Le nouvel - Groupe des canonistes francophones de Belgique
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Le nouvel - Groupe des canonistes francophones de Belgique
Périodique trimestriel Août-septembre-octobre Bureau de dépôt de LIEGE 1 P 202047 Le nouvel Agenda Canonique 10e année 2006 — n° 38 Bulletin du Groupe de travail des canonistes francophones de Belgique Collège Albert Descamps, Grand-Place 45 - B-1348 Louvain-la-Neuve > SOMMAIRE La liberté de religion devant la Cour européenne des droits de l’homme, par J.P. Schouppe .........2 Agenda et bibliographie. ..............8 > INVITATION Samedi 16 septembre de 9h30 à 13h00, LES RELATIONS EGLISE-ETATS DANS LA DOCTRINE SOCIALE DE L’E GLISE Par Patrick De Pooter Abonnement pour la Belgique : 10€ Hors de Belgique : 15€ Gratuit pour les membres du GCF Compte bancaire du GCF 000-1190638-60 IBAN BE73 0001 1906 3860 BIC BPOTBEB1 Le Comité de Rédaction : Louis-Léon CHRISTIANS (Ed. resp.) 17, rue des Nations B-4102 Sart-Tilman & Alphonse BORRAS Jean-Pierre LORETTE Benoît MALVAUX sj Jean-Pierre SCHOUPPE > Un agenda 2006-2007 chargé L e droit des cultes, longtemps délaissé par le législateur belge, est à nouveau en effervescence. Après les nouveaux statuts des aumôniers et des professeurs de religion, après la réforme des fabriques d’église en Flandres, en Région germanophone et à Bruxelles, s’annoncent de nouvelles activités parlementaires aux différents niveaux de compétence : citons simplement et parmi d’autres la réforme des fabriques d’église en Wallonie, l’adaptation du statut social fédéral des ministres des cultes (et notamment la question des assistants paroissiaux), ou encore l’introduction projetée d’un délit d’abus de vulnérabilité des personnes, qui pourrait peut-être sanctionner pénalement les abus de « prosélytisme »… L es contentieux judiciaires sont eux-aussi assez nombreux et souvent rendus publics: conflits sur les cessions immobilières de congrégations religieuses, conflits sur le bénévolat en Eglise, conflits sur des affectations d’églises estimées illicites, conflits sur les conditions de l’asile des réfugiés dans les églises, conflits divers entre clercs au titre de la liberté d’expression, contentieux à propos des victimes d’abus sexuels… Sans doute des litiges ont-ils toujours existé. Ils témoignent de la faiblesse des hommes. Mais leur multiplication médiatisée indique aussi l’insuffisance des techniques de résolutions de ces conflits. Outre l’importance voire la gravité de ces dossiers au fond, c’est aussi l’articulation entre justice d’Etat et dispositifs d’Eglise qui semble mise à mal. Ni les prescriptions du nouveau Testament sur le partage des compétences, ni l’adage « electa una via » ne semblent plus pris en compte. Une véritable éthique religieuse des contentieux semble avoir disparu au bénéfice des modes anglo-saxonnes et mercantiles de la guerre processuelle à outrance. A défaut de mécanismes clairs et efficaces de protection du juste et de pacification des conflits, le droit semble se transformer en jungle. Où est l’attention à l’autre et au respect de sa dignité ? Sans doute devrait-on attendre de chrétiens un autre type de témoignage… LOUIS-LÉON CHRISTIANS Travaux du Groupe Séance du 25 février (1) Il s’agit principalement des art. 19, 20, 21, 24 et 181 de la Constitution. Voy. à ce sujet L.-L. CHRISTIANS – P. DE POOTER, Code belge droit et religions, Bruylant, Bruxelles 2005, p. 3536. (2) Cet exposé s’inspire de deux de nos publications : « L’émergence de la liberté de religion devant la Cour européenne des droits de l’homme (1993-2003) », dans Ius Ecclesiae 16 (2004), p. 741-770 ; « La dimension collective et institutionnelle de la liberté religieuse à la lumière de quelques arrêts récents de la Cour Européenne des Droits de l’homme », dans Revue trimestrielle des droits de l’homme 16 (2005), p. 611-633. Nous y renvoyons pour un approfondissement de l’analyse des arrêts ainsi que pour les principales références bibliographiques en la matière. (3) Art. 9 CEDH : «§ 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religions ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. § 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » LA LIBERTE DE RELIGION DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Une évaluation juridique et canonique Jean-Pierre Schouppe Au moment où la liberté de religion suscite divers débats en Belgique, il importe de bien percevoir l’importance des mécanismes internationaux, qu’ils soient multilatéraux (comme la Convention européenne des droits de l’homme) ou bilatéraux (comme un concordat ?) L es récentes caricatures de Mohamet et la polémique sur le voile islamique ont attiré l’attention de l’opinion publique : les convictions profondes et le sentiment religieux ne peuvent