DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport

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DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport
10e Année – Envoi n° 15-2006 – Cahier n° 1
Publication mensuelle – ISSN 1290-0214
Droit du sport
DICTIONNAIRE PERMANENT
Bulletin 130
Décembre 2006
l’essentiel
Convention collective
nationale du sport
Publication de l'arrêté
d'extension
Arr. 21 nov. 2006, NOR :
SOCT0612352A : JO, 25 nov.
p. 6373
Encadrement des APS
Création de deux diplômes
d'État
D. no 2006-1418 et no 2006-1419,
20 nov. 2006
p. 6385
■ Affaire « Olymprix » et marques notoires : il est
désormais possible de faire jouer aussi bien
la protection par le droit de la marque que
la protection par le droit de la responsabilité
Cass. com., 31 oct. 2006, Sté Galec c/ CNOSF
p. 6371
■ Convention collective de l'animation : une
fédération sportive affiliée au CNOSF, signataire
de la CCNS, ne peut invoquer son application
Cass. soc., 15 nov. 2006, no 5-43.507, Zanga c/ Féd. française de voile
p. 6381
Volontariat associatif
■ Sports de combat : les grades et dans délivrés avant
la loi du 15 juin 1999 par une commission autre que
celle spécialisée des dans et grades équivalents
de la fédération délégataire sont dépourvus de validité
Modèle de contrat
Cass. crim., 10 oct. 2006, no 05-85.929
Instr. no 06-164, 10 oct. 2006
p. 6393
p. 6391
■ Sport professionnel : l'inaptitude physique d'un
rugbyman ne peut être considérée comme un cas
de force majeure autorisant la rupture de son CDD
Cons. prud'h. Perpignan, 7 nov. 2006, no 05/00857
p. 6389
13 décembre 2006
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Bulletin 130
Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6369
sommaire
repères
Encadrement rémunéré
des activités physiques
et sportives
Fin de la saga « Olymprix » :
le point sur la protection
des marques notoires
Il est désormais possible de faire jouer
aussi bien la protection par le droit des marques
que la protection par le droit
de la responsabilité
p. 6371
Extension de la convention
collective nationale
du sport (CCNS)
Les dispositions de la CCNS sont désormais applicables à l’ensemble des employeurs de la branche
sport
p. 6373
En bref
p. 6378
actualisation
Agent sportif
Organisation de l’examen
p. 6379
Aides locales de l’État
Établissement d’un diagnostic local
p. 6379
Armes sportives
Les nuisances générées par les stands
de tir
p. 6379
Association sportive : fiscalité
Le critère de la gestion désintéressée
Une obligation générale de sécurité
de moyens
Les fonctions de surveillance
et de secourisme dont sont aussi
chargées les personnes assurant
l’encadrement des baignades
La situation générale des métiers du sport
au regard des conventions collectives
L’obligation de détenir un diplôme, titre
à finalité professionnelle ou certificat
de qualification, inscrit au répertoire
national des certifications
professionnelles
Diplômes d’encadrement physique
ou sportif délivrés par d’autres ministères
que celui chargé des sports
La portée de la protection des titres :
l’usurpation de titre
Régime général applicable aux centres
de vacances et de loisirs (CVL)
La déclaration de l’accueil de mineurs
en centres de vacances ou de loisirs
Indemnités de transfert
Lieux sportifs de plein air
L’appel public à l’épargne bientôt possible
pour les sociétés anonymes sportives ? p. 6380
Collectivités territoriales
à statut particulier
p. 6380
Comité national olympique
et sportif français (CNOSF)
Le cas particulier de la défense des
emblèmes, signes et dénominations
olympiques
p. 6380
p. 6380
Sportif de haut niveau
(régime juridique)
p. 6385
Les CREPS
Décision nominative d’inscription
p. 6385
Sports de combat
p. 6390
p. 6390
Délivrance des grades et dans
p. 6385
p. 6390
p. 6391
Sports de montagne
Le diplôme de guide de haute montagne
p. 6392
Sports de neige
p. 6386
p. 6386
Définition
Autorisation de travaux et mise en
exploitation
p. 6392
p. 6392
Sports mécaniques terrestres
Les polices d’assurance
p. 6392
p. 6386
p. 6387
p. 6388
p. 6388
Marques de produits
et de services
Les couleurs
Renforcement de la protection
des marques notoires et fin
de la jurisprudence Olymprix
p. 6388
p. 6388
p. 6388
Organisateurs de compétitions
ou de manifestations sportives
(obligations administratives)
Obligation d'assurances
p. 6388
Le cas des symboles olympiques
p. 6389
Responsabilité de la pratique
sportive
p. 6381
Éducateur sportif rémunéré
(régime fiscal et social)
Jurisprudence relative au lien
de subordination et au contrat de travail
Les secteurs d’activité couverts
par des conventions collectives
p. 6385
p. 6389
Parrainage
Diplômes sportifs
Les diplômes d’État de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
Recensement des équipements sportifs,
espaces et sites de pratique (RES)
La procédure
Bibliographie
Agents des collectivités territoriales
p. 6380
Courses sur route
L’obligation de souscrire une police
d’assurance de responsabilité civile
p. 6384
p. 6389
p. 6389
Natation et baignades
Comité international
olympique (CIO)
Programme des Jeux olympiques
p. 6384
Jurisprudence relative à la portée
juridique des engagements résultant
des contrats de travail conclus avec
des sportifs
Conventions collectives
Les principes généraux
de la réglementation protectrice
sur les accidents du travail
Les régimes de protection des sportifs mis
en place par les fédérations ou par les
clubs
Football
Les manifestations sportives de véhicules
terrestres à moteur
p. 6380
Clubs professionnels (statut
juridique)
p. 6384
Établissements sportif
recevant du public
Objectifs du règlement de sécurité
p. 6379
Sportif de haut niveau
et sportif rémunéré
(régime fiscal et social)
Établissements d’activités
physiques et sportives
Assurances
Statut et recrutement
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
p. 6381
p. 6381
Faute de l’organisateur dans son devoir
d’adaptation de l’exercice
p. 6389
Responsabilité délictuelle du sportif pour
les dommages causés à d’autres tiers
p. 6389
Rugby
Les litiges clubs/joueurs
La responsabilité du groupement sportif
p. 6389
p. 6389
Éducation physique et sportive
à l’école
Diplômes universitaires de sciences
et techniques des activités physiques
et sportives
p. 6381
Encadrement bénévole
Volontariat associatif dans le sport
p. 6382
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Droit du sport
repères
Fin de la saga « Olymprix » : le point
sur la protection des marques notoires
Il est désormais
possible de faire
jouer aussi bien
la protection par
le droit
des marques
que la protection
par le droit
de la
responsabilité.
Cass. com., 31 oct. 2006, no 0418.043, Sté Galec c/ CNOSF
◆
L’arrêt rendu le 31 octobre 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation met un point final à l’affaire « Olymprix » qui oppose, depuis plus de dix
ans, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à la société Galec
(Groupement d’achat d’Edouard Leclerc).
Le CNOSF est titulaire des droits sur l’ensemble des emblèmes olympiques parmi
lesquels les termes « Jeux olympiques » et « Olympique » dont il est chargé
d’assurer la défense. La société Galec, quant à elle, est titulaire de deux marques
« Olymprix » déposées en 1993 et utilisées pour l’organisation et la publicité
d’une campagne de promotion à prix réduits dans les magasins « Edouard
Leclerc ».
Faisant valoir que cet usage lui portait préjudice dans ses relations avec ses partenaires officiels, le CNOSF a décidé, en 1996, d’assigner la société Galec en responsabilité sur le fondement principal de l’article L. 713-5 du code de la propriété
intellectuelle et subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle demandait que soit interdit tout usage du terme « Olymprix » ainsi qu’une
condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avoir exploité sans autorisation les marques notoires lui appartenant.
Si la notoriété des marques « Jeux olympiques » et « Olympique » ne posait
guère de problème, la question de l’étendue et du fondement de la protection de
ces marques était, en revanche, bien réelle. Sept décisions ont été rendues dans
cette affaire (◆ TGI Nanterre, 2e ch., 11 juill. 1996, nos 9607728 et 9608704, CNOSF
c/ Sté Galec et a. ◆ CA Versailles, 14e ch., 15 janv. 1997, no 7402/96, Sté Galec
c/ CNOSF et a. ◆ Cass. com., 29 juin 1999, no 97-12.045, Sté Galec c/ CNOSF
u Cass. com., 11 mars 2003, no 00-22.722, CNOSF c/ Sté Galec ◆ CA Orléans,
ch. solennelle, 2 juill. 2004, no 03/00709, CNOSF c/ Sté Galec ◆ Cass. com., 31 oct.
2006, no 04-18.043, Sté Galec c/ CNOSF) qui est revenue trois fois devant la Cour
de cassation. L’arrêt rendu le 31 octobre dernier y met un point final.
On notera avec intérêt qu’au cours de ces dix années de procédure, la Cour de
cassation, face à la résistance des juridictions de fond et se reliant à la position
de la Cour de justice des communautés européennes, a abandonné son interprétation initiale, anormalement restrictive des textes applicables, offrant ainsi à la
marque notoire (ou de renommée) un champ plus large de protection. Désormais,
il est, en effet, possible de faire jouer aussi bien la protection par le droit des marques (◆ C. propr. intell., art. L. 713-5) que la protection par le droit de la responsabilité (◆ C. civ., art. 1382).
Protection par le droit des marques :
l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle
Selon l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à
ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur
s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi
constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les mêmes dispositions
s’appliquent aux marques notoires, au sens de l’article 6 bis de la Convention de
Paris lequel vise les marques jouissant d’une renommée mais qui n’ont pas fait
l’objet d’un dépôt.
Ces dispositions, qui résultent de la transposition de l’article 5.2 de la directive
89/104/CEE du 21 décembre 1988 (◆ Dir. 89/104/CEE, 21 déc. 1998 : JOCE no L 040,
11 févr. 1989), soulevaient deux questions.
La première résidait dans la définition de la marque « renommée ». Doit-on considérer que cette notion se confond avec celle de marque « notoire » définie
comme celle qui doit être connue d’une large fraction du public (le grand public
et non pas le public des spécialistes) ou bien s’agit-il d’un nouveau concept ? La
Cour de justice des communautés européennes (CJCE), dans l’affaire Cherry, a
désormais statué en la matière : « une marque renommée doit être connue d’une
partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par
cette marque » (◆ CJCE 14 sept. 1999, aff. C-375/97, General Motors Corporation
c/ SA Yplon) ; il peut s’agir soit du grand public soit d’un public spécialisé.
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repères
Depuis cette décision, la jurisprudence française s’est alignée sur cette définition
qui élargit le concept de marque notoire. En l’espèce, il n’y avait pas réellement
de discussion sur la notoriété des marques « Jeux olympiques » et
« Olympique ».
La seconde question tenait à l’interprétation de l’expression « emploi ». Alors que
l’article 5.2 de la directive 89/104/CEE (◆ Dir. 89/104/CEE, 21 déc. 1998 : JOCE
no L 040, 11 févr. 1989) permet de poursuivre toute personne qui, dans la vie des
affaires, fait un « usage identique ou similaire » à une marque renommée, le
législateur français, dans l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,
censé transposer la directive, a utilisé le terme général d’« emploi » à propos de
la marque renommée. D’où une série de décisions et une position restrictive de
la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment dans l’affaire Olymprix, qui considéraient que l’action spéciale en responsabilité, instituée par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, permet de faire interdire et sanctionner « l’emploi » (c’est-à-dire l’usage sous une forme identique) dans certaines
conditions, d’une marque de renommée mais non l’utilisation d’un signe « voisin
par sa forme » (c’est-à-dire l’usage sous une forme similaire) et les évocations
qu’il suscite (◆ Cass. com., 29 juin 1999, no 97-12.045, Sté Galec c/ CNOSF ◆ CA
Paris, 1re ch. sect. G, 8 nov. 2000, no 1999/14722, Sté Galec c/ CNOSF).
Cette position a été abandonnée depuis l’arrêt « Must » (◆ Cass. com., 12 juill.
2005, no 03-17.640, Sté Cartier c/ Sté Oxipas) lui-même influencé par la décision
de la CJCE dans l’affaire « Adidas » (◆ CJCE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, AdidasSalomon et a. c/ Fitnessworld Trading Ltd) (voir G. BONET, L’arrêt Adidas de la
Cour de justice : du nouveau sur la protection de la marque renommée ? Propr.
Intell. 2004 no 11, p. 593).
Désormais la marque renommée bénéficie d’un régime spécial, en dehors du
principe de spécialité, qui est applicable aussi bien en droit français qu’en droit
communautaire.
Protection par le droit commun de la responsabilité :
l’article 1382 du code civil
C’est sur cette seule question que portait le pourvoi formé par la société Galec
puisque les décisions rendues précédemment sur la base de l’article L. 713-5 du
code de la propriété intellectuelle, tant par la Cour de cassation (◆ Cass. com.,
29 juin 1999, no 97-12.045, Sté Galec c/ CNOSF) que par la cour d’appel de Paris
(◆ CA Paris, 1re ch. sect. G, 8 nov. 2000, no 1999/14722, Sté Galec c/ CNOSF),
étaient devenues définitives. Plus précisément il s’agissait de savoir si le dépositaire d’une marque notoirement connue est recevable à agir sur le fondement de
la responsabilité délictuelle de droit commun en cas d’imitation de son signe et
d’agissement parasitaire, et si cette action était cumulable avec un recours sur la
base de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris (◆ CA Paris, 1re ch. sect. G, 8 nov.
2000, no 1999/14722, Sté Galec c/ CNOSF) a refusé au CNOSF la protection par le
droit de la responsabilité civile au motif que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l’article 1382 du code civil ne pouvaient pas être invoquées utilement
s’agissant des mêmes faits.
Dans un second temps, la Cour de cassation (◆ Cass. com., 11 mars 2003, no 0022.722, CNOSF c/ Sté Galec) puis la cour d’appel d’Orléans (◆ CA Orléans, ch.
solennelle, 2 juill. 2004, no 03/00709, CNOSF c/ Sté Galec) et aujourd’hui la Cour
de cassation à nouveau (◆ Cass. com., 31 oct. 2006, no 04-18.043, Sté Galec
c/ CNOSF) ont considéré que « l’imitation » d’une marque notoirement connue ne
constituait pas le même fait que son « emploi », seul visé à l’article L. 713-5 du
code de la propriété intellectuelle. Dès lors, le dépositaire d’une telle marque est
recevable à agir dans les termes du droit commun. En conséquence, le CNOSF est
bien fondé à opposer l’article 1382 du code civil pour parasitisme de ses marques
d’usage notoires « Olympique » et « Jeux olympiques ». La Cour de cassation
ajoute que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que « le
retentissement et la renommée des Jeux olympiques étant exceptionnels, la
société Galec avait commis une faute en constituant des droits de marques imitant les signes caractéristiques du Mouvement olympique, puis en les utilisant
dans le but de profiter, sans bourse délier, de l’image d’excellence de ce mouvement ».
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Cette solution, des plus logiques, est dans le droit fil de la directive communautaire no 89/104/CEE qui « n’exclut pas l’application des dispositions du droit des
États membres autres que le droit des marques, telles que les dispositions
relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des
consommateurs » (◆ Dir. 89/104/CEE, 21 déc. 1998 : JOCE no L 040, 11 févr. 1989).
L’affaire est terminée. On en retiendra que sous, ou grâce, à l’influence de la CJCE
(notamment dans l’affaire Adidas précitée) la protection des marques notoires est
sensiblement renforcée.
Extension de la convention collective nationale
du sport (CCNS)
Les dispositions
de la CCNS sont
désormais
applicables à
l’ensemble des
employeurs de la
branche sport.
