COMPTES CONSOLIDÉS SELON LE NOUVEAU DROIT
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COMPTES CONSOLIDÉS SELON LE NOUVEAU DROIT
P RATI Q U E C O M PTAB LE H A N S-P E T E R W YS S COMPTES CONSOLIDÉS SELON LE NOUVEAU DROIT COMPTABLE Révision des instructions relatives à la présentation des comptes consolidés dans le nouveau MSA* Malgré les efforts initiaux, il n’a pas été introduit de droit uniforme en matière de comptes consolidés. Au final, les modifications par rapport aux dispositions anté rieures du droit des sociétés anonymes sont restées minimes. Les groupes conser vent une grande marge de manœuvre dans l’établissement de leurs comptes conso lidés. Cela n’est toutefois pas sans risques. Avec le nouveau MSA, l’utilisateur bénéficie désormais de meilleures instructions pratiques et d’une sécurité accrue. 1. INTRODUCTION Les explications figurant dans la partie V Comptes consolidés du nouveau tome Tenue de la comptabilité et présentation des comptes du nouveau MSA ont été maintenues quant à leur structure de base, mais des ajustements ponctuels y ont été apportés [1]. Elles continuent à servir d’instructions pour la présentation des comptes consolidés. Différentes étapes de la consolidation sont illustrées par des exemples. Les normes comptables actuelles – principalement les IFRS et les Swiss GAAP RPC – sont présentées et expliquées à cette fin. Pour clarifier la présentation des comptes consolidés selon le code des obligations, un nouvel aperçu a été introduit; celui-ci définit pour la première fois les exigences minimales conformément au Code des obligations (CO) et compare les IFRS et les Swiss GAAP RPC [2]. L’utilisateur a ainsi une aide pratique à portée de main. En outre, on trouve à différents endroits des prises de position plus claires. L’article qui suit explique certains aspects concernant lesquels le MSA 2014 fournit des indications plus claires ou de nouvelles indications compte tenu de la modification de la loi. La pratique de consolidation actuelle en Suisse sera préalablement abordée brièvement, avec une synthèse des modifications légales les plus importantes. HANS-PETER WYSS, LIC. OEC. PUBL., EXPERT- 2. PRATIQUE DE CONSOLIDATION EN SUISSE La pratique de consolidation en Suisse a toujours été très hétérogène. Le règlement de cotation [3] oblige depuis longtemps les sociétés ouvertes au public à appliquer l’une des normes aujourd’hui reconnues en matière de présentation des comptes. En outre, de nombreux groupes privés s’engagent également à appliquer une telle norme, à la demande soit des actionnaires, soit des banques. La majorité des groupes n’appliquent toutefois aucune norme reconnue, mais uniquement les prescriptions rudimentaires du CO. Il n’existe malheureusement pas d’études parlantes sur la structure con crète des comptes consolidés selon le CO. Selon mes propres observations – et selon les affirmations de collègues spécialistes – les formes qui se sont établies sont en gros les suivantes: 1. Certains groupes, pour des transactions concrètes, tirent les principes de présentation des comptes des IFRS – plus rarement des US GAAP. Généralement, toutefois, on s’octroie un degré d’appréciation plus grand que ce qui serait admis par la norme. La publication dans l’annexe est, elle aussi, toujours beaucoup plus compacte. 2. D’autres groupes se fondent sur les dispositions du CO pour les états financiers individuels. Les principes de consolidation ne sont pas définis explicitement mais utilisés intuitivement. Les publications sont souvent très brèves. 3. Une minorité de groupes applique ce que l’on appelle la consolidation à la valeur comptable [4]. Sur le principe, on consolide alors des pommes avec des poires, ce qui nuit à la cohérence et à la transparence. COMPTABLE DIPL., ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION PRÉSENTATION DES COMPTES DE LA CF, PROPR. DE FCS COMPANY GMBH, ZURICH, [email protected] 2015 | 1–2 L’ E X P E R T - C O M P TA B L E S U I S S E Le nouveau droit comptable ne modifiera guère cette pratique. A mon avis, seule la première catégorie serait recommandable. L’application totale d’une norme de présentation des comptes reconnue serait en revanche un obstacle trop élevé pour de nombreux groupes. Les Swiss GAAP RPC ou les RPC fondamentales seraient quant à elles assez faciles à appliquer. 