Les cahiers juridiques - L`Agence Technique Départementale des
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Les cahiers juridiques - L`Agence Technique Départementale des
N°1 - Décembre 2007 Seme striel Les cahiers juridiques de l’ATD13 Les cahiers juridiques Les cahiers juridiques de l’ATD13 de l’ATD13 3 Créée en 2003 sous la forme d’un établissement public administratif, l’Agence Technique Dépar tementale des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions de l’article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, est chargée d’apporter à ses adhérents (communes, groupements de communes, syndicats mixtes…) une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. En réalité, cette mission d’assistance est principalement juridique. Confrontées à une inflation de textes et à un environnement normatif de plus en plus contraignant, les 101 collectivités adhérentes ont en effet pris l’habitude d’interroger l’agence dans de nombreux domaines de la gestion locale et du droit public. En un peu plus de trois ans, près de mille dossiers ont ainsi fait l’objet d’une réponse écrite que l’on peut classer dans les douze thématiques que vous allez retrouver dans cet ouvrage. Ce premier numéro des cahiers juridiques présente un panel de 138 questions traitées par l’agence, qui nous semble représentatif des multiples champs juridiques investis par les collectivités au quotidien. Il témoigne de l’utilité réelle de l’Agence Technique Départementale pour accompagner les élus dans la prise de décision en leur rappelant le cadre de la loi et en les informant sur les risques encourus. Naturellement, les réponses présentées sont synthétiques et ne traitent souvent que des points essentiels. Des développements plus détaillés, accompagnés si nécessaire de modèles d’actes administratifs, sont à la disposition de nos adhérents. N’hésitez pas à nous interroger. L’équipe de l’ATD13 4 Les cahiers juridiques de l’ATD13 s o m m a i r e A d m i n i st r at i o n générale et i nst i t u t i o n l o c a l e R pag e s 8 - 9 - 1 0 1 Emplacement sur le marché forain : les ascendants ou descendants ont-ils des droits ? 10 Le maire peut-il limiter l’accès des commerçants alimentaires à une partie seulement du périmètre du marché ? 2 11 Qui peut prendre en charge les frais funéraires des personnes dépourvues de ressources ? Faut-il établir un arrêté de numérotation lors de l’attribution d’un numéro de maison ou pour le numérotage total d’une rue ? 3 Séparation de l’église et de l’Etat : quand la commune finance les édifices cultuels… 4 Prendre en charge les dépenses occasionnées par les Comités Communaux des Feux de Forêt. 5 Le maire peut-il délivrer à un tiers une attestation de scolarité pour un enfant ? 6 Neutralité du service public : attention aux tracts dans l’enceinte des lieux publics… 7 L’indemnisation des commerçants riverains de travaux de voirie reste l’exception, pas la règle. 8 Un marché municipal ne se déplace pas sans une délibération du conseil municipal. 9 Existe-t-il une réglementation particulière pour habiliter des chauffeurs à conduire un minibus de 9 places ? Pouvoir de police du maire R pag e s 1 1 - 1 2 - 1 3 1 De la bonne gestion du signal d’alerte… 2 La police municipale peut-elle tenir un registre des mains courantes ? 3 Arbres dangereux : le maire peut-il exercer son pouvoir de police sur les propriétés privées ? 4 Le maire peut-il réglementer la fermeture annuelle d’une boulangerie ? 5 Un agent de surveillance de la voie publique est-il habilité à utiliser un véhicule de la police municipale ? 6 Lutte contre la prolifération des pigeons : ne pas les nourrir. 7 Aires de jeux accidentogènes : la responsabilité du maire pour faute indirecte peut-elle être mise en cause ? 12 Véhicules municipaux sinistrés : le maire peut-il signer le certificat de cession à l’assureur ? 13 L’affichage des actes administratifs à l’extérieur de la mairie ne constitue pas une obligation. 14 Démission d’un adjoint : son remplacement n’est pas toujours obligatoire. 15 Enregistrement audio du conseil municipal : pas d’obligation de retranscrire in extenso. 16 Mariage blanc : quand le doute est permis. 17 Comment céder son autorisation administrative de taxi ? 18 La commune a-t-elle le droit d’installer un éclairage public sur la façade d’une habitation contre l’avis d’un propriétaire ? 10 Que peut faire le maire face à des nuisances occasionnées par des chevaux, en zone urbaine ? 11 Le maire peut-il retirer son permis de stationnement ou sa permission de voirie à un commerçant ? 12 Comment créer une zone de parking avec disque bleu ? 13 Que doit faire le maire face à une pollution de l’eau ? 14 Les pouvoirs de police du maire s’exercent-ils sur les chemins ruraux ? 15 Le maire peut-il limiter l’intensité sonore des manifestations publiques ? 16 Quelles mesures face aux chiens et chats errants ? 8 Un agent de police municipale peut-il être régisseur du marché ? 17 Le maire et la réglementation sur l’emploi du feu. 9 Y a-t-il un texte juridique permettant au maire d’imposer à ses riverains le nettoyage devant l’entrée de leur propriété ? 18 Véhicules à l’arrêt : l’usage des moteurs peut-il être réglementé ? Les cahiers juridiques de l’ATD13 U r b an i s m e e t pat r i m o i n e R pag e s 1 4 - 1 5 - 1 6 5 1 Quelle procédure pour vendre un bien appartenant au domaine privé de la commune ? 11 Le champ d’application du quota de 20% de logements sociaux a-t-il été élargi ? 2 Quelle condition pour raccorder un mobil home au réseau électrique ? 12 Quel rôle pour le maire dans la remise en état d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur sa commune ? 3 La modification des limites de l’agglomération communale doit-elle répondre à un critère précis ? 4 Une commune doit-elle récupérer et prendre en charge la voirie et les équipements d’un lotissement ? 5 Le conseil municipal doit-il délibérer pour autoriser le maire à déposer un Permis de Construire en son nom ? 6 Le maire peut refuser un raccordement électrique, mais sous certaines conditions… 7 Quelle est la valeur juridique de l’estimation des domaines ? Doit-on en tenir compte ? 8 Quel statut juridique pour le cabanon ? 9 Une commune peut-elle revendre un bien vacant sans maître ? 13 Quand le Parlement de Provence réglementait le 21 juillet 1783 les chemins de carraires… 14 Désaffectation d’un chemin rural : elle résulte le plus souvent d’un état de fait… 15 Comment agir face à un permis de construire qui obstrue un droit à la vue ? 16 Depuis le 1er octobre 2007, faut-il un permis de construire ou une déclaration préalable pour transformer un garage en pièce habitable ? 17 Une commune peut-elle entretenir une voie privée ? 18 Les cessions gratuites de terrain à un particulier sont-elles autorisées ? 10 Quels sont les différents moyens pour acquérir un emplacement réservé prévu au PLU ? A m é nag e m e nt e t e n v i r o nn e m e nt R pag e s 1 7 1 Une commune peut-elle déléguer son droit de préemption au profit d’une association titulaire d’une concession d’aménagement ? 3 Comment une commune peut-elle mettre à disposition des terrains agricoles dans l’attente de l’aménagement d’une zone d’activité ? 2 Un arrêté municipal autorisant l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique peut-il prévoir une caution financière garantissant les travaux de remise en état du site ? 4 Comment une commune doit-elle motiver une déclaration d’utilité publique ? 5 Une commune peut-elle louer des terrains pour l’implantation d’oliennes ? 6 Quelle alternative pour une commune à la fermeture de la poste ? C o m m and e publique R pag e s 1 8 - 1 9 - 2 0 1 Marchés publics et insertion professionnelle des publics en difficulté : un critère parmi d’autres. 2 Insérer par avenant une clause de révision du prix dans un marché de travaux à bons de commande est possible. 3 Une commune peut-elle être en même temps maître d’ouvrage et maître d’œuvre dans un marché de travaux ? 4 La publication d’un avis d’attribution n’est obligatoire que pour certains marchés. 9 Marchés publics : la transaction pour éviter le contentieux. 