La convention collective nationale du sport a été signée le 7 juillet 2005 par six
syndicats de salariés (CFDT, CFTC, CGC, CNES, FNASS, FO) et deux organisations
d’employeurs (CNEA et COSMOS). Après avoir été soumise à la commission
nationale de la négociation collective, elle est désormais pleinement applicable
du fait de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension la concernant.
L’extension de la convention collective a pour effet de rendre obligatoire ses dispositions pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de
l’accord national professionnel relatif au champ d'application de la branche du
sport du 28 octobre 1999.
REMARQUE : l’accord du 28 octobre 1999 a été modifié par l’avis d’interprétation no 1 du même jour
et par l’avis d’interprétation no 2 du 27 septembre 2001.
◆ Arr. 21 nov. 2006, NOR :
SOCT0612352A : JO, 25 nov.
La convention collective adapte l’application du droit du travail au secteur du
sport. Son extension comporte des exclusions et des réserves : certaines dispositions doivent être appliquées en tenant compte des interprétations et des observations formulées par le ministre chargé de l’emploi.
Champ d’application (chap.1)
L’étendue de la « branche professionnelle » du sport est définie par le champ
d’application de la convention collective.
L’accord relatif au champ d’application de la convention collective nationale du
sport avait déjà été étendu le 14 décembre 2001.
La convention collective règle les relations entre les employeurs et les salariés
des entreprises, à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des centres équestres (qui restent régies
par cette convention spécifique), exerçant leur activité principale dans l’un des
domaines suivants :
– organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;
– gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
– enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle
aux métiers du sport ;
– promotion et organisation de manifestations sportives.
Dialogue social et paritarisme (chap. 2)
Le chapitre 2 précise notamment les règles de financement des négociations paritaires. Il institue la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation
(CPNEF) chargée de définir la politique générale de la branche en matière
d’emploi et de formation et de créer les certificats de qualification professionnelle
(CQP).
Liberté d’opinion, droit syndical et représentation
des salariés (chap. 3)
Le chapitre 3 définit les conditions du dialogue social dans la branche du sport
(délégué syndical, délégué du personnel, comité d’entreprise) et les modalités de
son développement.
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L’article 3.2.3 relatif aux sections syndicales et à leurs moyens d’action n’est pas
étendu car contraire à l’article L. 412-8 du code du travail.
Contrat de travail (chap. 4)
La chapitre 4 prévoit le recours privilégié au contrat à durée indéterminée. Il permet néanmoins aux employeurs de la branche de conclure certains contrats tels
que le contrat intermittent et le contrat d’intervention (voir numéro spécial 123-1,
« Sports et obligations sociales pour 2006 », p. 6549).
L’article 4.2.1 relatif à la conclusion du contrat de travail est étendu à la condition
que tout contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (◆ C. trav., art. L. 1223-1).
L’article 4.2.2 relatif à la période d’essai est étendu à la condition que soient
observées les dispositions légales fixant la durée de la période d’essai pour les
contrats à durée déterminée (◆ C. trav., art. L. 122-3-2).
REMARQUE : les dispositions relatives à la mise à la retraite, du 1er paragraphe de l’article 4.4.2.1, de
l’article 4.4.2.3 (salariés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans) et de l’article 4.4.2.4 (salariés
ayant eu de longues carrières) ne sont pas étendues car contraires à l’objectif d’intérêt général lié
à l’emploi des seniors énoncé notamment dans le plan d’action concerté pour l’emploi de cette
catégorie de personnes présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006.
■ Le contrat intermittent
Le contrat de travail intermittent est obligatoirement un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une
période de 36 semaines maximum. Il est destiné à pourvoir un poste permanent
qui, par nature, comporte une alternance régulière ou non de périodes travaillées
et de périodes non travaillées. Il est destiné à assurer une stabilité d’emploi pour
les catégories concernées de personnels, dans les secteurs qui connaissent ces
fluctuations d’activité. Le contrat comporte obligatoirement la répartition des heures à l’intérieur des périodes de travail. La rémunération est lissée sur l’année.
Certaines modalités de mise en œuvre du contrat intermittent (art. 4.5.3, al. 1 et 2)
résultant du fait que « la nature de l’activité ne permet pas toujours de fixer avec
précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de
ces périodes », ne sont pas étendues. Les périodes de travail et la répartition des
heures de travail doivent en effet obligatoirement être mentionnées dans le
contrat de travail intermittent (◆ C. trav., art. L. 212-4-13) : durée annuelle minimale de travail du salarié, périodes de travail, répartition des heures de travail à
l’intérieur de ces périodes.
■ Le contrat d’intervention
Le contrat d’intervention est réservé à l’organisation de compétitions ou de manifestations sportives nationales ou internationales d’une ampleur exceptionnelle.
La durée du contrat est liée à celle de l’événement sportif. La durée de travail peut
être portée à 60 heures par semaine dans la limite de trois semaines consécutives. Le versement d’une prime égale à 10 % du montant de la rémunération totale
brute est prévu.
L’article 4.7.2 relatif au contrat d’intervention est étendu à la condition que soient
observées, pour le recours à cette forme de contrat à durée déterminée, les
conditions résultant de la loi (◆ C. trav., art. L. 122-1-1, 3°) telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence (◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.263, Sté Acerep
c/ Valade et a. ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.381, AS Cannes volley-ball
c/ Gl wacz ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-42.977, Sté nationale de télévision
France 2 c/ Mebtoul). L’exigence principale de la Cour de cassation consiste dans
le fait qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l’emploi concerné dans le secteur considéré.
■ Le contrat à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat dont la durée de travail répartie
sur la semaine, le mois ou l’année, est inférieure à la durée conventionnelle de
travail (35 heures). Il est possible de recourir à un volant d’heures complémentaires dans la limite de 10 %, rémunérées au tarif normal. Au-delà et dans la limite
de 33 % de l’horaire contractuel, les heures sont payées avec une majoration
de 25 %.
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Si le code du travail interdit en matière de temps partiel plus d’une interruption
journalière et toute interruption journalière de plus de deux heures, la convention
collective introduit cette possibilité en l’assortissant de contreparties (art. 4.6.5).
Le 2e alinéa de l’article 4.6.2 relatif à l’accès au temps plein d’un salarié en temps
partiel est étendu à la condition que le refus de l’employeur soit justifié par
l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du
salarié ou par les conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise
qui résulteraient du changement d’emploi demandé (◆ C. trav., art. L. 212-4-9).
Les 1er et 3e alinéas de l’article 4.6.4 relatif aux heures complémentaires assurées
dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ne sont pas étendues, les
contreparties accordées au salarié dans le cadre de l’accomplissement des heures
complémentaires devant figurer dans la convention collective (◆ C. trav., art.
L. 212-4-4). Le 2e alinéa de ce même article est étendu à la condition que le salarié
soit en situation de refuser l’accomplissement des heures complémentaires
lorsqu’il est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (◆ C. trav., art. L. 212-4-3).
Temps de travail (chap. 5)
Le chapitre 5 permet aux employeurs de la branche du sport de bénéficier des
aménagements prévus par le droit du travail destinés à prendre en compte les
contraintes et les situations particulières auxquelles ils sont confrontés dans ce
secteur (heures supplémentaires, régime d’équivalence, présence nocturne…).
Ainsi, une dérogation à la règle du repos dominical est prévue lorsque les rythmes des activités sportives l’exigent, pour les emplois liés directement à la pratique, l’animation, l’enseignement ou l’encadrement d’activités sportives.
La durée de la journée de travail ne peut en aucun cas dépasser 13 heures
(◆ C. trav., art. L. 220-1 ◆ Cass. soc., 18 déc. 2001, no 99-43.351, Pica c/ Sté Segi
propreté). Les dispositions du dernier alinéa de l’article 5.1.3.1, prévoyant la possibilité d’un tel dépassement autorisé par un accord collectif et accepté par le
salarié dans la limite de douze jours par an, ne sont en effet pas étendues.
Le 1er alinéa de l’article 5.1.3.2 relatif aux durées maximales hebdomadaires est
étendu à la condition que soit adopté un décret autorisant que la durée hebdomadaire (calculée sur une période de douze semaines consécutives) puisse dépasser
44 heures (◆ C. trav., art. L. 212-7).
Certaines dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux jours fériés sont
étendues sous la condition que :
– lorsque le travail est organisé par cycle (art. 5.1.4.1, al. 2) la répartition de la
durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre
(◆ C. trav., art. L. 212-7-1) ;
– lorsque le repos n’est pas habituellement donné le dimanche (art. 5.1.4.2, al. 2,
4 et 5), le repos hebdomadaire qui est d’une durée minimale de 35 heures ne
puisse en aucun cas être supprimé (◆ C. trav., art. L. 221-4).
L’ensemble des dispositions relatives à la modulation du temps de travail (art.
5.2) n’est pas étendu car contraires à l’article L. 212-8 du code du travail. Les dispositions visaient à permettre aux employeurs de moduler le temps de travail
pour adapter la durée hebdomadaire du travail aux rythmes particuliers de l’activité sportive « imposés sur l’année et liés tantôt à des considérations climatiques,
tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires ».
La définition des cadres dirigeants (art. 5.3.1.1.1, al. 1) dont « les heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide », est étendue sous réserve que
soient observés les critères définis par la loi (◆ C. trav., art. L. 212-15-1) :
– exercice de responsabilités importantes impliquant une indépendance dans
l’organisation de leur emploi du temps ;
– prise de décisions ;
– rémunération située dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise.
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LEGISLATIVES
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6375
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
repères
Les équivalences liées à certaines situations de présence constituant des temps
de travail (ex : présence nocturne obligatoire, accompagnement et encadrement
de groupes) prévues par l’article 5.3.3.4 sont applicables uniquement aux salariés
à temps plein et à la condition qu’un décret soit adopté pour instituer des durées
équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et des plafonds communautaires (◆ C. trav., art. L. 212-4).
Principes généraux de prévention en matière d’hygiène,
de sécurité, de santé et de conditions de travail (chap. 6)
Le chapitre 6 prévoit un dispositif d’information de nature à favoriser la prévention en matière de santé (médecine du travail, comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail…).
Congés (chap. 7)
Le chapitre 7 permet, en matière de fixation des périodes de prise des congés
payés, de tenir compte des rythmes particuliers des activités sportives.
Les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (art. 7.2) sont
étendues dès lors que ne sont pas appliquées les conditions supplémentaires qui
n’étaient de toute façon pas prévues par l’article L. 226-1 du code du travail.
Formation professionnelle (chap. 8)
Les employeurs ont l’obligation légale de participer au financement de la formation professionnelle continue. Le chapitre 8 organise la mutualisation des contributions professionnelles et le développement de la formation professionnelle au
travers notamment des plans de formation, de la professionnalisation (contrat de
professionnalisation, périodes de professionnalisation) et des congés individuels
de formation.
L’utilisation des fonds collectés au titre du plan de formation par l’organisme collecteur paritaire (OPCA) (art. 8.1.3) est soumise aux conditions prévues par le
code du travail (◆ C. trav., R. 964-1-4, b).
La répartition des fonds résultant des contributions liées au financement de la formation professionnelle (art. 8.6.2) se fait en fonction du relèvement de certains
seuils résultant de l’ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 (◆ C. trav., art. L. 9511, II). La répartition de la contribution professionnalisation (art. 8.7) et le fonctionnement de l’observatoire des métiers du sport (art. 8.8.3) doivent tenir compte du
plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des
métiers et des qualifications (◆ C. trav., art. L. 964-16-1, 5° ◆ Arr. 21 févr. 2005,
NOR : SOCF0510314A, art. 2 : JO, 5 mars).
: le dernier paragraphe de l’article 8.4.4.1 relatif à la durée du contrat de professionnalisation, qui constitue un contrat à durée déterminée, prévoit que le « contrat s’achève en tout état
de cause au plus tard à l’échéance du deuxième mois suivant celui au cours duquel le titre professionnel, le diplôme ou le CQP est obtenu ». Cette disposition n’est pas étendue car contraire
aux dispositions des articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail selon lesquelles le
contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
REMARQUE
Classifications et rémunérations (chap. 9)
Le chapitre 9 fixe les minima de rémunération et instaure une grille de classification des rémunérations comprenant huit groupes : deux concernent les employés,
trois concernent les techniciens, trois concernent les cadres.
Les salaires minimums conventionnels (art. 9.2.1) sont applicables sous réserve
de l’observation des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Prévoyance (chap. 10)
Le chapitre 10 instaure un dispositif qui permet aux salariés de bénéficier d’une
couverture sociale complémentaire qui s’ajoute à celle des régimes obligatoires
de sécurité sociale en matière notamment d’arrêt de travail.
L’article 10.3 relatif à l’incapacité temporaire de travail et le 2e paragraphe de
l’article 10.8 relatif au taux de cotisation ne sont pas étendus, le financement de
la garantie incapacité temporaire de travail ne pouvant être à la charge exclusive
du salarié (◆ L. no 78-49, 19 janv. 1978 : JO, 20 janv.).
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6376
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
repères
Pluralité d’employeurs, groupements d’employeurs
(chap.11)
Le chapitre 11 encourage les employeurs de la branche du sport à recourir aux
modes mutualisés de l’emploi.
Les obligations auxquelles sont soumis les groupements d’employeurs (art.
11.1.2) sont applicables sous réserve du respect de celles résultant du code du
travail (◆ C. trav., art. L. 127-7).
Sport professionnel (chap. 12)
Le chapitre 12 comporte en faveur du sport professionnel un ensemble de dispositions adaptées à ce secteur particulier. Il prévoit la possibilité de recourir pour
chaque sport professionnel aux accords sectoriels.
Le recours au contrat à durée déterminée fait l’objet de trois réserves :
– l’article 12.3.2.1 relatif au contrat de travail à durée déterminée est étendu à la
condition que soient observées, pour le recours à cette forme de contrat particulier susceptible d’être utilisé dans le secteur du sport professionnel, les conditions
résultant de la loi (◆ C. trav., art. L. 122-1-1, 3°) telles qu’elles sont interprétées par
la jurisprudence (◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.263, Sté Acerep c/ Valade
et a. ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.381, AS Cannes volley-ball c/ Glowacz
u Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-42.977, Sté nationale de télévision France 2
c/ Mebtoul) ;
– la conclusion d’un contrat de travail (art. 12.4) doit tenir compte de toutes les
mentions obligatoires prévues par la loi en matière de contrat à durée déterminée
(◆ C. trav., art. L. 122-3-1) ;
– la rémunération (art. 12.6) du sportif professionnel en contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait après la période d’essai le salarié
en contrat à durée indéterminée possédant une qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions (◆ C. trav., art. L. 122-3-3).
Le 2e alinéa de l’article 12.6.3 relatif aux obligations consécutives aux rémunérations, selon lequel « la rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de
son salaire annuel contractuel est indépendante de l’horaire réel de chaque
mois », n’est pas étendu car contraire aux articles L. 212-8 et L. 212-15-3 du code
du travail portant sur les heures supplémentaires et sur les conventions de forfait
(cadres).
Les articles 12.7.1.3, relatif au temps partiel, et 12.7.1.4, relatif aux dispositions
particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie « cadres », ne sont pas
étendus pour non respect des clauses obligatoires en matière de temps partiel et
de forfaits jours (◆ C. trav., art. L. 212-4-3 et L. 212-15-3, III).
Selon l’article 12.7.1.5.2, dernier alinéa, les jours de repos hebdomadaires qui ne
pourront être pris en raison de la nature de la compétition sont reportés dès la fin
ce celle-ci. Il est rappelé que le salarié doit bénéficier en tout état de cause d’un
repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures qui ne peut en aucun
cas être supprimé (◆ C. trav., art. L. 221-4).
L’indemnité de congés payés (art. 12.7.2.3, al. 1) doit être égale au dixième de la
rémunération perçue au cours de la période de référence si elle est plus favorable
que l’indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire, disposition retenue par la convention collective (◆ C. trav., art. L. 223-11).