29 P RATI Q U E C O M PTAB LE 3. NOUVEAU DROIT RELATIF A LAPRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 3.1 Les principaux changements. Les changements du nouveau droit comptable [5] par rapport à l’ancien droit des sociétés anonymes [6] sont facilement identifiables et ont peu d’impact. Il convient de souligner la neutralité de la forme juridique. Pour les groupes de petite taille, la bonne nouvelle est le relèvement des seuils de libération de l’obligation de dresser des comptes consolidés [7]. Cette simplification pourrait inciter les groupes de petite taille à appliquer rapidement le nouveau droit comptable. En outre, le principe de la direction unique a été remplacé par le principe du contrôle, d’usage plus courant à l’échelle internationale [8]. Pour les coopératives, les fondations et les associations, la «lex mobilier» [9] a été introduite qui leur permet de transférer l’obligation de dresser des comptes consolidés à l’une des entreprises qu’elles contrôlent. En fin de compte, on constate que le législateur n’est pas parvenu à fixer des normes plus strictes en matière de consolidation. La consolidation à la valeur comptable (troisième catégorie ci-dessus) n’a pas été supprimée. Seuls les comptes consolidés des sociétés cotées et des coopératives [10] et fondations [11] de grande taille doivent être établis selon une norme comptable reconnue [12]. 3.2 Applicabilité des dispositions légales relatives aux états financiers individuels. Pour les comptes consolidés des entreprises qui ne sont pas tenues de respecter une norme reconnue, la loi [13] impose les principes de régularité [14] et exige que les règles d’évaluation utilisées soient précisées dans l’annexe aux comptes consolidés. On peut en déduire que, hormis les principes de régularité, les autres dispositions légales relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes [15] ne sont pas directement applicables aux comptes consolidés. Elles peuvent toutefois être appliquées par analogie, et cela est même recommandé, car elles apportent des précisions aux principes de régularité. Les prescriptions relatives à la présentation des comptes des grandes entreprises [16] ne sont pas, elles non plus, applicables. Les comptes consolidés n’ont donc pas obligatoirement à inclure un tableau des flux de trésorerie. Un rapport annuel séparé pour le groupe n’est pas nécessaire, sachant que le rapport annuel de la société mère doit fournir des indications sur le groupe [17]. 3.3 Le principe de «chacun fait ce qu’il veut». Il serait cependant inexact de croire que chacun peut établir ses comptes consolidés comme bon lui semble. Comme auparavant, la loi autorise de nombreuses variantes d’application, comme cela est décrit dans la section 2. C’est justement cette absence de prescriptions détaillées qui confère une importance particulière aux principes de régularité et aux principes d’«appréciation fiable de la situation économique» [18] et de fourniture des «indications rendant compte de l’état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe» [19]. Ces principes restreignent certaines pratiques et invitent les utilisateurs à faire preuve de prudence. Certains auteurs [20] en concluent à une interdiction de facto de la consolidation à la 30 C O M PTE S C O N S O LI DÉ S S E LO N LE N O UVEAU D R O IT C O M PTAB LE valeur comptable. Selon moi, cette interprétation va trop loin. Si le législateur avait vraiment voulu interdire une telle pratique, il aurait pu le faire explicitement en adaptant la loi en ce sens, comme cela était initialement prévu dans le message 2007 du Conseil fédéral [21]. En revanche, je déplore, comme beaucoup, que cette occasion de donner des contours plus précis à la réglementation n’ait pas été saisie [22]. 3.4 Normes reconnues en matière de comptes consolidés. Seules sont tenues d’appliquer une norme comptable reconnue les sociétés dont les titres de participation sont cotés en Bourse (lorsque la Bourse l’exige), les coopératives comptant au moins 2000 membres et les fondations qui sont légale ment contraintes de se soumettre à un contrôle ordinaire [23]. Toutefois, selon l’ordonnance sur les normes comptables reconnues, les IFRS pour PME et les RPC fondamentales sont applicables. Les autres sociétés peuvent suivre une telle norme de leur propre initiative ou y être obligées par leurs associés (> 20% du capital social), les membres de l’association (> 20%), les membres de la coopérative (> 10%) ou l’autorité de surveillance de la fondation [24]. Ainsi le flou réglementaire que d’aucuns déplorent est-il compensé, au moins partiellement, par une protection des minorités. Une norme comptable reconnue doit toujours être appliquée dans son intégralité. Elle est alors réputée conforme à la loi (sous réserve des dispositions relatives aux sociétés cotées) sans aucun ajout (p. ex. publication). Le «dual reporting» n’est pas nécessaire. Dans des comptes consolidés selon le CO, il n’est cependant pas autorisé de reprendre certains aspects des IFRS en les considérant automatiquement comme conformes au CO. 4. QUELQUES ASPECTS IMPORTANTS Cette section analyse certains aspects de la consolidation, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité. Pour des explications plus détaillées, se référer au MSA 2014. 4.1 Principe du contrôle. Le principe de la direction unique a été remplacé par celui du contrôle. Le fait que le contrôle soit ou non effectivement utilisé à des fins d’influence du groupe n’est pas déterminant. C’est la possibilité d’exercer le contrôle qui est déterminante. Le législateur énumère les possibilités de contrôle à l’art. 963, al. 2, CO: la personne morale a par exemple le droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration d’une autre entreprise ou peut exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou d’un instrument comparable. Une harmonisation avec le principe du contrôle selon les normes comptables internationales a ainsi lieu. Pour certains groupes, cela pourrait entraîner des modifications du périmètre de consolidation. Une exclusion du périmètre de consolidation en cas d’acti vités fortement divergentes, d’informations manquantes, de charges disproportionnées ou d’intention de vente est impossible. Dans ce dernier cas, une procédure telle que celle prévue par les Swiss GAAP RPC [25] n’a pas de caractère obligatoire pour les comptes consolidés selon le CO mais est recommandée pour des raisons de transparence. Au minimum, L’ E X P E R T - C O M P TA B L E S U I S S E 2015 | 1–2 C O M PTE S C O N S O LI DÉ S S E LO N LE N O UVEAU D R O IT C O M PTAB LE il convient de publier au moins dans l’annexe selon le CO les principales activités abandonnées. 4.2 Libération de l’obligation de dresser des comptes consolidés en fonction de la taille. Le relèvement des valeurs seuils pour la libération de l’obligation de dresser des comptes consolidés représente un allègement dont la portée ne saurait être sous-estimée. Dorénavant, les critères de taille suivants s’appliquent [26]: total du bilan de CHF 20 millions (auparavant CHF 10 millions), chiffre d’affaires de CHF 40 millions (auparavant CHF 20 millions), 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle (auparavant 200). Les minorités sont là aussi protégées, étant donné que les associés (> 20% du capital social; auparavant 10%), les membres d’associations (> 10%), les membres de coopératives (> 10%) ou l’autorité de surveillance de la fondation ont le droit d’exiger malgré tout des comptes consolidés [27]. Autre élément important: la clause générale, selon laquelle des comptes consolidés doivent toujours être établis lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir une appréciation fiable de la situation économique. Etant donné que, suite au relèvement des valeurs seuils, des groupes plus importants, et donc potentiellement plus complexes, entrent dans le champ d’application de la clause gé nérale, il est probable que son effet utile augmente. Par con séquent, les groupes de taille moyenne ont tout intérêt à bien réfléchir avant de renoncer à établir des comptes consolidés et à motiver leur décision. Pour définir la taille, il convient de partir d’un point de vue consolidé, sachant qu’un simple cumul des bilans et des comptes de résultat peut être utilisé. Dans les cas limites, il peut être opportun d’établir des comptes consolidés plus poussés à titre de contrôle. En cas d’exercice raccourci ou rallongé, le chiffre d’affaires consolidé peut être arrondi à la hausse ou à la baisse pour correspondre à un exercice normal. Lors de cette annualisation, les variations saisonnières doivent être correctement prises en compte. Un groupe nouvellement créé a en principe l’obligation de dresser des comptes consolidés dès le premier exercice. Il peut cependant être libéré de cette obligation si les critères de taille ne sont pas dépassés lors du premier exercice et ne devraient pas l’être non plus lors du deuxième. 4.3 Consolidation à la valeur comptable. Comme expliqué plus haut, le législateur autorise encore la consolidation à la valeur comptable. Celle-ci doit toutefois rester limitée aux structures de groupe de petite taille, car une consolidation à la valeur comptable doit aussi garantir «une appréciation fiable de la situation économique» du groupe. Le MSA 2014 énonce certaines conditions à remplir en cas de consolidation à la valeur comptable [28], notamment: les comptes individuels des entreprises étrangères doivent être conformes à nos principes de régularité; les valeurs incohérentes doivent être considérées comme des réserves latentes et indiquées dans l’annexe en cas de dissolution; pour les postes des actifs et des capitaux étrangers similaires, il convient d’appliquer au moins les mêmes principes d’évaluation; l’annexe doit informer avec transparence au sujet de la consolidation à la valeur comptable. 2015 | 1–2 L’ E X P E R T - C O M P TA B L E S U I S S E P RATI Q U E C O M PTAB LE 4.4 Traitement du goodwill. Il existe diverses méthodes de traitement du goodwill lors de la consolidation subséquente: compensation avec des capitaux propres; inscription à l’actif et amortissement systématique sur la durée d’utilisation; inscription à l’actif et application de l’approche «impairment only». Contrairement aux Swiss GAAP RPC [29] et aux IFRS pour PME [30], le CO ne limite pas explicitement la durée d’utilisation. Conformément au principe de précaution, la durée d’utilisation estimée doit cependant être plutôt courte. L’approche «impairment only» (p. ex. IFRS) selon laquelle les corrections de valeur sont effectuées non pas de manière planifiée, mais uniquement en cas de dépréciation, n’est en principe pas autorisée pour les comptes consolidées selon le CO [31]. Toutefois, elle est acceptable lorsque l’acquisition et l’évaluation ultérieure sont traitées conformément à une norme reconnue qui admet l’approche «impairment only». Dans ce cas, les dispositions qui s’y rapportent doivent être intégralement appliquées (notamment l’allocation de prix d’acquisition avec les évaluations et les publications correspondantes lors de l’acquisition, le test de dépréciation avec les publications correspondantes). Un groupe qui remplit ces conditions aura tendance à établir ses comptes consolidés intégralement sur la base de cette norme. Mais ce n’est cer tainement pas une solution envisageable pour les groupes qui cherchent une possibilité de contourner la charge d’amortissement annuelle. 4.5 Annexe. La seule disposition légale spécifique relative aux comptes consolidés concerne l’annexe: selon l’art. 963b, al. 3, CO, l’entreprise doit mentionner les règles d’évaluation appliquées dans l’annexe aux comptes consolidés. En outre, les règles de consolidation doivent aussi obligatoirement être citées même si, sans motif apparent, la loi ne les mentionne plus. Une grande importance doit être accordée à ces règles d’évaluation et de consolidation, car la loi renonce à réglementer de manière contraignante et généralisée la méthodologie des comptes consolidés, octroyant aux groupes individuels une grande marge de manœuvre. Ces règles doivent donc être établies de manière détaillée. Pour plus de facilité, les groupes peuvent se servir de l’un des nombreux modèles de comptes consolidés conformes aux IFRS ou aux Swiss GAAP RPC à leur disposition. Pour l’élaboration de l’annexe, il est recommandé de se baser au moins sur les Swiss GAAP RPC. De nombreuses informations complémentaires sur les différents éléments peuvent s’avérer utiles, selon les principes de régularité, pour apprécier de manière fiable les comptes consolidés. Le MSA 2014 fournit une liste d’exemples [32]. 