Allgemeine Reise- und Zahlungsbedingungen

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Allgemeine Reise- und Zahlungsbedingungen
Conditions générales de vente
1. Partenaires contractuels
Les parties au contrat de voyage (ci-après le « Contrat ») sont l’organisateur de voyages et le voyageur agissant
pour lui-même et/ou au nom et pour le compte de tiers bénéficiaires participant au voyage (ci-aprés,
individuellement le „Voyageur“ ou collectivement les „Voyageurs“). Les présentes conditions générales forment
la base du Contrat régissant les relations contractuelles pour les croisières entre les Voyageurs, d’une part, et
Inter-Connect Marketing, Consulting & Services Représentation GmbH, d’autre part, laquelle est légalement
représentée par son Gérant Monsieur Franz-Peter Bernhard, ayant son siège en Allemagne à D-80636 Munich,
Arnulfstr.31, Téléphone 0049 (0)89 51703 450, enregistrée auprès du tribunal d’instance de Munich au Registre
du Commerce sous le n°90 362 (ci-après dénommée ICO). ICO est dans ce contexte l’organisateur de voyages au
sens de la réglementation française en vigueur et peut également intervenir, dans des cas individuels, en tant
qu’intermédiaire dans le cadre d’une réglementation claire et sans ambiguïté.
2. Option de réservation et Contrat de croisière
2.1 ICO offre la possibilité au Voyageur sur le site internet www.prinesscruises.fr de mettre une option sur
des cabines de son choix avant un enregistrement pour une croisière sous réserve que lesdites cabines
soient disponibles au moment de la réservation et si cela est possible selon les termes de la description de
la prestation (option de réservation). La mise à disposition de ces réservations optionnelles ne constitue ni
une offre de conclusion de contrat de la part d‘ICO, ni une acceptation de cette offre par le Voyageur. Tant
que le voyage au moment de la réservation de l’option n’est pas complet et que les cabines désirées sont
disponibles, ICO réservera lesdites cabines, après réception de la demande de réservation de l’option
formulée par le Voyageur, pour une période de trois (3) jours civils, comprenant le jour de l’exercice de
l’option de réservation. Dès réception de la demande de l’option de réservation par ICO, le Voyageur
recevra une confirmation de ladite réservation de l’option par e-mail indiquant la période de réservation.
2.2 En s’inscrivant à une croisière, le Voyageur est réputé avoir conclu avec ICO le Contrat qui prend alors
force obligatoire entre les parties, y compris pour tous les participants désignés dans l’inscription
(participants au voyage). La demande, tout comme l’offre de Contrat peut être faite par écrit, par
téléphone, verbalement ou en ligne. Dans le cas d’une option de réservation préalable, conformément à
l’article 2.1 ci-dessus, l’inscription se fera par le biais d‘une confirmation écrite de l’option de réservation
par le Voyageur. La confirmation sera effectuée par l‘intermédiaire d‘une agence de voyage, partenaire
d’ICO, qui a été recommandée au Voyageur lors de la réservation d’option. L’agence de voyage adressera
par suite au Voyageur une confirmation définitive du voyage. Lorsque que le Contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil français.
2.3 Le Contrat prend effet pour l’ensemble des Voyageurs mentionnés dans l‘inscription dès réception par
le Voyageur de la confirmation écrite / facture émise par ICO adressée par l’agence de voyage mandatée
par le Voyageur.
2.4 Les options ne peuvent être confirmées que pendant nos heures d‘ouverture de lundi à vendredi de
9.00 à 18.00.
2.5 Si la confirmation du voyage diffère de la demande d’inscription du point de vue du contenu, cette
confirmation de voyage doit être considérée comme une nouvelle offre pour laquelle ICO s’engage pour
une durée de dix (10) jours calendaires. Le Contrat est conclu sur la base de cette nouvelle offre si les
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 1
Voyageurs se déclarent d’accord lors de la période d’engagement précitée, explicitement ou implicitement
(par exemple par un paiement ou un acompte anticipé du prix, début du voyage). Le Voyageur doit être
averti de tout écart. Les prix indiqués dans le catalogue sont fixés sur la base de prix standards pour une
cabine avec occupation double. Les prix contenus dans le Contrat sont déterminants dans la confirmation
de voyage. Ils sont préalablement consultables auprès d’un agent de voyage ou sur Internet à l’adresse
suivante : www.prinesscruises.fr.
2.6 Pour les personnes handicapées, l’invalidité doit être communiquée au moment de l’inscription. Si une
grossesse est avérée au début du Voyage, une attestation médicale d’aptitude au voyage à bord d’un
bateau doit être envoyée à ICO jusqu’à la vingt-troisième (23ème) semaine de grossesse et devra aussi être
présentée au moment de l’enregistrement à bord. Les personnes enceintes qui, au début du voyage ou
durant leur voyage, auront atteint leur vingt-quatrième (24ème) semaine de grossesse ne seront pas
admises à bord. ICO se réserve le droit de refuser des inscriptions d’un Voyageur, si les conditions de santé
de ce dernier sont jugées insuffisantes pour voyager par les conseillers médicaux d’ICO.
