Les cahiers juridiques - L`Agence Technique Départementale des

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Les cahiers juridiques - L`Agence Technique Départementale des
N°1 - Décembre 2007
Seme striel
Les cahiers juridiques
de l’ATD13
Les cahiers juridiques
Les cahiers juridiques de l’ATD13
de l’ATD13
3
Créée en 2003 sous la forme d’un établissement public
administratif, l’Agence Technique Dépar tementale des
Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions de
l’article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, est chargée d’apporter à ses adhérents (communes, groupements de communes, syndicats mixtes…) une assistance
d’ordre technique, juridique ou financier.
En réalité, cette mission d’assistance est principalement juridique.
Confrontées à une inflation de textes et à un environnement
normatif de plus en plus contraignant, les 101 collectivités adhérentes ont en effet pris l’habitude d’interroger l’agence dans
de nombreux domaines de la gestion locale et du droit public.
En un peu plus de trois ans, près de mille dossiers ont ainsi
fait l’objet d’une réponse écrite que l’on peut classer dans les
douze thématiques que vous allez retrouver dans cet ouvrage.
Ce premier numéro des cahiers juridiques présente un panel
de 138 questions traitées par l’agence, qui nous semble représentatif des multiples champs juridiques investis par les collectivités au quotidien. Il témoigne de l’utilité réelle de l’Agence
Technique Départementale pour accompagner les élus dans la
prise de décision en leur rappelant le cadre de la loi et en les
informant sur les risques encourus.
Naturellement, les réponses présentées sont synthétiques et ne
traitent souvent que des points essentiels. Des développements
plus détaillés, accompagnés si nécessaire de modèles d’actes
administratifs, sont à la disposition de nos adhérents.
N’hésitez pas à nous interroger.
L’équipe de l’ATD13
4
Les cahiers juridiques de l’ATD13
s o m m a i r e
A d m i n i st r at i o n
générale et
i nst i t u t i o n l o c a l e
R
pag e s 8 - 9 - 1 0
1 Emplacement sur le marché forain :
les ascendants ou descendants ont-ils
des droits ?
10 Le maire peut-il limiter l’accès des
commerçants alimentaires à une partie
seulement du périmètre du marché ?
2
11 Qui peut prendre en charge les frais
funéraires des personnes dépourvues
de ressources ?
Faut-il établir un arrêté de numérotation
lors de l’attribution d’un numéro de
maison ou pour le numérotage total
d’une rue ?
3 Séparation de l’église et de l’Etat :
quand la commune finance les édifices
cultuels…
4 Prendre en charge les dépenses
occasionnées par les Comités Communaux
des Feux de Forêt.
5 Le maire peut-il délivrer à un tiers une
attestation de scolarité pour un enfant ?
6 Neutralité du service public : attention
aux tracts dans l’enceinte des lieux publics…
7 L’indemnisation des commerçants riverains
de travaux de voirie reste l’exception,
pas la règle.
8 Un marché municipal ne se déplace pas
sans une délibération du conseil municipal.
9 Existe-t-il une réglementation particulière
pour habiliter des chauffeurs à conduire
un minibus de 9 places ?
Pouvoir de
police du maire
R
pag e s 1 1 - 1 2 - 1 3
1 De la bonne gestion du signal d’alerte…
2 La police municipale peut-elle tenir un
registre des mains courantes ?
3 Arbres dangereux : le maire peut-il
exercer son pouvoir de police sur
les propriétés privées ?
4 Le maire peut-il réglementer la fermeture annuelle d’une boulangerie ?
5 Un agent de surveillance de la voie
publique est-il habilité à utiliser un
véhicule de la police municipale ?
6 Lutte contre la prolifération des pigeons :
ne pas les nourrir.
7 Aires de jeux accidentogènes :
la responsabilité du maire pour faute
indirecte peut-elle être mise en cause ?
12 Véhicules municipaux sinistrés :
le maire peut-il signer le certificat
de cession à l’assureur ?
13 L’affichage des actes administratifs
à l’extérieur de la mairie ne constitue
pas une obligation.
14 Démission d’un adjoint :
son remplacement n’est pas toujours
obligatoire.
15 Enregistrement audio du conseil
municipal : pas d’obligation
de retranscrire in extenso.
16 Mariage blanc : quand le doute est permis.
17 Comment céder son autorisation
administrative de taxi ?
18 La commune a-t-elle le droit d’installer
un éclairage public sur la façade
d’une habitation contre l’avis
d’un propriétaire ?
10 Que peut faire le maire face à des
nuisances occasionnées par des chevaux,
en zone urbaine ?
11 Le maire peut-il retirer son permis de
stationnement ou sa permission de voirie
à un commerçant ?
12 Comment créer une zone de parking
avec disque bleu ?
13 Que doit faire le maire face à une
pollution de l’eau ?
14 Les pouvoirs de police du maire
s’exercent-ils sur les chemins ruraux ?
15 Le maire peut-il limiter l’intensité
sonore des manifestations publiques ?
16 Quelles mesures face aux chiens
et chats errants ?
8 Un agent de police municipale peut-il
être régisseur du marché ?
17 Le maire et la réglementation
sur l’emploi du feu.
9 Y a-t-il un texte juridique permettant au
maire d’imposer à ses riverains le nettoyage
devant l’entrée de leur propriété ?
18 Véhicules à l’arrêt :
l’usage des moteurs peut-il être
réglementé ?
Les cahiers juridiques de l’ATD13
U r b an i s m e e t
pat r i m o i n e
R
pag e s 1 4 - 1 5 - 1 6
5
1 Quelle procédure pour vendre un bien
appartenant au domaine privé de la commune ?
11 Le champ d’application du quota de 20%
de logements sociaux a-t-il été élargi ?
2 Quelle condition pour raccorder un
mobil home au réseau électrique ?
12 Quel rôle pour le maire dans la remise
en état d’une installation classée pour
la protection de l’environnement sur sa
commune ?
3 La modification des limites de
l’agglomération communale doit-elle
répondre à un critère précis ?
4 Une commune doit-elle récupérer et
prendre en charge la voirie et les
équipements d’un lotissement ?
5 Le conseil municipal doit-il délibérer
pour autoriser le maire à déposer un
Permis de Construire en son nom ?
6 Le maire peut refuser un raccordement
électrique, mais sous certaines conditions…
7 Quelle est la valeur juridique de
l’estimation des domaines ?
Doit-on en tenir compte ?
8 Quel statut juridique pour le cabanon ?
9 Une commune peut-elle revendre
un bien vacant sans maître ?
13 Quand le Parlement de Provence
réglementait le 21 juillet 1783 les chemins
de carraires…
14 Désaffectation d’un chemin rural : elle
résulte le plus souvent d’un état de fait…
15 Comment agir face à un permis de
construire qui obstrue un droit à la vue ?
16 Depuis le 1er octobre 2007, faut-il un
permis de construire ou une déclaration
préalable pour transformer un garage
en pièce habitable ?
17 Une commune peut-elle entretenir
une voie privée ?
18 Les cessions gratuites de terrain
à un particulier sont-elles autorisées ?
10 Quels sont les différents moyens pour acquérir
un emplacement réservé prévu au PLU ?
A m é nag e m e nt e t
e n v i r o nn e m e nt
R
pag e s 1 7
1
Une commune peut-elle déléguer son
droit de préemption au profit d’une
association titulaire d’une concession
d’aménagement ?
3
Comment une commune peut-elle mettre
à disposition des terrains agricoles dans
l’attente de l’aménagement d’une zone
d’activité ?
2
Un arrêté municipal autorisant
l’exploitation d’un centre d’enfouissement
technique peut-il prévoir une caution
financière garantissant les travaux de remise
en état du site ?
4 Comment une commune doit-elle motiver
une déclaration d’utilité publique ?
5 Une commune peut-elle louer des terrains
pour l’implantation d’oliennes ?
6 Quelle alternative pour une commune
à la fermeture de la poste ?
C o m m and e
publique
R
pag e s 1 8 - 1 9 - 2 0
1 Marchés publics et insertion professionnelle
des publics en difficulté :
un critère parmi d’autres.
2 Insérer par avenant une clause de révision
du prix dans un marché de travaux à bons
de commande est possible.
3 Une commune peut-elle être en même
temps maître d’ouvrage et maître d’œuvre
dans un marché de travaux ?
4 La publication d’un avis d’attribution n’est
obligatoire que pour certains marchés.
9 Marchés publics :
la transaction pour éviter le contentieux.
10 Résilier un marché :
le choix discrétionnaire de l’administration.
11 Commande publique :
quels actes doit-on communiquer ?
12 L’indemnité due en cas de force majeure
13 Concours de maîtrise d’œuvre : l’indemnité
versée est elle une avance sur prestation ?
14 Quelle est la durée légale d’un devis.
5 Marché à bons de commandes et avance
forfaitaire : un calcul à minima en une seule fois.
15 A partir de quel type de procédure
peut on parler de marché formalisé ?
6 Evincer une entreprise en raison de la
mauvaise exécution d’un marché antérieur :
la CAO peut le faire.
16 Marchés à tranches : la durée
d’affermissement n’est pas obligatoire…
7 Ouverture des premières enveloppes dans
le cadre d’une Commission d’Appel d’Offre :
impossible pour le maire de déléguer au DGS.
8 Transmission dématérialisée des marchés
publics : dans un sens seulement.
17 Dans le cadre d’un MAPA,
que peut faire la commune si elle
n’a reçu qu’une seule offre ?
18 Marchés formalisés :
il est fortement recommandé d’allotir.
6
Les cahiers juridiques de l’ATD13
s o m m a i r e
E l e c t i o ns
R
pag e s 2 1 - 2 2 - 2 3
1 Principe de parité et élection des adjoints :
pas d’obligation de stricte alternance…
10 Sous quelles conditions un maire candidat
peut-il diffuser une carte de vœux ?
2 A quelle date un agent municipal doit-il
quitter la mairie pour être candidat ?
11 Un candidat peut-il faire état sur le
bulletin de vote de ses mandats ou
fonctions professionnelles ?
3 Tribune d’expression de l’opposition
dans le journal municipal :
surtout ne pas la supprimer.
4 Les agents publics peuvent participer à
la campagne électorale de leur maire
sous certaines conditions…
5 Inaugurations dans les six mois qui
précèdent l’élection : elles doivent
correspondre à des évènements précis…
6 Le site Internet est directement concerné
par les dispositifs d’interdiction posés par
le code électoral.
7 Les photographies figurant dans les
documents électoraux peuvent-elles
provenir de la collectivité ?
8
Un candidat peut-il procéder à la
présentation de sa liste, et la publier dans
un document de propagande, avant le début
de la campagne officielle ?
9 Comment peut-on désigner
un adjoint spécial ?
V i e ass o c i at i v e
R
pag e s 2 4 - 2 5
1 Un adjoint au maire peut-il être président
d’une association ?
2
Peut-on voter les subventions aux
associations lors du budget primitif avec
tous les élus, sans que la notion
« d’élu intéressé » entre en jeu ?
3 Une association subventionnée peut-elle
facturer ses prestations ?
4 Les associations peuvent-elle
vendre des boissons alcoolisées ?
5 L’utilisation d’une salle municipale par une
association, sans autorisation, constitue t-elle un détournement de bien public ?
6 Une convention d’objectifs pluriannuelle
avec une association est-elle possible ?
12 Un agent salarié d’un EPCI peut-il être
élu au conseil municipal d’une commune
membre de cet EPCI ?
13 Un journal local peut-il ouvertement
prendre position pour un candidat
à une élection municipale ?
14 Peut-on radier d’office un électeur sans
qu’il soit obligatoirement inscrit dans
une autre commune ?
15 Doit-on remplacer un conseiller
municipal qui démissionne à moins
d’un an des élections municipales ?
16 Comment se déroule la première réunion
du conseil municipal consacrée à l’élection
du maire et des adjoints ?
17 Quel est le régime juridique du retrait
d’une délégation d’un adjoint au maire ?
18 Suite à l’élection d’un nouveau maire,
faut-il procéder à une nouvelle élection
des commissions municipales ?
7 Un mari et sa femme peuvent-ils être
président et trésorier de la même
association ?
8 Une association peut-elle organiser un loto ?
9 Une association peut-elle redistribuer
ses subventions ?
10 Quelles sont les règles de la
communication des documents
comptables d’une association ?
11 Comment définir la notion d’intérêt
local préalablement à l’octroi
d’une subvention ?
12 Dissolution d’une association :
la commune a-t-elle un droit de reprise
des subventions versées ?
Les cahiers juridiques de l’ATD13
action sociale
e t é d u c at i o n
R
pag e s 2 6
1
Que se passe-t-il en cas de désaccord
entre deux communes sur les modalités de
répartition des dépenses de fonctionnement
des écoles privées ?
2 La garde d’enfants en crèche municipale
peut-elle être payée par chèque emploi
service universel (CESU) ?
3 Une commune peut-elle fixer librement
ses tarifs de cantine scolaire ?
F i nan c e s
publiques
R
pag e s 2 7
1 Travaux d’enfouissement des réseaux :
peut on récupérer la TVA ?
2 Fonds de concours : mieux prendre en compte
les besoins des communes.
3 Une commune est-elle tenue de reverser
le produit de la taxe de séjour à un office
de tourisme de type associatif ?
Droit des
c o nt r ats
R
pag e s 2 8
1 Régime juridique d’une donation
avec charges.
2 Le bail verbal :
une situation juridique instable.
3 La commune peut-elle louer un
appartement du domaine public
à un particulier ?
C o m m u n i c at i o n
et technologie
d e l’ i nf o r m at i o n
R
pag e s 2 9
D r o i ts d ’ a u t e u r
et propriété
i nt e l l e c t u e l l e
R
pag e s 3 0
1 Dans quelle mesure un particulier
peut-il utiliser des informations
municipales sur son blog ?
2 Diffusion de l’information cadastrale.
3 Accès aux documents administratifs :
les conseillers municipaux n’ont pas un droit
général d’accès.
1 Autorisation pour publier
des photos sur Internet ? Cela dépend…
7
4 Quelle est la compétence du maire en
matière d’hospitalisation d’office ?
5 Qui a la responsabilité de la surveillance et
de l’encadrement de la cantine scolaire ?
6 La commune peut-elle entreprendre
des démarches de signalement suite
à des problèmes de violence à l’école ?
4 La commune peut détenir des parts dans
une société commerciale, mais sous
certaines conditions…
5 Frais accessoires à un marché public de
travaux : ils peuvent être imputés en section
d’investissement…
6 Une commune doit-elle prévoir
la création d’un budget annexe
pour la vente de caveaux ?
4 Personne privée assurant une mission
d’intérêt général : faut-il une convention
de DSP ?
5
Quelle est la réglementation applicable
en cas de changement de titulaire du
délégataire d’un contrat de délégation
de service public ?
6 Un bail commercial peut-il viser
n’importe quel type de construction.
4 Une commune peut-elle publier les
naissances dans le bulletin municipal ?
5
Une commune qui souhaite communiquer
sur l’ouverture d’un équipement public,
peut-elle utiliser les données des fichiers
d’état-civil ?
6 Transmission de fichiers nominatifs :
attention à l’infraction pénale.
2 La musique d’attente sur les standards
téléphoniques n’est pas libre de droit.
4
Quelle position la commune doit-elle
adopter en cas de conflit entre deux
sociétés portant sur un contrat de cession
des droits d’exploitation d’un spectacle ?
