journal officiel - Documentation juridique NC
Transcription
journal officiel - Documentation juridique NC
REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2003 - N° 34 - C (C.R.) LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Lundi 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER LE NUMERO : 360 FRANCS CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1re Mandature Session budgétaire de novembre-décembre 2002 ________ COMPTE RENDU INTEGRAL DES DEBATS De la quatrième et dernière séance : du lundi 30 décembre 2002 (matin et après-midi) 410 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 SOMMAIRE ANALYTIQUE _______ Session budgétaire de novembre-décembre 2002 Quatrième et dernière séance du 30 décembre 2002 (matin et après-midi) 1°/ Rapport n° 094 du 20.12.02 : Projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises - rapport Bretegnier, rapporteur - amortissement exceptionnel et salubrité denrées alimentaires - taux réduit IS pour petites entreprises - allègement droits enregistrement pour apport en société entreprise individuelle - Waïa s/mesures transitoires pour agroalimentaire - vote loi 6°/ Rapport n° 088du 20.12.02 : Création d'une agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles - justification Mariotti s/ définition évènement climatique exceptionnel s/ sécheresse Kaloï s/ intervention fonds 7°/ Rapport n° 086 du 20.12.02 : Création du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie - montant taux - Waïa s/ application disposition IS et nombre bénéficiaires - 3°/ 8°/ Rapport n° 087 du 20.12.02 : 2°/ Rapport n° 096 du 20.12.02 : Institution d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés Rapport n° 082 du 06.12.02 : Modification de la délibération n° 069/CP du 10.10.90 fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation - ports plaisance - s/ incidence financière - Herpin s/ port Orphelinat 4°/ Rapport n° 093 du 20.12.02 : Projet de loi du pays instituant une taxe sur les conventions d'assurances affectée à l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles - rapport Andréa, rapporteur - exonération navires pêche, aéronefs, transports terrestres et exportation - s/ participation agriculteurs - Waïa s/ CAMA et agence - Martin s/ diminution recettes communes - Kaloï s/ opposition FLNKS - Jamin s/ accord provinces - Hamu s/ position FCCI 5°/ Rapport n° 095 du 20.12.02 : Tarif de la taxe sur les conventions d'assurances affectée à l'agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles - assurance agriculteurs et CAMA - Kaloï s/ position FLNKS s/ conseiller pédagogique et maître formateur s/ audition maître formateur s/ formalisation circuit information s/ liste enseignants métropolitains s/ régime indemnitaire s/ rétroactivité maître formateur Devaux s/ directeur école s/ cadre enseignement s/ corps instituteurs s/ intégration instituteurs brevetés s/ grille indiciaire des instituteurs brevetés Modification du statut particulier du corps de professeur des écoles de Nouvelle-Calédonie - Washetine s/ loi orientation enseignement et colloque enseignement - Lagarde s/ bac pro - Frogier s/ arrivée nouveau vice-recteur - Chaverot s/ futur lycée professionnel Mont-Dore - s/ prise en charge Etat 9°/ Rapport n° 090 du 20.12.02 : Prime de sujétion spéciale au profit des personnels administratifs du centre hospitalier territorial Gaston Bourret - s/ nombre fonctionnaires s/ incidence budgétaire s/ prime direction Jamin s/ inventaire régimes indemnitaires établissements publics - Herpin s/ grève médecins - Sako s/ position FLNKS - s/ rétroactivité 10°/ Rapport n°092 du 20.12.02 : Conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique - s/ incidence financière 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 11°/ Rapport n° 081 du 06.12.02 : Prise en charge du logement des agents et fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics - 411 s/ création association PTOM s/ déclaration Ponga à Bonaire et statuts Washetine s/ coopération régionale Ponga s/ euro - s/ dispositif - s/ taux redevance 18°/ Rapport n° 091 du 20.12.02 : 12°/ Rapport n° 061 du 10.10.02 : Chèque emploi service Possibilités de placer les fonctionnaires stagiaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes en positions de détachement et de mise à disposition - refonte textes existants - Sako s/ travail au noir et position FLNKS - Bretegnier s/ délai 4 semaines 13°/ Rapport n° 062 du 10.10.02 : 19°/ Rapport n° 079 du 03.12.02 : Exigibilité de la contribution patronale pour les fonctionnaires détachés afin d'exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical Demande d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International 14°/ Rapport n° 065 du 17.10.02 : Contenu et modalités du concours externe de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers non officiers de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics 15°/ Rapport n° 066 du 17.10.02 : Formation initiale des sapeurs-pompiers de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics - nouvelle liaison Nouméa-Tokyo Leroux s/ Airbus s/ Air France s/ continuité territoriale Herpin s/ intégration personnels Air France Martin s/ capital Aircalin Devaux s/ équilibre 20°/ Délibération portant habilitation de la commission permanente durant l'intersession de janvier à juin 2003 21°/ Divers : 16°/ Rapport n° 084 du 06.12.02 : Autorisation à négocier un accord international - s/ accord ANGAMARRE CPS ou Communauté Pacifique - s/ transmission convention 17°/ Rapport n° 089 du 20.12.02 : Autorisation à négocier une convention de coopération décentralisée - désignation Y. Magnier, rapporteur loi du pays s/ pollution - et N. Andréa s/ rapporteur loi du pays s/ taxe communications téléphoniques - Djaïwe à commission enseignement et culture - remplacement Bouanaoué - George s/ commission retrait permis de conduire - Devaux s/ CA Cafat - Loueckhote s/ colloque enseignement et s/ campagne Opéra - arrêté clôture 412 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 COMPTE RENDU INTÉGRAL DES DÉBATS QUATRIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE DU LUNDI 30 DÉCEMBRE 2002 (MATIN ET APRÈS-MIDI) L’an deux mille deux, le lundi 30 décembre à dix heures, le congrès de la Nouvelle-Calédonie s’est réuni dans la salle de ses délibérations, 1 boulevard Vauban, sous la présidence de M. Simon Loueckhote, président. M. le président. Nous allons procéder à l’appel des élus. Mme Hénin procède à l’appel des élus. Présents : M. Aïfa, Mme Andréa, M. At-Chee, Mmes BastienThiry, Beustes, MM. Bretegnier, Briault, Mme Chaverot, MM. Debien, Djaïwe, Dounehote, George, Hamu, Mme Hénin, MM. Herpin, Horent, Kaloï, Laborde, Mme Lagarde, MM. Lecaille, Lèques, Levant, Loueckhote, Magnier, Malalua, Mariotti, Martin, Moyatéa, Naisseline, Ouckewen, Padome, Pentecost, Poadja, Sako, Mme Waïa, MM. Washetine, Xowie. Absents : Mme Devaux (donne procuration à M. Bretegnier), M. Gomes (donne procuration à M. Briault), M. Gowecee (donne procuration à M. Dounehote), MM. Kasarherou, Lafleur (donne procuration à M. Loueckhote), Lepeu (donne procuration à Mme Waïa), Leroux (donne procuration à Mme Lagarde), Mapéri, Michel, Moulin (donne procuration à M. Lecaille), Naouna, Néaoutyine (donne procuration à M. Djaïwe), Mme Palaou, MM. Pidjo, Pidjot, Prost (donne procuration à M. Pentecost), Tchoéaoua. (Mme Devaux est arrivée à 11 heures 30 et M. Prost à 11 heures 20). M. le président. Le quorum étant atteint, le congrès peut valablement siéger. M. le président du gouvernement, le congrès vous salue. Il salue également vos collègues, membres du gouvernement, vos collaborateurs, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint. Le congrès salue également le public et la presse. L’ordre du jour appelle en premier point l’examen du projet de loi du pays portant diverses dispositions d’ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises. Le rapport de ce projet de loi du pays avait été confié à notre collègue Pierre Bretegnier. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. M. Bretegnier. Merci, monsieur le président. Rapport n° 094 du 20 décembre 2002 : Projet de loi du pays portant diverses dispositions d’ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises Monsieur le président du congrès, Monsieur le président du gouvernement, Mes chers collègues, Les mesures qui nous sont proposées par le gouvernement au travers de cette loi du pays portant diverses dispositions d’ordre fiscal sont des mesures favorables au petit commerce. Elles s’inscrivent dans le cadre des engagements récemment pris par le président de la province Sud, président du Rassemblement, devant les représentants du petit commerce et font suite, notamment, aux mesures déjà prises en leur faveur en matière de sécurité sociale. Elles devraient être accompagnées prochainement d’autres dispositions relevant, selon le cas, de la Nouvelle-Calédonie (en matière de prix et de concurrence), de la province, notamment de la province Sud (en matière d’urbanisme commercial) ou de la ville de Nouméa (en matière de stationnement et d’animations, par exemple). Ce projet de loi du pays comprend 3 mesures : la création d’un amortissement exceptionnel pour les équipements destinés à assurer la salubrité des denrées alimentaires, l’institution d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites entreprises et l’allègement des droits d’enregistrement en cas d’apport d’une personne physique à une société. I - Création d’un amortissement exceptionnel La délibération modifiée n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires a pour objet d’établir les règles visant à garantir le consommateur contre toute maladie d’origine alimentaire, en prévoyant une obligation de résultat. Pour l’atteindre, les professionnels de l’alimentation doivent se doter de nouveaux moyens, particulièrement dans le processus de la chaîne du froid. Le projet qui nous est présenté propose de créer un amortissement exceptionnel sur ces biens d’équipement afin d’alléger la charge financière qu’ils représentent. Ces biens d’équipement pourraient être ainsi amortis en 24 mois et les véhicules frigorifiques en 12 mois. Cette mesure pourrait concerner environ 600 professionnels du secteur de l’agroalimentaire, dont les restaurateurs, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, les boulangers, les pâtissiers, etc... Pour inciter ces professionnels à se mettre rapidement aux normes, il est proposé que ces mesures soient temporaires, en l’occurrence applicables entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2005. Pour les biens d’équipement acquis ou fabriqués avant le 1 er janvier 2002, l’amortissement exceptionnel ne s’appliquerait que sur la valeur résiduelle du bien. Votre rapporteur émet un avis très favorable sur les dispositions proposées, en vous suggérant de retenir un amendement de précision rédactionnelle faisant suite à une observation du Président de la section des finances du Conseil d’Etat. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE II - Institution d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés Il s’agit d’instituer ce taux réduit pour les petites entreprises, applicable dans la limite de 4,5 millions de francs de bénéfice annuel. Un projet de délibération, qui nous est présenté par ailleurs, propose de fixer ce taux à 20 %. Ce dispositif concernerait les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 millions de francs et dont le capital est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Son coût, de l’ordre de 300 millions de francs, a été pris en compte dans les prévisions budgétaires du budget primitif. C’est une mesure qui permettra aux entreprises concernées d’améliorer leur compétitivité et de renforcer leurs fonds propres. De ce fait, il s’agit aussi d’un encouragement aux entrepreneurs individuels à se constituer en société, qui est une forme plus moderne d’exploitation, offrant de multiples avantages : structure d’accueil pour des partenaires d’exploitation ou financiers, séparation des patrimoines immobiliers et professionnels, possibilité d’alliance avec d’autres sociétés, facilitation de la transmission de l’affaire et, donc, de sa pérennité, etc... Cette transformation d’entreprise individuelle en personne morale est, en outre, encouragée par la mesure suivante : III- Allègement des droits d’enregistrement en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle. Actuellement, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaite apporter à une société l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affecté à l’exercice d’une activité professionnelle, la prise en charge du passif par la société est considérée comme un apport à titre onéreux et, à ce titre, taxée comme une vente, selon le tarif applicable au bien considéré, c’està-dire pouvant aller jusqu’à 10 % du prix, en cas d’immobilier professionnel, auquel s’ajoutent les centimes additionnels et communaux (soit un total de 13 %). 413 Lors de sa réunion du 24 décembre dernier, la commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales a donné un avis favorable au présent projet de loi du pays. Votre rapporteur le présente également avec un avis très favorable. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? S’il vous plaît, je souhaiterais que vous vérifiiez vos micros parce qu’il y en a certainement un qui est allumé. Non ? Cela continue, il doit y avoir un problème. Dans la discussion générale, quelqu’un demandet-il la parole ? Madame Waïa. Mme Waïa. Merci, monsieur le président. L’ Union Calédonienne considère que c’est une disposition de bon sens qui va permettre à des entreprises de se mettre aux normes sanitaires et, donc, favorable au développement de l’agroalimentaire mais, toutefois, n’y a-t-il pas possibilité de prévoir des dispositions transitoires pour les sociétés ayant déjà investi à compter du 1er janvier 2002, monsieur le rapporteur, comme vous le prévoyez dans votre projet de loi du pays et dont l’exercice se clôture avant la promulgation de cette loi ? M. le président. Monsieur le rapporteur. M. Bretegnier. Oui, ce projet de loi a déjà un effet rétroactif qui porte sur l’année passée, donc l’année 2002. Les investissements qui ont été réalisés à partir de 2002 peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel. Ceux qui auraient été réalisés en 2001 peuvent bénéficier de cet amortissement pour la partie encore non amortie, c’est-àdire résiduelle des biens d’équipement. M. le président. Madame Waïa. Mme Waïa. Alors s’agissant - vous dites dans votre rapport, je l’ai souligné - de l’amortissement exceptionnel, si c’est conforme à la loi, c’est-à-dire que les produits ont été acquis ou fabriqués à partir du premier janvier 2002, mais encore une fois si l’entreprise, comme je le disais tout à l’heure, clôture son exercice dans le courant de l’année 2002, qu’aurait-elle comme chose à gagner ? Voilà. M. le président. La parole est au gouvernement. M. Bretegnier. Madame la directrice. Il est proposé d’exonérer de droits cet apport. En outre, le champ d’exonération serait élargi aux droits dégressifs de 1,30 à 0,15 % prévus par l’article 392 du code des impôts et dus au titre de l’apport pur et simple. Cette mesure est destinée à favoriser la création de sociétés et à accompagner fiscalement les entreprises qui changent de mode d’exploitation. Dans son avis rendu le 18 décembre 2002, le Conseil d’Etat a considéré que ce texte qui touche aux règles d’assiette de divers impôts relevait bien d’une loi du pays, en vertu de l’article 99 2° de la loi organique. Par ailleurs, la haute juridiction a précisé que le texte ne méconnaissait en lui-même aucun principe de valeur constitutionnelle. M. le président. Madame la directrice, vous avez la parole. Mme Boiteux. Merci monsieur le président. En fait, il a été expliqué en commission que pour les entreprises qui avaient acquis des biens avant le 1 er janvier 2002, dans leurs tableaux d’immobilisation sur la valeur résiduelle du bien qui n’est pas encore amorti, ils pourront passer cet amortissement exceptionnel. Donc, la mesure est également rétroactive pour eux, sur la valeur du bien qui reste encore à déduire pour l’entreprise. M. le président. Cela vous convient-il, madame Waïa ? Très bien. Toujours dans la discussion générale, monsieur Martin. 414 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. Martin. Monsieur le président, je voulais simplement dire que je suis évidemment « pour » cette mesure et il vaut toujours mieux un petit peu que pas du tout. Mais il reste que tel que c’est écrit, on s’imagine que les entreprises qui doivent investir de manière importante pour répondre à la nouvelle réglementation bénéficient là, avec l’amortissement exceptionnel, d’une grande aide. Je voudrais dire qu’à mon sens, cela ne va quand même pas faire grand chose comme aide. Alors, c’est un plus évidemment, mais l’amendement exceptionnel sur deux ans.. effectivement, ils pourront, de leur masse imposable, déduire sur deux ans. Oui, mais c’est plutôt une facilité de caisse qu’autre chose. C’est un peu, pour peut-être, si je peux me permettre, répondre à Mme Waïa, c’est que de toute façon, cela ne va pas loin. M. Bretegnier. Je voudrais ajouter à titre d’information que la province Sud, pour ce qui la concerne, met en préparation un projet de réglementation permettant de donner des subventions particulières pour permettre à ces entreprises de s’équiper. M. le président. Quelqu’un demande-t-il la parole sur le sujet ? Non ! Nous prenons le projet de loi du pays. Loi du pays n° 2003-1 portant diverses dispositions d’ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises Le congrès a adopté, Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du pays dont la teneur suit : Art. 1er. - Après l’article Lp 26 bis du code des impôts, il est inséré un article Lp 26 ter ainsi rédigé : «Art. Lp 26 ter. - Les entreprises pour lesquelles une attestation de déclaration ou un récépissé du dépôt de dossier, valant demande d’attestation de conformité, d’agrément d’hygiène simplifié ou d’agrément d’hygiène, a été délivré par le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie, peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel dans les conditions suivantes. Les biens d’équipement acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 2002 et jusqu’au 31 décembre 2005, susceptibles d’être admis au régime de l’amortissement dégressif prévu à l’article 24 du présent code, à l’exclusion de certains biens définis par un arrêté du gouvernement, peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service. Les véhicules frigorifiques ou isothermes, dont la charge utile est inférieure à deux tonnes, acquis au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent, peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur acquisition. Les entreprises pour lesquelles une attestation de déclaration ou un récépissé du dépôt de dossier, valant demande d’attestation de conformité, d’agrément d’hygiène simplifié ou d’agrément d’hygiène, a été délivré par le service chargé de la santé publique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie, ayant acquis ou fabriqué des biens d’équipement avant le 1er janvier 2002, peuvent également appliquer un amortissement exceptionnel de vingt-quatre 3 novembre 2003 mois, sur la valeur résiduelle du bien d’équipement amortissable selon le mode dégressif. ». M. Bretegnier. Alors, à l’article 1er je vous propose un amendement, monsieur le président, qui, en fait, était une proposition orale du président de la section des finances du Conseil d’Etat. Il est, donc, proposé de préciser que les biens d’équipement qui sont exclus du dispositif sont ceux qui sont sans lien avec le domaine de la salubrité des denrées alimentaires. Amendement n° 1 : Exposé des motifs L’article Lp 26 ter du code des impôts introduit par l’article 1 er du présent projet de loi du pays définit les biens qui peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel. Il s’agit « des biens d’équipement acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005, susceptibles d’être admis au régime de l’amortissement dégressif prévu à l’article 24 du code des impôts, à l’exclusion » - je cite - « de certains biens définis par un arrêté du gouvernement ». Afin de tenir compte d’une observation du président de la section des finances du Conseil d’Etat, il vous est proposé de préciser que les biens d’équipement qui sont exclus du dispositif sont ceux qui sont sans lien avec le domaine de la salubrité des denrées alimentaires. Texte de l’amendement Au deuxième alinéa de l’article Lp 26 ter du code des impôts introduit par l’article 1er du présent projet de loi du pays, le membre de phrase : « à l’exclusion de certains biens définis par un arrêté du gouvernement, » est remplacé par le membre de phrase : « à l’exclusion de certains biens sans lien avec le domaine de la salubrité des denrées alimentaires définis par un arrêté du gouvernement, ». Le reste de l’article est sans changement. Sans observation de la commission de l’agriculture et de la pêche. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’amendement déposé par M. Bretegnier. (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ainsi amendé. (Adopté.) Art. 2. - Après l’article 45 du code des impôts, il est inséré un article Lp 45-0 ainsi rédigé : « Art. Lp 45.0. - Par exception au dernier alinéa de l’article 45, pour les entreprises mentionnées aux articles 2 et 4 du présent code ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions de francs au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable pour les 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003, est fixé par l’article R 45-0, dans la limite de 4,5 millions de francs de bénéfice imposable par période de douze mois. Les résultats relevant du régime des plus-values à long terme prévu à l’article 45-1 ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de cette limite. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques. » Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. Ces dispositions s’appliquent également à la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens qui sont compris dans l’apport. En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, ou en cas cession ou de cessation, en totalité ou en partie, par la société bénéficiaire de l’apport, le droit dégressif prévu à l’article 392 et les droits de mutation à titre onéreux normalement applicables à la prise en charge du passif, sont exigibles immédiatement. Toutefois, la reprise n’est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l’acte, et respecte l’engagement de conserver les titres jusqu’au terme de la cinquième année suivant l’apport. ». (Adopté.) Sans observation des commissions. Art. 3. - L’article 394 du code des impôts est ainsi rédigé : (Avis favorable.) « Art. Lp 394.- La prise en charge du passif dont sont grevés les apports constatés lors de fusions, de scissions ou d’apports partiels d’actifs auxquels participent exclusivement des personnes morales relevant de l’impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières est exonérée de tous droits et taxes de mutation.». Observation de la commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales (rapport n° 077 du 24 décembre 2002) : Mme Boiteux a signalé que cet article n’apporte aucune nouveauté. Il s’agit simplement de réorganiser l’article 394 du code des impôts actuellement en vigueur en le réservant aux cas des fusions-scissions, fusions et apports partiels d’actif, avant de créer un article spécifique, l’article Lp 3941, relatif à l’apport d’une entreprise individuelle à une société. (Avis favorable) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Art. 4. – Après l’article Lp 394 du code des impôts, il est inséré le titre suivant : « Apport en société d’une entreprise individuelle » Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - Après le titre ainsi créé, il est inséré un article Lp 394-1, ainsi rédigé : « Art. Lp 394-1.- L’apport par une personne physique à une société, lors de sa constitution, de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, est exonéré de tous droits et taxes de mutation, si l’apporteur s’engage, dans l’acte, à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport. 415 M. le président. Je mets aux voix l’article 5 et l’ensemble du projet de loi du pays. (Adopté.) M. le président. Le rapport suivant inscrit à l’ordre du jour est le projet de délibération relative à l’institution d’un taux réduit à l’impôt sur les sociétés. Monsieur Djaïwe, président de la commission, vous avez la parole. Rapport n° 096 du 20 décembre 2002 : Institution d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés - Lecture est donnée du rapport n° 077 du 24 décembre 2002 de la commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales : Selon l’article 99 2° de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ont le caractère d’une loi du pays ; en revanche, la fixation du taux relève d’une délibération. Le précédent projet de loi du pays propose d’instituer un mécanisme de taxation à taux réduit d’une partie des bénéfices réalisés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 millions et dans la limite annuelle de 4,5 millions de francs du bénéfice normalement imposable au taux de droit commun. Le présent projet de délibération a pour objet de fixer le montant du taux réduit applicable, à 20 %. Dans la discussion générale, particulière n’a été formulée. aucune observation M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Non ? Monsieur le président, vous avez la parole pour le projet de délibération. Délibération n° 339 du 30 décembre 2002 relative à l’institution d’un taux réduit à l’impôt sur les sociétés Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 416 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays portant diverses dispositions d’ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3603/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 096 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1 er. - Après l’article Lp 45-0 du code des impôts, il est inséré un article R 45-0, ainsi rédigé : « Art. R 45-0.- Le taux réduit est égal à 20 %. ». Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. (Adopté.) Art. 2. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble de la délibération. Madame Waïa. Mme Waïa. Excusez-moi, monsieur le président. Ce que nous examinons, c’est sur l’impôt sur les sociétés, c’est cela ? 3 novembre 2003 enfant aura tout intérêt jusqu’à environ 5 millions annuels, à se distribuer des salaires. Un couple avec deux enfants aura, quant à lui, intérêt à se distribuer un salaire jusqu’à 12 millions par an. Ce n’est, donc, qu’à partir de ces seuils que le contribuable aura intérêt à opter pour les dispositions de l’IS à 20 %, car on fait vite le calcul, l’opération est simple : IS + IRVM = 30 % environ d’imposition. Cette disposition serait prise pour une infime minorité, nous étions, en ce qui nous concerne, pour l’uniformisation de l’IS et s’il y a des dispositions à prendre, elles doivent servir à l’entreprise et au tissu économique du pays, et non pas au profit personnel et surtout au détriment de notre économie. Voilà ce que je voulais dire. M. le président. Monsieur Bretegnier. M. Bretegnier. Sur le plan du nombre des bénéficiaires, ils sont sûrement nombreux puisque la prévision budgétaire qui a été faite est une perte de 300 millions d’IS, ce qui veut dire qu’il y a beaucoup d’entreprises qui sont concernées. Sur le plan du développement économique, je crois qu’il est bon, à la fois, de rendre plus compétitives les petites entreprises, de leur permettre de renforcer leurs fonds propres et, donc, d’être plus concurrentielles par rapport aux entreprises plus importantes. M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Modification de la délibération modifiée n° 069/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à l’importation. Monsieur le président de la commission, vous avez la parole. M. le président. Oui ! M. Djaïwe. Merci, monsieur le président. Mme Waïa. Je voulais dire quelque chose par rapport .... Rapport n° 082 du 6 décembre 2002 : M. le président. Allez-y ! Mme Waïa. S’agissant de cette mesure qui est calquée sur l’article 219-1b du code général des impôts français auquel on a substitué la notion de précompte- alors le précompte venant en cas de distribution, corriger l’imposition de l’ISen clair, si les bénéfices réalisés restent au sein de l’entreprise afin de développer cette dernière, ces bénéfices obtiennent une réduction d’IS. Au contraire, tous les bénéfices réalisés et distribués n’obtiennent pas ces réductions. La disposition prévue par la loi du pays consiste, donc, à ce que des bénéfices réalisés et distribués à hauteur de 4,5 millions pour les entreprises n’excédant pas 200 millions de chiffre d’affaires et dont le capital est entièrement libéré et détenu à 75 % par des personnes physiques, à ne faire payer par ces entreprises que 20 % d’IS. Alors, en réalité, cette disposition complexe ne touchera qu’une infime partie des sociétés et, donc, de personnes, c’est-à-dire des sociétés qui réaliseront un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions et des bénéfices extraordinaires. Alors, les responsables de ces sociétés auront à choisir entre l’IRPP et les avantages liés à l’IS à 20 %, je vous donne un exemple : un célibataire sans Modification de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à l’importation. - Lecture est donnée du rapport n° 077 du 24 décembre 2002 de la commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales : La délibération citée en objet fixe les modalités d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à l’importation. Le présent projet vise à compléter les dispositions existantes en matière d’infrastructures portuaires pour accompagner les projets d’investissements des ports de plaisance. Les principales structures d’accueil de navires de plaisance sont situées en province Sud : Cercle Nautique Calédonien (600 unités à flots), Port Moselle (500 unités à flots et 90 unités à sec), Sunset marinas (200 unités à flots) et Nouville-plaisance (100 unités à sec). En province Nord, il y a le port de Pandop (75 unités à flots et 20 unités à sec) et la marina de Touho (10 unités à flots). En province des Iles Loyauté, il n’existe aucune structure organisée. L’aménagement de nouvelles zones urbaines, le vieillissement des installations existantes, voire leur 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE absence, ainsi que l’accroissement des besoins, notamment dans les provinces Nord et Iles Loyauté, sont à l’origine d’un certain nombre de projets qu’il importe d’aider en raison de leur capacité à soutenir le secteur du tourisme et à dynamiser le secteur de la plaisance, qui enregistre une baisse de 40 % de son activité depuis le début de l’année. Les projets brièvement exposés ci-après devraient représenter, globalement, un investissement de l’ordre de 2,640 milliards, dont 1,5 milliard apporté par des délégataires de service public. 417 Mont-Dore représente un investissement de 300 millions. Les travaux qui ont débuté en juillet 2002 devraient s’achever en février 2003 pour proposer les installations suivantes : - 60 postes à flots (pour des navires de 8 à 10 mètres), 50 postes à sec, 1 ponton d’attente avec 1 point de ravitaillement en carburant et 1 rampe de mise à l’eau, - 1 bâtiment technique, 1 bâtiment administratif avec sanitaires et boutiques. 1. Le port de plaisance de la baie des Pêcheurs, exploité par le CNC, devrait faire l’objet de travaux de dragage et de réfection des quais et pontons en béton. Ces derniers devraient être remplacés au fur et à mesure de la réalisation des travaux de dragage et de dépose des pontons actuels, par des pontons flottants. 5. Le port de plaisance de Wé-Lifou, situé près du quai de cabotage, réalisé par la province des Iles loyauté, devrait être livré en mars 2003. Ce projet, financé par le Port autonome de Nouvelle-Calédonie et le contrat de développement Etat-province 2000-2004, représente un investissement de 350 millions. Il est prévu la réalisation de : A ces installations existantes, s’ajoute le bassin n° 1 de la pointe Brunelet qui nécessite des aménagements du plan d’eau et dont la concession de service public vient de lui être accordée par le Port autonome de Nouvelle-Calédonie. - 3 pontons flottants pouvant accueillir 40 unités, 6 postes à sec et 1 rampe de mise à l’eau, Pour pallier les défaillances actuelles de ses installations et augmenter sa capacité d’accueil (52 postes supplémentaires, principalement affectés aux navires de plus de 10 mètres), le CNC a engagé un investissement de l’ordre de 520 millions, sans aucune participation publique. Les travaux devraient durer 2 ans à compter du début de l’année 2003. Le mode de gestion de cette structure (affermage, SEM ou exploitation directe par la province) est toujours en cours de réflexion. 2. Le port de plaisance de la pointe Brunelet, bassin n° 2 (Port Brunelet) a été concédé à la SODEMO par le Port autonome de Nouvelle-Calédonie pour 40 ans à compter du 1 janvier 2002. Ce projet, qui porte sur la rénovation d’installations vétustes, permettra la mise à disposition de pontons flottants au fur et à mesure des travaux, soit : - 124 postes à flots, - 1 bâtiment technique et 1 bloc sanitaire. Il s’agit d’un investissement de l’ordre de 220 millions financé par la SODEMO. Sa livraison est prévue pour décembre 2002. 3. Le port de plaisance de la baie de l’Orphelinat, dont l’aménagement et !’exploitation seront concédés par la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une délégation de service public, a fait l’objet d’un appel à candidature dont les résultats devraient être exploités en septembre 2002. Les caractéristiques à satisfaire seront les suivantes : - 200 à 250 postes à flots, 50 postes à sec et 1 rampe de mise à l’eau, - 1 bâtiment technique, 1 bloc sanitaire et 1 club house, - 1 point de ravitaillement en carburant. Un tel projet devrait représenter une enveloppe d’environ 1 milliard de fonds privés. 4. Le port de plaisance de Boulari, réalisé par la ville du Mont Dore, devrait être exploité sous contrat d’affermage. Ce projet financé conjointement par la province Sud, le Port autonome de Nouvelle-Calédonie et la ville du - 1 bâtiment technique et 1 bloc sanitaire. 6. Le port de plaisance de Hienghène dont les travaux sont engagés par la commune devrait comporter : - 12 postes à flots et 1 point de ravitaillement en carburant, - 1 bâtiment technique avec sanitaires, - 1 parking et, éventuellement, 1 snack restaurant. Ce projet, d’un montant de 250 millions, est financé par la province Nord, le Port autonome de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la commune et l’Etat dans le cadre d’un contrat de développement. Les travaux qui ont débuté en juillet 2002 devraient s’achever mi 2004. Le mode d’exploitation de cette structure n’est pas encore défini. Pour soutenir ces investissements, il est proposé d’exonérer de la taxe générale à l’importation, les matériels et matériaux nécessaires à l’aménagement des plans d’eau. Ne sont pas compris dans le champ de cette disposition les bâtiments ayant une vocation technique et/ou sanitaire et les installations du type « club house ». Les matériels et matériaux nécessaires à l’aménagement des plans d’eau consistent principalement en : - pieux pour les fondations, - pontons flottants (et catway) composés en général de trois parties : les flotteurs, les structures métalliques et le platelage (bois ou PVC), - dispositif d’amarrages, chaînes, etc... Des informations en possession du service, il ressort que l’impact de cette exonération s’élèverait à environ 140 millions répartis sur deux, voire trois exercices budgétaires. Ces nouvelles dispositions pourraient être intégrées dans le chapitre VI de ladite délibération et pour lequel l’intitulé devrait être modifié. Ainsi, ce chapitre réservé aujourd’hui 418 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE aux importations réalisées par les ports d’intérêt territorial, deviendrait “IMPORTATIONS DE MATERIELS ET MATERIAUX DESTINES A LA REALISATION DES PORTS D’INTERET TERRITORIAL ET DES PORTS DE PLAISANCE”. Dans la discussion générale, M. Herpin interroge le gouvernement sur la capacité du promoteur à réaliser l’aménagement du port de plaisance de la baie de l’Orphelinat, compte tenu de l’importance de la promotion immobilière jouxtant ce projet. Le membre du gouvernement chargé du secteur indique que la procédure de délégation de service public reste inchangée et suit son cours. Il rappelle que la commission du congrès chargée de rendre un avis sur le choix du délégataire pour l’aménagement et l’exploitation du port précité s’est prononcée favorablement, le 20 septembre 2002, sur l’unique candidature déposée par une société présentant toutes les garanties requises. Par ailleurs, il complète l’information de la commission en précisant que le programme initialement prévu demeure identique. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) Art. 2. – Le chapitre VI de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 susvisée est complété d’un article 7 bis nouveau dont la teneur suit : “Art. 7 bis. – Sont admis en exonération de la taxe générale à l’importation les matériels et matériaux destinés à l’aménagement des plans d’eau des ports de plaisance appartenant à des collectivités publiques, ainsi que des ports de plaisance privés.”. Observation de la commission : Le gouvernement propose, pour être sûr de couvrir les opérations programmées, d’insérer à la dernière ligne de cet article entre les groupes de mots “...collectivités publiques,” et “ainsi que des ports de plaisance privés.” le membre de phrase suivant “des ports de plaisance titulaires d’une délégation de service public”. En réponse à Mme Waïa, le membre du gouvernement signale que toutes les pièces constitutives du dossier seront portées à la connaissance des conseillers. (Avis favorable.) M. le président. Bien. Dans la discussion générale, y-a-til des intervenants ? Non. Nous prenons le projet de délibération. (Adopté.) Délibération n° 340 du 30 décembre 2002 modifiant la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à l’importation Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; Vu le tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 069/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à l’importation ; Vu l’avis de la chambre de commerce et d’industrie, en date du 31 octobre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002/3573/GNC en date du 6 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 082 du 6 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er. - L’intitulé du chapitre VI de la délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 susvisée est modifié comme suit : “IMPORTATIONS DE MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS DESTINES A LA REALISATION DES PORTS D’INTERET TERRITORIAL ET DES PORTS DE PLAISANCE.” Sans observation de la commission. 3 novembre 2003 M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié. Art. 3. – La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. Madame Lagarde. Mme Lagarde. (Inaudible – Pas de micro). En ce qui concerne la délégation de services publics pour la baie de l’Orphelinat, ........... qui ....des services publics en septembre 2002. ......nous n’avons jamais eu cet appel à candidature. M. Chatelain. Merci, monsieur le président. Les études d’impact ont été plus longues que prévues et le résultat de l’appel à candidature a été remis au gouvernement vendredi dernier. Il faut savoir que la commission ad hoc, qui a été créée par le congrès, aura ici à se réunir sur ce sujet, je pense dans les semaines qui viennent. M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : projet de loi du pays instituant une taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Le rapporteur est Mme Andréa. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Mme Andréa. Merci, monsieur le président. Rapport n° 093 du 20.12.02 : Projet de loi du pays instituant une taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Monsieur le Président, Monsieur le Président du gouvernement, Mes chers collègues, Nous allons examiner le projet de loi du pays instituant une taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Ce projet de loi du pays est accompagné de deux projets de délibération que nous examinerons par la suite. Le premier projet fixe le tarif de la taxe sur les conventions d’assurances et le second crée l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Les objectifs du projet de texte déposé par le gouvernement, sont de supprimer l’ancienne taxe spéciale sur les conventions d’assurances, de créer une nouvelle taxe sur les conventions d’assurances, afin d’en affecter le produit à un établissement public administratif de la Nouvelle-Calédonie et de l’insérer dans une partie du code des impôts réservée aux impôts affectés. C’est en 1955 que le dispositif assurentiel géré par la caisse d’assurances mutuelles agricoles a été créé. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a complété ce dispositif en 1990 en adoptant la délibération n° 071/CP relative aux conditions d’intervention du Territoire en vue de l’indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles. Sans remettre en cause ce dispositif, le gouvernement propose de créer une structure qui garantira l’unicité de traitement des sinistrés dans l’ensemble du territoire et qui disposera de ressources financières stables issues de l’affectation de la taxe sur les conventions d’assurances. Ces ressources pourraient constituer, au fil des années, avec les reliquats de crédits non utilisés, un fonds de réserve. Je souligne que l’agence répondra, ainsi, à une forte demande des professionnels du secteur agricole. Par ailleurs, cette structure assurera une garantie de souplesse et de réactivité, en cas d’apparition d’un nouveau fléau de type « peste sanitaire ». Sur le plan juridique, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de création et d’affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public, au titre de l’article 22, 1 er alinéa de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 99 de cette même loi, les délibérations par lesquelles le Congrès adopte des dispositions portant sur les règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ont le caractère d’une loi du pays. 419 L’actuelle taxe spéciale sur les conventions d’assurances a été instituée en Nouvelle-Calédonie par la délibération n° 525 du 25 janvier 1983. Depuis cette date, les produits d’assurances commercialisés en Nouvelle-Calédonie par des sociétés ou compagnies d’assurances françaises ou étrangères, sont soumis à cette taxe spéciale, dont le produit fiscal alimente le budget de la Nouvelle-Calédonie. Les articles 499 à 516 du code des impôts en fixent le champ d’application, les exonérations, l’assiette et les tarifs, les modalités de liquidation et de paiement, les obligations des assureurs et diverses autres dispositions. En 2001, la taxe spéciale sur les conventions d’assurances a concerné 23 collecteurs. Le compte administratif 2001, approuvé par notre assemblée le 17 juillet 2002, fait apparaître que son rendement a été de 374.127.814 F. La nouvelle taxe sur les conventions d’assurances L’article 1 er du projet de loi du pays institue cette nouvelle taxe qui sera codifiée au titre premier de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. Les articles Lp 721 à Lp 721-15 précisent l’ensemble du dispositif de cette taxe. Les principales modifications proposées par ces articles, par rapport aux dispositions actuelles en vigueur, concernent les exonérations. En effet, les contrats d’assurances bénéficiant d’une exonération sont listés à l’article Lp 721-2. Certaines dispositions, datant de près de vingt ans, ont nécessité une actualisation et certaines précisions sont apportées. Je voudrais souligner que de nouvelles activités vont être exonérées, il s’agit : · pour les navires de pêche, des contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur ; · pour les aéronefs des compagnies assurant un service public exclusivement intérieur à la Nouvelle-Calédonie, de l’extension aux marchandises transportées et à la responsabilité civile du transporteur ; · pour les transports terrestres, des contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur ; · des assurances des crédits à l’exportation. L’assiette de la taxe sur les conventions d’assurances est fixée par l’article Lp 721-4. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, selon les tarifs qui sont fixés par une délibération du Congrès, que nous examinerons ensuite. Dans un souci de simplification et compte tenu des exonérations créées, les familles de taux proposés sont limitées à deux : 5 % et 10 %. Les modalités pratiques du versement de la taxe sur les conventions d’assurances au service de la recette des impôts, présentant un caractère réglementaire, seront fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Pour permettre une meilleure applicabilité de cette nouvelle taxe, en partenariat avec les professionnels concernés, il est proposé que les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le 1er avril 2003. La nécessité d’une nouvelle codification La nouvelle taxe se substituant à la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, il est nécessaire d’abroger les anciennes dispositions contenues aux articles 499 à 516 du code des impôts. Tel est l’objet de l’article 6 du projet de loi du pays. 3 novembre 2003 d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Dans un but de simplification et compte tenu des exonérations créées, les familles de taux proposés sont limitées à deux contre quatre familles de taux pour la taxe spéciale sur les conventions d’assurances. Le tarif serait fixé en fonction des contrats suivants : .·pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, aérienne ou relatifs aux véhicules terrestres à moteur, le taux serait de 5 %, L’intitulé de la cinquième partie du Livre premier du code des impôts est supprimé. Ainsi, les titres premier, deuxième, troisième et quatrième de cette cinquième partie se retrouvent à la suite de la première partie créée pour la taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Tel est l’objet de l’article 2 de la présente loi du pays. · pour les assurances concernant les navires de plaisance à moteur ou à voile et les aéronefs d’utilisation privative, le taux serait de 10 %, · pour les assurances contre l’incendie, le taux serait également de 10 %, toutefois, les risques d’incendie couverts par les assurances ayant pour objet des risques de transports relèveraient alors du taux à 5 %, · pour les autres assurances, le taux serait de 5 %. L’avis du Conseil d’Etat n° 368.522 du 18 décembre 2002, dans son premier paragraphe, constate que le projet de loi du pays est bien relatif à l’une des matières correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie, dans lesquelles, une loi du pays peut intervenir. A titre d’information, la taxe métropolitaine sur les conventions d’assurances comporte six familles de taux compris entre 7 % et 30 %. Dans son second paragraphe, la section des Finances du Conseil d’Etat confirme que les dispositions que comporte ce projet de loi du pays ne méconnaissent, en elles-mêmes, aucun principe de valeur constitutionnelle, en tant qu’elles définissent le champ d’application de la taxe, les exonérations dont peuvent bénéficier certaines opérations, le fait générateur, l’exigibilité et l’assiette de la taxe, les obligations des redevables, ainsi que les règles relatives au recouvrement et au contrôle de la taxe. La commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales a examiné favorablement, le mardi 24 décembre 2002, le projet de loi du pays et la délibération relative au tarif de la taxe sur les conventions d’assurances. Les membres de la commission ont relevé le fait que le produit de cette taxe bénéficierait principalement aux agriculteurs alors que ceux-ci en sont exemptés. Ils ont, donc, évoqué la possibilité de les faire participer aussi, le cas échéant, à un taux réduit (2,5 %). La commission de l’agriculture et de la pêche, réunie le même jour, a reconnu le bien-fondé de l’observation de la commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales mais n’a pas souhaité modifier le projet de loi du pays, compte tenu des difficultés financières récurrentes que traversent les agriculteurs. Elle a également émis un avis favorable au projet de loi du pays et aux deux projets de délibération afférents, tels que proposés par le gouvernement. Trois amendements vous sont proposés concernant les articles 1 et 2 du projet de loi du pays. Le premier amendement propose de ne retenir qu’une seule écriture du terme « assurance », le deuxième corrige une erreur matérielle et le dernier modifie l’intitulé de trois titres de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. Quelques mots encore, pour finir, sur le projet de délibération relative au tarif de la taxe sur les conventions Tels sont les éléments d’information que je souhaitais porter à votre connaissance. M. le président. Merci, madame le rapporteur. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Madame Waïa. Mme Waïa. Je vous remercie, monsieur le président. Pour avoir participé aux travaux de la commission, est-ce que la mise en place de cette agence ne va pas se substituer à la CAMA ? En fait si ? Ce qui nous gêne dans ce projet de loi du pays, monsieur le président et madame le rapporteur, c’est le financement qui va provoquer des inconvénients habituels, c’est-à-dire qu’il y aura l’impôt indirect, il y aura une aggravation de la fiscalité qui est déjà elle-même injuste et archaïque et puis, surtout la taxe qui sera affectée va se faire hors assiette de répartition. Nous estimons que la création de cette agence qui remplace la CAMA n’est pas critiquable en elle-même, c’est son mode de fonctionnement qui s’inscrit toujours dans le cadre d’une fiscalité, encore une fois je le répète, injuste et archaïque. Je vous remercie. M. le président. Madame le rapporteur et, ensuite, monsieur Bretegnier. Mme Andréa. C’est pour répondre à Mme Waïa. Il n’y a pas d’aggravation de l’imposition. On remplace une taxe existante par une autre taxe avec justement des exonérations supplémentaires et le but de cette création est de pouvoir l’affecter à une agence couvrant les calamités agricoles ou naturelles. Donc, il n’y a absolument pas d’imposition supplémentaire. M. le président. Monsieur Bretegnier. M. Bretegnier. Je voudrais ajouter, s’agissant des ressources prises à l’assiette servant à la répartition des impôts, que, en même temps, il s’agit de faire économiser aux provinces la dépense qui serait nécessaire en cas de calamités agricoles. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. le président. Monsieur Martin. M. Martin. Monsieur le président, moi, je suis effectivement pour l’agence. Je crois que c’est un bon principe. En tout cas, cela permettra d’avoir un matelas, le cas échéant. Mais je voudrais rebondir sur l’intervention de M. Bretegnier. On voit bien que cela risque de créer une économie pour les provinces mais il n’en reste pas moins que pour les communes, une nouvelle fois, cela fera des recettes en moins. Alors, je voudrais le dire une nouvelle fois, et je suis désolé peut-être de recommencer le même laïus, nos communes manquent de recettes par rapport à l’évolution des dépenses. Je crois que nous le savons bien mais je m’aperçois qu’au fil du temps, nous prenons des mesures qui réduisent encore les recettes des communes. Effectivement, je ne vois pas en face de mesures proposées pour améliorer les recettes des communes. Alors, je dis que nous commençons à entrer dans une situation dangereuse notamment pour les communes du Sud, de l’agglomération, qui ont à faire face à l’évolution des populations. 421 qu’à chaque fois que l’on vide une partie de l’assiette budgétaire, on diminue la répartition. L’explication a été donnée au budget primitif du territoire puisqu’on a accordé 2 % supplémentaires pour les provinces pour tenir compte des mêmes difficultés de fonctionner. Concernant cette taxe, je rejoins M. Bretegnier. Il y a un travail qui a été fait sur cette taxe avec la province Nord. C’est bien pour mettre une taxe territoriale pour alimenter ce fonds qui permettra aux provinces de bénéficier du financement par la clé de répartition. Cela coûte davantage aux provinces et en moyenne 200 millions (province Nord, province Iles et province Sud). (pas de micro) M. Bretegnier. Premièrement, je voudrais que le gouvernement confirme que cela a déjà été prévu au budget. Il a été voté en tenant compte de cette affectation de taxe et, deuxièmement, de rappeler l’application de la disposition qui fait que les communes ne peuvent pas recevoir de dotation inférieure à celle qu’elles avaient perçue l’année précédente. Je regrette que mon collègue Jean Lèques soit sorti, puisqu’il aurait pu, il me semble, sur ce sujet, aller dans mon sens. M. le président. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, vous avez la parole. Je voudrais que nous réfléchissions sérieusement aux problèmes des recettes des communes et je voudrais peutêtre proposer au président du gouvernement de créer un haut comité de sages qu’il présiderait lui-même pour déjà mettre un peu à plat les budgets des communes, notamment celles du Sud, de faire quelques projections et de voir dans quelle situation elles vont être au train où vont les choses et je sais que le président du gouvernement, ancien maire, est très sensible à cette question. M. Jamin. Effectivement, monsieur le président, la loi organique apporte une garantie au financement des communes, le fait évoqué par M. Bretegnier qu’il ne peut pas avoir une baisse d’une année budgétaire sur l’autre de leurs recettes. C’est quand même une précaution qui n’est pas prévue, en revanche, pour les provinces. Par ailleurs, dans la délibération budgétaire 2003, il a été anticipé l’affectation de cette taxe à l’agence qui devrait être proposée également au vote du congrès dans quelques minutes. M. le président. Monsieur Kaloï. M. Kaloï. Merci, monsieur le président. Moi, contrairement à M. Martin, comme ce sont des crédits qui ne sont plus au niveau des collectivités communales mais carrément provinciales, donc, le FLNKS est « contre » cette loi du pays. M. le président. Monsieur Bretegnier. M. Bretegnier. Je crois que mon intervention n’a pas été comprise parce que nous enlevons des recettes mais nous enlevons aussi des dépenses, c’est-à-dire que pour les provinces, c’est une opération blanche, il n’y a pas de changement. Effectivement, pour les communes, il y a une petite perte de ressources mais pour les provinces, il n’y a rien de modifié. M. le président. Monsieur Aïfa. M. Aïfa. Le micro ne marche pas, monsieur le président. Effectivement, il aurait été peut-être intéressant d’intervenir dès le début, j’attendais que notre collègue Lèques, maire de Nouméa qui a fait une brillante intervention à la télévision sur le manque de recettes à la commune de Nouméa, c’est général pour les communes. Effectivement, le président du gouvernement qui était bien placé à une époque, en tant que maire sait très bien Il faut rappeler que les provinces ont été consultées sur la création de cette taxe et de son affectation à l’agence et qu’il a été tenu compte, d’ailleurs, dans l’organisation et dans le fonctionnement de l’agence, de la remarque formulée par le président de la province Nord qui souhaitait que soit différenciée la part réservée aux calamités agricoles de celle qui pourrait être réservée aux calamités naturelles. M. le président. Monsieur Hamu. M. Hamu. Monsieur le président, je voudrais également expliquer notre vote. Nous, nous disons que cette loi arrive bien à point, d’une part, et, d’autre part, nous disons également que cette loi va permettre de décharger un peu les provinces de leurs charges financières. C’est pour cela que nous allons voter cette loi. M. le président. Nous allons prendre l’article 1er du projet de loi. Madame Andréa, vous avez la parole. Mme Andréa. Oui, il y a un amendement, monsieur le président. M. le président. C’est un amendement qui concerne tous les articles. Mme Andréa. Voilà. 422 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Loi du pays n° 2003-2 instituant une taxe sur les conventions d’assurance affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles Le congrès a adopté, Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du pays dont la teneur suit : AMENDEMENT N° 1 Articles 1er à 5 Exposé des motifs Dans le texte du projet de loi du pays, il est observé que le terme «assurance», conjugué au pluriel après les termes «les conventions» ou «les contrats», est écrit avec ou sans «s». Dans un souci d’harmonisation du texte, il est proposé de ne retenir qu’une seule écriture, soit « assurances ». Texte de l’amendement Le titre de la loi du pays ainsi que les articles 1 er à 5 sont modifiés en remplaçant le mot «assurance» par «assurances» lorsqu’il est précédé des termes «conventions» ou «contrats». M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 présenté par Mme Andréa. (Adopté.) Art. 1er. - La quatrième partie du Livre premier du code des impôts est intitulée «IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU D’ORGANISMES CHARGÉS D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ET DE COLLECTIVITÉS AUTRES QUE LA NOUVELLE-CALÉDONIE». Dans cette quatrième partie, sont insérées les dispositions suivantes : « TITRE PREMIER - TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE AFFECTÉE À L’AGENCE POUR LA PREVENTION ET L’INDEMNISATION DES CALAMITÉS AGRICOLES OU NATURELLES Art. Lp 721.- Il est institué une taxe sur les conventions d’assurances dont le produit est affecté à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. SECTION I Champ d’application 1. Conventions imposables Art. Lp 721.1.- Toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger assurant un risque en Nouvelle-Calédonie est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire. 3 novembre 2003 En contrepartie, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. 2. Exonérations Art. Lp 721.2.- Sont exonérés de la taxe sur les conventions d’assurance : 1°. les réassurances, sous réserve des dispositions figurant à l’article Lp 721-3 ; 2°. les contrats d’assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche, souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ; 3°. les contrats d’assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits par les compagnies assurant un service public exclusivement intérieur à la Nouvelle-Calédonie contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; 4°. les contrats d’assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ; 5°. les assurances des crédits à l’exportation ; 6°. les contrats d’assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ; cette exonération s’applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisation exclusivement utilitaires ; 7°. les contrats d’assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une activité agricole ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation ; 8°. les contrats d’assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère ; 9°. les contrats d’assurances répondant aux conditions prévues par l’article Lp 97 A/ du présent code, sauf à ne pas reprendre dans la mention les termes « assurance-groupe », dont la prime ou la cotisation est affectée à la garantie des risques de maladie et maternité, vieillesse et à l’invalidité décès ; 10°. les contrats d’assurance souscrits par les ligues et associations sportives déclarées, couvrant les risques encourus par leurs adhérents dans le cadre de leur activité exercée à titre d’amateur. Art. Lp 721.3.- Sont exonérés de la taxe les contrats d’assurances dont le risque se trouve situé hors de la Nouvelle-Calédonie ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en Nouvelle-Calédonie ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Toutefois, il ne peut être fait usage en Nouvelle-Calédonie de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s’ils n’ont pas été préalablement soumis à la formalité de l’enregistrement délivrée gratis et moyennant le paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article. SECTION II Assiette - Fait générateur Art. Lp 721.4.- La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, selon les tarifs prévus à l’article R 721.6. Art. Lp 721.5.- Le fait générateur de la taxe se produit à la date d’échéance des primes ou cotisations, quelles que soient la date de la conclusion du contrat et celle du paiement effectif des primes ou cotisations. Tarif Art. R 721.6.- (Les tarifs sont fixés par une délibération du congrès) Liquidation Art. Lp 721.7.- La taxe est versée au service de la recette des impôts dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du gouvernement. Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe sur les conventions d’assurance, des pénalités et de l’amende prévue à l’article Lp 1079 du présent code. 423 Calédonie. Chaque année, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent sera publiée au Journal officiel de NouvelleCalédonie, dans le courant du mois de janvier. Tenue d’un répertoire Art. Lp 721.11.- Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en Nouvelle-Calédonie, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d’assurances conclues avec des assureurs étrangers n’ayant pas en Nouvelle-Calédonie ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d’avoir un répertoire exonéré de timbre mais coté, paraphé et visé soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal de première instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise. Ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l’article Lp 721-4, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser à la recette des impôts dans les conditions prévues par un arrêté du gouvernement ou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe. Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d’aliment ou d’application y portent une référence à la police primitive. Art. Lp 721.8.- Le recouvrement de la taxe est réglé conformément aux dispositions du livre cinquième, suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les impôts perçus sur liquidation. A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article Lp 721-7. SECTION III M. le président. Il y a un deuxième amendement à l’article 1 er. Déclaration d’existence Art. Lp 721.9.- Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de la fiscalité professionnelle de la direction des services fiscaux ou au centre de formalités des entreprises, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du chef de l’établissement et de l’agent spécial agréé, résidant en Nouvelle-Calédonie, mentionné à l’article R. 322-4 du code des assurances et préposé à la direction de toutes les opérations d’assurances pratiquées localement. Art. Lp 721.10.- Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, avant de commercialiser leurs produits, de faire agréer par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un représentant fiscal, résidant en Nouvelle-Calédonie, personnellement responsable de la taxe et des pénalités. Un arrêté du gouvernement précise les conditions de délivrance de la décision relative à l’agrément du représentant. Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle- Mme Andréa. Oui, monsieur le président. AMENDEMENT N° 2 Exposé des motifs L’article Lp 721-11 du code des impôts, introduit par l’article 1er du présent projet de loi du pays, oblige les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en NouvelleCalédonie, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d’assurances conclues avec des assureurs étrangers n’ayant pas en NouvelleCalédonie, ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, à tenir un répertoire, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise. Ils y mentionnent, notamment, la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée, selon les dispositions prévues à l’article Lp 721-4. 424 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Il s’agit, en fait, de la référence à l’article Lp 721-3 qui traite de la notion de territorialité alors que l’article Lp 7214 définit l’assiette de la taxe. Art. Lp 722 à 870 – réservés.». M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ainsi amendé. Texte de l’amendement L’article Lp 721-11 du code des impôts, introduit par l’article 1er du présent projet de loi du pays, est ainsi modifié : au deuxième alinéa, la référence « Lp 721-4 » est remplacée par « Lp 721-3 ». M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 présenté par Mme Andréa. (Adopté.) SECTION IV Contrôle Art. Lp 721.12.- L’établissement de la taxe due et les procédures concernant les redevables qui n’ont pas déposé dans les délais la déclaration à l’appui de leur versement prévu à l’article Lp 721-7 ou pour lesquels a été constatée une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe sont suivis conformément aux dispositions du livre second. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans le délai applicable à celui de la taxe de solidarité sur les services. Sanctions Art. Lp 721.13.- Les sanctions applicables sont celles définies au Livre troisième du présent code. Contentieux Art. Lp 721.14.- Le contentieux de la taxe est réglé comme en matière de droits d’enregistrement et conformément aux dispositions du Livre quatrième du présent code. Restitution Art. Lp 721.15.- La taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention à concurrence de la fraction afférente : a) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ; b) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payée à l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré. L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit dans le délai prévu à l’article 1106 du présent code, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. 3 novembre 2003 (Adopté.) Art. 2. - I. L’intitulé de la cinquième partie du Livre premier du code des impôts “Impositions perçues au profit d’organismes et collectivités autres que la NouvelleCalédonie” est supprimé. II. Le titre premier «Impositions perçues au profit des communes» devient le titre second de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. III. Le titre second «Impositions perçues au profit des provinces» devient le titre troisième de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. IV. Le titre troisième «Impositions perçues au profit de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers» devient le titre quatrième de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. V. Le titre quatrième “Impositions affectées à la CAFAT au titre du financement de la protection sociale” devient le titre cinquième de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts. M. le président. Nous avons un amendement à l’article 2. Mme Andréa. Oui, monsieur le président. AMENDEMENT N° 3 Exposé des motifs L’article 2 du projet de loi du pays propose de modifier l’ordonnancement du code des impôts, afin de prendre en compte l’instauration de la taxe sur les conventions d’assurances, en tant que taxe affectée. Lors de la réunion du 24 décembre 2002 de la commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales, le Président Pierre BRETEGNIER a suggéré de supprimer le terme « perçues » dans les titres premier, deuxième et troisième de la quatrième partie du Livre premier du code des impôts afin de couvrir, à la fois, les impôts institués au profit de ces collectivités et ceux qui sont perçus pour le compte de ces collectivités. Texte de l’amendement Dans les II, III et IV de l’article 2, le terme « perçues » est retiré des titres correspondants. M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 présenté par Mme Andréa. (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ainsi amendé. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (Adopté.) Art. 3. - Après l’article Lp. 1078, le sous-titre suivant est inséré : « Taxe sur les conventions d’assurances ». Sans observation des commissions. 425 Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 7 et l’ensemble de la loi du pays amendée. (Avis favorable.) (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. M. le président. Monsieur Kaloï. (Adopté.) Art. 4. - L’article 1079 du code des impôts, actuellement sans objet, est ainsi rédigé : «Art. Lp 1079.- Les infractions à l’article Lp 721-10 sont punies d’une amende fiscale de 300 000 F. Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. L’amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour la taxe de solidarité sur les services.». Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - Les mots « taxe spéciale sur les conventions d’assurances » figurant au 4° de l’article Lp 918 C et aux articles 1112 et 1161 du code des impôts, sont remplacés par les mots “taxe sur les conventions d’assurances”. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6. - L’intitulé du titre sixième de la deuxième partie du Livre premier du code des impôts est supprimé et les dispositions figurant aux articles 499 à 516 sont abrogées. Le titre sixième et les articles 499 à 516 sont réservés. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - La présente loi du pays entrera en vigueur le 1 er avril 2003. M. Kaloï. Le FLNKS vote « contre » le projet de la loi du pays. M. le président. Très bien. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération relative au tarif de la taxe sur les conventions d’assurances instituée au profit de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Monsieur Djaïwé, président de la commission, vous avez la parole. M. Djaïwé. Merci, monsieur le président. Rapport n° 095 du 20 décembre 2002 : Tarif de la taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. - Lecture est donnée du rapport n° 077 du 24 décembre 2002 de la commission de la législation économiques et fiscales : L’article 22 1° de la loi 19 mars 1999 relative à possibilité de créer d’établissements publics mission de service public. organique modifiée n° 99-209 du la Nouvelle-Calédonie prévoit la des impositions, au profit et d’organismes chargés d’une Dans ce cadre, un projet de loi du pays prévoit l’institution d’une taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Conformément aux dispositions de l’article 99 2 ° de la loi organique précitée, les règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ont le caractère d’une loi du pays, en revanche, la fixation du tarif relève d’une délibération. Le présent projet de délibération a pour objet de fixer le tarif de la taxe, lequel s’applique sur le montant de la prime et ses accessoires et diffère selon l’objet des contrats concernés. Dans le but d’une simplification et compte tenu des exonérations créées (exonération des assurances des crédits à l’exportation, du transport terrestre), les familles de taux proposés sont limitées à deux : 5 % et 10 %. Ainsi, pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, aérienne ou relatifs aux véhicules terrestres à moteur, le taux est de 5%. Pour les assurances concernant les navires de plaisance à moteur ou à voile et les aéronefs d’utilisation privative, le taux est de 10 %. Le taux serait également de 10 %, pour les assurances contre l’incendie (toutefois, les risques d’incendie couverts 426 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE par des assurances ayant pour objet des risques de transports relèvent alors du taux de 5 %). Enfin, pour les autres assurances, le taux serait fixé à 5 %. Il convient de rappeler que le fait générateur de la taxe sur les conventions d’assurances se place à la date d’échéance des primes ou cotisations, quelles que soient la date de conclusion du contrat et celle du paiement effectif des primes ou cotisations. Par suite, en cas de changement de taux, c’est celui en vigueur au jour de l’échéance des primes qu’il convient de retenir. Dans la discussion générale, il a été précisé à M. Bretegnier que les transporteurs professionnels sont exonérés de la taxe, par contre, en dehors de l’exercice de cette activité professionnelle, une taxe de 5 % s’applique. L’article Lp 7212 du projet de loi du pays instituant une taxe sur les conventions d’assurances énumère les catégories qui en sont exonérées. La représentante de la direction des services fiscaux a ajouté qu’une simplification des taux a été mise en œuvre. Auparavant, plusieurs taux étaient appliqués : . 0,1 % pour les crédits à l’exportation, taux qui n’était jamais appliqué, . 4 % pour certaines catégories d’entreprises de transports, . 5 % pour tout ce qui couvre les véhicules. 3 novembre 2003 Il convient de corriger une erreur matérielle dans l’intitulé du projet de délibération ainsi qu’à l’article 2 en ajoutant un “s” à la fin du mot “assurance” dans l’expression “conventions d’assurance”. M. le président. Je consulte le congrès sur cette modification. (Approuvé.) Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle~Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays instituant une taxe sur les conventions d’assurance affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3601/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 095 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er. - Après l’article Lp 721.5 du code des impôts, il est inséré un article R 721.6 ainsi rédigé : « Art. R 721.6.- Le tarif de la taxe sur les conventions d’assurances est fixé : Le projet vise alors, d’une part, la disparition du premier taux mentionné ci-dessus, et l’unification des deux autres taux en un taux unique de 5 %. 1°) à 5 % pour les assurances contre les risques de nature de navigation maritime, aérienne ou relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; Pour les assurances concernant les navires et l’incendie, un taux classique de 10 % s’applique. 2°) à 10 % pour les assurances contre les risques de toute nature concernant les bateaux de plaisance à moteur ou à voile, autres que les dériveurs légers, dès lors que leur longueur hors tout est supérieure à 5,05 m et les aéronefs d’utilisation privative ; Mme Andréa a fait observer que les taux appliqués en Nouvelle-Calédonie sont plus faibles que ceux pratiqués en métropole. Selon l’élue, la réglementation métropolitaine prévoit un taux variant de 7 à 30 % pour l’assurance contre l’incendie et un taux de 18 % pour les autres prestations. - Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre 2002 de la commission de l’agriculture et de la pêche : Aucune observation particulière n’est formulée dans la discussion générale, la commission approuvant les différents taux de cette taxe tels que proposés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 3°) à 10 % pour les assurances contre l’incendie, toutefois, les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés au 1°) ; 4°) à 5 % pour toutes autres assurances. » . Observation de la commission de la législation et de la réglementation économiques et sociales (rapport n° 077 du 24 décembre 2002) : M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. A titre d’information, s’agissant des contrats d’assurances couvrant les risques dans le domaine agricole, le secrétaire général du gouvernement indique que le projet proposé viendra compléter le dispositif de la CAMA qui repose sur des cotisations volontaires. Délibération n° 341 du 30 décembre 2002 relative au tarif de la taxe sur les conventions d’assurance instituée au profit de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles Il est constaté, par ailleurs, que le niveau de Nouvelle-Calédonie est très loin de couvrir remboursement de ladite caisse, alors qu’en remboursement est proportionnel au taux de aux valeurs déclarées. Observation de la commission de la législation et de la réglementation économiques et sociales (rapport n° 077 du 24 décembre 2002) : Le principe repose sur une incitation progressive des agriculteurs à prendre en charge personnellement leur couverture d’assurance, lequel a été exprimé unanimement cotisations en le niveau de métropole, le cotisations et 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE par les provinces qui ont émis le souhait que la part versée par les agriculteurs soit plus importante que la contribution actuelle. De plus, le membre du gouvernement chargé du secteur de l’agriculture et de la mer a fait observer à la commission que la CAMA continuera d’exister mais devra opérer une réforme de ses statuts et de son organisation, dès la mise en place de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. La commission s’est montré favorable, sous réserve de l’avis de la commission de l’agriculture et de la pêche, pour taxer à 2,5 % les contrats d’assurances concernant le secteur agricole, dans un premier temps, et pour exonérer les agriculteurs par la suite, dès lors qu’une augmentation du montant des primes pourra être envisagée. A titre d’information, le secrétaire général du gouvernement a rappelé que dans les statuts de la CAMA, les droits d’affiliation sont de 2 % pour le bétail, les barrières et le matériel, 4 % pour les immeubles, caféières, cocoteraies et arbres fruitiers et 6 % pour les cultures maraîchères ou vivrières. Sans observation de la commission de l’agriculture et de la pêche. (Avis favorable.) Aucune. M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. (Adopté.) Art. 2. - La présente délibération entrera en vigueur le même jour que la loi du pays instituant une taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Monsieur Kaloï. 427 M. Kaloï. Nous votons également « contre » cette délibération, monsieur le président. M. le président. Nous prenons le rapport suivant qui est relatif à la création d’une agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Monsieur France Debien, président de la commission de l’agriculture et de la pêche, vous avez la parole. M. Debien. Je laisse la parole à madame Andréa. M. le président. Madame Andréa qui est rapporteur de la commission. Mme Andréa. Oui, monsieur le président. M. le président. Vous avez la parole. Rapport n° 088 du 20 décembre 2002 : Création d’une agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles - Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre 2002 de la commission de l’agriculture et de la pêche : I - Justification du projet Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a, par délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990, posé les bases de l’intervention de la Nouvelle-Calédonie en matière d’indemnisation des dommages causés aux exploitants ou exploitations agricoles par les accidents climatiques exceptionnels. Cette intervention vient compléter le dispositif assurantiel géré par la caisse d’assurances mutuelles agricoles, créée en 1955 par arrêté n° 1255 du 3 septembre 1955. Le présent projet de délibération vise a créer, sous la forme d’un établissement public, une structure dont l’activité serait exclusivement dédiée à la prévention et à l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Les avantages de cette spécialisation sont évidents : - possibilité d’une gestion à l’échelle territoriale des conséquences des calamités afin de garantir l’unicité de traitement entre bénéficiaires, quelle que soit leur situation géographique ; - garantie de disposer, pour les actions de prévention et d’indemnisation, de ressources financières stables et régulières, avec l’affectation d’une taxe, ainsi que la possibilité de créer au fil du temps, avec les reliquats éventuels de crédits non utilisés, un fonds de réserve (il s’agit ici d’une demande très forte des professionnels du secteur agricole) ; - garantie de souplesse et de réactivité en cas d’apparition d’un nouveau fléau de type « pestes sanitaires » (ex. bunchy top du bananier). Il s’agit, ici, d’un point important, compte tenu de la multiplication des échanges internationaux et du statut sanitaire privilégié dont jouit la Nouvelle-Calédonie. Il convient, à ce stade de la présentation, de rappeler clairement que l’actuel système d’indemnisation dans le 428 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE cadre de la caisse d’assurances des mutuelles agricoles reste la base réglementaire, même s’il méritera d’être rénové dans un souci d’efficacité. On constatera, à ce titre, que l’article 9 du projet de délibération pose en principe l’obligation pour le conseil d’administration de l’agence de consacrer une fraction des recettes fiscales affectées, au financement spécifique de l’indemnisation des calamités agricoles assurées par la CAMA.Il appartiendra au conseil d’administration de fixer annuellement le montant de cette quote-part. L’agence pourra également intervenir en matière d’indemnisation des calamités naturelles affectant d’autres secteurs que l’agriculture, notamment en cas d’accident climatique exceptionnel (pluies, inondations, cyclones). La création de l’agence se justifie, enfin, par le fait que dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie décide d’affecter à la lutte et à la prévention des calamités le produit d’une taxe, seule une structure de type « établissement public » peut recevoir et gérer le produit de cette taxe. Il s’agit, ici, d’une stricte application de l’article 22-1° de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 qui dispose que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour la création et l’affectation d’impôts et taxes au profit d’établissements publics. II - Organisation et fonctionnement de l’agence Les règles d’organisation et de fonctionnement de cet établissement public administratif, telles qu’elles sont proposées dans le présent projet de délibération, sont similaires à celles en vigueur dans la plupart des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. L’administration de l’agence sera ainsi confiée à un conseil d’administration composé de 11 membres incluant un représentant de l’Etat. La composition de ce conseil d’administration est établie de manière à assurer la représentation des collectivités (provinces, Nouvelle-Calédonie) et des professionnels de l’agriculture. La présence du représentant de l’Etat se justifie de par la compétence dévolue à l’Etat en matière de sécurité civile. Le projet de statut fixe également la durée du mandat des membres du conseil d’administration, les règles de fonctionnement et de quorum, les conditions du caractère exécutoire des délibérations du conseil d’administration. Sont enfin prévues des règles relatives aux recettes de l’agence, à son régime comptable et financier (régime des établissements publics administratifs de la NouvelleCalédonie), au contrôle financier exercé par la NouvelleCalédonie et qui porte sur la gestion financière de 1’agence. Dans la discussion générale, M. Mariotti s’étonne de ne voir aucune disposition, dans ce projet de texte, définissant l’accident climatique exceptionnel. Même si la rédaction de ce rapport est antérieure à la sécheresse qui sévit en Nouvelle-Calédonie, celle-ci aurait dû, selon lui, être citée dans l’énumération non exhaustive que le gouvernement fait de cet aléa particulier. 3 novembre 2003 Au terme de sa réflexion, il préconise d’établir des critères à partir de relevés hydrométriques ou pluviométriques, qui permettent de considérer un événement climatique exceptionnel comme un accident climatique exceptionnel et de définir un seuil au-dessus duquel le mécanisme d’indemnisation se met en marche. Sur ce point, le secrétaire général précise que c’est volontairement que le gouvernement de la NouvelleCalédonie a présenté au congrès une liste non exhaustive des accidents climatiques exceptionnels. Il a, en effet, estimé que cela donnait plus de souplesse au champ d’application de l’agence et à l’intervention possible du fonds. Il précise, également, que par nature, ce type d’accident est imprévisible et que lister tous les phénomènes possibles relève de l’irréalisme. Sur la proposition du conseiller du Front National, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’en discute pas le bien-fondé mais rappelle que le champ d’intervention de l’agence n’est pas limité au seul secteur agricole. Les conséquences d’une pollution, par exemple, pourraient être prises en charge par l’agence. Mais, effectivement, la réflexion pourra s’engager sur l’établissement des critères d’intervention du fonds. Mme Andréa indique que lors d’un phénomène de sécheresse, l’agence pourra, également, étudier la possibilité de son intervention. Elle rappelle que sur ce point la prévention (création de pâturages) est de rigueur car il est préférable de lutter en réduisant les effets de la sécheresse par des méthodes préventives plutôt que d’indemniser. Rejoignant la position de M. Mariotti, le président de la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’urgence à rénover les statuts de la CAMA qui n’indemnise, notamment, ni contre les vents, ni contre la sécheresse. Partageant la réflexion de Mme Andréa, il rappelle que la prévention contre la sécheresse est une compétence provinciale qui s’exerce au travers de l’attribution d’aides pour constituer des aires de pâturage. Les agriculteurs n’ont pas suffisamment de possibilités pour appliquer, seuls, cette politique de prévention. Se référant au récent refus de la province Nord d’attribuer en urgence des aides spécifiques, M. Debien fait observer que si la sécheresse perdure, de nombreux agriculteurs de cette collectivité connaîtront de sérieuses difficultés. Il tient, également, à rappeler la solidarité de la province Sud à l’égard du Nord, lors de la sécheresse de 1993. M. Mariotti souhaite faire une dernière observation sur ce projet. Il estime, en effet, prématuré de créer cette agence dans la mesure où le risque sanitaire, pour la Nouvelle-Calédonie, est toujours aussi présent. Il rappelle qu’au retour de la dernière mission en NouvelleZélande, les membres ont été informés de la présence de tuberculose dans les fermes de cervidés visitées. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 429 Il estime que des mesures urgentes doivent être arrêtées et appliquées dans les ports et aéroports, en terme de contrôle sanitaire. Pour lui, cela aurait au moins permis d’éviter le « bunchy top ». interviendra dans le Sud. Donc, ce sera un système très souple. Il n’y aura pas de contrainte pour chaque province pour intervenir pour ses différents agriculteurs. Voilà pour ce qui est de la souplesse. Sur l’observation de M. Mariotti, quant à la « rapidité » avec laquelle ce texte est présenté, M. Ponga rappelle que la gestion de la CAMA a fait l’objet d’une longue discussion avec les provinces et la caisse d’assurances, afin d’orienter son évolution, et que la création de cette agence avait été au cœur des débats. En ce qui concerne les critères d’intervention, les barèmes d’indemnisation sont fixés par la CAMA actuellement, je pense que, dans un premier temps, ces bases-là resteront mais, comme le dit le rapport de présentation, il y aura une réforme qui sera faite dans les textes de la CAMA. Voilà monsieur le président. Le projet présenté au congrès est l’aboutissement de cette discussion. M. le président. Y a-t-il d’autres intervenants dans la discussion générale ? … Non. Nous prenons la délibération. S’agissant de la réforme des statuts de la CAMA, il précise que la réflexion est aussi engagée, ne serait-ce que pour mettre la réglementation de la caisse d’assurances en conformité avec celle de l’agence. Délibération n° 342 du 30 décembre 2002 portant création de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles En ce qui concerne le risque sanitaire tel qu’évoqué par M. Mariotti, le secrétaire général du gouvernement indique qu’il existe un service, le SIVAP, qui traite avec efficacité et professionnalisme cet aspect et qu’il ne souhaite pas le voir mis en cause. Il tient, cependant, à appeler l’attention du conseiller sur le fait que la Nouvelle-Calédonie n’est pas à l’abri d’un risque de cet ordre, l’introduction privée et frauduleuse d’espèces vivantes étant difficilement identifiable. Les mesures prises jusqu’à présent devraient permettre de limiter ce risque. Mme Andréa tient, également, à rappeler à M. Mariotti que la création de l’agence répond à une très forte demande des professionnels et qu’à son sens, son examen n’est pas prématuré. La commission procède, ensuite, à l’examen du projet de délibération. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? … Monsieur Kaloï. M. Kaloï. Monsieur le président, je voudrais simplement avoir plus d’explications sur la position du gouvernement concernant la souplesse du champ d’application et savoir, exactement, les critères d’intervention de ce fonds, si cela est simplement ciblé ou large et quelles sont les possibilités d’intervention de ce fonds ? M. le président. La parole est au gouvernement. Monsieur Ponga. M. Ponga. Merci, monsieur le président. En ce qui concerne la souplesse d’intervention de cette agence, il faut savoir qu’actuellement, le financement des calamités agricoles est assuré par les provinces. Au moment de la mise en place de cette agence, il n’y aurait pas de distinguo qui serait fait dans l’indemnisation des calamités concernant les agriculteurs de différentes provinces, c’est-à-dire que l’agence interviendra quand il y aura une calamité dans le Nord, uniquement dans le Nord. L’agence interviendra uniquement dans le Nord à la place de la province qui intervient, seule, actuellement, pour les calamités agricoles. Si les calamités se déclarent dans le Sud, l’agence Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses et ses décrets d’application ; Vu la loi du pays instituant une taxe spéciale sur les conventions d’assurances ; Vu la délibération n° 341 du 30 décembre 2002 relative au tarif de la taxe sur les conventions d’assurances instituée au profit de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles ; Vu la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés par la Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3587/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement de la NouvelleCalédonie n° 088 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : TITRE 1er OBJET ET MISSIONS Art. 1 er. Il est créé un établissement public administratif de la Nouvelle-Calédonie dénommé « agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles.». Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) Art. 2. - L’agence a pour objet, dans le respect des compétences des diverses collectivités de NouvelleCalédonie, de contribuer à la prévention et à l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. 430 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - Dans le cadre de son objet, l’agence est principalement chargée : - de participer au financement de l’indemnisation des dommages causés par les calamités naturelles, prioritairement au secteur agricole ; - de participer aux actions de prévention et de lutte contre les calamités agricoles ou naturelles ; - de formuler auprès des autorités compétentes toute proposition de modification des réglementations ou législations relatives à son objet. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) 3 novembre 2003 Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances pour quelque cause que ce soit dans les mêmes formes que pour les nominations, et pour la durée du mandat restant à accomplir. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’agence. Toutefois, les membres du conseil d’administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour par délibération du conseil d’administration dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de la NouvelleCalédonie. Assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative : - le directeur de l’agence ou son représentant ; l’agent comptable ou son représentant ; le contrôleur financier ; le directeur des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ou son représentant ; - toute personne invitée en raison de sa compétence par le président. Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. - L’administration de l’agence est confiée à un conseil d’administration de onze membres composé ainsi qu’il suit : a) le haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie ou son représentant ; b) le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté ou son représentant ; c) le président de l’assemblée de la province Nord ou son représentant ; d) le président de l’assemblée de la province Sud ou son représentant ; e) quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants, désignés par le gouvernement de la NouvelleCalédonie, dont le président du conseil d’administration ; f) le président de la chambre d’agriculture ou son représentant ; g) deux personnes qualifiées ou leurs suppléants, dans les domaines de compétence de l’agence, désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constate, par arrêté, la composition nominative du conseil d’administration. La durée du mandat des membres du conseil d’administration mentionnés aux e) et g) du 1er alinéa du présent article est fixée à 2 ans. Les personnes qui assistent aux séances du conseil d’administration sont tenues au secret des délibérations et ne peuvent utiliser les informations portées à leur connaissance dans leur intérêt personnel on pour toute cause que ce soit incompatible avec l’intérêt de l’établissement public. Observations de la commission : M. Debien préconise de ne pas désigner, en qualité de représentants des professionnels au sein du conseil d’administration de l’agence, des membres du conseil d’administration de la CAMA. Cela permettra d’éviter tous litiges et discussions. (Avis favorable.) Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, de son suppléant ou à la demande de la majorité de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le président et transmis avec la convocation. Sont obligatoirement portées à cet ordre du jour les questions dont l’inscription est demandée par au moins cinq des membres du conseil ou par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La convocation doit parvenir aux administrateurs quinze jours avant la date du conseil d’administration ou exceptionnellement cinq jours avant en cas d’urgence ou de force majeure. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6. - Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres (ou leurs suppléants ou représentants) sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date fixée par le président au plus tard dans les huit jours qui suivent. Le conseil délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 431 Art. 8. - Le secrétariat du conseil est confié à la direction de l’agence qui assure l’organisation matérielle des séances et la tenue des archives. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège de l’agence. Ces procès-verbaux font état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Ils sont signés par le président de séance et par au moins un administrateur. Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d’administration. Ce compte rendu est approuvé par délibération lors de la réunion suivante du conseil d’administration. Les copies, extraits ou comptes rendus ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve des prescriptions de l’article 226-13 du code pénal. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8. (Adopté.) Les décisions du conseil sont formalisées par des délibérations signées par le président et un administrateur. Art. 9. - Le conseil d’administration définit, dans le cadre de ses statuts, la politique générale de l’agence. Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget, au compte financier, aux décisions modificatives, aux prises et aux cessions de participations financières, aux interventions financières de l’agence, aux emprunts, aux cautions ou garanties accordées, sont exécutoires dès leur approbation par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il délibère sur les affaires relatives à l’objet de l’agence et, notamment, : Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception immédiatement. Les autres délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dès leur transmission au gouvernement qui en accuse immédiatement réception. Tout refus d’approbation ou toute demande de modification doit être explicitement motivé et notifié au conseil d’administration. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Adopté.) - il arrête le budget, les décisions modificatives, les comptes, le tableau des personnels ; - il arrête le règlement intérieur si l’établissement décide de s’en doter ; - il approuve le rapport d’activité ; - il autorise la conclusion des emprunts, la passation des marchés et conventions ; - il délibère sur les interventions financières de l’agence ; - il accepte les dons et legs ; - il peut créer, le cas échéant, les comités ou commissions qu’il estime nécessaires au bon accomplissement des missions de l’établissement public. A l’occasion du vote du budget, le conseil d’administration détermine annuellement la quote-part des recettes fiscales affectées que l’agence entend spécifiquement employer au financement de l’indemnisation des calamités agricoles assurées par la caisse d’assurances mutuelles agricoles, sans que cette quote-part ne puisse excéder 80 % du montant annuel desdites recettes. Le document budgétaire adopté fait apparaître cette ventilation. 432 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Le conseil d’administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions, sous réserve pour ce dernier de rendre compte de sa gestion au conseil, à l’exception du vote du budget et des décisions modificatives, des interventions financières de l’agence, de l’adoption et de la modification du règlement intérieur du conseil d’administration. L’agence peut, pour l’accomplissement de son objet, bénéficier de l’assistance technique des services de la Nouvelle-Calédonie ou de toute autre collectivité ou organisme. Les modalités de cette assistance sont fixées par voie de convention. Observations de la commission : Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie fait observer que les dispositions du deuxième alinéa de cet article répondent au souci manifesté par le président de la province Nord sur la nécessité de faire apparaître, dans le budget de l’agence, la ventilation annuelle de ce qui va être affecté aux calamités agricoles et de ce qui va constituer une réserve pour les autres calamités naturelles. (Adopté.) Art. 11. - Un directeur de l’agence est nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le directeur est chargé d’assister le président du conseil d’administration dans la gestion de l’agence. Il rend compte annuellement au conseil d’administration de l’activité de l’agence dans un rapport qui est transmis au gouvernement et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il assure la gestion du personnel. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité et en informe le conseil d’administration, son président et l’agent comptable. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 11. (Adopté.) Interrogé sur une possible augmentation des polices d’assurance, M. Jamin indique que le dispositif n’aura pas cette conséquence. Il rappelle, cependant, que ce projet a été élaboré depuis plus d’un an, à la suite de rencontres inter-provinciales et que ces collectivités s’accordent à dire qu’il conviendra de mobiliser progressivement les professionnels pour que leur quote-part personnelle soit plus importante, dans les cotisations CAMA. Dans l’application, l’agence se substituera aux interventions provinciales et, de ce fait, traduira une solidarité entre les provinces dans la mesure où elle pourra intervenir avec l’ensemble des crédits, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 3 novembre 2003 TITRE III RECETTES Art. 12. - Pour exercer ses missions, l’agence dispose, notamment, des recettes suivantes : - subventions, - dons et legs, - emprunts, - impôts et taxes affectés, - tous produits issus de son activité. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 12. M. le président. Je mets aux voix l’article 9. (Adopté.) (Adopté.) Art. 10. - Le président du conseil d’administration met en œuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations. A ce titre, il accomplit, notamment, les actes et missions suivants : - il signe les contrats et conventions sur habilitation du conseil d’administration ; - il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - il est ordonnateur du budget ; - il peut déléguer sa signature au directeur de l’agence. Sans observation de la commission. TITRE IV REGIME COMPTABLE ET FINANCIER Art. 13. - L’agent comptable de l’agence est le payeur de la Nouvelle-Calédonie. Il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d’administration. Le régime comptable et financier de l’agence est celui des établissements publics administratifs de la NouvelleCalédonie. La comptabilité est tenue selon les règles de l’instruction M9-1 de la comptabilité punique. (Avis favorable.) Sans observation de la commission. M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Avis favorable.) 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. le président. Je mets aux voix l’article 13. 433 TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES (Adopté.) TITRE V CONTROLE FINANCIER Art. 14. - Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur désigné par le gouvernement de la NouvelleCalédonie. Le contrôleur de la Nouvelle-Calédonie est assisté, en tant que de besoin, par des fonctionnaires et un comptable agréé peut lui être adjoint, à titre temporaire, par décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A défaut de désignation d’un contrôleur particulier, ces attributions sont exercées par la direction du budget et des affaires financières de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) Art. 16. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission d’appel d’offres de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles sont celles fixées par la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom de la NouvelleCalédonie et de ses établissements publics, et, notamment, son article 13-1. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 16. (Adopté.) Art. 17. - Les modalités d’application de la présente délibération sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. M. le président. Je mets aux voix l’article 14. Sans observation de la commission. (Adopté.) (Avis favorable.) Art. 15. - Le contrôle porte sur la gestion financière de l’agence. A cet effet, le contrôleur de la Nouvelle-Calédonie fait connaître son avis au gouvernement de la NouvelleCalédonie, notamment, sur les projets de délibération du conseil d’administration de l’agence. Il informe le conseil d’administration et le directeur des décisions des autorités de la Nouvelle-Calédonie et des réglementations ayant une répercussion sur l’activité de l’agence. Le responsable du contrôle peut se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et peut assister aux séances des comités, commissions et de tous organes consultatifs existant à l’intérieur de 1’agence. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces différents comités, commissions ou organes consultatifs, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les frais entraînés par l’exercice du contrôle sont à la charge de l’agence, à l’exclusion des indemnités éventuellement versées au contrôleur de la NouvelleCalédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 15. (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 17. (Adopté.) Art. 18. - La délibération n° 50 du 21 décembre 1999 portant création d’un fonds d’intervention pour la prévention et l’indemnisation des calamités est abrogée. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 18. (Adopté.) Art. 19. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 19 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie. Je donne la parole à la présidente de la commission de l’enseignement et de la culture. Mme Chaverot. Je la cède au rapporteur. 434 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. le président. Monsieur Horent, vous avez la parole. M. Horent. Merci, monsieur le président. Rapport n° 086 du 20 décembre 2002 : Création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie - Lecture est donnée du rapport n° 076 du 23 décembre 2002 de la commission de l’enseignement et de la culture : L’architecture actuelle du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement, issue de l’arrêté modifié n° 71331/CG du 29 juillet 1971, regroupe sous trois titres distincts, l’ensemble des règles applicables en matière de recrutement, de rémunération et d’avancement au personnel enseignant de la Nouvelle-Calédonie. A cette nomenclature principale, s’ajoute, en outre, toute une multitude de dispositions annexes non intégrées audit statut, créant de ce fait un “éparpillement” du dispositif réglementaire, propice à d’éventuels erreurs ou oublis préjudiciables. Le statut de 1971 présente, par ailleurs, certaines lacunes substantielles, lesquelles peuvent être énumérées comme suit : - absence de définition des fonctions et tâches dévolues au personnel enseignant; - absence de règles définissant !es conditions de nomination, d’avancement ou de reclassement. Ces considérations motivent la présente refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement. I - La refonte du statut de l’enseignement : la procédure à suivre Compte tenu de l’ampleur de la tâche (l’actuel statut regroupe à la fois le premier et le second degré), il est convenu d’entamer dans un premier temps la refonte du premier degré. La démarche de travail proposée est la suivante : - abrogation de l’arrêté modifié n° 71-331/CG précité, et de toutes les dispositions annexes précitées relatives au premier degré ; - création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, par voie de délibération-cadre, laquelle regroupera les dispositions communes d’ordre général applicables aux personnels enseignants du premier degré (règles générales de recrutement, d’avancement, etc ...). - et adoption parallèle : . de délibérations spécifiques pour chaque corps enseignant (instituteurs et instituteurs brevetés) ; . de délibérations et d’arrêté dits communs à l’ensemble du cadre précité, et traitant de matières telles que le régime indemnitaire, les modalités des concours, etc... 3 novembre 2003 II. - Les grandes lignes de la refonte du statut particulier du cadre de l’enseignement du 1er degré, de la Nouvelle-Calédonie. A – Instauration, au titre des mesures transitoires, d’un recrutement sur titre dans le corps des instituteurs En sus des concours externe et spécial, il est proposé d’instaurer, sur une période limitée à 5 années, la possibilité d’un recrutement sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d’instituteurs, sur demande des employeurs publics. L’objectif de cette mesure est de pallier la carence d’instituteurs. Les candidats recrutés selon ce mode seront nommés instituteurs stagiaires et soumis à un stage probatoire de trois années dans une des écoles publiques de NouvelleCalédonie. B - Instauration des jurys de concours externe et spécial spécifiques au recrutement d’élèves instituteurs Les lauréats des concours susmentionnés sont nommés élèves-instituteurs et tenus d’effectuer trois années de formation professionnelle au sein de l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie. A l’issue de cette formation, les élèves instituteurs dont les résultats ont été jugés satisfaisants, se voient délivrer le diplôme d’instituteur par le vice-recteur de NouvelleCalédonie. Aussi, partant du principe que sa responsabilité sera engagée par la délivrance du diplôme national susmentionné, lequel sanctionne la formation suivie en IFM-NC par les lauréats des concours de recrutement d’élèves instituteurs, le ministère de l’éducation nationale a estimé nécessaire que son intervention puisse s’effectuer au niveau : - du jury des concours, - et du jury de certification professionnelle. Concrètement, les arrêtés portant constitution de ces jurys de concours externe et spécial seront pris par le vicerecteur. Ce dernier ou son représentant sera chargé, en outre, d’en assurer la présidence. Lesdits jurys seront composés comme suit : - le directeur des ressources humaines et de la fonction publique territoriale, - le directeur de l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie, - des personnels d’inspection chargés d’une circonscription primaire, des membres de l’enseignement public supérieur, secondaire ou primaire. C - Revalorisation de la grille indiciaire des instituteurs Certaines organisations syndicales ont émis le souhait de voir revaloriser la grille indiciaire des instituteurs de Nouvelle-Calédonie, par homologie avec la métropole, en ce qui concerne les échelons 1 à 6. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 435 Cette revalorisation a été prise en compte dans le cadre du projet de délibération portant statut particulier du corps des instituteurs. L’impact financier de cette messe a été évalué à 40 millions de FCFP. écoles maître formateur (CAFIPEMF). De plus, près de cent élèves maîtres issus de l’IFMNC ou d’étudiants provenant de l’IUFM sortiront chaque année de ces instituts pour enseigner dans le premier degré. D - Instauration de mesures d’intégration dans le corps des instituteurs en faveur des instituteurs brevetés Un autre impératif, selon M. Viratelle, a été la nécessité impérieuse de se rapprocher du statut des maîtres formateurs métropolitains qui prévoit, notamment, une décharge pour des recherches pédagogiques ainsi que pour assurer des interventions, en formation initiale, dans les instituts de formation. Placé en voie d’extinction depuis 1993, la NouvelleCalédonie compte actuellement environ une centaine d’instituteurs brevetés. Afin d’accélérer le processus de mise en voie d’extinction précité, il vous est proposé d’instaurer la possibilité pour ces derniers d’accéder au corps des instituteurs à l’issue d’un stage de formation qualifiante à I’IFM-NC dûment validé, lequel serait en outre suivi d’une inspection de contrôle. Le programme et les modalités de ce stage de formation préalable à l’intégration seront définis par voie de convention entre I’IIFM-NC et la Nouvelle-Calédonie. E - Régime indemnitaire Afin de mieux cerner la matière, l’ensemble des indemnités servies aux personnels enseignants du 1er degré est regroupé au sein d’un texte unique. A cette occasion, et dans la perspective d’une meilleure rétribution des tâches inhérentes à la fonction enseignante, certaines indemnités ont fait l’objet d’une revalorisation. Ainsi, à titre d’exemple, l’indemnité servie aux personnels enseignants assurant des fonctions de maître formateur a été augmentée de 15 points d’INM, faisant ainsi passer ladite indemnité de 15 à 30 points d’INM. L’impact financier de ces revalorisations indemnitaires a été évalué à 43 millions de FCFP. En liminaire, la présidente de la commission indique qu’à ce rapport sont joints cinq projets de délibération qui reprennent l’ensemble des dispositions relatives à la création du cadre de l’enseignement du premier degré en NouvelleCalédonie. L’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier de l’enseignement a été modifié à plusieurs reprises et sa lisibilité devenait difficile. Dans un souci de clarté et de simplification, il a été décidé de procéder à une refonte de ces dispositions. Mme Chaverot ajoute que ces mesures correspondent à deux impératifs : - revenir sur les conditions du concours de professeur des écoles, - répondre à une demande légitime des maîtres formateurs. La présidente de la commission propose de débuter les travaux par l’examen du projet de texte relatif aux conseillers pédagogiques et maîtres formateurs. Dans la discussion générale, sur le second point évoqué par Mme Chaverot, le directeur de l’enseignement de la NouvelleCalédonie indique que les indemnités actuelles versées aux maîtres formateurs n’étaient pas suffisamment attractives pour inciter des instituteurs à présenter le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des Il est confirmé à Mme Chaverot que l’incidence financière, notamment pour ce qui concerne les décharges horaires, sera assurée par la Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire de l’IFM-NC. Dans la mesure où le régime de décharge prévoit un remplaçant pour trois maîtres titulaires, ce coût concernera non pas des postes, mais des équivalences de postes. Actuellement, une vingtaine de maîtres formateurs est en exercice, ce qui impliquera la création de 7 à 8 postes financiers équivalents, versés à l’IFM-NC par la NouvelleCalédonie, cet institut versant ensuite aux employeurs (les provinces) des crédits au prorata du nombre de maîtres formateurs exerçant dans ces collectivités. La commission procède, ensuite, à l’audition des représentantes de l’association des maîtres formateurs de Nouvelle-Calédonie sur ces dispositions. Mme Roy souhaite intervenir sur les points suivants : S’agissant du régime indemnitaire, présenté en page 3 du rapport de présentation, elle souhaite savoir si cette disposition concerne à la fois les maîtres formateurs permanents et temporaires. Il n’est pas fait mention du cumul des indemnités de directeur d’école et de maître formateur, alors que quatre personnes assurent ces deux fonctions en 2002, notamment dans des écoles maternelles. Le nombre de maîtres formateurs étant actuellement insuffisant, elle estime souhaitable que ces directeurs puissent, à l’instar des maîtres formateurs temporaires, bénéficier d’une indemnité de stage lorsqu’ils reçoivent des normaliens. Les maîtres formateurs temporaires reçoivent, à titre gracieux, des normaliens qui assurent des séquences ponctuelles en classe. Il serait logique, selon Mme Roy, qu’ils perçoivent une compensation financière, d’autant plus que certains d’entre eux accueillent quelquefois quatre séquences par mois. L’association préconise, d’une part, que les remplaçants affectés sur les postes des maîtres formateurs pendant leurs heures de décharge puissent être suivis par ceux-ci. D’autre part, la même personne pourrait assurer le remplacement de plusieurs maîtres formateurs d’une même école pendant l’année scolaire, ceux-ci ne devant normalement pas intervenir pendant les mêmes périodes. Cette mesure serait profitable aux élèves qui ne seraient pas perturbés par des changements constants d’enseignants. Au premier alinéa de l’article 8 du projet de délibération relative aux fonctions de conseillers pédagogiques, de maîtres formateurs et de maîtres d’accueil temporaires, Mme Roy souhaite qu’un représentant des maîtres formateurs puisse siéger au conseil d’orientation de l’IUFM, comme c’est le cas à l’IFM-NC. 436 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 S’agissant du décompte horaire indiqué au premier alinéa de l’article 9, Mme Roy souhaite une confirmation sur la périodicité, hebdomadaire ou mensuelle. Elle indique également que son association approuve totalement que ce texte se soit inspiré du statut métropolitain mais il conviendra, néanmoins, d’en arrêter les modalités d’organisation avec les directions de l’enseignement provinciales. - Lecture est donnée du rapport n° 081 du 27 décembre 2002 de la commission des finances et du budget et de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : Sur le premier point, M. Viratelle confirme que les indemnités sont versées aux maîtres permanents et temporaires, ces derniers ne la percevant qu’au prorata du nombre de jours de stages encadrés. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne ne la demande. Nous passons au projet de délibération. Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie indique que le deuxième point a fait l’objet d’un débat à la dernière réunion du conseil supérieur de la fonction publique et il a été proposé que la commission de l’enseignement et de la culture arrête une position sur ce sujet. Le directeur de l’enseignement fait observer que ces instituteurs cumulent les fonctions de directeurs d’école, chargés de classe et de maître formateur, ce qui leur occasionne un surcroît de travail important. A l’heure actuelle, certains d’entre eux privilégient la fonction de directeur puisqu’ils ne peuvent percevoir qu’une seule indemnité. Rappelant le manque de maîtres formateurs, Mme Devaux indique que ces deux indemnités sont versées par deux collectivités différentes, celle de directeur par la province et celle de maître formateur par la Nouvelle-Calédonie. Il convient, selon elle, de se donner les moyens de motiver les personnels à présenter le CAFIPEMF et à permettre à ceux qui l’ont, de pouvoir assurer ces fonctions, en leur versant une indemnité fonctionnelle. La commission se montre favorable à cette double indemnisation, dans ce cas précis. M. Viratelle précise, au sujet du troisième point évoqué précédemment, que les maîtres formateurs qui reçoivent des séquences dans leur classe ne participent pas activement à celles-ci, bien qu’ils en donnent le titre aux normaliens qui les présentent. Ce sont normalement les formateurs de l’IFMNC qui interviennent pour la critique de séquence. Il n’est, donc, pas indispensable, selon lui, que ces maîtres formateurs perçoivent une indemnité supplémentaire. Mme Roy indique que ces maîtres formateurs doivent souvent se substituer, notamment pour les critiques de séquence, aux formateurs de l’IFM-NC, souvent absents et quelquefois, ils présentent eux-mêmes la séquence aux normaliens. Pour ces raisons, ils devraient bénéficier d’une compensation financière ponctuelle. Au sujet du cinquième point, M. Viratelle préconise que, dès la parution de cette délibération au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l’association des maîtres formateurs adresse un courrier à l’IUFM afin de pouvoir siéger, en qualité d’observateur, au sein du conseil d’orientation de cet établissement. Mme Chaverot ajoute que la commission soutiendra cette démarche. Dans la discussion générale, les commissions partagent la position de la commission de l’enseignement et de la culture sur la situation des maîtres formateurs. Délibération n° 343 du 30 décembre 2002 relative aux fonctions de conseillers pédagogiques, de maîtres formateurs et de maîtres d’accueil temporaires Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps des professeurs des écoles ; Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 347 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs brevetés du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 22 novembre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Dans les considérants, il est indiqué à Mme Chaverot que la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation est visée parce qu’une partie de ses dispositions s’applique en Nouvelle-Calédonie, notamment pour les cycles pluriannuels du primaire. TITRE I CONSEILLERS PEDAGOGIQUES Art. 1er . - Ces personnels sont soit conseillers pédagogiques, soit conseillers pédagogiques de circonscription. Ils sont placés sous l’autorité du directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Le conseiller pédagogique a vocation à exercer ses missions sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le conseiller pédagogique de circonscription inscrit son action dans le cadre du programme de travail de circonscription arrêté par l’inspecteur conformément aux priorités pédagogiques définies par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Un débat s’est engagé sur la fonction de conseiller pédagogique. Il est indiqué à Mme Chaverot qui s’interroge sur le fait que ces fonctions n’aient pas été précisées dans cet article, que la nomenclature nationale a été suivie pour l’élaboration de ce projet de texte. Le directeur de l’enseignement, faisant référence aux fonctions de conseiller pédagogiques, telles que définies à l’article 3, indique que ces personnels relèvent des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, les provinces sont susceptibles de créer des postes de chargés de mission pour les programmes, avec des indemnités équivalentes. A la demande de Mme Devaux, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie indique que les conseillers pédagogiques exerçant des missions pour le compte de la Nouvelle-Calédonie sont rémunérés par celle-ci. En revanche, ceux mis à disposition des provinces sont à la charge de ces collectivités. M. Washetine s’étonne du manque de communication entre les conseillers pédagogiques et les directions provinciales de l’enseignement qui n’exercent aucun contrôle. La présidente de la commission estime important que les provinces soient destinataires d’une information régulière pour les affaires relevant des compétences pédagogiques, quel qu’en soit le décideur. M. Viratelle confirme qu’une communication existe entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, notamment pour les rapports d’inspection et les évaluations des instituteurs remplaçants. M. Lepeu souhaite, d’une part, qu’une information sur le rôle de chaque collectivité, en matière d’enseignement primaire, soit diffusée à l’ensemble des instituteurs et, d’autre part, une amélioration des relations avec l’IFM-NC. Mme Devaux propose donc, qu’au début de l’année scolaire 2003, soit organisée une réunion entre les collectivités intervenantes et les instituts de formation, sur la formalisation des circuits d’information. La commission approuve cette demande. Soulignant que le rôle des conseillers pédagogiques n’est pas précisé dans ce texte, Mme Chaverot souhaite, si l’on fait référence aux recommandations du Conseil d’Etat sur le contrôle de l’adaptation culturelle et linguistique confié à la fois à l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) et au conseiller pédagogique, que cette disposition figure dans ce texte. 437 M. Viratelle indique que le rôle du conseiller pédagogique est inscrit dans le protocole d’inspection et il ajoute que manque encore, à ce dispositif, le statut des inspecteurs. Prenant ensuite pour exemple les conseillers pédagogiques qui interviennent en anglais dans les classes primaires des îles Loyauté, M. Viratelle confirme à M. Washetine que ces personnels travaillent sous l’autorité de l’IEN de la circonscription. En outre, il serait souhaitable de formaliser par un texte les contenus et les méthodes d’enseignement. En réponse à M. Lepeu au sujet de la méthode d’enseignement adoptée par chaque enseignant du primaire, le directeur de l’enseignement précise que l’un des rôles du conseiller pédagogique est d’aiguiller l’enseignant sur le choix de la méthode la plus appropriée. Dans un souci de clarté, la commission souhaite que cet article soit réécrit de la façon suivante : « Art. 1er. - Les conseillers pédagogiques sont placés sous l’autorité du directeur de l’enseignement de la NouvelleCalédonie et inscrivent leurs actions dans le cadre des priorités pédagogiques définies par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le conseiller pédagogique a vocation à exercer ses missions sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Lorsqu’il inscrit ses actions dans le cadre du programme de travail de circonscription arrêté par l’inspecteur, il est appelé conseiller pédagogique de circonscription. ». (Avis favorable sur cet article ainsi amendé). M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er modifié. (Adopté.) Art. 2. - Les conseillers pédagogiques sont choisis parmi les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du CAFIPEMF. A défaut, il sera fait appel à des candidats ne disposant du certificat d’aptitude précité. Conformément à l’arrêté du 29 octobre 2001 du ministère de l’éducation nationale relatif à l’organisation du CAFIPEMF, les conseillers pédagogiques peuvent être titulaires d’une des options suivantes : - arts plastiques, - éducation physique et sportive, - éducation musicale, - langues et cultures régionales, - langues vivantes étrangères, - technologies et ressources éducatives. Les conseillers pédagogiques de spécialité doivent toujours intégrer la réflexion sur leur discipline dans le cadre de l’action polyvalente des enseignements. Lorsque le conseiller pédagogique généraliste est le collaborateur d’un inspecteur de l’enseignement primaire chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires, il doit être titulaire du CAFIPEMF et du CAPSAIS ou, à défaut, de l’un de ses deux certificats. 438 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) se substitue au CAFIMF. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Il convient de rectifier une erreur matérielle au premier alinéa, comme suit : Au lieu de : « Les conseillers pédagogiques sont choisis parmi les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du CAFIPEMF. A défaut, il sera fait appel à des candidats ne disposant du certificat d’aptitude précité ». Lire : « Les conseillers pédagogiques sont choisis parmi les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du CAFIPEMF. A défaut, il sera fait appel à des candidats ne disposant pas du certificat d’aptitude précité ». La commission souhaite également une rectification de la rédaction du quatrième alinéa, comme suit : Au lieu de : « Lorsque le conseiller pédagogique généraliste est le collaborateur d’un inspecteur de l’enseignement primaire chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires, il doit être titulaire du CAFIPEMF et du CAPSAIS, ou à défaut de l’un de ses deux certificats. ». Lire : « Lorsque le conseiller pédagogique généraliste est chargé du domaine de l’adaptation et de l’intégration scolaires, il doit être titulaire du CAFIPEMF et du CAPSAIS, ou à défaut de l’un de ces deux certificats. ». Le reste sans changement. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié. (Adopté.) Art. 3. - Le rôle du conseiller pédagogique consiste notamment : 3 novembre 2003 . auprès des maîtres (tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire) : - à accompagner les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en priorité les nouveaux nommés : il les aide à utiliser, compléter les compétences qu’ils possèdent déjà, - à répondre à toute demande d’aide et de conseil, - à apporter son soutien aux collègues qui se présentent à des examens professionnels tels le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur et de professeur des écoles maître formateur et le certificat d’aptitude aux aides pédagogiques spécialisées de l’adaptation et de l’intégration scolaires, - à participer à la formation initiale des instituteurs et des professeurs des écoles, - à conduire des actions de formation inscrites au plan de formation continue, - et à apporter leur contribution dans différents domaines à la demande de l’autorité hiérarchique (conception de sujets, jurys d’examen et de concours, réflexion sur les programmes, ...). Les conseillers pédagogiques sont amenés également à accomplir des missions transversales ou spécifiques à la demande du directeur de l’enseignement de la NouvelleCalédonie. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Il est demandé, au dernier tiret de l’énumération du premier alinéa, la suppression du mot « et » au début de la ligne qui est réécrite comme suit : Au lieu de : « - et à apporter leur contribution dans différents domaines à la demande de l’autorité hiérarchique (conception de sujets, jurys d’examen et de concours, réflexion sur les programmes,…) » Lire : « - à apporter leur contribution dans différents domaines à la demande de l’autorité hiérarchique (conception de sujets, jurys d’examen et de concours, réflexion sur les programmes,…) ». . dans la circonscription : Le reste sans changement. - à encourager les réussites pédagogiques et à contribuer à leur diffusion : - à participer activement à l’animation des conférences pédagogiques, - à seconder l’inspecteur de l’enseignement primaire dans différentes missions, autres que celles de l’inspection. (Avis favorable.) . dans les écoles : - à assister les équipes enseignantes, notamment pour les aider dans la gestion du temps et dans l’optimisation, l’organisation et le fonctionnement des cycles pédagogiques, - à apporter son concours à l’élaboration, à la réalisation et au suivi des projets d’école, - à soutenir la mise en œuvre d’activités nouvelles et à accompagner les équipes d’enseignants dans la réalisation de ces activités, - à jouer un rôle vis-à-vis des intervenants extérieurs (qualification, agrément). M. le président. Je mets aux voix l’article 3 modifié. (Adopté.) TITRE II MAÎTRES FORMATEURS Art. 4. - Le maître formateur contribue à la formation initiale des futurs instituteurs et professeurs des écoles, qu’il s’agisse d’étudiants préparant les concours de recrutements ou des stagiaires en formation professionnelle. Cette contribution s’exerce à trois niveaux : - l’accueil d’étudiants ou d’instituteurs et de professeurs des écoles stagiaires dans les classes, l’accompagnement et le suivi des futurs enseignants dans les différents stages sur le 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE terrain, l’élaboration et la réalisation de certaines activités de formation à l’IFM-NC et à l’IUFM. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - Le maître formateur justifie du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF). Il est obligatoirement titulaire d’une classe associée à la formation initiale. Il exerce une double fonction: une fonction d’enseignant en tant que maître responsable d’une classe et une fonction de formateur. Les maîtres formateurs sont désignés pour l’année par le président du gouvernement, sur proposition du directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie, après consultation des employeurs. Sur proposition de l’employeur, les fonctionnaires du cadre d’Etat exerçant des fonctions de maître formateur dans une des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, pourront être inscrits sur la liste visée à l’alinéa ci-dessus. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : S’agissant du dernier alinéa, Mme Devaux souhaite informer la commission que lors de la dernière réunion du CSFP, un débat s’est engagé sur la situation des enseignants du cadre métropolitain, en position de détachement, qui doivent être soumis aux conditions du corps d’accueil. Elle estime, par ailleurs, que les provinces pourraient être en mesure de constituer une liste de ces personnels. En conséquence, elle propose la suppression de cet alinéa. Le directeur de l’enseignement fait observer que la Nouvelle-Calédonie ainsi que les provinces se sont déclarées incompétentes, l’une comme l’autre, pour élaborer cette liste. La commission retient la proposition de Mme Devaux et supprime le dernier alinéa de cet article. (Avis favorable sur l’article amendé). M. le président. Excusez-moi, que dit l’article 5 ? Mme Chaverot. Il s’agit de la liste qui précise quels sont les maîtres formateurs chaque année. Et jusqu’à présent, la Nouvelle-Calédonie refusait de mettre sur cette liste des maîtres formateurs qui étaient du cadre métropolitain arguant qu’elle ne les connaissait pas puisqu’ils sont détachés directement auprès des provinces. Donc, la Nouvelle-Calédonie proposait de mettre un alinéa spécifique et Mme Devaux, partant du principe que ces personnes étant détachées, le statut du corps d’accueil s’applique à ces personnels, pense qu’il suffit que la province demande à la Nouvelle-Calédonie de les inscrire, ou plutôt que l’IFM-NC demande à la Nouvelle-Calédonie de les inscrire puisque, en fait, c’est l’IFM-NC qui a la compétence pédagogique pour proposer l’inscription de ces personnels. 439 M. le président. Je mets aux voix l’article 5 modifié. (Adopté.) Art. 6. - Les activités d’accueil et d’accompagnement Le maître formateur accueille dans sa classe des étudiants de I’IUFM, des instituteurs stagiaires ou des professeurs des écoles stagiaires. Il assure ainsi une initiation guidée à l’exercice du métier en aidant à la prise en charge progressive de séquences, puis de l’ensemble des activités d’une classe. Il effectue des visites conseils, d’une part, aux étudiants et stagiaires en stage de pratique accompagnée dans la classe d’un maître d’accueil temporaire, d’autre part, aux instituteurs ou professeurs stagiaires en stage de responsabilité. Il participe, par le compte rendu de ces visites, au processus d’évaluation de la formation. Il peut, en collaboration avec les enseignants d’IUFM, accompagner les étudiants dans la réalisation de leur dossier professionnel et les professeurs stagiaires dans celle de leur mémoire professionnel. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - Les activités d’enseignement. En formation initiale, le maître formateur peut être appelé à intervenir, de manière ponctuelle ou régulière, auprès de groupe d’étudiants ou de stagiaires dans le cadre d’activités de formation. Il peut, en particulier, se voir confier en toute responsabilité la conduite d’actions de formation centrées sur la préparation des stages, 1’élaboration et la conduite de séquences d’enseignement, l’analyse de situations observées ou de séquences mises en œuvre par les stagiaires. En formation continue, il peut lui être demandé de participer à la conduite de certaines actions, consistant notamment dans des actions d’accompagnement des instituteurs et des professeurs des écoles débutants. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Il est indiqué à Mme Chaverot qu’une simplification des textes métropolitains a été effectuée pour la rédaction de cet article. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Adopté.) 440 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 Art. 8. - Les activités de conception, de suivi et d’évaluation des plans de formation de l’IFM-NC et de I’IUFM Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Le maître formateur fait partie intégrante de l’équipe chargée de mettre en œuvre le plan de formation de l’IFMNC et de I’IUFM. Il convient de rectifier une erreur matérielle au deuxième tiret du premier alinéa, comme suit : Il participe de ce fait à l’élaboration des actions, à la définition de leurs objectifs et des modalités pédagogiques, à leur suivi, aux bilans et évaluations. Il est informé des contenus des activités de formation offertes aux instituteurs et professeurs des écoles. De par sa vision globale du processus de formation, il est en mesure d’en repérer les atouts et les difficultés, et de contribuer avec l’équipe de formateurs à la recherche de solutions. Au lieu de : « - 2 heures pour les activités de documentation de formation personnelles,». Lire : « - 2 heures pour les activités de documentation et de formation personnelles,». Le reste sans changement. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 9 modifié. (Adopté.) Il peut être sollicité comme membre du jury des concours et participer à la validation de la formation. Pour cela, il participe, aux séances de concertation et de travail en commun mises en place à l’IUFM et I’IFM-NC pour les formateurs. Il bénéficie avec tous les autres formateurs, des actions de formation et des ressources diverses offertes pour soutenir et améliorer sa pratique de formateur. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : M. Viratelle précise qu’il existe 24 maîtres formateurs permanents, à l’heure actuelle, et il indique, à la demande de Mme Chaverot, que ces personnes interviendront ponctuellement dans le dispositif de l’IFM-NC qui comprend effectivement une équipe pédagogique restreinte. S’agissant de l’IUFM, aucun problème particulier ne devrait se poser, les interventions faisant partie des missions naturelles de cet institut. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 8. (Adopté.) Art. 9. - L’organisation du service des maîtres formateurs Le maître formateur se consacre aux différentes activités dont il a la charge, à raison de : - 18 heures pour la conduite de sa classe, - 2 heures pour les activités de documentation de formation personnelles, - 1 heure pour les réunions d’école, - 6 heures pour les activités de formation en tant que formateur. En tant que maître responsable d’une classe, il relève de l’autorité pédagogique de l’inspecteur de l’enseignement primaire. En tant que formateur, il est intégré à l’équipe de formateurs de l’IUFM ou de l’IFM-NC où il exerce ses activités sous la responsabilité du directeur de l’institut concerné. TITRE III MAÎTRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE Art. 10. - Il est fait appel à des enseignants volontaires pour accueillir à titre temporaire dans leur classe des étudiants et des stagiaires, soit pour des stages d’observation, soit pour des stages de pratique accompagnée. Ces maîtres d’accueil temporaire, sensibilisés aux exigences de la formation initiale de leurs futurs collègues, sont choisis parce qu’ils sont expérimentés et capables d’exposer à de futurs enseignants leurs manières de faire, d’expliciter les démarches mises en œuvre dans leur enseignement et de présenter la réalité de leur classe. Ils exercent leur fonction d’accueil en relation avec les maîtres formateurs qu’ils rencontrent, notamment à l’occasion des visites conseils faites aux stagiaires. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie se montre défavorable à la demande de Mme Roy pour la rémunération des stages d’observation. Rappelant qu’il est impossible de former les 100 stagiaires annuels avec 24 maîtres formateurs permanents, M. Viratelle estime indispensable le concours de ces personnels temporaires. Néanmoins, il rejoint la position de M. Jamin, l’accueil des stagiaires se faisant soit pour des séquences ponctuelles, soit pour de courtes périodes de stage. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) Art. 11. - Les maîtres d’accueil temporaire sont désignés pour l’année par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie, après concertation avec les directeurs de I’IUFM et de l’IFM-NC sur les besoins en matière d’accueil, et avis des employeurs. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Sur proposition de l’employeur, les fonctionnaires du cadre d’Etat exerçant des fonctions de maître d’accueil temporaire dans une des collectivités de la NouvelleCalédonie, pourront être inscrits sur la liste visée à l’alinéa ci-dessus. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 5, la commission propose de supprimer le second alinéa de cet article. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 11 modifié. (Adopté.) Art. 12. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 12 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) Délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant statut particulier du corps de professeurs des écoles ; Vu la délibération n° 345.du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 347 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs brevetés du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 343 du 30 décembre 2002 relative aux fonctions de conseiller, de maître formateur et de maître d’accueil temporaire ; Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 22 novembre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ; 441 Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : CHAPITRE I Dispositions générales Art. 1er. - Les personnels enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie assurant une des fonctions visées aux articles 5 et suivants ci-dessous bénéficient, sur décision de l’employeur, des majorations indiciaires correspondantes. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : A la demande de Mme Devaux, le membre de phrase « sur décision de l’employeur » est supprimé afin d’éviter toute ambiguïté sur ce terme. Cet article est, donc, réécrit comme suit : « Les personnels enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie assurant une des fonctions visées aux articles 5 et suivants ci-dessous bénéficient des majorations indiciaires correspondantes.». Le reste sans changement. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er modifié. (Adopté.) Art. 2. - En cas de cumul de fonctions distinctes donnant chacune droit à une majoration indiciaire, seule la majoration indiciaire la plus avantageuse sera allouée à l’intéressé. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Afin de répondre aux préoccupations de l’association des maîtres formateurs, il est proposé l’adjonction d’un second alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les directeurs d’école chargés de classe exerçant les fonctions de maître formateur bénéficient des deux indemnités correspondantes.». (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié. (Adopté.) Art. 3. - Les indemnités prévues aux articles ci-après sont versées aux agents nommés par intérim ou par suppléance, au prorata de la durée des services rendus. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. 442 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (Adopté.) Art. 4. - Les majorations indiciaires instituées par la présente délibération, soumises à retenues pour pension, cessent d’être versées aux agents placés en congé administratif ou en congé unique. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : M. Viratelle indique que seuls les instituteurs brevetés sont concernés par le congé unique. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) CHAPITRE II 3 novembre 2003 Modalités d'attribution Majorations indiciaires 2°/ Directeur d'une école spécialisée, comptant 8 années de 15 points d'INM service en qualité d'instituteur breveté, d'instituteur ou d e professeur des écoles titulaire du cadre de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie dont 5 années d'enseignement spécial, et justifiant : - soit du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ; - soit du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou du diplôme de directeur d'établissement spécialisé. Est considérée, au titre du 1°/ ci-dessus, comme école d’application, toute école ayant au moins trois classes permanentes d’application. Est considérée au titre du 2°/ ci-dessus, comme école spécialisée, toute école comportant au moins trois classes spécialisées, recevant des enfants ou adolescents déficients ou handicapés. En outre, suivant le classement de l’établissement dont ils sont chargés d’assurer la direction, les directeurs susvisés bénéficieront des majorations figurant au tableau ci-après : Régime indemnitaire Art. 5. - Indemnités servies aux directeurs d’écoles ou d’internat Modalités d'attribution Majorations indiciaires l°/Directeur d'une école à classe unique. 3 points d'INM 2°/Directeur d'une école comportant de 2 à 4 classes. 16 points d'INM 3°/Directeur d'une école comportant de 5 à 9 classes. 30 points d'INM 4°/ Directeur d'un internat de plus de 100 enfants ayant moins de 5 30 points d"INM ans d'ancienneté dans cet emploi. 5°/Directeur d'une école comportant 10 classes ou plus. 41 points d'INM 6°/Directeur d'un internat de plus de 100 enfants ayant plus de 5 41 points d'INM ans d'ancienneté dans cet emploi. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Il est indiqué à Mme Chaverot qu’une revalorisation d’un point (41 points au lieu de 40 précédemment) a été effectuée pour les personnels concernés par les 5°/ et 6°/ du tableau afin d’harmoniser ces indemnités avec celle versée au secrétaire général de l’OCCE. (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6. - Indemnités servies aux directeurs d’école d’application ou spécialisée : Modalités d'attribution 1°/ Directeur d'une école d'application , comptant 8 années de service en qualité d'instituteur breveté, d'instituteur ou de professeur des écoles titulaire du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, et réunissant les conditions suivantes : - être âgé de 30 ans au moins ; - être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur. Majorations indiciaires 15 points d'INM 2°/ Directeur d'une école spécialisée, comptant 8 années de 15 points d'INM Modalité de classement Moins de six classes De six à onze classes Douze classes ou plus Classement Majorations indiciaires 1 er groupe 2 ème groupe 3 ème groupe 15 points d'INM 26 points d'INM 34 points d'INM Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : A la demande de Mme Devaux qui souhaite connaître la fonction propre des directeurs d’écoles d’application, le directeur de l’enseignement indique qu’actuellement ils n’exercent pas de fonction supplémentaire. Cependant, il est prévu, par l’intermédiaire de ce dispositif, de leur confier de nouvelles missions comme la planification de la formation des maîtres formateurs, en relation avec les deux instituts de formation. Constatant qu’il n’existe que deux écoles d’application, Mme Devaux estime que cette tâche pourrait être assurée par les services provinciaux de l’enseignement, en collaboration avec les deux instituts précités. M. Viratelle précise que les directeurs concernés devront être titulaires du CAFIPEMF et ils seront également tenus d’assurer un travail de coordination pédagogique au sein de leurs établissements. A terme, l’objectif est bien de regrouper les maîtres formateurs dans des écoles d’application. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - Indemnités diverses a - Les personnels enseignants du premier degré titulaires chargés de mission permanente dans le domaine de 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE l’animation culturelle auprès d’un organisme ayant conclu une convention avec la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier des classements particuliers suivants : Classements Majorations indiciaires 1°/Secrétaire général administratif de l'organisme 41 points d'INM 2°/Secrétaire général administratif adjoint de l'organisme 30 points d'INM 3°/Chargé d'animation et de gestion d'un secteur d'activité de 16 points d'INM l'organisme. b - Autres indemnités fonctionnelles Désignation des fonctions Majorations indiciaires 1°/Conseillers pédagogiques. 50 points d'INM 2°/ Personnels enseignants du premier degré titulaires d'un des diplômes 30 points d'INM. professionnels visés ci- dessous et exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification : - certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS), - certificat d'aptitude aux fonctions d'insti tuteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF), - diplôme de psychologue scolaire, - diplôme de directeur d'établissement spécialisé (DDES), - diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS). 3°/Personnels enseignants du premier degré chargé de la conduite d'une 20 points d'INM classe spécialisée. 4°/Personnels enseignants du premier degré assurant les fonctions de 30 points d'INM maître d'accueil temporaire (l'indemnité sera due au prorata du nombre de jours de stages encadrés). Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Dans le second tableau de cet article, il est indiqué que toutes les indemnités fonctionnelles ont été augmentées, de 5 à 15 points. En outre, la commission propose que ce texte s’applique rétroactivement, au 1 er juillet 2002, pour les maîtres formateurs. (Avis favorable). M. le président. Madame Chaverot. Mme Chaverot. La commission des finances et du budget, qui a aussi étudié ce texte, partage la position de la commission de l’enseignement et de la culture au sujet de la situation des maîtres formateurs et s’aligne sur sa position pour une rétroactivité au 1er juillet 2002 mais il faudrait, peut-être, prévoir quelque chose. M. le président. Une nouvelle rédaction ? Monsieur le secrétaire général du gouvernement. M. Jamin. Monsieur le président, je vous propose d’introduire un nouvel article qui précisera la mise en œuvre de cette mesure et dont la rédaction pourrait être la suivante : “Une régularisation du versement de l’indemnité prévue à l’article 7 b) 2° et 4° pourra intervenir à compter du 1 er juillet 2002”. Mme Chaverot. Ce sera un article combien ? 443 M. Jamin. Un nouvel article 8 et l’article 8 actuel devant l’article 9. M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Adopté.) “Art. 8 nouveau. - Une régularisation du versement de l’indemnité prévue à l’article 7 b) 2° et 4° pourra intervenir à compter du 1 er juillet 2002”. M. le président. Je mets aux voix l’article 8 nouveau. (Adopté.) Art. 9. (ancien art. 8) - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la NouvelleCalédonie et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 76 du 23 décembre 2002) : Avant que la commission n’aborde les projets de texte à caractère général, Mme Devaux souhaite savoir si l’abrogation de certaines dispositions antérieures ne remet pas en cause l’avantage consenti aux directeurs d’école qui, ayant exercé cette fonction pendant au moins quatre années, peuvent bénéficier de leur indemnité pour le calcul de leurs droits à pension. Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie confirme qu’une ultime vérification sera effectuée par les services de la Nouvelle-Calédonie avant la présentation de ces projets de texte, en séance publique du ongrès. M. le président. Nous prenons la délibération suivante. Délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement ; 444 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Vu la délibération modifiée n° 070 du 16 janvier 1990 portant création d’un institut territorial de formation des maîtres ; Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux ; Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 22 novembre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : C HAPITRE 1 er Dispositions générales Art. 1er . - La présente délibération a pour objet de fixer les règles générales du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. (Adopté.) Art. 2. - Les fonctionnaires du présent cadre ont vocation à occuper les divers emplois relevant de l’enseignement primaire public de Nouvelle-Calédonie. Ils sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - Les personnels enseignants du premier degré participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les écoles primaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement spécialisé, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dans les établissements de formation des maîtres, ainsi que dans les inspections d’enseignement primaire et les secrétariats des commissions de l’enseignement spécialisé. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. 3 novembre 2003 (Adopté.) CHAPITRE II Corps du cadre de l’enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie Art. 4. - Les personnels enseignants du premier degré sont répartis dans les corps suivants : Catégorie A : Professeurs des écoles Catégorie B : Instituteurs Catégorie C : Instituteurs brevetés (corps en voie d’extinction). Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je consulte le congrès sur l’article 4. Monsieur Aïfa ? M. Aïfa. (Inaudible.) M. le président. Le micro, micro.. monsieur Aïfa. Il marche maintenant. M. Aïfa. Comme ça ne marchait pas, on n’avait plus l’habitude d’appuyer dessus. Voilà que ça marche ! Bravo ! Il y a eu une question de posée, le secrétaire général n’a pas répondu... Moi, je reste sur ma faim. « ...confirme qu’une ultime vérification sera effectuée.. ». Est-ce que cette vérification est positive ? Mme Chaverot. Je suppose que M. Aïfa veut parler de la vérification que cela ..(inaudible). M. Aïfa. Oui, c’est cela, madame ! M. Jamin. La vérification a été effectuée, madame la présidente. M. le président. Etes-vous toujours sur votre faim, monsieur Aïfa, ou êtes-vous rassasié ? M. Aïfa. Ca va. C’est bon. Nous pouvons y aller. M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - L’année scolaire comporte 36 semaines. La durée hebdomadaire de service des personnels enseignants chargés de la conduite d’une classe est fixée à 27 heures. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Une nouvelle rédaction simplifiée de cet article est proposée par la commission, comme suit : Au lieu de : « L’année scolaire comporte 36 semaines. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE La durée hebdomadaire de service des personnels enseignants chargés de la conduite d’une classe est fixée à 27 heures.». Lire : « Sur la base de 36 semaines effectives par année, la durée hebdomadaire de service des personnels enseignants chargés de la conduite d’une classe est fixée à 27 heures.». (Avis favorable). M. le président. Je mets aux voix l’article 5 modifié. (Adopté.) Art. 6. - Suivant les modalités de recrutement définies par les statuts particuliers, les personnels enseignants du premier degré, visés à l’article 4 ci-dessus, sont recrutés : - soit après réussite à un concours ; - soit au choix, après inscription sur liste d’aptitude. 445 La présidente de la commission estime que cette mesure est pénalisante pour les enseignants. Indiquant que nombre d’enseignants du primaire souhaitent obtenir un poste administratif, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise que l’avancement de ces personnels n’est, toutefois, pas neutralisé. M. Lepeu fait observer qu’il n’est pas souhaitable de créer une filière parallèle d’administration générale, dans laquelle les postes seraient occupés par des instituteurs. La commission se montre favorable à la rédaction initiale de cet article, l’employeur devant déterminer si les fonctions occupées par certains instituteurs étant administratives ou non, le critère d’inspection pouvant être considéré pour cette évaluation. (Avis favorable.) Sans observation des commissions. M. le président. Je mets aux voix l’article 9. (Avis favorable.) (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - L’ancienneté acquise en qualité de stagiaire est conservée dans l’échelon de début de grade, jusqu’à concurrence de la durée normale de stage. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Adopté.) CHAPITRE III Dispositions relatives à l’avancement Art. 8. - L’avancement des personnels enseignants du premier degré, inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année civile considérée, a lieu d’échelon à échelon, suivant les conditions d’ancienneté fixées pour chaque corps et dans la limite de 30 % au grand choix, de 50 % au petit choix et de 20 % à l’ancienneté de l’effectif des enseignants susceptibles d’être promus d’un échelon à l’échelon supérieur. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8. (Adopté.) Art. 9. - Les personnels enseignants du premier degré chargés exclusivement de fonctions administratives ne pourront avancer qu’à l’ancienneté. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Art. 10. - Le barème de promotion des fonctionnaires du présent cadre est fixé comme suit : Critères Ancienneté Mode de prise en compte Ancienneté générale de services à compter de la date de nomination dans un cadre d'enseignement public au 31 décembre de l'année qui précède l'année de promotion, à raison d'un (1) point par anné e (une période de 6 mois ou plus comptant pour une année). Le total est multiplié par 2. Note d'inspection Montant de la dernière note d'inspection attribuée à l'agent multiplié par 3. Les notes sont prises en compte jusqu'au 30 septembre de l'année qui précède l'année de promotion. Des majorations pour non-inspection au cours des trois dernières années de services effectifs seront attribuées dans les conditions ci-après définies : - 1 point à partir de la 4ème année (3 ans sans inspection), - ¼ de point par année supplémentaire. Le barème ci-dessus ne constitue qu’un élément d’appréciation de la valeur des fonctionnaires concourant à une des promotions prévues à l’article 8 de la présente délibération. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) CHAPITRE IV Dispositions diverses et transitoires Art. 11. - L’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du cadre territorial de l’enseignement est abrogé, uniquement en ses dispositions afférentes aux instituteurs, instituteurs brevetés, moniteurs d’enseignement et moniteurs d’éducation physique et sportive. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) 446 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 M. le président. Je mets aux voix l’article 11. M. le président. Je mets aux voix l’article 12 modifié. (Adopté.) (Adopté.) Art. 12. - Sont abrogés les textes suivants : - l’arrêté modifié n° 64-580/CG du 30 octobre 1964 portant réorganisation des classes d’application temporaires ; - l’arrêté n° 68-043/CG du 29 janvier 1968 instituant un congé spécial en faveur des moniteurs de l’enseignement et leur ouvrant l’accès à d’autres corps ; - l’arrêté modifié n° 76-185/CG du 12 avril 1976 relatif au statut des conseillers pédagogiques de l’enseignement du premier degré en Nouvelle-Calédonie ; - l’arrêté modifié n° 77-076/CG du 28 février 1977 modifiant et complétant le régime de rémunération des instituteurs stagiaires et instituteurs brevetés stagiaires ; - l’arrêté n° 77-092/CG du 28 février 1977 fixant les conditions exceptionnelles d’accès de certains instituteurs spécialisés au corps des professeurs d’enseignement général des collèges ; - l’arrêté n° 77-093/CG du 28 février 1977 fixant les conditions exceptionnelles d’accès au corps des professeurs d’enseignement général des collèges ; - l’arrêté n° 80-604/CG du 30 décembre 1980 fixant une majoration indiciaire applicable aux moniteurs du cadre territorial de l’enseignement ; - l’arrêté n° 83-520/CG du 25 octobre 1983 portant revalorisation de l’échelle indiciaire des moniteurs de l’enseignement ; - la délibération n° 012 du 25 octobre 1989 modifiant l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 précité ; - la délibération n° 307/CP du 18 mai 1994 modifiant et complétant l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 susvisé ; - la délibération n° 035/CP du 26 janvier 1996 complétant l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 susvisé ; - la délibération n° 110 du 25 août 2000 instituant un concours spécial d’entrée à l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie ; - l’arrêté n° 00-1679/GNC du 31 août 2000 portant programme des épreuves du concours spécial d’entrée à l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : La présidente de la commission propose de supprimer de la liste des textes à abroger, l’arrêté n° 00-1679/GNC du 31 août 2000 portant programme des épreuves du concours spécial d’entrée à l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie, l’abrogation étant automatique. (Avis favorable.) Art. 13. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence à l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l’enseignement est remplacée par la référence à la présente délibération, uniquement en ce qu’elles concernent les personnels enseignants du premier degré. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 13. (Adopté.) Art. 14. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 14 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Nous prenons la délibération suivante. Délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 070 du 16 janvier 1990 portant création d’un institut territorial de formation des maîtres ; Vu le décret modifié n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ; Vu la délibération n° 221/CP du 30 octobre 1997 complétant certaines dispositions des statuts particuliers des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux ; Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Vu la délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 22 novembre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : C HAPITRE I Dispositions générales Art. 1er . - Le corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie est classé dans la catégorie B. Ce corps comprend 11 échelons. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.... Monsieur le secrétaire général du gouvernement, vous avez la parole. M. Jamin. Merci, monsieur le président. Simplement pour faire suite à un souhait du vice-recteur, il vous est proposé de compléter les visas. Donc, en faisant référence dans ces visas à la convention du 13 novembre 2002 relative à la certification par l’Etat de la formation professionnelle des élèves-instituteurs de la Nouvelle-Calédonie. M. le président. Bien. Je consulte le congrès sur la modification des visas. (Approuvé.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. 447 - environ 50 candidats se sont présentés au concours spécial, pour 40 postes proposés ; - environ 400 candidats se sont présentés au concours externe, pour 20 postes proposés ; - 30 instituteurs ont bénéficié d’une formation. La présidente de la commission estime qu’il existe une disproportion entre les postes proposés (1/3 en externe et 2/3 en interne) par rapport au ratio des concours de l’administration (60 % en externe et 40 % en interne) et propose que cette règle soit appliquée. A l’instar des dispositions contenues dans la délibération n° 110 du 25 août 2000 instituant un concours spécial d’entrée à l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie, le secrétaire général du gouvernement propose que soient reprises les dispositions de l’article 3 de ce texte. Le présent article est donc réécrit comme suit : « Les instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie sont recrutés par concours externe ou concours spécial. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine pour chaque année : le nombre de postes d’élèves instituteurs ouverts aux concours ; les proportions de recrutement au titre, respectivement, du concours externe et du concours spécial. Les postes ouverts au concours spécial ne pourront excéder 60 % des postes à pourvoir. En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement cidessus, le nombre des postes offerts à un mode peut être reporté sur un autre mode de recrutement. ». (Avis favorable.) (Adopté.) CHAPITRE II Recrutement et titularisation Dispositions relatives au recrutement M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié. (Adopté.) Art. 2. - Les instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie sont recrutés : Dispositions relatives à la titularisation et au reclassement 1°/ par concours externe, dans la proportion du 1/3 des emplois à pourvoir, Art. 3. - Les lauréats des concours susvisés sont nommés instituteurs stagiaires et soumis à un stage probatoire de trois ans au sein de l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie. 2°/ par concours spécial, dans la proportion des 2/3 des emplois à pourvoir. En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement cidessus et nonobstant les proportions qui précèdent, le nombre des postes offerts à un mode peut être reporté sur un autre mode de recrutement. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : A la demande de Mme Chaverot, il est indiqué que : Les années de stage ne pourront être conservées dans l’échelon de début de grade que jusqu’à concurrence de trois années au maximum. La titularisation des lauréats des concours cités à l’alinéa 1er du présent article demeure subordonnée à l’obtention du diplôme d’instituteur, dont les modalités de délivrance seront définies par voie de convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie. 448 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Le cas échéant, les instituteurs recrutés par concours externe sont reclassés conformément à la délibération n° 221/CP susvisée. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Dispositions relatives aux concours Art. 4. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend l’arrêté d’ouverture des concours de recrutement d’élèves instituteurs, après consultation des exécutifs des provinces. Cet arrêté détermine pour chaque année le nombre de postes ouverts aux concours externe et spécial. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Suite à la nouvelle rédaction de l’article 2, il convient de supprimer le second alinéa de cet article. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4 modifié. (Adopté.) Art. 5. - Par dérogation à l’article 18 de la délibération modifiée n° 259/CP susvisée, le vice-recteur de NouvelleCalédonie prend l’arrêté fixant la présidence et la composition des jurys de concours externe et spécial de recrutement d’élèves instituteurs du présent cadre. Lesdits jurys sont composés comme suit : Présidence : Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou son représentant, Membres : - le directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - le directeur des ressources humaines et de la fonction publique territoriale ou son représentant, - le directeur de l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie, - des personnels d’inspection chargés d’une circonscription primaire et des membres de l’enseignement public supérieur, secondaire ou primaire, nommés par le vicerecteur après avis du directeur de l’enseignement. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : S’étonnant que le membre du gouvernement chargé du secteur de l’enseignement n’apparaisse pas sur la liste des jurys, Mme Devaux souhaite obtenir des explications. La présidente de la commission indique que ces jurys ont davantage été nommés en considération des fonctions qu’occupent leurs membres, puisque la présidence en est 3 novembre 2003 assurée, non pas par le haut-commissaire ou son représentant, mais par le vice-recteur ou son représentant. Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie ajoute que la composition de cette liste a été arrêtée après de nombreuses négociations, notamment avec l’Etat. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6. - Le programme et les modalités des épreuves des concours externe et spécial sont fixés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Section I - Recrutement par concours externe Art. 7. - Pourront présenter le concours externe d’entrée à l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie, les candidats justifiant de la possession du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme jugé équivalent ou supérieur au niveau national. Par dérogation à la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée, les candidats ne justifiant de la possession du baccalauréat à la date de publication du concours externe au Journal officiel de la NouvelleCalédonie, seront admis à présenter ledit concours. Le bénéfice des réussites au concours externe de recrutement d’élèves instituteurs est subordonné à l’obtention du baccalauréat et sera limité à l’année du concours. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Suite à la rectification d’une erreur matérielle, il convient de réécrire le deuxième alinéa ainsi qu’il suit : Au lieu de : « Par dérogation à la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée, les candidats ne justifiant de la possession du baccalauréat à la date de publication du concours externe au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, seront admis à présenter ledit concours ». Lire : « Par dérogation à la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée, les candidats ne justifiant pas de la possession du baccalauréat à la date de publication du concours externe au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, seront admis à présenter ledit concours ». Le reste sans changement. (Avis favorable.) 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. le président. Je mets aux voix l’article 7 modifié. (Adopté.) Section II - Recrutement par concours spécial Art. 8. - Pourront présenter le concours spécial, les suppléants d’instituteurs qui, outre les conditions générales exigées des candidats au concours externe d’entrée à l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie, pourront justifier de 500 jours, consécutifs ou non, de services rémunérés au titre de l’enseignement primaire public durant les cinq années qui précèdent la date d’effet, dont 150 jours, consécutifs ou non, durant l’année du concours. En dérogation aux dispositions de la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée, la date à laquelle les candidats devront justifier des conditions énumérées à l’alinéa ci-dessus est le 1er décembre de l’année au cours de laquelle débutent les épreuves. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8. (Adopté.) CHAPITRE III Avancement et rémunération Art. 9. - Les instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie bénéficient de la grille indiciaire suivante : 449 M. Jamin indique que les 6 premiers échelons de cette grille indiciaire ont été réactualisés, par homologie avec la grille en vigueur en métropole. Cette mesure est destinée à inciter les jeunes candidats qui, de ce fait, bénéficient plus rapidement de promotions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 9. (Adopté.) CHAPITRE IV Mesures diverses et transitoires Art. 10. - A compter de la publication de la présente délibération, et pendant une période de cinq années, des campagnes de recrutements sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d’instituteur pourront être ouverts sur demande des employeurs publics. Les candidats recrutés sur titre seront nommés instituteurs stagiaires et soumis à un stage probatoire de trois ans, dans une des écoles publiques de NouvelleCalédonie. Les années de stage ne pourront être conservées dans l’échelon de début de grade que jusqu’à concurrence de trois années au maximum. Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : A la demande de la présidente de la commission, M. Viratelle précise que le 3 ème alinéa est destiné à l’intégration des enseignants de l’Etat et de l’enseignement privé. Il conviendra, néanmoins, d’être prudent, de manière à endiguer le flux de demandes qui devraient davantage émaner du privé. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) Art. 11. - Les instituteurs brevetés pourront, sur leur demande, intégrer le corps des instituteurs du présent cadre sous réserve de justifier des conditions suivantes : - avoir subi avec succès un stage de formation qualifiante organisée à l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie ; - bénéficier d’un rapport d’inspection satisfaisant à l’issue dudit stage de formation. Le contenu et les modalités d’organisation de ce stage de formation seront fixés par une convention entre la NouvelleCalédonie et l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie. Observations de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : Observation de la commission de l’enseignement et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) : L’ensemble des modalités du stage de formation qualifiante n’ayant pas encore été arrêté et ce stage ne devant 450 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE intervenir que dans le courant de l’année scolaire 2004, la commission propose la suppression de cet article, mais maintient un accord de principe sur les dispositions qu’il mentionne. La suppression de cet article entraîne la modification du rapport de présentation, comme suit : - au II dudit rapport intitulé « les grandes lignes de la refonte du statut particulier du cadre de l’enseignement du 1 er degré de Nouvelle-Calédonie », supprimer le “D” intitulé « Instauration de mesures d’intégration dans le corps des instituteurs en faveur des instituteurs brevetés ». - le “E” du II intitulé « Régime indemnitaire » devient en conséquence le “D”. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix la suppression de l’article 11. (Adopté.) Art. 11. nouveau (ancien art. 12) - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 11 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le projet de délibération suivant. Délibération n° 347 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs brevetés du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie 3 novembre 2003 Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : CHAPITRE I Dispositions générales Art. 1er . - Le corps des instituteurs brevetés du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie est classé dans la catégorie C. Ce corps comprend 11 échelons. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) CHAPITRE II Rémunération et avancement Dispositions relatives à la rémunération Art. 2. - Les instituteurs brevetés du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie bénéficient de la grille indiciaire suivante : Echelons Indices nets Indices bruts anciens Grand choix 30 % 11e 10e 9e 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er 360 349 334 325 316 305 294 275 257 245 233 455 439 419 405 392 380 360 335 307 290 273 3 ans 2ans et 6 mois 2ans et 6 mois 2ans et 6 mois 1 an et 3 mois 1 an et 3 mois 1 an et 3 mois 1 an et 3 mois 1 an et 3 mois 1 an et 3 mois Avancement Petit choix 50 % Ancienneté 20 % 4 ans 4 ans 3 ans et 6 mois 3 ans et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 4 ans et 6 mois 4 ans et 6 mois 4 ans et 6 mois 4 ans et 6 mois 2 ans et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois 1 an et 6 mois Le congrès de 1a Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant création du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie ; Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 22 novembre 2002 ; Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble de la délibération. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant. Monsieur Horent, vous avez la parole. M. Horent. Nous prenons le rapport n° 087. Rapport n° 087 du 20 décembre 2002 : Modification du statut particulier du corps de professeur des écoles de Nouvelle-Calédonie. - Lecture est donnée du rapport n° 076 du 23 décembre 2002 de la commission de l’enseignement et de la culture : I - Le contexte L’accès au corps de professeur des écoles de NouvelleCalédonie s’effectue selon l’une des modalités ci-après définies : - par concours externe ou interne, - au choix, après inscription sur liste d’aptitude. A l’issue de ces concours, les lauréats effectuent leur année de stage probatoire au sein de l’institut universitaire de formation des maîtres du pacifique (IUFM). Au terme dudit stage, et notamment des résultats obtenus, un jury de certification présidé par le vice-recteur leur attribue ou non le diplôme professionnel de professeur des écoles. Ce titre conditionne leur titularisation dans le corps de professeur des écoles de Nouvelle-Calédonie. Pour l’application du dispositif susmentionné, des conventions seront conclues entre la Nouvelle-Calédonie et l’institut universitaire de formation des maîtres, d’une part, et entre la Nouvelle-Calédonie et l’Etat, d’autre part, en vue de régler les modalités de la participation de chacun aux opérations destinées à pourvoir le corps précité. Afin de procéder à la ratification de la convention avec l’Etat, laquelle conditionne la certification de nos lauréats du concours externe, il est apparu, toutefois, nécessaire de modifier la délibération n° 105 du 9 août 2002 portant création du statut particulier du corps de professeur des écoles afin de rendre ledit statut conforme aux souhaits du ministère précité. II - Exposé des modifications apportées au corps de professeur des écoles à la demande du ministère de l’Education nationale. 1) Suppression de la possibilité pour les lauréats du concours interne de se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles Dans le cadre des discussions entamées avec le ministère de l’Education nationale, ce dernier a, notamment, estimé que les lauréats du concours interne ne pourront se voir attribuer, à l’issue de leur stage probatoire, le diplôme professionnel précité. En effet, en métropole, seuls les candidats issus du concours externe peuvent bénéficier de ce titre. Afin de répondre aux prescriptions du ministère de l’Education nationale, il est proposé de modifier l’article 19 de la délibération n° 105 précitée. 451 Par ailleurs, il conviendrait parallèlement de supprimer le dernier alinéa de l’article 22 de ladite délibération en ce qu’il précise, s’agissant des professeurs des écoles recrutés par voie de liste d’aptitude que : « leur titularisation n’est pas subordonnée à l’obtention du certificat d’aptitude au professorat des écoles », sachant qu’en tout état de cause, l’Etat n’agréera que les seuls lauréats du concours externe. 2) Suppression de la consultation préalable du vice-recteur avant l’ouverture des concours de recrutement de professeurs des écoles Partant du principe qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière d’enseignement du premier degré, le ministère précité a estimé opportun de supprimer toute consultation préalable du vice-recteur avant l’ouverture des concours externe et interne sus-évoqués. Les articles 6 et 16 de la délibération n° 105 susmentionnée ont, donc, été modifiés en conséquence. 3) Dénomination du titre professionnel En métropole, le titre professionnel délivré aux lauréats du concours externe, au terme de leur année de stage probatoire, est dénommé « diplôme professionnel de professeur des écoles ». Or, la délibération n ° 105 susmentionnée a préféré employer la dénomination de « certificat d’aptitude au professorat des écoles ». Une modification de tous les articles concernés sera apportée en conséquence. 4) Suppression des dispositions concernant la nature des épreuves et l’organisation du concours externe Selon le ministère de l’Education nationale, les dispositions ayant trait à la nature des épreuves et à l’organisation du concours externe seront fixées par l’annexe à la convention qui sera conclue entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie. Pour ce motif, il n’apparaît pas nécessaire de préciser que ces matières seront régies par un arrêté du gouvernement. 5) Détermination du niveau de diplôme ouvrant droit à se présenter au concours externe En métropole, l’arrêté modifié du 4 juin 1991 détermine les titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l’inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles. Dans un souci d’homologie, le ministère de l’Education nationale a souhaité que les titres et diplômes visés par l’arrêté susmentionné soient également admis pour présenter le concours externe de recrutement de professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie. 6) Mise en place d’un jury de concours externe spécifique La délibération modifiée n ° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux, en son article 18, prévoit pour tous les concours de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, un jury composé de manière uniforme. 452 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Toutefois, compte tenu de la spécificité du concours externe de recrutement de professeurs des écoles et dans le souci de répondre au souhait du ministère précité de voir la procédure conduisant à la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles correspondre à un niveau de qualité donné, il est proposé d’instituer un jury de concours comparable à celui de la métropole. Dans cette optique, l’arrêté portant constitution de ce jury de concours externe sera pris par le vice-recteur. Ce dernier ou son représentant sera, en outre, chargé d’en assurer la présidence. 7) Renumérotation des articles 9 et 10 L’architecture actuelle de la délibération n ° 105 susmentionnée est fixée comme suit : - l’article 8 fixe les conditions d’accès au concours externe, - l’article 9 traite des modalités de nomination des lauréats dudit concours, l’article 10 prévoit la possibilité d’établir une liste complémentaire. Or, l’article 10, dès lors qu’il concerne les modalités d’organisation de ce concours externe, devrait être placé avant les dispositions relatives à la nomination des lauréats dudit concours. 8) Suppression de certaines dispositions de la délibération n° 105 susvisée en ce qu’elles auraient vocation à figurer dans les conventions entre la Nouvelle-Calédonie et, d’une part, l’Etat et, d’autre part, l’IUFM. L’alinéa 2 de l’article 12 dudit statut précise que l’organisation générale de l’année de formation postconcours, ainsi que ses modalités de validation seront réglées par voie de convention entre la Nouvelle-Calédonie et l’IUFM. L’article 13 du statut dispose que la validation de la formation en IUFM ainsi que le classement des candidats à l’issue de ladite formation, sont de la compétence de son directeur. L’article 14 dudit statut prévoit qu’une inspection de contrôle pourra être diligentée par un inspecteur de l’enseignement primaire, dans l’hypothèse où la certification professionnelle par l’Etat ne serait pas immédiate. Ces dispositions ont un caractère purement indicatif en ce qu’elles définissent le domaine d’intervention respectif de I’IUFM et de l’Etat dans la procédure conduisant à la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. Aussi, il apparaît judicieux de les extraire des dispositions réglementaires existantes et de les inclure dans les conventions respectives qui seront prochainement conclues à cet effet. Compte tenu des modifications visées aux points 6 et 7 du présent rapport de présentation, une renumérotation des articles sera effectuée en conséquence. 3 novembre 2003 III - Modification diverse L’article 26 de la délibération n° 105 précitée prévoit, en son dernier alinéa, que les professeurs des écoles, titulaires d’un diplôme professionnel spécialisé et justifiant de l’exercice des fonctions de directeur d’école au moment de leur recrutement, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté d’un an et six mois. Afin d’ouvrir le bénéfice de la bonification d’ancienneté susmentionnée aux professeurs des écoles assurant des fonctions de responsabilité au sein des sections d’enseignement général et professionnel adaptés (SEGPA), il est proposé de les inclure dans le champ d’application de cet article 26. Aucune observation particulière n’est formulée dans la discussion générale. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Non ? Madame Chaverot. Mme Chaverot. Il s’agit simplement de modifier le statut de ce corps à la demande de l’Etat pour respecter les conventions qui sont signées avec lui pour la délivrance du diplôme de professeur d’école. Sinon, nous ne revenons pas sur l’essentiel du statut du corps. M. le président. Personne ne demande la parole ? Monsieur Washetine. M. Washetine. Merci, monsieur le président. J’aurais une remarque d’ordre général par rapport à tous ces textes que nous avons vus. Pour le FLNKS, nous nous posons la question de savoir pourquoi tous ces textes alors qu’il aurait été peut-être plus simple que l’on pense un texte du type « loi d’orientation sur l’enseignement » qui intègre un petit peu toutes les mesures que nous sommes en train de prendre au travers des textes particuliers. Il nous semble que, au sortir du dernier colloque, nous avons émis un certain nombre de pistes. J’ai l’impression, aujourd’hui, que l’on continue à « bricoler un petit peu » sur la base des textes existants. C’est peut-être une étape nécessaire mais je crois que les réflexions du colloque ont débouché sur un certain nombre de pistes qui nous permettraient, aujourd’hui, de dire comment précisément on pense l’école en Nouvelle-Calédonie et là, dans un premier temps, s’agissant de l’école primaire, cela nous permettra, à nous, d’évoquer tous les problèmes qui se posent. S’agissant, notamment, du concours d’accès au corps enseignant, s’agissant, également, des fonctions de ceux qui travaillent dans la communauté éducative ou encore des indemnités puisque là, nous parlons de réajustement du statut des uns et des autres, puisque l’on sait que le corps enseignant est divers, qu’il serait bon qu’une bonne fois pour toute, on mette les choses à plat et que l’on repense les choses complètement de l’intérieur qui tiennent compte de nos spécificités. Je voudrais terminer simplement en disant que le colloque avait également dit, avait incité tous ceux qui ont participé, à innover et je n’ai pas l’impression que l’on innove, on fait du bricolage, on est tout le temps en train de bricoler et, 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE parfois, le résultat de la course, c’est que les mesures que l’on prend, on les prend en fonction d’intérêts particuliers. Je pensais, en particulier, à des syndicats qui sont des partenaires importants mais, parfois, qui ont tendance à privilégier des intérêts particuliers corporatistes qui dépassent, me semble-t-il, l’enjeu qui est celui de l’école. Voilà, monsieur le président. M. le président. Madame Chaverot, vous avez la parole. Mme Chaverot. Ces textes-là semblent importants parce que la philosophie a été de refondre complètement la partie du cadre territorial de l’enseignement primaire qui devenait, à force de changements successifs, illisible. Cela semble des réformes, en fait ces réformes-là sont des réformes de détail. Sur le fond des réformes qui peuvent être entreprises pour enseigner autrement à la suite du colloque de l’enseignement, les mesures n’ont pas encore été prises. Le comité de pilotage ne s’est réuni depuis qu’une fois, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas eu de travail fait, le conseil consultatif de l’enseignement se réunit pour travailler sur les programmes, pour travailler sur beaucoup de choses. Je crois que l’esprit du colloque de l’enseignement demeure. Simplement, les textes qui vous sont proposés, aujourd’hui, sont essentiellement ciblés sur deux actions, tout d’abord revaloriser le statut de maître formateur. Nous avons beaucoup de départs à la retraite d’enseignants, nous avons beaucoup de créations de classes nouvelles et le dispositif de formation de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit par l’intermédiaire de l’institut de formation des maîtres, par l’intermédiaire de l’institut universitaire de formation des maîtres, tourne à plein en ce moment. Il était nécessaire que pour ces maîtres formateurs, qui ont un rôle essentiel dans l’encadrement de ces élèves, ce rôle soit conforté. Donc, cela c’était le premier but. Le deuxième but ; il y a eu des discussions très difficiles avec l’Etat au sujet de la délivrance du diplôme de professeur d’école et il s’agissait de mettre dans les textes les conséquences de ces discussions. Il s’agissait, donc, de modifications de forme ou de revalorisations statutaires légères et pour les instituteurs, il s’agissait aussi de terminer la grille de revalorisation qui s’est étalée sur une dizaine d’années. Voilà. Ce n’était rien de capital. Je crois que pour le reste, la réflexion continue et va s’intensifier sur ce que l’on peut faire pour améliorer la réussite scolaire et M. Washetine a raison de souligner que ce qui s’est dit, lors du colloque de l’enseignement, doit avoir des conséquences. M. le président. Plus personne ne demande la parole dans la discussion générale ? Madame Lagarde ! Mme Lagarde. Monsieur le président, je peux peut-être intervenir à ce stade de la discussion et non pas sur le projet de délibération qui nous est donné puisque le débat s’est orienté un petit peu plus loin et la réflexion, en tout cas, sur l’enseignement. Je souhaiterais demander au gouvernement d’intervenir auprès de l’Etat, donc auprès du vice-rectorat, pour que des places supplémentaires soient ouvertes dans les lycées techniques, au niveau des baccalauréats professionnels. En effet, apparemment, de nombreux élèves ne pourront, faute de place disponible, poursuivre leur scolarité en 453 baccalauréat professionnel alors que la Nouvelle-Calédonie a besoin de personnel qualifié. Alors, on nous a signalé le cas d’un élève de BEP, par exemple, mais cela concerne plusieurs élèves à qui on a demandé de suivre un cours de post-BEP pour avoir, effectivement, la possibilité de pouvoir rentrer après en baccalauréat professionnel. Alors, il y a eu un avis très favorable du conseil de classe mais il n’a pas pu être admis comme beaucoup d’autres au lycée Pétro Attiti parce que sa demande d’inscription, quand il l’a faite, il lui a été répondu qu’il était inscrit en liste supplémentaire et que son admission ne sera effective que si le nombre de défections intervenant avant la rentrée scolaire 2003 le permettait. Alors, d’un côté on l’a encouragé, il a pris contact le 12 décembre avec le responsable de l’établissement concerné, une tentative qui a été vaine puisqu’à la date de réception du courrier, il n’était plus possible de contacter le responsable. Alors, cela reflète quand même une certaine philosophie. Cela veut dire qu’on incite des jeunes à faire, là-aussi, des études dans un lycée professionnel et, après, cela ne suit pas. Je pense, monsieur le président, que la Calédonie mérite mieux que ce type de traitement et nous devons encourager les jeunes à étudier si nous voulons réduire le taux de chômage que nous connaissons et si nous voulons, un jour, avoir tout le personnel qualifié nécessaire au développement de la Calédonie et y compris bien évidemment pour les bac professionnels. Alors, je crois que je m’adresse directement au président du gouvernement pour qu’effectivement, il y ait quelque chose qui soit fait au niveau du vice-rectorat et que l’on ne laisse pas ces jeunes, qu’on a encouragés, à rester dans la nature. Merci. M. le président. Toujours dans la discussion, monsieur le président du gouvernement. M. Frogier. Monsieur le président, madame, messieurs. Nous aurons un nouveau vice-recteur dans quelques jours, je pense que cela facilitera bien les choses par rapport à l’équipe actuelle. M. le président. Très bien. Madame Chaverot. Mme Chaverot. Je voulais simplement dire que Mme Lagarde découvre quelque chose que nous connaissons bien. L’enseignement professionnel, depuis quelques années (pour l’enseignement public parce que l’enseignement privé a développé les places en enseignement professionnel tertiaire de façon importante) l’enseignement professionnel public a, à peu près, stabilisé ses effectifs alors qu’il faudrait de nombreuses places en plus. Et il est vrai que les recteurs précédents n’ont pas fait ce qu’il fallait, que l’on doit quand même à la nomination d’un calédonien, inspecteur IPA, M. Constant, qui a été chargé de travailler sur cet enseignement professionnel, de faire prendre conscience au dernier vicerecteur qu’il était nécessaire de créer des places en enseignement professionnel. Je crois que le ministère de l’Education et de la Recherche commence à être, lui aussi, sensibilisé. Pour le moment, l’urgence est de trouver un terrain pour construire le prochain lycée qui devrait se trouver, d’ailleurs, au MontDore, et qui sera un lycée polyvalent, à la fois général, 454 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE technologique et professionnel. Donc, j’espère que ce terrain est trouvé parce que voilà quelle est l’urgence. Pour les années suivantes, il convient que l’ensemble des membres du congrès soient sensibilisés au fait que l’Etat va devoir faire un effort très, très important, non seulement pour les collèges, mais aussi pour les lycées, car la croissance d’effectifs qui ont été connus en province Sud et dans les collèges, est en train d’atteindre les lycées, que le lycée du Grand Nouméa est déjà plein et que le prochain lycée ne pourra pas être construit avant quelques années. Il va y avoir une surchauffe importante dans les lycées pendant les années à venir. Il vaut mieux que tout le monde le sache et que nous soyons tous unis pour défendre ce sujet comme celui des collèges, devant l’Etat. Je vous remercie. M. le président. Madame Devaux, vous avez demandé la parole. Non ! Très bien. M. le président. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 348 du 30 décembre 2002 relative à la modification de la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeur des écoles Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeur des écoles ; Vu la délibération n° 221/CP du 30 octobre 1997 complétant certaines dispositions des statuts particuliers des divers cadres territoriaux ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 22 novembre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3585/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 087 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1 er . - Les visas de la délibération n° 105 précitée sont complétés comme suit : « Vu le décret modifié n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l’arrêté modifié du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l’inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles”. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. 3 novembre 2003 remplacée par ce!!e de « diplôme professionnel de professeur des écoles ». Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) M. le président. Madame Chaverot, vous avez la parole. Mme Chaverot. Je souhaite indiquer aux membres de la commission mais aussi aux membres du congrès que ce rapport a été complété, pour la délibération n° 105, de toutes les modifications. Cela permet, c’est joint en annexe - je remercie d’ailleurs Mme Lespinase d’avoir fait rapidement ce travail pour pouvoir le joindre au rapport du congrès – à chacun de voir que les modifications qui sont faites sont souvent de pure forme. Art. 3. – Les articles 3 à 22 de la délibération n° 105 précitée sont réécrits comme suit : “Art. 3. - Les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires pourront se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles institué par l’article 12 du décret modifié n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, sont fixées dans la convention entre la Nouvelle-Calédonie et l’Etat. Art. 4. - Le coût de la formation des professeurs des écoles par l’institut universitaire de formation des maîtres est à la charge de la Nouvelle-Calédonie. Les montants et les modalités de cette prise en charge seront réglés par une convention entre la NouvelleCalédonie et l’institut universitaire de formation des maîtres. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. - Les professeurs des écoles sont recrutés : 1° - par voie de concours externe, dans la proportion de 60 % des emplois à pourvoir ; 2° - par voie de concours interne, dans la proportion de 40 % des emplois à pourvoir ; 3° - par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la proportion du 1/5e des nominations prononcées après concours externe et interne. En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement cidessus et nonobstant les proportions qui précèdent, le nombre des postes offerts à un mode peut être reporté sur un autre mode de recrutement, à l’exception de la liste d’aptitude et des dispositions d’intégration prévues à l’article 27 ci-après. (Adopté.) Art. 2. - Dans la délibération n° 105 précitée, la référence au « certificat d’aptitude au professorat des écoles » est Art. 6. - Par dérogation à l’article 18 de la délibération modifiée n° 259/CP susvisée, le vice-recteur de NouvelleCalédonie prend l’arrêté fixant la présidence et la 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 455 composition du jury de concours externe visé à l’article 5 1° ci-dessus. Ledit jury est composé comme suit : professeurs des écoles, modifié par l’arrêté du 12 décembre 1997. Présidence : Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Art. 10. - Le jury peut établir une liste complémentaire, conformément à la réglementation en vigueur. Membres : - le directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre de droit ; - le directeur des ressources humaines et de la fonction publique territoriale ou son représentant, membre de droit ; - le directeur de l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre de droit ; - des personnels d’inspection chargés d’une circonscription primaire et des membres de l’enseignement public supérieur, secondaire ou primaire, nommés par le vice-recteur. Art. 11. - Les lauréats du concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps. La durée du stage probatoire est d’une année. Art. 12. - Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres pour la durée du stage probatoire. En vue de l’accomplissement de stages en situation, l’institut ventile !es professeurs des écoles stagiaires auprès des différentes provinces ; il conserve seul l’autorité hiérarchique sur ces agents. En raison de la nature particulière de certaines épreuves, le jury peut être complété, en cas de besoin, par des membres ad hoc. Art. 13. - Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d’une année organisée par l’institut universitaire de formation des maîtres ; cette formation comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité. Section I - Recrutement par concours externe Section II - Recrutement par concours interne Art. 7. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend l’arrêté d’ouverture de concours, après consultation des exécutifs des provinces. Art. 14. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend l’arrêté d’ouverture de concours, après consultation des exécutifs des provinces. Cet arrêté fixe le nombre de places mises au concours et précise la répartition du nombre des lauréats qui sera faite entre les collectivités, au prorata des besoins exprimés par chacune d’entre elles. Art. 8. - L’institut universitaire de formation des maîtres assure la préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles. L’organisation générale de cette préparation sera définie par une convention entre la Nouvelle-Calédonie et l’institut universitaire de formation des maîtres. L’admission en première année de formation professionnelle est de la compétence de l’institut universitaire de formation des maîtres qui en définit les modalités. Cette admission confère aux bénéficiaires le statut d’étudiant ; à ce titre, ils doivent acquitter auprès de l’institut des droits d’inscription ainsi que des cotisations afférentes au régime de protection sociale étudiante en vigueur. Le nombre de candidats admis à suivre la première année de formation professionnelle préparatoire au concours externe de professeurs des écoles est déterminé en fonction de la répartition des postes ouverts au concours précédent. Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats qui justifient de la possession de la licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par l’arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l’inscription au concours externe de recrutement de Cet arrêté fixe le nombre de places mises au concours. La nature des épreuves et l’organisation du concours seront fixées par un arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Art. 15. - Peuvent se présenter au concours interne les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité, au 31 décembre de l’année précédant le concours, non comprise la durée du stage probatoire. Ils sont susceptibles de bénéficier d’une préparation au concours organisée par l’institut universitaire de formation des maîtres dans le cadre de la formation continue. Art. 16. - Les lauréats du concours interne sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés dans la grille indiciaire de professeur des écoles, conformément à la réglementation en vigueur. La durée du stage probatoire est d’une année. Ils bénéficient, pendant leur année de stage, d’une formation en alternance dans des conditions définies par voie de convention entre l’institut universitaire de formation des maîtres et la Nouvelle-Calédonie. La convention mentionnée à l’alinéa ci-dessus fixe également les modalités de validation et de certification de cette formation. Art. 17. - Le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres peut proposer au président du gouvernement, un renouvellement de stage probatoire. 456 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 En cas de renouvellement de stage probatoire, l’agent intéressé accomplit une nouvelle année de formation à l’institut universitaire de formation des maîtres. Art. 20. - Les instituteurs nommés professeurs des écoles sur liste d’aptitude sont soumis à un stage probatoire d’une durée d’une année. Les professeurs des écoles stagiaires qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’obtiennent pas la validation de leur formation sont licenciés et, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d’origine. Pendant cette année de stage, ils subissent une inspection pédagogique diligentée à l’occasion de l’un de leurs stages en situation. Section III – Recrutement par liste d’aptitude Art. 18. - Le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie prend l’arrêté d’ouverture de la campagne de recrutement par liste d’aptitude, après consultation des exécutifs des provinces. Cet arrêté fixe le nombre de places ouvertes lors de cette campagne. Art. 19. - Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les instituteurs titulaires en position d’activité et en fonction au jour de la demande d’inscription qui justifient de dix années de services effectifs, non comprise la durée du stage probatoire, en cette qualité, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la liste est établie, et après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. Pour établir cette liste d’aptitude, le barème suivant est utilisé : Critères Ancienneté Mode de prise en compte Ancienneté générale de service en qualité d'enseignant fonctionnaire de Nouvelle -Calédonie, arrêtée au 1er mars de l'année pendant laquelle a lieu la campagne de recrutement sur liste d'aptitude. Seules comptent les années complètes. 1 point par année. Montant de la dernière note pédagogique Note pédagogique d'inspection attribuée à l'agent multiplié par 2. d’inspection Seule peut être prise en compte la note attribuée au cours de l'année scolaire pendant laquelle se déroule la campagne de recrutement sur liste d'aptitude ou celle attribuée au titre de l'une des deux années scolaires précédentes. Possession d’un ou plusieurs Niveau minimal ouvrant attribution de points : le diplômes universitaires diplôme d’études universitaires générales, ou tout autre diplôme obtenu, normalement, après accomplissement de 2 ans d’études universitaires après le baccalauréat. Sous la réserve qui précède, peu importent la nature, le niveau ou le nombre de diplômes dont justifie l’agent : le nombre de points attribués est le même. Les diplômes mixtes (à la fois universitaires et professionnels) sont obligatoirement comptabilisés dans la présente rubrique. Diplômes professionnels délivrés aux instituteurs, à Possession d'un ou l'exception du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur, du diplôme d'études plusieurs diplômes supérieures d'instituteur. Sous la réserve qui professionnels précède, peu importent la nature, le niveau ou le nombre de diplômes dont justifie l'agent : le nombre de points attribués est le même. Les diplômes mixtes (à la fois universitaires et professionnels) ne sont pas comptabilisés dans la présente rubrique. points 40 points (maximum) 40 points (maximum) 5 points (nombre fixe) Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.”. Observations de la commission : Mme Chaverot indique que le coût de cette prise en charge étant assuré par une subvention de l’Etat, il serait souhaitable que cette subvention soit réévaluée, pour tenir compte des charges supplémentaires liées à cette formation. Le directeur de l’enseignement fait observer que la compensation des charges a été évaluée à n-1 du transfert de compétence. Le corps de professeurs des écoles ayant été créé après ce transfert, l’Etat considère qu’il s’agit d’un choix politique de la Nouvelle-Calédonie qui doit en assumer le coût. La présidente de la commission indique qu’il conviendra de réétudier ce point avec les représentants du ministère de l’Education nationale. A l’article 15, M. Washetine souhaite que soit précisée la notion de services effectifs afin, notamment, de favoriser l’emploi local. La représentante de la direction des ressources humaines et de la fonction publique territoriale indique que les membres du conseil supérieur de la fonction publique ont souhaité ramener cette durée de cinq à trois ans, à l’instar de la métropole. Une comparaison est, alors, effectuée avec un lauréat de concours de l’IFM-NC qui ne pourra être professeur des écoles qu’au bout de huit ans alors qu’un étudiant suivant la filière de l’IUFM, mettra 6 ans pour atteindre le même objectif. La commission souhaite maintenir la durée de cinq ans de services effectifs, mais, dans un souci de précision, souhaite l’adjonction du membre de phrase « …du présent cadre… » après « …les instituteurs titulaires… ». La première phrase de cet article est donc réécrite comme suit : « Art 15. – Peuvent se présenter au concours interne les instituteurs titulaires du présent cadre qui justifient de cinq années de services effectifs, en cette qualité au 31 décembre de l’année précédant le concours, non comprise la durée du stage probatoire. ». Le reste de l’article sans changement. 5 points (nombre fixe) S’agissant de l’article 19, la représentante de la direction des ressources humaines et de la fonction publique territoriale indique que le conseil supérieur de la fonction publique a souhaité que la durée de dix années de services effectifs soit ramenée à cinq ans pour l’inscription sur la liste d’aptitude au corps de professeur des écoles, comme en métropole. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Par ailleurs, le CSFP a également proposé que l’âge minimum permettant l’accès à la liste d’aptitude spéciale soit ramené de 48 à 45 ans, avec l’incidence suivante : en 2003, 50 instituteurs pourraient s’inscrire sur cette liste d’aptitude spéciale, 40 en 2004 et 15 en 2005. Sans observation de la commission. Si cette proposition était retenue par la commission, le directeur de l’enseignement souhaite également que soit intégrée, aux conditions d’accès à cette liste d’aptitude spéciale, une durée de service minimum pour ces personnels afin d’éviter qu’ils ne fassent valoir leurs droits à la retraite peu de temps après avoir été intégrés dans ce nouveau corps. (Adopté.) La commission ne souhaite pas retenir les deux dernières propositions du CSFP. A la demande de la présidente de la commission, un tableau de concordance entre les nouveaux articles et les articles d’origine de la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles est joint au présent rapport. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3 modifié. (Adopté.) Art. 4. - Les articles 23 à 29 de la délibération n° 105 du 9 août 2000 sont re-numérotés conformément au tableau de concordance ci-après défini : ______________________________________________ Ancienne numérotation Nouvelle numérotation ---------------------------------------------------------------------Article 23 Article 21 Article 24 Article 22 Article 25 Article 23 Article 26 Article 24 Articl6 27 Article 25 Article 28 Article 26 Article 29 Article 27 ______________________________________________ Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - Le dernier paragraphe de l’article 21, ci-dessus renuméroté, est modifié comme suit : Au lieu de : “Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux lauréats du concours interne, ni aux bénéficiaires d’une nomination sur liste d’aptitude, ni à ceux bénéficiaires d’une intégration prononcée au titre des dispositions prévues à l’article 29 ci-après.”. Lire : “Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux lauréats du concours interne, ni aux bénéficiaires d’une nomination sur liste d’aptitude, ni à ceux bénéficiaires d’une intégration prononcée au titre des dispositions prévues à l’article 27 ci-après. ». 457 (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. Art. 6. - Le dernier alinéa de l’article 24, ci-dessus renuméroté, est modifié comme suit·: Au lieu de : “Bénéficient également d’une bonification d’ancienneté d’un an et six mois, lors de leur titularisation, les professeurs des écoles titulaires d’un diplôme pédagogique professionnel spécialisé qui exerçaient, au moment de leur recrutement dans le corps des professeurs des écoles, les fonctions de directeur d’école.”. Lire : “Bénéficient également d’une bonification d’ancienneté d’un an et six mois, lors de leur titularisation, les professeurs des écoles titulaires d’un diplôme pédagogique professionnel spécialisé qui exerçaient, au moment de leur recrutement dans le corps des professeurs des écoles, les fonctions de directeur d’école ou de responsable d’une section d’enseignement général et professionnel adaptés (SEGPA).”. Observation de la commission : Sur demande du CSFP au sujet d’une demande de rétroactivité pour cette mesure, la commission propose l’adjonction, à la suite de cet article, d’un nouvel alinéa rédigé comme suit : « A compter de la publication de la présente délibération, les responsables de SEGPA titulaires d’un diplôme pédagogique professionnel spécialisé, qui ont d’ores et déjà été intégrés dans le présent corps des professeurs des écoles, bénéficieront d’une bonification d’ancienneté de six mois. ». (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6 modifié. (Avis favorable.) Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 26, ci-dessus renuméroté, est modifié comme suit : Au lieu de : “Jusqu’à la mise en place d’une commission administrative paritaire propre aux professeurs des écoles, les inscriptions sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article 21 ci-dessus seront faites, après avis de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés du cadre territorial de l’enseignement.”. Lire : “Jusqu’à la mise en place d’une commission administrative paritaire propre aux professeurs des écoles, les inscriptions sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article 19 ci-dessus seront faites, après avis de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés du cadre territorial de l’enseignement.”. Sans observation de la commission. (Avis favorable.). 458 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Adopté.) Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 28, ci-dessus renuméroté, sont modifiés comme suit : Au lieu de : “La mise en oeuvre du premier alinéa du présent article sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente délibération. Le barème utilisé sera celui établi à l’article 21 de la présente délibération.”. 3 novembre 2003 administratif du centre hospitalier territorial Gaston Bourret. Madame la présidente de la commission de la santé, est-ce vous qui l’avez examiné ? Mme Beustes. Oui, monsieur le président mais je vais passer la parole à madame le rapporteur qui est Mme Devaux. M. le président. Madame Devaux. Mme Devaux. Merci. Rapport n° 090 du 20 décembre 2002 : Lire : “La mise en oeuvre du premier alinéa du présent article sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 18 de la présente délibération. Prime de sujétion spéciale au profit des personnels administratifs du centre hospitalier territorial Gaston Bourret (CHT). Le barème utilisé sera celui établi à l’article 19 de la présente délibération.”. Lecture est donnée du rapport n° 080 du 26 décembre 2002 de la commission de la santé et de la protection sociale : Observation de la commission : Art. 8. – Il convient de corriger une erreur matérielle et de réécrire la première phrase comme suit : Au lieu de : « Les deuxième et troisième alinéas de l’article 28, ci-dessus re-numéroté, sont modifiés comme suit : ». Lire : « Les deuxième et troisième alinéas de l’article 27, cidessus renuméroté, sont modifiés comme suit :». Le reste sans changement. Le personnel administratif du CHT est, à l’heure actuelle, en majeure partie composé d’agents contractuels. Il est, en effet, remarquable que peu de fonctionnaires acceptent de postuler sur les emplois ouverts par cet établissement public. Cette situation est liée à la faible attractivité du régime indemnitaire actuel de ces personnels, voire à son existence alors que parallèlement la responsabilité dont ils ont la charge augmente. Les personnels administratifs de ce centre hospitalier doivent, en effet, assurer la logistique des services de soins et médico-techniques, tous les jours de l’année et parfois 24 heures sur 24. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8 modifié. (Adopté.) Art. 9. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 9 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Chers collègues, je propose maintenant que nous suspendions nos travaux et je vous rappelle que nous devons nous retrouver dans le parking du congrès pour le pot de fin d’année. La séance est suspendue. La séance est suspendue à midi 10. .................................................................................................... La séance est reprise à 14 heures 15. M. le président. La séance est reprise. Le rapport suivant concerne un projet de délibération portant création d’une prime de sujétion spéciale au profit du personnel Le budget du CHT de Nouvelle-Calédonie est de plus de 12 milliards de francs CFP et s’assure la collaboration de 1.363 agents sans compter les remplacements. Le personnel administratif de cet établissement public améliore, depuis de nombreuses années, sa productivité en gérant un budget en croissance constante avec un effectif en réduction au profit des professions soignantes. Sa responsabilité est chaque jour engagée dans des métiers où la sécurité des soins et des installations est impérative en raison de ses objectifs autour de la personne soignée. Aussi, le conseil d’administration du CHT a adopté, par une délibération en date du 7 décembre 2001, une prime de sujétion propre aux personnels administratifs qui se veut proche de celle servie dans certaines directions de la Nouvelle-Calédonie : - pour les chefs de service, directeur et directeur adjoint : 1/12 e de la valeur de 78 points d’indice nouveau majoré (INM) ; - pour les chefs de bureau : 1/12e de la valeur de 38 points d’INM ; - pour les chefs de section ayant sous leur responsabilité du personnel administratif : 1/12e de 32 points d’INM ; - pour les adjoints des cadres : 1/12e de la valeur de 27 points d’INM ; 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 459 - pour les agents de bureau : 1/12 e de la valeur de 22 points d’INM. attribuer un régime indemnitaire aux fonctionnaires du CHT, cette compétence relevant du seul congrès. Cependant, le vote de ce régime indemnitaire n’emporte de conséquences qu’à l’égard des contractuels puisque seul le congrès est compétent pour adopter de telles mesures à l’égard des fonctionnaires. Il est, donc, proposé, dans un souci de respect du principe d’égalité, d’adopter ce même régime indemnitaire pour les 15 fonctionnaires actuellement en poste au CHT. En outre, Mme Hénin fait remarquer que, lors des négociations, la prime attribuée à la direction du CHT avait été contestée au sein de l’établissement. Néanmoins, l’élue se montre favorable sur le principe d’octroyer une prime auxdits fonctionnaires, eu égard à l’augmentation de leur charge de travail. Une partie des agents concernés au CHT bénéficie déjà d’une prime de caisse. Compte tenu de la nécessité de maintenir une telle indemnité, la présente délibération en permet le cumul avec le régime indemnitaire qu’elle prévoit. Au total, l’adoption de cette délibération aura pour résultat d’aligner le régime indemnitaire des fonctionnaires sur celui déjà octroyé aux contractuels. L’impact financier de cette mesure, appliqué aux seuls fonctionnaires, est évalué à environ 4,5 millions de francs par an. Dans la discussion générale, M. Sako souhaite avoir connaissance de l’ensemble des primes perçues par les fonctionnaires concernés par le projet, à défaut d’éléments d’information sur ce dossier, le report de l’examen de la mesure proposée sera sollicité. La présidente de la commission rappelle qu’il existe des primes de direction et de caisse. Le secrétaire général du gouvernement ajoute qu’actuellement les agents, au sein des services administratifs, bénéficient d’un régime équivalent, qui se veut proche, à quelques points d’indice près, de celui servi dans certaines directions de la Nouvelle-Calédonie (DRHFP, DSF). Ce projet vise à harmoniser le régime indemnitaire des fonctionnaires et des contractuels en poste au CHT, d’une part, et à ne pas créer une situation d’iniquité liée à la décision du conseil d’administration en date du 7 décembre 2001 de créer ce régime, d’autre part. Mme Beustes tient à souligner que ce projet émane d’un protocole de fin de conflit, signé fin 2000 entre les représentants syndicaux, ceux du gouvernement et du conseil d’administration de l’établissement. Des réunions ont alors eu lieu tout au long de l’année pour concrétiser ce projet, l’application de cette mesure s’étant avérée difficile. Des divergences de vue se sont manifestées sur ce dossier. En effet, les syndicats ne souhaitaient pas que la prime soit attribuée à la direction mais, par contre, de l’étendre à tous les agents administratifs y compris ceux des services techniques. La direction et le conseil d’administration étaient, quant à eux, favorables uniquement à l’attribution d’une prime au personnel administratif, du fait que le personnel technique bénéfice déjà d’une prime de technicité. Enfin, les positions des uns et des autres se sont rapprochées sans toutefois aboutir à un accord complet. Par délibération du conseil d’administration, une prime de sujétion spéciale a été accordée au personnel administratif. Cependant, le payeur de la Nouvelle-Calédonie a fait observer que le conseil d’administration n’avait pas autorité pour Compte tenu de la faible attractivité du régime actuel, elle note que la mesure proposée motivera les fonctionnaires à postuler sur les emplois ouverts par l’établissement public. De plus, la conseillère observe qu’il n’existe pas beaucoup de mouvement de personnels au sein des services concernés. Sur ce dernier point, la présidente de la commission signale que plusieurs agents ont manifesté leur souhait de partir, notamment au sein des services comptables, du fait de l’existence de primes. Pour le secrétaire général du gouvernement, le nombre de fonctionnaires (15) concernés par la mesure, par rapport à celui des contractuels (55) bénéficiant, déjà, de la prime, est significatif du désintéressement de cette catégorie d’agents pour ce type de postes. Il ajoute qu’il existe, actuellement, des services attractifs dans la fonction publique, eu égard notamment à leur régime indemnitaire, et d’autres qui ne le sont pas. Or, dans un hôpital, une équipe administrative est nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, il signale que, d’une manière générale, depuis plusieurs années certains établissements publics ont pris des initiatives en matière de régime indemnitaire et, comme souligné par un commissaire, il aurait été, peut-être, préférable que ce soit le congrès qui prenne l’initiative dans ce domaine. En réponse à la présidente de la commission qui interroge le gouvernement sur l’éventuelle rétroactivité de la mesure proposée, le secrétaire général du gouvernement précise que c’est une demande du comité supérieur de la fonction publique. Mme Beustes rappelle que le protocole de fin de conflit date de fin 2000 et ajoute que la discussion reste ouverte sur les critères à retenir pour sa mise en application. La présidente note, également, qu’il s’agit en fait d’une prime de fonction. A la question de Mme Hénin sur l’absence de consultation du comité supérieur de la fonction publique en 2001, le secrétaire général du gouvernement précise qu’il s’agit d’un texte interne au CHT et que, par conséquent, la saisine de cet organisme n’a pu être organisée. M. Jamin tient à rappeler que le CHT a connu des difficultés persistantes depuis environ 4 ans et que le gouvernement a rétabli depuis peu un climat de confiance. Pour un impact financier de 4,5 millions, il serait dommageable de remettre en cause l’action engagée par l’exécutif, tout en sachant que la rétroactivité de la mesure sera définitivement condamnée dans la mesure où le projet n’est pas adopté avant le 31 décembre 2002.. 460 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Mme Devaux souligne la nécessité de tenir l’engagement pris à l’époque par le gouvernement et se montre favorable à l’attribution de ladite prime, représentant en moyenne 25.000 F par mois et par agent. Par ailleurs, elle note qu’au sein du comité supérieur de la fonction publique, un débat a eu lieu sur l’attribution de l’indemnité aux directeur et directeur adjoint. Selon elle, il serait souhaitable d’harmoniser le système indemnitaire proposé avec celui existant dans la fonction publique. A titre d’exemple, le secrétaire général du gouvernement donne la grille indiciaire en matière d’indemnité spécifique appliquée à la direction des ressources humaines : 48 points pour le chef de service et 58 points pour le directeur adjoint. Le protocole signé à l’issue du conflit du CHT ne visant que les chefs de service et les agents, Mme Devaux propose de s’en tenir aux termes du document tout en respectant l’homologie en matière d’indemnité dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie : - pour les chefs de service : 1/12e de la valeur de 48 points d’indice nouveau majoré, - pour les chefs de bureau, chefs de section, les adjoints des cadres et les agents de bureau, le régime indemnitaire proposé ne change pas. Le secrétaire général du gouvernement fait observer la persistance d’une différence indemnitaire entre les chefs de services contractuels et fonctionnaires du CHT. Il précise que la mesure concerne 1 chef de service et 14 agents. - Lecture est donnée du rapport n° 081 du 27 décembre 2002 de la commission des finances et du budget et de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : Dans la discussion générale, il est précisé aux commissaires que ce texte est proposé au congrès, notamment à la suite d’un protocole d’accord conclu avec les instances syndicales, à la suite du conflit intervenu en 2000. M. Jamin ajoute que les 55 personnels non titulaires ont bénéficié de cette mesure depuis sa mise en application. En revanche, les 14 fonctionnaires n’ont perçu cette indemnité que jusqu’au 30 avril 2001, le payeur ayant interrompu les versements, faute de base légale puisque le vote de ce régime indemnitaire relève du congrès de la Nouvelle-Calédonie. De plus, un ordre de recettes a été établi afin de récupérer les sommes perçues, à ce titre, par les fonctionnaires. Il est, donc, proposé, dans un souci d’équité, d’étendre ces dispositions aux fonctionnaires du CHT, avec une rétroactivité au 1 er juillet 2001. S’agissant de cette mesure, M. Jamin indique que la charge supplémentaire annuelle serait de l’ordre de 4,5 MF. M. George estime que les établissements publics doivent être sensibilisés afin d’éviter que le congrès n’ait à entériner des dispositions comme celles proposées dans ce texte. 3 novembre 2003 Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie indique que ce type de difficulté est rencontré dans plusieurs établissements publics. Il ajoute qu’une réflexion globale a été engagée par le gouvernement pour qu’un inventaire précis de l’ensemble des régimes indemnitaires des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie soit établi, en vue d’une harmonisation de ces mesures. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Monsieur Herpin. M. Herpin. C’est juste pour avoir une précision sur le fonctionnement du CHT. Est-ce que la grève administrative qui était pratiquée par les médecins se poursuit toujours au moment où on parle d’attribuer des primes ? C’est intéressant de le savoir. M. le président. Madame la présidente du conseil d’administration. Mme Beustes. Oui, monsieur le président. La grève administrative des médecins se poursuit toujours puisqu’elle est liée non pas à l’attribution de cette prime-ci qui, elle, est destinée aux agents administratifs, comme nous venons de le voir, mais ils demandent un statut de praticiens hospitaliers proche de celui qui existe en métropole. Ce statut est toujours à l’étude et ils poursuivent toujours leur grève jusqu’à ce qu’ils l’obtiennent. M. le président. Monsieur Herpin. M. Herpin. Est-ce que nous avons une idée du manque à gagner que cela apporte au CHT depuis les quelques mois que cela dure ? Mme Beustes. C’est difficile. Je vous rappelle qu’il y a de moins en moins de gens qui sont facturés puisqu’en fait, la dotation globale, aujourd’hui, concerne non seulement les agents relevant de la CAFAT mais aussi les fonctionnaires. Mais enfin, il reste des gens qui sont facturés et nous avons estimé dernièrement de l’ordre de 200 millions quand même le manque à gagner. Mais c’est une estimation maximale j’espère parce que, évidemment, nous allons pouvoir recouvrer quand même la plupart de ces sommes. M. le président. Toujours dans la discussion générale ? Monsieur Sako. M. Sako. Monsieur le président, merci. En commission, nous avons demandé le retrait de ce texte compte tenu du fait que nous n’avions pas suffisamment d’éléments pour apprécier les indemnités qui nous sont proposées aujourd’hui, ce à quoi, nous n’avions pas eu de réponse. En tout cas, je voudrais affirmer, ici, notre souci de motiver le personnel qui assume des fonctions difficiles notamment dans ce milieu hospitalier, et, là, nous voyons que dans les mesures qui nous sont proposées l’écart entre ceux qui sont à la direction et ceux qui sont en bas, est encore maintenu. Il n’y a pas de réduction entre ceux qui perçoivent déjà des traitements conséquents et ceux qui sont en bas et c’est bien là le doute de ce bien-fondé de ce texte. C’est pour cela qu’au niveau de la commission, je me suis abstenu parce que j’espérais obtenir d’autres éléments qui puissent faire évoluer notre position. Or, à ce jour, malheureusement, nous n’avons toujours pas de réponse à ce sujet. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Aussi, le FLNKS votera « contre » ce projet de délibération. M. le président. Madame Devaux. Mme Devaux. Merci, monsieur le président. Simplement pour répondre à M. Sako que nous avons déjà eu cette discussion en commission et je voudrais juste rappeler que c’est pour ces arguments-là qu’ont été supprimées du projet de délibération les primes versées aux directeur et directeur adjoint. La proposition que nous examinons aujourd’hui ne concerne que les agents et les chefs de service. Mais nous l’avons vu, le chef de service, il n’y en a qu’un. Ce sont en fait quatorze agents de petite catégorie qui vont bénéficier de l’indemnité. C’est exactement le contraire de ce que vous venez de dire M. Sako. M. le président. D’autres interventions dans la discussion générale ? Monsieur Sako. M. Sako. Oui, monsieur le président, c’est simplement pour préciser notre pensée. S’il fallait, au-delà des trois primes qui sont déjà attribuées aux personnels, redonner une autre prime pour rendre plus attrayante cette fonction, nous, notre souci, c’est d’aligner vers ceux qui sont en bas. Or, nous constatons que dans la proposition de délibération, les écarts ne sont pas réduits, malheureusement, ils sont toujours maintenus. M. le président. Madame Beustes. Mme Beustes. Oui, je m’étonne un peu de l’intervention de M. Sako parce que je rappelle que M. Sako fait partie du conseil d’administration du CHT et, donc, il a eu en temps voulu les informations. On m’a signalé que cela fait de l’ordre de dix ans simplement que les agents administratifs du CHT demandaient cette prime parce qu’en fait, ils tendaient à fuir l’établissement pour aller vers des services qui ont des régimes indemnitaires alors qu’ils n’en avaient pas. Et c’est, donc, lors d’un protocole d’une fin de grève fin 2000, protocole signé par Mme Thémereau, M. Manuohalalo et M. Champion qui était à l’époque président du conseil d’administration du CHT, qu’il avait été décidé de créer cette prime pour tout le personnel administratif. Quant à la hiérarchie, elle est totalement respectée. Il y avait eu, effectivement, une confusion au niveau des directeurs qui a été corrigée comme vient de le rappeler Mme Devaux. Autrement, cela va de 22 à 38 points. Donc, cela suit exactement la hiérarchie et ça va, contrairement à ce que nous pouvons croire de l’intervention de M. Sako, de l’agent de bureau jusqu’au chef de service. Donc, les agents de petite catégorie seront les plus nombreux à être servis. M. le président. Très bien. Toujours dans la discussion générale, plus personne ne demande la parole ? Non. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 349 du 30 décembre 2002 portant création d’une prime de sujétion spéciale au profit 461 du personnel administratif du centre hospitalier territorial « Gaston Bourret » Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération n° 114 du 3 août 1978 portant création d’un établissement public dénommé centre hospitalier territorial Gaston Bourret, rendue exécutoire par l’arrêté n° 1735 du 9 août 1978 ; Vu l’arrêté n° 81-629/CG du 18 décembre 1981 relatif à l’organisation de l’établissement public centre hospitalier territorial Gaston Bourret ; Vu la délibération n° 425 du 12 août 1993 fixant les dispositions comptables, budgétaires et financières applicables au centre hospitalier territorial de Nouméa ; Vu l’avis du conseil d’administration du centre hospitalier territorial, rendu le 7 décembre 2001 ; Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, rendu le 9 août 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3591/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 090 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1 er . - Les fonctionnaires affectés ou détachés dans les services administratifs du centre hospitalier territorial bénéficient d’une prime destinée à compenser les sujétions spéciales et les responsabilités particulières inhérentes au fonctionnement hospitalier. Le personnel percevant une prime de caisse bénéficie du présent régime indemnitaire. Sans observation des commissions (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) Art. 2. - Sont concernés, les services administratifs des différentes directions y compris le personnel administratif du service de pharmacie. Ne sont pas concernés par la présente délibération le personnel des services logistiques et opérationnels. Observation de la commission (rapport n° 080 du 26.12.02) : Il convient de corriger une erreur matérielle à la première ligne du dernier alinéa, en remplaçant les termes “Ne sont pas concernés” par les termes “N’est pas concerné” . (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié. 462 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 (Adopté.) Art. 3. - Les emplois ouvrant droit au présent régime indemnitaire sont énumérés comme suit : Indemnité Fonctions Direction : - directeur ; - directeur adjoint ; - agent de bureau ; - adjoint des cadres. Direction du service des soins infirmiers : - agent de bureau. Direction des ressources humaines : - chef de service ; - chef de bureau ; - chef de section ; - agent de bureau ; - adjoint des cadres. Directeur Directeur adjoint Chef de service Chef de bureau Chef de section ayant sous responsabilité du personnel administratif Adjoint des cadres Agent de bureau Direction des services économiques : - chef de service ; - chef de bureau ; - chef de section ; - adjoint des cadres ; - agent de bureau. 38 32 27 22 Observations de la commission de la santé et de la protection sociale (rapport n° 080 du 26.12.02) : Compte tenu des observations formulées dans la discussion générale, la commission propose de réécrire l’article ainsi qu’il suit : « Les montants des primes sont fixés en fonction des emplois occupés selon les taux suivants : Fonctions Direction des services financiers : - chef de service ; - chef de bureau ; - adjoint des cadres ; - agent de bureau. Le montant de l'indemnité mensuelle est égale au 1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux 78 Indemnité Le montant de l'indemnité mensuelle est égal au 1/12ème de valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux Directeur Directeur adjoint Chef de service 48 Chef de bureau Chef de section 38 32 Adjoint des cadres 27 Agent de bureau 22 ayant sous sa responsabilité du personnel administratif Direction des services techniques : M. le président. Je mets aux voix l’article 4 modifié. - agent de bureau. (Adopté.) Pharmacie : - agent de bureau. Art. 5. - Ces primes sont versées aux agents concernés sur liste nominative établie et signée par le directeur du centre hospitalier territorial. Sans observation des commissions. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Art. 4. - Les montants des primes sont fixés en fonction des emplois occupés selon les taux suivants : M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6. - Ce régime indemnitaire n’est pas soumis à retenue pour pension. Il cesse d’être servi aux agents placés en congé administratif ou en congé unique. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Observations des commissions (rapport n° 081 du 27.12.02) : Afin d’introduire la notion de rétroactivité de cette mesure, il convient de réécrire cet article ainsi qu’il suit : « La présente délibération qui prendra effet au 1er juillet 2001, sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de NouvelleCalédonie, et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. ». (Avis favorable.) M. le président. Monsieur le secrétaire général du gouvernement. M. Jamin. Monsieur le président, il convient de déterminer la date d’application de la mesure compte tenu des propositions qui ont été faites en commission des finances et en commission de la santé. Je vous propose une nouvelle rédaction de l’article 7 qui est la suivante : « A titre de régularisation, ce régime indemnitaire est applicable à partir du 1 er juillet 2001. ». Je vous rappelle que l’établissement a voté ce texte avec une application au 1 er juillet 2000. M. le président. Bien. Je mets aux voix l’article 7 modifié. (Adopté.) M. le président. L’article 7 ancien devient l’article 8. Art. 8. (ancien article 7) - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la NouvelleCalédonie et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) Observation de la commission (rapport n° 080 du 26.12.02) : 463 La commission s’est montrée favorable à l’ensemble du projet de délibération ainsi amendé, à l’exception de M. Sako qui s’est abstenu. M. Sako. Nous restons opposés. M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique. Monsieur le président Hamu, vous avez la parole. C’est votre commission. M. Hamu. Je laisse la parole à M. Horent. M. Horent. Voilà, monsieur le président. Rapport n° 092 du 20 décembre 2002 : Conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique. - Lecture est donnée du rapport n° 081 du 27 décembre 2002 de la commission des finances et du budget et de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : La réglementation générale relative à la formation professionnelle des fonctionnaires titulaires et stagiaires des divers cadres de la Nouvelle-Calédonie est fixée par la délibération n° 201 du 10 mai 2001 portant organisation de la formation professionnelle des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Ce texte avait pour objectif initial d’allouer aux agents partant en stage des indemnités suffisantes pour couvrir le surcoût engendré par la formation. Les agents concernés bénéficiaient, outre leur ème rémunération, d’une indemnité de stage égale au 1/12 de 90 points d’indice nouveau majoré, versée au prorata du nombre de jours de formation. A l’heure actuelle, le montant de l’indemnité (2.660 FCFP par jour), ne permet pas toujours de couvrir les frais exposés dans le cadre des séjours de courte durée. Outre la nécessité de permettre une meilleure prise en compte de la situation financière des agents qui partent en formation, un certain nombre de difficultés d’application sont également apparues, rendant nécessaire une refonte de la réglementation. Le projet de réforme proposé porte sur les points suivants : 1) Extension du champ d’application du texte La délibération n° 201 précitée n’a vocation à s’appliquer qu’aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la NouvelleCalédonie. Il est proposé d’étendre et de préciser ce champ d’application. En effet, le projet de texte prévoit explicitement qu’il concerne les fonctionnaires et les agents des collectivités de la Nouvelle-Calédonie et des communes, y compris ceux affectés dans les provinces, les communes, les établissements publics et dans les services de l’État. 464 2) Précision du quinquennal de servir JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE dispositif d’engagement Les fonctionnaires bénéficiaires d’une formation sont actuellement assujettis à une obligation de servir dans l’administration pendant cinq ans. Il est proposé de réserver cet engagement quinquennal de façon générale aux stages de plus de six mois, quel que soit le lieu du stage (en métropole, à l’étranger ou en Nouvelle-Calédonie). Le projet prévoit, en outre, la nécessité, pour l’employeur, de préciser aux futurs stagiaires qu’ils devront servir “5 années consécutives à l’issue du stage, pour le compte de la collectivité ayant financé la formation”. Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de remboursement de la formation pour les stagiaires interrompant leur engagement de servir, le projet de délibération prévoit : - que le délai de remboursement par l’agent sera de 3 ans au lieu de 5 précédemment ; - la possibilité pour le nouvel employeur de l’agent de rembourser les frais de formation à la collectivité qui les a initialement supportés ; la possibilité de déroger à l’engagement quinquennal, en cas de force majeure. 3° Amélioration de la prise en charge des frais occasionnés par la formation : La rémunération : Les intéressés perçoivent, pendant la formation, la rémunération qui leur était allouée dans l’emploi occupé en Nouvelle-Calédonie avant leur départ en formation, y compris l’intégralité des indemnités dont ils bénéficient et les allocations familiales. Cette disposition, qui existait déjà dans le texte antérieur, a été reprise dans le dispositif proposé. Les indemnités de stage : Avant de préciser plus avant leur montant, trois remarques préliminaires d’ordre général peuvent être émises : - En premier lieu, le projet de texte prévoit que ces indemnités auront vocation à être servies dès lors que l’agent bénéficiera d’une formation en dehors de son domicile et de sa résidence administrative. Cette notion est définie comme la commune d’affectation de l’agent, étant entendu que les quatre communes du grand Nouméa seront considérées comme une seule et même résidence administrative. - En deuxième lieu, le présent projet de texte prévoit pour l’employeur, la possibilité de prendre en charge les frais d’hébergement et/ou de nourriture par le biais d’une convention avec un organisme assurant ces prestations. Dans cette hypothèse, un dispositif identique à celui prévu par l’arrêté modifié n° 74-404/CG du 29 juillet 1974 fixant 3 novembre 2003 les taux des diverses indemnités de déplacement servies aux fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux a été retenu. Ainsi, une diminution de l’indemnité servie à l’agent concerné sera effectuée en fonction de la prestation prise en charge par l’employeur (repas du midi, du soir et/ou hébergement). Les modalités d’application de ce mécanisme seront fixées par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Enfin, ces indemnités visant à couvrir les surcoûts d’hébergement et de restauration à la charge de l’agent, leur montant a été déterminé en fonction de la durée et du lieu de la formation. En effet, plus la durée de la formation est longue et plus le surcoût est faible. * les formations se déroulant en Nouvelle-Calédonie : Les agents bénéficieront d’une indemnité dont le montant correspondra à celui servi aux fonctionnaires en mission en Nouvelle-Calédonie. Cette indemnité est actuellement servie en fonction d’un taux de base d’un montant de 1.780 francs CFP. * les formations se déroulant en métropole : Concernant les formations d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs, les bénéficiaires percevront une indemnité journalière dont le montant sera égal à celui servi aux fonctionnaires en mission en métropole (18.000 francs CFP par jour). Pour les formations d’une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 6 mois consécutifs, les agents percevront une indemnité journalière dont le montant sera égal à 25 % de celle prévue pour les formations en métropole d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs (4.483 francs CFP par jour). Il est prévu, pour les formations d’une durée supérieure à 6 mois, le versement d’une indemnité journalière dont le montant sera égal à 15 % de celle prévue pour les formations en métropole d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs (2.690 francs CFP par jour). * les formations se déroulant à l’étranger : Concernant les formations d’une durée inférieure ou égale à 30 jours, les agents bénéficieront d’une indemnité dont le montant est égal au montant de l’indemnité versée aux agents en mission à l’étranger. Pour les formations d’une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 6 mois, les agents percevront une indemnité dont le montant sera égal à 25 % de celle prévue pour les formations à l’étranger d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs. Pour les formations d’une durée supérieure à 6 mois, les agents percevront une indemnité dont le montant sera égal à 15 % de celle prévue pour les formations en métropole d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs. Frais de transport et aide financière Certaines précisions sont apportées par le présent projet de délibération : 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE - les frais de transport imposés par la formation seront remboursés, sous réserve toutefois que ces déplacements aient été prévus dans la convention ou dans l’arrêté plaçant l’intéressé en position de stage ; - la prise en charge des frais de transport s’effectuera sur la base des indemnités kilométriques et/ou de billets à tarif économique. Dispositions diverses Il convient de remarquer que le projet de délibération prévoit que la formation suspend la durée du stage probatoire, dans la mesure où celui-ci doit être apprécié par un supérieur hiérarchique compte tenu de la manière de servir de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, la disposition prévoyant, dans la délibération n° 201 précitée, que la formation est interruptive de la période ouvrant droit au congé administratif ou au congé unique, a été supprimée dans la mesure où le projet de texte présenté a pour objet de favoriser les départs en formation. 4) Bonification d’ancienneté Une bonification d’ancienneté sera accordée aux agents en formation, dans les mêmes conditions que celles prévues par la délibération n° 201 précitée. Une précision a, cependant, été apportée afin de renforcer le caractère attractif de la formation sur la carrière de l’agent concerné. Cette bonification sera, en effet, considérée comme du service effectif pour l’avancement. 5) Impact financier Pour l’année 2001, l’effectif des agents ayant bénéficié d’une formation est réparti, ainsi qu’il suit : - 8 agents partis moins de 30 jours ; - 2 agents ont suivi des formations supérieures à 1 mois et inférieures à 6 mois ; - 31 agents ont suivi des formations supérieures à 6 mois. De manière globale, l’impact financier de la mise en œuvre du mécanisme proposé aurait été, compte tenu des formations délivrées en 2001, de 57.703.045 francs CFP. Le surcoût généré par rapport à l’application de la délibération n° 201 est équivalent à 1.267.964 francs CFP. Cependant, il convient de noter que le mécanisme proposé prévoit la possibilité de passer des conventions avec des organismes d’hébergement et/ou de restauration. Cet élément sera déterminant en ce qui concerne les formations dispensées pour le compte des agents de la météorologie et de l’aviation civile. Une telle prise en charge devrait permettre une économie, par rapport à la délibération n° 201, de plus de 9 millions de francs CFP. Une dernière remarque peut être apportée concernant la situation des personnels en cours de formation, lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération. Ces agents se verront appliquer l’ancien dispositif prévu par la délibération n° 201 précitée jusqu’à la fin de leur formation, à l’exception des dispositions concernant la bonification d’ancienneté. Celles-ci s’appliqueront, en effet, aux inté- 465 ressés, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et au prorata de la durée de stage restant à courir. Dans la discussion générale, le président de la commission des finances et du budget se montre favorable à l’extension de ces mesures à l’ensemble des agents publics de toutes les collectivités. Ce texte ayant, notamment, pour objectif d’inciter les jeunes fonctionnaires ou contractuels à suivre diverses formations, l’impact financier total, de l’ordre de 57 MF, est donné à titre indicatif. Pour la Nouvelle-Calédonie, la dépense serait de 10 MF. En réponse à M. Hamu qui souhaite savoir si les autres collectivités concernées ont été informées de ces dispositions, le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie indique que le conseil supérieur de la fonction publique, dans lequel siègent des représentants de chaque collectivité, a émis un avis favorable sur ce texte. En conséquence, l’information a bien été communiquée. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 201 du 10 mai 2001 portant organisation de la formation professionnelle des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique, en sa séance des 22 et 29 novembre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3595/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 092 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. - Nonobstant toutes dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, la présente délibération a vocation à s’appliquer aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres territoriaux et communaux ainsi qu’aux agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics qui doivent, après autorisation de leur employeur, et pour raisons de service, suivre une formation. 466 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. (Adopté.) Art. 2. - Les agents bénéficiaires de formations sont tenus de : - poursuivre la formation jusqu’à ce qu’ils aient accompli, sans interruption, le cycle complet prévu sauf autorisation de l’employeur d’y mettre fin ; - servir pendant 5 années consécutives à l’issue de la formation pour le compte de la collectivité ou l’établissement l’ayant financée lorsque celle-ci est d’une durée totale au moins égale à 6 mois, sous peine de rembourser le montant des frais exposés conformément à l’article 14 de la présente délibération. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - Pour les fonctionnaires stagiaires, la durée de la formation n’est pas prise en compte dans la période de stage probatoire. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Art. 4. - Dans le cadre de la présente délibération, le terme de domicile est entendu au sens du droit civil. Au sens de la présente délibération, le terme de résidence administrative est entendu comme la commune d’affectation de l’agent concerné. Les communes de Dumbéa, Nouméa, Païta et Mont-Dore relèvent de la même résidence administrative. 3 novembre 2003 allouées par leur employeur avant leur départ en formation ainsi que les allocations familiales. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Section 2 - Indemnités de stage Art. 6. - Les indemnités de stage sont destinées à couvrir les surcoûts d’hébergement et de restauration à la charge de l’agent appelé à séjourner hors de la commune de son domicile personnel pour suivre une formation se déroulant hors de sa résidence administrative. L’indemnité journalière prévue aux articles 7, 8 et 9 de la présente délibération se décompose en 6 taux de base identiques répartis comme suit : - une fois le taux de base pour chaque repas de midi ; - une fois et demi le taux de base pour chaque repas du soir ; - trois fois et demi le taux de base pour chaque découcher. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - Formation en Nouvelle-Calédonie : Lorsque la formation a lieu en dehors de leur résidence administrative et de la commune de leur domicile personnel, les agents percevront pendant la formation, des indemnités de stage dont le montant est égal au montant des indemnités servies aux agents en mission en Nouvelle-Calédonie au titre de l’arrêté modifié n° 74-404/CG du 29 juillet 1974 fixant les taux des diverses indemnités de déplacement servies aux fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) Sans observation des commissions. M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Avis favorable.) (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. Art. 8. - Formation sur le reste du territoire national : (Adopté.) a) Formation d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs : TITRE II Section 1 – Rémunération Les agents perçoivent une indemnité de stage dont le montant est égal au montant des indemnités servies aux agents en mission en métropole. Art. 5. - Pendant la durée de leur formation, les agents perçoivent la rémunération et les indemnités qui leur sont b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure ou égale à six mois consécutifs : DISPOSITIONS FINANCIERES 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25 % de l’indemnité prévue par le a) du présent article. c) Formation supérieure à six mois consécutifs : Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a) du présent article. Lorsqu’une telle convention existe, il sera procédé à une diminution, correspondant à la prestation prise en charge, de l’indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la présente délibération. Les indemnités peuvent être versées au plus tôt deux jours avant le début de la formation jusqu’à deux jours après la fin de la formation. Sans observation des commissions. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8. M. le président. Je mets aux voix l’article 11. (Adopté.) (Adopté.) Art. 9. - Formation à l’étranger : a) Formation d’une durée inférieure ou égale à 30 jours consécutifs : Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est égal au montant de l’indemnité versée aux agents en mission à l’étranger. b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure à 6 mois : Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25 % de l’indemnité prévue par le a) du présent article. c) Formation d’une durée supérieure à 6 mois : Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a) du présent article. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 9. 467 Section 4 - Frais de transport Art. 12. - Sont pris en charge : - les frais de transport du lieu de la résidence administrative au lieu de la formation ; - les frais de transport imposés par l’établissement de formation pour se déplacer d’un lieu de formation à un autre, clairement identifiés soit dans la convention de formation soit dans l’arrêté plaçant l’intéressé en position de stage. Les prises en charge se font sur la base des indemnités kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule personnel en Nouvelle-Calédonie, et sur la base des billets à tarif économique ou de seconde classe pour les transports en commun. Lorsqu’une partie de la formation commencée hors de la Nouvelle-Calédonie se poursuit en Nouvelle-Calédonie, le stagiaire bénéficie d’une réquisition de transport sur la base d’un titre de transport à tarif économique, lieu de formation - Nouméa - lieu de formation par voie aérienne. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) (Adopté.) Section 3 - Versement des indemnités Art. 10. – Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 sont dues sans discontinuité à compter du premier jour jusqu’au dernier jour de la formation. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) Art. 11. - L’employeur peut prendre directement en charge les frais d’hébergement et/ou de restauration par convention avec un organisme assurant ces prestations. M. le président. Je mets aux voix l’article 12. (Adopté.) Section 5 - Aide financière Art. 13. - Pour les formations hors de la NouvelleCalédonie dont la durée est supérieure à 6 mois, le stagiaire bénéficie d’une aide financière spéciale de transport égale au plus au montant d’un voyage aller-retour en tarif « économique » par voie aérienne Nouméa - lieu de formation - Nouméa, pour son conjoint ou concubin et un enfant au sens de la réglementation relative aux prestations familiales en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est versée sur présentation du justificatif de paiement des titres de transport. Elle peut être pourvue en nature par l’employeur, par voie de réquisition de transport. 468 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Lorsque la durée de la formation est supérieure à 1 an et que le stagiaire n’a pas bénéficié de l’aide financière spéciale de transport prévue à l’alinéa 1 du présent article, une réquisition de transport lieu de formation - Nouméa - lieu de formation par voie aérienne en tarif économique lui est allouée pour jouir de ses droits à congé annuel en NouvelleCalédonie. Les frais de scolarité ou d’inscription sont également pris en charge par l’employeur. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 13. (Adopté.) Section 6 – Remboursement Art. 14. - Les agents autorisés à suivre une formation et n’ayant pas satisfait aux conditions de l’article 2 ci-dessus, sont tenus de rembourser les frais assumés par l’employeur, en application des dispositions prévues par la présente délibération, dans un délai de trois ans à compter de la date d’interruption du stage ou de la rupture de la période d’engagement. 3 novembre 2003 Section 8 - Prise en charge des mesures financières Art. 15. - Les mesures financières prévues aux sections 1 à 5 du titre II de la présente délibération, sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public employeur. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 15. (Adopté.) TITRE III BONIFICATION D’ANCIENNETE Art. 16. - Les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, autorisés à suivre des formations d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs en Nouvelle-Calédonie, en métropole ou à l’étranger, peuvent bénéficier d’une bonification d’ancienneté, si les résultats obtenus sont satisfaisants. La bonification est attribuée dans les conditions suivantes : - pour une formation d’une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 6 mois : la bonification maximale accordée est de 50 % de la durée totale de la formation ; Ces frais comprennent, notamment, les frais pédagogiques, les indemnités et les frais de déplacement relatifs à la formation. - pour une formation d’une durée égale ou supérieure à 6 mois : la bonification maximale accordée est de 100 % de la durée totale de la formation. Dans l’hypothèse où l’agent concerné change d’employeur alors que son engagement de servir n’est pas arrivé à son terme, le nouvel employeur pourra rembourser le montant des frais exposés par la collectivité ou l’établissement pour la formation à hauteur de la durée d’engagement restant à effectuer. La bonification est considérée comme du service effectif pour l’avancement. Le remboursement sera effectué sur la base de tous les frais engagés et calculé en multipliant la fraction égale au 1/5 ème des frais occasionnés par sa formation, par le nombre d’années, arrondi au chiffre inférieur, restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement. Le remboursement devra être opéré dans les proportions suivantes : - 30 p. cent des sommes dues la première année ; - 30 p. cent la deuxième année ; - 40 p. cent la troisième année. Des dérogations à l’obligation de rembourser peuvent être accordées si l’interruption du stage est motivée par un cas de force majeure. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 14. (Adopté.) Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 16. (Adopté.) TITRE IV CONGÉS DES AGENTS EN FORMATION HORS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Art. 17. - Les agents visés à l’article 1er de la présente délibération acquièrent droit à congé annuel pendant toute la durée de leur formation. Ce congé annuel est confondu avec les périodes de fermeture de l’établissement fréquenté. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 17. (Adopté.) Art. 18. – Les agents en cours de formation à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération continueront de bénéficier des dispositions en vigueur à la date de l’arrêté 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE les plaçant en position de stage, à l’exception des dispositions de l’article 16 qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la présente délibération au prorata de la durée de stage restant à courir. La présente délibération s’applique sous réserve des dispositions prévues en matière de formation dans les statuts particuliers. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 18. (Adopté.) TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. - Sont abrogés : - l’article 28 bis de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 à l’exception des alinéas 1 et 2 ; - l’article 28 ter de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 ; - l’article 48 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à l’exception des points 1 et 2 ; - l’article 49 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; - la délibération n° 077/CP du 05 septembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics peuvent être autorisés à suivre en métropole des stages en vue de parfaire leur formation professionnelle. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 19. (Adopté.) Art. 20. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation des commissions. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 20 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération portant réglementation des conditions 469 d’attribution et d’occupation des logements mis à disposition des agents et fonctionnaires de la NouvelleCalédonie et fixant le taux des redevances d’occupation. Monsieur Hamu, vous avez toujours la parole. La donnezvous à M. Horent ? M. Hamu. Oui. M. le président. Monsieur Horent, allez-y. M. Horent. Merci. Rapport n° 081 du 06 décembre 2003 : Prise en charge du logement des agents et fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. - Lecture est donnée du rapport n° 082 du 27 décembre 2002 de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : I – Contexte : Aux termes de l’arrêté n° 84-531/CG du 23 octobre 1984 portant réglementation des conditions d’attribution et d’occupation des logements administratifs et fixant les taux des redevances d’occupation, l’attribution d’un logement administratif est ouverte tant aux fonctionnaires des divers cadres territoriaux qu’aux ouvriers et agents des services publics de la Nouvelle-Calédonie. Or, la capacité d’accueil actuellement offerte par la collectivité publique est largement insuffisante pour satisfaire toutes les personnes ou ayants droit susvisés. Ainsi, au titre de l’année 2000, 50 demandes ont dû être rejetées, faute de logements disponibles ou adéquats. Pour y remédier, la Nouvelle-Calédonie se trouve, donc, amenée à conclure des contrats de location avec les agences immobilières de la place, en vue d’assurer le logement de ses agents. II - Les grandes lignes du dispositif institué par le projet de délibération : A - Le système de la prise en charge directe du logement : Le système mis en oeuvre par le projet de délibération a vocation à faire intervenir trois catégories de personnes : une collectivité, une agence immobilière, et un locataire. Après avoir conclu un contrat de bail avec une agence immobilière, la collectivité procède à l’attribution du logement ainsi pris en location à un de ses agents. B - Champ d’application : Ce projet de texte aura vocation à s’appliquer aux fonctionnaires des divers cadres territoriaux, mais également à tous les agents et ouvriers, à quelque titre que ce soit, des services publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. Sont, toutefois, exclus du bénéfice de la présente délibération les fonctionnaires affectés ou mis à disposition 470 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE des communes, des provinces et de leurs établissements publics. C - Taux de redevances applicables : Le principe d’une prise en charge du logement des personnels susvisés constitue un système palliatif, visant à combler le défaut de logements administratifs ou de logements adéquats, notamment adaptés à la taille de certaines familles. Dans cette optique, et afin de maintenir une véritable égalité entre les attributaires de tels logements, il est apparu nécessaire d’instaurer, à l’instar de l’existant en matière d’attribution de logements administratifs, un système progressif de redevances selon que l’habitation mise à disposition relève de la catégorie « social », « standard », « confort » ou « standing ». D’une manière générale, le taux de la redevance d’occupation sera fonction, d’une part, du classement de l’habitation et, d’autre part, de la fourniture des meubles. Selon ce système, le taux maximum, ameublement compris, sera de 15 % de la rémunération mensuelle nette de l’attributaire ; le taux minimum étant de 7,50 %, meubles non fournis. D - Conditions générales de jouissance d’un logement mis à disposition : L’attributaire d’un logement mis à disposition sera tenu, au lieu et place de l’employeur, de supporter l’ensemble des obligations résultant de la jouissance d’un bien locatif, soit : jouissance paisible de la chose mise à disposition, obligation de supporter les travaux, obligation de conservation et d’entretien du bien, de ne pas transformer les lieux loués, de s’assurer contre les risques inhérents de cette occupation, etc. Dans un propos liminaire, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rappelle les difficultés que la Nouvelle-Calédonie a rencontrées depuis la mise en place des nouvelles institutions pour loger ses fonctionnaires ainsi que ceux détachés de métropole. Actuellement, la réglementation impose à la NouvelleCalédonie de loger ses agents dans le cadre de son parc immobilier existant, obligation suivie dans la pratique par le Payeur de la Nouvelle-Calédonie. Le présent projet de texte devrait, donc, pouvoir régler cet aspect. Il constitue, en outre, une refonte complète du dispositif en vigueur en définissant de façon précise les modalités de prélèvement et en instaurant une classification des logements. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 351 du 30 décembre 2002 portant réglementation des conditions d’attribution et d’occupation des logements mis à disposition des agents et fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et fixant le taux des redevances d’occupation Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à Nouvelle-Calédonie ; Vu l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la convention collective des services publics de Nouvelle-Calédonie ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 9 août 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3571/GNC du 6 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 081 du 6 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : TITRE I CHAMP D’APPLICATION Art. 1er. - Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes ci-après définies : - les fonctionnaires des divers cadres territoriaux ; - les ouvriers et agents, à quelque titre que ce soit, des services publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. Les fonctionnaires affectés ou mis à disposition des communes ou des provinces et de leurs établissements publics, sont exclus du champ d’application de la présente délibération. Sans observation de la commission. Les personnels administratifs exerçant dans les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie pourront, également, prétendre à ce type de logement. (Avis favorable.) Les provinces Nord et Sud ont, d’ores et déjà, délibéré sur ce sujet. (Adopté.) Dans la discussion générale, la commission n’a soulevé aucune observation particulière, estimant qu’il s’agissait d’une excellente mesure. 3 novembre 2003 M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. Art. 2. - Faute de logements adéquats, la NouvelleCalédonie ou l’établissement public concerné pourra, dans la limite des crédits budgétaires votés, prendre en location directement, aux conditions du marché, tout appartement 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ou villa, correspondant à la situation de famille et aux fonctions exercées par les intéressés, nécessaire au logement des personnes visées à l’article 1 er. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) L’occupant d’un logement attribué par la NouvelleCalédonie ou l’établissement public garde la faculté de quitter définitivement son logement avant l’expiration du délai normal d’occupation ; à charge pour lui d’en informer par écrit son employeur au moins trois mois avant son départ, faute de quoi la redevance restera exigible jusqu’à l’accomplissement de cette formalité. M. le président. Je mets aux voix l’article 2. Sans observation de la commission. (Adopté.) (Avis favorable.) TITRE II CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION Obligations des locataires Art. 3. - Attribution des logements L ‘attribution d’un logement n’est jamais un droit. Les logements sont attribués par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l’autorité compétente de l’établissement public concerné. L’attributaire d’un logement a toujours la liberté de refuser le logement qui lui est proposé à la condition toutefois d’en aviser par écrit l’employeur. Cette formalité doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception par l’intéressé de la note de service l’informant du logement qui lui a été attribué ; faute de quoi l’attributaire sera réputé avoir accepté le logement et devra en acquitter la redevance correspondant aux termes et conditions définis ci-après. L’agent ayant refusé expressément le bénéfice du logement mis à disposition ne pourra prétendre à aucune indemnisation de la part de son employeur. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Art. 4. – Durée Les logements sont attribués pour une durée d’une année, tacitement renouvelable d’année en année. L’employeur garde à tout moment la faculté de retirer aux attributaires le bénéfice du logement à la condition cependant d’en avertir les intéressés par écrit au moins trois mois à l’avance. En cas de non-respect par l’attributaire d’une quelconque disposition de la présente délibération, le préavis mentionné à l’alinéa 2 ci-dessus est ramené à un mois. Toute personne cessant de remplir les conditions d’attribution définies à l’article 1er, et notamment, par suite de licenciement, de mise à la retraite ou de démission, ne peut plus prétendre au maintien du bénéfice d’un logement et dispose en conséquence d’un mois pour quitter les lieux. 471 M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - Entretien des lieux – Réparations Les occupants de logements mis à disposition sont tenus : 1°/ de prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvent le jour de leur entrée en jouissance, et de les maintenir en bon état locatif. 2°/ de régler sur leurs propres deniers le montant des réparations entraînées par les dégradations de toutes natures dont ils seraient responsables. Les dépenses afférentes auxdites réparations feront préalablement l’objet d’un devis détaillé établi par le service compétent. 3°/ d’effectuer à leurs frais les réparations locatives de droit commun telles que, notamment, celles concernant l’entretien de la plomberie, des installations électriques, des huisseries, des peintures, revêtements et carrelages et d’une façon générale de toutes les installations ou aménagements fixés à demeure. 4°/ dans les logements collectifs, de ne pas porter atteinte au bon état d’entretien des parties communes et des espaces verts, et dans les logements individuels, de maintenir les jardins en constant état de propreté et d’entretien. 5°/ d’accepter les visites des agents chargés du contrôle de l’état des lieux ou des réparations et de l’entretien des logements. 6°/ de laisser visiter, par le propriétaire ou ses représentants, le logement. Les jours et heures de visites devront être communiqués aux intéressés, au moins quinze jours à l’avance. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6 - Conditions de jouissance Les occupants d’un logement mis à disposition sont tenus, en outre : 1°/ de n’affecter les lieux qu’à l’habitation. L’exercice de toute activité commerciale, artisanale ou industrielle est formellement interdite ; 472 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 2°/ d’occuper personnellement les logements qui leur sont attribués. Toute sous- location ou mise à disposition à titre gracieux d’un logement concédé à des tiers est interdite ; 3°/ de jouir paisiblement des lieux. Ils ne devront, en aucun cas, exercer des activités susceptibles de causer un quelconque trouble de jouissance au voisinage, ni ne laisser circuler sans laisse les animaux placés sous leur responsabilité. 4°/ de ne faire aucun travail de construction ou de démolition, aucun percement de murs, cloisons ou planchers, ni aucun changement, sans le consentement exprès et écrit de l’employeur. Dans le cas contraire, l’employeur pourra exiger la remise des lieux en état aux frais de l’occupant. 5°/ de prendre une police d’assurance pour garantir les risques qui lui incombent du fait de cette occupation. 3 novembre 2003 c) logements catégorie « standard » : redevance 9,25 % du traitement mensuel net de l’attributaire ; d) logements catégorie « sociale » : redevance 7,5 % du traitement mensuel net de l’attributaire. Etant précisé que par traitements nets, il faut entendre : - pour les fonctionnaires, le traitement de base indexé augmenté de l’indemnité de résidence et diminué des retenues pour pension et des cotisations sociales ; - pour les allocataires et contractuels, le salaire perçu après déduction des charges sociales ; - pour les ouvriers, le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté, de l’indemnité de vie chère, et des primes de qualification et diminué des retenues pour cotisations sociales. Sans observation de la commission. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8. TITRE III REDEVANCES ET CHARGES Art. 7. - Classification des logements Les logements mis à disposition sont classés en quatre catégories distinctes qui sont respectivement : - les logements « standing », - les logements « confort », - les logements « standard », - les logements « sociaux ». La classification entre ces différentes catégories de logements est effectuée par le gouvernement de la NouvelleCalédonie ou l’autorité compétente de l’établissement public concerné. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Adopté.) Art. 8. - Les redevances dues par les bénéficiaires de logements mis à disposition sont proportionnelles aux traitements nets des agents auxquels ils ont été affectés. Ces prélèvements proportionnels varient en fonction de la catégorie du logement considéré, selon le barème suivant établi pour les logements non meublés : a) logement catégorie « standing » : redevance 12,75 % du traitement mensuel net de l’attributaire ; b) logements catégorie « confort » : redevance 10,75 % du traitement mensuel net de l’attributaire ; (Adopté.) Art. 9. - Modalités de règlement Les redevances des logements mis à disposition sont réglées au moyen d’une retenue exercée par précompte sur la rémunération mensuelle nette des attributaires. Pour les ménages dont chaque conjoint peut prétendre à l’attribution d’un logement, il n’est attribué qu’un logement et exercé qu’une retenue, déterminée par la rémunération nette du conjoint dont le montant est le plus élevé, sauf impossibilité matérielle de cohabitation ou de séparation légale. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) Art. 10 – Meubles Lorsque les logements sont attribués meublés par l’employeur, la fourniture des meubles est strictement limitée aux meubles meublants et aux meubles fixés à demeure. Les meubles fournis par l’employeur avec les logements font l’objet d’un inventaire descriptif contradictoire au moment de leur remise à l’attributaire et lorsque celui-ci quitte définitivement les lieux. Le montant des réparations de toute nature ou du remplacement de ces meubles, rendus nécessaires par les dégradations éventuelles dont serait responsable l’attributaire lui est en totalité imputable, et perçu par retenue précomptée sur son traitement. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Toutefois, cette mesure ne vise pas les meubles devenus défectueux après quelques années de service, en raison de l’usure normale. Pendant la totalité de l’attribution, la charge des éventuelles réparations et dépenses d’entretien à effectuer sur les appareils électroménagers fournis par l’employeur incombe aux attributaires. La fourniture de l’ameublement donne lieu à un prélèvement proportionnel à la rémunération nette mensuelle des attributaires dans les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus et variant en fonction de la catégorie du logement considéré selon le barème suivant : Catégorie de logements mis à disposition Retenue logement vide A - Catégorie «standing » B - Catégorie «confort » C - Catégorie «standard » D - Catégorie «social » Retenue meubles 12,75 % 10,75 % 9,25 % 7,50 % Total retenue logement meublé 2,25 % 1,25 % 0,75 % 0,50 % 15 % 12 % 10 % 8% Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) Art. 11. – Charges Les occupants de logements mis à la disposition par l’employeur supporteront les frais d’abonnement et de distribution d’électricité, d’eau et de téléphone ainsi que tous autres frais, taxes ou impôts liés à l’occupation de ces logements, notamment la taxe d’enlèvement et de traitement des déchets urbains. A leur départ, les attributaires devront fournir la preuve que ces dépenses ont été intégralement réglées. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 11. (Adopté.) TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12. - Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux situations en cours. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 12. 473 au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 13 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération portant modification de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Monsieur Horent, vous avez la parole. M. Horent. Merci, monsieur le président. Rapport n° 061 du 10 octobre 2002 : Possibilité de placer les fonctionnaires stagiaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes en positions de détachement et de mise à disposition. - Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre 2002 de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : Actuellement, les articles 28 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et 47 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics disposent que les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en cette qualité être placés en position de détachement. S’agissant de la mise à disposition, les chapitres II bis de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 et XI bis de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 ne traitent quant à eux que des fonctionnaires et non des fonctionnaires stagiaires. Par déduction, il est, donc, impossible de mettre à disposition des fonctionnaires stagiaires. Cependant, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est amené, dans le cadre de la gestion de certaines de ses compétences, à conclure des conventions de mise à disposition ou encore à détacher certains de ses agents. Ainsi, compte tenu des besoins croissants en personnels, il apparaît nécessaire de pouvoir mettre des fonctionnaires stagiaires en position de détachement ou de mise à disposition. En conséquence, il est proposé d’ouvrir la possibilité aux fonctionnaires stagiaires des deux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie d’être mis en position de détachement ou de mise à disposition. (Adopté.) Art. 13. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, A noter que le présent projet de texte exige que les fonctions exercées par le fonctionnaire stagiaire placé en position de détachement ou de mise à disposition soient 474 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 obligatoirement équivalentes à celles du cadre d’emploi ou du corps auquel ce dernier appartient. Art. 2. - L’article 47 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 susvisée est réécrit comme suit : Le secrétaire général adjoint du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie observe que le comité supérieur de la fonction publique a émis un avis favorable, en sa séance du 9 août 2002. « Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette qualité, occuper la position de disponibilité. Ils peuvent cependant être placés en position de mise à disposition ou de détachement. Aucune observation particulière n’a été formulée au cours de la discussion générale, la commission s’étant montrée favorable à la proposition du gouvernement. Les fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition ou du détachement devront être obligatoirement équivalentes à celles du cadre d’emploi ou du corps auquel appartient le fonctionnaire stagiaire.». M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 352 du 30 décembre 2002 portant modification de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1965 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 9 août 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-2979/GNC en date du 10 octobre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 061 du 10 octobre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1 er . - L’article 28 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé est réécrit comme suit : « Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette qualité, occuper la position de disponibilité. Ils peuvent cependant être placés en position de mise à disposition ou de détachement. Les fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition ou du détachement devront être obligatoirement équivalentes à celles du cadre d’emploi ou du corps auquel appartient le fonctionnaire stagiaire.». Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. (Adopté.) Le reste sans changement. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération portant modification de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Vous avez la parole, monsieur Horent. M. Horent. Merci, monsieur le président. Rapport n° 062 du 10 octobre 2002 : Exigibilité de la contribution patronale pour les fonctionnaires détachés afin d’exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre 2002 de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : Le décret modifié n° 54/48 en date du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévoit en son article 50 que : « Les recettes de la caisse locale comprennent : (…) 2°/ La contribution de 16 % supportée par le budget qui a la charge du traitement (...) ». Or, l’article 87 alinéa 2 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE cadres territoriaux prévoit que cette contribution n’est pas exigible dans les cas de détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. L’article 106 alinéa 2 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics contient les mêmes dispositions pour les fonctionnaires communaux. Ces exceptions semblent, aujourd’hui, dans le contexte de rééquilibrage financier de la caisse locale de retraites, difficilement justifiables. C’est pourquoi, il est proposé de modifier la délibération modifiée n° 486 et l’arrêté modifié n° 1065 précités afin que la contribution patronale soit supportée par l’organisme (syndicat ou institution) dans lequel le fonctionnaire est détaché. Aucune observation particulière n’a été formulée dans la discussion générale, la commission s’étant montrée favorable à la proposition du gouvernement. Il convient de noter que le comité supérieur de la fonction publique a émis un avis favorable, en sa séance du 9 août 2002. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 353 du 30 décembre 2002 portant modification de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1965 portant statut général des fonctionnaire des cadres territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique, en sa séance du 9 août 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-2981/GNC du 10 octobre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 062 du 10 octobre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1 er . - L’article 106 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 susvisée est réécrit comme suit : « Le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié. 475 La contribution complémentaire est exigible dans les mêmes conditions. Dans le cas prévu au 6°/ de l’article 96 du présent texte, la contribution complémentaire est supportée par le budget de l’organisme dans lequel le fonctionnaire est détaché. ». Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) Art. 2. - L’article 87 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux est réécrit comme suit : « Le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié. La contribution complémentaire est exigible dans les mêmes conditions. Dans le cas prévu au 5°/ de l’article 77 du présent texte, la contribution complémentaire est supportée par le budget de l’organisme dans lequel le fonctionnaire est détaché. ». Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération fixant le contenu et modalités du concours externe de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers non officiers de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Vous continuez, monsieur Horent. M. Horent. Oui, monsieur le président. Rapport n° 065 du 17 octobre 2002 : Contenu et modalités du concours externe de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers 476 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 non officiers de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. remplacement par un enseignement plus approfondi sur les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, - Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre 2002 de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : . suppression dans l’unité de valeur « relations publiques » du module consacré au « discours » et remplacement par un module traitant de « la prise de parole en public », L’article 13 de la délibération n° 44 du 21 décembre 1999 portant statut particulier des cadres d’emplois de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics dispose que « le recrutement en qualité de sapeurs-pompiers est effectué parmi les candidats déclarés admis à un concours externe (...)». Cet article précise in fine que « les modalités d’organisation du concours, la nature et le programme des épreuves seront définis dans une délibération ultérieure. ». Pour ce faire, il est proposé de s’inspirer du concours d’accès au corps des sapeurs-pompiers de deuxième classe, tel qu’organisé en métropole. Cependant, certaines adaptations ont dû être opérées compte tenu du fait que le concours métropolitain ouvre l’accès à la catégorie C alors qu’en Nouvelle-Calédonie, ledit concours a vocation à permettre l’accès à la catégorie D. Ainsi, ce concours prévoit deux épreuves d’admissibilité dont des épreuves physiques et sportives (test de natation, épreuves d’équilibre statique, d’endurance musculaire abdominale, d’endurance musculaire des membres supérieurs, de souplesse, de vitesse et de coordination, d’endurance cardio-respiratoire). S’agissant du coefficient affecté à ces épreuves physiques, il convient de noter qu’il a été porté à 6 au lieu de 1 en métropole. En outre, s’agissant des épreuves écrites, l’épreuve de mathématiques a été remplacée par une épreuve de raisonnement logique destinée à apprécier la capacité du candidat à évoluer dans ses fonctions. Outre cette épreuve, ledit concours instaure une épreuve composée de questions à réponses ouvertes se rapportant à un sujet de portée générale. L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à permettre à ce dernier d’apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation. Des épreuves orales facultatives sont également prévues. Ces dernières portent sur le secourisme ou sur des épreuves opérationnelles sur les techniques et matériels. Dans un propos liminaire, il convient de rappeler que les rapports n°s 23 et 24 du 28 mars 2002 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ayant respectivement le même objet que les rapports n°s 66 et 65 du 17 octobre 2002, ont été examinés par la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique le 17 avril 2002 (cf. rapport de commission n° 24 ) et renvoyés pour modification au gouvernement pour les raisons suivantes : . suppression dans le module « organisation politique et administrative de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie » des enseignements sur la région et le département et . majoration des coefficients appliqués aux épreuves sportives par rapport aux épreuves écrites. Aucune observation particulière n’a été formulée au cours de la discussion générale, la commission approuvant les nouvelles propositions du gouvernement sur ce dossier. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 354 du 30 décembre 2002 fixant le contenu et les modalités du concours externe de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers non officiers de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération modifiée n° 011 du 21 décembre 1995 fixant les épreuves, programmes et qualifications pour l’accès au cadre d’emplois des sapeurs-pompiers des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération modifiée n° 015 du 21 décembre 1995 fixant les conditions d’aptitude physique des personnels de la filière sécurité et incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 portant statut particulier des cadres d’emplois de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique territoriale, en sa séance du 25 janvier 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3031/GNC du 17 octobre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 065 du 17 octobre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er . - Les épreuves, les modalités et les programmes du concours externe de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics prévus par l’article 13 de la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 susvisée sont les suivants : 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 1 – Epreuves Epreuves 1- Epreuves d’admissibilité : a) épreuves physiques et sportives : . test de natation réalisé en piscine dans un bassin de 25 ou 50 mètres, homologué par le ministère de la Jeunesse et des Sports (un seul essai) - - . Autres épreuves Epreuves d’équilibre statique (un seul essai) ; Epreuve d’endurance musculaire abdominale (un seul essai mais le candidat peut effectuer 2 mouvements) ; Epreuve d’endurance musculaire de s membres supérieurs (un seul essai) ; Epreuve de souplesse ; Epreuve de vitesse et de coordination (un seul essai) ; Epreuves d’endurance cardio-respiratoire (un seul essai) Durées et coefficients Non notée Seuls peuvent être autorisés à subir les épreuves facultatives les candidats ayant passé avec succès les épreuves d’admissibilité. Pour être déclaré admis, un total de 180 points aux épreuves d’admissibilité et aux épreuves d’admission (soit une moyenne de 10/20) est requis. Les candidats déclarés reçus sont inscrits sur une liste d’aptitude. Chacune des épreuves est notée sur 20 en fonction du barème figurant en annexe Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives, qui est affectée du coefficient 6. 3- Programmes 1- Epreuves d’admissibilité : a) Epreuves physiques et sportives . Test de natation a) Tenue b) Epreuves écrites - Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d’un document se rapportant à un sujet de portée générale. Ce document pourra être soit un document audiovisuel, soit un Durée : 1 heure, dont dix minutes de ensemble de diapositives, soit une planche de présentation de l’épreuve. photographie. Coefficient 3 - Epreuve de mathématiques et de raisonnement logique. 2- Epreuve orale d’admission : Entretien avec le jury Lors de cette épreuve, le candidat présente lors d’un court exposé (5 mn maximum) les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Cet entretien est destiné à permettre au jury d’apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation 477 Durée : 1 h 30 Coefficient 3 Durée : quinze minutes ; Coefficient 6 3- Epreuves orales facultatives : a) secourisme Durée : 15 minutes b) épreuves opérationnelles sur les techniques et Coefficient : 1 matériels Cette épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de bain est interdit ainsi que les lunettes et le masque de natation. Les verres de contact peuvent être portés sans lunettes de natation aux risques et périls du candidat. b) Description Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin d’effectuer un parcours de 50 mètres nage libre en moins de 2 minutes. . Descriptif des autres épreuves Toutes les épreuves suivantes se déroulent en tenue de sport, sans chaussure hormis pour l’épreuve de vitesse et de coordination et celle d’endurance cardio-respiratoire pour lesquelles le port de chaussures sans pointe est autorisé. L’usage de magnésie, et le port de gants ou de maniques sont interdits pour ce qui est de l’épreuve d’endurance cardio-musculaire des membres supérieurs. Un dossard numéroté identifiant chaque candidat devra être porté durant l’épreuve d’endurance cardio-respiratoire. 1°) Équilibre statique 2- Modalités Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d’admission. Les candidats qui en font la demande, lors du dépôt de leur dossier de candidature, peuvent subir une ou deux épreuves orales facultatives. Les épreuves facultatives comptent pour l’admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. Le candidat place le pied d’appui de son choix sur une poutre métallique de 50 cm de long, 4 cm de haut et 3 cm de large, dans l’axe ; il saisit la cheville restée libre avec la main du même côté. Le candidat doit prendre appui sur un bâton à embase avec la main afin de rechercher son équilibre avant le début de l’épreuve. Le bâton mesure 1 m 35 (plus ou moins 2 cm) de hauteur et est fixé sur une embase de 15 cm sur 15 cm. Le chronométrage débute lorsque l’appui cesse. Le candidat doit garder l’équilibre le plus longtemps possible dans cette position. Le chronomètre est arrêté lorsqu’il lâche sa cheville ou lorsque son pied d’appui quitte la poutre. 2°) Endurance musculaire abdominale Le test consiste à mesurer le nombre de redressements réalisés durant une minute par le candidat. 478 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Le candidat se met en position assise, tronc vertical, les mains croisées derrière la nuque, les genoux fléchis à environ 90°, les pieds immobilisés au sol. 3 novembre 2003 La durée totale de l’épreuve est limitée à 2 minutes, la position la plus avancée doit être maintenue au moins deux secondes. 5°) Vitesse et coordination A partir de cette position, le candidat s’allonge sur le dos, en appui sur un dossier incliné à 30° par rapport au sol, se redresse en position assise en portant les coudes vers l’avant en contact avec les genoux, le menton restant en contact avec la poitrine. Cette épreuve consiste à mesurer le temps mis pour parcourir 5 allers-retours sur une distance de 5 mètres, soit sur une distance totale de 50 mètres. Les mains, doigts croisés, doivent rester derrière la nuque pendant tout l’exercice. Le candidat se met en position de départ, en plaçant les pieds derrière la ligne. Le chronomètre est déclenché dès que le candidat quitte l’appui du dossier et entame le premier mouvement. Au signal de départ, le chronomètre est déclenché et le candidat court jusqu’à la ligne opposée qu’il franchit puis revient à la ligne de départ qu’il franchit. Le candidat doit répéter ce mouvement le plus grand nombre de fois possible pendant une minute. Le mouvement n’est pas pris en compte lorsque les coudes ne touchent pas les genoux en montant, ou lorsque le dos ne touche pas le dossier en descendant. L’examinateur indique à voix haute le nombre de mouvements pris en compte au fur et à mesure du déroulement de l’épreuve. 3°) Endurance musculaire des membres supérieurs Le candidat saisit une barre fixe de 2,5 à 3,5 cm de diamètre, placée à plus de 2 mètres de haut, les mains en pronation, écartées de la largeur des épaules. Le candidat monte sur un dispositif amovible jusqu’à ce que son menton se trouve au-dessus du niveau de la barre, les bras fléchis, coudes au-dessous de la barre. Le chronométrage débute après retrait du dispositif amovible, la position doit être maintenue le plus longtemps possible. Les mains et la poitrine sont les seules parties du corps pouvant être en contact avec la barre fixe. Le chronométrage s’arrête lorsque les yeux du candidat se trouvent au niveau de la barre. 4°) Souplesse Le candidat, assis sur une planche, est sanglé au niveau des genoux par un lien de 13 à 18 cm de large centré sur les rotules. Le candidat pousse d’une manière continue et du bout des doigts une règle de section carrée d’environ 2 cm de côté placée sur un dispositif en forme de caisse après avoir placé les pieds contre celui-ci. Le 0 de référence de la graduation du dispositif est placé en bordure de la tablette supérieure, donc à 15 cm au-dessus du plan d’appui des pieds. L’épreuve se déroule pieds joints : le candidat ne doit pas perdre le contact avec la règle pendant la durée de l’épreuve. Le candidat a droit à deux essais sans quitter son emplacement, seule la meilleure performance est notée (la mesure est prise à partir du bout des doigts). Le candidat effectue 5 fois ce trajet aller-retour. Lorsque la ligne n’est pas franchie, l’examinateur l’indique, et le candidat doit alors revenir en arrière et franchir la ligne. L’examinateur indique le nombre de navettes effectuées par le candidat à chaque fois que la ligne de départ est franchie. Le candidat qui glisse ou tombe pendant l’épreuve est autorisé à la poursuivre. Le chronomètre est arrêté au 5e retour lorsque le candidat pose un des pieds de l’autre côté de la ligne d’arrivée. 6°) Endurance cardio-respiratoire Cette épreuve consiste à courir en navette sur une piste de 20 mètres au rythme d’une bande sonore qui indique au candidat le nombre de paliers atteints. En début d’épreuve, la vitesse est lente puis elle augmente par palier toutes les 60 secondes. Le candidat qui glisse ou tombe pendant l’épreuve est autorisé à la poursuivre dans la mesure où cette chute ne modifie pas le nombre et le rythme des navettes. Le candidat doit régler sa vitesse de manière à se trouver en bout de piste, à 1 mètre près, au moment où retentit le signal sonore afin de toucher du pied la ligne délimitant la piste et repartir immédiatement en sens inverse. L’épreuve prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l’allure imposée ou abandonne. Le numéro du palier ou demi-palier auquel le candidat abandonne indique le score dans cette épreuve. b) Epreuves écrites : 1) Epreuve de questions à réponses ouvertes. Cette épreuve comporte au maximum quinze questions, et a pour but de vérifier l’aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Pendant la présentation de l’épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes. 2) Epreuve de mathématiques et de raisonnement logique : Les tests pourront requérir la maîtrise des notions suivantes : - Les quatre opérations Art. 2. - L’article 2, II de la délibération modifiée n° 011 du 21 décembre 1995 fixant les épreuves, programmes et qualification pour l’accès au cadre d’emplois des sapeurspompiers des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics est abrogé. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. - Nombres entiers, nombres décimaux, fractions, mesures de longueur, surfaces, capacités, poids, densité, règles de trois, partages proportionnels. Les épreuves consisteront en des tests raisonnement logique permettant de mesurer : 479 de - la capacité d’orientation dans l’espace ; - l’esprit d’initiative ; - la pertinence des réactions face à des sollicitations externes ; - la capacité à acquérir des notions de base indispensables à l’exercice des fonctions de sapeur-pompier. . Epreuves facultatives : a) Secourisme : Le programme porte sur les éléments du certificat de formation aux activités des Premiers Secours en Equipe (CFAPSE) et correspond à l’enseignement officiel en vigueur à la date d’ouverture du concours. L’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) constitue un prérequis. b) Epreuve opérationnelle sur les techniques et les matériels : Le contenu de cette épreuve est celui nécessaire à l’obtention de l’épreuve de « manœuvre d’établissement » tel que définit dans l’unité de valeur incendie (niveau 1). Observations de la commission : (Adopté.) Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Observation de la commission : Il convient de reprendre la formulation habituelle, à savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ». (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3 modifié et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération relative à la formation initiale des sapeurspompiers de la filière incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics. Monsieur Horent, poursuivez, s’il vous plaît ! M. Horent. Merci, monsieur le président. Rapport n° 066 du 17 octobre 2002 : Sur suggestion de M. Horent, il est proposé d’apporter deux précisions rédactionnelles : Formation initiale des sapeurs-pompiers de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. - s’agissant de la partie consacrée aux modalités, le deuxième alinéa est réécrit de la façon suivante : « Toute note inférieure à 5 sur 20 dans une épreuve est éliminatoire. », - Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre 2002 de la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique : - concernant les programmes relatifs aux épreuves physiques et sportives et plus particulièrement le test de natation, le dernier paragraphe b) est réécrit comme suit : « Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin d’effectuer un parcours de 50 mètres nage libre en moins de 2 minutes. Cette épreuve est éliminatoire. ». L’article 14 de la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 dispose que les sapeurs-pompiers doivent, dès leur recrutement, suivre une formation initiale. Cet article précise, in fine, que « le contenu, les modalités et la durée de cette formation seront définis dans une délibération ultérieure. ». Le reste sans changement. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er modifié. (Adopté.) Il est, donc, proposé de s’inspirer de la formation initiale dispensée aux sapeurs-pompiers professionnels de 2 ème classe stagiaires en métropole. Certaines dispositions ont cependant dû être adaptées aux spécificités locales, notamment, l’étude de l’organisation 480 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE politique et administrative de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’étude des radio néo-calédoniennes. En outre, le texte métropolitain prévoit une unité de valeur de formation de sport d’une durée de 100 heures. Cependant à ce jour, le contenu de ladite unité de valeur n’a pas été défini en métropole. En conséquence, cette dernière a été remplacée par une obligation de pratiquer 2 heures de sport minimum par jour. Enfin, ledit projet prévoit que les sapeurs-pompiers titularisés avant l’entrée en vigueur de la présente délibération sont, lorsqu’ils ont suivi une formation équivalente validée par leur autorité d’emploi, dispensés de suivre la formation initiale prévue par la présente délibération. Cette mesure transitoire a pour objectif de régulariser la situation des agents qui ont été titularisés avant l’entrée en vigueur du présent texte. Aucune observation particulière n’a été formulée au cours de la discussion générale. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 355 du 30 décembre 2002 relative à la formation initiale des sapeurs-pompiers de la filière incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 011 du 21 décembre 1995 fixant les épreuves, programmes et qualifications pour l’accès au cadre d’emplois des sapeurs-pompiers des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération modifiée n° 015 du 21 décembre 1995 fixant les conditions d’aptitude physique des personnels de la filière sécurité et incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ; Vu la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 portant statut particulier des cadres d’emplois de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissement publics ; Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique territoriale, en sa séance du 25 janvier 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3033/GNC du 17 octobre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 066 du 17 octobre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er . - La formation initiale des sapeurs-pompiers stagiaires visée à l’article 14 de la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 susvisée comporte : 3 novembre 2003 1°) Un enseignement obligatoire comprenant des matières théoriques et pratiques, composées des unités de valeur de formation de niveau I suivantes : - Culture administrative (CAD) ; - Communication (COM) ; - Interventions diverses (DIV) ; - Gestion opérationnelle et commandement (GOC) ; - Incendies (INC) ; - Relations publiques (REP) ; - Risques technologiques et naturels (RTN) ; - Secours à personnes (SAP) ; - Techniques opérationnelles (TOP). Le contenu et la durée de ces unités de valeur de formation, qui est de l’ordre de 444 heures et 40 minutes, évaluation comprise, sont précisés en annexe à la présente délibération. 2°) Une pratique sportive journalière d’une durée minimum de deux heures. Cette pratique devra au moins recouvrir les différentes disciplines sportives auxquelles ils ont été astreints lors du passage de leur concours d’accès au cadre d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels. 3°) Des enseignements complémentaires organisés à l’initiative des services d’incendie et de secours d’affectation des stagiaires peuvent être organisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces enseignements complémentaires ont, notamment, pour objet de prendre en compte des risques locaux. La titularisation des sapeurs-pompiers stagiaires n’est pas subordonnée au suivi des enseignements complémentaires tels que définis au point 3 du présent article. La formation initiale est validée par l’organisme dispensateur de formation agréé. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) Art. 2. - En cas d’échec à la formation initiale, le stagiaire est autorisé à se représenter une fois aux épreuves de rattrapage organisées pour l’unité ou les unités de valeur non validées au cours de la période de stage. Le stagiaire a, le cas échéant, la faculté de suivre tout ou partie des enseignements de cette unité ou de ces unités de valeur de formation. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - Les sapeurs-pompiers stagiaires autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 8 de la 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE délibération n° 044 du 21 décembre 1999 susvisée, peuvent être autorisés à ne suivre qu’une partie de la formation initiale, compte tenu des formations acquises, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Art. 4. - Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur pour les sapeurs-pompiers stagiaires recrutés après le 1er janvier 2002. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - Les sapeurs-pompiers titularisés avant l’entrée en vigueur de la présente délibération sont, lorsqu’ils ont suivi une formation équivalente validée par leur autorité d’emploi, dispensés de suivre la formation initiale prévue par la présente délibération. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Observation de la commission : Il convient de reprendre la formulation habituelle, à savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ». (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6 modifié et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération portant autorisation à négocier un accord international. C’est la commission de M. Washetine qui l’a examiné. Vous avez la parole, monsieur Washetine. M. Washetine. Excusez-moi, monsieur le président, nous remarquons que nous n’avons pas été destinataires des 481 rapports des différentes commissions qui traitent des questions touchant aux sapeurs-pompiers. Pourtant, lorsque nous savons aujourd’hui que nous avons des problèmes énormes d’incendies liés aux feux de brousse, c’est quand même intéressant que nous soyons destinataires de ces textes-là. Mais ça, c’est une petite parenthèse parce que nous n’avions pas été destinataires, je voulais seulement le noter. M. le président. Le texte que vous devez rapporter, l’avez-vous ? M. Washetine. Par contre, celui-ci je l’ai. M. le président. Ils vous ont été transmis en même temps. M. Washetine. Je laisse la parole au rapporteur. M. le président. Monsieur Lecaille. Avez-vous votre rapport ? M. Lecaille. Oui, monsieur le président. Rapport n° 084 du 06 décembre 2002 : Autorisation à négocier un accord international. - Lecture est donnée du rapport n° 079 du 26 décembre 2002 de la commission de la législation et de la réglementation générales : I - Exposé des motifs Depuis près de cinquante ans, les privilèges et immunités de la Commission du Pacifique Sud, devenue la Communauté du Pacifique en 1997, sont fixés par la convention entre le Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique, signée à Nouméa le 20 février 1953, dit « Accord Angamarre ». A l’heure actuelle, l’accroissement des domaines de compétence attribués à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les évolutions de la société et de la pratique internationales ont rendu obsolète la convention susmentionnée et nécessaire la redéfinition des conditions d’établissement et des privilèges et immunités de la Communauté en Nouvelle-Calédonie. Conformément à l’article 29 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il appartient au congrès de la Nouvelle-Calédonie d’autoriser le président du gouvernement à négocier, dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie et dans le respect des engagements internationaux de la République, les accords avec les Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique. La Communauté du Pacifique est une organisation internationale à vocation régionale. Par ailleurs, certains des privilèges et immunités figurant dans la convention du 20 février 1953 et devant faire l’objet d’une renégociation, intéressent directement des compétences aujourd’hui exercées par la NouvelleCalédonie, notamment en matière fiscale et douanière. 482 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE L’autorisation du congrès permettra à la NouvelleCalédonie, membre à part entière de la CPS, en étroite collaboration avec les autorités de la République, de faire valoir ses positions dans les futures négociations en sa qualité de collectivité d’accueil de cette organisation régionale. Dans la discussion générale, le président de la commission fait observer qu’il aurait été courtois que les commissaires puissent disposer du texte de la convention du 20 février 1953, pour mieux appréhender les privilèges et immunités de la Communauté du Pacifique. Le secrétaire général du gouvernement rappelle que, dans un premier temps, le congrès habilite le président du gouvernement à négocier ladite convention et, qu’au terme, le congrès sera rendu destinataire du document final. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 356 du 30 décembre 2002 portant autorisation à négocier un accord international Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n ° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique Sud sur les privilèges et immunités de celle-ci, signée à Nouméa, le 20 février 1953 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3577/GNC du 6 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 084 du 06 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er. - Le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie est autorisé à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République française et dans les matières relevant de la compétence de la NouvelleCalédonie, un accord redéfinissant les conditions d’établissement, ainsi que les privilèges et immunités de la Communauté du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. 3 novembre 2003 M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de délibération portant autorisation à négocier une convention de coopération décentralisée. Monsieur Washetine, donnez-vous la parole à M. Lecaille ? M. Washetine. Oui. M. le président. Monsieur Lecaille, vous avez la parole. M. Lecaille. Merci, monsieur le président. Rapport n° 089 du 20 décembre 2002 : Autorisation à négocier une coopération décentralisée. convention de - Lecture est donnée du rapport n° 079 du 26 décembre 2002 de la commission de la législation et de la réglementation générales : A l’occasion de la conférence ministérielle des pays et territoires d’Outre-Mer de l’Union européenne, tenue à Bonaire le 18 septembre 2002, les représentants des collectivités participantes, dont la Nouvelle-Calédonie, ont adopté une déclaration approuvant les statuts d’une future association des PTOM. Cette association a vocation à fournir à ses membres un cadre privilégié de dialogue, d’échange et d’informations. Par ailleurs, en tenant compte des spécificités de l’ensemble de ses membres, notamment de la taille des populations et des économies et de l’éloignement des grands marchés, ce cadre permettra aux PTOM de partager les préoccupations qui leur sont communes, de confronter leurs expériences et, ainsi, de mieux développer leurs relations avec les institutions de l’Union européenne et les pays du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. La signature des statuts de l’association par la NouvelleCalédonie, tout en lui conférant la qualité de membre de cet organe, renforcera les liens déjà existant entre cette collectivité et l’ensemble des PTOM, concrétisés dans la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. (Adopté.) Art. 2. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) Il appartient, donc, au congrès, conformément à l’article 33 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, d’autoriser le président du gouvernement à négocier et à signer les statuts de l’association, lesquels, par leur nature, entrent dans la catégorie des conventions de coopération décentralisée. Dans la discussion générale, M. Sako fait observer, au nom du groupe FLNKS, qu’il aurait été intéressant de joindre au présent projet la déclaration de M. Ponga, membre du gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur de l’agriculture et de la mer, faite à Bonaire le 18 septembre 2002, ainsi que le projet de statuts, afin de mieux appréhender les objectifs de cette association. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Par ailleurs, il aurait été souhaitable de définir clairement les limites d’une zone d’échanges commerciale entre les PTOM, dans le but d’aider les économies des pays adhérents. Cette démarche ne doit pas aller à l’encontre des efforts engagés pour promouvoir les productions locales. Le secrétaire général s’engage à ce que l’intervention du membre du gouvernement, prononcée lors de la conférence ministérielle des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, soit transmise aux conseillers ainsi que la copie des projets de statuts de la future association des PTOM. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Monsieur Washetine. M. Washetine. Nous n’avons pas été destinataires justement de ce rapport qui a été cité, là. M. le président. De quel rapport parlez-vous, monsieur Washetine ? La déclaration de M. Ponga et les statuts de l’association ? M. Washetine. La déclaration de M. Ponga et les statuts de l’association. M. le président. Ca va l’être. La commission s’est tenue jeudi dernier, c’est à ce moment-là que vous aviez fait vos remarques. C’était jeudi dernier, ça va l’être. La semaine prochaine peut-être. Très bien. Monsieur Aïfa. M. Aïfa. Monsieur le président, l’impression que j’aie c’est que nous allons très vite, c’est bien… on pourra rentrer chez soi pour boire le thé mais, monsieur le président, il vaut mieux le faire en riant. Nous votons une délibération pour autoriser à négocier un accord international d’un côté et puis de l’autre côté, à négocier une convention de coopération décentralisée, la demande de mes collègues est logique. Jamais, nous ne pourrions nous permettre dans d’autres collectivités de présenter une délibération sans y annexer au moins un projet de convention. Je ris, car ce qui est un peu choquant, c’est que nous votons parce que le gouvernement doit être autorisé par le congrès à le faire. Nous aimerions quand même connaître le contenu de cette convention, tout au moins, ses grandes lignes. A la rapidité que vont les délibérations, nous pouvons presque faire un package. M. le président. gouvernement. Monsieur le président du M. Frogier. Monsieur le président, je vous remercie. D’abord, je ne pense pas que nous puissions comparer les deux sujets qui sont d’une importance tout à fait inégale. Le second sujet de cette délibération, il s’agit bien d’autoriser la Nouvelle-Calédonie à être membre d’une association regroupant les PTOM ni plus ni moins. Ce qui est effectivement intéressant, c’est que M. Ponga, au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a fait au mois de septembre dernier une déclaration à Bonaire qui sera transmise au congrès. Elle a, d’ailleurs, été transmise à chacun des membres du gouvernement au retour de M. Ponga de cette mission. Il s’agit ni plus ni moins de participer à une association sans autre conséquence. 483 Sur le premier sujet, je vois que M. le président de la commission qui a examiné ce texte sollicite la transmission, me semble-t-il, - si j’ai bien lu – non pas du projet de convention qui est en cours de négociation mais l’accord Angamarre. C’est ni plus ni moins l’accord de siège de l’ancienne CPS. Donc, ce texte est disponible partout et publié au Journal officiel de l’époque. Il doit être, je suppose, dans les archives du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais si vous le souhaitez, bien sûr, ce texte qui est public vous sera transmis. Pour ce qui concerne les éléments de la négociation, il est sollicité une habilitation du congrès pour négocier et signer la convention. Je ne peux pas vous dire aujourd’hui quels sont exactement l’ensemble des termes que comportera ce nouvel accord de CPS, qui s’appelle maintenant la Communauté du Pacifique, parce que, contrairement à 1953, aujourd’hui, il y a trois parties. Il y a la communauté du Pacifique, l’Etat et la Nouvelle-Calédonie. Il a d’abord fallu, sur cette convention, régler un problème franco-français. Berçy considérait à cette époque – cela remontait en juin avant les dernières élections présidentielles et législatives – que tout dispositif fiscal était de la compétence de l’Etat et non pas de la NouvelleCalédonie. Il a, déjà, fallu lever cette incertitude et aujourd’hui, c’est fait. Il est clair puisque cela a toujours été la position de la Nouvelle-Calédonie, que le régime fiscal auquel les agents de la Communauté du Pacifique seraient soumis était bien de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Ceci étant levé, maintenant, il faut poursuivre cette négociation et je peux, d’ailleurs, vous indiquer qu’en ma qualité de président du gouvernement, je signerai aussi, probablement, cette convention au titre de l’Etat. Lorsque la négociation aura abouti, comme il est d’usage, le congrès de la Nouvelle-Calédonie sera informé du contenu de ce nouvel accord. Merci. M. le président. Monsieur Washetine. M. Washetine. Merci, monsieur le président du gouvernement de ces précisions. Simplement, ce que l’on souhaite, pour notre part, c’est qu’effectivement, aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie a des perspectives nouvelles qui sont inscrites dans l’accord de Nouméa. Il est important qu’ensemble – je dis bien “ensemble” – parce qu’on est engagé dans un processus nouveau sur lequel la plupart de ceux qui sont dans cet hémicycle sont engagés. En matière de coopération, il est important qu’on voit comment précisément nous, un petit pays noyé dans l’ensemble du Pacifique, comment on arrive à composer avec les autres tout en sauvegardant nos propres intérêts. Les préoccupations qui ont été les nôtres en parlant de documents qui restent, c’est important qu’on les ait pour voir comment, précisément, on évolue par rapport à ce qui était engagé. Je parlais, par exemple, de la convention qui engageait le gouvernement de la France à l’époque, en 1953, avec la C.P.S. Aujourd’hui, on a des compétences nouvelles. C’est intéressant de voir comment on joue des compétences qui nous sont attribuées. Pour voir précisément si on est bien dans le fil de ce qu’on entend ensemble. C’est la lecture 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE des textes sur lesquels on s’est engagé et on aimerait bien qu’on soit, nous, en tant que partenaire, associé. Et l’association ne peut se faire que par une certaine… je ne parlerais pas de transparence même si, aujourd’hui, nous, on positionne les choses comme cela parce qu’on aimerait bien savoir ce qu’il a été avant ; aujourd’hui, sur quels enjeux nouveaux on s’engage, pour voir comment on peut être ensemble même si, en dernier lieu, il y a des instances qui ont compétence à le faire. Nous, on est prêt, on dira qu’on est d’accord pour engager le président du gouvernement de ce pays à signer des accords nouveaux, des conventions nouvelles avec d’autres pays sur la base des choses qu’on aura enregistrées ensemble. Voilà, ce qu’on a envie de dire. Merci, monsieur le président. M. le président. De toute façon, si j’ai bien compris, l’objet du texte qui nous est soumis, c’est simplement d’habiliter le président du gouvernement à négocier la convention. Mais je présume qu’une fois la négociation terminée, le gouvernement nous soumettra, de nouveau, la convention qu’il a négociée pour qu’on puisse l’autoriser à signer. Il y a bien deux démarches, deux phases. M. Washetine. Oui, c’est ce qu’on a compris. Excusezmoi, j’ai bien compris. S’agissant de la déclaration qui a été faite pour le compte de la Nouvelle-Calédonie à Bonaire où on a été demandeur parce que c’est aussi important que l’on sache sur quelle base on s’engage. Effectivement, il faut franchir le pas. Je crois qu’on est un pays qui veut être grand dans un ensemble mais il faut que tous les acteurs participent à la mise en œuvre de toutes ces mesures-là qui sont, aujourd’hui, engagées. Voilà ce que j’ai envie de dire, merci. M. le président. gouvernement. Monsieur Ponga, membre du M. Ponga. Très rapidement, monsieur le président. En fait, il faut savoir que l’association dont on demande l’habilitation du président, aujourd’hui, concerne des points principaux qui sont communs à tous les pays et territoires d’outre-mer. Il s’agit, par exemple, de marchés de la Communauté européenne qui concernent les pays et territoires d’outre-mer. Donc, ces marchés-là, quelques fois, les pays anglophones, par exemple, sont en avance par rapport aux pays et territoires d’outre-mer. Il s’agissait pour les pays et territoires d’outre-mer d’avoir des interventions vis-à-vis de la Communauté européenne qui prenne en compte leurs aspirations. Autre point : les questions concernant les demandes d’agrément d’exportation vers les pays de l’Union européenne. Il s’agit de la crevette, du bovin, par exemple, ce sont des textes qui sont pris par la Communauté européenne et qui sont analysés à différents points, disons, des textes qui concernent les pays et territoires d’outre-mer ou qui concernent les pays ACP. Quelques fois, nos textes sont retardés parce qu’on est pris en compte par rapport aux pays ACP et non pas par rapport à, disons, des pays tiers comme la France, etc. parce qu’on a un statut intermédiaire. Donc, les propositions, c’est, en fait, faire en sorte que les pays et territoires d’outre-mer puissent avoir un statut intermédiaire entre les pays états membres et les pays ACP. Donc, ce sont ces différentes questions et, à l’occasion de la réunion à Bonaire, a été évoquée la question de l’euro en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des points importants qui 3 novembre 2003 concernent la Nouvelle-Calédonie. Je ne pense pas qu’il y ait des choses qu’on puisse cacher, qui ne soient pas de l’intérêt de la Nouvelle-Calédonie, qui soient faites à l’extérieur. Voilà, rapidement quelques points qui ont été abordés à Bonaire pendant la réunion sur les PTOM. M. le président. Nous prenons l’examen du projet de délibération. Délibération n° 357 du 30 décembre 2002 portant autorisation à négocier une convention de coopération décentralisée Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3589/GNC du 20 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 089 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er . - Le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie est autorisé à négocier et à signer, dans le respect des engagements internationaux de la République française et dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, une convention de coopération décentralisée relative à la constitution d’une association des Pays et Territoires d’Outre-mer de l’Union européenne. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) Art. 2. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport suivant : rapport n° 091 du 20 décembre 2002. M. Levant, vous avez la parole. M. Levant. Rapport n° 091 du 20 décembre 2002 : Chèque emploi service. Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre 2002 de la commission de l’agriculture et de la pêche : I/ - Le chèque emploi service en Nouvelle-Calédonie Le présent projet de délibération constitue une réactualisation et un complément de la réglementation 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE relative au chèque emploi service, instauré par la délibération n° 172 du 7 janvier 1999. En effet, une réactualisation du dispositif était nécessaire afin que le nouvel outil créé soit en parfaite concordance avec les attentes de l’ensemble des parties concernées. En outre, il importait d’adopter des dispositions techniques d’application. Le projet de délibération se substitue en conséquence à la délibération modifiée n° 172 instaurant le chèque emploi service et procède à une refonte des textes intervenus pour son application. Par ailleurs, et dans un souci de simplification de l’accès au droit, il regroupe dans un même cadre réglementaire le chèque emploi service et le titre emploi agricole simplifié. Rappels des objectifs poursuivis par l’instauration du chèque emploi service Le protocole de partenariat relatif à la mise en oeuvre du chèque emploi service en Nouvelle-Calédonie intervenu en 1999 entre la Nouvelle-Calédonie, le comité local de l’association française des banques en Nouvelle-Calédonie, l’OPT, la CAFAT, la Caisse d’Epargne et la CRE a précisé les objectifs poursuivis : – simplifier au maximum les tâches administratives de façon à favoriser les emplois, notamment, de services auprès des particuliers, – répondre aux attentes des employeurs en matière de paiement, – faciliter l’accès au chèque emploi service aussi bien pour l’employeur que pour l’employé, 485 2°) Contrat de travail Le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail dès lors que l’emploi est de courte durée (inférieur ou égal à 4 semaines). Si la relation contractuelle s’inscrit dans la durée (emploi supérieur à 4 semaines), un contrat devra être rédigé ; à cet effet, un modèle sera disponible. 3°) Déclarations administratives Le chèque emploi service tient lieu de bulletin de paie. Le volet social est adressé à la CAFAT au plus tard le dernier jour du mois suivant lequel la prestation a été effectuée. Ce volet social permet de déclarer le nombre d’heures de travail effectuées et le salaire versé. Le montant des cotisations est calculé par la CAFAT et est prélevé directement sur le compte de l’employeur. B – Une sécurité pour le salarié L’utilisation du chèque emploi service constitue une garantie pour la salarié de bénéficier d’une couverture sociale effective et complète. II/ - Le projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 172 Les principales modifications envisagées portent sur les points suivants : 1 - Eviter l’utilisation dissociée du chèque et du volet social. – concevoir un système et des circuits fiables, – ne pas restreindre les droits des salariés, – privilégier la distribution du chèque emploi service par les réseaux bancaires, l’OPT de Nouvelle-Calédonie et la Caisse d’Epargne de Nouvelle-Calédonie. Ces impératifs ont été résumés en trois lignes directrices : Il a paru utile de rappeler que la vocation première du chéquier est son utilisation dans le cadre du dispositif créé afin d’éviter l’utilisation du chèque indépendamment du volet social, donc, comme nouveau mode de paiement. 2 - Dispense de mention au registre du personnel. – simplification des procédures pour les employeurs, – fiabilité du dispositif pour toutes les parties concernées, – sécurité des droits des salariés. Dans le cadre de la simplification des procédures administratives à la charge de l’employeur, le projet de délibération prévoit de dispenser le particulier employeur de l’obligation de tenir un registre du personnel. A – Le chèque emploi service : une formalité unique aux fonctions multiples. En revanche, cette obligation a été maintenue pour l’employeur entreprise et ou association. 1°) Mode de paiement Le chèque emploi service permet de rémunérer le salarié qui effectue des tâches à caractère familial ou domestique ou présentant un caractère momentané dans des secteurs économiques définis. Analogue au chèque bancaire habituel, le chèque emploi service est contenu dans un chéquier composé de 20 chèques et de 20 volets sociaux ; l’employeur remplit normalement le chèque en mentionnant le salaire net et le remet à son employé. 3 - Facilités dans les modalités de paiement. La délibération instaurant le chèque emploi service prévoit qu’outre la rémunération mensuelle du salarié par chèque, des acomptes en espèces peuvent être versés et sans remise de pièce justificative. Cette mesure qui peut présenter une relative insécurité pour les parties au contrat correspond, cependant, à une pratique dans les secteurs économiques visés par la délibération. 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 4 - Cumul d’emplois non déclaré. Une même personne peut être dotée d’une qualité juridique d’employeur distincte. Il importe, dans ce cas de cumul d’emplois, que la distinction soit constatée. 5 - Durée de référence pour l’établissement d’un contrat écrit. Dans un souci de sécurité juridique, il apparaît nécessaire d’établir un contrat dès lors qu’une certaine permanence dans les relations contractuelles s’installe. En effet, il importe alors de préciser la nature et l’étendue des obligations respectives en termes de volume, de répartition des horaires et de tâches pour le salarié et en termes de rétribution des services pour l’employeur. Le texte originel se contentant de la référence à une période d’une année, laisse dans l’incertitude le cas de chevauchement d’années. 6 - Détermination du taux de cotisation des accidents de travail. La délibération prévoit que, par exception au droit commun, la détermination du taux de cotisation en matière d’accident du travail résultera de l’emploi effectivement exercé par le salarié et non de la catégorie d’activité retenue pour l’employeur. 7 - Sanctions Le projet de délibération renforce la possibilité de sanctionner les manquements aux obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales à la charge de l’employeur. III/ - Projet d’arrêté Les quatre annexes du projet d’arrêté se substituent aux annexes intervenues pour l’application de la délibération modifiée n° 172. Le projet arrêté fixe les éléments suivants : - Annexe 1 : modèle d’adhésion au chèque emploi service, - Annexe 2 : modèle d’adhésion au titre emploi simplifié agricole, - Annexe 3 : modèle de volet social pour le titre emploi simplifié agricole, - Annexe 4 : état récapitulatif pour les emplois saisonniers agricoles. - Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre 2002 de la commission de l’agriculture et de la pêche : Ce rapport qui va être examiné principalement par la commission du travail et de la formation professionnelle, le 27 décembre prochain, a pour objet de réactualiser et de compléter la réglementation relative au chèque emploi service, instauré par délibération en 1999. En ce qui concerne la commission de l’agriculture et de la pêche, seules les dispositions particulières à l’agriculture (articles 16 à 18 du projet) doivent être évoquées. 3 novembre 2003 Sur précision de M. Jamin, elles sont la reprise de la réglementation actuelle et n’apportent aucun changement au titre emploi simplifié agricole (TESA). - Lecture est donnée du rapport n° 083 du 27 décembre 2002 de la commission du travail et de la formation professionnelle : Dans la discussion générale, le président de la commission rappelle que le projet regroupe en un seul texte l’ensemble des dispositions relatives au chèque emploi service, et du titre d’emploi simplifié agricole, en précisant les rôles de la CAFAT et de l’association française des banques. Le membre du gouvernement indique que le projet reprend les dispositions de la délibération de 1999 en y apportant des corrections et des précisions pour son application. Il ajoute que la mise en service du chèque emploi service fera l’objet d’une large information pour inciter à son utilisation. M. Jamin souligne la volonté du président du gouvernement de donner une nouvelle impulsion à ce dispositif. Dans cet esprit, un accord a été trouvé entre l’association française des banques et la CAFAT, notamment pour sa mise en œuvre. Mme Hardouin présente aux membres de la commission un modèle de chéquier en précisant que cet outil répond à un double souci : * simplification des démarches administratives pour l’employeur, * sécurisation des relations entre les employeurs et les employés. Il s’est ensuite instauré un débat technique sur les points suivants : . sur le chéquier lui-même : Mme Hénin fait observer qu’il aurait été judicieux de porter mention du lieu de travail, élément particulièrement pertinent en cas de cumul d’emplois. En effet, des taux différents peuvent s’appliquer selon qu’il s’agisse d’un local professionnel ou d’un domicile d’un particulier. . sur la durée de quatre semaines au delà de laquelle un contrat de travail écrit est obligatoire, Mmes Andréa et Beustes expriment leur souhait de rallonger ce délai. Les conseillères estiment que les employeurs pourraient trouver celui-ci insuffisant et se détourner de ce dispositif. Le secrétaire général du gouvernement et la directrice adjointe du travail font observer que, d’une part, le délai de quatre semaines a été institué pour protéger les employés, et que, d’autre part, cette mesure est déjà dérogatoire du droit du travail en vigueur en Nouvelle-Calédonie qui exige que tout contrat à durée déterminée fasse l’objet d’un écrit. Pour faciliter le travail des employeurs, un modèle de contrat leur sera diffusé. . S’agissant du calcul du montant des cotisations par la CAFAT et du prélèvement de celui-ci directement sur le compte de l’employeur, Mme Beustes s’inquiète des risques de 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE litiges que ce dispositif peut entraîner. Elle s’interroge sur la possibilité d’aligner le régime du chèque emploi service sur le titre d’emploi simplifié agricole, à savoir laisser le soin à l’employeur du calcul des cotisations en fonction des taux en vigueur. . Concernant le coût de la mesure, il est précisé que les frais d’impression des chéquiers seront pris en charge par les banques dès la signature d’un accord de partenariat entre les différentes parties engagées dans la mise en œuvre du dispositif. La commission a ensuite procédé à l’examen du projet de délibération. M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? Monsieur Sako. M. Sako. Monsieur le président, nous sommes d’accord sur ce projet de délibération parce qu’enfin cela va donner un cadre juridique à tous ceux qui travaillent au noir. Nous tous qui sommes là nous sommes témoins ou nous sommes au courant depuis longtemps que c’est quelque chose qui s’amplifie d’année en année. Alors, c’est le mérite de ce texte de pouvoir, enfin, disposer d’un cadre juridique. Notre inquiétude, monsieur le président, est, bien entendu, de rendre l’emploi précaire. Le principe sur lequel s’appuie le FLNKS concernant l’emploi est bien de donner à tous ceux qui sont capables de travailler un emploi stable et garanti. Nous sommes inquiets, en même temps, on va sécuriser l’employeur et l’employé et de l’autre côté, on va laisser une porte ouverte à beaucoup d’abus car il y a là une limite de quatre semaines au-delà de laquelle on est tenu d’établir un contrat de travail et c’est bien là notre inquiétude. C’est-à-dire que pour éviter d’établir un contrat de travail, eh bien, on emploie un autre. Ce sont des dérives qui nous inquiètent et je voudrais attirer l’attention de nos collègues élus. Nous voudrions que ce texte soit appliqué d’une manière exceptionnelle mais voilà ce que nous voulions dire. Cependant, comme il y a une avancée dans la manière de résorber le travail au noir auquel beaucoup de gens y sont et ne sont pas couverts, le FLNKS votera « pour » ce projet de délibération. Merci. M. le président. Monsieur Bretegnier. M. Bretegnier. Monsieur le président, je trouve intéressant la discussion qui s’est instaurée en commission sur le délai de quatre semaines. Je crois que c’est un délai assez court. Il serait intéressant, à l’issue du vote de ce texte, que le gouvernement réfléchisse à allonger cette durée pour rendre le dispositif véritablement intéressant. Par quatre semaines, il me semble, qu’on le restreigne un peu trop. M. le président. Qu’on restreigne le délai de quatre semaines ? M. Bretegnier. Un délai de quatre semaines, cela empêche l’utilisation à plein du chèque emploi service. Les besoins vont dépasser ce délai de quatre semaines, à mon avis. Il vaut mieux commencer, peut-être, par là. Habituer la CAFAT, les employeurs à ce système mais je crois que, dans le temps, il serait assez intéressant de passer à huit 487 semaines, on m’a dit et cela mériterait d’être vérifié, comme en métropole. M. le président. Donc, on s’en tient à ce qui est prévu par le texte, c’est-à-dire quatre semaines. Dans la discussion générale, y a-t-il encore d’autres intervenants ? … Non. Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 358 du 30 décembre 2002 relative au chèque emploi service Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le décret-loi modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ; Vu la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ; Vu le décret n° 86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie modifié par le décret n° 95-13 du 6 janvier 1995 ; Vu l’arrêté modifié n° 58-389/CG du 26 décembre 1958 portant institution d’un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, notamment en son article 19 ; Vu l’arrêté modifié n° 58-390/CG du 26 décembre 1958 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales, notamment en son article 19 ; Vu la délibération modifiée n° 300 du 17 juin 1961 portant institution en Nouvelle-Calédonie d’un régime de prévoyance et de retraite au profit des travailleurs salariés ; Vu la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988 relative au contrat de travail, notamment en son article 6 ; Vu la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 relative aux salaires, notamment en ses articles 11 et 11.1 ; Vu la délibération n° 032 du 1 septembre 1988 relative aux congés annuels ; Vu la délibération modifiée n° 052/CP du 10 mai 1989 relative à la durée du travail, notamment en son article 13 ; Vu la délibération n° 056 du 28 décembre 1989 relative au placement et à l’emploi, notamment en ses articles 49 et 50 ; Vu la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social ; Vu la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; Vu le code territorial des impôts, notamment en son article 128 f) ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3593/GNC du 20 décembre 2002 ; Vu l’avis émis par la commission consultative du travail en sa séance du 27 décembre 2002 ; Vu l’avis émis par le conseil économique et social en sa séance du ; 488 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Entendu le rapport du gouvernement n° 091 du 20 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Observation de la commission (rapport n° 083 du 27.12.02 de la commission du travail et de la formation professionnelle) : Dans les considérants, il convient de supprimer le visa relatif à l’avis du conseil économique et social. M. le président. Je consulte le congrès sur cette suppression. 3 novembre 2003 IV - Le chèque emploi service ne peut être utilisé pour l’emploi de salariés exerçant des fonctions de cadres ou assimilés et pour le règlement de rémunérations supérieures au plafond de la tranche A retenue pour le calcul de la retraite complémentaire. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) (Approuvé.) Section H - Régime juridique C HAPITRE I Le chèque emploi service Section I - Champ d’application Art. 1er. - Pour assurer la rémunération des salariés et pour permettre la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales, il est institué, sous l’appellation de chèque emploi service, un titre remis avec l’accord du salarié pour les emplois développés au I, II et III suivants : En cas de cumul d’emplois effectués par un même salarié, une déclaration distincte doit être établie par emploi. I - Les emplois de service auprès de particuliers dans leur résidence sur le territoire : Les emplois auprès de particuliers sont ceux qui relèvent de l’accord professionnel de travail des employés de maison, notamment : garde d’enfants au domicile des parents, travaux de ménage, repassage, cuisine, entretien du jardin, garde d’un malade, aide scolaire pour les enfants, aide à domicile pour une personne âgée ou handicapée. Les services domestiques ainsi définis sont ceux qui sont classés sous le numéro de code APE 950Z (nomenclature d’activités française). Les employeurs qui déclarent déjà une personne à la CAFAT dans le cadre de ces emplois peuvent utiliser le chèque emploi service pour : . leur salarié actuel. Ils doivent dans ce cas signaler la modification de l’encaissement des cotisations à la CAFAT et ne pourront commencer à utiliser le chèque emploi service qu’à partir du trimestre suivant celui au cours duquel cette demande aura été formulée. . et/ou un salarié supplémentaire. II - Le chèque emploi service peut être utilisé dans les branches d’activités où les travaux ont un caractère saisonnier ou intermittent, notamment du secteur agricole, le tourisme ou les activités associatives. III - Le chèque emploi service peut également être utilisé pour les emplois de manœuvres et manutentionnaires des activités industrielles et commerciales pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, répondant à un besoin momentané de l’employeur. Art. 2. - L’adhésion au chèque emploi-service dispense l’employeur et le salarié des obligations suivantes : - la déclaration préalable d’embauche à l’inspection du travail prévue par l’article 4 du décret modifié n° 86-134 du 28 janvier 1986 susvisé ; - la tenue d’un livre de paie prévue par l’article II de la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 susvisée ; - la déclaration d’embauche ou de résiliation de contrat de travail prévue par les articles 49 et 50 de la délibération n° 056 du 28 décembre 1989. Le particulier employeur est également dispensé de la tenue d’un registre du personnel prévue aux articles 13 de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, et 6 du décret n° 86-134 du 28 janvier 1986. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. - Pour les emplois dont la durée n’excède pas quatre semaines dans une même période de 12 mois, le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail. L’employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à leur charge par l’article 12 de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 en ce qui concerne l’établissement d’un contrat écrit, et par l’article 51 de la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988 en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de travail. L’indemnité de fin de contrat prévue à l’alinéa 2 de l’article 12 de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 et à l’article 9-1 de la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988 n’est pas due. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Art. 4. - Pour les emplois dont la durée dépasse quatre semaines dans une même période de 12 mois, un contrat de travail doit être établi par écrit. Dans le cas d’embauche à durée déterminée, le salarié percevra l’indemnité de fin de contrat prévue à l’alinéa 2 de l’article 12 de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 dans les conditions définies par l’article 9-1 de la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988. A l’expiration du contrat de travail, l’employeur remettra au salarié le certificat de travail prévu à l’article 51 de la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988 susvisée. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 4, l’employeur demeure soumis aux obligations prévues tant par la législation et la réglementation du travail que par les conventions et accords collectifs, notamment en ce qui concerne : les cas autorisés de recours au contrat à durée déterminée, la visite médicale d’embauche, l’indemnisation de la maladie et les conditions de résiliation du contrat à durée indéterminée, le préavis et l’indemnité de licenciement. Lorsque le contrat de travail est un contrat à durée déterminée, il ne peut être rompu avant son terme, sauf accord amiable des parties, qu’en cas de faute grave ou de force majeure. M. le président. Je mets aux voix l’article 6. (Adopté.) Art. 7. - La rémunération portée sur le volet social inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 7. (Adopté.) Art. 8. - Le chèque emploi service est utilisé pour la déclaration d’emploi en vue du paiement des cotisations sociales. 1° La gestion du volet social du chèque emploi service est assurée par la CAFAT. Ce volet se substitue à la déclaration nominative trimestrielle prévue par les dispositions de l’article 4 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001 susvisée. 2° Par dérogation à la tarification collective du taux des accidents du travail en fonction de l’activité principale de l’employeur, la détermination du taux des accidents du travail pour le salarié employé dans le cadre du chèque emploi service est individuelle et en fonction de l’emploi mentionné sur le volet social. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) Sans observation de la commission. M. le président. Je mets aux voix l’article 8. (Avis favorable.) (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Adopté.) Art. 6. - Le chèque emploi service ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié. La rémunération du salarié intervient au minimum une fois par mois par la remise d’une formule de chèque. En cas d’acompte(s) versé(s) en espèces, le montant inscrit sur la formule de chèque correspond au solde à payer. Un exemplaire du volet social doit être remis au salarié lors de la remise de la formule de chèque. Lorsque des acomptes ont été versés en espèces, le volet social reprend la totalité de la rémunération allouée au titre du mois travaillé. La remise du volet social vaut remise du bulletin de paie prévu par l’article II de la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 susvisée. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) 489 Section III - Emission des chèques emploi service Art. 9. - Les chèques emploi service sont émis et délivrés par les établissements bancaires exerçant leurs activités en Nouvelle-Calédonie et l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, soumis aux règles fixées par le décret-loi modifié du 30 octobre 1935 et la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisés et ayant passé une convention de partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en œuvre du chèque emploi service. L’adhésion de l’employeur au chèque emploi service doit faire l’objet d’une demande écrite dont le modèle est fixé par arrêté du gouvernement. La mise à disposition d’un chéquier est effectuée dans les conditions et usages relatifs à la délivrance de chèque. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 9. (Adopté.) 490 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Section IV- Composition du chèque emploi service Art. 10. - Le chèque emploi service se compose, d’une part, d’une formule de chèque tiré sur l’un des établissements bancaires et postal mentionnés au premier alinéa de l’article 9 et soumis aux règles fixées par le décretloi modifié du 30 novembre 1935 susvisé et, d’autre part, d’un volet social établi en double exemplaire. Il est délivré, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui acceptent d’acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) Art. 11. - Le volet social comporte notamment les mentions suivantes : Mentions relatives à l’employeur (personne physique ou personne morale) : . nom, prénom et adresse, . titulaire du compte, . numéro de compte cotisant CAFAT. 2. Mentions relatives au salarié : . nom, nom d’époux et prénom, . numéro d’assuré CAFAT ou date et lieu de naissance du salarié, . nationalité et sexe, . emploi et qualification, . adresse. 3. Mentions relatives à l’emploi et aux cotisations : . nombre d’heures de travail effectuées, . période d’emploi, . salaires horaires et totaux nets versés. 4. Date et signature de l’employeur. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 11. (Adopté.) Art. 12. - Un exemplaire du volet social doit être adressé par l’employeur à la CAFAT. La réception du volet social doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. En cas de non-respect du délai de réception du volet social prévu au précédent alinéa ou de prélèvement non honoré, les dispositions de la législation CAFAT relatives au recouvrement des cotisations, aux astreintes et aux majorations de retard son applicables dans les conditions de droit commun. 3 novembre 2003 Cet organisme assure le calcul et l’encaissement des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation annuelle permettant à l’employeur de justifier de son droit à la déduction sur le revenu global au titre des salaires des gens de maison prévue par l’article 128 f) du code territorial des impôts. Le deuxième exemplaire du volet social est remis au salarié lors du paiement de sa rémunération. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 12. (Adopté.) Art. 13. - L’employeur est tenu de conserver sans limitation de durée les talons de chéquier et de les présenter à tout contrôle de l’inspection du travail, des services fiscaux et de la CAFAT. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 13. (Adopté.) Art. 14. - Les taux et l’assiette des cotisations de protection sociale sont ceux applicables à l’employeur au jour de la réception du volet social. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 14. (Adopté.) Art. 15. - Les volets sociaux reçus jusqu’au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l’employeur. Un avis de prélèvement des cotisations est préalablement envoyé à l’employeur. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 15. (Adopté.) CHAPITRE II Dispositions particulières à l’agriculture Art. 16 - Pour le secteur agricole, des volets peuvent être délivrés sans le volet chèque, par la CAFAT, sur demande de l’employeur. A cet effet, l’employeur remet une demande d’adhésion écrite dont le modèle est fixé par arrêté du gouvernement. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Sans observation de la commission de l’agriculture et de la pêche. (Avis favorable.) Observation de la commission du travail et de la formation professionnelle (rapport n° 083 du 27.12.2002) Le président de la commission indique que ces dispositions ont été soumises à la commission de l’agriculture et de la pêche qui s’est réunie le 24 décembre 2002 et s’est prononcée favorablement. Sans autre observation de la commission du travail et de la formation professionnelle.. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 16. (Adopté.) Art. 17. Pour l’application de l’article précédent, il est remis à l’employeur le volet social et un volet trimestriel. Le volet trimestriel est utilisé pour la déclaration d’emploi en vue du paiement des cotisations sociales et se substitue à la déclaration nominative trimestrielle prévue par les dispositions de l’article 4 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001. Le volet trimestriel est adressé par l’employeur à la CAFAT au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil considéré. L’employeur assure le calcul et le versement des contributions et cotisations sociales. En cas de non-respect du délai de réception du volet social prévu au précédent alinéa ou de prélèvement non honoré, les dispositions de la législation CAFAT relatives au recouvrement des cotisations, aux astreintes et aux majorations de retard sont applicables dans les conditions de droit commun. Un exemplaire du volet social est remis au salarié au moment du paiement de sa rémunération, l’autre exemplaire est conservé par l’employeur. Les taux de cotisation applicables sont ceux de la période d’emploi considérée. Sans observation de la commission de l’agriculture et de la pêche. (Avis favorable.) Observation de la commission du travail et de la formation professionnelle (rapport n° 083 du 27.12.2002) Le président de la commission indique que ces dispositions ont été soumises à la commission de l’agriculture et de la pêche qui s’est réunie le 24 décembre 2002 et s’est prononcée favorablement. Sans autre observation de la commission du travail et de la formation professionnelle. 