2.7 Les réservations de voyage pour les passagers mineurs devront être effectuées par les personnes
exerçant l’autorité parentale.
2.8 Veuillez noter qu`un âge minimum est requis pour les enfants de 6 moins, partiellement jusqu`à 12
moins sur certaines croisières et jusqu`à 5 ans sur certains cruisetours.
3. Etendue des prestations
3.1 L’étendue des prestations de voyage est déterminée principalement par la description des prestations
pour la période de voyage dans le catalogue de voyage en vigueur ainsi que grâce aux informations
contenues dans la confirmation. Les prestations d‘ICO se composent du transport et de l’hébergement des
Voyageurs dans la cabine réservée sur le bateau de croisière, des repas en pension complète pendant la
croisière, ainsi que des frais portuaires, chacun se référant à la description du voyage dans le catalogue, à
toutes les recommandations et explications dudit catalogue ainsi qu‘aux informations contenues dans la
confirmation.
3.2 Les vols ou les prestations fournis par les partenaires d‘ICO depuis le domicile du Voyageur vers les
embarcadères des bateaux, tout comme des ports de débarquement en sens inverse, ou bien les
réservations d’hôtels avant ou après la croisière, ne sont pas compris dans l’étendue des prestations de
voyage, à moins que ces prestations fassent partie de la brochure / du catalogue et aient été confirmées de
manière contractuelle. Si ces prestations ne font pas partie du catalogue, elles peuvent être proposées au
Voyageur comme des prestations supplémentaires et feront par suite partie du champ contractuel. Si des
conditions particulières de voyage devaient être conclues au titre de ces services supplémentaires, ces
conditions particulières de voyage devront indiquer si elles prennent en compte les conditions générales
des autres prestataires de services. Le transfert des prestations peut être convenu sur demande. Pour ces
prestations, les conditions générales du prestataire de services concerné restent applicables. Si l’ICO se
présente, dans des cas individuels, en tant qu’intermédiaire tel que prévu à l’article 1 dernier alinéa des
conditions générales, les conditions générales de vente du prestataire de services concerné pourraient
s’appliquer et être intégrées dans le Contrat entre le Voyageur et l’organisateur ou le prestataire de
services.
3.3 En cas de contestation, la confirmation du voyage est déterminante. L’utilisation des installations
caractéristiques à bord non payantes font partie de l’étendue des prestations. Ne font pas partie de
l’étendue des prestations offertes, les prestations telles que les excursions, événements sportifs ou
culturels, etc, s’il est indiqué explicitement et sans ambiguité qu’il s’agit de prestations de tiers et qu’il est
mentionné le nom du prestataire de services.
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 2
3.4 Les documents de voyage doivent être transmis au Voyageur ou à l’agence de voyage mandatée par lui,
au plus tard dix (10) jours avant la date de départ, à condition que le prix du voyage soit payé en totalité. Si
les documents ne parviennent pas dans le délai précité au Voyageur, le Voyageur doit prendre contact de
toute urgence avec son agence de voyage ou s’adresser à ICO pour clarifier ce retard.
4. Paiement
4.1 Les paiements réalisés par le Voyageur dans le cadre du Contrat, selon l’article L. 211-7 et suivants du
Code du Tourisme français, doivent être notamment garantis par le respect de l’article R.211-6 du Code de
Tourisme français. ICO doit respecter avec soin cette garantie. Le Voyageur reçoit en principe un certificat
de garantie du prix du voyage avec la confirmation pour les prestations faisant l’objet du Contrat avec ICO.
Dans le cas de prestations de voyage fournis par des tiers, ICO doit en vérifier la validité avant la remise du
certificat de garantie. En acceptant les acomptes du Voyageur, ICO doit remettre au Voyageur le certificat
de garantie de l’organisateur de voyages.
4.2 Le Voyageur qui a procédé à l’inscription au voyage a l’obligation de payer l’intégralité du prix du
voyage, y compris si cette inscription vise d’autres participants au voyage. Dès réception de la confirmation
écrite et la remise du certificat de garantie, le Voyageur devra verser à ICO un acompte de vingt pour cent
(20%) du prix total du voyage par personne.
4.3 En principe, le paiement du montant restant dû doit être acquitté au plus tard quarante-deux (42) jours
avant le départ. Ceci s’applique également aux réservations qui sont faites en dehors de l’UE et pour des
Voyageurs ayant leur résidence en dehors de l’UE. Le paiement du prix peut être fait, soit par virement
bancaire, soit par carte de crédit (par exemple, Mastercard, Visa). Lorsque le Voyageur paye par carte de
crédit, des frais de gestion de vingt-cinq euros (25 €) lui seront facturés pour chaque réservation. Le débit
de la carte de crédit a lieu à la date d’échéance mentionnée dans la facture. Les agences de voyage ont
aussi la possibilité de payer par débit direct.