3 Une médiathèque peut-elle diffuser dans
son enceinte des programmes audiovisuels ?
Peut-elle en prêter ? Sous quelles conditions ?
6 Y a-t-il un droit d’auteur des agents publics ?
5 Une commune peut-elle réglementer
l’utilisation de son image ?
8
Les cahiers juridiques de l’ATD13
A d m i n i st r at i o n g é n é r a l e e t i nst i t u t i o n l o c a l e
➜ Emplacement sur le marché forain :
5
les ascendants ou descendants ont-ils des droits ?
une attestation de scolarité pour un enfant ?
Quand le maire détermine les conditions d’attribution d’emplacements sur les foires et marchés situés sur le domaine communal, il ne peut se fonder que sur des motifs tirés de l’ordre
public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises,
ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public. Si les
dispositions tenant à l’ancienneté de la demande ou à l’antériorité de l’installation sont légales, celles établissant une règle de
priorité au profit des ascendants ou descendants sont systématiquement sanctionnées par le juge administratif.
Pour le Conseil d’Etat, dans l’arrêt « Monsieur Zanone » du 31
juillet 1996, seules la ou les personnes qui sont les représentants
légaux d’un enfant mineur et justifiant l’exercice de l’autorité
parentale peuvent recevoir communication de documents administratifs concernant l’enfant. Clairement, le juge administratif
précise que les documents administratifs concernant un enfant
mineur ne peuvent être délivrés qu’à ses parents ou à son représentant légal. Par analogie, le maire d’une commune ne peut
donc pas délivrer à un tiers une attestation de scolarité pour
un enfant.
1
2
➜ Faut-il établir un arrêté de numérotation lors
➜ Le maire peut-il délivrer à un tiers
➜ Neutralité du service public : attention
de l’attribution d’un numéro de maison ou pour le
6
numérotage total d’une rue ?
aux tracts dans l’enceinte des lieux publics…
Qu’il s’agisse du numérotage de toute une rue, d’une simple
maison, ou de tout changement de numérotation déjà existante,
le maire de la commune est tenu de prendre un arrêté municipal
en vertu de ses pouvoirs de police générale. Le numérotage des
immeubles est obligatoire dans les communes de plus de 2000
habitants ou motivé par l’intérêt général dans les autres communes (décret n°94-1112 du 19 décembre 1994). Il doit être exécuté pour la première fois à la charge de la commune et ne doit
en aucun cas être laissé à la libre initiative de ses habitants.
Le principe constitutionnel d’égalité du service public a son
corollaire, le principe de neutralité. Ce dernier exige que dans
ses relations avec ses usagers et ses agents, le service public fasse
abstraction de considérations politiques, philosophiques, religieuses ou raciales et n’établisse aucune discrimination fondée
sur ces considérations. Cette interdiction concerne non seulement le comportement des agents eux-mêmes, mais aussi le
fonctionnement du service dans son ensemble. Sur ce fondement, le juge administratif a rappelé dans plusieurs jugements
l’interdiction de distribuer ou de mettre à la disposition du public des écrits à caractère politique dans des locaux auxquels le
public a accès.
3
➜ Séparation de l’Eglise et de l’Etat :
quand la commune finance les édifices cultuels…
Depuis la loi de 1905, la commune est compétente pour financer les travaux des églises lui appartenant. Elle est donc responsable en cas de manquement à ses obligations d’entretien et de
conservation du domaine communal. Mais en aucun cas l’entretien des édifices cultuels dont la commune est propriétaire ne
peut s’analyser en une subvention au culte, et les comités paroissiaux ne peuvent prendre l’initiative de ces travaux ou participer
à leur financement autrement que par une offre de concours.
4
➜ Prendre en charge les dépenses occasionnées
par les Comités Communaux des Feux de Forêt.
La circulaire préfectorale du 4 mars 1996 consacrant les CCFF,
pose le principe que les communes se doivent d’assumer les
dépenses, afin d’assurer le bon fonctionnement, des Comités
Communaux des Feux de Forêt créés par leur soin. Ainsi, la
mairie peut prendre en charge les frais de repas des formations
si les justificatifs apportent la preuve qu’ils ont été faits dans
l’intérêt du CCFF et de sa mission de formation. Mais ces frais
ne peuvent être directement imputés sur les frais de formation
du personnel municipal. Les autres dépenses sont à la charge
de la commune selon les mêmes principes et sur les mêmes
fondements.
7
➜ L’indemnisation des commerçants riverains de
travaux de voirie reste l’exception, pas la règle.
La règle juridique générale veut que les commerçants doivent
supporter les inconvénients d’opérations effectuées dans l’intérêt
général et dont elles sont susceptibles de profiter ultérieurement
(CE, 17/02/67, « Min des Transports c/ Laubadière »).
Deux critères sont fondamentaux pour qu’un commerçant puisse
prétendre à être indemnisé suite à l’exécution de travaux communaux.
D’une part, le préjudice commercial dû à l’exécution de travaux
de voirie (impossibilité technique ou gêne incontournable à l’accès au commerce par les clients) et d’autre part, les troubles de
jouissance dus à l’exécution des travaux (baisse sensible et significative du chiffre d’affaire).
Le juge administratif se livre à une analyse approfondie pour ce
type de contentieux.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
9
A d m i n i st r at i o n g é n é r a l e e t i nst i t u t i o n l o c a l e
8
➜ Un marché municipal ne se déplace
➜ Qui peut prendre en charge les frais funéraires
11
pas sans une délibération du conseil municipal.
des personnes dépourvues de ressources ?
L’article L.2214-18 du CGCT dispose que « les délibérations du
conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après
consultation des organisations professionnelles intéressées… ».
La jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaît depuis longtemps
la compétence du conseil municipal pour le déplacement d’un
marché (CE, 19 janvier 1938, « Cuzange et Ribier »).
Tout comme sa création ou sa suppression, le déplacement d’un
marché ne relève donc pas d’un pouvoir de police du maire,
mais d’un vote du conseil municipal.
C’est à la commune du lieu du décès que revient l’obligation
d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes,
le CGCT stipulant d’une part que le maire doit pourvoir
d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et
inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance
(article L. 2213-7), et d’autre part que les frais d’obsèques
doivent être gratuits ou pris en charge par la commune dans
le cas de personnes dépourvues de ressources (article L. 22237). Pour autant, la commune a la possibilité de recouvrer les
sommes dépensées ainsi, auprès de la commune du lieu de
domicile habituel du défunt ou auprès de sa famille (obligation
alimentaire) s’il y a lieu, mais aussi en instituant des taxes sur
les opérations de convoi, d’inhumation et de crémation, afin de
pouvoir financer les dépenses effectuées au titre de l’inhumation
des personnes indigentes (article L. 2223-22 du CGCT).
9
➜ Existe-t-il une réglementation particulière
pour habiliter des chauffeurs à conduire un minibus
de 9 places ?
Pour pouvoir conduire un minibus affecté au transport public de
personnes, le chauffeur doit être titulaire du permis B et détenteur
d’une attestation délivrée par le Préfet après vérification médicale
de son aptitude physique, certificat à remplir selon un formulaire
type disponible en mairie et à renouveler tous les 5 ans pour les
conducteurs de moins de 60 ans puis tous les 2 ans pour ceux
de moins de 76 ans (articles R.221-10 et R.221-11 du Code
de la route).
➜ Le maire peut-il limiter l’accès des commerçants
10
alimentaires à une partie seulement du périmètre
du marché ?
Aux termes des dispositions générales de l’article L. 2212-2 du
Code général des collectivités territoriales, «la police municipale
a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) le maintien du
bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements
d’hommes, tels que les foires, marchés (…)».
L’article L. 2224-18 du même Code précise que «le régime des
droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés
est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges
ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées».
Pour l’attribution des emplacements situés sur le domaine public
communal qui peuvent être occupés par des marchands forains,
une jurisprudence constante rappelle que le maire peut se fonder
sur des motifs tirés de l’ordre public, de l’hygiène, et de la fidélité
du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du
domaine public.
Sur ce fondement, et sous réserve que les producteurs-vendeurs
de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient d’un droit global
d’attribution d’emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l’objet de concessions (article L. 663-1 du code
rural), le maire peut limiter l’accès des commerçants alimentaires
à une partie seulement du périmètre du marché.
➜ Véhicules municipaux sinistrés : le maire
12
peut-il signer le certificat de cession à l’assureur ?
Les entreprises d’assurances, tenues à un titre quelconque
d’indemniser les dommages à un véhicule accidenté pour
lequel un rapport d’expert fait apparaître que le montant des
réparations est supérieur à la valeur du véhicule, doivent, dans
les 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer
une indemnisation en perte totale avec cession à l’assureur.
La question se pose de savoir si le maire peut, sur le fondement
de la délégation accordée au titre de l’article L.2122-22 du
CGCT, signer lui-même cet acte de cession.
L’alinéa 10 de l’article précité autorise le maire à décider
l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 €.
Un véhicule est effectivement un bien mobilier appartenant au
domaine privé communal.
La cession à la compagnie d’assurance est une cession à
titre gratuit moyennant indemnisation. Mais l’indemnisation
qui constitue au final la contrepartie de l’acte de cession est
assimilable à un prix de vente.
Le maire ne peut donc pas céder le véhicule dans le cadre de la
délégation qui lui a été consentie par le conseil municipal si le
montant de l’indemnisation est supérieur à 4600 €. Dans ce cas,
il faudra une délibération du conseil municipal.
10
Les cahiers juridiques de l’ATD13
A d m i n i st r at i o n g é n é r a l e e t i nst i t u t i o n l o c a l e
➜ L’affichage des actes administratifs à l’extérieur
13
de la mairie ne constitue pas une obligation.
Une commune qui ne disposait pas de tableau d’affichage
extérieur avait été saisie d’un recours pour affichage irrégulier.
Dans un arrêt du 26 avril 2000, le tribunal administratif de Paris
a tranché la question en précisant que « les actes peuvent être
affichés sous le porche d’entrée de l’Hôtel de Ville, même si ce
lieu n’est accessible qu’aux heures d’ouverture de la mairie »
(TA Paris, 26/04/00, « viale », Dr Adm 2001, n°33).
Cette jurisprudence éclaire les collectivités sur les modalités de
l’affichage de leurs actes administratifs.
Les communes ne possédant pas de tableau d’affichage extérieur
ne sont donc pas dans l’illégalité.
➜ Mariage blanc : quand le doute est permis.
16
La loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle
de la validité des mariages renforce les formalités préalables
à l’union dans le but avoué de lutter contre les mariages de
complaisance. Elle renforce notamment les possibilités d’audition
des futurs époux dans le but d’être convaincu de la sincérité de
leur projet matrimonial. Le maire, qui se trouve ainsi placé en
1ère ligne, peut déléguer à des fonctionnaires du service de l’état
civil l’audition commune ou séparée des futurs époux. Le refus
de répondre à ce questionnaire constitue une présomption de
mariage de complaisance et justifie la saisine du Procureur de
la République. Mais, comme précédemment, l’irrégularité de
la situation d’un étranger au regard des conditions d’entrée et
de séjour sur le territoire français ne constitue pas, en soi, un
obstacle au mariage.
➜ Démission d’un adjoint :
14
son remplacement n’est pas toujours obligatoire.
La démission d’un adjoint d’un conseil municipal est effective
lorsqu’elle est acceptée par le préfet (après envoi d’une lettre
de l’intéressé exprimant sans ambigüité sa volonté) mais son
remplacement n’est pas toujours obligatoire sauf si l’adjoint
démissionnaire est l’adjoint unique du maire. En cas de vacance
les adjoints suivants dans l’ordre de nomination remontent d’un
rang. S’il est décidé d’élire un nouvel adjoint, le conseil municipal
peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l’ordre du
tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment
le poste devenu vacant. S’agissant de la redistribution des
attributions de l’adjoint démissionnaire, le maire peut à tout
moment modifier la répartition des délégations qu’il accorde
à ses adjoints dès lors que sa décision n’est pas contraire à la
bonne marche de l’administration communale.
➜ Comment céder son autorisation
17
administrative de taxi ?
Une autorisation administrative ne pouvant par principe être
cédée, la cession concerne en fait le fonds de commerce, tout
en étant subordonnée à la délivrance de l’autorisation dont le
cédant était auparavant titulaire. Le titulaire d’une autorisation
doit donc présenter son successeur à titre onéreux à l’autorité
administrative concernée, successeur qui ne peut être refusé s’il
répond aux obligations légales prévues pour être conducteur de
taxi (loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité
de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi). C’est
par arrêté du maire que l’autorisation administrative sera alors
attribuée, sous réserve de l’exploitation effective et continue
pendant 5 ans de cette autorisation et après avis consultatif de la
commission départementale ou communale des taxis et voitures
de petite remise.
➜ Enregistrement audio du conseil municipal :
15
pas d’obligation de retranscrire in extenso.
Le règlement intérieur peut prévoir la possibilité d’enregistrer
les débats du conseil municipal sur des cassettes audio. Mais le
procès-verbal de compte rendu de la séance, s’il doit être rédigé
d’une façon aussi précise et complète que possible, ne doit pas
obligatoirement mentionner l’ensemble des interventions du
conseil municipal. En d’autres termes, l’enregistrement audio
n’a pas à être retranscrit in extenso et les conseils municipaux
restent maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux.
➜ La commune a-t-elle le droit d’installer un
18
éclairage public sur la façade d’une habitation
contre l’avis d’un propriétaire ?
La loi a institué une servitude d’ancrage et de support pour les
appareils publics d’éclairage. Le Code de la voirie routière dispose en effet que les communes peuvent établir des supports et
ancrages pour les appareils d’éclairage public à l’extérieur des
murs et façades donnant sur la voie publique. La décision autorisant la pose de support ou d’ancrage est prise par arrêté du
maire après enquête publique, s’il n’y a pas eu d’accord amiable
avec les propriétaires intéressés, sans que ces derniers puissent
prétendre à indemnisation, sauf pour des dégâts consécutifs à
l’entretien ou à l’installation des supports. Si les propriétaires
doivent supporter l’existence de cette servitude, celle-ci n’entraîne en revanche aucune dépossession définitive et les propriétaires conservent le droit de réparer, surélever ou démolir
leur immeuble.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
11
Pouvoir de police
1
➜ De la bonne gestion du signal d’alerte…
Au titre de son pouvoir de police défini à l’article L 2212-2 du
CGCT, il appartient au maire de « prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature ».
Une sirène apparaît donc comme un système indispensable et
obligatoire pour assurer l’alerte des populations. Si la sirène est
intégrée au réseau national d’alerte, il appartient à l’Etat de
prendre en charge sa réparation ou son remplacement.
En revanche, si elle n’est pas recensée dans le réseau national
d’alerte, il s’agit d’un équipement propre de la commune dont
l’entretien reste à sa charge.
4
Dans le cas où une commune dispose de deux boulangeries
qui envisagent de fermer sur la même période pendant les
congés annuels, l’article L.2212-2 alinéa 8 du CGCT permet
au maire, dans l’objectif d’assurer un ravitaillement normal
de la population pendant la période de congés payés, de se
poser en médiateur et de réglementer par arrêté les périodes
d’ouverture. Cette prérogative de police du maire ne s’applique
qu’à la profession de boulanger et ne concerne aucun autre type
de commerce.
5
2
➜ La police municipale peut-elle tenir
un registre des mains courantes ?
