(CRED) de l`Université de Namur
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1/9 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n° 25/2015 du 22 avril 2015 Objet: Demande émanant du Centre de recherche en économie du développement (CRED) de l’Université de Namur afin d’obtenir la communication de données du Registre national afin de procéder à une enquête dans le cadre d’une étude visant à identifier les facteurs qui influencent la participation des femmes en migration à la vie économique et sociale en Belgique (RN-MA-2015015) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la ˝LVP̏˝), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du CRED reçue le 07/01/2015; Vu les informations complémentaires reçues en date des 29 janvier, 13 et 17 février et 4 mars 2015 ; Vu la séance du Comité du 23 mars 2015 à l’occasion de laquelle le Comité a décidé de suspendre Délibération RN 25/2015 - 2/9 l’examen du dossier et d’interroger le demandeur sur les raisons pour lesquelles le public cible de sa recherche se concentre sur la communauté turque ; Vu les informations complémentaires reçues en date du 14 avril 2015 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 26/02/2015; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 22 avril 2015: I. OBJET DE LA DEMANDE 1. Le Centre de recherche en économie du développement (CRED) de l’Université de Namur, . ci-après dénommé « le demandeur », sollicite la communication d’ un échantillon de . données de contact issues du Registre national en vue réaliser une interview face to face de . personnes d’origine turque vivant en Belgique dans le cadre d’une étude visant à identifier les facteurs qui influencent la participation des femmes en migration à la vie économique et sociale en Belgique. Cette étude est réalisée dans le cadre d’un projet financé par le FRNS. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 2. L’Université de Namur dont fait partie le demandeur, est une ASBL qui a pour buts l’enseignement, la recherche et le service à la communauté (article 2 des statuts). Elle a été reconnue comme université par Décret de la Communauté française du 31 mars 2004, lequel prévoit en son article 3 que les universités sont tenues de « participer à des activités de recherche et/ou de création dans leur discipline et d’assurer des services à la collectivité, notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel ». 3. La présente demande est donc recevable sur base de l'article 5, premier alinéa, 2° de la LRN. A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) Délibération RN 25/2015 - 3/9 B. FINALITÉS 4. L’enquête face to face que le demandeur souhaite réaliser à l’aide des données du Registre national servira les besoins de son étude sur le statut des femmes en migration. Cette étude vise à identifier les facteurs qui influencent la participation des femmes en migration à la vie économique et sociale en Belgique et leur aptitude à prendre des décisions indépendantes sur le cours de leur vie. Le demandeur souhaite analyser en particulier les choix matrimoniaux des migrants de première et seconde génération, la capacité des femmes à saisir les opportunités économiques offertes en Belgique, le rôle des mères et des pères dans l’éducation des enfants et, à cet effet, réaliser l’interview d’un échantillon représentatif d’hommes et de femmes d’origine truque vivant en Belgique. 5. Des observations qualitatives et des études descriptives sociologiques et anthropologiques suggèrent que les femmes musulmanes en migration (notamment dans les communautés turques et marocaines) vivent une régression paradoxale de leur statut. Alors que la société hôte offre aux femmes d'une part une protection législative plus complète que leur pays d'origine et d'autre part des opportunités économiques plus importantes, ces femmes rapportent jouir de moins de libertés que leurs sœurs ou cousines restées en Turquie ou au Maroc. Sur base de ce constat particulièrement surprenant dans le cas des migrantes de seconde génération qui sont passées par le système scolaire belge, le demandeur souhaite mener cette étude qui présente un caractère d’intérêt général notamment par la nécessité de mettre en évidence les raisons qui donnent lieu à des pertes d'efficience pour l'ensemble de la société. 6. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé, explicite et légitime, au sens des articles 4, § 1, 2°, des finalités précitées poursuivies par le demandeur. Le traitement du demandeur sera également admissible sur base de l’article 5, alinéa 1 er, a) de la LVP. C. PROPORTIONNALITÉ C.1. Quant aux données 7. Afin d’analyser les questions d’émancipation des femmes dans une perspective intergénérationnelle, le demandeur souhaite interroger des femmes et des hommes d’origine turque (nés ou dont le(s) parent(s) ou grand(s) parent(s) sont nés en Turquie) d’âges divers et avec des histoires migratoires distinctes et, pour des raisons pratiques liées au coût de Délibération RN 25/2015 - 4/9 l’enquête, domiciliés sur trois communes de l’agglomération bruxelloise (Bruxelles, SaintJosse et Schaerbeek) et deux de la Région wallonne (Charleroi et Farciennes). Il souhaite obtenir la communication de données de contact mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1°, 3°, 5° de la LRN (nom, prénoms, sexe et résidence principale) ainsi que, dans le but d’assurer une bonne représentativité de l’échantillon, les données mentionnées à l’article 3, premier alinéa, 8° (uniquement l’information si oui ou non la personne est divorcée) de la LRN relatives à 1030 individus domiciliés dans les communes de Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek et 494 domiciliés dans les communes de Charleroi et de Farciennes sous la forme de 2 échantillons répartis chacun en 20 strates composées sur base des données du Registre national mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 2°, 3°, 5°, 8°, 15° de la LRN ( lieu et date de naissance, sexe, résidence principale, état civil, mention des ascendants au premier degré) de la manière suivante : Tableau 1 : Composition de l’échantillon d’individus d’origine turque dans les communes de Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek 2040 ans 4065 ans Femme Divorcée Nondivorcé 20 90 1er génération (Né en Turquie) 2ème génération (Né en Be, 2 30 parents nés en Turquie) 3ème génération (Né en Be, 1 20 parent au moins né en Be de 2 parents nés en Turquie) 1er génération (Né en Turquie) 20 2ème génération (Né en Be, 2 20 parents nés en Turquie) Homme Divorcé Nondivorcé 20 44 190 20 94 90 20 44 90 20 44 90 20 44 Tableau 2 : Composition de l’échantillon d’individus d’origine turque dans les communes de Charleroi et Farciennes 2040 ans 4075 ans Femme Divorcée Nondivorcé 5 22 1er génération (Né en Turquie) 2ème génération (Né en Be, 2 10 parents nés en Turquie) 3ème génération (Né en Be, 1 5 parent au moins né en Be de 2 parents nés en Turquie) 1er génération (Né en Turquie) 20 2ème génération (Né en Be, 2 10 parents nés en Turquie) Homme Divorcé Nondivorcé 5 10 80 10 40 22 5 10 90 20 80 20 10 20 Délibération RN 25/2015 - 5/9 8. Interrogé par le Comité quant aux raisons pour lesquelles le demandeur cible sa recherche sur la communauté turque, ce dernier a mis en avant le fait que sa stratégie d’enquête consiste en la réalisation d’une enquête dans le pays d’hôte et d’une autre dans le pays d’origine, à titre comparatif. Or, à ce jour, la réalisation d’enquêtes au Maroc – la communauté marocaine étant l’autre candidat naturel pour ce type de recherche – se confronte à des difficultés administratives importantes (nécessité d’autorisation écrite du Ministre de l’Intérieur moyennant le respect de conditions très contraignantes, approbation ministérielle préalable des outils d’enquête, droit de censure du gouvernement quant à la publication des résultats de l’enquête) ainsi qu’à un manque de disponibilité de documents officiels concernant les histoires familiales (tels que les actes de naissance des génération antérieures) par rapport à la Turquie où une longue tradition bureaucratique a été amorcée par l’Empire Ottoman. Le demandeur a également précisé avoir déjà créé des liens privilégiés avec les acteurs de terrain au sein de la communauté turque (bourgmestre de Saint -Josse et associations à Bruxelles) afin d’établir une relation de confiance et d’entamer une réflexion pour que les résultats de l’étude amène à une réflexion orientée vers l’action au profit des populations concernées. Le projet de recherche a par ailleurs été sélectionné et classé premier par les experts extérieurs de la commission scientifique du FNRS. 9. Le Comité constate que les données demandées sont conformes à l'article 4, § 1, 3° de la LVP. 10. Le demandeur souhaite obtenir un quota de réponses de l’ordre de 50%. Il n'est pas possible d'évaluer à l'avance combien de personnes, parmi les 1524 individus issus de l’échantillonnage, accepteront de participer à l'enquête. Le Comité estime dès lors que si le demandeur n'obtient pas le nombre souhaité de réponses, il peut demander un échantillon supplémentaire pour que le quota fixé soit atteint. 11. De plus, afin de pondérer les résultats de son enquête, le demandeur souhaite également obtenir des services du Registre national le nombre total de personnes inscrites au Registre national figurant dans les différentes strates des échantillons ; ce qui ne présente pas de problème au regard de l'article 4, § 1, 3° de la LVP ; d’autant plus que cette information peut en l’espèce être considérée comme une information anonyme. Délibération RN 25/2015 - 6/9 C.2. Quant à la communication effective 12. Le demandeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que la particularité de son enquête lui impose de disposer des données de contact des personnes qui composeront les échantillons pour pouvoir réaliser l’enquête par le biais d’entretiens en face à face. Il a indiqué à cet égard la nécessité de mettre en place une relation de confiance avec les personnes à interviewer étant donné que certaines questions touchent à l’intimité de la personne, que le questionnaire est long et comprend des questions ouvertes se prêtant mal au mode écrit et que la population cible présente un niveau d’éducation faible. 13. Etant donné qu’il se trouve en situation d’exception par rapport à la méthode d’enquête anonyme prônée par la Commission, le demandeur a déclaré adhérer en tout point au code que les destinataires de données du Registre national s’engagent à respecter lors de l’exécution de leur mission de recherche scientifique décrit au point 5 du vade-mecum des chercheurs adopté par la Commission et disponible sur son site web. 14. Le Comité en prend acte et considère que par conséquent les données « nom et prénoms », « sexe » et « résidence principale » des personnes tirées au sort peuvent être fournies aux demandeurs en répartissant ces informations en 20 strates telles que décrites dans le tableau d’échantillonnage décrit ci-dessus (cons. 7). C.3. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès et l'utilisation sont demandés 15. Le demandeur souhaite disposer d'un accès unique aux informations du Registre national à raison d’ 1 tirage de 1524 personnes (éventuellement répété en cas de non réalisation du quota de réponses de 50%). Le Comité constate qu'au regard de la finalité poursuivie, la fréquence de cette communication est conforme à l'article 4, § 1, 3° de la LVP. 16. L'autorisation d’accès et d'utilisation des données précitées pour les traitements de données opérés en vue de la réalisation de la finalité précitée est sollicitée pour une période déterminée d’ 1 année à partir de la date de réception du premier tirage des échantillons de données et ce au vu du délai endéans lequel l’enquête se déroulera (1 an). Le Comité constate que pour la réalisation de la finalité précitée, l'octroi d'une autorisation limitée à cette période s'avère appropriée (article 4, § 1, 3° de la LVP). Délibération RN 25/2015 - 7/9 C.4. Usage interne et/ou communication à des tiers 17. Le demandeur a précisé que les données à caractère personnel qui seront obtenues du Registre national seront utilisées uniquement en interne pendant le seul laps de nécessaire au déroulement de l’enquête. C.5. lettre de contact et méthode d’enquête 18. Afin d’être conforme avec le vade-mecum du chercheur, le demandeur doit revoir sa méthode d’enquête en prévoyant que les personnes contactées auront la possibilité de faire savoir qu’elles ne veulent pas participer à l’enquête (via contact téléphonique ou écrit) et que dans cette hypothèse, elles ne seront plus contactées par le demandeur. Le projet de courrier d’annonce de l’enquête du demandeur devra être adapté en ce sens. 19. Le demandeur devra également préciser dans son projet de courrier d’annonce qu’aucune conséquence négative pour les personnes concernées ne sera liée au refus de participer et que les personnes concernées disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données à caractère personnel qui seront traitées tant que les données n’auront pas été anonymisées. D. SÉCURITÉ D.1. Conseiller en sécurité de l’information 20. L’identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée au Comité. Le Comité en prend acte. D.2. Politique de sécurité 21. Il ressort des documents communiqués par le demandeur que ce dernier dispose d’une politique de sécurité. Comité en prend acte. D.3. Personnes qui ont accès aux informations du Registre national et liste de ces personnes 22. Ce seront uniquement les membres du personnel du CRED qui auront accès aux données des personnes composant l’échantillon. Délibération RN 25/2015 - 8/9 23. Comme le prescrit l’article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste reprenant les personnes qui ont accès aux données communiquées du Registre national au sein de ses services. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du comité. Les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s’engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations. E. OBLIGATION DE DECLARATION 24. Le Comité attire l’attention du demandeur sur le fait qu’avant de débuter l’enquête, il doit veiller au respect de l’article 17 de la LVP (déclaration) et des dispositions de l’arrêté royal d’exécution de la LVP du 13 février 2001. PAR CES MOTIFS, le comité 1° autorise le Centre de Recherche en économie du développement de l’Université de Namur, aux conditions exposées dans la présente délibération, à obtenir les données de contact mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1°, 3°, 5° de la LRN (nom, prénoms, sexe et résidence principale) ainsi que l’information si oui ou non la personne est divorcée (issue de la donnée visée à l’article 3, premier alinéa, 8° de la LRN) concernant 1524 individus domiciliés dans les communes de Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek, Farciennes et Charleroi et nés en Turquie ou nés en Belgique et dont un ou deux (grand-)parents sont nés en Turquie sous la forme de 2 échantillons répartis en 20 strates telles que décrites dans les tableaux ci-dessus (cf cons. 7) et composés par les services du Registre national au moyen des données mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 2°, 3°, 5°, 8°, 15° de la LRN. Cette autorisation est accordée pour une période de 1 an. Le Comité précise qu’une fois l’étude terminée, le demandeur devra fournir au Comité un exemplaire du rapport d’étude, sur support papier ou électronique, en mentionnant le numéro de la présente délibération. Délibération RN 25/2015 - 9/9 2° stipule que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celle-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. Pour l’Administrateur f.f., abs. La Présidente, (sé) An Machtens (sé) Mireille Salmon Chef de section OMR f.f.