policy / politique

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policy / politique
POLICY / POLITIQUE
Title: Personal Non-compensable Intervening
Conditions During Rehabilitation
Titre : Conditions personnelles non
indemnisables qui entrent en jeu pendant la
réadaptation
25-010
Effective / En vigueur :
17/03/2016
Release / Diffusion
004
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PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to provide
direction
to
staff
for
determining
WorkSafeNB’s responsibility when medical
conditions arise that are not medically linked
to, or caused by the workplace accident or
treatment.
Cette politique a pour objectif de donner une
orientation aux employés pour ce qui est de la
détermination de la responsabilité de Travail
sécuritaire NB lorsque survient une condition
médicale qui n’est pas médicalement liée à
l’accident du travail ou au traitement, ou causé
par lui.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to all injured workers who
have a personal non-compensable intervening
condition.
Cette politique s’applique à tous les travailleurs
blessés qui sont atteints d’une condition
personnelle non indemnisable qui entre en jeu
pendant la réadaptation.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Condition personnelle non indemnisable qui
entre en jeu – Une condition médicale qui se
présente après une lésion subie au travail et
qui n’est pas médicalement liée à l’accident du
travail ou au traitement, ou causé par lui.
Personal non-compensable intervening
condition – a medical condition that arises
after the occurrence of a workplace injury, and
is not medically linked to, or caused by, the
workplace accident or treatment.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel
des accidents au travail établi en vertu de la Loi
sur la Commission de la santé, de la sécurité et
de l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
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Title: Personal Non-compensable Intervening Conditions During
Rehabilitation
Titre : Conditions personnelles non indemnisables qui entrent en jeu
pendant la réadaptation
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POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General Statements
1.0 Généralités
The Workers’ Compensation Act (WC Act) is
administered by WorkSafeNB and provides for
a system of no-fault insurance funded by
employers, which provides benefits to workers
who are injured in workplace accidents and
immunity from lawsuit for employers for those
accidents. WorkSafeNB’s commitment to this
historic trade-off is reflected in its goals and
values, which require WorkSafeNB to provide
efficient, just, fair, and caring services to each
client – workers and employers alike.
Travail sécuritaire NB administre une
assurance sans égard à la responsabilité
financée par les employeurs et voit à
l’application de la Loi sur les accidents du
travail, qui prévoit le versement de prestations
aux travailleurs qui subissent une lésion par
suite d’un accident du travail et offre aux
employeurs une immunité contre les poursuites
relativement à ces accidents. L’engagement de
Travail sécuritaire NB relativement à cette
entente historique est reflétée dans ses buts et
ses valeurs, qui exigent que Travail sécuritaire NB
offre des services efficaces, justes, équitables
et bienveillants à chacun de ses clients, qu’ils
soient des travailleurs ou des employeurs.
When injuries or illnesses occur that do not
arise out of and in the course of employment
(personal
non-compensable
intervening
conditions) other social systems such as
Employment Insurance or Canada Pension
Plan Disability are legislated to provide
benefits to eligible individuals. The intent of the
WC Act is to ensure that workers receive
rehabilitation (medical aid, loss of earnings
benefits, and return to work activities) that is
necessary to assist in their recovery from
workplace accidents; and employers only pay
for claims that are work related.
D’autres systèmes sociaux, tels l’Assuranceemploi ou le Régime de pensions du Canada,
sont tenus par la loi de verser des prestations
aux personnes admissibles dans le cas d’une
lésion ou d’une maladie qui n’est pas survenue
du fait et au cours de l’emploi (conditions
personnelles non indemnisables qui entrent en
jeu). Le but de la Loi sur les accidents du
travail est d’assurer que les travailleurs
reçoivent la réadaptation (l’aide médicale, les
prestations pour perte de gains et les activités
de retour au travail) nécessaire pour les aider à
se rétablir de leur accident du travail en plus
d’assurer que les employeurs ne paient que
pour les réclamations qui sont liées au travail.
1.1 Legislated Authority
1.1 Autorité législative
WorkSafeNB is required by legislation to
determine the necessity, character, and
sufficiency of medical aid provided to injured
workers. This means that WorkSafeNB determines:
• The need for medical aid arising from the
compensable injury;
• The type of medical aid to be provided as a
result of the compensable injury; and
• The extent to which medical aid is required
because of the compensable injury.
Travail sécuritaire NB est tenu par la loi de
déterminer la nécessité, la nature et la
suffisance de toute aide médicale offerte aux
travailleurs blessés. Il détermine donc :
• le besoin de l’aide médicale par suite de la
lésion indemnisable;
• le type d’aide médicale qu’il offrira par suite
de la lésion indemnisable;
• le degré de nécessité de l’aide médicale par
suite de la lésion indemnisable.
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Title: Personal Non-compensable Intervening Conditions During
Rehabilitation
Titre : Conditions personnelles non indemnisables qui entrent en jeu
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WorkSafeNB also has the authority to examine
and weigh all evidence in order to make
informed decisions with respect to claims for
compensation. This authority extends to
determining:
• If an accident is compensable meaning
that it arose ‘out of and in the course of
employment’. For more information, see
Policy 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles;
•
•
The existence of and extent of disability
resulting from a compensable injury
[34(2)(a) of the WC Act]; and
The extent of loss of earnings resulting
from the compensable injury [34(2)(d) of
the WC Act]. For more information, see
Policy 21-210 Calculation of Benefits.
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Travail sécuritaire NB a également l’autorité
d’examiner et de considérer toutes les preuves
afin de prendre des décisions éclairées sur les
réclamations d’indemnisation. Il a également
l’autorité de déterminer ce qui suit :
• si un accident est indemnisable, c’est-à-dire
s’il est « survenu du fait et au cours de
l’emploi ». Pour obtenir plus de
renseignements, voir la Politique 21-100,
intitulée Critères d’admissibilité – Principes
généraux;
• la présence et le degré d’invalidité résultant
de la lésion indemnisable [34(2)a) de la Loi
sur les accidents du travail];
• l’étendue de la perte de gains par suite de la
lésion indemnisable [34(2)d) de la Loi sur les
accidents du travail]. Pour obtenir plus de
renseignements, voir la Politique 21-210 –
Calcul de l’indemnité.
To achieve a timely return to work,
WorkSafeNB expects injured workers to
actively participate in all medical aid and return
to work activities, and to comply with the WC
Act. When injured workers are unable to
participate in the current rehabilitation plan
because of a personal non-compensable
intervening condition, WorkSafeNB explores
ways to accommodate the injured worker by
modifying rehabilitation activities so that
progress can continue toward the rehabilitation
goals.
Pour réussir un retour rapide au travail, Travail
sécuritaire NB s’attend à ce que les travailleurs
blessés participent activement à toute activité
d’aide médicale ou de retour au travail et qu’ils
se conforment à la Loi sur les accidents du
travail. Lorsque les travailleurs blessés sont
incapables de participer à leur plan de
réadaptation actuel en raison d’une condition
personnelle non indemnisable, il examine des
mesures d’adaptation pour le travailleur blessé
qui visent à modifier des activités de
réadaptation en vue de continuer à faire des
progrès
vers
l’atteinte des
buts de
réadaptation.
2.0
Determining
Responsibility
WorkSafeNB’s
2.0 Détermination de la responsabilité
de Travail sécuritaire NB
When
a
personal
non-compensable
intervening condition is present during the
rehabilitation of a compensable injury,
WorkSafeNB determines its responsibility by
considering all evidence and specifically
evaluates:
• If the medical evidence shows that the
personal non-compensable intervening
condition is reasonably attributable to the
compensable injury;
Lorsqu’il y a une condition personnelle non
indemnisable qui entre en jeu pendant la
réadaptation
par
suite
d’une
lésion
indemnisable, Travail sécuritaire NB détermine
sa responsabilité en examinant toutes les
preuves et évalue explicitement :
• si les preuves médicales démontrent que la
condition personnelle non indemnisable est
raisonnablement attribuable à la lésion
indemnisable;
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Rehabilitation
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pendant la réadaptation
•
•
If medical evidence shows that the
personal non-compensable intervening
condition will affect rehabilitation; and
The extent to which rehabilitation has been
affected by the personal non-compensable
intervening condition.
WorkSafeNB discharges its responsibility by:
•
•
•
Continuing to manage the claim when the
personal non-compensable intervening
condition is reasonably attributable to the
compensable injury or when rehabilitation
is not impacted;
Accommodating the injured worker’s
personal non-compensable intervening
condition; or
Paying benefits by using the documented
healing time of the compensable injury.
•
•
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si les preuves médicales démontrent que la
condition personnelle non indemnisable
aura un effet sur la réadaptation;
l’effet que la condition personnelle non
indemnisable a eu sur la réadaptation.
Travail sécuritaire NB s’acquitte de ses
fonctions en faisant ce qui suit :
• en continuant à gérer la réclamation
lorsque la condition personnelle non
indemnisable
est
raisonnablement
attribuable à la lésion indemnisable ou
lorsque la réadaptation n’est pas touchée;
• en offrant des mesures d’adaptation au
travailleur blessé relativement à la condition
personnelle non indemnisable;
• en versant des prestations selon le temps
de guérison documenté pour la lésion
indemnisable.
2.1 Managing the Claim
2.1 Gestion de la réclamation
If in WorkSafeNB’s opinion medical evidence
shows a link between the personal noncompensable intervening condition and the
compensable injury, WorkSafeNB continues to
manage the claim with the resulting
complications. Benefits are not suspended.
Si Travail sécuritaire NB est d’avis que des
preuves médicales indiquent qu’il y a un lien
entre
la
condition
personnelle
non
indemnisable et la lésion indemnisable, il
continue à gérer la réclamation et les
complications qui en résultent. Il n’interrompt
pas les prestations.
If in WorkSafeNB’s opinion the personal noncompensable intervening condition will not
interrupt or impede the injured worker’s
participation in rehabilitation, then activities
and benefits continue as planned.
Si Travail sécuritaire NB est d’avis que la
condition personnelle non indemnisable
n’interrompra pas ou n’entravera pas la
participation du travailleur blessé à sa
réadaptation, les activités et les prestations
continueront comme prévu.
2.2 Non-compensable Condition Can Be
Accommodated
2.2
Mesures d’adaptation pour la
condition non indemnisable
If WorkSafeNB determines through medical
evidence that the personal non-compensable
intervening condition will interrupt or impact
the
current
rehabilitation
activities,
WorkSafeNB explores ways to accommodate
injured workers so that they may continue
planned or alternate activities to achieve their
Si Travail sécuritaire NB détermine par le biais
de preuves médicales que la condition
personnelle non indemnisable n’interrompra
pas ou n’entravera pas les activités de
réadaptation actuelles, il cherche des mesures
d’adaptation pour les travailleurs blessés afin
qu’ils puissent poursuivre les activités
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rehabilitation goals.
planifiées ou d’autres activités afin d’atteindre
leurs buts en matière de réadaptation.
Accommodations may include:
Les mesures d’adaptation peuvent comprendre
ce qui suit :
• des aides ou du matériel afin de faciliter les
activités de réadaptation;
• la modification des heures pendant
lesquelles les travailleurs blessés sont
tenus de participer à la réadaptation;
• la modification des activités ou des
programmes;
• le changement d’activités ou de programmes.
•
•
Introducing aids or equipment to assist
with rehabilitation activities;
Modifying the hours injured workers are
required to participate in rehabilitation;
•
Modifying activities or programs; and/or
•
Considering alternate activities or programs.
Before accommodations are implemented,
WorkSafeNB uses medical evidence to ensure
that the modified rehabilitation plan is safe and
suitable given the worker’s injury and the
nature of the personal non-compensable
intervening condition.