4.4 Une demande de voyage formulée à compter du quarante et unième (41) jour avant le départ, ne sera
acceptée qu’à la condition que la totalité du prix soit immédiatement acquittée par prélèvement
automatique ou par carte de crédit dès réception de la confirmation de la réservation. Cette règle
s’applique également aux Voyageurs résidant en dehors de l’UE comme à l‘article 4.3 ci-avant.
4.5 Si le prix facturé n’est pas payé dans le délai imparti, ICO est en droit de résilier le Contrat. Dans ce cas,
ICO percevra des frais d’annulation conformément à l’article 8.2 ci-après.
5. Modifications des prestations
5.1 En qualité d’organisateur de voyages, ICO se réserve le droit de modifier des prestations de voyage (y
compris essentielles) visées par le Contrat, si les modifications sont raisonnables pour le Voyageur. C’est le
cas si le changement apporté est lui-même sans importance mais nécessaire, imprévisible et n’affectera pas
sensiblement l’organisation globale du voyage. Le changement d’une compagnie aérienne non garantie est
autorisé. En cas de modifications du voyage, l’ICO doit en informer immédiatement les Voyageurs. Si les
services de voyage essentiels sont considérablement changés, le Voyageur est en droit, soit de résilier le
Contrat et obtenir sans pénalités le remboursement des sommes versées, soit d’accepter la modification ou
le voyage de substitution sans contrepartie financière (si ICO est en mesure de proposer un tel voyage de
substitution), et ce, conformément à l’article R.211-9 du Code du Tourisme français. Le Voyageur doit
informer ICO de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception après
notification du changement par ICO.
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 3
5.2 Si le Contrat de voyage comprend des prestations de transfert en amont ou en aval de la croisière du
port, d’embarquement et de débarquement ICO est autorisée à modifier les horaires d’arrivée et de départ
ainsi que la compagnie aérienne si cela s‘avère nécessaire pour des raisons par exemple organisationnelles
ou techniques qui seraient survenues seulement après la conclusion du Contrat. ICO se doit d’informer de
ces changements le Voyageur en temps utile. Si un numéro de cabine a été confirmé par ICO
exceptionnellement avant la croisière, aucune autre demande de changement de la part du Voyageur ne
peut plus être prise en compte après attribution, en règle générale. ICO a le droit de modifier des numéros
de cabines allouées pour des raisons organisationnelles, si ce changement intervient dans la même
catégorie de cabine et de façon raisonnable.
5.3 Les changements apportés aux prestations après le début de la croisière, en particulier les changements
apportés à la durée des escales, du voyage sur le navire et des itinéraires, ne sont autorisés que s’ils sont
nécessaires compte tenu par exemple des instructions impératives des autorités et/ou des impératifs liés à
la sécurité des passagers et de l’équipage et/ou dans de cas de force majeure et/ou des risques à éviter.
Pour le reste, qu’il s’agisse de changements d’horaires, d’itinéraires et/ou des ports d’escale, comme des
conditions météorologiques défavorables ou des considérations de sécurité pendant la traversée, seul le
capitaine est maître à bord et décide seul pour le navire et ses passagers.
6. Les prix et les modifications de prix
6.1 Les prix des voyages mentionnés dans la brochure/dans le catalogue, qui se rapportent généralement à
une cabine en occupation double, sont des prix indicatifs, les prix actuels sont les prix journaliers affichés
sur le site de ICO accessible notamment aux adresses suivantes: www.prinesscruises.fr ou les prix indiqués
par l‘agence de voyage consultée. Ces prix sont exprimés par personne. Les prix des prestations
supplémentaires en amont et en aval de la croisière ou des prestations particulières ne sont définitifs que
lors de la confirmation dans les conditions prévues ci-dessus aux articles 1 et 4 des présentes. Ils
constituent un élément essentiel du Contrat. Ceci n’est pas valable, quand il s’agit de prestations
étrangères complémentaires fournies par des intermédiaires tiers. Tous les prix publiés dans le catalogue
ont été établis ab initio en Euros.
6.2 Indépendamment de qui précède, ICO est en droit d’augmenter le prix du voyage déterminé dans le
Contrat et ce dans l’éventualité d’une augmentation des coûts de transport, en particulier due aux coûts
croissants du carburant, à une augmentation des frais de certains services tels que les frais portuaires ou
taxes d’aéroport, surtaxes de sécurité ou à une variation du taux de change applicable. ICO peut augmenter
le prix du voyage conformément aux calculs suivants si le coût de transport a augmenté depuis la
conclusion du Contrat :
a) Si l’augmentation du prix du voyage est liée directement aux places assises/aux lits dans la cabine, ICO
peut demander une augmentation du montant par rapport au nombre réel de participants et inscrits.
b) Sauf si une augmentation des prix est requise par les transporteurs, les coûts de transport
supplémentaires sont divisés par le nombre de places assises sur les moyens de transport convenus. ICO
peut exiger du Voyageur le paiement d‘un montant additionnel découlant de ce calcul pour chaque place
individuelle.
c) En cas d’augmentation des frais portuaires ou taxes d’aéroport depuis la conclusion du Contrat, le coût
du voyage peut être augmenté du montant additionnel correspondant calculé au prorata du prix du
voyage.