Le contrat de travail d’un sportif en formation (art. 12.9.2) peut consister en un
contrat de travail à durée déterminée à la condition que soient observées, pour le
recours à cette forme de contrat particulier susceptible d’être applicable dans le
secteur du sport professionnel, et comme pour tout autre sportif professionnel,
les conditions résultant de la loi (◆ C. trav., art. L. 122-1-1, 3°) telles qu’elles sont
interprétées par la jurisprudence (◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.263, Sté
Acerep c/ Valade et a. ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.381, AS Cannes volleyball c/ Glowacz ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-42.977, Sté nationale de télévision France 2 c/ Mebtoul).
Épargne salariale et compte épargne temps (chap. 13)
Le chapitre 13 prévoit qu’un système d’épargne collective (plan d’épargne entreprise ou compte épargne temps) ouvrant aux salariés la possibilité de participer
avec l’aide de celle-ci à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières,
peut être mis en place par accord d’entreprise ou d’établissement.
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Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6377
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
repères
Dispositions finales
Deux réserves sont formulées au titre des dispositions finales de la convention
collective :
– les accords d’entreprise ne peuvent en aucun cas prévoir de dispositions moins
favorables que la convention collective en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives pour la prévoyance et de mutualisation des
fonds de la formation professionnelle (◆ C. trav., art. L. 132-23) ;
– l’application de la convention collective pour laquelle est prévue une mise en
œuvre graduée des rémunérations minimales conventionnelles garanties ne peut
déroger aux dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.
En bref
Paris en ligne
et publicité
◆
Le 10 novembre 2006, le conseil d’administration de la Ligue nationale de football
(LFP) a confirmé sa précédente décision du 29 septembre 2006 qui suspendait, à
titre conservatoire, toute publicité pratiquée par les clubs professionnels concernant les jeux d’argent non autorisés par la loi.
Actualités, LFP, 10 nov. 2006
Sécurité dans les
stades : deux
nouveaux décrets
D. no 2006-1549, 8 déc. 2006 : JO,
9 déc.
◆
D. no 2006-1550, 8 déc. 2006 : JO,
9 déc.
◆
Deux décrets du 8 décembre 2006 viennent renforcer le dispositif législatif et
réglementaire en matière de prévention des violences lors des manifestations
sportives.
Ils précisent :
– le fonctionnement de la Commission nationale consultative de prévention des
violences lors des manifestations sportives chargée d’examiner les projets de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait (◆ C. sport, art. L. 332-18) ;
– la teneur des informations communiquées par les préfets de département et, à
Paris, le préfet de police aux fédérations sportives et associations de supporters
au titre de l’article L. 332-16 du code du sport.
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6378
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
Agent sportif
23
Organisation de l’examen
La tenue d’au moins deux sessions d’examen pour
la licence d’agent sportif de football n’est pas obligatoire.
En vertu de l’article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
(◆ C. sport, art. L. 222-6), toute personne souhaitant exercer la
profession d’agent sportif doit être titulaire d’une licence délivrée,
à l’issue d’un examen écrit, par la fédération délégataire concernée. L’article 3 du décret du 29 avril 2002 relatif à la licence
d’agent sportif (◆ D. no 2002-649, 29 avr. 2002 : JO, 30 avr.) dispose qu’une commission chargée d’organiser cet examen est
constituée dans chaque fédération. L’article 8 précise quant à lui
que l’examen comporte deux épreuves écrites.
Conformément à ces dispositions, la commission des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) avait décidé, lors
de sa réunion du 7 décembre 2005, d’organiser pour l’année 2006
une seule session d’examen d’agent sportif. Elle se réservait toutefois la possibilité de tenir une session complémentaire pour les
candidats ayant réussi seulement l’une des deux épreuves, afin de
leur offrir une seconde possibilité de passer l’autre épreuve et de
valider ainsi la totalité de leur examen.
Ce règlement fédéral a été contesté devant le Conseil d’État. Le
requérant soutenait en effet que la FFF, en n’instituant qu’une
seule session d’examen et une éventuelle session de rattrapage,
avait méconnu à la fois les dispositions issues du décret du
29 avril 2002 relatif à la licence d’agent sportif et une réglementation de la Fédération internationale de football association
(FIFA) selon laquelle « les associations nationales doivent organiser des examens écrits deux fois par an ».
Le Conseil d’État a tout d’abord retenu qu’aucune disposition du
décret du 29 avril 2002 n’impose la tenue chaque année d’une
seconde session d’examen associant obligatoirement pour tous les
candidats les deux épreuves. Il a ensuite rappelé « qu’eu égard à
l’absence d’effet direct en droit interne de la réglementation des
fédérations sportives internationales, ces dispositions sont sans
incidence sur la légalité de la décision attaquée ». Le Conseil
d’État a donc rejeté la requête.
◆ CE, 8 nov. 2006, no 289702 et 292502, Maati
Aides locales de l’État
actualisation
nuisances sonores. La réglementation applicable à ces activités
sportives résulte des articles R. 1334-32, R. 1334-33, R. 1334-35
du code de la santé publique. Les dispositions pénales applicables
en la matière relèvent des articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du
même code.
Les mesures de bruit doivent être réalisées à l’aide d’un sonomètre à jour de ses vérifications périodiques et selon les modalités
définies par la norme française homologuée AFNOR NFS 31-010.
Les valeurs d’émergence sont fixées en fonction de la durée
cumulée d’apparition du bruit. Dans le cas d’un stand de tir, la
durée d’un coup de feu est variable selon la nature des armes utilisées, les conditions météorologiques et la distance entre le lieu
du tir et le point de mesure. Elle peut être estimée à une seconde
environ. Il est donc nécessaire de connaître le nombre de tirs réalisés durant la période de mesurage afin de déterminer le plus précisément possible la durée cumulée d’apparition du bruit sur la
période d’exploitation du stand et ainsi l’émergence limite admissible selon la période considérée.
En cas de non-respect des valeurs d’émergence, l’exploitant du
stand s’expose à plusieurs types de sanctions. Sur le plan pénal, il
s’agit de contravention de 5e classe à laquelle peut s’ajouter la
confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction. Les
sanctions administratives vont de la suspension de l’activité, à la
consignation de fonds et l’exécution d’office de travaux. Ces
sanctions peuvent se cumuler. Enfin, le maire peut, pour des activités s’exerçant sur sa commune, fixer les conditions particulières
d’exercice de l’activité bruyante afin de garantir la tranquillité de
ses administrés.
◆ Rép. min. no 24195 : JO Sénat Q, 2 nov. 2006, p. 2764
Association sportive : fiscalité
107
Le critère de la gestion désintéressée
Caractérisent la gestion intéressée d’une association, justifiant son assujettissement aux impôts
commerciaux, les importantes sommes versées à
sa présidente et à son époux sans aucune contrepartie.
Une association avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait décidé de
l’assujettir aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés,
TVA, taxe professionnelle) au motif qu’elle exerçait une activité
lucrative.
쑲 Sur le recensement des équipements sportifs, espaces et
sites de pratique (RES), voir LIEUX SORTIFS DE PLEIN AIR, no 7,
page 6387.
L’administration fiscale avait en effet relevé que des prélèvements sans contrepartie avaient été effectués par la présidente et
son époux, pour des montants s’élevant à 5 453,25 euros pour
1986, à 6 986,74 euros pour 1987 et à 21 083,70 euros pour 1988,
alors que les recettes annuelles correspondantes de l’association
étaient respectivement de 20 796,49 euros, de 47 988,21 euros et
de 43 859,58 euros. Elle en avait ainsi conclu à une gestion intéressée de l’association.
Armes sportives
REMARQUE
27
132
Établissement d’un diagnostic local
Les nuisances générées par les stands de tir
En réponse à un parlementaire, la ministre de
l’écologie apporte quelques précisions sur la réglementation applicable aux stands de tirs privés,
ainsi que sur la procédure relative à la mesure de
leurs nuisances sonores.
La ministre de l’écologie et du développement durable a été interpellée par un parlementaire sur les dispositions réglementaires
concernant les stands de tir situés à proximité des habitations.
Selon ce parlementaire, les tirs se déroulent sept jours sur sept,
l’après midi de 14 à 17 heures, les samedi et dimanche de 9 h 45
à 12 h 30. S’agissant d’un stand privé, il souhaitait connaître
l’interprétation de la réglementation en vigueur et les obligations
qui en découlent afin que les riverains puissent être protégés des
: en principe, les organismes non lucratifs tels que les associations
ne sont pas soumis aux impôts commerciaux. Ce n’est que lorsque ces organismes exercent une activité lucrative qu’ils peuvent y être soumis. Ce critère
de lucrativité est notamment déterminé par l’examen du caractère intéressé
ou non de la gestion de l’association.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de
Paris ont tour à tour débouté l’association de ses demandes de
décharge de ces impositions. L’affaire a alors été portée devant le
Conseil d’État. La présidente de l’association soutenait en effet
que ces sommes correspondaient à de simples défraiements et ne
pouvaient de ce fait caractériser une gestion intéressée de l’association à son profit.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « le versement de
rémunérations aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ». Toutefois,
« les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l’association et constituer la contrepartie des sujétions
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LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6379
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
effectivement imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur
mandat ».
Au regard de ces deux critères, le Conseil d’État a relevé que la
présidente de l’association se bornait à soutenir que ces sommes
correspondaient à de simples défraiements sans établir que ceuxci constituaient la contrepartie d’un travail effectif ou le remboursement de frais engagés. Dès lors, « eu égard aux ressources de
l’association et à l’absence de contrepartie des prélèvements
effectués, la cour administrative d’appel a pu (…) déduire de ces
faits (…) que l’association avait consenti à ses dirigeants des
avantages matériels directs et indirects dont le montant faisait
obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion ».
Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi contre l’arrêt de la cour
administrative d’appel de Paris.
◆ CE, 2 oct. 2006, no 281286, Ass. Acoonex
Assurances
74
pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite « A », sans
que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;
– sur demande du fonctionnaire, la limite d’âge peut être reculée
d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;
– sur demande de l’autorité compétente et après accord du fonctionnaire, la limite d’âge peut être reculée lorsque l’agent occupe
un emploi dans un secteur où l’administration de la Polynésie
française manque de personnel qualifié ou lorsqu’il exerce des
fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à
pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice. Cette prolongation d’activité ne peut être supérieure à huit
ans.
◆ Délib. no 95-215 AT, 14 déc. 1995, art. 87 : JOPF, 2 févr. 1996
mod. par L. du pays no 2006-19, 28 août 2006 : JO, 23 nov.
Comité national olympique
et sportif français (CNOSF)
Les manifestations sportives de véhicules terrestres à moteur
84 Le cas particulier de la défense des emblèmes, signes et dénominations olympiques
쑲 Sur le montant minimum des garanties prévues par la police
d’assurance de responsabilité civile que doit souscrire tout organisateur d’une concentration ou d’une manifestation comportant
la participation de véhicules à moteur, voir COURSES SUR ROUTE,
no 135, page 6380.
쑲 Voir « Fin de la saga Olymprix : le point sur la protection des
marques notoires », page 6371.
Comité international olympique
(CIO)
Clubs professionnels (statut
juridique)
64
Programme des Jeux olympiques
La Commission exécutive (CE) du CIO, lors de sa
réunion à Koweït, a officiellement admis le ski
cross au programme des Jeux olympiques d’hiver
de 2010 à Vancouver.
17 a
(à créer) L’appel public à l’épargne bientôt
possible pour les sociétés anonymes sportives ?
Les dispositions relatives à l’appel public à l’épargne des clubs professionnels du projet de loi sur la
participation et l’actionnariat salarié ont été adoptées sans modifications.
L’arrivée du ski cross aux JO de 2010 ne sera cependant assurée
qu’après l’accord du comité d’organisation des Jeux d’hiver de
2010 (le COVAN).
La commission mixte paritaire, nommée suite aux amendements
déposés par le Sénat en première lecture, a entériné la version du
projet de loi pour le développement de la participation et de
l’actionnariat salarié des sénateurs.
Le ski cross, dont l’attrait auprès des jeunes a énormément augmenté au cours de l’année qui vient de s’écouler, sera une épreuve
du ski acrobatique au même titre que les sauts et les bosses. Pour
la CE du CIO, cette nouvelle épreuve devrait moderniser les Jeux
d’hiver.
L’Assemblée nationale a adopté ce texte le 5 décembre 2006, le
Sénat devrait en faire de même le 14 décembre.
L’article 44 relatif à la possibilité pour les sociétés anonymes à
objet sportif de faire appel public à l’épargne n’a pas été modifié.
◆ Projet de loi pour le développement de la participation et de
l’actionnariat salarié, no 624, 5 déc. 2006
REMARQUE : la Commission exécutive du CIO a également approuvé les
recommandations de la commission du programme olympique concernant
l’amélioration du processus de révision du programme.
◆
Communiqué de presse, CIO, 29 nov. 2006
Courses sur route
Collectivités territoriales à statut
particulier
70
Statut et recrutement
135 L’obligation de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile
Une loi de pays précise les conditions permettant
d’aménager le départ à la retraite des fonctionnaires.
Le montant minimum des garanties prévues par la
police d’assurance de responsabilité civile que doit
souscrire tout organisateur d’une concentration ou
d’une manifestation comportant la participation de
véhicules à moteur est fixé par arrêté.
La limite d’âge pour les fonctionnaires exerçant en Polynésie
française est fixée à soixante ans. Au-delà de cette limite d’âge,
les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction que dans
les hypothèses suivantes :
– sur demande du fonctionnaire, la limite d’âge est repoussée de
plein droit à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser
Selon l’article 11 du décret du 16 mai 2006 (◆ D. no 2006-554,
16 mai 2006 : JO, 18 mai), toute concentration ou manifestation
comportant la participation de véhicules à moteur ne peut débuter
qu’après production, à l’autorité administrative compétente, d’une
police d’assurance souscrite par l’organisateur auprès d’une ou de
plusieurs sociétés agréées.
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6380
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
La police d’assurance garantissant la manifestation et ses essais
couvre la responsabilité civile de l’organisateur et des participants
ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec l’accord de l’organisateur. En revanche, la police
garantissant la concentration n’est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.
14 Les secteurs d’activité couverts par des
conventions collectives
Le montant minimum des garanties couvrant respectivement les
dommages corporels et les dommages matériels est fixé :
Un avis relatif à l’extension de l’avenant no 79 du 2 octobre 2005
modifiant l’annexe III relative aux capacités équestres professionnelles de référence est paru au Journal Officiel.
◆ Avis relatif à l’extension d’un avenant à la Convention
collective nationale de travail concernant le personnel des
centres équestres, NOR : AGRF0602281V : JO, 18 nov. 2006
– à 6 100 000 euros par sinistre pour la réparation des dommages
corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile ;
– à 500 000 euros par sinistre pour la réparation des dommages
matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile.
: les dispositions de l’arrêté du 20 octobre 1956 relatif aux polices
d’assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique
sont abrogées en ce qui concerne les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.
REMARQUE
Arr. 27 oct. 2006, NOR : ECOT0691268A : JO, 8 nov.
◆
Diplômes sportifs
104 a (à créer) Les diplômes d’État de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
쑲 Sur les nouveaux diplômes d’État, voir ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 28, page 6385.
Éducateur sportif rémunéré
(régime fiscal et social)
5
Jurisprudence relative au lien de subordination et au contrat de travail
Le transfert des activités d’une association à une
autre entité, en l’espèce un office municipal des
sports, entraîne de plein droit le maintien des
contrats de travail avec le nouvel employeur et
prive d’effet les licenciements prononcés par le
cédant.
Un éducateur de tennis avait été informé par son club de la fin de
son contrat de travail liée à la dissolution de l’association sportive. L’office municipal des sports avait repris l’activité
jusqu’alors assurée par l’association. Le liquidateur avait invité
l’éducateur sportif à se présenter à son travail en l’informant que
le licenciement était sans effet et que son contrat de travail était
transféré à l’office municipal des sports. Ne s’étant pas présenté à
son nouvel employeur, il avait finalement été licencié pour faute
grave.
