reglement n°04/2005/cm/uemoa portant harmonisation des
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reglement n°04/2005/cm/uemoa portant harmonisation des
REGLEMENT N°04/2005/CM/UEMOA PORTANT HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’IMPORTATION, A LA COMMERCIALISATION, A L’UTILISATION ET A LA REEXPORTATION DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D ’OZONE ET DES EQUIPEMENTS LES CONTENANT LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 1er, 4, 16, 20, 23, 25, 26, 42 à 45, 60,76, 79 et 80 ; Vu le Protocole Additionnel N° II du Traité de l’UEMOA, relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA, notamment en ses articles 10, 11 et 12 ; Vu l’Acte Additionnel N°04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, notamment en son article 32, relatif à l’adoption d’une nomenclature douanière et statistique unifiée ; Vu le Règlement N°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’UEMOA ; Vu le Règlement N° 05/99/CM/UEMOA du 06 août 1999, portant valeur en douane des marchandises ; Vu le Règlement N° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant Code des Douanes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Livre I : Cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers ; Vu le Règlement N°23/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002, portant Amendement de la nomenclature tarifaire et statistique du Tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), modifié; Considérant la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985 ; Considérant la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, du Protocole de Montréal relatif à des Substances qui Appauvrissent la couche d’Ozone (SAO), adopté le 16 septembre 1987 et de ses amendements subséquents ; Considérant la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989 ; Considérant la ratification, par les Etats membres de l’UEMOA, de la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique, adoptée le 30 janvier 1991; Considérant l’importance que l’UEMOA accorde à la protection de l’environnement pour garantir, de façon durable, les bases d’un développement communautaire équilibré et équitable ; Considérant que la surveillance du commerce international des substances qui appauvrissent la couche d’ozone demeure une question urgente ; Considérant la recommandation du Conseil de Coopération Douanière (Organisation Mondiale des Douanes) relative à l’insertion dans les nomenclatures statistiques nationales de souspositions destinées à faciliter le recueil et la comparaison des données concernant la circulation à l’échelon international des substances réglementées conformément aux amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; Soucieux du respect des principes fondamentaux relatifs aux échanges commerciaux auxquels les Etats membres ont souscrit ; Désireux d’harmoniser les dispositions réglementaires relatives à l’importation, à la commercialisation, à l’utilisation et à la réexportation des Substances qui Appauvrissent la couche d’Ozone (SAO) et des équipements les contenant; Sur proposition de la Commission ; Après avis, du Comité des Experts, en date du 17 juin 2005 ; ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : Article premier : Aux fins du présent Règlement, on entend par : 1. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l’UEMOA ; 2. Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l’UEMOA ; 3. Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de l’UEMOA ; 4. Etat tiers : Tout autre Etat qu’un Etat membre ; 5. Convention de Vienne : Convention pour la protection de la couche d’ozone, adoptée à Vienne, le 22 mars 1985 ; 6. Protocole de Montréal : Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO), adopté à Montréal, le 16 septembre 1987; 7. Convention de Bâle : Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle, le 22 mars 1989 ; 8. Convention de Bamako : Convention sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique, adoptée à Bamako, le 30 janvier 1991 ; 9. Amendements: Amendements et ajustements au Protocole de Montréal, adoptés au cours des réunions des Parties ; 10. Ozone : Gaz naturel formé de trois (3) atomes d’oxygène ; 11. Couche d’ozone : couche où l’ozone est le plus concentré, situé stratosphère ; dans la 12. Substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO) : Produits chimiques réglementés par le Protocole de Montréal, fabriqués à base de chlore, de fluor, de brome et d’iode et leurs mélanges ; 13. Equipement : Tout appareil ou produit contenant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; 14. Comité Communautaire Ozone (CCO) : Comité chargé d’accompagner la mise en œuvre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; 15. Bureau National Ozone (BNO): Unité chargée, au niveau de chaque Etat membre, de la coordination et de l’impulsion de la politique nationale en matière de protection de la couche d’ozone. Article 2 : Le présent Règlement a pour objet l’harmonisation des réglementations relatives à l’importation, à la commercialisation, à l’utilisation et à la réexportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements les contenant, dans les Etats membres de l’UEMOA. Article 3: L’importation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements contenant ces substances ou fonctionnant avec de telles substances est interdite sur le territoire de l’Union, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Article 4 : La production sur le territoire de l’Union et l’exportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont interdites, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Article 5 : En application des dispositions du Protocole de Montréal et de ses amendements, l’importation, à l’intérieur du territoire de l’Union en provenance d’un Etat tiers, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements les contenant, tels que définis aux annexes I et II du présent Règlement, est soumise à autorisation du Ministre chargé du Commerce, après avis préalable du Ministre chargé de l’Environnement de l’Etat de destination finale. La demande d’autorisation doit comporter les renseignements ci-après : - les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile et l’adresse de l’importateur ; - le numéro d’identification (statistique et fiscale) ; - le numéro d’inscription au Registre du Commerce ; - la dénomination scientifique, la formule chimique, le nom commercial, la position tarifaire de chaque substance ou équipement ; - le quota alloué ; - la quantité déduite du quota alloué ; - l’utilisation prévue de chaque substance ou équipement; - la quantité de chaque substance ou équipement; - les conditions de stockage des substances ou équipements ; - - les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile et l’adresse du fournisseur et de l’exportateur des substances et équipements; le pays d’origine des substances et équipements importés. L’autorisation préalable est signée par le Ministre chargé du Commerce. Article 6 : L’autorisation préalable d’importation visée à l’article 5 ci-dessus est délivrée en six (6) exemplaires. Les destinataires des six exemplaires de cette autorisation sont : - l’importateur (un exemplaire) ; - le Ministère chargé du Commerce de l’Etat de destination finale (un exemplaire) ; - le Ministère chargé des Douanes de l’Etat de destination finale (deux exemplaires) ; - le Ministère chargé de l’Environnement de l’Etat de destination finale (un exemplaire) ; - le Comité Communautaire Ozone (un exemplaire). Chaque Etat membre est chargé d’établir des quotas de répartition des importations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone entre les différents importateurs. Article 7 : Le Bureau National Ozone de chaque Etat membre est tenu d’enregistrer les importateurs et les distributeurs des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements les contenant. Article 8 : Il est créé, au sein de l’UEMOA, un Comité Communautaire Ozone (CCO) chargé d’accompagner la mise en œuvre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement dudit Comité seront définies par Décision de la Commission de l’UEMOA. Article 9: La liste des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des équipements les contenant, figurant aux annexes I et II du présent Règlement, peut être modifiée par Règlement du Conseil des Ministres de l’UEMOA, après avis du Comité Communautaire Ozone. Article 10 : Toute infraction aux dispositions du présent Règlement expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur dans les Etats membres. Article 11 : La Commission de l’UEMOA est chargée du suivi de l’exécution du présent Règlement. Article 12 : er Le présent Règlement, qui entre en vigueur le 1 janvier 2006, sera publié au Bulletin Officiel de l’Union. Fait à Dakar, le 04 juillet 2005 Pour le Conseil des Ministres Le Président Cosme SEHLIN UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------Le Conseil des Ministres ANNEXE I AU REGLEMENT N°04/2005/CM/UEMOA DU 04 JUILLET 2005 PORTANT LISTE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES PAR LE PROTOCOLE DE MONTREAL A L'IMPORTATION Position tarifaire 29 03 29 03 13 00 00 Désignation des substances Dérivés halogénés des hydrocarbures Dérivés saturés des hydrocarbures acycliques Trichlorométhane Nom commercial Formule chimique Chloroforme CHCl3 29 03 14 00 00 29 03 30 00 00 29 03 41 00 00 29 03 42 00 00 29 03 43 00 00 29 03 44 00 00 29 03 44 00 00 29 03 45 00 00 29 03 46 00 00 29 03 47 00 00 29 03 49 00 00 Tétrachlorure de carbone Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques Monobromométhane Bromure de méthyle Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents Trichlorofluorométhane CFC-11 Dichlorodifluométhane CFC-12 Trichlorotrifluoroéthane CFC-113 Dichlorotétrafluoroéthane CFC-114 Chloropentafluoroéthane CFC-115 Autres dérivés partiellement halogènés uniquement avec du fluor et du chlore Monochlorotrifluorométhane CFC 13 Pentachlorofluoroéthane CFC 111 Tétrachlorodifluoroéthane CFC 112 Heptachlorofluoropropane CFC 211 Hexachlorodifluoropropane CFC 212 Pentachlorotrifluoropropane CFC 213 Tétrachlorotétrafluoropropane CFC 214 Trichloropentafluoropropane CFC 215 Dichlorohexafluoropropane CFC 216 Monochloroheptafluoropropane CFC 217 Bromochlorodifluorométhane halon – 1211 Bromotrifluorométhane halon – 1301 Dibromotétrafluoroéthane halon – 2402 Autres dérivés partiellement halogénés Autres dérivés du méthane, éthane ou propane, halogénés seulement avec du fluor et du chlore (Mélange du CFC et du HCFC) CCl4 BrCH3 CFCl3 CF2Cl2 C2F3Cl3 C2F4Cl2 C2F5Cl CF3 CI C2FCl 5 C2F2Cl 4 C3FCl 7 C2F2Cl6 C3F3Cl5 C3F4Cl4 C3F5Cl3 C3F6Cl2 C3F7Cl CF2BrCl CF3Br C2F4Br2 UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------Le Conseil des Ministres ANNEXE II AU REGLEMENT N°04/2005/CM/UEMOA DU 04 JUILLET 2005 PORTANT LISTE DES EQUIPEMENTS CONTENANT LES SUBSTANCES REGLEMENTEES PAR LE PROTOCOLE DE MONTREAL Position tarifaire 84 14 84 14 30 00 10 84 14 30 00 90 84 15 84 15 10 00 00 84 15 20 00 00 84 15 81 00 00 84 15 82 00 00 84 18 84 18 10 00 00 84 18 21 00 00 84 18 22 00 00 84 18 30 00 00 8418 40 00 00 84 18 50 00 00 84 18 61 00 00 84 18 69 00 00 84 18 91 00 00 Désignation des produits et de leurs parties Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques Destinés à l’industrie de montage Autres Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément Du type mural ou pour fenêtres formant un seul corps ou du type < Splitsystème> ( système à éléments séparés) Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles et autres Avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique Autres avec dispositif de réfrigération Réfrigérateurs, congélateurs - conservateurs et autres à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 84.15 Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs – conservateurs, munis de portes extérieures séparées Réfrigérateurs de type ménager, à compression Réfrigérateurs de type ménager, à absorption, électriques Meubles congélateurs – conservateurs du type coffre d’une capacité n'excédant pas 800 litres Du type armoire d'une capacité n'excédant pas 900 litres Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid Autres matériels machines et appareils pour la production du froid ; Pompes à chaleur Groupes à compression pour la production, dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur Autres Parties des meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid