DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport
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DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport
10e Année – Envoi n° 15-2006 – Cahier n° 1 Publication mensuelle – ISSN 1290-0214 Droit du sport DICTIONNAIRE PERMANENT Bulletin 130 Décembre 2006 l’essentiel Convention collective nationale du sport Publication de l'arrêté d'extension Arr. 21 nov. 2006, NOR : SOCT0612352A : JO, 25 nov. p. 6373 Encadrement des APS Création de deux diplômes d'État D. no 2006-1418 et no 2006-1419, 20 nov. 2006 p. 6385 ■ Affaire « Olymprix » et marques notoires : il est désormais possible de faire jouer aussi bien la protection par le droit de la marque que la protection par le droit de la responsabilité Cass. com., 31 oct. 2006, Sté Galec c/ CNOSF p. 6371 ■ Convention collective de l'animation : une fédération sportive affiliée au CNOSF, signataire de la CCNS, ne peut invoquer son application Cass. soc., 15 nov. 2006, no 5-43.507, Zanga c/ Féd. française de voile p. 6381 Volontariat associatif ■ Sports de combat : les grades et dans délivrés avant la loi du 15 juin 1999 par une commission autre que celle spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire sont dépourvus de validité Modèle de contrat Cass. crim., 10 oct. 2006, no 05-85.929 Instr. no 06-164, 10 oct. 2006 p. 6393 p. 6391 ■ Sport professionnel : l'inaptitude physique d'un rugbyman ne peut être considérée comme un cas de force majeure autorisant la rupture de son CDD Cons. prud'h. Perpignan, 7 nov. 2006, no 05/00857 p. 6389 13 décembre 2006 Sommaire détaillé page suivante 80, avenue de la Marne • 92546 Montrouge Cedex Tél. Service Relations Clientèle 01 40 92 36 36 • Tél. Standard 01 40 92 68 68 • Télécopie 01 46 56 00 15 Site Internet : www.editions-legislatives.fr • E-mail : [email protected] Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6369 sommaire repères Encadrement rémunéré des activités physiques et sportives Fin de la saga « Olymprix » : le point sur la protection des marques notoires Il est désormais possible de faire jouer aussi bien la protection par le droit des marques que la protection par le droit de la responsabilité p. 6371 Extension de la convention collective nationale du sport (CCNS) Les dispositions de la CCNS sont désormais applicables à l’ensemble des employeurs de la branche sport p. 6373 En bref p. 6378 actualisation Agent sportif Organisation de l’examen p. 6379 Aides locales de l’État Établissement d’un diagnostic local p. 6379 Armes sportives Les nuisances générées par les stands de tir p. 6379 Association sportive : fiscalité Le critère de la gestion désintéressée Une obligation générale de sécurité de moyens Les fonctions de surveillance et de secourisme dont sont aussi chargées les personnes assurant l’encadrement des baignades La situation générale des métiers du sport au regard des conventions collectives L’obligation de détenir un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles Diplômes d’encadrement physique ou sportif délivrés par d’autres ministères que celui chargé des sports La portée de la protection des titres : l’usurpation de titre Régime général applicable aux centres de vacances et de loisirs (CVL) La déclaration de l’accueil de mineurs en centres de vacances ou de loisirs Indemnités de transfert Lieux sportifs de plein air L’appel public à l’épargne bientôt possible pour les sociétés anonymes sportives ? p. 6380 Collectivités territoriales à statut particulier p. 6380 Comité national olympique et sportif français (CNOSF) Le cas particulier de la défense des emblèmes, signes et dénominations olympiques p. 6380 p. 6380 Sportif de haut niveau (régime juridique) p. 6385 Les CREPS Décision nominative d’inscription p. 6385 Sports de combat p. 6390 p. 6390 Délivrance des grades et dans p. 6385 p. 6390 p. 6391 Sports de montagne Le diplôme de guide de haute montagne p. 6392 Sports de neige p. 6386 p. 6386 Définition Autorisation de travaux et mise en exploitation p. 6392 p. 6392 Sports mécaniques terrestres Les polices d’assurance p. 6392 p. 6386 p. 6387 p. 6388 p. 6388 Marques de produits et de services Les couleurs Renforcement de la protection des marques notoires et fin de la jurisprudence Olymprix p. 6388 p. 6388 p. 6388 Organisateurs de compétitions ou de manifestations sportives (obligations administratives) Obligation d'assurances p. 6388 Le cas des symboles olympiques p. 6389 Responsabilité de la pratique sportive p. 6381 Éducateur sportif rémunéré (régime fiscal et social) Jurisprudence relative au lien de subordination et au contrat de travail Les secteurs d’activité couverts par des conventions collectives p. 6385 p. 6389 Parrainage Diplômes sportifs Les diplômes d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (RES) La procédure Bibliographie Agents des collectivités territoriales p. 6380 Courses sur route L’obligation de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile p. 6384 p. 6389 p. 6389 Natation et baignades Comité international olympique (CIO) Programme des Jeux olympiques p. 6384 Jurisprudence relative à la portée juridique des engagements résultant des contrats de travail conclus avec des sportifs Conventions collectives Les principes généraux de la réglementation protectrice sur les accidents du travail Les régimes de protection des sportifs mis en place par les fédérations ou par les clubs Football Les manifestations sportives de véhicules terrestres à moteur p. 6380 Clubs professionnels (statut juridique) p. 6384 Établissements sportif recevant du public Objectifs du règlement de sécurité p. 6379 Sportif de haut niveau et sportif rémunéré (régime fiscal et social) Établissements d’activités physiques et sportives Assurances Statut et recrutement DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport p. 6381 p. 6381 Faute de l’organisateur dans son devoir d’adaptation de l’exercice p. 6389 Responsabilité délictuelle du sportif pour les dommages causés à d’autres tiers p. 6389 Rugby Les litiges clubs/joueurs La responsabilité du groupement sportif p. 6389 p. 6389 Éducation physique et sportive à l’école Diplômes universitaires de sciences et techniques des activités physiques et sportives p. 6381 Encadrement bénévole Volontariat associatif dans le sport p. 6382 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6370 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères Fin de la saga « Olymprix » : le point sur la protection des marques notoires Il est désormais possible de faire jouer aussi bien la protection par le droit des marques que la protection par le droit de la responsabilité. Cass. com., 31 oct. 2006, no 0418.043, Sté Galec c/ CNOSF ◆ L’arrêt rendu le 31 octobre 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation met un point final à l’affaire « Olymprix » qui oppose, depuis plus de dix ans, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à la société Galec (Groupement d’achat d’Edouard Leclerc). Le CNOSF est titulaire des droits sur l’ensemble des emblèmes olympiques parmi lesquels les termes « Jeux olympiques » et « Olympique » dont il est chargé d’assurer la défense. La société Galec, quant à elle, est titulaire de deux marques « Olymprix » déposées en 1993 et utilisées pour l’organisation et la publicité d’une campagne de promotion à prix réduits dans les magasins « Edouard Leclerc ». Faisant valoir que cet usage lui portait préjudice dans ses relations avec ses partenaires officiels, le CNOSF a décidé, en 1996, d’assigner la société Galec en responsabilité sur le fondement principal de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle demandait que soit interdit tout usage du terme « Olymprix » ainsi qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avoir exploité sans autorisation les marques notoires lui appartenant. Si la notoriété des marques « Jeux olympiques » et « Olympique » ne posait guère de problème, la question de l’étendue et du fondement de la protection de ces marques était, en revanche, bien réelle. Sept décisions ont été rendues dans cette affaire (◆ TGI Nanterre, 2e ch., 11 juill. 1996, nos 9607728 et 9608704, CNOSF c/ Sté Galec et a. ◆ CA Versailles, 14e ch., 15 janv. 1997, no 7402/96, Sté Galec c/ CNOSF et a. ◆ Cass. com., 29 juin 1999, no 97-12.045, Sté Galec c/ CNOSF u Cass. com., 11 mars 2003, no 00-22.722, CNOSF c/ Sté Galec ◆ CA Orléans, ch. solennelle, 2 juill. 2004, no 03/00709, CNOSF c/ Sté Galec ◆ Cass. com., 31 oct. 2006, no 04-18.043, Sté Galec c/ CNOSF) qui est revenue trois fois devant la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 31 octobre dernier y met un point final. On notera avec intérêt qu’au cours de ces dix années de procédure, la Cour de cassation, face à la résistance des juridictions de fond et se reliant à la position de la Cour de justice des communautés européennes, a abandonné son interprétation initiale, anormalement restrictive des textes applicables, offrant ainsi à la marque notoire (ou de renommée) un champ plus large de protection. Désormais, il est, en effet, possible de faire jouer aussi bien la protection par le droit des marques (◆ C. propr. intell., art. L. 713-5) que la protection par le droit de la responsabilité (◆ C. civ., art. 1382). Protection par le droit des marques : l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les mêmes dispositions s’appliquent aux marques notoires, au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris lequel vise les marques jouissant d’une renommée mais qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt. Ces dispositions, qui résultent de la transposition de l’article 5.2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (◆ Dir. 89/104/CEE, 21 déc. 1998 : JOCE no L 040, 11 févr. 1989), soulevaient deux questions. La première résidait dans la définition de la marque « renommée ». Doit-on considérer que cette notion se confond avec celle de marque « notoire » définie comme celle qui doit être connue d’une large fraction du public (le grand public et non pas le public des spécialistes) ou bien s’agit-il d’un nouveau concept ? La Cour de justice des communautés européennes (CJCE), dans l’affaire Cherry, a désormais statué en la matière : « une marque renommée doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque » (◆ CJCE 14 sept. 1999, aff. C-375/97, General Motors Corporation c/ SA Yplon) ; il peut s’agir soit du grand public soit d’un public spécialisé. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6371 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères Depuis cette décision, la jurisprudence française s’est alignée sur cette définition qui élargit le concept de marque notoire. En l’espèce, il n’y avait pas réellement de discussion sur la notoriété des marques « Jeux olympiques » et « Olympique ». La seconde question tenait à l’interprétation de l’expression « emploi ». Alors que l’article 5.2 de la directive 89/104/CEE (◆ Dir. 89/104/CEE, 21 déc. 1998 : JOCE no L 040, 11 févr. 1989) permet de poursuivre toute personne qui, dans la vie des affaires, fait un « usage identique ou similaire » à une marque renommée, le législateur français, dans l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, censé transposer la directive, a utilisé le terme général d’« emploi » à propos de la marque renommée. D’où une série de décisions et une position restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment dans l’affaire Olymprix, qui considéraient que l’action spéciale en responsabilité, instituée par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, permet de faire interdire et sanctionner « l’emploi » (c’est-à-dire l’usage sous une forme identique) dans certaines conditions, d’une marque de renommée mais non l’utilisation d’un signe « voisin par sa forme » (c’est-à-dire l’usage sous une forme similaire) et les évocations qu’il suscite (◆ Cass. com., 29 juin 1999, no 97-12.045, Sté Galec c/ CNOSF ◆ CA Paris, 1re ch. sect. G, 8 nov. 2000, no 1999/14722, Sté Galec c/ CNOSF). Cette position a été abandonnée depuis l’arrêt « Must » (◆ Cass. com., 12 juill. 2005, no 03-17.640, Sté Cartier c/ Sté Oxipas) lui-même influencé par la décision de la CJCE dans l’affaire « Adidas » (◆ CJCE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, AdidasSalomon et a. c/ Fitnessworld Trading Ltd) (voir G. BONET, L’arrêt Adidas de la Cour de justice : du nouveau sur la protection de la marque renommée ? Propr. Intell. 2004 no 11, p. 593). Désormais la marque renommée bénéficie d’un régime spécial, en dehors du principe de spécialité, qui est applicable aussi bien en droit français qu’en droit communautaire. Protection par le droit commun de la responsabilité : l’article 1382 du code civil C’est sur cette seule question que portait le pourvoi formé par la société Galec puisque les décisions rendues précédemment sur la base de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tant par la Cour de cassation (◆ Cass. com., 29 juin 1999, no 97-12.045, Sté Galec c/ CNOSF) que par la cour d’appel de Paris (◆ CA Paris, 1re ch. sect. G, 8 nov. 2000, no 1999/14722, Sté Galec c/ CNOSF), étaient devenues définitives. Plus précisément il s’agissait de savoir si le dépositaire d’une marque notoirement connue est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun en cas d’imitation de son signe et d’agissement parasitaire, et si cette action était cumulable avec un recours sur la base de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris (◆ CA Paris, 1re ch. sect. G, 8 nov. 2000, no 1999/14722, Sté Galec c/ CNOSF) a refusé au CNOSF la protection par le droit de la responsabilité civile au motif que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l’article 1382 du code civil ne pouvaient pas être invoquées utilement s’agissant des mêmes faits. Dans un second temps, la Cour de cassation (◆ Cass. com., 11 mars 2003, no 0022.722, CNOSF c/ Sté Galec) puis la cour d’appel d’Orléans (◆ CA Orléans, ch. solennelle, 2 juill. 2004, no 03/00709, CNOSF c/ Sté Galec) et aujourd’hui la Cour de cassation à nouveau (◆ Cass. com., 31 oct. 2006, no 04-18.043, Sté Galec c/ CNOSF) ont considéré que « l’imitation » d’une marque notoirement connue ne constituait pas le même fait que son « emploi », seul visé à l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, le dépositaire d’une telle marque est recevable à agir dans les termes du droit commun. En conséquence, le CNOSF est bien fondé à opposer l’article 1382 du code civil pour parasitisme de ses marques d’usage notoires « Olympique » et « Jeux olympiques ». La Cour de cassation ajoute que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que « le retentissement et la renommée des Jeux olympiques étant exceptionnels, la société Galec avait commis une faute en constituant des droits de marques imitant les signes caractéristiques du Mouvement olympique, puis en les utilisant dans le but de profiter, sans bourse délier, de l’image d’excellence de ce mouvement ». © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6372 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères Cette solution, des plus logiques, est dans le droit fil de la directive communautaire no 89/104/CEE qui « n’exclut pas l’application des dispositions du droit des États membres autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs » (◆ Dir. 89/104/CEE, 21 déc. 1998 : JOCE no L 040, 11 févr. 1989). L’affaire est terminée. On en retiendra que sous, ou grâce, à l’influence de la CJCE (notamment dans l’affaire Adidas précitée) la protection des marques notoires est sensiblement renforcée. Extension de la convention collective nationale du sport (CCNS) Les dispositions de la CCNS sont désormais applicables à l’ensemble des employeurs de la branche sport. La convention collective nationale du sport a été signée le 7 juillet 2005 par six syndicats de salariés (CFDT, CFTC, CGC, CNES, FNASS, FO) et deux organisations d’employeurs (CNEA et COSMOS). Après avoir été soumise à la commission nationale de la négociation collective, elle est désormais pleinement applicable du fait de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension la concernant. L’extension de la convention collective a pour effet de rendre obligatoire ses dispositions pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de l’accord national professionnel relatif au champ d'application de la branche du sport du 28 octobre 1999. REMARQUE : l’accord du 28 octobre 1999 a été modifié par l’avis d’interprétation no 1 du même jour et par l’avis d’interprétation no 2 du 27 septembre 2001. ◆ Arr. 21 nov. 2006, NOR : SOCT0612352A : JO, 25 nov. La convention collective adapte l’application du droit du travail au secteur du sport. Son extension comporte des exclusions et des réserves : certaines dispositions doivent être appliquées en tenant compte des interprétations et des observations formulées par le ministre chargé de l’emploi. Champ d’application (chap.1) L’étendue de la « branche professionnelle » du sport est définie par le champ d’application de la convention collective. L’accord relatif au champ d’application de la convention collective nationale du sport avait déjà été étendu le 14 décembre 2001. La convention collective règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises, à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des centres équestres (qui restent régies par cette convention spécifique), exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : – organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; – gestion d’installations et d’équipements sportifs ; – enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; – promotion et organisation de manifestations sportives. Dialogue social et paritarisme (chap. 2) Le chapitre 2 précise notamment les règles de financement des négociations paritaires. Il institue la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation (CPNEF) chargée de définir la politique générale de la branche en matière d’emploi et de formation et de créer les certificats de qualification professionnelle (CQP). Liberté d’opinion, droit syndical et représentation des salariés (chap. 3) Le chapitre 3 définit les conditions du dialogue social dans la branche du sport (délégué syndical, délégué du personnel, comité d’entreprise) et les modalités de son développement. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6373 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères L’article 3.2.3 relatif aux sections syndicales et à leurs moyens d’action n’est pas étendu car contraire à l’article L. 412-8 du code du travail. Contrat de travail (chap. 4) La chapitre 4 prévoit le recours privilégié au contrat à durée indéterminée. Il permet néanmoins aux employeurs de la branche de conclure certains contrats tels que le contrat intermittent et le contrat d’intervention (voir numéro spécial 123-1, « Sports et obligations sociales pour 2006 », p. 6549). L’article 4.2.1 relatif à la conclusion du contrat de travail est étendu à la condition que tout contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (◆ C. trav., art. L. 1223-1). L’article 4.2.2 relatif à la période d’essai est étendu à la condition que soient observées les dispositions légales fixant la durée de la période d’essai pour les contrats à durée déterminée (◆ C. trav., art. L. 122-3-2). REMARQUE : les dispositions relatives à la mise à la retraite, du 1er paragraphe de l’article 4.4.2.1, de l’article 4.4.2.3 (salariés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans) et de l’article 4.4.2.4 (salariés ayant eu de longues carrières) ne sont pas étendues car contraires à l’objectif d’intérêt général lié à l’emploi des seniors énoncé notamment dans le plan d’action concerté pour l’emploi de cette catégorie de personnes présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006. ■ Le contrat intermittent Le contrat de travail intermittent est obligatoirement un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum. Il est destiné à pourvoir un poste permanent qui, par nature, comporte une alternance régulière ou non de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il est destiné à assurer une stabilité d’emploi pour les catégories concernées de personnels, dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d’activité. Le contrat comporte obligatoirement la répartition des heures à l’intérieur des périodes de travail. La rémunération est lissée sur l’année. Certaines modalités de mise en œuvre du contrat intermittent (art. 4.5.3, al. 1 et 2) résultant du fait que « la nature de l’activité ne permet pas toujours de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes », ne sont pas étendues. Les périodes de travail et la répartition des heures de travail doivent en effet obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail intermittent (◆ C. trav., art. L. 212-4-13) : durée annuelle minimale de travail du salarié, périodes de travail, répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. ■ Le contrat d’intervention Le contrat d’intervention est réservé à l’organisation de compétitions ou de manifestations sportives nationales ou internationales d’une ampleur exceptionnelle. La durée du contrat est liée à celle de l’événement sportif. La durée de travail peut être portée à 60 heures par semaine dans la limite de trois semaines consécutives. Le versement d’une prime égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute est prévu. L’article 4.7.2 relatif au contrat d’intervention est étendu à la condition que soient observées, pour le recours à cette forme de contrat à durée déterminée, les conditions résultant de la loi (◆ C. trav., art. L. 122-1-1, 3°) telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence (◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.263, Sté Acerep c/ Valade et a. ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.381, AS Cannes volley-ball c/ Gl wacz ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-42.977, Sté nationale de télévision France 2 c/ Mebtoul). L’exigence principale de la Cour de cassation consiste dans le fait qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l’emploi concerné dans le secteur considéré. ■ Le contrat à temps partiel Le contrat de travail à temps partiel est un contrat dont la durée de travail répartie sur la semaine, le mois ou l’année, est inférieure à la durée conventionnelle de travail (35 heures). Il est possible de recourir à un volant d’heures complémentaires dans la limite de 10 %, rémunérées au tarif normal. Au-delà et dans la limite de 33 % de l’horaire contractuel, les heures sont payées avec une majoration de 25 %. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6374 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères Si le code du travail interdit en matière de temps partiel plus d’une interruption journalière et toute interruption journalière de plus de deux heures, la convention collective introduit cette possibilité en l’assortissant de contreparties (art. 4.6.5). Le 2e alinéa de l’article 4.6.2 relatif à l’accès au temps plein d’un salarié en temps partiel est étendu à la condition que le refus de l’employeur soit justifié par l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou par les conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise qui résulteraient du changement d’emploi demandé (◆ C. trav., art. L. 212-4-9). Les 1er et 3e alinéas de l’article 4.6.4 relatif aux heures complémentaires assurées dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ne sont pas étendues, les contreparties accordées au salarié dans le cadre de l’accomplissement des heures complémentaires devant figurer dans la convention collective (◆ C. trav., art. L. 212-4-4). Le 2e alinéa de ce même article est étendu à la condition que le salarié soit en situation de refuser l’accomplissement des heures complémentaires lorsqu’il est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (◆ C. trav., art. L. 212-4-3). Temps de travail (chap. 5) Le chapitre 5 permet aux employeurs de la branche du sport de bénéficier des aménagements prévus par le droit du travail destinés à prendre en compte les contraintes et les situations particulières auxquelles ils sont confrontés dans ce secteur (heures supplémentaires, régime d’équivalence, présence nocturne…). Ainsi, une dérogation à la règle du repos dominical est prévue lorsque les rythmes des activités sportives l’exigent, pour les emplois liés directement à la pratique, l’animation, l’enseignement ou l’encadrement d’activités sportives. La durée de la journée de travail ne peut en aucun cas dépasser 13 heures (◆ C. trav., art. L. 220-1 ◆ Cass. soc., 18 déc. 2001, no 99-43.351, Pica c/ Sté Segi propreté). Les dispositions du dernier alinéa de l’article 5.1.3.1, prévoyant la possibilité d’un tel dépassement autorisé par un accord collectif et accepté par le salarié dans la limite de douze jours par an, ne sont en effet pas étendues. Le 1er alinéa de l’article 5.1.3.2 relatif aux durées maximales hebdomadaires est étendu à la condition que soit adopté un décret autorisant que la durée hebdomadaire (calculée sur une période de douze semaines consécutives) puisse dépasser 44 heures (◆ C. trav., art. L. 212-7). Certaines dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux jours fériés sont étendues sous la condition que : – lorsque le travail est organisé par cycle (art. 5.1.4.1, al. 2) la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre (◆ C. trav., art. L. 212-7-1) ; – lorsque le repos n’est pas habituellement donné le dimanche (art. 5.1.4.2, al. 2, 4 et 5), le repos hebdomadaire qui est d’une durée minimale de 35 heures ne puisse en aucun cas être supprimé (◆ C. trav., art. L. 221-4). L’ensemble des dispositions relatives à la modulation du temps de travail (art. 5.2) n’est pas étendu car contraires à l’article L. 212-8 du code du travail. Les dispositions visaient à permettre aux employeurs de moduler le temps de travail pour adapter la durée hebdomadaire du travail aux rythmes particuliers de l’activité sportive « imposés sur l’année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires ». La définition des cadres dirigeants (art. 5.3.1.1.1, al. 1) dont « les heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide », est étendue sous réserve que soient observés les critères définis par la loi (◆ C. trav., art. L. 212-15-1) : – exercice de responsabilités importantes impliquant une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ; – prise de décisions ; – rémunération située dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6375 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères Les équivalences liées à certaines situations de présence constituant des temps de travail (ex : présence nocturne obligatoire, accompagnement et encadrement de groupes) prévues par l’article 5.3.3.4 sont applicables uniquement aux salariés à temps plein et à la condition qu’un décret soit adopté pour instituer des durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et des plafonds communautaires (◆ C. trav., art. L. 212-4). Principes généraux de prévention en matière d’hygiène, de sécurité, de santé et de conditions de travail (chap. 6) Le chapitre 6 prévoit un dispositif d’information de nature à favoriser la prévention en matière de santé (médecine du travail, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail…). Congés (chap. 7) Le chapitre 7 permet, en matière de fixation des périodes de prise des congés payés, de tenir compte des rythmes particuliers des activités sportives. Les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (art. 7.2) sont étendues dès lors que ne sont pas appliquées les conditions supplémentaires qui n’étaient de toute façon pas prévues par l’article L. 226-1 du code du travail. Formation professionnelle (chap. 8) Les employeurs ont l’obligation légale de participer au financement de la formation professionnelle continue. Le chapitre 8 organise la mutualisation des contributions professionnelles et le développement de la formation professionnelle au travers notamment des plans de formation, de la professionnalisation (contrat de professionnalisation, périodes de professionnalisation) et des congés individuels de formation. L’utilisation des fonds collectés au titre du plan de formation par l’organisme collecteur paritaire (OPCA) (art. 8.1.3) est soumise aux conditions prévues par le code du travail (◆ C. trav., R. 964-1-4, b). La répartition des fonds résultant des contributions liées au financement de la formation professionnelle (art. 8.6.2) se fait en fonction du relèvement de certains seuils résultant de l’ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 (◆ C. trav., art. L. 9511, II). La répartition de la contribution professionnalisation (art. 8.7) et le fonctionnement de l’observatoire des métiers du sport (art. 8.8.3) doivent tenir compte du plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (◆ C. trav., art. L. 964-16-1, 5° ◆ Arr. 21 févr. 2005, NOR : SOCF0510314A, art. 2 : JO, 5 mars). : le dernier paragraphe de l’article 8.4.4.1 relatif à la durée du contrat de professionnalisation, qui constitue un contrat à durée déterminée, prévoit que le « contrat s’achève en tout état de cause au plus tard à l’échéance du deuxième mois suivant celui au cours duquel le titre professionnel, le diplôme ou le CQP est obtenu ». Cette disposition n’est pas étendue car contraire aux dispositions des articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail selon lesquelles le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. REMARQUE Classifications et rémunérations (chap. 9) Le chapitre 9 fixe les minima de rémunération et instaure une grille de classification des rémunérations comprenant huit groupes : deux concernent les employés, trois concernent les techniciens, trois concernent les cadres. Les salaires minimums conventionnels (art. 9.2.1) sont applicables sous réserve de l’observation des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Prévoyance (chap. 10) Le chapitre 10 instaure un dispositif qui permet aux salariés de bénéficier d’une couverture sociale complémentaire qui s’ajoute à celle des régimes obligatoires de sécurité sociale en matière notamment d’arrêt de travail. L’article 10.3 relatif à l’incapacité temporaire de travail et le 2e paragraphe de l’article 10.8 relatif au taux de cotisation ne sont pas étendus, le financement de la garantie incapacité temporaire de travail ne pouvant être à la charge exclusive du salarié (◆ L. no 78-49, 19 janv. 1978 : JO, 20 janv.). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6376 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères Pluralité d’employeurs, groupements d’employeurs (chap.11) Le chapitre 11 encourage les employeurs de la branche du sport à recourir aux modes mutualisés de l’emploi. Les obligations auxquelles sont soumis les groupements d’employeurs (art. 11.1.2) sont applicables sous réserve du respect de celles résultant du code du travail (◆ C. trav., art. L. 127-7). Sport professionnel (chap. 12) Le chapitre 12 comporte en faveur du sport professionnel un ensemble de dispositions adaptées à ce secteur particulier. Il prévoit la possibilité de recourir pour chaque sport professionnel aux accords sectoriels. Le recours au contrat à durée déterminée fait l’objet de trois réserves : – l’article 12.3.2.1 relatif au contrat de travail à durée déterminée est étendu à la condition que soient observées, pour le recours à cette forme de contrat particulier susceptible d’être utilisé dans le secteur du sport professionnel, les conditions résultant de la loi (◆ C. trav., art. L. 122-1-1, 3°) telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence (◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.263, Sté Acerep c/ Valade et a. ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.381, AS Cannes volley-ball c/ Glowacz u Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-42.977, Sté nationale de télévision France 2 c/ Mebtoul) ; – la conclusion d’un contrat de travail (art. 12.4) doit tenir compte de toutes les mentions obligatoires prévues par la loi en matière de contrat à durée déterminée (◆ C. trav., art. L. 122-3-1) ; – la rémunération (art. 12.6) du sportif professionnel en contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait après la période d’essai le salarié en contrat à durée indéterminée possédant une qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions (◆ C. trav., art. L. 122-3-3). Le 2e alinéa de l’article 12.6.3 relatif aux obligations consécutives aux rémunérations, selon lequel « la rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l’horaire réel de chaque mois », n’est pas étendu car contraire aux articles L. 212-8 et L. 212-15-3 du code du travail portant sur les heures supplémentaires et sur les conventions de forfait (cadres). Les articles 12.7.1.3, relatif au temps partiel, et 12.7.1.4, relatif aux dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie « cadres », ne sont pas étendus pour non respect des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (◆ C. trav., art. L. 212-4-3 et L. 212-15-3, III). Selon l’article 12.7.1.5.2, dernier alinéa, les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition sont reportés dès la fin ce celle-ci. Il est rappelé que le salarié doit bénéficier en tout état de cause d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (◆ C. trav., art. L. 221-4). L’indemnité de congés payés (art. 12.7.2.3, al. 1) doit être égale au dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence si elle est plus favorable que l’indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire, disposition retenue par la convention collective (◆ C. trav., art. L. 223-11). Le contrat de travail d’un sportif en formation (art. 12.9.2) peut consister en un contrat de travail à durée déterminée à la condition que soient observées, pour le recours à cette forme de contrat particulier susceptible d’être applicable dans le secteur du sport professionnel, et comme pour tout autre sportif professionnel, les conditions résultant de la loi (◆ C. trav., art. L. 122-1-1, 3°) telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence (◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.263, Sté Acerep c/ Valade et a. ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-44.381, AS Cannes volleyball c/ Glowacz ◆ Cass. soc., 26 nov. 2003, no 01-42.977, Sté nationale de télévision France 2 c/ Mebtoul). Épargne salariale et compte épargne temps (chap. 13) Le chapitre 13 prévoit qu’un système d’épargne collective (plan d’épargne entreprise ou compte épargne temps) ouvrant aux salariés la possibilité de participer avec l’aide de celle-ci à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières, peut être mis en place par accord d’entreprise ou d’établissement. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6377 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport repères Dispositions finales Deux réserves sont formulées au titre des dispositions finales de la convention collective : – les accords d’entreprise ne peuvent en aucun cas prévoir de dispositions moins favorables que la convention collective en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives pour la prévoyance et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle (◆ C. trav., art. L. 132-23) ; – l’application de la convention collective pour laquelle est prévue une mise en œuvre graduée des rémunérations minimales conventionnelles garanties ne peut déroger aux dispositions réglementaires portant fixation du SMIC. En bref Paris en ligne et publicité ◆ Le 10 novembre 2006, le conseil d’administration de la Ligue nationale de football (LFP) a confirmé sa précédente décision du 29 septembre 2006 qui suspendait, à titre conservatoire, toute publicité pratiquée par les clubs professionnels concernant les jeux d’argent non autorisés par la loi. Actualités, LFP, 10 nov. 2006 Sécurité dans les stades : deux nouveaux décrets D. no 2006-1549, 8 déc. 2006 : JO, 9 déc. ◆ D. no 2006-1550, 8 déc. 2006 : JO, 9 déc. ◆ Deux décrets du 8 décembre 2006 viennent renforcer le dispositif législatif et réglementaire en matière de prévention des violences lors des manifestations sportives. Ils précisent : – le fonctionnement de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives chargée d’examiner les projets de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait (◆ C. sport, art. L. 332-18) ; – la teneur des informations communiquées par les préfets de département et, à Paris, le préfet de police aux fédérations sportives et associations de supporters au titre de l’article L. 332-16 du code du sport. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6378 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport Agent sportif 23 Organisation de l’examen La tenue d’au moins deux sessions d’examen pour la licence d’agent sportif de football n’est pas obligatoire. En vertu de l’article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (◆ C. sport, art. L. 222-6), toute personne souhaitant exercer la profession d’agent sportif doit être titulaire d’une licence délivrée, à l’issue d’un examen écrit, par la fédération délégataire concernée. L’article 3 du décret du 29 avril 2002 relatif à la licence d’agent sportif (◆ D. no 2002-649, 29 avr. 2002 : JO, 30 avr.) dispose qu’une commission chargée d’organiser cet examen est constituée dans chaque fédération. L’article 8 précise quant à lui que l’examen comporte deux épreuves écrites. Conformément à ces dispositions, la commission des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) avait décidé, lors de sa réunion du 7 décembre 2005, d’organiser pour l’année 2006 une seule session d’examen d’agent sportif. Elle se réservait toutefois la possibilité de tenir une session complémentaire pour les candidats ayant réussi seulement l’une des deux épreuves, afin de leur offrir une seconde possibilité de passer l’autre épreuve et de valider ainsi la totalité de leur examen. Ce règlement fédéral a été contesté devant le Conseil d’État. Le requérant soutenait en effet que la FFF, en n’instituant qu’une seule session d’examen et une éventuelle session de rattrapage, avait méconnu à la fois les dispositions issues du décret du 29 avril 2002 relatif à la licence d’agent sportif et une réglementation de la Fédération internationale de football association (FIFA) selon laquelle « les associations nationales doivent organiser des examens écrits deux fois par an ». Le Conseil d’État a tout d’abord retenu qu’aucune disposition du décret du 29 avril 2002 n’impose la tenue chaque année d’une seconde session d’examen associant obligatoirement pour tous les candidats les deux épreuves. Il a ensuite rappelé « qu’eu égard à l’absence d’effet direct en droit interne de la réglementation des fédérations sportives internationales, ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ». Le Conseil d’État a donc rejeté la requête. ◆ CE, 8 nov. 2006, no 289702 et 292502, Maati Aides locales de l’État actualisation nuisances sonores. La réglementation applicable à ces activités sportives résulte des articles R. 1334-32, R. 1334-33, R. 1334-35 du code de la santé publique. Les dispositions pénales applicables en la matière relèvent des articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du même code. Les mesures de bruit doivent être réalisées à l’aide d’un sonomètre à jour de ses vérifications périodiques et selon les modalités définies par la norme française homologuée AFNOR NFS 31-010. Les valeurs d’émergence sont fixées en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit. Dans le cas d’un stand de tir, la durée d’un coup de feu est variable selon la nature des armes utilisées, les conditions météorologiques et la distance entre le lieu du tir et le point de mesure. Elle peut être estimée à une seconde environ. Il est donc nécessaire de connaître le nombre de tirs réalisés durant la période de mesurage afin de déterminer le plus précisément possible la durée cumulée d’apparition du bruit sur la période d’exploitation du stand et ainsi l’émergence limite admissible selon la période considérée. En cas de non-respect des valeurs d’émergence, l’exploitant du stand s’expose à plusieurs types de sanctions. Sur le plan pénal, il s’agit de contravention de 5e classe à laquelle peut s’ajouter la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction. Les sanctions administratives vont de la suspension de l’activité, à la consignation de fonds et l’exécution d’office de travaux. Ces sanctions peuvent se cumuler. Enfin, le maire peut, pour des activités s’exerçant sur sa commune, fixer les conditions particulières d’exercice de l’activité bruyante afin de garantir la tranquillité de ses administrés. ◆ Rép. min. no 24195 : JO Sénat Q, 2 nov. 2006, p. 2764 Association sportive : fiscalité 107 Le critère de la gestion désintéressée Caractérisent la gestion intéressée d’une association, justifiant son assujettissement aux impôts commerciaux, les importantes sommes versées à sa présidente et à son époux sans aucune contrepartie. Une association avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait décidé de l’assujettir aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle) au motif qu’elle exerçait une activité lucrative. 쑲 Sur le recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (RES), voir LIEUX SORTIFS DE PLEIN AIR, no 7, page 6387. L’administration fiscale avait en effet relevé que des prélèvements sans contrepartie avaient été effectués par la présidente et son époux, pour des montants s’élevant à 5 453,25 euros pour 1986, à 6 986,74 euros pour 1987 et à 21 083,70 euros pour 1988, alors que les recettes annuelles correspondantes de l’association étaient respectivement de 20 796,49 euros, de 47 988,21 euros et de 43 859,58 euros. Elle en avait ainsi conclu à une gestion intéressée de l’association. Armes sportives REMARQUE 27 132 Établissement d’un diagnostic local Les nuisances générées par les stands de tir En réponse à un parlementaire, la ministre de l’écologie apporte quelques précisions sur la réglementation applicable aux stands de tirs privés, ainsi que sur la procédure relative à la mesure de leurs nuisances sonores. La ministre de l’écologie et du développement durable a été interpellée par un parlementaire sur les dispositions réglementaires concernant les stands de tir situés à proximité des habitations. Selon ce parlementaire, les tirs se déroulent sept jours sur sept, l’après midi de 14 à 17 heures, les samedi et dimanche de 9 h 45 à 12 h 30. S’agissant d’un stand privé, il souhaitait connaître l’interprétation de la réglementation en vigueur et les obligations qui en découlent afin que les riverains puissent être protégés des : en principe, les organismes non lucratifs tels que les associations ne sont pas soumis aux impôts commerciaux. Ce n’est que lorsque ces organismes exercent une activité lucrative qu’ils peuvent y être soumis. Ce critère de lucrativité est notamment déterminé par l’examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l’association. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris ont tour à tour débouté l’association de ses demandes de décharge de ces impositions. L’affaire a alors été portée devant le Conseil d’État. La présidente de l’association soutenait en effet que ces sommes correspondaient à de simples défraiements et ne pouvaient de ce fait caractériser une gestion intéressée de l’association à son profit. Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « le versement de rémunérations aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ». Toutefois, « les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l’association et constituer la contrepartie des sujétions © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6379 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation effectivement imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat ». Au regard de ces deux critères, le Conseil d’État a relevé que la présidente de l’association se bornait à soutenir que ces sommes correspondaient à de simples défraiements sans établir que ceuxci constituaient la contrepartie d’un travail effectif ou le remboursement de frais engagés. Dès lors, « eu égard aux ressources de l’association et à l’absence de contrepartie des prélèvements effectués, la cour administrative d’appel a pu (…) déduire de ces faits (…) que l’association avait consenti à ses dirigeants des avantages matériels directs et indirects dont le montant faisait obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion ». Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. ◆ CE, 2 oct. 2006, no 281286, Ass. Acoonex Assurances 74 pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite « A », sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ; – sur demande du fonctionnaire, la limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ; – sur demande de l’autorité compétente et après accord du fonctionnaire, la limite d’âge peut être reculée lorsque l’agent occupe un emploi dans un secteur où l’administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié ou lorsqu’il exerce des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice. Cette prolongation d’activité ne peut être supérieure à huit ans. ◆ Délib. no 95-215 AT, 14 déc. 1995, art. 87 : JOPF, 2 févr. 1996 mod. par L. du pays no 2006-19, 28 août 2006 : JO, 23 nov. Comité national olympique et sportif français (CNOSF) Les manifestations sportives de véhicules terrestres à moteur 84 Le cas particulier de la défense des emblèmes, signes et dénominations olympiques 쑲 Sur le montant minimum des garanties prévues par la police d’assurance de responsabilité civile que doit souscrire tout organisateur d’une concentration ou d’une manifestation comportant la participation de véhicules à moteur, voir COURSES SUR ROUTE, no 135, page 6380. 쑲 Voir « Fin de la saga Olymprix : le point sur la protection des marques notoires », page 6371. Comité international olympique (CIO) Clubs professionnels (statut juridique) 64 Programme des Jeux olympiques La Commission exécutive (CE) du CIO, lors de sa réunion à Koweït, a officiellement admis le ski cross au programme des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 17 a (à créer) L’appel public à l’épargne bientôt possible pour les sociétés anonymes sportives ? Les dispositions relatives à l’appel public à l’épargne des clubs professionnels du projet de loi sur la participation et l’actionnariat salarié ont été adoptées sans modifications. L’arrivée du ski cross aux JO de 2010 ne sera cependant assurée qu’après l’accord du comité d’organisation des Jeux d’hiver de 2010 (le COVAN). La commission mixte paritaire, nommée suite aux amendements déposés par le Sénat en première lecture, a entériné la version du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié des sénateurs. Le ski cross, dont l’attrait auprès des jeunes a énormément augmenté au cours de l’année qui vient de s’écouler, sera une épreuve du ski acrobatique au même titre que les sauts et les bosses. Pour la CE du CIO, cette nouvelle épreuve devrait moderniser les Jeux d’hiver. L’Assemblée nationale a adopté ce texte le 5 décembre 2006, le Sénat devrait en faire de même le 14 décembre. L’article 44 relatif à la possibilité pour les sociétés anonymes à objet sportif de faire appel public à l’épargne n’a pas été modifié. ◆ Projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, no 624, 5 déc. 2006 REMARQUE : la Commission exécutive du CIO a également approuvé les recommandations de la commission du programme olympique concernant l’amélioration du processus de révision du programme. ◆ Communiqué de presse, CIO, 29 nov. 2006 Courses sur route Collectivités territoriales à statut particulier 70 Statut et recrutement 135 L’obligation de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile Une loi de pays précise les conditions permettant d’aménager le départ à la retraite des fonctionnaires. Le montant minimum des garanties prévues par la police d’assurance de responsabilité civile que doit souscrire tout organisateur d’une concentration ou d’une manifestation comportant la participation de véhicules à moteur est fixé par arrêté. La limite d’âge pour les fonctionnaires exerçant en Polynésie française est fixée à soixante ans. Au-delà de cette limite d’âge, les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction que dans les hypothèses suivantes : – sur demande du fonctionnaire, la limite d’âge est repoussée de plein droit à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser Selon l’article 11 du décret du 16 mai 2006 (◆ D. no 2006-554, 16 mai 2006 : JO, 18 mai), toute concentration ou manifestation comportant la participation de véhicules à moteur ne peut débuter qu’après production, à l’autorité administrative compétente, d’une police d’assurance souscrite par l’organisateur auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6380 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation La police d’assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l’organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec l’accord de l’organisateur. En revanche, la police garantissant la concentration n’est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants. 14 Les secteurs d’activité couverts par des conventions collectives Le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels est fixé : Un avis relatif à l’extension de l’avenant no 79 du 2 octobre 2005 modifiant l’annexe III relative aux capacités équestres professionnelles de référence est paru au Journal Officiel. ◆ Avis relatif à l’extension d’un avenant à la Convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres, NOR : AGRF0602281V : JO, 18 nov. 2006 – à 6 100 000 euros par sinistre pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile ; – à 500 000 euros par sinistre pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile. : les dispositions de l’arrêté du 20 octobre 1956 relatif aux polices d’assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique sont abrogées en ce qui concerne les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur. REMARQUE Arr. 27 oct. 2006, NOR : ECOT0691268A : JO, 8 nov. ◆ Diplômes sportifs 104 a (à créer) Les diplômes d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 쑲 Sur les nouveaux diplômes d’État, voir ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 28, page 6385. Éducateur sportif rémunéré (régime fiscal et social) 5 Jurisprudence relative au lien de subordination et au contrat de travail Le transfert des activités d’une association à une autre entité, en l’espèce un office municipal des sports, entraîne de plein droit le maintien des contrats de travail avec le nouvel employeur et prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant. Un éducateur de tennis avait été informé par son club de la fin de son contrat de travail liée à la dissolution de l’association sportive. L’office municipal des sports avait repris l’activité jusqu’alors assurée par l’association. Le liquidateur avait invité l’éducateur sportif à se présenter à son travail en l’informant que le licenciement était sans effet et que son contrat de travail était transféré à l’office municipal des sports. Ne s’étant pas présenté à son nouvel employeur, il avait finalement été licencié pour faute grave. L’éducateur sportif a saisi le juge prud’homal pour obtenir la condamnation de l’office municipal des sports au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral. La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel qui avait condamné l’office municipal des sports pour rupture abusive du contrat de travail (◆ CA Versailles, 29 juin 2004). Elle a rappelé que le transfert d’une activité à une autre entité entraîne de plein droit le maintien des contrats de travail avec le nouvel employeur et prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant. ◆ Cass. soc., 11 oct. 2006, no 04-47.329, Assoc. Office municipal des sports c/ Sornicle ■ Convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres : avis d’extension d’un avenant ■ Convention collective de l’animation : une fédération sportive affiliée au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ne peut invoquer son application Une personne occupant les fonctions de secrétaire de direction au sein d’une fédération sportive avait été licenciée pour motif économique. Elle a demandé à la juridiction prud’homale, sur le fondement de la convention collective de l’animation, le paiement d’une prime d’ancienneté. La salariée a été déboutée de sa demande, la convention collective de l’animation n’étant pas applicable à une fédération sportive membre du Comité national olympique et sportif français, ce dernier relevant clairement de la convention collective nationale du sport. ◆ Cass. soc., 15 nov. 2006, no 05-43.507, Zanga c/ Féd. française de voile 쑲 Voir « Extension de la convention collective nationale du sport (CCNS) », page 6373. Éducation physique et sportive à l’école 8 a Diplômes universitaires de sciences et techniques des activités physiques et sportives Les débouchés des étudiants en STAPS ne se limitent pas au nombre de postes offerts par l’éducation nationale. En réponse à la question d’un parlementaire concernant la place de l’éducation physique et sportive dans le système éducatif au regard des décisions de réduction drastique du nombre de postes mis aux concours de recrutement de professeurs d’EPS, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rappelle que les recrutements visent à satisfaire les besoins d’enseignement et de remplacement en fonction des générations qui partent à la retraite et de l’évolution de la carte des formations et des effectifs d’élèves. En ce qui concerne les professeurs d’éducation physique et sportive, entre 2002 et 2005, 5 772 professeurs stagiaires ont été recrutés alors que 5 070 sorties ont été constatées. Par ailleurs, les besoins d’enseignement et de suppléance ont été, pour la même période, évalués à 4 440 enseignants d’EPS. La prise en compte de la baisse des effectifs d’élèves et de la réduction progressive des désajustements entre les besoins d’enseignement et les professeurs d’EPS devraient ainsi au total situer les besoins en nouveaux professeurs d’EPS autour de 400 au plus pour la rentrée 2007. C’est à partir de cette analyse que 555 postes aux concours d’EPS ont été proposés en 2006. Les étudiants de la filière STAPS se dirigent, outre ce concours, vers les métiers de l’animation sportive du monde associatif et des collectivités territoriales, le secteur du management du sport, le développement des activités physiques adaptées, ou encore vers les métiers liés aux activités commerciales dans le domaine du sport, autant de secteurs qui représentent un large potentiel d’emplois. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6381 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation Dans le but de faciliter l’accès à l’emploi, la gestion des ressources et la mobilité professionnelle, les diplômes STAPS seront prochainement inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dont la consultation permettra notamment d’obtenir des informations sur les secteurs d’activités et les types d’emplois accessibles par les titulaires de ces diplômes. ◆ Rép. min. no 100851 : JOAN Q, 31 oct. 2006 p. 11343 Les associations membres qui souhaitent bénéficier de l’agrément collectif sollicité par l’union doivent adopter un programme d’activités des volontaires et des normes d’accueil communs (conditions humaines, financières et matérielles), définis sous l’égide de l’union ou de la fédération d’associations. La procédure de demande est déclarative et engage l’ensemble du groupement d’associations. Encadrement bénévole Selon l’article 11 du décret du 29 septembre 2006, « le retrait de l’agrément […] ainsi que le non renouvellement de l’agrément entraînent de plein droit la résiliation du ou des contrats de volontariat en cours avec l’organisme concerné à l’expiration du délai de préavis d’un mois, sauf urgence » (◆ D. no 2006-1205, 29 sept. 2006, art. 11 : JO, 30 sept.). Le volontaire peut dès lors bénéficier d’une indemnisation du chômage à la fin de sa mission. 1a (à créer) Volontariat associatif dans le sport ■ Précisions sur les modalités associations et fondations d’agrément des L’instruction du 10 octobre 2006 apporte aux préfets des indications sur les textes qui régissent le volontariat associatif (◆ L. no 2006-586, 23 mai 2006 : JO, 25 mai ◆ D. no 2006-1205, 29 sept. 2006 : JO, 30 sept.). 쏹 L’agrément au titre du volontariat associatif Les associations désirant recourir au volontariat doivent déposer leur dossier de demande d’agrément auprès du préfet de département ou du ministre lorsque « l’association est une union visée à l’article 7 du décret du 16 août 1901 ou une fédération d’associations constituée sous forme d’association ayant une activité à vocation nationale et qui justifie disposer d’au moins quatre associations membres ayant leur siège dans des régions différentes ». REMARQUE : le dossier de demande d’agrément au titre du volontariat associatif doit être conforme au modèle annexé à l’instruction. La liste des pièces à joindre est mentionnée dans l’instruction. L’instruction, confiée aux préfets de département, les incite à désigner un seul et même service chargé de l’information et de la gestion des volontariats (volontariat associatif et volontariat de cohésion sociale et de solidarité) afin de rendre le dispositif plus efficace. A défaut de décision expresse dans un délai de 2 mois suivant la date de réception du dossier, la demande est réputée rejetée. Toute décision (même de refus, mais il ne s’agit là que des décisions explicites) doit être précisément motivée. La demande d’agrément ayant selon l’instruction (no 21) « un caractère déclaratif », le représentant légal de l’association ou de la fondation reconnue d’utilité publique doit attester de la sincérité des informations transmises et certifier que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des obligations légales et réglementaires. : quoique la circulaire répète à plusieurs reprises que le dossier a « un caractère déclaratif », il s’agit bel et bien d’une procédure d’autorisation et non de déclaration, et l’Administration n’est nullement tenue de la délivrer. Elle n’est donc pas, contrairement au cas d’une procédure de déclaration, en situation de compétence liée. REMARQUE L’agrément est accordé, en principe, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être délivré pour une durée inférieure si l’organisme est récent. L’association ou la fondation doit déposer sa demande de renouvellement au moins deux mois avant la fin de l’agrément en cours. Lorsque l’agrément est délivré par le ministre, en cas d’union d’association, il est collectif. EXEMPLE : Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a agréé pour une durée de quatre ans au titre du volontariat associatif la fédération d'associations Unis-Cité (◆ Arr. 16 oct. 2006, NOR : MJSK0670255A : JO, 8 nov.) et la fédération d’associations l’Arche en France pour participer à l’aide et l’accompagnement de personnes handicapées (l’arrêté énumère les associations membres qui bénéficient de cet agrément ainsi que le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir) (◆ Arr. 15 nov. 2006, NOR : MJSK0670279A : JO, 7 déc.). L’instruction renvoie à l’article 10 du décret du 29 septembre 2006 pour les conditions relatives au retrait d’agrément (préfectoral ou ministériel) (◆ D. no 2006-1205, 29 sept. 2006, art. 10 : JO, 30 sept.). REMARQUE : les développements relatifs à l'agrément préfectoral, aux demandes de renouvellement ainsi que les conséquences du non-renouvellement sont également applicables à l’agrément ministériel. Les agréments ministériels sont publiés au Journal Officiel. 쏹 Le recours au volontariat associatif Sont susceptibles de recourir au volontariat associatif : – les associations (loi du 1er juillet 1901 et loi du 19 avril 1908 pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique régies par l’article 18 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) ; – les unions d’associations mentionnées à l'article 7 du décret du 16 août 1901 ; – les fédérations constituées sous la forme d’association de la loi du 1er juillet 1901 ou du régime local. En sont exclues : – les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 ; – les collectivités publiques et leurs établissements, à l'exception du groupement d’intérêt public « Coupe du monde de rugby 2007 ». La mission doit être accomplie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen (pour ne pas interférer avec le volontariat de solidarité internationale) et avoir un but d’intérêt général. : l’instruction est vague sur ce point puisqu’elle se contente de préciser que « l’appréciation du caractère d’intérêt général d’une mission ou d’une activité relève aussi bien du fait que du droit (son opportunité, son utilité publique) ». L’intérêt général d’une mission ou d’une activité peut être apprécié, également, au regard des instructions fiscales diffusées pour l’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (◆ Instr. 4H-5-98 : BOI, 15 sept. 1998). REMARQUE L’activité ne doit pas s’exercer dans le secteur concurrentiel. L’instruction renvoie à l’article 2 du décret du 29 septembre 2006 quant aux conditions relatives à la capacité de l’organisme qui souhaite être agréé (◆ D. no 2006-1205, 29 sept. 2006, art. 2 : JO, 30 sept.). Elle précise cependant que la notion de ressources d’origine privée doit être entendue au sens large. Elle recouvre, ainsi, les produits des cotisations des membres, des dons et du mécénat, mais également les recettes que l’organisme tire de son activité propre. Les organismes agréés ont l’obligation d’informer les autorités administratives en cas de modification des statuts et de transmettre les données sociales et les comptes rendus annuels à l’autorité administrative ayant délivré l’agrément. 쏹 Précisions sur le contrat de volontariat L’instruction du 10 octobre 2006 rappelle les conditions d’accès au volontariat et propose un modèle de contrat (v. FoRMULAIRE, page 6393). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6382 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport Sont reprises dans les termes mêmes de la loi sans plus de précisions les dispositions relatives : – aux conditions d’âge, de nationalité et de résidence ; – aux incompatibilités ; – à la durée du contrat. L’instruction précise simplement qu’en vue d’éviter que le volontariat se substitue à un emploi permanent, « l’organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d’effet du contrat de volontariat ». La mission du volontaire doit être effective. Par conséquent, « un simple engagement ponctuel, d’une durée très limitée, selon des horaires fixés à la discrétion du volontaire ou définies de manière imprécise, ne saurait constituer un contrat de volontariat ». 쏹 Le titre-repas du volontaire Concernant le titre-repas du volontaire, les dispositions de l’instruction sont détaillées dans l’instruction fiscale du 16 novembre 2006 (◆ Instr. 5F-19-06 : BOI, 16 nov. 2006) (v. supra). L’instruction du 10 octobre 2006 précise néanmoins que des adaptations ont été prévues pour prendre en compte les possibilités des associations et des fondations ainsi que les spécificités des volontaires. Il s’agit principalement des dispositions suivantes : – l’attribution d’un titre-repas peut être étendue au-delà de la semaine habituelle de travail des salariés par une mention apparente au motif que les dimanches et jours fériés peuvent être des jours d’activité des volontaires ; – le secteur géographique d’utilisation peut être élargi au-delà de celui de l'association ou de la fondation, compte tenu de la mission du volontaire. Dans ce cas, une mention apparente doit figurer sur le titre. actualisation 쏹 L’instruction précise qu’en cas de recours le juge du contrat est le juge judiciaire. En principe, les recours devant le juge judiciaire sont formés devant le tribunal d’instance (ou de grande instance selon le cas) du domicile du défendeur. ◆ Instr. no 06-164 JS, 10 oct. 2006 : BOJSVA no 18, 15 oct. ■ Cas d’exonération de l’impôt sur le revenu 쏹 쏹 Les congés, l'indemnité et la protection sociale des volontaires Le volontaire mobilisé pour une période d’au moins six mois bénéficie d’un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l’indemnité prévue au contrat. L’indemnité versée au volontaire L’instruction fiscale du 16 novembre 2006 rappelle que l’indemnité de volontariat associatif n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et précise que « cette indemnité n’est pas non plus soumise aux cotisations et contributions sociales à la charge des volontaires et notamment pas à la CSG et à la CRDS ». : le volontaire perçoit une indemnité, qui n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération. Elle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit 629,76 € par mois depuis le 1er novembre 2006. REMARQUE 쏹 Le titre-repas du volontaire La personne volontaire peut bénéficier de « titres-repas du volontaire » de la part de l’association ou la fondation reconnue d’utilité publique en application de l’article 11 de la loi du 23 mai 2006. L’avantage résultant pour le volontaire de la contribution de l’association ou de la fondation d’utilité publique au financement des titre-repas est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 4,89 € en 2006 par titre restaurant (◆ L. no 2006-586, 23 mai 2006, art. 11 : JO, 25 mai). L’instruction fiscale du 16 novembre 2006 précise que « d’une manière générale, cette contribution est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales ». 쏹 La possibilité pour l’association ou la fondation reconnue d’utilité publique d’émettre ses propres titres-repas a été écartée. Compétence juridictionnelle Le chèque-repas du bénévole Toute association peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l’appellation de « chèque-repas du bénévole ». Le chèque-repas du bénévole est entièrement financé par l’association. L’instruction fiscale du 16 novembre 2006 précise que l’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement des chèques-repas est exonéré d’impôt sur le revenu et de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales dans la limite de 5,30 € en 2006. L’indemnité versée au volontaire n’est assujettie aux cotisations sociales qu’à l’égard de l’organisme agréé qui verse des cotisations forfaitaires maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et pour la couverture du risque vieillesse. Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Il ne contribuera donc pas à la CSG, ni à la CRDS, l’État les prenant à sa charge. Ils peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement qui doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires. REMARQUE : les conditions d’émission et d’utilisation des titres-repas et du chèque-repas du bénévole sont fixées par le décret du 29 septembre 2006 (◆ D. no 2006-1206, 29 sept. 2006 : JO, 30 sept.). Le volontaire est affilié, par l’organisme agréé dans lequel il effectue sa période de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d’accueil. Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, le service civil volontaire est un outil d’insertion professionnelle par la réalisation d’une mission d’intérêt général, d’une durée de 6, 9 ou 12 mois, qui peut être accomplie sous différentes formes et dans différentes structures. Les cotisations de protection sociale sont à la charge exclusive de l’organisme d’accueil. Pour conduire à la réussite du dispositif « service civil volontaire » institué par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (◆ L. no 2006-396, 31 mars 2006 : JO, 2 avr.), le gouvernement incite les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à se porter volontaire. L’instruction n’apporte pas d’éléments complémentaires à la loi concernant la résiliation du contrat. Outre les cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, le contrat peut être rompu, sans application du préavis d’un mois prévu dans les autres cas, si cette rupture « a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée » (◆ L. no 2006586, 23 mai 2006, art. 8 : JO, 25 mai). L’instruction rappelle également que les dirigeants associatifs qui relèvent de l’article 261,7,1°, d. du CGI sont expressément exclus du bénéfice du chèque-repas du bénévole. ◆ Instr. 5F-19-06 : BOI, 16 nov. 2006 ■ Campagne volontaire d’information sur le service civil Tour à tour, le ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité et le ministère des sports tentent de sensibiliser les jeunes et les inciter à se porter volontaires auprès d’organismes d’accueil chargés de les former à des missions civiques et de les accompagner dans leur recherche d’un emploi ou d’une formation. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6383 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité a donc rappelé que l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances avait agréé un nombre de missions permettant d’accueillir 6 000 jeunes en service civil volontaire. Dans les faits, 2 500 jeunes se sont déjà portés volontaires. Le ministre chargé des sports, par une instruction du 11 octobre 2006, propose 100 places à des jeunes volontaires français pour partir dans un pays de l'Union européenne en facilitant la procédure de suivi et de sélection des jeunes calquée sur celle du service volontaire européen. Les jeunes peuvent accomplir des missions tout aussi diverses que l’organisation d’activités d’animation en direction des personnes âgées, l’accompagnement des personnes handicapées, des cours de soutien scolaire et des activités socioculturelles en prison, des ateliers d’animation et de sensibilisation à l’astronomie en milieu scolaire, rural ou dans les quartiers ou encore la mise en place d’un programme de sécurité alimentaire ou d’aide à la création et à la gestion d’un réseau d’eau potable en Afrique. Un premier bilan de ce nouveau dispositif pourra être réalisé début 2007 et révélera si le dispositif du service civil volontaire en France et en Europe répond aux attentes. Par ailleurs, une instruction du 10 octobre 2006 précise les conditions d’agrément au titre du service civil volontaire. Le service civil volontaire s’appuie sur les dispositifs suivants : – le volontariat de prévention, de défense et de sécurité civile ; – le volontariat international en administration ; – le volontariat de solidarité internationale ; – le volontariat pour l’insertion ; – les cadets de la République, option police nationale ; – le volontariat associatif ; – les volontariats civils, tels que le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité ou le volontariat civil à l'aide technique ; – le contrat d’accompagnement à l’emploi. Les associations qui demandent ou bénéficient d’ores et déjà de l’agrément au titre du volontariat associatif ou d’une convention pour l’accueil des volontaires civils de cohésion sociale et de solidarité (◆ D. no 2000-1159, 30 nov. 2000 : JO, 1er déc.) peuvent donc solliciter également l’agrément du service civil volontaire auprès de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. Celui-ci peut leur être délivré si l’organisme d’accueil qui dispose d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt général susceptible d’être ouvert à des jeunes respecte les obligations inhérentes aux missions d’accueil agréées au titre du service civil volontaire et les engagements qui sont inscrits dans la charte du service civil volontaire. ◆ Instr. no 06-167 JS, 11 oct. 2006 : BOJSVA no 18, 15 oct. ◆ Instr. no 06-164 JS, 10 oct. 2006 : BOJSVA no 18, 15 oct. ◆ Communiqué de presse, conseil des ministres, 15 nov. 2006 Encadrement rémunéré des activités physiques et sportives 2 Une obligation générale de sécurité de moyens Une cour d’appel a considéré que le licenciement pour faute grave d’un moniteur de vol libre, qui a manqué de façon notoire aux règles les plus élémentaires de sécurité, n’est pas fondé, la procédure ayant été engagée trop tardivement, sans mise à pied conservatoire. Un moniteur de vol libre titulaire du BEES avait été engagé par une association. Il avait fait l’objet de deux avertissements avant d’être licencié pour faute grave. L’intéressé a saisi le juge prud’homal afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La cour d’appel a infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Tulle (◆ Cons. prud’h. Tulle, 8 nov. 2005) et a alloué au moniteur les salaires auxquels il pouvait prétendre jusqu’à l’expiration de son contrat de travail. L’imputation faite au moniteur de « ternir » l’ambiance de travail n’a été étayée d’aucun élément objectif. Les propos un peu vifs échangés à un moment donné entre le président de l’association et le moniteur avaient déjà été sanctionnés par un avertissement, et une absence avait fait également l’objet du premier avertissement. En revanche, si les éléments du dossier ont permis de constater que le moniteur a manqué aux règles les plus élémentaires de sécurité et mis en danger des collégiens qui lui avaient été confiés dans le cadre d’une journée d’initiation au vol libre, la qualification de faute grave n’a pas été retenue, la procédure ayant été engagée trop tardivement, plus d’un mois et demi après les faits, et le salarié n’ayant pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. La cour d’appel a en conséquence estimé que le licenciement était intervenu en violation de l’article L. 122-3-8 du code du travail. : le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, la procédure engagée n’ayant aucun caractère vexatoire et l’intention de l’employeur de nuire au salarié n’ayant pas été démontrée. REMARQUE ◆ CA Limoges, 15 mai 2006, no 05-1515, Delaunay c/ Assoc. ADPA Vol libre Corrèze 14 Les fonctions de surveillance et de secourisme dont sont aussi chargées les personnes assurant l’encadrement des baignades L’accès des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives titulaires du BEESAN au cadre d’emploi des éducateurs territoriaux est désormais facilité. Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives relèvent de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Selon leur statut particulier, ils sont chargés, même s’ils possèdent le BEESAN, de la seule surveillance et du sauvetage lorsqu’ils interviennent dans les piscines et les baignades, à l’exclusion de tout enseignement de la natation. Ainsi, ils ne peuvent pas, à la différence des conseillers et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, encadrer des séances de natation dans les écoles (◆ Circ. no 2004-139, 13 juill. 2004 : BOEN no 32, 9 sept.). Ces missions ne correspondent pas aux prérogatives qui résultent de la possession du BEESAN, le référentiel de ce diplôme couvrant la surveillance, le sauvetage et l’enseignement. Pour éviter ce décalage entre les prérogatives résultant du statut particulier et celles résultant du diplôme, les agents de catégorie C peuvent désormais intégrer plus facilement le cadre d’emplois des éducateurs à l’issue de la réussite à un examen professionnel exceptionnel non soumis à quota. ◆ D. no 2006-1086, 29 août 2006 : JO, 31 août ◆ D. no 2006-1087, 29 août 2006 : JO, 31 août ◆ Rép. min. no 98123 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11935 25 La situation générale des métiers du sport au regard des conventions collectives 쑲 Voir « Extension de la convention collective nationale du sport (CCNS), page 6373. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6384 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport 28 L’obligation de détenir un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles actualisation 44 Diplômes d’encadrement physique ou sportif délivrés par d’autres ministères que celui chargé des sports 쑲 Sur l’avenir des étudiants en STAPS, voir EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE À L’ÉCOLE, no 8 a, page 6381. La rénovation des diplômes de l’encadrement des activités physiques et sportives se poursuit par la mise en place de certifications de niveau III et de niveau II délivrées par le ministre chargé des sports. 46 La portée de la protection des titres : l’usurpation de titre Les nouveaux diplômes de niveau III et II inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) attestent, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires l’exigent, l’aptitude du titulaire notamment en matière de sécurité des pratiquants et des tiers à exercer les fonctions réglementées. Le professeur de judo qui fait état de la possession d’un 6e dan qui n’a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades relevant de la fédération délégataire commet une usurpation de titre. ■ Le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, diplôme de niveau III Un professeur de judo titulaire du 5e dan avait fait paraître dans diverses publications et sur internet des annonces publicitaires le présentant comme titulaire du 6e dan. La Fédération française de judo l’avait cité devant le tribunal correctionnel pour délits d’usurpation de titre et de publicité de nature à induire en erreur. Le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est un diplôme d’État inscrit au niveau III du RNCP qui atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle de coordination et d’encadrement à finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives socio-éducatives ou culturelles. Il est délivré au titre : – de la spécialité « perfectionnement sportif » ; – ou de la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ». REMARQUE : la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » est mise en place par arrêté du 20 novembre 2006 (◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : MJSK0670241A : JO, 22 nov.) ; – et d’une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel. Des unités complémentaires attestant de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique peuvent être associées au diplôme. Les unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d’un certificat de spécialisation. ■ Le diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, diplôme de niveau II Le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est un diplôme d’État inscrit au niveau II du RNCP qui atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle d’expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives socio-éducatives ou culturelles. Il est délivré au titre : – de la spécialité « performance sportive » ; – ou de la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle ». REMARQUE : la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » est mise en place par arrêté du 20 novembre 2006 (◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : MJSK0670239A : JO, 22 nov.) ; – et d’une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel. Des unités complémentaires attestant de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique peuvent être associées au diplôme. Les unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d’un certificat de spécialisation. ◆ D. no 2006-1418, 20 nov. 2006 : JO, 22 nov. ◆ D. no 2006-1419, 20 nov. 2006 : JO, 22 nov. ◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : MJSK0670242A : JO, 22 nov. ◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : MJSK0670240A : JO, 22 nov. L’enseignant poursuivi se prévalait de la possession d’un 6e dan délivré par un jury constitué par le syndicat national des enseignants professionnels de judo avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999 qui a attribué le monopole de la délivrance des dans à la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire (◆ L. no 99-493, 15 juin 1999 : JO, 16 juin). Avant cette loi, la fédération délégataire avait perdu l’exclusivité du droit d’attribuer les titres en raison de l’annulation du décret du 2 août 1993 (◆ D. no 93-988, 2 août 1993 : JO, 8 août) fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux (◆ CE, 28 janv. 1998, no 152647, Syndicat national des professeurs d’arts martiaux). La Cour de cassation a fait droit à la position de la Fédération française de judo. L’usage et la publicité du titre litigieux ont été constatés après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999. L’article 2 de la loi limite expressément la validation des grades et dans de judo et disciplines associées, dont la légalité pourrait être contestée en raison de l’annulation du décret du 2 août 1993, aux seuls titres qui ont été délivrés par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération délégataire. ◆ Cass. crim., 10 oct. 2006, no 05-85.929 쑲 Sur cet arrêt, voir aussi SPORTS DE COMBAT, no 27 a, page 6391. 56 Régime général applicable aux centres de vacances et de loisirs (CVL) Les modalités applicables à la déclaration des accueils et des séjours avec ou sans hébergement de mineurs, ainsi que la qualification des intervenants, sont fixées par voie réglementaire et précisées par instruction. Les conditions de qualification applicables aux directeurs et aux animateurs des accueils et des séjours de mineurs sont fixées par les articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles. Conformément à l’article R. 227-13 du même code, les conditions d’encadrement et de pratique des activités physiques en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l’activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l’âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse doit préciser les modalités d’application de ces dispositions qui ne visent que les personnes faisant partie de l’effectif de l’encadrement préalablement déclaré de ces types d’accueil. Dans les autres cas, les conditions d’encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du sport. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6385 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation Le décret du 26 juillet 2006 (◆ D. no 2006-923, 26 juill. 2006 : JO, 27 juill.) prévoit que les accueils de mineurs suivants sont soumis à déclaration (◆ CASF, art. L. 227-1) : – les accueils avec hébergement : séjour de vacances d’au moins sept mineurs, de plus de trois nuits consécutives ; séjour court d’au moins sept mineurs en dehors d’une famille, d’une durée d’hébergement d’une à trois nuits ; séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs de six ans ou plus organisé par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières ; et séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs dont la durée d’hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. REMARQUE : les séjours spécifiques concernent notamment les séjours sportifs organisés pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet (◆ Arr. 1er août 2006, NOR : MJSK0670189A, art 1er : JO, 9 sept.). Ils concernent aussi les séjours linguistiques, les séjours artistiques et culturels, et les rencontres européennes de jeunes. En séjour spécifique, une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes. Les conditions de qualification et le taux de l’encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l’activité principale du séjour (◆ CASF, art. L. 227-19) ; – accueils sans hébergement : accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs en dehors d’une famille pendant au moins quatorze jours au cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ; accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus en dehors d’une famille pendant au moins quatorze jours au cours d’une même année, répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif ; – accueils de scoutisme. REMARQUE : les accueils de mineurs placés sous la protection du préfet de département sont exclusivement ceux qui répondent aux critères cumulatifs suivants : situés hors du domicile parental, se déroulant pendant les vacances et les loisirs des mineurs, collectifs, à caractère éducatif, entrant dans l’une des catégories définies à l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, ouverts aux mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire (◆ Instr. no 2006-192, 22 nov. 2006). Sont exclus du champ d’application de la déclaration les stages d’encadrement des disciplines sportives, les déplacements ayant pour objet la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, les activités organisées par les établissements scolaires (ex : voyages scolaires encadrés par les enseignants pour leurs propres élèves même s’ils ont lieu pendant les vacances), les accueils destinés exclusivement à des mineurs handicapés encadrés par les personnels habituels des services ou établissements médico-sociaux, les animations proposées aux familles sur leur lieu de villégiature par certains organismes de vacances (hôtels-clubs, villages-vacances, clubs de plage…). : sont aussi exclus les garderies périscolaires