10 Résilier un marché : le choix discrétionnaire de l’administration. 11 Commande publique : quels actes doit-on communiquer ? 12 L’indemnité due en cas de force majeure 13 Concours de maîtrise d’œuvre : l’indemnité versée est elle une avance sur prestation ? 14 Quelle est la durée légale d’un devis. 5 Marché à bons de commandes et avance forfaitaire : un calcul à minima en une seule fois. 15 A partir de quel type de procédure peut on parler de marché formalisé ? 6 Evincer une entreprise en raison de la mauvaise exécution d’un marché antérieur : la CAO peut le faire. 16 Marchés à tranches : la durée d’affermissement n’est pas obligatoire… 7 Ouverture des premières enveloppes dans le cadre d’une Commission d’Appel d’Offre : impossible pour le maire de déléguer au DGS. 8 Transmission dématérialisée des marchés publics : dans un sens seulement. 17 Dans le cadre d’un MAPA, que peut faire la commune si elle n’a reçu qu’une seule offre ? 18 Marchés formalisés : il est fortement recommandé d’allotir. 6 Les cahiers juridiques de l’ATD13 s o m m a i r e E l e c t i o ns R pag e s 2 1 - 2 2 - 2 3 1 Principe de parité et élection des adjoints : pas d’obligation de stricte alternance… 10 Sous quelles conditions un maire candidat peut-il diffuser une carte de vœux ? 2 A quelle date un agent municipal doit-il quitter la mairie pour être candidat ? 11 Un candidat peut-il faire état sur le bulletin de vote de ses mandats ou fonctions professionnelles ? 3 Tribune d’expression de l’opposition dans le journal municipal : surtout ne pas la supprimer. 4 Les agents publics peuvent participer à la campagne électorale de leur maire sous certaines conditions… 5 Inaugurations dans les six mois qui précèdent l’élection : elles doivent correspondre à des évènements précis… 6 Le site Internet est directement concerné par les dispositifs d’interdiction posés par le code électoral. 7 Les photographies figurant dans les documents électoraux peuvent-elles provenir de la collectivité ? 8 Un candidat peut-il procéder à la présentation de sa liste, et la publier dans un document de propagande, avant le début de la campagne officielle ? 9 Comment peut-on désigner un adjoint spécial ? V i e ass o c i at i v e R pag e s 2 4 - 2 5 1 Un adjoint au maire peut-il être président d’une association ? 2 Peut-on voter les subventions aux associations lors du budget primitif avec tous les élus, sans que la notion « d’élu intéressé » entre en jeu ? 3 Une association subventionnée peut-elle facturer ses prestations ? 4 Les associations peuvent-elle vendre des boissons alcoolisées ? 5 L’utilisation d’une salle municipale par une association, sans autorisation, constitue t-elle un détournement de bien public ? 6 Une convention d’objectifs pluriannuelle avec une association est-elle possible ? 12 Un agent salarié d’un EPCI peut-il être élu au conseil municipal d’une commune membre de cet EPCI ? 13 Un journal local peut-il ouvertement prendre position pour un candidat à une élection municipale ? 14 Peut-on radier d’office un électeur sans qu’il soit obligatoirement inscrit dans une autre commune ? 15 Doit-on remplacer un conseiller municipal qui démissionne à moins d’un an des élections municipales ? 16 Comment se déroule la première réunion du conseil municipal consacrée à l’élection du maire et des adjoints ? 17 Quel est le régime juridique du retrait d’une délégation d’un adjoint au maire ? 18 Suite à l’élection d’un nouveau maire, faut-il procéder à une nouvelle élection des commissions municipales ? 7 Un mari et sa femme peuvent-ils être président et trésorier de la même association ? 8 Une association peut-elle organiser un loto ? 9 Une association peut-elle redistribuer ses subventions ? 10 Quelles sont les règles de la communication des documents comptables d’une association ? 11 Comment définir la notion d’intérêt local préalablement à l’octroi d’une subvention ? 12 Dissolution d’une association : la commune a-t-elle un droit de reprise des subventions versées ? Les cahiers juridiques de l’ATD13 action sociale e t é d u c at i o n R pag e s 2 6 1 Que se passe-t-il en cas de désaccord entre deux communes sur les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles privées ? 2 La garde d’enfants en crèche municipale peut-elle être payée par chèque emploi service universel (CESU) ? 3 Une commune peut-elle fixer librement ses tarifs de cantine scolaire ? F i nan c e s publiques R pag e s 2 7 1 Travaux d’enfouissement des réseaux : peut on récupérer la TVA ? 2 Fonds de concours : mieux prendre en compte les besoins des communes. 3 Une commune est-elle tenue de reverser le produit de la taxe de séjour à un office de tourisme de type associatif ? Droit des c o nt r ats R pag e s 2 8 1 Régime juridique d’une donation avec charges. 2 Le bail verbal : une situation juridique instable. 3 La commune peut-elle louer un appartement du domaine public à un particulier ? C o m m u n i c at i o n et technologie d e l’ i nf o r m at i o n R pag e s 2 9 D r o i ts d ’ a u t e u r et propriété i nt e l l e c t u e l l e R pag e s 3 0 1 Dans quelle mesure un particulier peut-il utiliser des informations municipales sur son blog ? 2 Diffusion de l’information cadastrale. 3 Accès aux documents administratifs : les conseillers municipaux n’ont pas un droit général d’accès. 1 Autorisation pour publier des photos sur Internet ? Cela dépend… 7 4 Quelle est la compétence du maire en matière d’hospitalisation d’office ? 5 Qui a la responsabilité de la surveillance et de l’encadrement de la cantine scolaire ? 6 La commune peut-elle entreprendre des démarches de signalement suite à des problèmes de violence à l’école ? 4 La commune peut détenir des parts dans une société commerciale, mais sous certaines conditions… 5 Frais accessoires à un marché public de travaux : ils peuvent être imputés en section d’investissement… 6 Une commune doit-elle prévoir la création d’un budget annexe pour la vente de caveaux ? 4 Personne privée assurant une mission d’intérêt général : faut-il une convention de DSP ? 5 Quelle est la réglementation applicable en cas de changement de titulaire du délégataire d’un contrat de délégation de service public ? 6 Un bail commercial peut-il viser n’importe quel type de construction. 4 Une commune peut-elle publier les naissances dans le bulletin municipal ? 5 Une commune qui souhaite communiquer sur l’ouverture d’un équipement public, peut-elle utiliser les données des fichiers d’état-civil ? 6 Transmission de fichiers nominatifs : attention à l’infraction pénale. 2 La musique d’attente sur les standards téléphoniques n’est pas libre de droit. 4 Quelle position la commune doit-elle adopter en cas de conflit entre deux sociétés portant sur un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle ? 3 Une médiathèque peut-elle diffuser dans son enceinte des programmes audiovisuels ? Peut-elle en prêter ? Sous quelles conditions ? 6 Y a-t-il un droit d’auteur des agents publics ? 5 Une commune peut-elle réglementer l’utilisation de son image ? 8 Les cahiers juridiques de l’ATD13 A d m i n i st r at i o n g é n é r a l e e t i nst i t u t i o n l o c a l e ➜ Emplacement sur le marché forain : 5 les ascendants ou descendants ont-ils des droits ? une attestation de scolarité pour un enfant ? Quand le maire détermine les conditions d’attribution d’emplacements sur les foires et marchés situés sur le domaine communal, il ne peut se fonder que sur des motifs tirés de l’ordre public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public. Si les dispositions tenant à l’ancienneté de la demande ou à l’antériorité de l’installation sont légales, celles établissant une règle de priorité au profit des ascendants ou descendants sont systématiquement sanctionnées par le juge administratif. Pour le Conseil d’Etat, dans l’arrêt « Monsieur Zanone » du 31 juillet 1996, seules la ou les personnes qui sont les représentants légaux d’un enfant mineur et justifiant l’exercice de l’autorité parentale peuvent recevoir communication de documents administratifs concernant l’enfant. Clairement, le juge administratif précise que les documents administratifs concernant un enfant mineur ne peuvent être délivrés qu’à ses parents ou à son représentant légal. Par analogie, le maire d’une commune ne peut donc pas délivrer à un tiers une attestation de scolarité pour un enfant. 