impunément être foulés au pied. D’aucuns souhaiteraient que la société occidentale sécularisée relègue définitivement le fait religieux dans la sphère privée et qu’elle étende cette conception de la société au monde globalisé. Les vives réactions que l’on a pu constater – sous des modalités qui ont parfois dépassé les bornes de l’acceptable – contrarient ce dessein. Depuis 1950, la Convention européenne des droits de l’homme, au-delà de notre Constitution, se porte garante de nos droits et libertés fondamentales, avec l’appui de la Cour européenne de Strasbourg. Quelle est la position de la jurisprudence strasbourgeoise concernant la liberté religieuse (art. 9 cedh) ? C’est ce que nous tâcherons d’établir. Après quoi nous en proposerons une évaluation critique du point de vue des droits fondamentaux, puis par rapport aux attentes de l’Eglise catholique. Peut-on s’y fier ? Ne faut-il pas plutôt s’en défier ? (1.-5.) Par ailleurs, comme la Cour européenne ne peut être saisie qu’après l’épuisement de voies de recours internes, il serait intéressant de dire aussi un mot de la protection constitutionnelle dont jouissent actuellement les groupes religieux dans le cadre de l’Etat fédéral belge, mais cela dépasserait la portée de cette étude (1). C’est pourquoi, dans Le nouvel Agenda Canonique 2006 n° 38/2 la dernière section, nous nous bornerons à faire une brève allusion à certains symptômes observables d’une dégradation progressive du climat de liberté religieuse. Cette détérioration des rapports avec certaines autorités politiques conduit à prêter une attention plus grande à l’intervention de dispositifs internationaux. Une question encore impensable il y a quelques années peut même être posée par certains : quel rôle pour des techniques de négociations bilatérales issues de figures comme celles des concordats (6.) ? Dans le présent texte sur la jurisprudence de Strasbourg, il ne sera pratiquement pas question des deux autres facettes du droit protégé par l’art. 9 (liberté de conscience et de pensée) ni de la liberté d’expression (art. 10). Il en résulte que, si nous parlerons du voile islamique, nous ne traiterons pas des caricatures. Ceci dit, une affaire peut concerner l’art. 9 en combinaison avec d’autres dispositions de la Convention ou de ses protocoles. Depuis le premier arrêt portant spécifiquement sur la liberté religieuse dans le cadre de l’art. 9 (1993), on dénombre une vingtaine de décisions en la matière (sans compter celles qui ont trait à la recevabilité des requêtes) (2). L’art. 9 ne fournit pas de définition du droit en question (3). Son noyau dur, la liberté de religion interne, n’y est pas évoquée mais le respect du sanctuaire de la conscience est considéré comme un droit absolu (également du point de vue de la liberté de religion). Si la disposition ne s’y rapporte pas expressément, c’est que, par son caractère interne, il ne présente en principe pas de caractéristiques susceptibles de faire l’objet d’une atteinte ou ingérence (même si l’on peut nourrir une certaine inquiétude quant aux éventuelles techniques invasives du futur). La protection judiciaire se concentre sur les manifestations extérieures de la liberté religieuse, individuellement ou collectivement, en privé ou en public, sans les restreindre à la seule liberté de culte : elle s’étend notamment à l’enseignement religieux. Le droit comprend non seulement la liberté d’adhérer ou non à une religion mais aussi celle d’en sortir, soit pour changer de religion, soit pour ne plus en avoir. Faut-il rappeler que l’expression « droit de changer de religion », qui figurait dans le texte de la Déclaration universelle de 1948 et fut la source de l’instrument européen de 1950, a dû être modifiée lors de la rédaction du Pacte de droits civils et politiques de 1966 ? Plusieurs Etats islamiques firent, en effet, pression en ce sens suite à leur refus de s’engager juridiquement à respecter cet aspect central de la liberté religieuse. La solution politique de compromis a accouché d’une tournure ambiguë : la « liberté d’avoir ou d’adopter une religion ». Le Conseil de l’Europe, quant à lui, convaincu que la liberté de religion constitue l’un des piliers de la démocratie, n’a pas cédé à ce lobbying et a LIBERTÉ DE RELIGION 1 La dimension individuelle de la liberté de religion Le premier arrêt (Kokkinakis c. Grèce : 1993) reconnaît à un témoin de Jéhovah le droit d’exercer un « prosélytisme de bon aloi », à bien distinguer du prosélytisme abusif. Il existe par conséquent une acception noble du vocable « prosélytisme » tout à fait compatible avec l’Etat de droit démocratique. En substance, il correspond au droit-devoir d’évangéliser et de faire de l’apostolat incombant non seulement à tout catholique (cf. cc. 211 et 216 CIC) mais aussi à tout