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 4
d) Si le taux de change applicable au moment de la conclusion du Contrat varie de telle manière que les
coûts du voyage en subissent aussi les conséquences, ICO a le droit de faire supporter au Voyageur les
coûts additionnels en résultant pour le voyage.
6.3 S’il devait y avoir un changement de prix, le Voyageur sera immédiatement averti avec les indications
exactes relatives au calcul du nouveau prix. Au cours des trente (30) jours qui précèdent la date de départ
prévue, le prix fixé au Contrat ne peut plus faire l’objet d’une majoration.
6.4 Qu’il s’agisse d’une augmentation du prix du voyage de plus de cinq pour cent (5%) ou d’une
modification substantielle d’une prestation de voyage importante, le Voyageur peut résilier le Contrat dans
les conditions prévues par ICO à l’article 8 des présentes ou accepter la modification proposée par ICO, ou
encore réserver à nouveau un voyage équivalent si un tel voyage est encore disponible sur le site d‘ICO,
sans coût supplémentaire. Le Voyageur doit faire valoir ses droits immédiatement par écrit auprès d‘ICO
après réception de la notification du changement adressée par ICO.
6.5 Lorsqu’après le départ, un des éléments essentiels du Contrat ne peut être exécuté, ICO devra se
conformer aux dispositions de l’article R.211-11 du Code du Tourisme français.
7. Résiliation du Contrat par l’organisateur de voyages
7.1 ICO peut résilier le Contrat si le Voyageur, en dépit d’un avertissement d’ICO, fait l’objet d’un rappel à
l’ordre ou si l’un des Voyageurs ne se comporte pas conformément aux termes du Contrat et à un point tel
que l’annulation immédiate du contrat est justifiée. Ceci s’applique en particulier pour des actes
répréhensibles du Voyageur. La même chose s’applique pour non-respect de la «Guest Vacation Policy»
(„Politique de séjour des invités“) à savoir les règles spécifiques en vigueur dans le pays et interdictions
concernant les armes ou la possession de drogue, la violence, les comportements abusifs, etc. Le Voyageur
en sera informé au début de la croisière.
7.2 Si selon l’appréciation du conseiller médical d’ICO, l’état mental ou physique d’un Voyageur ne lui
permet pas de voyager ou de poursuivre le voyage parce que le Voyageur est incapable de voyager ou qu’il
deviendrait un danger pour lui-même ou d’autres tierces personnes, le Contrat peut être résilié à tout
moment et le transport peut lui être refusé. ICO a également le droit de résilier le Contrat ou de refuser
d’effectuer le transport dans le cas où des Voyageuses au moment du départ, ont déjà atteint la 24ème
semaine de grossesse ou que celle-ci sera atteinte au cours de ce voyage.
7.3 Le Contrat peut être résilié et le transport refusé si le Voyageur a violé son obligation contractuelle
envers ICO avant le départ consistant à communiquer les données de passeport nécessaires pour leur
transmission aux autorités d’immigration.
7.4 Si pour les raisons ci-dessus mentionnées, un Contrat est annulé par ICO ainsi qu’un refus
d’embarquement signifié, ICO maintient son droit sur le prix du voyage. ICO peut toutefois déduire la valeur
des dépenses économisées et les bénéfices réalisés pour les prestations dont le Voyageur n’a pas bénéficié
du fait de la résiliation intervenue. ICO n’est pas responsable de tout coût supplémentaire en résultant pour
le Voyageur. En particulier, le Voyageur doit supporter pour lui-même ou les participants voyageant avec lui
les coûts supplémentaires relatifs au retour à son/leur domicile. Le Voyageur doit vérifier si une assurance
maladie supplémentaire est nécessaire.
8. Fin du Contrat par le Voyageur avant la croisière (annulation) et frais d‘annulation
8.1 Le Voyageur peut se retirer du voyage à tout moment avant le départ du voyage et annoncer également
le retrait du voyage pour les participants enregistrés avec lui. Ce retrait est valable uniquement pour les
prestations du Contrat, y compris les prestations supplémentaires comprises dans ledit Contrat ou pour les
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 5
prestations réservées séparément dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du Contrat ou sont en
relation avec le Contrat, c’est-à-dire par exemple pour les voyages en amont ou en aval effectués par des
intermédiaires. Si le retrait concerne uniquement le Contrat de voyage, et par conséquent nullement les
prestations de voyage proposées par des tiers, le Voyageur doit alors le préciser et le déclarer
expressément. Pour des raisons de preuve, l’annulation devra être faite par écrit. Le Voyageur est tenu de
renvoyer les documents de voyage qu’il a déjà reçus. La non-participation à un voyage sera considérée
comme une annulation. Si la réservation a été faite directement auprès d’ICO, il convient de notifier
l’annulation à cette dernière. La réception de l’annulation par ICO est décisive pour déterminer la date de
prise d’effet de l’annulation. Si la réservation du voyage et la fourniture d’autres prestations ont été faites
auprès d’une agence de voyages, il suffit de notifier l‘annulation à cette agence.
