TRAVAUX INTERDITS AUX MOINS DE 18 ANS MODE

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TRAVAUX INTERDITS AUX MOINS DE 18 ANS MODE
DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORET
DRAAF CENTRE - VAL DE LOIRE
DIRECTION REGIONALE
DES ENTREPRISES, DE
LA CONCURRENCE, DE
LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE
L’EMPLOI
DIRECCTE CENTRE - VAL DE LOIRE
TRAVAUX INTERDITS AUX MOINS DE 18 ANS
MODE DEROGATOIRE DECLARATIF POUR LES 15 A 18 ANS
à destination des établissements
d’enseignement agricole
en vue d’une procédure unique
et identique pour tous
Mise à jour : Septembre 2015
Sommaire
Page
1. Politique de prévention des établissements d’enseignement agricole
1.1
1.2
Prévention dans les établissements d’enseignement agricole
Cadre réglementaire
2. Mise en œuvre de la déclaration de dérogation
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Jeunes concernés
Chef d’établissement et chef d’entreprise
Personnes compétentes pour l’encadrement
Inspection du travail
Médecin
Parents
3. Déclaration de dérogation
3.1
3.2
3.3
3
3
5
5
5
6
6
6
7
8
Contenu de la déclaration de dérogation adressée à l’inspecteur du travail
Informations ultérieures mises à disposition de l’inspection du travail
Imprimés de déclaration de dérogation et d’informations obligatoires
4. Travaux interdits et réglementés
4.1
4.2
4.3
3
8
8
9
10
Risques à prendre en compte
Travaux réglementés
Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
5. Sites de référence
10
11
19
20
Annexes
Annexe 1 : Convocation visite médicale
Annexe 2 : Brochure à destination des maîtres de stage et d’apprentissage
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1. POLITIQUE DE PREVENTION
DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Il existe en France de nombreuses actions conjointes entre l’enseignement agricole, l’INPES et les services de prévention
des MSA. Elles préparent les jeunes à maîtriser les principaux risques de la vie courante et à participer à la prévention
des accidents et des atteintes à la santé par l’apprentissage le plus précoce possible de comportements et de bonnes
pratiques.
Elles visent à développer des compétences à la fois professionnelles, sociales et civiques.
Ces actions sont relayées par la nécessité de mettre en place dans le milieu scolaire des « pratiques exemplaires » en
matière de santé et de sécurité conformes aux normes et aux règles reconnues pour le matériel, l’équipement et
l’environnement.
Les décrets n° 2015-443 et n° 2015-444 du 17 avril 2015 permettent d’affecter un jeune à des travaux qui sont
normalement interdits aux mineurs et pour lesquels il existe une possibilité de dérogation. Il convient, d’une part, de
respecter une procédure de déclaration auprès de l’inspection du travail, et d’autre part, de respecter l’ensemble des
mesures de prévention qui s’impose aux travaux auxquels va être exposé le jeune.
1.1 PREVENTION DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Depuis le décret n° 2001-1016 du 05 novembre 2001, portant sur la création d’un document relatif à l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, chaque établissement se doit de mettre en œuvre une démarche de
prévention qui s’appuie sur l’analyse des risques potentiels et l’élaboration puis la mise en œuvre d’un plan de
prévention : le document unique.
Cet outil est élaboré sur la base d’une évaluation des risques réalisée par les différents acteurs de l’établissement. Il
permet par ailleurs une réflexion pédagogique élargie autour des situations d’apprentissages mises en œuvre dans les
formations professionnelles.
Les récentes rénovations de diplômes ont permis l’intégration d’une dimension éducative en prévention qui vise à faire
acquérir aux jeunes, futurs professionnels, une culture de prévention et de sécurité.
Ces contenus de formation impliquent la réalisation de travaux et l’utilisation d’équipements, de machines et
d’outillages qui nécessitent, suivant les cas, une déclaration de dérogation pour les élèves mineurs : de 15 ans au moins
et de moins de 18 ans au sens du code du travail.
1.2 CADRE REGLEMENTAIRE
Depuis le 2 mai 2015, la logique du dispositif a changé. A l’ancienne logique d’une autorisation de dérogation collective
accordée par l’inspection du travail, dont la recevabilité était notamment conditionnée à une visite d’aptitude médicale,
se substitue une logique en 2 temps :
- la déclaration de dérogation valable 3 ans d’affecter un ou des jeunes mineurs à des travaux interdits
susceptibles de dérogation à un lieu de formation (établissement d’enseignement ou entreprise),
- l’information obligatoire mise à disposition de l’Inspection du travail par le chef d’établissement ou par le Chef
d’entreprise de l’affectation d’un jeune avec notamment mention de l’aptitude médicale.
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 Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 modifiant le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure
de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
 Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de
moins de dix-huit ans
 Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 relatif aux travaux temporaires en hauteur
 Circulaire interministérielle n° 10 du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux
réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
 Code du travail, code rural, code de l’éducation et code de l’action sociale et des familles
 L’arrêté du 3 Avril 2014 fixant les clauses des conventions prévues à l'article R.715-1 du code rural

La circulaire DGER/SDPFE/C2014-546 du 7 juillet 2014 concernant les stages en entreprise des élèves et
étudiants des établissements d'enseignement et de formations professionnelles agricoles
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2. MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE DEROGATION
La dérogation aux travaux interdits et réglementés est la résultante de :
- trois conditions précisées par les articles du code du travail :
 l’âge de l’élève ou de l'apprenti(e),
 les travaux mis en œuvre pour la formation,
 la source de dérogation possible,
- la situation de l’entreprise au regard de ses obligations en matière de sécurité et santé.
2.1 JEUNES CONCERNES
Les travaux interdits soumis à dérogation visent les apprenants (élèves et apprentis) de quinze ans au moins et de moins
de dix-huit ans.