L’enregistrement d’une doléance ou d’une réclamation d’un
usager par la police municipale sur un registre prévu à cet
effet n’a pas valeur de procès-verbal. Mais dans une réponse
ministérielle n°49885 du 1er février 2005, le Ministre de
l’Intérieur a rappelé qu’aucun élément juridique n’empêchait
une commune de faire tenir à sa police municipale un registre
des mains courantes.
Si les faits de la main courante constituent une infraction pénale,
à charge pour la police municipale d’en informer les services
de Police ou de Gendarmerie et d’inviter le pétitionnaire à s’y
rendre afin de déposer une plainte en bonne et due forme.
➜ Le maire peut-il réglementer
la fermeture annuelle d’une boulangerie ?
➜ Un agent de surveillance
de la voie publique est-il habilité à utiliser
un véhicule de la police municipale ?
Les agents de surveillance de la voie publique ne sont pas habilités
à utiliser un véhicule sérigraphié et réservé exclusivement à la
police municipale (décret n°2005-425 du 28 avril 2005), dans
quelque circonstance et de quelque manière que ce soit, sous
peine d’entraîner une confusion prohibée par le code pénal
(R.643-1 du Code pénal). Les personnels effectuant les missions
d’agents de surveillance de la voie publique ne sont pas des
policiers municipaux. Leurs compétences sont en effet plus
restreintes et peuvent être accomplies par des agents relevant de
plusieurs cadres d’emploi de la fonction publique territoriale.
6
➜ Lutte contre la prolifération des pigeons :
ne pas les nourrir.
3
➜ Arbres dangereux : le maire peut-il exercer
son pouvoir de police sur les propriétés privées ?
Le maire peut être amené dans le cadre de ses pouvoirs de
police, afin d’assurer notamment la sécurité et la salubrité publiques, dans le cas de péril grave et imminent, à intervenir sur
des propriétés privées pour faire cesser une menace et ce, si
nécessaire, même en l’absence du consentement du propriétaire.
En l’espèce, il peut prescrire d’office l’abattage d’arbres dangereux menaçant une propriété voisine mais le coût des travaux
ne peut pas être supporté par le propriétaire défaillant. Dans le
cas où les travaux ont apporté une plus value à la propriété, le
maire pourra cependant exercer une action récursoire devant le
juge judiciaire.
Quelle commune n’est pas tous les ans, confrontée à une
surpopulation de pigeons au centre de l’agglomération ? De
nombreuses méthodes d’éradication existent, mais un cadre
juridique très protecteur pour les animaux fait souvent hésiter
à prendre des mesures d’intervention. Cependant, l’article 120
du règlement sanitaire départemental interdit de nourrir les
animaux errants et notamment les pigeons. Le maire, au titre
de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique,
peut donc interdire tout dépôt de nourriture visant à attirer ces
oiseaux.
7
➜ Aires de jeux accidentogènes :
la responsabilité du maire pour faute indirecte
peut-elle être mise en cause ?
La responsabilité pénale du maire peut être engagée en cas
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
sur le fondement de l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal
s’il est établi qu’il n’a pas pris les mesures consistant à fermer
et à protéger une aire de jeux reconnue accidentogène ou ne
répondant pas aux normes européennes. Le maire peut être
considéré comme l’auteur indirect du dommage et sa faute est
appréciée en fonction des circonstances de l’affaire.
12
Les cahiers juridiques de l’ATD13
Pouvoir de police
8
➜ Un agent de police municipale
➜ Le maire peut-il retirer son permis de
11
peut-il être régisseur du marché ?
stationnement ou sa permission de voirie à un
La fonction de régisseur n’apparaît ni dans les missions dévolues
aux policiers municipaux à l’article L.2212-2 du CGCT ni dans
le décret du 17 novembre 2006 portant statut des agents de
police municipale.
Pour autant, une réponse ministérielle du 19 novembre 2001
précise que « si l’organisation des services municipaux nécessite
que des agents de police municipale se voient confier les
fonctions de régisseur de droits de place, il convient en tout état
de cause de recueillir l’accord des intéressés ». Confirmation
avec l’instruction codificatrice n°06-31-A-B-M du 21 avril
2006 relative aux régies du secteur public local, qui indique que
« tout agent de la fonction publique territoriale peut être nommé
régisseur », avec l’accord de l’agent bien entendu.
commerçant ?
9
➜ Y a-t-il un texte juridique permettant
Qu’il s’agisse d’une autorisation de stationnement ou d’une
permission de voirie, c’est le maire qui règlemente l’activité des
commerçants ambulants sur les voies publiques sous la forme
d’un arrêté municipal, pour une durée déterminée.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « les
autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à
titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit
au profit des bénéficiaires ; … leur titulaire n’a droit ni à leur
maintien, ni à leur renouvellement » (CE 24/11/1993, « SA
Atlantique construction, req n°124933 »).
En conséquence, l’autorisation peut toujours être retirée à tout
moment, quel que soit le terme fixé par l’arrêté municipal, pour
tout motif d’intérêt général. Si le motif est légitime, le retrait
n’ouvre droit à aucune indemnisation du permissionnaire évincé
(CE 06/05/1932, « Taillandier »).
au maire d’imposer à ses riverains le nettoyage
devant l’entrée de leur propriété ?
En vertu de l’article L. 2212-2 du CGCT relatif aux pouvoirs de
la police municipale en matière d’ordre, de sûreté, de sécurité et
de salubrité publiques, le maire peut prescrire aux habitants de sa
commune de nettoyer et de balayer les rues, places et carrefours,
ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, audevant de leurs immeubles bâtis ou non bâtis, et d’enlever les
herbes croissant naturellement sur les trottoirs non revêtus ainsi
que sur les accotements non aménagés ou mal empierrés. Par
ailleurs, les communes ont la possibilité d’assurer elles-mêmes le
balayage des voies livrées à la circulation publique, et, au besoin,
d’instituer par délibération de leur conseil municipal la taxe de
balayage prévue aux articles 1528 et 317 de l’annexe II du Code
général des impôts.
➜ Que peut faire le maire face à des nuisances
10
➜ Comment créer une zone de parking
12
avec disque bleu ?
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut édicter des
interdictions et limitations générales de stationnement à des époques
déterminées, sur tout ou parties des voies de l’agglomération. C’est
donc lui qui peut, par arrêté municipal précisant toutes les conditions
de sa mise en place, et après délibération du Conseil municipal,
instituer le stationnement unilatéral alterné et délimiter des zones
bleues, dans lesquelles la durée de stationnement peut être limitée
et contrôlée selon un dispositif qui doit être conforme à un modèle
type (décret du 29 février 1960, JO du 13 mars 1960), fixé par arrêté
du ministre de l’intérieur (arrêtés du 29 février et du 18 juin 1960).
➜ Que doit faire le maire face
13
occasionnées par des chevaux en zone urbaine ?
à une pollution de l’eau ?
Le maire pourra utiliser, au titre d’un trouble de voisinage,
ses pouvoirs de police générale afin « d’assurer le bon ordre,
la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques »
(article L.2212-2 du CGCT).
Il dispose en outre de prérogatives de police spéciale en matière
sanitaire, puisqu’il doit faire respecter le Règlement Sanitaire
Départemental sur le territoire communal (CE, 27/07/1990,
« Commune d’AZILLE c/ Andorra »). En effet, l’article 26 du
règlement prévoit « qu’il est interdit d’élever et d’entretenir
dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs
abords,… des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le
comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la
sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage ».
Il appartient donc au maire de vérifier que le nombre, le
comportement ou l’état de santé des chevaux auteurs du trouble
présumé ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité
des habitations voisines.
Même si la police de l’eau relève essentiellement de la compétence
du Préfet, le maire peut exercer certaines prérogatives. Au titre
de ses pouvoirs de police administrative générale (art L.2212-2
CGCT) il peut prendre en cas d’urgence un arrêté municipal
de protection lorsque l’incident ou la pollution présente des
risques pour la population.
De plus, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, l’article
L.2213-29 du CGCT prévoit « qu’il surveille, au point de vue de
la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas
d’eau ». En cas de pollution, dans l’attente de l’intervention des
services préfectoraux compétents, « le maire doit prendre les
mesures propres à faire cesser toutes causes d’insalubrité par
voie d’arrêté municipal » (article L.2213-30 CGCT).
Les cahiers juridiques de l’ATD13
13
Pouvoir de police
➜ Les pouvoirs de police du maire
➜ Le maire et la réglementation
14
17
s’exercent-ils sur les chemins ruraux ?
sur l’emploi du feu.
En vertu de l’article L.161-1 du Code rural, « les chemins ruraux
sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage
du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et
qui font partie du domaine privé de la commune ».
De son côté, la jurisprudence estime de manière constante qu’un
chemin rural est un chemin affecté à l’usage du public et ouvert
à la circulation générale et continue (Cass Civ, 18/06/1963, BC
n°329).
De plus, l’article L.161-5 du Code rural confie à la commune le
pouvoir de police et de conservation des chemins ruraux. A ce
titre, le maire peut donc prendre toute mesure destinée à assurer
sur ces voies la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
En vertu de l’article L.322-1-1 du Code forestier, c’est « le Préfet
qui édicte toutes les mesures de nature à assurer la prévention
des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre les incendies et
à réglementer l’usage du feu ».
Les pouvoirs de police générale du maire lui permettent de
prendre des mesures encore plus contraignantes que celles
édictées par l’autorité préfectorale, notamment en matière de
sécurité. Une grande majorité de communes prennent des
arrêtés ne distinguant pas les espaces sensibles des autres, et
imposent à tous les propriétaires l’obligation de demander une
autorisation de brûlage à la mairie durant les périodes sensibles,
sauf du mois de juin au mois de septembre où l’usage du feu est
totalement interdit.
➜ Le maire peut-il limiter l’intensité sonore
15
des manifestations publiques ?
Les articles L.1 et L.2 du Code de la santé publique reconnaissent
au préfet le pouvoir d’édicter des mesures de lutte contre le
bruit de voisinage, que le maire a la faculté de compléter par
un arrêté municipal ayant pour objet d’édicter des mesures
particulières en vue d’assurer la tranquillité publique.
Le maire peut donc limiter les nuisances sonores émises par
des manifestations publiques extérieures sur sa commune, en
imposant dans son arrêté de police des contraintes d’horaires, de
niveaux sonores, en vue de prévenir l’ampleur des nuisances.
Il peut pour cela se référer à l’article R.48-4 du Code de la
santé publique, qui règlemente l’intensité de l’émergence des
bruits entre 7h et 22h pour les périodes diurnes et entre 22h et
7h du matin pour les périodes nocturnes.
➜ Quelles mesures face aux chiens
16
et chats errants ?
Les articles L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT habilitent le maire
à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les
animaux errants. Mais c’est le Code rural qui confère au maire
l’ensemble de ses prérogatives en la matière, faisant ainsi de la
police des chiens et chats errants une police spéciale.
A ce titre, l’article L.211-23 du Code rural prévoit que « les
maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces
animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à la
fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles
L.211-25 et L.211-26 ».
Il est à noter que chaque commune doit disposer d’une fourrière
communale apte à l’accueil des chiens et chats errants ou du
service d’une fourrière d’une autre commune (article L.211-24).
➜ Véhicules à l’arrêt :
18
l’usage des moteurs peut-il être réglementé ?
Une réponse ministérielle du 4 avril 2006 vient rappeler qu’en
application de l’article L.2213-2 du CGCT, le maire peut, par
arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de
la protection de l’environnement, réglementer l’arrêt et le
stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre
eux (camions, voitures, deux-roues).
Ainsi, sous réserve des conditions générales de la légalité
des arrêtés de police (prohibition des mesures d’interdiction
générales et absolues) et pour des motifs tenant à la tranquillité
publique et à la protection de l’environnement, un arrêté
municipal peut réglementer la durée de fonctionnement des
moteurs de certains véhicules à l’arrêt (autocars, camions de
livraison ou encore scooters).
14
Les cahiers juridiques de l’ATD13
U r b an i s m e e t pat r i m o i n e
➜ Quelle procédure pour vendre un bien
5
appartenant au domaine privé de la commune ?
autoriser le maire à déposer un permis de construire
Toute cession d’immeuble par une commune de plus de 2000
habitants doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil
municipal au vu d’un avis du service des domaines et sur la base
d’un cahier des charges qui précise l’objet et les conditions de la
vente. La vente peut avoir lieu de gré à gré ou par adjudication
sur la base d’un prix fixé librement, l’avis des domaines n’étant
que consultatif.
en son nom ?
1
2
➜ Le conseil municipal doit-il délibérer pour
La réponse ministérielle n°21199 du 17 novembre 2003 vient
confirmer que le maire a qualité pour déposer une demande de
permis de construire communal et pour délivrer celui-ci.
Mais la demande doit être expressément autorisée par le conseil
municipal, sous peine de rendre irrecevable le dépôt de permis. En conséquence, chaque dépôt de permis de construire
communal opéré par le maire doit obligatoirement être précédé d’une délibération du conseil municipal l’y autorisant.
➜ Quelle condition pour raccorder
un mobil home au réseau électrique ?
L’article L.111-6 du code de l’urbanisme prévoit que « les bâtiments, locaux ou installations ne peuvent être raccordés définitivement au réseau d’électricité si leur construction ou leur
transformation n’a pas été autorisée ». Les mobil homes ne peuvent donc être implantés que dans un cadre collectif ayant fait
l’objet d’une autorisation d’aménagement globale. Le raccordement peut être obtenu lorsque cette autorisation a été elle
même obtenue.
3
➜ La modification des limites de l’agglomération
communale doit-elle répondre à un critère précis ?
L’article R.411-2 du Code de la route précise que l’agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles
bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par
des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse
ou qui le borde. Les limites de l’agglomération sont fixées par
arrêté du maire. L’engagement de la procédure de modification
ne peut être motivé que par des questions de sécurité, notamment en terme de circulation routière, sous peine d’être censuré
par le contrôle de légalité. L’article R.411-2 doit aussi être respecté et les limites d’agglomération en zone rurale bordée par
des habitations isolées sont à proscrire.
4
➜ Une commune doit-elle récupérer et prendre en
charge la voirie et les équipements d’un lotissement ?
Une commune n’a aucune obligation de prendre en charge une
voirie privée d’un lotissement, sauf en application des dispositions de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme (ancien article R.315-7). Cet article envisage la signature d’une convention
entre le lotisseur et la commune au terme de laquelle il est
prévu que la voirie et, le cas échéant, les autres équipements du
lotissement, seront incorporés dans le domaine public communal à des conditions et dans un délai qu’elle fixe. Le lotisseur, et
après lui les colotis, sont alors créanciers de l’obligation souscrite par la collectivité et peuvent en demander l’exécution.
Dans le cas contraire, aucun élément juridique n’oblige une
commune à accepter de prendre en gestion une voirie privée
d’un lotissement.
6
➜ Le Maire peut refuser un raccordement
électrique, mais sous certaines conditions…
L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité
administrative compétente pour délivrer un permis de construire de refuser le branchement des constructions irrégulières aux
réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone. Le refus de
raccordement est une mesure de police qui s’exerce indépendamment de l’engagement de poursuites pénales et qui trouve
son fondement dans l’article L.2212-2 du CGCT. Elle doit être
motivée et ne peut être générale et absolue. Pour exemple, anticiper sur la réalisation future et hypothétique d’une construction, même illégale, ne peut pas suffire à motiver le refus de
raccordement.
