août 2013 - Finamore

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août 2013 - Finamore
BELGIQUE
FIN DE LA DISQUALIFICATION DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
Une loi interprétative de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre a été votée avant
les vacances parlementaires et publiée au Moniteur belge de ce 8 août 2013. Elle devrait mettre fin, pour les
contrats existants et futurs, à la vive controverse existant depuis près de 20 ans sur la question de savoir si un
caractère aléatoire au sens du Code civil est ou non indispensable pour qu’un contrat puisse être qualifié de
« contrat d’assurance vie ».
La controverse, apparue en Belgique, mais aussi dans d’autres Etats européens comme la France, visait ce que
l’on appelait dans les années ‘90, les « nouveaux produits d’assurance vie », d’inspiration d’outre-atlantique. Il
s’agissait essentiellement des bons d'assurance à rendement garanti, des assurances de capital différé avec
remboursement de la réserve en cas de décès et des assurances liées à des fonds d'investissement. Proches de
certains produits bancaires, financiers ou de capitalisation, ils suscitèrent ainsi de nombreuses interrogations.
La controverse opposait, d’une part, les partisans de la requalification de ces produits financiers en opérations
de placement ou en opérations de capitalisation, voire en simples dépôts de fonds et, d’autre part, les défenseurs
de ces produits en tant que véritables contrats d’assurance vie.
Et les juridictions étaient divisées sur la question, ce qui suscitait une insécurité juridique certaine. Et ce, d’autant
plus que les conséquences possibles d'une requalification de ces contrats n’étaient pas négligeables:
- au niveau civil : clauses bénéficiaires sans effet et réintégration de la prestation d'assurance dans la
succession ;
- au niveau fiscal : application du régime du droit commun en lieu et place des dispositions dérogatoires,
réservées aux assurances vie.
En 2004, par 4 arrêts, la Cour de cassation française avait mis fin à cette controverse : dès lors que la prestation
d’assurance dépend d’un événement incertain (c’est-à-dire un aléa au sens du Code civil, libellé en termes
identiques à son pendant belge) lié à la durée de la vie humaine, il s’agit bien d’un contrat d’assurance vie.
En Belgique, la jurisprudence a été plus longtemps divisée. Ainsi, une série de jugements et d’arrêts rendus en
matière civile et en matière fiscale ont disqualifié des assurances vie sans réel caractère aléatoire au sens
classique, en dépôts de fonds ou en produits de placement.
En 2001, l’organisme de contrôle belge des compagnies d’assurances (l’O.C.A. à l’époque) avait pourtant bien
affirmé, dans une circulaire, que les contrats d’assurance dont les primes et les prestations sont quantifiées
sans tenir compte des tables de survenance et dont la plupart répondent à la définition technique de «contrats
d’assurance de capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès », « sont des opérations
d’assurance sur la vie ». Selon l’OCA, la raison principale en était « l’existence d’une prestation en cas de décès
de l’assuré dont le paiement met fin à l’opération, ce qui n’est pas le cas dans une opération de capitalisation ».
L’OCA poursuivait en estimant que le même raisonnement était applicable aux contrats de la branche 23. Mais
cette prise de position ne liait pas pour autant les cours et tribunaux.
J/168-EIS.nt
26 août 2013
ESOFAC « INSURANCE SERVICES » S.A.
37, rue Michel Engels L-1465 Luxembourg - TEL.: +352 45.31.24-1
Aujourd’hui, cette tempête s’est apaisée, une jurisprudence largement majoritaire admettant que ces produits
financiers sont bien à ranger parmi la catégorie des contrats d’assurance vie. La loi interprétative qui vient d’être
publiée, arrive dès lors un peu tard. Elle vient en tout cas mettre un point final à la controverse.
Il y est ainsi précisé que la partie de la loi consacrée à l’assurance vie s'applique à tous les contrats d'assurance
de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine.
Et là, la nouvelle loi ajoute : « même lorsque les prestations réciproques des parties ont été évaluées par elles
sans tenir compte des lois de survenance ». En outre, ces assurances sont réputées avoir exclusivement un
caractère forfaitaire.
Dès lors, sur le plan civil, les risques de requalification d'un contrat d'assurance vie en opération de placement
sont définitivement écartés.
Mais attention : sur le plan fiscal, il faut être prudent en raison de l’existence de l'article 344 du Code des impôts
sur les revenus et sa notion d’abus fiscal, destinée à combattre les structures mises en place pour des seuls
motifs fiscaux. Dans cette optique, il faudra rester particulièrement attentif aux contrats d’assurance vie adossés
à un fonds d'investissement dédié.
En tout cas, l'ajout systématique d'une garantie en cas de décès dans un contrat d’assurance vie conclu par un
résident belge, dans le but de lui donner un caractère aléatoire, ne s’impose certainement plus. Il en est de même
des garanties en cas de décès accidentel qui auraient été insérées dans certains contrats : elles peuvent aussi
être supprimées.
Enfin, cette loi interprétative précise aussi qu’elle ne vise que les contrats d'assurance vie existants et futurs. Elle
n’est pas applicable aux contrats dont les prestations ont totalement été exécutées par les parties, au plus tard le
jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 8 août 2013.
J/168-EIS.nt
26 août 2013
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