chrétien. Bien évidemment, ce droit fondamental vaut aussi pour les religions non chrétiennes. Dans une autre affaire concernant le même Etat, mais cette fois dans un contexte militaire (M. Larissis c. Grèce : 1998), les juges feront preuve de plus de sévérité à l’égard de faits de prosélytisme accomplis par des gradés vis-à-vis de subordonnés, précisément en raison du rapport hiérarchique et de la discipline militaire. Toujours en rapport avec l’armée – turque en l’occurrence –, l’éviction d’un magistrat militaire islamiste en raison de prises de position qui sont jugées inconciliables avec la « laïcité turque » et la discipline militaire paraîtra justifiée. La tendance à la distinction entre les droits des civils et ceux des militaires s’en trouve renforcée (Kalaç c. Turquie : 1997). L’on peut se demander si une telle contextualisation des libertés ne risque pas d’affaiblir le système des droits de l’homme. Nous en arrivons ainsi à la polémique du foulard islamique. Jusqu’à présent, la Cour européenne a toujours donné raison à l’Etat qui interdisait cette pratique vestimentaire. Mais elle n’a tranché que des affaires peu nombreuses. Dans Dahlab c. Suisse (2001), il s’agissait d’une enseignante d’une école publique qui donnait cours à des enfants en bas âge. On pouvait donc supposer que ceux-ci étaient particulièrement influençables et que dès lors le port du voile par leur institutrice pouvait constituer une ingérence. Le parcours judiciaire de l’affaire Leyla Sahin c. Turquie fut plus accidenté. Il s’agit d’une étudiante qui fréquente, voilée, une université publique. L’arrêt, rendu en chambre le 29-06-04, déclarant l’absence de violation de la liberté religieuse, fut confirmé, bien qu’avec des accents nouveaux, par la grande chambre en date du 10-11-05. La juge belge, F. Tulkens, fut la seule (sur 17 juges) à soutenir la violation de la liberté religieuse pour les motifs qu’elle expose dans son opinion dissidente (3bis). La jurisprudence est-elle parvenue à une position mûre et nuancée sur la question ? Il est permis d’en douter. D’autant que cette seconde affaire est marquée et conditionnée par la notion turque de laïcité inscrite dans la Constitution: il faut donc bien se garder d’extrapoler. Dans la République de Saint-Marin, la requête introduite par plusieurs parlementaires élus qui, en dépit de leur protestation, furent obligés par la loi de prêter serment sur les Evangiles, aboutit à une condamnation de cet Etat pour le passé afin de respecter le pluralisme de l’assemblée parlementaire. Toutefois, avant même la saisine de l’ancienne Commission par les requérants, le législateur introduisit la possibilité d’utiliser une formule alternative pour la prestation de serment des parlementaires. Voilà une illustration de cet aspect caractéristique de l’efficacité de la jurisprudence de Strasbourg (Buscarini et autres c. Saint-Marin :1999). Deux affaires tranchées en 1996 contre la Grèce (Efstratiou et Valsamis) concernent deux élèves de l’enseignement secondaire témoins de Jéhovah qui refusent de participer à une célébration civile en souvenir de la fin de la guerre entre la Grèce et l’Italie. Leur religion leur interdit, en effet, de prendre part à une célébration civile commémorant la guerre Travaux du Groupe Séance du 25 février conservé la formulation du droit à changer de religion. Le § 2 de l’art. 9 autorise l’Etat signataire à imposer certaines restrictions à l’exercice de la liberté de religion externe (à ses « manifestations »). Cela conduit la Cour, en cas d’ingérence, à vérifier que trois conditions sont bien remplies : 1°) la prévision par la loi ; 2°) le but légitime ; 3°) la nécessité de l’ingérence. Cette dernière condition est mesurée à l’aune de la proportionnalité par rapport aux buts poursuivis. Si la Cour accorde volontiers aux Etats une marge d’appréciation, elle se réserve le droit d’exercer un contrôle ultérieur sur la décision étatique. Ces précisions faites, nous présenterons les arrêts relatifs à l’art. 9. D’abord ceux qui concernent les aspects individuels de la liberté religieuse, puis ceux qui illustrent ses manifestations collectives. (3bis) Voy. L. BURGORGUE-LARSEN et E. DUBOUT, « Le port du voile à l’Université. Libres propos sur l’arrêt de la Grande Chambre Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005 » dans Revue trimestrielle es droits de l’homme 66/2006, p. 183-215. Le nouvel Agenda Canonique 2006 n° 38/3 38883—333 Travaux du Groupe Séance du 25 février LIBERTÉ DE RELIGION et prévoyant la participation d’autorités militaires. Les juges européens estimèrent que la liberté de religion n’avait pas été violée par l’obligation imposée et que la sanction infligée n’était pas excessive. Plusieurs auteurs formulèrent des critiques à l’égard de cet arrêt. Il