4.6 Rapport annuel consolidé. En règle générale, le rapport annuel est établi pour la société mère et présente «la situation économique de l’entreprise, le cas échéant de son groupe de sociétés, à la fin de l’exercice» [33]. Le rapport annuel de la société mère présente donc aussi obligatoirement la situation consolidée. De ce fait, un rapport annuel consolidé séparé n’est pas nécessaire, mais autorisé. 31 P RATI Q U E C O M PTAB LE C O M PTE S C O N S O LI DÉ S S E LO N LE N O UVEAU D R O IT C O M PTAB LE Les entreprises qui – même à un niveau supérieur – sont prises en compte dans des comptes consolidés conformes à une norme comptable reconnue peuvent renoncer à établir un rapport annuel [34]. Le législateur est certainement parti du principe que les exigences de l’art. 961c, al. 2, CO sont déjà remplies par les informations figurant dans l’annexe de comptes établis selon une norme comptable reconnue. Cependant, cette hypothèse n’est pas correcte: tandis que le cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC exige des informations sur la situation et les perspectives de l’entreprise dans le rapport annuel, les IFRS ne mentionnent pas ces éléments. L’IFRS Practice Statement Management Commentary ne constitue pas une disposition impérative. Il serait donc possible d’interpréter qu’une société mère soumise à un contrôle ordinaire et devant établir des comptes consolidés serait forcément obligée d’établir un rapport annuel fournissant, entre autres, des informations sur le groupe. Cette interprétation doit toutefois être réfutée en raison de l’affirmation claire de l’art. 961d, al. 1, CO. Quoi qu’il en soit, dans ce cas aussi, les minorités sont protégées, puisque les associés (> 10% du capital social), les membres d’associations (> 20%) ou les membres de coopératives (> 10%) peuvent exiger un rapport annuel en vertu de l’art. 961d, al. 2, CO. Dans la pratique, avec cette dérogation, un groupe tel que Novartis n’est pas tenu de rédiger un rapport annuel et n’est donc pas non plus obligé d’informer sur son évaluation des risques, alors qu’un groupe privé de taille moyenne le doit. Néanmoins, il est fort probable que les sociétés cotées ne tiendront pas compte de cette exception prévue par la loi. Sinon, SIX Exchange Regulation envisagerait certainement de reprendre ses efforts relatifs à une directive sur le Management Commentary (RLMC). Les grandes filiales suisses de groupes étrangers sont libérées de l’obligation de dresser des comptes consolidés dès lors que le groupe applique une norme reconnue. En revanche, lorsque le groupe étranger applique par exemple les IFRS-UE, les filiales ne sont pas libérées de cette obligation. 4.7 Divers. Etant donné que les dispositions concernant la présentation des comptes pour les grandes entreprises ne s’appliquent pas aux comptes consolidés, le tableau des flux de trésorerie n’est pas obligatoire. Toutefois, il est recommandé de l’inclure car il est très instructif. La loi n’impose pas non plus de tableau des variations des capitaux propres. Celui-ci reste facultatif, bien qu’il se soit Notes: * Traduction de l’article paru dans l’EC 14/10 1) En sa qualité d’associé Audit & Advisory de Deloitte SA, l’auteur était membre de la Commission présentation des comptes de la Chambre fiduciaire et a remanié le chapitre V Comptes consolidés du Manuel suisse d’audit, tome «Tenue de la comptabilité et présentation des comptes», 2014, Zurich, Chambre fiduciaire (cit. MSA 2014). Tout au long de l’article, des propos tirés du MSA 2014 sont rapportés ou cités sans faire à chaque fois référence à l’ouvrage. 2) MSA 2014, Chapitre V.2.2, schéma 21. 3) SIX Exchange Regulation, Règlement de cotation (RC) du 4 avril 2013, art. 51 et Directive Présentation des Comptes (DPC) du 20 juin 2012, art. 6. 4) Cf. 4.3. 5) Art. 963, 963a et 963b, CO. 6) Art. 663e- 32 avéré extrêmement utile pour les lecteurs de comptes consolidés: en effet, il indique de manière intégrale et vérifiable les causes de l’évolution des capitaux propres consolidés par rapport à la date du bilan de l’année précédente. Lors de l’établisse ment de comptes consolidés dans l’optique d’un calcul de contrôle, il est donc incontournable et absolument recommandé. Par ailleurs, l’information sectorielle demeure facultative dans le nouveau droit comptable. Or elle serait indiquée pour garantir une appréciation fiable de la situation économique du groupe et la fourniture d’indications sur l’état de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats. Elle est donc également recommandée. Les impôts différés sur les différences temporelles ainsi que les pertes fiscales et crédits d’impôts non encore utilisés doivent systématiquement être mentionnés dans les comptes consolidés. Par souci de simplification, il est autorisé d’utiliser un taux d’imposition forfaitaire pour l’ensemble des comptes consolidés. Comme dans les Swiss GAAP RPC, il est également autorisé de renoncer, pour des raisons de prudence, à l’inscription à l’actif d’impôts différés. Dans le MSA 2014, la méthode monétaire/non monétaire et celle des échéances ont été supprimées des méthodes de conversion couramment utilisées [35]. 5. CONCLUSION Le législateur n’a pas su saisir l’occasion qui se présentait à lui d’introduire un droit uniforme en matière de comptes consolidés. Peu de choses ont changé par rapport aux dispositions du droit des sociétés anonymes en vigueur jusqu’ici. Seuls des principes sont énoncés, mais pas de consignes pratiques détaillées. Comme auparavant, les groupes bénéficient d’une importante liberté d’appréciation pour établir leurs comptes consolidés. Cette marge de manœuvre est certes la bienvenue, mais elle peut représenter un danger pour les utilisateurs lorsque des tribunaux doivent se prononcer par la suite sur des questions précises d’application. C’est la raison pour laquelle le MSA 2014 prend clairement position au sujet de certaines questions d’interprétation et propose un récapitulatif des exigences minimales selon le CO. D’après mon expérience d’un grand nombre de comptes consolidés selon le CO, il serait souhaitable que la qualité générale des comptes consolidés s’améliore encore et en particulier que les indications supplémentaires fournies dans l’annexe soient plus étoffées. Peu d’efforts seraient nécessaires pour atteindre le niveau des Swiss GAAP RPC. n g, CO 1991. 7) Cf. 4.2. 8) Cf. 4.1. 9) Cf. entre autres, http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/uebersicht/ zurueck_ins_enron_zeitalter_1.104 36368. 10) Selon l’art. 962, al. 1, ch. 2, CO, il s’agit de coopératives comptant au minimum 2000 membres. 11) Selon l’art. 962, al. 1, ch. 3, CO, cela concerne les fondations qui, de par la loi, sont tenues de se soumettre à un contrôle ordinaire. 12) Cf. 3.4. 13) Art. 963b, al. 3, CO. 14) Art. 958c CO. 15) En particulier art. 957 à 960e, CO. 16) Art. 961 à 961d, CO. 17) Cf. 4.6. 18) Art. 963a, al. 2, ch. 1, CO. 19) Art. 963b, al. 3, CO. 20) Notamment, Peter Böckli, Neue OR Rechnungs legung, 2014, ch. 1247. 21) Art. 963b, P-CO 2007. 22) Notamment, Giorgio Behr, L’Expert-comptable suisse 11/2012, Die Schweiz steht mit der neuen Rechnungslegung gut da. 23) Art. 963b, al. 1, CO. 24) Art. 963b, al. 4, CO. 25) Swiss GAAP RPC 31, chiffre 4 (mais uniquement obligatoire pour les sociétés cotées). 26) Art. 963a, al. 1, ch. 1. 27) Art. 963a, al. 2, CO. 28) Nouveau chapitre séparé V.6.2. 29) Swiss GAAP RPC 10, chiffre 8: durée d’utilisation généralement de 5 ans, dans certains cas motivés au maximum 20 ans. 30) IFRS pour PME, chapitre 19.23(a): 10 ans si la durée d’utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable. 31) MSA 2014, chapitre V.7.3.1. 32) MSA 2014, chapitre V.12.1. 33) Art. 961c, al. 1, CO. 34) Art. 961d, al. 1, CO. 35) MSA 2014, chapitre V.6.4.4. 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