L’éducateur sportif a saisi le juge prud’homal pour obtenir la
condamnation de l’office municipal des sports au paiement de
dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral.
La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel qui avait
condamné l’office municipal des sports pour rupture abusive du
contrat de travail (◆ CA Versailles, 29 juin 2004). Elle a rappelé
que le transfert d’une activité à une autre entité entraîne de plein
droit le maintien des contrats de travail avec le nouvel employeur
et prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant.
◆
Cass. soc., 11 oct. 2006, no 04-47.329, Assoc. Office
municipal des sports c/ Sornicle
■ Convention
collective
nationale
de
travail
concernant le personnel des centres équestres : avis
d’extension d’un avenant
■ Convention collective de l’animation : une
fédération sportive affiliée au Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) ne peut
invoquer son application
Une personne occupant les fonctions de secrétaire de direction au
sein d’une fédération sportive avait été licenciée pour motif économique. Elle a demandé à la juridiction prud’homale, sur le fondement de la convention collective de l’animation, le paiement
d’une prime d’ancienneté.
La salariée a été déboutée de sa demande, la convention collective
de l’animation n’étant pas applicable à une fédération sportive
membre du Comité national olympique et sportif français, ce dernier relevant clairement de la convention collective nationale du
sport.
◆ Cass. soc., 15 nov. 2006, no 05-43.507, Zanga c/ Féd.
française de voile
쑲 Voir « Extension de la convention collective nationale du sport
(CCNS) », page 6373.
Éducation physique et sportive
à l’école
8 a Diplômes universitaires de sciences et techniques des activités physiques et sportives
Les débouchés des étudiants en STAPS ne se limitent pas au nombre de postes offerts par l’éducation nationale.
En réponse à la question d’un parlementaire concernant la place
de l’éducation physique et sportive dans le système éducatif au
regard des décisions de réduction drastique du nombre de postes
mis aux concours de recrutement de professeurs d’EPS, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche rappelle que les recrutements visent à satisfaire les
besoins d’enseignement et de remplacement en fonction des générations qui partent à la retraite et de l’évolution de la carte des formations et des effectifs d’élèves.
En ce qui concerne les professeurs d’éducation physique et sportive, entre 2002 et 2005, 5 772 professeurs stagiaires ont été
recrutés alors que 5 070 sorties ont été constatées. Par ailleurs, les
besoins d’enseignement et de suppléance ont été, pour la même
période, évalués à 4 440 enseignants d’EPS.
La prise en compte de la baisse des effectifs d’élèves et de la
réduction progressive des désajustements entre les besoins
d’enseignement et les professeurs d’EPS devraient ainsi au total
situer les besoins en nouveaux professeurs d’EPS autour de 400
au plus pour la rentrée 2007. C’est à partir de cette analyse que
555 postes aux concours d’EPS ont été proposés en 2006.
Les étudiants de la filière STAPS se dirigent, outre ce concours,
vers les métiers de l’animation sportive du monde associatif et des
collectivités territoriales, le secteur du management du sport, le
développement des activités physiques adaptées, ou encore vers
les métiers liés aux activités commerciales dans le domaine du
sport, autant de secteurs qui représentent un large potentiel
d’emplois.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6381
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
Dans le but de faciliter l’accès à l’emploi, la gestion des ressources et la mobilité professionnelle, les diplômes STAPS seront prochainement inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dont la consultation permettra notamment
d’obtenir des informations sur les secteurs d’activités et les types
d’emplois accessibles par les titulaires de ces diplômes.
◆ Rép. min. no 100851 : JOAN Q, 31 oct. 2006 p. 11343
Les associations membres qui souhaitent bénéficier de l’agrément
collectif sollicité par l’union doivent adopter un programme
d’activités des volontaires et des normes d’accueil communs
(conditions humaines, financières et matérielles), définis sous
l’égide de l’union ou de la fédération d’associations. La procédure
de demande est déclarative et engage l’ensemble du groupement
d’associations.
Encadrement bénévole
Selon l’article 11 du décret du 29 septembre 2006, « le retrait de
l’agrément […] ainsi que le non renouvellement de l’agrément
entraînent de plein droit la résiliation du ou des contrats de volontariat en cours avec l’organisme concerné à l’expiration du délai
de préavis d’un mois, sauf urgence » (◆ D. no 2006-1205, 29 sept.
2006, art. 11 : JO, 30 sept.). Le volontaire peut dès lors bénéficier
d’une indemnisation du chômage à la fin de sa mission.
1a
(à créer) Volontariat associatif dans le sport
■ Précisions sur les modalités
associations et fondations
d’agrément
des
L’instruction du 10 octobre 2006 apporte aux préfets des indications sur les textes qui régissent le volontariat associatif (◆ L.
no 2006-586, 23 mai 2006 : JO, 25 mai ◆ D. no 2006-1205, 29
sept. 2006 : JO, 30 sept.).
쏹
L’agrément au titre du volontariat associatif
Les associations désirant recourir au volontariat doivent déposer
leur dossier de demande d’agrément auprès du préfet de département ou du ministre lorsque « l’association est une union visée à
l’article 7 du décret du 16 août 1901 ou une fédération d’associations constituée sous forme d’association ayant une activité à
vocation nationale et qui justifie disposer d’au moins quatre associations membres ayant leur siège dans des régions différentes ».
REMARQUE : le dossier de demande d’agrément au titre du volontariat associatif doit être conforme au modèle annexé à l’instruction. La liste des pièces à
joindre est mentionnée dans l’instruction.
L’instruction, confiée aux préfets de département, les incite à
désigner un seul et même service chargé de l’information et de la
gestion des volontariats (volontariat associatif et volontariat de
cohésion sociale et de solidarité) afin de rendre le dispositif plus
efficace.
A défaut de décision expresse dans un délai de 2 mois suivant la
date de réception du dossier, la demande est réputée rejetée. Toute
décision (même de refus, mais il ne s’agit là que des décisions
explicites) doit être précisément motivée.
La demande d’agrément ayant selon l’instruction (no 21) « un
caractère déclaratif », le représentant légal de l’association ou de
la fondation reconnue d’utilité publique doit attester de la sincérité des informations transmises et certifier que l’organisme est en
règle au regard de l’ensemble des obligations légales et réglementaires.
: quoique la circulaire répète à plusieurs reprises que le dossier a
« un caractère déclaratif », il s’agit bel et bien d’une procédure d’autorisation
et non de déclaration, et l’Administration n’est nullement tenue de la délivrer. Elle n’est donc pas, contrairement au cas d’une procédure de déclaration, en situation de compétence liée.
REMARQUE
L’agrément est accordé, en principe, pour une durée de quatre ans
renouvelable. Il peut être délivré pour une durée inférieure si
l’organisme est récent.
L’association ou la fondation doit déposer sa demande de renouvellement au moins deux mois avant la fin de l’agrément en
cours.
Lorsque l’agrément est délivré par le ministre, en cas d’union
d’association, il est collectif.
EXEMPLE
:
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a agréé pour
une durée de quatre ans au titre du volontariat associatif la fédération d'associations Unis-Cité (◆ Arr. 16 oct. 2006, NOR : MJSK0670255A : JO, 8 nov.)
et la fédération d’associations l’Arche en France pour participer à l’aide et
l’accompagnement de personnes handicapées (l’arrêté énumère les associations membres qui bénéficient de cet agrément ainsi que le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir) (◆ Arr. 15 nov.
2006, NOR : MJSK0670279A : JO, 7 déc.).
L’instruction renvoie à l’article 10 du décret du 29 septembre
2006 pour les conditions relatives au retrait d’agrément (préfectoral ou ministériel) (◆ D. no 2006-1205, 29 sept. 2006, art. 10 : JO,
30 sept.).
REMARQUE : les développements relatifs à l'agrément préfectoral, aux demandes de renouvellement ainsi que les conséquences du non-renouvellement
sont également applicables à l’agrément ministériel. Les agréments ministériels sont publiés au Journal Officiel.
쏹
Le recours au volontariat associatif
Sont susceptibles de recourir au volontariat associatif :
– les associations (loi du 1er juillet 1901 et loi du 19 avril 1908
pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la
Moselle ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique
régies par l’article 18 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat) ;
– les unions d’associations mentionnées à l'article 7 du décret du
16 août 1901 ;
– les fédérations constituées sous la forme d’association de la loi
du 1er juillet 1901 ou du régime local.
En sont exclues :
– les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre
1905 ;
– les collectivités publiques et leurs établissements, à l'exception
du groupement d’intérêt public « Coupe du monde de rugby
2007 ».
La mission doit être accomplie dans un État membre de l'Union
européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen (pour ne pas interférer avec le volontariat de solidarité internationale) et avoir un but d’intérêt général.
: l’instruction est vague sur ce point puisqu’elle se contente de
préciser que « l’appréciation du caractère d’intérêt général d’une mission ou
d’une activité relève aussi bien du fait que du droit (son opportunité, son utilité publique) ». L’intérêt général d’une mission ou d’une activité peut être
apprécié, également, au regard des instructions fiscales diffusées pour
l’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (◆ Instr.
4H-5-98 : BOI, 15 sept. 1998).
REMARQUE
L’activité ne doit pas s’exercer dans le secteur concurrentiel.
L’instruction renvoie à l’article 2 du décret du 29 septembre 2006
quant aux conditions relatives à la capacité de l’organisme qui
souhaite être agréé (◆ D. no 2006-1205, 29 sept. 2006, art. 2 : JO,
30 sept.). Elle précise cependant que la notion de ressources d’origine privée doit être entendue au sens large. Elle recouvre, ainsi,
les produits des cotisations des membres, des dons et du mécénat,
mais également les recettes que l’organisme tire de son activité
propre.
Les organismes agréés ont l’obligation d’informer les autorités
administratives en cas de modification des statuts et de transmettre les données sociales et les comptes rendus annuels à l’autorité
administrative ayant délivré l’agrément.
쏹
Précisions sur le contrat de volontariat
L’instruction du 10 octobre 2006 rappelle les conditions d’accès
au volontariat et propose un modèle de contrat (v. FoRMULAIRE,
page 6393).
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6382
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
Sont reprises dans les termes mêmes de la loi sans plus de précisions les dispositions relatives :
– aux conditions d’âge, de nationalité et de résidence ;
– aux incompatibilités ;
– à la durée du contrat.
L’instruction précise simplement qu’en vue d’éviter que le volontariat se substitue à un emploi permanent, « l’organisme agréé ne
peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à
la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de
ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois
précédant la date d’effet du contrat de volontariat ».
La mission du volontaire doit être effective. Par conséquent, « un
simple engagement ponctuel, d’une durée très limitée, selon des
horaires fixés à la discrétion du volontaire ou définies de manière
imprécise, ne saurait constituer un contrat de volontariat ».
쏹
Le titre-repas du volontaire
Concernant le titre-repas du volontaire, les dispositions de l’instruction sont détaillées dans l’instruction fiscale du 16 novembre
2006 (◆ Instr. 5F-19-06 : BOI, 16 nov. 2006) (v. supra).
L’instruction du 10 octobre 2006 précise néanmoins que des
adaptations ont été prévues pour prendre en compte les possibilités des associations et des fondations ainsi que les spécificités des
volontaires. Il s’agit principalement des dispositions suivantes :
– l’attribution d’un titre-repas peut être étendue au-delà de la
semaine habituelle de travail des salariés par une mention apparente au motif que les dimanches et jours fériés peuvent être des
jours d’activité des volontaires ;
– le secteur géographique d’utilisation peut être élargi au-delà de
celui de l'association ou de la fondation, compte tenu de la mission du volontaire. Dans ce cas, une mention apparente doit figurer sur le titre.
actualisation
쏹
L’instruction précise qu’en cas de recours le juge du contrat est le
juge judiciaire.
En principe, les recours devant le juge judiciaire sont formés
devant le tribunal d’instance (ou de grande instance selon le cas)
du domicile du défendeur.
◆ Instr. no 06-164 JS, 10 oct. 2006 : BOJSVA no 18, 15 oct.
■ Cas d’exonération de l’impôt sur le revenu
쏹
쏹 Les congés, l'indemnité et la protection sociale des
volontaires
Le volontaire mobilisé pour une période d’au moins six mois
bénéficie d’un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l’indemnité prévue au contrat.
L’indemnité versée au volontaire
L’instruction fiscale du 16 novembre 2006 rappelle que l’indemnité de volontariat associatif n’est pas soumise à l’impôt sur le
revenu et précise que « cette indemnité n’est pas non plus soumise
aux cotisations et contributions sociales à la charge des volontaires et notamment pas à la CSG et à la CRDS ».
: le volontaire perçoit une indemnité, qui n’a pas le caractère d’un
salaire ou d’une rémunération. Elle ne peut être supérieure à 50 % de la
rémunération afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit
629,76 € par mois depuis le 1er novembre 2006.
REMARQUE
쏹
Le titre-repas du volontaire
La personne volontaire peut bénéficier de « titres-repas du volontaire » de la part de l’association ou la fondation reconnue d’utilité publique en application de l’article 11 de la loi du 23 mai
2006. L’avantage résultant pour le volontaire de la contribution de
l’association ou de la fondation d’utilité publique au financement
des titre-repas est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de
4,89 € en 2006 par titre restaurant (◆ L. no 2006-586, 23 mai
2006, art. 11 : JO, 25 mai).
L’instruction fiscale du 16 novembre 2006 précise que « d’une
manière générale, cette contribution est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales ».
쏹
La possibilité pour l’association ou la fondation reconnue d’utilité
publique d’émettre ses propres titres-repas a été écartée.
Compétence juridictionnelle
Le chèque-repas du bénévole
Toute association peut remettre à son personnel bénévole des
titres spéciaux de paiement désignés sous l’appellation de
« chèque-repas du bénévole ».
Le chèque-repas du bénévole est entièrement financé par l’association. L’instruction fiscale du 16 novembre 2006 précise que
l’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement des chèques-repas est exonéré d’impôt sur
le revenu et de toutes charges fiscales, cotisations et contributions
sociales dans la limite de 5,30 € en 2006.
L’indemnité versée au volontaire n’est assujettie aux cotisations
sociales qu’à l’égard de l’organisme agréé qui verse des cotisations forfaitaires maladie, maternité, invalidité, décès, accidents
du travail, maladies professionnelles et pour la couverture du risque vieillesse. Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou
d’une rémunération. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le
revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour
ce qui concerne le volontaire. Il ne contribuera donc pas à la CSG,
ni à la CRDS, l’État les prenant à sa charge. Ils peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur
équipement et leur logement qui doivent rester proportionnées
aux missions confiées aux volontaires.
REMARQUE : les conditions d’émission et d’utilisation des titres-repas et du
chèque-repas du bénévole sont fixées par le décret du 29 septembre 2006
(◆ D. no 2006-1206, 29 sept. 2006 : JO, 30 sept.).
Le volontaire est affilié, par l’organisme agréé dans lequel il
effectue sa période de volontariat associatif, auprès de la caisse
primaire d’assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité
sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme
d’accueil.
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, le service civil volontaire est
un outil d’insertion professionnelle par la réalisation d’une mission d’intérêt général, d’une durée de 6, 9 ou 12 mois, qui peut
être accomplie sous différentes formes et dans différentes structures.
Les cotisations de protection sociale sont à la charge exclusive de
l’organisme d’accueil.
Pour conduire à la réussite du dispositif « service civil
volontaire » institué par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances (◆ L. no 2006-396, 31 mars 2006 : JO, 2 avr.), le gouvernement incite les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à se porter
volontaire.