montre, en effet, que les juges européens, eux aussi en principe incompétents en matière religieuse, se sont aventurés sur la pente glissante de l’interprétation in concreto de cette religion pour tirer une conclusion quant à la gravité de l’offense causée. Une tel « oubli » de la propre incompétence du juge en matière religieuse se reproduira, comme nous le verrons, dans l’affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France. Thlimmenos c. Grèce (2000) concerne de nouveau la plainte d’un témoin de Jéhovah. Celui-ci exerçait la fonction de comptable jusqu’au jour où il fut congédié en raison de son refus de porter l’uniforme militaire pour un motif religieux. La Grèce sera condamnée, car un tel comportement ne justifiait pas l’exclusion d’un poste de comptable, pour lequel le requérant avait les qualités requises. 2 La dimension collective de la liberté de religion Si l’affaire Kokkinakis est connue pour être le premier arrêt condamnant une violation de la liberté religieuse individuelle, Manoussakis c. Grèce (1996) est entrée dans les annales comme la première décision strasbourgeoise en matière de liberté religieuse collective. Par son système d’autorisations préalables, la Grèce porte Le nouvel Agenda Canonique 2006 n° 38/4 atteinte à la liberté d’ouvrir un lieu de culte. Tel est le verdict rendu à la requête de 50 familles de témoins de Jéhovah qui, après bien des déboires administratifs, avaient passé outre à cette exigence légale. Cette affaire illustre à la fois l’exercice collectif d’un droit (50 familles) et l’efficacité, déjà constatée, de la jurisprudence de Strasbourg : le système grec d’autorisation préalable sera revu juste à temps pour éviter une nouvelle condamnation dans Penditis et autres. Avec Cha’are Shalom Ve Tsdek c. France (2000) c’est la pratique rituelle alimentaire qui est en jeu suite à une scission intrareligieuse entre juifs utilisant pour le rite de la viande simplement « casher » et ceux qui exigent de la viande « glatt ». Oubliant sa propre incompétence en matière religieuse, le gouvernement français estime que cette différence de rite n’était pas vraiment importante et que, de toute manière, il y avait moyen de se procurer de la viande « glatt » dans certains points de vente de la première organisation ou encore dans des boucheries en Belgique. Cet arrêt provoqua la réaction de 7 juges sur 17, qui exprimèrent une opinion dissidente. L’une des chasses gardées des groupes religieux est la libre nomination par ceux-ci des ministres du culte, ainsi que leur révocation, ou encore le retrait de certaines de leurs fonctions, sans ingérence étatique. Deux affaires grecques (Serif : 1999 et Agga : 2002) soulignent l’autonomie dont disposent les groupes religieux pour nommer leurs ministres, du moins s’agissant de fonctions purement religieuses (à distinguer des fonctions administratives et judiciaires). Par ailleurs, l’Etat ne peut imposer une direction unique en cas de dissidence au sein d’une même religion : à nouveau, si l’Etat se reconnaît incompétent en matière religieuse, comment pourrait-il prendre position en faveur d’une tendance ? Nous retrouvons cette problématique à propos d’une soi-disant usurpation de fonctions religieuses, cette fois en Bulgarie, dans deux affaires rocambolesques qui se suivent chronologiquement. La Cour n’épargne pas cet Etat qui, à l’égard d’une faction puis de l’autre, sera condamné dans les deux cas pour avoir violé l’autonomie organisationnelle des groupes religieux (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie : 2000 et Haut Conseil spirituel de la Communauté musulmane : 2004). Un autre aspect d’importance est celui de l’octroi de la personnalité juridique civile à une confession religieuse. On mentionnera, à cet égard, deux affaires. Dans Eglise catholique de la Canée c. Grèce (1997) il s’agit, en définitive, du refus imprévu de la personnalité juridique, qui eut pour effet de priver l’Eglise de la possibilité de défendre efficacement (sur le plan judiciaire) ses intérêts patrimoniaux. C’est pourquoi la violation concernera finalement l’art. 6 (procès équitable) et l’art. 14 (non discrimination). Cet arrêt est également intéressant en ce qu’il qualifie ce groupe religieux d’ « Egliserequérante », reconnaissant aux groupes religieux comme tels le droit d’accès à la Cour européenne, soulignant de la sorte ce que nous dénommons la dimension « institutionnelle » religieuse. Enfin, dans Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldava (2001), il s’agit d’un problème de reconnaissance juridique d’un groupe religieux qui a pris ses distances par rapport à l’Eglise LIBERTÉ DE RELIGION 3 Un premier bilan du point de vue des droits de l’homme Les affaires recensées se répartissent équitablement entre la dimension