1 2 ➜ Faut-il établir un arrêté de numérotation lors ➜ Le maire peut-il délivrer à un tiers ➜ Neutralité du service public : attention de l’attribution d’un numéro de maison ou pour le 6 numérotage total d’une rue ? aux tracts dans l’enceinte des lieux publics… Qu’il s’agisse du numérotage de toute une rue, d’une simple maison, ou de tout changement de numérotation déjà existante, le maire de la commune est tenu de prendre un arrêté municipal en vertu de ses pouvoirs de police générale. Le numérotage des immeubles est obligatoire dans les communes de plus de 2000 habitants ou motivé par l’intérêt général dans les autres communes (décret n°94-1112 du 19 décembre 1994). Il doit être exécuté pour la première fois à la charge de la commune et ne doit en aucun cas être laissé à la libre initiative de ses habitants. Le principe constitutionnel d’égalité du service public a son corollaire, le principe de neutralité. Ce dernier exige que dans ses relations avec ses usagers et ses agents, le service public fasse abstraction de considérations politiques, philosophiques, religieuses ou raciales et n’établisse aucune discrimination fondée sur ces considérations. Cette interdiction concerne non seulement le comportement des agents eux-mêmes, mais aussi le fonctionnement du service dans son ensemble. Sur ce fondement, le juge administratif a rappelé dans plusieurs jugements l’interdiction de distribuer ou de mettre à la disposition du public des écrits à caractère politique dans des locaux auxquels le public a accès. 3 ➜ Séparation de l’Eglise et de l’Etat : quand la commune finance les édifices cultuels… Depuis la loi de 1905, la commune est compétente pour financer les travaux des églises lui appartenant. Elle est donc responsable en cas de manquement à ses obligations d’entretien et de conservation du domaine communal. Mais en aucun cas l’entretien des édifices cultuels dont la commune est propriétaire ne peut s’analyser en une subvention au culte, et les comités paroissiaux ne peuvent prendre l’initiative de ces travaux ou participer à leur financement autrement que par une offre de concours. 4 ➜ Prendre en charge les dépenses occasionnées par les Comités Communaux des Feux de Forêt. La circulaire préfectorale du 4 mars 1996 consacrant les CCFF, pose le principe que les communes se doivent d’assumer les dépenses, afin d’assurer le bon fonctionnement, des Comités Communaux des Feux de Forêt créés par leur soin. Ainsi, la mairie peut prendre en charge les frais de repas des formations si les justificatifs apportent la preuve qu’ils ont été faits dans l’intérêt du CCFF et de sa mission de formation. Mais ces frais ne peuvent être directement imputés sur les frais de formation du personnel municipal. Les autres dépenses sont à la charge de la commune selon les mêmes principes et sur les mêmes fondements. 7 ➜ L’indemnisation des commerçants riverains de travaux de voirie reste l’exception, pas la règle. La règle juridique générale veut que les commerçants doivent supporter les inconvénients d’opérations effectuées dans l’intérêt général et dont elles sont susceptibles de profiter ultérieurement (CE, 17/02/67, « Min des Transports c/ Laubadière »). Deux critères sont fondamentaux pour qu’un commerçant puisse prétendre à être indemnisé suite à l’exécution de travaux communaux. D’une part, le préjudice commercial dû à l’exécution de travaux de voirie (impossibilité technique ou gêne incontournable à l’accès au commerce par les clients) et d’autre part, les troubles de jouissance dus à l’exécution des travaux (baisse sensible et significative du chiffre d’affaire). Le juge administratif se livre à une analyse approfondie pour ce type de contentieux. Les cahiers juridiques de l’ATD13 9 A d m i n i st r at i o n g é n é r a l e e t i nst i t u t i o n l o c a l e 8 ➜ Un marché municipal ne se déplace ➜ Qui peut prendre en charge les frais funéraires 11 pas sans une délibération du conseil municipal. des personnes dépourvues de ressources ? L’article L.2214-18 du CGCT dispose que « les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées… ». La jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaît depuis longtemps la compétence du conseil municipal pour le déplacement d’un marché (CE, 19 janvier 1938, « Cuzange et Ribier »). Tout comme sa création ou sa suppression, le déplacement d’un marché ne relève donc pas d’un pouvoir de police du maire, mais d’un vote du conseil municipal. C’est à la commune du lieu du décès que revient l’obligation d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes, le CGCT stipulant d’une part que le maire doit pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance (article L. 2213-7), et d’autre part que les frais d’obsèques doivent être gratuits ou pris en charge par la commune dans le cas de personnes dépourvues de ressources (article L. 22237). Pour autant, la commune a la possibilité de recouvrer les sommes dépensées ainsi, auprès de la commune du lieu de domicile habituel du défunt ou auprès de sa famille (obligation alimentaire) s’il y a lieu, mais aussi en instituant des taxes sur les opérations de convoi, d’inhumation et de crémation, afin de pouvoir financer les dépenses effectuées au titre de l’inhumation des personnes indigentes (article L. 2223-22 du CGCT). 9 ➜ Existe-t-il une réglementation particulière pour habiliter des chauffeurs à conduire un minibus de 9 places ? Pour pouvoir conduire un minibus affecté au transport public de personnes, le chauffeur doit être titulaire du permis B et détenteur d’une attestation délivrée par le Préfet après vérification médicale de son aptitude physique, certificat à remplir selon un formulaire type disponible en mairie et à renouveler tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 60 ans puis tous les 2 ans pour ceux de moins de 76 ans (articles R.221-10 et R.221-11 du Code de la route). ➜ Le maire peut-il limiter l’accès des commerçants 10 alimentaires à une partie seulement du périmètre du marché ? Aux termes des dispositions générales de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, «la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés (…)». L’article L. 2224-18 du même Code précise que «le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées». Pour l’attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains, une jurisprudence constante rappelle que le maire peut se fonder sur des motifs tirés de l’ordre public, de l’hygiène, et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public. Sur ce fondement, et sous réserve que les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient d’un droit global d’attribution d’emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l’objet de concessions (article L. 663-1 du code rural), le maire peut limiter l’accès des commerçants alimentaires à une partie seulement du périmètre du marché. ➜ Véhicules municipaux sinistrés : le maire 12 peut-il signer le certificat de cession à l’assureur ? Les entreprises d’assurances, tenues à un titre quelconque d’indemniser les dommages à un véhicule accidenté pour lequel un rapport d’expert fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, doivent, dans les 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession à l’assureur. La question se pose de savoir si le maire peut, sur le fondement de la délégation accordée au titre de l’article L.2122-22 du CGCT, signer lui-même cet acte de cession. L’alinéa 10 de l’article précité autorise le maire à décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 €. Un véhicule est effectivement un bien mobilier appartenant au domaine privé communal. La cession à la compagnie d’assurance est une cession à titre gratuit moyennant indemnisation. Mais l’indemnisation qui constitue au final la contrepartie de l’acte de cession est assimilable à un prix de vente. Le maire ne peut donc pas céder le véhicule dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par le conseil municipal si le montant de l’indemnisation est supérieur à 4600 €. Dans ce cas, il faudra une délibération du conseil municipal. 