Congé de solidarité familiale

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Congé de solidarité familiale
CIRCULAIRE CDG90
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CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l’article 57,
Loi n°2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d’accompagnement
d’une personne en fin de vie,
Le congé de solidarité familiale
Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie devient le congé de solidarité familiale.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale.
Personnes accompagnées lors du congé de solidarité familiale
1) Le congé de solidarité familiale bénéficie :
• aux ascendants
• aux descendants,
• aux frères et sœurs
• et à « la personne digne de confiance »
à la condition qu’ils partagent le même domicile que la personne accompagnée.
“La personne de confiance” s’entend au sens de l’article 1111-6 du Code de la Santé Publique : « Toute
personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout
moment. Si le malade le souhaite, la personne digne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la
durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
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11) Peu importe la cause de la pathologie de la personne pour laquelle le congé de solidarité familiale
est ouvert, mais celle-ci doit être très grave, mettre en jeu le pronostic vital ou être en phase terminale
voire avancée d’une affection grave et incurable.
Conditions de la mise en œuvre du congé de solidarité familiale pour le fonctionnaire
Ce congé est non rémunéré.
Il est accordé sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée maximale de trois mois renouvelabe une fois.
Il prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le
décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, elle ne peut pas être imputée
sur le congé annuel.
Ce congé peut être fractionné dans des conditions prévues par décret à venir.
Il peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées également,
par décret ultérieur.
Allocation journalière d’une personne en fin de vie
Le Code de la Sécurité Sociale, en son titre VI, livre 1er, est complété par un nouveau chapitre comportant les nouveaux articles L168-1 à L 168-7.
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Les allocataires doivent répondre aux conditions suivantes :
accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection incurable,
quelle qu’en soit la cause,
bénéficier du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel.
L’allocation sera versée dans une durée maximale de trois semaines. Elle pourra être versée à plusieurs bénéficiaires pour un même patient. La date de fin de versement est fixée au lendemain du
jour de décès de la personne accompagnée. Un décret fixera le montant de l’allocation et sa durée
en cas de travail à temps partiel.
Le financement et le versement de l’allocation seront assurés par le régime d’assurance maladie,
dont relève l’accompagnant après accord du régime d’assurance maladie dont relève l’accompagné.
Lorsque l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allocation
est à la charge de l’organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. Le nouvel article L168-5 du Code de la
Sécurité Sociale renvoie à un décret la liste des documents et attestations requises, ainsi que les
procédures de versement de l’allocation.
Enfin, la loi précise le régime de non-cumul de l’allocation avec d’autres prestations ainsi que, dans
son article 2, la couverture sociale des personnes en congé de solidarité familiale.
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