(CRED) de l`Université de Namur

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(CRED) de l`Université de Namur
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Comité sectoriel du Registre national
Délibération RN n° 25/2015 du 22 avril 2015
Objet: Demande émanant du Centre de recherche en économie du développement (CRED) de
l’Université de Namur afin d’obtenir la communication de données du Registre national afin de
procéder à une enquête dans le cadre d’une étude visant à identifier les facteurs qui influencent la
participation des femmes en migration à la vie économique et sociale en Belgique (RN-MA-2015015)
Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la
"LRN") ;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel (ci-après la ˝LVP̏˝), en particulier l'article 31bis ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
la vie privée ;
Vu la demande du CRED reçue le 07/01/2015;
Vu les informations complémentaires reçues en date des 29 janvier, 13 et 17 février et 4 mars
2015 ;
Vu la séance du Comité du 23 mars 2015 à l’occasion de laquelle le Comité a décidé de suspendre
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l’examen du dossier et d’interroger le demandeur sur les raisons pour lesquelles le public cible de sa
recherche se concentre sur la communauté turque ;
Vu les informations complémentaires reçues en date du 14 avril 2015 ;
Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du
26/02/2015;
Vu le rapport de la Présidente ;
Émet, après délibération, la décision suivante, le 22 avril 2015:
I. OBJET DE LA DEMANDE
1. Le Centre de recherche en économie du développement (CRED) de l’Université de Namur,
.
ci-après dénommé « le demandeur », sollicite la communication d’ un échantillon de
.
données de contact issues du Registre national en vue réaliser une interview face to face de
.
personnes d’origine turque vivant en Belgique dans le cadre d’une étude visant à identifier
les facteurs qui influencent la participation des femmes en migration à la vie économique et
sociale en Belgique. Cette étude est réalisée dans le cadre d’un projet financé par le FRNS.
II. EXAMEN DE LA DEMANDE
A. LÉGISLATION APPLICABLE
A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN)
2. L’Université de Namur dont fait partie le demandeur, est une ASBL qui a pour buts
l’enseignement, la recherche et le service à la communauté (article 2 des statuts). Elle a été
reconnue comme université par Décret de la Communauté française du 31 mars 2004,
lequel prévoit en son article 3 que les universités sont tenues de « participer à des activités
de recherche et/ou de création dans leur discipline et d’assurer des services à la collectivité,
notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel ».
3. La présente demande est donc recevable sur base de l'article 5, premier alinéa, 2° de la
LRN.
A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP)
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B. FINALITÉS
4. L’enquête face to face que le demandeur souhaite réaliser à l’aide des données du Registre
national servira les besoins de son étude sur le statut des femmes en migration. Cette étude
vise à identifier les facteurs qui influencent la participation des femmes en migration à la vie
économique et sociale en Belgique et leur aptitude à prendre des décisions indépendantes
sur le cours de leur vie. Le demandeur souhaite analyser en particulier les choix
matrimoniaux des migrants de première et seconde génération, la capacité des femmes à
saisir les opportunités économiques offertes en Belgique, le rôle des mères et des pères
dans l’éducation des enfants et, à cet effet, réaliser l’interview d’un échantillon représentatif
d’hommes et de femmes d’origine truque vivant en Belgique.
5. Des observations qualitatives et des études descriptives sociologiques et anthropologiques
suggèrent que les femmes musulmanes en migration (notamment dans les communautés
turques et marocaines) vivent une régression paradoxale de leur statut. Alors que la société
hôte offre aux femmes d'une part une protection législative plus complète que leur pays
d'origine et d'autre part des opportunités économiques plus importantes, ces femmes
rapportent jouir de moins de libertés que leurs sœurs ou cousines restées en Turquie ou au
Maroc. Sur base de ce constat particulièrement surprenant dans le cas des migrantes de
seconde génération qui sont passées par le système scolaire belge, le demandeur souhaite
mener cette étude qui présente un caractère d’intérêt général notamment par la nécessité
de mettre en évidence les raisons qui donnent lieu à des pertes d'efficience pour l'ensemble
de la société.
6. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé, explicite et légitime, au
sens des articles 4, § 1, 2°, des finalités précitées poursuivies par le demandeur. Le
traitement du demandeur sera également admissible sur base de l’article 5, alinéa 1 er, a) de
la LVP.
C. PROPORTIONNALITÉ
C.1. Quant aux données
7. Afin
d’analyser
les
questions
d’émancipation
des
femmes
dans
une
perspective
intergénérationnelle, le demandeur souhaite interroger des femmes et des hommes d’origine
turque (nés ou dont le(s) parent(s) ou grand(s) parent(s) sont nés en Turquie) d’âges divers
et avec des histoires migratoires distinctes et, pour des raisons pratiques liées au coût de
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l’enquête, domiciliés sur trois communes de l’agglomération bruxelloise (Bruxelles, SaintJosse et Schaerbeek) et deux de la Région wallonne (Charleroi et Farciennes). Il souhaite
obtenir la communication de données de contact mentionnées à l'article 3, premier alinéa,
1°, 3°, 5° de la LRN (nom, prénoms, sexe et résidence principale) ainsi que, dans le but
d’assurer une bonne représentativité de l’échantillon, les données mentionnées à l’article 3,
premier alinéa, 8° (uniquement l’information si oui ou non la personne est divorcée) de la
LRN relatives à 1030 individus domiciliés dans les communes de Bruxelles, Saint-Josse et
Schaerbeek et 494 domiciliés dans les communes de Charleroi et de Farciennes sous la
forme de 2 échantillons répartis chacun en 20 strates composées sur base des données du
Registre national mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 2°, 3°, 5°, 8°, 15° de la LRN (
lieu et date de naissance, sexe, résidence principale, état civil, mention des ascendants au
premier degré) de la manière suivante :
Tableau 1 : Composition de l’échantillon d’individus d’origine turque dans les communes de
Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek
2040
ans
4065
ans
Femme
Divorcée
Nondivorcé
20
90
1er génération (Né en Turquie)
2ème génération (Né en Be, 2 30
parents nés en Turquie)
3ème génération (Né en Be, 1 20
parent au moins né en Be de 2
parents nés en Turquie)
1er génération (Né en Turquie) 20
2ème génération (Né en Be, 2 20
parents nés en Turquie)
Homme
Divorcé
Nondivorcé
20
44
190
20
94
90
20
44
90
20
44
90
20
44
Tableau 2 : Composition de l’échantillon d’individus d’origine turque dans les communes de
Charleroi et Farciennes
2040
ans
4075
ans
Femme
Divorcée
Nondivorcé
5
22
1er génération (Né en Turquie)
2ème génération (Né en Be, 2 10
parents nés en Turquie)
3ème génération (Né en Be, 1 5
parent au moins né en Be de 2
parents nés en Turquie)
1er génération (Né en Turquie) 20
2ème génération (Né en Be, 2 10
parents nés en Turquie)
Homme
Divorcé
Nondivorcé
5
10
80
10
40
22
5
10
90
20
80
20
10
20
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8. Interrogé par le Comité quant aux raisons pour lesquelles le demandeur cible sa recherche
sur la communauté turque, ce dernier a mis en avant le fait que sa stratégie d’enquête
consiste en la réalisation d’une enquête dans le pays d’hôte et d’une autre dans le pays
d’origine, à titre comparatif. Or, à ce jour, la réalisation d’enquêtes au Maroc – la
communauté marocaine étant l’autre candidat naturel pour ce type de recherche – se
confronte à des difficultés administratives importantes (nécessité d’autorisation écrite du
Ministre de l’Intérieur moyennant le respect de conditions très contraignantes, approbation
ministérielle préalable des outils d’enquête, droit de censure du gouvernement quant à la
publication des résultats de l’enquête) ainsi qu’à un manque de disponibilité de documents
officiels concernant les histoires familiales (tels que les actes de naissance des génération
antérieures) par rapport à la Turquie où une longue tradition bureaucratique a été amorcée
par l’Empire Ottoman. Le demandeur a également précisé avoir déjà créé des liens
privilégiés avec les acteurs de terrain au sein de la communauté turque (bourgmestre de
Saint -Josse et associations à Bruxelles) afin d’établir une relation de confiance et d’entamer
une réflexion pour que les résultats de l’étude amène à une réflexion orientée vers l’action
au profit des populations concernées. Le projet de recherche a par ailleurs été sélectionné et
classé premier par les experts extérieurs de la commission scientifique du FNRS.
9. Le Comité constate que les données demandées sont conformes à l'article 4, § 1, 3° de la
LVP.
10. Le demandeur souhaite obtenir un quota de réponses de l’ordre de 50%. Il n'est pas
possible d'évaluer à l'avance combien de personnes, parmi les 1524 individus issus de
l’échantillonnage, accepteront de participer à l'enquête. Le Comité estime dès lors que si le
demandeur n'obtient pas le nombre souhaité de réponses, il peut demander un échantillon
supplémentaire pour que le quota fixé soit atteint.
11. De plus, afin de pondérer les résultats de son enquête, le demandeur souhaite également
obtenir des services du Registre national le nombre total de personnes inscrites au Registre
national figurant dans les différentes strates des échantillons ; ce qui ne présente pas de
problème au regard de l'article 4, § 1, 3° de la LVP ; d’autant plus que cette information
peut en l’espèce être considérée comme une information anonyme.
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C.2. Quant à la communication effective
12. Le demandeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que la particularité de son enquête lui
impose de disposer des données de contact des personnes qui composeront les échantillons
pour pouvoir réaliser l’enquête par le biais d’entretiens en face à face. Il a indiqué à cet
égard la nécessité de mettre en place une relation de confiance avec les personnes à
interviewer étant donné que certaines questions touchent à l’intimité de la personne, que le
questionnaire est long et comprend des questions ouvertes se prêtant mal au mode écrit et
que la population cible présente un niveau d’éducation faible.