L’instruction n’apporte pas d’éléments complémentaires à la loi
concernant la résiliation du contrat. Outre les cas de force majeure
ou de faute grave d’une des parties, le contrat peut être rompu,
sans application du préavis d’un mois prévu dans les autres cas, si
cette rupture « a pour objet de permettre à la personne volontaire
d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins
six mois ou pour un contrat à durée indéterminée » (◆ L. no 2006586, 23 mai 2006, art. 8 : JO, 25 mai).
L’instruction rappelle également que les dirigeants associatifs qui
relèvent de l’article 261,7,1°, d. du CGI sont expressément exclus
du bénéfice du chèque-repas du bénévole.
◆
Instr. 5F-19-06 : BOI, 16 nov. 2006
■ Campagne
volontaire
d’information
sur
le
service
civil
Tour à tour, le ministère délégué à la cohésion sociale et à la
parité et le ministère des sports tentent de sensibiliser les jeunes
et les inciter à se porter volontaires auprès d’organismes d’accueil
chargés de les former à des missions civiques et de les accompagner dans leur recherche d’un emploi ou d’une formation.
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6383
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité a donc
rappelé que l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances avait agréé un nombre de missions permettant
d’accueillir 6 000 jeunes en service civil volontaire. Dans les
faits, 2 500 jeunes se sont déjà portés volontaires.
Le ministre chargé des sports, par une instruction du 11 octobre
2006, propose 100 places à des jeunes volontaires français pour
partir dans un pays de l'Union européenne en facilitant la procédure de suivi et de sélection des jeunes calquée sur celle du service volontaire européen.
Les jeunes peuvent accomplir des missions tout aussi diverses que
l’organisation d’activités d’animation en direction des personnes
âgées, l’accompagnement des personnes handicapées, des cours
de soutien scolaire et des activités socioculturelles en prison, des
ateliers d’animation et de sensibilisation à l’astronomie en milieu
scolaire, rural ou dans les quartiers ou encore la mise en place
d’un programme de sécurité alimentaire ou d’aide à la création et
à la gestion d’un réseau d’eau potable en Afrique.
Un premier bilan de ce nouveau dispositif pourra être réalisé
début 2007 et révélera si le dispositif du service civil volontaire
en France et en Europe répond aux attentes.
Par ailleurs, une instruction du 10 octobre 2006 précise les conditions d’agrément au titre du service civil volontaire.
Le service civil volontaire s’appuie sur les dispositifs suivants :
– le volontariat de prévention, de défense et de sécurité civile ;
– le volontariat international en administration ;
– le volontariat de solidarité internationale ;
– le volontariat pour l’insertion ;
– les cadets de la République, option police nationale ;
– le volontariat associatif ;
– les volontariats civils, tels que le volontariat civil de cohésion
sociale et de solidarité ou le volontariat civil à l'aide technique ;
– le contrat d’accompagnement à l’emploi.
Les associations qui demandent ou bénéficient d’ores et déjà de
l’agrément au titre du volontariat associatif ou d’une convention
pour l’accueil des volontaires civils de cohésion sociale et de solidarité (◆ D. no 2000-1159, 30 nov. 2000 : JO, 1er déc.) peuvent
donc solliciter également l’agrément du service civil volontaire
auprès de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances.
Celui-ci peut leur être délivré si l’organisme d’accueil qui dispose
d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt général
susceptible d’être ouvert à des jeunes respecte les obligations
inhérentes aux missions d’accueil agréées au titre du service civil
volontaire et les engagements qui sont inscrits dans la charte du
service civil volontaire.
◆ Instr. no 06-167 JS, 11 oct. 2006 : BOJSVA no 18, 15 oct.
◆ Instr. no 06-164 JS, 10 oct. 2006 : BOJSVA no 18, 15 oct.
◆ Communiqué de presse, conseil des ministres, 15 nov. 2006
Encadrement rémunéré des
activités physiques et sportives
2
Une obligation générale de sécurité de
moyens
Une cour d’appel a considéré que le licenciement
pour faute grave d’un moniteur de vol libre, qui a
manqué de façon notoire aux règles les plus élémentaires de sécurité, n’est pas fondé, la procédure ayant été engagée trop tardivement, sans
mise à pied conservatoire.
Un moniteur de vol libre titulaire du BEES avait été engagé par
une association. Il avait fait l’objet de deux avertissements avant
d’être licencié pour faute grave.
L’intéressé a saisi le juge prud’homal afin d’obtenir le versement
de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La cour d’appel a infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Tulle (◆ Cons. prud’h. Tulle, 8 nov. 2005) et a alloué au
moniteur les salaires auxquels il pouvait prétendre jusqu’à l’expiration de son contrat de travail.
L’imputation faite au moniteur de « ternir » l’ambiance de travail
n’a été étayée d’aucun élément objectif. Les propos un peu vifs
échangés à un moment donné entre le président de l’association et
le moniteur avaient déjà été sanctionnés par un avertissement, et
une absence avait fait également l’objet du premier avertissement.
En revanche, si les éléments du dossier ont permis de constater
que le moniteur a manqué aux règles les plus élémentaires de
sécurité et mis en danger des collégiens qui lui avaient été confiés
dans le cadre d’une journée d’initiation au vol libre, la qualification de faute grave n’a pas été retenue, la procédure ayant été
engagée trop tardivement, plus d’un mois et demi après les faits,
et le salarié n’ayant pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. La cour d’appel a en conséquence estimé que le licenciement était intervenu en violation de l’article L. 122-3-8 du code
du travail.
: le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts
complémentaires, la procédure engagée n’ayant aucun caractère vexatoire et
l’intention de l’employeur de nuire au salarié n’ayant pas été démontrée.
REMARQUE
◆
CA Limoges, 15 mai 2006, no 05-1515, Delaunay c/ Assoc.
ADPA Vol libre Corrèze
14 Les fonctions de surveillance et de secourisme dont sont aussi chargées les personnes assurant l’encadrement des baignades
L’accès des opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives titulaires du BEESAN au
cadre d’emploi des éducateurs territoriaux est
désormais facilité.
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
relèvent de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Selon leur statut particulier, ils sont chargés, même s’ils possèdent
le BEESAN, de la seule surveillance et du sauvetage lorsqu’ils
interviennent dans les piscines et les baignades, à l’exclusion de
tout enseignement de la natation. Ainsi, ils ne peuvent pas, à la
différence des conseillers et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, encadrer des séances de natation dans
les écoles (◆ Circ. no 2004-139, 13 juill. 2004 : BOEN no 32,
9 sept.).
Ces missions ne correspondent pas aux prérogatives qui résultent
de la possession du BEESAN, le référentiel de ce diplôme couvrant la surveillance, le sauvetage et l’enseignement.
Pour éviter ce décalage entre les prérogatives résultant du statut
particulier et celles résultant du diplôme, les agents de catégorie C
peuvent désormais intégrer plus facilement le cadre d’emplois des
éducateurs à l’issue de la réussite à un examen professionnel
exceptionnel non soumis à quota.
◆
D. no 2006-1086, 29 août 2006 : JO, 31 août
◆
D. no 2006-1087, 29 août 2006 : JO, 31 août
◆
Rép. min. no 98123 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11935
25 La situation générale des métiers du sport au
regard des conventions collectives
쑲 Voir « Extension de la convention collective nationale du sport
(CCNS), page 6373.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6384
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
xx
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
28
L’obligation de détenir un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles
actualisation
44
Diplômes d’encadrement physique ou sportif
délivrés par d’autres ministères que celui chargé
des sports
쑲 Sur l’avenir des étudiants en STAPS, voir EDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE À L’ÉCOLE, no 8 a, page 6381.
La rénovation des diplômes de l’encadrement des
activités physiques et sportives se poursuit par la
mise en place de certifications de niveau III et de
niveau II délivrées par le ministre chargé des
sports.
46 La portée de la protection des titres : l’usurpation de titre
Les nouveaux diplômes de niveau III et II inscrits au répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) attestent, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires l’exigent,
l’aptitude du titulaire notamment en matière de sécurité des pratiquants et des tiers à exercer les fonctions réglementées.
Le professeur de judo qui fait état de la possession
d’un 6e dan qui n’a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades relevant de la
fédération délégataire commet une usurpation de
titre.
■ Le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport, diplôme de niveau III
Un professeur de judo titulaire du 5e dan avait fait paraître dans
diverses publications et sur internet des annonces publicitaires le
présentant comme titulaire du 6e dan. La Fédération française de
judo l’avait cité devant le tribunal correctionnel pour délits
d’usurpation de titre et de publicité de nature à induire en erreur.
Le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport est un diplôme d’État inscrit au niveau III du RNCP qui
atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle de coordination et d’encadrement à finalité
éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives
socio-éducatives ou culturelles.
Il est délivré au titre :
– de la spécialité « perfectionnement sportif » ;
– ou de la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ».
REMARQUE : la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » est mise
en place par arrêté du 20 novembre 2006 (◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR :
MJSK0670241A : JO, 22 nov.) ;
– et d’une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
Des unités complémentaires attestant de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique peuvent être associées au
diplôme. Les unités complémentaires peuvent être regroupées
sous la forme d’un certificat de spécialisation.
■ Le diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport, diplôme de niveau II
Le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport est un diplôme d’État inscrit au niveau II du RNCP qui
atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle d’expertise technique et de direction à finalité
éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives
socio-éducatives ou culturelles.
Il est délivré au titre :
– de la spécialité « performance sportive » ;
– ou de la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ».
REMARQUE : la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » est mise
en place par arrêté du 20 novembre 2006 (◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR :
MJSK0670239A : JO, 22 nov.) ;
– et d’une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
Des unités complémentaires attestant de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique peuvent être associées au
diplôme. Les unités complémentaires peuvent être regroupées
sous la forme d’un certificat de spécialisation.
◆
D. no 2006-1418, 20 nov. 2006 : JO, 22 nov.
◆
D. no 2006-1419, 20 nov. 2006 : JO, 22 nov.
◆
Arr. 20 nov. 2006, NOR : MJSK0670242A : JO, 22 nov.
◆
Arr. 20 nov. 2006, NOR : MJSK0670240A : JO, 22 nov.
L’enseignant poursuivi se prévalait de la possession d’un 6e dan
délivré par un jury constitué par le syndicat national des enseignants professionnels de judo avant l’entrée en vigueur de la loi
du 15 juin 1999 qui a attribué le monopole de la délivrance des
dans à la commission spécialisée des dans et grades équivalents
de la fédération délégataire (◆ L. no 99-493, 15 juin 1999 : JO,
16 juin). Avant cette loi, la fédération délégataire avait perdu
l’exclusivité du droit d’attribuer les titres en raison de l’annulation
du décret du 2 août 1993 (◆ D. no 93-988, 2 août 1993 : JO,
8 août) fixant les conditions de délivrance de certains titres dans
les disciplines sportives relevant des arts martiaux (◆ CE, 28 janv.
1998, no 152647, Syndicat national des professeurs d’arts martiaux).
La Cour de cassation a fait droit à la position de la Fédération
française de judo. L’usage et la publicité du titre litigieux ont été
constatés après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999.
L’article 2 de la loi limite expressément la validation des grades
et dans de judo et disciplines associées, dont la légalité pourrait
être contestée en raison de l’annulation du décret du 2 août 1993,
aux seuls titres qui ont été délivrés par la commission spécialisée
des grades et dans de la fédération délégataire.
◆
Cass. crim., 10 oct. 2006, no 05-85.929
쑲 Sur cet arrêt, voir aussi SPORTS DE COMBAT, no 27 a, page 6391.
56 Régime général applicable aux centres de
vacances et de loisirs (CVL)
Les modalités applicables à la déclaration des
accueils et des séjours avec ou sans hébergement
de mineurs, ainsi que la qualification des intervenants, sont fixées par voie réglementaire et précisées par instruction.
Les conditions de qualification applicables aux directeurs et aux
animateurs des accueils et des séjours de mineurs sont fixées par
les articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et
des familles.
Conformément à l’article R. 227-13 du même code, les conditions
d’encadrement et de pratique des activités physiques en séjours de
vacances et en accueils de loisirs peuvent être aménagées selon
les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de
l’activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l’âge des
mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse doit préciser
les modalités d’application de ces dispositions qui ne visent que
les personnes faisant partie de l’effectif de l’encadrement préalablement déclaré de ces types d’accueil. Dans les autres cas, les
conditions d’encadrement et de pratique relèvent des dispositions
des articles L. 212-1 et suivants du code du sport.
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6385
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
Le décret du 26 juillet 2006 (◆ D. no 2006-923, 26 juill. 2006 :
JO, 27 juill.) prévoit que les accueils de mineurs suivants sont
soumis à déclaration (◆ CASF, art. L. 227-1) :
– les accueils avec hébergement : séjour de vacances d’au moins
sept mineurs, de plus de trois nuits consécutives ; séjour court
d’au moins sept mineurs en dehors d’une famille, d’une durée
d’hébergement d’une à trois nuits ; séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs de six ans ou plus organisé par
des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement
d’activités particulières ; et séjour de vacances dans une famille
de deux à six mineurs dont la durée d’hébergement est au moins
égale à quatre nuits consécutives.
REMARQUE : les séjours spécifiques concernent notamment les séjours sportifs
organisés pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées,
leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces
accueils entrent dans le cadre de leur objet (◆ Arr. 1er août 2006, NOR :
MJSK0670189A, art 1er : JO, 9 sept.).
Ils concernent aussi les séjours linguistiques, les séjours artistiques et culturels, et les rencontres européennes de jeunes.
En séjour spécifique, une personne majeure est désignée par
l’organisateur comme directeur du séjour. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes. Les conditions de
qualification et le taux de l’encadrement sont ceux prévus par les
normes ou la réglementation relatives à l’activité principale du
séjour (◆ CASF, art. L. 227-19) ;
– accueils sans hébergement : accueil de loisirs de sept à trois
cents mineurs en dehors d’une famille pendant au moins quatorze
jours au cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou
périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée
de fonctionnement ; accueil de jeunes de sept à quarante mineurs,
âgés de quatorze ans ou plus en dehors d’une famille pendant au
moins quatorze jours au cours d’une même année, répondant à un
besoin social particulier explicité dans le projet éducatif ;
– accueils de scoutisme.
REMARQUE : les accueils de mineurs placés sous la protection du préfet de
département sont exclusivement ceux qui répondent aux critères cumulatifs
suivants : situés hors du domicile parental, se déroulant pendant les vacances
et les loisirs des mineurs, collectifs, à caractère éducatif, entrant dans l’une
des catégories définies à l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des
familles, ouverts aux mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire (◆ Instr. no 2006-192, 22 nov. 2006).
Sont exclus du champ d’application de la déclaration les stages
d’encadrement des disciplines sportives, les déplacements ayant
pour objet la participation aux compétitions sportives organisées
par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés
et les clubs qui leur sont affiliés, les activités organisées par les
établissements scolaires (ex : voyages scolaires encadrés par les
enseignants pour leurs propres élèves même s’ils ont lieu pendant
les vacances), les accueils destinés exclusivement à des mineurs
handicapés encadrés par les personnels habituels des services ou
établissements médico-sociaux, les animations proposées aux
familles sur leur lieu de villégiature par certains organismes de
vacances (hôtels-clubs, villages-vacances, clubs de plage…).
: sont aussi exclus les garderies périscolaires ainsi que les garderies qui ne sont pas caractérisées par la fréquentation régulière des mêmes
mineurs, les regroupements organisés par les services de l’État, les collectivités territoriales ou certaines associations agréées jeunesse et éducation
populaire dans le cadre de l’accès à la citoyenneté ou de l’exercice de cette
citoyenneté par des mineurs (ex : conseils d’enfants ou de jeunes, juniors
associations…), les regroupements exceptionnels de masse à caractère religieux ou culturels ainsi que ceux soumis à des autorisations administratives
particulières, et enfin les stages de formation (ex : BAFA).
REMARQUE
Tout organisateur d’un séjour de mineurs est tenu de le déclarer
deux mois avant le début du séjour (séjours avec hébergement)
ou, au titre de la période scolaire, deux mois avant la première
période d’accueil (séjours sans hébergement). Le projet éducatif
doit être joint à la déclaration effectuée selon l’un des modèles
annexés à l’arrêté du 22 septembre 2006 (annexe I : accueils avec
hébergement ; annexe II : accueils sans hébergement ; annexe III
: accueils de scoutisme).
REMARQUE : un arrêté du 25 septembre 2006 porte sur la déclaration préalable
des locaux d’hébergement (◆ CASF, art. L. 227-2 ◆ Arr. 25 sept. 2006,
NOR : MJSK0670217A : JO, 15 nov.).
◆
◆
◆
◆
CASF, art. L. 227-1 et s.
Arr. 1er août 2006, NOR : MJSK0670189A : JO, 9 sept.
Arr. 22 sept. 2006, NOR : MJSK0670216A : JO, 15 nov.
Instr. no 2006-192, 22 nov. 2006 : non publiée
Établissements d’activités
physiques et sportives
19 La déclaration de l’accueil de mineurs en centres de vacances ou de loisirs
쑲 Sur les modalités applicables à la déclaration des accueils et
des séjours avec ou sans hébergement de mineurs, voir ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 56,
page 6385.
Établissements sportif recevant
du public
8
Objectifs du règlement de sécurité
Le règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public a été modifié.
Les modifications concernent notamment :
– la construction de tout type d’établissement, au niveau de la
résistance au feu des structures, des façades, de la distribution
intérieure et du compartimentage ;
– les installations électriques des établissements ;
– les moyens de secours contre l’incendie, notamment les installations d’extinction automatique ou à commande manuelle,
l’entretien, la vérification et le contrôle de ces moyens de secours
ainsi que l’organisation du service de sécurité incendie ;
– l’organisation des moyens de secours dans les salles à usage
d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages
multiples ;
– la construction et les aménagements intérieurs des magasins de
vente et des centres commerciaux ainsi que l’organisation des
moyens de secours dans les locaux accessibles ou non au public ;
– la construction des restaurants et des débits de boissons.
Cet arrêté prévoit en outre la création d’un article MS 75 intitulé
« Autres obligations de l’exploitant ».
Les articles MS 26 et MS 27 relatifs aux installations d’extinction
automatique ou à commande manuelle présentes dans les locaux
à risques courants ou à risques particuliers sont abrogés.
◆ Arr. 12 oct. 2006, NOR : INTE0600865A : JO, 1er nov.
Football
94
Indemnités de transfert
Une mission d’information sur les conditions de
transfert des joueurs professionnels de football et
le rôle des agents sportifs a été créée.
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a
procédé le 25 octobre 2006 à la nomination des 11 membres de la
mission d’information sur les conditions de transfert des joueurs
professionnels de football et le rôle des agents sportifs.
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6386
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
Cette mission doit procéder à une évaluation des pratiques de la
profession d’agent sportif, notamment quant à la question des flux
financiers liés aux mutations de joueurs professionnels de football
afin d’en apprécier l’ampleur et donc de rechercher les procédés
et les mesures de contrôle et de moralisation qui permettraient de
restaurer la confiance entre le football professionnel et le public.
◆
Bull. des Commissions,
2006
no 28,
d’autorisation entraîne de droit le reversement des subventions
publiques perçues.
REMARQUE
◆
Assemblée nationale, 27 oct.
쏹
Lieux sportifs de plein air
: le décret no 86-684 du 14 mars 1986 est abrogé.
D. no 2006-992, 1er août 2006, NOR : MJSK0670162D : JO,
4 août
Contenu de la déclaration
La déclaration prévue à l’article 3 du décret relatif au recensement
national des équipements sportifs et à sa mise à jour (◆ D.
no 2006-992, 1er août 2006 : JO, 4 août) doit mentionner :
– les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l’équipement déclaré ;
7
(à créer) Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (RES)
■ Conditions d’application des articles L. 312-2 et
L. 312-3 du code du sport
Déclaration, modification ou suppression des équipements
sportifs
– le cas échéant, les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse
électronique de la personne auprès de laquelle les informations
sont vérifiées et complétées ;
– les caractéristiques générales de l’équipement déclaré ;
– les caractéristiques spécifiques de l’équipement déclaré ;
쏹
Selon l’article L. 312-2 du code du sport, « tout propriétaire d’un
équipement sportif est tenu d’en faire la déclaration à l’administration en vue de l’établissement d’un recensement des équipements ».
– les activités physiques et/ou sportives qui y sont pratiquées.
: la fiche de déclaration figure en annexe de l’arrêté. Elle sera
publiée prochainement au Bulletin Officiel du ministère de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.
REMARQUE
◆
Le décret du 1er août 2006 précise ce qu’est un « équipement
sportif ». Il s’agit de « tout bien immobilier, appartenant à une
personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de
manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux ».
La déclaration doit être faite au représentant de l’État du département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois
mois suivant sa mise en service. Le texte indique que, dans le cas
d’un espace ou d’un site aménagé pour les sports de nature, cette
déclaration doit être faite dans les trois mois suivant la réalisation
de l’aménagement. Ces délais sont assortis de sanctions pénales
(contravention de la deuxième classe).
Le propriétaire, public ou privé, doit également déclarer, dans les
mêmes formes, toute modification des données déclarées, changement d’affectation, cession ou suppression d’un équipement sportif. Lorsque l’équipement sportif est un équipement privé relevant
du champ d’application de l’article L. 312-3 du code du sport, la
déclaration vaut demande d’autorisation.
Il faut rappeler en effet qu’en vertu de l’article L. 312-3, la suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé, dont le
financement a été assuré par une ou des personnes morales de
droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé
par décret en Conseil d'État, ainsi que la modification de son
affectation, sont soumises à l’autorisation de la personne morale
de droit public ayant participé seule, ou pour la plus grande part,
à ce financement.
Le pourcentage en cause est fixé par le décret du 1er août 2006 à
20 % de la dépense subventionable ou, à défaut de dépense subventionable, à 20 % du coût total hors taxes de l’équipement sportif.
Arr. 9 oct. 2006, NOR : MJSK0670245A : JO, 9 nov.
■ Modalités
d’intervention
des
services
et
établissements nationaux du ministère chargé des
sports
L’instruction rappelle en préambule que le RES constitue une
opération « prioritaire et structurante » du MJSVA, en ce sens
qu’il constitue « un préalable à l’élaboration de politiques sportives publiques, locale ou nationale, en matière de programmation
des équipements sportifs, notamment au titre du Centre national
pour le développement du sport (CNDS) et du développement des
pratiques sportives, ainsi qu’un outil de connaissance et d’expertise des territoires indispensables aux agents du MJSVA et aux
responsables, élus et techniciens, des collectivités territoriales et
du mouvement sportif ».
L’instruction définit ensuite le cadre d’intervention et le rôle des
acteurs concernés (DRDJS, DDJS, CREPS, CNDS) afin de permettre l’actualisation et l’exploitation du RES.
Au titre des principes d’action prioritaires, il est précisé :
– que l’administration du RES est de la responsabilité de la direction des sports du MJSVA (« mission recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques » implantée au sein du
bureau des équipements sportifs) ;
– que la base de données du RES doit permettre de renforcer les
fonctions d’expertise des DRDJS, des DDJS et des établissements
nationaux du MJSVA, notamment quant à la capacité de formuler
des avis argumentés sur les projets territoriaux qui leur sont soumis, en s’appuyant sur des diagnostics fiables ;
Le propriétaire privé doit joindre à sa demande d’autorisation (à
sa déclaration « valant demande d’autorisation ») un avis du
maire de la commune où est implanté l’équipement.
– que les services du MJSVA doivent accompagner l’élaboration
par les fédérations sportives et les organes déconcentrés de
schémas de référence en matière d’équipements sportifs et lieux
de pratiques, concourant, en particulier, à l’établissement d’un
schéma directeur d’équipements sportifs d’intérêt national,
conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code du
sport ;
L’article L. 312-3 du code du sport indique aussi que l’autorisation est subordonnée à la condition que l’équipement supprimé,
ou dont l’affectation est modifiée, soit remplacé par un équipement sportif équivalent, ce qui constitue là une obligation très
lourde. Il ajoute que toute modification d’affectation en l’absence
– que le RES doit contribuer à l’exercice de la responsabilité
confiée aux départements par l’article L. 311-3 du code du sport,
à savoir favoriser le développement maîtrisé des sports de nature,
en élaborant, en particulier, un plan départemental des espaces,
sites et itinéraires relatif aux sports de nature (PDESI).
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6387
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
: le MJSVA a publié et largement diffusé une plaquette sur le
recensement des équipements, espaces et sites de pratique présentant la
démarche méthodologique, les premiers résultats et l’outil d’exploitation du
RES. Elle est disponible en ligne sur le site du ministère.
REMARQUE
Instr. no 06-154 JS, 21 sept. 2006 : BOJS no 17, 30 sept.
◆
225
Marques de produits et de services
24
L’utilisation des couleurs distinctives d’un club de
football ne peut pas être considérée comme un
acte de concurrence déloyale.
La procédure
Un décret du 26 juillet 2006 modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du code de
l’environnement relatives à la gestion des sites
Natura 2000.
La gestion des sites Natura 2000 est assurée par un comité de
pilotage composé, en fonction des particularités locales, de différents représentants, dont ceux des organisations professionnelles,
et d’organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du
sport et du tourisme.
Le comité de pilotage élabore le document d’objectifs et en assure
la mise en œuvre et le suivi.
Le document d’objectifs est ensuite approuvé par le préfet. Ce
dernier est chargé d’évaluer périodiquement l’état de conservation
des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de
flore sauvages qui justifient la désignation du site. Lorsqu’il apparaît que les objectifs n’ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l’être, le préfet met en révision le document d’objectifs
et saisit le comité de pilotage à cette fin.
La gestion du site s’opère de manière contractuelle sur la base
d’une « charte Natura 2000 ». Celle-ci détermine les engagements
contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le document
d’objectifs. Les titulaires de droits réels ou personnels sur les terrains inclus dans le site (propriétaires, exploitants, organisations
sportives ou de loisirs…) qui adhèrent à la charte s’engagent, pour
une durée de 5 ou 10 ans, à mettre en œuvre des pratiques respectueuses des habitats naturels et des espèces. Ces personnes peuvent également conclure avec le préfet, pour une durée de 5 ans,
un contrat Natura 2000.
L’adhésion à la charte Natura 2000 ou la signature d’un contrat
Natura 2000 ouvre droit à des aides de l’État, ainsi qu’à des avantages fiscaux. Les services de l’État vérifient sur place le respect
des engagements souscrits. Si le signataire de la charte s’oppose
à un contrôle ou ne se conforme pas à l’un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion à la
charte pour une durée qui ne peut excéder un an. Le préfet peut
également, en pareil cas, suspendre, réduire ou supprimer tout ou
partie des aides attribuées au titulaire d’un contrat Natura 2000,
voire même résilier ce contrat.
: déjà condamnée à deux reprises par la Cour de justice des Communautés européennes pour son retard dans la désignation des sites éligibles
au réseau écologique européen Natura 2000, la France a dû, sous la menace
d’une nouvelle condamnation, compléter sa liste de sites pour se conformer
aux exigences de la Commission européenne. Le réseau français Natura 2000
compte aujourd’hui plus de 1 300 sites d’intérêt communautaire et près de
400 zones de protection spéciale (ZPS), représentant 8,5 % du territoire
national. Cette superficie devrait répondre aux desiderata de Bruxelles,
même si la France figure en ce domaine parmi les « mauvais élèves » de
l’Europe.
REMARQUE
D. no 2006-922, 26 juill. 2006, NOR : DEVN0640042D : JO,
27 juill.
◆
La couleur est un élément souvent évocateur d’un produit ou d’un
service. Une couleur particulière peut d’ailleurs être déposée et
protégée à titre de marque (v. l’étude, no 24). À défaut de dépôt
en tant que marque, une association de couleurs peut-elle être protégée au titre de la concurrence déloyale ? C’est ce que soutenait
le fameux club sportif Sedan Ardennes, aux couleurs vert et
rouge, qui demandait en référé que soit ordonné à la société
« Sport concept » de cesser la commercialisation de divers articles
(maillots de foot et accessoires de supporters) aux couleurs du
club de Sedan.
Faisant valoir que la simple utilisation de couleurs similaires,
même si elle s’applique à des produits de même type et vise un
même public ne suffit pas à établir à l’évidence l’existence d’une
concurrence déloyale, le juge des référés a rejeté la demande
d’interdiction du club de Sedan (◆ CA Reims, ch. civ., 1re sect.,
19 janv. 2004, Club sportif Sedan Ardennes c/ Sté Sport concept).
Saisie, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le club de
Sedan (◆ Cass. com., 3 oct. 2006, no 04-12.757, Club sportif
Sedan Ardennes c/ Sté Sport concept). Certes une action en
concurrence déloyale est possible mais encore faut-il en établir les
éléments constitutifs (une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice) lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond. En l’espèce la Cour de cassation
estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et que
le club de Sedan n’a pas démontré le caractère parasitaire de
l’activité de la société « Sport concept ».
◆
Bibliographie
J.-Ph. ARROUET, Le maire et les nouveaux modes de loisirs ; Que
faire face aux quads et motos vertes ?, Journal des Maires, juill.août 2006, p. 28.
Cass. com. 3 oct. 2006, no 04-12.757, Club sportif Sedan
Ardennes c/ Sté Sport concept et a.
74 a (à créer) Renforcement de la protection des
marques notoires et fin de la jurisprudence Olymprix
쑲 Voir « Fin de la saga Olymprix : le point sur la protection des
marques notoires », page 6371.
Natation et baignades
94
Agents des collectivités territoriales
쑲 Sur l’accès des opérateurs territoriaux des activités physiques
et sportives titulaires du BEESAN au cadre d’emploi des éducateurs territoriaux, voir ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 14, page 6384.
Organisateurs de compétitions
ou de manifestations sportives
(obligations administratives)
46
238
Les couleurs
Obligation d'assurances
쑲 Sur le montant minimum des garanties prévues par la police
d’assurance de responsabilité civile que doit souscrire tout organisateur d’une concentration ou d’une manifestation comportant
la participation de véhicules à moteur, voir COURSES SUR ROUTE,
no 135, page 6380.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6388
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
Parrainage
168
actualisation
Sportif de haut niveau et sportif
rémunéré (régime fiscal et social)
Le cas des symboles olympiques
쑲 Voir « Fin de la saga Olymprix : le point sur la protection des
marques notoires », page 6371.
9 a Jurisprudence relative à la portée juridique
des engagements résultant des contrats de travail
conclus avec des sportifs
En donnant à un joueur non francophone une traduction tronquée de son contrat de travail, le club
le prive de la connaissance intégrale de leurs relations contractuelles.
Responsabilité de la pratique
sportive
23
Faute de l’organisateur dans son devoir
d’adaptation de l’exercice
Un club professionnel de rugby avait annoncé le recrutement d’un
joueur international fidjien. Le mois suivant, le joueur avait finalement préféré rejoindre un autre club professionnel du Top 14.
쑲 Sur les fautes d’appréciation des entraîneurs ayant causé un
accident, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ
(RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 63, page 6390.
Le premier club a assigné le joueur fidjien devant la juridiction
prud’homale pour rupture abusive du contrat de travail et versement d’une somme de 70 000 euros sur le fondement d’une clause
pénale du contrat, applicable en cas de désistement de l’une des
deux parties.
42 Responsabilité délictuelle du sportif pour les
dommages causés à d’autres tiers
Les juges ont relevé que la traduction en anglais du contrat ne
portait que sur les éléments essentiels du contrat (période d’engagement, salaires, avantages en nature…), à l’exception notamment de l’article contenant la clause pénale. En donnant au joueur
fidjien une traduction tronquée du contrat, le club l’a, délibérément ou non, privé de la connaissance intégrale des dispositions
qui les liaient. Le club de rugby a été débouté de sa demande, la
clause pénale ne pouvant dans ces conditions être opposée au
joueur.