individuelle et la dimension collective de la liberté de religion. Toutefois, les arrêts relatifs aux aspects individuels paraissent jusqu’ici moins convaincants. Plusieurs d’entre eux concluent à une absence de violation qui paraît discutable (éviction du magistrat militaire, voile islamique, participation à la procession civile, exclusion du poste de comptable). Par ailleurs, ils laissent dans l’ombre nombre d’aspects fondamentaux de la liberté religieuse individuelle. Bien évidemment, même si la Cour a instauré un filtrage, elle ne choisit pas les requêtes qui lui sont adressées. Du côté positif, on épinglera, en revanche, l’affaire Kokkinakis consacrant le droit au prosélytisme de bon aloi. Les affaires concernant la liberté collective de religion suscitent un intérêt particulier. Nous avons tenté de les systématiser. Au sein de ces aspects collectifs de la liberté de religion, on peut observer l’émergence progressive de la dimension institutionnelle (ou communautaire), même s’il n’y a pas toujours de différence très marquée entre la catégorie (collective) et la sous-catégorie (institutionnelle). Prenons un exemple. Lorsque plusieurs fidèles exercent ensemble un droit (par ex. organiser une procession), il s’agit de la dimension collective de la liberté de religion. En revanche, quand l’initiative revient à l’Eglise ou au groupe religieux, comme institution, on est en présence de la dimension institutionnelle (par ex. la nomination d’un ministre du culte). Plusieurs arrêts mettent en relief des aspects institutionnels de la liberté religieuse. La reconnaissance du statut d’Eglise-requérante représente une avancée considérable si l’on se souvient que jusqu’en 1977 la protection de l’art. 9 était encore refusée aux personnes morales. En vue d’une systématisation des facettes de la liberté de religion reconnues par la jurisprudence européenne, on peut regrouper ces droits autour de deux axes principaux : la personnalité juridique du groupe religieux (a) ainsi que le respect de son autonomie organisationnelle (b). a) À la personnalité j u r i d i q u e se rattachent plusieurs autres droits : organiser des réunions officielles, ouvrir un lieu de culte, saisir les tribunaux, bénéficier d’une protection juridique, y compris un recours effectif. Cela, pour défendre ses biens ou pour se protéger de tout traitement discriminatoire par rapport à une autre religion (par ex. concernant l’accès au tribunal). b) Autour de l’axe de l’autonomie organisationnelle gravitent d’autres droits : la libre pratique, la libre nomination des ministres du culte et, pour ceux-ci, le libre exercice des fonctions spirituelles. Si l’on se réfère à la jurisprudence de l’ancienne Commission des droits de l’homme, on ajoutera la liberté d’imposer une uniformité doctrinale et rituelle et de faire respecter une discipline et des règles propres (la liberté religieuse pour les groupes religieux étant limitée à la libre adhésion et au libre départ du ministre comme du simple membre). Les autorités religieuses ont donc le droit de sanctionner un ministre ou de le révoquer, alors qu’un remplacement forcé par l’Etat constituerait une violation de la liberté de religion. Nous avons relevé également des arrêts de la Cour reconnaissant la coexistence possible à un même poste de ministres du culte issus de courants différents, étant donné l’incompétence de l’Etat en matière religieuse aussi bien face à un différend intrareligieux que devant un conflit interreligieux. 4 Travaux du Groupe Séance du 25 février orthodoxe. Le gouvernement qualifie celui-ci de « schismatique » – nouvelle prouesse pour une autorité incompétente en matière religieuse ! – et l’accuse de prises de positions politiques pro-roumaines. L’Etat sera condamné pour des raisons similaires à celles de l’affaire précédente, car le refus de reconnaître l’Eglise-requérante ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi. (4) Voy. à ce sujet, entre autres, G. BARBERINI, Le Saint-Siège Sujet souverain de droit international, Ed. du Cerf, Paris 2003. Jurisprudence européenne et technique juridique Si, en matière de liberté religieuse, le bilan de la protection strasbourgeoise est largement positif, surtout en ce qui concerne sa dimension collective et institutionnelle, outre les critiques déjà formulées notamment à propos de l’incompétence de la Cour européenne (comme de l’Etat) en matière religieuse, il est Le nouvel Agenda Canonique 2006 n° 38/5 58885—555 Travaux du Groupe Séance du 25 février LIBERTÉ DE RELIGION quand même un certain nombre de domaines dans lesquels des avancées par rapport aux acquis de la jurisprudence et des améliorations techniques sont souhaitables et, à notre avis, possibles : 4.1. Une reconnaissance expresse du droit à la liberté de religion institutionnelle _ Nous avons montré que la jurisprudence européenne contient tous les éléments nécessaires pour reconnaître expressément le droit à la liberté de religion institutionnelle. Celle-ci n’a cependant pas encore franchi ce pas, sans doute en raison de son traditionnel « minimalisme décisionnel ». Une attitude qui présente certes des avantages au plan de la prudence judiciaire, mais qui a pour inconvénient de ne pas permettre aux juges d’exploiter toutes les virtualités d’une affaire à un niveau théorique. Ainsi, sans forcer son talent, la Cour aurait pu faire preuve de plus d’audace dans l’arrêt Agga déjà évoqué. Au lieu de se borner à condamner une ingérence de l’Etat dans la liberté revenant à un mufti de manifester sa religion par un enseignement religieux (§53), elle aurait pu y reconnaître le droit à l’autonomie des confessions religieuses et la liberté qui leur revient de n o m m e r ellesmêmes leurs ministres, ainsi que le libre exercice par ces ministres de leurs fonctions spirituelles , pourvu qu’ils ne débordent pas du champ religieux proprement dit et ne prétendent pas poser d’actes ayant un effet juridique (au sens du droit étatique). 4.2. Le statut d’ONG convient-il à l’Eglise ? _ Si l’on peut se réjouir de l’utilisation désormais courante par la Cour de l’expression « Eglise-requérante » au plan Le nouvel Agenda Canonique 2006 n° 38/6 de la procédure, l’on peut, en revanche, se demander si le statut dont elle qualifie l’Eglise de Canée dans son arrêt – ONG – convient à l’Eglise catholique. Le problème se pose sans doute dans une moindre mesure pour les autres groupes religieux qui n’ont pas la qualité de sujet de droit international. Mais comment concevoir que le Saint-Siège soit un « Etat » en droit international (tout en conservant soigneusement ses propriétés ecclésiales) (4) et dans le même temps une « organisation non gouvernementale » ? 4.3. Pour une prise en compte spécifique des groupes religieux dans la CEDH _ Pour donner une qualification plus exacte non seulement à l’Eglise catholique mais aussi aux autres groupements religieux, on pourrait envisager un amendement de l’art. 34 CEDH sur les requêtes dites « individuelles » (qu’il vaudrait mieux dénommer « non étatiques » car elles ne sont visiblement pas réservées aux sujets individuels). Pourquoi ne pas ajouter, à la suite des catégories mentionnées dans cette disposition – personnes physiques, ONG et groupes de particuliers –, une nouvelle catégorie réservée aux groupes religieux ? De cette façon, la CEDH tiendrait compte de la spécificité des Eglises ou groupes religieux. De son côté, l’Union européenne a déjà, comme l’on sait, accordé à ces entités religieuses un traitement spécifique dans l’art. I-52 § 1 de son projet de Traité constitutionnel. Il y est question des « Eglises et [des] associations ou communautés religieuses dans les Etats membres ». Or, si l’on veut promouvoir un système efficient de protection régionale des droits fondamentaux, il est souhaitable d’éviter entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne des conceptualisations différentes qui risqueraient de devenir à terme des germes de discordance. 4.4. Le second souffle des concordats _ Enfin, contrairement à certaines estimations postconciliaires qui annonçaient l’imminente disparition de ce type de conventions, ces dernières décennies ont donné lieu à la conclusion de nombreux concordats. Les concordats contemporains portent parfois d’autres dénominations (plus « politiquement correctes ») et sont conçus de manière extrêmement souple et variée. Dans la mesure où les Etats peuvent aussi conclure des accords avec les autres groupes religieux, cette solution peut être prônée sans craindre de retomber dans ce qui pourrait apparaître comme un privilège du passé (cf. GS 76) ni de se laisser prendre au piège, bien présent, de la discrimination envers d’autres groupes religieux. A ce propos, il n’est sans doute pas inutile de signaler, à titre préventif, que la différence de catégorie juridique entre un concordat (traité international) et un accord d’une autre nature évite l’écueil de la discrimination. En effet, à nos yeux, cette différence devrait être couverte par ce que la jurisprudence strasbourgeoise appelle une « justification objective et raisonnable », à savoir celle qui existe entre le Saint-Siège et les autres religions sans subjectivité internationale. Bien plus, on pourrait aussi tirer argument de cette même jurisprudence, comme l’arrêt Thlimmenos l’a montré pour la première fois, l’argument suivant : on ne peut pas, sans justification objective et raisonnable, ne pas appliquer LIBERTÉ DE RELIGION 5 Un essai d’évaluation canonique Du point de vue canonique aussi, c’est la dimension collective et institutionnelle qui paraît