journal officiel - Documentation juridique NC

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REPUBLIQUE FRANCAISE
Année 2003 - N° 34 - C (C.R.)
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
Lundi 3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER
LE NUMERO :
360 FRANCS
CONGRES
DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
1re Mandature
Session budgétaire de novembre-décembre 2002
________
COMPTE RENDU INTEGRAL
DES DEBATS
De la quatrième et dernière séance :
du lundi 30 décembre 2002 (matin et après-midi)
410
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
SOMMAIRE ANALYTIQUE
_______
Session budgétaire de novembre-décembre 2002
Quatrième et dernière séance
du 30 décembre 2002 (matin et après-midi)
1°/
Rapport n° 094 du 20.12.02 :
Projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre
fiscal en matière de fiscalité des entreprises
- rapport Bretegnier, rapporteur
- amortissement exceptionnel et salubrité denrées
alimentaires
- taux réduit IS pour petites entreprises
- allègement droits enregistrement pour apport en société
entreprise individuelle
- Waïa s/mesures transitoires pour agroalimentaire
- vote loi
6°/ Rapport n° 088du 20.12.02 :
Création d'une agence pour la prévention et l'indemnisation
des calamités agricoles ou naturelles
-
justification
Mariotti s/ définition évènement climatique exceptionnel
s/ sécheresse
Kaloï s/ intervention fonds
7°/ Rapport n° 086 du 20.12.02 :
Création du cadre de l'enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie
- montant taux
- Waïa s/ application disposition IS et nombre bénéficiaires
-
3°/
8°/ Rapport n° 087 du 20.12.02 :
2°/
Rapport n° 096 du 20.12.02 :
Institution d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés
Rapport n° 082 du 06.12.02 :
Modification de la délibération n° 069/CP du 10.10.90 fixant
les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à
l'importation
- ports plaisance
- s/ incidence financière
- Herpin s/ port Orphelinat
4°/
Rapport n° 093 du 20.12.02 :
Projet de loi du pays instituant une taxe sur les conventions
d'assurances affectée à l'agence pour la prévention et
l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles
- rapport Andréa, rapporteur
- exonération navires pêche, aéronefs, transports terrestres
et exportation
- s/ participation agriculteurs
- Waïa s/ CAMA et agence
- Martin s/ diminution recettes communes
- Kaloï s/ opposition FLNKS
- Jamin s/ accord provinces
- Hamu s/ position FCCI
5°/
Rapport n° 095 du 20.12.02 :
Tarif de la taxe sur les conventions d'assurances affectée à
l'agence pour la prévention et l'indemnisation des
calamités agricoles ou naturelles
- assurance agriculteurs et CAMA
- Kaloï s/ position FLNKS
s/ conseiller pédagogique et maître formateur
s/ audition maître formateur
s/ formalisation circuit information
s/ liste enseignants métropolitains
s/ régime indemnitaire
s/ rétroactivité maître formateur
Devaux s/ directeur école
s/ cadre enseignement
s/ corps instituteurs
s/ intégration instituteurs brevetés
s/ grille indiciaire des instituteurs brevetés
Modification du statut particulier du corps de professeur des
écoles de Nouvelle-Calédonie
- Washetine s/ loi orientation enseignement et colloque
enseignement
- Lagarde s/ bac pro
- Frogier s/ arrivée nouveau vice-recteur
- Chaverot s/ futur lycée professionnel Mont-Dore
- s/ prise en charge Etat
9°/ Rapport n° 090 du 20.12.02 :
Prime de sujétion spéciale au profit des personnels
administratifs du centre hospitalier territorial Gaston
Bourret
-
s/ nombre fonctionnaires
s/ incidence budgétaire
s/ prime direction
Jamin s/ inventaire régimes indemnitaires établissements
publics
- Herpin s/ grève médecins
- Sako s/ position FLNKS
- s/ rétroactivité
10°/ Rapport n°092 du 20.12.02 :
Conditions et modalités de prise en charge des frais de
formation des agents titulaires et non titulaires de la
fonction publique
- s/ incidence financière
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11°/ Rapport n° 081 du 06.12.02 :
Prise en charge du logement des agents et fonctionnaires de
la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics
-
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s/ création association PTOM
s/ déclaration Ponga à Bonaire et statuts
Washetine s/ coopération régionale
Ponga s/ euro
- s/ dispositif
- s/ taux redevance
18°/ Rapport n° 091 du 20.12.02 :
12°/ Rapport n° 061 du 10.10.02 :
Chèque emploi service
Possibilités de placer les fonctionnaires stagiaires de la
Nouvelle-Calédonie et des communes en positions de
détachement et de mise à disposition
- refonte textes existants
- Sako s/ travail au noir et position FLNKS
- Bretegnier s/ délai 4 semaines
13°/ Rapport n° 062 du 10.10.02 :
19°/ Rapport n° 079 du 03.12.02 :
Exigibilité de la contribution patronale pour les
fonctionnaires détachés afin d'exercer une fonction
publique élective ou un mandat syndical
Demande d'autorisation et d'agrément de transport aérien
au profit de la société Air Calédonie International
14°/ Rapport n° 065 du 17.10.02 :
Contenu et modalités du concours externe de recrutement
dans le corps des sapeurs-pompiers non officiers de la
filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics
15°/ Rapport n° 066 du 17.10.02 :
Formation initiale des sapeurs-pompiers de la filière
incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics
-
nouvelle liaison Nouméa-Tokyo
Leroux s/ Airbus
s/ Air France
s/ continuité territoriale
Herpin s/ intégration personnels Air France
Martin s/ capital Aircalin
Devaux s/ équilibre
20°/ Délibération portant habilitation de la
commission permanente durant l'intersession de
janvier à juin 2003
21°/ Divers :
16°/ Rapport n° 084 du 06.12.02 :
Autorisation à négocier un accord international
- s/ accord ANGAMARRE CPS ou Communauté Pacifique
- s/ transmission convention
17°/ Rapport n° 089 du 20.12.02 :
Autorisation à négocier une convention de coopération
décentralisée
- désignation Y. Magnier, rapporteur loi du pays s/ pollution
- et N. Andréa s/ rapporteur loi du pays s/ taxe
communications téléphoniques
- Djaïwe à commission enseignement et culture
- remplacement Bouanaoué
- George s/ commission retrait permis de conduire
- Devaux s/ CA Cafat
- Loueckhote s/ colloque enseignement
et s/ campagne Opéra
- arrêté clôture
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COMPTE RENDU INTÉGRAL DES DÉBATS
QUATRIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE DU LUNDI 30 DÉCEMBRE 2002
(MATIN ET APRÈS-MIDI)
L’an deux mille deux, le lundi 30 décembre à dix heures, le
congrès de la Nouvelle-Calédonie s’est réuni dans la salle de
ses délibérations, 1 boulevard Vauban, sous la présidence de
M. Simon Loueckhote, président.
M. le président. Nous allons procéder à l’appel des élus.
Mme Hénin procède à l’appel des élus.
Présents : M. Aïfa, Mme Andréa, M. At-Chee, Mmes BastienThiry, Beustes, MM. Bretegnier, Briault, Mme Chaverot,
MM. Debien, Djaïwe, Dounehote, George, Hamu, Mme Hénin,
MM. Herpin, Horent, Kaloï, Laborde, Mme Lagarde, MM. Lecaille,
Lèques, Levant, Loueckhote, Magnier, Malalua, Mariotti,
Martin, Moyatéa, Naisseline, Ouckewen, Padome, Pentecost,
Poadja, Sako, Mme Waïa, MM. Washetine, Xowie.
Absents : Mme Devaux (donne procuration à M. Bretegnier),
M. Gomes (donne procuration à M. Briault), M. Gowecee
(donne procuration à M. Dounehote), MM. Kasarherou,
Lafleur (donne procuration à M. Loueckhote), Lepeu (donne
procuration à Mme Waïa), Leroux (donne procuration à
Mme Lagarde), Mapéri, Michel, Moulin (donne procuration
à M. Lecaille), Naouna, Néaoutyine (donne procuration à
M. Djaïwe), Mme Palaou, MM. Pidjo, Pidjot, Prost (donne
procuration à M. Pentecost), Tchoéaoua.
(Mme Devaux est arrivée à 11 heures 30 et M. Prost à 11 heures 20).
M. le président. Le quorum étant atteint, le congrès peut
valablement siéger. M. le président du gouvernement, le
congrès vous salue. Il salue également vos collègues,
membres du gouvernement, vos collaborateurs, le secrétaire
général, le secrétaire général adjoint. Le congrès salue
également le public et la presse.
L’ordre du jour appelle en premier point l’examen du
projet de loi du pays portant diverses dispositions d’ordre
fiscal en matière de fiscalité des entreprises. Le rapport de ce
projet de loi du pays avait été confié à notre collègue Pierre
Bretegnier. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
M. Bretegnier. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 094 du 20 décembre 2002 :
Projet de loi du pays portant diverses dispositions
d’ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises
Monsieur le président du congrès,
Monsieur le président du gouvernement,
Mes chers collègues,
Les mesures qui nous sont proposées par le gouvernement
au travers de cette loi du pays portant diverses dispositions
d’ordre fiscal sont des mesures favorables au petit
commerce.
Elles s’inscrivent dans le cadre des engagements
récemment pris par le président de la province Sud,
président du Rassemblement, devant les représentants du
petit commerce et font suite, notamment, aux mesures déjà
prises en leur faveur en matière de sécurité sociale. Elles
devraient être accompagnées prochainement d’autres
dispositions relevant, selon le cas, de la Nouvelle-Calédonie
(en matière de prix et de concurrence), de la province,
notamment de la province Sud (en matière d’urbanisme
commercial) ou de la ville de Nouméa (en matière de
stationnement et d’animations, par exemple).
Ce projet de loi du pays comprend 3 mesures : la création
d’un amortissement exceptionnel pour les équipements
destinés à assurer la salubrité des denrées alimentaires,
l’institution d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour
les petites entreprises et l’allègement des droits
d’enregistrement en cas d’apport d’une personne physique à
une société.
I - Création d’un amortissement exceptionnel
La délibération modifiée n° 155 du 29 décembre 1998
relative à la salubrité des denrées alimentaires a pour objet
d’établir les règles visant à garantir le consommateur contre
toute maladie d’origine alimentaire, en prévoyant une
obligation de résultat. Pour l’atteindre, les professionnels de
l’alimentation doivent se doter de nouveaux moyens,
particulièrement dans le processus de la chaîne du froid.
Le projet qui nous est présenté propose de créer un
amortissement exceptionnel sur ces biens d’équipement afin
d’alléger la charge financière qu’ils représentent.
Ces biens d’équipement pourraient être ainsi amortis en
24 mois et les véhicules frigorifiques en 12 mois.
Cette mesure pourrait concerner environ 600
professionnels du secteur de l’agroalimentaire, dont les
restaurateurs, les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, les
boulangers, les pâtissiers, etc...
Pour inciter ces professionnels à se mettre rapidement aux
normes, il est proposé que ces mesures soient temporaires,
en l’occurrence applicables entre le 1 er janvier 2002 et le 31
décembre 2005.
Pour les biens d’équipement acquis ou fabriqués avant le
1 er janvier 2002, l’amortissement exceptionnel ne
s’appliquerait que sur la valeur résiduelle du bien.
Votre rapporteur émet un avis très favorable sur les
dispositions proposées, en vous suggérant de retenir un
amendement de précision rédactionnelle faisant suite à une
observation du Président de la section des finances du
Conseil d’Etat.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
II - Institution d’un taux réduit d’impôt sur les
sociétés
Il s’agit d’instituer ce taux réduit pour les petites
entreprises, applicable dans la limite de 4,5 millions de
francs de bénéfice annuel.
Un projet de délibération, qui nous est présenté par
ailleurs, propose de fixer ce taux à 20 %.
Ce dispositif concernerait les sociétés dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 200 millions de francs et dont le
capital est détenu de manière continue, pour 75 % au moins,
par des personnes physiques.
Son coût, de l’ordre de 300 millions de francs, a été pris en
compte dans les prévisions budgétaires du budget primitif.
C’est une mesure qui permettra aux entreprises
concernées d’améliorer leur compétitivité et de renforcer
leurs fonds propres.
De ce fait, il s’agit aussi d’un encouragement aux
entrepreneurs individuels à se constituer en société, qui est
une forme plus moderne d’exploitation, offrant de multiples
avantages : structure d’accueil pour des partenaires
d’exploitation ou financiers, séparation des patrimoines
immobiliers et professionnels, possibilité d’alliance avec
d’autres sociétés, facilitation de la transmission de l’affaire
et, donc, de sa pérennité, etc...
Cette transformation d’entreprise individuelle en
personne morale est, en outre, encouragée par la mesure
suivante :
III- Allègement des droits d’enregistrement en cas
d’apport en société d’une entreprise individuelle.
Actuellement, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaite
apporter à une société l’ensemble des éléments d’actif
immobilisé affecté à l’exercice d’une activité professionnelle,
la prise en charge du passif par la société est considérée
comme un apport à titre onéreux et, à ce titre, taxée comme
une vente, selon le tarif applicable au bien considéré, c’està-dire pouvant aller jusqu’à 10 % du prix, en cas
d’immobilier professionnel, auquel s’ajoutent les centimes
additionnels et communaux (soit un total de 13 %).
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Lors de sa réunion du 24 décembre dernier, la commission
de la législation et de la réglementation économiques et
fiscales a donné un avis favorable au présent projet de loi du
pays.
Votre rapporteur le présente également avec un avis très
favorable.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? S’il vous plaît, je souhaiterais que
vous vérifiiez vos micros parce qu’il y en a certainement un
qui est allumé. Non ? Cela continue, il doit y avoir un
problème. Dans la discussion générale, quelqu’un demandet-il la parole ? Madame Waïa.
Mme Waïa. Merci, monsieur le président. L’ Union
Calédonienne considère que c’est une disposition de bon
sens qui va permettre à des entreprises de se mettre aux
normes sanitaires et, donc, favorable au développement de
l’agroalimentaire mais, toutefois, n’y a-t-il pas possibilité de
prévoir des dispositions transitoires pour les sociétés ayant
déjà investi à compter du 1er janvier 2002, monsieur le
rapporteur, comme vous le prévoyez dans votre projet de loi
du pays et dont l’exercice se clôture avant la promulgation
de cette loi ?
M. le président. Monsieur le rapporteur.
M. Bretegnier. Oui, ce projet de loi a déjà un effet
rétroactif qui porte sur l’année passée, donc l’année 2002.
Les investissements qui ont été réalisés à partir de 2002
peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel. Ceux
qui auraient été réalisés en 2001 peuvent bénéficier de cet
amortissement pour la partie encore non amortie, c’est-àdire résiduelle des biens d’équipement.
M. le président. Madame Waïa.
Mme Waïa. Alors s’agissant - vous dites dans votre
rapport, je l’ai souligné - de l’amortissement exceptionnel, si
c’est conforme à la loi, c’est-à-dire que les produits ont été
acquis ou fabriqués à partir du premier janvier 2002, mais
encore une fois si l’entreprise, comme je le disais tout à
l’heure, clôture son exercice dans le courant de l’année 2002,
qu’aurait-elle comme chose à gagner ? Voilà.
M. le président. La parole est au gouvernement.
M. Bretegnier. Madame la directrice.
Il est proposé d’exonérer de droits cet apport.
En outre, le champ d’exonération serait élargi aux droits
dégressifs de 1,30 à 0,15 % prévus par l’article 392 du code
des impôts et dus au titre de l’apport pur et simple.
Cette mesure est destinée à favoriser la création de
sociétés et à accompagner fiscalement les entreprises qui
changent de mode d’exploitation.
Dans son avis rendu le 18 décembre 2002, le Conseil
d’Etat a considéré que ce texte qui touche aux règles
d’assiette de divers impôts relevait bien d’une loi du pays, en
vertu de l’article 99 2° de la loi organique. Par ailleurs, la
haute juridiction a précisé que le texte ne méconnaissait en
lui-même aucun principe de valeur constitutionnelle.
M. le président. Madame la directrice, vous avez la
parole.
Mme Boiteux. Merci monsieur le président. En fait, il a
été expliqué en commission que pour les entreprises qui
avaient acquis des biens avant le 1 er janvier 2002, dans leurs
tableaux d’immobilisation sur la valeur résiduelle du bien
qui n’est pas encore amorti, ils pourront passer cet
amortissement exceptionnel. Donc, la mesure est également
rétroactive pour eux, sur la valeur du bien qui reste encore
à déduire pour l’entreprise.
M. le président. Cela vous convient-il, madame Waïa ?
Très bien. Toujours dans la discussion générale, monsieur
Martin.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. Martin. Monsieur le président, je voulais simplement
dire que je suis évidemment « pour » cette mesure et il vaut
toujours mieux un petit peu que pas du tout. Mais il reste
que tel que c’est écrit, on s’imagine que les entreprises qui
doivent investir de manière importante pour répondre à la
nouvelle
réglementation
bénéficient
là,
avec
l’amortissement exceptionnel, d’une grande aide. Je
voudrais dire qu’à mon sens, cela ne va quand même pas
faire grand chose comme aide. Alors, c’est un plus
évidemment, mais l’amendement exceptionnel sur deux
ans.. effectivement, ils pourront, de leur masse imposable,
déduire sur deux ans. Oui, mais c’est plutôt une facilité de
caisse qu’autre chose. C’est un peu, pour peut-être, si je peux
me permettre, répondre à Mme Waïa, c’est que de toute
façon, cela ne va pas loin.
M. Bretegnier. Je voudrais ajouter à titre d’information
que la province Sud, pour ce qui la concerne, met en
préparation un projet de réglementation permettant de
donner des subventions particulières pour permettre à ces
entreprises de s’équiper.
M. le président. Quelqu’un demande-t-il la parole sur le
sujet ? Non ! Nous prenons le projet de loi du pays.
Loi du pays n° 2003-1 portant diverses dispositions
d’ordre fiscal en matière de fiscalité des entreprises
Le congrès a adopté,
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du
pays dont la teneur suit :
Art. 1er. - Après l’article Lp 26 bis du code des impôts, il
est inséré un article Lp 26 ter ainsi rédigé :
«Art. Lp 26 ter. - Les entreprises pour lesquelles une
attestation de déclaration ou un récépissé du dépôt de
dossier, valant demande d’attestation de conformité,
d’agrément d’hygiène simplifié ou d’agrément d’hygiène, a
été délivré par le service chargé de la santé publique
vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie, peuvent bénéficier
d’un amortissement exceptionnel dans les conditions
suivantes.
Les biens d’équipement acquis ou fabriqués à compter du
1 er janvier 2002 et jusqu’au 31 décembre 2005, susceptibles
d’être admis au régime de l’amortissement dégressif prévu à
l’article 24 du présent code, à l’exclusion de certains biens
définis par un arrêté du gouvernement, peuvent bénéficier
d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à
compter de la date de leur mise en service.
Les véhicules frigorifiques ou isothermes, dont la charge
utile est inférieure à deux tonnes, acquis au cours de la
période mentionnée à l’alinéa précédent, peuvent bénéficier
d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter
de leur acquisition.
Les entreprises pour lesquelles une attestation de
déclaration ou un récépissé du dépôt de dossier, valant
demande d’attestation de conformité, d’agrément d’hygiène
simplifié ou d’agrément d’hygiène, a été délivré par le
service chargé de la santé publique vétérinaire de la
Nouvelle-Calédonie, ayant acquis ou fabriqué des biens
d’équipement avant le 1er janvier 2002, peuvent également
appliquer un amortissement exceptionnel de vingt-quatre
3 novembre 2003
mois, sur la valeur résiduelle du bien d’équipement
amortissable selon le mode dégressif. ».
M. Bretegnier. Alors, à l’article 1er je vous propose un
amendement, monsieur le président, qui, en fait, était une
proposition orale du président de la section des finances du
Conseil d’Etat. Il est, donc, proposé de préciser que les biens
d’équipement qui sont exclus du dispositif sont ceux qui sont
sans lien avec le domaine de la salubrité des denrées
alimentaires.
Amendement n° 1 :
Exposé des motifs
L’article Lp 26 ter du code des impôts introduit par
l’article 1 er du présent projet de loi du pays définit les biens
qui peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel. Il
s’agit « des biens d’équipement acquis ou fabriqués entre le
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005, susceptibles d’être
admis au régime de l’amortissement dégressif prévu à
l’article 24 du code des impôts, à l’exclusion » - je cite - « de
certains biens définis par un arrêté du gouvernement ».
Afin de tenir compte d’une observation du président de la
section des finances du Conseil d’Etat, il vous est proposé de
préciser que les biens d’équipement qui sont exclus du
dispositif sont ceux qui sont sans lien avec le domaine de la
salubrité des denrées alimentaires.
Texte de l’amendement
Au deuxième alinéa de l’article Lp 26 ter du code des
impôts introduit par l’article 1er du présent projet de loi du
pays, le membre de phrase : « à l’exclusion de certains biens
définis par un arrêté du gouvernement, » est remplacé par le
membre de phrase : « à l’exclusion de certains biens sans lien
avec le domaine de la salubrité des denrées alimentaires
définis par un arrêté du gouvernement, ».
Le reste de l’article est sans changement.
Sans observation de la commission de l’agriculture
et de la pêche.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement déposé
par M. Bretegnier.
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ainsi
amendé.
(Adopté.)
Art. 2. - Après l’article 45 du code des impôts, il est inséré
un article Lp 45-0 ainsi rédigé :
« Art. Lp 45.0. - Par exception au dernier alinéa de
l’article 45, pour les entreprises mentionnées aux articles 2
et 4 du présent code ayant réalisé un chiffre d’affaires
inférieur à 200 millions de francs au cours de l’exercice ou de
la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le
taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable pour les
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exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003, est fixé par
l’article R 45-0, dans la limite de 4,5 millions de francs de
bénéfice imposable par période de douze mois. Les résultats
relevant du régime des plus-values à long terme prévu à
l’article 45-1 ne sont pas pris en compte pour l’appréciation
de cette limite. Le capital des sociétés mentionnées au
premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de
manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques. »
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
Ces dispositions s’appliquent également à la prise en
charge du passif, dont sont grevés les biens qui sont compris
dans l’apport.
En cas de non-respect de l’engagement de conservation
des titres, ou en cas cession ou de cessation, en totalité ou
en partie, par la société bénéficiaire de l’apport, le droit
dégressif prévu à l’article 392 et les droits de mutation à
titre onéreux normalement applicables à la prise en charge
du passif, sont exigibles immédiatement.
Toutefois, la reprise n’est pas effectuée en cas de donation,
si le donataire prend, dans l’acte, et respecte l’engagement
de conserver les titres jusqu’au terme de la cinquième année
suivant l’apport. ».
(Adopté.)
Sans observation des commissions.
Art. 3. - L’article 394 du code des impôts est ainsi rédigé :
(Avis favorable.)
« Art. Lp 394.- La prise en charge du passif dont sont
grevés les apports constatés lors de fusions, de scissions ou
d’apports
partiels
d’actifs
auxquels
participent
exclusivement des personnes morales relevant de l’impôt sur
les sociétés et activités métallurgiques ou minières est
exonérée de tous droits et taxes de mutation.».
Observation de la commission de la législation et
de la réglementation économiques et fiscales (rapport
n° 077 du 24 décembre 2002) :
Mme Boiteux a signalé que cet article n’apporte aucune
nouveauté. Il s’agit simplement de réorganiser l’article 394
du code des impôts actuellement en vigueur en le réservant
aux cas des fusions-scissions, fusions et apports partiels
d’actif, avant de créer un article spécifique, l’article Lp 3941, relatif à l’apport d’une entreprise individuelle à une
société.
(Avis favorable)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Art. 4. – Après l’article Lp 394 du code des impôts, il est
inséré le titre suivant : « Apport en société d’une entreprise
individuelle »
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - Après le titre ainsi créé, il est inséré un article
Lp 394-1, ainsi rédigé :
« Art. Lp 394-1.- L’apport par une personne physique à
une société, lors de sa constitution, de l’ensemble des
éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une
activité professionnelle, est exonéré de tous droits et taxes
de mutation, si l’apporteur s’engage, dans l’acte, à conserver
pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport.
415
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 et l’ensemble
du projet de loi du pays.
(Adopté.)
M. le président. Le rapport suivant inscrit à l’ordre du
jour est le projet de délibération relative à l’institution d’un
taux réduit à l’impôt sur les sociétés. Monsieur Djaïwe,
président de la commission, vous avez la parole.
Rapport n° 096 du 20 décembre 2002 :
Institution d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés
- Lecture est donnée du rapport n° 077 du 24 décembre
2002 de la commission de la législation et de la
réglementation économiques et fiscales :
Selon l’article 99 2° de la loi organique modifiée n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les règles
relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et
taxes de toute nature ont le caractère d’une loi du pays ; en
revanche, la fixation du taux relève d’une délibération.
Le précédent projet de loi du pays propose d’instituer un
mécanisme de taxation à taux réduit d’une partie des
bénéfices réalisés par les sociétés soumises à l’impôt sur les
sociétés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 millions
et dans la limite annuelle de 4,5 millions de francs du
bénéfice normalement imposable au taux de droit commun.
Le présent projet de délibération a pour objet de fixer le
montant du taux réduit applicable, à 20 %.
Dans la discussion générale,
particulière n’a été formulée.
aucune
observation
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Non ? Monsieur le président, vous
avez la parole pour le projet de délibération.
Délibération n° 339 du 30 décembre 2002 relative à
l’institution d’un taux réduit à l’impôt sur les
sociétés
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays portant diverses dispositions d’ordre
fiscal en matière de fiscalité des entreprises ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3603/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 096 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1 er. - Après l’article Lp 45-0 du code des impôts, il est
inséré un article R 45-0, ainsi rédigé :
« Art. R 45-0.- Le taux réduit est égal à 20 %. ».
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Art. 2. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble
de la délibération. Madame Waïa.
Mme Waïa. Excusez-moi, monsieur le président. Ce que
nous examinons, c’est sur l’impôt sur les sociétés, c’est cela ?
3 novembre 2003
enfant aura tout intérêt jusqu’à environ 5 millions annuels,
à se distribuer des salaires. Un couple avec deux enfants
aura, quant à lui, intérêt à se distribuer un salaire jusqu’à 12
millions par an. Ce n’est, donc, qu’à partir de ces seuils que
le contribuable aura intérêt à opter pour les dispositions de
l’IS à 20 %, car on fait vite le calcul, l’opération est simple :
IS + IRVM = 30 % environ d’imposition. Cette disposition
serait prise pour une infime minorité, nous étions, en ce qui
nous concerne, pour l’uniformisation de l’IS et s’il y a des
dispositions à prendre, elles doivent servir à l’entreprise et
au tissu économique du pays, et non pas au profit personnel
et surtout au détriment de notre économie. Voilà ce que je
voulais dire.
M. le président. Monsieur Bretegnier.
M. Bretegnier. Sur le plan du nombre des bénéficiaires,
ils sont sûrement nombreux puisque la prévision budgétaire
qui a été faite est une perte de 300 millions d’IS, ce qui veut
dire qu’il y a beaucoup d’entreprises qui sont concernées.
Sur le plan du développement économique, je crois qu’il est
bon, à la fois, de rendre plus compétitives les petites
entreprises, de leur permettre de renforcer leurs fonds
propres et, donc, d’être plus concurrentielles par rapport
aux entreprises plus importantes.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble
de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant :
Modification de la délibération modifiée n° 069/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux
privilégiés à l’importation. Monsieur le président de la
commission, vous avez la parole.
M. le président. Oui !
M. Djaïwe. Merci, monsieur le président.
Mme Waïa. Je voulais dire quelque chose par rapport ....
Rapport n° 082 du 6 décembre 2002 :
M. le président. Allez-y !
Mme Waïa. S’agissant de cette mesure qui est calquée sur
l’article 219-1b du code général des impôts français auquel
on a substitué la notion de précompte- alors le précompte
venant en cas de distribution, corriger l’imposition de l’ISen clair, si les bénéfices réalisés restent au sein de
l’entreprise afin de développer cette dernière, ces bénéfices
obtiennent une réduction d’IS. Au contraire, tous les
bénéfices réalisés et distribués n’obtiennent pas ces
réductions.
La disposition prévue par la loi du pays consiste, donc, à ce
que des bénéfices réalisés et distribués à hauteur de 4,5
millions pour les entreprises n’excédant pas 200 millions de
chiffre d’affaires et dont le capital est entièrement libéré et
détenu à 75 % par des personnes physiques, à ne faire payer
par ces entreprises que 20 % d’IS. Alors, en réalité, cette
disposition complexe ne touchera qu’une infime partie des
sociétés et, donc, de personnes, c’est-à-dire des sociétés qui
réaliseront un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions et
des bénéfices extraordinaires. Alors, les responsables de ces
sociétés auront à choisir entre l’IRPP et les avantages liés à
l’IS à 20 %, je vous donne un exemple : un célibataire sans
Modification de la délibération modifiée n° 69/CP du
10 octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des
régimes fiscaux privilégiés à l’importation.
- Lecture est donnée du rapport n° 077 du 24 décembre
2002 de la commission de la législation et de la
réglementation économiques et fiscales :
La délibération citée en objet fixe les modalités d’octroi
des régimes fiscaux privilégiés à l’importation. Le présent
projet vise à compléter les dispositions existantes en matière
d’infrastructures portuaires pour accompagner les projets
d’investissements des ports de plaisance.
Les principales structures d’accueil de navires de
plaisance sont situées en province Sud : Cercle Nautique
Calédonien (600 unités à flots), Port Moselle (500 unités à
flots et 90 unités à sec), Sunset marinas (200 unités à flots)
et Nouville-plaisance (100 unités à sec). En province Nord, il
y a le port de Pandop (75 unités à flots et 20 unités à sec) et
la marina de Touho (10 unités à flots). En province des Iles
Loyauté, il n’existe aucune structure organisée.
L’aménagement de nouvelles zones urbaines, le
vieillissement des installations existantes, voire leur
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
absence, ainsi que l’accroissement des besoins, notamment
dans les provinces Nord et Iles Loyauté, sont à l’origine d’un
certain nombre de projets qu’il importe d’aider en raison de
leur capacité à soutenir le secteur du tourisme et à
dynamiser le secteur de la plaisance, qui enregistre une
baisse de 40 % de son activité depuis le début de l’année.
Les projets brièvement exposés ci-après devraient
représenter, globalement, un investissement de l’ordre de
2,640 milliards, dont 1,5 milliard apporté par des
délégataires de service public.
417
Mont-Dore représente un investissement de 300 millions.
Les travaux qui ont débuté en juillet 2002 devraient
s’achever en février 2003 pour proposer les installations
suivantes :
- 60 postes à flots (pour des navires de 8 à 10 mètres), 50 postes à sec, 1 ponton d’attente avec 1 point de ravitaillement
en carburant et 1 rampe de mise à l’eau,
- 1 bâtiment technique, 1 bâtiment administratif avec
sanitaires et boutiques.
1. Le port de plaisance de la baie des Pêcheurs,
exploité par le CNC, devrait faire l’objet de travaux de
dragage et de réfection des quais et pontons en béton. Ces
derniers devraient être remplacés au fur et à mesure de la
réalisation des travaux de dragage et de dépose des pontons
actuels, par des pontons flottants.
5. Le port de plaisance de Wé-Lifou, situé près du quai
de cabotage, réalisé par la province des Iles loyauté, devrait
être livré en mars 2003. Ce projet, financé par le Port autonome de Nouvelle-Calédonie et le contrat de développement Etat-province 2000-2004, représente un investissement de 350 millions. Il est prévu la réalisation de :
A ces installations existantes, s’ajoute le bassin n° 1 de la
pointe Brunelet qui nécessite des aménagements du plan
d’eau et dont la concession de service public vient de lui être
accordée par le Port autonome de Nouvelle-Calédonie.
- 3 pontons flottants pouvant accueillir 40 unités, 6 postes
à sec et 1 rampe de mise à l’eau,
Pour pallier les défaillances actuelles de ses installations
et augmenter sa capacité d’accueil (52 postes
supplémentaires, principalement affectés aux navires de
plus de 10 mètres), le CNC a engagé un investissement de
l’ordre de 520 millions, sans aucune participation publique.
Les travaux devraient durer 2 ans à compter du début de
l’année 2003.
Le mode de gestion de cette structure (affermage, SEM ou
exploitation directe par la province) est toujours en cours de
réflexion.
2. Le port de plaisance de la pointe Brunelet, bassin
n° 2 (Port Brunelet) a été concédé à la SODEMO par le
Port autonome de Nouvelle-Calédonie pour 40 ans à compter
du 1 janvier 2002. Ce projet, qui porte sur la rénovation
d’installations vétustes, permettra la mise à disposition de
pontons flottants au fur et à mesure des travaux, soit :
- 124 postes à flots,
- 1 bâtiment technique et 1 bloc sanitaire.
Il s’agit d’un investissement de l’ordre de 220 millions
financé par la SODEMO.
Sa livraison est prévue pour décembre 2002.
3. Le port de plaisance de la baie de l’Orphelinat,
dont l’aménagement et !’exploitation seront concédés par la
Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une délégation de service
public, a fait l’objet d’un appel à candidature dont les
résultats devraient être exploités en septembre 2002.
Les caractéristiques à satisfaire seront les suivantes :
- 200 à 250 postes à flots, 50 postes à sec et 1 rampe de
mise à l’eau,
- 1 bâtiment technique, 1 bloc sanitaire et 1 club house,
- 1 point de ravitaillement en carburant.
Un tel projet devrait représenter une enveloppe d’environ
1 milliard de fonds privés.
4. Le port de plaisance de Boulari, réalisé par la ville
du Mont Dore, devrait être exploité sous contrat
d’affermage. Ce projet financé conjointement par la province
Sud, le Port autonome de Nouvelle-Calédonie et la ville du
- 1 bâtiment technique et 1 bloc sanitaire.
6. Le port de plaisance de Hienghène dont les travaux
sont engagés par la commune devrait comporter :
- 12 postes à flots et 1 point de ravitaillement en
carburant,
- 1 bâtiment technique avec sanitaires,
- 1 parking et, éventuellement, 1 snack restaurant.
Ce projet, d’un montant de 250 millions, est financé par la
province Nord, le Port autonome de Nouvelle-Calédonie,
ainsi que la commune et l’Etat dans le cadre d’un contrat de
développement. Les travaux qui ont débuté en juillet 2002
devraient s’achever mi 2004. Le mode d’exploitation de cette
structure n’est pas encore défini.
Pour soutenir ces investissements, il est proposé
d’exonérer de la taxe générale à l’importation, les matériels
et matériaux nécessaires à l’aménagement des plans d’eau.
Ne sont pas compris dans le champ de cette disposition les
bâtiments ayant une vocation technique et/ou sanitaire et
les installations du type « club house ».
Les matériels et matériaux nécessaires à l’aménagement
des plans d’eau consistent principalement en :
- pieux pour les fondations,
- pontons flottants (et catway) composés en général de
trois parties : les flotteurs, les structures métalliques et le
platelage (bois ou PVC),
- dispositif d’amarrages, chaînes, etc...
Des informations en possession du service, il ressort que
l’impact de cette exonération s’élèverait à environ 140
millions répartis sur deux, voire trois exercices budgétaires.
Ces nouvelles dispositions pourraient être intégrées dans
le chapitre VI de ladite délibération et pour lequel l’intitulé
devrait être modifié. Ainsi, ce chapitre réservé aujourd’hui
418
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
aux importations réalisées par les ports d’intérêt territorial,
deviendrait “IMPORTATIONS DE MATERIELS ET
MATERIAUX DESTINES A LA REALISATION DES
PORTS D’INTERET TERRITORIAL ET DES PORTS DE
PLAISANCE”.
Dans la discussion générale, M. Herpin interroge le
gouvernement sur la capacité du promoteur à réaliser
l’aménagement du port de plaisance de la baie de
l’Orphelinat, compte tenu de l’importance de la promotion
immobilière jouxtant ce projet.
Le membre du gouvernement chargé du secteur indique
que la procédure de délégation de service public reste
inchangée et suit son cours. Il rappelle que la commission du
congrès chargée de rendre un avis sur le choix du délégataire
pour l’aménagement et l’exploitation du port précité s’est
prononcée favorablement, le 20 septembre 2002, sur l’unique
candidature déposée par une société présentant toutes les
garanties requises.
Par ailleurs, il complète l’information de la commission en
précisant que le programme initialement prévu demeure
identique.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
Art. 2. – Le chapitre VI de la délibération modifiée n° 69/CP
du 10 octobre 1990 susvisée est complété d’un article 7 bis
nouveau dont la teneur suit :
“Art. 7 bis. – Sont admis en exonération de la taxe générale
à l’importation les matériels et matériaux destinés à
l’aménagement des plans d’eau des ports de plaisance
appartenant à des collectivités publiques, ainsi que des ports
de plaisance privés.”.
Observation de la commission :
Le gouvernement propose, pour être sûr de couvrir les
opérations programmées, d’insérer à la dernière ligne de cet
article entre les groupes de mots “...collectivités publiques,” et
“ainsi que des ports de plaisance privés.” le membre de
phrase suivant “des ports de plaisance titulaires d’une
délégation de service public”.
En réponse à Mme Waïa, le membre du gouvernement
signale que toutes les pièces constitutives du dossier seront
portées à la connaissance des conseillers.
(Avis favorable.)
M. le président. Bien. Dans la discussion générale, y-a-til des intervenants ? Non. Nous prenons le projet de
délibération.
(Adopté.)
Délibération n° 340 du 30 décembre 2002 modifiant la
délibération modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990
fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux
privilégiés à l’importation
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 069/CP du 10 octobre 1990
fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à
l’importation ;
Vu l’avis de la chambre de commerce et d’industrie, en
date du 31 octobre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002/3573/GNC en date
du 6 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 082 du 6 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er. - L’intitulé du chapitre VI de la délibération
modifiée n° 69/CP du 10 octobre 1990 susvisée est modifié
comme suit :
“IMPORTATIONS DE MATERIELS, MATERIAUX ET
EQUIPEMENTS DESTINES A LA REALISATION DES
PORTS D’INTERET TERRITORIAL ET DES PORTS DE
PLAISANCE.”
Sans observation de la commission.
3 novembre 2003
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié.
Art. 3. – La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3. Madame
Lagarde.
Mme Lagarde. (Inaudible – Pas de micro). En ce qui
concerne la délégation de services publics pour la baie de
l’Orphelinat, ........... qui ....des services publics en septembre
2002. ......nous n’avons jamais eu cet appel à candidature.
M. Chatelain. Merci, monsieur le président. Les études
d’impact ont été plus longues que prévues et le résultat de
l’appel à candidature a été remis au gouvernement vendredi
dernier. Il faut savoir que la commission ad hoc, qui a été
créée par le congrès, aura ici à se réunir sur ce sujet, je pense
dans les semaines qui viennent.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble
de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : projet
de loi du pays instituant une taxe sur les conventions
d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. Le
rapporteur est Mme Andréa.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Mme Andréa. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 093 du 20.12.02 :
Projet de loi du pays instituant une taxe sur les
conventions d’assurances affectée à l’agence pour
la prévention et l’indemnisation des calamités
agricoles ou naturelles.
Monsieur le Président,
Monsieur le Président du gouvernement,
Mes chers collègues,
Nous allons examiner le projet de loi du pays instituant
une taxe sur les conventions d’assurances affectée à l’agence
pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles
ou naturelles.
Ce projet de loi du pays est accompagné de deux projets de
délibération que nous examinerons par la suite. Le premier
projet fixe le tarif de la taxe sur les conventions d’assurances
et le second crée l’agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles.
Les objectifs du projet de texte déposé par le
gouvernement, sont de supprimer l’ancienne taxe spéciale
sur les conventions d’assurances, de créer une nouvelle taxe
sur les conventions d’assurances, afin d’en affecter le
produit à un établissement public administratif de la
Nouvelle-Calédonie et de l’insérer dans une partie du code
des impôts réservée aux impôts affectés.
C’est en 1955 que le dispositif assurentiel géré par la
caisse d’assurances mutuelles agricoles a été créé. Le
congrès de la Nouvelle-Calédonie a complété ce dispositif en
1990 en adoptant la délibération n° 071/CP relative aux
conditions d’intervention du Territoire en vue de
l’indemnisation des exploitants agricoles victimes de
calamités agricoles.
Sans remettre en cause ce dispositif, le gouvernement
propose de créer une structure qui garantira l’unicité de
traitement des sinistrés dans l’ensemble du territoire et qui
disposera de ressources financières stables issues de
l’affectation de la taxe sur les conventions d’assurances. Ces
ressources pourraient constituer, au fil des années, avec les
reliquats de crédits non utilisés, un fonds de réserve. Je
souligne que l’agence répondra, ainsi, à une forte demande
des professionnels du secteur agricole. Par ailleurs, cette
structure assurera une garantie de souplesse et de réactivité,
en cas d’apparition d’un nouveau fléau de type « peste
sanitaire ».
Sur le plan juridique, la Nouvelle-Calédonie est
compétente en matière de création et d’affectation d’impôts
et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités
territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public, au titre de l’article 22,
1 er alinéa de la loi organique n° 99-209 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 99 de cette même loi,
les délibérations par lesquelles le Congrès adopte des
dispositions portant sur les règles relatives à l’assiette et au
recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ont
le caractère d’une loi du pays.
419
L’actuelle taxe spéciale sur les conventions
d’assurances a été instituée en Nouvelle-Calédonie par la
délibération n° 525 du 25 janvier 1983.
Depuis cette date, les produits d’assurances
commercialisés en Nouvelle-Calédonie par des sociétés ou
compagnies d’assurances françaises ou étrangères, sont
soumis à cette taxe spéciale, dont le produit fiscal alimente
le budget de la Nouvelle-Calédonie. Les articles 499 à 516 du
code des impôts en fixent le champ d’application, les
exonérations, l’assiette et les tarifs, les modalités de
liquidation et de paiement, les obligations des assureurs et
diverses autres dispositions.
En 2001, la taxe spéciale sur les conventions d’assurances
a concerné 23 collecteurs. Le compte administratif 2001,
approuvé par notre assemblée le 17 juillet 2002, fait
apparaître que son rendement a été de 374.127.814 F.
La nouvelle taxe sur les conventions d’assurances
L’article 1 er du projet de loi du pays institue cette nouvelle
taxe qui sera codifiée au titre premier de la quatrième partie
du Livre premier du code des impôts. Les articles Lp 721 à
Lp 721-15 précisent l’ensemble du dispositif de cette taxe.
Les principales modifications proposées par ces articles,
par rapport aux dispositions actuelles en vigueur,
concernent les exonérations. En effet, les contrats
d’assurances bénéficiant d’une exonération sont listés à
l’article Lp 721-2. Certaines dispositions, datant de près de
vingt ans, ont nécessité une actualisation et certaines
précisions sont apportées.
Je voudrais souligner que de nouvelles activités vont être
exonérées, il s’agit :
· pour les navires de pêche, des contrats d’assurances sur
corps, marchandises transportées et responsabilité civile du
transporteur ;
· pour les aéronefs des compagnies assurant un service
public exclusivement intérieur à la Nouvelle-Calédonie, de
l’extension aux marchandises transportées et à la
responsabilité civile du transporteur ;
· pour les transports terrestres, des contrats d’assurances
sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile
du transporteur ;
· des assurances des crédits à l’exportation.
L’assiette de la taxe sur les conventions d’assurances est
fixée par l’article Lp 721-4. La taxe est perçue sur le
montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de
tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou
indirectement du fait de l’assuré, selon les tarifs qui sont
fixés par une délibération du Congrès, que nous
examinerons ensuite.
Dans un souci de simplification et compte tenu des
exonérations créées, les familles de taux proposés sont
limitées à deux : 5 % et 10 %.
Les modalités pratiques du versement de la taxe sur les
conventions d’assurances au service de la recette des impôts,
présentant un caractère réglementaire, seront fixées par
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
420
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Pour permettre une meilleure applicabilité de cette
nouvelle taxe, en partenariat avec les professionnels
concernés, il est proposé que les dispositions de la présente
loi du pays entrent en vigueur le 1er avril 2003.
La nécessité d’une nouvelle codification
La nouvelle taxe se substituant à la taxe spéciale sur les
conventions d’assurances, il est nécessaire d’abroger les
anciennes dispositions contenues aux articles 499 à 516 du
code des impôts. Tel est l’objet de l’article 6 du projet de loi
du pays.
3 novembre 2003
d’assurances affectée à l’agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles.
Dans un but de simplification et compte tenu des
exonérations créées, les familles de taux proposés sont
limitées à deux contre quatre familles de taux pour la taxe
spéciale sur les conventions d’assurances. Le tarif serait fixé
en fonction des contrats suivants :
.·pour les assurances contre les risques de toute nature de
navigation maritime, aérienne ou relatifs aux véhicules
terrestres à moteur, le taux serait de 5 %,
L’intitulé de la cinquième partie du Livre premier du code
des impôts est supprimé. Ainsi, les titres premier, deuxième,
troisième et quatrième de cette cinquième partie se
retrouvent à la suite de la première partie créée pour la taxe
sur les conventions d’assurances affectée à l’agence pour la
prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles. Tel est l’objet de l’article 2 de la présente loi du
pays.
· pour les assurances concernant les navires de plaisance à
moteur ou à voile et les aéronefs d’utilisation privative, le
taux serait de 10 %,
· pour les assurances contre l’incendie, le taux serait
également de 10 %, toutefois, les risques d’incendie couverts
par les assurances ayant pour objet des risques de transports
relèveraient alors du taux à 5 %,
· pour les autres assurances, le taux serait de 5 %.
L’avis du Conseil d’Etat n° 368.522 du 18 décembre 2002,
dans son premier paragraphe, constate que le projet de loi du
pays est bien relatif à l’une des matières correspondant aux
compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie, dans
lesquelles, une loi du pays peut intervenir.
A titre d’information, la taxe métropolitaine sur les
conventions d’assurances comporte six familles de taux
compris entre 7 % et 30 %.
Dans son second paragraphe, la section des Finances du
Conseil d’Etat confirme que les dispositions que comporte ce
projet de loi du pays ne méconnaissent, en elles-mêmes,
aucun principe de valeur constitutionnelle, en tant qu’elles
définissent le champ d’application de la taxe, les
exonérations dont peuvent bénéficier certaines opérations,
le fait générateur, l’exigibilité et l’assiette de la taxe, les
obligations des redevables, ainsi que les règles relatives au
recouvrement et au contrôle de la taxe.
La commission de la législation et de la réglementation
économiques et fiscales a examiné favorablement, le mardi
24 décembre 2002, le projet de loi du pays et la délibération
relative au tarif de la taxe sur les conventions d’assurances.
Les membres de la commission ont relevé le fait que le
produit de cette taxe bénéficierait principalement aux
agriculteurs alors que ceux-ci en sont exemptés. Ils ont,
donc, évoqué la possibilité de les faire participer aussi, le cas
échéant, à un taux réduit (2,5 %).
La commission de l’agriculture et de la pêche, réunie le
même jour, a reconnu le bien-fondé de l’observation de la
commission de la législation et de la réglementation
économiques et fiscales mais n’a pas souhaité modifier le
projet de loi du pays, compte tenu des difficultés financières
récurrentes que traversent les agriculteurs. Elle a également
émis un avis favorable au projet de loi du pays et aux deux
projets de délibération afférents, tels que proposés par le
gouvernement.
Trois amendements vous sont proposés concernant les
articles 1 et 2 du projet de loi du pays. Le premier
amendement propose de ne retenir qu’une seule écriture du
terme « assurance », le deuxième corrige une erreur
matérielle et le dernier modifie l’intitulé de trois titres de la
quatrième partie du Livre premier du code des impôts.
Quelques mots encore, pour finir, sur le projet de
délibération relative au tarif de la taxe sur les conventions
Tels sont les éléments d’information que je souhaitais
porter à votre connaissance.
M. le président. Merci, madame le rapporteur. Dans la
discussion générale, quelqu’un demande-t-il la parole ?
Madame Waïa.
Mme Waïa. Je vous remercie, monsieur le président. Pour
avoir participé aux travaux de la commission, est-ce que la
mise en place de cette agence ne va pas se substituer à la
CAMA ? En fait si ?
Ce qui nous gêne dans ce projet de loi du pays, monsieur
le président et madame le rapporteur, c’est le financement
qui va provoquer des inconvénients habituels, c’est-à-dire
qu’il y aura l’impôt indirect, il y aura une aggravation de la
fiscalité qui est déjà elle-même injuste et archaïque et puis,
surtout la taxe qui sera affectée va se faire hors assiette de
répartition. Nous estimons que la création de cette agence
qui remplace la CAMA n’est pas critiquable en elle-même,
c’est son mode de fonctionnement qui s’inscrit toujours dans
le cadre d’une fiscalité, encore une fois je le répète, injuste et
archaïque. Je vous remercie.
M. le président. Madame le rapporteur et, ensuite,
monsieur Bretegnier.
Mme Andréa. C’est pour répondre à Mme Waïa. Il n’y a
pas d’aggravation de l’imposition. On remplace une taxe
existante par une autre taxe avec justement des
exonérations supplémentaires et le but de cette création est
de pouvoir l’affecter à une agence couvrant les calamités
agricoles ou naturelles. Donc, il n’y a absolument pas
d’imposition supplémentaire.
M. le président. Monsieur Bretegnier.
M. Bretegnier. Je voudrais ajouter, s’agissant des
ressources prises à l’assiette servant à la répartition des
impôts, que, en même temps, il s’agit de faire économiser
aux provinces la dépense qui serait nécessaire en cas de
calamités agricoles.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Monsieur Martin.
M. Martin. Monsieur le président, moi, je suis
effectivement pour l’agence. Je crois que c’est un bon
principe. En tout cas, cela permettra d’avoir un matelas, le
cas échéant. Mais je voudrais rebondir sur l’intervention de
M. Bretegnier. On voit bien que cela risque de créer une
économie pour les provinces mais il n’en reste pas moins que
pour les communes, une nouvelle fois, cela fera des recettes
en moins.
Alors, je voudrais le dire une nouvelle fois, et je suis désolé
peut-être de recommencer le même laïus, nos communes
manquent de recettes par rapport à l’évolution des dépenses.
Je crois que nous le savons bien mais je m’aperçois qu’au fil
du temps, nous prenons des mesures qui réduisent encore
les recettes des communes.
Effectivement, je ne vois pas en face de mesures proposées
pour améliorer les recettes des communes. Alors, je dis que
nous commençons à entrer dans une situation dangereuse
notamment pour les communes du Sud, de l’agglomération,
qui ont à faire face à l’évolution des populations.
421
qu’à chaque fois que l’on vide une partie de l’assiette
budgétaire, on diminue la répartition. L’explication a été
donnée au budget primitif du territoire puisqu’on a accordé
2 % supplémentaires pour les provinces pour tenir compte
des mêmes difficultés de fonctionner.
Concernant cette taxe, je rejoins M. Bretegnier. Il y a un
travail qui a été fait sur cette taxe avec la province Nord.
C’est bien pour mettre une taxe territoriale pour alimenter
ce fonds qui permettra aux provinces de bénéficier du
financement par la clé de répartition.
Cela coûte davantage aux provinces et en moyenne 200
millions (province Nord, province Iles et province Sud).
(pas de micro)
M. Bretegnier. Premièrement, je voudrais que le
gouvernement confirme que cela a déjà été prévu au budget.
Il a été voté en tenant compte de cette affectation de taxe et,
deuxièmement, de rappeler l’application de la disposition
qui fait que les communes ne peuvent pas recevoir de
dotation inférieure à celle qu’elles avaient perçue l’année
précédente.
Je regrette que mon collègue Jean Lèques soit sorti,
puisqu’il aurait pu, il me semble, sur ce sujet, aller dans mon
sens.
M. le président. Monsieur le secrétaire général du
gouvernement, vous avez la parole.
Je voudrais que nous réfléchissions sérieusement aux
problèmes des recettes des communes et je voudrais peutêtre proposer au président du gouvernement de créer un
haut comité de sages qu’il présiderait lui-même pour déjà
mettre un peu à plat les budgets des communes, notamment
celles du Sud, de faire quelques projections et de voir dans
quelle situation elles vont être au train où vont les choses et
je sais que le président du gouvernement, ancien maire, est
très sensible à cette question.
M. Jamin. Effectivement, monsieur le président, la loi
organique apporte une garantie au financement des
communes, le fait évoqué par M. Bretegnier qu’il ne peut pas
avoir une baisse d’une année budgétaire sur l’autre de leurs
recettes. C’est quand même une précaution qui n’est pas
prévue, en revanche, pour les provinces. Par ailleurs, dans la
délibération budgétaire 2003, il a été anticipé l’affectation de
cette taxe à l’agence qui devrait être proposée également au
vote du congrès dans quelques minutes.
M. le président. Monsieur Kaloï.
M. Kaloï. Merci, monsieur le président. Moi,
contrairement à M. Martin, comme ce sont des crédits qui ne
sont plus au niveau des collectivités communales mais
carrément provinciales, donc, le FLNKS est « contre » cette
loi du pays.
M. le président. Monsieur Bretegnier.
M. Bretegnier. Je crois que mon intervention n’a pas été
comprise parce que nous enlevons des recettes mais nous
enlevons aussi des dépenses, c’est-à-dire que pour les
provinces, c’est une opération blanche, il n’y a pas de
changement. Effectivement, pour les communes, il y a une
petite perte de ressources mais pour les provinces, il n’y a
rien de modifié.
M. le président. Monsieur Aïfa.
M. Aïfa. Le micro ne marche pas, monsieur le président.
Effectivement, il aurait été peut-être intéressant
d’intervenir dès le début, j’attendais que notre collègue
Lèques, maire de Nouméa qui a fait une brillante
intervention à la télévision sur le manque de recettes à la
commune de Nouméa, c’est général pour les communes.
Effectivement, le président du gouvernement qui était
bien placé à une époque, en tant que maire sait très bien
Il faut rappeler que les provinces ont été consultées sur la
création de cette taxe et de son affectation à l’agence et qu’il
a été tenu compte, d’ailleurs, dans l’organisation et dans le
fonctionnement de l’agence, de la remarque formulée par le
président de la province Nord qui souhaitait que soit
différenciée la part réservée aux calamités agricoles de celle
qui pourrait être réservée aux calamités naturelles.
M. le président. Monsieur Hamu.
M. Hamu. Monsieur le président, je voudrais également
expliquer notre vote. Nous, nous disons que cette loi arrive
bien à point, d’une part, et, d’autre part, nous disons
également que cette loi va permettre de décharger un peu les
provinces de leurs charges financières. C’est pour cela que
nous allons voter cette loi.
M. le président. Nous allons prendre l’article 1er du
projet de loi. Madame Andréa, vous avez la parole.
Mme Andréa. Oui, il y a un amendement, monsieur le
président.
M. le président. C’est un amendement qui concerne tous
les articles.
Mme Andréa. Voilà.
422
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Loi du pays n° 2003-2 instituant une taxe sur les
conventions d’assurance affectée à l’agence pour la
prévention et l’indemnisation des calamités
agricoles ou naturelles
Le congrès a adopté,
Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du
pays dont la teneur suit :
AMENDEMENT N° 1
Articles 1er à 5
Exposé des motifs
Dans le texte du projet de loi du pays, il est observé que le
terme «assurance», conjugué au pluriel après les termes «les
conventions» ou «les contrats», est écrit avec ou sans «s».
Dans un souci d’harmonisation du texte, il est proposé de
ne retenir qu’une seule écriture, soit « assurances ».
Texte de l’amendement
Le titre de la loi du pays ainsi que les articles 1 er à 5 sont
modifiés en remplaçant le mot «assurance» par «assurances»
lorsqu’il est précédé des termes «conventions»
ou
«contrats».
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1
présenté par Mme Andréa.
(Adopté.)
Art. 1er. - La quatrième partie du Livre premier du code
des impôts est intitulée «IMPOSITIONS PERÇUES AU
PROFIT
D’ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
OU
D’ORGANISMES CHARGÉS D’UNE MISSION DE
SERVICE PUBLIC ET DE COLLECTIVITÉS AUTRES
QUE LA NOUVELLE-CALÉDONIE».
Dans cette quatrième partie, sont insérées les dispositions
suivantes :
« TITRE PREMIER - TAXE SUR LES CONVENTIONS
D’ASSURANCE AFFECTÉE À L’AGENCE POUR LA
PREVENTION ET L’INDEMNISATION DES CALAMITÉS
AGRICOLES OU NATURELLES
Art. Lp 721.- Il est institué une taxe sur les conventions
d’assurances dont le produit est affecté à l’agence pour la
prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles.
SECTION I
Champ d’application
1. Conventions imposables
Art. Lp 721.1.- Toute convention d’assurance conclue avec
une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre
assureur français ou étranger assurant un risque en
Nouvelle-Calédonie est soumise, quels que soient le lieu et la
date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle
et obligatoire.
3 novembre 2003
En contrepartie, tout écrit qui constate sa formation, sa
modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les
expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel
que soit le lieu où ils ont été rédigés, enregistrés gratis
lorsque la formalité est requise.
2. Exonérations
Art. Lp 721.2.- Sont exonérés de la taxe sur les
conventions d’assurance :
1°. les réassurances, sous réserve des dispositions figurant
à l’article Lp 721-3 ;
2°. les contrats d’assurance sur corps, marchandises
transportées et responsabilité civile du transporteur, des
navires de commerce et des navires de pêche, souscrits
contre les risques de toute nature de navigation maritime ;
3°. les contrats d’assurance sur corps, marchandises
transportées et responsabilité civile du transporteur, des
aéronefs souscrits par les compagnies assurant un service
public exclusivement intérieur à la Nouvelle-Calédonie
contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
4°. les contrats d’assurance sur corps, marchandises
transportées et responsabilité civile du transporteur des
transports terrestres ;
5°. les assurances des crédits à l’exportation ;
6°. les contrats d’assurance couvrant les risques de toute
nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel
mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et
exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;
cette exonération s’applique, dans les mêmes conditions, aux
camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisation
exclusivement utilitaires ;
7°. les contrats d’assurance couvrant les risques de toute
nature afférents aux personnes physiques ou morales qui
exercent exclusivement ou principalement une activité
agricole ainsi que leurs salariés et les membres de la famille
de ces personnes, lorsqu’ils vivent avec elles sur
l’exploitation ;
8°. les contrats d’assurances sur la vie et assimilés y
compris les contrats de rente viagère ;
9°. les contrats d’assurances répondant aux conditions
prévues par l’article Lp 97 A/ du présent code, sauf à ne pas
reprendre dans la mention les termes « assurance-groupe »,
dont la prime ou la cotisation est affectée à la garantie des
risques de maladie et maternité, vieillesse et à l’invalidité
décès ;
10°. les contrats d’assurance souscrits par les ligues et
associations sportives déclarées, couvrant les risques
encourus par leurs adhérents dans le cadre de leur activité
exercée à titre d’amateur.
Art. Lp 721.3.- Sont exonérés de la taxe les contrats
d’assurances dont le risque se trouve situé hors de la
Nouvelle-Calédonie ou ne se rapporte pas à un établissement
industriel, commercial ou agricole sis en Nouvelle-Calédonie
; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport
certain avec un établissement industriel, commercial ou
agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile
ou du principal établissement du souscripteur.
Toutefois, il ne peut être fait usage en Nouvelle-Calédonie
de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre
autorité constituée, s’ils n’ont pas été préalablement soumis
à la formalité de l’enregistrement délivrée gratis et
moyennant le paiement de la taxe sur l’ensemble des
sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux
années restant à courir.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises
aux dispositions du présent article.
SECTION II
Assiette - Fait générateur
Art. Lp 721.4.- La taxe est perçue sur le montant des
sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous
accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou
indirectement du fait de l’assuré, selon les tarifs prévus à
l’article R 721.6.
Art. Lp 721.5.- Le fait générateur de la taxe se produit à la
date d’échéance des primes ou cotisations, quelles que soient
la date de la conclusion du contrat et celle du paiement
effectif des primes ou cotisations.
Tarif
Art. R 721.6.- (Les tarifs sont fixés par une délibération du
congrès)
Liquidation
Art. Lp 721.7.- La taxe est versée au service de la recette
des impôts dans les conditions qui sont fixées par un arrêté
du gouvernement.
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant
responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de
succursales, ou leurs représentants, les courtiers et
intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour
le paiement de la taxe sur les conventions d’assurance, des
pénalités et de l’amende prévue à l’article Lp 1079 du
présent code.
423
Calédonie. Chaque année, une liste des assureurs étrangers
ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre
précédent sera publiée au Journal officiel de NouvelleCalédonie, dans le courant du mois de janvier.
Tenue d’un répertoire
Art. Lp 721.11.- Les courtiers et autres intermédiaires qui,
résidant en Nouvelle-Calédonie, prêtent habituellement ou
occasionnellement leur entremise pour les opérations
d’assurances conclues avec des assureurs étrangers n’ayant
pas en Nouvelle-Calédonie ni établissement, ni agence, ni
succursale, ni représentant responsable, sont tenus d’avoir
un répertoire exonéré de timbre mais coté, paraphé et visé
soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le
juge du tribunal de première instance, sur lequel ils
consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série
ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par
leur entremise.
Ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom
de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des
risques, leur situation réelle ou présumée selon les
distinctions prévues à l’article Lp 721-4, le montant des
capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes
stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les
échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont
à verser à la recette des impôts dans les conditions prévues
par un arrêté du gouvernement ou le motif pour lequel ils
n’ont pas à verser ladite taxe.
Pour les conventions comportant une clause de
reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la
colonne de la durée. Les avenants, polices d’aliment ou
d’application y portent une référence à la police primitive.
Art. Lp 721.8.- Le recouvrement de la taxe est réglé
conformément aux dispositions du livre cinquième, suivant
les procédures et sous les garanties prévues pour les impôts
perçus sur liquidation.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire
établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier
et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article
Lp 721-7.
SECTION III
M. le président. Il y a un deuxième amendement à
l’article 1 er.
Déclaration d’existence
Art. Lp 721.9.- Les sociétés et compagnies d’assurances et
tous autres assureurs, les courtiers et tous autres
intermédiaires sont tenus, avant de commencer leurs
opérations, de faire, auprès du service de la fiscalité
professionnelle de la direction des services fiscaux ou au
centre de formalités des entreprises, une déclaration
énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du
chef de l’établissement et de l’agent spécial agréé, résidant
en Nouvelle-Calédonie, mentionné à l’article R. 322-4 du
code des assurances et préposé à la direction de toutes les
opérations d’assurances pratiquées localement.
Art. Lp 721.10.- Les assureurs étrangers sont tenus, en
outre, avant de commercialiser leurs produits, de faire
agréer par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un
représentant fiscal, résidant en Nouvelle-Calédonie,
personnellement responsable de la taxe et des pénalités. Un
arrêté du gouvernement précise les conditions de délivrance
de la décision relative à l’agrément du représentant.
Les agréments et les retraits des représentants
responsables sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-
Mme Andréa. Oui, monsieur le président.
AMENDEMENT N° 2
Exposé des motifs
L’article Lp 721-11 du code des impôts, introduit par
l’article 1er du présent projet de loi du pays, oblige les
courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en NouvelleCalédonie, prêtent habituellement ou occasionnellement
leur entremise pour les opérations d’assurances conclues
avec des assureurs étrangers n’ayant pas en NouvelleCalédonie, ni établissement, ni agence, ni succursale, ni
représentant responsable, à tenir un répertoire, sur lequel
ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une
série ininterrompue de numéros, toutes les opérations
passées par leur entremise.
Ils y mentionnent, notamment, la date de l’assurance, sa
durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré,
la nature des risques, leur situation réelle ou présumée,
selon les dispositions prévues à l’article Lp 721-4.
424
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Il s’agit, en fait, de la référence à l’article Lp 721-3 qui
traite de la notion de territorialité alors que l’article Lp 7214 définit l’assiette de la taxe.
Art. Lp 722 à 870 – réservés.».
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ainsi
amendé.
Texte de l’amendement
L’article Lp 721-11 du code des impôts, introduit par
l’article 1er du présent projet de loi du pays, est ainsi
modifié :
au deuxième alinéa, la référence « Lp 721-4 » est
remplacée par « Lp 721-3 ».
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2
présenté par Mme Andréa.
(Adopté.)
SECTION IV
Contrôle
Art. Lp 721.12.- L’établissement de la taxe due et les
procédures concernant les redevables qui n’ont pas déposé
dans les délais la déclaration à l’appui de leur versement
prévu à l’article Lp 721-7 ou pour lesquels a été constatée
une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une
dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de
la taxe sont suivis conformément aux dispositions du livre
second.
Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans le
délai applicable à celui de la taxe de solidarité sur les
services.
Sanctions
Art. Lp 721.13.- Les sanctions applicables sont celles
définies au Livre troisième du présent code.
Contentieux
Art. Lp 721.14.- Le contentieux de la taxe est réglé comme
en matière de droits d’enregistrement et conformément aux
dispositions du Livre quatrième du présent code.
Restitution
Art. Lp 721.15.- La taxe dûment payée ne peut être
restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de
résolution judiciaire de la convention à concurrence de la
fraction afférente :
a) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs
accessoires dont le remboursement à l’assuré est
ordonné par le jugement ou l’arrêt ;
b) aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs
accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif
de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payée à
l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de
la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.
L’action en restitution prévue par le présent article se
prescrit dans le délai prévu à l’article 1106 du présent code,
à compter du jour où la décision judiciaire est devenue
définitive.
3 novembre 2003
(Adopté.)
Art. 2. - I. L’intitulé de la cinquième partie du Livre
premier du code des impôts “Impositions perçues au profit
d’organismes et collectivités autres que la NouvelleCalédonie” est supprimé.
II. Le titre premier «Impositions perçues au profit des
communes» devient le titre second de la quatrième partie du
Livre premier du code des impôts.
III. Le titre second «Impositions perçues au profit des
provinces» devient le titre troisième de la quatrième partie
du Livre premier du code des impôts.
IV. Le titre troisième «Impositions perçues au profit de la
chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de
métiers» devient le titre quatrième de la quatrième partie du
Livre premier du code des impôts.
V. Le titre quatrième “Impositions affectées à la CAFAT au
titre du financement de la protection sociale” devient le titre
cinquième de la quatrième partie du Livre premier du code
des impôts.
M. le président. Nous avons un amendement à l’article
2.
Mme Andréa. Oui, monsieur le président.
AMENDEMENT N° 3
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi du pays propose de modifier
l’ordonnancement du code des impôts, afin de prendre en
compte l’instauration de la taxe sur les conventions
d’assurances, en tant que taxe affectée.
Lors de la réunion du 24 décembre 2002 de la commission
de la législation et de la réglementation économiques et
fiscales, le Président Pierre BRETEGNIER a suggéré de
supprimer le terme « perçues » dans les titres premier,
deuxième et troisième de la quatrième partie du Livre
premier du code des impôts afin de couvrir, à la fois, les
impôts institués au profit de ces collectivités et ceux qui sont
perçus pour le compte de ces collectivités.
Texte de l’amendement
Dans les II, III et IV de l’article 2, le terme « perçues » est
retiré des titres correspondants.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2
présenté par Mme Andréa.
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ainsi
amendé.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
Art. 3. - Après l’article Lp. 1078, le sous-titre suivant est
inséré : « Taxe sur les conventions d’assurances ».
Sans observation des commissions.
425
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 et l’ensemble
de la loi du pays amendée.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
M. le président. Monsieur Kaloï.
(Adopté.)
Art. 4. - L’article 1079 du code des impôts, actuellement
sans objet, est ainsi rédigé :
«Art. Lp 1079.- Les infractions à l’article Lp 721-10 sont
punies d’une amende fiscale de 300 000 F.
Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant
l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la
notification du document par lequel l’administration fait
connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose
d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L’amende est recouvrée suivant les procédures et sous les
garanties prévues pour la taxe de solidarité sur les
services.».
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - Les mots « taxe spéciale sur les conventions
d’assurances » figurant au 4° de l’article Lp 918 C et aux
articles 1112 et 1161 du code des impôts, sont remplacés par
les mots “taxe sur les conventions d’assurances”.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6. - L’intitulé du titre sixième de la deuxième partie
du Livre premier du code des impôts est supprimé et les
dispositions figurant aux articles 499 à 516 sont abrogées.
Le titre sixième et les articles 499 à 516 sont réservés.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - La présente loi du pays entrera en vigueur le
1 er avril 2003.
M. Kaloï. Le FLNKS vote « contre » le projet de la loi du
pays.
M. le président. Très bien. Nous prenons le rapport
suivant : Projet de délibération relative au tarif de la taxe
sur les conventions d’assurances instituée au profit de
l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités
agricoles ou naturelles. Monsieur Djaïwé, président de la
commission, vous avez la parole.
M. Djaïwé. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 095 du 20 décembre 2002 :
Tarif de la taxe sur les conventions d’assurances
affectée à l’agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles.
- Lecture est donnée du rapport n° 077 du 24 décembre
2002 de la commission de la législation économiques et
fiscales :
L’article 22 1° de la loi
19 mars 1999 relative à
possibilité de créer
d’établissements publics
mission de service public.
organique modifiée n° 99-209 du
la Nouvelle-Calédonie prévoit la
des impositions, au profit
et d’organismes chargés d’une
Dans ce cadre, un projet de loi du pays prévoit l’institution
d’une taxe sur les conventions d’assurances affectée à
l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités
agricoles ou naturelles. Conformément aux dispositions de
l’article 99 2 ° de la loi organique précitée, les règles relatives
à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de
toute nature ont le caractère d’une loi du pays, en revanche,
la fixation du tarif relève d’une délibération.
Le présent projet de délibération a pour objet de fixer le
tarif de la taxe, lequel s’applique sur le montant de la prime
et ses accessoires et diffère selon l’objet des contrats
concernés. Dans le but d’une simplification et compte tenu
des exonérations créées (exonération des assurances des
crédits à l’exportation, du transport terrestre), les familles
de taux proposés sont limitées à deux : 5 % et 10 %.
Ainsi, pour les assurances contre les risques de toute
nature de navigation maritime, aérienne ou relatifs aux
véhicules terrestres à moteur, le taux est de 5%.
Pour les assurances concernant les navires de plaisance à
moteur ou à voile et les aéronefs d’utilisation privative, le
taux est de 10 %.
Le taux serait également de 10 %, pour les assurances
contre l’incendie (toutefois, les risques d’incendie couverts
426
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
par des assurances ayant pour objet des risques de
transports relèvent alors du taux de 5 %).
Enfin, pour les autres assurances, le taux serait fixé à 5 %.
Il convient de rappeler que le fait générateur de la taxe sur
les conventions d’assurances se place à la date d’échéance
des primes ou cotisations, quelles que soient la date de
conclusion du contrat et celle du paiement effectif des
primes ou cotisations. Par suite, en cas de changement de
taux, c’est celui en vigueur au jour de l’échéance des primes
qu’il convient de retenir.
Dans la discussion générale, il a été précisé à M. Bretegnier
que les transporteurs professionnels sont exonérés de la taxe,
par contre, en dehors de l’exercice de cette activité
professionnelle, une taxe de 5 % s’applique. L’article Lp 7212 du projet de loi du pays instituant une taxe sur les
conventions d’assurances énumère les catégories qui en sont
exonérées.
La représentante de la direction des services fiscaux a
ajouté qu’une simplification des taux a été mise en œuvre.
Auparavant, plusieurs taux étaient appliqués :
. 0,1 % pour les crédits à l’exportation, taux qui n’était
jamais appliqué,
. 4 % pour certaines catégories d’entreprises de transports,
. 5 % pour tout ce qui couvre les véhicules.
3 novembre 2003
Il convient de corriger une erreur matérielle dans l’intitulé
du projet de délibération ainsi qu’à l’article 2 en ajoutant un
“s” à la fin du mot “assurance” dans l’expression
“conventions d’assurance”.
M. le président. Je consulte le congrès sur cette
modification.
(Approuvé.)
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle~Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays instituant une taxe sur les conventions
d’assurance affectée à l’agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3601/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 095 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er. - Après l’article Lp 721.5 du code des impôts, il
est inséré un article R 721.6 ainsi rédigé :
« Art. R 721.6.- Le tarif de la taxe sur les conventions
d’assurances est fixé :
Le projet vise alors, d’une part, la disparition du premier
taux mentionné ci-dessus, et l’unification des deux autres
taux en un taux unique de 5 %.
1°) à 5 % pour les assurances contre les risques de nature
de navigation maritime, aérienne ou relatifs aux véhicules
terrestres à moteur ;
Pour les assurances concernant les navires et l’incendie, un
taux classique de 10 % s’applique.
2°) à 10 % pour les assurances contre les risques de toute
nature concernant les bateaux de plaisance à moteur ou à
voile, autres que les dériveurs légers, dès lors que leur
longueur hors tout est supérieure à 5,05 m et les aéronefs
d’utilisation privative ;
Mme Andréa a fait observer que les taux appliqués en
Nouvelle-Calédonie sont plus faibles que ceux pratiqués en
métropole.
Selon l’élue, la réglementation métropolitaine prévoit un
taux variant de 7 à 30 % pour l’assurance contre l’incendie et
un taux de 18 % pour les autres prestations.
- Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre
2002 de la commission de l’agriculture et de la pêche :
Aucune observation particulière n’est formulée dans la
discussion générale, la commission approuvant les différents
taux de cette taxe tels que proposés par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
3°) à 10 % pour les assurances contre l’incendie, toutefois,
les risques d’incendie couverts par des assurances ayant
pour objet des risques de transport sont compris dans les
risques désignés au 1°) ;
4°) à 5 % pour toutes autres assurances. » .
Observation de la commission de la législation et
de la réglementation économiques et sociales (rapport
n° 077 du 24 décembre 2002) :
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
A titre d’information, s’agissant des contrats d’assurances
couvrant les risques dans le domaine agricole, le secrétaire
général du gouvernement indique que le projet proposé
viendra compléter le dispositif de la CAMA qui repose sur des
cotisations volontaires.
Délibération n° 341 du 30 décembre 2002 relative au
tarif de la taxe sur les conventions d’assurance
instituée au profit de l’agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles
Il est constaté, par ailleurs, que le niveau de
Nouvelle-Calédonie est très loin de couvrir
remboursement de ladite caisse, alors qu’en
remboursement est proportionnel au taux de
aux valeurs déclarées.
Observation de la commission de la législation et
de la réglementation économiques et sociales (rapport
n° 077 du 24 décembre 2002) :
Le principe repose sur une incitation progressive des
agriculteurs à prendre en charge personnellement leur
couverture d’assurance, lequel a été exprimé unanimement
cotisations en
le niveau de
métropole, le
cotisations et
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
par les provinces qui ont émis le souhait que la part versée
par les agriculteurs soit plus importante que la contribution
actuelle.
De plus, le membre du gouvernement chargé du secteur de
l’agriculture et de la mer a fait observer à la commission que
la CAMA continuera d’exister mais devra opérer une réforme
de ses statuts et de son organisation, dès la mise en place de
l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités
agricoles ou naturelles.
La commission s’est montré favorable, sous réserve de
l’avis de la commission de l’agriculture et de la pêche, pour
taxer à 2,5 % les contrats d’assurances concernant le secteur
agricole, dans un premier temps, et pour exonérer les
agriculteurs par la suite, dès lors qu’une augmentation du
montant des primes pourra être envisagée.
A titre d’information, le secrétaire général du
gouvernement a rappelé que dans les statuts de la CAMA, les
droits d’affiliation sont de 2 % pour le bétail, les barrières et
le matériel, 4 % pour les immeubles, caféières, cocoteraies et
arbres fruitiers et 6 % pour les cultures maraîchères ou
vivrières.
Sans observation de la commission de l’agriculture et de la
pêche.
(Avis favorable.)
Aucune.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Art. 2. - La présente délibération entrera en vigueur le
même jour que la loi du pays instituant une taxe sur les
conventions d’assurances affectée à l’agence pour la
prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble
de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Monsieur Kaloï.
427
M. Kaloï. Nous votons également « contre » cette
délibération, monsieur le président.
M. le président. Nous prenons le rapport suivant qui est
relatif à la création d’une agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles.
Monsieur France Debien, président de la commission de
l’agriculture et de la pêche, vous avez la parole.
M. Debien. Je laisse la parole à madame Andréa.
M. le président. Madame Andréa qui est rapporteur de
la commission.
Mme Andréa. Oui, monsieur le président.
M. le président. Vous avez la parole.
Rapport n° 088 du 20 décembre 2002 :
Création d’une agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles
- Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre
2002 de la commission de l’agriculture et de la pêche :
I - Justification du projet
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a, par délibération
n° 71/CP du 10 octobre 1990, posé les bases de l’intervention
de la Nouvelle-Calédonie en matière d’indemnisation des
dommages causés aux exploitants ou exploitations agricoles
par les accidents climatiques exceptionnels.
Cette intervention vient compléter le dispositif assurantiel
géré par la caisse d’assurances mutuelles agricoles, créée en
1955 par arrêté n° 1255 du 3 septembre 1955.
Le présent projet de délibération vise a créer, sous la forme
d’un établissement public, une structure dont l’activité
serait exclusivement dédiée à la prévention et à
l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles.
Les avantages de cette spécialisation sont évidents :
- possibilité d’une gestion à l’échelle territoriale des
conséquences des calamités afin de garantir l’unicité de
traitement entre bénéficiaires, quelle que soit leur situation
géographique ;
- garantie de disposer, pour les actions de prévention et
d’indemnisation, de ressources financières stables et
régulières, avec l’affectation d’une taxe, ainsi que la
possibilité de créer au fil du temps, avec les reliquats
éventuels de crédits non utilisés, un fonds de réserve (il
s’agit ici d’une demande très forte des professionnels du
secteur agricole) ;
- garantie de souplesse et de réactivité en cas d’apparition
d’un nouveau fléau de type « pestes sanitaires » (ex. bunchy
top du bananier). Il s’agit, ici, d’un point important, compte
tenu de la multiplication des échanges internationaux et du
statut sanitaire privilégié dont jouit la Nouvelle-Calédonie.
Il convient, à ce stade de la présentation, de rappeler
clairement que l’actuel système d’indemnisation dans le
428
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
cadre de la caisse d’assurances des mutuelles agricoles reste
la base réglementaire, même s’il méritera d’être rénové dans
un souci d’efficacité.
On constatera, à ce titre, que l’article 9 du projet de
délibération pose en principe l’obligation pour le conseil
d’administration de l’agence de consacrer une fraction des
recettes fiscales affectées, au financement spécifique de
l’indemnisation des calamités agricoles assurées par la
CAMA.Il appartiendra au conseil d’administration de fixer
annuellement le montant de cette quote-part.
L’agence pourra également intervenir en matière
d’indemnisation des calamités naturelles affectant d’autres
secteurs que l’agriculture, notamment en cas d’accident
climatique exceptionnel (pluies, inondations, cyclones).
La création de l’agence se justifie, enfin, par le fait que
dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie décide d’affecter à
la lutte et à la prévention des calamités le produit d’une
taxe, seule une structure de type « établissement public »
peut recevoir et gérer le produit de cette taxe.
Il s’agit, ici, d’une stricte application de l’article 22-1° de la
loi organique modifiée du 19 mars 1999 qui dispose que la
Nouvelle-Calédonie est compétente pour la création et
l’affectation d’impôts et taxes au profit d’établissements
publics.
II - Organisation et fonctionnement de l’agence
Les règles d’organisation et de fonctionnement de cet
établissement public administratif, telles qu’elles sont
proposées dans le présent projet de délibération, sont
similaires à celles en vigueur dans la plupart des
établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.
L’administration de l’agence sera ainsi confiée à un
conseil d’administration composé de 11 membres incluant
un représentant de l’Etat.
La composition de ce conseil d’administration est établie
de manière à assurer la représentation des collectivités
(provinces, Nouvelle-Calédonie) et des professionnels de
l’agriculture. La présence du représentant de l’Etat se
justifie de par la compétence dévolue à l’Etat en matière de
sécurité civile.
Le projet de statut fixe également la durée du mandat des
membres du conseil d’administration, les règles de
fonctionnement et de quorum, les conditions du caractère
exécutoire des délibérations du conseil d’administration.
Sont enfin prévues des règles relatives aux recettes de
l’agence, à son régime comptable et financier (régime des
établissements publics administratifs de la NouvelleCalédonie), au contrôle financier exercé par la NouvelleCalédonie et qui porte sur la gestion financière de 1’agence.
Dans la discussion générale, M. Mariotti s’étonne de ne
voir aucune disposition, dans ce projet de texte, définissant
l’accident climatique exceptionnel.
Même si la rédaction de ce rapport est antérieure à la
sécheresse qui sévit en Nouvelle-Calédonie, celle-ci aurait dû,
selon lui, être citée dans l’énumération non exhaustive que le
gouvernement fait de cet aléa particulier.
3 novembre 2003
Au terme de sa réflexion, il préconise d’établir des critères
à partir de relevés hydrométriques ou pluviométriques, qui
permettent de considérer un événement climatique
exceptionnel comme un accident climatique exceptionnel et de
définir un seuil au-dessus duquel le mécanisme
d’indemnisation se met en marche.
Sur ce point, le secrétaire général précise que c’est
volontairement que le gouvernement de la NouvelleCalédonie a présenté au congrès une liste non exhaustive des
accidents climatiques exceptionnels.
Il a, en effet, estimé que cela donnait plus de souplesse au
champ d’application de l’agence et à l’intervention possible
du fonds.
Il précise, également, que par nature, ce type d’accident est
imprévisible et que lister tous les phénomènes possibles relève
de l’irréalisme.
Sur la proposition du conseiller du Front National, le
secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
n’en discute pas le bien-fondé mais rappelle que le champ
d’intervention de l’agence n’est pas limité au seul secteur
agricole.
Les conséquences d’une pollution, par exemple, pourraient
être prises en charge par l’agence.
Mais, effectivement, la réflexion pourra s’engager sur
l’établissement des critères d’intervention du fonds.
Mme Andréa indique que lors d’un phénomène de
sécheresse, l’agence pourra, également, étudier la possibilité
de son intervention. Elle rappelle que sur ce point la
prévention (création de pâturages) est de rigueur car il est
préférable de lutter en réduisant les effets de la sécheresse par
des méthodes préventives plutôt que d’indemniser.
Rejoignant la position de M. Mariotti, le président de la
commission appelle l’attention du gouvernement sur
l’urgence à rénover les statuts de la CAMA qui n’indemnise,
notamment, ni contre les vents, ni contre la sécheresse.
Partageant la réflexion de Mme Andréa, il rappelle que la
prévention contre la sécheresse est une compétence
provinciale qui s’exerce au travers de l’attribution d’aides
pour constituer des aires de pâturage.
Les agriculteurs n’ont pas suffisamment de possibilités
pour appliquer, seuls, cette politique de prévention.
Se référant au récent refus de la province Nord d’attribuer
en urgence des aides spécifiques, M. Debien fait observer que
si la sécheresse perdure, de nombreux agriculteurs de cette
collectivité connaîtront de sérieuses difficultés.
Il tient, également, à rappeler la solidarité de la province
Sud à l’égard du Nord, lors de la sécheresse de 1993.
M. Mariotti souhaite faire une dernière observation sur ce
projet. Il estime, en effet, prématuré de créer cette agence dans
la mesure où le risque sanitaire, pour la Nouvelle-Calédonie,
est toujours aussi présent.
Il rappelle qu’au retour de la dernière mission en NouvelleZélande, les membres ont été informés de la présence de
tuberculose dans les fermes de cervidés visitées.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
429
Il estime que des mesures urgentes doivent être arrêtées et
appliquées dans les ports et aéroports, en terme de contrôle
sanitaire. Pour lui, cela aurait au moins permis d’éviter le
« bunchy top ».
interviendra dans le Sud. Donc, ce sera un système très
souple. Il n’y aura pas de contrainte pour chaque province
pour intervenir pour ses différents agriculteurs. Voilà pour
ce qui est de la souplesse.
Sur l’observation de M. Mariotti, quant à la « rapidité »
avec laquelle ce texte est présenté, M. Ponga rappelle que la
gestion de la CAMA a fait l’objet d’une longue discussion
avec les provinces et la caisse d’assurances, afin d’orienter
son évolution, et que la création de cette agence avait été au
cœur des débats.
En ce qui concerne les critères d’intervention, les barèmes
d’indemnisation sont fixés par la CAMA actuellement, je
pense que, dans un premier temps, ces bases-là resteront
mais, comme le dit le rapport de présentation, il y aura une
réforme qui sera faite dans les textes de la CAMA. Voilà
monsieur le président.
Le projet présenté au congrès est l’aboutissement de cette
discussion.
M. le président. Y a-t-il d’autres intervenants dans la
discussion générale ? … Non. Nous prenons la délibération.
S’agissant de la réforme des statuts de la CAMA, il précise
que la réflexion est aussi engagée, ne serait-ce que pour
mettre la réglementation de la caisse d’assurances en
conformité avec celle de l’agence.
Délibération n° 342 du 30 décembre 2002 portant
création de l’agence pour la prévention et
l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles
En ce qui concerne le risque sanitaire tel qu’évoqué par
M. Mariotti, le secrétaire général du gouvernement indique
qu’il existe un service, le SIVAP, qui traite avec efficacité et
professionnalisme cet aspect et qu’il ne souhaite pas le voir
mis en cause.
Il tient, cependant, à appeler l’attention du conseiller sur le
fait que la Nouvelle-Calédonie n’est pas à l’abri d’un risque
de cet ordre, l’introduction privée et frauduleuse d’espèces
vivantes étant difficilement identifiable.
Les mesures prises jusqu’à présent devraient permettre de
limiter ce risque.
Mme Andréa tient, également, à rappeler à M. Mariotti que
la création de l’agence répond à une très forte demande des
professionnels et qu’à son sens, son examen n’est pas
prématuré.
La commission procède, ensuite, à l’examen du projet de
délibération.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? … Monsieur Kaloï.
M. Kaloï. Monsieur le président, je voudrais simplement
avoir plus d’explications sur la position du gouvernement
concernant la souplesse du champ d’application et savoir,
exactement, les critères d’intervention de ce fonds, si cela est
simplement ciblé ou large et quelles sont les possibilités
d’intervention de ce fonds ?
M. le président. La parole est au gouvernement.
Monsieur Ponga.
M. Ponga. Merci, monsieur le président. En ce qui
concerne la souplesse d’intervention de cette agence, il faut
savoir qu’actuellement, le financement des calamités
agricoles est assuré par les provinces. Au moment de la mise
en place de cette agence, il n’y aurait pas de distinguo qui
serait fait dans l’indemnisation des calamités concernant les
agriculteurs de différentes provinces, c’est-à-dire que
l’agence interviendra quand il y aura une calamité dans le
Nord, uniquement dans le Nord. L’agence interviendra
uniquement dans le Nord à la place de la province qui
intervient, seule, actuellement, pour les calamités agricoles.
Si les calamités se déclarent dans le Sud, l’agence
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les
communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses
et ses décrets d’application ;
Vu la loi du pays instituant une taxe spéciale sur les
conventions d’assurances ;
Vu la délibération n° 341 du 30 décembre 2002 relative au
tarif de la taxe sur les conventions d’assurances instituée au
profit de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des
calamités agricoles ou naturelles ;
Vu la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967
portant réglementation des marchés administratifs de toute
nature passés par la Nouvelle-Calédonie et ses
établissements publics ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3587/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement de la NouvelleCalédonie n° 088 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE 1er
OBJET ET MISSIONS
Art. 1 er. Il est créé un établissement public
administratif de la Nouvelle-Calédonie dénommé « agence
pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles
ou naturelles.».
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
Art. 2. - L’agence a pour objet, dans le respect des
compétences des diverses collectivités de NouvelleCalédonie, de contribuer à la prévention et à l’indemnisation
des calamités agricoles ou naturelles.
430
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - Dans le cadre de son objet, l’agence est
principalement chargée :
- de participer au financement de l’indemnisation des
dommages causés par les calamités naturelles,
prioritairement au secteur agricole ;
- de participer aux actions de prévention et de lutte contre
les calamités agricoles ou naturelles ;
- de formuler auprès des autorités compétentes toute
proposition de modification des réglementations ou
législations relatives à son objet.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
3 novembre 2003
Toutefois, le mandat des membres prend fin en même
temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les
intéressés ont été désignés.
Il est pourvu aux vacances pour quelque cause que ce soit
dans les mêmes formes que pour les nominations, et pour la
durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont
gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par
l’agence.
Toutefois, les membres du conseil d’administration
peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de
séjour par délibération du conseil d’administration dans les
mêmes conditions que les fonctionnaires de la NouvelleCalédonie.
Assistent aux séances du conseil d’administration avec
voix consultative :
-
le directeur de l’agence ou son représentant ;
l’agent comptable ou son représentant ;
le contrôleur financier ;
le directeur des affaires vétérinaires, alimentaires et
rurales ou son représentant ;
- toute personne invitée en raison de sa compétence par le
président.
Les séances du conseil d’administration ne sont pas
publiques.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 4. - L’administration de l’agence est confiée à un
conseil d’administration de onze membres composé ainsi
qu’il suit :
a) le haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie ou son représentant ;
b) le président de l’assemblée de la province des îles
Loyauté ou son représentant ;
c) le président de l’assemblée de la province Nord ou son
représentant ;
d) le président de l’assemblée de la province Sud ou son
représentant ;
e) quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie ou leurs
suppléants, désignés par le gouvernement de la NouvelleCalédonie, dont le président du conseil d’administration ;
f) le président de la chambre d’agriculture ou son
représentant ;
g) deux personnes qualifiées ou leurs suppléants, dans les
domaines de compétence de l’agence, désignées par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constate, par
arrêté, la composition nominative du conseil d’administration. La durée du mandat des membres du conseil
d’administration mentionnés aux e) et g) du 1er alinéa du
présent article est fixée à 2 ans.
Les personnes qui assistent aux séances du conseil
d’administration sont tenues au secret des délibérations et
ne peuvent utiliser les informations portées à leur
connaissance dans leur intérêt personnel on pour toute
cause que ce soit incompatible avec l’intérêt de
l’établissement public.
Observations de la commission :
M. Debien préconise de ne pas désigner, en qualité de
représentants des professionnels au sein du conseil
d’administration de l’agence, des membres du conseil
d’administration de la CAMA.
Cela permettra d’éviter tous litiges et discussions.
(Avis favorable.)
Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit aussi
souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur
convocation de son président ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, de son suppléant ou à la
demande de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le président et transmis avec
la convocation. Sont obligatoirement portées à cet ordre du
jour les questions dont l’inscription est demandée par au
moins cinq des membres du conseil ou par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.
La convocation doit parvenir aux administrateurs quinze
jours avant la date du conseil d’administration ou
exceptionnellement cinq jours avant en cas d’urgence ou de
force majeure.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6. - Le conseil d’administration ne peut valablement
délibérer que si au moins six de ses membres (ou leurs
suppléants ou représentants) sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à
une date fixée par le président au plus tard dans les huit
jours qui suivent. Le conseil délibère alors valablement sur
le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres
présents.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est
prépondérante.
431
Art. 8. - Le secrétariat du conseil est confié à la direction
de l’agence qui assure l’organisation matérielle des séances
et la tenue des archives.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux
établis sur un registre spécial tenu au siège de l’agence.
Ces procès-verbaux font état de la présence ou de
l’absence des personnes convoquées à la réunion et de la
présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou
partie de la réunion.
Ils sont signés par le président de séance et par au moins
un administrateur.
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance
dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil
d’administration. Ce compte rendu est approuvé par
délibération lors de la réunion suivante du conseil
d’administration.
Les copies, extraits ou comptes rendus ne peuvent
toutefois être utilisés que sous réserve des prescriptions de
l’article 226-13 du code pénal.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Adopté.)
Les décisions du conseil sont formalisées par des
délibérations signées par le président et un administrateur.
Art. 9. - Le conseil d’administration définit, dans le cadre
de ses statuts, la politique générale de l’agence.
Les délibérations du conseil d’administration relatives au
budget, au compte financier, aux décisions modificatives,
aux prises et aux cessions de participations financières, aux
interventions financières de l’agence, aux emprunts, aux
cautions ou garanties accordées, sont exécutoires dès leur
approbation par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Il délibère sur les affaires relatives à l’objet de l’agence et,
notamment, :
Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition
dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la réception des délibérations
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse
réception immédiatement.
Les autres délibérations du conseil d’administration sont
exécutoires dès leur transmission au gouvernement qui en
accuse immédiatement réception.
Tout refus d’approbation ou toute demande de
modification doit être explicitement motivé et notifié au
conseil d’administration.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
- il arrête le budget, les décisions modificatives, les
comptes, le tableau des personnels ;
- il arrête le règlement intérieur si l’établissement décide
de s’en doter ;
- il approuve le rapport d’activité ;
- il autorise la conclusion des emprunts, la passation des
marchés et conventions ;
- il délibère sur les interventions financières de l’agence ;
- il accepte les dons et legs ;
- il peut créer, le cas échéant, les comités ou commissions
qu’il estime nécessaires au bon accomplissement des
missions de l’établissement public.
A l’occasion du vote du budget, le conseil d’administration
détermine annuellement la quote-part des recettes fiscales
affectées que l’agence entend spécifiquement employer au
financement de l’indemnisation des calamités agricoles
assurées par la caisse d’assurances mutuelles agricoles, sans
que cette quote-part ne puisse excéder 80 % du montant
annuel desdites recettes. Le document budgétaire adopté
fait apparaître cette ventilation.
432
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le conseil d’administration peut déléguer à son président
une partie de ses attributions, sous réserve pour ce dernier
de rendre compte de sa gestion au conseil, à l’exception du
vote du budget et des décisions modificatives, des
interventions financières de l’agence, de l’adoption et de la
modification du règlement intérieur du conseil
d’administration.
L’agence peut, pour l’accomplissement de son objet,
bénéficier de l’assistance technique des services de la
Nouvelle-Calédonie ou de toute autre collectivité ou
organisme. Les modalités de cette assistance sont fixées par
voie de convention.
Observations de la commission :
Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie fait observer que les dispositions du deuxième
alinéa de cet article répondent au souci manifesté par le
président de la province Nord sur la nécessité de faire
apparaître, dans le budget de l’agence, la ventilation
annuelle de ce qui va être affecté aux calamités agricoles et de
ce qui va constituer une réserve pour les autres calamités
naturelles.
(Adopté.)
Art. 11. - Un directeur de l’agence est nommé par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le directeur est chargé d’assister le président du conseil
d’administration dans la gestion de l’agence.
Il rend compte annuellement au conseil d’administration
de l’activité de l’agence dans un rapport qui est transmis au
gouvernement et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Il assure la gestion du personnel.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité et en informe le conseil d’administration, son
président et l’agent comptable.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
Interrogé sur une possible augmentation des polices
d’assurance, M. Jamin indique que le dispositif n’aura pas
cette conséquence.
Il rappelle, cependant, que ce projet a été élaboré depuis
plus d’un an, à la suite de rencontres inter-provinciales et
que ces collectivités s’accordent à dire qu’il conviendra de
mobiliser progressivement les professionnels pour que leur
quote-part personnelle soit plus importante, dans les
cotisations CAMA.
Dans l’application, l’agence se substituera aux
interventions provinciales et, de ce fait, traduira une
solidarité entre les provinces dans la mesure où elle pourra
intervenir avec l’ensemble des crédits, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui.
3 novembre 2003
TITRE III
RECETTES
Art. 12. - Pour exercer ses missions, l’agence dispose,
notamment, des recettes suivantes :
- subventions,
- dons et legs,
- emprunts,
- impôts et taxes affectés,
- tous produits issus de son activité.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(Adopté.)
(Adopté.)
Art. 10. - Le président du conseil d’administration met en
œuvre la politique définie par le conseil d’administration et
assure l’exécution de ses délibérations. A ce titre, il
accomplit, notamment, les actes et missions suivants :
- il signe les contrats et conventions sur habilitation du
conseil d’administration ;
- il représente l’agence en justice et dans tous les actes de
la vie civile ;
- il est ordonnateur du budget ;
- il peut déléguer sa signature au directeur de l’agence.
Sans observation de la commission.
TITRE IV
REGIME COMPTABLE ET FINANCIER
Art. 13. - L’agent comptable de l’agence est le payeur de
la Nouvelle-Calédonie.
Il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le
conseil d’administration.
Le régime comptable et financier de l’agence est celui des
établissements publics administratifs de la NouvelleCalédonie.
La comptabilité est tenue selon les règles de l’instruction
M9-1 de la comptabilité punique.
(Avis favorable.)
Sans observation de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Avis favorable.)
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
(Adopté.)
TITRE V
CONTROLE FINANCIER
Art. 14. - Le contrôle financier de l’agence est exercé par
un contrôleur désigné par le gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Le contrôleur de la Nouvelle-Calédonie est assisté, en tant
que de besoin, par des fonctionnaires et un comptable agréé
peut lui être adjoint, à titre temporaire, par décision du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
A défaut de désignation d’un contrôleur particulier, ces
attributions sont exercées par la direction du budget et des
affaires financières de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
Art. 16. - Les règles d’organisation et de fonctionnement
de la commission d’appel d’offres de l’agence pour la
prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou
naturelles sont celles fixées par la délibération modifiée n°
136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés
administratifs de toute nature passés au nom de la NouvelleCalédonie et de ses établissements publics, et, notamment,
son article 13-1.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16.
(Adopté.)
Art. 17. - Les modalités d’application de la présente
délibération sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Je mets aux voix l’article 14.
Sans observation de la commission.
(Adopté.)
(Avis favorable.)
Art. 15. - Le contrôle porte sur la gestion financière de
l’agence.
A cet effet, le contrôleur de la Nouvelle-Calédonie fait
connaître son avis au gouvernement de la NouvelleCalédonie, notamment, sur les projets de délibération du
conseil d’administration de l’agence.
Il informe le conseil d’administration et le directeur des
décisions des autorités de la Nouvelle-Calédonie et des
réglementations ayant une répercussion sur l’activité de
l’agence.
Le responsable du contrôle peut se faire communiquer
tous documents nécessaires à l’accomplissement de ses
missions.
Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil
d’administration et peut assister aux séances des comités,
commissions et de tous organes consultatifs existant à
l’intérieur de 1’agence. Il reçoit dans les mêmes conditions
que les membres de ces différents comités, commissions ou
organes consultatifs, les convocations, ordres du jour et tous
autres documents qui doivent leur être adressés avant
chaque séance.
Les frais entraînés par l’exercice du contrôle sont à la
charge de l’agence, à l’exclusion des indemnités
éventuellement versées au contrôleur de la NouvelleCalédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 15.
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(Adopté.)
Art. 18. - La délibération n° 50 du 21 décembre 1999
portant création d’un fonds d’intervention pour la
prévention et l’indemnisation des calamités est abrogée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18.
(Adopté.)
Art. 19. - La présente délibération sera transmise au
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19 et
l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant :
création du cadre de l’enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie.
Je donne la parole à la présidente de la commission de
l’enseignement et de la culture.
Mme Chaverot. Je la cède au rapporteur.
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M. le président. Monsieur Horent, vous avez la parole.
M. Horent. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 086 du 20 décembre 2002 :
Création du cadre de l’enseignement
du premier degré de Nouvelle-Calédonie
- Lecture est donnée du rapport n° 076 du 23 décembre
2002 de la commission de l’enseignement et de la culture :
L’architecture actuelle du statut particulier du cadre
territorial de l’enseignement, issue de l’arrêté modifié n° 71331/CG du 29 juillet 1971, regroupe sous trois titres
distincts, l’ensemble des règles applicables en matière de
recrutement, de rémunération et d’avancement au
personnel enseignant de la Nouvelle-Calédonie.
A cette nomenclature principale, s’ajoute, en outre, toute
une multitude de dispositions annexes non intégrées audit
statut, créant de ce fait un “éparpillement” du dispositif
réglementaire, propice à d’éventuels erreurs ou oublis
préjudiciables.
Le statut de 1971 présente, par ailleurs, certaines lacunes
substantielles, lesquelles peuvent être énumérées comme
suit :
- absence de définition des fonctions et tâches dévolues au
personnel enseignant;
- absence de règles définissant !es conditions de
nomination, d’avancement ou de reclassement.
Ces considérations motivent la présente refonte du statut
particulier du cadre territorial de l’enseignement.
I - La refonte du statut de l’enseignement : la
procédure à suivre
Compte tenu de l’ampleur de la tâche (l’actuel statut
regroupe à la fois le premier et le second degré), il est
convenu d’entamer dans un premier temps la refonte du
premier degré.
La démarche de travail proposée est la suivante :
- abrogation de l’arrêté modifié n° 71-331/CG précité, et de
toutes les dispositions annexes précitées relatives au
premier degré ;
- création du cadre de l’enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie, par voie de délibération-cadre, laquelle
regroupera les dispositions communes d’ordre général
applicables aux personnels enseignants du premier degré
(règles générales de recrutement, d’avancement, etc ...).
- et adoption parallèle :
. de délibérations spécifiques pour chaque corps
enseignant (instituteurs et instituteurs brevetés) ;
. de délibérations et d’arrêté dits communs à l’ensemble
du cadre précité, et traitant de matières telles que le régime
indemnitaire, les modalités des concours, etc...
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II. - Les grandes lignes de la refonte du statut
particulier du cadre de l’enseignement du 1er degré,
de la Nouvelle-Calédonie.
A – Instauration, au titre des mesures transitoires, d’un
recrutement sur titre dans le corps des instituteurs
En sus des concours externe et spécial, il est proposé
d’instaurer, sur une période limitée à 5 années, la possibilité
d’un recrutement sur titre parmi les candidats titulaires du
diplôme d’instituteurs, sur demande des employeurs publics.
L’objectif de cette mesure est de pallier la carence
d’instituteurs.
Les candidats recrutés selon ce mode seront nommés
instituteurs stagiaires et soumis à un stage probatoire de
trois années dans une des écoles publiques de NouvelleCalédonie.
B - Instauration des jurys de concours externe et spécial
spécifiques au recrutement d’élèves instituteurs
Les lauréats des concours susmentionnés sont nommés
élèves-instituteurs et tenus d’effectuer trois années de
formation professionnelle au sein de l’institut de formation
des maîtres de Nouvelle-Calédonie.
A l’issue de cette formation, les élèves instituteurs dont les
résultats ont été jugés satisfaisants, se voient délivrer le
diplôme d’instituteur par le vice-recteur de NouvelleCalédonie.
Aussi, partant du principe que sa responsabilité sera
engagée par la délivrance du diplôme national
susmentionné, lequel sanctionne la formation suivie en
IFM-NC par les lauréats des concours de recrutement
d’élèves instituteurs, le ministère de l’éducation nationale a
estimé nécessaire que son intervention puisse s’effectuer au
niveau :
- du jury des concours,
- et du jury de certification professionnelle.
Concrètement, les arrêtés portant constitution de ces
jurys de concours externe et spécial seront pris par le vicerecteur. Ce dernier ou son représentant sera chargé, en
outre, d’en assurer la présidence. Lesdits jurys seront
composés comme suit :
- le directeur des ressources humaines et de la fonction
publique territoriale,
- le directeur de l’institut de formation des maîtres de
Nouvelle-Calédonie,
- des personnels d’inspection chargés d’une
circonscription primaire,
des membres de l’enseignement public supérieur,
secondaire ou primaire.
C - Revalorisation de la grille indiciaire des instituteurs
Certaines organisations syndicales ont émis le souhait de
voir revaloriser la grille indiciaire des instituteurs de
Nouvelle-Calédonie, par homologie avec la métropole, en ce
qui concerne les échelons 1 à 6.
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Cette revalorisation a été prise en compte dans le cadre du
projet de délibération portant statut particulier du corps des
instituteurs. L’impact financier de cette messe a été évalué
à 40 millions de FCFP.
écoles maître formateur (CAFIPEMF). De plus, près de cent
élèves maîtres issus de l’IFMNC ou d’étudiants provenant de
l’IUFM sortiront chaque année de ces instituts pour
enseigner dans le premier degré.
D - Instauration de mesures d’intégration dans le corps des
instituteurs en faveur des instituteurs brevetés
Un autre impératif, selon M. Viratelle, a été la nécessité
impérieuse de se rapprocher du statut des maîtres formateurs
métropolitains qui prévoit, notamment, une décharge pour
des recherches pédagogiques ainsi que pour assurer des
interventions, en formation initiale, dans les instituts de
formation.
Placé en voie d’extinction depuis 1993, la NouvelleCalédonie compte actuellement environ une centaine
d’instituteurs brevetés.
Afin d’accélérer le processus de mise en voie d’extinction
précité, il vous est proposé d’instaurer la possibilité pour ces
derniers d’accéder au corps des instituteurs à l’issue d’un
stage de formation qualifiante à I’IFM-NC dûment validé,
lequel serait en outre suivi d’une inspection de contrôle.
Le programme et les modalités de ce stage de formation
préalable à l’intégration seront définis par voie de
convention entre I’IIFM-NC et la Nouvelle-Calédonie.
E - Régime indemnitaire
Afin de mieux cerner la matière, l’ensemble des
indemnités servies aux personnels enseignants du 1er degré
est regroupé au sein d’un texte unique.
A cette occasion, et dans la perspective d’une meilleure
rétribution des tâches inhérentes à la fonction enseignante,
certaines indemnités ont fait l’objet d’une revalorisation.
Ainsi, à titre d’exemple, l’indemnité servie aux personnels
enseignants assurant des fonctions de maître formateur a
été augmentée de 15 points d’INM, faisant ainsi passer
ladite indemnité de 15 à 30 points d’INM. L’impact financier
de ces revalorisations indemnitaires a été évalué à 43
millions de FCFP.
En liminaire, la présidente de la commission indique qu’à
ce rapport sont joints cinq projets de délibération qui
reprennent l’ensemble des dispositions relatives à la création
du cadre de l’enseignement du premier degré en NouvelleCalédonie. L’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant
refonte du statut particulier de l’enseignement a été modifié
à plusieurs reprises et sa lisibilité devenait difficile. Dans un
souci de clarté et de simplification, il a été décidé de procéder
à une refonte de ces dispositions.
Mme Chaverot ajoute que ces mesures correspondent à
deux impératifs :
- revenir sur les conditions du concours de professeur des
écoles,
- répondre à une demande légitime des maîtres formateurs.
La présidente de la commission propose de débuter les
travaux par l’examen du projet de texte relatif aux conseillers
pédagogiques et maîtres formateurs.
Dans la discussion générale, sur le second point évoqué par
Mme Chaverot, le directeur de l’enseignement de la NouvelleCalédonie indique que les indemnités actuelles versées aux
maîtres formateurs n’étaient pas suffisamment attractives
pour inciter des instituteurs à présenter le certificat
d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des
Il est confirmé à Mme Chaverot que l’incidence financière,
notamment pour ce qui concerne les décharges horaires, sera
assurée par la Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire de
l’IFM-NC. Dans la mesure où le régime de décharge prévoit
un remplaçant pour trois maîtres titulaires, ce coût
concernera non pas des postes, mais des équivalences de
postes. Actuellement, une vingtaine de maîtres formateurs est
en exercice, ce qui impliquera la création de 7 à 8 postes
financiers équivalents, versés à l’IFM-NC par la NouvelleCalédonie, cet institut versant ensuite aux employeurs (les
provinces) des crédits au prorata du nombre de maîtres
formateurs exerçant dans ces collectivités.
La commission procède, ensuite, à l’audition des
représentantes de l’association des maîtres formateurs de
Nouvelle-Calédonie sur ces dispositions.
Mme Roy souhaite intervenir sur les points suivants :
S’agissant du régime indemnitaire, présenté en page 3 du
rapport de présentation, elle souhaite savoir si cette
disposition concerne à la fois les maîtres formateurs
permanents et temporaires.
Il n’est pas fait mention du cumul des indemnités de
directeur d’école et de maître formateur, alors que quatre
personnes assurent ces deux fonctions en 2002, notamment
dans des écoles maternelles. Le nombre de maîtres
formateurs étant actuellement insuffisant, elle estime
souhaitable que ces directeurs puissent, à l’instar des maîtres
formateurs temporaires, bénéficier d’une indemnité de stage
lorsqu’ils reçoivent des normaliens.
Les maîtres formateurs temporaires reçoivent, à titre
gracieux, des normaliens qui assurent des séquences
ponctuelles en classe. Il serait logique, selon Mme Roy, qu’ils
perçoivent une compensation financière, d’autant plus que
certains d’entre eux accueillent quelquefois quatre séquences
par mois.
L’association préconise, d’une part, que les remplaçants
affectés sur les postes des maîtres formateurs pendant leurs
heures de décharge puissent être suivis par ceux-ci. D’autre
part, la même personne pourrait assurer le remplacement de
plusieurs maîtres formateurs d’une même école pendant
l’année scolaire, ceux-ci ne devant normalement pas
intervenir pendant les mêmes périodes. Cette mesure serait
profitable aux élèves qui ne seraient pas perturbés par des
changements constants d’enseignants.
Au premier alinéa de l’article 8 du projet de délibération
relative aux fonctions de conseillers pédagogiques, de maîtres
formateurs et de maîtres d’accueil temporaires, Mme Roy
souhaite qu’un représentant des maîtres formateurs puisse
siéger au conseil d’orientation de l’IUFM, comme c’est le cas
à l’IFM-NC.
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S’agissant du décompte horaire indiqué au premier alinéa
de l’article 9, Mme Roy souhaite une confirmation sur la
périodicité, hebdomadaire ou mensuelle. Elle indique
également que son association approuve totalement que ce
texte se soit inspiré du statut métropolitain mais il
conviendra, néanmoins, d’en arrêter les modalités
d’organisation avec les directions de l’enseignement
provinciales.
- Lecture est donnée du rapport n° 081 du 27 décembre
2002 de la commission des finances et du budget et de la
commission de l’organisation administrative et de la
fonction publique :
Sur le premier point, M. Viratelle confirme que les
indemnités sont versées aux maîtres permanents et
temporaires, ces derniers ne la percevant qu’au prorata du
nombre de jours de stages encadrés.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne ne la demande. Nous
passons au projet de délibération.
Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie indique que le deuxième point a fait l’objet d’un
débat à la dernière réunion du conseil supérieur de la
fonction publique et il a été proposé que la commission de
l’enseignement et de la culture arrête une position sur ce
sujet.
Le directeur de l’enseignement fait observer que ces
instituteurs cumulent les fonctions de directeurs d’école,
chargés de classe et de maître formateur, ce qui leur
occasionne un surcroît de travail important. A l’heure
actuelle, certains d’entre eux privilégient la fonction de
directeur puisqu’ils ne peuvent percevoir qu’une seule
indemnité.
Rappelant le manque de maîtres formateurs, Mme Devaux
indique que ces deux indemnités sont versées par deux
collectivités différentes, celle de directeur par la province et
celle de maître formateur par la Nouvelle-Calédonie. Il
convient, selon elle, de se donner les moyens de motiver les
personnels à présenter le CAFIPEMF et à permettre à ceux
qui l’ont, de pouvoir assurer ces fonctions, en leur versant
une indemnité fonctionnelle.
La commission se montre favorable à cette double
indemnisation, dans ce cas précis.
M. Viratelle précise, au sujet du troisième point évoqué
précédemment, que les maîtres formateurs qui reçoivent des
séquences dans leur classe ne participent pas activement à
celles-ci, bien qu’ils en donnent le titre aux normaliens qui
les présentent. Ce sont normalement les formateurs de
l’IFMNC qui interviennent pour la critique de séquence. Il
n’est, donc, pas indispensable, selon lui, que ces maîtres
formateurs perçoivent une indemnité supplémentaire.
Mme Roy indique que ces maîtres formateurs doivent
souvent se substituer, notamment pour les critiques de
séquence, aux formateurs de l’IFM-NC, souvent absents et
quelquefois, ils présentent eux-mêmes la séquence aux
normaliens. Pour ces raisons, ils devraient bénéficier d’une
compensation financière ponctuelle.
Au sujet du cinquième point, M. Viratelle préconise que,
dès la parution de cette délibération au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie, l’association des maîtres formateurs
adresse un courrier à l’IUFM afin de pouvoir siéger, en
qualité d’observateur, au sein du conseil d’orientation de cet
établissement.
Mme Chaverot ajoute que la commission soutiendra cette
démarche.
Dans la discussion générale, les commissions partagent la
position de la commission de l’enseignement et de la culture
sur la situation des maîtres formateurs.
Délibération n° 343 du 30 décembre 2002 relative aux
fonctions de conseillers pédagogiques, de maîtres
formateurs et de maîtres d’accueil temporaires
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989
d’orientation sur l’éducation ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création
du statut particulier du corps des professeurs des écoles ;
Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant
création du cadre de l’enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant
statut particulier du corps des instituteurs du cadre de
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 347 du 30 décembre 2002 portant
statut particulier du corps des instituteurs brevetés du cadre
de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant
fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels
enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en
sa séance du 22 novembre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Dans les considérants, il est indiqué à Mme Chaverot que
la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur
l’éducation est visée parce qu’une partie de ses dispositions
s’applique en Nouvelle-Calédonie, notamment pour les cycles
pluriannuels du primaire.
TITRE I
CONSEILLERS PEDAGOGIQUES
Art. 1er . - Ces personnels sont soit conseillers
pédagogiques,
soit
conseillers
pédagogiques
de
circonscription. Ils sont placés sous l’autorité du directeur
de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie.
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Le conseiller pédagogique a vocation à exercer ses
missions sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Le conseiller pédagogique de circonscription inscrit son
action dans le cadre du programme de travail de
circonscription arrêté par l’inspecteur conformément aux
priorités pédagogiques définies par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Un débat s’est engagé sur la fonction de conseiller
pédagogique.
Il est indiqué à Mme Chaverot qui s’interroge sur le fait
que ces fonctions n’aient pas été précisées dans cet article, que
la nomenclature nationale a été suivie pour l’élaboration de
ce projet de texte.
Le directeur de l’enseignement, faisant référence aux
fonctions de conseiller pédagogiques, telles que définies à
l’article 3, indique que ces personnels relèvent des
compétences de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, les
provinces sont susceptibles de créer des postes de chargés de
mission pour les programmes, avec des indemnités
équivalentes.
A la demande de Mme Devaux, le secrétaire général du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie indique que les
conseillers pédagogiques exerçant des missions pour le
compte de la Nouvelle-Calédonie sont rémunérés par celle-ci.
En revanche, ceux mis à disposition des provinces sont à la
charge de ces collectivités.
M. Washetine s’étonne du manque de communication entre
les conseillers pédagogiques et les directions provinciales de
l’enseignement qui n’exercent aucun contrôle.
La présidente de la commission estime important que les
provinces soient destinataires d’une information régulière
pour les affaires relevant des compétences pédagogiques, quel
qu’en soit le décideur.
M. Viratelle confirme qu’une communication existe entre la
Nouvelle-Calédonie et les provinces, notamment pour les
rapports d’inspection et les évaluations des instituteurs
remplaçants.
M. Lepeu souhaite, d’une part, qu’une information sur le
rôle de chaque collectivité, en matière d’enseignement
primaire, soit diffusée à l’ensemble des instituteurs et,
d’autre part, une amélioration des relations avec l’IFM-NC.
Mme Devaux propose donc, qu’au début de l’année scolaire
2003, soit organisée une réunion entre les collectivités
intervenantes et les instituts de formation, sur la
formalisation des circuits d’information. La commission
approuve cette demande.
Soulignant que le rôle des conseillers pédagogiques n’est
pas précisé dans ce texte, Mme Chaverot souhaite, si l’on fait
référence aux recommandations du Conseil d’Etat sur le
contrôle de l’adaptation culturelle et linguistique confié à la
fois à l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) et au
conseiller pédagogique, que cette disposition figure dans ce
texte.
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M. Viratelle indique que le rôle du conseiller pédagogique
est inscrit dans le protocole d’inspection et il ajoute que
manque encore, à ce dispositif, le statut des inspecteurs.
Prenant ensuite pour exemple les conseillers pédagogiques
qui interviennent en anglais dans les classes primaires des
îles Loyauté, M. Viratelle confirme à M. Washetine que ces
personnels travaillent sous l’autorité de l’IEN de la
circonscription. En outre, il serait souhaitable de formaliser
par un texte les contenus et les méthodes d’enseignement.
En réponse à M. Lepeu au sujet de la méthode
d’enseignement adoptée par chaque enseignant du primaire,
le directeur de l’enseignement précise que l’un des rôles du
conseiller pédagogique est d’aiguiller l’enseignant sur le
choix de la méthode la plus appropriée.
Dans un souci de clarté, la commission souhaite que cet
article soit réécrit de la façon suivante :
« Art. 1er. - Les conseillers pédagogiques sont placés sous
l’autorité du directeur de l’enseignement de la NouvelleCalédonie et inscrivent leurs actions dans le cadre des
priorités pédagogiques définies par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Le conseiller pédagogique a vocation à exercer ses missions
sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu’il inscrit ses actions dans le cadre du programme
de travail de circonscription arrêté par l’inspecteur, il est
appelé conseiller pédagogique de circonscription. ».
(Avis favorable sur cet article ainsi amendé).
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er modifié.
(Adopté.)
Art. 2. - Les conseillers pédagogiques sont choisis parmi
les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du
CAFIPEMF. A défaut, il sera fait appel à des candidats ne
disposant du certificat d’aptitude précité.
Conformément à l’arrêté du 29 octobre 2001 du ministère
de l’éducation nationale relatif à l’organisation du
CAFIPEMF, les conseillers pédagogiques peuvent être
titulaires d’une des options suivantes :
- arts plastiques,
- éducation physique et sportive,
- éducation musicale,
- langues et cultures régionales,
- langues vivantes étrangères,
- technologies et ressources éducatives.
Les conseillers pédagogiques de spécialité doivent toujours
intégrer la réflexion sur leur discipline dans le cadre de
l’action polyvalente des enseignements.
Lorsque le conseiller pédagogique généraliste est le
collaborateur d’un inspecteur de l’enseignement primaire
chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires, il doit
être titulaire du CAFIPEMF et du CAPSAIS ou, à défaut, de
l’un de ses deux certificats.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de
professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) se
substitue au CAFIMF.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Il convient de rectifier une erreur matérielle au premier
alinéa, comme suit :
Au lieu de : « Les conseillers pédagogiques sont choisis
parmi les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du
CAFIPEMF. A défaut, il sera fait appel à des candidats ne
disposant du certificat d’aptitude précité ».
Lire : « Les conseillers pédagogiques sont choisis parmi les
instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du
CAFIPEMF. A défaut, il sera fait appel à des candidats ne
disposant pas du certificat d’aptitude précité ».
La commission souhaite également une rectification de la
rédaction du quatrième alinéa, comme suit :
Au lieu de : « Lorsque le conseiller pédagogique généraliste
est le collaborateur d’un inspecteur de l’enseignement
primaire chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires,
il doit être titulaire du CAFIPEMF et du CAPSAIS, ou à
défaut de l’un de ses deux certificats. ».
Lire : « Lorsque le conseiller pédagogique généraliste est
chargé du domaine de l’adaptation et de l’intégration
scolaires, il doit être titulaire du CAFIPEMF et du
CAPSAIS, ou à défaut de l’un de ces deux certificats. ».
Le reste sans changement.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié.
(Adopté.)
Art. 3. - Le rôle du conseiller pédagogique consiste
notamment :
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. auprès des maîtres (tant à l’école maternelle qu’à l’école
élémentaire) :
- à accompagner les enseignants dans leurs pratiques
quotidiennes, en priorité les nouveaux nommés : il les
aide à utiliser, compléter les compétences qu’ils
possèdent déjà,
- à répondre à toute demande d’aide et de conseil,
- à apporter son soutien aux collègues qui se présentent à
des examens professionnels tels le certificat d’aptitude
aux fonctions d’instituteur et de professeur des écoles
maître formateur et le certificat d’aptitude aux aides
pédagogiques spécialisées de l’adaptation et de
l’intégration scolaires,
- à participer à la formation initiale des instituteurs et des
professeurs des écoles,
- à conduire des actions de formation inscrites au plan de
formation continue,
- et à apporter leur contribution dans différents domaines
à la demande de l’autorité hiérarchique (conception de
sujets, jurys d’examen et de concours, réflexion sur les
programmes, ...).
Les conseillers pédagogiques sont amenés également à
accomplir des missions transversales ou spécifiques à la
demande du directeur de l’enseignement de la NouvelleCalédonie.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Il est demandé, au dernier tiret de l’énumération du
premier alinéa, la suppression du mot « et » au début de la
ligne qui est réécrite comme suit :
Au lieu de : « - et à apporter leur contribution dans
différents domaines à la demande de l’autorité hiérarchique
(conception de sujets, jurys d’examen et de concours,
réflexion sur les programmes,…) »
Lire : « - à apporter leur contribution dans différents
domaines à la demande de l’autorité hiérarchique
(conception de sujets, jurys d’examen et de concours,
réflexion sur les programmes,…) ».
. dans la circonscription :
Le reste sans changement.
- à encourager les réussites pédagogiques et à contribuer à
leur diffusion :
- à participer activement à l’animation des conférences
pédagogiques,
- à seconder l’inspecteur de l’enseignement primaire dans
différentes missions, autres que celles de l’inspection.
(Avis favorable.)
. dans les écoles :
- à assister les équipes enseignantes, notamment pour les
aider dans la gestion du temps et dans l’optimisation,
l’organisation et le fonctionnement des cycles
pédagogiques,
- à apporter son concours à l’élaboration, à la réalisation et
au suivi des projets d’école,
- à soutenir la mise en œuvre d’activités nouvelles et à
accompagner les équipes d’enseignants dans la
réalisation de ces activités,
- à jouer un rôle vis-à-vis des intervenants extérieurs
(qualification, agrément).
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 modifié.
(Adopté.)
TITRE II
MAÎTRES FORMATEURS
Art. 4. - Le maître formateur contribue à la formation
initiale des futurs instituteurs et professeurs des écoles,
qu’il s’agisse d’étudiants préparant les concours de
recrutements ou des stagiaires en formation professionnelle.
Cette contribution s’exerce à trois niveaux :
- l’accueil d’étudiants ou d’instituteurs et de professeurs
des écoles stagiaires dans les classes, l’accompagnement et le
suivi des futurs enseignants dans les différents stages sur le
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
terrain, l’élaboration et la réalisation de certaines activités
de formation à l’IFM-NC et à l’IUFM.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - Le maître formateur justifie du certificat
d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des
écoles maître formateur (CAFIPEMF).
Il est obligatoirement titulaire d’une classe associée à la
formation initiale. Il exerce une double fonction: une
fonction d’enseignant en tant que maître responsable d’une
classe et une fonction de formateur.
Les maîtres formateurs sont désignés pour l’année par le
président du gouvernement, sur proposition du directeur de
l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie, après consultation
des employeurs.
Sur proposition de l’employeur, les fonctionnaires du
cadre d’Etat exerçant des fonctions de maître formateur
dans une des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, pourront
être inscrits sur la liste visée à l’alinéa ci-dessus.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
S’agissant du dernier alinéa, Mme Devaux souhaite
informer la commission que lors de la dernière réunion du
CSFP, un débat s’est engagé sur la situation des enseignants
du cadre métropolitain, en position de détachement, qui
doivent être soumis aux conditions du corps d’accueil. Elle
estime, par ailleurs, que les provinces pourraient être en
mesure de constituer une liste de ces personnels. En
conséquence, elle propose la suppression de cet alinéa.
Le directeur de l’enseignement fait observer que la
Nouvelle-Calédonie ainsi que les provinces se sont déclarées
incompétentes, l’une comme l’autre, pour élaborer cette liste.
La commission retient la proposition de Mme Devaux et
supprime le dernier alinéa de cet article.
(Avis favorable sur l’article amendé).
M. le président. Excusez-moi, que dit l’article 5 ?
Mme Chaverot. Il s’agit de la liste qui précise quels sont
les maîtres formateurs chaque année. Et jusqu’à présent, la
Nouvelle-Calédonie refusait de mettre sur cette liste des
maîtres formateurs qui étaient du cadre métropolitain
arguant qu’elle ne les connaissait pas puisqu’ils sont
détachés directement auprès des provinces. Donc, la
Nouvelle-Calédonie proposait de mettre un alinéa spécifique
et Mme Devaux, partant du principe que ces personnes étant
détachées, le statut du corps d’accueil s’applique à ces
personnels, pense qu’il suffit que la province demande à la
Nouvelle-Calédonie de les inscrire, ou plutôt que l’IFM-NC
demande à la Nouvelle-Calédonie de les inscrire puisque, en
fait, c’est l’IFM-NC qui a la compétence pédagogique pour
proposer l’inscription de ces personnels.
439
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 modifié.
(Adopté.)
Art. 6. - Les activités d’accueil et d’accompagnement
Le maître formateur accueille dans sa classe des étudiants
de I’IUFM, des instituteurs stagiaires ou des professeurs des
écoles stagiaires.
Il assure ainsi une initiation guidée à l’exercice du métier
en aidant à la prise en charge progressive de séquences, puis
de l’ensemble des activités d’une classe.
Il effectue des visites conseils, d’une part, aux étudiants et
stagiaires en stage de pratique accompagnée dans la classe
d’un maître d’accueil temporaire, d’autre part, aux
instituteurs ou professeurs stagiaires en stage de
responsabilité.
Il participe, par le compte rendu de ces visites, au
processus d’évaluation de la formation.
Il peut, en collaboration avec les enseignants d’IUFM,
accompagner les étudiants dans la réalisation de leur dossier
professionnel et les professeurs stagiaires dans celle de leur
mémoire professionnel.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - Les activités d’enseignement.
En formation initiale, le maître formateur peut être
appelé à intervenir, de manière ponctuelle ou régulière,
auprès de groupe d’étudiants ou de stagiaires dans le cadre
d’activités de formation.
Il peut, en particulier, se voir confier en toute
responsabilité la conduite d’actions de formation centrées
sur la préparation des stages, 1’élaboration et la conduite de
séquences d’enseignement, l’analyse de situations observées
ou de séquences mises en œuvre par les stagiaires.
En formation continue, il peut lui être demandé de
participer à la conduite de certaines actions, consistant
notamment dans des actions d’accompagnement des
instituteurs et des professeurs des écoles débutants.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Il est indiqué à Mme Chaverot qu’une simplification des
textes métropolitains a été effectuée pour la rédaction de cet
article.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
440
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
Art. 8. - Les activités de conception, de suivi et d’évaluation des plans de formation de l’IFM-NC et de I’IUFM
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Le maître formateur fait partie intégrante de l’équipe
chargée de mettre en œuvre le plan de formation de l’IFMNC et de I’IUFM.
Il convient de rectifier une erreur matérielle au deuxième
tiret du premier alinéa, comme suit :
Il participe de ce fait à l’élaboration des actions, à la
définition de leurs objectifs et des modalités pédagogiques, à
leur suivi, aux bilans et évaluations.
Il est informé des contenus des activités de formation
offertes aux instituteurs et professeurs des écoles.
De par sa vision globale du processus de formation, il est
en mesure d’en repérer les atouts et les difficultés, et de
contribuer avec l’équipe de formateurs à la recherche de
solutions.
Au lieu de : « - 2 heures pour les activités de documentation
de formation personnelles,».
Lire : « - 2 heures pour les activités de documentation et de
formation personnelles,».
Le reste sans changement.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 modifié.
(Adopté.)
Il peut être sollicité comme membre du jury des concours
et participer à la validation de la formation.
Pour cela, il participe, aux séances de concertation et de
travail en commun mises en place à l’IUFM et I’IFM-NC
pour les formateurs. Il bénéficie avec tous les autres
formateurs, des actions de formation et des ressources
diverses offertes pour soutenir et améliorer sa pratique de
formateur.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
M. Viratelle précise qu’il existe 24 maîtres formateurs
permanents, à l’heure actuelle, et il indique, à la demande de
Mme Chaverot, que ces personnes interviendront
ponctuellement dans le dispositif de l’IFM-NC qui comprend
effectivement une équipe pédagogique restreinte. S’agissant
de l’IUFM, aucun problème particulier ne devrait se poser,
les interventions faisant partie des missions naturelles de cet
institut.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Adopté.)
Art. 9. - L’organisation du service des maîtres formateurs
Le maître formateur se consacre aux différentes activités
dont il a la charge, à raison de :
- 18 heures pour la conduite de sa classe,
- 2 heures pour les activités de documentation de
formation personnelles,
- 1 heure pour les réunions d’école,
- 6 heures pour les activités de formation en tant que
formateur.
En tant que maître responsable d’une classe, il relève de
l’autorité pédagogique de l’inspecteur de l’enseignement
primaire.
En tant que formateur, il est intégré à l’équipe de
formateurs de l’IUFM ou de l’IFM-NC où il exerce ses
activités sous la responsabilité du directeur de l’institut
concerné.
TITRE III
MAÎTRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE
Art. 10. - Il est fait appel à des enseignants volontaires
pour accueillir à titre temporaire dans leur classe des
étudiants et des stagiaires, soit pour des stages
d’observation, soit pour des stages de pratique accompagnée.
Ces maîtres d’accueil temporaire, sensibilisés aux
exigences de la formation initiale de leurs futurs collègues,
sont choisis parce qu’ils sont expérimentés et capables
d’exposer à de futurs enseignants leurs manières de faire,
d’expliciter les démarches mises en œuvre dans leur
enseignement et de présenter la réalité de leur classe.
Ils exercent leur fonction d’accueil en relation avec les
maîtres formateurs qu’ils rencontrent, notamment à
l’occasion des visites conseils faites aux stagiaires.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie se montre défavorable à la demande de Mme Roy
pour la rémunération des stages d’observation.
Rappelant qu’il est impossible de former les 100 stagiaires
annuels avec 24 maîtres formateurs permanents, M. Viratelle
estime indispensable le concours de ces personnels
temporaires. Néanmoins, il rejoint la position de M. Jamin,
l’accueil des stagiaires se faisant soit pour des séquences
ponctuelles, soit pour de courtes périodes de stage.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Art. 11. - Les maîtres d’accueil temporaire sont désignés
pour l’année par le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de
l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie, après concertation
avec les directeurs de I’IUFM et de l’IFM-NC sur les besoins
en matière d’accueil, et avis des employeurs.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sur proposition de l’employeur, les fonctionnaires du
cadre d’Etat exerçant des fonctions de maître d’accueil
temporaire dans une des collectivités de la NouvelleCalédonie, pourront être inscrits sur la liste visée à l’alinéa
ci-dessus.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 5, la
commission propose de supprimer le second alinéa de cet
article.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11 modifié.
(Adopté.)
Art. 12. - La présente délibération sera transmise au
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 et
l’ensemble de la délibération modifiée.
(Adopté.)
Délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant
fixation du régime indemnitaire applicable aux
personnels enseignants du premier degré de
Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989
d’orientation sur l’éducation ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant statut
particulier du corps de professeurs des écoles ;
Vu la délibération n° 345.du 30 décembre 2002 portant
création du cadre de l’enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant
statut particulier du corps des instituteurs du cadre de
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 347 du 30 décembre 2002 portant
statut particulier du corps des instituteurs brevetés du cadre
de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 343 du 30 décembre 2002 relative aux
fonctions de conseiller, de maître formateur et de maître
d’accueil temporaire ;
Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en
sa séance du 22 novembre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ;
441
Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 1er. - Les personnels enseignants du premier degré
de Nouvelle-Calédonie assurant une des fonctions visées aux
articles 5 et suivants ci-dessous bénéficient, sur décision de
l’employeur, des majorations indiciaires correspondantes.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
A la demande de Mme Devaux, le membre de phrase « sur
décision de l’employeur » est supprimé afin d’éviter toute
ambiguïté sur ce terme. Cet article est, donc, réécrit comme
suit :
« Les personnels enseignants du premier degré de
Nouvelle-Calédonie assurant une des fonctions visées aux
articles 5 et suivants ci-dessous bénéficient des majorations
indiciaires correspondantes.».
Le reste sans changement.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er modifié.
(Adopté.)
Art. 2. - En cas de cumul de fonctions distinctes donnant
chacune droit à une majoration indiciaire, seule la
majoration indiciaire la plus avantageuse sera allouée à
l’intéressé.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Afin de répondre aux préoccupations de l’association des
maîtres formateurs, il est proposé l’adjonction d’un second
alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les directeurs
d’école chargés de classe exerçant les fonctions de maître
formateur
bénéficient
des
deux
indemnités
correspondantes.».
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié.
(Adopté.)
Art. 3. - Les indemnités prévues aux articles ci-après sont
versées aux agents nommés par intérim ou par suppléance,
au prorata de la durée des services rendus.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
442
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
Art. 4. - Les majorations indiciaires instituées par la
présente délibération, soumises à retenues pour pension,
cessent d’être versées aux agents placés en congé
administratif ou en congé unique.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
M. Viratelle indique que seuls les instituteurs brevetés sont
concernés par le congé unique.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
CHAPITRE II
3 novembre 2003
Modalités d'attribution
Majorations indiciaires
2°/ Directeur d'une école spécialisée, comptant 8 années de
15 points d'INM
service en qualité d'instituteur breveté, d'instituteur ou d e
professeur des écoles titulaire du cadre de l'enseignement de
Nouvelle-Calédonie dont 5 années d'enseignement spécial, et
justifiant :
- soit du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques
spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ;
- soit du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée
et spécialisée ou du diplôme de directeur d'établissement
spécialisé.
Est considérée, au titre du 1°/ ci-dessus, comme école
d’application, toute école ayant au moins trois classes
permanentes d’application.
Est considérée au titre du 2°/ ci-dessus, comme école
spécialisée, toute école comportant au moins trois classes
spécialisées, recevant des enfants ou adolescents déficients
ou handicapés.
En outre, suivant le classement de l’établissement dont ils
sont chargés d’assurer la direction, les directeurs susvisés
bénéficieront des majorations figurant au tableau ci-après :
Régime indemnitaire
Art. 5. - Indemnités servies aux directeurs d’écoles ou
d’internat
Modalités d'attribution
Majorations indiciaires
l°/Directeur d'une école à classe unique.
3 points d'INM
2°/Directeur d'une école comportant de 2 à 4 classes.
16 points d'INM
3°/Directeur d'une école comportant de 5 à 9 classes.
30 points d'INM
4°/ Directeur d'un internat de plus de 100 enfants ayant moins de 5
30 points d"INM
ans d'ancienneté dans cet emploi.
5°/Directeur d'une école comportant 10 classes ou plus.
41 points d'INM
6°/Directeur d'un internat de plus de 100 enfants ayant plus de 5
41 points d'INM
ans d'ancienneté dans cet emploi.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Il est indiqué à Mme Chaverot qu’une revalorisation d’un
point (41 points au lieu de 40 précédemment) a été effectuée
pour les personnels concernés par les 5°/ et 6°/ du tableau afin
d’harmoniser ces indemnités avec celle versée au secrétaire
général de l’OCCE.
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6. - Indemnités servies aux directeurs d’école
d’application ou spécialisée :
Modalités d'attribution
1°/ Directeur d'une école d'application , comptant 8 années de
service en qualité d'instituteur breveté, d'instituteur ou de
professeur des écoles titulaire du cadre de l'enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie, et réunissant les conditions
suivantes :
- être âgé de 30 ans au moins ;
- être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur
ou de professeur des écoles maître formateur.
Majorations indiciaires
15 points d'INM
2°/ Directeur d'une école spécialisée, comptant 8 années de
15 points d'INM
Modalité de classement
Moins de six classes
De six à onze classes
Douze classes ou plus
Classement
Majorations indiciaires
1 er groupe
2 ème groupe
3 ème groupe
15 points d'INM
26 points d'INM
34 points d'INM
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
A la demande de Mme Devaux qui souhaite connaître la
fonction propre des directeurs d’écoles d’application, le
directeur de l’enseignement indique qu’actuellement ils
n’exercent pas de fonction supplémentaire. Cependant, il est
prévu, par l’intermédiaire de ce dispositif, de leur confier de
nouvelles missions comme la planification de la formation
des maîtres formateurs, en relation avec les deux instituts de
formation.
Constatant qu’il n’existe que deux écoles d’application,
Mme Devaux estime que cette tâche pourrait être assurée par
les services provinciaux de l’enseignement, en collaboration
avec les deux instituts précités.
M. Viratelle précise que les directeurs concernés devront
être titulaires du CAFIPEMF et ils seront également tenus
d’assurer un travail de coordination pédagogique au sein de
leurs établissements. A terme, l’objectif est bien de regrouper
les maîtres formateurs dans des écoles d’application.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - Indemnités diverses
a - Les personnels enseignants du premier degré titulaires
chargés de mission permanente dans le domaine de
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
l’animation culturelle auprès d’un organisme ayant conclu
une convention avec la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
peuvent bénéficier des classements particuliers suivants :
Classements
Majorations indiciaires
1°/Secrétaire général administratif de l'organisme
41 points d'INM
2°/Secrétaire général administratif adjoint de l'organisme
30 points d'INM
3°/Chargé d'animation et de gestion d'un secteur d'activité de
16 points d'INM
l'organisme.
b - Autres indemnités fonctionnelles
Désignation des fonctions
Majorations indiciaires
1°/Conseillers pédagogiques.
50 points d'INM
2°/ Personnels enseignants du premier degré titulaires d'un des diplômes
30 points d'INM.
professionnels visés ci- dessous et exerçant leurs fonctions sur tout poste
ou emploi requérant une telle qualification :
- certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation
et d'intégration scolaires (CAAPSAIS),
- certificat d'aptitude aux fonctions d'insti tuteur ou de professeur des
écoles maître formateur (CAFIPEMF),
- diplôme de psychologue scolaire,
- diplôme de directeur d'établissement spécialisé (DDES),
- diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée
(DDEAS).
3°/Personnels enseignants du premier degré chargé de la conduite d'une
20 points d'INM
classe spécialisée.
4°/Personnels enseignants du premier degré assurant les fonctions de
30 points d'INM
maître d'accueil temporaire (l'indemnité sera due au prorata du nombre
de jours de stages encadrés).
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Dans le second tableau de cet article, il est indiqué que
toutes les indemnités fonctionnelles ont été augmentées, de 5
à 15 points.
En outre, la commission propose que ce texte s’applique
rétroactivement, au 1 er juillet 2002, pour les maîtres
formateurs.
(Avis favorable).
M. le président. Madame Chaverot.
Mme Chaverot. La commission des finances et du
budget, qui a aussi étudié ce texte, partage la position de la
commission de l’enseignement et de la culture au sujet de la
situation des maîtres formateurs et s’aligne sur sa position
pour une rétroactivité au 1er juillet 2002 mais il faudrait,
peut-être, prévoir quelque chose.