10 Les cahiers juridiques de l’ATD13 A d m i n i st r at i o n g é n é r a l e e t i nst i t u t i o n l o c a l e ➜ L’affichage des actes administratifs à l’extérieur 13 de la mairie ne constitue pas une obligation. Une commune qui ne disposait pas de tableau d’affichage extérieur avait été saisie d’un recours pour affichage irrégulier. Dans un arrêt du 26 avril 2000, le tribunal administratif de Paris a tranché la question en précisant que « les actes peuvent être affichés sous le porche d’entrée de l’Hôtel de Ville, même si ce lieu n’est accessible qu’aux heures d’ouverture de la mairie » (TA Paris, 26/04/00, « viale », Dr Adm 2001, n°33). Cette jurisprudence éclaire les collectivités sur les modalités de l’affichage de leurs actes administratifs. Les communes ne possédant pas de tableau d’affichage extérieur ne sont donc pas dans l’illégalité. ➜ Mariage blanc : quand le doute est permis. 16 La loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages renforce les formalités préalables à l’union dans le but avoué de lutter contre les mariages de complaisance. Elle renforce notamment les possibilités d’audition des futurs époux dans le but d’être convaincu de la sincérité de leur projet matrimonial. Le maire, qui se trouve ainsi placé en 1ère ligne, peut déléguer à des fonctionnaires du service de l’état civil l’audition commune ou séparée des futurs époux. Le refus de répondre à ce questionnaire constitue une présomption de mariage de complaisance et justifie la saisine du Procureur de la République. Mais, comme précédemment, l’irrégularité de la situation d’un étranger au regard des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ne constitue pas, en soi, un obstacle au mariage. ➜ Démission d’un adjoint : 14 son remplacement n’est pas toujours obligatoire. La démission d’un adjoint d’un conseil municipal est effective lorsqu’elle est acceptée par le préfet (après envoi d’une lettre de l’intéressé exprimant sans ambigüité sa volonté) mais son remplacement n’est pas toujours obligatoire sauf si l’adjoint démissionnaire est l’adjoint unique du maire. En cas de vacance les adjoints suivants dans l’ordre de nomination remontent d’un rang. S’il est décidé d’élire un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. S’agissant de la redistribution des attributions de l’adjoint démissionnaire, le maire peut à tout moment modifier la répartition des délégations qu’il accorde à ses adjoints dès lors que sa décision n’est pas contraire à la bonne marche de l’administration communale. ➜ Comment céder son autorisation 17 administrative de taxi ? Une autorisation administrative ne pouvant par principe être cédée, la cession concerne en fait le fonds de commerce, tout en étant subordonnée à la délivrance de l’autorisation dont le cédant était auparavant titulaire. Le titulaire d’une autorisation doit donc présenter son successeur à titre onéreux à l’autorité administrative concernée, successeur qui ne peut être refusé s’il répond aux obligations légales prévues pour être conducteur de taxi (loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi). C’est par arrêté du maire que l’autorisation administrative sera alors attribuée, sous réserve de l’exploitation effective et continue pendant 5 ans de cette autorisation et après avis consultatif de la commission départementale ou communale des taxis et voitures de petite remise. ➜ Enregistrement audio du conseil municipal : 15 pas d’obligation de retranscrire in extenso. Le règlement intérieur peut prévoir la possibilité d’enregistrer les débats du conseil municipal sur des cassettes audio. Mais le procès-verbal de compte rendu de la séance, s’il doit être rédigé d’une façon aussi précise et complète que possible, ne doit pas obligatoirement mentionner l’ensemble des interventions du conseil municipal. En d’autres