présenter le bilan le plus positif. La reconnaissance de la liberté des groupes religieux par la jurisprudence de Strasbourg converge avec l’effort réalisé sur le plan du droit canonique en vue de remplacer le modèle obsolète du Ius publicum externum , trop lié à la notion de société juridique parfaite et à celle du pouvoir ecclésiastique. Le renouveau ecclésiologique de Vatican II, spécialement, à travers LG, GS et DH, conduisit à un renouvellement en profondeur de la façon de traiter ces questions. Sur le plan pédagogique, il entraîna juste après le Concile l’effondrement de la matière du Ius publicum , dont le cardinal A. Ottaviani fut le dernier illustre représentant, et son remplacement par une nouvelle discipline, aux contours encore flous, que les programmes officiels de licence en droit canonique dénomment les « rapports Eglise-société civile »(5). Ce cours, qui concerne le point de vue ecclésial de ces rapports, ne doit pas être confondu avec le Droit ecclésiastique (de l’Etat). La nouvelle optique n’est plus centrée sur un rapport entre deux pouvoirs, mais bien sur la dignité de la personne humaine, qui implique la liberté de religion individuelle et collective . La promotion des droits de l’homme et, en particulier, de la liberté religieuse, constitue ainsi un terrain commun et donc un « vivier » de coopérations entre les Eglises et les pouvoirs publics, puisqu’il revient à ces deux pôles, chacun dans son domaine spécifique, de poursuivre ce but. Trois principes juridiques découlent logiquement de cette perspective : 1°) l’ indépendance juridique de l’Eglise et de l’Etat (héritage du dualisme chrétien) ; 2°) l’ incompétence réciproque (nous avons rappelé, à plusieurs reprises, l’incompétence des Etats et celle des juges européens en matière religieuse et signalé quelques omissions à cet égard, mais l’incompétence des Eglises dans le domaine temporel doit tout autant être soulignée) ; 3°) la l i b r e coopération entre les deux pôles. Cela dit, ces trois principes n’imposent a priori aucun système de rapport particulier. Même si les systèmes dits de séparation et ceux de coordination s’inscrivent plus aisément dans la logique décrite, les systèmes confessionnels ne sont pas en soi incompatibles avec ces ceux-ci. Cependant, les affaires jugées à Strasbourg mettent bien en perspective la difficulté éprouvée par certains régimes confessionnels (surtout orthodoxes et islamiques) à trouver leurs « marques » dans ce domaine délicat. De manière générale, l’on peut donc observer une convergence entre la position officielle de l’Eglise et le droit européen de la liberté religieuse, qui exerce lui-même un effet d’entraînement sur les droits de l’homme au niveau mondial. Les dimensions institutionnelles de la liberté religieuse que nous avons constatées, spécialement la personnalité juridique et l’autonomie organisationnelle, rejoignent ces objectifs sur le terrain des droits de l’homme. L’on peut ainsi considérer que la liberté religieuse institutionnelle de l’Eglise et des groupes religieux remplace, au plan des droits de l’homme, tout en l’élargissant à d’autres groupes religieux, l’ancien objectif de la « Libertas Ecclesiae » . De la sorte, la liberté religieuse, grâce à sa dimension institutionnelle, constitue un important et fécond point d’intersection entre la doctrine sociale de l’Eglise, le droit des rapports Eglise-société civile, le droit concordataire, le droit ecclésiastique de l’Etat, le droit des droits de l’homme, le droit international et les droits constitutionnels, sans oublier les aspects œcuméniques et interreligieux de la question. 6 Quid en Belgique ? Ce pays présente la situation paradoxale de posséder une organisation du droit des cultes largement inspirée par le Concordat de Napoléon mais sans que celuici soit d’application. Les origines très libérales du Royaume et l’attachement au pluralisme et à la séparation Eglise-Etat ont eu pour conséquence que l’idée qu’un système concordataire n’était pas considérée comme souhaitable en Belgique — même le Louvaniste H. Wagnon, spécialiste en la Travaux du Groupe Séance du 25 février un traitement différent à des personnes dont les situations sont différentes (§§38 et 44). Or c’est précisément le cas lorsqu’on met en vis-à-vis un groupe religieux représenté par un sujet de droit international et les autres qui sont dépourvus de cette qualité. (5) Plusieurs ouvrages récents illustrent cette nouvelle conception des rapports à bâtir entre Eglise et communauté politique. Voy. notamment G. DALLA TORRE, La Città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica, 2a ed., A.V.E., Roma 2002; V. PRIETO, Dirito dei rapporti Chiesa e società civile, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2003; C. CORRAL SALVADOR, La relación entre la Iglesia y la comunidad B.A.C., (6) Voy. H.política, WAGNON, 2003. concor«Madrid L’institution dataire », dans Collec tif, La institución concordataria en la actualidad, Salamanque, 1971, p. 24. (7) L’origine de la proposition paraît remonter à l’article du canoniste L. de Maere paru le 28 décembre 2005 dans « De Tijd ». Ce dernier a développé plus amplement ses idées dans « Vers un nouveau concordat pour la Belgique ? » (à paraître). Le nouvel Agenda Canonique 2006 n° 38/7 78887—777 Travaux du Groupe Séance du 25 février LIBERTÉ DE RELIGION matière, ne l’estimait pas nécessaire en 1971 !