M. le président. Une nouvelle rédaction ? Monsieur le
secrétaire général du gouvernement.
M. Jamin. Monsieur le président, je vous propose d’introduire un nouvel article qui précisera la mise en œuvre de
cette mesure et dont la rédaction pourrait être la suivante :
“Une régularisation du versement de l’indemnité prévue à
l’article 7 b) 2° et 4° pourra intervenir à compter du 1 er juillet
2002”.
Mme Chaverot. Ce sera un article combien ?
443
M. Jamin. Un nouvel article 8 et l’article 8 actuel devant
l’article 9.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
“Art. 8 nouveau. - Une régularisation du versement de
l’indemnité prévue à l’article 7 b) 2° et 4° pourra intervenir
à compter du 1 er juillet 2002”.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 nouveau.
(Adopté.)
Art. 9. (ancien art. 8) - La présente délibération sera
transmise au haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la NouvelleCalédonie et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 et l’ensemble
de la délibération modifiée.
(Adopté.)
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 76 du 23 décembre 2002) :
Avant que la commission n’aborde les projets de texte à
caractère général, Mme Devaux souhaite savoir si
l’abrogation de certaines dispositions antérieures ne remet
pas en cause l’avantage consenti aux directeurs d’école qui,
ayant exercé cette fonction pendant au moins quatre années,
peuvent bénéficier de leur indemnité pour le calcul de leurs
droits à pension.
Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie confirme qu’une ultime vérification sera effectuée
par les services de la Nouvelle-Calédonie avant la
présentation de ces projets de texte, en séance publique du
ongrès.
M. le président. Nous prenons la délibération suivante.
Délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant
création du cadre de l’enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989
d’orientation sur l’éducation ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 portant
refonte du statut particulier du cadre territorial de
l’enseignement ;
444
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Vu la délibération modifiée n° 070 du 16 janvier 1990
portant création d’un institut territorial de formation des
maîtres ;
Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998
fixant les conditions générales des concours, examens et
sélections professionnels des divers cadres territoriaux ;
Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en
sa séance du 22 novembre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
C HAPITRE 1 er
Dispositions générales
Art. 1er . - La présente délibération a pour objet de fixer
les règles générales du cadre de l’enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Art. 2. - Les fonctionnaires du présent cadre ont vocation
à occuper les divers emplois relevant de l’enseignement
primaire public de Nouvelle-Calédonie.
Ils sont soumis aux dispositions du statut général des
fonctionnaires des cadres territoriaux.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - Les personnels enseignants du premier degré
participent aux actions d’éducation, principalement en
assurant un service d’enseignement dans les écoles
primaires.
Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente
du travail des élèves et apportent une aide à leur travail
personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs
fonctions dans les établissements d’enseignement spécialisé,
dans les sections d’enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA), dans les établissements de formation des
maîtres, ainsi que dans les inspections d’enseignement
primaire et les secrétariats des commissions de
l’enseignement spécialisé.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
3 novembre 2003
(Adopté.)
CHAPITRE II
Corps du cadre de l’enseignement du premier degré
de la Nouvelle-Calédonie
Art. 4. - Les personnels enseignants du premier degré
sont répartis dans les corps suivants :
Catégorie A :
Professeurs des écoles
Catégorie B :
Instituteurs
Catégorie C :
Instituteurs brevetés (corps en voie d’extinction).
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je consulte le congrès sur l’article 4.
Monsieur Aïfa ?
M. Aïfa. (Inaudible.)
M. le président. Le micro, micro.. monsieur Aïfa. Il
marche maintenant.
M. Aïfa. Comme ça ne marchait pas, on n’avait plus
l’habitude d’appuyer dessus. Voilà que ça marche ! Bravo ! Il
y a eu une question de posée, le secrétaire général n’a pas
répondu... Moi, je reste sur ma faim. « ...confirme qu’une
ultime vérification sera effectuée.. ». Est-ce que cette
vérification est positive ?
Mme Chaverot. Je suppose que M. Aïfa veut parler de la
vérification que cela ..(inaudible).
M. Aïfa. Oui, c’est cela, madame !
M. Jamin. La vérification a été effectuée, madame la
présidente.
M. le président. Etes-vous toujours sur votre faim,
monsieur Aïfa, ou êtes-vous rassasié ?
M. Aïfa. Ca va. C’est bon. Nous pouvons y aller.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - L’année scolaire comporte 36 semaines.
La durée hebdomadaire de service des personnels
enseignants chargés de la conduite d’une classe est fixée à 27
heures.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Une nouvelle rédaction simplifiée de cet article est proposée
par la commission, comme suit :
Au lieu de : « L’année scolaire comporte 36 semaines.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
La durée hebdomadaire de service des personnels
enseignants chargés de la conduite d’une classe est fixée à 27
heures.».
Lire : « Sur la base de 36 semaines effectives par année, la
durée hebdomadaire de service des personnels enseignants
chargés de la conduite d’une classe est fixée à 27 heures.».
(Avis favorable).
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 modifié.
(Adopté.)
Art. 6. - Suivant les modalités de recrutement définies par
les statuts particuliers, les personnels enseignants du
premier degré, visés à l’article 4 ci-dessus, sont recrutés :
- soit après réussite à un concours ;
- soit au choix, après inscription sur liste d’aptitude.
445
La présidente de la commission estime que cette mesure est
pénalisante pour les enseignants.
Indiquant que nombre d’enseignants du primaire
souhaitent obtenir un poste administratif, le secrétaire
général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise
que l’avancement de ces personnels n’est, toutefois, pas
neutralisé.
M. Lepeu fait observer qu’il n’est pas souhaitable de créer
une filière parallèle d’administration générale, dans laquelle
les postes seraient occupés par des instituteurs.
La commission se montre favorable à la rédaction initiale
de cet article, l’employeur devant déterminer si les fonctions
occupées par certains instituteurs étant administratives ou
non, le critère d’inspection pouvant être considéré pour cette
évaluation.
(Avis favorable.)
Sans observation des commissions.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - L’ancienneté acquise en qualité de stagiaire est
conservée dans l’échelon de début de grade, jusqu’à
concurrence de la durée normale de stage.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l’avancement
Art. 8. - L’avancement des personnels enseignants du
premier degré, inscrits au tableau d’avancement au titre de
l’année civile considérée, a lieu d’échelon à échelon, suivant
les conditions d’ancienneté fixées pour chaque corps et dans
la limite de 30 % au grand choix, de 50 % au petit choix et de
20 % à l’ancienneté de l’effectif des enseignants susceptibles
d’être promus d’un échelon à l’échelon supérieur.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Adopté.)
Art. 9. - Les personnels enseignants du premier degré
chargés exclusivement de fonctions administratives ne
pourront avancer qu’à l’ancienneté.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Art. 10. - Le barème de promotion des fonctionnaires du
présent cadre est fixé comme suit :
Critères
Ancienneté
Mode de prise en compte
Ancienneté générale de services à compter de la date de nomination dans un
cadre d'enseignement public au 31 décembre de l'année qui précède l'année de
promotion, à raison d'un (1) point par anné e (une période de 6 mois ou plus
comptant pour une année).
Le total est multiplié par 2.
Note d'inspection Montant de la dernière note d'inspection attribuée à l'agent multiplié par 3.
Les notes sont prises en compte jusqu'au 30 septembre de l'année qui précède
l'année de promotion.
Des majorations pour non-inspection au cours des trois dernières années de
services effectifs seront attribuées dans les conditions ci-après définies :
- 1 point à partir de la 4ème année (3 ans sans inspection),
- ¼ de point par année supplémentaire.
Le barème ci-dessus ne constitue qu’un élément
d’appréciation de la valeur des fonctionnaires concourant à
une des promotions prévues à l’article 8 de la présente
délibération.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et transitoires
Art. 11. - L’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971
portant refonte du cadre territorial de l’enseignement est
abrogé, uniquement en ses dispositions afférentes aux
instituteurs, instituteurs brevetés, moniteurs d’enseignement et moniteurs d’éducation physique et sportive.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
446
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 modifié.
(Adopté.)
(Adopté.)
Art. 12. - Sont abrogés les textes suivants :
- l’arrêté modifié n° 64-580/CG du 30 octobre 1964 portant
réorganisation des classes d’application temporaires ;
- l’arrêté n° 68-043/CG du 29 janvier 1968 instituant un
congé spécial en faveur des moniteurs de l’enseignement et
leur ouvrant l’accès à d’autres corps ;
- l’arrêté modifié n° 76-185/CG du 12 avril 1976 relatif au
statut des conseillers pédagogiques de l’enseignement du
premier degré en Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté modifié n° 77-076/CG du 28 février 1977
modifiant et complétant le régime de rémunération des
instituteurs stagiaires et instituteurs brevetés stagiaires ;
- l’arrêté n° 77-092/CG du 28 février 1977 fixant les
conditions exceptionnelles d’accès de certains instituteurs
spécialisés au corps des professeurs d’enseignement général
des collèges ;
- l’arrêté n° 77-093/CG du 28 février 1977 fixant les
conditions exceptionnelles d’accès au corps des professeurs
d’enseignement général des collèges ;
- l’arrêté n° 80-604/CG du 30 décembre 1980 fixant une
majoration indiciaire applicable aux moniteurs du cadre
territorial de l’enseignement ;
- l’arrêté n° 83-520/CG du 25 octobre 1983 portant
revalorisation de l’échelle indiciaire des moniteurs de
l’enseignement ;
- la délibération n° 012 du 25 octobre 1989 modifiant
l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 précité ;
- la délibération n° 307/CP du 18 mai 1994 modifiant et
complétant l’arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 susvisé ;
- la délibération n° 035/CP du 26 janvier 1996 complétant
l’arrêté modifié n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 susvisé ;
- la délibération n° 110 du 25 août 2000 instituant un
concours spécial d’entrée à l’institut de formation des
maîtres de Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 00-1679/GNC du 31 août 2000 portant
programme des épreuves du concours spécial d’entrée à
l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
La présidente de la commission propose de supprimer de la
liste des textes à abroger, l’arrêté n° 00-1679/GNC du 31 août
2000 portant programme des épreuves du concours spécial
d’entrée à l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie, l’abrogation étant automatique.
(Avis favorable.)
Art. 13. - Dans toutes les dispositions réglementaires en
vigueur, la référence à l’arrêté modifié n° 71-331/CG du
29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre
territorial de l’enseignement est remplacée par la référence
à la présente délibération, uniquement en ce qu’elles
concernent les personnels enseignants du premier degré.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(Adopté.)
Art. 14. - La présente délibération sera transmise au
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14 et
l’ensemble de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons la délibération suivante.
Délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant
statut particulier du corps des instituteurs du
cadre de l’enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989
d’orientation sur l’éducation ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 070 du 16 janvier 1990
portant création d’un institut territorial de formation des
maîtres ;
Vu le décret modifié n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à
l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement
technologique ;
Vu la délibération n° 221/CP du 30 octobre 1997
complétant certaines dispositions des statuts particuliers
des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998
fixant les conditions générales des concours, examens et
sélections professionnels des divers cadres territoriaux ;
Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant
création du cadre de l’enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie ;
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Vu la délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant
fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels
enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en
sa séance du 22 novembre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
C HAPITRE I
Dispositions générales
Art. 1er . - Le corps des instituteurs du cadre de
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie est
classé dans la catégorie B.
Ce corps comprend 11 échelons.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er....
Monsieur le secrétaire général du gouvernement, vous avez
la parole.
M. Jamin. Merci, monsieur le président. Simplement
pour faire suite à un souhait du vice-recteur, il vous est
proposé de compléter les visas. Donc, en faisant référence
dans ces visas à la convention du 13 novembre 2002 relative
à la certification par l’Etat de la formation professionnelle
des élèves-instituteurs de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Bien. Je consulte le congrès sur la
modification des visas.
(Approuvé.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
447
- environ 50 candidats se sont présentés au concours
spécial, pour 40 postes proposés ;
- environ 400 candidats se sont présentés au concours
externe, pour 20 postes proposés ;
- 30 instituteurs ont bénéficié d’une formation.
La présidente de la commission estime qu’il existe une
disproportion entre les postes proposés (1/3 en externe et 2/3
en interne) par rapport au ratio des concours de
l’administration (60 % en externe et 40 % en interne) et
propose que cette règle soit appliquée.
A l’instar des dispositions contenues dans la délibération
n° 110 du 25 août 2000 instituant un concours spécial
d’entrée à l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie, le secrétaire général du gouvernement propose que
soient reprises les dispositions de l’article 3 de ce texte.
Le présent article est donc réécrit comme suit :
« Les instituteurs du cadre de l’enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie sont recrutés par concours
externe ou concours spécial.
Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
détermine pour chaque année :
le nombre de postes d’élèves instituteurs ouverts aux
concours ;
les proportions de recrutement au titre, respectivement, du
concours externe et du concours spécial.
Les postes ouverts au concours spécial ne pourront excéder
60 % des postes à pourvoir.
En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement cidessus, le nombre des postes offerts à un mode peut être
reporté sur un autre mode de recrutement. ».
(Avis favorable.)
(Adopté.)
CHAPITRE II
Recrutement et titularisation
Dispositions relatives au recrutement
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié.
(Adopté.)
Art. 2. - Les instituteurs du cadre de l’enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie sont recrutés :
Dispositions relatives à la titularisation et au
reclassement
1°/ par concours externe, dans la proportion du 1/3 des
emplois à pourvoir,
Art. 3. - Les lauréats des concours susvisés sont nommés
instituteurs stagiaires et soumis à un stage probatoire de
trois ans au sein de l’institut de formation des maîtres de
Nouvelle-Calédonie.
2°/ par concours spécial, dans la proportion des 2/3 des
emplois à pourvoir.
En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement cidessus et nonobstant les proportions qui précèdent, le
nombre des postes offerts à un mode peut être reporté sur
un autre mode de recrutement.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
A la demande de Mme Chaverot, il est indiqué que :
Les années de stage ne pourront être conservées dans
l’échelon de début de grade que jusqu’à concurrence de trois
années au maximum.
La titularisation des lauréats des concours cités à l’alinéa
1er du présent article demeure subordonnée à l’obtention du
diplôme d’instituteur, dont les modalités de délivrance
seront définies par voie de convention entre l’Etat et la
Nouvelle-Calédonie.
448
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le cas échéant, les instituteurs recrutés par concours
externe sont reclassés conformément à la délibération n°
221/CP susvisée.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Dispositions relatives aux concours
Art. 4. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend
l’arrêté d’ouverture des concours de recrutement d’élèves
instituteurs, après consultation des exécutifs des provinces.
Cet arrêté détermine pour chaque année le nombre de
postes ouverts aux concours externe et spécial.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Suite à la nouvelle rédaction de l’article 2, il convient de
supprimer le second alinéa de cet article.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 modifié.
(Adopté.)
Art. 5. - Par dérogation à l’article 18 de la délibération
modifiée n° 259/CP susvisée, le vice-recteur de NouvelleCalédonie prend l’arrêté fixant la présidence et la
composition des jurys de concours externe et spécial de
recrutement d’élèves instituteurs du présent cadre. Lesdits
jurys sont composés comme suit :
Présidence : Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou son
représentant,
Membres :
- le directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie
ou son représentant,
- le directeur des ressources humaines et de la fonction
publique territoriale ou son représentant,
- le directeur de l’institut de formation des maîtres de
Nouvelle-Calédonie,
- des personnels d’inspection chargés d’une circonscription primaire et des membres de l’enseignement public
supérieur, secondaire ou primaire, nommés par le vicerecteur après avis du directeur de l’enseignement.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
S’étonnant que le membre du gouvernement chargé du
secteur de l’enseignement n’apparaisse pas sur la liste des
jurys, Mme Devaux souhaite obtenir des explications.
La présidente de la commission indique que ces jurys ont
davantage été nommés en considération des fonctions
qu’occupent leurs membres, puisque la présidence en est
3 novembre 2003
assurée, non pas par le haut-commissaire ou son
représentant, mais par le vice-recteur ou son représentant.
Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie ajoute que la composition de cette liste a été arrêtée
après de nombreuses négociations, notamment avec l’Etat.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6. - Le programme et les modalités des épreuves des
concours externe et spécial sont fixés par un arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Section I - Recrutement par concours externe
Art. 7. - Pourront présenter le concours externe d’entrée
à l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie,
les candidats justifiant de la possession du baccalauréat ou
d’un titre ou diplôme jugé équivalent ou supérieur au niveau
national.
Par dérogation à la délibération modifiée n° 259/CP du
17 mars 1998 susvisée, les candidats ne justifiant de la
possession du baccalauréat à la date de publication du
concours externe au Journal officiel de la NouvelleCalédonie, seront admis à présenter ledit concours.
Le bénéfice des réussites au concours externe de
recrutement d’élèves instituteurs est subordonné à
l’obtention du baccalauréat et sera limité à l’année du
concours.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Suite à la rectification d’une erreur matérielle, il convient
de réécrire le deuxième alinéa ainsi qu’il suit :
Au lieu de : « Par dérogation à la délibération modifiée
n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée, les candidats ne
justifiant de la possession du baccalauréat à la date de
publication du concours externe au journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie, seront admis à présenter ledit
concours ».
Lire : « Par dérogation à la délibération modifiée n° 259/CP
du 17 mars 1998 susvisée, les candidats ne justifiant pas de
la possession du baccalauréat à la date de publication du
concours externe au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie,
seront admis à présenter ledit concours ».
Le reste sans changement.
(Avis favorable.)
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 modifié.
(Adopté.)
Section II - Recrutement par concours spécial
Art. 8. - Pourront présenter le concours spécial, les
suppléants d’instituteurs qui, outre les conditions générales
exigées des candidats au concours externe d’entrée à
l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie,
pourront justifier de 500 jours, consécutifs ou non, de
services rémunérés au titre de l’enseignement primaire
public durant les cinq années qui précèdent la date d’effet,
dont 150 jours, consécutifs ou non, durant l’année du
concours.
En dérogation aux dispositions de la délibération modifiée
n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée, la date à laquelle les
candidats devront justifier des conditions énumérées à
l’alinéa ci-dessus est le 1er décembre de l’année au cours de
laquelle débutent les épreuves.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Adopté.)
CHAPITRE III
Avancement et rémunération
Art. 9. - Les instituteurs du cadre de l’enseignement du
premier degré de Nouvelle-Calédonie bénéficient de la grille
indiciaire suivante :
449
M. Jamin indique que les 6 premiers échelons de cette
grille indiciaire ont été réactualisés, par homologie avec la
grille en vigueur en métropole. Cette mesure est destinée à
inciter les jeunes candidats qui, de ce fait, bénéficient plus
rapidement de promotions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(Adopté.)
CHAPITRE IV
Mesures diverses et transitoires
Art. 10. - A compter de la publication de la présente
délibération, et pendant une période de cinq années, des
campagnes de recrutements sur titre parmi les candidats
titulaires du diplôme d’instituteur pourront être ouverts sur
demande des employeurs publics.
Les candidats recrutés sur titre seront nommés
instituteurs stagiaires et soumis à un stage probatoire de
trois ans, dans une des écoles publiques de NouvelleCalédonie.
Les années de stage ne pourront être conservées dans
l’échelon de début de grade que jusqu’à concurrence de trois
années au maximum.
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
A la demande de la présidente de la commission, M.
Viratelle précise que le 3 ème alinéa est destiné à l’intégration
des enseignants de l’Etat et de l’enseignement privé. Il
conviendra, néanmoins, d’être prudent, de manière à
endiguer le flux de demandes qui devraient davantage
émaner du privé.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Art. 11. - Les instituteurs brevetés pourront, sur leur
demande, intégrer le corps des instituteurs du présent cadre
sous réserve de justifier des conditions suivantes :
- avoir subi avec succès un stage de formation qualifiante
organisée à l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie ;
- bénéficier d’un rapport d’inspection satisfaisant à l’issue
dudit stage de formation.
Le contenu et les modalités d’organisation de ce stage de
formation seront fixés par une convention entre la NouvelleCalédonie et l’institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie.
Observations de la commission de l’enseignement
et de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
Observation de la commission de l’enseignement et
de la culture (rapport n° 076 du 23 décembre 2002) :
L’ensemble des modalités du stage de formation
qualifiante n’ayant pas encore été arrêté et ce stage ne devant
450
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
intervenir que dans le courant de l’année scolaire 2004, la
commission propose la suppression de cet article, mais
maintient un accord de principe sur les dispositions qu’il
mentionne.
La suppression de cet article entraîne la modification du
rapport de présentation, comme suit :
- au II dudit rapport intitulé « les grandes lignes de la
refonte du statut particulier du cadre de l’enseignement du
1 er degré de Nouvelle-Calédonie », supprimer le “D” intitulé
« Instauration de mesures d’intégration dans le corps des
instituteurs en faveur des instituteurs brevetés ».
- le “E” du II intitulé « Régime indemnitaire » devient en
conséquence le “D”.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix la suppression de
l’article 11.
(Adopté.)
Art. 11. nouveau (ancien art. 12) - La présente
délibération sera transmise au haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11 et
l’ensemble de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le projet de délibération
suivant.
Délibération n° 347 du 30 décembre 2002 portant
statut particulier du corps des instituteurs
brevetés du cadre de l’enseignement du premier
degré de Nouvelle-Calédonie
3 novembre 2003
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3583/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 086 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 1er . - Le corps des instituteurs brevetés du cadre de
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie est
classé dans la catégorie C.
Ce corps comprend 11 échelons.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
CHAPITRE II
Rémunération et avancement
Dispositions relatives à la rémunération
Art.
2. - Les instituteurs brevetés du cadre de
l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie
bénéficient de la grille indiciaire suivante :
Echelons
Indices nets Indices bruts
anciens
Grand choix
30 %
11e
10e
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
360
349
334
325
316
305
294
275
257
245
233
455
439
419
405
392
380
360
335
307
290
273
3 ans
2ans et 6 mois
2ans et 6 mois
2ans et 6 mois
1 an et 3 mois
1 an et 3 mois
1 an et 3 mois
1 an et 3 mois
1 an et 3 mois
1 an et 3 mois
Avancement
Petit choix
50 %
Ancienneté
20 %
4 ans
4 ans
3 ans et 6 mois
3 ans et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
4 ans et 6 mois
4 ans et 6 mois
4 ans et 6 mois
4 ans et 6 mois
2 ans et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
Le congrès de 1a Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 89-486 du 10 juillet 1989
d’orientation sur l’éducation ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 portant
création du cadre de l’enseignement du premier degré de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 344 du 30 décembre 2002 portant
fixation du régime indemnitaire applicable aux personnels
enseignants du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique, en
sa séance du 22 novembre 2002 ;
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble
de la délibération.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant.
Monsieur Horent, vous avez la parole.
M. Horent. Nous prenons le rapport n° 087.
Rapport n° 087 du 20 décembre 2002 :
Modification du statut particulier du corps de
professeur des écoles de Nouvelle-Calédonie.
- Lecture est donnée du rapport n° 076 du 23 décembre
2002 de la commission de l’enseignement et de la culture :
I - Le contexte
L’accès au corps de professeur des écoles de NouvelleCalédonie s’effectue selon l’une des modalités ci-après
définies :
- par concours externe ou interne,
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude.
A l’issue de ces concours, les lauréats effectuent leur
année de stage probatoire au sein de l’institut universitaire
de formation des maîtres du pacifique (IUFM). Au terme
dudit stage, et notamment des résultats obtenus, un jury de
certification présidé par le vice-recteur leur attribue ou non
le diplôme professionnel de professeur des écoles. Ce titre
conditionne leur titularisation dans le corps de professeur
des écoles de Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application du dispositif susmentionné, des
conventions seront conclues entre la Nouvelle-Calédonie et
l’institut universitaire de formation des maîtres, d’une part,
et entre la Nouvelle-Calédonie et l’Etat, d’autre part, en vue
de régler les modalités de la participation de chacun aux
opérations destinées à pourvoir le corps précité.
Afin de procéder à la ratification de la convention avec
l’Etat, laquelle conditionne la certification de nos lauréats
du concours externe, il est apparu, toutefois, nécessaire de
modifier la délibération n° 105 du 9 août 2002 portant
création du statut particulier du corps de professeur des
écoles afin de rendre ledit statut conforme aux souhaits du
ministère précité.
II - Exposé des modifications apportées au corps de
professeur des écoles à la demande du ministère de
l’Education nationale.
1) Suppression de la possibilité pour les lauréats du
concours interne de se voir délivrer le diplôme professionnel
de professeur des écoles
Dans le cadre des discussions entamées avec le ministère
de l’Education nationale, ce dernier a, notamment, estimé
que les lauréats du concours interne ne pourront se voir
attribuer, à l’issue de leur stage probatoire, le diplôme
professionnel précité. En effet, en métropole, seuls les
candidats issus du concours externe peuvent bénéficier de ce
titre.
Afin de répondre aux prescriptions du ministère de
l’Education nationale, il est proposé de modifier l’article 19
de la délibération n° 105 précitée.
451
Par ailleurs, il conviendrait parallèlement de supprimer le
dernier alinéa de l’article 22 de ladite délibération en ce qu’il
précise, s’agissant des professeurs des écoles recrutés par
voie de liste d’aptitude que : « leur titularisation n’est pas
subordonnée à l’obtention du certificat d’aptitude au
professorat des écoles », sachant qu’en tout état de cause,
l’Etat n’agréera que les seuls lauréats du concours externe.
2) Suppression de la consultation préalable du vice-recteur
avant l’ouverture des concours de recrutement de
professeurs des écoles
Partant du principe qu’il ne dispose d’aucune compétence
en matière d’enseignement du premier degré, le ministère
précité a estimé opportun de supprimer toute consultation
préalable du vice-recteur avant l’ouverture des concours
externe et interne sus-évoqués.
Les articles 6 et 16 de la délibération n° 105 susmentionnée ont, donc, été modifiés en conséquence.
3) Dénomination du titre professionnel
En métropole, le titre professionnel délivré aux lauréats
du concours externe, au terme de leur année de stage
probatoire, est dénommé « diplôme professionnel de
professeur des écoles ».
Or, la délibération n ° 105 susmentionnée a préféré
employer la dénomination de « certificat d’aptitude au
professorat des écoles ». Une modification de tous les articles
concernés sera apportée en conséquence.
4) Suppression des dispositions concernant la nature des
épreuves et l’organisation du concours externe
Selon le ministère de l’Education nationale, les
dispositions ayant trait à la nature des épreuves et à
l’organisation du concours externe seront fixées par
l’annexe à la convention qui sera conclue entre l’Etat et la
Nouvelle-Calédonie.
Pour ce motif, il n’apparaît pas nécessaire de préciser que
ces matières seront régies par un arrêté du gouvernement.
5) Détermination du niveau de diplôme ouvrant droit à se
présenter au concours externe
En métropole, l’arrêté modifié du 4 juin 1991 détermine
les titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de
la licence pour l’inscription au concours externe de
recrutement de professeurs des écoles.
Dans un souci d’homologie, le ministère de l’Education
nationale a souhaité que les titres et diplômes visés par
l’arrêté susmentionné soient également admis pour
présenter le concours externe de recrutement de professeurs
des écoles de Nouvelle-Calédonie.
6) Mise en place d’un jury de concours externe spécifique
La délibération modifiée n ° 259/CP du 17 mars 1998 fixant
les conditions générales des concours, examens et sélections
professionnels des divers cadres territoriaux, en son article
18, prévoit pour tous les concours de la fonction publique de
Nouvelle-Calédonie, un jury composé de manière uniforme.
452
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Toutefois, compte tenu de la spécificité du concours
externe de recrutement de professeurs des écoles et dans le
souci de répondre au souhait du ministère précité de voir la
procédure conduisant à la délivrance du diplôme
professionnel de professeur des écoles correspondre à un
niveau de qualité donné, il est proposé d’instituer un jury de
concours comparable à celui de la métropole.
Dans cette optique, l’arrêté portant constitution de ce jury
de concours externe sera pris par le vice-recteur. Ce dernier
ou son représentant sera, en outre, chargé d’en assurer la
présidence.
7) Renumérotation des articles 9 et 10
L’architecture actuelle de la délibération n ° 105
susmentionnée est fixée comme suit :
- l’article 8 fixe les conditions d’accès au concours externe,
- l’article 9 traite des modalités de nomination des lauréats
dudit concours,
l’article 10 prévoit la possibilité d’établir une liste
complémentaire.
Or, l’article 10, dès lors qu’il concerne les modalités
d’organisation de ce concours externe, devrait être placé
avant les dispositions relatives à la nomination des lauréats
dudit concours.
8) Suppression de certaines dispositions de la délibération
n° 105 susvisée en ce qu’elles auraient vocation à figurer
dans les conventions entre la Nouvelle-Calédonie et, d’une
part, l’Etat et, d’autre part, l’IUFM.
L’alinéa 2 de l’article 12 dudit statut précise que
l’organisation générale de l’année de formation postconcours, ainsi que ses modalités de validation seront
réglées par voie de convention entre la Nouvelle-Calédonie
et l’IUFM.
L’article 13 du statut dispose que la validation de la
formation en IUFM ainsi que le classement des candidats à
l’issue de ladite formation, sont de la compétence de son
directeur.
L’article 14 dudit statut prévoit qu’une inspection de
contrôle pourra être diligentée par un inspecteur de
l’enseignement primaire, dans l’hypothèse où la certification
professionnelle par l’Etat ne serait pas immédiate.
Ces dispositions ont un caractère purement indicatif en ce
qu’elles définissent le domaine d’intervention respectif de
I’IUFM et de l’Etat dans la procédure conduisant à la
délivrance du diplôme professionnel de professeur des
écoles.
Aussi, il apparaît judicieux de les extraire des dispositions
réglementaires existantes et de les inclure dans les
conventions respectives qui seront prochainement conclues
à cet effet.
Compte tenu des modifications visées aux points 6 et 7 du
présent rapport de présentation, une renumérotation des
articles sera effectuée en conséquence.
3 novembre 2003
III - Modification diverse
L’article 26 de la délibération n° 105 précitée prévoit, en
son dernier alinéa, que les professeurs des écoles, titulaires
d’un diplôme professionnel spécialisé et justifiant de
l’exercice des fonctions de directeur d’école au moment de
leur recrutement, bénéficieront d’une bonification
d’ancienneté d’un an et six mois.
Afin d’ouvrir le bénéfice de la bonification d’ancienneté
susmentionnée aux professeurs des écoles assurant des
fonctions de responsabilité au sein des sections
d’enseignement général et professionnel adaptés (SEGPA), il
est proposé de les inclure dans le champ d’application de cet
article 26.
Aucune observation particulière n’est formulée dans la
discussion générale.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Non ? Madame Chaverot.
Mme Chaverot. Il s’agit simplement de modifier le statut
de ce corps à la demande de l’Etat pour respecter les
conventions qui sont signées avec lui pour la délivrance du
diplôme de professeur d’école. Sinon, nous ne revenons pas
sur l’essentiel du statut du corps.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Monsieur Washetine.
M. Washetine. Merci, monsieur le président. J’aurais une
remarque d’ordre général par rapport à tous ces textes que
nous avons vus. Pour le FLNKS, nous nous posons la
question de savoir pourquoi tous ces textes alors qu’il aurait
été peut-être plus simple que l’on pense un texte du type
« loi d’orientation sur l’enseignement » qui intègre un petit
peu toutes les mesures que nous sommes en train de prendre
au travers des textes particuliers.
Il nous semble que, au sortir du dernier colloque, nous
avons émis un certain nombre de pistes. J’ai l’impression,
aujourd’hui, que l’on continue à « bricoler un petit peu » sur
la base des textes existants. C’est peut-être une étape
nécessaire mais je crois que les réflexions du colloque ont
débouché sur un certain nombre de pistes qui nous
permettraient, aujourd’hui, de dire comment précisément
on pense l’école en Nouvelle-Calédonie et là, dans un
premier temps, s’agissant de l’école primaire, cela nous
permettra, à nous, d’évoquer tous les problèmes qui se
posent.
S’agissant, notamment, du concours d’accès au corps
enseignant, s’agissant, également, des fonctions de ceux qui
travaillent dans la communauté éducative ou encore des
indemnités puisque là, nous parlons de réajustement du
statut des uns et des autres, puisque l’on sait que le corps
enseignant est divers, qu’il serait bon qu’une bonne fois
pour toute, on mette les choses à plat et que l’on repense les
choses complètement de l’intérieur qui tiennent compte de
nos spécificités.
Je voudrais terminer simplement en disant que le colloque
avait également dit, avait incité tous ceux qui ont participé,
à innover et je n’ai pas l’impression que l’on innove, on fait
du bricolage, on est tout le temps en train de bricoler et,
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
parfois, le résultat de la course, c’est que les mesures que
l’on prend, on les prend en fonction d’intérêts particuliers.
Je pensais, en particulier, à des syndicats qui sont des
partenaires importants mais, parfois, qui ont tendance à
privilégier des intérêts particuliers corporatistes qui
dépassent, me semble-t-il, l’enjeu qui est celui de l’école.
Voilà, monsieur le président.
M. le président. Madame Chaverot, vous avez la parole.
Mme Chaverot. Ces textes-là semblent importants parce
que la philosophie a été de refondre complètement la partie
du cadre territorial de l’enseignement primaire qui devenait,
à force de changements successifs, illisible. Cela semble des
réformes, en fait ces réformes-là sont des réformes de détail.
Sur le fond des réformes qui peuvent être entreprises pour
enseigner autrement à la suite du colloque de
l’enseignement, les mesures n’ont pas encore été prises. Le
comité de pilotage ne s’est réuni depuis qu’une fois, ce qui ne
veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas eu de travail fait, le
conseil consultatif de l’enseignement se réunit pour
travailler sur les programmes, pour travailler sur beaucoup
de choses.
Je crois que l’esprit du colloque de l’enseignement
demeure. Simplement, les textes qui vous sont proposés,
aujourd’hui, sont essentiellement ciblés sur deux actions,
tout d’abord revaloriser le statut de maître formateur. Nous
avons beaucoup de départs à la retraite d’enseignants, nous
avons beaucoup de créations de classes nouvelles et le
dispositif de formation de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit
par l’intermédiaire de l’institut de formation des maîtres,
par l’intermédiaire de l’institut universitaire de formation
des maîtres, tourne à plein en ce moment. Il était nécessaire
que pour ces maîtres formateurs, qui ont un rôle essentiel
dans l’encadrement de ces élèves, ce rôle soit conforté. Donc,
cela c’était le premier but.
Le deuxième but ; il y a eu des discussions très difficiles
avec l’Etat au sujet de la délivrance du diplôme de
professeur d’école et il s’agissait de mettre dans les textes les
conséquences de ces discussions. Il s’agissait, donc, de
modifications de forme ou de revalorisations statutaires
légères et pour les instituteurs, il s’agissait aussi de terminer
la grille de revalorisation qui s’est étalée sur une dizaine
d’années. Voilà. Ce n’était rien de capital. Je crois que pour
le reste, la réflexion continue et va s’intensifier sur ce que
l’on peut faire pour améliorer la réussite scolaire et M.
Washetine a raison de souligner que ce qui s’est dit, lors du
colloque de l’enseignement, doit avoir des conséquences.
M. le président. Plus personne ne demande la parole
dans la discussion générale ? Madame Lagarde !
Mme Lagarde. Monsieur le président, je peux peut-être
intervenir à ce stade de la discussion et non pas sur le projet
de délibération qui nous est donné puisque le débat s’est
orienté un petit peu plus loin et la réflexion, en tout cas, sur
l’enseignement. Je souhaiterais demander au gouvernement
d’intervenir auprès de l’Etat, donc auprès du vice-rectorat,
pour que des places supplémentaires soient ouvertes dans
les lycées techniques, au niveau des baccalauréats
professionnels.
En effet, apparemment, de nombreux élèves ne pourront,
faute de place disponible, poursuivre leur scolarité en
453
baccalauréat professionnel alors que la Nouvelle-Calédonie a
besoin de personnel qualifié. Alors, on nous a signalé le cas
d’un élève de BEP, par exemple, mais cela concerne plusieurs
élèves à qui on a demandé de suivre un cours de post-BEP
pour avoir, effectivement, la possibilité de pouvoir rentrer
après en baccalauréat professionnel.
Alors, il y a eu un avis très favorable du conseil de classe
mais il n’a pas pu être admis comme beaucoup d’autres au
lycée Pétro Attiti parce que sa demande d’inscription, quand
il l’a faite, il lui a été répondu qu’il était inscrit en liste
supplémentaire et que son admission ne sera effective que si
le nombre de défections intervenant avant la rentrée
scolaire 2003 le permettait. Alors, d’un côté on l’a
encouragé, il a pris contact le 12 décembre avec le
responsable de l’établissement concerné, une tentative qui a
été vaine puisqu’à la date de réception du courrier, il n’était
plus possible de contacter le responsable. Alors, cela reflète
quand même une certaine philosophie. Cela veut dire qu’on
incite des jeunes à faire, là-aussi, des études dans un lycée
professionnel et, après, cela ne suit pas.
Je pense, monsieur le président, que la Calédonie mérite
mieux que ce type de traitement et nous devons encourager
les jeunes à étudier si nous voulons réduire le taux de
chômage que nous connaissons et si nous voulons, un jour,
avoir tout le personnel qualifié nécessaire au développement
de la Calédonie et y compris bien évidemment pour les bac
professionnels.
Alors, je crois que je m’adresse directement au président
du gouvernement pour qu’effectivement, il y ait quelque
chose qui soit fait au niveau du vice-rectorat et que l’on ne
laisse pas ces jeunes, qu’on a encouragés, à rester dans la
nature. Merci.
M. le président. Toujours dans la discussion, monsieur le
président du gouvernement.
M. Frogier. Monsieur le président, madame, messieurs.
Nous aurons un nouveau vice-recteur dans quelques jours, je
pense que cela facilitera bien les choses par rapport à
l’équipe actuelle.
M. le président. Très bien. Madame Chaverot.
Mme Chaverot. Je voulais simplement dire que Mme
Lagarde découvre quelque chose que nous connaissons bien.
L’enseignement professionnel, depuis quelques années
(pour l’enseignement public parce que l’enseignement privé
a développé les places en enseignement professionnel
tertiaire de façon importante) l’enseignement professionnel
public a, à peu près, stabilisé ses effectifs alors qu’il faudrait
de nombreuses places en plus. Et il est vrai que les recteurs
précédents n’ont pas fait ce qu’il fallait, que l’on doit quand
même à la nomination d’un calédonien, inspecteur IPA, M.
Constant, qui a été chargé de travailler sur cet enseignement
professionnel, de faire prendre conscience au dernier vicerecteur qu’il était nécessaire de créer des places en
enseignement professionnel.
Je crois que le ministère de l’Education et de la Recherche
commence à être, lui aussi, sensibilisé. Pour le moment,
l’urgence est de trouver un terrain pour construire le
prochain lycée qui devrait se trouver, d’ailleurs, au MontDore, et qui sera un lycée polyvalent, à la fois général,
454
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
technologique et professionnel. Donc, j’espère que ce terrain
est trouvé parce que voilà quelle est l’urgence. Pour les
années suivantes, il convient que l’ensemble des membres
du congrès soient sensibilisés au fait que l’Etat va devoir
faire un effort très, très important, non seulement pour les
collèges, mais aussi pour les lycées, car la croissance
d’effectifs qui ont été connus en province Sud et dans les
collèges, est en train d’atteindre les lycées, que le lycée du
Grand Nouméa est déjà plein et que le prochain lycée ne
pourra pas être construit avant quelques années. Il va y
avoir une surchauffe importante dans les lycées pendant les
années à venir. Il vaut mieux que tout le monde le sache et
que nous soyons tous unis pour défendre ce sujet comme
celui des collèges, devant l’Etat. Je vous remercie.
M. le président. Madame Devaux, vous avez demandé la
parole. Non ! Très bien.
M. le président. Nous prenons le projet de délibération.
Délibération n° 348 du 30 décembre 2002 relative à la
modification de la délibération n° 105 du 9 août
2000 portant création du statut particulier du
corps de professeur des écoles
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création
du statut particulier du corps de professeur des écoles ;
Vu la délibération n° 221/CP du 30 octobre 1997
complétant certaines dispositions des statuts particuliers
des divers cadres territoriaux ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction
publique, en sa séance du 22 novembre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3585/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 087 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1 er . - Les visas de la délibération n° 105 précitée sont
complétés comme suit :
« Vu le décret modifié n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au
statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l’arrêté modifié du 4 juin 1991 relatif aux titres,
diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence
pour l’inscription au concours externe de recrutement de
professeurs des écoles”.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
3 novembre 2003
remplacée par ce!!e de « diplôme professionnel de professeur
des écoles ».
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
M. le président. Madame Chaverot, vous avez la parole.
Mme Chaverot. Je souhaite indiquer aux membres de la
commission mais aussi aux membres du congrès que ce
rapport a été complété, pour la délibération n° 105, de toutes
les modifications. Cela permet, c’est joint en annexe - je
remercie d’ailleurs Mme Lespinase d’avoir fait rapidement
ce travail pour pouvoir le joindre au rapport du congrès – à
chacun de voir que les modifications qui sont faites sont
souvent de pure forme.
Art. 3. – Les articles 3 à 22 de la délibération n° 105
précitée sont réécrits comme suit :
“Art. 3. - Les conditions dans lesquelles les professeurs des
écoles stagiaires pourront se voir délivrer le diplôme
professionnel de professeur des écoles institué par l’article
12 du décret modifié n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au
statut particulier des professeurs des écoles, sont fixées dans
la convention entre la Nouvelle-Calédonie et l’Etat.
Art. 4. - Le coût de la formation des professeurs des écoles
par l’institut universitaire de formation des maîtres est à la
charge de la Nouvelle-Calédonie.
Les montants et les modalités de cette prise en charge
seront réglés par une convention entre la NouvelleCalédonie et l’institut universitaire de formation des
maîtres.
CHAPITRE II
Recrutement
Art. 5. - Les professeurs des écoles sont recrutés :
1° - par voie de concours externe, dans la proportion de
60 % des emplois à pourvoir ;
2° - par voie de concours interne, dans la proportion de 40 %
des emplois à pourvoir ;
3° - par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la
proportion du 1/5e des nominations prononcées après
concours externe et interne.
En cas de défaillance de l’un des modes de recrutement cidessus et nonobstant les proportions qui précèdent, le
nombre des postes offerts à un mode peut être reporté sur
un autre mode de recrutement, à l’exception de la liste
d’aptitude et des dispositions d’intégration prévues à
l’article 27 ci-après.
(Adopté.)
Art. 2. - Dans la délibération n° 105 précitée, la référence
au « certificat d’aptitude au professorat des écoles » est
Art. 6. - Par dérogation à l’article 18 de la délibération
modifiée n° 259/CP susvisée, le vice-recteur de NouvelleCalédonie prend l’arrêté fixant la présidence et la
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
455
composition du jury de concours externe visé à l’article 5 1°
ci-dessus. Ledit jury est composé comme suit :
professeurs des écoles, modifié par l’arrêté du 12 décembre
1997.
Présidence : Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou
son représentant.
Art. 10. - Le jury peut établir une liste complémentaire,
conformément à la réglementation en vigueur.
Membres :
- le directeur de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie
ou son représentant, membre de droit ;
- le directeur des ressources humaines et de la fonction
publique territoriale ou son représentant, membre de droit ;
- le directeur de l’institut de formation des maîtres de
Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre de droit ;
- des personnels d’inspection chargés d’une
circonscription primaire et des membres de l’enseignement
public supérieur, secondaire ou primaire, nommés par le
vice-recteur.
Art. 11. - Les lauréats du concours sont nommés
professeurs des écoles stagiaires et classés au premier
échelon du corps. La durée du stage probatoire est d’une
année.
Art. 12. - Les professeurs des écoles stagiaires sont
affectés à l’institut universitaire de formation des maîtres
pour la durée du stage probatoire.
En vue de l’accomplissement de stages en situation,
l’institut ventile !es professeurs des écoles stagiaires auprès
des différentes provinces ; il conserve seul l’autorité
hiérarchique sur ces agents.
En raison de la nature particulière de certaines épreuves,
le jury peut être complété, en cas de besoin, par des membres
ad hoc.
Art. 13. - Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent
une formation professionnelle d’une année organisée par
l’institut universitaire de formation des maîtres ; cette
formation comprend des périodes de formation théorique et
pratique, dont les stages en responsabilité.
Section I - Recrutement par concours externe
Section II - Recrutement par concours interne
Art. 7. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend
l’arrêté d’ouverture de concours, après consultation des
exécutifs des provinces.
Art. 14. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
prend l’arrêté d’ouverture de concours, après consultation
des exécutifs des provinces.
Cet arrêté fixe le nombre de places mises au concours et
précise la répartition du nombre des lauréats qui sera faite
entre les collectivités, au prorata des besoins exprimés par
chacune d’entre elles.
Art. 8. - L’institut universitaire de formation des maîtres
assure la préparation au concours de recrutement des
professeurs des écoles. L’organisation générale de cette
préparation sera définie par une convention entre la
Nouvelle-Calédonie et l’institut universitaire de formation
des maîtres.
L’admission en première année de formation
professionnelle est de la compétence de l’institut
universitaire de formation des maîtres qui en définit les
modalités.
Cette admission confère aux bénéficiaires le statut
d’étudiant ; à ce titre, ils doivent acquitter auprès de
l’institut des droits d’inscription ainsi que des cotisations
afférentes au régime de protection sociale étudiante en
vigueur.
Le nombre de candidats admis à suivre la première année
de formation professionnelle préparatoire au concours
externe de professeurs des écoles est déterminé en fonction
de la répartition des postes ouverts au concours précédent.
Art. 9. - Le concours externe est ouvert aux candidats qui
justifient de la possession de la licence ou d’un titre ou
diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par
l’arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou
qualifications admis en équivalence de la licence pour
l’inscription au concours externe de recrutement de
Cet arrêté fixe le nombre de places mises au concours.
La nature des épreuves et l’organisation du concours
seront fixées par un arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Art. 15. - Peuvent se présenter au concours interne les
instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de
services effectifs en cette qualité, au 31 décembre de l’année
précédant le concours, non comprise la durée du stage
probatoire. Ils sont susceptibles de bénéficier d’une
préparation au concours organisée par l’institut
universitaire de formation des maîtres dans le cadre de la
formation continue.
Art. 16. - Les lauréats du concours interne sont nommés
professeurs des écoles stagiaires et classés dans la grille
indiciaire de professeur des écoles, conformément à la
réglementation en vigueur. La durée du stage probatoire est
d’une année.
Ils bénéficient, pendant leur année de stage, d’une
formation en alternance dans des conditions définies par
voie de convention entre l’institut universitaire de
formation des maîtres et la Nouvelle-Calédonie.
La convention mentionnée à l’alinéa ci-dessus fixe
également les modalités de validation et de certification de
cette formation.
Art. 17. - Le directeur de l’institut universitaire de
formation des maîtres peut proposer au président du
gouvernement, un renouvellement de stage probatoire.
456
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
En cas de renouvellement de stage probatoire, l’agent
intéressé accomplit une nouvelle année de formation à
l’institut universitaire de formation des maîtres.
Art. 20. - Les instituteurs nommés professeurs des écoles
sur liste d’aptitude sont soumis à un stage probatoire d’une
durée d’une année.
Les professeurs des écoles stagiaires qui, à l’issue de la
seconde année de stage, n’obtiennent pas la validation de
leur formation sont licenciés et, le cas échéant, réintégrés
dans leur corps d’origine.
Pendant cette année de stage, ils subissent une inspection
pédagogique diligentée à l’occasion de l’un de leurs stages en
situation.
Section III – Recrutement par liste d’aptitude
Art. 18. - Le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie prend l’arrêté d’ouverture de la campagne de
recrutement par liste d’aptitude, après consultation des
exécutifs des provinces.
Cet arrêté fixe le nombre de places ouvertes lors de cette
campagne.
Art. 19. - Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les
instituteurs titulaires en position d’activité et en fonction au
jour de la demande d’inscription qui justifient de dix années
de services effectifs, non comprise la durée du stage
probatoire, en cette qualité, au 31 décembre de l’année
précédant celle au titre de laquelle la liste est établie, et
après avis de la commission administrative paritaire du
corps d’accueil.
Pour établir cette liste d’aptitude, le barème suivant est
utilisé :
Critères
Ancienneté
Mode de prise en compte
Ancienneté générale de service en qualité
d'enseignant fonctionnaire de Nouvelle -Calédonie,
arrêtée au 1er mars de l'année pendant laquelle a
lieu la campagne de recrutement sur liste
d'aptitude. Seules comptent les années complètes.
1 point par année.
Montant de la dernière note pédagogique
Note pédagogique
d'inspection attribuée à l'agent multiplié par 2.
d’inspection
Seule peut être prise en compte la note attribuée au
cours de l'année scolaire pendant laquelle se
déroule la campagne de recrutement sur liste
d'aptitude ou celle attribuée au titre de l'une des
deux années scolaires précédentes.
Possession d’un ou plusieurs Niveau minimal ouvrant attribution de points : le
diplômes universitaires diplôme d’études universitaires générales, ou tout
autre diplôme obtenu, normalement, après
accomplissement de 2 ans d’études universitaires
après le baccalauréat. Sous la réserve qui précède,
peu importent la nature, le niveau ou le nombre de
diplômes dont justifie l’agent : le nombre de points
attribués est le même. Les diplômes mixtes (à la
fois universitaires et professionnels) sont
obligatoirement comptabilisés dans la présente
rubrique.
Diplômes professionnels délivrés aux instituteurs, à
Possession d'un ou l'exception du certificat d'aptitude pédagogique, du
diplôme d'instituteur, du diplôme d'études
plusieurs diplômes supérieures d'instituteur. Sous la réserve qui
professionnels
précède, peu importent la nature, le niveau ou le
nombre de diplômes dont justifie l'agent : le
nombre de points attribués est le même. Les
diplômes mixtes (à la fois universitaires et
professionnels) ne sont pas comptabilisés dans la
présente rubrique.
points
40 points
(maximum)
40 points
(maximum)
5 points
(nombre fixe)
Ils sont titularisés après avis de la commission
administrative paritaire.”.
Observations de la commission :
Mme Chaverot indique que le coût de cette prise en charge
étant assuré par une subvention de l’Etat, il serait
souhaitable que cette subvention soit réévaluée, pour tenir
compte des charges supplémentaires liées à cette formation.
Le directeur de l’enseignement fait observer que la
compensation des charges a été évaluée à n-1 du transfert de
compétence. Le corps de professeurs des écoles ayant été créé
après ce transfert, l’Etat considère qu’il s’agit d’un choix
politique de la Nouvelle-Calédonie qui doit en assumer le
coût.
La présidente de la commission indique qu’il conviendra
de réétudier ce point avec les représentants du ministère de
l’Education nationale.
A l’article 15, M. Washetine souhaite que soit précisée la
notion de services effectifs afin, notamment, de favoriser
l’emploi local.
La représentante de la direction des ressources humaines et
de la fonction publique territoriale indique que les membres
du conseil supérieur de la fonction publique ont souhaité
ramener cette durée de cinq à trois ans, à l’instar de la
métropole.
Une comparaison est, alors, effectuée avec un lauréat de
concours de l’IFM-NC qui ne pourra être professeur des
écoles qu’au bout de huit ans alors qu’un étudiant suivant la
filière de l’IUFM, mettra 6 ans pour atteindre le même
objectif.
La commission souhaite maintenir la durée de cinq ans de
services effectifs, mais, dans un souci de précision, souhaite
l’adjonction du membre de phrase « …du présent cadre… »
après « …les instituteurs titulaires… ». La première phrase
de cet article est donc réécrite comme suit :
« Art 15. – Peuvent se présenter au concours interne les
instituteurs titulaires du présent cadre qui justifient de
cinq années de services effectifs, en cette qualité au 31
décembre de l’année précédant le concours, non comprise la
durée du stage probatoire. ». Le reste de l’article sans
changement.
5 points
(nombre fixe)
S’agissant de l’article 19, la représentante de la direction
des ressources humaines et de la fonction publique
territoriale indique que le conseil supérieur de la fonction
publique a souhaité que la durée de dix années de services
effectifs soit ramenée à cinq ans pour l’inscription sur la liste
d’aptitude au corps de professeur des écoles, comme en
métropole.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Par ailleurs, le CSFP a également proposé que l’âge
minimum permettant l’accès à la liste d’aptitude spéciale soit
ramené de 48 à 45 ans, avec l’incidence suivante : en 2003,
50 instituteurs pourraient s’inscrire sur cette liste d’aptitude
spéciale, 40 en 2004 et 15 en 2005.
Sans observation de la commission.
Si cette proposition était retenue par la commission, le
directeur de l’enseignement souhaite également que soit
intégrée, aux conditions d’accès à cette liste d’aptitude
spéciale, une durée de service minimum pour ces personnels
afin d’éviter qu’ils ne fassent valoir leurs droits à la retraite
peu de temps après avoir été intégrés dans ce nouveau corps.
(Adopté.)
La commission ne souhaite pas retenir les deux dernières
propositions du CSFP.
A la demande de la présidente de la commission, un
tableau de concordance entre les nouveaux articles et les
articles d’origine de la délibération n° 105 du 9 août 2000
portant création du statut particulier du corps de professeurs
des écoles est joint au présent rapport.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 modifié.
(Adopté.)
Art. 4. - Les articles 23 à 29 de la délibération n° 105 du 9
août 2000 sont re-numérotés conformément au tableau de
concordance ci-après défini :
______________________________________________
Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
---------------------------------------------------------------------Article 23
Article 21
Article 24
Article 22
Article 25
Article 23
Article 26
Article 24
Articl6 27
Article 25
Article 28
Article 26
Article 29
Article 27
______________________________________________
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - Le dernier paragraphe de l’article 21, ci-dessus
renuméroté, est modifié comme suit :
Au lieu de : “Les dispositions qui précèdent ne
s’appliquent pas aux lauréats du concours interne, ni aux
bénéficiaires d’une nomination sur liste d’aptitude, ni à ceux
bénéficiaires d’une intégration prononcée au titre des
dispositions prévues à l’article 29 ci-après.”.
Lire : “Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas
aux lauréats du concours interne, ni aux bénéficiaires d’une
nomination sur liste d’aptitude, ni à ceux bénéficiaires d’une
intégration prononcée au titre des dispositions prévues à
l’article 27 ci-après. ».
457
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
Art. 6. - Le dernier alinéa de l’article 24, ci-dessus
renuméroté, est modifié comme suit·:
Au lieu de : “Bénéficient également d’une bonification
d’ancienneté d’un an et six mois, lors de leur titularisation,
les professeurs des écoles titulaires d’un diplôme
pédagogique professionnel spécialisé qui exerçaient, au
moment de leur recrutement dans le corps des professeurs
des écoles, les fonctions de directeur d’école.”.
Lire : “Bénéficient également d’une bonification
d’ancienneté d’un an et six mois, lors de leur titularisation,
les professeurs des écoles titulaires d’un diplôme
pédagogique professionnel spécialisé qui exerçaient, au
moment de leur recrutement dans le corps des professeurs
des écoles, les fonctions de directeur d’école ou de
responsable d’une section d’enseignement général et
professionnel adaptés (SEGPA).”.
Observation de la commission :
Sur demande du CSFP au sujet d’une demande de
rétroactivité pour cette mesure, la commission propose
l’adjonction, à la suite de cet article, d’un nouvel alinéa
rédigé comme suit :
« A compter de la publication de la présente délibération,
les responsables de SEGPA titulaires d’un diplôme
pédagogique professionnel spécialisé, qui ont d’ores et déjà
été intégrés dans le présent corps des professeurs des écoles,
bénéficieront d’une bonification d’ancienneté de six mois. ».
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 modifié.
(Avis favorable.)
Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 26, ci-dessus
renuméroté, est modifié comme suit :
Au lieu de : “Jusqu’à la mise en place d’une commission
administrative paritaire propre aux professeurs des écoles,
les inscriptions sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article
21 ci-dessus seront faites, après avis de la commission
administrative paritaire des professeurs certifiés du cadre
territorial de l’enseignement.”.
Lire : “Jusqu’à la mise en place d’une commission
administrative paritaire propre aux professeurs des écoles,
les inscriptions sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article
19 ci-dessus seront faites, après avis de la commission
administrative paritaire des professeurs certifiés du cadre
territorial de l’enseignement.”.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.).
458
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 28,
ci-dessus renuméroté, sont modifiés comme suit :
Au lieu de : “La mise en oeuvre du premier alinéa du
présent article sera effectuée conformément aux dispositions
de l’article 20 de la présente délibération.
Le barème utilisé sera celui établi à l’article 21 de la
présente délibération.”.
3 novembre 2003
administratif du centre hospitalier territorial Gaston
Bourret. Madame la présidente de la commission de la santé,
est-ce vous qui l’avez examiné ?
Mme Beustes. Oui, monsieur le président mais je vais
passer la parole à madame le rapporteur qui est Mme
Devaux.
M. le président. Madame Devaux.
Mme Devaux. Merci.
Rapport n° 090 du 20 décembre 2002 :
Lire : “La mise en oeuvre du premier alinéa du présent
article sera effectuée conformément aux dispositions de
l’article 18 de la présente délibération.
Prime de sujétion spéciale au profit des personnels
administratifs du centre hospitalier territorial
Gaston Bourret (CHT).
Le barème utilisé sera celui établi à l’article 19 de la
présente délibération.”.
Lecture est donnée du rapport n° 080 du 26 décembre 2002
de la commission de la santé et de la protection sociale :
Observation de la commission :
Art. 8. – Il convient de corriger une erreur matérielle et de
réécrire la première phrase comme suit :
Au lieu de : « Les deuxième et troisième alinéas de l’article
28, ci-dessus re-numéroté, sont modifiés comme suit : ».
Lire : « Les deuxième et troisième alinéas de l’article 27, cidessus renuméroté, sont modifiés comme suit :».
Le reste sans changement.
Le personnel administratif du CHT est, à l’heure actuelle,
en majeure partie composé d’agents contractuels. Il est, en
effet, remarquable que peu de fonctionnaires acceptent de
postuler sur les emplois ouverts par cet établissement
public.
Cette situation est liée à la faible attractivité du régime
indemnitaire actuel de ces personnels, voire à son existence
alors que parallèlement la responsabilité dont ils ont la
charge augmente. Les personnels administratifs de ce centre
hospitalier doivent, en effet, assurer la logistique des
services de soins et médico-techniques, tous les jours de
l’année et parfois 24 heures sur 24.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 modifié.
(Adopté.)
Art. 9. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 et l’ensemble
de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Chers collègues, je propose maintenant
que nous suspendions nos travaux et je vous rappelle que
nous devons nous retrouver dans le parking du congrès pour
le pot de fin d’année. La séance est suspendue.
La séance est suspendue à midi 10.
....................................................................................................
La séance est reprise à 14 heures 15.
M. le président. La séance est reprise. Le rapport
suivant concerne un projet de délibération portant création
d’une prime de sujétion spéciale au profit du personnel
Le budget du CHT de Nouvelle-Calédonie est de plus de 12
milliards de francs CFP et s’assure la collaboration de 1.363
agents sans compter les remplacements. Le personnel
administratif de cet établissement public améliore, depuis de
nombreuses années, sa productivité en gérant un budget en
croissance constante avec un effectif en réduction au profit
des professions soignantes.
Sa responsabilité est chaque jour engagée dans des
métiers où la sécurité des soins et des installations est
impérative en raison de ses objectifs autour de la personne
soignée.
Aussi, le conseil d’administration du CHT a adopté, par
une délibération en date du 7 décembre 2001, une prime de
sujétion propre aux personnels administratifs qui se veut
proche de celle servie dans certaines directions de la
Nouvelle-Calédonie :
- pour les chefs de service, directeur et directeur adjoint :
1/12 e de la valeur de 78 points d’indice nouveau majoré
(INM) ;
- pour les chefs de bureau : 1/12e de la valeur de 38 points
d’INM ;
- pour les chefs de section ayant sous leur responsabilité
du personnel administratif : 1/12e de 32 points d’INM ;
- pour les adjoints des cadres : 1/12e de la valeur de 27 points
d’INM ;
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
459
- pour les agents de bureau : 1/12 e de la valeur de 22 points
d’INM.
attribuer un régime indemnitaire aux fonctionnaires du
CHT, cette compétence relevant du seul congrès.
Cependant, le vote de ce régime indemnitaire n’emporte
de conséquences qu’à l’égard des contractuels puisque seul
le congrès est compétent pour adopter de telles mesures à
l’égard des fonctionnaires.
Il est, donc, proposé, dans un souci de respect du principe
d’égalité, d’adopter ce même régime indemnitaire pour les
15 fonctionnaires actuellement en poste au CHT.
En outre, Mme Hénin fait remarquer que, lors des
négociations, la prime attribuée à la direction du CHT avait
été contestée au sein de l’établissement. Néanmoins, l’élue se
montre favorable sur le principe d’octroyer une prime auxdits
fonctionnaires, eu égard à l’augmentation de leur charge de
travail.
Une partie des agents concernés au CHT bénéficie déjà
d’une prime de caisse. Compte tenu de la nécessité de
maintenir une telle indemnité, la présente délibération en
permet le cumul avec le régime indemnitaire qu’elle prévoit.
Au total, l’adoption de cette délibération aura pour
résultat d’aligner le régime indemnitaire des fonctionnaires
sur celui déjà octroyé aux contractuels. L’impact financier
de cette mesure, appliqué aux seuls fonctionnaires, est
évalué à environ 4,5 millions de francs par an.
Dans la discussion générale, M. Sako souhaite avoir
connaissance de l’ensemble des primes perçues par les
fonctionnaires concernés par le projet, à défaut d’éléments
d’information sur ce dossier, le report de l’examen de la
mesure proposée sera sollicité.
La présidente de la commission rappelle qu’il existe des
primes de direction et de caisse.
Le secrétaire général du gouvernement ajoute qu’actuellement les agents, au sein des services administratifs,
bénéficient d’un régime équivalent, qui se veut proche, à
quelques points d’indice près, de celui servi dans certaines
directions de la Nouvelle-Calédonie (DRHFP, DSF).
Ce projet vise à harmoniser le régime indemnitaire des
fonctionnaires et des contractuels en poste au CHT, d’une
part, et à ne pas créer une situation d’iniquité liée à la
décision du conseil d’administration en date du 7 décembre
2001 de créer ce régime, d’autre part.
Mme Beustes tient à souligner que ce projet émane d’un
protocole de fin de conflit, signé fin 2000 entre les
représentants syndicaux, ceux du gouvernement et du conseil
d’administration de l’établissement. Des réunions ont alors
eu lieu tout au long de l’année pour concrétiser ce projet,
l’application de cette mesure s’étant avérée difficile. Des
divergences de vue se sont manifestées sur ce dossier. En effet,
les syndicats ne souhaitaient pas que la prime soit attribuée
à la direction mais, par contre, de l’étendre à tous les agents
administratifs y compris ceux des services techniques.
La direction et le conseil d’administration étaient, quant à
eux, favorables uniquement à l’attribution d’une prime au
personnel administratif, du fait que le personnel technique
bénéfice déjà d’une prime de technicité.
Enfin, les positions des uns et des autres se sont
rapprochées sans toutefois aboutir à un accord complet.
Par délibération du conseil d’administration, une prime de
sujétion spéciale a été accordée au personnel administratif.
Cependant, le payeur de la Nouvelle-Calédonie a fait observer
que le conseil d’administration n’avait pas autorité pour
Compte tenu de la faible attractivité du régime actuel, elle
note que la mesure proposée motivera les fonctionnaires à
postuler sur les emplois ouverts par l’établissement public.
De plus, la conseillère observe qu’il n’existe pas beaucoup de
mouvement de personnels au sein des services concernés.
Sur ce dernier point, la présidente de la commission
signale que plusieurs agents ont manifesté leur souhait de
partir, notamment au sein des services comptables, du fait de
l’existence de primes.
Pour le secrétaire général du gouvernement, le nombre de
fonctionnaires (15) concernés par la mesure, par rapport à
celui des contractuels (55) bénéficiant, déjà, de la prime, est
significatif du désintéressement de cette catégorie d’agents
pour ce type de postes.
Il ajoute qu’il existe, actuellement, des services attractifs
dans la fonction publique, eu égard notamment à leur régime
indemnitaire, et d’autres qui ne le sont pas. Or, dans un
hôpital, une équipe administrative est nécessaire au bon
fonctionnement de l’établissement.
Par ailleurs, il signale que, d’une manière générale, depuis
plusieurs années certains établissements publics ont pris des
initiatives en matière de régime indemnitaire et, comme
souligné par un commissaire, il aurait été, peut-être,
préférable que ce soit le congrès qui prenne l’initiative dans
ce domaine.
En réponse à la présidente de la commission qui interroge
le gouvernement sur l’éventuelle rétroactivité de la mesure
proposée, le secrétaire général du gouvernement précise que
c’est une demande du comité supérieur de la fonction
publique.
Mme Beustes rappelle que le protocole de fin de conflit date
de fin 2000 et ajoute que la discussion reste ouverte sur les
critères à retenir pour sa mise en application. La présidente
note, également, qu’il s’agit en fait d’une prime de fonction.
A la question de Mme Hénin sur l’absence de consultation
du comité supérieur de la fonction publique en 2001, le
secrétaire général du gouvernement précise qu’il s’agit d’un
texte interne au CHT et que, par conséquent, la saisine de cet
organisme n’a pu être organisée.
M. Jamin tient à rappeler que le CHT a connu des
difficultés persistantes depuis environ 4 ans et que le
gouvernement a rétabli depuis peu un climat de confiance.
Pour un impact financier de 4,5 millions, il serait
dommageable de remettre en cause l’action engagée par
l’exécutif, tout en sachant que la rétroactivité de la mesure
sera définitivement condamnée dans la mesure où le projet
n’est pas adopté avant le 31 décembre 2002..
460
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Mme Devaux souligne la nécessité de tenir l’engagement
pris à l’époque par le gouvernement et se montre favorable à
l’attribution de ladite prime, représentant en moyenne 25.000 F
par mois et par agent.
Par ailleurs, elle note qu’au sein du comité supérieur de la
fonction publique, un débat a eu lieu sur l’attribution de
l’indemnité aux directeur et directeur adjoint. Selon elle, il
serait souhaitable d’harmoniser le système indemnitaire
proposé avec celui existant dans la fonction publique.
A titre d’exemple, le secrétaire général du gouvernement
donne la grille indiciaire en matière d’indemnité spécifique
appliquée à la direction des ressources humaines : 48 points
pour le chef de service et 58 points pour le directeur adjoint.
Le protocole signé à l’issue du conflit du CHT ne visant
que les chefs de service et les agents, Mme Devaux propose de
s’en tenir aux termes du document tout en respectant
l’homologie en matière d’indemnité dans la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie :
- pour les chefs de service : 1/12e de la valeur de 48 points
d’indice nouveau majoré,
- pour les chefs de bureau, chefs de section, les adjoints des
cadres et les agents de bureau, le régime indemnitaire
proposé ne change pas.
Le secrétaire général du gouvernement fait observer la
persistance d’une différence indemnitaire entre les chefs de
services contractuels et fonctionnaires du CHT.
Il précise que la mesure concerne 1 chef de service et 14
agents.
- Lecture est donnée du rapport n° 081 du 27 décembre
2002 de la commission des finances et du budget et de la
commission de l’organisation administrative et de la
fonction publique :
Dans la discussion générale, il est précisé aux
commissaires que ce texte est proposé au congrès, notamment
à la suite d’un protocole d’accord conclu avec les instances
syndicales, à la suite du conflit intervenu en 2000.
M. Jamin ajoute que les 55 personnels non titulaires ont
bénéficié de cette mesure depuis sa mise en application. En
revanche, les 14 fonctionnaires n’ont perçu cette indemnité
que jusqu’au 30 avril 2001, le payeur ayant interrompu les
versements, faute de base légale puisque le vote de ce régime
indemnitaire relève du congrès de la Nouvelle-Calédonie. De
plus, un ordre de recettes a été établi afin de récupérer les
sommes perçues, à ce titre, par les fonctionnaires.
Il est, donc, proposé, dans un souci d’équité, d’étendre ces
dispositions aux fonctionnaires du CHT, avec une
rétroactivité au 1 er juillet 2001.
S’agissant de cette mesure, M. Jamin indique que la
charge supplémentaire annuelle serait de l’ordre de 4,5 MF.
M. George estime que les établissements publics doivent
être sensibilisés afin d’éviter que le congrès n’ait à entériner
des dispositions comme celles proposées dans ce texte.
3 novembre 2003
Le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie indique que ce type de difficulté est rencontré dans
plusieurs établissements publics. Il ajoute qu’une réflexion
globale a été engagée par le gouvernement pour qu’un
inventaire précis de l’ensemble des régimes indemnitaires
des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie soit
établi, en vue d’une harmonisation de ces mesures.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Monsieur Herpin.
M. Herpin. C’est juste pour avoir une précision sur le
fonctionnement du CHT. Est-ce que la grève administrative
qui était pratiquée par les médecins se poursuit toujours au
moment où on parle d’attribuer des primes ? C’est
intéressant de le savoir.
M. le président. Madame la présidente du conseil
d’administration.
Mme Beustes. Oui, monsieur le président. La grève
administrative des médecins se poursuit toujours puisqu’elle
est liée non pas à l’attribution de cette prime-ci qui, elle, est
destinée aux agents administratifs, comme nous venons de
le voir, mais ils demandent un statut de praticiens
hospitaliers proche de celui qui existe en métropole. Ce
statut est toujours à l’étude et ils poursuivent toujours leur
grève jusqu’à ce qu’ils l’obtiennent.
M. le président. Monsieur Herpin.
M. Herpin. Est-ce que nous avons une idée du manque à
gagner que cela apporte au CHT depuis les quelques mois
que cela dure ?
Mme Beustes. C’est difficile. Je vous rappelle qu’il y a de
moins en moins de gens qui sont facturés puisqu’en fait, la
dotation globale, aujourd’hui, concerne non seulement les
agents relevant de la CAFAT mais aussi les fonctionnaires.
Mais enfin, il reste des gens qui sont facturés et nous avons
estimé dernièrement de l’ordre de 200 millions quand même
le manque à gagner. Mais c’est une estimation maximale
j’espère parce que, évidemment, nous allons pouvoir
recouvrer quand même la plupart de ces sommes.
M. le président. Toujours dans la discussion générale ?
Monsieur Sako.
M. Sako. Monsieur le président, merci. En commission,
nous avons demandé le retrait de ce texte compte tenu du
fait que nous n’avions pas suffisamment d’éléments pour
apprécier les indemnités qui nous sont proposées
aujourd’hui, ce à quoi, nous n’avions pas eu de réponse.
En tout cas, je voudrais affirmer, ici, notre souci de
motiver le personnel qui assume des fonctions difficiles
notamment dans ce milieu hospitalier, et, là, nous voyons
que dans les mesures qui nous sont proposées l’écart entre
ceux qui sont à la direction et ceux qui sont en bas, est
encore maintenu. Il n’y a pas de réduction entre ceux qui
perçoivent déjà des traitements conséquents et ceux qui sont
en bas et c’est bien là le doute de ce bien-fondé de ce texte.
C’est pour cela qu’au niveau de la commission, je me suis
abstenu parce que j’espérais obtenir d’autres éléments qui
puissent faire évoluer notre position. Or, à ce jour,
malheureusement, nous n’avons toujours pas de réponse à
ce sujet.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Aussi, le FLNKS votera « contre » ce projet de
délibération.
M. le président. Madame Devaux.
Mme Devaux. Merci, monsieur le président. Simplement
pour répondre à M. Sako que nous avons déjà eu cette
discussion en commission et je voudrais juste rappeler que
c’est pour ces arguments-là qu’ont été supprimées du projet
de délibération les primes versées aux directeur et directeur
adjoint.
La proposition que nous examinons aujourd’hui ne
concerne que les agents et les chefs de service. Mais nous
l’avons vu, le chef de service, il n’y en a qu’un. Ce sont en
fait quatorze agents de petite catégorie qui vont bénéficier
de l’indemnité.
C’est exactement le contraire de ce que vous venez de dire
M. Sako.
M. le président. D’autres interventions dans la
discussion générale ? Monsieur Sako.
M. Sako. Oui, monsieur le président, c’est simplement
pour préciser notre pensée. S’il fallait, au-delà des trois
primes qui sont déjà attribuées aux personnels, redonner
une autre prime pour rendre plus attrayante cette fonction,
nous, notre souci, c’est d’aligner vers ceux qui sont en bas.
Or, nous constatons que dans la proposition de
délibération, les écarts ne sont pas réduits,
malheureusement, ils sont toujours maintenus.
M. le président. Madame Beustes.
Mme Beustes. Oui, je m’étonne un peu de l’intervention
de M. Sako parce que je rappelle que M. Sako fait partie du
conseil d’administration du CHT et, donc, il a eu en temps
voulu les informations.
On m’a signalé que cela fait de l’ordre de dix ans simplement que les agents administratifs du CHT demandaient cette
prime parce qu’en fait, ils tendaient à fuir l’établissement
pour aller vers des services qui ont des régimes indemnitaires alors qu’ils n’en avaient pas. Et c’est, donc, lors d’un
protocole d’une fin de grève fin 2000, protocole signé par
Mme Thémereau, M. Manuohalalo et M. Champion qui était
à l’époque président du conseil d’administration du CHT,
qu’il avait été décidé de créer cette prime pour tout le
personnel administratif.
Quant à la hiérarchie, elle est totalement respectée. Il y
avait eu, effectivement, une confusion au niveau des
directeurs qui a été corrigée comme vient de le rappeler
Mme Devaux. Autrement, cela va de 22 à 38 points. Donc,
cela suit exactement la hiérarchie et ça va, contrairement à
ce que nous pouvons croire de l’intervention de M. Sako, de
l’agent de bureau jusqu’au chef de service. Donc, les agents
de petite catégorie seront les plus nombreux à être servis.
M. le président. Très bien. Toujours dans la discussion
générale, plus personne ne demande la parole ? Non. Nous
prenons le projet de délibération.
Délibération n° 349 du 30 décembre 2002 portant
création d’une prime de sujétion spéciale au profit
461
du personnel administratif du centre hospitalier
territorial « Gaston Bourret »
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 114 du 3 août 1978 portant création
d’un établissement public dénommé centre hospitalier territorial Gaston Bourret, rendue exécutoire par l’arrêté n° 1735
du 9 août 1978 ;
Vu l’arrêté n° 81-629/CG du 18 décembre 1981 relatif à
l’organisation de l’établissement public centre hospitalier
territorial Gaston Bourret ;
Vu la délibération n° 425 du 12 août 1993 fixant les
dispositions comptables, budgétaires et financières
applicables au centre hospitalier territorial de Nouméa ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre hospitalier
territorial, rendu le 7 décembre 2001 ;
Vu l’avis du comité supérieur de la fonction publique,
rendu le 9 août 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3591/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 090 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1 er . - Les fonctionnaires affectés ou détachés dans les
services administratifs du centre hospitalier territorial
bénéficient d’une prime destinée à compenser les sujétions
spéciales et les responsabilités particulières inhérentes au
fonctionnement hospitalier.
Le personnel percevant une prime de caisse bénéficie du
présent régime indemnitaire.
Sans observation des commissions
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
Art. 2. - Sont concernés, les services administratifs des
différentes directions y compris le personnel administratif
du service de pharmacie.
Ne sont pas concernés par la présente délibération le
personnel des services logistiques et opérationnels.
Observation de la commission (rapport n° 080 du
26.12.02) :
Il convient de corriger une erreur matérielle à la première
ligne du dernier alinéa, en remplaçant les termes “Ne sont
pas concernés” par les termes “N’est pas concerné” .
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 modifié.
462
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
(Adopté.)
Art. 3. - Les emplois ouvrant droit au présent régime
indemnitaire sont énumérés comme suit :
Indemnité
Fonctions
Direction :
- directeur ;
- directeur adjoint ;
- agent de bureau ;
- adjoint des cadres.
Direction du service des soins infirmiers :
- agent de bureau.
Direction des ressources humaines :
- chef de service ;
- chef de bureau ;
- chef de section ;
- agent de bureau ;
- adjoint des cadres.
Directeur
Directeur adjoint
Chef de service
Chef de bureau
Chef de section ayant sous responsabilité du
personnel administratif
Adjoint des cadres
Agent de bureau
Direction des services économiques :
- chef de service ;
- chef de bureau ;
- chef de section ;
- adjoint des cadres ;
- agent de bureau.
38
32
27
22
Observations de la commission de la santé et de la
protection sociale (rapport n° 080 du 26.12.02) :
Compte tenu des observations formulées dans la discussion
générale, la commission propose de réécrire l’article ainsi
qu’il suit :
« Les montants des primes sont fixés en fonction des
emplois occupés selon les taux suivants :
Fonctions
Direction des services financiers :
- chef de service ;
- chef de bureau ;
- adjoint des cadres ;
- agent de bureau.
Le montant de l'indemnité mensuelle est égale au
1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice
nouveau majoré de la grille locale des traitements
convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient
de majoration applicable aux fonctionnaires
territoriaux
78
Indemnité
Le montant de l'indemnité mensuelle est égal au
1/12ème de valeur du nombre de points d'indice
nouveau majoré de la grille locale des traitements
convertie en monnaie locale et affectée d'un
coefficient de majoration applicable aux
fonctionnaires territoriaux
Directeur
Directeur adjoint
Chef de service
48
Chef de bureau
Chef de section
38
32
Adjoint des cadres
27
Agent de bureau
22
ayant sous sa
responsabilité du personnel administratif
Direction des services techniques :
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 modifié.
- agent de bureau.
(Adopté.)
Pharmacie :
- agent de bureau.
Art. 5. - Ces primes sont versées aux agents concernés sur
liste nominative établie et signée par le directeur du centre
hospitalier territorial.
Sans observation des commissions.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Art. 4. - Les montants des primes sont fixés en fonction
des emplois occupés selon les taux suivants :
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6. - Ce régime indemnitaire n’est pas soumis à
retenue pour pension. Il cesse d’être servi aux agents placés
en congé administratif ou en congé unique.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observations des commissions (rapport n° 081 du
27.12.02) :
Afin d’introduire la notion de rétroactivité de cette mesure,
il convient de réécrire cet article ainsi qu’il suit :
« La présente délibération qui prendra effet au 1er juillet
2001, sera transmise au haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de NouvelleCalédonie, et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie. ».
(Avis favorable.)
M. le président. Monsieur le secrétaire général du
gouvernement.
M. Jamin. Monsieur le président, il convient de
déterminer la date d’application de la mesure compte tenu
des propositions qui ont été faites en commission des
finances et en commission de la santé. Je vous propose une
nouvelle rédaction de l’article 7 qui est la suivante : « A titre
de régularisation, ce régime indemnitaire est applicable à
partir du 1 er juillet 2001. ».
Je vous rappelle que l’établissement a voté ce texte avec
une application au 1 er juillet 2000.
M. le président. Bien. Je mets aux voix l’article 7
modifié.
(Adopté.)
M. le président. L’article 7 ancien devient l’article 8.
Art. 8. (ancien article 7) - La présente délibération sera
transmise au haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la NouvelleCalédonie et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 et l’ensemble
de la délibération modifiée.
(Adopté.)
Observation de la commission (rapport n° 080 du
26.12.02) :
463
La commission s’est montrée favorable à l’ensemble du
projet de délibération ainsi amendé, à l’exception de M. Sako
qui s’est abstenu.
M. Sako. Nous restons opposés.
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet
de délibération fixant les conditions et modalités de prise en
charge des frais de formation des agents titulaires et non
titulaires de la fonction publique. Monsieur le président
Hamu, vous avez la parole. C’est votre commission.
M. Hamu. Je laisse la parole à M. Horent.
M. Horent. Voilà, monsieur le président.
Rapport n° 092 du 20 décembre 2002 :
Conditions et modalités de prise en charge des frais
de formation des agents titulaires et non titulaires
de la fonction publique.
- Lecture est donnée du rapport n° 081 du 27 décembre
2002 de la commission des finances et du budget et de la
commission de l’organisation administrative et de la
fonction publique :
La réglementation générale relative à la formation
professionnelle des fonctionnaires titulaires et stagiaires des
divers cadres de la Nouvelle-Calédonie est fixée par la
délibération n° 201 du 10 mai 2001 portant organisation de
la formation professionnelle des fonctionnaires de la
Nouvelle-Calédonie.
Ce texte avait pour objectif initial d’allouer aux agents
partant en stage des indemnités suffisantes pour couvrir le
surcoût engendré par la formation.
Les
agents
concernés
bénéficiaient,
outre
leur
ème
rémunération, d’une indemnité de stage égale au 1/12
de
90 points d’indice nouveau majoré, versée au prorata du
nombre de jours de formation.
A l’heure actuelle, le montant de l’indemnité (2.660 FCFP
par jour), ne permet pas toujours de couvrir les frais exposés
dans le cadre des séjours de courte durée.
Outre la nécessité de permettre une meilleure prise en
compte de la situation financière des agents qui partent en
formation, un certain nombre de difficultés d’application
sont également apparues, rendant nécessaire une refonte de
la réglementation.
Le projet de réforme proposé porte sur les points suivants :
1) Extension du champ d’application du texte
La délibération n° 201 précitée n’a vocation à s’appliquer
qu’aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la NouvelleCalédonie.
Il est proposé d’étendre et de préciser ce champ
d’application. En effet, le projet de texte prévoit
explicitement qu’il concerne les fonctionnaires et les agents
des collectivités de la Nouvelle-Calédonie et des communes,
y compris ceux affectés dans les provinces, les communes, les
établissements publics et dans les services de l’État.
464
2)
Précision
du
quinquennal de servir
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
dispositif
d’engagement
Les fonctionnaires bénéficiaires d’une formation sont
actuellement assujettis à une obligation de servir dans
l’administration pendant cinq ans. Il est proposé de réserver
cet engagement quinquennal de façon générale aux stages de
plus de six mois, quel que soit le lieu du stage (en métropole,
à l’étranger ou en Nouvelle-Calédonie).
Le projet prévoit, en outre, la nécessité, pour l’employeur,
de préciser aux futurs stagiaires qu’ils devront servir “5
années consécutives à l’issue du stage, pour le compte de la
collectivité ayant financé la formation”.
Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de
remboursement de la formation pour les stagiaires
interrompant leur engagement de servir, le projet de
délibération prévoit :
- que le délai de remboursement par l’agent sera de 3 ans
au lieu de 5 précédemment ;
- la possibilité pour le nouvel employeur de l’agent de
rembourser les frais de formation à la collectivité qui les a
initialement supportés ;
la possibilité de déroger à l’engagement quinquennal, en
cas de force majeure.
3° Amélioration de la prise en charge des frais
occasionnés par la formation :
La rémunération :
Les intéressés perçoivent, pendant la formation, la
rémunération qui leur était allouée dans l’emploi occupé en
Nouvelle-Calédonie avant leur départ en formation, y
compris l’intégralité des indemnités dont ils bénéficient et
les allocations familiales.
Cette disposition, qui existait déjà dans le texte antérieur,
a été reprise dans le dispositif proposé.
Les indemnités de stage :
Avant de préciser plus avant leur montant, trois
remarques préliminaires d’ordre général peuvent être
émises :
- En premier lieu, le projet de texte prévoit que ces
indemnités auront vocation à être servies dès lors que
l’agent bénéficiera d’une formation en dehors de son
domicile et de sa résidence administrative. Cette notion est
définie comme la commune d’affectation de l’agent, étant
entendu que les quatre communes du grand Nouméa seront
considérées comme une seule et même résidence
administrative.
- En deuxième lieu, le présent projet de texte prévoit pour
l’employeur, la possibilité de prendre en charge les frais
d’hébergement et/ou de nourriture par le biais d’une
convention avec un organisme assurant ces prestations.
Dans cette hypothèse, un dispositif identique à celui prévu
par l’arrêté modifié n° 74-404/CG du 29 juillet 1974 fixant
3 novembre 2003
les taux des diverses indemnités de déplacement servies aux
fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux a
été retenu. Ainsi, une diminution de l’indemnité servie à
l’agent concerné sera effectuée en fonction de la prestation
prise en charge par l’employeur (repas du midi, du soir et/ou
hébergement). Les modalités d’application de ce mécanisme
seront fixées par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Enfin, ces indemnités visant à couvrir les surcoûts
d’hébergement et de restauration à la charge de l’agent, leur
montant a été déterminé en fonction de la durée et du lieu
de la formation. En effet, plus la durée de la formation est
longue et plus le surcoût est faible.
* les formations se déroulant en Nouvelle-Calédonie :
Les agents bénéficieront d’une indemnité dont le montant
correspondra à celui servi aux fonctionnaires en mission en
Nouvelle-Calédonie.
Cette indemnité est actuellement servie en fonction d’un
taux de base d’un montant de 1.780 francs CFP.
* les formations se déroulant en métropole :
Concernant les formations d’une durée égale ou inférieure
à 30 jours consécutifs, les bénéficiaires percevront une
indemnité journalière dont le montant sera égal à celui servi
aux fonctionnaires en mission en métropole (18.000 francs
CFP par jour).
Pour les formations d’une durée supérieure à 30 jours et
inférieure à 6 mois consécutifs, les agents percevront une
indemnité journalière dont le montant sera égal à 25 % de
celle prévue pour les formations en métropole d’une durée
égale ou inférieure à 30 jours consécutifs (4.483 francs CFP
par jour).
Il est prévu, pour les formations d’une durée supérieure à
6 mois, le versement d’une indemnité journalière dont le
montant sera égal à 15 % de celle prévue pour les formations
en métropole d’une durée égale ou inférieure à 30 jours
consécutifs (2.690 francs CFP par jour).
* les formations se déroulant à l’étranger :
Concernant les formations d’une durée inférieure ou égale
à 30 jours, les agents bénéficieront d’une indemnité dont le
montant est égal au montant de l’indemnité versée aux
agents en mission à l’étranger.
Pour les formations d’une durée supérieure à 30 jours et
inférieure à 6 mois, les agents percevront une indemnité
dont le montant sera égal à 25 % de celle prévue pour les
formations à l’étranger d’une durée égale ou inférieure à 30
jours consécutifs.
Pour les formations d’une durée supérieure à 6 mois, les
agents percevront une indemnité dont le montant sera égal
à 15 % de celle prévue pour les formations en métropole
d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs.
Frais de transport et aide financière
Certaines précisions sont apportées par le présent projet
de délibération :
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- les frais de transport imposés par la formation seront
remboursés, sous réserve toutefois que ces déplacements
aient été prévus dans la convention ou dans l’arrêté plaçant
l’intéressé en position de stage ;
- la prise en charge des frais de transport s’effectuera sur
la base des indemnités kilométriques et/ou de billets à tarif
économique.
Dispositions diverses
Il convient de remarquer que le projet de délibération
prévoit que la formation suspend la durée du stage
probatoire, dans la mesure où celui-ci doit être apprécié par
un supérieur hiérarchique compte tenu de la manière de
servir de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, la disposition prévoyant, dans la délibération
n° 201 précitée, que la formation est interruptive de la
période ouvrant droit au congé administratif ou au congé
unique, a été supprimée dans la mesure où le projet de texte
présenté a pour objet de favoriser les départs en formation.
4) Bonification d’ancienneté
Une bonification d’ancienneté sera accordée aux agents en
formation, dans les mêmes conditions que celles prévues par
la délibération n° 201 précitée.
Une précision a, cependant, été apportée afin de renforcer
le caractère attractif de la formation sur la carrière de
l’agent concerné. Cette bonification sera, en effet, considérée
comme du service effectif pour l’avancement.
5) Impact financier
Pour l’année 2001, l’effectif des agents ayant bénéficié
d’une formation est réparti, ainsi qu’il suit :
- 8 agents partis moins de 30 jours ;
- 2 agents ont suivi des formations supérieures à 1 mois et
inférieures à 6 mois ;
- 31 agents ont suivi des formations supérieures à 6 mois.
De manière globale, l’impact financier de la mise en œuvre
du mécanisme proposé aurait été, compte tenu des
formations délivrées en 2001, de 57.703.045 francs CFP. Le
surcoût généré par rapport à l’application de la délibération
n° 201 est équivalent à 1.267.964 francs CFP.
Cependant, il convient de noter que le mécanisme proposé
prévoit la possibilité de passer des conventions avec des
organismes d’hébergement et/ou de restauration. Cet
élément sera déterminant en ce qui concerne les formations
dispensées pour le compte des agents de la météorologie et
de l’aviation civile. Une telle prise en charge devrait permettre une économie, par rapport à la délibération n° 201, de
plus de 9 millions de francs CFP.
Une dernière remarque peut être apportée concernant la
situation des personnels en cours de formation, lors de
l’entrée en vigueur de la présente délibération. Ces agents se
verront appliquer l’ancien dispositif prévu par la
délibération n° 201 précitée jusqu’à la fin de leur formation,
à l’exception des dispositions concernant la bonification
d’ancienneté. Celles-ci s’appliqueront, en effet, aux inté-
465
ressés, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et
au prorata de la durée de stage restant à courir.
Dans la discussion générale, le président de la commission
des finances et du budget se montre favorable à l’extension de
ces mesures à l’ensemble des agents publics de toutes les
collectivités.
Ce texte ayant, notamment, pour objectif d’inciter les jeunes
fonctionnaires ou contractuels à suivre diverses formations,
l’impact financier total, de l’ordre de 57 MF, est donné à titre
indicatif. Pour la Nouvelle-Calédonie, la dépense serait de
10 MF.
En réponse à M. Hamu qui souhaite savoir si les autres
collectivités concernées ont été informées de ces dispositions,
le secrétaire général du gouvernement de la NouvelleCalédonie indique que le conseil supérieur de la fonction
publique, dans lequel siègent des représentants de chaque
collectivité, a émis un avis favorable sur ce texte. En
conséquence, l’information a bien été communiquée.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les
conditions et modalités de prise en charge des frais
de formation des agents titulaires et non titulaires
de la fonction publique
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération n° 201 du 10 mai 2001 portant organisation de la formation professionnelle des fonctionnaires de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction
publique, en sa séance des 22 et 29 novembre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3595/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 092 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Nonobstant toutes dispositions contraires
prévues par les statuts particuliers, la présente délibération
a vocation à s’appliquer aux fonctionnaires titulaires et
stagiaires des cadres territoriaux et communaux ainsi
qu’aux agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des
provinces et de leurs établissements publics qui doivent,
après autorisation de leur employeur, et pour raisons de
service, suivre une formation.
466
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Art. 2. - Les agents bénéficiaires de formations sont tenus
de :
- poursuivre la formation jusqu’à ce qu’ils aient accompli,
sans interruption, le cycle complet prévu sauf autorisation
de l’employeur d’y mettre fin ;
- servir pendant 5 années consécutives à l’issue de la
formation pour le compte de la collectivité ou
l’établissement l’ayant financée lorsque celle-ci est d’une
durée totale au moins égale à 6 mois, sous peine de
rembourser le montant des frais exposés conformément à
l’article 14 de la présente délibération.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - Pour les fonctionnaires stagiaires, la durée de la
formation n’est pas prise en compte dans la période de stage
probatoire.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Art. 4. - Dans le cadre de la présente délibération, le
terme de domicile est entendu au sens du droit civil.
Au sens de la présente délibération, le terme de résidence
administrative est entendu comme la commune d’affectation
de l’agent concerné. Les communes de Dumbéa, Nouméa,
Païta et Mont-Dore relèvent de la même résidence
administrative.
3 novembre 2003
allouées par leur employeur avant leur départ en formation
ainsi que les allocations familiales.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Section 2 - Indemnités de stage
Art. 6. - Les indemnités de stage sont destinées à couvrir
les surcoûts d’hébergement et de restauration à la charge de
l’agent appelé à séjourner hors de la commune de son
domicile personnel pour suivre une formation se déroulant
hors de sa résidence administrative.
L’indemnité journalière prévue aux articles 7, 8 et 9 de la
présente délibération se décompose en 6 taux de base
identiques répartis comme suit :
- une fois le taux de base pour chaque repas de midi ;
- une fois et demi le taux de base pour chaque repas du soir ;
- trois fois et demi le taux de base pour chaque découcher.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - Formation en Nouvelle-Calédonie :
Lorsque la formation a lieu en dehors de leur résidence
administrative et de la commune de leur domicile personnel,
les agents percevront pendant la formation, des indemnités
de stage dont le montant est égal au montant des indemnités
servies aux agents en mission en Nouvelle-Calédonie au titre
de l’arrêté modifié n° 74-404/CG du 29 juillet 1974 fixant les
taux des diverses indemnités de déplacement servies aux
fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
Sans observation des commissions.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
Art. 8. - Formation sur le reste du territoire national :
(Adopté.)
a) Formation d’une durée égale ou inférieure à 30 jours
consécutifs :
TITRE II
Section 1 – Rémunération
Les agents perçoivent une indemnité de stage dont le
montant est égal au montant des indemnités servies aux
agents en mission en métropole.
Art. 5. - Pendant la durée de leur formation, les agents
perçoivent la rémunération et les indemnités qui leur sont
b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours
consécutifs et inférieure ou égale à six mois consécutifs :
DISPOSITIONS FINANCIERES
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est
équivalent à 25 % de l’indemnité prévue par le a) du présent
article.
c) Formation supérieure à six mois consécutifs :
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est
équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a) du présent
article.
Lorsqu’une telle convention existe, il sera procédé à une
diminution, correspondant à la prestation prise en charge,
de l’indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9, conformément
aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la présente
délibération.
Les indemnités peuvent être versées au plus tôt deux jours
avant le début de la formation jusqu’à deux jours après la fin
de la formation.
Sans observation des commissions.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
(Adopté.)
Art. 9. - Formation à l’étranger :
a) Formation d’une durée inférieure ou égale à 30 jours
consécutifs :
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est
égal au montant de l’indemnité versée aux agents en mission
à l’étranger.
b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours
consécutifs et inférieure à 6 mois :
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est
équivalent à 25 % de l’indemnité prévue par le a) du présent
article.
c) Formation d’une durée supérieure à 6 mois :
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est
équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a) du présent
article.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
467
Section 4 - Frais de transport
Art. 12. - Sont pris en charge :
- les frais de transport du lieu de la résidence
administrative au lieu de la formation ;
- les frais de transport imposés par l’établissement de
formation pour se déplacer d’un lieu de formation à un
autre, clairement identifiés soit dans la convention de
formation soit dans l’arrêté plaçant l’intéressé en position
de stage.
Les prises en charge se font sur la base des indemnités
kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule
personnel en Nouvelle-Calédonie, et sur la base des billets à
tarif économique ou de seconde classe pour les transports en
commun.
Lorsqu’une partie de la formation commencée hors de la
Nouvelle-Calédonie se poursuit en Nouvelle-Calédonie, le
stagiaire bénéficie d’une réquisition de transport sur la base
d’un titre de transport à tarif économique, lieu de formation
- Nouméa - lieu de formation par voie aérienne.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
Section 3 - Versement des indemnités
Art. 10. – Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9
sont dues sans discontinuité à compter du premier jour
jusqu’au dernier jour de la formation.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Art. 11. - L’employeur peut prendre directement en
charge les frais d’hébergement et/ou de restauration par
convention avec un organisme assurant ces prestations.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(Adopté.)
Section 5 - Aide financière
Art. 13. - Pour les formations hors de la NouvelleCalédonie dont la durée est supérieure à 6 mois, le stagiaire
bénéficie d’une aide financière spéciale de transport égale au
plus au montant d’un voyage aller-retour en tarif «
économique » par voie aérienne Nouméa - lieu de formation
- Nouméa, pour son conjoint ou concubin et un enfant au
sens de la réglementation relative aux prestations familiales
en Nouvelle-Calédonie.
Cette aide est versée sur présentation du justificatif de
paiement des titres de transport. Elle peut être pourvue en
nature par l’employeur, par voie de réquisition de transport.
468
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Lorsque la durée de la formation est supérieure à 1 an et
que le stagiaire n’a pas bénéficié de l’aide financière spéciale
de transport prévue à l’alinéa 1 du présent article, une
réquisition de transport lieu de formation - Nouméa - lieu de
formation par voie aérienne en tarif économique lui est
allouée pour jouir de ses droits à congé annuel en NouvelleCalédonie.
Les frais de scolarité ou d’inscription sont également pris
en charge par l’employeur.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(Adopté.)
Section 6 – Remboursement
Art. 14. - Les agents autorisés à suivre une formation et
n’ayant pas satisfait aux conditions de l’article 2 ci-dessus,
sont tenus de rembourser les frais assumés par l’employeur,
en application des dispositions prévues par la présente
délibération, dans un délai de trois ans à compter de la date
d’interruption du stage ou de la rupture de la période
d’engagement.
3 novembre 2003
Section 8 - Prise en charge des mesures financières
Art. 15. - Les mesures financières prévues aux sections 1
à 5 du titre II de la présente délibération, sont à la charge de
la collectivité ou de l’établissement public employeur.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 15.
(Adopté.)
TITRE III
BONIFICATION D’ANCIENNETE
Art. 16. - Les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires,
autorisés à suivre des formations d’une durée supérieure à
30 jours consécutifs en Nouvelle-Calédonie, en métropole ou
à l’étranger, peuvent bénéficier d’une bonification
d’ancienneté, si les résultats obtenus sont satisfaisants.
La bonification est attribuée dans les conditions suivantes :
- pour une formation d’une durée supérieure à 30 jours et
inférieure à 6 mois : la bonification maximale accordée
est de 50 % de la durée totale de la formation ;
Ces frais comprennent, notamment, les frais
pédagogiques, les indemnités et les frais de déplacement
relatifs à la formation.
- pour une formation d’une durée égale ou supérieure à 6
mois : la bonification maximale accordée est de 100 % de
la durée totale de la formation.
Dans l’hypothèse où l’agent concerné change d’employeur
alors que son engagement de servir n’est pas arrivé à son
terme, le nouvel employeur pourra rembourser le montant
des frais exposés par la collectivité ou l’établissement pour la
formation à hauteur de la durée d’engagement restant à
effectuer.
La bonification est considérée comme du service effectif
pour l’avancement.
Le remboursement sera effectué sur la base de tous les
frais engagés et calculé en multipliant la fraction égale au
1/5 ème des frais occasionnés par sa formation, par le nombre
d’années, arrondi au chiffre inférieur, restant à courir
jusqu’à la fin de l’engagement.
Le remboursement devra être opéré dans les proportions
suivantes :
- 30 p. cent des sommes dues la première année ;
- 30 p. cent la deuxième année ;
- 40 p. cent la troisième année.
Des dérogations à l’obligation de rembourser peuvent être
accordées si l’interruption du stage est motivée par un cas de
force majeure.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14.
(Adopté.)
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16.
(Adopté.)
TITRE IV
CONGÉS DES AGENTS EN FORMATION HORS
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Art. 17. - Les agents visés à l’article 1er de la présente
délibération acquièrent droit à congé annuel pendant toute
la durée de leur formation.
Ce congé annuel est confondu avec les périodes de
fermeture de l’établissement fréquenté.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(Adopté.)
Art. 18. – Les agents en cours de formation à la date
d’entrée en vigueur de la présente délibération continueront
de bénéficier des dispositions en vigueur à la date de l’arrêté
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
les plaçant en position de stage, à l’exception des
dispositions de l’article 16 qui seront applicables dès l’entrée
en vigueur de la présente délibération au prorata de la durée
de stage restant à courir.
La présente délibération s’applique sous réserve des
dispositions prévues en matière de formation dans les
statuts particuliers.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18.
(Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 19. - Sont abrogés :
- l’article 28 bis de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953
à l’exception des alinéas 1 et 2 ;
- l’article 28 ter de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août
1953 ;
- l’article 48 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août
1994 portant création du statut général des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à
l’exception des points 1 et 2 ;
- l’article 49 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août
1994 portant création du statut général des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- la délibération n° 077/CP du 05 septembre 1996 fixant les
conditions dans lesquelles les fonctionnaires des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics
peuvent être autorisés à suivre en métropole des stages en
vue de parfaire leur formation professionnelle.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19.
(Adopté.)
Art. 20. - La présente délibération sera transmise au
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 20 et
l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet
de délibération portant réglementation des conditions
469
d’attribution et d’occupation des logements mis à
disposition des agents et fonctionnaires de la NouvelleCalédonie et fixant le taux des redevances d’occupation.
Monsieur Hamu, vous avez toujours la parole. La donnezvous à M. Horent ?
M. Hamu. Oui.
M. le président. Monsieur Horent, allez-y.
M. Horent. Merci.
Rapport n° 081 du 06 décembre 2003 :
Prise en charge du logement des agents et
fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et de ses
établissements publics.
- Lecture est donnée du rapport n° 082 du 27 décembre
2002 de la commission de l’organisation administrative et de
la fonction publique :
I – Contexte :
Aux termes de l’arrêté n° 84-531/CG du 23 octobre 1984
portant réglementation des conditions d’attribution et
d’occupation des logements administratifs et fixant les taux
des redevances d’occupation, l’attribution d’un logement
administratif est ouverte tant aux fonctionnaires des divers
cadres territoriaux qu’aux ouvriers et agents des services
publics de la Nouvelle-Calédonie.
Or, la capacité d’accueil actuellement offerte par la
collectivité publique est largement insuffisante pour
satisfaire toutes les personnes ou ayants droit susvisés.
Ainsi, au titre de l’année 2000, 50 demandes ont dû être
rejetées, faute de logements disponibles ou adéquats.
Pour y remédier, la Nouvelle-Calédonie se trouve, donc,
amenée à conclure des contrats de location avec les agences
immobilières de la place, en vue d’assurer le logement de ses
agents.
II - Les grandes lignes du dispositif institué par le
projet de délibération :
A - Le système de la prise en charge directe du logement :
Le système mis en oeuvre par le projet de délibération a
vocation à faire intervenir trois catégories de personnes :
une collectivité, une agence immobilière, et un locataire.
Après avoir conclu un contrat de bail avec une agence
immobilière, la collectivité procède à l’attribution du
logement ainsi pris en location à un de ses agents.
B - Champ d’application :
Ce projet de texte aura vocation à s’appliquer aux
fonctionnaires des divers cadres territoriaux, mais
également à tous les agents et ouvriers, à quelque titre que
ce soit, des services publics de la Nouvelle-Calédonie et de
ses établissements publics.
Sont, toutefois, exclus du bénéfice de la présente
délibération les fonctionnaires affectés ou mis à disposition
470
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
des communes, des provinces et de leurs établissements
publics.
C - Taux de redevances applicables :
Le principe d’une prise en charge du logement des
personnels susvisés constitue un système palliatif, visant à
combler le défaut de logements administratifs ou de
logements adéquats, notamment adaptés à la taille de
certaines familles.
Dans cette optique, et afin de maintenir une véritable
égalité entre les attributaires de tels logements, il est apparu
nécessaire d’instaurer, à l’instar de l’existant en matière
d’attribution de logements administratifs, un système
progressif de redevances selon que l’habitation mise à
disposition relève de la catégorie « social », « standard », «
confort » ou « standing ».
D’une manière générale, le taux de la redevance
d’occupation sera fonction, d’une part, du classement de
l’habitation et, d’autre part, de la fourniture des meubles.
Selon ce système, le taux maximum, ameublement
compris, sera de 15 % de la rémunération mensuelle nette de
l’attributaire ; le taux minimum étant de 7,50 %, meubles
non fournis.
D - Conditions générales de jouissance d’un logement mis
à disposition :
L’attributaire d’un logement mis à disposition sera tenu,
au lieu et place de l’employeur, de supporter l’ensemble des
obligations résultant de la jouissance d’un bien locatif, soit :
jouissance paisible de la chose mise à disposition, obligation
de supporter les travaux, obligation de conservation et
d’entretien du bien, de ne pas transformer les lieux loués, de
s’assurer contre les risques inhérents de cette occupation,
etc.
Dans un propos liminaire, le secrétaire général du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rappelle les
difficultés que la Nouvelle-Calédonie a rencontrées depuis la
mise en place des nouvelles institutions pour loger ses
fonctionnaires ainsi que ceux détachés de métropole.
Actuellement, la réglementation impose à la NouvelleCalédonie de loger ses agents dans le cadre de son parc
immobilier existant, obligation suivie dans la pratique par le
Payeur de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent projet de texte devrait, donc, pouvoir régler cet
aspect. Il constitue, en outre, une refonte complète du
dispositif en vigueur en définissant de façon précise les
modalités de prélèvement et en instaurant une classification
des logements.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 351 du 30 décembre 2002 portant
réglementation des conditions d’attribution et
d’occupation des logements mis à disposition des
agents et fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie
et fixant le taux des redevances d’occupation
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985
relative aux principes directeurs du droit du travail et à
l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du
travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de
la liste des pièces justificatives des paiements des
communes, des provinces, du territoire et des établissements
publics locaux de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la convention collective des services publics de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction
publique, en sa séance du 9 août 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3571/GNC du 6 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 081 du 6 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1er. - Les dispositions de la présente délibération
sont applicables aux personnes ci-après définies :
- les fonctionnaires des divers cadres territoriaux ;
- les ouvriers et agents, à quelque titre que ce soit, des
services publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses
établissements publics.
Les fonctionnaires affectés ou mis à disposition des
communes ou des provinces et de leurs établissements
publics, sont exclus du champ d’application de la présente
délibération.
Sans observation de la commission.
Les personnels administratifs exerçant dans les
établissements publics de la Nouvelle-Calédonie pourront,
également, prétendre à ce type de logement.
(Avis favorable.)
Les provinces Nord et Sud ont, d’ores et déjà, délibéré sur
ce sujet.
(Adopté.)
Dans la discussion générale, la commission n’a soulevé
aucune observation particulière, estimant qu’il s’agissait
d’une excellente mesure.
3 novembre 2003
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
Art. 2. - Faute de logements adéquats, la NouvelleCalédonie ou l’établissement public concerné pourra, dans la
limite des crédits budgétaires votés, prendre en location
directement, aux conditions du marché, tout appartement
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
ou villa, correspondant à la situation de famille et aux
fonctions exercées par les intéressés, nécessaire au logement
des personnes visées à l’article 1 er.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
L’occupant d’un logement attribué par la NouvelleCalédonie ou l’établissement public garde la faculté de
quitter définitivement son logement avant l’expiration du
délai normal d’occupation ; à charge pour lui d’en informer
par écrit son employeur au moins trois mois avant son
départ, faute de quoi la redevance restera exigible jusqu’à
l’accomplissement de cette formalité.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
Sans observation de la commission.
(Adopté.)
(Avis favorable.)
TITRE II
CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
D’OCCUPATION
Obligations des locataires
Art. 3. - Attribution des logements
L ‘attribution d’un logement n’est jamais un droit.
Les logements sont attribués par le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l’autorité
compétente de l’établissement public concerné.
L’attributaire d’un logement a toujours la liberté de
refuser le logement qui lui est proposé à la condition
toutefois d’en aviser par écrit l’employeur. Cette formalité
doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à
compter de la date de réception par l’intéressé de la note de
service l’informant du logement qui lui a été attribué ; faute
de quoi l’attributaire sera réputé avoir accepté le logement
et devra en acquitter la redevance correspondant aux termes
et conditions définis ci-après.
L’agent ayant refusé expressément le bénéfice du
logement mis à disposition ne pourra prétendre à aucune
indemnisation de la part de son employeur.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Art. 4. – Durée
Les logements sont attribués pour une durée d’une année,
tacitement renouvelable d’année en année.
L’employeur garde à tout moment la faculté de retirer aux
attributaires le bénéfice du logement à la condition
cependant d’en avertir les intéressés par écrit au moins trois
mois à l’avance.
En cas de non-respect par l’attributaire d’une quelconque
disposition de la présente délibération, le préavis mentionné
à l’alinéa 2 ci-dessus est ramené à un mois.
Toute personne cessant de remplir les conditions
d’attribution définies à l’article 1er, et notamment, par suite
de licenciement, de mise à la retraite ou de démission, ne
peut plus prétendre au maintien du bénéfice d’un logement
et dispose en conséquence d’un mois pour quitter les lieux.
471
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - Entretien des lieux – Réparations
Les occupants de logements mis à disposition sont tenus :
1°/ de prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvent
le jour de leur entrée en jouissance, et de les maintenir en
bon état locatif.
2°/ de régler sur leurs propres deniers le montant des
réparations entraînées par les dégradations de toutes
natures dont ils seraient responsables. Les dépenses
afférentes auxdites réparations feront préalablement l’objet
d’un devis détaillé établi par le service compétent.
3°/ d’effectuer à leurs frais les réparations locatives de
droit commun telles que, notamment, celles concernant
l’entretien de la plomberie, des installations électriques, des
huisseries, des peintures, revêtements et carrelages et d’une
façon générale de toutes les installations ou aménagements
fixés à demeure.
4°/ dans les logements collectifs, de ne pas porter atteinte
au bon état d’entretien des parties communes et des espaces
verts, et dans les logements individuels, de maintenir les
jardins en constant état de propreté et d’entretien.
5°/ d’accepter les visites des agents chargés du contrôle de
l’état des lieux ou des réparations et de l’entretien des
logements.
6°/ de laisser visiter, par le propriétaire ou ses représentants, le logement. Les jours et heures de visites devront être
communiqués aux intéressés, au moins quinze jours à
l’avance.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6 - Conditions de jouissance
Les occupants d’un logement mis à disposition sont tenus,
en outre :
1°/ de n’affecter les lieux qu’à l’habitation. L’exercice de
toute activité commerciale, artisanale ou industrielle est
formellement interdite ;
472
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
2°/ d’occuper personnellement les logements qui leur sont
attribués. Toute sous- location ou mise à disposition à titre
gracieux d’un logement concédé à des tiers est interdite ;
3°/ de jouir paisiblement des lieux. Ils ne devront, en
aucun cas, exercer des activités susceptibles de causer un
quelconque trouble de jouissance au voisinage, ni ne laisser
circuler sans laisse les animaux placés sous leur
responsabilité.
4°/ de ne faire aucun travail de construction ou de
démolition, aucun percement de murs, cloisons ou
planchers, ni aucun changement, sans le consentement
exprès et écrit de l’employeur. Dans le cas contraire,
l’employeur pourra exiger la remise des lieux en état aux
frais de l’occupant.
5°/ de prendre une police d’assurance pour garantir les
risques qui lui incombent du fait de cette occupation.
3 novembre 2003
c) logements catégorie « standard » : redevance 9,25 % du
traitement mensuel net de l’attributaire ;
d) logements catégorie « sociale » : redevance 7,5 % du
traitement mensuel net de l’attributaire.
Etant précisé que par traitements nets, il faut entendre :
- pour les fonctionnaires, le traitement de base indexé
augmenté de l’indemnité de résidence et diminué des
retenues pour pension et des cotisations sociales ;
- pour les allocataires et contractuels, le salaire perçu
après déduction des charges sociales ;
- pour les ouvriers, le salaire de base majoré de la prime
d’ancienneté, de l’indemnité de vie chère, et des primes
de qualification et diminué des retenues pour cotisations
sociales.
Sans observation de la commission.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
TITRE III
REDEVANCES ET CHARGES
Art. 7. - Classification des logements
Les logements mis à disposition sont classés en quatre
catégories distinctes qui sont respectivement :
- les logements « standing »,
- les logements « confort »,
- les logements « standard »,
- les logements « sociaux ».
La classification entre ces différentes catégories de
logements est effectuée par le gouvernement de la NouvelleCalédonie ou l’autorité compétente de l’établissement public
concerné.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
Art. 8. - Les redevances dues par les bénéficiaires de
logements mis à disposition sont proportionnelles aux
traitements nets des agents auxquels ils ont été affectés. Ces
prélèvements proportionnels varient en fonction de la
catégorie du logement considéré, selon le barème suivant
établi pour les logements non meublés :
a) logement catégorie « standing » : redevance 12,75 % du
traitement mensuel net de l’attributaire ;
b) logements catégorie « confort » : redevance 10,75 % du
traitement mensuel net de l’attributaire ;
(Adopté.)
Art. 9. - Modalités de règlement
Les redevances des logements mis à disposition sont
réglées au moyen d’une retenue exercée par précompte sur
la rémunération mensuelle nette des attributaires.
Pour les ménages dont chaque conjoint peut prétendre à
l’attribution d’un logement, il n’est attribué qu’un logement
et exercé qu’une retenue, déterminée par la rémunération
nette du conjoint dont le montant est le plus élevé, sauf
impossibilité matérielle de cohabitation ou de séparation
légale.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Art. 10 – Meubles
Lorsque les logements sont attribués meublés par
l’employeur, la fourniture des meubles est strictement
limitée aux meubles meublants et aux meubles fixés à
demeure.
Les meubles fournis par l’employeur avec les logements
font l’objet d’un inventaire descriptif contradictoire au
moment de leur remise à l’attributaire et lorsque celui-ci
quitte définitivement les lieux.
Le montant des réparations de toute nature ou du
remplacement de ces meubles, rendus nécessaires par les
dégradations éventuelles dont serait responsable
l’attributaire lui est en totalité imputable, et perçu par
retenue précomptée sur son traitement.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Toutefois, cette mesure ne vise pas les meubles devenus
défectueux après quelques années de service, en raison de
l’usure normale.
Pendant la totalité de l’attribution, la charge des
éventuelles réparations et dépenses d’entretien à effectuer
sur les appareils électroménagers fournis par l’employeur
incombe aux attributaires.
La fourniture de l’ameublement donne lieu à un
prélèvement proportionnel à la rémunération nette
mensuelle des attributaires dans les conditions fixées à
l’article 8 ci-dessus et variant en fonction de la catégorie du
logement considéré selon le barème suivant :
Catégorie de logements mis
à disposition
Retenue logement vide
A - Catégorie «standing »
B - Catégorie «confort »
C - Catégorie «standard »
D - Catégorie «social »
Retenue meubles
12,75 %
10,75 %
9,25 %
7,50 %
Total retenue
logement meublé
2,25 %
1,25 %
0,75 %
0,50 %
15 %
12 %
10 %
8%
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Art. 11. – Charges
Les occupants de logements mis à la disposition par
l’employeur supporteront les frais d’abonnement et de
distribution d’électricité, d’eau et de téléphone ainsi que
tous autres frais, taxes ou impôts liés à l’occupation de ces
logements, notamment la taxe d’enlèvement et de
traitement des déchets urbains.
A leur départ, les attributaires devront fournir la preuve
que ces dépenses ont été intégralement réglées.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 12. - Les dispositions de la présente délibération sont
applicables aux situations en cours.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
473
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13 et
l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de
délibération portant modification de l’arrêté modifié n° 1065 du
22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des
cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du
10 août 1994 portant création du statut général des
fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics. Monsieur Horent, vous avez la
parole.
M. Horent. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 061 du 10 octobre 2002 :
Possibilité de placer les fonctionnaires stagiaires de
la Nouvelle-Calédonie et des communes en
positions de détachement et de mise à disposition.
- Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre
2002 de la commission de l’organisation administrative et de
la fonction publique :
Actuellement, les articles 28 de l’arrêté modifié n° 1065 du
22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des
cadres territoriaux et 47 de la délibération modifiée n° 486
du 10 août 1994 portant création du statut général des
fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics disposent que les fonctionnaires
stagiaires ne peuvent en cette qualité être placés en position
de détachement.
S’agissant de la mise à disposition, les chapitres II bis de
l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 et XI bis de la
délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 ne traitent
quant à eux que des fonctionnaires et non des fonctionnaires
stagiaires. Par déduction, il est, donc, impossible de mettre à
disposition des fonctionnaires stagiaires.
Cependant, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
amené, dans le cadre de la gestion de certaines de ses
compétences, à conclure des conventions de mise à
disposition ou encore à détacher certains de ses agents.
Ainsi, compte tenu des besoins croissants en personnels, il
apparaît nécessaire de pouvoir mettre des fonctionnaires
stagiaires en position de détachement ou de mise à
disposition.
En conséquence, il est proposé d’ouvrir la possibilité aux
fonctionnaires stagiaires des deux fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie d’être mis en position de détachement
ou de mise à disposition.
(Adopté.)
Art. 13. - La présente délibération sera transmise au
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
A noter que le présent projet de texte exige que les
fonctions exercées par le fonctionnaire stagiaire placé en
position de détachement ou de mise à disposition soient
474
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
obligatoirement équivalentes à celles du cadre d’emploi ou
du corps auquel ce dernier appartient.
Art. 2. - L’article 47 de la délibération modifiée n° 486 du
10 août 1994 susvisée est réécrit comme suit :
Le secrétaire général adjoint du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie observe que le comité supérieur de la fonction publique a émis un avis favorable, en sa séance du 9 août
2002.
« Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette
qualité, occuper la position de disponibilité. Ils peuvent
cependant être placés en position de mise à disposition ou de
détachement.
Aucune observation particulière n’a été formulée au cours
de la discussion générale, la commission s’étant montrée
favorable à la proposition du gouvernement.
Les fonctions exercées dans le cadre de la mise à
disposition ou du détachement devront être obligatoirement
équivalentes à celles du cadre d’emploi ou du corps auquel
appartient le fonctionnaire stagiaire.».
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 352 du 30 décembre 2002 portant
modification de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août
1953 portant statut général des fonctionnaires des
cadres territoriaux et de la délibération modifiée
n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut
général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1965 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction
publique, en sa séance du 9 août 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-2979/GNC en date
du 10 octobre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 061 du 10 octobre
2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1 er . - L’article 28 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août
1953 susvisé est réécrit comme suit :
« Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette
qualité, occuper la position de disponibilité. Ils peuvent
cependant être placés en position de mise à disposition ou de
détachement.
Les fonctions exercées dans le cadre de la mise à
disposition ou du détachement devront être obligatoirement
équivalentes à celles du cadre d’emploi ou du corps auquel
appartient le fonctionnaire stagiaire.».
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Le reste sans changement.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble
de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet de
délibération portant modification de l’arrêté modifié n° 1065 du
22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des
cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du
10 août 1994 portant création du statut général des
fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics. Vous avez la parole, monsieur
Horent.
M. Horent. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 062 du 10 octobre 2002 :
Exigibilité de la contribution patronale pour les
fonctionnaires détachés afin d’exercer une
fonction publique élective ou un mandat syndical.
Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre 2002
de la commission de l’organisation administrative et de la
fonction publique :
Le décret modifié n° 54/48 en date du 4 janvier 1954
portant création et organisation de la caisse locale de
retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévoit en
son article 50 que : « Les recettes de la caisse locale
comprennent : (…) 2°/ La contribution de 16 % supportée
par le budget qui a la charge du traitement (...) ».
Or, l’article 87 alinéa 2 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22
août 1953 portant statut général des fonctionnaires des
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
cadres territoriaux prévoit que cette contribution n’est pas
exigible dans les cas de détachement pour exercer une
fonction publique élective ou un mandat syndical. L’article
106 alinéa 2 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août
1994 portant statut général des fonctionnaires des
communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics contient les mêmes dispositions pour les
fonctionnaires communaux.
Ces exceptions semblent, aujourd’hui, dans le contexte de
rééquilibrage financier de la caisse locale de retraites, difficilement justifiables. C’est pourquoi, il est proposé de modifier
la délibération modifiée n° 486 et l’arrêté modifié n° 1065
précités afin que la contribution patronale soit supportée
par l’organisme (syndicat ou institution) dans lequel le
fonctionnaire est détaché.
Aucune observation particulière n’a été formulée dans la
discussion générale, la commission s’étant montrée favorable
à la proposition du gouvernement.
Il convient de noter que le comité supérieur de la fonction
publique a émis un avis favorable, en sa séance du 9 août
2002.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 353 du 30 décembre 2002 portant
modification de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août
1953 portant statut général des fonctionnaires des
cadres territoriaux et de la délibération modifiée
n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut
général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1965 portant statut
général des fonctionnaire des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction
publique, en sa séance du 9 août 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-2981/GNC du 10 octobre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 062 du 10 octobre
2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1 er . - L’article 106 de la délibération modifiée n° 486
du 10 août 1994 susvisée est réécrit comme suit :
« Le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement
d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le
service dont il est détaché, la retenue prévue par la
réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié.
475
La contribution complémentaire est exigible dans les
mêmes conditions.
Dans le cas prévu au 6°/ de l’article 96 du présent texte, la
contribution complémentaire est supportée par le budget de
l’organisme dans lequel le fonctionnaire est détaché. ».
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
Art. 2. - L’article 87 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août
1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres
territoriaux est réécrit comme suit :
« Le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement
d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le
service dont il est détaché, la retenue prévue par la
réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié.
La contribution complémentaire est exigible dans les
mêmes conditions.
Dans le cas prévu au 5°/ de l’article 77 du présent texte, la
contribution complémentaire est supportée par le budget de
l’organisme dans lequel le fonctionnaire est détaché. ».
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 et l’ensemble
de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet
de délibération fixant le contenu et modalités du concours
externe de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers
non officiers de la filière incendie des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Vous
continuez, monsieur Horent.
M. Horent. Oui, monsieur le président.
Rapport n° 065 du 17 octobre 2002 :
Contenu et modalités du concours externe de
recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers
476
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
non officiers de la filière incendie des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics.
remplacement par un enseignement plus approfondi sur les
collectivités de la Nouvelle-Calédonie,
- Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre
2002 de la commission de l’organisation administrative et de
la fonction publique :
. suppression dans l’unité de valeur « relations publiques »
du module consacré au « discours » et remplacement par un
module traitant de « la prise de parole en public »,
L’article 13 de la délibération n° 44 du 21 décembre 1999
portant statut particulier des cadres d’emplois de la filière
incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics dispose que « le recrutement en
qualité de sapeurs-pompiers est effectué parmi les candidats
déclarés admis à un concours externe (...)».
Cet article précise in fine que « les modalités
d’organisation du concours, la nature et le programme des
épreuves seront définis dans une délibération ultérieure. ».
Pour ce faire, il est proposé de s’inspirer du concours
d’accès au corps des sapeurs-pompiers de deuxième classe,
tel qu’organisé en métropole. Cependant, certaines
adaptations ont dû être opérées compte tenu du fait que le
concours métropolitain ouvre l’accès à la catégorie C alors
qu’en Nouvelle-Calédonie, ledit concours a vocation à
permettre l’accès à la catégorie D.
Ainsi, ce concours prévoit deux épreuves d’admissibilité
dont des épreuves physiques et sportives (test de natation,
épreuves d’équilibre statique, d’endurance musculaire
abdominale, d’endurance musculaire des membres
supérieurs, de souplesse, de vitesse et de coordination,
d’endurance cardio-respiratoire). S’agissant du coefficient
affecté à ces épreuves physiques, il convient de noter qu’il a
été porté à 6 au lieu de 1 en métropole.
En outre, s’agissant des épreuves écrites, l’épreuve de
mathématiques a été remplacée par une épreuve de
raisonnement logique destinée à apprécier la capacité du
candidat à évoluer dans ses fonctions.
Outre cette épreuve, ledit concours instaure une épreuve
composée de questions à réponses ouvertes se rapportant à
un sujet de portée générale.
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec
le jury visant à permettre à ce dernier d’apprécier la
personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses
connaissances générales et sa motivation.
Des épreuves orales facultatives sont également prévues.
Ces dernières portent sur le secourisme ou sur des épreuves
opérationnelles sur les techniques et matériels.
Dans un propos liminaire, il convient de rappeler que les
rapports n°s 23 et 24 du 28 mars 2002 du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ayant respectivement le même objet
que les rapports n°s 66 et 65 du 17 octobre 2002, ont été
examinés par la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique le 17 avril 2002 (cf. rapport de
commission n° 24 ) et renvoyés pour modification au
gouvernement pour les raisons suivantes :
. suppression dans le module « organisation politique et
administrative de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie »
des enseignements sur la région et le département et
. majoration des coefficients appliqués aux épreuves
sportives par rapport aux épreuves écrites.
Aucune observation particulière n’a été formulée au cours
de la discussion générale, la commission approuvant les
nouvelles propositions du gouvernement sur ce dossier.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 354 du 30 décembre 2002 fixant le
contenu et les modalités du concours externe de
recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers
non officiers de la filière incendie des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération modifiée n° 011 du 21 décembre 1995
fixant les épreuves, programmes et qualifications pour
l’accès au cadre d’emplois des sapeurs-pompiers des
communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements
publics ;
Vu la délibération modifiée n° 015 du 21 décembre 1995
fixant les conditions d’aptitude physique des personnels de
la filière sécurité et incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 portant
statut particulier des cadres d’emplois de la filière incendie
des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction
publique territoriale, en sa séance du 25 janvier 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3031/GNC du 17 octobre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 065 du 17 octobre
2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er . - Les épreuves, les modalités et les programmes
du concours externe de recrutement dans le corps des
sapeurs-pompiers de la filière incendie des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics
prévus par l’article 13 de la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 susvisée sont les suivants :
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
1 – Epreuves
Epreuves
1- Epreuves d’admissibilité :
a) épreuves physiques et sportives :
. test de natation réalisé en piscine dans un
bassin de 25 ou 50 mètres, homologué par le ministère de
la Jeunesse et des Sports (un seul essai)
-
-
. Autres épreuves
Epreuves d’équilibre statique (un seul essai) ;
Epreuve d’endurance musculaire abdominale (un
seul essai mais le candidat peut effectuer 2
mouvements) ;
Epreuve d’endurance musculaire de s membres
supérieurs (un seul essai) ;
Epreuve de souplesse ;
Epreuve de vitesse et de coordination (un seul
essai) ;
Epreuves d’endurance cardio-respiratoire (un seul
essai)
Durées et coefficients
Non notée
Seuls peuvent être autorisés à subir les épreuves
facultatives les candidats ayant passé avec succès les
épreuves d’admissibilité.
Pour être déclaré admis, un total de 180 points aux
épreuves d’admissibilité et aux épreuves d’admission (soit
une moyenne de 10/20) est requis.
Les candidats déclarés reçus sont inscrits sur une liste
d’aptitude.
Chacune des épreuves est notée sur 20 en
fonction du barème figurant en annexe
Le total de ces notes est divisé par 6.
La note moyenne ainsi obtenue constitue la
note des épreuves physiques et sportives,
qui est affectée du coefficient 6.
3- Programmes
1- Epreuves d’admissibilité :
a) Epreuves physiques et sportives
. Test de natation
a) Tenue
b) Epreuves écrites
- Une épreuve comportant des questions à
réponses ouvertes et courtes à partir d’un document se
rapportant à un sujet de portée générale. Ce document
pourra être soit un document audiovisuel, soit un Durée : 1 heure, dont dix minutes de
ensemble de diapositives, soit une planche de
présentation de l’épreuve.
photographie.
Coefficient 3
- Epreuve de mathématiques et de raisonnement
logique.
2- Epreuve orale d’admission : Entretien avec le
jury
Lors de cette épreuve, le candidat présente lors
d’un court exposé (5 mn maximum) les raisons pour
lesquelles il fait acte de candidature. Cet entretien est
destiné à permettre au jury d’apprécier la personnalité
du candidat, ses qualités de réflexion, ses
connaissances générales et sa motivation
477
Durée : 1 h 30
Coefficient 3
Durée : quinze minutes ;
Coefficient 6
3- Epreuves orales facultatives :
a) secourisme
Durée : 15 minutes
b) épreuves opérationnelles sur les techniques et Coefficient : 1
matériels
Cette épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de
bain est interdit ainsi que les lunettes et le masque de
natation. Les verres de contact peuvent être portés sans
lunettes de natation aux risques et périls du candidat.
b) Description
Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine
afin d’effectuer un parcours de 50 mètres nage libre en
moins de 2 minutes.
. Descriptif des autres épreuves
Toutes les épreuves suivantes se déroulent en tenue de
sport, sans chaussure hormis pour l’épreuve de vitesse et de
coordination et celle d’endurance cardio-respiratoire pour
lesquelles le port de chaussures sans pointe est autorisé.
L’usage de magnésie, et le port de gants ou de maniques
sont interdits pour ce qui est de l’épreuve d’endurance
cardio-musculaire des membres supérieurs.
Un dossard numéroté identifiant chaque candidat devra
être porté durant l’épreuve d’endurance cardio-respiratoire.
1°) Équilibre statique
2- Modalités
Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour
l’épreuve correspondante. La somme des produits ainsi
obtenus forme le total des points pour l’ensemble des
épreuves.
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury
peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves
d’admission.
Les candidats qui en font la demande, lors du dépôt de leur
dossier de candidature, peuvent subir une ou deux épreuves
orales facultatives.
Les épreuves facultatives comptent pour l’admission.
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
Le candidat place le pied d’appui de son choix sur une
poutre métallique de 50 cm de long, 4 cm de haut et 3 cm de
large, dans l’axe ; il saisit la cheville restée libre avec la main
du même côté.
Le candidat doit prendre appui sur un bâton à embase
avec la main afin de rechercher son équilibre avant le début
de l’épreuve. Le bâton mesure 1 m 35 (plus ou moins 2 cm)
de hauteur et est fixé sur une embase de 15 cm sur 15 cm.
Le chronométrage débute lorsque l’appui cesse.
Le candidat doit garder l’équilibre le plus longtemps
possible dans cette position. Le chronomètre est arrêté
lorsqu’il lâche sa cheville ou lorsque son pied d’appui quitte
la poutre.
2°) Endurance musculaire abdominale
Le test consiste à mesurer le nombre de redressements
réalisés durant une minute par le candidat.
478
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le candidat se met en position assise, tronc vertical, les
mains croisées derrière la nuque, les genoux fléchis à
environ 90°, les pieds immobilisés au sol.
3 novembre 2003
La durée totale de l’épreuve est limitée à 2 minutes, la
position la plus avancée doit être maintenue au moins deux
secondes.
5°) Vitesse et coordination
A partir de cette position, le candidat s’allonge sur le dos,
en appui sur un dossier incliné à 30° par rapport au sol, se
redresse en position assise en portant les coudes vers l’avant
en contact avec les genoux, le menton restant en contact
avec la poitrine.
Cette épreuve consiste à mesurer le temps mis pour
parcourir 5 allers-retours sur une distance de 5 mètres, soit
sur une distance totale de 50 mètres.
Les mains, doigts croisés, doivent rester derrière la nuque
pendant tout l’exercice.
Le candidat se met en position de départ, en plaçant les
pieds derrière la ligne.
Le chronomètre est déclenché dès que le candidat quitte
l’appui du dossier et entame le premier mouvement.
Au signal de départ, le chronomètre est déclenché et le
candidat court jusqu’à la ligne opposée qu’il franchit puis
revient à la ligne de départ qu’il franchit.
Le candidat doit répéter ce mouvement le plus grand
nombre de fois possible pendant une minute.
Le mouvement n’est pas pris en compte lorsque les coudes
ne touchent pas les genoux en montant, ou lorsque le dos ne
touche pas le dossier en descendant. L’examinateur indique
à voix haute le nombre de mouvements pris en compte au fur
et à mesure du déroulement de l’épreuve.
3°) Endurance musculaire des membres supérieurs
Le candidat saisit une barre fixe de 2,5 à 3,5 cm de
diamètre, placée à plus de 2 mètres de haut, les mains en
pronation, écartées de la largeur des épaules.
Le candidat monte sur un dispositif amovible jusqu’à ce
que son menton se trouve au-dessus du niveau de la barre,
les bras fléchis, coudes au-dessous de la barre.
Le chronométrage débute après retrait du dispositif
amovible, la position doit être maintenue le plus longtemps
possible.
Les mains et la poitrine sont les seules parties du corps
pouvant être en contact avec la barre fixe.
Le chronométrage s’arrête lorsque les yeux du candidat se
trouvent au niveau de la barre.
4°) Souplesse
Le candidat, assis sur une planche, est sanglé au niveau
des genoux par un lien de 13 à 18 cm de large centré sur les
rotules.
Le candidat pousse d’une manière continue et du bout des
doigts une règle de section carrée d’environ 2 cm de côté
placée sur un dispositif en forme de caisse après avoir placé
les pieds contre celui-ci.
Le 0 de référence de la graduation du dispositif est placé
en bordure de la tablette supérieure, donc à 15 cm au-dessus
du plan d’appui des pieds.
L’épreuve se déroule pieds joints : le candidat ne doit pas
perdre le contact avec la règle pendant la durée de l’épreuve.
Le candidat a droit à deux essais sans quitter son
emplacement, seule la meilleure performance est notée (la
mesure est prise à partir du bout des doigts).
Le candidat effectue 5 fois ce trajet aller-retour.
Lorsque la ligne n’est pas franchie, l’examinateur
l’indique, et le candidat doit alors revenir en arrière et
franchir la ligne.
L’examinateur indique le nombre de navettes effectuées
par le candidat à chaque fois que la ligne de départ est
franchie.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l’épreuve est
autorisé à la poursuivre.
Le chronomètre est arrêté au 5e retour lorsque le candidat
pose un des pieds de l’autre côté de la ligne d’arrivée.
6°) Endurance cardio-respiratoire
Cette épreuve consiste à courir en navette sur une piste de
20 mètres au rythme d’une bande sonore qui indique au
candidat le nombre de paliers atteints. En début d’épreuve,
la vitesse est lente puis elle augmente par palier toutes les 60
secondes.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l’épreuve est
autorisé à la poursuivre dans la mesure où cette chute ne
modifie pas le nombre et le rythme des navettes.
Le candidat doit régler sa vitesse de manière à se trouver
en bout de piste, à 1 mètre près, au moment où retentit le
signal sonore afin de toucher du pied la ligne délimitant la
piste et repartir immédiatement en sens inverse.
L’épreuve prend fin lorsque le candidat ne peut plus
suivre l’allure imposée ou abandonne.
Le numéro du palier ou demi-palier auquel le candidat
abandonne indique le score dans cette épreuve.
b) Epreuves écrites :
1) Epreuve de questions à réponses ouvertes.
Cette épreuve comporte au maximum quinze questions, et
a pour but de vérifier l’aptitude des candidats à comprendre
un message, à en restituer fidèlement et de manière
compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur
présentation.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Pendant la présentation de l’épreuve, les candidats sont
autorisés à prendre des notes.
2) Epreuve de mathématiques et de raisonnement
logique :
Les tests pourront requérir la maîtrise des notions
suivantes :
- Les quatre opérations
Art. 2. - L’article 2, II de la délibération modifiée n° 011
du 21 décembre 1995 fixant les épreuves, programmes et
qualification pour l’accès au cadre d’emplois des sapeurspompiers des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics est abrogé.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
- Nombres entiers, nombres décimaux, fractions, mesures
de longueur, surfaces, capacités, poids, densité, règles de
trois, partages proportionnels.
Les épreuves consisteront en des tests
raisonnement logique permettant de mesurer :
479
de
- la capacité d’orientation dans l’espace ;
- l’esprit d’initiative ;
- la pertinence des réactions face à des sollicitations
externes ;
- la capacité à acquérir des notions de base indispensables
à l’exercice des fonctions de sapeur-pompier.
. Epreuves facultatives :
a) Secourisme :
Le programme porte sur les éléments du certificat de
formation aux activités des Premiers Secours en Equipe
(CFAPSE) et correspond à l’enseignement officiel en vigueur
à la date d’ouverture du concours. L’attestation de
formation aux premiers secours (AFPS) constitue un prérequis.
b) Epreuve opérationnelle sur les techniques et les
matériels :
Le contenu de cette épreuve est celui nécessaire à
l’obtention de l’épreuve de « manœuvre d’établissement » tel
que définit dans l’unité de valeur incendie (niveau 1).
Observations de la commission :
(Adopté.)
Art. 3. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République, au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
Il convient de reprendre la formulation habituelle, à
savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ».
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 modifié et
l’ensemble de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet
de délibération relative à la formation initiale des sapeurspompiers de la filière incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics. Monsieur
Horent, poursuivez, s’il vous plaît !
M. Horent. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 066 du 17 octobre 2002 :
Sur suggestion de M. Horent, il est proposé d’apporter
deux précisions rédactionnelles :
Formation initiale des sapeurs-pompiers de la filière
incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et
de leurs établissements publics.
- s’agissant de la partie consacrée aux modalités, le
deuxième alinéa est réécrit de la façon suivante : « Toute note
inférieure à 5 sur 20 dans une épreuve est éliminatoire. »,
- Lecture est donnée du rapport n° 066 du 15 novembre
2002 de la commission de l’organisation administrative et de
la fonction publique :
- concernant les programmes relatifs aux épreuves
physiques et sportives et plus particulièrement le test de
natation, le dernier paragraphe b) est réécrit comme suit :
« Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine
afin d’effectuer un parcours de 50 mètres nage libre en moins
de 2 minutes. Cette épreuve est éliminatoire. ».
L’article 14 de la délibération n° 044 du 21 décembre 1999
dispose que les sapeurs-pompiers doivent, dès leur
recrutement, suivre une formation initiale.
Cet article précise, in fine, que « le contenu, les modalités
et la durée de cette formation seront définis dans une
délibération ultérieure. ».
Le reste sans changement.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er modifié.
(Adopté.)
Il est, donc, proposé de s’inspirer de la formation initiale
dispensée aux sapeurs-pompiers professionnels de 2 ème
classe stagiaires en métropole.
Certaines dispositions ont cependant dû être adaptées aux
spécificités locales, notamment, l’étude de l’organisation
480
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
politique et administrative de la Nouvelle-Calédonie, ainsi
que l’étude des radio néo-calédoniennes.
En outre, le texte métropolitain prévoit une unité de
valeur de formation de sport d’une durée de 100 heures.
Cependant à ce jour, le contenu de ladite unité de valeur n’a
pas été défini en métropole. En conséquence, cette dernière
a été remplacée par une obligation de pratiquer 2 heures de
sport minimum par jour.
Enfin, ledit projet prévoit que les sapeurs-pompiers
titularisés avant l’entrée en vigueur de la présente
délibération sont, lorsqu’ils ont suivi une formation
équivalente validée par leur autorité d’emploi, dispensés de
suivre la formation initiale prévue par la présente
délibération.
Cette mesure transitoire a pour objectif de régulariser la
situation des agents qui ont été titularisés avant l’entrée en
vigueur du présent texte.
Aucune observation particulière n’a été formulée au cours
de la discussion générale.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 355 du 30 décembre 2002 relative à la
formation initiale des sapeurs-pompiers de la
filière incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant
création du statut général des fonctionnaires des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération n° 011 du 21 décembre 1995 fixant les
épreuves, programmes et qualifications pour l’accès au cadre
d’emplois des sapeurs-pompiers des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération modifiée n° 015 du 21 décembre 1995
fixant les conditions d’aptitude physique des personnels de
la filière sécurité et incendie des communes de NouvelleCalédonie et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération n° 044 du 21 décembre 1999 portant
statut particulier des cadres d’emplois de la filière incendie
des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissement publics ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction
publique territoriale, en sa séance du 25 janvier 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3033/GNC du 17 octobre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 066 du 17 octobre
2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er . - La formation initiale des sapeurs-pompiers
stagiaires visée à l’article 14 de la délibération n° 044 du
21 décembre 1999 susvisée comporte :
3 novembre 2003
1°) Un enseignement obligatoire comprenant des matières
théoriques et pratiques, composées des unités de valeur de
formation de niveau I suivantes :
- Culture administrative (CAD) ;
- Communication (COM) ;
- Interventions diverses (DIV) ;
- Gestion opérationnelle et commandement (GOC) ;
- Incendies (INC) ;
- Relations publiques (REP) ;
- Risques technologiques et naturels (RTN) ;
- Secours à personnes (SAP) ;
- Techniques opérationnelles (TOP).
Le contenu et la durée de ces unités de valeur de
formation, qui est de l’ordre de 444 heures et 40 minutes,
évaluation comprise, sont précisés en annexe à la présente
délibération.
2°) Une pratique sportive journalière d’une durée
minimum de deux heures. Cette pratique devra au moins
recouvrir les différentes disciplines sportives auxquelles ils
ont été astreints lors du passage de leur concours d’accès au
cadre d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels.
3°) Des enseignements complémentaires organisés à
l’initiative des services d’incendie et de secours d’affectation
des stagiaires peuvent être organisés, après avis de la
commission administrative paritaire compétente. Ces
enseignements complémentaires ont, notamment, pour
objet de prendre en compte des risques locaux.
La titularisation des sapeurs-pompiers stagiaires n’est pas
subordonnée au suivi des enseignements complémentaires
tels que définis au point 3 du présent article.
La formation initiale est validée par l’organisme
dispensateur de formation agréé.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
Art. 2. - En cas d’échec à la formation initiale, le stagiaire
est autorisé à se représenter une fois aux épreuves de
rattrapage organisées pour l’unité ou les unités de valeur
non validées au cours de la période de stage.
Le stagiaire a, le cas échéant, la faculté de suivre tout ou
partie des enseignements de cette unité ou de ces unités de
valeur de formation.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - Les sapeurs-pompiers stagiaires autorisés à
participer en tout ou partie à des missions opérationnelles,
conformément aux dispositions de l’article 8 de la
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
délibération n° 044 du 21 décembre 1999 susvisée, peuvent
être autorisés à ne suivre qu’une partie de la formation
initiale, compte tenu des formations acquises, après avis de
la commission administrative paritaire compétente.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Art. 4. - Les dispositions de la présente délibération
entrent en vigueur pour les sapeurs-pompiers stagiaires
recrutés après le 1er janvier 2002.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - Les sapeurs-pompiers titularisés avant l’entrée
en vigueur de la présente délibération sont, lorsqu’ils ont
suivi une formation équivalente validée par leur autorité
d’emploi, dispensés de suivre la formation initiale prévue
par la présente délibération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République, au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
Il convient de reprendre la formulation habituelle, à
savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ».
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 modifié et
l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet
de délibération portant autorisation à négocier un accord
international. C’est la commission de M. Washetine qui l’a
examiné. Vous avez la parole, monsieur Washetine.
M. Washetine. Excusez-moi, monsieur le président, nous
remarquons que nous n’avons pas été destinataires des
481
rapports des différentes commissions qui traitent des
questions touchant aux sapeurs-pompiers.
Pourtant, lorsque nous savons aujourd’hui que nous avons
des problèmes énormes d’incendies liés aux feux de brousse,
c’est quand même intéressant que nous soyons destinataires
de ces textes-là. Mais ça, c’est une petite parenthèse parce
que nous n’avions pas été destinataires, je voulais seulement
le noter.
M. le président. Le texte que vous devez rapporter,
l’avez-vous ?
M. Washetine. Par contre, celui-ci je l’ai.
M. le président. Ils vous ont été transmis en même
temps.
M. Washetine. Je laisse la parole au rapporteur.
M. le président. Monsieur Lecaille. Avez-vous votre
rapport ?
M. Lecaille. Oui, monsieur le président.
Rapport n° 084 du 06 décembre 2002 :
Autorisation à négocier un accord international.
- Lecture est donnée du rapport n° 079 du 26 décembre
2002 de la commission de la législation et de la
réglementation générales :
I - Exposé des motifs
Depuis près de cinquante ans, les privilèges et immunités
de la Commission du Pacifique Sud, devenue la
Communauté du Pacifique en 1997, sont fixés par la
convention entre le Gouvernement de la République
française et la Commission du Pacifique, signée à Nouméa le
20 février 1953, dit « Accord Angamarre ».
A l’heure actuelle, l’accroissement des domaines de
compétence attribués à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les
évolutions de la société et de la pratique internationales ont
rendu obsolète la convention susmentionnée et nécessaire la
redéfinition des conditions d’établissement et des privilèges
et immunités de la Communauté en Nouvelle-Calédonie.
Conformément à l’article 29 de la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
il appartient au congrès de la Nouvelle-Calédonie d’autoriser
le président du gouvernement à négocier, dans les domaines
de compétence de la Nouvelle-Calédonie et dans le respect
des engagements internationaux de la République, les
accords avec les Etats, territoires ou organismes régionaux
du Pacifique.
La Communauté du Pacifique est une organisation
internationale à vocation régionale.
Par ailleurs, certains des privilèges et immunités figurant
dans la convention du 20 février 1953 et devant faire l’objet
d’une renégociation, intéressent directement des
compétences aujourd’hui exercées par la NouvelleCalédonie, notamment en matière fiscale et douanière.
482
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
L’autorisation du congrès permettra à la NouvelleCalédonie, membre à part entière de la CPS, en étroite
collaboration avec les autorités de la République, de faire
valoir ses positions dans les futures négociations en sa
qualité de collectivité d’accueil de cette organisation
régionale.
Dans la discussion générale, le président de la commission
fait observer qu’il aurait été courtois que les commissaires
puissent disposer du texte de la convention du 20 février
1953, pour mieux appréhender les privilèges et immunités de
la Communauté du Pacifique.
Le secrétaire général du gouvernement rappelle que, dans
un premier temps, le congrès habilite le président du
gouvernement à négocier ladite convention et, qu’au terme, le
congrès sera rendu destinataire du document final.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Personne. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 356 du 30 décembre 2002 portant
autorisation à négocier un accord international
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n ° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République
française et la Commission du Pacifique Sud sur les privilèges et immunités de celle-ci, signée à Nouméa, le 20 février 1953 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3577/GNC du 6 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 084 du 06 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie est autorisé à négocier, dans le respect des
engagements internationaux de la République française et
dans les matières relevant de la compétence de la NouvelleCalédonie, un accord redéfinissant les conditions
d’établissement, ainsi que les privilèges et immunités de la
Communauté du Pacifique en Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
3 novembre 2003
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble
de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant : Projet
de délibération portant autorisation à négocier une
convention de coopération décentralisée. Monsieur
Washetine, donnez-vous la parole à M. Lecaille ?
M. Washetine. Oui.
M. le président. Monsieur Lecaille, vous avez la parole.
M. Lecaille. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 089 du 20 décembre 2002 :
Autorisation à négocier une
coopération décentralisée.
convention
de
- Lecture est donnée du rapport n° 079 du 26 décembre
2002 de la commission de la législation et de la
réglementation générales :
A l’occasion de la conférence ministérielle des pays et
territoires d’Outre-Mer de l’Union européenne, tenue à
Bonaire le 18 septembre 2002, les représentants des
collectivités participantes, dont la Nouvelle-Calédonie, ont
adopté une déclaration approuvant les statuts d’une future
association des PTOM.
Cette association a vocation à fournir à ses membres un
cadre privilégié de dialogue, d’échange et d’informations.
Par ailleurs, en tenant compte des spécificités de
l’ensemble de ses membres, notamment de la taille des
populations et des économies et de l’éloignement des grands
marchés, ce cadre permettra aux PTOM de partager les
préoccupations qui leur sont communes, de confronter leurs
expériences et, ainsi, de mieux développer leurs relations
avec les institutions de l’Union européenne et les pays du
groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
La signature des statuts de l’association par la NouvelleCalédonie, tout en lui conférant la qualité de membre de cet
organe, renforcera les liens déjà existant entre cette
collectivité et l’ensemble des PTOM, concrétisés dans la
décision 2001/822/CE du Conseil relative à l’association des
pays et territoires d’outre-mer à la Communauté
européenne.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Art. 2. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
Il appartient, donc, au congrès, conformément à l’article
33 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999,
d’autoriser le président du gouvernement à négocier et à
signer les statuts de l’association, lesquels, par leur nature,
entrent dans la catégorie des conventions de coopération
décentralisée.
Dans la discussion générale, M. Sako fait observer, au nom
du groupe FLNKS, qu’il aurait été intéressant de joindre au
présent projet la déclaration de M. Ponga, membre du
gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur de
l’agriculture et de la mer, faite à Bonaire le 18 septembre
2002, ainsi que le projet de statuts, afin de mieux
appréhender les objectifs de cette association.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Par ailleurs, il aurait été souhaitable de définir clairement
les limites d’une zone d’échanges commerciale entre les
PTOM, dans le but d’aider les économies des pays adhérents.
Cette démarche ne doit pas aller à l’encontre des efforts
engagés pour promouvoir les productions locales.
Le secrétaire général s’engage à ce que l’intervention du
membre du gouvernement, prononcée lors de la conférence
ministérielle des pays et territoires d’outre-mer de l’Union
européenne, soit transmise aux conseillers ainsi que la copie
des projets de statuts de la future association des PTOM.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Monsieur Washetine.
M. Washetine. Nous n’avons pas été destinataires
justement de ce rapport qui a été cité, là.
M. le président. De quel rapport parlez-vous, monsieur
Washetine ? La déclaration de M. Ponga et les statuts de
l’association ?
M. Washetine. La déclaration de M. Ponga et les statuts
de l’association.
M. le président. Ca va l’être. La commission s’est tenue
jeudi dernier, c’est à ce moment-là que vous aviez fait vos
remarques. C’était jeudi dernier, ça va l’être. La semaine
prochaine peut-être. Très bien. Monsieur Aïfa.
M. Aïfa. Monsieur le président, l’impression que j’aie
c’est que nous allons très vite, c’est bien… on pourra rentrer
chez soi pour boire le thé mais, monsieur le président, il vaut
mieux le faire en riant. Nous votons une délibération pour
autoriser à négocier un accord international d’un côté et
puis de l’autre côté, à négocier une convention de
coopération décentralisée, la demande de mes collègues est
logique. Jamais, nous ne pourrions nous permettre dans
d’autres collectivités de présenter une délibération sans y
annexer au moins un projet de convention. Je ris, car ce qui
est un peu choquant, c’est que nous votons parce que le
gouvernement doit être autorisé par le congrès à le faire.
Nous aimerions quand même connaître le contenu de cette
convention, tout au moins, ses grandes lignes. A la rapidité
que vont les délibérations, nous pouvons presque faire un
package.
M. le président.
gouvernement.
Monsieur
le
président
du
M. Frogier. Monsieur le président, je vous remercie.
D’abord, je ne pense pas que nous puissions comparer les
deux sujets qui sont d’une importance tout à fait inégale. Le
second sujet de cette délibération, il s’agit bien d’autoriser la
Nouvelle-Calédonie à être membre d’une association
regroupant les PTOM ni plus ni moins. Ce qui est
effectivement intéressant, c’est que M. Ponga, au nom du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a fait au mois de
septembre dernier une déclaration à Bonaire qui sera
transmise au congrès. Elle a, d’ailleurs, été transmise à
chacun des membres du gouvernement au retour de M.
Ponga de cette mission.
Il s’agit ni plus ni moins de participer à une association
sans autre conséquence.
483
Sur le premier sujet, je vois que M. le président de la
commission qui a examiné ce texte sollicite la transmission,
me semble-t-il, - si j’ai bien lu – non pas du projet de
convention qui est en cours de négociation mais l’accord
Angamarre. C’est ni plus ni moins l’accord de siège de
l’ancienne CPS.
Donc, ce texte est disponible partout et publié au Journal
officiel de l’époque. Il doit être, je suppose, dans les archives
du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais si vous le
souhaitez, bien sûr, ce texte qui est public vous sera
transmis.
Pour ce qui concerne les éléments de la négociation, il est
sollicité une habilitation du congrès pour négocier et signer
la convention. Je ne peux pas vous dire aujourd’hui quels
sont exactement l’ensemble des termes que comportera ce
nouvel accord de CPS, qui s’appelle maintenant la
Communauté du Pacifique, parce que, contrairement à 1953,
aujourd’hui, il y a trois parties. Il y a la communauté du
Pacifique, l’Etat et la Nouvelle-Calédonie.
Il a d’abord fallu, sur cette convention, régler un problème
franco-français. Berçy considérait à cette époque – cela
remontait en juin avant les dernières élections
présidentielles et législatives – que tout dispositif fiscal était
de la compétence de l’Etat et non pas de la NouvelleCalédonie.
Il a, déjà, fallu lever cette incertitude et aujourd’hui, c’est
fait. Il est clair puisque cela a toujours été la position de la
Nouvelle-Calédonie, que le régime fiscal auquel les agents de
la Communauté du Pacifique seraient soumis était bien de la
compétence de la Nouvelle-Calédonie. Ceci étant levé,
maintenant, il faut poursuivre cette négociation et je peux,
d’ailleurs, vous indiquer qu’en ma qualité de président du
gouvernement, je signerai aussi, probablement, cette
convention au titre de l’Etat.
Lorsque la négociation aura abouti, comme il est d’usage,
le congrès de la Nouvelle-Calédonie sera informé du contenu
de ce nouvel accord. Merci.
M. le président. Monsieur Washetine.
M. Washetine. Merci, monsieur le président du
gouvernement de ces précisions. Simplement, ce que l’on
souhaite, pour notre part, c’est qu’effectivement,
aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie a des perspectives
nouvelles qui sont inscrites dans l’accord de Nouméa. Il est
important qu’ensemble – je dis bien “ensemble” – parce
qu’on est engagé dans un processus nouveau sur lequel la
plupart de ceux qui sont dans cet hémicycle sont engagés.
En matière de coopération, il est important qu’on voit
comment précisément nous, un petit pays noyé dans
l’ensemble du Pacifique, comment on arrive à composer avec
les autres tout en sauvegardant nos propres intérêts. Les
préoccupations qui ont été les nôtres en parlant de
documents qui restent, c’est important qu’on les ait pour
voir comment, précisément, on évolue par rapport à ce qui
était engagé. Je parlais, par exemple, de la convention qui
engageait le gouvernement de la France à l’époque, en 1953,
avec la C.P.S. Aujourd’hui, on a des compétences nouvelles.
C’est intéressant de voir comment on joue des compétences
qui nous sont attribuées. Pour voir précisément si on est
bien dans le fil de ce qu’on entend ensemble. C’est la lecture
484
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
des textes sur lesquels on s’est engagé et on aimerait bien
qu’on soit, nous, en tant que partenaire, associé. Et
l’association ne peut se faire que par une certaine… je ne
parlerais pas de transparence même si, aujourd’hui, nous, on
positionne les choses comme cela parce qu’on aimerait bien
savoir ce qu’il a été avant ; aujourd’hui, sur quels enjeux
nouveaux on s’engage, pour voir comment on peut être
ensemble même si, en dernier lieu, il y a des instances qui
ont compétence à le faire. Nous, on est prêt, on dira qu’on
est d’accord pour engager le président du gouvernement de
ce pays à signer des accords nouveaux, des conventions
nouvelles avec d’autres pays sur la base des choses qu’on
aura enregistrées ensemble. Voilà, ce qu’on a envie de dire.
Merci, monsieur le président.
M. le président. De toute façon, si j’ai bien compris,
l’objet du texte qui nous est soumis, c’est simplement
d’habiliter le président du gouvernement à négocier la
convention. Mais je présume qu’une fois la négociation
terminée, le gouvernement nous soumettra, de nouveau, la
convention qu’il a négociée pour qu’on puisse l’autoriser à
signer. Il y a bien deux démarches, deux phases.
M. Washetine. Oui, c’est ce qu’on a compris. Excusezmoi, j’ai bien compris. S’agissant de la déclaration qui a été
faite pour le compte de la Nouvelle-Calédonie à Bonaire où
on a été demandeur parce que c’est aussi important que l’on
sache sur quelle base on s’engage. Effectivement, il faut
franchir le pas. Je crois qu’on est un pays qui veut être grand
dans un ensemble mais il faut que tous les acteurs
participent à la mise en œuvre de toutes ces mesures-là qui
sont, aujourd’hui, engagées. Voilà ce que j’ai envie de dire,
merci.
M. le président.
gouvernement.
Monsieur Ponga, membre du
M. Ponga. Très rapidement, monsieur le président. En
fait, il faut savoir que l’association dont on demande
l’habilitation du président, aujourd’hui, concerne des points
principaux qui sont communs à tous les pays et territoires
d’outre-mer. Il s’agit, par exemple, de marchés de la
Communauté européenne qui concernent les pays et
territoires d’outre-mer. Donc, ces marchés-là, quelques fois,
les pays anglophones, par exemple, sont en avance par
rapport aux pays et territoires d’outre-mer. Il s’agissait pour
les pays et territoires d’outre-mer d’avoir des interventions
vis-à-vis de la Communauté européenne qui prenne en
compte leurs aspirations.
Autre point : les questions concernant les demandes
d’agrément d’exportation vers les pays de l’Union
européenne. Il s’agit de la crevette, du bovin, par exemple, ce
sont des textes qui sont pris par la Communauté européenne
et qui sont analysés à différents points, disons, des textes qui
concernent les pays et territoires d’outre-mer ou qui
concernent les pays ACP. Quelques fois, nos textes sont
retardés parce qu’on est pris en compte par rapport aux pays
ACP et non pas par rapport à, disons, des pays tiers comme
la France, etc. parce qu’on a un statut intermédiaire. Donc,
les propositions, c’est, en fait, faire en sorte que les pays et
territoires d’outre-mer puissent avoir un statut
intermédiaire entre les pays états membres et les pays ACP.
Donc, ce sont ces différentes questions et, à l’occasion de
la réunion à Bonaire, a été évoquée la question de l’euro en
Nouvelle-Calédonie. Ce sont des points importants qui
3 novembre 2003
concernent la Nouvelle-Calédonie. Je ne pense pas qu’il y ait
des choses qu’on puisse cacher, qui ne soient pas de l’intérêt
de la Nouvelle-Calédonie, qui soient faites à l’extérieur.
Voilà, rapidement quelques points qui ont été abordés à
Bonaire pendant la réunion sur les PTOM.
M. le président. Nous prenons l’examen du projet de
délibération.
Délibération n° 357 du 30 décembre 2002 portant
autorisation à négocier une convention de
coopération décentralisée
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3589/GNC du 20 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 089 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er . - Le président du gouvernement de la NouvelleCalédonie est autorisé à négocier et à signer, dans le respect
des engagements internationaux de la République française
et dans les matières relevant de la compétence de la
Nouvelle-Calédonie, une convention de coopération
décentralisée relative à la constitution d’une association des
Pays et Territoires d’Outre-mer de l’Union européenne.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
Art. 2. - La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble
de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport suivant :
rapport n° 091 du 20 décembre 2002. M. Levant, vous avez
la parole.
M. Levant.
Rapport n° 091 du 20 décembre 2002 :
Chèque emploi service.
Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre 2002
de la commission de l’agriculture et de la pêche :
I/ - Le chèque emploi service en Nouvelle-Calédonie
Le présent projet de délibération constitue une
réactualisation et un complément de la réglementation
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
relative au chèque emploi service, instauré par la
délibération n° 172 du 7 janvier 1999.
En effet, une réactualisation du dispositif était nécessaire
afin que le nouvel outil créé soit en parfaite concordance
avec les attentes de l’ensemble des parties concernées. En
outre, il importait d’adopter des dispositions techniques
d’application.
Le projet de délibération se substitue en conséquence à la
délibération modifiée n° 172 instaurant le chèque emploi
service et procède à une refonte des textes intervenus pour
son application.
Par ailleurs, et dans un souci de simplification de l’accès
au droit, il regroupe dans un même cadre réglementaire le
chèque emploi service et le titre emploi agricole simplifié.
Rappels des objectifs poursuivis par l’instauration
du chèque emploi service
Le protocole de partenariat relatif à la mise en oeuvre du
chèque emploi service en Nouvelle-Calédonie intervenu en
1999 entre la Nouvelle-Calédonie, le comité local de
l’association française des banques en Nouvelle-Calédonie,
l’OPT, la CAFAT, la Caisse d’Epargne et la CRE a précisé les
objectifs poursuivis :
– simplifier au maximum les tâches administratives de
façon à favoriser les emplois, notamment, de services auprès
des particuliers,
– répondre aux attentes des employeurs en matière de
paiement,
– faciliter l’accès au chèque emploi service aussi bien pour
l’employeur que pour l’employé,
485
2°) Contrat de travail
Le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail
dès lors que l’emploi est de courte durée (inférieur ou égal à
4 semaines).
Si la relation contractuelle s’inscrit dans la durée (emploi
supérieur à 4 semaines), un contrat devra être rédigé ; à cet
effet, un modèle sera disponible.
3°) Déclarations administratives
Le chèque emploi service tient lieu de bulletin de paie.
Le volet social est adressé à la CAFAT au plus tard le
dernier jour du mois suivant lequel la prestation a été
effectuée. Ce volet social permet de déclarer le nombre
d’heures de travail effectuées et le salaire versé.
Le montant des cotisations est calculé par la CAFAT et est
prélevé directement sur le compte de l’employeur.
B – Une sécurité pour le salarié
L’utilisation du chèque emploi service constitue une
garantie pour la salarié de bénéficier d’une couverture
sociale effective et complète.
II/ - Le projet de délibération modifiant la
délibération modifiée n° 172
Les principales modifications envisagées portent sur les
points suivants :
1 - Eviter l’utilisation dissociée du chèque et du
volet social.
– concevoir un système et des circuits fiables,
– ne pas restreindre les droits des salariés,
– privilégier la distribution du chèque emploi service par
les réseaux bancaires, l’OPT de Nouvelle-Calédonie et la
Caisse d’Epargne de Nouvelle-Calédonie.
Ces impératifs ont été résumés en trois lignes directrices :
Il a paru utile de rappeler que la vocation première du
chéquier est son utilisation dans le cadre du dispositif créé
afin d’éviter l’utilisation du chèque indépendamment du
volet social, donc, comme nouveau mode de paiement.
2 - Dispense de mention au registre du personnel.
– simplification des procédures pour les employeurs,
– fiabilité du dispositif pour toutes les parties concernées,
– sécurité des droits des salariés.
Dans le cadre de la simplification des procédures
administratives à la charge de l’employeur, le projet de
délibération prévoit de dispenser le particulier employeur de
l’obligation de tenir un registre du personnel.
A – Le chèque emploi service : une formalité unique
aux fonctions multiples.
En revanche, cette obligation a été maintenue pour
l’employeur entreprise et ou association.
1°) Mode de paiement
Le chèque emploi service permet de rémunérer le salarié
qui effectue des tâches à caractère familial ou domestique ou
présentant un caractère momentané dans des secteurs
économiques définis.
Analogue au chèque bancaire habituel, le chèque emploi
service est contenu dans un chéquier composé de 20 chèques
et de 20 volets sociaux ; l’employeur remplit normalement le
chèque en mentionnant le salaire net et le remet à son
employé.
3 - Facilités dans les modalités de paiement.
La délibération instaurant le chèque emploi service
prévoit qu’outre la rémunération mensuelle du salarié par
chèque, des acomptes en espèces peuvent être versés et sans
remise de pièce justificative.
Cette mesure qui peut présenter une relative insécurité
pour les parties au contrat correspond, cependant, à une
pratique dans les secteurs économiques visés par la
délibération.
486
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
4 - Cumul d’emplois non déclaré.
Une même personne peut être dotée d’une qualité
juridique d’employeur distincte. Il importe, dans ce cas de
cumul d’emplois, que la distinction soit constatée.
5 - Durée de référence pour l’établissement d’un
contrat écrit.
Dans un souci de sécurité juridique, il apparaît nécessaire
d’établir un contrat dès lors qu’une certaine permanence
dans les relations contractuelles s’installe. En effet, il
importe alors de préciser la nature et l’étendue des
obligations respectives en termes de volume, de répartition
des horaires et de tâches pour le salarié et en termes de
rétribution des services pour l’employeur.
Le texte originel se contentant de la référence à une
période d’une année, laisse dans l’incertitude le cas de
chevauchement d’années.
6 - Détermination du taux de cotisation des
accidents de travail.
La délibération prévoit que, par exception au droit
commun, la détermination du taux de cotisation en matière
d’accident du travail résultera de l’emploi effectivement
exercé par le salarié et non de la catégorie d’activité retenue
pour l’employeur.
7 - Sanctions
Le projet de délibération renforce la possibilité de
sanctionner les manquements aux obligations de déclaration
et de paiement des cotisations sociales à la charge de
l’employeur.
III/ - Projet d’arrêté
Les quatre annexes du projet d’arrêté se substituent aux
annexes intervenues pour l’application de la délibération
modifiée n° 172.
Le projet arrêté fixe les éléments suivants :
- Annexe 1 : modèle d’adhésion au chèque emploi service,
- Annexe 2 : modèle d’adhésion au titre emploi simplifié
agricole,
- Annexe 3 : modèle de volet social pour le titre emploi
simplifié agricole,
- Annexe 4 : état récapitulatif pour les emplois saisonniers
agricoles.
- Lecture est donnée du rapport n° 078 du 24 décembre
2002 de la commission de l’agriculture et de la pêche :
Ce rapport qui va être examiné principalement par la
commission du travail et de la formation professionnelle, le
27 décembre prochain, a pour objet de réactualiser et de
compléter la réglementation relative au chèque emploi
service, instauré par délibération en 1999.
En ce qui concerne la commission de l’agriculture et de la
pêche, seules les dispositions particulières à l’agriculture
(articles 16 à 18 du projet) doivent être évoquées.
3 novembre 2003
Sur précision de M. Jamin, elles sont la reprise de la
réglementation actuelle et n’apportent aucun changement au
titre emploi simplifié agricole (TESA).
- Lecture est donnée du rapport n° 083 du 27 décembre
2002 de la commission du travail et de la formation
professionnelle :
Dans la discussion générale, le président de la commission
rappelle que le projet regroupe en un seul texte l’ensemble des
dispositions relatives au chèque emploi service, et du titre
d’emploi simplifié agricole, en précisant les rôles de la
CAFAT et de l’association française des banques.
Le membre du gouvernement indique que le projet reprend
les dispositions de la délibération de 1999 en y apportant des
corrections et des précisions pour son application.
Il ajoute que la mise en service du chèque emploi service
fera l’objet d’une large information pour inciter à son
utilisation.
M. Jamin souligne la volonté du président du
gouvernement de donner une nouvelle impulsion à ce
dispositif. Dans cet esprit, un accord a été trouvé entre
l’association française des banques et la CAFAT, notamment
pour sa mise en œuvre.
Mme Hardouin présente aux membres de la commission
un modèle de chéquier en précisant que cet outil répond à un
double souci :
* simplification des démarches administratives pour
l’employeur,
* sécurisation des relations entre les employeurs et les
employés.
Il s’est ensuite instauré un débat technique sur les points
suivants :
. sur le chéquier lui-même : Mme Hénin fait observer qu’il
aurait été judicieux de porter mention du lieu de travail,
élément particulièrement pertinent en cas de cumul
d’emplois. En effet, des taux différents peuvent s’appliquer
selon qu’il s’agisse d’un local professionnel ou d’un domicile
d’un particulier.
. sur la durée de quatre semaines au delà de laquelle un
contrat de travail écrit est obligatoire, Mmes Andréa et
Beustes expriment leur souhait de rallonger ce délai. Les
conseillères estiment que les employeurs pourraient trouver
celui-ci insuffisant et se détourner de ce dispositif.
Le secrétaire général du gouvernement et la directrice
adjointe du travail font observer que, d’une part, le délai de
quatre semaines a été institué pour protéger les employés, et
que, d’autre part, cette mesure est déjà dérogatoire du droit
du travail en vigueur en Nouvelle-Calédonie qui exige que
tout contrat à durée déterminée fasse l’objet d’un écrit.
Pour faciliter le travail des employeurs, un modèle de
contrat leur sera diffusé.
. S’agissant du calcul du montant des cotisations par la
CAFAT et du prélèvement de celui-ci directement sur le
compte de l’employeur, Mme Beustes s’inquiète des risques de
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
litiges que ce dispositif peut entraîner. Elle s’interroge sur la
possibilité d’aligner le régime du chèque emploi service sur le
titre d’emploi simplifié agricole, à savoir laisser le soin à
l’employeur du calcul des cotisations en fonction des taux en
vigueur.
. Concernant le coût de la mesure, il est précisé que les frais
d’impression des chéquiers seront pris en charge par les
banques dès la signature d’un accord de partenariat entre les
différentes parties engagées dans la mise en œuvre du
dispositif.
La commission a ensuite procédé à l’examen du projet de
délibération.
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? Monsieur Sako.
M. Sako. Monsieur le président, nous sommes d’accord
sur ce projet de délibération parce qu’enfin cela va donner
un cadre juridique à tous ceux qui travaillent au noir. Nous
tous qui sommes là nous sommes témoins ou nous sommes
au courant depuis longtemps que c’est quelque chose qui
s’amplifie d’année en année.
Alors, c’est le mérite de ce texte de pouvoir, enfin, disposer
d’un cadre juridique. Notre inquiétude, monsieur le
président, est, bien entendu, de rendre l’emploi précaire. Le
principe sur lequel s’appuie le FLNKS concernant l’emploi
est bien de donner à tous ceux qui sont capables de travailler
un emploi stable et garanti. Nous sommes inquiets, en même
temps, on va sécuriser l’employeur et l’employé et de l’autre
côté, on va laisser une porte ouverte à beaucoup d’abus car
il y a là une limite de quatre semaines au-delà de laquelle on
est tenu d’établir un contrat de travail et c’est bien là notre
inquiétude. C’est-à-dire que pour éviter d’établir un contrat
de travail, eh bien, on emploie un autre. Ce sont des dérives
qui nous inquiètent et je voudrais attirer l’attention de nos
collègues élus.
Nous voudrions que ce texte soit appliqué d’une manière
exceptionnelle mais voilà ce que nous voulions dire.
Cependant, comme il y a une avancée dans la manière de
résorber le travail au noir auquel beaucoup de gens y sont et
ne sont pas couverts, le FLNKS votera « pour » ce projet de
délibération. Merci.
M. le président. Monsieur Bretegnier.
M. Bretegnier. Monsieur le président, je trouve
intéressant la discussion qui s’est instaurée en commission
sur le délai de quatre semaines. Je crois que c’est un délai
assez court. Il serait intéressant, à l’issue du vote de ce texte,
que le gouvernement réfléchisse à allonger cette durée pour
rendre le dispositif véritablement intéressant. Par quatre
semaines, il me semble, qu’on le restreigne un peu trop.
M. le président. Qu’on restreigne le délai de quatre
semaines ?
M. Bretegnier. Un délai de quatre semaines, cela
empêche l’utilisation à plein du chèque emploi service. Les
besoins vont dépasser ce délai de quatre semaines, à mon
avis. Il vaut mieux commencer, peut-être, par là. Habituer la
CAFAT, les employeurs à ce système mais je crois que, dans
le temps, il serait assez intéressant de passer à huit
487
semaines, on m’a dit et cela mériterait d’être vérifié, comme
en métropole.
M. le président. Donc, on s’en tient à ce qui est prévu par
le texte, c’est-à-dire quatre semaines.
Dans la discussion générale, y a-t-il encore d’autres
intervenants ? … Non. Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 358 du 30 décembre 2002
relative au chèque emploi service
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985
relative aux principes directeurs et à l’organisation et au
fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du
travail en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret-loi modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit
en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ;
Vu la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la
sécurité des chèques et des cartes de paiement ;
Vu le décret n° 86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en
Nouvelle-Calédonie modifié par le décret n° 95-13 du 6 janvier 1995 ;
Vu l’arrêté modifié n° 58-389/CG du 26 décembre 1958
portant institution d’un régime de prestations familiales au
profit des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie et
Dépendances, notamment en son article 19 ;
Vu l’arrêté modifié n° 58-390/CG du 26 décembre 1958
portant organisation et fonctionnement de la caisse de
compensation des prestations familiales, notamment en son
article 19 ;
Vu la délibération modifiée n° 300 du 17 juin 1961 portant
institution en Nouvelle-Calédonie d’un régime de
prévoyance et de retraite au profit des travailleurs salariés ;
Vu la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988
relative au contrat de travail, notamment en son article 6 ;
Vu la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988
relative aux salaires, notamment en ses articles 11 et 11.1 ;
Vu la délibération n° 032 du 1 septembre 1988 relative aux
congés annuels ;
Vu la délibération modifiée n° 052/CP du 10 mai 1989
relative à la durée du travail, notamment en son article 13 ;
Vu la délibération n° 056 du 28 décembre 1989 relative au placement et à l’emploi, notamment en ses articles 49 et 50 ;
Vu la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 portant
diverses dispositions d’ordre social ;
Vu la délibération modifiée n° 280 du 19 décembre 2001
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code territorial des impôts, notamment en son article
128 f) ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3593/GNC du 20 décembre 2002 ;
Vu l’avis émis par la commission consultative du travail en
sa séance du 27 décembre 2002 ;
Vu l’avis émis par le conseil économique et social en sa
séance du
;
488
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Entendu le rapport du gouvernement n° 091 du 20 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Observation de la commission (rapport n° 083 du
27.12.02 de la commission du travail et de la
formation professionnelle) :
Dans les considérants, il convient de supprimer le visa
relatif à l’avis du conseil économique et social.
M. le président. Je consulte le congrès sur cette
suppression.
3 novembre 2003
IV - Le chèque emploi service ne peut être utilisé pour
l’emploi de salariés exerçant des fonctions de cadres ou
assimilés et pour le règlement de rémunérations supérieures
au plafond de la tranche A retenue pour le calcul de la
retraite complémentaire.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
(Approuvé.)
Section H - Régime juridique
C HAPITRE I
Le chèque emploi service
Section I - Champ d’application
Art. 1er. - Pour assurer la rémunération des salariés et
pour permettre la déclaration en vue du paiement des
cotisations sociales, il est institué, sous l’appellation de
chèque emploi service, un titre remis avec l’accord du salarié
pour les emplois développés au I, II et III suivants :
En cas de cumul d’emplois effectués par un même salarié,
une déclaration distincte doit être établie par emploi.
I - Les emplois de service auprès de particuliers dans leur
résidence sur le territoire :
Les emplois auprès de particuliers sont ceux qui relèvent
de l’accord professionnel de travail des employés de maison,
notamment : garde d’enfants au domicile des parents,
travaux de ménage, repassage, cuisine, entretien du jardin,
garde d’un malade, aide scolaire pour les enfants, aide à
domicile pour une personne âgée ou handicapée. Les services
domestiques ainsi définis sont ceux qui sont classés sous le
numéro de code APE 950Z (nomenclature d’activités
française).
Les employeurs qui déclarent déjà une personne à la
CAFAT dans le cadre de ces emplois peuvent utiliser le
chèque emploi service pour :
. leur salarié actuel. Ils doivent dans ce cas signaler la
modification de l’encaissement des cotisations à la CAFAT et
ne pourront commencer à utiliser le chèque emploi service
qu’à partir du trimestre suivant celui au cours duquel cette
demande aura été formulée.
. et/ou un salarié supplémentaire.
II - Le chèque emploi service peut être utilisé dans les
branches d’activités où les travaux ont un caractère
saisonnier ou intermittent, notamment du secteur agricole,
le tourisme ou les activités associatives.
III - Le chèque emploi service peut également être utilisé
pour les emplois de manœuvres et manutentionnaires des
activités industrielles et commerciales pour l’exécution
d’une tâche occasionnelle, répondant à un besoin
momentané de l’employeur.
Art. 2. - L’adhésion au chèque emploi-service dispense
l’employeur et le salarié des obligations suivantes :
- la déclaration préalable d’embauche à l’inspection du
travail prévue par l’article 4 du décret modifié n° 86-134
du 28 janvier 1986 susvisé ;
- la tenue d’un livre de paie prévue par l’article II de la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 susvisée ;
- la déclaration d’embauche ou de résiliation de contrat de
travail prévue par les articles 49 et 50 de la délibération
n° 056 du 28 décembre 1989.
Le particulier employeur est également dispensé de la
tenue d’un registre du personnel prévue aux articles 13 de
l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, et 6
du décret n° 86-134 du 28 janvier 1986.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. - Pour les emplois dont la durée n’excède pas
quatre semaines dans une même période de 12 mois, le
chèque emploi service tient lieu de contrat de travail.
L’employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux
obligations mises à leur charge par l’article 12 de
l’ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 en
ce qui concerne l’établissement d’un contrat écrit, et par
l’article 51 de la délibération modifiée n° 281 du 24 février
1988 en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de
travail.
L’indemnité de fin de contrat prévue à l’alinéa 2 de
l’article 12 de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 et à l’article
9-1 de la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988
n’est pas due.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Art. 4. - Pour les emplois dont la durée dépasse quatre
semaines dans une même période de 12 mois, un contrat de
travail doit être établi par écrit.
Dans le cas d’embauche à durée déterminée, le salarié
percevra l’indemnité de fin de contrat prévue à l’alinéa 2 de
l’article 12 de l’ordonnance modifiée n° 85-1181 dans les
conditions définies par l’article 9-1 de la délibération
modifiée n° 281 du 24 février 1988.
A l’expiration du contrat de travail, l’employeur remettra
au salarié le certificat de travail prévu à l’article 51 de la
délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988 susvisée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 4,
l’employeur demeure soumis aux obligations prévues tant
par la législation et la réglementation du travail que par les
conventions et accords collectifs, notamment en ce qui
concerne : les cas autorisés de recours au contrat à durée
déterminée, la visite médicale d’embauche, l’indemnisation
de la maladie et les conditions de résiliation du contrat à
durée indéterminée, le préavis et l’indemnité de
licenciement.
Lorsque le contrat de travail est un contrat à durée
déterminée, il ne peut être rompu avant son terme, sauf
accord amiable des parties, qu’en cas de faute grave ou de
force majeure.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Art. 7. - La rémunération portée sur le volet social inclut
une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un
dixième de la rémunération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
Art. 8. - Le chèque emploi service est utilisé pour la
déclaration d’emploi en vue du paiement des cotisations
sociales.
1° La gestion du volet social du chèque emploi service est
assurée par la CAFAT. Ce volet se substitue à la déclaration
nominative trimestrielle prévue par les dispositions de
l’article 4 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001
susvisée.
2° Par dérogation à la tarification collective du taux des
accidents du travail en fonction de l’activité principale de
l’employeur, la détermination du taux des accidents du
travail pour le salarié employé dans le cadre du chèque
emploi service est individuelle et en fonction de l’emploi
mentionné sur le volet social.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
Sans observation de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Art. 6. - Le chèque emploi service ne peut être utilisé
qu’avec l’accord du salarié.
La rémunération du salarié intervient au minimum une
fois par mois par la remise d’une formule de chèque. En cas
d’acompte(s) versé(s) en espèces, le montant inscrit sur la
formule de chèque correspond au solde à payer.
Un exemplaire du volet social doit être remis au salarié
lors de la remise de la formule de chèque.
Lorsque des acomptes ont été versés en espèces, le volet
social reprend la totalité de la rémunération allouée au titre
du mois travaillé.
La remise du volet social vaut remise du bulletin de paie prévu par l’article II de la délibération modifiée n° 284 du 24 février 1988 susvisée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
489
Section III - Emission des chèques emploi service
Art. 9. - Les chèques emploi service sont émis et délivrés
par les établissements bancaires exerçant leurs activités en
Nouvelle-Calédonie
et
l’office
des
postes
et
télécommunications de Nouvelle-Calédonie, soumis aux
règles fixées par le décret-loi modifié du 30 octobre 1935 et
la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisés et ayant
passé une convention de partenariat avec le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en œuvre du chèque
emploi service.
L’adhésion de l’employeur au chèque emploi service doit
faire l’objet d’une demande écrite dont le modèle est fixé par
arrêté du gouvernement.
La mise à disposition d’un chéquier est effectuée dans les
conditions et usages relatifs à la délivrance de chèque.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(Adopté.)
490
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Section IV- Composition du chèque emploi service
Art. 10. - Le chèque emploi service se compose, d’une
part, d’une formule de chèque tiré sur l’un des
établissements bancaires et postal mentionnés au premier
alinéa de l’article 9 et soumis aux règles fixées par le décretloi modifié du 30 novembre 1935 susvisé et, d’autre part,
d’un volet social établi en double exemplaire.
Il est délivré, sans préjudice de l’application des
dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux
personnes physiques ou morales qui acceptent d’acquitter
les contributions et les cotisations sociales par prélèvement
sur leur compte.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Art. 11. - Le volet social comporte notamment les
mentions suivantes :
Mentions relatives à l’employeur (personne physique ou
personne morale) :
. nom, prénom et adresse,
. titulaire du compte,
. numéro de compte cotisant CAFAT.
2. Mentions relatives au salarié :
. nom, nom d’époux et prénom,
. numéro d’assuré CAFAT ou date et lieu de naissance du
salarié,
. nationalité et sexe,
. emploi et qualification,
. adresse.
3. Mentions relatives à l’emploi et aux cotisations :
. nombre d’heures de travail effectuées,
. période d’emploi,
. salaires horaires et totaux nets versés.
4. Date et signature de l’employeur.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
Art. 12. - Un exemplaire du volet social doit être adressé
par l’employeur à la CAFAT.
La réception du volet social doit intervenir au plus tard le
dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié
a effectué sa prestation.
En cas de non-respect du délai de réception du volet social
prévu au précédent alinéa ou de prélèvement non honoré, les
dispositions de la législation CAFAT relatives au
recouvrement des cotisations, aux astreintes et aux
majorations de retard son applicables dans les conditions de
droit commun.
3 novembre 2003
Cet organisme assure le calcul et l’encaissement des
contributions et cotisations sociales d’origine légale ou
conventionnelle. Il délivre une attestation annuelle
permettant à l’employeur de justifier de son droit à la
déduction sur le revenu global au titre des salaires des gens
de maison prévue par l’article 128 f) du code territorial des
impôts.
Le deuxième exemplaire du volet social est remis au
salarié lors du paiement de sa rémunération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(Adopté.)
Art. 13. - L’employeur est tenu de conserver sans
limitation de durée les talons de chéquier et de les présenter
à tout contrôle de l’inspection du travail, des services fiscaux
et de la CAFAT.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(Adopté.)
Art. 14. - Les taux et l’assiette des cotisations de
protection sociale sont ceux applicables à l’employeur au
jour de la réception du volet social.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14.
(Adopté.)
Art. 15. - Les volets sociaux reçus jusqu’au quinzième
jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique
des contributions et cotisations sociales le dernier jour du
mois suivant, sur le compte désigné par l’employeur. Un avis
de prélèvement des cotisations est préalablement envoyé à
l’employeur.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 15.
(Adopté.)
CHAPITRE II
Dispositions particulières à l’agriculture
Art. 16 - Pour le secteur agricole, des volets peuvent être
délivrés sans le volet chèque, par la CAFAT, sur demande de
l’employeur. A cet effet, l’employeur remet une demande
d’adhésion écrite dont le modèle est fixé par arrêté du
gouvernement.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation de la commission de l’agriculture et de la
pêche.
(Avis favorable.)
Observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle
(rapport n° 083 du
27.12.2002)
Le président de la commission indique que ces dispositions
ont été soumises à la commission de l’agriculture et de la
pêche qui s’est réunie le 24 décembre 2002 et s’est prononcée
favorablement.
Sans autre observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle..
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16.
(Adopté.)
Art. 17. Pour l’application de l’article précédent, il est
remis à l’employeur le volet social et un volet trimestriel.
Le volet trimestriel est utilisé pour la déclaration d’emploi
en vue du paiement des cotisations sociales et se substitue à
la déclaration nominative trimestrielle prévue par les
dispositions de l’article 4 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001.
Le volet trimestriel est adressé par l’employeur à la
CAFAT au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil
considéré. L’employeur assure le calcul et le versement des
contributions et cotisations sociales.
En cas de non-respect du délai de réception du volet social
prévu au précédent alinéa ou de prélèvement non honoré, les
dispositions de la législation CAFAT relatives au
recouvrement des cotisations, aux astreintes et aux
majorations de retard sont applicables dans les conditions de
droit commun.
Un exemplaire du volet social est remis au salarié au
moment du paiement de sa rémunération, l’autre
exemplaire est conservé par l’employeur.
Les taux de cotisation applicables sont ceux de la période
d’emploi considérée.
Sans observation de la commission de l’agriculture et de la
pêche.
(Avis favorable.)
Observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle
(rapport n° 083 du
27.12.2002)
Le président de la commission indique que ces dispositions
ont été soumises à la commission de l’agriculture et de la
pêche qui s’est réunie le 24 décembre 2002 et s’est prononcée
favorablement.
Sans autre observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle.
491
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(Adopté.)
Art. 18. - Sous réserve des aménagements apportés par le
présent chapitre, les dispositions du chapitre 1 er demeurent
applicables au secteur agricole.
Le chèque emploi service tel qu’utilisé dans le secteur
agricole est dénommé «titre d’emploi simplifié agricole ».
Sans observation de la commission de l’agriculture et de la
pêche.
(Avis favorable.)
Observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle
(rapport n° 083 du
27.12.2002)
Le président de la commission indique que ces dispositions
ont été soumises à la commission de l’agriculture et de la
pêche qui s’est réunie le 24 décembre 2002 et s’est prononcée
favorablement.
Sans autre observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18.
(Adopté.)
C HAPITRE III
Dispositions finales
Art. 19. - Les modalités d’application de la présente
délibération sont, le cas échéant, fixées par arrêté du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19.
(Adopté.)
Art. 20. - La présente délibération abroge et remplace les
délibérations n° 172 du 7 janvier 1999 instaurant le chèque
emploi service et n° 068/CP du 9 octobre 2001 modifiant la
délibération n° 172 susvisée ainsi que les textes intervenus
pour son application.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19.
(Adopté.)
Art. 21. - La présente délibération qui prendra effet à
compter
sera transmise au haut-commissaire de la
492
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle (rapport n° 083 du
27.12.2002)
Il convient de reprendre la formulation habituelle, à
savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ».
Observation de la commission du travail et de la
formation professionnelle (rapport n° 083 du
27.12.2002)
La commission émet un avis favorable sur l’ensemble du
projet de délibération ainsi amendé, à l’exception de M. Sako
qui s’est abstenu. Ce dernier estime que si le texte proposé à
le mérite d’offrir un cadre juridique sécurisé à des relations
employeurs-employés, il lui semble en contrepartie banaliser
la précarité du travail dans le secteur tertiaire.
Il réserve la position de son groupe pour la séance publique
du 30 décembre 2002.
M. le président. Je mets aux voix l’article 21 modifié et
l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous prenons le rapport n° 079 du 3 décembre 2002. En l’absence de M. Kaloï, président de la
commission de l’organisation des transports et de la
communication, M. Djaïwe qui en est le rapporteur, va nous
donner lecture du rapport de commission. M. Djaïwe, vous
avez la parole.
M. Djaïwe. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 079 du 3 décembre 2002 :
Demande d’autorisation et d’agrément de transport
aérien au profit de la société Air Calédonie
International.
Lecture est donnée du rapport n° 075 du 16 décembre 2002
de la commission de l’organisation des transports et de la
communication :
En application de la loi organique modifiée n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la délivrance
d’une autorisation et d’un agrément de transport aérien
international pour une compagnie aérienne locale relève
depuis le 1er janvier 2000 de la compétence de la NouvelleCalédonie, à l’exception des lignes reliant la NouvelleCalédonie à d’autres points du territoire de la République.
La compagnie Aircalin dispose, depuis le 24 mars 2000,
d’une autorisation et d’un agrément de transport aérien
délivrés par la délibération n° 077. Ce texte lui permet
d’effectuer des services aériens de passagers, de courrier et
de fret, conformément aux programmes d’exploitation
approuvés par le gouvernement de la Nouvelle-calédonie sur
3 novembre 2003
les lignes régulières définies à l’article 5 de cette
délibération.
Ainsi, compte tenu des compétences de la NouvelleCalédonie et dans l’optique d’une introduction, dès la fin du
mois de décembre 2002, en liste de flotte d’un nouvel
appareil, de type Airbus A330, et de sa mise en ligne,
notamment, sur la liaison Nouméa-Tokyo, la compagnie
Aircalin sollicite auprès du congrès de la Nouvelle-Calédonie
une autorisation et un agrément de transport aérien
permettant la poursuite de l’exploitation dans les conditions
précédentes, et prenant en compte ces nouvelles spécificités.
Le projet de projet de délibération présenté reprend, donc,
les dispositions de la délibération susmentionnée en y
ajoutant la nouvelle liaison Nouméa-Tokyo.
Dans la discussion générale, M. Leroux indique qu’il lui
paraît difficile de ne pas accepter le renouvellement de
l’autorisation de transport de la société Aircalin. Cependant,
il souhaiterait avoir plus d’informations sur les perspectives
offertes à la société par le programme d’exploitation proposé,
en termes de résultats.
Il rappelle qu’il a déjà signalé, lors de la séance publique
du 13 décembre dernier, combien le choix de la location de
l’Airbus A310 avait été un choix funeste, notamment en
termes de coût et de difficultés.
Pour l’élu de l’Alliance, le choix stratégique, qui consiste à
aller jusqu’au Japon pour transporter des touristes et les
calédoniens qui veulent rentrer en métropole, ne permettra
pas à Aircalin, à terme, de retrouver l’équilibre.
M. Leroux ajoute que, dans la mesure où Air France ne
souhaite plus assurer la liaison entre le Japon et la NouvelleCalédonie, il faut étudier la possibilité d’une maîtrise
complète par la Nouvelle-Calédonie de sa desserte aérienne,
permettant d’aller jusqu’en métropole. De ce point de vue, la
décision d’acquérir des Airbus A330 ne lui paraît pas être la
meilleure décision même si, compte tenu de l’autonomie de ce
type d’appareils, il existe des possibilités de liaison entre
Paris et Nouméa via Bangkok.
M. Leroux précise que le premier marché aérien est celui
des calédoniens qui se rendent en métropole. Il lui paraît,
donc, normal que la compagnie aérienne locale s’y intéresse.
En définitive, il déplore l’absence de données chiffrées sur les
perspectives d’exploitation de la société Aircalin.
M. Maresca rappelle que la société Aircalin est déjà en
train d’effectuer un saut qualitatif et quantitatif important
avec les liaisons sur Osaka, hier, et Tokyo, aujourd’hui. Il
faut laisser à la société le temps d’évaluer cette situation
nouvelle, ce qui n’exclut pas effectivement que, dans quelques
années, la décision d’ouvrir une liaison sur Paris soit
éventuellement prise.
Par ailleurs, il précise que le projet de délibération ne fait
qu’ajouter la ligne Nouméa-Tokyo aux différentes lignes que
la société Aircalin est déjà autorisée à exploiter. S’agissant de
l’ouverture d’une nouvelle ligne, il n’existe pas encore de
données chiffrées sur l’activité de la société. Les seuls chiffres
disponibles sont les estimations effectuées lors de la demande
de défiscalisation. Cela étant, des données chiffrées seront
exigées à l’issue d’une année d’exploitation de la ligne.
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. Maresca fait remarquer que des études ont déjà été
réalisées à l’occasion de la demande de défiscalisation,
lesquelles ont conclu que l’équilibre serait atteint dans les
cinq ou six ans à venir.
Il précise qu’Air France ne perd pas d’argent sur le tronçon
Tokyo-Nouméa mais que le maintien de ce tronçon n’est pas
assez rentable. Pour prendre un exemple, lorsque cette compagnie vend un billet Paris-Tokyo-Nouméa 150.000 francs,
elle vend le billet Paris-Tokyo 130.000 francs, le billet TokyoNouméa étant vendu 20.000 francs. Globalement, la
compagnie Air France gagne de l’argent. Elle veut
simplement en gagner plus. Il faut rappeler que cette
compagnie va sortir du secteur public pour entrer dans le
secteur concurrentiel et que, dans cette perspective, elle
cherche à optimiser encore ses résultats.
M. Maresca précise que les « bouts de ligne » comme la
Nouvelle-Calédonie n’intéressent plus Air France qui
privilégie désormais la politique du « Hub », consistant à
centraliser dans un aéroport (en l’occurrence Roissy-Charles
de Gaulle) les correspondances entre toutes les destinations
qu’elle dessert, les liaisons entre grandes capitales étant plus
rentables.
La démarche de cette compagnie est une démarche
uniquement commerciale. Son seul objectif est de dégager des
bénéfices.
493
Le membre du gouvernement précise qu’il faut déjà relever
les défis immédiats en mettant en service les Airbus A330 et
en assurant, d’ores et déjà, les cinq liaisons hebdomadaires
sur Tokyo et les deux liaisons hebdomadaires sur Osaka. Les
perspectives sont d’augmenter ces fréquences, pour arriver à
sept liaisons hebdomadaires sur Tokyo et trois liaisons
hebdomadaires sur Osaka.
Après avoir rappelé, comme l’a indiqué le membre du
gouvernement, que le tronçon Tokyo-Nouméa est rentabilisé
par le tronçon Paris-Tokyo, Mme Lagarde explique la
démarche de M. Leroux : si Aircalin va jusqu’à Paris, la
compagnie pourra gagner une partie de la clientèle japonaise
entre Tokyo et Paris, notamment en pratiquant des prix plus
attractifs. En revanche, si Aircalin va seulement jusqu’à
Tokyo, la compagnie va perdre de l’argent.
Par ailleurs, Mme Lagarde souhaite savoir si la compagnie
Aircalin est actuellement bénéficiaire ou déficitaire et, dans
ce cas, quelle est la hauteur du déficit ?
Le membre du gouvernement répond qu’une étude a été
réalisée par un cabinet parisien sur les perspectives de mise
en service des Airbus A330 défiscalisés sur la destination
Tokyo, qui conclut, avec une augmentation régulière du
trafic, à l’équilibre financier à l’issue d’une période de 5 ans.
Cette étude a été déposée au Congrès au moment du débat sur
la demande de défiscalisation.
Le membre du gouvernement fait remarquer que la
problématique en ce qui concerne Aircalin est différente. La
compagnie locale est un outil ou plutôt un levier pour le
développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Il
ajoute que, dans ce cadre, la Nouvelle-Calédonie peut
envisager de financer le déficit de cette société sur une période
de 3 ou 4 ans, dans la mesure où elle amène sur le territoire
des touristes qui y dépensent des sommes d’argent 5 ou 6 fois
supérieures. Il conclut qu’Aircalin n’est pas dans la même
situation, dans l’ensemble calédonien, qu’Air France, qui est
un simple prestataire de services recherchant à faire des
bénéfices.
Mme Lagarde, qui évoque un chiffre annoncé de déficit d’1
milliard de francs par an, souhaite savoir quel est,
aujourd’hui, le bilan financier d’Aircalin.
M. Maresca ajoute qu’Aircalin devra adapter les dessertes
et les horaires en fonction des besoins de la clientèle
japonaise, ce qu’Air France ne faisait pas. Il rappelle qu’il y
a trois ans, la compagnie métropolitaine a unilatéralement
modifié les fréquences de ses vols, sans consulter la NouvelleCalédonie, ce qui a eu pour effet de désorganiser le marché
japonais, avec une baisse de la fréquentation touristique de
25 % sur un an, partiellement compensée par l’ouverture de
la ligne sur Osaka. Des considérations commerciales ont
guidé le choix d’Air France et l’intérêt de la NouvelleCalédonie est passé au second plan. Au contraire, les choix
stratégiques d’Aircalin devront prendre en compte cet objectif
de développement économique de la Nouvelle-Calédonie, sans
écarter pour autant la réalisation de bénéfices.
Il ajoute que des données chiffrées ont été diffusées à
plusieurs reprises. Le dossier de défiscalisation a été porté à
la connaissance des conseillers. Dans ce dossier, étaient
évoquées des liaisons vers les Etats-Unis qui, compte tenu du
goût des calédoniens pour cette destination, permettront
d’améliorer le rendement global de l’opération car il existe
effectivement un risque de déséquilibre sur la ligne NouméaParis via Tokyo. Il observe que si la flotte est complétée par
un troisième avion, c’est précisément pour renforcer la
desserte régionale et internationale vers Osaka et les EtatsUnis.
Répondant à M. Kaloi qui intervient sur la possibilité de
créer des partenariats dans la région Pacifique avec des pays
anglophones mais aussi avec des territoires français pour
aller jusqu’en Métropole, M. Maresca indique que cette
possibilité d’une liaison vers la métropole ne doit pas être
exclue. Il note d’ailleurs que la Polynésie française est en
train de faire l’expérience d’une telle liaison. Il n’est pas
certain que cette expérience sera concluante et que les
polynésiens réussiront à rentabiliser leur ligne jusqu’à Paris.
Le secrétaire général du gouvernement rappelle que
l’intervention de l’Etat à travers la défiscalisation n’est pas
neutre et permet d’atteindre l’équilibre des comptes de la
société sur un programme d’actions de 5 à 7 ans. C’est un
pari sur le développement qui ne se fonde pas uniquement sur
le tronçon Nouméa-Paris via Tokyo. La recherche de recettes
supplémentaires d’équilibre pour Aircalin repose sur le
développement de lignes régionales sur Osaka voire les EtatsUnis.
Le secrétaire général du gouvernement note que c’est ce
choix qui a fondé la demande de défiscalisation et que celleci a été accordée après une étude objective et minutieuse du
dossier. A cet égard, même si le terme « continuité
territoriale » est tabou, il souhaite saluer l’intervention de
l’Etat à travers la défiscalisation et la convention conclue
avec Air France, deux gestes forts qui présentent moins de
risques que ceux auxquels est confrontée la Polynésie
française.
En tous cas, l’intervention de la Nouvelle-Calédonie permet
à Aircalin d’être à l’équilibre. Ce qui est important
494
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
maintenant pour cette société, c’est d’exploiter les avions, ce
qui permettra d’avoir une meilleure visibilité sur sa
situation. S’agissant de la 3e défiscalisation, sans dévoiler
les bonnes nouvelles que la ministre pourrait annoncer, il
indique que le dossier est géré dans d’excellentes conditions.
Sur ce point, M. Leroux observe que si la NouvelleCalédonie intervient pour maintenir Aircalin à l’équilibre,
cela signifie que cette société perd de l’argent. Cette situation
ne pourra pas durer. Il note que la Suisse et la Belgique ont
perdu leur compagnie aérienne en procédant ainsi.
Pour M. Leroux, il ne faut pas nécessairement créer une
liaison vers Paris mais il faut étudier cette possibilité. Un
dossier complet devrait être prêt, avec des chiffres. Plusieurs
choix devraient être possibles. Il remarque simplement
qu’aujourd’hui une direction est prise qu’il ne remet
d’ailleurs pas en cause.
En revanche, l’élu de l’Alliance ne partage pas la position
de M. Maresca selon laquelle Aircalin, à l’inverse d’Air
France, ne serait pas obligé de rechercher le profit. Il rappelle
qu’Aircalin est une société privée, même si elle est détenue
majoritairement par la Nouvelle-Calédonie, et qu’elle est
tenue de faire du profit, ne serait-ce que pour renouveler son
matériel.
Le membre du gouvernement conteste l’interprétation de
ses propos par M. Leroux.
Selon l’élu de l’Alliance, si la compagnie locale perd ces
notions de «profit », de « rentabilité », de « productivité », ses
déficits vont devenir abyssaux. Il revient sur la question de
Sonia Lagarde qui interrogeait sur le coût réel par rapport
au coût programmé de l’exploitation de l’Airbus A310 et sur
la situation d’Aircalin aujourd’hui, au départ de
l’exploitation des Airbus A330.
M. Maresca note que la demande de M. Leroux est
purement formelle puisqu’il dispose de ces éléments en tant
qu’actionnaire d’Aircalin. M. Leroux répond qu’il a
démissionné du conseil d’administration pour ne pas
cautionner la politique menée.
Le président de la commission
d’examiner le projet de délibération.
propose,
ensuite,
M. le président. Dans la discussion générale, quelqu’un
demande-t-il la parole ? … Monsieur Herpin.
M. Herpin. Monsieur le président, nous partageons tout
à fait les inquiétudes pour ce qui concerne la rentabilité de
l’entreprise Aircalin, c’est bien normal, notre institution a
participé à certains redressements et certains soutiens
financiers et on peut se poser, effectivement, la question : le
personnel d’Aircalin a acquis une culture d’entreprise, on
sait très bien que ce personnel a fait des efforts lorsqu’il a
fallu les faire. Or, il y a l’intégration de personnels assez
nombreux venus d’Air France avec une autre mentalité. On
nous a signalé un absentéisme assez important dans ces
effectifs et ce que l’on peut craindre, c’est qu’effectivement
il y ait deux cultures différentes et que la nôtre, celle
d’Aircalin, au départ, puisse en souffrir. Le souhait que nous
émettons, c’est qu’effectivement on arrive suffisamment à
tenir cette structure de façon à ce que les gens ne se laissent
pas aller et qu’au bout du compte, il y ait un résultat
favorable pour la compagnie elle-même et pour son succès.
3 novembre 2003
M. le président. D’autres intervenants dans la
discussion générale ? …Monsieur Martin.
M. Martin. Simplement une question, monsieur le
président. A la lecture du rapport de la commission, on dit
“que la société Aircalin est l’outil du territoire”. On fait la
comparaison avec une gestion de type privé. Je voulais poser
la question aujourd’hui : le capital n’est pas détenu par le
territoire, n’est-il pas tenu par les caisses d’épargne dans
une grande majorité ?
M. le président. Madame Devaux.
Mme Devaux. Simplement, effectivement, le capital
d’Aircalin est détenu à 72 % par le réseau des caisses
d’épargne et à 27 % par l’agence pour la desserte aérienne.
M. Martin. Donc, c’est faux de dire que c’est la société du
territoire ! Je m’étonne que le ministre ait laissé passer cela
!!
Mme Devaux. Non. En fait, ce qu’il faut préciser, c’est
qu’il y a un protocole d’actionnaires entre l’agence pour la
desserte aérienne et le réseau des caisses d’épargne et
qu’effectivement, les actions qui sont détenues aujourd’hui
par les caisses d’épargne reviendront à la NouvelleCalédonie au terme de cet accord. Donc, à compter de 2008,
le capital sera détenu intégralement par la NouvelleCalédonie ou son émanation et, donc, les avions d’Aircalin
sont bien la propriété de tous les calédoniens.
Je voudrais simplement revenir sur ce qu’à dit M. Herpin
parce qu’il y a des choses qui me gênent un tout petit peu.
Le premier avion, le premier A330 est arrivé ce matin et je
crois que tous ici, nous devons saluer le travail qui a été fait
par Aircalin, par l’ensemble de son personnel parce que, de
mettre en ligne cet avion et le second qui arrive dans
quelques semaines, c’est véritablement une prouesse et je
crois que cela n’a été possible que grâce à la mobilisation de
l’ensemble du personnel. Ils ont vraiment fait un travail
extraordinaire et je crois que l’ensemble des calédoniens
pourront profiter, en tout cas, ceux qui voyagent et qui
prennent l’avion, pourront se rendre compte de la qualité du
service offert par notre compagnie.
Sur l’équilibre, puisqu’il en a été question en commission
et également à l’instant par M. Herpin, conformément à ce
qui a été décidé par le congrès au début de l’année 2000,
c’est-à-dire lorsque la décision a été prise de louer l’A310, le
congrès s’est engagé à verser une subvention d’équilibre à
cette compagnie pendant les trois années de location de
l’A310. C’est chose faite, en 2000, par la Nouvelle-Calédonie
puis, en 2001 et 2002, par l’agence pour la desserte aérienne.
Cette subvention s’élève à 1 milliard de francs par an. Elle
est intégralement justifiée. L’utilisation de cette subvention
est intégralement justifiée par la compagnie, contrôlée par
les commissaires aux comptes et, bien évidemment,
contrôlée par le payeur de l’établissement public.
Tout cela est complètement transparent, sans difficulté, et
cette subvention d’équilibre s’arrête au moment où l’A310
sera remis à son propriétaire, c’est-à-dire dans quelques
jours. Et à partir du moment où la compagnie Aircalin
exploite les A330, puis l’A320 à partir de 2004, plus aucune
subvention d’équilibre n’est prévue. Ce qui est prévu, c’est
le respect du « business plan » qui a été arrêté, déjà depuis
plusieurs années et un ensemble de dispositifs, de contrôles
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
et de surveillance sont faits, sont organisés pour que les
choses se passent comme prévu.
M. le président. Monsieur Herpin.
M. Herpin. Simplement pour rectifier quelque chose,
monsieur le président. Ma collègue ne m’a pas entendu,
sûrement, tout à l’heure. J’ai dit que le personnel d’Aircalin
avait acquis une culture d’entreprise et avait fait de gros
efforts, justement lorsqu’on le lui demandait. Vous voyez
que nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous
partageons tout à fait le sentiment que cette compagnie
mérite d’être soutenue et nous l’avons fait. Voilà !
M. le président. Et comment fait-on pour les déficits qui
sont prévus d’ici les cinq, six prochaines années ?
Mme Devaux. Effectivement, dans le « business plan »
mais je peux être intarissable sur le sujet. Sur le « business
plan », il est prévu des déficits durant les premières années
d’exploitation mais, en fait, ce sont des déficits comptables
liés à l’amortissement des avions puisque Aircalin sera
propriétaire de ses avions, un amortissement à hauteur d’1,5
milliard par an, mais il ne s’agit pas de déficit de trésorerie
et, donc, la compagnie n’aura pas besoin de subvention à ce
moment-là. C’est ce qui est prévu. Maintenant,
effectivement, on verra bien comment les choses se
passeront mais c’est ce qui est prévu et c’est comme cela
qu’on entend bien. ...Comme je le disais au début de mon
propos, la compagnie est détenue aujourd’hui à 72 % par le
réseau des caisses d’épargne et les représentants des caisses
d’épargne sont extrêmement vigilants sur le strict respect
du « business plan ». Tout est mis en oeuvre pour que les
choses se passent de cette façon-là.
M. le président. Très bien. Plus personne ne demandant
la parole, nous prenons le projet de délibération.
Délibération n° 359 du 30 décembre 2002 relative à
l’octroi d’une autorisation et d’un agrément de
transport aérien au profit de la société Air
Calédonie International
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 24 mars 2000 portant
octroi d’agrément de transport aérien ;
Vu la délibération modifiée n° 077 du 24 mars 2000
relative à l’octroi d’une autorisation et d’un agrément de
transport aérien au profit de la société Air Calédonie
International ;
Vu la demande présentée par la société Air Calédonie
International le 10 octobre 2002 ;
Vu l’arrêté du gouvernement n° 2002-3425/GNC du 3 décembre 2002 ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 079 du 3 décembre 2002 ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er. – La société Air Calédonie International est
autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de
courrier et de fret dans les conditions prévues par les
495
dispositions du code de l’aviation civile applicables en
Nouvelle-Calédonie et leurs textes d’application, ainsi que
les dispositions précisées dans la présente délibération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1 er.
(Adopté.)
Art. 2. – La présente autorisation est particulière à la
société et n’est transmissible à aucune autre personne
physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu’autant que subsistent les
conditions ayant présidé à sa délivrance, étant précisé que
toute modification susceptible d’entraîner un changement
dans la composition et la répartition du capital figurant dans
les statuts présentés doit être notifiée par la société au
congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose alors d’un
délai de six mois à dater de la notification pour
éventuellement suspendre ou abroger la présente
autorisation en fonction des nouvelles garanties morales,
financières et techniques devant être présentées.
En vue de permettre au directeur de l’Aviation civile de
vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société
doit l’informer de toute modification dont elle a
connaissance dans la composition et la répartition du
capital, de tout changement du conseil d’administration, du
président directeur général, du directeur général, de toute
modification importante dans l’organisation administrative,
commerciale ou technique et produire annuellement les
bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. – La présente délibération vaut autorisation et
agrément pour effectuer des services aériens non réguliers
de passagers, de courrier et de fret à partir de la NouvelleCalédonie, à l’exclusion de liaisons avec des points situés sur
le territoire de la République.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Art. 4. – La présente délibération vaut autorisation pour
le transport régulier de courrier et de fret sur les liaisons
pour lesquelles la société est agréée pour l’exploitation d’une
ligne régulière de passagers.
Sans observation de la commission.
496
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3 novembre 2003
(Avis favorable.)
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
M. le président. Nous prenons l’article 7.
(Adopté.)
Art. 5. – Sous réserve du respect des engagements
internationaux de la République, la société est agréée pour
l’exploitation des lignes régulières de passagers suivantes :
Nouméa-Tokyo ;
Nouméa-Osaka ;
Nouméa-Auckland ;
Nouméa-Christchurch ;
Nouméa-Sydney ;
Nouméa-Brisbane ;
Nouméa-Melbourne ;
Nouméa-Nandi ;
Nouméa-Port-Vila ;
Nouméa-Honiara.
Elle doit assurer un service de bonne qualité,
particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à
la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
- M. Djaïwe, président de la commission, donne lecture du
rapport de commission.
Observations de la commission :
La commission constate que l’article 7 ne figure pas, pour
des raisons d’ordre matériel, dans le présent projet de
délibération et suggère de retenir la rédaction proposée par la
direction de l’aviation civile qui a repris les dispositions
existantes dans la délibération modifiée n° 077 du 24 mars
2000. Cet article est rédigé comme suit :
“Art. 7. - Les autorisations et agréments définis par la
présente délibération ne restent valables que si la société a
souscrit à une police d’assurance garantissant à ses
passagers, en cas d’accident, une indemnité forfaitaire dont
le montant ne sera pas inférieur à celui fixé par la convention
pour l’unification de certaines règles relatives au transport
aérien international, dite convention de Varsovie et modifiée
par les protocoles ultérieurs y afférents.
De plus, la société doit souscrire une police d’assurance la
garantissant contre le risque des dommages causés aux
tiers.”.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 nouveau.
Art. 6. – En ce qui concerne les liaisons entre la NouvelleCalédonie et d’autres points du territoire de la République,
la société est également agréée, par accord préalable du
représentant habilité de l’Etat, pour l’exploitation des lignes
régulières de passagers suivantes :
Nouméa-Papeete ;
Nouméa-Wallis ;
Wallis-Papeete ;
Wallis-Futuna ;
Nandi-Wallis ;
Nandi-Futuna ;
Auckland-Papeete.
Sans observation de la commission.
(Adopté.)
Art. 8. – Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
chargé de l’approbation des programmes d’exploitation
relatifs aux services aériens de la société Air Calédonie
International.
Ils devront comporter des propositions précises
concernant pour chaque ligne les escales, les fréquences, les
horaires et les différents types d’appareils ainsi que leur
aménagement.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6. Monsieur le
secrétaire général du gouvernement, vous avez la parole.
M. Jamin. Simplement, monsieur le président, pour
signaler une coquille à l’article 6 qui concerne les liaisons
entre la Nouvelle-Calédonie et d’autres points du territoire,
donc une compétence de l’Etat. L’arrêté de l’Etat, dernier
alinéa, c’est Sydney-Wallis et non pas Auckland-Papeete.
Pour mettre en conformité notre délibération avec l’arrêté
du haut-commissaire, je vous propose de corriger cette
dernière ligne.
M. le président. Bien. Je mets aux voix l’article 6 ainsi
rectifié.
(Adopté.)
Art. 9. – Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
chargé de l’homologation des tarifs de la société Air
Calédonie International.
Celle-ci doit lui présenter des propositions détaillées par
ligne. Ces propositions doivent préciser également les
conditions générales de transport ainsi que les réductions de
tarifs que la société envisage d’appliquer au cours de
certaines périodes ou au profit de certaines catégories de
passagers.
A l’expiration d’un délai de deux mois à dater de la
réception des propositions, les tarifs sont considérés comme
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
homologués si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a
pas fait connaître son opposition.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(Adopté.)
Art. 10. – La présente autorisation est valable jusqu’au
31 juillet 2006.
Elle peut, à tout moment, être suspendue ou abrogée en
tout ou partie par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, si la
société ne respecte pas les conditions d’exploitation et
obligations mentionnées dans la présente délibération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Art. 11. – La présente délibération abroge et remplace les
dispositions de la délibération modifiée du 24 mars 2000
portant octroi d’autorisation et agrément de transport
aérien.
Observations de la commission :
Afin de corriger une erreur matérielle, la commission
propose de réécrire l’intégralité de cet article de la façon
suivante :
“La présente délibération abroge et remplace les
dispositions de la délibération modifiée n° 077 du 24 mars
2000 relative à l’octroi d’une autorisation et d’un agrément
de transport aérien au profit de la société Air Calédonie
International.”.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11 modifié.
(Adopté.)
Art. 12. – La présente délibération sera transmise au
délégué du gouvernement, haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
Il convient de reprendre la formulation habituelle, à
savoir : « La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ».
(Avis favorable.)
497
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 modifié et
l’ensemble de la délibération modifiée.
(Adopté.)
M. le président. Nous avons maintenant le projet de
délibération portant habilitation de la commission
permanente du congrès durant l’intersession de janvier à
juin 2003. Le texte vous a été adressé. Voyez-vous des
observations à faire sur le projet d’habilitation ? Personne
n’a de remarque particulière ? Nous prenons le projet de
délibération.
Délibération n° 360 du 30 décembre 2002 portant
habilitation de la commission permanente du
congrès
de
la
Nouvelle-Calédonie
durant
l’intersession de janvier à juin 2003
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi
organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, notamment en son article 80, alinéa 2 ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la lettre n° 3040-2550 du 27 décembre 2002 du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er. - En application des dispositions de l’article 80
de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
susvisée, la commission permanente du congrès de la
Nouvelle-Calédonie est habilitée, durant l’intersession de
janvier à juin 2003, à délibérer sur les projets et proposition
de délibérations suivants :
- délibération relative à l’immatriculation des navires en
Nouvelle-Calédonie,
- délibération modifiant la délibération modifiée n° 071/CP
du 10 octobre 1990 relative aux conditions d’intervention
du Territoire en vue de l’indemnisation des exploitants
agricoles,
- délibération modifiant la délibération n° 082/CP du 16 avril
2002 portant définition d’une aide à l’énergie pour les
agriculteurs,
- délibération modifiant la délibération n° 031/CP du 7 mars
1990 relative aux conditions sanitaires pour
l’introduction en Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour
l’exportation hors de Nouvelle-Calédonie, des denrées
animales et produits d’origine animale,
- délibération modifiant la délibération modifiée n° 025 du
17 septembre 1999 relative à l’organisation de l’office de
commercialisation et d’entreposage frigorifique,
établissement public de Nouvelle-Calédonie,
- délibération portant régulation du marché de la viande
porcine,
- délibération modifiant la délibération n° 026 du 19 juillet
1996, portant statuts de la chambre d’agriculture de
Nouvelle-Calédonie,
498
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- délibération modifiant la délibération n° 112/CP du 18 octobre 1996 relative au contrôle sanitaire des végétaux ou
produits végétaux à l’importation ou l’exportation,
- délibération modifiant la délibération n° 334/CP du 11 août
1992 portant protection des végétaux,
- délibération modifiant la délibération n° 156/CP du 29 décembre 1998 réglementant les critères et normes de
salubrité des denrées alimentaires,
- délibération modifiant la délibération n° 337 du 11 août
1992 modifiant les arrêtés n° 86/911.CE du 8 janvier
1986 et n° 88/05/CE du 10 novembre 1988 déterminant
les modalités de l’activité des laboratoires du service
vétérinaire et de la protection des végétaux,
- délibération modifiant la délibération n° 121 du 25 juillet
1985 relative à l’institut de la statistique et des études
économiques,
3 novembre 2003
- délibération portant modification du décret modifié n° 54/48
du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la
caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances,
- délibération portant création du statut particulier du
cadre de l’informatique de Nouvelle-Calédonie,
- délibération relative au contenu des unités de valeur
nécessaires pour l’accès au grade de caporal de la filière
incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics,
- délibération relative au contenu des unités de valeur
nécessaires pour l’accès au grade de sergent et
d’adjudant, et à la sélection professionnelle pour l’accès
au grade de sergent de la filière incendie des communes
de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics,
- délibération portant réforme de la réglementation
économique en matière de prix, d’information du
consommateur et de concurrence,
- délibération portant modification de la délibération n° 489
du 10 août 1994 portant création du statut particulier
des cadres d’emplois des personnels de la filière sécurité
des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs
établissements publics,
- délibération portant réglementation de la profession de
géomètre-expert en Nouvelle-Calédonie et instituant
l’ordre des géomètres-experts de Nouvelle-Calédonie,
- délibération portant création d’une indemnité de
sujétion spéciale en faveur de certains agents de la
direction des affaires économiques,
- délibération portant modification des statuts de
l’ETFPA,
- délibération portant création d’une commission
consultative d’assimilation des diplômes, titres ou
grades,
- délibération portant modification des statuts de
l’APENC,
- délibération relative à la lutte contre le dopage,
- délibération relative à la protection des mineurs en
centre de vacances et de loisirs,
- délibération modifiant les articles 106/1, 109/1 et 109/2
du code territorial de la route concernant le contrôle
technique des véhicules légers et des véhicules anciens,
- délibération modifiant la délibération n° 470 du 3 novembre 1982 relative au transport des matières
dangereuses sur la voie publique,
- délibération modifiant ou abrogeant l’arrêté n° 79058/CG du 13 février 1979 relatif au bruit des véhicules
automobiles,
- délibération portant modification de l’arrêté modifié
n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des
fonctionnaires des cadres territoriaux,
- délibération portant modification de la délibération
modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du
statut général des fonctionnaires des communes de
Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics,
- délibération relative à la modification de la délibération
modifiée n° 308/CP du 29 octobre 1998 portant statut
particulier du cadre territorial des personnels de
surveillance et d’éducation,
- délibération portant modification de la délibération
modifiée n° 059/CP du 10 mai 1989 portant statut
particulier du cadre territorial de l’aviation civile et de la
météorologie,
- délibération portant création du statut particulier du
cadre de l’enseignement musical de Nouvelle-Calédonie,
- délibération portant modification des statuts de l’école
territoriale de musique,
- délibération relative aux commissions administratives
paritaires,
- délibération relative à la modification du code de la route
de Nouvelle-Calédonie et des textes subséquents,
- délibération modifiant l’arrêté modifié n° 58-389/CG du
26 décembre 1958 et relative à l’élargissement des
conditions du bénéfice aux prestations familiales pour les
travailleurs salariés relevant du régime général de
sécurité sociale,
- délibérations portant diverses mesures d’ordre sanitaire
et social,
- délibération relative au statut des praticiens hospitaliers
des établissements publics d’hospitalisation,
- délibération relative à l’organisation et à l’indemnisation
des services de garde dans les établissements publics
hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie,
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- délibération relative à la mise en place d’un dispositif de
consultation pour le dépistage anonyme et gratuit de
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(V.I.H.),
- délibération complétant article L. 577 du code de la santé
publique (pharmacie d’approvisionnement provinciale),
- délibération modifiant la délibération n° 395/CP du 19 avril
1995 relative à certaines procédures de reconnaissance
des maladies professionnelles,
- délibération portant modification de la délibération n° 210
du 30 octobre 1992 portant création du fonds social de
l’habitat,
499
(Adopté.)
Art. 5. – La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au
Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 et l’ensemble
de la délibération.
(Adopté.)
M. le président. Nous allons également procéder à la
désignation d’un rapporteur du projet de loi du pays
instituant une taxe de soutien aux actions de lutte contre les
pollutions. Monsieur Bretegnier, vous avez la parole.
- délibération fixant la composition, le fonctionnement et
les
attributions
du
comité
consultatif
de
l’environnement,
M. Bretegnier. Je propose la candidature d’Yves
Magnier.
- délibération instituant le code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
M le président. Je mets aux voix la candidature de M.
Yves Magnier comme rapporteur de ce projet de loi du pays.
- délibération relative au choix du concessionnaire du
service public du port de plaisance de la baie de
l’Orphelinat,
- délibération relative à la transaction et aux sanctions
applicables à certaines infractions à la police des services
publics réguliers de transports routiers de personnes,
- proposition de délibération n° 047 du 28 novembre 2002
relative à la modification du régime des prestations
familiales des travailleurs salariés relevant du régime
général de sécurité sociale.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Art. 2. – La commission permanente est habilitée
examiner les projets de délibération relevant des affaires
courantes et présentant un caractère d’urgence.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Art. 3. – La commission permanente est habilitée à
procéder à la désignation des membres des commissions
intérieures, des comités et organismes extérieurs et de leur
président, en cas de besoin, ainsi que des rapporteurs de
projets de loi du pays.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Art. 4. – La commission permanente est habilitée à
procéder à l’examen du retrait éventuel des rapports déposés
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des
propositions de délibération et des vœux déposés par les
conseillers de la Nouvelle-Calédonie, sur le bureau du
congrès.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
M. le président. Le gouvernement nous informe
également qu’un projet de loi du pays sera présenté au
congrès dans les tous prochains jours, très probablement à la
fin du mois de février. Je vous propose que nous désignions
également, aujourd’hui, le rapporteur de ce projet de loi du
pays qui doit porter sur une taxe à prélever sur les
communications téléphoniques. Monsieur Bretegnier.
M. Bretegnier. Le groupe RPCR/FCCI propose la
candidature de Nicole Andréa.
M. le président. Je mets aux voix la candidature de
Mme Andréa comme rapporteur de ce projet de loi du pays.
(Adopté.)
M. le président. Monsieur Martin ?
M. Martin. Non, mais les centimes au profit de qui ? Vous
ne l’avez pas dit.
M. le président. Non, une taxe sur les communications
téléphoniques.
M. Martin. Oui, mais au profit de qui ?
M. le président. Au profit de la Nouvelle-Calédonie, très
certainement ? ...Oui ? Monsieur le secrétaire général du
gouvernement !
M. le président. Au profit des provinces ?...Ce serait au
profit des provinces.
Nous avons également à désigner un membre de la
commission de l’enseignement et de la culture. La fois
dernière, lorsque nous y avions procédé, le groupe du
FLNKS avait désigné Charles Washetine alors qu’il en était
déjà membre. Nous proposons aujourd’hui de procéder à une
nouvelle nomination. Monsieur Djaïwe ? Etes-vous
candidat ?
500
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Je mets aux voix la candidature de
M. Djaïwe en tant que remplaçant de M. Washetine.
(Adopté.)
Nous devons également faire des propositions pour un
représentant du congrès au sein de la commission
spéciale du retrait de permis de conduire, en
remplacement de M. Bouanaoué. Y a-t-il des candidatures ?
Monsieur Levant, êtes-vous candidat ?
M. Levant. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix la candidature de
M. Leva nt en tant que remplaçant de M. Bouanaoué.
(Adopté.)
Conseil d’administration de la CAFAT : Il faut un
représentant du congrès. M. Aïfa est candidat.
M. le président. Je mets aux voix la candidature de
M. Aïfa.
(Adopté.)
Commission consultative d’évaluation des charges.
Il faut un suppléant. Y a-t-il des candidatures ? Monsieur
Poadja ?
M. le président. Je mets aux voix la candidature de
M. Poadja en tant que suppléant.
(Adopté.)
Conseil d’administration de l’OTRAF. Il faut un
suppléant. Y a-t-il des candidatures ? Monsieur Lecaille,
êtes-vous suppléant ?
M. Lecaille. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux la candidature de M. Lecaille
en tant que suppléant.
(Adopté.)
Conseil d’administration du CREIPAC. Madame
Devaux, êtes-vous suppléante ? Très bien.
M. le président. Je mets aux voix la candidature de
Mme Devaux.
(Adopté.)
Commission des marchés de l’OPT. Il faut également
un suppléant. M. Aïfa est candidat.
M. le président. Je mets aux voix la candidature de
M. Aïfa comme suppléant.
(Adopté.)
M. le président. Nous en avons fini avec les points
inscrits à l’ordre du jour. Monsieur Hamu ?
M. Hamu. (Inaudible) ....Nous devons nommer le
représentant à l’école des métiers de la mer.
3 novembre 2003
M. le président. Cela a été fait la fois dernière. C’est
Philippe Horent qui a été désigné, qui a été proposé au
gouvernement. Monsieur George, vous demandez la parole ?
M. George. Excusez-moi de revenir un petit peu en
arrière mais je crois qu’il y avait une place pour la
commission de retrait de permis ?
M. le président. C’est ce nous venons de faire !
M. George. Je voudrais savoir combien de fois la
commission de retrait de permis s’est réunie depuis 1999,
monsieur le président.
M. le président. Peut-être quelques fois !
M. George. Jamais ! Monsieur le président. C’est pour
cela que je me demande si la nomination d’un membre est
intéressante ? Elle ne s’est jamais réunie !
M. le président. Il suffira qu’on ne désigne personne
pour que la commission ait besoin de se réunir. Nous serions
bien embêtés. Il est prévu dans les textes, en tous les cas,
qu’il faut qu’il y ait des élus...
M. George. Monsieur le président, vous le prenez en
souriant mais je vous rappelle qu’avant 1999, elle se
réunissait une fois par semaine ! Ce qui fait, en moyenne,
pas mal de fois par an et depuis 1999 à aujourd’hui, elle ne
s’est réunie...
M. le président. Nous demanderons au gouvernement de
nous faire une communication là-dessus, lors de la prochaine
séance. Monsieur Bretegnier ? ...(Brouhaha) .. Ecoutez !
Nous demanderons au président du gouvernement de nous
faire une communication sur le sujet, à la prochaine séance ?
Madame Devaux, vous avez demandé la parole ?
Mme Devaux. Excusez-moi. Avons-nous désigné
quelqu’un à la CAFAT, tout à l’heure ? C’est cela ?
M. le président. Oui.
Mme Devaux. Mais n’est-ce pas en application d’anciens
statuts de la caisse qui n’ont plus rien à voir, aujourd’hui ?
M. le président. Non. C’est pour remplacer Eymard
Bouanaoué.
Mme Devaux. C’est une erreur, il me semble.
M. le président. Pourquoi ? ...(Brouhaha)
Mme Devaux. Oui, mais il n’y a pas de siège à pourvoir !
Alors, vous allez vous asseoir par terre ? (Rires)..... En tout
cas, pas sur mes genoux, c’est clair ! (Rires)..
M. George. Mais pour la commission des transports, c’est
pareil ! Personne ne s’asseoit. (Brouhaha)... C’est une
commission fantôme !
M. le président. Il n’y a plus de représentant de la
CAFAT ?
Mme Devaux. Aujourd’hui, il y a deux représentants des
employeurs publics, qui sont désignés par le gouvernement
et il se trouve qu’il y a un représentant du Sud et un du
3 novembre 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Nord. Mais il n’y a plus de représentant du congrès ! Cela
n’existe plus. C’était dans l’ancien conseil d’administration
de la caisse.
M. George. Permettez-nous d’y rentrer, monsieur le
président ?
M. le président. Pardon ?
M. George. ..au conseil d’administration de la CAFAT !
M. le président. Eh bien, écoutez...
notamment, adopter les dispositions de la loi du pays
instituant une taxe de soutien aux actions de lutte contre les
pollutions ainsi que la loi du pays dont j’ai parlé tout à
l’heure et pour laquelle nous avons désigné Nicole Andréa
comme rapporteur, et puis, probablement, d’autres textes
qui nous seront communiqués par le gouvernement. Bien,
plus personne ne demande la parole ? Très bien.
Je vais maintenant donner lecture de l’arrêté n° 226506/SGNC-2002 du 30 décembre 2002 portant clôture de la
session budgétaire du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Arrêté portant clôture de la session budgétaire
du congrès de la Nouvelle-Calédonie
M. Lèques. ..s’il n’y en a plus, M. Aïfa n’y sera pas, c’est
tout ? (Rires) ..Il l’aura été quelques minutes ...
M. George. M. Lèques est en train de m’appuyer,
madame....(Rires)..
M. le président. Monsieur Hamu.
M. Hamu. (Inaudible.)
M. le président. Voilà, c’est cela ! ..(Rires)... Eh bien,
monsieur Aïfa, nous sommes désolés mais nous allons devoir
retirer votre candidature puisque apparemment il n’y a plus
de représentants du congrès.
Mes chers collègues, lors du colloque de l’enseignement,
l’engagement avait été pris de faire une communication des
actes du colloque au congrès. Je propose qu’avant la session
extraordinaire, le congrès puisse se réunir en commission
plénière et que cette communication puisse être faite.
Je proposerai également, puisqu’il semble que les études
qui ont été faites par Zonéco et par un bateau que nous
avons autorisé, un bateau breton « l’Opéra », un armateur
breton que nous avons autorisé à recenser la ressource
halieutique autour de la Nouvelle-Calédonie, il semble que
ces résultats vont être disponibles prochainement. Je
propose également qu’à cette occasion, une communication
puisse être faite aux membres du congrès.
501
Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 106/CP du 14 novembre 2002 fixant
la date d’ouverture de la session budgétaire 2002-2003 du
congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Arrête
Art. 1er. - La session budgétaire du congrès de la
Nouvelle-Calédonie ouverte le jeudi 21 novembre 2002 est
déclarée close le lundi 30 décembre 2002 à 15 heures 35.
Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis au hautCommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Voilà donc l’arrêté de clôture. Mes chers collègues, je vous
souhaite, une nouvelle fois, une très bonne année 2003 et au
mois de février.
La séance est levée à 15 heures 35.
Je propose également qu’une session extraordinaire, à la
demande du gouvernement, puisse se tenir fin février pour,
________
Pour le président du gouvernement
et par délégation
JEAN-BAPTISTE THÉVENOT
chef d'administration principal
Le président,
S IMON LOUECKHOTE
504
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
NOUVELLE-CALEDONIE
______
Code des Impôts
de Nouvelle-Calédonie
3 novembre 2003
DIRECTION DU TRAVAIL
DE NOUVELLE-CALEDONIE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
1, rue de la République
B.P. 13
98845 NOUMEA Cedex
Tél. : (687) 26.53.00 - Fax : (687) 27.64.97
Code
Annexes
Convention fiscale franco-calédonienne
MEMENTO
DU DROIT DU TRAVAIL
LIVRE I - CODE DES DOUANES ET ANNEXES
LIVRE II - CODE TERRITORIAL DES EXONERATIONS
A L’IMPORTATION
LIVRE III - REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR
ET PROGRAMME ANNUEL D’IMPORTATION
Direction des Services Fiscaux
Edition DÉCEMBRE 2000
Mise à jour au 1er juin 1999
MARS 2001
AVIS
AVIS
AVIS
Une nouvelle édition du Code
des Impôts de Nouvelle-Calédonie
applicable à compter du 1er janvier
2001, est disponible à :
Une mise à jour de la législation
douanière en Nouvelle-Calédonie
applicable à compter du 1 er mars
2001, est disponible à :
La Direction du Travail de la
Nouvelle-Calédonie a procédé à
une mise à jour du Mémento du
Droit du Travail, au 1er juin 1999.
— l'Imprimerie Administrative,
Centre Administratif Jacques
Iékawé, avenue Paul Doumer, au
prix de 6.660 F CFP.
— l'Imprimerie Administrative,
Centre Administratif Jacques
Iékawé, avenue Paul Doumer,
Celle-ci a fait l’objet d’une
édition, qui est mise à la vente au
prix de 2.000 F CFP :
Prix mise à jour : 450 F CFP
Prix fascicule complet : 6.200 F CFP.
— à l'Imprimerie Administrative,
TARIF DES ABONNEMENTS
— à la Direction du Travail.
INSERTIONS ET PUBLICATIONS
JONC
Insertion : 800 francs CFP la ligne.
3 mois
6 mois
1 an
4.000 F CFP
6.800 F CFP
12.800 F CFP
Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP.
Nouvelle-Calédonie
Métropole
Outre-Mer
Etranger
11.000 F CFP 14.200 F CFP 20.400 F CFP
JONC “COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”
Nouvelle-Calédonie
Métropole
Outre-Mer
Etranger
1.800 F CFP
3.500 F CFP
Les abonnements et sommes dues à divers titres sont
payables d'avance au Régisseur de la Caisse de
Recettes de l'Imprimerie Administrative.
Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés
au nom du :
TRESOR PUBLIC
Compte C.C.P. NOUMEA 201-07N
4.200 F CFP
8.500 F CFP
Téléphone : (687) 25.60.00
Fax
: (687) 25.60.21