L`emploi de Directeur Général d`office public de l`habitat relève du

Transcription

L`emploi de Directeur Général d`office public de l`habitat relève du
L’emploi de Directeur Général d’office public de l’habitat relève du régime
juridique attaché aux emplois fonctionnels de la fonction publique
territoriale.
Par Grégoire LADOUARI, MCL AVOCATS
La cessation de fonctions d’un Directeur général d’office public de l’habitat peut être fondée
sur une perte de confiance entre le Conseil d’Administration et son Directeur Général, c’est la
portée de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille le 3 juin 2014
(N°13MA02127), qui met un terme aux hésitations doctrinales et jurisprudentielles portant sur
la reconnaissance du caractère fonctionnel de l’emploi de Directeur général d’un Office
public de l’habitat.
En application de l’article 3-d) du décret n° 2000-487 du 2 juin 2000, les offices publics
d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de plus de 15 000 logements font partie des
établissements publics pour lesquels le poste de directeur général est un emploi fonctionnel
pouvant être pourvu par contrat.
Cet article est resté inchangé après la fusion des OPHLM et des offices publics
d'aménagement et de construction (OPAC), mise en place par l’ordonnance n° 2007-137 du 1er
février 2007, qui a créé les OPH.
D’une part, l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixant la liste des emplois
fonctionnels pouvant être pourvus par des agents non-titulaires recrutés directement par
contrat précise que : « Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du
recrutement direct, (…) Directeur général des établissements publics dont les
caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret
en Conseil d'Etat (…) ».
D’autre part, l’article 3 du décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 souligne : « L'article 2 du décret
n° 88-545 du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. - La liste
des établissements publics mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26
janvier 1984 précitée est fixée comme suit : (…) d) Offices publics d'habitations à loyer
modéré de plus de 15 000 logements … ».
De façon surprenante, l’article 3-d) du décret n°2000-487 du 2 juin 2000 qui prévoyait que le
poste de Directeur général des OPHLM devait être considéré comme un emploi fonctionnel,
n’a été ni abrogé, ni modifié à la suite de la fusion opérée entre OPHLM et OPAC, si bien
qu’une incertitude quant à la nature de cet emploi au sein des OPH pouvait légitimement
subsister.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient enfin de répondre à cette incertitude en
estimant, d’une manière particulièrement motivée, que : « la liste réglementaire de l’article 3
précité ne présente pas un caractère limitatif ; que, par suite, si le d) de cet article ne
mentionne que les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements,
cette rédaction, antérieure à la réforme relative aux offices publics de l’habitat née de
l’ordonnance susvisée n° 2007-137 du 1er février 2007 et de la loi du n° 2007-290 du 5 mars
2007, ne saurait exclure, parmi les établissements publics dont les caractéristiques et
l'importance le justifient, les offices publics de l’habitat institués par la réforme
susmentionnée ».
En définitive, le juge administratif estime qu’eu égard à la nature particulière des
responsabilités qui incombent au Directeur Général d’un office public de l’habitat, ce
Directeur Général peut être recruté sur un emploi fonctionnel, si l'importance de cet office le
justifie.
D’ailleurs, on rappellera ici qu’en application des dispositions de l’article R 421-20-4 du
Code de la construction et de l’habitation, un Directeur Général licencié bénéficie (sauf en cas
de faute grave) d’une indemnité dont le montant est le double de celui d’un simple agent
contractuel licencié, ce qui a pour origine, dans l’esprit de ce texte, de compenser la précarité
inhérente à tout emploi fonctionnel.
Dorénavant, la condition de confiance s’applique donc au Directeur Général d’un office, et la
seule perte de confiance entre les membres du Conseil d’Administration de l’Office et son
Directeur, peut justifier le licenciement de ce dernier.