ainsi que les garderies qui ne sont pas caractérisées par la fréquentation régulière des mêmes mineurs, les regroupements organisés par les services de l’État, les collectivités territoriales ou certaines associations agréées jeunesse et éducation populaire dans le cadre de l’accès à la citoyenneté ou de l’exercice de cette citoyenneté par des mineurs (ex : conseils d’enfants ou de jeunes, juniors associations…), les regroupements exceptionnels de masse à caractère religieux ou culturels ainsi que ceux soumis à des autorisations administratives particulières, et enfin les stages de formation (ex : BAFA). REMARQUE Tout organisateur d’un séjour de mineurs est tenu de le déclarer deux mois avant le début du séjour (séjours avec hébergement) ou, au titre de la période scolaire, deux mois avant la première période d’accueil (séjours sans hébergement). Le projet éducatif doit être joint à la déclaration effectuée selon l’un des modèles annexés à l’arrêté du 22 septembre 2006 (annexe I : accueils avec hébergement ; annexe II : accueils sans hébergement ; annexe III : accueils de scoutisme). REMARQUE : un arrêté du 25 septembre 2006 porte sur la déclaration préalable des locaux d’hébergement (◆ CASF, art. L. 227-2 ◆ Arr. 25 sept. 2006, NOR : MJSK0670217A : JO, 15 nov.). ◆ ◆ ◆ ◆ CASF, art. L. 227-1 et s. Arr. 1er août 2006, NOR : MJSK0670189A : JO, 9 sept. Arr. 22 sept. 2006, NOR : MJSK0670216A : JO, 15 nov. Instr. no 2006-192, 22 nov. 2006 : non publiée Établissements d’activités physiques et sportives 19 La déclaration de l’accueil de mineurs en centres de vacances ou de loisirs 쑲 Sur les modalités applicables à la déclaration des accueils et des séjours avec ou sans hébergement de mineurs, voir ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 56, page 6385. Établissements sportif recevant du public 8 Objectifs du règlement de sécurité Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a été modifié. Les modifications concernent notamment : – la construction de tout type d’établissement, au niveau de la résistance au feu des structures, des façades, de la distribution intérieure et du compartimentage ; – les installations électriques des établissements ; – les moyens de secours contre l’incendie, notamment les installations d’extinction automatique ou à commande manuelle, l’entretien, la vérification et le contrôle de ces moyens de secours ainsi que l’organisation du service de sécurité incendie ; – l’organisation des moyens de secours dans les salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ; – la construction et les aménagements intérieurs des magasins de vente et des centres commerciaux ainsi que l’organisation des moyens de secours dans les locaux accessibles ou non au public ; – la construction des restaurants et des débits de boissons. Cet arrêté prévoit en outre la création d’un article MS 75 intitulé « Autres obligations de l’exploitant ». Les articles MS 26 et MS 27 relatifs aux installations d’extinction automatique ou à commande manuelle présentes dans les locaux à risques courants ou à risques particuliers sont abrogés. ◆ Arr. 12 oct. 2006, NOR : INTE0600865A : JO, 1er nov. Football 94 Indemnités de transfert Une mission d’information sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs a été créée. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a procédé le 25 octobre 2006 à la nomination des 11 membres de la mission d’information sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6386 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation Cette mission doit procéder à une évaluation des pratiques de la profession d’agent sportif, notamment quant à la question des flux financiers liés aux mutations de joueurs professionnels de football afin d’en apprécier l’ampleur et donc de rechercher les procédés et les mesures de contrôle et de moralisation qui permettraient de restaurer la confiance entre le football professionnel et le public. ◆ Bull. des Commissions, 2006 no 28, d’autorisation entraîne de droit le reversement des subventions publiques perçues. REMARQUE ◆ Assemblée nationale, 27 oct. 쏹 Lieux sportifs de plein air : le décret no 86-684 du 14 mars 1986 est abrogé. D. no 2006-992, 1er août 2006, NOR : MJSK0670162D : JO, 4 août Contenu de la déclaration La déclaration prévue à l’article 3 du décret relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour (◆ D. no 2006-992, 1er août 2006 : JO, 4 août) doit mentionner : – les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l’équipement déclaré ; 7 (à créer) Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (RES) ■ Conditions d’application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code du sport Déclaration, modification ou suppression des équipements sportifs – le cas échéant, les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de laquelle les informations sont vérifiées et complétées ; – les caractéristiques générales de l’équipement déclaré ; – les caractéristiques spécifiques de l’équipement déclaré ; 쏹 Selon l’article L. 312-2 du code du sport, « tout propriétaire d’un équipement sportif est tenu d’en faire la déclaration à l’administration en vue de l’établissement d’un recensement des équipements ». – les activités physiques et/ou sportives qui y sont pratiquées. : la fiche de déclaration figure en annexe de l’arrêté. Elle sera publiée prochainement au Bulletin Officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. REMARQUE ◆ Le décret du 1er août 2006 précise ce qu’est un « équipement sportif ». Il s’agit de « tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux ». La déclaration doit être faite au représentant de l’État du département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service. Le texte indique que, dans le cas d’un espace ou d’un site aménagé pour les sports de nature, cette déclaration doit être faite dans les trois mois suivant la réalisation de l’aménagement. Ces délais sont assortis de sanctions pénales (contravention de la deuxième classe). Le propriétaire, public ou privé, doit également déclarer, dans les mêmes formes, toute modification des données déclarées, changement d’affectation, cession ou suppression d’un équipement sportif. Lorsque l’équipement sportif est un équipement privé relevant du champ d’application de l’article L. 312-3 du code du sport, la déclaration vaut demande d’autorisation. Il faut rappeler en effet qu’en vertu de l’article L. 312-3, la suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé, dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'État, ainsi que la modification de son affectation, sont soumises à l’autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule, ou pour la plus grande part, à ce financement. Le pourcentage en cause est fixé par le décret du 1er août 2006 à 20 % de la dépense subventionable ou, à défaut de dépense subventionable, à 20 % du coût total hors taxes de l’équipement sportif. Arr. 9 oct. 2006, NOR : MJSK0670245A : JO, 9 nov. ■ Modalités d’intervention des services et établissements nationaux du ministère chargé des sports L’instruction rappelle en préambule que le RES constitue une opération « prioritaire et structurante » du MJSVA, en ce sens qu’il constitue « un préalable à l’élaboration de politiques sportives publiques, locale ou nationale, en matière de programmation des équipements sportifs, notamment au titre du Centre national pour le développement du sport (CNDS) et du développement des pratiques sportives, ainsi qu’un outil de connaissance et d’expertise des territoires indispensables aux agents du MJSVA et aux responsables, élus et techniciens, des collectivités territoriales et du mouvement sportif ». L’instruction définit ensuite le cadre d’intervention et le rôle des acteurs concernés (DRDJS, DDJS, CREPS, CNDS) afin de permettre l’actualisation et l’exploitation du RES. Au titre des principes d’action prioritaires, il est précisé : – que l’administration du RES est de la responsabilité de la direction des sports du MJSVA (« mission recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques » implantée au sein du bureau des équipements sportifs) ; – que la base de données du RES doit permettre de renforcer les fonctions d’expertise des DRDJS, des DDJS et des établissements nationaux du MJSVA, notamment quant à la capacité de formuler des avis argumentés sur les projets territoriaux qui leur sont soumis, en s’appuyant sur des diagnostics fiables ; Le propriétaire privé doit joindre à sa demande d’autorisation (à sa déclaration « valant demande d’autorisation ») un avis du maire de la commune où est implanté l’équipement. – que les services du MJSVA doivent accompagner l’élaboration par les fédérations sportives et les organes déconcentrés de schémas de référence en matière d’équipements sportifs et lieux de pratiques, concourant, en particulier, à l’établissement d’un schéma directeur d’équipements sportifs d’intérêt national, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code du sport ; L’article L. 312-3 du code du sport indique aussi que l’autorisation est subordonnée à la condition que l’équipement supprimé, ou dont l’affectation est modifiée, soit remplacé par un équipement sportif équivalent, ce qui constitue là une obligation très lourde. Il ajoute que toute modification d’affectation en l’absence – que le RES doit contribuer à l’exercice de la responsabilité confiée aux départements par l’article L. 311-3 du code du sport, à savoir favoriser le développement maîtrisé des sports de nature, en élaborant, en particulier, un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatif aux sports de nature (PDESI). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6387 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation : le MJSVA a publié et largement diffusé une plaquette sur le recensement des équipements, espaces et sites de pratique présentant la démarche méthodologique, les premiers résultats et l’outil d’exploitation du RES. Elle est disponible en ligne sur le site du ministère. REMARQUE Instr. no 06-154 JS, 21 sept. 2006 : BOJS no 17, 30 sept. ◆ 225 Marques de produits et de services 24 L’utilisation des couleurs distinctives d’un club de football ne peut pas être considérée comme un acte de concurrence déloyale. La procédure Un décret du 26 juillet 2006 modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du code de l’environnement relatives à la gestion des sites Natura 2000. La gestion des sites Natura 2000 est assurée par un comité de pilotage composé, en fonction des particularités locales, de différents représentants, dont ceux des organisations professionnelles, et d’organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme. Le comité de pilotage élabore le document d’objectifs et en assure la mise en œuvre et le suivi. Le document d’objectifs est ensuite approuvé par le préfet. Ce dernier est chargé d’évaluer périodiquement l’état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Lorsqu’il apparaît que les objectifs n’ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l’être, le préfet met en révision le document d’objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. La gestion du site s’opère de manière contractuelle sur la base d’une « charte Natura 2000 ». Celle-ci détermine les engagements contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le document d’objectifs. Les titulaires de droits réels ou personnels sur les terrains inclus dans le site (propriétaires, exploitants, organisations sportives ou de loisirs…) qui adhèrent à la charte s’engagent, pour une durée de 5 ou 10 ans, à mettre en œuvre des pratiques respectueuses des habitats naturels et des espèces. Ces personnes peuvent également conclure avec le préfet, pour une durée de 5 ans, un contrat Natura 2000. L’adhésion à la charte Natura 2000 ou la signature d’un contrat Natura 2000 ouvre droit à des aides de l’État, ainsi qu’à des avantages fiscaux. Les services de l’État vérifient sur place le respect des engagements souscrits. Si le signataire de la charte s’oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l’un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion à la charte pour une durée qui ne peut excéder un an. Le préfet peut également, en pareil cas, suspendre, réduire ou supprimer tout ou partie des aides attribuées au titulaire d’un contrat Natura 2000, voire même résilier ce contrat. : déjà condamnée à deux reprises par la Cour de justice des Communautés européennes pour son retard dans la désignation des sites éligibles au réseau écologique européen Natura 2000, la France a dû, sous la menace d’une nouvelle condamnation, compléter sa liste de sites pour se conformer aux exigences de la Commission européenne. Le réseau français Natura 2000 compte aujourd’hui plus de 1 300 sites d’intérêt communautaire et près de 400 zones de protection spéciale (ZPS), représentant 8,5 % du territoire national. Cette superficie devrait répondre aux desiderata de Bruxelles, même si la France figure en ce domaine parmi les « mauvais élèves » de l’Europe. REMARQUE D. no 2006-922, 26 juill. 2006, NOR : DEVN0640042D : JO, 27 juill. ◆ La couleur est un élément souvent évocateur d’un produit ou d’un service. Une couleur particulière peut d’ailleurs être déposée et protégée à titre de marque (v. l’étude, no 24). À défaut de dépôt en tant que marque, une association de couleurs peut-elle être protégée au titre de la concurrence déloyale ? C’est ce que soutenait le fameux club sportif Sedan Ardennes, aux couleurs vert et rouge, qui demandait en référé que soit ordonné à la société « Sport concept » de cesser la commercialisation de divers articles (maillots de foot et accessoires de supporters) aux couleurs du club de Sedan. Faisant valoir que la simple utilisation de couleurs similaires, même si elle s’applique à des produits de même type et vise un même public ne suffit pas à établir à l’évidence l’existence d’une concurrence déloyale, le juge des référés a rejeté la demande d’interdiction du club de Sedan (◆ CA Reims, ch. civ., 1re sect., 19 janv. 2004, Club sportif Sedan Ardennes c/ Sté Sport concept). Saisie, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le club de Sedan (◆ Cass. com., 3 oct. 2006, no 04-12.757, Club sportif Sedan Ardennes c/ Sté Sport concept). Certes une action en concurrence déloyale est possible mais encore faut-il en établir les éléments constitutifs (une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice) lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond. En l’espèce la Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et que le club de Sedan n’a pas démontré le caractère parasitaire de l’activité de la société « Sport concept ». ◆ Bibliographie J.-Ph. ARROUET, Le maire et les nouveaux modes de loisirs ; Que faire face aux quads et motos vertes ?, Journal des Maires, juill.août 2006, p. 28. Cass. com. 3 oct. 2006, no 04-12.757, Club sportif Sedan Ardennes c/ Sté Sport concept et a. 74 a (à créer) Renforcement de la protection des marques notoires et fin de la jurisprudence Olymprix 쑲 Voir « Fin de la saga Olymprix : le point sur la protection des marques notoires », page 6371. Natation et baignades 94 Agents des collectivités territoriales 쑲 Sur l’accès des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives titulaires du BEESAN au cadre d’emploi des éducateurs territoriaux, voir ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 14, page 6384. Organisateurs de compétitions ou de manifestations sportives (obligations administratives) 46 238 Les couleurs Obligation d'assurances 쑲 Sur le montant minimum des garanties prévues par la police d’assurance de responsabilité civile que doit souscrire tout organisateur d’une concentration ou d’une manifestation comportant la participation de véhicules à moteur, voir COURSES SUR ROUTE, no 135, page 6380. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6388 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport Parrainage 168 actualisation Sportif de haut niveau et sportif rémunéré (régime fiscal et social) Le cas des symboles olympiques 쑲 Voir « Fin de la saga Olymprix : le point sur la protection des marques notoires », page 6371. 9 a Jurisprudence relative à la portée juridique des engagements résultant des contrats de travail conclus avec des sportifs En donnant à un joueur non francophone une traduction tronquée de son contrat de travail, le club le prive de la connaissance intégrale de leurs relations contractuelles. Responsabilité de la pratique sportive 23 Faute de l’organisateur dans son devoir d’adaptation de l’exercice Un club professionnel de rugby avait annoncé le recrutement d’un joueur international fidjien. Le mois suivant, le joueur avait finalement préféré rejoindre un autre club professionnel du Top 14. 