Sont expressément visés par l’article R. 4153-39 :
- les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique,
- les apprentis,
- les titulaires d’un contrat de professionnalisation,
- les stagiaires de la formation professionnelle,
- les jeunes accueillis dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (instituts médico-éducatifs,
instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, instituts d’éducation motrice, établissements pour déficients
sensoriels etc…) ainsi que les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
- les jeunes des établissements et services d’aide par le travail.
Toutefois, l’interdiction n’est pas opposable aux jeunes détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP ou
diplôme de niveau V) correspondant à l’activité qu’ils exercent.
2.2 CHEF D’ETABLISSEMENT ET CHEF D’ENTREPRISE
Pour la formation professionnelle, les chefs d’établissement, définis par l’article R. 4153-38 du code du travail, sont les
responsables d’enseignement, des centres de formation d’apprentis, des organismes de formation professionnelle, ou
des services et établissements sociaux et médico-sociaux.
Il relève de la responsabilité de l’employeur ou au chef d’établissement d’affecter le jeune aux travaux nécessaires en
fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation, des objectifs et contenus des référentiels de
la formation.
La détermination du parcours pédagogique dans l’utilisation des machines et appareils relève de la seule responsabilité
de l’établissement. Toutefois l’utilisation des machines ou appareils par les élèves ou les apprenti(e)s dans le cadre des
périodes de formation en entreprise doit être déterminée par le parcours pédagogique de l’élève ou de l'apprenti(e) et
le référentiel qui le sous-tend (L. 4121-4 du code du travail : « Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en
considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé »). Le
maître de stage ou le maître d'apprentissage de l’entreprise d’accueil doit donc être informé de ce référentiel et la
dérogation sera effective dans ce cadre.
La déclaration de dérogation doit être adressée à l’inspection du travail par tous les maîtres de stage et les maîtres
d’apprentissage, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics
administratifs et les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.
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Au préalable, les chefs d’établissement les maîtres de stage et les maîtres d’apprentissage doivent satisfaire à 4
conditions correspondant aux obligations générales de santé et sécurité prévues dans le code du travail :
1. Avoir procédé à l’évaluation des risques
2. Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention
3. Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail
pour les lieux qui font l’objet de la déclaration de dérogation
4. Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux.
Il s’agit des personnes présentes et en mesure de s’assurer de l’exécution correcte des travaux, dans les
conditions de sécurité, et d’intervenir auprès du jeune mineur le cas échéant.
De plus, le chef d’entreprise et le chef d’établissement s’assure qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune
préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation.
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du
suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.
2.3 PERSONNES COMPETENTES POUR L’ENCADREMENT
Les textes fixent l’exigence d’assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant
l’exécution des travaux.
Il s’agit des personnes présentes et en mesure de s’assurer de l’exécution correcte des travaux, dans les conditions de
sécurité, et d’intervenir auprès du jeune mineur le cas échéant. Elles doivent être compétentes pour assurer le suivi de
la formation professionnelle et la sécurité du jeune et disposer des moyens nécessaires pour le faire.
En particulier, l’encadrant en entreprise doit disposer du temps nécessaires pour remplir sa fonction de tuteur, à l’instar
du maître d’apprentissage (L. 6223-7 et L. 6223-8 du code du travail).
2.4 INSPECTION DU TRAVAIL
Depuis le 2 mai 2015, l’inspecteur ne délivre plus d’autorisation de dérogation. Toutefois, lorsqu’une autorisation de
déroger a été accordée par l’inspecteur du travail à l’employeur ou au chef d’établissement avant cette date, ces
dérogations restent valables pendant la durée initialement prévue (3 ans).
Le dispositif est simplifié mais la protection des jeunes mineurs demeure inchangée.
L’inspecteur du travail peut procéder à un contrôle à posteriori, au vu de sa connaissance des établissements ou du
caractère particulier des travaux et au vu du contenu des déclarations.
De même, l’inspecteur du travail pourra retirer le jeune d’une situation de danger, grave et imminent.
2.5 MEDECIN
Avant l’affectation des jeunes à des travaux réglementés, il relève de la responsabilité de l’employeur et du chef
d’établissement de s’assurer de la délivrance de l’avis médical préalable à l’accueil.
En l’absence d’un tel avis médical, en cas d’atteinte à la santé du jeune lors de sa formation professionnelle, la
responsabilité de l’employeur et du chef d’établissement pourrait être engagée.
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L’avis médical est délivré à l’issue d’un examen médical permettant au médecin vérifier la compatibilité de l’état de
santé du jeune avec les travaux nécessaires à sa formation professionnelles (utilisation de certains équipements de
travail, appareils, produits dangereux ou nocifs) et vaut pour les affectations à des travaux réglementés dans
l’établissement de formation ainsi que dans l’entreprise.
Seuls les médecins chargés de la surveillance des élèves inscrits dans un établissement d’enseignement agricole,
peuvent délivrer cet avis médical, à savoir :
- les médecins employés par l’éducation nationale,
- les médecins du travail de la mutualité sociale agricole, par convention avec l’établissement,
- ou à défaut, un médecin avec lequel l’établissement d’enseignement agricole a conclu une convention.
Pour les apprenti(e)s et les jeunes en contrat de professionnalisation, c'est l'employeur qui déclare le jeune à la
médecine du travail chargé du suivi des salariés de l’entreprise.
Cet avis médical doit être renouvelé chaque année par le médecin chargé du suivi individuel de l’état de santé des
jeunes. En effet, les jeunes âgés de moins de 18 ans bénéficient d’une surveillance renforcée.
L’avis rendu par un médecin traitant ne peut donc pas être pris en compte au titre de l’avis médical nécessaire à
l’affectation effective du jeune à des travaux réglementés.
 La convocation à la visite médicale
Le modèle en vigueur est joint en annexe, elle doit être transmise aux parents et à l'élève.
Toute absence de l'élève devra être justifiée; il ne pourra être programmé qu'un seul rendez-vous de remplacement.
