moyen tendaient à ce que le juge de l’exequatur sursoie à statuer en application de la règle « le criminel tient le civil en état », prévue à l’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Par les motifs que le moyen reproduit, le jugement attaqué expose les raisons pour lesquelles il considère que le juge de l’exequatur n’est pas tenu par ce principe, qu’il n’y a lieu ni de surseoir à statuer en attendant l’issue de la 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/14 plainte avec constitution de partie civile déposée par les demandeurs ni de considérer que la reconnaissance de l’arrêt rendu le 20 mars 2008 par la cour d’appel de Luxembourg est contraire à l’ordre public de l’État membre requis, et qu’en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Le jugement attaqué n’était plus tenu de répondre aux conclusions visées au moyen, devenues sans pertinence en raison de sa décision. Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-neuf euros quatre-vingt-un centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille douze par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. 22 JUIN 2012 C.11.0467.F/15 P. De Wadripont A. Simon S. Velu A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck