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PROCÉDURE CIVILE 95 La recherche de l’efficacité procédurale, moteur de la modernisation de la procédure civile À propos des ajustements procéduraux de l’année 2012 POINTS-CLÉS ➜ Le mouvement de réforme de la justice civile initié depuis le rapport de la commission Guinchard en 2008 tend à réorganiser les compétences juridictionnelles, en quête d’une plus grande efficacité procédurale ➜ En parallèle à cette réorganisation, la procédure cherche à s’adapter aux technologies numériques et à développer la communication par voie électronique, mais également la rédaction des jugements sur support électronique ➜ Voici un tour d’horizon des textes adoptés récemment sur ces deux aspects de la modernisation de la justice civile Étienne Vergès, professeur, université de Grenoble, membre de l’Institut universitaire de France a réforme de la procédure civile suit, depuis quelques années, un rythme accéléré. L’enjeu est de trouver l’équilibre procédural qui permettra d’accroître l’efficacité de la justice civile. Dans cet esprit, deux grands mouvements animent les nombreux textes législatifs et réglementaires adoptés ces derniers mois. Le premier mouvement concerne la réorganisation des compétences juridictionnelles, initiée par le rapport de la commission Guinchard en 2008 (Commission sur la répartition des contentieux présidée par S. Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée : La documentation française, 2008. – V. aussi « Rendre la justice civile plus lisible et plus proche du justiciable, l’adapter aux évolutions de la société » : JCP G 2008, I, 162, Entretien avec N. Fricéro). Le second vise à adapter la procédure aux technologies numériques. L Page 168 Dans le premier domaine, la loi n° 20111862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (sur les aspects civils de cette loi V. C. Bléry, Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles. - Aspects civils de la loi du 13 décembre 2011 : JCP G 2011, doctr. 1465. - É. Vergès, Réforme de la compétence des juridictions civiles et ajustements procéduraux, chronique de procédure civile : Lexbase édition privée, 23 févr. 2012, n˚474) a modifié les règles de compétences juridictionnelles et des textes réglementaires devaient être adoptés pour que le Code de procédure civile soit mis en conformité avec cette loi. C’est le rôle du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l’organisation judiciaire (JO 30 déc. 2012, p. 21018). Par la suite, la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité (JO 26 déc. 2012, p. 20395 ; Aperçu rapide par M. Véricel à paraître in JCP G 2013) a remis en cause la suppression des juridictions de proximité, qui avait été décidée dans la loi du 13 décembre 2011. Cette « suspension de la suppression » a modifié l’organisation de certaines procédures, notamment celle de l’injonction de payer. S’agissant du développement de la justice numérique, plusieurs textes ont été adoptés en 2012 pour mettre en œuvre et développer la communication par voie électronique, mais également la rédaction des jugements sur support électronique. Voici un tour d’horizon des textes adoptés récemment sur ces deux aspects de la modernisation de la justice civile. 1. La procédure d’injonction de payer étendue au TGI Contexte : la proposition de la Commission Guinchard. - L’injonction de payer est une procédure particulière qui permet au créancier d’une obligation contractuelle ou statutaire d’obtenir un titre exécutoire de façon assez rapide et par la voie de l’ordonnance sur requête (concrètement, le titre exécutoire s’obtient par l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer si cette ordonnance LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013 n’a pas fait l’objet d’opposition ou si l’opposition a été rejetée). Initialement créée pour la juridiction commerciale, l’injonction de payer a été étendue aux créances civiles et la procédure devait être conduite devant le tribunal d’instance (TI) ou devant la juridiction de proximité (V. sur le détail de cette procédure L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé : LexisNexis, 2011, 7e éd., n° 924 et s.). L’injonction de payer a montré son efficacité procédurale. Les statistiques du ministère de la Justice 2012 indiquent que plus de 622 000 injonctions de payer ont été prononcées par les TI et les juridictions de proximité durant la dernière année et ce chiffre est relativement constant. Par ailleurs, le taux d’opposition est faible, ce qui garantit le succès de cette procédure pour les créanciers (5 % d’opposition selon le rapport de la Commission Guinchard, préc., p. 74). En revanche, l’injonction de payer devient une procédure complexe et longue lorsqu’elle porte sur une créance de plus de 10 000 € et qu’elle fait l’objet d’une opposition. En effet, la compétence exclusive du TI ne vaut que pour la première phase de la procédure ; c’est-à-dire la requête présentée par le créancier de façon non-contradictoire. En revanche, si le débiteur forme opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, le TI devient incompétent et l’affaire doit être renvoyée au tribunal de grande instance (TGI) selon