8.2 ICO est en droit de demander une indemnisation raisonnable, en tenant compte des dépenses non
exposées et des éventuels bénéfices réalisés du fait de l’utilisation alternative des prestations de voyage
annulées. Au lieu de réclamer des dépenses dûment justifiées, ICO a le droit de demander paiement de
frais forfaitaires d’annulation (pour autant qu’aucun des participants n’ait été remplacé) calculés pour
chaque participant défaillant au voyage comme suit: En cas d‘annulation/de retrait :
Jusqu’au 80ème jour avant le début du voyage, paiement de frais dossier de soixante-quinze (75) € p.p.
Entre le 79ème et le 60ème jour avant le début du voyage dix pour cent (10 %) du prix du voyage
Entre le 59ème et le 45ème jour avant le début du voyage vingt-cinq pour cent (25 %) du prix du voyage
Entre le 44ème et le 15ème jour avant le début du voyage cinquante pour cent (50 %) du prix du voyage
Entre le 14ème et le 8ème jour avant le début du voyage soixante-quinze pour cent (75 %) du prix du
voyage
A partir du 7ème jour avant le début du voyage cent pour cent (100 %) du prix du voyage
En cas de non-participation au voyage: Si le Voyageur ne se présente pas à l’embarquement, cent pour cent
(100%) du montant total du voyage sera dû à ICO au titre des frais d‘annulation.
8.3 Pour des voyages dits de dernière minute, les fameux «Princess Deals» qui sont proposés à partir de
quarante-deux (42) jours avant le départ, les frais forfaitaires d’annulation peuvent être différents de ceux
indiqués à l’article 8.2 ci-avant et ce, en fonction de la nature de l’offre souscrite. L’agence de voyage devra
informer le Voyageur des conditions dérogatoires et lui remettre, avant la conclusion du Contrat, les
conditions particulières applicables pour les voyages de dernière minute.
8.4 Il est fortement conseillé de souscrire une assurance annulation.
8.5 Si en parallèle de la croisière, le Voyageur a réservé des prestations supplémentaires, par ex. transferts
à l’arrivée ou au départ, réservations d’hôtel, les frais d’annulation pourront être majorés des frais
d’annulation facturés par le fournisseur de services pour ces autres services. ICO facturera au Voyageur les
frais d’annulation qui lui seront facturés, le cas échéant, par le fournisseur de services. Ces frais
d’annulation peuvent varier. Ainsi, l’agence de voyage mettra à disposition du Voyageur les conditions
contractuelles de voyage du fournisseur de services et ce, avant la réservation de ces services
supplémentaires.
8.6 Il appartient, le cas échéant, au Voyageur de prouver à ICO, qu’il n’y a pas eu de dommage ou que le
dommage résultant de l’annulation est mineur. Cela s’applique dans tous les cas dans lesquels ICO réclame
des frais d’annulation forfaitaires par souci de simplification. En ce qui concerne les prestations de voyage
fournies par des prestataires de services tiers, les conditions générales de voyage de chacun desdits
prestataires seront applicables.
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 6
8.7 Si une ou plusieurs personne(s) d’une multi-cabine (deux personnes ou plus) résilie(nt) le Contrat
(annulation), la réservation de la multi-cabine sera annulée et une nouvelle réservation devra être faite
pour les voyageurs restants. ICO prendra en compte les prestations de voyage initialement réservées ainsi
que les frais qui n’ont finalement pas été exposés.
9. Cas de force majeure
9.1 Si le voyage est substantiellement compromis, entravé, mis en péril en raison d’actes imprévisibles et
irrésistibles dès la conclusion du Contrat, le Voyageur, mais aussi ICO, sont en droit de résilier le Contrat.
L’auteur de la résiliation devra expliquer et apporter la preuve de la force majeure.
9.2 En présence d’un cas de force majeure avéré, ICO perd son droit sur le prix du voyage. Toutefois, ICO
peut demander une compensation adéquate pour des services déjà rendus, ou pour l’accomplissement de
prestations de voyage dont le montant doit être fixé et justifié par ICO. Les coûts supplémentaires pour le
transport doivent être supportés pour moitié par les parties, si le Contrat comprenait des services de
transport.
9.3 Si un cas de force majeure devait se produire, ICO a le devoir d’informer les Voyageurs des risques qu’ils
encourent objectivement. ICO a aussi le devoir de fournir toute information et renseignement de sorte que
le Voyageur puisse examiner lui-même l’opportunité d’une résiliation.
10. Garantie (compensation, réduction et résiliation) et prescription
10.1 Si le voyage n’est pas effectué conformément au Contrat, le Voyageur peut demander une
compensation. ICO a le droit de rejeter cette demande si elle implique une dépense disproportionnée.
