reglement n°04/2005/cm/uemoa portant harmonisation des

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reglement n°04/2005/cm/uemoa portant harmonisation des
REGLEMENT N°04/2005/CM/UEMOA
PORTANT HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS RELATIVES
A L’IMPORTATION, A LA COMMERCIALISATION, A L’UTILISATION
ET A LA REEXPORTATION DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT
LA COUCHE D ’OZONE ET DES EQUIPEMENTS LES CONTENANT
LE CONSEIL DES MINISTRES
DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu
le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), notamment en ses articles 1er, 4, 16, 20, 23, 25, 26, 42 à
45, 60,76, 79 et 80 ;
Vu
le Protocole Additionnel N° II du Traité de l’UEMOA, relatif aux
politiques sectorielles de l’UEMOA, notamment en ses articles 10, 11
et 12 ;
Vu
l’Acte Additionnel N°04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime
préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son
mode de financement, notamment en son article 32, relatif à
l’adoption d’une nomenclature douanière et statistique unifiée ;
Vu
le Règlement N°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997,
portant adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’UEMOA ;
Vu
le Règlement N° 05/99/CM/UEMOA du 06 août 1999, portant valeur en
douane des marchandises ;
Vu
le Règlement N° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001,
portant Code des Douanes de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) Livre I : Cadres organisationnels,
procédures et régimes douaniers ;
Vu
le Règlement N°23/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002,
portant Amendement de la nomenclature tarifaire et statistique du
Tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), modifié;
Considérant
la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche
d’ozone, adoptée le 22 mars 1985 ;
Considérant
la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, du
Protocole de Montréal relatif à des Substances qui
Appauvrissent la couche
d’Ozone (SAO), adopté le 16
septembre 1987 et de ses amendements subséquents ;
Considérant
la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, de la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination,
adoptée le 22 mars 1989 ;
Considérant
la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, de la
Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des
déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements
transfrontières en Afrique, adoptée le 30 janvier 1991;
Considérant
l’importance que l’UEMOA accorde à la protection de
l’environnement pour garantir, de façon durable, les bases
d’un développement communautaire équilibré et équitable ;
Considérant
que la surveillance du commerce international des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone demeure
une question urgente ;
Considérant
la recommandation du Conseil de Coopération Douanière
(Organisation Mondiale des Douanes) relative à l’insertion
dans les nomenclatures statistiques nationales de souspositions destinées à faciliter le recueil et la comparaison des
données concernant la circulation à l’échelon international
des
substances
réglementées
conformément
aux
amendements au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
Soucieux
du respect des principes fondamentaux relatifs aux échanges
commerciaux auxquels les Etats membres ont souscrit ;
Désireux
d’harmoniser les dispositions réglementaires relatives à
l’importation, à la commercialisation, à l’utilisation et à la
réexportation des Substances qui Appauvrissent la couche
d’Ozone (SAO) et des équipements les contenant;
Sur proposition de la Commission ;
Après avis, du Comité des Experts, en date du 17 juin 2005 ;
ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier :
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1.
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de
l’UEMOA ;
2.
Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de
l’UEMOA ;
3.
Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de l’UEMOA ;
4.
Etat tiers : Tout autre Etat qu’un Etat membre ;
5.
Convention de Vienne : Convention pour la protection de la couche d’ozone,
adoptée à Vienne, le 22 mars 1985 ;
6.
Protocole de Montréal : Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone (SAO), adopté à Montréal, le 16 septembre 1987;
7.
Convention de Bâle : Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle, le 22
mars 1989 ;
8.
Convention de Bamako : Convention sur l’interdiction d’importer des déchets
dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique, adoptée
à Bamako, le 30 janvier 1991 ;
9.
Amendements: Amendements et ajustements au Protocole de Montréal,
adoptés au cours des réunions des Parties ;
10. Ozone : Gaz naturel formé de trois (3) atomes d’oxygène ;
11. Couche d’ozone : couche où l’ozone est le plus concentré, situé
stratosphère ;
dans la
12. Substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO) : Produits chimiques
réglementés par le Protocole de Montréal, fabriqués à base de chlore, de fluor, de
brome et d’iode et leurs mélanges ;
13. Equipement : Tout appareil ou produit contenant les substances qui
appauvrissent la couche d’ozone ;
14. Comité Communautaire Ozone (CCO) : Comité chargé d’accompagner la mise
en œuvre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone ;
15. Bureau National Ozone (BNO): Unité chargée, au niveau de chaque Etat
membre, de la coordination et de l’impulsion de la politique nationale en matière
de protection de la couche d’ozone.
