Co nu em Le Vu - Privacy Commission

Transcription

Co nu em Le Vu - Privacy Commission
1
1/4
Co
omité secto
oriel du Reg
gistre natio
onal
élibération RN n° 61/2015 du 21
1 oktober 2015
2
Dé
oncerne : demande
d
forrmulée par ll'asbl Mensu
ura Absentéissme afin d'êêtre autorisé
ée à utiliser le
Co
nu
uméro de Re
egistre natio
onal en vue de la réalissation de contrôles méddicaux à la demande
d
d'u
un
em
mployeur/asssureur (RN-M
MA-2015-459
9)
e Comité secttoriel du Reg
gistre nationaal (ci-après "le
" Comité") ;
Le
u la loi du 8 août 1983
3 organisantt un Registrre national des
d personne
nes physique
es (ci-après la
Vu
"LLRN") ;
u la loi du 8 décembre 1992
1
relativee à la protecction de la vie
v privée à l 'égard des traitements
t
d
de
Vu
do
onnées à carractère perso
onnel (ci-aprèès la ˝LVP̏ ˝),, en particulier l'article 311bis ;
u l'arrêté ro
oyal du 17 décembre 2
2003 fixant les modalittés relativess à la comp
position et au
a
Vu
fo
onctionnemen
nt de certain
ns comités seectoriels insti
titués au sein
n de la Comm
mission de la
a protection de
d
laa vie privée ;
u la deman
nde de l'abssl Mensura Absentéisme, reçue le
e 07/08/201 5 ; Vu les information
ns
Vu
co
omplémentaires reçues le
e 08/09/2015
5;
u la demande d'avis tech
hnique et jurridique adresssée au Service public féddéral Intérie
eur en date du
d
Vu
25
5/09/2015 ;
u le rapport de
d la Préside
ente ;
Vu
Ém
met, après dé
élibération, 21
2 oktober 2
2015 :
Délibération RN 61/2015 - 2/4
I. OBJET DE LA DEMANDE
1. La demande vise à autoriser l'asbl Mensura Absentéisme, ci-après le demandeur, à utiliser le
numéro de Registre national en vue de la réalisation de contrôles médicaux à la demande d'un
employeur ou d'un assureur de travailleurs se trouvant en incapacité de travail (par suite de
maladie ou d'accident du travail).
II. EXAMEN DE LA DEMANDE
LÉGISLATION APPLICABLE
Loi du 8 août 1983 (LRN)
2. L'article 5 de la LRN énumère les instances pouvant entrer en ligne de compte pour utiliser le
numéro de Registre national.
3. En vertu de l'article 5, premier alinéa, 2° de la LRN et de l'article 8 de la LRN, l’autorisation
d'utiliser le numéro de Registre national est accordée par le Comité "aux organismes publics ou
privés de droit belge pour les informations nécessaires à l’accomplissement de tâches d’intérêt
général qui leur sont confiées par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance ou de
tâches reconnues explicitement comme telles par le Comité".
4. Dans la mesure où le demandeur peut être considéré comme un organisme privé de droit public,
l'article 5, premier alinéa, 2° de la LRN constitue le seul fondement juridique sur la base duquel
il pourrait entrer en considération pour utiliser le numéro de Registre national, pour autant qu'il
accomplisse une tâche d'intérêt général.
5. Le Comité constate qu'aucune loi, aucun décret ni aucune ordonnance ne confie une tâche
d'intérêt général au demandeur.
6. Le fait que l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoie
notamment ce qui suit :
"En outre, le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par
l'employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de
contrôle, (...) ni de se laisser examiner par celui-ci. (...)
Délibération RN 61/2015 - 3/4
Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de
l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci
soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi ; (...)"
ne signifie pas que les activités réalisées sur cette base puissent être automatiquement
qualifiées comme étant d'intérêt général.
7. Le demandeur est une association sans but lucratif dont les membres sont des entreprises/des
employeurs qui recourent aux services de l'association, à savoir la réalisation de contrôles
médicaux de travailleurs se trouvant en incapacité de travail (par suite de maladie ou d'accident
du travail).
8. D'après les statuts du demandeur, l'objet social de ce dernier consiste en l'organisation, pour les
entreprises, les organismes, les administrations publiques ou les compagnies d'assurance, d'une
politique en matière d'absentéisme incluant un contrôle médical de travailleurs ou d'assurés
malades ou victimes d'un accident et de fournir en la matière l'assistance juridique appropriée.”
[Traduction libre réalisée par le Secrétariat de la Commission vie privée, en l'absence de
traduction officielle].
9. Le Comité constate que, d'après ses statuts (en particulier l'article 9), le demandeur défend les
intérêts (financiers) de ses membres. Vu qu'il s'agit d'intérêts (financiers) particuliers
d'employeurs individuels, l'activité du demandeur ne peut pas être qualifiée comme étant
d'intérêt général.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que la demande est non recevable au motif
du non-respect de l'exigence de l'article 5, premier alinéa, 2° de la LRN.
11. Il ressort de la demande d'autorisation que le demandeur enregistre et utilise déjà actuellement
le numéro de Registre national sans toutefois y être dûment habilité. Le Comité souligne que le
demandeur doit immédiatement effacer le numéro de ses fichiers, sans quoi il s'expose à des
poursuites pénales (voir l'article 13 de la LRN).
Délibération RN 61/2015 - 4/4
PAR CES MOTIFS,
le Comité
constate que la demande de l'asbl Mensura Absentéisme d'utiliser le numéro de Registre national
n'est pas recevable.
L'Administrateur ff.
(sé) An Machtens
La Présidente,
(sé) Mireille Salmon