10.2 Le Voyageur a le droit de résilier le Contrat dans les conditions de la législation applicable si le voyage
présente un défaut significatif et si ICO ne propose pas de solution dans un délai convenable donné par le
Voyageur. La demande de réparation doit être adressée à la réception à bord du navire. Si la réservation
comprend des transferts, des vols ou des hôtels en plus de la croisière et si ICO est l’organisateur de ces
services, il faut, en cas d’un défaut significatif du voyage causé par un défaut de ces services, adresser la
demande de réparation au prestataire de services sur site ou à ICO. Un délai ne doit pas être fixé si une
réparation est impossible, si ICO ou la direction de voyage de Princess Cruises rejettent la demande ou si la
résiliation immédiate du contrat est justifiée par un intérêt particulier du Voyageur. Il est recommandé de
notifier la résiliation par écrit à des fins conservatoires. ICO est en droit de fournir un service comparable
ou un service de valeur supérieure comme une réparation si cela est jugé raisonnable par le Voyageur.
10.3 Si le voyage présente un défaut significatif, le Voyageur a le droit de demander une réduction du prix
du voyage. Le défaut doit être immédiatement notifié (c’est-à-dire sans retard injustifié) par le Voyageur
aux personnes mentionnées à l’article 10.2 ci-dessus pour faire valoir son droit à réclamation.
10.4 Si le voyage n’est pas effectué conformément au Contrat, le Voyageur doit faire valoir ses droits
auprès de Inter-Connect Marketing & Representations GmbH (Arnulfstr. 31, 80636 München, Allemagne)
dans un délai d’un (1) mois après la fin contractuelle du voyage. Après expiration de ce délai, le Voyageur
peut faire valoir encore ses droits seulement s’il a manqué le délai sans en être responsable. Il est
recommandé de faire la réclamation par écrit à des fins conservatoires. Il convient de noter que la direction
du voyage, les agences de voyage et les prestataires de services ne sont pas autorisés à accepter des
réclamations adressées à ICO, de quelque nature qu’elles soient.
10.5 Les revendications concernant des voyages non effectués conformément au Contrat (remboursement
des dépenses, réduction, réparation) et toute autre revendication se prescrivent dans le délai d’un (1) an
sauf si une période de prescription plus longue est définie à l‘article 10.6 ci- dessous des présentes.
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 7
10.6 En cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé due à la violation intentionnelle des
obligations ou à la négligence de la part d’ICO, de l’un de ses représentants légaux ou de ses agents et en
cas d’autres demandes de dommages et intérêts résultant de la violation intentionnelle des obligations ou
de la négligence de la part d’ICO, de l’un de ses représentants légaux ou de ses agents, les réclamations se
prescrivent par deux (2) ans. Les réclamations résultant d’une responsabilité délictuelle se prescrivent par
dix (10) ans pour des dommages corporels ou par cinq (5) ans en l’absence de dommages corporels.
10.7 Le début du délai de prescription est déterminé par la loi.
11. Facturation des dépenses supplémentaires
11.1 En cas de changements de nom ou de désignation de remplaçants à la demande du Voyageur, ICO
facturera des frais administratifs supplémentaires y compris des frais supplémentaires imputés par les
fournisseurs de prestations concernées (avion, hôtel). Des frais de dossier de cinquante (50) Euros seront
facturés en sus par ICO pour chacune des demandes. L‘indication d’une personne de remplacement ou d’un
changement de nom n’est possible que si le navire et le système de réservation n’interdisent pas de telles
modifications. Le voyage doit être annulé sauf si un tel changement est nécessaire après cette date. Dans
ce cas, les frais d’annulation seront calculés tel qu’indiqué à l’article 8.2 des présentes.
11.2 Après la conclusion du Contrat, le Voyageur n’a pas le droit de modifier la date de voyage, le navire, le
début du voyage (vol), l’hébergement ou les moyens de transport (par exemple changement de catégorie
de cabine, changement de départ, etc.) Si le Voyageur veut effectuer un changement, il devra rembourser
les dépenses exposées. Les modifications de réservation de voyage ne seront pas effectuées si celles-ci
visent à réduire le prix du voyage. Si le changement a été demandé au plus tard le quatre vingtième
(80ème) jour avant le début de la croisière, ICO facturera des frais de dossier de trente Euros (30) par
personne et les coûts supplémentaires qui en découlent. Des changements qui interviendraient après le
quatre vingtième (80ème) jour avant le départ en croisière ainsi que des changements ayant pour but la
réduction de prix ne sont possibles qu’après résiliation du Contrat. Dans un tel cas, les frais forfaitaires
d’annulation tels que prévus à l’article 8.2 des présentes seront applicables.
12. Conditions particulières concernant les soins, les passeports, les visas et la santé
12.1 ICO informera les ressortissants de nationalité allemande et autrichienne pour lesquels il n’existe pas
de circonstances particulières telles que la double nationalité, inscriptions spéciales sur le passeport, cartes
de réfugié, etc, sur les dispositions concernant les passeports, les visas et les prescriptions médicales avant
la clôture ainsi que les éventuelles modifications avant le départ. Pour les citoyens des autres pays, ils
devront s’adresser à leur consulat respectif. Le Voyageur a l’obligation d’accomplir consciencieusement les
formalités préalables à son voyage selon les instructions qu’il a reçues de l’organisateur de voyages.
