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PROCÉDURE CIVILE
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La recherche de l’efficacité
procédurale, moteur de la
modernisation de la procédure civile
À propos des ajustements procéduraux de
l’année 2012
POINTS-CLÉS ➜ Le mouvement de réforme de la justice civile initié depuis le rapport de
la commission Guinchard en 2008 tend à réorganiser les compétences juridictionnelles, en
quête d’une plus grande efficacité procédurale ➜ En parallèle à cette réorganisation, la procédure cherche à s’adapter aux technologies numériques et à développer la communication
par voie électronique, mais également la rédaction des jugements sur support électronique
➜ Voici un tour d’horizon des textes adoptés récemment sur ces deux aspects de la modernisation de la justice civile
Étienne Vergès,
professeur, université de
Grenoble, membre de l’Institut
universitaire de France
a réforme de la procédure civile suit,
depuis quelques années, un rythme
accéléré. L’enjeu est de trouver l’équilibre procédural qui permettra d’accroître
l’efficacité de la justice civile. Dans cet esprit, deux grands mouvements animent les
nombreux textes législatifs et réglementaires
adoptés ces derniers mois. Le premier mouvement concerne la réorganisation des compétences juridictionnelles, initiée par le rapport de la commission Guinchard en 2008
(Commission sur la répartition des contentieux présidée par S. Guinchard, L’ambition
raisonnée d’une justice apaisée : La documentation française, 2008. – V. aussi « Rendre la
justice civile plus lisible et plus proche du justiciable, l’adapter aux évolutions de la société » :
JCP G 2008, I, 162, Entretien avec N. Fricéro).
Le second vise à adapter la procédure aux
technologies numériques.
L
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Dans le premier domaine, la loi n° 20111862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement
de certaines procédures juridictionnelles
(sur les aspects civils de cette loi V. C. Bléry,
Répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles.
- Aspects civils de la loi du 13 décembre
2011 : JCP G 2011, doctr. 1465. - É. Vergès,
Réforme de la compétence des juridictions
civiles et ajustements procéduraux, chronique
de procédure civile : Lexbase édition privée,
23 févr. 2012, n˚474) a modifié les règles de
compétences juridictionnelles et des textes
réglementaires devaient être adoptés pour
que le Code de procédure civile soit mis
en conformité avec cette loi. C’est le rôle
du décret n° 2012-1515 du 28 décembre
2012, portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l’organisation
judiciaire (JO 30 déc. 2012, p. 21018). Par la
suite, la loi n° 2012-1441 du 24 décembre
2012 relative aux juridictions de proximité
(JO 26 déc. 2012, p. 20395 ; Aperçu rapide
par M. Véricel à paraître in JCP G 2013) a
remis en cause la suppression des juridictions de proximité, qui avait été décidée
dans la loi du 13 décembre 2011. Cette
« suspension de la suppression » a modifié l’organisation de certaines procédures,
notamment celle de l’injonction de payer.
S’agissant du développement de la justice
numérique, plusieurs textes ont été adoptés
en 2012 pour mettre en œuvre et développer la communication par voie électronique,
mais également la rédaction des jugements
sur support électronique.
Voici un tour d’horizon des textes adoptés
récemment sur ces deux aspects de la modernisation de la justice civile.
1. La procédure d’injonction
de payer étendue au TGI
Contexte : la proposition de la Commission Guinchard. - L’injonction de payer est
une procédure particulière qui permet au
créancier d’une obligation contractuelle ou
statutaire d’obtenir un titre exécutoire de
façon assez rapide et par la voie de l’ordonnance sur requête (concrètement, le titre
exécutoire s’obtient par l’apposition de la
formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer si cette ordonnance
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013
n’a pas fait l’objet d’opposition ou si l’opposition a été rejetée).
Initialement créée pour la juridiction commerciale, l’injonction de payer a été étendue
aux créances civiles et la procédure devait
être conduite devant le tribunal d’instance
(TI) ou devant la juridiction de proximité (V. sur le détail de cette procédure L.
Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé :
LexisNexis, 2011, 7e éd., n° 924 et s.).
L’injonction de payer a montré son efficacité procédurale. Les statistiques du ministère
de la Justice 2012 indiquent que plus de 622
000 injonctions de payer ont été prononcées par les TI et les juridictions de proximité durant la dernière année et ce chiffre
est relativement constant. Par ailleurs, le
taux d’opposition est faible, ce qui garantit
le succès de cette procédure pour les créanciers (5 % d’opposition selon le rapport de
la Commission Guinchard, préc., p. 74).
En revanche, l’injonction de payer devient une procédure complexe et longue
lorsqu’elle porte sur une créance de plus de
10 000 € et qu’elle fait l’objet d’une opposition. En effet, la compétence exclusive du
TI ne vaut que pour la première phase de la
procédure ; c’est-à-dire la requête présentée
par le créancier de façon non-contradictoire.
En revanche, si le débiteur forme opposition
à l’ordonnance portant injonction de payer,
le TI devient incompétent et l’affaire doit
être renvoyée au tribunal de grande instance
(TGI) selon les modalités de l’article 97 du
Code de procédure civile (renvoi pour incompétence entre juridictions). Le dossier
est alors transmis au TGI et les parties sont
invitées à constituer avocat. Le rapport de
la Commission Guinchard avait indiqué
que cette difficulté procédurale conduisait
certains plaideurs à choisir, dès l’origine, la
procédure ordinaire devant le TGI (Rapp.
préc. p. 75) plutôt que l’injonction de payer.
La Commission a ainsi proposé qu’une procédure d’injonction de payer soit créée devant le TGI pour les créances relevant de sa
compétence d’attribution. Le passage du TI
au TGI en cas d’opposition serait ainsi évité
et la procédure gagnerait en rapidité.
Transcription de la proposition dans les
textes. - Le législateur s’est emparé de cette
proposition et la loi n° 2011-1862 du 13
décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l’allègement de certaines
procédures juridictionnelles, l’a transposée
dans le Code de l’organisation judiciaire.
Concrètement, l’article L. 221-7 du Code
de l’orientation judiciaire – qui prévoyait
la compétence du TI et de la juridiction de
proximité – a été réécrit afin de faire disparaître ces compétences exclusives. Ainsi,
par déduction, l’injonction de payer relève,
depuis le 1er janvier 2013 (date d’entrée en
vigueur de la loi du 13 décembre 2011), du
droit commun de la compétence d’attribution (montant de la demande).
La compétence du TGI nécessitait toutefois
d’adapter la procédure devant cette juridiction aux spécificités de l’écrit et de la représentation obligatoire. Pour comprendre
cette adaptation, il est nécessaire d’en mesurer l’esprit. La Commission Guinchard
indique, dans son rapport, que les dossiers
soumis à la procédure d’injonction de payer
d’importantes modifications concernant
l’opposition à l’ordonnance. D’abord,
l’article mentionne de façon générale que
l’opposition « est portée, selon le cas, devant
la juridiction dont le juge ou le président a
rendu l’ordonnance portant injonction de
payer ». Il s’agit là d’une adaptation de
pure forme qui confie au TGI la compétence pour statuer sur l’opposition de
l’ordonnance rendue par son président.
Ensuite, l’alinéa 2 du même article précise que l’opposition « est formée au greffe,
par le débiteur ou tout mandataire, soit par
déclaration contre récépissé, soit par lettre
recommandée ». Cet alinéa est plus explicite que l’ancienne version, car il précise
que l’opposition peut être formée par le
débiteur lui-même (cela était évident dans
les procédures sans représentation obligatoire mais devait être précisé une fois que
la procédure était étendue au TGI). Il y a là
« L’article 1406 du Code de procédure civile
prévoit désormais que l’injonction de payer
peut être portée devant le président du TGI
dans la limite de la compétence d’attribution
de cette juridiction. »
ne requièrent pas de mise en état, ni d’audience et que la décision du juge n’a pas à
être motivée. Il s’agit donc d’une procédure
simplifiée devant le TGI ou son président.
C’est le décret n° 2012-1515 du 28 décembre
2012, portant diverses dispositions relatives
à la procédure civile et à l’organisation judiciaire, qui procède à cette adaptation.