7
➜ Quelle est la valeur juridique de l’estimation
des domaines ? doit-on en tenir compte ?
Dans le cadre d’acquisitions et de prises à bail par la commune, la
consultation de l’administration des domaines revêt un caractère
obligatoire, sous certaines conditions liées à la valeur des biens
ou du loyer annuel concerné, ou dans tous les cas s’il s’agit d’acquisition poursuivie par la voie de déclaration d’utilité publique.
Pour autant, la commune n’est en aucun cas obligée de suivre
l’avis des domaines, qui n’est que consultatif : l’article 23 de la loi
n°2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi MURCEF) lui permet de poursuivre une opération de prise à bail ou d’acquisition
en retenant un prix supérieur à l’évaluation domaniale sans être
obligé de passer outre en motivant la décision.
8
➜ Quel statut juridique pour le cabanon ?
Notre cher « cabanon » constitue à lui tout seul un vide juridique profond. Aucun statut ne lui est encore reconnu, mais la
jurisprudence tend à évoluer. En attendant, le seul outil pour
contrôler leurs extensions souvent illégales reste le PLU, qui
permet d’instaurer une surface minimale de SHON pour qu’une
construction revête le caractère d’habitation et ainsi prétendre
à une extension.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
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U r b an i s m e e t pat r i m o i n e
9
➜ Une commune peut-elle revendre
➜ Quel rôle pour le maire dans la remise en état
12
un bien vacant sans maître ?
d’une installation classée pour la protection de
L’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et aux responsabilités locales indique que les biens sans
maître appartiennent désormais aux communes, et seulement
après à l’Etat, en cas de renonciation de cette dernière.
La commune active alors la procédure d’acquisition de biens
présumés sans maître et intègre le bien concerné dans son domaine privé.
En application de l’article L.27 ter du Code du domaine de
l’Etat, « lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée à
une commune, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en
droit d’exiger la restitution si le bien a été aliéné… ».
Une fois un bien vacant sans maître acquis et intégré au domaine privé de la commune, cette dernière peut donc le revendre
sans contrainte de délai.
l’environnement sur sa commune ?
➜ Quels sont les différents moyens pour acquérir
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L’article 27 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages (article L.512-17 du Code de
l’environnement) prévoit un rôle très en amont, dès la création
de l’ICPE.
En effet, la loi Bachelot a rendu obligatoire le critère de
l’affectation future de l’installation classée, en demandant à
l’entrepreneur de produire un dossier de remise en état des
lieux, soumis au maire de la commune concernée. Le maire a
un mois pour formuler ses observations.
Lors de l’arrêt de l’activité, l’entrepreneur devra respecter les
obligations de remise en état et les observations municipales
sous peine d’être sanctionné par le pouvoir de police du préfet.
➜ Quand le Parlement de Provence réglementait
13
un emplacement réservé prévu au PLU ?
le 21 juillet 1783 les chemins de carraires…
L’article L.123-1 8° du Code de l’urbanisme précise que les
plans locaux d’urbanisme peuvent « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général ainsi qu’aux espaces verts… ».
…la réglementation s’applique encore en 2007. Cet arrêté
énonce que les carraires sont des chemins privés réservés au
passage des troupeaux de transhumance. La carraire demeure
donc une servitude de passage sur laquelle le maire peut juste
exercer un droit de police et de surveillance (décision du Conseil
d’Etat du 26/12/1927).
Dans un arrêt du 23 avril 1996, la Cour d’Appel d’Aix-enProvence reconnaît à propos des carraires « qu’il s’agit donc
d’une servitude d’utilité publique grevant un fonds privé ». Son
propriétaire en dispose comme il le souhaite sauf en cas de
passage de troupeaux.
Bien que souvent modifiée, la norme juridique peut parfois
traverser les siècles…et rester intacte.
L’acquisition d’un emplacement réservé peut se traiter de
trois manières : par la voie de l’accord amiable avec le propriétaire accompagné d’une estimation du service des domaines, obligatoire si la valeur du bien est supérieure à 75 000 �,
par la voie de la procédure d’expropriation prévue aux articles
L.11-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et enfin par la voie d’une cession gratuite de terrain dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire,
prévue à l’article L.332-6-1 du Code de l’urbanisme.
➜ Le champ d’application du quota de 20%
11
de logements sociaux a-t-il été élargi ?
L’article 11 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant
le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale a élargi le champ d’application de
l’article 55 de la loi SRU.
L’obligation d’un quota de 20% de logements sociaux par rapport au nombre de résidences principales dans une commune
ne s’applique plus seulement aux communes de plus de 3 500
habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000
habitants, mais a été étendue aux communes de plus de 3 500
habitants faisant partie d’un EPCI à fiscalité propre, comprenant
au moins une commune de 15 000 habitants.
➜ Désaffectation d’un chemin rural :
14
elle résulte le plus souvent d’un état de fait…
Faisant partie du domaine privé de la commune, un chemin
rural peut être retiré de l’inventaire par décision de justice ou
pour désaffectation résultant le plus souvent d’un état de fait :
absence d’entretien ou de circulation générale et continue, évaluée sur de nombreuses années. Pour autant, il appartient au
conseil municipal, souverain, d’apprécier librement s’il convient
de maintenir un chemin rural ou de faire cesser son affectation,
tout comme de le faire classer en tant que voie communale ou
de le mettre en vente (suppression volontaire). Dans le cas de la
vente, si la décision relève du conseil municipal, il faut souligner
qu’elle doit être précédée d’une enquête publique et que les
riverains ont capacité d’opposition et droit de préemption sous
certaines conditions.
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Les cahiers juridiques de l’ATD13
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➜ Comment agir face à un permis de construire
15
➜ Les cessions gratuites de terrain à un
18
qui obstrue un droit à la vue ?
particulier sont-elles autorisées ?
Un particulier ne dispose pas d’action au titre du permis de
construire qui lui a obstrué une vue, car le permis est toujours
accordé sous respect du droit des tiers et il ne peut être attaqué
pour violation de règles de droit privé.
Cependant, la personne lésée peut invoquer un trouble anormal
de voisinage, soit pour demander la cessation du trouble
(démolition ou fermeture), soit pour demander des dommages
intérêts, soit les deux. Il s’agit d’une action en responsabilité
objective, excluant les responsabilités fondées sur les articles
1382 et 1383 du Code Civil.
Dans ce type d’affaires, les juges sont prudents et se réfèrent au
contexte et à l’environnement dans lequel se situe l’immeuble
pour déterminer l’existence ou non d’un trouble de voisinage ;
les jugements sont rendus au cas par cas.
La cession à titre gratuit s’analyse comme une libéralité. Or
il est interdit aux personnes publiques de faire des libéralités,
conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat
(CE, 25 novembre 1927 « Sté des établissements Arbel », CE, 06
avril 1998 « Communauté Urbaine de Lyon »).
De plus, il convient de préciser que la vente d’un terrain à un
prix symbolique ou à une valeur largement inférieure à celle du
marché constitue une aide indirecte au sens de l’article L.1511-3
du CGCT relatif aux aides indirectes pouvant être accordées par
les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre
de la vente ou de la location de bâtiments.
En outre, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales a abrogé l’alinéa relatif à la liberté d’octroi
des aides indirectes. Désormais, les cessions à titre gratuit ou à
un prix inférieur à la valeur du bien par une commune sont
illégales.
➜ Depuis le 1
16
er
octobre 2007, faut-il un permis
de construire ou une déclaration préalable pour
transformer un garage en pièce habitable ?
Avant la réforme des autorisations d’urbanisme entrée en
vigueur le 1er octobre 2007, la transformation d’un garage en
pièce habitable constituait un changement de destination, et tout
changement de destination était soumis à Permis de Construire
en vertu de l’article R.422-2 du Code de l’urbanisme.
Désormais, l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme fixe
la notion de changement de destination par rapport à la
fonctionnalité de la construction, « selon que les constructions
sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux
bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation
agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt ».
La transformation d’un garage en pièce de l’habitation n’est
donc plus que la transformation d’une SHOB en SHON, et
selon le nouvel article R.421-17 g/ du Code de l’urbanisme,
« ces travaux doivent être précédés d’une déclaration préalable ».
➜ Une commune peut-elle entretenir
17
une voie privée ?
En principe, l‘entretien d’une voie privée est toujours de la
responsabilité de ses propriétaires, même si elle est ouverte à la
circulation publique.
Toutefois, lorsqu’une voie privée est ouverte à la circulation
publique, la commune peut assumer l’entretien de la voie. Les
travaux constituent alors des travaux publics et en ce cas, la
commune est responsable des conséquences d’un accident dû à
un défaut d’entretien du sol et de la rue.
Cette prise en charge de la voie par la commune oblige son ou
ses propriétaires à consentir au caractère d’ouverture au public
de la voie privée. Ce consentement du propriétaire peut être
soit explicite, soit tacite, si la commune entretient la voie depuis
plusieurs années sans autorisation écrite du propriétaire.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
17
A m é nag e m e nt e t e n v i r o nn e m e nt
1
➜ Une commune peut-elle déléguer son droit
4
➜ Comment une commune doit-elle motiver
de préemption au profit d’une association titulaire
une déclaration d’utilité publique ?
d’une concession d’aménagement ?
La légalité d’une procédure d’expropriation est subordonnée à
la constatation préalable par les autorités de l’Etat, de l’utilité
publique qui s’attache à la réalisation de l’opération envisagée.
L’utilité publique est alors reconnue comme une action d’intérêt
général de l’administration, nécessitant par là qu’il soit porté
atteinte à la propriété privée. L’utilité publique sera entérinée,
si le juge administratif constate l’absence d’un détournement
de pouvoir, si le bilan coût-avantages de l’opération est
proportionnel à l’intérêt qu’elle présente et enfin si aucune
autre forme d’acquisition foncière ne se présente à la commune
pour obtenir les propriétés privées dont elle a besoin. Le cumul
des trois critères s’avère donc indispensable à la motivation
d’une DUP.
L’article L.213-3 du Code de l’urbanisme indique que « le
titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat,
à une collectivité locale, à un établissement public y ayant
vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement.
Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des
zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation
d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du
délégataire ». Si avant la loi du 20 juillet 2005 instaurant les
traités de concession d’aménagement, une telle délégation à une
personne privée s’avérait illégale, le législateur a décidé qu’il en
allait désormais autrement. Quelle que soit la nature juridique
de sa personnalité, le titulaire d’une concession d’aménagement
peut se voir déléguer un droit de préemption par la commune,
pour l’opération d’aménagement dont il a la responsabilité.
5
2
➜ Un arrêté municipal autorisant l’exploitation
d’un centre d’enfouissement technique peut-il prévoir
une caution financière garantissant les travaux de
remise en état du site ?
Depuis le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006, l’autorisation
d’exploitation d’un site de stockage de déchets inertes ne relève
plus de la compétence du maire mais du préfet. Il n’y a donc
plus d’arrêté municipal à prendre.
Néanmoins, le décret prévoit que l’exploitant doit prévoir dans
son dossier les mesures techniques lui permettant de remettre
en état le site à la fin de la période d’exploitation. L’arrêté
préfectoral qui autorise désormais l’exploitation du centre
d’enfouissement technique doit mentionner les cas pouvant
faire l’objet d’une sanction de l’exploitant, dont la levée d’une
garantie financière prévue par l’exploitant pour la remise en
état du site en cas de défaillance de ce dernier.
Un protocole d’accord éolien approuvé le 24 octobre 2002
entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles et le
Syndicat des Energies Renouvelables, a permis de concevoir un
modèle de bail de droit commun pour la location d’un terrain
afin d’y implanter des éoliennes. Ce modèle de bail a été prévu
pour l’implantation d’éoliennes sur des terrains en zone agricole,
mais il peut être adapté à des propriétés foncières situées sur
d’autres zones du PLU. Le modèle de bail prévoit une durée de
quinze années renouvelable, avec une détermination du loyer
correspondant au nombre de méga watts produits par chaque
éolienne. Les communes souhaitant l’implantation d’éoliennes
sur des terrains lui appartenant peuvent donc utiliser ce bail
type.
6
3
➜ Comment une commune peut-elle mettre
à disposition des terrains agricoles dans l’attente
de l’aménagement d’une zone d’activité ?
Deux types d’outils juridiques permettent à une commune de
mettre à disposition temporairement des terrains agricoles, en
attendant leur futur aménagement. D’une part, l’article L.411-2
du Code rural donne la possibilité de conclure une convention
d’occupation précaire au titre du changement de la destination
agricole de la propriété foncière. D’autre part, l’article
L.221-2 du Code de l’urbanisme autorise une collectivité à
concéder ces terrains agricoles pendant une durée d’une année
minimum, au titre de la constitution de réserves foncières
en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement.
➜ Une commune peut-elle louer des terrains
pour L’implantation d’éoliennes ?
➜ Quelle alternative pour une commne
à la fermeture de la poste ?
La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales
indique que, dans le cadre de sa contribution à l’aménagement
et au développement du territoire, la Poste adapte son réseau de
points de contact, notamment par la conclusion de partenariats
locaux. C’est à ce titre qu’ont été prévues les Agences Postales
Communales, qui constituent une formule adaptée pour assurer
le maintien du service public dans les petites communes où il
n’y a plus de bureau de Poste. Les communes peuvent désormais
établir un partenariat avec La Poste dans le cadre d’un modèle
de convention rénové qui prévoit des garanties importantes
pour les collectivités et dont l’Association des Maires de France
en a validé le contenu par un accord du 28 avril 2005.
18
Les cahiers juridiques de l’ATD13
C o m m and e p u b l i q u e
➜ Marchés publics et insertion professionnelle
4
des publics en difficulté : un critère parmi d’autres.
obligatoire que pour certains marchés.
L’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières
d’insertion ne constitue plus seulement une condition d’exécution du marché tel que le prévoit l’article 14 du Code des
Marchés Publics.
Ainsi, au titre de l’article 53 du CMP, modifié par la loi pour la
cohésion sociale du 18 janvier 2005, « pour attribuer le marché
au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur les performances
en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ».
Le critère d’insertion devient donc l’un des critères devant
figurer dans la consultation. Comme pour les autres critères,
ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un
pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public lors du choix de la
meilleure offre.
L’article 85 du Code des marchés publics indique que la publication d’un avis d’attribution demeure obligatoire pour les marchés de fournitures et de services supérieurs à 210 000 € HT
ainsi que pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à
5 270 000 € HT.
Pour tous les autres marchés, la publication d’un avis d’attribution
n’est pas obligatoire.
La non réalisation de cette obligation n’entraîne pas pour autant
l’annulation du marché. Le marché en question continue de produire ses effets juridiques, mais l’absence de l’avis d’attribution
entraîne la non opposition des délais de recours contentieux à
l’encontre de la décision d’attribution du marché. Si l’avis d’attribution est publié bien plus tard, le tiers ayant un intérêt à agir
pourra contester la décision d’attribution dans les deux mois suivant la date de sa publication.
1
2
➜ Insérer par avenant une clause de révision
du prix dans un marché de travaux
➜ La publication d’un avis d’attribution n’est
5
➜ Marché à bons de commande et avance
à bons de commande est possible.
forfaitaire : un calcul à minima en une seule fois.
L’insertion d’une clause de révision du prix doit être motivée
et l’avenant doit être validé par la commission d’appel d’offres.
La révision du prix doit prendre comme base le prix initial du
marché et être calculée soit à partir d’une référence qui renvoie
à des indices officiels, soit à partir d’une formule qui prend en
compte les différents éléments sujets à variation.