Pour les apprenti(e)s, l'employeur se charge de la prise de rendez-vous à la médecine du travail (MSA, régime
général, …).
 La rédaction de l’avis
Elle nécessite que le médecin du travail ou celui chargé de la surveillance des élèves ou des apprenti(e) connaisse :
- les conditions de travail dans la filière de formation de l’élève ou de l'apprenti(e),
- les contre-indications médicales qui s’y rattachent,
- les exigences en termes d’aptitude physique pour l’exercice des métiers.
Pour émettre un avis, le médecin recueillera auprès de la famille de l’élève les renseignements utiles à son expertise. A
cet effet, un questionnaire est transmis aux parents, dès l’inscription dans la filière. Ce document est signé par les
parents et par l’élève (trace de l’information donnée) et rapporté sous pli cacheté à l’établissement avec le dossier
d’inscription.
L’avis doit être précis. Trois mentions seront possibles :
- avis favorable,
- avis favorable sur poste adapté,
- avis défavorable.
2.6 PARENTS
Lors de l’inscription dans la filière de formation, les familles seront informées de l’obligation faite à l’élève ou à
l'apprenti(e) de se présenter à la visite médicale avec tous les documents nécessaires.
Le dossier d’inscription des filières concernées par une déclaration de dérogation rappellera aux parents l’obligation
légale de cette visite.
La famille fournit au médecin avec la « fiche de renseignements » tous les renseignements dont elle a connaissance
concernant son état de santé actuel et ses antécédents familiaux, le cas échéant.
L’élève accueilli et sa famille ont accès aux informations contenues dans son dossier, notamment d’ordre médical.
A l’issue de la visite le double de l’avis donné pour cette déclaration de dérogation est remis à l’élève.
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3. DECLARATION DE DEROGATION
Lorsqu’une autorisation de déroger a été accordée par l’inspecteur du travail à l’employeur ou au chef d’établissement
avant le 2 mai 2015, elle demeure valable pour la durée fixée par la décision.
3.1 CONTENU DE LA DECLARATION DE DEROGATION ADRESSEE A L’INSPECTION DU TRAVAIL
Le dossier sera déposé ou adressé à l’inspecteur du travail du secteur géographique de l'établissement (recommandé
avec avis de réception), par tout moyen permettant d’attester de leur réception, préalablement à l’affectation des
jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation.
Selon l’article R. 4153-41 du code du travail, la déclaration doit impérativement faire mention des 5 points suivants :
1. Le secteur d’activité ainsi que le numéro SIREN et SIRET de l’entreprise ou de l’établissement
2. Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels la
déclaration de dérogation est effectuée
3. Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées
4. Les équipements de travail incluant les équipements portatifs et loués, nécessaires à la formation
professionnelle, figurant dans la liste des travaux réglementés et précisément identifiés par les informations
suivantes : le type de machine, la marque, le numéro de série, l’année de fabrication et la date de mise en
service (attente circulaire)
5. La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant
l’exécution des travaux précités
En cas de modification des éléments mentionnés sur la déclaration initiale pendant les 3 ans de validité de la dérogation,
il appartient à l’employeur et au chef d’établissement d’en informer l’inspection du travail par tout moyen dans un délai
de huit jours à compter des changements intervenus.
La procédure de renouvellement de la déclaration de dérogation suit les mêmes règles que la déclaration initiale. Elle
doit intervenir trois mois avant l’expiration de déclaration en cours de validité.
3.2 INFORMATIONS ULTERIEURES MISES A DISPOSITION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
Selon l’article R. 4153-48, le chef d’établissement et l’employeur doivent tenir à disposition de l’inspection du travail, à
compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, des informations complémentaires :
1. Les prénom, nom et date de naissance du jeune
2. La nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus
3. L’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux
4. Un document attestant de l’information et de la formation à la sécurité dispensée au jeune
5. Les prénom, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer
le jeun pendant l’exécution des travaux en cause
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3.3 IMPRIMES DE DECLARATION DE DEROGATION ET D’INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Les imprimés de déclaration de dérogation et d’informations obligatoires sont disponibles sur les sites de la DRAAF et la
DIRECCTE Centre - Val de Loire :
www.centre.direccte.gouv.fr
http://www.centre.direccte.gouv.fr/Nouveaux-decrets-relatifs-aux
www.draaf.centre.gouv.fr
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/guide-derogations-a-l-utilisation
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4. TRAVAUX INTERDITS ET REGLEMENTES
Les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail indiquent les travaux et les équipements dont l’usage est interdit
aux mineurs. Certains d’entre eux peuvent faire l’objet d’une dérogation telle que définie aux articles D. 4153-38 à
4153-48 pour les besoins de leur formation professionnelle.
Des listes indicatives par filières, des travaux et équipements de travail les plus courants qui nécessitent soit une
déclaration de dérogation et ceux dont l’usage est strictement interdit, ont été élaborées avec les établissements
d’enseignements et sont accessibles sur les sites de la DRAAF et la DIRECCTE Centre - Val de Loire :
www.centre.direccte.gouv.fr
http://www.centre.direccte.gouv.fr/Nouveaux-decrets-relatifs-aux
www.draaf.centre.gouv.fr
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/guide-derogations-a-l-utilisation
4.1 RISQUES A PRENDRE EN COMPTE
Ce sont les risques liés à l’utilisation des machines, appareils, produits ou à la réalisation de travaux. Ce ne sont pas ceux
liés à l’environnement.
4.1.1 RISQUES LIES AUX TRAVAUX AVEC DES MACHINES, APPAREILS OU PRODUITS
Pour les machines, il s’agit du risque mécanique sans en dissocier les autres risques liés au fonctionnement de la
machine concernée. Dans tous les cas on trouvera le risque électrique et selon les situations, un risque produits
dangereux (par exemple : poussières de bois produites par la machine à bois).
Il en va de même pour les appareils. Ainsi le risque de heurt ou de retournement lié à la conduite d’un engin ne peut
être dissocié du risque bruit ou de l’empoussièrement qu’il génère. De même, le risque électrique lié à l’intervention sur
appareil électrique ne peut être dissocié du risque incendie ou explosion.
Pour l’utilisation des engins, le risque de heurt ne peut être dissocié des conditions d’utilisation de l’espace :
déplacement des piétons ou autres engins, distances de sécurité…
En conséquence, le pouvoir décisionnel sera circonscrit aux risques principaux et connexes liés aux travaux et au
fonctionnement de machines et appareils ou à des produits.
4.1.2 RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT
Les risques liés à l’environnement seront notamment traités dans le cadre des procédures habituelles et, pour les
établissements d’enseignement public, dans le respect de l’article 2 du décret de la fonction publique relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique n° 82-453 du 28 mai 1982. Les
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public sont définies dans l’arrêté du 25 juin 1980.
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4.2 TRAVAUX REGLEMENTES
TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX VISES PAR LA REGLEMENTATION DEROGATION JEUNES MINEURS
** : R4153-49 – Autorisé si jeune titulaire diplôme ou titre professionnel correspondant à l’activité exercée
Travaux règlementés pour
les jeunes de 15 ans à 18 ans
INTERDICTION TOTALE
Travaux portant atteinte à
l’intégrité physique ou morale
D. 4153-16 - travaux les exposant à des actes
ou représentations à caractère pornographique
ou violent
SOUS RESERVE D’AVIS APTITUDE MEDICAL CONSTATE
SOUMIS A DECLARATION DE DEROGATION **
AUTORISE
D. 4153-17 - travaux impliquant la préparation, l’emploi,
la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques
dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60
R4153-52 - manutentions manuelles au sens de
R4541-2 excédant 20% du poids du jeune sur avis
médical spécifique
D.4153-17 - agents chimiques dangereux qui
relèvent uniquement d’une ou de plusieurs des
catégories de danger définies aux 2° et 15° de
l’article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14
et à la partie 4 de l’annexe I du règlement (CE)
n°1272/2008.
Travaux exposant à des
agents chimiques dangereux
Travaux exposant à des
agents biologiques
Travaux exposant aux
vibrations mécaniques
D. 4153-18 - opérations susceptibles de générer
une exposition à un niveau quelconque
d’empoussièrement de fibres d’amiante de
niveau 3 tel que défini à l’article R. 4412-98
D. 4153-19 - travaux les exposant aux agents
biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de
l’article R. 4421-3
D. 4153-20 - travaux les exposant à un niveau
de vibration
supérieur aux valeurs d’exposition journalière
définies à l’article R. 4443-2
D. 4153-21 - travaux les exposant aux
rayonnements ionisants requérant un
classement en catégorie A au sens de l’article R.
4451-44
Travaux exposant à des
rayonnements
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D. 4153-18 - opérations susceptibles de générer une
exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres
d’amiante de niveau 1 ou 2 tel que défini à l’article R.
4412-98.
D. 4153-19 - travaux les exposant aux agents
biologiques de groupe 1 ou 2 au sens de l’article
R. 4421-3
D. 4153-20 - travaux les exposant à un niveau de
vibration inférieur aux valeurs d’exposition
journalière définies à l’article R. 4443-2
D. 4153-21 - travaux les exposant aux rayonnements
ionisants requérant un classement en catégorie B au
sens de l’article R. 4451-44
D4153-22 - travaux susceptibles de les exposer à des
rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les
résultats de l’évaluation des risques mettent en
évidence la moindre possibilité de dépassement des
valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 44525 et R. 4452- 6
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Travaux règlementés pour
les jeunes de 15 ans à 18 ans
Travaux en milieu hyperbare
Travaux exposant à un risque
d’origine électrique
Travaux comportant des
risques d’effondrement et
d’ensevelissement
Conduite d’équipements de
travail mobiles automoteurs
et d’équipements de travail
servant au levage
INTERDICTION TOTALE
D. 4153-23 - travaux hyperbares au sens de
l’article R.4461-1 classe 0, I, II, III
D. 4153-24 - accéder sans surveillance, à tout
local ou emplacement d’un établissement ou
chantier présentant un risque de contact avec
des pièces nues sous tension.
Faire exécuter par des jeunes des opérations
sous tension.
D. 4153-25 - travaux de démolition, de
tranchées,
comportant des risques d’effondrement et
d’ensevelissement, notamment des travaux de
blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à
des travaux d’étaiement
D. 4153-26 - conduite des quadricycles à
moteur et des
tracteurs agricoles ou forestiers non munis de
dispositif de protection en cas de
renversement, ou dont ledit
dispositif est en position rabattue, et non munis
de système de retenue du conducteur au poste
de conduite en cas de renversement.
Travaux nécessitant
l’utilisation d’équipements de
travail
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SOUS RESERVE D’AVIS APTITUDE MEDICAL CONSTATE
SOUMIS A DECLARATION DE DEROGATION **
AUTORISE
D. 4153-23 - interventions en milieu hyperbare au sens
de l’article R.4461-1 classe I, II, III
D. 4153-23 - interventions en milieu hyperbare
relevant de la classe 0
D.4153-24 - sur installations à très basse tension
de sécurité (TBTS)
R4153-50 - Opérations sur les installations
électriques ou opérations d’ordre électrique ou
non au voisinage des installations si jeunes
habilités selon R.4544-9
D. 4153-26 - conduite des tracteurs agricoles ou
forestiers munis de dispositif de protection en
cas de renversement, ou dont ledit dispositif est
en position non rabattue ou en position de
protection, et munis de système de retenue du
conducteur au poste de conduite en cas de
renversement.
D. 4153-27 - conduite d’équipements de
travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail
servant au levage
D. 4153-28 - travaux impliquant l’utilisation ou
l’entretien :
« 1° des machines mentionnées à l’article R. 4313-78,
quelle que soit la date de mise en service ;
« 2° des machines comportant des éléments mobiles
concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas
être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
D. 4153-29 - travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne
peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de
remise en marche inopinée des transmissions,
mécanismes et équipements de travail en cause.
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R4153-51 - Travaux prévus à D.4153-27 avec
formation prévue à R4323-55 et autorisation de
conduite selon R4323-56.
Travaux règlementés pour
les jeunes de 15 ans à 18 ans
INTERDICTION TOTALE
SOUS RESERVE D’AVIS APTITUDE MEDICAL CONSTATE
SOUMIS A DECLARATION DE DE DEROGATION **
AUTORISE
Travaux nécessitant
l’utilisation d’équipements de
travail
D. 4153-30 - travaux en hauteur
Travaux temporaires en
hauteur
D. 4153-30 - travaux temporaires en hauteur lorsque la
prévention du risque de chute de hauteur est assurée
par des mesures de protection collective ou lorsque
cette protection collective ne peut pas être mise en
place, sous réserve que le jeune soit muni d’un
équipement de protection individuelle et formé.
D. 4153-31 - montage et démontage d’échafaudages
D. 4153-32 - travaux en hauteur portant sur les
arbres et autres essences ligneuses et semiligneuses
D. 4153-33 - travaux impliquant les opérations de
manipulation, de surveillance, de contrôle et
d’intervention sur des appareils à pression soumis à
suivi en service en application de l’article L. 557-28 du
code de l’environnement.
D. 4153-34 - Affectation des jeunes :
1° à la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur
des cuves, citernes, bassins, réservoirs ;
2° à des travaux impliquant les opérations dans un
milieu confiné notamment dans les puits, conduites de
gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
D. 4153-35 - travaux de coulée de verre ou de métaux
en fusion et de les admettre de manière habituelle dans
les locaux affectés à ces travaux.
Travaux avec des appareils
sous pression
Travaux en milieu confiné
Travaux au contact du verre
ou du métal en fusion
Travaux exposant à des
températures extrêmes
Travaux en contact
d’animaux
D 4153-36 - travaux les exposant à une
température extrême susceptible de nuire à la
santé.
D. 4153- 37 - Affectation des jeunes à :
1° des travaux d’abattage, d’euthanasie et
d’équarrissage des animaux ;
2° des travaux en contact d’animaux féroces ou
venimeux.
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D. 4153-30 - travaux temporaires en hauteur sur
échelles, escabeaux ou marchepieds, dès lors
qu’il est techniquement impossible de recourir à
des équipements de protection collective ou qu’il
s’agit de travaux de courte durée ne présentant
pas de caractère répétitif et que le risque de
chute est faible
4.2.1 TRAVAUX EXPOSANT A DES AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX
Les produits phytopharmaceutiques et biocides utilisés plus particulièrement en agriculture et dans l’Industrie AgroAlimentaire doivent faire l’objet d’une vigilance quant à leur nécessité absolue pour former les jeunes. L’article 12 du
décret n°87-361 du 27 mai 1987 prévoit l’interdiction d'occuper les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux
les exposant à des produits antiparasitaires qui nécessitent le port des équipements de protection prévus à l'article 6
dudit décret, en précisant qu’il peut être dérogé à cette interdiction.
Ces produits doivent être indispensables aux formations professionnelles et figurer dans les référentiels de formation
(circulaire du ministère en charge de l'agriculture relative aux recommandations pédagogiques concernant
l'enseignement relatif aux produits phytopharmaceutiques, notamment en matière de préservation de la santé
humaine, de l'environnement et des ressources naturelles).
4.2.2 TRAVAUX EXPOSANT A DES AGENTS BIOLOGIQUES
Les agents biologiques concernés par l’interdiction sont ceux des groupes 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du code du
travail, c’est-à-dire les agents biologiques qui peuvent provoquer des maladies graves chez l’homme, constituer un
danger sérieux pour les travailleurs et pour lesquels, soit le risque de propagation est possible et il existe un traitement
efficace (groupe 3), soit le risque de propagation est élevé et il n’existe aucun traitement (groupe 4).
Les principaux lieux de formation concernés par le risque d’exposition aux agents biologiques sont les hôpitaux, les
laboratoires d'analyses médicales, les cabinets vétérinaires, les élevages, les animaleries, les abattoirs ou encore les
stations d’épuration des eaux.
Exemples de travaux interdits :
Contact avec des animaux porteurs de certaines maladies transmissibles à l'homme (ex : fièvre coxiellose (Q) chez les
ovins, caprins et bovins, ornithose-psittacose chez les oiseaux...)
4.2.3 TRAVAUX EXPOSANT AUX VIBRATIONS MECANIQUES
Le système de protection des travailleurs contre le risque d'exposition aux vibrations mécaniques est articulé autour de
deux types d'expositions, celles transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l’ensemble du corps, et de deux
valeurs associées à ces types d'expositions, déclenchant une action de prévention et une valeur limite d'exposition,
toutes deux correspondant à une valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures :
- 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras,
- 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Le risque d’exposition existe en particulier pour les mains et les bras lors de l’utilisation d’équipements tels que des
machines portatives (meuleuses, marteaux-piqueurs, tronçonneuses…), des machines guidées à la main (tarières,
plaques vibrantes…) ou lors de la préhension de pièces travaillées à la main (polissage…).
Au niveau de l’ensemble du corps, ce risque existe notamment dans la conduite de véhicules et d’engins (chariots de
manutention, engins de chantier, tracteurs…) et d’automotrices agricoles.
L’évaluation des risques d’exposition aux vibrations mécaniques, réalisée sous la responsabilité de l’employeur, est donc
essentielle afin de mettre en place les mesures de prévention pour la santé et la sécurité des jeunes en formation.