쑲 Sur les fautes d’appréciation des entraîneurs ayant causé un accident, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ (RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 63, page 6390. Le premier club a assigné le joueur fidjien devant la juridiction prud’homale pour rupture abusive du contrat de travail et versement d’une somme de 70 000 euros sur le fondement d’une clause pénale du contrat, applicable en cas de désistement de l’une des deux parties. 42 Responsabilité délictuelle du sportif pour les dommages causés à d’autres tiers Les juges ont relevé que la traduction en anglais du contrat ne portait que sur les éléments essentiels du contrat (période d’engagement, salaires, avantages en nature…), à l’exception notamment de l’article contenant la clause pénale. En donnant au joueur fidjien une traduction tronquée du contrat, le club l’a, délibérément ou non, privé de la connaissance intégrale des dispositions qui les liaient. Le club de rugby a été débouté de sa demande, la clause pénale ne pouvant dans ces conditions être opposée au joueur. L’omission, par une juridiction du fond, de statuer sur la demande de réparation d’un préjudice d’affection ne donne pas lieu à cassation. A la suite d’un décès survenu au cours d’un raid touristique en Tunisie, les ayants droit de la victime agissent en responsabilité contre le conducteur du véhicule en cause en demandant notamment réparation de leur préjudice d’affection. Déboutés par les premiers juges puis en appel, ils forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent en effet que la cour d’appel, en retenant que les demandeurs faisaient valoir d’autres éléments que le tribunal de première instance n’aurait pas pris en considération, a dénaturé par omission leurs conclusions. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article 463 du nouveau code de procédure civile. Ce texte précise en effet, en ses deux premiers alinéas, que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité (…) ». Ainsi l’omission de statuer ne peut être corrigée que par la juridiction défaillante elle-même. Un pourvoi en cassation sur ce motif se heurte nécessairement à une décision d’irrecevabilité. ◆ Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, no 05-12.197, Gazeau et a. c/ Sté NPO et a. Rugby 84 Les litiges clubs/joueurs 쑲 Sur les conséquences de l’inaptitude physique d’un joueur professionnel, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ (RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 58, page 6389. 쑲 Sur la traduction d’un contrat de travail conclu avec un joueur étranger, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ (RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 9 a, page 6389. 136 La responsabilité du groupement sportif 쑲 Sur la responsabilité du club pour les fautes d’appréciation des entraîneurs ayant causé un accident, voir SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET SPORTIF RÉMUNÉRÉ (RÉGIME FISCAL ET SOCIAL), no 63, page 6390. : le code du travail prévoit que le contrat de travail est rédigé en français. Néanmoins, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat est rédigée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier (◆ C. trav., art. L. 121-1). REMARQUE Par contre, le joueur a été débouté de sa demande de dédommagement pour le préjudice qu’aurait pu subir son image aux îles Fidji, du fait de cette affaire. La juridiction prud’homale a estimé que « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ». En effet, si le joueur n’a pas eu réellement connaissance de la clause pénale, « il n’en reste pas moins qu’il a rompu des négociations fort avancées » et « qu’il n’a pas honoré une signature ». ◆ Cons. prud’h. Bayonne, sect. Activités diverses, 27 juill. 2006, no 05/00352, SASP USAP c/ Bobo 39 Conventions collectives 쑲 Voir « Extension de la convention collective nationale du sport (CCNS) », page 6373. 58 Les principes généraux de la réglementation protectrice sur les accidents du travail L’inaptitude physique n’est pas considérée comme un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de rugby. Un joueur professionnel de rugby avait été recruté par un club pour trois saisons sportives avant de faire l’objet d’un arrêt de travail dans le courant de la seconde saison, à la suite d’un accident ayant provoqué une cervicalgie. N’étant pas en mesure de reprendre son activité professionnelle, il avait refusé des propositions de reclassement formulées par le club. La CPAM l’avait déclaré apte à reprendre une activité professionnelle, décision confirmée après expertise médicale. Elle avait de ce fait interrompu le versement des prestations en remboursement des salaires que le club avait cessé de verser. Lorsque le médecin du travail avait conclu à la « pré-reprise » avec « ré-entraînement sans contrat pour une période de deux mois », le club, jugeant cette formulation ambiguë s’était en effet refusé à prendre la responsabilité d’une reprise de l’activité. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6389 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation Le joueur a saisi la juridiction prud’homale pour non-respect par son club de ses obligations contractuelles à savoir, le versement du salaire, une proposition sérieuse de reclassement et le respect du contrat d’image dont il bénéficiait. Il a demandé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur : – en ce qui concerne le versement du salaire : les juges ont relevé que la convention collective du rugby professionnel prévoit le maintien intégral de la rémunération du joueur en cas d’arrêt de travail, jusqu’à la date d’expiration du contrat. Cette disposition, plus favorable que le droit commun, doit être appliquée. Le joueur s’est donc vu accorder le bénéfice du paiement de l’intégralité des salaires jusqu’à la date d’expiration de son contrat. En cessant de verser les salaires, l’employeur a commis une rupture abusive du contrat. Néanmoins, le club ayant conclu une assurance « perte de licence » conformément aux dispositions de la convention collective du rugby professionnel, et le joueur ayant été indemnisé à ce titre par la compagnie d’assurance, les juges ont considéré qu’il ne pouvait l’être à double titre ; – en ce qui concerne le versement des droits résultant du contrat d’image : le contrat d’image prévoyait que dans le cas où aucun sponsor n’était en mesure de le prendre en charge financièrement, le club se devait d’assurer le versement des sommes dues en salaire. Les juges ont considéré que l’inexécution de cette disposition contractuelle, liée selon eux non pas à l’impossibilité de trouver un sponsor mais à l’indisponibilité du joueur, ne pouvait pas être imputée au club. ◆ Cons. prud’h. Perpignan, sect. Activités diverses, 7 nov. 2006, no 05/00857, Herbert c/ SASP USAP 63 Les régimes de protection des sportifs mis en place par les fédérations ou par les clubs En raison des fautes d’appréciation commises par ses entraîneurs, un club de rugby a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d’un accident survenu à un joueur lors d’un match. Un joueur de rugby occupant le jour du match le poste de pilier droit a subi une entorse cervicale occasionnant une paralysie importante. Il n’avait jamais occupé, avant le match litigieux le poste de pilier droit et n’avait jamais reçu d’entraînement particulier pour occuper ce poste qui réclame une technique adaptée et une musculature spécifique que seul un entraînement régulier permet d’acquérir. La Cour de cassation, n’a pas discuté l’appréciation qui avait conduit la cour d’appel (◆ CA Montpellier, 21 sept. 2004) à considérer fondée la demande d’indemnisation du joueur de rugby. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré le club de rugby entièrement responsable des fautes d’appréciation commises par ses entraîneurs. : la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel pour avoir considéré que l’indemnité versée par une compagnie d’assurance au titre de la licence de joueur (indemnité provisionnelle résultant du contrat conclu entre le joueur et l’assureur garantissant, en cas d’invalidité permanente, le versement d’indemnités d’un montant prédéterminé ayant un caractère forfaitaire) ne devait pas être déduite de celles allouées au joueur au titre de son indemnisation du préjudice mis à la charge du club de rugby en exécution de ses obligations contractuelles d’organisateur sportif. REMARQUE Les deux dettes se fondaient sur l'unique contrat intervenu entre l'association et la compagnie d’assurance. Or, une clause claire et précise de ce contrat, intitulée « cumul des indemnités », stipulait que l'assureur ne pouvait être tenu de prendre en charge les suites d'un accident déjà réglé sur les bases dudit contrat. ◆ Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, nos 04-19.384 et 04-19.668, La Sauvegarde et Assoc. Rugby club de Mauguio Carnon et a. c/ Bertrand et a. Sportif de haut niveau (régime juridique) 18 Les CREPS L’organisation administrative et financière des CREPS a été modifiée. Les évolutions, mineures, portent sur les cas de vacances au sein du conseil d’administration, les conditions de délibération de celui-ci, ses prérogatives en matière d’emprunt et de transaction, la faculté pour le directeur de déléguer une partie de ses pouvoirs et les recettes du CREPS. ◆ D. no 86-581, 14 mars 1986 : JO, 18 mars mod. par D. no 20061339, 3 nov. 2006, NOR : MJSK0670244D : JO, 5 nov. 16 Décision nominative d’inscription ■ Sportifs de haut niveau Un arrêté du 23 octobre 2006 procède à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, à compter du 1er novembre 2006, de sportifs relevant de la commission spécialisée de l’équitation et des fédérations françaises de : aéronautique ; athlétisme ; badminton ; base-ball, softball et cricket ; basket-ball ; billard ; bowling et sports de quilles ; boxe ; canoë-kayak ; course d’orientation ; cyclisme ; escrime ; étude et sports sous-marins ; football ; football américain ; golf ; gymnastique ; haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme ; handball ; handisport ; hockey ; hockey sur glace ; judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ; karaté et disciplines associées ; lutte ; montagne et escalade ; motocyclisme ; natation ; parachutisme ; pelote basque ; pentathlon moderne ; pétanque et jeu provençal ; roller skating ; rugby ; rugby à XIII ; savate, boxe française et disciplines associées ; ski ; ski nautique ; sociétés d’aviron ; sport automobile ; sports boules ; sports de glace ; squash ; surf ; taekwondo et disciplines associées ; tennis ; tennis de table ; tir ; tir à l’arc ; triathlon ; voile ; vol à voile ; vol libre ; volley-ball. ◆ Arr. 23 oct. 2006, NOR : MJSK0670259A : JO, 3 nov. ■ Sportifs Espoirs Un arrêté du 23 octobre 2006 procède à l’inscription sur la liste des sportifs Espoirs, à compter du 1er novembre 2006, de sportifs relevant de la commission spécialisée de l’équitation et des fédérations françaises de : aéronautique ; athlétisme ; badminton ; base-ball, softball et cricket ; basket-ball ; billard ; bowling et sports de quilles ; boxe ; canoë-kayak ; course d’orientation ; cyclisme ; escrime ; étude et sports sous-marins ; football ; football américain ; golf ; gymnastique ; haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme ; handball ; handisport ; hockey ; hockey sur glace ; judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ; karaté et disciplines associées ; lutte ; montagne et escalade ; motocyclisme ; natation ; parachutisme ; pelote basque ; pentathlon moderne ; roller skating ; rugby ; rugby à XIII ; savate, boxe française et disciplines associées ; ski ; ski nautique ; sociétés d’aviron ; sport automobile ; sports boules ; sports de glace ; squash ; surf ; taekwondo et disciplines associées ; tennis ; tennis de table ; tir ; tir à l’arc ; triathlon ; voile ; vol à voile ; vol libre ; volley-ball. ◆ Arr. 23 oct. 2006, NOR : MJSK0670260A : JO, 3 nov. ■ Partenaires d’entraînement Un arrêté du 23 octobre 2006 procède à l’inscription sur la liste des sportifs Partenaires d’entraînement, à compter du 1er novembre 2006, de sportifs relevant des fédérations françaises de : badminton ; boxe ; escrime ; judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ; karaté et disciplines associées ; lutte ; natation ; pelote basque ; rugby ; rugby à XIII ; ski nautique ; taekwondo et disciplines associées ; tennis ; tennis de table. ◆ Arr. 23 oct. 2006, NOR : MJSK0670261A : JO, 3 nov. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6390 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation Sports de combat Syndicat national des enseignants professionnels de judo-jujitsu, ont délivré des grades et dans de judo et notamment un nombre de 6e dan sans rapport avec le nombre des dans de cette catégorie délivrés annuellement par la FFJDA. 27 a Délivrance des grades et dans La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que se rendent coupables des délits d’usurpation de titre et de publicité de nature à induire en erreur ceux qui se prévalent d’un titre qui ne leur a pas été délivré par les commissions spécialisées des dans et grades visées à l’article 2 de la loi du 15 juin 1999 . La protection des titres des arts martiaux et du plus prestigieux d’entre eux, à savoir le dan (terme japonais signifiant « degré »), est depuis longtemps une préoccupation des pouvoirs publics. Il faut en effet garantir le sérieux de la délivrance de ces titres pour éviter que des prétendus « maîtres » ou des responsables d’associations non agréées s’attribuent ou décernent sans contrôle des dans et grades équivalents pour les arborer à des fins publicitaires. Sur le fondement de la loi du 16 juillet 1984, était intervenu le décret du 2 août 1993 (◆ D. no 93-988, 2 août 1993 : JO, 8 août) fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux. Son article 2 énonçait que : « nul ne peut se prévaloir d’un dan si celui-ci n’a pas été délivré, dans les conditions prévues ci-après, par les fédérations sportives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports ». Par arrêté du 15 juillet 1996 (◆ Arr. 15 juill. 1996, NOR : MJSK9670102A : JO, 3 août), la Fédération française de judo et disciplines associées avait été désignée comme l’une des fédérations autorisée à délivrer des grades en application de l’article 2 du décret du 2 août 1993 (◆ D. no 93-988, 2 août 1993, art. 2 : JO, 8 août). A cette fin, elle avait institué en son sein une commission spécialisée des dans et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées. Mais, sur requête du Syndicat national des professeurs d’arts martiaux, le Conseil d’État a annulé le décret du 2 août 1993 (◆ CE, 28 janv. 1998, no 152647, Synd. national des professeurs d’arts martiaux). La loi du 15 juin 1999 (◆ L. no 99-493, 15 juin 1999 : JO, 16 juin) est donc intervenue pour poser la réglementation des dans et grades équivalents. L’article 1 de cette loi dispose : « Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un dan ou d’un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant, les performances en compétition s’il n’a pas été délivré par la Commission spécialisée des grades et dans équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l’alinéa précédent ». Le deuxième article de cette loi prévoit également que : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l’annulation du décret no 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par : la commission spécialisée des dans et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la FFJDA… ». Par arrêté du 10 septembre 1999, la FFJDA a été désignée comme fédération délégataire dont la commission spécialisée des dans et grades équivalents est seule habilitée à délivrer les grades et dans équivalents pour le judo et les disciplines associées en application de l’article 1 de la loi du 15 juin 1999 (◆ Arr. 10 sept. 1999, NOR : MJSK9970121A : JO, 1er oct. 1999). Mais entre l’arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 1998 et la loi du 15 juin 1999, des syndicats de professeurs de judo, dont le Dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2006, un judoka se prévalait d’un sixième dan qui lui avait été délivré le 15 février 1998 par le Syndicat national des enseignants professionnels de judo-jujitsu et faisait état de ce sixième dan dans ses publicités effectuées pour attirer, au Dojo qu’il exploitait, de nouveaux pratiquants. Par jugement du 2 décembre 2004 le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré le prévenu coupable du délit d’usurpation de titre et du délit de publicité de nature à induire en erreur. La cour d’appel de Rennes par arrêt du 29 septembre 2005 a infirmé le jugement du 2 décembre 2004 et relaxé le judoka des faits qui lui étaient reprochés. Sur pourvoi de la FFJDA, la Cour de cassation a jugé qu’en le relaxant des faits qui lui étaient reprochés, alors que l’usage et la publicité du titre litigieux ont été constatés après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999, dont l’article 2 limite expressément la validation des grades et dans de judo et disciplines associées à ceux de ces titres qui ont été délivrés par la commission spécialisée des grades et dans de la Fédération française de judo, la cour d’appel avait méconnu ces textes. Cet arrêt met un terme définitif à la thèse, soutenue par le Syndicat national des enseignants professionnels de judo-jujitsu et ceux auxquels ce syndicat avait délivré entre le 28 janvier 1998 et le 15 juin 1999 des dans et grades de judo, selon laquelle ces dans et grades seraient parfaitement valables, aucune disposition de la loi du 15 juin 1999 n’ayant annulé les dans et grades délivrés avant l’intervention de cette loi par d’autres personnes physiques ou morales que la FFJDA. La Cour de cassation, par l’arrêt de principe du 10 octobre 2006, juge en effet qu’en application des articles 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 dont la rédaction résulte de la loi du 15 juin 1999 et de l’article 2 de la loi du 15 juin 1999, nul ne peut se prévaloir d’un dan ou d’un grade équivalent de judo ou disciplines associées s’il ne lui a pas été attribué par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la FFJDA instituée par la loi du 15 juin 1999 ou par l’ancienne Commission spécialisée des dans et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la FFJDA. Cette solution ne peut qu’être approuvée. Il est donc désormais acquis que les grades et dans qui ont été délivrés avant l’intervention de la loi du 15 juin 1999 par d’autres que l’ancienne commission spécialisée des dans et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la FFJDA sont dépourvus de validité. Le fait de s’en prévaloir, après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999, est constitutif des délits d’usurpation de titre et de publicité de nature à induire en erreur. La cour d’appel de Nîmes avait d’ailleurs déjà adopté la même position que la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2005. En effet, après avoir rappelé la réglementation des grades et dans de karaté issue de la loi du 15 juin 1999 elle avait conclu « qu’au regard de ces textes, il appartenait donc au prévenu de faire valider par cette commission (commission spécialisée de la FFKAMA) les titres acquis à l’étranger dont il se prévaut » (◆ CA Nîmes, 25 mars 2005, no 285044). L’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2006 est également en conformité avec les statuts de la Fédération internationale de judo : – la Fédération internationale de judo « est composée de fédérations nationales de judo agissant en tant que membres » (Statuts, Féd. international de judo, art. 1) ; – « la Fédération internationale de judo reconnaît seulement comme grades ceux qui sont conférés officiellement par les fédérations nationales membres à leurs propres membres à l’exclusion de tous les autres » (Statuts, Féd. international de judo, art. 23). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6391 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport actualisation Il sera enfin précisé que ceux auxquels un grade ou un dan a été délivré, avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999, par une instance autre que l’ancienne commission spécialisée des dans et grades de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la FFJDA ne se retrouvent pas sans solution. Ils peuvent solliciter auprès de l’actuelle commission spécialisée des dans et grades équivalents de la FFJDA la délivrance du grade ou du dan qui leur a été antérieurement délivré de manière irrégulière. La commission spécialisée la leur accordera s’ils remplissent les conditions de délivrance des dans et grades équivalents, telles qu’elles ont été fixées par l’arrêté du 27 avril 2001 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative (◆ Arr. 27 avr. 2001, NOR : MJSK0170041A : JO, 22 mai). ◆ Cass. crim., 10 oct. 2006, no 05-85.929 쑲 Sur cet arrêt, voir aussi ENCADREMENT RÉMUNÉRÉ DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES, no 46, page 6385. ■ Exploitation des remontées mécaniques et régime fiscal Un décret du 20 septembre 2006 relatif à la déduction de la TVA afférente aux véhicules de type tout-terrain utilisés par les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables prévue par l’article 273 septies C du code général des impôts précise les conditions dans lesquelles les exploitants bénéficient de cette réduction : – le certificat d’immatriculation doit être établi au nom de l’exploitant ; – le demandeur doit s’engager à n’utiliser ce véhicule que pour l’exploitation des infrastructures (remontées mécaniques et domaine skiable) ; – les véhicules doivent être munis d’équipements spéciaux prévus par le décret. ◆ D. no 2006-1168, 20 sept. 2006 : JO, 22 sept. Sports de montagne 50 26 Le diplôme de guide de haute montagne Autorisation de travaux et mise en exploita- tion La notion « d’environnement spécifique » devrait être prochainement mieux définie. Répondant à l’inquiétude du syndicat national des guides de montagne dans la perspective des réformes des diplômes régissant l’ensemble de la profession et concernant plus particulièrement la notion « d’environnement spécifique » figurant dans le décret du 27 août 2004 pris en application de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, le ministre chargé des sports a rappelé que la direction de la vie associative, de l’emploi et des formations avait demandé le 10 juillet 2006 à la section de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne une définition plus précise de cette notion. ◆ Rép. min., no 23993 : JO Sénat Q, 26 oct. 2006, p. 2718 Définition ■ Exploitation nuisances des Un litige relatif à l’indemnité due pour résiliation d’un contrat opposait une commune des Hautes-Alpes à une société de construction de remontées mécaniques. La commune avait notifié l’annulation du contrat à la société alors que l’ordre de construction d’un nouvel appareil avait déjà été donné par l’entreprise chargée de la maîtrise d’œuvre. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille avait alors condamné la commune à verser à la société de construction la somme de 129 812 euros et rejeté son appel en garantie formé à l’encontre de la société maître d’œuvre. Sports de neige 45 Doit pouvoir être appelée en garantie et participer à l’indemnisation du sous-traitant pour résiliation partielle du marché, la société maître d’œuvre qui a fait débuter les travaux sans avoir au préalable reçu l’approbation de la personne responsable du marché. remontées mécaniques et Sur la requête de plusieurs propriétaires d’appartements dans un immeuble situé à proximité d’un télésiège, la commune de Val d’Isère et la société des téléphériques de Val d’Isère ont été assignées devant le tribunal administratif de Grenoble pour s’entendre déclarer responsables de nuisances dues à son fonctionnement. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Lyon ont rejeté ces demandes au motif que « la pression acoustique relevée n’exposait pas les appelants à un préjudice anormal et spécial, à la fois quant à l’appréciation du bruit sur les balcons fenêtres ouverts et quant au caractère saisonnier des nuisances ». Le Conseil d’État a rejeté les requêtes qui tendaient à l’annulation des décisions attaquées. ◆ CE, 17 nov. 2006, nos 286537 à 286543, Giraud et a. c/ Sté des téléphériques de Val d’Isère et a. Le Conseil d’État a jugé en revanche que l’appel en garantie de la société maître d’œuvre était fondé au motif que celle-ci n’avait pas respecté les dispositions de l’article 8-1-1 du cahier des clauses administratives particulières. ◆ CE, 3 nov. 2006, no 270248, Cne Puy-Saint-Vincent Sports mécaniques terrestres 21 Les polices d’assurance 쑲 Sur le montant minimum des garanties prévues par la police d’assurance de responsabilité civile que doit souscrire tout organisateur d’une concentration ou d’une manifestation comportant la participation de véhicules à moteur, voir COURSES SUR ROUTE, no 135, page 6380. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6392 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport documents Formulaire ■ Encadrement bénévole Modèle de contrat de volontariat associatif OBSERVATIONS Ce modèle de contrat n'a pas un caractère impératif pour les organismes qui ont recours au volontariat associatif. Il est inspiré de l'instruction du 10 octobre 2006 (◆ Instr. n° 06-164, 10 oct. 2006 : BOJSVA n° 18, 15 oct.). Le contrat de volontariat est obligatoirement un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique (◆ L. n° 2006-586, 23 mai 2006, art. 1er : JO, 25 mai). Le modèle, ici proposé, peut être adapté en fonction de la nature de la mission confiée au volontaire, la durée et les conditions particulières que les parties doivent définir entre elles. ENTRE LES SOUSSIGNÉS : (L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique) ... dont le siège est à ... n° d'identification SIREN ..., bénéficiant d'un agrément de volontariat associatif délivré par ... en date du ... pour une durée de : ... Représentée par ... agissant en qualité de ... d'une part, ET : M. ... n° de sécurité sociale … demeurant à …, d'autre part, 씰 Mentions obligatoires 씰 Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, préciser le nom de la personne, représentant le mineur, ayant délivré l'autorisation parentale et la date du certificat médical IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Engagement M. … se déclare libre de tout engagement incompatible avec le volontariat associatif, notamment avec toute activité rémunérée, à I'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement, des prestations ou pensions visées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006. Il s'engage à réaliser une mission d'intérêt général dans le cadre du volontariat associatif institué par la loi du 23 mai 2006 précitée. La mission ou les missions confiées à M. ... sont les suivantes : … 씰 Décrire les tâches et leur mode de détermination ainsi que les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire 씰 Le contrat peut être soumis aux dispositions du règlement intérieur qui concerne le volontariat Date d’effet et durée du contrat Le présent contrat, pour la réalisation de la ou des missions indiquées ci-dessus, prend effet à la date de signature du présent contrat par les deux parties. Il est conclu pour une durée de ... (mois/semaines) et prendra fin le ... 씰 La durée de l'engagement ne peut excéder 24 mois et la durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 6393 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport documents Conditions d'exercice des missions La mission s'effectue .... dans les conditions suivantes : … 씰 Préciser le lieu 씰 Préciser le mode de détermination du temps de la collaboration 씰 Préciser également les moyens mis à la disposition du volontaire pour exercer sa mission (remboursement éventuel des frais de transport, etc.) Toutefois, pour des raisons touchant à la réalisation, à l'organisation et au bon fonctionnement de la mission, l’association (ou la fondation) se réserve la possibilité de le muter dans tout autre établissement lui appartenant ou lui étant affilié, situé en France métropolitaine. Si un changement de domicile s'avère en conséquence nécessaire, l'association (ou la fondation) prendra à sa charge les frais de transport de M... pour rejoindre sa nouvelle affectation, son retour à son domicile en fin de mission, ainsi que les frais d'installation et d'entretien dans son nouveau lieu de vie. Préparation à la mission Une phase de préparation aux missions se déroulera du ... au ... Prévoyance sociale, rémunération et autres avantages L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique ... s'engage à procéder immédiatement à l'affiliation de M. ... et à le déclarer auprès de I'URSSAF (ou de la MSA) de ... Une indemnité mensuelle de ... sera versée à M. ... à la fin de chaque mois civil. Il bénéficiera en outre, dans les conditions suivantes, des avantages en nature précisées ci-après : … 씰 Préciser les modalités 씰 L'indemnité ne doit pas être dérisoire ou insignifiante 씰 Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de I'indemnité Droit aux congés A l'issue de son engagement, le volontaire bénéficiera d'une aide à son insertion sociale et professionnelle dans les conditions suivantes : … 씰 Préciser la nature de l’appui apporté 씰 Si le volontariat est effectué hors de France, préciser les conditions du rapatriement à la charge de I'organisme d'accueil A l'échéance du contrat, M. … se verra remettre une attestation, prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 précitée, attestant de l'accomplissement du volontariat associatif. Résiliation et renouvellement du contrat Le présent contrat de volontariat peut être résilié moyennant un préavis d'un mois sauf en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties. Les parties peuvent convenir à l'échéance du contrat de son renouvellement par avenant. 씰 Rajouter si nécessaire une clause de confidentialité Fait en double exemplaire A … le … M... En qualité de représentant de … « Lu et approuvé » Signature M... Le volontaire « Lu et approuvé » Signature 씰 Mention obligatoire et manuscrite 씰 « Lu et approuvé » ou « Bon pour accord » 씰 Mention obligatoire et manuscrite 씰 « Lu et approuvé » ou « Bon pour accord » © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6394 Bulletin 130 Date d’arrêt des textes : 13 décembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit du sport Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT ● Directeur général de la Rédaction : ● Conseiller scientifique : Jean-Jacques VÉRON ● Directeur de la Rédaction, département Droit spécialisé : Emmanuel de BAILLON Dominique RÉMY, docteur en droit, IEP Paris ● Rédactrice en chef adjointe : Anne RALON ● Rédactrice : Barbara DESSERTINE Avec la participation de : ● François ALAPHILIPPE, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, président du Comité de déontologie (CNOSF), président-délégué du CoSMoS • Patrick BAYEUX, maître de conférences en gestion et droit du sport, Université Paul-Sabatier (UFRSTAPS), Toulouse • Georges BENELLI, avocat à la cour • Jean-Louis BOUJON, professeur agrégé hors classe, directeur de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), président de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF) • Michèle BOUYSSI-RUCH, directeur de l’Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (CCIP) • Capucine BOYER-CHAMMARD, avocat à la cour • Jean-Christophe BREILLAT, chargé d’études juridiques au Centre de droit et d’économie du sport, DEA de droit public • Denis CLÉRIN, chef du bureau de la plaisance et des activités nautiques, Ministère de l’Équipement et des transports • Jean-Michel DELVERT, inspecteur de la jeunesse et des sports, DESS formation juridique et économique aux professions du sport • Charles DUDOGNON, directeur de la formation continue du Centre de droit et d’économie du sport • Roselyne ETTORI, attachée principale d’administration centrale, chef du département des subventions d’équipement du CNDS• Christophe GERSCHEL, avocat associé Cabinet Alérion, maître de conférences à l’université d’Évry • Jean-Pierre KARAQUILLO, professeur agrégé des facultés de droit, avocat, directeur du centre universitaire de droit et d’économie du sport (faculté de droit et des sciences économiques de l’université de Limoges) • Jean-François LACHAUME, professeur à la faculté de droit de l’université de Poitiers • Franck LAGARDE, juriste au Centre de droit et d’économie du sport, université de Limoges • Laurence LETURMY, maître de conférences à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, membre de l’EPRED • Jean-Louis MARTIN, avocat à la cour, cabinet Jones Day • Jean-Marc PASTOR, responsable juridique des affaires disciplinaires et réglementaires de la Ligue nationale de Rugby • Christophe PETTITI, avocat au Barreau de Paris • Yves PRAT, ancien vice-président de la Fédération française de tir • Philippe REIGNÉ, agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de la chaire de droit des affaires au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) • Danièle SALVA, adjointe au chef du bureau des fédérations multisports et de l’animation sportive territoriale • Pierre SARRAZ-BOURNET, magistrat honoraire, membre du comité juridique de la Fédération des clubs alpins français • Viviane SERRE-GARNIER, attachée principale d’Administration à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes • Edmond SEUILLARD, docteur es sciences politiques • Howard STUPP, directeur des affaires juridiques, CIO • Yves TOUCHARD, chargé de mission, direction de l’enseignement scolaire, ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. ● Rédactrice en chef technique : Sophie-Charlotte CAMPET-JOURNET © 2006 – ÉDITIONS LÉGISLATIVES SARL au capital de 1 920 000 € • SIREN 732 011 408 RCS NANTERRE ■ Gérant et directeur de la publication : Luc BARBIER ■ Principal associé : ÉDITIONS LEFEBVRE SARRUT ■ Gibert Clarey Imprimeurs, 37170 Chambray-lès-Tours. 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