De plus, cette clause ne doit pas bouleverser l’économie générale du contrat, sachant que la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour déclarer en principe l’illégalité des avenants qui
augmentent de plus de 15% le montant du marché initial.
L’article 87-1 du CMP prévoit qu’une avance forfaitaire est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du
marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT
ou le délai supérieur à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bons de commande dont le montant
minimum est supérieur à 50 000 € HT, l’avance forfaitaire est
accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Elle équivaut à 5% du montant minimum si la durée du marché
est inférieure ou égale à 12 mois, et à 5% d’une somme égale à
douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché
exprimée en mois si le marché est supérieur à douze mois. Ces
règles peuvent cependant être écartées par le marché en vertu
de la commune intention des parties.
3
➜ Une commune peut-elle être en même temps
maître d’ouvrage et maître d’œuvre
dans un marché de travaux.
Que dire d’une commune maître d’ouvrage qui est maître
d’œuvre de ses travaux ?
Qu’elle en a complètement le droit puisqu’il n’existe aucune
obligation de confier la maîtrise d’œuvre à un tiers dans un
marché de travaux, pas plus d’ailleurs que dans un contrat de
maîtrise d’œuvre.
Pour rappel, l’article 2 du CCAG Travaux prévoit que le maître
d’ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle les
travaux sont exécutés et que le maître d’œuvre est chargé par le
maître d’ouvrage de contrôler et réceptionner les travaux.
En d’autres termes, les services techniques municipaux peuvent
être le maître d’œuvre d’un marché de travaux dont la commune est le maître d’ouvrage.
6
➜ Evincer une entreprise en raison
de la mauvaise exécution d’un marché antérieur :
la CAO peut le faire.
Le juge administratif a confirmé à plusieurs reprises qu’une personne publique peut sans grande difficulté évincer, au stade
des candidatures, une entreprise dont l’incompétence est notoire ou a été avérée dans un marché antérieur. Mais la CAO
doit justifier sa décision après un examen complet du dossier,
une analyse objective des capacités de l’entreprise au moment
où elle est candidate et la réunion d’éléments probants sur les
faits antérieurs qui lui sont reprochés. En cas de contentieux, il
appartiendra en effet à la commune de prouver ses allégations.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
19
C o m m and e p u b l i q u e
7
➜ Ouverture des premières enveloppes
➜ Commande publique :
11
dans le cadre d’une commission d’Appel d’Offres :
quels actes doit-on communiquer ?
impossible pour le Maire de déléguer au DGS.
Le droit s’applique à l’ensemble des documents achevés avec
occultation des contenus pouvant porter atteinte au secret
industriel et commercial et au secret de la vie privée.
Les délibérations relatives aux marchés et aux compositions de
commissions d’appel d’offres, l’ensemble des documents associés,
sont communicables dès que les actes sont exécutoires. Même
chose pour les documents relatifs à la sélection des candidatures
dès que le choix est fait.
Tous les autres documents ne sont communicables qu’après
signature du marché : déclarations des candidats (sauf secret
industriel et commercial et vie privée), attestations fiscales et
sociales, détails de l’offre retenue, offre globale de prix des
candidats non retenus.
Au final, un candidat évincé a droit à connaître les éléments
d’appréciation portés sur sa candidature et son offre.
Les Directeurs Généraux des Services n’ayant la capacité de recevoir qu’une délégation de signature et non une délégation de
compétence (ou de fonction), ils ne sont pas autorisés à ouvrir les
premières enveloppes de candidatures dans le cadre d’une CAO,
cette délégation ne pouvant être réservée qu’à un élu. En revanche, ils peuvent être autorisés à signer le marché.
8
➜ Transmission dématérialisée
des marchés publics : dans un sens seulement.
Si les termes de l’article 56 du Code des marchés publics imposent à la collectivité de prendre toutes les dispositions pour
recevoir les offres par voie électronique, ils n’obligent pas cette
dernière à transmettre les DCE par voie électronique, y compris
si les entreprises le réclament. Toutefois, si la collectivité décide
de le faire, alors, il est prudent d’étendre la procédure à toutes
les entreprises ayant décidé de répondre à la consultation.
9
➜ Marchés publics :
la transaction pour éviter le contentieux.
En cas de litige et face à une situation bloquée, ou en cas d’annulation d’un marché par le juge administratif, les personnes publiques disposent d’un droit ancien de recourir à la transaction.
Celle-ci a une valeur contractuelle qui entraîne des obligations
réciproques. Elle désigne à la fois le contrat par lequel des parties en litige décident de renoncer à leurs actions contentieuses
et le processus de négociation qui a précédé ce contrat. La
transaction peut être élaborée grâce au concours apporté par un
tiers conciliateur.
➜ Résilier un marché :
10
le choix discrétionnaire de l’administration.
La résiliation unilatérale d’un marché dans l’intérêt du service
est un pouvoir discrétionnaire qui appartient à l’administration
et qui peut être actionné à tout moment. La collectivité n’est
pas tenue de justifier sa décision et il n’est pas nécessaire qu’une
faute ait été constatée. Dans ce cas, la résiliation ouvre droit à
dédommagement.
En revanche, si la résiliation est prononcée aux torts et frais de
l’entreprise défaillante ou récalcitrante, le nouveau marché peut
être passé aux frais et risques du précédent titulaire qui devra
prendre à sa charge les écarts de coût éventuels.
➜ L’indemnité due en cas de force majeure.
12
En cas de sinistre, l’indemnité due par la commune au titre du
cahier des clauses administratives générales dans le cadre d’un
marché de travaux ne couvre pas tous les préjudices résultant de
la force majeure, mais seulement le paiement de la valeur non
amortie des matériels perdus à l’exclusion des autres pertes.
➜ Concours de maîtrise d’œuvre : l’indemnité
13
versée est-elle une avance sur prestation ?
Lors d’un concours de maîtrise d’œuvre, tous les candidats ayant
remis des prestations conformes au règlement du concours
bénéficient d’une prime, dont le montant doit être indiqué
dans l’avis d’appel public à la concurrence et qui est allouée
par l’autorité adjudicative conformément aux propositions qui
lui sont faites par le jury. Cette prime ou indemnité est un
élément de la rémunération globale du marché. Par conséquent,
elle sera considérée comme une avance accordée au lauréat du
concours qui en aura préalablement bénéficié, comme les autres
candidats.
➜ Quelle est la durée légale d’un devis ?
14
Un devis accepté et signé par le professionnel et le consommateur possède la même valeur qu’un contrat. Le professionnel
est donc tenu de respecter tous les engagements figurant dans
le document.
Cependant, cet engagement a une durée de validité limitée qui
doit en principe figurer dans le devis. Au-delà de cette durée,
l’offre est considérée comme caduque.
En cas de litige, ou si la durée n’est pas indiquée, elle est appréciée au cas par cas par les tribunaux qui, en général, fixent le
délai de validité raisonnable au maximum à trois mois.
20
Les cahiers juridiques de l’ATD13
C o m m and e p u b l i q u e
➜ A partir de quel type de procédure peut-on
15
➜ Marchés formalisés :
18
parler de marché formalisé ?
il est fortement recommandé d’allotir…
Le Code des marchés publics définit explicitement quatre procédures formalisées (l’appel d’offres ouvert ou restreint, les procédures négociées, le dialogue compétitif et le concours), pour
lesquelles par ailleurs il n’indique pas que la référence aux documents généraux (CCAG et CCTG) soit obligatoire.
Un marché passé selon la procédure adaptée, applicable dans
le cas d’un montant égal ou supérieur à 4000 € HT et en deçà
du seuil de 210 000 € HT, ne peut donc être juridiquement
qualifié de procédure formalisée. La collectivité peut alors rédiger un cahier des charges composé d’un acte d’engagement,
d’un CCAP et d’un CCTP, sans que cela ne revête de caractère
obligatoire ni ne transforme pour autant le MAPA concerné en
procédure formalisée.
L’article 10 du Code des marchés publics affirme la procédure
d’allotissement comme le mode de dévolution de principe des
marchés publics.
Pour autant, le principe de l’allotissement s’impose à condition
que l’objet du marché permette une identification de prestations distinctes et ménage de larges possibilités de dérogations.
Ainsi, le recours à l’allotissement ne doit pas restreindre le jeu
de la concurrence. Le pouvoir adjudicateur peut également démontrer que l’allotissement risque de rendre techniquement et
financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Enfin
la collectivité maître d’ouvrage peut estimer que l’allotissement
ne lui permet pas d’assurer par elle-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
La doctrine s’accorde aujourd’hui à considérer que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de motiver, préalablement à
la passation du marché, le non recours à l’allotissement. Mais
il parait opportun que les pouvoirs adjudicateurs conservent la
justification du choix opéré, dans la perspective d’un éventuel
contentieux.
➜ Marchés à tranches :
16
la durée d’affermissement n’est pas obligatoire…
Les marchés fractionnés, et notamment les marchés à tranches
conditionnelles, sont régis par les dispositions de l’article 72 du
Code des marchés publics. Outre la consistance des tranches, le
prix ou ses modalités de détermination, un marché à tranches
conditionnelles doit définir les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.
Mais aucune indication n’est donnée par le code quant à la
durée d’affermissement de la tranche conditionnelle, car il s’agit
là davantage d’une exigence économique que d’une nécessité
juridique.
Pour autant, dès lors que l’indication de durée de la tranche
conditionnelle ne va pas figurer dans le DCE, les prestataires
économiques vont prendre en compte cet aléa et intégrer cette
absence de précision dans le prix proposé.
➜ Dans le cadre d’un MAPA, que peut faire
17
la commune si elle n’a reçu qu’une seule offre ?
Les termes de « marché infructueux » ou « marché sans suite »
n’étant applicables qu’aux procédures formalisées, la commune
peut tout à fait attribuer le marché à la seule entreprise qui a
répondu dans le cadre d’un MAPA, dans la mesure où cette
offre répond au besoin exprimé. Mais le maire peut aussi mettre
fin à la procédure à tout moment, avant la signature du marché,
pour tout motif d’intérêt général comme dans le cas présent le
fait que les offres reçues ne permettent pas une mise en concurrence suffisante.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
21
ELEC T IO N S
1
➜ Principe de parité et élection des adjoints :
4
➜ Les agents publics peuvent participer
pas d’obligation de stricte alternance…
à la campagne électorale de leur maire
La loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives ne prévoit aucune règle imposant le principe de stricte alternance pour l’élection des adjoints. En effet,
si l’article 2 de cette loi prévoit que les candidats aux élections
municipales doivent figurer sur des listes appliquant une parité stricte en alternance dans la présentation de la liste pour
les communes de plus de 3500 habitants, l’obligation juridique
concernant l’élection des adjoints n’intervient que sur l’égalité
entre le nombre d’hommes et celui de femmes de la liste, sans
dépasser une différence de 1 (article L. 2122-7-2 du CGCT).
L’élection des adjoints est donc déconnectée de celle du maire,
et le premier adjoint peut, par exemple, être indifféremment
un homme ou une femme quel que soit le sexe du premier
magistrat.
sous certaines conditions…
Le juge constitutionnel estime que la participation des agents
publics aux activités de la campagne d’un candidat ne constitue
pas une violation du code électoral, dès lors que ces derniers
sont placés en situation de congé ou de disponibilité (CC, décision 16 décembre 1997). Si ce n’est pas le cas, il existe un
risque réel de violation de l’article L.52-8 du code électoral.
En d’autres termes le soutien apporté par des agents non mis
en disponibilité ou en congé constitue bien un avantage prohibé
pouvant entraîner le rejet du compte de campagne (pour les
communes de plus de 9000 habitants) et l’annulation de l’élection (CE 9 novembre 1999, élections cantonales de Bruz).
5
➜ Inaugurations dans les six mois
qui précèdent l’élection : elles doivent
correspondre à des événements précis…
2
➜ A quelle date un agent municipal
doit-il quitter la mairie pour être candidat ?
Les agents communaux encore en fonction dans une commune
le jour des élections sont par principe éligibles dans toutes les
communes à l’exception de celle qui les emploie. Un agent
communal ne peut donc être candidat dans la commune où il
exerce qu’à condition de ne plus être salarié de cette commune
à la date du jour des élections. A cette date, la démission de
l’agent doit être effective ou acceptée. L’agent peut également
être en retraite, en disponibilité ou en détachement longue durée auprès d’une autre administration.
3
➜ Tribune d’expression de l’opposition dans
le journal municipal : surtout ne pas la supprimer.
Pour le juge administratif « la liberté d’expression des élus est
une condition essentielle du débat démocratique », et suspendre
la publication de la tribune d’expression de l’opposition dans
le journal municipal « porte une atteinte grave et immédiate à
l’exercice de leur mandat » (TA Versailles, 9 mars 2007).
Par conséquent, il est impossible pour un maire, directeur de la
publication, de supprimer purement et simplement cet espace
de libre expression, même dans la période précédant un scrutin.
Le maire ne dispose par ailleurs d’aucun pouvoir général de
contrôle ou d’appréciation sur la teneur et le contenu des articles soumis à lui pour publication, même si ces articles, faisant
directement référence aux futures élections, peuvent être utilisés
à des fins de propagande ou de polémique électorale. Les seules
limites concernent l’injure et la diffamation.
Les inaugurations mettant à l’honneur les réalisations du
mandat ne sont pas interdites pendant la période des six mois
qui précède les élections mais ne doivent pas apparaître comme
des manœuvres électorales, faute de constituer des motifs
d’annulation de l’élection (CE 7 mai 1997, élections municipales
d’Annonay).
Le juge administratif considère qu’elles doivent correspondre à
des évènements précis, tels que la pose de la première pierre,
l’achèvement effectif des travaux ou l’ouverture au public.
Autrement dit, la date de l’inauguration doit être choisie
en dehors de toutes considérations relatives à la tenue des
élections.
6
➜ Le site Internet est directement
concerné par les dispositifs d’interdiction
posés par le code électoral.
Si l’utilisation des outils liés à Internet (site, blog, e-mail…) n’est
pas appréhendée en tant que telle par le Code électoral, les
dispositions générales relatives au financement et à la communication électorale s’appliquent à ces supports de communication
(QE, JOAN, 3 mai 1999). Il convient par conséquent de veiller,
d’une part, à ce que le contenu des sites municipaux reste simplement neutre et informatif et ne puisse être regardé comme
une campagne de promotion prohibée (art. L.52-1 du Code
électoral), et d’autre part, à éviter toute utilisation de ces sites
par les candidats pour les besoins de leur campagne électorale
et donc toute assimilation à un avantage indirect consenti par la
collectivité (art L.52-8 du Code électoral).
22
Les cahiers juridiques de l’ATD13
ELEC T IO N S
7
➜ Les photographies figurant dans les documents
➜ Sous quelles conditions un maire candidat
10
électoraux peuvent-elles provenir de la collectivité ?
peut-il diffuser une carte de vœux ?
Depuis une célèbre jurisprudence « élections municipales de
Caluire-et-Cuire » (CE, 29 janvier 1997) qui s’est soldée par le
prononcé d’un an d’inéligibilité pour un maire candidat ayant
utilisé des photographies issues de la photothèque municipale,
la plus grande prudence s’impose en la matière. Quelques règles
simples sont à observer pour éviter ce risque, si un candidat est
amené à utiliser des photos appartenant à la commune : un prix
devra être fixé par la collectivité et payé par le candidat. Tous
les candidats devront pouvoir bénéficier du même service et ils
devront veiller à respecter les droits à l’image ou à la propriété
intellectuelle qui sont liés à l’usage de ces photographies.