4.2.4 TRAVAUX EXPOSANT A DES RAYONNEMENTS
Il est prévu que les jeunes travailleurs ne peuvent être exposés à un niveau supérieur à 30 % des valeurs limites
d’exposition (VLEP) définies pour 12 mois consécutifs et fixées aux articles R. 4451-12 à R. 4451-17 du code du travail.
Dans les entreprises du régime agricole, les principaux secteurs d’activité mettant en œuvre des sources de
rayonnements ionisants sont :
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- les examens radiologiques pratiqués sur les chevaux dans les haras et centres d'entraînement de chevaux de
course (galop ...),
- les laboratoires de cytologie végétale des écoles d'agronomie,
- les écoles vétérinaires, les cliniques vétérinaires,
- les établissements de recherche (INRA),
- les coopératives disposant de jauges ayant des sources radioactives scellées pour les silos à grains,
- les coopératives utilisant les rayonnements ionisants pour le traitement des denrées alimentaires,
- les rayonnements optiques artificiels portent sur les travaux liés aux lasers, infrarouges, soudages à l’arc….
4.2.5 TRAVAUX EN MILIEU HYPERBARE
En agriculture, le risque hyperbare concerne essentiellement les fermes aquacoles (si nécessité de plongée en
profondeur pour nourrir ou pêcher des poissons enfermés dans des cages).
4.2.6 TRAVAUX EXPOSANT A UN RISQUE D’ORIGINE ELECTRIQUE
Le risque électrique doit être pris en considération au regard des conséquences graves d'une électrocution ou d'une
électrisation.
Pour les jeunes, il convient donc d'être particulièrement vigilant en matière de prévention du risque électrique. Les
jeunes ne doivent pas se trouver, en l'absence d'encadrement adéquat, dans des situations telles qu'ils pourraient
entrer en contact avec des pièces nues sous tension. La seule exception au principe vaut pour la très basse tension de
sécurité (TBTS), pour laquelle sont mises en œuvre des conditions de sécurité spécifiques.
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage sont effectuées hors tension, sauf impossibilité
technique ou conditions d'exploitation rendant dangereux le travail hors tension.
Les dispositions de l'article R. 4153-50 du code du travail qui autorisent les jeunes, habilités conformément aux
dispositions de l'article R. 4544-9 de ce code, à exécuter des opérations sur les installations électriques ou des
opérations d'ordre électrique ou non, dans le voisinage de ces installations, ne concernent que les jeunes titulaires
d'une des habilitations suivantes :
- B1 (exécutant de travaux sur ouvrage ou installations consignés BT),
- H1 (exécutant de travaux sur ouvrage ou installations consignés, HT),
- B1V (exécutant de travaux hors tension, dans une zone de voisinage BT).
La personne compétente dans l'encadrement du jeune est chargée d'assurer sa surveillance, comme cela est prévu par
l'alinéa 1er de l'article D. 4153-24 du code du travail.
4.2.7 TRAVAUX COMPORTANT DES RISQUES D’EFFONDREMENT ET D’ENSEVELISSEMENT
L’article D. 4153-25 maintient l’interdiction d’affecter les jeunes à ces travaux, quel que soit le lieu de travail et le
secteur d’activité de l’entreprise.
Ainsi, les jeunes ne peuvent pas effectuer les travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, ni réaliser des
travaux de blindage et d’étaiement car il s’agit de travaux particulièrement dangereux.
4.2.8 CONDUITE D’EQUIPEMENTS DE TRAVAIL MOBILES AUTOMOTEURS ET D’EQUIPEMENTS DE
TRAVAIL SERVANT AU LEVAGE
L'interdiction de conduite absolue pour les jeunes de moins de 18 ans concerne tous les secteurs d'activités.
Toutefois, dans l’attente de l’obtention d’une autorisation de conduite, une dérogation est possible pour tenir compte
de l'évolution des règles relatives à la conduite de ces équipements de travail (R. 4323-55 du code du travail) :
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- la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est
réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate,
- le médecin doit délivrer un avis d’aptitude à la conduite,
- la conduite de certains équipements de travail présentant des risques particuliers, en raison de leurs
caractéristiques ou de leur objet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par
l'employeur.
Les conditions de formation, d'autorisation de conduite et la liste des équipements de travail sont précisées par l'arrêté
du 2 décembre 1998.
Les quads agricoles, du fait de leur conception et de leur vitesse de déplacement, sont des véhicules particulièrement
instables, difficiles à conduire et source de nombreux accidents graves voire mortels. Leur conception ne permet
généralement pas l'installation d'un dispositif de protection qui limiterait les conséquences d'un renversement et
l'interdiction de conduite ne peut pas être dérogée.
Les jeunes ne peuvent utiliser que des tracteurs munis d'une protection efficace en cas de renversement, constituée de
la combinaison d'un dispositif de protection et d'un système de maintien du conducteur au poste de conduite (ceinture
de sécurité). Ils ne peuvent pas être autorisés à utiliser des tracteurs dont l'arceau est rabattu. Le fait que certains
tracteurs soient dispensés de l’obligation de protections (les tracteurs à roues ou à chenilles, tels que les micros
tracteurs, de masse à vide inférieure à 600 kg) n’entraine pas pour autant la possibilité pour les jeunes de les utiliser
sans celles-ci.
Nota : la conduite de tracteur ne nécessite pas d’autorisation de conduite. Toutefois, si le jeune est formé alors la
dérogation est permanente.
4.2.9 TRAVAUX NECESSITANT L’UTILISATION D’EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Tout équipement de travail utilisé dans les établissements doit être conforme à la réglementation. Ils doivent être
accompagnés d’une déclaration CE de conformité initiale et d’une notice d’instruction. La notice d’instruction devra
servir à l’élaboration des consignes d’utilisation et d’entretien en sécurité des machines.