Article 2 :
Le présent Règlement a pour objet l’harmonisation des réglementations relatives à l’importation, à la
commercialisation, à l’utilisation et à la réexportation des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone et des équipements les contenant, dans les Etats membres de l’UEMOA.
Article 3:
L’importation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements contenant ces
substances ou fonctionnant avec de telles substances est interdite sur le territoire de l’Union, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
Article 4 :
La production sur le territoire de l’Union et l’exportation des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone sont interdites, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
Article 5 :
En application des dispositions du Protocole de Montréal et de ses amendements, l’importation, à
l’intérieur du territoire de l’Union en provenance d’un Etat tiers, des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone et des équipements les contenant, tels que définis aux annexes I et II du présent
Règlement, est soumise à autorisation du Ministre chargé du Commerce, après avis préalable du
Ministre chargé de l’Environnement de l’Etat de destination finale.
La demande d’autorisation doit comporter les renseignements ci-après :
-
les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile et l’adresse de
l’importateur ;
-
le numéro d’identification (statistique et fiscale) ;
-
le numéro d’inscription au Registre du Commerce ;
-
la dénomination scientifique, la formule chimique, le nom commercial, la
position tarifaire de chaque substance ou équipement ;
-
le quota alloué ;
-
la quantité déduite du quota alloué ;
-
l’utilisation prévue de chaque substance ou équipement;
-
la quantité de chaque substance ou équipement;
-
les conditions de stockage des substances ou équipements ;
-
-
les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile et l’adresse du
fournisseur et de l’exportateur des substances et équipements;
le pays d’origine des substances et équipements importés.
L’autorisation préalable est signée par le Ministre chargé du Commerce.
Article 6 :
L’autorisation préalable d’importation visée à l’article 5 ci-dessus est délivrée en six (6) exemplaires.
Les destinataires des six exemplaires de cette autorisation sont :
-
l’importateur (un exemplaire) ;
-
le Ministère chargé du Commerce de l’Etat de destination finale (un
exemplaire) ;
-
le Ministère chargé des Douanes de l’Etat de destination finale (deux
exemplaires) ;
-
le Ministère chargé de l’Environnement de l’Etat de destination finale (un
exemplaire) ;
-
le Comité Communautaire Ozone (un exemplaire).
Chaque Etat membre est chargé d’établir des quotas de répartition des importations de substances
qui appauvrissent la couche d’ozone entre les différents importateurs.
Article 7 :
Le Bureau National Ozone de chaque Etat membre est tenu d’enregistrer les importateurs et les
distributeurs des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements les contenant.
Article 8 :
Il est créé, au sein de l’UEMOA, un Comité Communautaire Ozone (CCO) chargé d’accompagner la
mise en œuvre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement dudit Comité seront définies par
Décision de la Commission de l’UEMOA.
Article 9:
La liste des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements les contenant,
figurant aux annexes I et II du présent Règlement, peut être modifiée par Règlement du Conseil des
Ministres de l’UEMOA, après avis du Comité Communautaire Ozone.
Article 10 :
Toute infraction aux dispositions du présent Règlement expose les contrevenants aux sanctions
prévues par les textes en vigueur dans les Etats membres.
Article 11 :
La Commission de l’UEMOA est chargée du suivi de l’exécution du présent Règlement.
Article 12 :
er
Le présent Règlement, qui entre en vigueur le 1 janvier 2006, sera publié au Bulletin Officiel de
l’Union.