13. Etant donné qu’il se trouve en situation d’exception par rapport à la méthode d’enquête
anonyme prônée par la Commission, le demandeur a déclaré adhérer en tout point au code
que les destinataires de données du Registre national s’engagent à respecter lors de
l’exécution de leur mission de recherche scientifique décrit au point 5 du vade-mecum des
chercheurs adopté par la Commission et disponible sur son site web.
14. Le Comité en prend acte et considère que par conséquent les données « nom et prénoms »,
« sexe » et « résidence principale » des personnes tirées au sort peuvent être fournies aux
demandeurs en répartissant ces informations en 20 strates telles que décrites dans le
tableau d’échantillonnage décrit ci-dessus (cons. 7).
C.3. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès et l'utilisation sont
demandés
15. Le demandeur souhaite disposer d'un accès unique aux informations du Registre national à
raison d’ 1 tirage de 1524 personnes (éventuellement répété en cas de non réalisation du
quota de réponses de 50%). Le Comité constate qu'au regard de la finalité poursuivie, la
fréquence de cette communication est conforme à l'article 4, § 1, 3° de la LVP.
16. L'autorisation d’accès et d'utilisation des données précitées pour les traitements de données
opérés en vue de la réalisation de la finalité précitée est sollicitée pour une période
déterminée d’ 1 année à partir de la date de réception du premier tirage des échantillons de
données et ce au vu du délai endéans lequel l’enquête se déroulera (1 an).
Le Comité
constate que pour la réalisation de la finalité précitée, l'octroi d'une autorisation limitée à
cette période s'avère appropriée (article 4, § 1, 3° de la LVP).
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C.4. Usage interne et/ou communication à des tiers
17. Le demandeur a précisé que les données à caractère personnel qui seront obtenues du
Registre national seront utilisées uniquement en interne pendant le seul laps de nécessaire
au déroulement de l’enquête.
C.5. lettre de contact et méthode d’enquête
18. Afin d’être conforme avec le vade-mecum du chercheur, le demandeur doit revoir sa
méthode d’enquête en prévoyant que les personnes contactées auront la possibilité de faire
savoir qu’elles ne veulent pas participer à l’enquête (via contact téléphonique ou écrit) et
que dans cette hypothèse, elles ne seront plus contactées par le demandeur. Le projet de
courrier d’annonce de l’enquête du demandeur devra être adapté en ce sens.
19. Le demandeur devra également préciser dans son projet de courrier d’annonce qu’aucune
conséquence négative pour les personnes concernées ne sera liée au refus de participer et
que les personnes concernées disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs
données à caractère personnel qui seront traitées tant que les données n’auront pas été
anonymisées.
D. SÉCURITÉ
D.1. Conseiller en sécurité de l’information
20. L’identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée au Comité. Le Comité
en prend acte.
D.2. Politique de sécurité
21. Il ressort des documents communiqués par le demandeur que ce dernier dispose d’une
politique de sécurité. Comité en prend acte.
D.3. Personnes qui ont accès aux informations du Registre national et liste de ces
personnes
22. Ce seront uniquement les membres du personnel du CRED qui auront accès aux données
des personnes composant l’échantillon.
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23. Comme le prescrit l’article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste reprenant les
personnes qui ont accès aux données communiquées du Registre national au sein de ses
services. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du comité. Les
personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles
s’engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations.
E. OBLIGATION DE DECLARATION
24. Le Comité attire l’attention du demandeur sur le fait qu’avant de débuter l’enquête, il doit
veiller au respect de l’article 17 de la LVP (déclaration) et des dispositions de l’arrêté royal
d’exécution de la LVP du 13 février 2001.
PAR CES MOTIFS,
le comité
1° autorise le Centre de Recherche en économie du développement de l’Université de Namur, aux
conditions exposées dans la présente délibération, à obtenir les données de contact mentionnées à
l'article 3, premier alinéa, 1°, 3°, 5° de la LRN (nom, prénoms, sexe et résidence principale) ainsi
que l’information si oui ou non la personne est divorcée (issue de la donnée visée à l’article 3,
premier alinéa, 8° de la LRN) concernant 1524 individus domiciliés dans les communes de Bruxelles,
Saint-Josse et Schaerbeek, Farciennes et Charleroi et nés en Turquie ou nés en Belgique et dont un
ou deux (grand-)parents sont nés en Turquie sous la forme de 2 échantillons répartis en 20 strates
telles que décrites dans les tableaux ci-dessus (cf cons. 7) et composés par les services du Registre
national au moyen des données mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 2°, 3°, 5°, 8°, 15° de la
LRN.
Cette autorisation est accordée pour une période de 1 an.
Le Comité précise qu’une fois l’étude terminée, le demandeur devra fournir au Comité un exemplaire
du rapport d’étude, sur support papier ou électronique, en mentionnant le numéro de la présente
délibération.
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2° stipule que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de
l'information, celle-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au
comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu.
Pour l’Administrateur f.f., abs.
La Présidente,
(sé) An Machtens
(sé) Mireille Salmon
Chef de section OMR f.f.