12.2 Si des difficultés devaient se faire jour en raison notamment du non-respect des conditions
personnelles à remplir pour le voyage qui ont trait au comportement du Voyageur, celui-ci ne pourra pas
annuler le voyage sans frais ou revendiquer des services individuels sans conséquences. Dans ces cas, les
dispositions énoncées aux articles 8.1 et 9.2 des présentes s’appliquent.
12.3 Le règlement européen sur l’information des passagers concernant l’identité du transporteur aérien
effectif (Eu VO 2111/05) ainsi que les articles R.211-15 à R.211-19 du Code du Tourisme français obligent
ICO à informer les passagers, pour chaque tronçon de vol, de l’identité de la compagnie aérienne chargée
des vols dans le cadre du voyage réservé lors de la réservation ainsi que l’identité du transporteur de fait
auquel ICO aura éventuellement recours. Si la compagnie aérienne n’est pas encore confirmée lors de la
réservation, ICO est tenue de prévenir les passagers de la compagnie ou des compagnies aériennes
susceptible(s) d’effectuer le vol probable. Dès qu’ICO sera informée de la compagnie assurant le vol, elle
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doit en informer le client au plus tard huit (8) jours avant la date de départ. Si des modifications sont
apportées au transport aérien de passagers comme l’avion, assurant le vol lCO est tenue d’informer le
client de ce changement au moment de l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement lorsque
la correspondance s’effectue sans enregistrement préalable. La liste des compagnies aériennes avec
lesquelles la législation européenne n’autorise pas de transport, est disponible sur le site :
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm
12.4 ICO recommande fortement la conclusion d’une assurance annulation de voyage lors de la réservation
car une telle assurance n’est pas incluse dans le prix du voyage.
13. Responsabilité
13.1 ICO assume la responsabilité en qualité de professionnel du voyage prudent pour la préparation
consciencieuse d’un voyage, pour la sélection rigoureuse et le suivi des prestataires de services, pour
l’exactitude des descriptions de toutes les prestations d’appels d’offres respectives de voyage spécifiés et
pour la fourniture adéquate des prestations de voyage sous contrat, en tenant compte des règlements en
vigueur de chaque destination et des lieux visités.
13.2 Une responsabilité d’ICO pour les dommages et intérêts contractuels eu égard à des réclamations
autres que celles inhérentes à des dommages physiques est limitée à hauteur du triple du prix du voyage;
a) tant que les dommages causés au Voyageur n’ont été provoqués ni intentionnellement, ni par négligence
grave par ICO. La surveillance des effets personnels et objets de valeur incombe aux Voyageurs pendant
toute la durée de leur voyage. Le transporteur met à disposition des Voyageurs, un service de coffre-fort à
bord du navire. Le transporteur décline toute responsabilité pour les objets de valeus conservés en dehors
du coffre-fort et pour les effets personnels égarés ou oubliés par les Voyageurs.
b) tant qu’ICO n’est pas seule responsable pour tout dommage survenu au Voyageur en raison de la faute
d’un prestataire de services.
13.3 a) La responsabilité d’ICO pour les dommages qui ne reposent pas sur un acte intentionnel ou sur une
négligence grave, est limitée à hauteur du triple du prix du voyage choisi par le Voyageur. Cette limite est
appliquée par Voyageur et par voyage.
b) Si ICO agit comme un transporteur contractuel, alors la responsabilité de l’organisateur sera régie par la
réglementation sur le transport aérien en vigueur, la Convention de Varsovie en vigueur et les accords de
Montréal.
c) Si ICO agit comme un armateur contractuel, alors la responsabilité est régie par les dispositions en
vigueur des accords internationaux ou des réglementations spécifiques fondées sur ces lois et le droit
international.
d) ICO n’est pas responsable des dommages ou des pertes de matériel, du vol ou de la perte intervenus à
l’extérieur du navire. Ceci ne s’applique pas si le dommage est imputable à un comportement intentionnel
ou à une négligence grave d’ICO. Pour les dommages ou la perte des bagages de cabine, ICO est
responsable selon les dispositions applicables du droit maritime.
13.4 La responsabilité d’ICO est exclue ou limitée, si en vertu des conventions internationales applicables
ou en raison de règles juridiques fondées sur de tels accords, il est permis de limiter la responsabilité des
fournisseurs de services aux services rendus par ceux-ci ou d’exclure leur responsabilité.
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 9
13.5 ICO n’est pas responsable des interruptions de service, des blessures et des dégâts matériels en
relation uniquement avec des prestataires de service extérieurs à ICO (par ex. excursions, services de
transport vers et depuis le départ annoncé à destination, etc.) si ces services ont été caractérisés et stipulés
dans la réservation expressément par le partenaire contractuel et clairement définis en tant que prestation
tierce.