491 (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 17. (Adopté.) Art. 18. - Sous réserve des aménagements apportés par le présent chapitre, les dispositions du chapitre 1 er demeurent applicables au secteur agricole. Le chèque emploi service tel qu’utilisé dans le secteur agricole est dénommé «titre d’emploi simplifié agricole ». Sans observation de la commission de l’agriculture et de la pêche. (Avis favorable.) Observation de la commission du travail et de la formation professionnelle (rapport n° 083 du 27.12.2002) Le président de la commission indique que ces dispositions ont été soumises à la commission de l’agriculture et de la pêche qui s’est réunie le 24 décembre 2002 et s’est prononcée favorablement. Sans autre observation de la commission du travail et de la formation professionnelle. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 18. (Adopté.) C HAPITRE III Dispositions finales Art. 19. - Les modalités d’application de la présente délibération sont, le cas échéant, fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 19. (Adopté.) Art. 20. - La présente délibération abroge et remplace les délibérations n° 172 du 7 janvier 1999 instaurant le chèque emploi service et n° 068/CP du 9 octobre 2001 modifiant la délibération n° 172 susvisée ainsi que les textes intervenus pour son application. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 19. (Adopté.) Art. 21. - La présente délibération qui prendra effet à compter sera transmise au haut-commissaire de la 492 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Observation de la commission du travail et de la formation professionnelle (rapport n° 083 du 27.12.2002) Il convient de reprendre la formulation habituelle, à savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ». Observation de la commission du travail et de la formation professionnelle (rapport n° 083 du 27.12.2002) La commission émet un avis favorable sur l’ensemble du projet de délibération ainsi amendé, à l’exception de M. Sako qui s’est abstenu. Ce dernier estime que si le texte proposé à le mérite d’offrir un cadre juridique sécurisé à des relations employeurs-employés, il lui semble en contrepartie banaliser la précarité du travail dans le secteur tertiaire. Il réserve la position de son groupe pour la séance publique du 30 décembre 2002. M. le président. Je mets aux voix l’article 21 modifié et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous prenons le rapport n° 079 du 3 décembre 2002. En l’absence de M. Kaloï, président de la commission de l’organisation des transports et de la communication, M. Djaïwe qui en est le rapporteur, va nous donner lecture du rapport de commission. M. Djaïwe, vous avez la parole. M. Djaïwe. Merci, monsieur le président. Rapport n° 079 du 3 décembre 2002 : Demande d’autorisation et d’agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International. Lecture est donnée du rapport n° 075 du 16 décembre 2002 de la commission de l’organisation des transports et de la communication : En application de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la délivrance d’une autorisation et d’un agrément de transport aérien international pour une compagnie aérienne locale relève depuis le 1er janvier 2000 de la compétence de la NouvelleCalédonie, à l’exception des lignes reliant la NouvelleCalédonie à d’autres points du territoire de la République. La compagnie Aircalin dispose, depuis le 24 mars 2000, d’une autorisation et d’un agrément de transport aérien délivrés par la délibération n° 077. Ce texte lui permet d’effectuer des services aériens de passagers, de courrier et de fret, conformément aux programmes d’exploitation approuvés par le gouvernement de la Nouvelle-calédonie sur 3 novembre 2003 les lignes régulières définies à l’article 5 de cette délibération. Ainsi, compte tenu des compétences de la NouvelleCalédonie et dans l’optique d’une introduction, dès la fin du mois de décembre 2002, en liste de flotte d’un nouvel appareil, de type Airbus A330, et de sa mise en ligne, notamment, sur la liaison Nouméa-Tokyo, la compagnie Aircalin sollicite auprès du congrès de la Nouvelle-Calédonie une autorisation et un agrément de transport aérien permettant la poursuite de l’exploitation dans les conditions précédentes, et prenant en compte ces nouvelles spécificités. Le projet de projet de délibération présenté reprend, donc, les dispositions de la délibération susmentionnée en y ajoutant la nouvelle liaison Nouméa-Tokyo. Dans la discussion générale, M. Leroux indique qu’il lui paraît difficile de ne pas accepter le renouvellement de l’autorisation de transport de la société Aircalin. Cependant, il souhaiterait avoir plus d’informations sur les perspectives offertes à la société par le programme d’exploitation proposé, en termes de résultats. Il rappelle qu’il a déjà signalé, lors de la séance publique du 13 décembre dernier, combien le choix de la location de l’Airbus A310 avait été un choix funeste, notamment en termes de coût et de difficultés. Pour l’élu de l’Alliance, le choix stratégique, qui consiste à aller jusqu’au Japon pour transporter des touristes et les calédoniens qui veulent rentrer en métropole, ne permettra pas à Aircalin, à terme, de retrouver l’équilibre. M. Leroux ajoute que, dans la mesure où Air France ne souhaite plus assurer la liaison entre le Japon et la NouvelleCalédonie, il faut étudier la possibilité d’une maîtrise complète par la Nouvelle-Calédonie de sa desserte aérienne, permettant d’aller jusqu’en métropole. De ce point de vue, la décision d’acquérir des Airbus A330 ne lui paraît pas être la meilleure décision même si, compte tenu de l’autonomie de ce type d’appareils, il existe des possibilités de liaison entre Paris et Nouméa via Bangkok. M. Leroux précise que le premier marché aérien est celui des calédoniens qui se rendent en métropole. Il lui paraît, donc, normal que la compagnie aérienne locale s’y intéresse. En définitive, il déplore l’absence de données chiffrées sur les perspectives d’exploitation de la société Aircalin. M. Maresca rappelle que la société Aircalin est déjà en train d’effectuer un saut qualitatif et quantitatif important avec les liaisons sur Osaka, hier, et Tokyo, aujourd’hui. Il faut laisser à la société le temps d’évaluer cette situation nouvelle, ce qui n’exclut pas effectivement que, dans quelques années, la décision d’ouvrir une liaison sur Paris soit éventuellement prise. Par ailleurs, il précise que le projet de délibération ne fait qu’ajouter la ligne Nouméa-Tokyo aux différentes lignes que la société Aircalin est déjà autorisée à exploiter. S’agissant de l’ouverture d’une nouvelle ligne, il n’existe pas encore de données chiffrées sur l’activité de la société. Les seuls chiffres disponibles sont les estimations effectuées lors de la demande de défiscalisation. Cela étant, des données chiffrées seront exigées à l’issue d’une année d’exploitation de la ligne. 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. Maresca fait remarquer que des études ont déjà été réalisées à l’occasion de la demande de défiscalisation, lesquelles ont conclu que l’équilibre serait atteint dans les cinq ou six ans à venir. Il précise qu’Air France ne perd pas d’argent sur le tronçon Tokyo-Nouméa mais que le maintien de ce tronçon n’est pas assez rentable. Pour prendre un exemple, lorsque cette compagnie vend un billet Paris-Tokyo-Nouméa 150.000 francs, elle vend le billet Paris-Tokyo 130.000 francs, le billet TokyoNouméa étant vendu 20.000 francs. Globalement, la compagnie Air France gagne de l’argent. Elle veut simplement en gagner plus. Il faut rappeler que cette compagnie va sortir du secteur public pour entrer dans le secteur concurrentiel et que, dans cette perspective, elle cherche à optimiser encore ses résultats. M. Maresca précise que les « bouts de ligne » comme la Nouvelle-Calédonie n’intéressent plus Air France qui privilégie désormais la politique du « Hub », consistant à centraliser dans un aéroport (en l’occurrence Roissy-Charles de Gaulle) les correspondances entre toutes les destinations qu’elle dessert, les liaisons entre grandes capitales étant plus rentables. La démarche de cette compagnie est une démarche uniquement commerciale. Son seul objectif est de dégager des bénéfices. 493 Le membre du gouvernement précise qu’il faut déjà relever les défis immédiats en mettant en service les Airbus A330 et en assurant, d’ores et déjà, les cinq liaisons hebdomadaires sur Tokyo et les deux liaisons hebdomadaires sur Osaka. Les perspectives sont d’augmenter ces fréquences, pour arriver à sept liaisons hebdomadaires sur Tokyo et trois liaisons hebdomadaires sur Osaka. Après avoir rappelé, comme l’a indiqué le membre du gouvernement, que le tronçon Tokyo-Nouméa est rentabilisé par le tronçon Paris-Tokyo, Mme Lagarde explique la démarche de M. Leroux : si Aircalin va jusqu’à Paris, la compagnie pourra gagner une partie de la clientèle japonaise entre Tokyo et Paris, notamment en pratiquant des prix plus attractifs. En revanche, si Aircalin va seulement jusqu’à Tokyo, la compagnie va perdre de l’argent. Par ailleurs, Mme Lagarde souhaite savoir si la compagnie Aircalin est actuellement bénéficiaire ou déficitaire et, dans ce cas, quelle est la hauteur du déficit ? Le membre du gouvernement répond qu’une étude a été réalisée par un cabinet parisien sur les perspectives de mise en service des Airbus A330 défiscalisés sur la destination Tokyo, qui conclut, avec une augmentation régulière du trafic, à l’équilibre financier à l’issue d’une période de 5 ans. Cette étude a été déposée au Congrès au moment du débat sur la demande de défiscalisation. Le membre du gouvernement fait remarquer que la problématique en ce qui concerne Aircalin est différente. La compagnie locale est un outil ou plutôt un levier pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Il ajoute que, dans ce cadre, la Nouvelle-Calédonie peut envisager de financer le déficit de cette société sur une période de 3 ou 4 ans, dans la mesure où elle amène sur le territoire des touristes qui y dépensent des sommes d’argent 5 ou 6 fois supérieures. Il conclut qu’Aircalin n’est pas dans la même situation, dans l’ensemble calédonien, qu’Air France, qui est un simple prestataire de services recherchant à faire des bénéfices. Mme Lagarde, qui évoque un chiffre annoncé de déficit d’1 milliard de francs par an, souhaite savoir quel est, aujourd’hui, le bilan financier d’Aircalin. M. Maresca ajoute qu’Aircalin devra adapter les dessertes et les horaires en fonction des besoins de la clientèle japonaise, ce qu’Air France ne faisait pas. Il rappelle qu’il y a trois ans, la compagnie métropolitaine a unilatéralement modifié les fréquences de ses vols, sans consulter la NouvelleCalédonie, ce qui a eu pour effet de désorganiser le marché japonais, avec une baisse de la fréquentation touristique de 25 % sur un an, partiellement compensée par l’ouverture de la ligne sur Osaka. Des considérations commerciales ont guidé le choix d’Air France et l’intérêt de la NouvelleCalédonie est passé au second plan. Au contraire, les choix stratégiques d’Aircalin devront prendre en compte cet objectif de développement économique de la Nouvelle-Calédonie, sans écarter pour autant la réalisation de bénéfices. Il ajoute que des données chiffrées ont été diffusées à plusieurs reprises. Le dossier de défiscalisation a été porté à la connaissance des conseillers. Dans ce dossier, étaient évoquées des liaisons vers les Etats-Unis qui, compte tenu du goût des calédoniens pour cette destination, permettront d’améliorer le rendement global de l’opération car il existe effectivement un risque de déséquilibre sur la ligne NouméaParis via Tokyo. Il observe que si la flotte est complétée par un troisième avion, c’est précisément pour renforcer la desserte régionale et internationale vers Osaka et les EtatsUnis. Répondant à M. Kaloi qui intervient sur la possibilité de créer des partenariats dans la région Pacifique avec des pays anglophones mais aussi avec des territoires français pour aller jusqu’en Métropole, M. Maresca indique que cette possibilité d’une liaison vers la métropole ne doit pas être exclue. Il note d’ailleurs que la Polynésie française est en train de faire l’expérience d’une telle liaison. Il n’est pas certain que cette expérience sera concluante et que les polynésiens réussiront à rentabiliser leur ligne jusqu’à Paris. Le secrétaire général du gouvernement rappelle que l’intervention de l’Etat à travers la défiscalisation n’est pas neutre et permet d’atteindre l’équilibre des comptes de la société sur un programme d’actions de 5 à 7 ans. C’est un pari sur le développement qui ne se fonde pas uniquement sur le tronçon Nouméa-Paris via Tokyo. La recherche de recettes supplémentaires d’équilibre pour Aircalin repose sur le développement de lignes régionales sur Osaka voire les EtatsUnis. Le secrétaire général du gouvernement note que c’est ce choix qui a fondé la demande de défiscalisation et que celleci a été accordée après une étude objective et minutieuse du dossier. A cet égard, même si le terme « continuité territoriale » est tabou, il souhaite saluer l’intervention de l’Etat à travers la défiscalisation et la convention conclue avec Air France, deux gestes forts qui présentent moins de risques que ceux auxquels est confrontée la Polynésie française. En tous cas, l’intervention de la Nouvelle-Calédonie permet à Aircalin d’être à l’équilibre. Ce qui est important 494 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE maintenant pour cette société, c’est d’exploiter les avions, ce qui permettra d’avoir une meilleure visibilité sur sa situation. S’agissant de la 3e défiscalisation, sans dévoiler les bonnes nouvelles que la ministre pourrait annoncer, il indique que le dossier est géré dans d’excellentes conditions. Sur ce point, M. Leroux observe que si la NouvelleCalédonie intervient pour maintenir Aircalin à l’équilibre, cela signifie que cette société perd de l’argent. Cette situation ne pourra pas durer. Il note que la Suisse et la Belgique ont perdu leur compagnie aérienne en procédant ainsi. Pour M. Leroux, il ne faut pas nécessairement créer une liaison vers Paris mais il faut étudier cette possibilité. Un dossier complet devrait être prêt, avec des chiffres. Plusieurs choix devraient être possibles. Il remarque simplement qu’aujourd’hui une direction est prise qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause. En revanche, l’élu de l’Alliance ne partage pas la position de M. Maresca selon laquelle Aircalin, à l’inverse d’Air France, ne serait pas obligé de rechercher le profit. Il rappelle qu’Aircalin est une société privée, même si elle est détenue majoritairement par la Nouvelle-Calédonie, et qu’elle est tenue de faire du profit, ne serait-ce que pour renouveler son matériel. Le membre du gouvernement conteste l’interprétation de ses propos par M. Leroux. Selon l’élu de l’Alliance, si la compagnie locale perd ces notions de «profit », de « rentabilité », de « productivité », ses déficits vont devenir abyssaux. Il revient sur la question de Sonia Lagarde qui interrogeait sur le coût réel par rapport au coût programmé de l’exploitation de l’Airbus A310 et sur la situation d’Aircalin aujourd’hui, au départ de l’exploitation des Airbus A330. M. Maresca note que la demande de M. Leroux est purement formelle puisqu’il dispose de ces éléments en tant qu’actionnaire d’Aircalin. M. Leroux répond qu’il a démissionné du conseil d’administration pour ne pas cautionner la politique menée. Le président de la commission d’examiner le projet de délibération. propose, ensuite, M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ? … Monsieur Herpin. M. Herpin. Monsieur le président, nous partageons tout à fait les inquiétudes pour ce qui concerne la rentabilité de l’entreprise Aircalin, c’est bien normal, notre institution a participé à certains redressements et certains soutiens financiers et on peut se poser, effectivement, la question : le personnel d’Aircalin a acquis une culture d’entreprise, on sait très bien que ce personnel a fait des efforts lorsqu’il a fallu les faire. Or, il y a l’intégration de personnels assez nombreux venus d’Air France avec une autre mentalité. On nous a signalé un absentéisme assez important dans ces effectifs et ce que l’on peut craindre, c’est qu’effectivement il y ait deux cultures différentes et que la nôtre, celle d’Aircalin, au départ, puisse en souffrir. Le souhait que nous émettons, c’est qu’effectivement on arrive suffisamment à tenir cette structure de façon à ce que les gens ne se laissent pas aller et qu’au bout du compte, il y ait un résultat favorable pour la compagnie elle-même et pour son succès. 3 novembre 2003 M. le président. D’autres intervenants dans la discussion générale ? …Monsieur Martin. M. Martin. Simplement une question, monsieur le président. A la lecture du rapport de la commission, on dit “que la société Aircalin est l’outil du territoire”. On fait la comparaison avec une gestion de type privé. Je voulais poser la question aujourd’hui : le capital n’est pas détenu par le territoire, n’est-il pas tenu par les caisses d’épargne dans une grande majorité ? M. le président. Madame Devaux. Mme Devaux. Simplement, effectivement, le capital d’Aircalin est détenu à 72 % par le réseau des caisses d’épargne et à 27 % par l’agence pour la desserte aérienne. M. Martin. Donc, c’est faux de dire que c’est la société du territoire ! Je m’étonne que le ministre ait laissé passer cela !! Mme Devaux. Non. En fait, ce qu’il faut préciser, c’est qu’il y a un protocole d’actionnaires entre l’agence pour la desserte aérienne et le réseau des caisses d’épargne et qu’effectivement, les actions qui sont détenues aujourd’hui par les caisses d’épargne reviendront à la NouvelleCalédonie au terme de cet accord. Donc, à compter de 2008, le capital sera détenu intégralement par la NouvelleCalédonie ou son émanation et, donc, les avions d’Aircalin sont bien la propriété de tous les calédoniens. Je voudrais simplement revenir sur ce qu’à dit M. Herpin parce qu’il y a des choses qui me gênent un tout petit peu. Le premier avion, le premier A330 est arrivé ce matin et je crois que tous ici, nous devons saluer le travail qui a été fait par Aircalin, par l’ensemble de son personnel parce que, de mettre en ligne cet avion et le second qui arrive dans quelques semaines, c’est véritablement une prouesse et je crois que cela n’a été possible que grâce à la mobilisation de l’ensemble du personnel. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire et je crois que l’ensemble des calédoniens pourront profiter, en tout cas, ceux qui voyagent et qui prennent l’avion, pourront se rendre compte de la qualité du service offert par notre compagnie. Sur l’équilibre, puisqu’il en a été question en commission et également à l’instant par M. Herpin, conformément à ce qui a été décidé par le congrès au début de l’année 2000, c’est-à-dire lorsque la décision a été prise de louer l’A310, le congrès s’est engagé à verser une subvention d’équilibre à cette compagnie pendant les trois années de location de l’A310. C’est chose faite, en 2000, par la Nouvelle-Calédonie puis, en 2001 et 2002, par l’agence pour la desserte aérienne. Cette subvention s’élève à 1 milliard de francs par an. Elle est intégralement justifiée. L’utilisation de cette subvention est intégralement justifiée par la compagnie, contrôlée par les commissaires aux comptes et, bien évidemment, contrôlée par le payeur de l’établissement public. Tout cela est complètement transparent, sans difficulté, et cette subvention d’équilibre s’arrête au moment où l’A310 sera remis à son propriétaire, c’est-à-dire dans quelques jours. Et à partir du moment où la compagnie Aircalin exploite les A330, puis l’A320 à partir de 2004, plus aucune subvention d’équilibre n’est prévue. Ce qui est prévu, c’est le respect du « business plan » qui a été arrêté, déjà depuis plusieurs années et un ensemble de dispositifs, de contrôles 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de surveillance sont faits, sont organisés pour que les choses se passent comme prévu. M. le président. Monsieur Herpin. M. Herpin. Simplement pour rectifier quelque chose, monsieur le président. Ma collègue ne m’a pas entendu, sûrement, tout à l’heure. J’ai dit que le personnel d’Aircalin avait acquis une culture d’entreprise et avait fait de gros efforts, justement lorsqu’on le lui demandait. Vous voyez que nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous partageons tout à fait le sentiment que cette compagnie mérite d’être soutenue et nous l’avons fait. Voilà ! M. le président. Et comment fait-on pour les déficits qui sont prévus d’ici les cinq, six prochaines années ? Mme Devaux. Effectivement, dans le « business plan » mais je peux être intarissable sur le sujet. Sur le « business plan », il est prévu des déficits durant les premières années d’exploitation mais, en fait, ce sont des déficits comptables liés à l’amortissement des avions puisque Aircalin sera propriétaire de ses avions, un amortissement à hauteur d’1,5 milliard par an, mais il ne s’agit pas de déficit de trésorerie et, donc, la compagnie n’aura pas besoin de subvention à ce moment-là. C’est ce qui est prévu. Maintenant, effectivement, on verra bien comment les choses se passeront mais c’est ce qui est prévu et c’est comme cela qu’on entend bien. ...Comme je le disais au début de mon propos, la compagnie est détenue aujourd’hui à 72 % par le réseau des caisses d’épargne et les représentants des caisses d’épargne sont extrêmement vigilants sur le strict respect du « business plan ». Tout est mis en oeuvre pour que les choses se passent de cette façon-là. M. le président. Très bien. Plus personne ne demandant la parole, nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 359 du 30 décembre 2002 relative à l’octroi d’une autorisation et d’un agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de l’aviation civile ; Vu l’arrêté ministériel modifié du 24 mars 2000 portant octroi d’agrément de transport aérien ; Vu la délibération modifiée n° 077 du 24 mars 2000 relative à l’octroi d’une autorisation et d’un agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International ; Vu la demande présentée par la société Air Calédonie International le 10 octobre 2002 ; Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3425/GNC du 3 décembre 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement n° 079 du 3 décembre 2002 ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er. – La société Air Calédonie International est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de courrier et de fret dans les conditions prévues par les 495 dispositions du code de l’aviation civile applicables en Nouvelle-Calédonie et leurs textes d’application, ainsi que les dispositions précisées dans la présente délibération. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er. (Adopté.) Art. 2. – La présente autorisation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale. Elle ne demeure valable qu’autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, étant précisé que toute modification susceptible d’entraîner un changement dans la composition et la répartition du capital figurant dans les statuts présentés doit être notifiée par la société au congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose alors d’un délai de six mois à dater de la notification pour éventuellement suspendre ou abroger la présente autorisation en fonction des nouvelles garanties morales, financières et techniques devant être présentées. En vue de permettre au directeur de l’Aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l’informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d’administration, du président directeur général, du directeur général, de toute modification importante dans l’organisation administrative, commerciale ou technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. – La présente délibération vaut autorisation et agrément pour effectuer des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret à partir de la NouvelleCalédonie, à l’exclusion de liaisons avec des points situés sur le territoire de la République. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Art. 4. – La présente délibération vaut autorisation pour le transport régulier de courrier et de fret sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l’exploitation d’une ligne régulière de passagers. Sans observation de la commission. 496 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 3 novembre 2003 (Avis favorable.) (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 4. M. le président. Nous prenons l’article 7. (Adopté.) Art. 5. – Sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, la société est agréée pour l’exploitation des lignes régulières de passagers suivantes : Nouméa-Tokyo ; Nouméa-Osaka ; Nouméa-Auckland ; Nouméa-Christchurch ; Nouméa-Sydney ; Nouméa-Brisbane ; Nouméa-Melbourne ; Nouméa-Nandi ; Nouméa-Port-Vila ; Nouméa-Honiara. Elle doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) - M. Djaïwe, président de la commission, donne lecture du rapport de commission. Observations de la commission : La commission constate que l’article 7 ne figure pas, pour des raisons d’ordre matériel, dans le présent projet de délibération et suggère de retenir la rédaction proposée par la direction de l’aviation civile qui a repris les dispositions existantes dans la délibération modifiée n° 077 du 24 mars 2000. Cet article est rédigé comme suit : “Art. 7. - Les autorisations et agréments définis par la présente délibération ne restent valables que si la société a souscrit à une police d’assurance garantissant à ses passagers, en cas d’accident, une indemnité forfaitaire dont le montant ne sera pas inférieur à celui fixé par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, dite convention de Varsovie et modifiée par les protocoles ultérieurs y afférents. De plus, la société doit souscrire une police d’assurance la garantissant contre le risque des dommages causés aux tiers.”. M. le président. Je mets aux voix l’article 5. (Avis favorable.) (Adopté.) M. le président. Je mets aux voix l’article 7 nouveau. Art. 6. – En ce qui concerne les liaisons entre la NouvelleCalédonie et d’autres points du territoire de la République, la société est également agréée, par accord préalable du représentant habilité de l’Etat, pour l’exploitation des lignes régulières de passagers suivantes : Nouméa-Papeete ; Nouméa-Wallis ; Wallis-Papeete ; Wallis-Futuna ; Nandi-Wallis ; Nandi-Futuna ; Auckland-Papeete. Sans observation de la commission. (Adopté.) Art. 8. – Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est chargé de l’approbation des programmes d’exploitation relatifs aux services aériens de la société Air Calédonie International. Ils devront comporter des propositions précises concernant pour chaque ligne les escales, les fréquences, les horaires et les différents types d’appareils ainsi que leur aménagement. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 8. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 6. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, vous avez la parole. M. Jamin. Simplement, monsieur le président, pour signaler une coquille à l’article 6 qui concerne les liaisons entre la Nouvelle-Calédonie et d’autres points du territoire, donc une compétence de l’Etat. L’arrêté de l’Etat, dernier alinéa, c’est Sydney-Wallis et non pas Auckland-Papeete. Pour mettre en conformité notre délibération avec l’arrêté du haut-commissaire, je vous propose de corriger cette dernière ligne. M. le président. Bien. Je mets aux voix l’article 6 ainsi rectifié. (Adopté.) Art. 9. – Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est chargé de l’homologation des tarifs de la société Air Calédonie International. Celle-ci doit lui présenter des propositions détaillées par ligne. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que la société envisage d’appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers. A l’expiration d’un délai de deux mois à dater de la réception des propositions, les tarifs sont considérés comme 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE homologués si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 9. (Adopté.) Art. 10. – La présente autorisation est valable jusqu’au 31 juillet 2006. Elle peut, à tout moment, être suspendue ou abrogée en tout ou partie par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, si la société ne respecte pas les conditions d’exploitation et obligations mentionnées dans la présente délibération. Sans observation de la commission. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 10. (Adopté.) Art. 11. – La présente délibération abroge et remplace les dispositions de la délibération modifiée du 24 mars 2000 portant octroi d’autorisation et agrément de transport aérien. Observations de la commission : Afin de corriger une erreur matérielle, la commission propose de réécrire l’intégralité de cet article de la façon suivante : “La présente délibération abroge et remplace les dispositions de la délibération modifiée n° 077 du 24 mars 2000 relative à l’octroi d’une autorisation et d’un agrément de transport aérien au profit de la société Air Calédonie International.”. (Avis favorable.) M. le président. Je mets aux voix l’article 11 modifié. (Adopté.) Art. 12. – La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Observation de la commission : Il convient de reprendre la formulation habituelle, à savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ». (Avis favorable.) 497 M. le président. Je mets aux voix l’article 12 modifié et l’ensemble de la délibération modifiée. (Adopté.) M. le président. Nous avons maintenant le projet de délibération portant habilitation de la commission permanente du congrès durant l’intersession de janvier à juin 2003. Le texte vous a été adressé. Voyez-vous des observations à faire sur le projet d’habilitation ? Personne n’a de remarque particulière ? Nous prenons le projet de délibération. Délibération n° 360 du 30 décembre 2002 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l’intersession de janvier à juin 2003 Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en son article 80, alinéa 2 ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la lettre n° 3040-2550 du 27 décembre 2002 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; A adopté les dispositions dont la teneur suit : Art. 1er. - En application des dispositions de l’article 80 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie est habilitée, durant l’intersession de janvier à juin 2003, à délibérer sur les projets et proposition de délibérations suivants : - délibération relative à l’immatriculation des navires en Nouvelle-Calédonie, - délibération modifiant la délibération modifiée n° 071/CP du 10 octobre 1990 relative aux conditions d’intervention du Territoire en vue de l’indemnisation des exploitants agricoles, - délibération modifiant la délibération n° 082/CP du 16 avril 2002 portant définition d’une aide à l’énergie pour les agriculteurs, - délibération modifiant la délibération n° 031/CP du 7 mars 1990 relative aux conditions sanitaires pour l’introduction en Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour l’exportation hors de Nouvelle-Calédonie, des denrées animales et produits d’origine animale, - délibération modifiant la délibération modifiée n° 025 du 17 septembre 1999 relative à l’organisation de l’office de commercialisation et d’entreposage frigorifique, établissement public de Nouvelle-Calédonie, - délibération portant régulation du marché de la viande porcine, - délibération modifiant la délibération n° 026 du 19 juillet 1996, portant statuts de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, 498 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE - délibération modifiant la délibération n° 112/CP du 18 octobre 1996 relative au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l’importation ou l’exportation, - délibération modifiant la délibération n° 334/CP du 11 août 1992 portant protection des végétaux, - délibération modifiant la délibération n° 156/CP du 29 décembre 1998 réglementant les critères et normes de salubrité des denrées alimentaires, - délibération modifiant la délibération n° 337 du 11 août 1992 modifiant les arrêtés n° 86/911.CE du 8 janvier 1986 et n° 88/05/CE du 10 novembre 1988 déterminant les modalités de l’activité des laboratoires du service vétérinaire et de la protection des végétaux, - délibération modifiant la délibération n° 121 du 25 juillet 1985 relative à l’institut de la statistique et des études économiques, 3 novembre 2003 - délibération portant modification du décret modifié n° 54/48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, - délibération portant création du statut particulier du cadre de l’informatique de Nouvelle-Calédonie, - délibération relative au contenu des unités de valeur nécessaires pour l’accès au grade de caporal de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, - délibération relative au contenu des unités de valeur nécessaires pour l’accès au grade de sergent et d’adjudant, et à la sélection professionnelle pour l’accès au grade de sergent de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, - délibération portant réforme de la réglementation économique en matière de prix, d’information du consommateur et de concurrence, - délibération portant modification de la délibération n° 489 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d’emplois des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, - délibération portant réglementation de la profession de géomètre-expert en Nouvelle-Calédonie et instituant l’ordre des géomètres-experts de Nouvelle-Calédonie, - délibération portant création d’une indemnité de sujétion spéciale en faveur de certains agents de la direction des affaires économiques, - délibération portant modification des statuts de l’ETFPA, - délibération portant création d’une commission consultative d’assimilation des diplômes, titres ou grades, - délibération portant modification des statuts de l’APENC, - délibération relative à la lutte contre le dopage, - délibération relative à la protection des mineurs en centre de vacances et de loisirs, - délibération modifiant les articles 106/1, 109/1 et 109/2 du code territorial de la route concernant le contrôle technique des véhicules légers et des véhicules anciens, - délibération modifiant la délibération n° 470 du 3 novembre 1982 relative au transport des matières dangereuses sur la voie publique, - délibération modifiant ou abrogeant l’arrêté n° 79058/CG du 13 février 1979 relatif au bruit des véhicules automobiles, - délibération portant modification de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, - délibération portant modification de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, - délibération relative à la modification de la délibération modifiée n° 308/CP du 29 octobre 1998 portant statut particulier du cadre territorial des personnels de surveillance et d’éducation, - délibération portant modification de la délibération modifiée n° 059/CP du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l’aviation civile et de la météorologie, - délibération portant création du statut particulier du cadre de l’enseignement musical de Nouvelle-Calédonie, - délibération portant modification des statuts de l’école territoriale de musique, - délibération relative aux commissions administratives paritaires, - délibération relative à la modification du code de la route de Nouvelle-Calédonie et des textes subséquents, - délibération modifiant l’arrêté modifié n° 58-389/CG du 26 décembre 1958 et relative à l’élargissement des conditions du bénéfice aux prestations familiales pour les travailleurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale, - délibérations portant diverses mesures d’ordre sanitaire et social, - délibération relative au statut des praticiens hospitaliers des établissements publics d’hospitalisation, - délibération relative à l’organisation et à l’indemnisation des services de garde dans les établissements publics hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE - délibération relative à la mise en place d’un dispositif de consultation pour le dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (V.I.H.), - délibération complétant article L. 577 du code de la santé publique (pharmacie d’approvisionnement provinciale), - délibération modifiant la délibération n° 395/CP du 19 avril 1995 relative à certaines procédures de reconnaissance des maladies professionnelles, - délibération portant modification de la délibération n° 210 du 30 octobre 1992 portant création du fonds social de l’habitat, 499 (Adopté.) Art. 5. – La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. M. le président. Je mets aux voix l’article 5 et l’ensemble de la délibération. (Adopté.) M. le président. Nous allons également procéder à la désignation d’un rapporteur du projet de loi du pays instituant une taxe de soutien aux actions de lutte contre les pollutions. Monsieur Bretegnier, vous avez la parole. - délibération fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du comité consultatif de l’environnement, M. Bretegnier. Je propose la candidature d’Yves Magnier. - délibération instituant le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M le président. Je mets aux voix la candidature de M. Yves Magnier comme rapporteur de ce projet de loi du pays. - délibération relative au choix du concessionnaire du service public du port de plaisance de la baie de l’Orphelinat, - délibération relative à la transaction et aux sanctions applicables à certaines infractions à la police des services publics réguliers de transports routiers de personnes, - proposition de délibération n° 047 du 28 novembre 2002 relative à la modification du régime des prestations familiales des travailleurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale. M. le président. Je mets aux voix l’article 1er. (Adopté.) Art. 2. – La commission permanente est habilitée examiner les projets de délibération relevant des affaires courantes et présentant un caractère d’urgence. M. le président. Je mets aux voix l’article 2. (Adopté.) Art. 3. – La commission permanente est habilitée à procéder à la désignation des membres des commissions intérieures, des comités et organismes extérieurs et de leur président, en cas de besoin, ainsi que des rapporteurs de projets de loi du pays. M. le président. Je mets aux voix l’article 3. (Adopté.) Art. 4. – La commission permanente est habilitée à procéder à l’examen du retrait éventuel des rapports déposés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des propositions de délibération et des vœux déposés par les conseillers de la Nouvelle-Calédonie, sur le bureau du congrès. M. le président. Je mets aux voix l’article 4. (Adopté.) M. le président. Le gouvernement nous informe également qu’un projet de loi du pays sera présenté au congrès dans les tous prochains jours, très probablement à la fin du mois de février. Je vous propose que nous désignions également, aujourd’hui, le rapporteur de ce projet de loi du pays qui doit porter sur une taxe à prélever sur les communications téléphoniques. Monsieur Bretegnier. M. Bretegnier. Le groupe RPCR/FCCI propose la candidature de Nicole Andréa. M. le président. Je mets aux voix la candidature de Mme Andréa comme rapporteur de ce projet de loi du pays. (Adopté.) M. le président. Monsieur Martin ? M. Martin. Non, mais les centimes au profit de qui ? Vous ne l’avez pas dit. M. le président. Non, une taxe sur les communications téléphoniques. M. Martin. Oui, mais au profit de qui ? M. le président. Au profit de la Nouvelle-Calédonie, très certainement ? ...Oui ? Monsieur le secrétaire général du gouvernement ! M. le président. Au profit des provinces ?...Ce serait au profit des provinces. Nous avons également à désigner un membre de la commission de l’enseignement et de la culture. La fois dernière, lorsque nous y avions procédé, le groupe du FLNKS avait désigné Charles Washetine alors qu’il en était déjà membre. Nous proposons aujourd’hui de procéder à une nouvelle nomination. Monsieur Djaïwe ? Etes-vous candidat ? 500 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE M. le président. Je mets aux voix la candidature de M. Djaïwe en tant que remplaçant de M. Washetine. (Adopté.) Nous devons également faire des propositions pour un représentant du congrès au sein de la commission spéciale du retrait de permis de conduire, en remplacement de M. Bouanaoué. Y a-t-il des candidatures ? Monsieur Levant, êtes-vous candidat ? M. Levant. Oui, monsieur le président. M. le président. Je mets aux voix la candidature de M. Leva nt en tant que remplaçant de M. Bouanaoué. (Adopté.) Conseil d’administration de la CAFAT : Il faut un représentant du congrès. M. Aïfa est candidat. M. le président. Je mets aux voix la candidature de M. Aïfa. (Adopté.) Commission consultative d’évaluation des charges. Il faut un suppléant. Y a-t-il des candidatures ? Monsieur Poadja ? M. le président. Je mets aux voix la candidature de M. Poadja en tant que suppléant. (Adopté.) Conseil d’administration de l’OTRAF. Il faut un suppléant. Y a-t-il des candidatures ? Monsieur Lecaille, êtes-vous suppléant ? M. Lecaille. Oui, monsieur le président. M. le président. Je mets aux la candidature de M. Lecaille en tant que suppléant. (Adopté.) Conseil d’administration du CREIPAC. Madame Devaux, êtes-vous suppléante ? Très bien. M. le président. Je mets aux voix la candidature de Mme Devaux. (Adopté.) Commission des marchés de l’OPT. Il faut également un suppléant. M. Aïfa est candidat. M. le président. Je mets aux voix la candidature de M. Aïfa comme suppléant. (Adopté.) M. le président. Nous en avons fini avec les points inscrits à l’ordre du jour. Monsieur Hamu ? M. Hamu. (Inaudible) ....Nous devons nommer le représentant à l’école des métiers de la mer. 3 novembre 2003 M. le président. Cela a été fait la fois dernière. C’est Philippe Horent qui a été désigné, qui a été proposé au gouvernement. Monsieur George, vous demandez la parole ? M. George. Excusez-moi de revenir un petit peu en arrière mais je crois qu’il y avait une place pour la commission de retrait de permis ? M. le président. C’est ce nous venons de faire ! M. George. Je voudrais savoir combien de fois la commission de retrait de permis s’est réunie depuis 1999, monsieur le président. M. le président. Peut-être quelques fois ! M. George. Jamais ! Monsieur le président. C’est pour cela que je me demande si la nomination d’un membre est intéressante ? Elle ne s’est jamais réunie ! M. le président. Il suffira qu’on ne désigne personne pour que la commission ait besoin de se réunir. Nous serions bien embêtés. Il est prévu dans les textes, en tous les cas, qu’il faut qu’il y ait des élus... M. George. Monsieur le président, vous le prenez en souriant mais je vous rappelle qu’avant 1999, elle se réunissait une fois par semaine ! Ce qui fait, en moyenne, pas mal de fois par an et depuis 1999 à aujourd’hui, elle ne s’est réunie... M. le président. Nous demanderons au gouvernement de nous faire une communication là-dessus, lors de la prochaine séance. Monsieur Bretegnier ? ...(Brouhaha) .. Ecoutez ! Nous demanderons au président du gouvernement de nous faire une communication sur le sujet, à la prochaine séance ? Madame Devaux, vous avez demandé la parole ? Mme Devaux. Excusez-moi. Avons-nous désigné quelqu’un à la CAFAT, tout à l’heure ? C’est cela ? M. le président. Oui. Mme Devaux. Mais n’est-ce pas en application d’anciens statuts de la caisse qui n’ont plus rien à voir, aujourd’hui ? M. le président. Non. C’est pour remplacer Eymard Bouanaoué. Mme Devaux. C’est une erreur, il me semble. M. le président. Pourquoi ? ...(Brouhaha) Mme Devaux. Oui, mais il n’y a pas de siège à pourvoir ! Alors, vous allez vous asseoir par terre ? (Rires)..... En tout cas, pas sur mes genoux, c’est clair ! (Rires).. M. George. Mais pour la commission des transports, c’est pareil ! Personne ne s’asseoit. (Brouhaha)... C’est une commission fantôme ! M. le président. Il n’y a plus de représentant de la CAFAT ? Mme Devaux. Aujourd’hui, il y a deux représentants des employeurs publics, qui sont désignés par le gouvernement et il se trouve qu’il y a un représentant du Sud et un du 3 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Nord. Mais il n’y a plus de représentant du congrès ! Cela n’existe plus. C’était dans l’ancien conseil d’administration de la caisse. M. George. Permettez-nous d’y rentrer, monsieur le président ? M. le président. Pardon ? M. George. ..au conseil d’administration de la CAFAT ! M. le président. Eh bien, écoutez... notamment, adopter les dispositions de la loi du pays instituant une taxe de soutien aux actions de lutte contre les pollutions ainsi que la loi du pays dont j’ai parlé tout à l’heure et pour laquelle nous avons désigné Nicole Andréa comme rapporteur, et puis, probablement, d’autres textes qui nous seront communiqués par le gouvernement. Bien, plus personne ne demande la parole ? Très bien. Je vais maintenant donner lecture de l’arrêté n° 226506/SGNC-2002 du 30 décembre 2002 portant clôture de la session budgétaire du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Arrêté portant clôture de la session budgétaire du congrès de la Nouvelle-Calédonie M. Lèques. ..s’il n’y en a plus, M. Aïfa n’y sera pas, c’est tout ? (Rires) ..Il l’aura été quelques minutes ... M. George. M. Lèques est en train de m’appuyer, madame....(Rires).. M. le président. Monsieur Hamu. M. Hamu. (Inaudible.) M. le président. Voilà, c’est cela ! ..(Rires)... Eh bien, monsieur Aïfa, nous sommes désolés mais nous allons devoir retirer votre candidature puisque apparemment il n’y a plus de représentants du congrès. Mes chers collègues, lors du colloque de l’enseignement, l’engagement avait été pris de faire une communication des actes du colloque au congrès. Je propose qu’avant la session extraordinaire, le congrès puisse se réunir en commission plénière et que cette communication puisse être faite. Je proposerai également, puisqu’il semble que les études qui ont été faites par Zonéco et par un bateau que nous avons autorisé, un bateau breton « l’Opéra », un armateur breton que nous avons autorisé à recenser la ressource halieutique autour de la Nouvelle-Calédonie, il semble que ces résultats vont être disponibles prochainement. Je propose également qu’à cette occasion, une communication puisse être faite aux membres du congrès. 501 Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 106/CP du 14 novembre 2002 fixant la date d’ouverture de la session budgétaire 2002-2003 du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Arrête Art. 1er. - La session budgétaire du congrès de la Nouvelle-Calédonie ouverte le jeudi 21 novembre 2002 est déclarée close le lundi 30 décembre 2002 à 15 heures 35. Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis au hautCommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Voilà donc l’arrêté de clôture. Mes chers collègues, je vous souhaite, une nouvelle fois, une très bonne année 2003 et au mois de février. La séance est levée à 15 heures 35. Je propose également qu’une session extraordinaire, à la demande du gouvernement, puisse se tenir fin février pour, ________ Pour le président du gouvernement et par délégation JEAN-BAPTISTE THÉVENOT chef d'administration principal Le président, S IMON LOUECKHOTE 504 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE NOUVELLE-CALEDONIE ______ Code des Impôts de Nouvelle-Calédonie 3 novembre 2003 DIRECTION DU TRAVAIL DE NOUVELLE-CALEDONIE DIRECTION REGIONALE DES DOUANES 1, rue de la République B.P. 13 98845 NOUMEA Cedex Tél. : (687) 26.53.00 - Fax : (687) 27.64.97 Code Annexes Convention fiscale franco-calédonienne MEMENTO DU DROIT DU TRAVAIL LIVRE I - CODE DES DOUANES ET ANNEXES LIVRE II - CODE TERRITORIAL DES EXONERATIONS A L’IMPORTATION LIVRE III - REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR ET PROGRAMME ANNUEL D’IMPORTATION Direction des Services Fiscaux Edition DÉCEMBRE 2000 Mise à jour au 1er juin 1999 MARS 2001 AVIS AVIS AVIS Une nouvelle édition du Code des Impôts de Nouvelle-Calédonie applicable à compter du 1er janvier 2001, est disponible à : Une mise à jour de la législation douanière en Nouvelle-Calédonie applicable à compter du 1 er mars 2001, est disponible à : La Direction du Travail de la Nouvelle-Calédonie a procédé à une mise à jour du Mémento du Droit du Travail, au 1er juin 1999. — l'Imprimerie Administrative, Centre Administratif Jacques Iékawé, avenue Paul Doumer, au prix de 6.660 F CFP. — l'Imprimerie Administrative, Centre Administratif Jacques Iékawé, avenue Paul Doumer, Celle-ci a fait l’objet d’une édition, qui est mise à la vente au prix de 2.000 F CFP : Prix mise à jour : 450 F CFP Prix fascicule complet : 6.200 F CFP. — à l'Imprimerie Administrative, TARIF DES ABONNEMENTS — à la Direction du Travail. INSERTIONS ET PUBLICATIONS JONC Insertion : 800 francs CFP la ligne. 3 mois 6 mois 1 an 4.000 F CFP 6.800 F CFP 12.800 F CFP Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP. Nouvelle-Calédonie Métropole Outre-Mer Etranger 11.000 F CFP 14.200 F CFP 20.400 F CFP JONC “COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES” Nouvelle-Calédonie Métropole Outre-Mer Etranger 1.800 F CFP 3.500 F CFP Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d'avance au Régisseur de la Caisse de Recettes de l'Imprimerie Administrative. Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du : TRESOR PUBLIC Compte C.C.P. NOUMEA 201-07N 4.200 F CFP 8.500 F CFP Téléphone : (687) 25.60.00 Fax : (687) 25.60.21