Les machines, visées par la dérogation, sont celles pour lesquelles les éléments mobiles concourant au travail ne
peuvent être rendus inaccessibles et le mode opératoire ne permet pas d’assurer l’inaccessibilité totale laissant
subsister des risques de happement, écrasement, cisaillement pour intervenir en sécurité, il y a donc besoin d’une
formation spécifique adaptée.
Sont visés aussi les arbres à cardans et protecteurs d’arbre à cardan.
Pour les machines agricoles, les interventions de débourrage et de nettoyage sont parmi les plus dangereuses.
Dans le secteur des travaux paysagers, à titre d’exemple, sont concernés, les tondeuses à conducteur à pied et à
conducteur porté, les débroussailleuses portatives, les tailles-haies, les perches élagueuses, les motoculteurs et les
motobineuses.
Pour ce qui est des travaux forestiers et sylvicoles, la plupart des machines utilisées (scies à chaîne, machines de récolte,
débusqueuses, girobroyeurs, rotobroyeurs, déssoucheuses, déchiqueteuses, fendeuses de bûches, etc…) nécessitent
une dérogation.
4.2.10 TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR
L’article D. 4153-30 du code du travail pose le principe général d’interdiction, pour les jeunes, du travail en hauteur,
lorsque la protection contre le risque de chute ne peut pas être assurée par des mesures de protection collective
intégrées ou temporaires. Toutefois, par exception à la possibilité pour les jeunes de réaliser des travaux en hauteur à
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l’aide de protection collective, il leur est interdit d’utiliser des plates-formes élévatrices de personnes (PEMP) pour
exécuter des travaux portant sur les arbres.
Une déclaration de dérogation devra être adressée à l’inspection du travail pour les travaux temporaires en hauteur
lorsque la prévention du risque de chute de hauteur nécessite l’utilisation de protection individuelle en cas
d’impossibilité technique de recourir à la protection collective.
L’article D. 4153-31 du code du travail précise qu’il est interdit pour les jeunes de procéder au montage et démontage
d’échafaudages.
Toutefois, pour permettre aux jeunes d’acquérir la formation adéquate, telle que prévue à l’article R. 4323-69 du code
du travail, une dérogation peut être accordée en application de l’article D. 4153-31. La dérogation ne peut être accordée
que si le demandeur justifie que le montage et le démontage se fera en sécurité par le recours à des moyens adaptés
constitués par des gardes corps mis en place à partir du niveau inférieur déjà muni de ses protections collectives, ce
procédé permettant la sécurisation du niveau supérieur avant son installation définitive. En revanche, les jeunes ne
pourront pas être autorisés à procéder au montage et au démontage d’échafaudages spécifiques lorsque les opérateurs
doivent utiliser des systèmes d’arrêt de chute. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de réaliser, à l’aide de tels
échafaudages des opérations particulières (monuments historiques, complexes industriels…).
Travaux en hauteur portant sur les arbres : Il s'agit ici de travaux dont les arbres sont l'objet, tels que les travaux de
taille, d'élagage, de démontage, de soins et de haubanage. Les travaux de récolte de fruits ne sont donc pas concernés
par ces dispositions particulières.
L'interdiction vise tous les travaux portant sur les arbres, qu'ils soient effectués avec des cordes ou à l'aide de
protections collectives. Sont ici particulièrement en cause les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
dont l'utilisation pour ces travaux est complexe. Cette interdiction a pour conséquence d'exclure de fait les jeunes des
travaux réalisés dans l'environnement des lignes électriques aériennes.
4.2.11 TRAVAUX AVEC DES APPAREILS SOUS PRESSION
Les appareils sous pression désignent l’ensemble des appareils destinés à la production, la fabrication, l’emmagasinage
ou la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés,
liquéfiés ou dissous. Les tuyauteries et accessoires de sécurité en font également partie. Tous ces équipements peuvent
présenter un risque important en cas de défaillance.
A titre d’exemple, ces appareils sont les suivants :
- les appareils à pression de gaz : compresseurs, bouteilles de gaz « butane », récipients de stockage de gaz,
tuyauteries et accessoires, bouteilles pour appareils respiratoires isolants (ARI), extincteurs, bouteilles GPL d'une
capacité inférieure à 35 kg, compresseurs,
- les autoclaves ;
- les appareils à pression de vapeur : chaudières, autoclaves à stérilisation, cocotte-minute ;
- les appareils à pression de liquide : équipements hydrauliques ;
- les appareils utilisés sous vide : évaporateurs, dessiccateurs
- les pulvérisateurs et épandeurs.
Les vérins, en eux-mêmes, ne sont pas concernés.
4.2.12 TRAVAUX EN MILIEU CONFINE
Un milieu confiné est un espace totalement ou partiellement fermé qui n’a pas été conçu pour être occupé, de manière
permanente, par des personnes (cuves viticoles, silos, galeries techniques, stockage…).
Il est interdit que les jeunes procèdent à des travaux en milieu confiné au vu de leur dangerosité. Une dérogation est
toutefois possible dans le cadre d’une formation spécifique à ces interventions ou travaux.
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Pour qu’un jeune, dans le cadre de sa formation, puisse procéder à de tels travaux ou interventions, la personne
compétente qui assure son encadrement doit :
- avoir une connaissance complète des risques liés aux interventions en milieu confiné ;
- connaître les mesures de prévention à mettre en œuvre et disposer des moyens d’application (prévention
collective, utilisation d’équipements de protection individuelle, conditions et procédures d‘intervention et de
travaux) ;
- s’être assurée que le jeune a reçu et assimilé les informations et instructions nécessaires à la compréhension des
mesures de prévention ainsi que des conditions et procédures selon lesquelles les interventions et travaux
doivent s’effectuer.
4.2.13 TRAVAUX EXPOSANT A DES TEMPERATURES EXTREMES
Pour les travaux extérieurs, les températures extrêmes sont définies par les plans « canicule » et « grand froid ».
Les mesures de prévention des risques pour la santé des travailleurs énoncées dans ces plans doivent être respectées
pour les jeunes.