les modalités de l’article 97 du Code de procédure civile (renvoi pour incompétence entre juridictions). Le dossier est alors transmis au TGI et les parties sont invitées à constituer avocat. Le rapport de la Commission Guinchard avait indiqué que cette difficulté procédurale conduisait certains plaideurs à choisir, dès l’origine, la procédure ordinaire devant le TGI (Rapp. préc. p. 75) plutôt que l’injonction de payer. La Commission a ainsi proposé qu’une procédure d’injonction de payer soit créée devant le TGI pour les créances relevant de sa compétence d’attribution. Le passage du TI au TGI en cas d’opposition serait ainsi évité et la procédure gagnerait en rapidité. Transcription de la proposition dans les textes. - Le législateur s’est emparé de cette proposition et la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, l’a transposée dans le Code de l’organisation judiciaire. Concrètement, l’article L. 221-7 du Code de l’orientation judiciaire – qui prévoyait la compétence du TI et de la juridiction de proximité – a été réécrit afin de faire disparaître ces compétences exclusives. Ainsi, par déduction, l’injonction de payer relève, depuis le 1er janvier 2013 (date d’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011), du droit commun de la compétence d’attribution (montant de la demande). La compétence du TGI nécessitait toutefois d’adapter la procédure devant cette juridiction aux spécificités de l’écrit et de la représentation obligatoire. Pour comprendre cette adaptation, il est nécessaire d’en mesurer l’esprit. La Commission Guinchard indique, dans son rapport, que les dossiers soumis à la procédure d’injonction de payer d’importantes modifications concernant l’opposition à l’ordonnance. D’abord, l’article mentionne de façon générale que l’opposition « est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ». Il s’agit là d’une adaptation de pure forme qui confie au TGI la compétence pour statuer sur l’opposition de l’ordonnance rendue par son président. Ensuite, l’alinéa 2 du même article précise que l’opposition « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ». Cet alinéa est plus explicite que l’ancienne version, car il précise que l’opposition peut être formée par le débiteur lui-même (cela était évident dans les procédures sans représentation obligatoire mais devait être précisé une fois que la procédure était étendue au TGI). Il y a là « L’article 1406 du Code de procédure civile prévoit désormais que l’injonction de payer peut être portée devant le président du TGI dans la limite de la compétence d’attribution de cette juridiction. » ne requièrent pas de mise en état, ni d’audience et que la décision du juge n’a pas à être motivée. Il s’agit donc d’une procédure simplifiée devant le TGI ou son président. C’est le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l’organisation judiciaire, qui procède à cette adaptation. La demande d’ordonnance. - L’article 1406 du Code de procédure civile prévoit désormais que l’injonction de payer peut être portée devant le président du TGI dans la limite de la compétence d’attribution de cette juridiction (l’article 1406 conserve l’injonction de payer devant le TI, la juridiction de proximité et devant le président du tribunal de commerce). L’article 1407 du Code de procédure civile n’est pas modifié et prévoit que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. L’opposition à l’ordonnance. - L’article 1415 du Code de procédure civile a subi LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013 une dérogation temporaire au principe de représentation obligatoire devant le TGI. En revanche, dans la suite de la procédure devant le TGI, les parties devront constituer avocat, puisque la procédure deviendra contentieuse et suivra la voie ordinaire. Enfin, l’alinéa 3 prévoit que « le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ». On retrouve ici la spécificité des procédures orales devant le TI, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, qui prévoient des hypothèses particulières de représentation en justice. La procédure permettant de statuer sur l’opposition. - Dans les procédures simplifiées (TI, juge de proximité, tribunal de commerce), le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si aucune des parties ne comparaît, la juridiction constate l’extinction de l’instance. Le décret a modifié quelques formules, mais la procédure reste identique. C’est donc avant tout la Page 169 procédure devant le TGI qui a été adaptée à la spécificité de l’injonction de payer. Dans la procédure écrite devant le TGI, l’article 1418, 2°, du Code de procédure civile précise désormais que l’affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve de plusieurs dérogations : - le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette formalité simplifiée est possible car le créancier a déjà déclaré son adresse lors de la procédure d’ordonnance sur requête. La notification lui est donc opposable même si l’avis de réception n’est pas signé. Le créancier est, en quelque sorte, présumé habiter à l’adresse déclarée et avoir eu connaissance de la notification ; - les parties sont tenues de constituer avocat. Le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification et doit en informer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le débiteur est alors tenu de constituer avocat dans les quinze jours de la réception de cette lettre. Une copie des actes de constitution doit être remise par les parties au greffe de la juridiction. Si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai qui lui est imparti, le président du tribunal constate l’extinction de l’instance. Ces modifications sont animées par un esprit de compromis. D’un côté, le respect de la procédure ordinaire - et notamment la constitution d’avocat - est conservé. D’un autre côté, les formalités sont allégées au maximum et les notifications sont faites par la voie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les réformes non-adoptées de l’injonction de payer. - La réforme de l’injonction de payer a été faite a minima. Pourtant, plusieurs propositions avaient été envisagées pour alléger cette procédure. Certaines de ces propositions consistaient à confier aux huissiers le soin de mettre en œuvre l’injonction de payer dans sa phase non contentieuse. D’autres propositions suggéraient de rendre cette première phase purement administrative, en demandant simplement au créancier d’énoncer dans un bordereau les pièces justifiant l’injonction, sans en Page 170 faire la preuve. Ces deux propositions ont été rejetées en amont par la Commission Guinchard, laquelle a préféré la solution de confier à un greffier en chef la compétence pour statuer sur cette injonction. Le greffier en chef se verrait ainsi confier des pouvoirs juridictionnels et serait doté d’un statut spécial. Cette dernière proposition a reçu un certain écho en doctrine (V. X. Lagarde, Réformer l’injonction de payer - Défense d’une proposition : JCP G 2008, I, 165. - Dans une perspective plus large sur l’injonction de payer et sa réforme V. C. Chainais et G. Tapie, L’injonction de payer : maniement et remaniements : D. 2009, p. 860), mais elle n’a pas été suivie par le législateur, qui a préféré une autre proposition de la Commission Guinchard, ayant recours au juge de proximité. 2. La nouvelle compétence du TGI à combiner avec la compétence de la juridiction de proximité (suppression reportée en 2015) Flux et reflux de la suppression de la juridiction de proximité. - La Commission Guinchard avait proposé de supprimer la juridiction de proximité en raison de la complexité créée dans la répartition des compétences. En revanche, les juges de proximité devaient demeurer en fonction et occuper des fonctions supplétives. Il était ainsi proposé de confier à ces juges la mission de statuer sur l’injonction de payer au sein du TI et du TGI. Le législateur a suivi ces recommandations à la lettre dans la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 (JO 14 déc. 2011, p. 21105). La juridiction de proximité devait être supprimée au 1er janvier 2013 et les affaires pendantes devant ces juridictions devaient être transférées au plus tard au 1er juillet 2013 devant le TI. Par ailleurs, il était prévu que les juges de proximité occupent des fonctions juridictionnelles au sein du TI ou du TGI dès le début de l’année 2013. Parmi ces fonctions, figurait la possibilité de statuer sur les demandes d’ordonnance d’injonction de payer (au cours de la phase non contentieuse uniquement). Cette réforme était donc cohérente, puisque l’injonction de payer était retirée aux juridictions de proximité (qui disparaissaient), mais le contentieux dont devaient hériter les TI et TGI pouvait être absorbé par les juges de proximité demeurant dans ces juridictions. La procédure contentieuse d’opposition étant exceptionnelle (5 %), le TGI n’aurait pas trop à souffrir de ce transfert de compétence. Mais l’instauration de cette nouvelle procédure a été bouleversée par la décision du législateur nouvellement élu de reporter en 2015 la suppression des juridictions de proximité. Sur la proposition d’un sénateur, le Parlement a adopté en procédure accélérée la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité. Durant l’examen de cette proposition, la commission des lois du Sénat a constaté que les TI ne seraient pas en mesure d’absorber le contentieux dévolu aux juridictions de proximité. Elle a donc proposé un report de la suppression des juridictions de proximité accompagné d’une « réflexion d’ensemble sur l’organisation judiciaire de proximité » (Sénat, Rapp. n° 124, 14 nov. 2012). Ce cadre général est totalement à construire et le président de la République en a annoncé les grandes lignes dans un discours prononcé lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 18 janvier 2013. Ce discours annonce la création d’une juridiction de première instance dédiée aux « contentieux du quotidien : litiges liés à la consommation, au crédit, au logement, à la dépendance mais aussi et surtout à la famille » (V. JCP G 2013, act. 127 et le discours intégral sur le site Internet http://www.elysee.fr/). Sort de la juridiction de proximité et des juges de proximité avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012. - La suppression des juridictions de proximité doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Il en est de même pour les fonctions qui devaient être dévolues aux juges de proximité. Parmi ces fonctions, figure la possibilité pour un juge de proximité de statuer sur une requête en injonction de payer au sein d’un TI ou d’un TGI. Cette possibilité est donc suspendue jusqu’au 1er janvier 2015. LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013 Selon la configuration actuelle, la période transitoire de transfert du contentieux des juridictions de proximité vers les TI est décalée aux six premiers mois de l’année 2015. Ainsi, les instances qui auront débuté devant une juridiction de proximité avant le 1er janvier 2015 se dérouleront devant cette juridiction jusqu’au 1er juillet 2015. Après cette dernière date, toutes les affaires dévolues aux juridictions de proximité devront être transférées au TI. En réalité, il est probable qu’une modification législative intervienne à nouveau et que les affaires relevant de la juridiction de proximité soient transférées vers la juridiction de première instance dont la création a été annoncée par le président de la République le 18 janvier dernier. L’impact de ce report sur la compétence en matière d’injonction de payer. - Aucune disposition de la loi du 24 décembre 2012 n’évoque la question de l’injonction de payer mais celle-ci a été envisagée par les parlementaires. Il en ressort que le droit commun de répartition des compétences doit s’appliquer en la matière. Ainsi, l’injonction de payer devra être portée devant la juridiction de proximité pour les litiges qui n’excèdent pas 4 000 €, devant le TI pour les litiges de 4 000 à 10 000 € et devant le TGI pour les litiges qui excèdent 10 000 €, sous la réserve des compétences exclusives d’attribution de chaque juridiction. Il en résulte que le rôle des TGI devrait s’en trouver alourdi, puisque les juges de proximité ne pourront pas venir en renfort des magistrats professionnels dans ces juridictions. À l’inverse, le rôle des TI devrait s’en trouver allégé. 3. Poursuite de la numérisation des procédures Les jugements numériques. - La procédure connaît depuis quelques années une révolution importante due à l’instauration d’échanges numériques entre avocats et juridictions. Progressivement, la justice passe au « tout numérique ». Le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 contribue à cette évolution en prévoyant que le jugement peut désormais être établi sur support papier ou électronique. Cette modification est introduite à l’article 456 du Code de procédure civile, qui figure parmi les dispositions communes à toutes les juridictions. La numérisation des jugements devient ainsi une règle de droit commun, même si elle ne revêt pas de caractère obligatoire, puisque l’option entre le support papier et le support électronique est consacrée par l’article 456 du Code de procédure civile. La numérisation des jugements donne lieu à trois précisions dans le décret : - en pratique, le procédé de numérisation doit garantir l’intégrité et la conservation des jugements ; - le jugement électronique doit répondre à l’exigence de signature par le président et par le secrétaire. Cette signature doit être conforme au procédé de signature électro- Procédure d’appel : célérité et incertitude : JCP G 2013, prat. 39). De très nombreux arrêtés ont été pris pour l’application de la communication par voie électronique. Trois textes adoptés en 2012 parachèvent le régime de la communication électronique inscrit dans l’arrêté du 30 mars 2011 : l’arrêté du 18 avril 2012, l’arrêté du 10 septembre 2012 et l’arrêté du 20 décembre 2012 (JO 1er janv. 2013, p. 72). Tous sont consacrés au même sujet. Le texte de référence demeure l’arrêté du 30 mars 2011 (JO 31 mars 2011, p. 5600), relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, dans une version plusieurs fois modifiée. Pour être synthétique sur les principales dispositions relatives à la com- « La numérisation des jugements devient ainsi une règle de droit commun, même si elle ne revêt pas de caractère obligatoire. » nique sécurisée tel qu’il a été posé par l’article 1316-4 du Code de procédure civile qui dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. (…) » et son décret d’application (D. n° 2001-272, 30 mars 2001) ; - les modalités de mise en œuvre du jugement numérique donneront lieu à un arrêté du garde des Sceaux. La communication électronique devant la cour d’appel. - L’article 930-1 du Code de procédure civile, consacré à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ». Cet article, introduit par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, a donné lieu à une entrée en vigueur progressive et à un processus d’expérimentation dans certaines juridictions avant de s’appliquer au 1er janvier 2013 devant toutes les cours d’appel (V. not. M. Attal, LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013 munication électronique en appel actualisées en 2012, on peut dire que : - pour tous les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d’appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique (A. 30 mars 2011, art. 3) ; - en revanche, les conclusions peuvent être échangées par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction (A. 30 mars 2011, art. 2). - les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d’appel et des conclusions du ministère public sont également effectués par voie électronique (A. 20 déc. 2012, art. 3). Ils sont acheminés par le « réseau virtuel privé justice ». Dès qu’un document a été envoyé par voie électronique, cet envoi doit répondre à un certain nombre de garanties (A. 30 mars 2011, art. 5) : - le message de données relatif à l’envoi est constitué d’un fichier au format XML ; - les conclusions sont communiquées en pièce jointe du message électronique. Un avis Page 171 Disparition de la compétence exclusive du TI dans certains contentieux. - La loi du 13 décembre 2011 avait procédé à d’autres modifications de compétence en alignant sur le droit commun (montant de la demande) certains domaines. Il s’agissait en particulier des actions relatives à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers, ainsi qu’à la vente de certains objets abandonnés (L. 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers. - L. 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés) et des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement (C. for., art L. 322-8). Pour mettre en conformité le Code de l’organisation judiciaire avec ces modifications, le décret du 28 décembre 2012 modifie la formulation de l’article R. 221-15 (à propos des objets abandonnés) et abroge l’article R. 221-35 (relatif aux servitudes de débroussaillage). LexisNexis® Formations Recherche de la preuve en matière civile VENDREDI 22 MARS 2013 À PARIS 14h00-17h00 Avec l’intervention de VEZ RETROUALITÉ R L’INTÉG ATIONS RM DES FO ons. rmati http://fonexis.fr lexis Vincent VIGNEAU Programme Objectifs Propos introductifs Les rôles respectifs du juge et des parties dans la détermination de l’objet du litige t Répondre aux difficultés spécifiques soulevées I - Principes fondamentaux du droit de la preuve par la recherche de la preuve en matière civile t Bénéficier d’analyses concrètes et échanger sur la matière entre professionnels du droit II - La mise en œuvre par le juge de mesures d’instruction III - Appréciation par le juge des constatations ou des conclusions du technicien Inscriptions & renseignements 3H VALIDÉES G I BL E ELI DIF AU 12-027 552 029 431 RCS Paris Compétence exclusive du TGI dans le contentieux civil douanier. - La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux a aménagé des transferts de compétences du TI vers le TGI. C’est le cas des dispositions civiles contenues dans le Code des douanes. La Commission Guinchard était à l’origine de cette modification en raison de la proximité du contentieux des douanes et du contentieux fiscal (droits de timbre, de publicité foncière, contributions indirectes…) qui relevait déjà de la compétence du TGI. La grande technicité du contentieux douanier a également contribué à la volonté de création d’un pôle de compétence fiscal et douanier au sein du TGI. La compétence du TGI est désormais exclusive pour les contestations sur la procédure de recouvrement prévue aux articles 347 et 349 du Code des douanes. De façon plus générale, l’article 357 bis du même code prévoit que « les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ». Le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l’organisation judiciaire adapte les dispositions réglementaires du Code des douanes à ce transfert de compétence. L’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire qui définit la compétence commune à tous les TGI intègre à présent le contentieux douanier. MG-13C007 - 11/2012 4. Les transferts de compétence entre juridictions judiciaires de réception est alors généré. L’envoi simultané au greffe et aux parties du fichier qui contient les conclusions tient lieu de remise au greffe au sens de l’article 906 du Code de procédure civile ; - les actes de constitution sont également communiqués en pièce jointe d’un message électronique et un avis de réception est généré ; - toute pièce jointe est communiquée au format PDF. La communication électronique en matière d’injonction de payer. - La justice numérique poursuit son emprise dans les domaines les plus divers comme en témoigne l’arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité pour les procédures d’injonction de payer (JO 1er janv. 2013, p. 72). Ce texte ne comporte pas de dispositions réglementaires pures, mais il constitue plutôt un guide d’utilisation des relations numériques entre les huissiers et la juridiction (TI et juridiction de proximité) concernant la transmission des données documentaires (pièces jointes) et des données structurées relatives aux procédures d’injonction de payer. Ainsi, la communication électronique entre l’huissier et la juridiction n’est pas imposée, mais une procédure de sécurisation des données est mise en place par cet arrêté lorsque l’huissier opte pour la communication électronique. t LexisNexis® Formations - 141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15 t Tél. 0821 200 700 t Fax 01 45 58 94 35 t [email protected] (0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d’un poste fi xe) Page 172 LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 5 - 28 JANVIER 2013