Pour ne pas être assimilée à un don prohibé ou à une campagne
de promotion réalisée pour le compte du candidat et non du
maire, la carte de veux envoyée aux habitants doit, comme pour
le bulletin municipal, respecter les principes d’antériorité et de
neutralité. Autrement dit, elle doit se situer très directement
dans le prolongement des cartes adressées les années précédentes. Le ou les personnes signataires doivent rester les mêmes et
le maire peut être nominativement identifié si c’est une pratique
courante. Le juge de l’élection prendra également en compte
le caractère massif de l’envoi et naturellement le contenu du
message de vœux, qui ne devra pas se rapporter aux thèmes de
la campagne électorale.
8
➜ Un candidat peut-il procéder à la présentation de
sa liste, et la publier dans un document de propagan-
➜ Un candidat peut-il faire état sur le bulletin de
11
de, avant le début de la campagne officielle ?
vote de ses mandats ou fonctions professionnelles ?
Rien dans le code électoral n’interdit à priori que le contenu
de la liste d’un candidat soit présenté par celui-ci dans un document de propagande, par exemple un tract.
Mais la déclaration de candidature aux sens administratif et
contentieux du terme résulte du dépôt à la préfecture d’une
liste conformément aux prescriptions posées par le Code électoral.
Outre le respect des règles applicables à la communication en
période électorale, il est nécessaire d’entourer cette communication de certaines précautions. Il convient notamment, afin de
se prémunir de toute contestation éventuelle, de s’assurer de la
réelle adhésion des membres présentés comme faisant partie de
la liste.
A ce titre, par exemple, l’article L.265 al. 1er du Code électoral
précise que chaque candidat établit un mandat signé de lui,
confiant au responsable de liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste.
Le Code électoral édicte des règles à respecter quant à l’établissement des bulletins de vote, et précise les cas dans lesquels les
bulletins doivent être considérés comme nuls. Mais le fond du
propos figurant sur les bulletins n’est pas encadré par les textes.
A cet égard, l’article L.52-3 du Code électoral autorise l’apposition d’un emblème. Le Conseil d’Etat a validé la possibilité de
faire état pour un candidat de ses divers mandats ou fonctions
professionnelles (CE, 27 septembre 1989, Elections cantonales
de Pertuis). Pour autant, il semble prudent pour un maire candidat à sa propre succession de faire apparaître la mention « maire
sortant » sur ses bulletins de vote, afin de se mettre à l’abri d’une
critique consistant à soutenir que la mention de maire aurait
été destinée à influencer les électeurs sur le sens de leur vote,
en leur suggérant par anticipation le résultat de celle-ci. Ce qui
pourrait éventuellement constituer une manœuvre susceptible
d’altérer la sincérité du scrutin.
➜ Un agent salarié d’un EPCI peut-il être élu au
12
9
➜
Comment peut-on désigner un adjoint spécial ?
Lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune,
un poste d’adjoint spécial peut être institué par délibération
motivée du conseil municipal (CGCT, art. L. 2122-3). L’adjoint
spécial est élu par le conseil municipal parmi les conseillers qui
résident dans la partie de la commune concernée (CGCT, art.
L. 2122-11). À défaut, le conseil élit un habitant de cette partie
de la commune. Cet adjoint remplit les fonctions d’officier de
l’état civil et peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il
a été désigné.
L’adjoint spécial pourra recevoir une indemnité dès lors qu’il
aura reçu du maire une délégation dans un domaine particulier
et non pour le seul exercice de ses compétences générales.
conseil municipal d’une commune membre de cet EPCI ?
L’article L.231 du Code électoral dresse une liste assez conséquente
des personnes qui ne peuvent être élues conseillers municipaux dans
les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé
leurs fonctions depuis moins de six mois (magistrats, policiers, militaires, comptables publics, entrepreneurs des services municipaux et
naturellement agents salariés communaux…).
Mais aucune disposition du Code électoral n’interdit à un agent
salarié d’un EPCI d’être élu au sein du conseil municipal d’une commune membre et le juge administratif a reconnu, par exemple, qu’un
chargé de mission placé sous l’autorité hiérarchique du président
d’une communauté urbaine n’est pas inéligible au conseil municipal
de la ville centre dont le président est également maire (CE, 9 octobre 1996, élections municipales de Cherbourg).
Les cahiers juridiques de l’ATD13
23
ELEC T IO N S
➜ Un journal local peut-il ouvertement prendre
➜Comment se déroule la première réunion
13
16
position pour un candidat à une élection municipale ?
du conseil municipal consacrée à l’élection du maire
Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite les
prises de position de la presse écrite dans les campagnes électorales. Tout journal bénéficiant d’une parution régulière, déclaré
auprès de la commission paritaire des publications de presse et
financé par les moyens habituels, relève donc de la loi de 1881
sur la liberté de la presse et peut soutenir ouvertement et librement un candidat. Toutefois, si un journal appelle explicitement
à voter pour un candidat qui s’avère diriger ou participer à la
direction (même officieusement) de ce même journal, le candidat encourt l’inéligibilité. Certains articles ou messages peuvent
également altérer le résultat du scrutin : si leur teneur excède
les limites de la polémique électorale et relève de manœuvres
ou de propos diffamatoires. La seule publication de tels articles
est susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin, en fonction
de leur tirage rapporté à l’écart de voix.
et des adjoints ?
➜ Peut-on radier d’office un électeur sans qu’il soit
14
obligatoirement inscrit dans une autre commune ?
Les listes électorales ont un caractère permanent et sont révisées
annuellement par une commission administrative. Cette commission a la possibilité de radier d’office des listes, après examen
de sa situation, l’électeur qui aurait perdu les qualités requises
par la loi et notamment celles posées par l’article 11 du code
électoral relatives aux conditions de domicile réel, de résidence
depuis six mois au moins ou d’inscription au rôle des contributions directes communales depuis au moins cinq ans.
Interrogé sur ces possibilités de radiation d’office, le Ministre de
l’intérieur (JO ass. nat. du 18/04/2006) confirme que « les personnes qui n’ont plus de lien avec leur bureau de vote peuvent
faire l’objet d’une radiation d’office de la liste électorale, même
s’ils ne font pas la démarche de s’inscrire dans leur nouvelle
commune ».
➜ Doit-on remplacer un conseiller municipal qui
15
démissionne à moins d’un an des élections municipales ?
La jurisprudence précise de façon constante que la démission
d’un conseiller municipal doit être exprimée dans un document
écrit, daté et signé par l’intéressé ne laissant aucun doute sur la
volonté de son auteur qui ne doit pas avoir subi de pression.
Mais une fois que la démission d’un conseiller municipal est
effective, la procédure à suivre dépend à la fois du nombre de
vacances préexistantes, de la taille de la commune et de la date
à laquelle survient cette vacance.
Dans les communes de plus de 3500 habitants, c’est le système
du suivant de liste qui s’applique selon l’ordre de la liste déposée à la préfecture. Ce n’est qu’après avoir épuisé tous les candidats non élus de la liste, à condition que le conseil municipal ait
perdu la moitié de ses membres en année préélectorale, que des
élections complémentaires peuvent être organisées.
La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit
au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le
tour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet
(art. L. 2121-7 du CGCT). Elle a pour objet principal de procéder à l’élection du maire et des adjoints. La convocation, rédigée
par le maire sortant, doit être faite par écrit, affichée et publiée
avec un délai de trois ou cinq jours francs selon que la commune comprend plus ou moins de 3500 habitants. La séance est
présidée par le conseiller municipal le plus âgé jusqu’à l’élection
du nouveau maire. Le maire et les adjoints sont élus au bulletin
secret et à la majorité absolue.
➜ Quel est le régime juridique
17
du retrait d’une délégation d’un adjoint au maire ?
Si le maire dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour retirer une délégation à un adjoint, l’article 143 de la loi du 13
août 2004 sur les libertés et responsabilités locales impose que
le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans
ses fonctions. La décision de retrait ne doit pas être fondée sur
des faits matériellement inexacts ou ne doit pas être inspirée
par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration.
Parmi une jurisprudence très abondante, le Conseil d’Etat a
admis que le retrait était justifié lorsqu’il existe de mauvaises
relations entre le maire et l’adjoint de nature à nuire au bon
fonctionnement de l’administration communale (CE, 11 juin
1993, Commune de Coudekerque-Branche), ou encore lorsque
de graves dissensions existent au sein du conseil municipal (CE,
1er octobre 1993, Bonnet).
➜ Suite à l’élection d’un nouveau maire,
18
faut-il procéder à une nouvelle élection
des commissions municipales ?
Les commissions municipales apparaissent comme étant libres
de création et de suppression. L’article L. 2121-22 du CGCT
fixe seulement les règles essentielles de constitution des commissions chargées de l’examen préparatoire des affaires soumises
au conseil municipal (représentation proportionnelle, convocations, élection d’un vice-président…) mais aucune autre règle
n’est codifiée. Mais le juge administratif a précisé que le conseil
municipal ne peut modifier la composition des commissions
municipales en cours de mandat ni mettre fin à un mandat de
membre de commission de façon anticipée en procédant au
renouvellement de la composition des commissions municipales
à caractère permanent (TA Nice 3 février 2000, CAA Marseille
31 décembre. 2003). Il apparaît donc qu’en cas de démission de
l’un de ses membres, dont le maire, il n’est pas nécessaire de
procéder à une nouvelle élection des membres de la commission, qui est, soit créée pour la durée du mandat du conseil municipal, soit pour une durée fixée dans le règlement intérieur.
24
Les cahiers juridiques de l’ATD13
v i e ass o c i at i v e
➜ Un adjoint au maire peut-il être
4
président d’une association ?
des boissons alcoolisées ?
Contrairement à une idée reçue, tout élu d’une commune peut
prendre la présidence d’une association, mais en respectant certaines règles élémentaires de prudence. En premier lieu, l’association ne doit pas être « transparente », au risque d’entraîner
le président à manier des deniers publics sans avoir la qualité
pour le faire. L’élu devra veiller à ne pas confondre ses responsabilités d’élu, en charge de voter les subventions, avec celles
de président de l’association : à cet effet, le président ne devra prendre part à aucune décision (préparation, vote allouant
une subvention) concernant l’association dans laquelle il a un
« intérêt personnel ».
Une association qui, lors de manifestations, vendrait des boissons
alcoolisées pour lesquelles la licence ne lui a pas été accordée,
s’expose à des sanctions pénales. Si le maire, qui a accordé par arrêté une autorisation temporaire de vendre pour consommer sur
place des boissons n’excédant pas 18°, constate que l’association
vend des boissons d’une catégorie non autorisée, il a l’obligation d’user de son pouvoir de police pour faire cesser de telles
pratiques, faute de quoi sa responsabilité pénale pour faute non
intentionnelle peut être engagée.
1
➜ Les associations peuvent-elle vendre
5
➜ L’utilisation d’une salle municipale par
une association, sans autorisation, constitue-t-elle
2
➜ Peut-on voter les subventions aux associations
lors du budget primitif avec tous les élus, sans que
la notion « d’élu intéressé » entre en jeu ?
Aux termes de l’article L.2131-11 du CGCT, sont illégales les
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres
du conseil intéressé(s) à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur
nom personnel, soit comme mandataires. Le juge administratif
retient de façon constante l’illégalité des délibérations lorsque
deux conditions sont remplies : d’une part un intérêt personnel
d’un conseiller, c’est-à-dire distinct de celui de la généralité
des habitants de la commune, et d’autre part l’influence effective de la participation de ce conseiller intéressé sur le résultat
du vote. Si l’association subventionnée concerne l’ensemble des
habitants de la commune et que les élus membres ne peuvent
en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que ces
derniers participent au vote n’est pas de nature à les faire regarder comme intéressés au sens de l’article L.2131-11 du CGCT
(CAA Marseille, « Commune de VAUVERT », 16/09/2003,
concernant l’association organisant la fête communale traditionnelle). Il n’en va pas de même si l’objet de l’association revêt
des intérêts plus particuliers.
3
➜ Une association subventionnée peut-elle
facturer ses prestations ?
Contrairement à une idée reçue, il n’est pas interdit à une association à but non lucratif de facturer ses prestations et même
de réaliser des bénéfices. Le caractère non lucratif s’apprécie
au niveau des membres et non de l’association. La loi du 1er
juillet 1901 prévoit en effet que l’association doit avoir « un
but autre que le partage des bénéfices », mais n’interdit pas la
réalisation de bénéfices dont seul le partage entre les membres
est interdit. En cas de réalisation de bénéfices, l’association devra
rester attentive aux différentes déclarations fiscales auxquelles
elle pourrait être soumise.
un détournement de bien public ?
Le délit de détournement de bien public est réalisé lorsqu’une
personne, dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public, détruit, détourne ou soustrait tout
bien lié à l’exercice de ses fonctions. Le détournement peut soit
relever d’une intention coupable (article 432-15 du Code pénal)
soit d’une négligence (article 432-16 du Code pénal).
Le Code pénal et la jurisprudence encadrent la notion de détournement de bien public autour d’actes, de titres, de fonds
publics et « de tout autre objet », sous entendu tout bien mobilier. Or, la jurisprudence ne dispose pas d’illustration sur la
constitution d’un détournement de bien public autour d’un
bien immobilier. Dans le silence des textes et de la jurisprudence, une attitude préventive consiste à systématiquement prévoir
des conventions de mise à disposition précaire pour des locaux
municipaux à des associations.
6
➜ Une convention d’objectifs pluriannuelle
avec une association est-elle possible ?
En principe, ces conventions sont annuelles car il n’y a aucun
caractère automatique au versement d’une subvention sur laquelle le conseil municipal délibère chaque année, en vertu du
principe de l’annualité budgétaire. Cependant, un certain nombre de circulaires encouragent le développement de conventions
pluriannuelles d’objectifs, dès lors que la personne publique entend soutenir l’action de l’association dans la durée. Des clauses
de tacite reconduction peuvent même être envisagées.
Cependant, chaque année, le conseil municipal devra délibérer
sur le montant de la subvention à allouer à l’association, l’engagement financier de la collectivité étant limité à l’année en
cours. Pour une convention pluriannuelle d’objectifs, il faudra
donc prévoir chaque année un avenant reconduisant la subvention ou fixant un nouveau montant.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
25
v i e ass o c i at i v e
7
➜ Un mari et sa femme peuvent-ils être
➜ Quelles sont les règles de la communication
10
président et trésorier de la même association ?
des documents comptables d’une association ?
La loi de 1901 n’interdit rien en la matière. Elle laisse aux créateurs et membres de l’association la liberté de décider du mode
d’organisation et des procédures internes de fonctionnement, tels
qu’ils sont définis par les statuts et le règlement intérieur.
En principe, l’article L.1611-4 du CGCT ne fait pas du contrôle
des associations subventionnées par les collectivités locales, une
obligation. Néanmoins, le juge administratif et le juge des comptes précisent qu’un défaut de contrôle peut être constitutif d’une
faute de la personne publique (CE, 06/07/1973 « Sieur Gomel »
et CRC Rhône-Alpes 30/07/1999). Par ailleurs, en vertu de
l’article L.2313-1 du CGCT, les communes de plus de 3 500
habitants sont tenues d’annexer à leur compte administratif les
bilans certifiés des associations ayant reçu une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50% de leur budget.
Enfin, la loi du 12 avril 2000 impose aux associations, par la
convention d’objectifs, de produire, en plus des budgets et des
comptes et bilans certifiés, un compte-rendu financier attestant
la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
Des règles de communication existent donc bien.
Les statuts constituent en effet le contrat qui lie les membres
de l’association. A cet effet, ils peuvent préciser si des situations
personnelles sont incompatibles avec certaines fonctions, dont en
particulier, celles de président et de trésorier. Les membres d’une
même famille peuvent donc être dirigeants de la même association si les statuts ne s’y opposent pas. Il n’en serait pas de même si
l’un était président et l’autre directeur, car la gestion désintéressée
de l’association pourrait alors être remise en cause.
8
➜ Une association peut-elle organiser un loto ?
Sauf exception, l’organisation d’un loto constitue un délit puni
par le Code pénal. Parmi les exceptions figurent les lotos traditionnels, jeux de hasard avec grilles et jetons numérotés tirés
au sort. Ils peuvent être organisés librement, sans autorisation ni
déclaration préalable dès lors qu’ils remplissent cinq conditions :
un but social, un caractère traditionnel, les lots ne sont pas de
l’argent, les mises doivent être inférieures à 20 €, une organisation dans un cercle restreint.
Seules les associations disposent de la faculté d’organiser ce type
de manifestation. Toute activité commerciale et recherche de
bénéfice y est prohibée.
9
➜ Une association peut-elle redistribuer
ses subventions ?
Il n’existe pas de textes ou de jurisprudences qui règlent la
question de la redistribution des subventions versées par une collectivité territoriale à une association. Seul l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 interdit aux associations subventionnées
par l’Etat de redistribuer les subventions à d’autres associations.
Au niveau local, un avis du Conseil d’Etat du 5 juin 1962 précise que des associations ne sauraient être habilitées à se substituer à un conseil municipal en répartissant des subventions à
d’autres organismes. De plus, trois réponses ministérielles (JO Sénat 15/05/1997, JOAN 02/11/1998 n°10247, JOAN 15/11/1999
n°22158) confirment l’interdiction de reverser la subvention, sauf
accord formel de la collectivité. Depuis, cet accord formel a été
matérialisé par l’article 10 de la loi du 12/04/2000, qui prévoit
l’obligation de la signature d’une convention d’objectifs si la subvention dépasse 23 000 €, permettant à la collectivité de contrôler
l’utilisation de la subvention. Une association peut donc reverser
une subvention, mais une convention d’objectifs doit le mentionner avec précision, même si la somme allouée est inférieure à
23 000 €, question de prudence.
➜ Comment définir la notion d’intérêt local
11
préalablement à l’octroi d’une subvention ?
Pour bénéficier d’une aide publique, une association doit
poursuivre une action revêtant un intérêt local. Le juge
administratif en déduit au cas par cas dans ses jurisprudences
que le critère de légalité d’une subvention communale à
une association s’apprécie au regard de son degré d’utilité
communale. Ce critère exclut donc la possibilité d’aider des
associations défendant des intérêts purement privés ou ayant
une portée nationale : par exemple, illégalité d’une subvention
à des associations laïques en vue de leur participation à une
manifestation nationale en faveur de l’Education Nationale (CE
06/05/1996, « Préfet des Pyrénées-Atlantiques »).
En définitive, la détermination de l’existence d’un intérêt local
passe par une appréciation de l’impact géographique de l’action
envisagée et par une appréciation concrète de l’intérêt propre
de l’action.
Dissolution d’une association : la commune
➜
a-t-elle un droit de reprise des subventions versées ?
12
Si la commune est membre d’une association et que cette dernière est dissoute, la dévolution du produit de la liquidation
obéit à des règles bien précises. En raison de l’interdiction de
partager les bénéfices, les adhérents ne peuvent réclamer le
remboursement de leur cotisation et la commune ne peut récupérer les subventions versées. Une réponse ministérielle (JOAN
21 juin 1999, n°22016) précise : « la dévolution des biens d’une
association dissoute à une commune membre de celle-ci ne
peut se justifier par le seul octroi de subvention qui n’entraîne
par lui-même aucun droit de reprise ». En outre, les subventions
versées ne pouvant être considérées comme des apports en numéraire, il n’existe aucun droit de reprise au titre des apports.
26
Les cahiers juridiques de l’ATD13
a c t i o n s o c i a l e E T E D UC AT IO N
1
➜ Que se passe-t-il en cas de désaccord entre
4
➜ Quelle est la compétence du Maire
deux communes sur les modalités de répartition des
en matière d’hospitalisation d’office ?
dépenses de fonctionnement des écoles privées ?
L’article L.3213-2 du Code de la santé publique confère au maire
« à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes et en cas de danger imminent pour la
sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut,
par la notoriété publique » certaines compétences temporaires en
matière d’hospitalisation d’office. Si les circonstances le justifient
et par mesure d’urgence, le maire prescrit, par arrêté motivé, l’internement du malade dans un établissement de soins. Il en réfère
dans les 24 heures au préfet qui statue sans délai et prononce
s’il y a lieu un arrêté d’hospitalisation d’office, par la procédure
normale. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires
prises par le maire sont caduques au terme d’une durée de 48
heures. La motivation de l’arrêté municipal pris par le maire, doit
être basée sur des circonstances liées à l’exercice de ses pouvoirs
de police générale prévus à l’article L.2212-2 du Code général
des collectivités territoriales (urgence quant à la sécurité des personnes sur le territoire de sa commune) et à l’exercice de son
pouvoir de police spéciale prévu à l’article L.3213-2 du Code
de la santé publique. Mais contrairement au régime juridique de
l’hospitalisation d’office, le maire ne dispose d’aucune prérogative
directe pour l’hospitalisation sur demande d’un tiers.
La circulaire n°2007-142 du 27-8-2007 précise le champ d’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales. Elle définit en particulier les
modalités de répartition de la contribution des communes au
fonctionnement des écoles privées recevant des élèves n’habitant pas la commune siège. Conformément au principe de
parité, la commune de résidence, lorsqu’elle se prononce sur le
montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement
liées à une scolarisation hors de son territoire, ne peut traiter
différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement
privé et celui des élèves scolarisés dans une école publique d’une
autre commune. Le montant dû par la commune de résidence
ne pourra excéder le montant du forfait communal versé par
la commune d’implantation, qui coïncide avec le coût moyen
de fonctionnement par élève des écoles élémentaires publiques
de cette commune et tiendra compte des ressources de la commune de résidence. A défaut d’accord entre les communes sur
les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement
des classes sous contrat, qui sont des dépenses obligatoires, le
préfet fixe leurs contributions respectives après avis du conseil
départemental de l’éducation nationale.
2
➜ La garde d’enfants en crèche municipale
peut-elle être payée par chèque emploi service
universel (CESU) ?
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne prévoit l’utilisation du CESU par les
particuliers pour payer les gardes d’enfants hors domicile dans des
structures comme les crèches. Dans ce cas, il s’agit du CESU préfinancé comportant une valeur faciale (identique à un chèque restaurant). Il existe aussi le « CESU- garde d’enfants » intégralement
financé par l’Etat employeur au bénéfice de ses agents. Dans tous
les cas, il appartient à la commune de prendre une délibération qui
prévoit notamment l’affiliation au centre de remboursement du
CESU et précise l’impact financier pour la commune.
3
➜ Une commune peut-elle fixer librement
ses tarifs de cantine scolaire ?
L’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés
et Responsabilités Locales modifie le régime de fixation de la
tarification des cantines scolaires. Le décret n° 2006-753 du 29
juin 2006, précise qu’il appartient désormais aux collectivités
territoriales de fixer librement les tarifs de la restauration
scolaire, en tenant compte des dépenses d’investissement et de
fonctionnement supportées au titre du service de restauration
scolaire. La jurisprudence administrative du Conseil d’Etat
reconnaît aux personnes publiques la faculté de fixer les tarifs
à partir d’un quotient familial ou en fonction des revenus, mais
aussi selon que l’élève est domicilié ou non sur la commune.
5
➜ Qui a la responsabilité de la surveillance
et de l’encadrement de la cantine scolaire ?
Le temps de la restauration scolaire relève du temps périscolaire.
La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 précise dans son
point I-5 que l’institution scolaire n’a pas l’obligation de surveillance pendant le temps de cantine scolaire. Le service de cantine scolaire dans les écoles maternelles et primaires présente le
caractère d’un service communal dont la responsabilité incombe
à la collectivité locale. Les enseignants n’ont pas obligation de
surveillance durant ce temps et n’ont pas à donner de directives
aux agents communaux. Cependant, s’ils acceptent cette mission
et qu’ils sont rémunérés par la municipalité, ils sont considérés
comme responsable de la surveillance de l’encadrement.
6
➜ La commune peut-elle entreprendre
des démarches de signalement suite à des problèmes
de violence à l’école ?
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
conforte le rôle de chef de file du président du Conseil général en matière de protection de l’enfance et clarifie le partage
des compétences entre conseils généraux et autorité judiciaire,
celle-ci ne devant être saisie qu’en cas de nécessité. La procédure de signalement est lourde de conséquences. Il est donc
souhaitable de contacter les services locaux de l’ASE (aide sociale à l’enfance) afin d’organiser une réunion avec les services
communaux concernés, le personnel éducatif et les services de
l’ASE. Cette réunion permettra de prendre, sous le contrôle du
Conseil général, les dispositions qui s’imposent tant au niveau
administratif qu’éventuellement au niveau judiciaire.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
27
f i nan c e s p u b l i q u e s
1
➜ Travaux d’enfouissement des réseaux :
4
➜ La commune peut détenir des parts dans une
peut-on récupérer la TVA ?
société commerciale, mais sous certaines conditions…
Les travaux d’enfouissement de lignes téléphoniques ou électriques ne bénéficient pas du Fonds de Compensation pour la
TVA, dans la mesure où ils portent sur des ouvrages faisant
l’objet d’une mise à disposition à un tiers non bénéficiaire de
ce fonds de compensation (article L. 1615-7 du CGCT). La
commune a cependant la possibilité et le droit de récupérer
la TVA de tels travaux par la voie fiscale, en transférant à son
concessionnaire le droit de déduire la TVA qu’elle a supportée
au titre des dépenses d’investissement effectuées dans les conditions décrites aux articles 216 bis à quater de l’annexe II au
Code général des impôts.
Une collectivité territoriale ne peut détenir des parts dans une société commerciale ou tout autre organisme à but lucratif que dans
deux hypothèses :
- Si un décret pris en conseil d’Etat l’y autorise, c’est le cas par exemple pour une participation dans une Société Civile Immobilière.
- Si cette société a pour objet l’exploitation de services de la collectivité ou d’activités d’intérêt général dans le cadre d’une SEM locale.
Dans le cas d’une société à but lucratif, le Conseil d’Etat plafonne la
participation à 33%.
5
2
➜ Fonds de concours :
mieux prendre en compte les besoins des communes.
Un fonds de concours sert à financer une opération d’équipement globale, en partenariat avec la personne publique maître
d’ouvrage. A l’inverse, une subvention sert au financement d’un
équipement individualisé et identifié, avec la participation de
diverses collectivités publiques.
Un nouveau régime de fonds de concours a été introduit par la
loi du 13 août 2004 pour mieux prendre en compte les besoins
de cofinancement de certaines opérations entre EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres. Trois conditions sont
désormais nécessaires : le versement doit donner lieu à délibérations concordantes adoptées à la majorité simple des conseils
concernés ; il doit financer un équipement ; le bénéficiaire doit
assurer, hors subventions, une part du financement au moins
égale au montant des fonds alloués.
3
➜ Une commune est-elle tenue de reverser
le produit de la taxe de séjour à un office
➜ Frais accessoires à un marché public de travaux :
ils peuvent être imputés en section d’investissement…
La location de préfabriqués par une commune dans l’attente de la
finition d’un chantier n’est pas considérée comme frais accessoires et
ne peut, à ce titre, être imputée en section d’investissement.
Dans une réponse ministérielle en date du 2 décembre 2002 (question n°2356, JOAN 02/12/2002), le ministre de l’économie et des
finances exclut ce type de dépenses de la catégorie dite des « frais
accessoires » aux marchés publics qui peuvent être imputés au même
compte que la dépense principale. En d’autres termes, il ne peut
s’agir d’une dépense d’investissement dans la mesure où elle n’a pas
pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans le patrimoine de la
collectivité et n’a pas plus pour effet d’augmenter la valeur ou la
durée de vie du bien.
La circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux
règles d’imputation des dépenses du secteur public local précise que
les frais accessoires sont « les charges directement ou indirectement
liées à l’acquisition et à la mise en état d’utilisation du bien. Il s’agit
des droits de douane à l’importation, de la TVA non récupérable
par la collectivité ainsi que des frais de transport, d’installation et
de montage nécessaires à la mise en état d’utilisation de l’immobilisation.
de tourisme de type associatif ?
L’article L.133-7 du Code du tourisme dispose que le produit
de la taxe de séjour est affecté dans son intégralité à l’office de
tourisme lorsque celui-ci est constitué sous forme d’établissement public industriel et commercial (EPIC).
Dans les autres cas, l’article L.2333-27 du CGCT prévoit notamment que « le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de
séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la
fréquentation touristique de la commune ».
En l’absence d’autres précisions de la loi, une interprétation
assez large de ces dispositions est préconisée par la circulaire du
3 octobre 2003 relative au régime de la taxe de séjour. Il ressort
de cette circulaire qu’une commune peut décider d’affecter tout
ou partie de la taxe de séjour à une association qui gère un office de tourisme, mais elle n’y est pas tenue.
6
➜ Une commune doit-elle prévoir la création
d’un budget annexe pour la vente de caveaux ?
Conformément à la circulaire n°70-160 du 15 mars 1976, une commune peut décider de procéder à la construction de caveaux d’avance
qui seront vendus aux familles avec les concessions de terrain prévus
à l’article L. 2223-13 du CGCT. La vente de caveaux par la commune est une activité industrielle et commerciale. Les prix de vente
des concessions avec caveaux doivent être établis en tenant compte
des prix des marchés conclus pour leur construction à l’exclusion de
tout profit financier pour la commune. Le financement du service
doit provenir de manière substantielle du produit de l’activité. Ces
opérations sont soumises à la TVA et doivent donc être retracées
dans un budget annexe de type M4. L’exploitation peut donc se faire
sous la forme d’un service exploité en régie qui doit à minima être
doté de l’autonomie financière.
28
Les cahiers juridiques de l’ATD13
d r o i t d e s c o nt r ats
1
➜ Régime juridique d’une donation avec charges.
Dans le cas d’une donation avec charges d’un particulier à une
commune, le conseil municipal doit statuer sur l’acceptation de
cette donation (article L. 2242-1 du CGCT), après une délibération reprenant tous les points déterminants du consentement de
la collectivité qui feront l’objet du contrat (qualités du donateur,
validité de l’acte, description du bien et difficultés que peut
poser l’exécution des charges). La donation est quant à elle un
acte notarié (article 931 du Code civil), qui engage la responsabilité de la collectivité si elle n’exécute pas les charges. Elle
s’expose à une action en révocation ou à une action en exécution de la charge, qui peuvent être assorties de condamnation à
des dommages et intérêts. Enfin, dans le cas où l’exécution des
charges serait devenue « extrêmement difficile ou extrêmement
dommageable », comme dans le cas de l’évolution des besoins
sociaux qui font perdre à la charge son utilité originelle, la
révision doit être demandée en justice, et un délai de 10 ans à
compter du décès du donateur doit s’être écoulé.