Il s’agit également des travaux réalisés dans les chambres froides, travaux estivaux sous hangar…
Il ne s’agit pas d’interdire d’affecter les jeunes à ces travaux. Toutefois, en période de forte chaleur ou grand froid, la
température à ces postes de travail entraine une interdiction temporaire d’affectation des jeunes à ces travaux.
4.2.14 TRAVAUX EN CONTACT D’ANIMAUX
L’interdiction concerne l’affectation des jeunes aux travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux. Il
s’agit de travaux effectués dans les abattoirs mais également, par exemple, dans les exploitations agricoles et les
cabinets de vétérinaires.
Ils sont interdits aux jeunes en raison des risques traumatiques psychologiques mais également des risques infectieux
potentiellement très importants par une contamination directe ou indirecte (virus, bactéries, parasites, champignons) et
sensoriels.
L’interdiction porte également sur l’affectation des jeunes aux travaux en contact avec les animaux présentant des
risques en terme de santé et sécurité multiples : risques allergiques, risques traumatiques (griffures, morsures), risques
toxiques (venin des serpents), risques sensoriels (peur de l'animal et incommodassions par la vue ou les odeurs) et
risques infectieux potentiellement très importants par une contamination directe ou indirecte (virus, bactéries,
parasites, champignons).
Cette interdiction ne vise que les animaux considérés comme féroces ou venimeux. Pour ces derniers, il peut s'agir à
titre d'exemple d'insectes (guêpes, frelons), d'arachnides (scorpions et araignées), des myriapodes et certains poissons
(vives, rascasses) et enfin de certains serpents (vipères, cobras, serpents à sonnette). Les venins sont plus ou moins
dangereux, mais ils peuvent cependant avoir des conséquences gravissimes en cas d'allergie particulièrement
développée.
Concernant les animaux féroces, l'arrêté du 21 novembre 1997 (modifié par arrêté du 15 septembre 2009 - art. 1)
fournit en annexe une liste des espèces considérés comme dangereuses.
Ces risques peuvent survenir notamment dans les professions suivantes : ménageries, animaleries, zoos, cabinets de
vétérinaire, cirques.
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4.3 DEROGATIONS PERMANENTES POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS
Aucune déclaration de dérogation n’est à formuler auprès de l’inspection du travail. En effet, les dérogations
individuelles permanentes constituent des autorisations de droit lorsque les conditions fixées sont réunies et
concernent les jeunes en formation professionnelle ou non. Elles concernent :
-
les jeunes ont acquis des compétences professionnelles par l’obtention d’un diplôme ou d’un titre
professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent, et sous réserve d’être aptes sur le plan médical,
-
les jeunes affectés à certains travaux électriques, sous réserve de disposer d’une habilitation, et dans les
limites de cette habilitation,
-
les jeunes affectés à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de
travail servant au levage lorsqu’ils ont bien reçu la formation obligatoire et s’ils sont titulaires de
l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur, requise pour la conduite de certains équipements de
travail,
-
les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux temporaires en hauteur sur échelles,
escabeaux ou marchepieds, sans formalité préalable et pour toutes activités, dès lors qu’il est techniquement
impossible de recourir à des équipements de protection collective ou qu’il s’agit de travaux de courte durée
ne présentant pas de caractère répétitif et que le risque de chute est faible.
-
les manutentions manuelles, sous réserve d’un avis médical d’aptitude autorisant le port de charges
correspondant à plus de 20 % du poids du jeune.
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5. SITES DE REFERENCE EN MATIERE DE PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
www.travailler-mieux.gouv.fr
www.inrs.fr
www.agriculture.gouv.fr
http://chlorofil.fr
www.ssa.msa.fr
www.education.gouv.fr
www.dgdr.cnrs.fr
www.centre.direccte.gouv.fr
www.draaf.centre.gouv.fr
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ANNEXE 1 : VISITE MEDICALE
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Le Chef d'établissement
A
Madame, Monsieur
CONVOCATION pour la visite médicale obligatoire
pour les élèves mineurs (15 - 18 ans) effectuant des travaux dangereux
L’élève ......................................................................................................
Classe de : ..................................................................................................
est convoqué(e) le ................................................................... à ................................
par le médecin de prévention :
Il devra se munir de :

son carnet de santé (et / ou) vaccinations

la feuille de renseignements1 dûment remplie et signée par les parents

tous les documents utiles concernant sa santé
Attention : cette visite médicale est EXIGEE par le code du travail
L’avis du médecin en charge de la surveillance des élèves est nécessaire à la constitution du dossier de
déclaration de dérogation de travail dangereux adressée à l’Inspection du travail.
En cas d'absence sans motif valable à deux convocations, aucun avis médical ne pourra être donné et
aucune dérogation ne sera recevable.
Date et signature du chef d’établissement ou du référent
chargé de l’organisation des visites médicales
1
feuille qui est incluse dans le dossier d’inscription des filières de formations concernées
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ANNEXE 2 : BROCHURE A DESTINATION DES MAITRES DE STAGE ET
D’APPRENTISSAGE
Cette brochure permet d’accompagner les maîtres de stage et d’apprentissage dans leur démarche de déclaration de
dérogation.
Elle se compose de fiches thématiques suivantes :
Fiche 1- Procédure de dérogation
Fiche 2- Travaux interdits et travaux autorisés
Fiche 3- Evaluation des risques et document unique
Fiche 4- Formation à la sécurité
Fiche 5- Autorisation de conduite
Fiche 6- Vérifications périodiques
Fiche 7- Les règles de circulation
Fiche 8- Prévention des équipements de travail
La brochure est accessible sur les sites de la DRAAF et la DIRECCTE Centre - Val de Loire :
www.centre.direccte.gouv.fr
http://www.centre.direccte.gouv.fr/Nouveaux-decrets-relatifs-aux
www.draaf.centre.gouv.fr
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/guide-derogations-a-l-utilisation
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