La demande d’ordonnance. - L’article
1406 du Code de procédure civile prévoit
désormais que l’injonction de payer peut
être portée devant le président du TGI dans
la limite de la compétence d’attribution de
cette juridiction (l’article 1406 conserve l’injonction de payer devant le TI, la juridiction
de proximité et devant le président du tribunal de commerce). L’article 1407 du Code
de procédure civile n’est pas modifié et prévoit que la demande est formée par requête
remise ou adressée au greffe.
L’opposition à l’ordonnance. - L’article
1415 du Code de procédure civile a subi
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013
une dérogation temporaire au principe de
représentation obligatoire devant le TGI.
En revanche, dans la suite de la procédure
devant le TGI, les parties devront constituer avocat, puisque la procédure deviendra contentieuse et suivra la voie ordinaire.
Enfin, l’alinéa 3 prévoit que « le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un
pouvoir spécial ». On retrouve ici la spécificité des procédures orales devant le TI, la
juridiction de proximité et le tribunal de
commerce, qui prévoient des hypothèses
particulières de représentation en justice.
La procédure permettant de statuer sur
l’opposition. - Dans les procédures simplifiées (TI, juge de proximité, tribunal de
commerce), le greffier convoque les parties
à l’audience par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Si aucune des
parties ne comparaît, la juridiction constate
l’extinction de l’instance. Le décret a modifié quelques formules, mais la procédure
reste identique. C’est donc avant tout la
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procédure devant le TGI qui a été adaptée à
la spécificité de l’injonction de payer.
Dans la procédure écrite devant le TGI, l’article 1418, 2°, du Code de procédure civile
précise désormais que l’affaire est instruite
et jugée selon la procédure contentieuse
applicable devant cette juridiction, sous
réserve de plusieurs dérogations :
- le greffe adresse au créancier, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception, une copie de la déclaration
d’opposition. Cette formalité simplifiée est
possible car le créancier a déjà déclaré son
adresse lors de la procédure d’ordonnance
sur requête. La notification lui est donc
opposable même si l’avis de réception n’est
pas signé. Le créancier est, en quelque sorte,
présumé habiter à l’adresse déclarée et avoir
eu connaissance de la notification ;
- les parties sont tenues de constituer avocat. Le créancier doit constituer avocat dans
les quinze jours de la notification et doit en
informer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le
débiteur est alors tenu de constituer avocat
dans les quinze jours de la réception de cette
lettre. Une copie des actes de constitution
doit être remise par les parties au greffe de
la juridiction. Si le créancier ne constitue
pas avocat dans le délai qui lui est imparti,
le président du tribunal constate l’extinction
de l’instance.
Ces modifications sont animées par un
esprit de compromis. D’un côté, le respect
de la procédure ordinaire - et notamment la
constitution d’avocat - est conservé. D’un
autre côté, les formalités sont allégées au
maximum et les notifications sont faites
par la voie de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Les réformes non-adoptées de l’injonction de payer. - La réforme de l’injonction
de payer a été faite a minima. Pourtant, plusieurs propositions avaient été envisagées
pour alléger cette procédure. Certaines de
ces propositions consistaient à confier aux
huissiers le soin de mettre en œuvre l’injonction de payer dans sa phase non contentieuse. D’autres propositions suggéraient
de rendre cette première phase purement
administrative, en demandant simplement
au créancier d’énoncer dans un bordereau
les pièces justifiant l’injonction, sans en
Page 170
faire la preuve. Ces deux propositions ont
été rejetées en amont par la Commission
Guinchard, laquelle a préféré la solution de
confier à un greffier en chef la compétence
pour statuer sur cette injonction. Le greffier
en chef se verrait ainsi confier des pouvoirs
juridictionnels et serait doté d’un statut spécial. Cette dernière proposition a reçu un
certain écho en doctrine (V. X. Lagarde, Réformer l’injonction de payer - Défense d’une
proposition : JCP G 2008, I, 165. - Dans
une perspective plus large sur l’injonction
de payer et sa réforme V. C. Chainais et G.
Tapie, L’injonction de payer : maniement et
remaniements : D. 2009, p. 860), mais elle
n’a pas été suivie par le législateur, qui a
préféré une autre proposition de la Commission Guinchard, ayant recours au juge
de proximité.