Avant de mettre en œuvre des mesures
d’adaptation, Travail sécuritaire NB examine
des preuves médicales pour s’assurer que le
plan de réadaptation modifié est sécuritaire et
convient à la lésion du travailleur ainsi qu’à la
nature de sa condition personnelle non
indemnisable.
If the injured worker refuses to participate in
the modified rehabilitation plan, WorkSafeNB
manages the claim using Policy 21-214
Determining Continued Eligibility for Loss of
Earnings Benefits.
Si le travailleur blessé refuse de participer au plan
de réadaptation modifié, Travail sécuritaire NB
gère la réclamation conformément à la
Politique
21-214
–
Détermination
de
l’admissibilité continue à des prestations pour
perte de gains.
2.3
Non-compensable
Interrupts Rehabilitation
Condition
2.3 Condition non indemnisable qui
interrompt la réadaptation
Through the authority of subsections 34(2)(a)
and 34(2)(d), WorkSafeNB has exclusive
jurisdiction to determine the existence of, and
degree of disability resulting from a workrelated injury and the reduction in earning
capacity caused by that injury.
Par le biais des alinéas 34(2)a) et 34(2)d) de la
Loi sur les accidents du travail, Travail
sécuritaire NB a la compétence exclusive de
déterminer l’existence et le degré de
l’incapacité découlant d’une lésion liée au
travail ainsi que le degré de diminution de la
capacité de gain due à la lésion.
If in WorkSafeNB’s opinion the nature of the
personal
non-compensable
intervening
condition prevents the injured worker from
participating in rehabilitation activities (even
when
accommodations
have
been
considered), WorkSafeNB may either continue
benefits or through the authority of subsection
38.91(2) of the WC Act, WorkSafeNB may
Si Travail sécuritaire NB est d’avis que la
nature de la condition personnelle non
indemnisable empêche le travailleur blessé de
participer aux activités de réadaptation (même
si on a examiné des mesures d’adaptation), il
peut continuer à verser des prestations ou,
selon le paragraphe 38.91(2) de la Loi, il peut
estimer la durée de la lésion indemnisable en
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estimate the duration of the compensable
injury using published healing guidelines and
pay benefits to the injured worker in a lump
sum for the time period that corresponds to the
compensable injury. Paying benefits in this
way would compensate the worker for the
entire compensable injury.
se servant des lignes directrices en matière de
guérison qui ont été publiées, et verser des
prestations au travailleur blessé sous forme de
somme globale pour la période qui correspond
à la lésion indemnisable. Ainsi, le travailleur
serait indemnisé pour la totalité de sa lésion
indemnisable.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workers’ Compensation Act (WC Act)
7(1) When personal injury or death is caused
to a worker by accident arising out of and in
the course of his employment in an industry
within the scope of this Part, compensation
shall be paid to that worker or his dependents,
as the case may be, as hereinafter provided,
unless the accident was, in the opinion of the
Commission, intentionally caused by him, or
was wholly or principally due to intoxication or
serious or wilful misconduct on the part of the
worker and did not result in the death or
serious and permanent disability of the worker.
Loi sur les accidents du travail
7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion
corporelle ou décède par suite d’un accident
survenant du fait et au cours de son emploi
dans une industrie entrant dans le champ
d’application de la présente Partie, une
indemnité doit être payée à ce travailleur ou
aux personnes à sa charge, selon le cas,
comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a
été,
de
l’avis
de
la
Commission,
intentionnellement causé par le travailleur ou
dû totalement ou principalement à l’ivresse ou
l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et
s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité
grave et permanente du travailleur.
34(1) Except as provided in sections 42.1 and
42.2,
the Commission has exclusive
jurisdiction to examine into, hear and
determine all matters and questions arising
under this Part and as to any matter or thing in
respect to which any power, authority or
discretion is conferred upon the Commission,
and the action or decision of the Commission
thereon shall be final and conclusive and shall
not be open to question or review in any court,
and no proceedings by or before the
Commission shall be restrained by injunction
or other process or proceeding in any court.
34(1) Sauf dans les cas prévus aux articles 42.1
et 42.2, la Commission a compétence exclusive
pour instruire, entendre et juger toutes les
affaires et questions se rapportant à la
présente Partie et toute affaire ou chose à
l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation
ou une discrétion est conférée à la
Commission; l’action ou la décision de la
Commission est alors définitive et péremptoire
et n’est susceptible de contestation ou de
révision devant aucun tribunal, et aucune
procédure engagée par la Commission ou
devant elle ne peut être entravée par injonction
ou autre acte de procédure ou instance devant
aucun tribunal.
34(2) Without thereby limiting the generality of
the provisions of subsection (1), such
exclusive jurisdiction extends to determining:
34(2) Sans que cela limite le caractère général
des dispositions du paragraphe (1), cette
compétence
exclusive
s’étend
à
la
détermination :
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(a) the existence of, and degree of, disability
by reason of any injury;
(d) the degree of diminution of earning
capacity by reason of any injury;
a) de l’existence et du degré de l’incapacité due
à une lésion;
d) du degré de diminution de la capacité de
gain due à une lésion;
34(4) The decisions of the Commission shall
be upon the real merits of the case, and it is
not bound to follow strict legal precedent.
34(4) La Commission doit juger strictement
au fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée
par la jurisprudence établie.
38.91(2) The Commission may provide in each
case that compensation or benefits may be
paid weekly, bi-weekly or monthly, or may fix
any other basis of payment.
38.91(2) Les indemnités ou prestations sont
payées chaque semaine, deux semaines ou
mois ou selon toute autre périodicité que la
Commission peut déterminer dans chaque cas.
41(1) A worker entitled to compensation under
this Part, or who would have been so entitled
had he been disabled for one day shall be
entitled to such medical aid as is necessary as
a result of the accident.
41(1) Le travailleur qui a droit à une
indemnité en application de la présente Partie,
ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une
incapacité d’un jour, a droit à l’aide médicale
nécessaire du fait de l’accident.
41(3) All questions as to the necessity,
character and sufficiency of any medical aid
furnished or to be furnished shall be
determined by the Commission.
41(3) Toutes les questions relatives à la
nécessité, la nature et la suffisance de toute
aide médicale fournie ou à fournir doivent être
réglées par la Commission.
41(12) A worker who claims compensation, or
to whom compensation is payable under this
Act, shall, where requested by the
Commission, present himself for examination
by a medical consultant or consultants chosen
and paid by the Commission.
41(12) Le travailleur qui réclame une
indemnité ou à qui une indemnisation est
payable en vertu de la présente loi, à la
demande de la Commission, se soumet en
personne à l’examen d’un ou des médecins
consultants choisis et payés par la
Commission.
41(15) If a worker does not submit himself for
examination when required to do so by the
Commission as provided by subsection (12) or
in any way obstructs such examination, his
right to compensation or if he is in receipt of
weekly or other periodical payment his right to
it, shall be suspended until such examination
has taken place.
41(15) Si un travailleur ne se soumet pas à
l’examen lorsqu’il en est requis par la
Commission, de la manière prévue au
paragraphe 12 ou s’oppose de quelque façon
que ce soit à l’examen, son droit à réparation
ou, s’il reçoit un paiement hebdomadaire ou
autre, son droit à ce paiement est suspendu
jusqu’à ce que cet examen ait eu lieu.
43 To aid in getting injured workers back to
work and to assist in lessening or removing
any handicap resulting from their injuries, the
Commission may take such measures and
make such expenditures as it may deem
necessary or expedient, and the expense
43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi
une lésion la reprise du travail et de contribuer
à atténuer ou faire disparaître tout handicap
résultant de leurs lésions, la Commission peut
prendre les mesures et faire les dépenses
qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces
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thereof shall be borne and may be collected in
the same manner as compensation or
expenses of administration.
dépenses sont supportées et peuvent être
perçues de la même manière que l’indemnité
ou les frais d’administration.
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a) rend sa décision en toute justice et sur le
bien-fondé de l’espèce, notamment sur la
compatibilité des politiques qu’a approuvées la
Commission avec la présente loi, la Loi sur les
accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation
des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail;
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail;
c) n’est pas tenu de suivre les précédents.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(a) make its decision based on the real merits
and justice of the case, including whether a
policy approved by the Commission is
consistent with this Act, the Workers’
Compensation
Act,
the
Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act,
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act, and
(c) not be bound to follow precedent.
Policy-related Documents
Policy 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles
Policy 21-101 Conditions for Entitlement - Preexisting Conditions
Policy 21-108 Conditions for Entitlement Injuries During Rehabilitation
Policy 21-210 Calculation of Benefits
Policy 21-214 Determining Continued Eligibility
for Loss of Earnings Benefits
Policy 21-400 Rehabilitation
Policy 21-420 Return to Work - Principles
Policy 25-001 Medical Aid - Principles
Documents liés aux politiques
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Principes généraux
Politique 21-101 – Critères d’admissibilité –
Conditions préexistantes
Politique 21-108 – Critères d’admissibilité –
Lésions pendant la réadaptation
Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité
Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité
continue à des prestations pour perte de gains
Politique 21-400 – Réadaptation
Politique 21-420 – Reprise du travail –
Principes
Politique 25-001 – Aide médicale – Principes
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy 25-010 Non-compensable Intervening
Conditions During Rehabilitation release 003 approved 03/12/2015
Politique 25-010 – Conditions non indemnisables
qui entrent en jeu pendant la réadaptation,
diffusion 003, approuvée le 3 décembre 2015.
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APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 004 and replaces
release 003. To better align with the Court of
Appeal decision, Raiche v. WHSCC,
participate with maximum effort has been
changed to actively participate.
1. Ce document est la diffusion 004 et
remplace la diffusion 003. Pour mieux se
conformer à la décision de la Cour d’appel
dans le cas Raiche c. Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail, « déploient des efforts
maximums lors de » a été remplacé par
« participent activement à ».
2. La diffusion 003, approuvée le 3 décembre 2015
et en vigueur le 24 août 2015, remplaçait la
diffusion 002. Elle éliminait la section de la politique
qui portait sur la suspension des prestations,
conformément à la décision 20157681 du
Tribunal d’appel des accidents au travail et à la
directive du conseil d’administration du
5 novembre 2015.
3. La diffusion 002, approuvée et en vigueur le
31 août 2006, a remplacé la diffusion 001. Elle
donnait
des
directives
relativement
à
l’adaptation de travailleurs blessés atteints
d’une condition personnelle non indemnisable
qui entre en jeu ainsi que pour ce qui est de la
réduction ou de l’interruption de prestations
lorsque le travailleur ne participe pas à sa
réadaptation.
4. La diffusion 001, approuvée et en vigueur le
28 mars 2002, a remplacé la Politique 21-125,
approuvée le 28 juin 1990. Elle a été mise à
jour afin de donner plus de précisions sur les
mesures à prendre dans le cas de conditions
non indemnisables.
2. Release 003 approved 03/12/2015 and
effective 24/08/2015 replaced release 002. It
eliminated the section of the policy on
suspending benefits consistent with WCAT
decision # 20157681 and the Board of
Directors’ direction on November 5, 2015.
3. Release 002 approved and effective
31/08/2006 replaced release 001. It provided
direction for accommodating injured workers’
personal
non-compensable
intervening
conditions, and direction for reducing or
suspending benefits when participation is not
achieved.
4. Release 001 approved and effective
28/03/2002 replaced Policy 21-125 approved
28/06/90. It was updated to provide further
clarification for dealing with non-compensable
intervening conditions.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
60 months
60 mois
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APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
17/03/2016
Le 17 mars 2016