13.6 ICO n’est pas responsable des coûts exposés par le Voyageur du fait de son arrivée tardive sur le
bateau, si le transport à bord du navire n’est pas supporté contractuellement par ICO. Ceci s’applique aux
ports de départ ainsi qu’aux ports d’escales pour des excursions faites par le Voyageur de sa propre
initiative et à ses propres risques. Le capitaine n’est pas obligé d’attendre les Voyageurs en retard.
13.7 ICO n’est pas responsable dans le cas où les voyageurs ont volontairement recours aux services du
médecin à bord qui agit alors en qualité de professionnel libéral et non pas en tant qu’employé du
transporteur.
13.8 ICO n’est pas responsable de la rédaction, des erreurs arithmétiques et autres erreurs évidentes. Des
erreurs arithmétiques évidentes donnent le droit à ICO de contester le Contrat. ICO n’est pas responsable
des informations contenues dans les publicités et offres de tiers (telles que les agences de voyage), ICO
n’ayant aucune influence sur leur réalisation et ne pouvant vérifier l’exactitude de ces informations. Les
agences de voyage ou autres prestataires de services ne sont pas autorisés à donner des garanties au nom
d’ICO ou à conclure des accords qui ne correspondent pas aux informations dans les brochures de voyage
ou dans des prospectus publicitaires, sur des confirmations de réservation, en contradiction avec l’original
ou de modifier le contenu du Contrat confirmé.
14. Cession du Contrat
Conformément à l’article R.211-7 du Code du Tourisme français, le Voyageur peut céder son contrat à un
cessionnaire sous réserve que ce dernier remplisse les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
et que le contrat n’ait pas déjà produit d’effets. Dans une telle hypothèse, le Voyageur est tenu d’informer
ICO de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard quinze (15)
jours avant le début du Voyage.
15. Protection des données
15.1 Les données à caractère personnel du Voyageur seront traitées électroniquement et utilisées pour les
seuls besoins de l’exécution du Contrat. Les données à caractère personnel sont des informations sur
l’identité d’une personne telles que nom, adresse, date de naissance et/ou adresse e-mail. Les données de
navigation ne sont pas des données mises à disposition de manière volontaire mais peuvent être collectées
de manière passive, par exemple en utilisant un site Web ou des services en ligne.
15.2 ICO est autorisée à collecter, enregistrer et utiliser les données des Voyageurs pour les seuls besoins
de l’exécution du Contrat. Ces données ne sont transmises que dans le cadre du processus de réservation
des voyages aux entreprises impliquées dans le Contrat et ce, en tant que de besoin.
15.3 Toute personne dispose, aux termes de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données à
caractère personnel qui la concerne. Ces droits pourront être exercés en adressant un courriel aux adresses
email indiquées dans les présentes conditions générales de voyage et de paiement.
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 10
16. Assurance responsabilité civile professionnelle
ICO a souscrit un contrat d’assurance numéro 1130418820 couvrant les conséquences de sa responsabilité
civile professionnelle auprès de tourVERS GmbH, Borsteler Chaussee 51 - 22453 Hamburg (Allemagne),
dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
17. Dispositions diverses
17.1 Sont applicables par priorité les dispositions contractuelles négociées individuellement (conditions
particulières) qui sont complétées par les présentes conditions générales. Si, ni le Contrat, ni les présentes
conditions générales ne prévoient de réglementation applicable, ce sont les dispositions légales du Code
français du Tourisme et, en particulier, les articles R.211-5 à R.211-13 dudit Code reproduites à la fin de des
présentes conditions générales pour la parfaite information du Voyageur qui trouveront à s’appliquer. 17.2
Sauf dispositions d’ordre public contraires, la juridiction compétente pour tout litige portant sur le Contrat,
son exécution, son interprétation et/ou sa résiliation est le tribunal d’instance de Munich, y compris en cas
de pluralité de défendeurs.
17.3 En cas de nullité d’une disposition des conditions générales et plus généralement du contrat, les
dispositions restantes restent en vigueur. Une disposition nulle doit être remplacée dans ce cas par la
disposition légale autorisée correspondant au plus près à la prise en compte de la finalité économique de la
réglementation prévue.
17.4 Les conditions générales dans leur forme actuelle, font partie intégrante du Contrat.
Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de changements.
Etat: septembre 2015
Représentation Générale de Princess Cruises
pour la France
Inter-Connect Marketing GmbH
Arnulfstraße 31, 80636 Munich, Allemagne
Téléphone: +33 – (0)3 / 72 88 05 10
Fax: +49 – (0)89 / 51 703 120
e-mail: [email protected]
Internet: www.prinesscruises.fr
Tribunal de commerce & siège de la société: Munich
Registre du commerce: HRB 90362
No. Ust-Id.: DE129386113 / No. fiscal: 143/150/40478
Assurance responsabilité civile et professionnelle:
tourVERS GmbH
Borsteler Chaussee 51
22453 Hamburg
(Allemagne)
Conditions générales de vente de Princess Cruises – page 11

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