2. La nouvelle compétence du TGI à combiner
avec la compétence de la
juridiction de proximité
(suppression reportée en
2015)
Flux et reflux de la suppression de la
juridiction de proximité. - La Commission Guinchard avait proposé de supprimer la juridiction de proximité en raison
de la complexité créée dans la répartition
des compétences. En revanche, les juges de
proximité devaient demeurer en fonction et
occuper des fonctions supplétives. Il était
ainsi proposé de confier à ces juges la mission de statuer sur l’injonction de payer au
sein du TI et du TGI.
Le législateur a suivi ces recommandations
à la lettre dans la loi n° 2011-1862 du 13
décembre 2011 (JO 14 déc. 2011, p. 21105).
La juridiction de proximité devait être supprimée au 1er janvier 2013 et les affaires pendantes devant ces juridictions devaient être
transférées au plus tard au 1er juillet 2013
devant le TI. Par ailleurs, il était prévu que
les juges de proximité occupent des fonctions juridictionnelles au sein du TI ou du
TGI dès le début de l’année 2013. Parmi ces
fonctions, figurait la possibilité de statuer
sur les demandes d’ordonnance d’injonction de payer (au cours de la phase non
contentieuse uniquement).
Cette réforme était donc cohérente, puisque
l’injonction de payer était retirée aux juridictions de proximité (qui disparaissaient),
mais le contentieux dont devaient hériter les
TI et TGI pouvait être absorbé par les juges
de proximité demeurant dans ces juridictions. La procédure contentieuse d’opposition étant exceptionnelle (5 %), le TGI
n’aurait pas trop à souffrir de ce transfert de
compétence.
Mais l’instauration de cette nouvelle procédure a été bouleversée par la décision
du législateur nouvellement élu de reporter en 2015 la suppression des juridictions
de proximité. Sur la proposition d’un
sénateur, le Parlement a adopté en procédure accélérée la loi n° 2012-1441 du 24
décembre 2012 relative aux juridictions de
proximité. Durant l’examen de cette proposition, la commission des lois du Sénat
a constaté que les TI ne seraient pas en
mesure d’absorber le contentieux dévolu
aux juridictions de proximité. Elle a donc
proposé un report de la suppression des juridictions de proximité accompagné d’une
« réflexion d’ensemble sur l’organisation
judiciaire de proximité » (Sénat, Rapp.
n° 124, 14 nov. 2012). Ce cadre général
est totalement à construire et le président
de la République en a annoncé les grandes
lignes dans un discours prononcé lors de
l’audience solennelle de rentrée de la Cour
de cassation le 18 janvier 2013. Ce discours
annonce la création d’une juridiction de
première instance dédiée aux « contentieux
du quotidien : litiges liés à la consommation, au crédit, au logement, à la dépendance mais aussi et surtout à la famille » (V.
JCP G 2013, act. 127 et le discours intégral
sur le site Internet http://www.elysee.fr/).
Sort de la juridiction de proximité et
des juges de proximité avec l’entrée en
vigueur de la loi n° 2012-1441 du 24
décembre 2012. - La suppression des juridictions de proximité doit entrer en vigueur
le 1er janvier 2015. Il en est de même pour
les fonctions qui devaient être dévolues aux
juges de proximité. Parmi ces fonctions, figure la possibilité pour un juge de proximité
de statuer sur une requête en injonction de
payer au sein d’un TI ou d’un TGI. Cette
possibilité est donc suspendue jusqu’au
1er janvier 2015.
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013
Selon la configuration actuelle, la période
transitoire de transfert du contentieux des
juridictions de proximité vers les TI est
décalée aux six premiers mois de l’année
2015. Ainsi, les instances qui auront débuté devant une juridiction de proximité
avant le 1er janvier 2015 se dérouleront
devant cette juridiction jusqu’au 1er juillet
2015. Après cette dernière date, toutes les
affaires dévolues aux juridictions de proximité devront être transférées au TI. En
réalité, il est probable qu’une modification
législative intervienne à nouveau et que les
affaires relevant de la juridiction de proximité soient transférées vers la juridiction
de première instance dont la création a été
annoncée par le président de la République
le 18 janvier dernier.
L’impact de ce report sur la compétence
en matière d’injonction de payer. - Aucune disposition de la loi du 24 décembre
2012 n’évoque la question de l’injonction
de payer mais celle-ci a été envisagée par
les parlementaires. Il en ressort que le droit
commun de répartition des compétences
doit s’appliquer en la matière. Ainsi, l’injonction de payer devra être portée devant la
juridiction de proximité pour les litiges qui
n’excèdent pas 4 000 €, devant le TI pour
les litiges de 4 000 à 10 000 € et devant le
TGI pour les litiges qui excèdent 10 000 €,
sous la réserve des compétences exclusives
d’attribution de chaque juridiction.
Il en résulte que le rôle des TGI devrait s’en
trouver alourdi, puisque les juges de proximité ne pourront pas venir en renfort des
magistrats professionnels dans ces juridictions. À l’inverse, le rôle des TI devrait s’en
trouver allégé.
3. Poursuite de la numérisation des procédures
Les jugements numériques. - La procédure connaît depuis quelques années
une révolution importante due à l’instauration d’échanges numériques entre
avocats et juridictions. Progressivement,
la justice passe au « tout numérique ». Le
décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012
contribue à cette évolution en prévoyant
que le jugement peut désormais être établi sur support papier ou électronique.
Cette modification est introduite à l’article 456 du Code de procédure civile, qui
figure parmi les dispositions communes
à toutes les juridictions. La numérisation
des jugements devient ainsi une règle de
droit commun, même si elle ne revêt pas
de caractère obligatoire, puisque l’option
entre le support papier et le support électronique est consacrée par l’article 456 du
Code de procédure civile.
La numérisation des jugements donne lieu à
trois précisions dans le décret :
- en pratique, le procédé de numérisation
doit garantir l’intégrité et la conservation des
jugements ;
- le jugement électronique doit répondre
à l’exigence de signature par le président et
par le secrétaire. Cette signature doit être
conforme au procédé de signature électro-
Procédure d’appel : célérité et incertitude :
JCP G 2013, prat. 39).
De très nombreux arrêtés ont été pris pour
l’application de la communication par voie
électronique. Trois textes adoptés en 2012
parachèvent le régime de la communication
électronique inscrit dans l’arrêté du 30 mars
2011 : l’arrêté du 18 avril 2012, l’arrêté du 10
septembre 2012 et l’arrêté du 20 décembre
2012 (JO 1er janv. 2013, p. 72). Tous sont
consacrés au même sujet.
Le texte de référence demeure l’arrêté du
30 mars 2011 (JO 31 mars 2011, p. 5600),
relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours
d’appel, dans une version plusieurs fois
modifiée. Pour être synthétique sur les
principales dispositions relatives à la com-
« La numérisation des jugements devient ainsi
une règle de droit commun, même si elle ne
revêt pas de caractère obligatoire. »
nique sécurisée tel qu’il a été posé par l’article
1316-4 du Code de procédure civile qui dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui
l’appose. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle
consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. (…) » et son décret d’application (D. n° 2001-272, 30 mars 2001) ;
- les modalités de mise en œuvre du jugement numérique donneront lieu à un arrêté
du garde des Sceaux.
La communication électronique devant
la cour d’appel. - L’article 930-1 du Code
de procédure civile, consacré à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, dispose que « à peine
d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de
procédure sont remis à la juridiction par voie
électronique ». Cet article, introduit par le
décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009,
a donné lieu à une entrée en vigueur progressive et à un processus d’expérimentation dans certaines juridictions avant
de s’appliquer au 1er janvier 2013 devant
toutes les cours d’appel (V. not. M. Attal,
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013
munication électronique en appel actualisées en 2012, on peut dire que :
- pour tous les appels formés à compter du
1er septembre 2011, les envois et remises des
déclarations d’appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique (A. 30 mars 2011, art. 3) ;
- en revanche, les conclusions peuvent être
échangées par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou
entre un tel auxiliaire et la juridiction (A. 30
mars 2011, art. 2).
- les envois et remises au greffe de la cour des
déclarations d’appel et des conclusions du
ministère public sont également effectués par
voie électronique (A. 20 déc. 2012, art. 3). Ils
sont acheminés par le « réseau virtuel privé
justice ».
Dès qu’un document a été envoyé par voie
électronique, cet envoi doit répondre à un
certain nombre de garanties (A. 30 mars
2011, art. 5) :
- le message de données relatif à l’envoi est
constitué d’un fichier au format XML ;
- les conclusions sont communiquées en
pièce jointe du message électronique. Un avis
Page 171
Disparition de la compétence exclusive
du TI dans certains contentieux. - La loi
du 13 décembre 2011 avait procédé à d’autres
modifications de compétence en alignant sur
le droit commun (montant de la demande)
certains domaines.
Il s’agissait en particulier des actions relatives
à la vente des objets abandonnés ou laissés
en gage par les voyageurs aux aubergistes ou
hôteliers, ainsi qu’à la vente de certains objets
abandonnés (L. 31 mars 1896 relative à la
vente des objets abandonnés ou laissés en gage
par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers.
- L. 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés) et des contestations
relatives aux servitudes de débroussaillement
(C. for., art L. 322-8).
Pour mettre en conformité le Code de l’organisation judiciaire avec ces modifications, le
décret du 28 décembre 2012 modifie la formulation de l’article R. 221-15 (à propos des objets
abandonnés) et abroge l’article R. 221-35 (relatif aux servitudes de débroussaillage).
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Compétence exclusive du TGI dans
le contentieux civil douanier. - La loi
n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative
à la répartition des contentieux a aménagé
des transferts de compétences du TI vers
le TGI. C’est le cas des dispositions civiles
contenues dans le Code des douanes. La
Commission Guinchard était à l’origine de
cette modification en raison de la proximité
du contentieux des douanes et du contentieux fiscal (droits de timbre, de publicité
foncière, contributions indirectes…) qui
relevait déjà de la compétence du TGI. La
grande technicité du contentieux douanier a
également contribué à la volonté de création
d’un pôle de compétence fiscal et douanier
au sein du TGI.
La compétence du TGI est désormais exclusive pour les contestations sur la procédure
de recouvrement prévue aux articles 347 et
349 du Code des douanes. De façon plus
générale, l’article 357 bis du même code prévoit que « les tribunaux de grande instance
connaissent des contestations concernant le
paiement, la garantie ou le remboursement
des créances de toute nature recouvrées par
l’administration des douanes et des autres
affaires de douane n’entrant pas dans la
compétence des juridictions répressives ».
Le décret n° 2012-1515 du 28 décembre
2012 portant diverses dispositions relatives
à la procédure civile et à l’organisation judiciaire adapte les dispositions réglementaires du Code des douanes à ce transfert de
compétence. L’article R. 211-4 du Code de
l’organisation judiciaire qui définit la compétence commune à tous les TGI intègre à
présent le contentieux douanier.
MG-13C007 - 11/2012
4. Les transferts de compétence entre juridictions
judiciaires
de réception est alors généré. L’envoi simultané au greffe et aux parties du fichier qui
contient les conclusions tient lieu de remise
au greffe au sens de l’article 906 du Code de
procédure civile ;
- les actes de constitution sont également
communiqués en pièce jointe d’un message électronique et un avis de réception est
généré ;
- toute pièce jointe est communiquée au format PDF.
La communication électronique en matière d’injonction de payer. - La justice
numérique poursuit son emprise dans les
domaines les plus divers comme en témoigne
l’arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la
communication par voie électronique devant
les tribunaux d’instance et les juridictions de
proximité pour les procédures d’injonction
de payer (JO 1er janv. 2013, p. 72). Ce texte
ne comporte pas de dispositions réglementaires pures, mais il constitue plutôt un guide
d’utilisation des relations numériques entre
les huissiers et la juridiction (TI et juridiction
de proximité) concernant la transmission des
données documentaires (pièces jointes) et
des données structurées relatives aux procédures d’injonction de payer. Ainsi, la communication électronique entre l’huissier et la
juridiction n’est pas imposée, mais une procédure de sécurisation des données est mise
en place par cet arrêté lorsque l’huissier opte
pour la communication électronique.
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LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013