(7). En réalité, cette attitude négative à l’égard de la solution concordataire reposait probablement pour une part sur un apparentement tout à fait infondé entre l’instrument concordataire et la confessionnalité de l’Etat. Mais, entre-temps, l’ère nouvelle des concordats, notamment ceux conclus avec de nombreux pays de l’ancienne URSS, a changé la donne. La technique concordataire ne suppose plus de situation privilégiée pour l’Eglise catholique, compte tenu de la possibilité pour les autres cultes de conclure également des accords avec l’Etat. La souplesse des concordats new look n’impose plus de régir systématiquement toutes les questions concernant les relations Eglise-Etat dans une convention « globale ». L’évolution des concordats et de leur perception peut expliquer partiellement ce qui demeure tout de même un fait assez surprenant dans le contexte fédéral belge : le recours au concordat a été récemment proposé par quelques personnes craignant pour l’avenir de l’Eglise (8). Sans doute leur souci trouve-t-il quelque raison d’être dans la façon dont les pouvoirs publics ont remis en cause le régime des assistants paroissiaux ! Par ailleurs, les reproches que d’aucuns ont formulés à l’égard des propos concernant l’euthanasie – pourtant de nature éthique – tenus par l’archevêque de MalinesBruxelles au cours de l’homélie de Noël, en allant jusqu’à dépoussiérer le vieil art. 268 du code pénal, ne confirmentils pas – parmi d’autres signes – une détérioration progressive des rapports entre l’Eglise et les pouvoirs publics ? Précisons encore que le droit concordataire contemporain permet de réserver à la Conférence des Evêques un rôle plus important que par le passé. La technique des « accords-cadres » autorise, en effet, de régler les grands traits par un traité international conclu entre le Saint-Siège et l’Etat, et de renvoyer la détermination de secteurs entiers ou bien le règlement de questions de détails à des accords conclus directement entre la Conférence des Evêques et les pouvoirs étatiques (ces accords étant dépourvus du rang de traité international). Cette façon de procéder permettrait l’obtention d’une solution à la fois souple (mais qui devrait néanmoins être correctement formalisée) et bien encadrée par un traité stable. Une Belgique sécularisée, mais habituée aux négociations collectives, ne trouverait-elle pas là une sécurité juridique durable en matière de liberté religieuse institutionnelle dans le respect d’une « saine laïcité » ? JEAN-PIERRE SCHOUPPE A noter pour poursuivre DOCUMENTS, EVENEMENTS, BIBLIOGRAPHIE Le nouvel Agenda Canonique DROIT CANONIQUE, DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE, ÉTHIQUE RELIGIEUSE DU DROIT MIS A JOUR SUR WWW.DROITCANON.BE BIBLIOGRAPHIE L.L.. CHRISTIANS, « Les dilemmes de l’expression religieuse en droit européen », in Larouche, J.M., Maesschalck, M., Jobin, G. (dirs), La religion dans l’espace public, Laval, Presses Universitaires de Laval, Ed. Liber, Ethique publique, 2006, 8, pp. 60-70 J.P. SCHOUPPE, « El realismo jurídico de Javier Hervada », in P. Rivas (ed.), Natura, ius, ratio. Estudios sobre la filosofiá jurídica de Javier Hervada, Ara editoresUniversidad de Piura, Lima 2005, p. 35-55. * M. BEUMIER., « Le statut social des ministres des cultes et des délégués laïques », Courrier du CRISP, 2006, n°1918, 52 pp. F. DANEELS ET AL ., Dossier « La Instrucion Dignitas Connubii Sobre Los Procesos De Nulidad Matrimonial », Ius Canonicum, 2006, 46/91 H. de CORDES, « L'État belge face aux dérives sectaires », Courrier du CRISP, 2006, no 1908, 50 pp. H. FRANCESCHI ET AL. (DIR.) La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii", EDUSC, Roma 2005 R. TORFS, «On The Freedom Of Religion Or Belief In: Belgium » 2005, 19 Emory Int'l L. Rev. 637 2006 n° 38/8 AGENDA ◊ LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE, Patrick de Pooter, Doctrine sociale de l’Eglise et relations Eglises Etat ◊ LE MARDI 10 OCTOBRE, Après-midi d’étude à l’UCL : L’accélération du temps dans le régime des cultes ◊ LE SAMEDI 18 NOVEMBRE, Panel : actualités canoniques ◊ LE SAMEDI 10 MARS 2007, JeanPierre Lorette, L’évolution des pratiques d’officialités en Belgique