2
➜ Le bail verbal : une situation juridique instable.
La loi du 6 juillet 89 régissant les locations de logements nus
à usage d’habitation ou à usage mixte impose un contrat écrit.
Pourtant, le bail non écrit n’est pas nul dès lors qu’il reçoit
exécution, c’est à dire lorsqu’il y a effectivement mise à disposition d’un logement en contrepartie d’un loyer. Dans ce cas,
les dispositions d’ordre public de cette loi s’imposent automatiquement : obligations respe ctives du propriétaire et du locataire, durée du contrat et reconduction, droit de préemption du
locataire, etc. En cas de litige, le juge judiciaire peut imposer la
signature d’un bail écrit.
3
➜ La commune peut-elle louer un appartement
du domaine public à un particulier ?
Une commune peut louer un logement de fonction vacant à une
tierce personne (Rép. Min., JO Sénat Q, 19 septembre 1991),
à condition que l’occupation du logement soit contractualisée
sous la forme d’une Convention d’occupation précaire (COP) et
non d’un bail classique, pour une redevance dont le montant est
fixé par le Conseil municipal, en respectant le seuil de modicité
qui conditionne la validité d’une telle convention.
Par ailleurs, si la COP implique que le contrat puisse être retiré
avant terme à titre de sanction ou pour des motifs d’intérêt
général, comme au motif de la nécessité absolue ou de l’utilité de
service, elle peut aussi être renouvelée par tacite reconduction.
4
➜ Personne privée assurant une mission d’intérêt
général : faut-il une convention de DSP ?
Dans un arrêt du 05/10/2007 (« Société UGC-Ciné-Cité »), le
Conseil d’Etat rappelle qu’une personne privée assurant une
mission d’intérêt général dotée de prérogatives de puissance publique, assure une mission de service public. Il en va de même
pour une personne privée n’ayant pas de prérogatives de puissance publique, mais devant répondre à des obligations, atteindre des objectifs précis, avec des règles de fonctionnement et
d’organisation déterminées : tel est le cadre de la mission de
service public exercée par convention de délégation de service
public. Mais la Haute Cour va plus loin et estime qu’une SEM
assurant par ses statuts une mission d’intérêt général, n’exerce
pas forcément une mission de service public au sens des critères
sus définis, et peut à ce titre, agir en dehors du cadre juridique
de la délégation de service public. Il n’en aurait pas été de
même si la commune avait voulu imposer des conditions et des
objectifs précis à la SEM.
5
➜ Quelle est la réglementation applicable en
cas de changement de titulaire du délégataire d’un
contrat de délégation de service public ?
Il n’existe aucune mention relative à la cession totale d’un
contrat de DSP dans le CGCT. Mais la jurisprudence pose le
principe de l’autorisation préalable du délégant sous peine de
nullité absolue en cas de cession non autorisée (CE 20 janvier
1905, Cie Grale des Eaux) et de l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’administration. En effet, en cas de refus de l’autorité
délégante, le juge se réserve la faculté de contrôler les motifs de
droit et de fait d’un tel refus. La collectivité ne peut opposer que
des motifs relatifs à l’insuffisance des garanties offertes par le
cessionnaire (CE 19 février 1932, Mélon), afférents notamment
à son incapacité technique ou financière. Dans un avis très important du 20 juin 2000, le Conseil d’Etat a rappelé que l’autorisation de cession ne peut être refusée qu’après avoir apprécié
l’aptitude du nouveau titulaire à assurer la continuité du service
public et l’égalité des usagers devant le service public.
6
➜ un bail commercial pet-il viser n’importe quel
type de construction ?
Un bail commercial ne peut viser un terrain nu. Par immeuble
ou local, il faut entendre exclusivement une construction immobilière présentant un caractère de solidité et de fixité suffisant.
A titre d’exemple, une « paillote » de bois édifiée sur un terrain
nu et qui sert d’abri pour des manifestations festives ne saurait
en rien être considérée comme une construction et aucun bail
commercial ne peut être conclu par la collectivité.
Les cahiers juridiques de l’ATD13
29
c o m m u n i c at i o n e t t e c h n o l o g i e d e l’ i nf o r m at i o n
1
➜ Dans quelle mesure un particulier peut-il
4
➜ Une commune peut-elle publier
utiliser des informations municipales sur son blog ?
les naissances dans le bulletin municipal ?
Le blog est un site Internet personnel qui offre à chacun la possibilité
d’exprimer son point de vue sur un sujet particulier et à tous les
intéressés de réagir en formulant des commentaires.
La Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique confirme que le blog Internet est un espace privilégié de la liberté d’expression. En conséquence, la circonstance qu’un
particulier utilise sur son blog des informations municipales et leurs
commentaires par plusieurs personnes, en créant parfois de la polémique, est totalement conforme à l’esprit du blog, espace de liberté
par nature. La commune ne peut donc juridiquement agir contre les
propos diffusés et échangés sur un blog personnel.
Toutefois, le régime juridique applicable au blogueur est le même
que celui applicable à la presse écrite régie par la loi du 29 juillet
1881. Comme tout éditeur (presse, communication audiovisuelle), le
blogueur est responsable civilement et pénalement de ses publications.
La seule prérogative reconnue au maire est donc celle d’interdire les
propos ayant un caractère injurieux ou diffamatoire au sens de la
loi du 29 juillet 1881. La loi pour la confiance dans l’économie
numérique lui confère également un droit de réponse sur le blog
où il est mis en cause et lui permet de demander la correction ou la
suppression d’un message le concernant.
De doctrine constante, la CNIL considère que « le respect du principe de finalité des traitements de données s’oppose à ce que des
informations soient utilisées à des fins étrangères à celles qui ont
justifié leur collecte. Ce principe de finalité constitue une garantie
essentielle au respect de la vie privée et de la tranquillité des personnes, en particulier lorsque des fichiers publics sont en cause » (CNIL,
délib n°99-24 du 08/04/1999). De plus, les dispositions de l’article 9
du Code civil, aux termes desquelles chacun a droit au respect de
sa vie privée, s’opposent à la divulgation par les autorités publiques,
à des tiers, de tout élément de la vie privée d’une personne sans le
consentement de celle-ci.
Ainsi, ce principe reçoit application pour les évènements d’état civil,
notamment les publications des naissances dans le bulletin municipal,
pour lesquelles un accord écrit des intéressés devra être obtenu, sous
peine de poursuites judiciaires.
2
➜ diffusion de l’information cadastrale.
Dans le cadre de la diffusion de l’information cadastrale, seules peuvent être transmises au grand public les données concernant l’identification et la localisation des parcelles, l’identité des
propriétaires et leurs adresses. En revanche sont proscrits par la
CNIL, les informations concernant les valeurs locatives, les motifs
d’exonération des taxes foncières et les niveaux de confort des
biens considérés. En outre, les informations cadastrales ne peuvent être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique
ou électoral.
3
➜ Accès aux documents administratifs :
5
➜ Une commune qui souhaite communiquer sur
l’ouverture d’un équipement public peut-elle utiliser
les données des fichiers d’état-civil ?
Les fichiers de l’état civil bénéficient d’un régime très strict et très encadré, notamment avec la loi informatique et libertés du 06/01/1978
modifiée par la loi du 06/08/2004, et les divers avis émis par la
CNIL à ce sujet. Il est donc interdit à une commune d’utiliser ses
fichiers d’état-civil pour communiquer.
Cependant, il est légitime que les communes souhaitent informer la
population de la vie municipale et des services qu’elle peut lui offrir.
A cet effet, les communes peuvent recueillir et conserver, dans des fichiers dits de population, des renseignements individuels obtenus sur
les administrés à l’occasion de formalités non obligatoires (questionnaire à la population par exemple). Dans une recommandation du
03/12/1996, la CNIL a précisé que les fichiers dits de population ne
pouvaient pas être utilisés à des fins politiques ou commerciales, et
ne devaient contenir que les données strictement nécessaires (nom,
prénom, adresse, date de naissance et situation familiale).
les conseillers municipaux n’ont pas un droit
➜ Transmission de fichiers nominatifs :
général d’accès.
6
Tout conseiller municipal bénéficie du droit d’être informé des
affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération (Art
L-2121-13 CGCT) et dispose d’un droit d’accès aux dossiers
relevant de sa délégation. Pour le reste, le droit d’accès aux
documents administratifs d’un conseiller municipal est le même
que celui de tout citoyen et relève des dispositions de la Loi du
17 juillet 78 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs. Autrement dit, l’appartenance au conseil municipal ne
donne aucun droit à intervenir directement auprès de services
municipaux pour obtenir des renseignements ne relevant pas de
sa délégation ; les fonctionnaires territoriaux étant, eux, soumis
à l’obligation de discrétion.
attention à l’infraction pénale.
Une commune ne peut transmettre librement un fichier nominatif à son fermier ou tout autre partenaire sauf si un nombre
limité de personnes clairement identifiées a été habilité à recevoir tout ou partie des informations.
En effet, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, seuls sont destinataires des informations contenues dans
un traitement automatisé les catégories de personnes désignées
lors des formalités préalables auprès de la CNIL.
Sur le fond, la loi condamne pénalement la collecte déloyale,
frauduleuse ou illicite d’informations nominatives. Chaque usager peut exercer son droit d’opposition et, en cas de contentieux, la collectivité risque une condamnation.
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Les cahiers juridiques de l’ATD13
d r o i ts d ’ a u t e u r s
➜ autorisation pour publier des photos
4
sur Internet ? Cela dépend…
en cas de conflit entre deux sociétés portant
La règle générale demeure celle édictée par l’article 9 du Code
civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Néanmoins, le droit à l’image du particulier peut céder le pas
devant le droit à l’information ou la liberté d’expression, lorsqu’il
se trouve dans un lieu public ou lorsqu’il est impliqué dans un
évènement d’actualité ou une manifestation publique.
Si la commune désire publier sur son site une photo générale de
la manifestation et de ses participants, aucune autorisation ne sera
nécessaire. En revanche, si une personne se trouve isolée et reconnaissable sur le cliché, son autorisation devra être recueillie.
sur un contrat de cession des droits d’exploitation
1
2
➜ La musique d’attente sur les standards
téléphoniques n’est pas libre de droit.
Lorsqu’une collectivité offre à ses correspondants une attente
musicale, elle diffuse souvent une chanson ou un morceau de
musique que l’on trouve dans le commerce. Dans ce cas, le
diffuseur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des
organismes concernés qui perçoivent les droits d’auteur et les
répartissent entre les créateurs et éditeurs de musique : SACEM
et Syndicat des Producteurs. Le montant des redevances à régler
à la SACEM est fonction du nombre de lignes entrantes sonorisées que comporte le standard téléphonique.
Cette réglementation ne s’applique pas quand l’oeuvre musicale, 70 ans après le décès de son auteur, est tombée dans le
domaine public.
3
➜ Une médiathèque peut-elle diffuser
dans son enceinte des programmes audiovisuels ?
peut-elle en prêter ? sous quelles conditions ?
Les programmes audiovisuels sont régis par le Code de la propriété intellectuelle (article L. 112-2), qui définit les conditions
dans lesquelles les différentes formes de création sont protégées,
rémunérées, et cédées, la durée de protection d’une œuvre de
l’esprit étant de 70 ans post mortem. Par ailleurs, l’œuvre protégeable doit être distinguée de l’objet qui en est le support :
l’acquisition d’un support de l’œuvre, (DVD ou autre), n’ouvre
en aucun cas le droit à le prêter ou à organiser sa diffusion. Les
bibliothèques et médiathèques ne pouvant être assimilées à un
cercle privé, familial notamment, leur exploitation d’une œuvre
audiovisuelle, à titre onéreux ou gratuit, doit donc faire l’objet d’une autorisation mentionnant précisément les utilisations
concernées, sous peine pour la collectivité de se voir qualifiée
de contrefacteur.
➜ Quelle position la commune doit-elle adopter
d’un spectacle ?
Dans le cas d’un spectacle relevant de la qualification d’œuvre
de l’esprit et donc des dispositions de l’article L. 112-2 du Code
de la propriété intellectuelle, seul le titulaire des droits d’auteur
sur l’œuvre peut en concéder le droit de représentation à la collectivité, sous peine pour la commune d’être qualifiée de contrefacteur. En cas de conflit entre deux sociétés, la collectivité doit
impérativement exiger par LRAR, auprès de chacun des intervenants, la communication intégrale de la licence, de la concession
consentie par l’auteur du spectacle (comportant éventuellement
l’exclusivité d’une telle licence en cas de concession concurrente)
ainsi que la cession du droit d’action en contrefaçon, afin de s’assurer de la légitimité du contrat signé ou à signer.
5
➜ Une commune peut-elle réglementer
l’utilisation de son image ?
Il n’existe pas en droit français de règles juridiques spécifiques
définissant et règlementant le droit à l’image d’une collectivité
territoriale, le droit à l’image étant déterminé par deux articles
du Code civil entourant exclusivement les droits de la personne
(respect de la vie privée et respect de la propriété privée). Pour
autant, les biens du domaine public sont considérés comme une
richesse collective, une valeur économique dont l’administration
doit organiser la meilleure utilisation dans l’intérêt général. Ce
motif peut être utilisé par les collectivités territoriales comme
fondement à l’exploitation financière de l’image des biens figurant dans le domaine public dont elles ont la charge. Ainsi, en
mettant en place des dispositifs de gestion des droits incorporels
(banques d’images, droits d’utilisation, …), et dans la mesure
où elle respecte les conditions d’existence d’un service rendu
et d’équivalence entre la redevance réclamée et le coût des
prestations servies, une commune peut légitimement s’opposer
à l’utilisation incontrôlée de l’image de ses biens (ministérielle
du 19 septembre 2001).
6
➜ Y a-t-il un droit d’auteur des agents publics ?
La loi du 01/08/2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits
voisins dans la société de l’information (loi DAVSI) réaffirme le
respect du droit de propriété d’un agent public mais confère à
l’administration le droit d’exploitation de l’œuvre, à des fins non
commerciales, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission
de service public. L’agent n’est donc cessionnaire de ses droits
d’exploitation que dans le cadre de sa mission de service public.
Si son œuvre est exploitée hors de cette mission, il retrouve la
jouissance de ses droits. Si l’agent public décide de publier son
œuvre pour l’exploiter à des fins commerciales, la loi prévoit
que la collectivité bénéficie d’un droit de préférence et de priorité dans la cession des droits de l’œuvre. Une convention de
cession des droits devra être signée entre les deux parties.
Les cahiers juridiques
de l’Agence Technique
Dépar tementale 13
N°1 - Décembre 2007
Périodicité semestrielle
Dépôt légal : en cours
Directeur de la publication : Rémy Bargés
Responsable de la rédaction : Clarie Duret
Rédaction : Olivier Gassend, Rémy Bargés,
Emmanuelle Queyroy, Sylvie Albert
Conception et réalisation : Sur le pont ! communication
Impression : Imprimerie Lacroix
ZA de la Gare
13210 Saint Rémy de Provence
ATD13
511 route de la Seds
Technoparc du Griffon
13127 Vitrollles
www.atd13.fr
Agence Technique Départementale des Bouches du Rhône
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Tél. 04 42 46 71 20 - Fax 04 42 46 71 29

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