L’omission, par une juridiction du fond, de statuer
sur la demande de réparation d’un préjudice
d’affection ne donne pas lieu à cassation.
A la suite d’un décès survenu au cours d’un raid touristique en
Tunisie, les ayants droit de la victime agissent en responsabilité
contre le conducteur du véhicule en cause en demandant notamment réparation de leur préjudice d’affection. Déboutés par les
premiers juges puis en appel, ils forment un pourvoi en cassation.
Ils soutiennent en effet que la cour d’appel, en retenant que les
demandeurs faisaient valoir d’autres éléments que le tribunal de
première instance n’aurait pas pris en considération, a dénaturé
par omission leurs conclusions. La Cour de cassation rejette le
pourvoi sur le fondement de l’article 463 du nouveau code de procédure civile. Ce texte précise en effet, en ses deux premiers alinéas, que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de
demande peut également compléter son jugement sans porter
atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il
y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties
et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus
tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou,
en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt
d’irrecevabilité (…) ».
Ainsi l’omission de statuer ne peut être corrigée que par la juridiction défaillante elle-même. Un pourvoi en cassation sur ce
motif se heurte nécessairement à une décision d’irrecevabilité.
◆ Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, no 05-12.197, Gazeau et a. c/ Sté
NPO et a.
Rugby
84
Les litiges clubs/joueurs
쑲 Sur les conséquences de l’inaptitude physique d’un joueur professionnel, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ
(RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 58, page 6389.
쑲 Sur la traduction d’un contrat de travail conclu avec un joueur
étranger, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ
(RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 9 a, page 6389.
136
La responsabilité du groupement sportif
쑲 Sur la responsabilité du club pour les fautes d’appréciation des
entraîneurs ayant causé un accident, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU
ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ (RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 63, page 6390.
: le code du travail prévoit que le contrat de travail est rédigé en
français. Néanmoins, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat
est rédigée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier (◆ C. trav.,
art. L. 121-1).
REMARQUE
Par contre, le joueur a été débouté de sa demande de dédommagement pour le préjudice qu’aurait pu subir son image aux îles
Fidji, du fait de cette affaire. La juridiction prud’homale a estimé
que « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ». En effet, si le
joueur n’a pas eu réellement connaissance de la clause pénale, « il
n’en reste pas moins qu’il a rompu des négociations fort
avancées » et « qu’il n’a pas honoré une signature ».
◆ Cons. prud’h. Bayonne, sect. Activités diverses, 27 juill. 2006,
no 05/00352, SASP USAP c/ Bobo
39
Conventions collectives
쑲 Voir « Extension de la convention collective nationale du sport
(CCNS) », page 6373.
58 Les principes généraux de la réglementation
protectrice sur les accidents du travail
L’inaptitude physique n’est pas considérée comme
un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d’un
joueur professionnel de rugby.
Un joueur professionnel de rugby avait été recruté par un club
pour trois saisons sportives avant de faire l’objet d’un arrêt de travail dans le courant de la seconde saison, à la suite d’un accident
ayant provoqué une cervicalgie. N’étant pas en mesure de reprendre son activité professionnelle, il avait refusé des propositions de
reclassement formulées par le club.
La CPAM l’avait déclaré apte à reprendre une activité professionnelle, décision confirmée après expertise médicale. Elle avait de
ce fait interrompu le versement des prestations en remboursement
des salaires que le club avait cessé de verser. Lorsque le médecin
du travail avait conclu à la « pré-reprise » avec « ré-entraînement
sans contrat pour une période de deux mois », le club, jugeant
cette formulation ambiguë s’était en effet refusé à prendre la responsabilité d’une reprise de l’activité.
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6389
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
Le joueur a saisi la juridiction prud’homale pour non-respect par
son club de ses obligations contractuelles à savoir, le versement
du salaire, une proposition sérieuse de reclassement et le respect
du contrat d’image dont il bénéficiait. Il a demandé la résiliation
du contrat aux torts de l’employeur :
– en ce qui concerne le versement du salaire : les juges ont relevé
que la convention collective du rugby professionnel prévoit le
maintien intégral de la rémunération du joueur en cas d’arrêt de
travail, jusqu’à la date d’expiration du contrat. Cette disposition,
plus favorable que le droit commun, doit être appliquée. Le joueur
s’est donc vu accorder le bénéfice du paiement de l’intégralité des
salaires jusqu’à la date d’expiration de son contrat. En cessant de
verser les salaires, l’employeur a commis une rupture abusive du
contrat.
Néanmoins, le club ayant conclu une assurance « perte de
licence » conformément aux dispositions de la convention collective du rugby professionnel, et le joueur ayant été indemnisé à ce
titre par la compagnie d’assurance, les juges ont considéré qu’il
ne pouvait l’être à double titre ;
– en ce qui concerne le versement des droits résultant du contrat
d’image : le contrat d’image prévoyait que dans le cas où aucun
sponsor n’était en mesure de le prendre en charge financièrement,
le club se devait d’assurer le versement des sommes dues en
salaire. Les juges ont considéré que l’inexécution de cette disposition contractuelle, liée selon eux non pas à l’impossibilité de
trouver un sponsor mais à l’indisponibilité du joueur, ne pouvait
pas être imputée au club.
◆
Cons. prud’h. Perpignan, sect. Activités diverses, 7 nov.
2006, no 05/00857, Herbert c/ SASP USAP
63 Les régimes de protection des sportifs mis en
place par les fédérations ou par les clubs
En raison des fautes d’appréciation commises par
ses entraîneurs, un club de rugby a été déclaré
entièrement responsable des conséquences dommageables d’un accident survenu à un joueur lors
d’un match.
Un joueur de rugby occupant le jour du match le poste de pilier
droit a subi une entorse cervicale occasionnant une paralysie
importante. Il n’avait jamais occupé, avant le match litigieux le
poste de pilier droit et n’avait jamais reçu d’entraînement particulier pour occuper ce poste qui réclame une technique adaptée et
une musculature spécifique que seul un entraînement régulier permet d’acquérir.
La Cour de cassation, n’a pas discuté l’appréciation qui avait
conduit la cour d’appel (◆ CA Montpellier, 21 sept. 2004)
à considérer fondée la demande d’indemnisation du joueur de
rugby. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré le club de
rugby entièrement responsable des fautes d’appréciation commises par ses entraîneurs.
: la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour
d’appel pour avoir considéré que l’indemnité versée par une compagnie
d’assurance au titre de la licence de joueur (indemnité provisionnelle résultant du contrat conclu entre le joueur et l’assureur garantissant, en cas d’invalidité permanente, le versement d’indemnités d’un montant prédéterminé
ayant un caractère forfaitaire) ne devait pas être déduite de celles allouées au
joueur au titre de son indemnisation du préjudice mis à la charge du club de
rugby en exécution de ses obligations contractuelles d’organisateur sportif.
REMARQUE
Les deux dettes se fondaient sur l'unique contrat intervenu entre l'association
et la compagnie d’assurance. Or, une clause claire et précise de ce contrat,
intitulée « cumul des indemnités », stipulait que l'assureur ne pouvait être
tenu de prendre en charge les suites d'un accident déjà réglé sur les bases
dudit contrat.
◆
Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, nos 04-19.384 et 04-19.668, La
Sauvegarde et Assoc. Rugby club de Mauguio Carnon et a.
c/ Bertrand et a.
Sportif de haut niveau
(régime juridique)
18
Les CREPS
L’organisation administrative et financière des
CREPS a été modifiée.
Les évolutions, mineures, portent sur les cas de vacances au sein
du conseil d’administration, les conditions de délibération de
celui-ci, ses prérogatives en matière d’emprunt et de transaction,
la faculté pour le directeur de déléguer une partie de ses pouvoirs
et les recettes du CREPS.
◆ D. no 86-581, 14 mars 1986 : JO, 18 mars mod. par D. no 20061339, 3 nov. 2006, NOR : MJSK0670244D : JO, 5 nov.
16
Décision nominative d’inscription
■ Sportifs de haut niveau
Un arrêté du 23 octobre 2006 procède à l’inscription sur la liste
des sportifs de haut niveau, à compter du 1er novembre 2006, de
sportifs relevant de la commission spécialisée de l’équitation et
des fédérations françaises de : aéronautique ; athlétisme ; badminton ; base-ball, softball et cricket ; basket-ball ; billard ; bowling
et sports de quilles ; boxe ; canoë-kayak ; course d’orientation ;
cyclisme ; escrime ; étude et sports sous-marins ; football ; football américain ; golf ; gymnastique ; haltérophilie, musculation,
force athlétique et culturisme ; handball ; handisport ; hockey ;
hockey sur glace ; judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
karaté et disciplines associées ; lutte ; montagne et escalade ;
motocyclisme ; natation ; parachutisme ; pelote basque ; pentathlon moderne ; pétanque et jeu provençal ; roller skating ; rugby ;
rugby à XIII ; savate, boxe française et disciplines associées ; ski ;
ski nautique ; sociétés d’aviron ; sport automobile ; sports boules ;
sports de glace ; squash ; surf ; taekwondo et disciplines
associées ; tennis ; tennis de table ; tir ; tir à l’arc ; triathlon ;
voile ; vol à voile ; vol libre ; volley-ball.
◆ Arr. 23 oct. 2006, NOR : MJSK0670259A : JO, 3 nov.
■ Sportifs Espoirs
Un arrêté du 23 octobre 2006 procède à l’inscription sur la liste
des sportifs Espoirs, à compter du 1er novembre 2006, de sportifs
relevant de la commission spécialisée de l’équitation et des fédérations françaises de : aéronautique ; athlétisme ; badminton ;
base-ball, softball et cricket ; basket-ball ; billard ; bowling et
sports de quilles ; boxe ; canoë-kayak ; course d’orientation ;
cyclisme ; escrime ; étude et sports sous-marins ; football ; football américain ; golf ; gymnastique ; haltérophilie, musculation,
force athlétique et culturisme ; handball ; handisport ; hockey ;
hockey sur glace ; judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
karaté et disciplines associées ; lutte ; montagne et escalade ;
motocyclisme ; natation ; parachutisme ; pelote basque ; pentathlon moderne ; roller skating ; rugby ; rugby à XIII ; savate, boxe
française et disciplines associées ; ski ; ski nautique ; sociétés
d’aviron ; sport automobile ; sports boules ; sports de glace ;
squash ; surf ; taekwondo et disciplines associées ; tennis ; tennis
de table ; tir ; tir à l’arc ; triathlon ; voile ; vol à voile ; vol libre ;
volley-ball.
◆ Arr. 23 oct. 2006, NOR : MJSK0670260A : JO, 3 nov.
■ Partenaires d’entraînement
Un arrêté du 23 octobre 2006 procède à l’inscription sur la liste
des sportifs Partenaires d’entraînement, à compter du 1er novembre 2006, de sportifs relevant des fédérations françaises de : badminton ; boxe ; escrime ; judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ; karaté et disciplines associées ; lutte ; natation ; pelote
basque ; rugby ; rugby à XIII ; ski nautique ; taekwondo et disciplines associées ; tennis ; tennis de table.
◆ Arr. 23 oct. 2006, NOR : MJSK0670261A : JO, 3 nov.
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6390
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
Sports de combat
Syndicat national des enseignants professionnels de judo-jujitsu,
ont délivré des grades et dans de judo et notamment un nombre
de 6e dan sans rapport avec le nombre des dans de cette catégorie
délivrés annuellement par la FFJDA.
27 a
Délivrance des grades et dans
La chambre criminelle de la Cour de cassation juge
que se rendent coupables des délits d’usurpation
de titre et de publicité de nature à induire en erreur
ceux qui se prévalent d’un titre qui ne leur a pas
été délivré par les commissions spécialisées des
dans et grades visées à l’article 2 de la loi du
15 juin 1999 .
La protection des titres des arts martiaux et du plus prestigieux
d’entre eux, à savoir le dan (terme japonais signifiant « degré »),
est depuis longtemps une préoccupation des pouvoirs publics.
Il faut en effet garantir le sérieux de la délivrance de ces titres
pour éviter que des prétendus « maîtres » ou des responsables
d’associations non agréées s’attribuent ou décernent sans contrôle
des dans et grades équivalents pour les arborer à des fins publicitaires.
Sur le fondement de la loi du 16 juillet 1984, était intervenu le
décret du 2 août 1993 (◆ D. no 93-988, 2 août 1993 : JO, 8 août)
fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux. Son article 2 énonçait que : « nul ne peut se prévaloir d’un dan si celui-ci n’a pas
été délivré, dans les conditions prévues ci-après, par les fédérations sportives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
des sports ».
Par arrêté du 15 juillet 1996 (◆ Arr. 15 juill. 1996, NOR :
MJSK9670102A : JO, 3 août), la Fédération française de judo et
disciplines associées avait été désignée comme l’une des fédérations autorisée à délivrer des grades en application de l’article 2
du décret du 2 août 1993 (◆ D. no 93-988, 2 août 1993, art. 2 :
JO, 8 août).
A cette fin, elle avait institué en son sein une commission spécialisée des dans et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
Mais, sur requête du Syndicat national des professeurs d’arts martiaux, le Conseil d’État a annulé le décret du 2 août 1993 (◆ CE,
28 janv. 1998, no 152647, Synd. national des professeurs d’arts
martiaux).
La loi du 15 juin 1999 (◆ L. no 99-493, 15 juin 1999 : JO, 16 juin)
est donc intervenue pour poser la réglementation des dans et grades équivalents.
L’article 1 de cette loi dispose : « Dans les disciplines sportives
relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un dan ou
d’un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les
connaissances techniques, et le cas échéant, les performances en
compétition s’il n’a pas été délivré par la Commission spécialisée
des grades et dans équivalents de la fédération délégataire ou, à
défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts
martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l’alinéa précédent ».
Le deuxième article de cette loi prévoit également que : « Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de
l’annulation du décret no 93-988 du 2 août 1993, les grades et
dans délivrés par : la commission spécialisée des dans et grades
de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la FFJDA… ».
Par arrêté du 10 septembre 1999, la FFJDA a été désignée comme
fédération délégataire dont la commission spécialisée des dans et
grades équivalents est seule habilitée à délivrer les grades et dans
équivalents pour le judo et les disciplines associées en application
de l’article 1 de la loi du 15 juin 1999 (◆ Arr. 10 sept. 1999,
NOR : MJSK9970121A : JO, 1er oct. 1999).
Mais entre l’arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 1998 et la loi
du 15 juin 1999, des syndicats de professeurs de judo, dont le
Dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du
10 octobre 2006, un judoka se prévalait d’un sixième dan qui lui
avait été délivré le 15 février 1998 par le Syndicat national des
enseignants professionnels de judo-jujitsu et faisait état de ce
sixième dan dans ses publicités effectuées pour attirer, au Dojo
qu’il exploitait, de nouveaux pratiquants.
Par jugement du 2 décembre 2004 le tribunal correctionnel de
Rennes a déclaré le prévenu coupable du délit d’usurpation de
titre et du délit de publicité de nature à induire en erreur.
La cour d’appel de Rennes par arrêt du 29 septembre 2005 a
infirmé le jugement du 2 décembre 2004 et relaxé le judoka des
faits qui lui étaient reprochés.
Sur pourvoi de la FFJDA, la Cour de cassation a jugé qu’en le
relaxant des faits qui lui étaient reprochés, alors que l’usage et la
publicité du titre litigieux ont été constatés après l’entrée en
vigueur de la loi du 15 juin 1999, dont l’article 2 limite expressément la validation des grades et dans de judo et disciplines associées à ceux de ces titres qui ont été délivrés par la commission
spécialisée des grades et dans de la Fédération française de judo,
la cour d’appel avait méconnu ces textes.
Cet arrêt met un terme définitif à la thèse, soutenue par le Syndicat national des enseignants professionnels de judo-jujitsu et ceux
auxquels ce syndicat avait délivré entre le 28 janvier 1998 et le
15 juin 1999 des dans et grades de judo, selon laquelle ces dans
et grades seraient parfaitement valables, aucune disposition de la
loi du 15 juin 1999 n’ayant annulé les dans et grades délivrés
avant l’intervention de cette loi par d’autres personnes physiques
ou morales que la FFJDA.
La Cour de cassation, par l’arrêt de principe du 10 octobre 2006,
juge en effet qu’en application des articles 17-2 de la loi du
16 juillet 1984 dont la rédaction résulte de la loi du 15 juin 1999
et de l’article 2 de la loi du 15 juin 1999, nul ne peut se prévaloir
d’un dan ou d’un grade équivalent de judo ou disciplines associées s’il ne lui a pas été attribué par la Commission spécialisée
des dans et grades équivalents de la FFJDA instituée par la loi du
15 juin 1999 ou par l’ancienne Commission spécialisée des dans
et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la
FFJDA.
Cette solution ne peut qu’être approuvée.
Il est donc désormais acquis que les grades et dans qui ont été
délivrés avant l’intervention de la loi du 15 juin 1999 par d’autres
que l’ancienne commission spécialisée des dans et grades de judo,
jujitsu, kendo et disciplines associées de la FFJDA sont dépourvus de validité.
Le fait de s’en prévaloir, après l’entrée en vigueur de la loi du
15 juin 1999, est constitutif des délits d’usurpation de titre et de
publicité de nature à induire en erreur.
La cour d’appel de Nîmes avait d’ailleurs déjà adopté la même
position que la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2005.
En effet, après avoir rappelé la réglementation des grades et dans
de karaté issue de la loi du 15 juin 1999 elle avait conclu « qu’au
regard de ces textes, il appartenait donc au prévenu de faire valider par cette commission (commission spécialisée de la
FFKAMA) les titres acquis à l’étranger dont il se prévaut » (◆ CA
Nîmes, 25 mars 2005, no 285044).
L’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2006 est également
en conformité avec les statuts de la Fédération internationale de
judo :
– la Fédération internationale de judo « est composée de fédérations nationales de judo agissant en tant que membres » (Statuts,
Féd. international de judo, art. 1) ;
– « la Fédération internationale de judo reconnaît seulement
comme grades ceux qui sont conférés officiellement par les fédérations nationales membres à leurs propres membres à l’exclusion
de tous les autres » (Statuts, Féd. international de judo, art. 23).
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
6391
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
actualisation
Il sera enfin précisé que ceux auxquels un grade ou un dan a été
délivré, avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999, par
une instance autre que l’ancienne commission spécialisée des
dans et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de
la FFJDA ne se retrouvent pas sans solution. Ils peuvent solliciter
auprès de l’actuelle commission spécialisée des dans et grades
équivalents de la FFJDA la délivrance du grade ou du dan qui
leur a été antérieurement délivré de manière irrégulière. La commission spécialisée la leur accordera s’ils remplissent les conditions de délivrance des dans et grades équivalents, telles qu’elles
ont été fixées par l’arrêté du 27 avril 2001 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative (◆ Arr. 27 avr. 2001,
NOR : MJSK0170041A : JO, 22 mai).
◆ Cass. crim., 10 oct. 2006, no 05-85.929
쑲 Sur cet arrêt, voir aussi ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 46, page 6385.
■ Exploitation des remontées mécaniques et régime
fiscal
Un décret du 20 septembre 2006 relatif à la déduction de la TVA
afférente aux véhicules de type tout-terrain utilisés par les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables prévue
par l’article 273 septies C du code général des impôts précise les
conditions dans lesquelles les exploitants bénéficient de cette
réduction :
– le certificat d’immatriculation doit être établi au nom de
l’exploitant ;
– le demandeur doit s’engager à n’utiliser ce véhicule que pour
l’exploitation des infrastructures (remontées mécaniques et
domaine skiable) ;
– les véhicules doivent être munis d’équipements spéciaux prévus
par le décret.
◆
D. no 2006-1168, 20 sept. 2006 : JO, 22 sept.
Sports de montagne
50
26
Le diplôme de guide de haute montagne
Autorisation de travaux et mise en exploita-
tion
La notion « d’environnement spécifique » devrait
être prochainement mieux définie.
Répondant à l’inquiétude du syndicat national des guides de montagne dans la perspective des réformes des diplômes régissant
l’ensemble de la profession et concernant plus particulièrement la
notion « d’environnement spécifique » figurant dans le décret du
27 août 2004 pris en application de l’article L. 363-1 du code de
l’éducation, le ministre chargé des sports a rappelé que la direction de la vie associative, de l’emploi et des formations avait
demandé le 10 juillet 2006 à la section de l’alpinisme du Conseil
supérieur des sports de montagne une définition plus précise de
cette notion.
◆ Rép. min., no 23993 : JO Sénat Q, 26 oct. 2006, p. 2718
Définition
■ Exploitation
nuisances
des
Un litige relatif à l’indemnité due pour résiliation d’un contrat
opposait une commune des Hautes-Alpes à une société de construction de remontées mécaniques.
La commune avait notifié l’annulation du contrat à la société alors
que l’ordre de construction d’un nouvel appareil avait déjà été
donné par l’entreprise chargée de la maîtrise d’œuvre.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille avait alors
condamné la commune à verser à la société de construction la
somme de 129 812 euros et rejeté son appel en garantie formé à
l’encontre de la société maître d’œuvre.
Sports de neige
45
Doit pouvoir être appelée en garantie et participer
à l’indemnisation du sous-traitant pour résiliation
partielle du marché, la société maître d’œuvre qui
a fait débuter les travaux sans avoir au préalable
reçu l’approbation de la personne responsable du
marché.
remontées
mécaniques
et
Sur la requête de plusieurs propriétaires d’appartements dans un
immeuble situé à proximité d’un télésiège, la commune de Val
d’Isère et la société des téléphériques de Val d’Isère ont été assignées devant le tribunal administratif de Grenoble pour s’entendre
déclarer responsables de nuisances dues à son fonctionnement.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Lyon
ont rejeté ces demandes au motif que « la pression acoustique
relevée n’exposait pas les appelants à un préjudice anormal et
spécial, à la fois quant à l’appréciation du bruit sur les balcons
fenêtres ouverts et quant au caractère saisonnier des nuisances ».
Le Conseil d’État a rejeté les requêtes qui tendaient à l’annulation
des décisions attaquées.
◆ CE, 17 nov. 2006, nos 286537 à 286543, Giraud et a. c/ Sté des
téléphériques de Val d’Isère et a.
Le Conseil d’État a jugé en revanche que l’appel en garantie de la
société maître d’œuvre était fondé au motif que celle-ci n’avait
pas respecté les dispositions de l’article 8-1-1 du cahier des clauses administratives particulières.
◆
CE, 3 nov. 2006, no 270248, Cne Puy-Saint-Vincent
Sports mécaniques terrestres
21
Les polices d’assurance
쑲 Sur le montant minimum des garanties prévues par la police
d’assurance de responsabilité civile que doit souscrire tout organisateur d’une concentration ou d’une manifestation comportant
la participation de véhicules à moteur, voir COURSES SUR ROUTE,
no 135, page 6380.
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6392
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xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
documents
Formulaire
■
Encadrement bénévole
Modèle de contrat de volontariat associatif
OBSERVATIONS
Ce modèle de contrat n'a pas un caractère impératif pour les organismes qui ont recours au volontariat associatif. Il est inspiré
de l'instruction du 10 octobre 2006 (◆ Instr. n° 06-164, 10 oct. 2006 : BOJSVA n° 18, 15 oct.).
Le contrat de volontariat est obligatoirement un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme
agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du
travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique (◆ L. n° 2006-586, 23 mai 2006, art. 1er : JO,
25 mai).
Le modèle, ici proposé, peut être adapté en fonction de la nature de la mission confiée au volontaire, la durée et les conditions
particulières que les parties doivent définir entre elles.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
(L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique) ...
dont le siège est à ...
n° d'identification SIREN ...,
bénéficiant d'un agrément de volontariat associatif délivré par ... en date du ...
pour une durée de : ...
Représentée par ... agissant en qualité de ...
d'une part,
ET :
M. ...
n° de sécurité sociale …
demeurant à …,
d'autre part,
씰 Mentions obligatoires
씰 Pour les personnes âgées de plus de seize
ans et de moins de dix-huit ans, préciser le
nom de la personne, représentant le mineur,
ayant délivré l'autorisation parentale et la
date du certificat médical
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Engagement
M. … se déclare libre de tout engagement incompatible avec le volontariat associatif,
notamment avec toute activité rémunérée, à I'exception de la production d'oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement, des prestations ou pensions visées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai
2006.
Il s'engage à réaliser une mission d'intérêt général dans le cadre du volontariat associatif institué par la loi du 23 mai 2006 précitée. La mission ou les missions confiées
à M. ... sont les suivantes :
…
씰 Décrire les tâches et leur mode de détermination ainsi que les modalités d'exécution de
la collaboration entre l'organisme agréé et la
personne volontaire
씰 Le contrat peut être soumis aux dispositions
du règlement intérieur qui concerne le volontariat
Date d’effet et durée du contrat
Le présent contrat, pour la réalisation de la ou des missions indiquées ci-dessus,
prend effet à la date de signature du présent contrat par les deux parties.
Il est conclu pour une durée de ... (mois/semaines)
et prendra fin le ...
씰 La durée de l'engagement ne peut excéder
24 mois et la durée cumulée des missions
accomplies par une personne volontaire pour
le compte d'une ou plusieurs associations
ou fondations ne peut excéder trois ans
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Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit du sport
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Conditions d'exercice des missions
La mission s'effectue ....
dans les conditions suivantes : …
씰 Préciser le lieu
씰 Préciser le mode de détermination du temps
de la collaboration
씰 Préciser également les moyens mis à la disposition du volontaire pour exercer sa mission (remboursement éventuel des frais de
transport, etc.)
Toutefois, pour des raisons touchant à la réalisation, à l'organisation et au bon fonctionnement de la mission, l’association (ou la fondation) se réserve la possibilité de
le muter dans tout autre établissement lui appartenant ou lui étant affilié, situé en
France métropolitaine. Si un changement de domicile s'avère en conséquence nécessaire, l'association (ou la fondation) prendra à sa charge les frais de transport de M...
pour rejoindre sa nouvelle affectation, son retour à son domicile en fin de mission,
ainsi que les frais d'installation et d'entretien dans son nouveau lieu de vie.
Préparation à la mission
Une phase de préparation aux missions se déroulera du ... au ...
Prévoyance sociale, rémunération et autres avantages
L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique ... s'engage à procéder
immédiatement à l'affiliation de M. ... et à le déclarer auprès de I'URSSAF (ou de la
MSA) de ...
Une indemnité mensuelle de ... sera versée à M. ... à la fin de chaque mois civil. Il
bénéficiera en outre, dans les conditions suivantes, des avantages en nature précisées
ci-après : …
씰 Préciser les modalités
씰 L'indemnité ne doit pas être dérisoire ou insignifiante
씰 Le volontaire mobilisé pour une période d'au
moins six mois bénéficie d'un congé de deux
jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne
volontaire perçoit la totalité de I'indemnité
Droit aux congés
A l'issue de son engagement, le volontaire bénéficiera d'une aide à son insertion
sociale et professionnelle dans les conditions suivantes :
…
씰 Préciser la nature de l’appui apporté
씰 Si le volontariat est effectué hors de France,
préciser les conditions du rapatriement à la
charge de I'organisme d'accueil
A l'échéance du contrat, M. … se verra remettre une attestation, prévue à l'article 5
de la loi du 23 mai 2006 précitée, attestant de l'accomplissement du volontariat associatif.
Résiliation et renouvellement du contrat
Le présent contrat de volontariat peut être résilié moyennant un préavis d'un mois
sauf en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties.
Les parties peuvent convenir à l'échéance du contrat de son renouvellement par avenant.
씰 Rajouter si nécessaire une clause de confidentialité
Fait en double exemplaire
A … le …
M...
En qualité de représentant de …
« Lu et approuvé »
Signature
M...
Le volontaire
« Lu et approuvé »
Signature
씰 Mention obligatoire et manuscrite
씰 « Lu et approuvé » ou « Bon pour accord »
씰 Mention obligatoire et manuscrite
씰 « Lu et approuvé » ou « Bon pour accord »
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Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT
● Directeur général de la Rédaction :
● Conseiller scientifique :
Jean-Jacques VÉRON ● Directeur de la Rédaction, département Droit spécialisé : Emmanuel de BAILLON
Dominique RÉMY, docteur en droit, IEP Paris ● Rédactrice en chef adjointe : Anne RALON ● Rédactrice : Barbara DESSERTINE
Avec la participation de :
● François ALAPHILIPPE, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, président du Comité de déontologie (CNOSF), président-délégué
du CoSMoS • Patrick BAYEUX, maître de conférences en gestion et droit du sport, Université Paul-Sabatier (UFRSTAPS), Toulouse • Georges BENELLI, avocat à la
cour • Jean-Louis BOUJON, professeur agrégé hors classe, directeur de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), président de la Fédération internationale du sport
scolaire (ISF) • Michèle BOUYSSI-RUCH, directeur de l’Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (CCIP) • Capucine BOYER-CHAMMARD, avocat
à la cour • Jean-Christophe BREILLAT, chargé d’études juridiques au Centre de droit et d’économie du sport, DEA de droit public • Denis CLÉRIN, chef du bureau de
la plaisance et des activités nautiques, Ministère de l’Équipement et des transports • Jean-Michel DELVERT, inspecteur de la jeunesse et des sports, DESS formation
juridique et économique aux professions du sport • Charles DUDOGNON, directeur de la formation continue du Centre de droit et d’économie du sport • Roselyne
ETTORI, attachée principale d’administration centrale, chef du département des subventions d’équipement du CNDS• Christophe GERSCHEL, avocat associé Cabinet
Alérion, maître de conférences à l’université d’Évry • Jean-Pierre KARAQUILLO, professeur agrégé des facultés de droit, avocat, directeur du centre universitaire de
droit et d’économie du sport (faculté de droit et des sciences économiques de l’université de Limoges) • Jean-François LACHAUME, professeur à la faculté de droit
de l’université de Poitiers • Franck LAGARDE, juriste au Centre de droit et d’économie du sport, université de Limoges • Laurence LETURMY, maître de conférences
à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, membre de l’EPRED • Jean-Louis MARTIN, avocat à la cour, cabinet Jones Day • Jean-Marc PASTOR,
responsable juridique des affaires disciplinaires et réglementaires de la Ligue nationale de Rugby • Christophe PETTITI, avocat au Barreau de Paris • Yves PRAT,
ancien vice-président de la Fédération française de tir • Philippe REIGNÉ, agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de la chaire de droit des affaires au
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) • Danièle SALVA, adjointe au chef du bureau des fédérations multisports et de l’animation sportive territoriale •
Pierre SARRAZ-BOURNET, magistrat honoraire, membre du comité juridique de la Fédération des clubs alpins français • Viviane SERRE-GARNIER, attachée
principale d’Administration à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes • Edmond SEUILLARD, docteur es
sciences politiques • Howard STUPP, directeur des affaires juridiques, CIO • Yves TOUCHARD, chargé de mission, direction de l’enseignement scolaire, ministère de
la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
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■ Gérant et directeur de la publication : Luc BARBIER
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Commission paritaire no 1207 F 77994
Avance sur abonnement annuel 2006 : à partir de 90 € TTC
Cet envoi n° 15-2006 comprend 2 cahiers – Cahier n° 1 : 28 pages – Cahier n° 2 : 4 pages
Il ajoute 28 pages à la collection de base et supprime 4 pages
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