Fait à Dakar, le 04 juillet 2005
Pour le Conseil des Ministres
Le Président
Cosme SEHLIN
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
------------------------Le Conseil des Ministres
ANNEXE I AU REGLEMENT N°04/2005/CM/UEMOA DU 04 JUILLET 2005
PORTANT LISTE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES
PAR LE PROTOCOLE DE MONTREAL A L'IMPORTATION
Position
tarifaire
29 03
29 03 13 00 00
Désignation des substances
Dérivés halogénés des hydrocarbures
Dérivés saturés des hydrocarbures acycliques
Trichlorométhane
Nom
commercial
Formule
chimique
Chloroforme
CHCl3
29 03 14 00 00
29 03 30 00 00
29 03 41 00 00
29 03 42 00 00
29 03 43 00 00
29 03 44 00 00
29 03 44 00 00
29 03 45 00 00
29 03 46 00 00
29 03 47 00 00
29 03 49 00 00
Tétrachlorure de carbone
Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des
hydrocarbures acycliques
Monobromométhane
Bromure de
méthyle
Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques
contenant au moins deux halogènes différents
Trichlorofluorométhane
CFC-11
Dichlorodifluométhane
CFC-12
Trichlorotrifluoroéthane
CFC-113
Dichlorotétrafluoroéthane
CFC-114
Chloropentafluoroéthane
CFC-115
Autres
dérivés
partiellement
halogènés
uniquement avec du fluor et du chlore
Monochlorotrifluorométhane
CFC 13
Pentachlorofluoroéthane
CFC 111
Tétrachlorodifluoroéthane
CFC 112
Heptachlorofluoropropane
CFC 211
Hexachlorodifluoropropane
CFC 212
Pentachlorotrifluoropropane
CFC 213
Tétrachlorotétrafluoropropane
CFC 214
Trichloropentafluoropropane
CFC 215
Dichlorohexafluoropropane
CFC 216
Monochloroheptafluoropropane
CFC 217
Bromochlorodifluorométhane
halon – 1211
Bromotrifluorométhane
halon – 1301
Dibromotétrafluoroéthane
halon – 2402
Autres dérivés partiellement halogénés
Autres dérivés du méthane, éthane ou propane,
halogénés seulement avec du fluor et du chlore
(Mélange du CFC et du HCFC)
CCl4
BrCH3
CFCl3
CF2Cl2
C2F3Cl3
C2F4Cl2
C2F5Cl
CF3 CI
C2FCl 5
C2F2Cl 4
C3FCl 7
C2F2Cl6
C3F3Cl5
C3F4Cl4
C3F5Cl3
C3F6Cl2
C3F7Cl
CF2BrCl
CF3Br
C2F4Br2
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
------------------------Le Conseil des Ministres
ANNEXE II AU REGLEMENT N°04/2005/CM/UEMOA DU 04 JUILLET 2005
PORTANT LISTE DES EQUIPEMENTS CONTENANT LES SUBSTANCES REGLEMENTEES PAR
LE PROTOCOLE DE MONTREAL
Position
tarifaire
84 14
84 14 30 00 10
84 14 30 00 90
84 15
84 15 10 00 00
84 15 20 00 00
84 15 81 00 00
84 15 82 00 00
84 18
84 18 10 00 00
84 18 21 00 00
84 18 22 00 00
84 18 30 00 00
8418 40 00 00
84 18 50 00 00
84 18 61 00 00
84 18 69 00 00
84 18 91 00 00
Désignation des produits et de leurs parties
Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs;
hottes
aspirantes à extraction ou recyclage, à ventilateur incorporé, même
filtrantes
Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques
Destinés à l’industrie de montage
Autres
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un
ventilateur
à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité,
y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable
séparément
Du type mural ou pour fenêtres formant un seul corps ou du type < Splitsystème> ( système à éléments séparés)
Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules
automobiles et autres
Avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique
Autres avec dispositif de réfrigération
Réfrigérateurs, congélateurs - conservateurs et autres à équipement
électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils
pour le conditionnement de l’air du n° 84.15
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs – conservateurs, munis de
portes extérieures séparées
Réfrigérateurs de type ménager, à compression
Réfrigérateurs de type ménager, à absorption, électriques
Meubles congélateurs – conservateurs du type coffre d’une capacité n'excédant
pas 800 litres
Du type armoire d'une capacité n'excédant pas 900 litres
Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la
production du froid
Autres matériels machines et appareils pour la production du froid ; Pompes à
chaleur
Groupes à compression pour la production, dont le condenseur est constitué par
un échangeur de chaleur
Autres
Parties des meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du
froid

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