termes, l’enregistrement audio n’a pas à être retranscrit in extenso et les conseils municipaux restent maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux. ➜ La commune a-t-elle le droit d’installer un 18 éclairage public sur la façade d’une habitation contre l’avis d’un propriétaire ? La loi a institué une servitude d’ancrage et de support pour les appareils publics d’éclairage. Le Code de la voirie routière dispose en effet que les communes peuvent établir des supports et ancrages pour les appareils d’éclairage public à l’extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique. La décision autorisant la pose de support ou d’ancrage est prise par arrêté du maire après enquête publique, s’il n’y a pas eu d’accord amiable avec les propriétaires intéressés, sans que ces derniers puissent prétendre à indemnisation, sauf pour des dégâts consécutifs à l’entretien ou à l’installation des supports. Si les propriétaires doivent supporter l’existence de cette servitude, celle-ci n’entraîne en revanche aucune dépossession définitive et les propriétaires conservent le droit de réparer, surélever ou démolir leur immeuble. Les cahiers juridiques de l’ATD13 11 Pouvoir de police 1 ➜ De la bonne gestion du signal d’alerte… Au titre de son pouvoir de police défini à l’article L 2212-2 du CGCT, il appartient au maire de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». Une sirène apparaît donc comme un système indispensable et obligatoire pour assurer l’alerte des populations. Si la sirène est intégrée au réseau national d’alerte, il appartient à l’Etat de prendre en charge sa réparation ou son remplacement. En revanche, si elle n’est pas recensée dans le réseau national d’alerte, il s’agit d’un équipement propre de la commune dont l’entretien reste à sa charge. 4 Dans le cas où une commune dispose de deux boulangeries qui envisagent de fermer sur la même période pendant les congés annuels, l’article L.2212-2 alinéa 8 du CGCT permet au maire, dans l’objectif d’assurer un ravitaillement normal de la population pendant la période de congés payés, de se poser en médiateur et de réglementer par arrêté les périodes d’ouverture. Cette prérogative de police du maire ne s’applique qu’à la profession de boulanger et ne concerne aucun autre type de commerce. 5 2 ➜ La police municipale peut-elle tenir un registre des mains courantes ? L’enregistrement d’une doléance ou d’une réclamation d’un usager par la police municipale sur un registre prévu à cet effet n’a pas valeur de procès-verbal. Mais dans une réponse ministérielle n°49885 du 1er février 2005, le Ministre de l’Intérieur a rappelé qu’aucun élément juridique n’empêchait une commune de faire tenir à sa police municipale un registre des mains courantes. Si les faits de la main courante constituent une infraction pénale, à charge pour la police municipale d’en informer les services de Police ou de Gendarmerie et d’inviter le pétitionnaire à s’y rendre afin de déposer une plainte en bonne et due forme. ➜ Le maire peut-il réglementer la fermeture annuelle d’une boulangerie ? ➜ Un agent de surveillance de la voie publique est-il habilité à utiliser un véhicule de la police municipale ? Les agents de surveillance de la voie publique ne sont pas habilités à utiliser un véhicule sérigraphié et réservé exclusivement à la police municipale (décret n°2005-425 du 28 avril 2005), dans quelque circonstance et de quelque manière que ce soit, sous peine d’entraîner une confusion prohibée par le code pénal (R.643-1 du Code pénal). Les personnels effectuant les missions d’agents de surveillance de la voie publique ne sont pas des policiers municipaux. Leurs compétences sont en effet plus restreintes et peuvent être accomplies par des agents relevant de plusieurs cadres d’emploi de la fonction publique territoriale. 6 ➜ Lutte contre la prolifération des pigeons : ne pas les nourrir. 3 ➜ Arbres dangereux : le maire peut-il exercer son pouvoir de police sur les propriétés privées ? Le maire peut être amené dans le cadre de ses pouvoirs de police, afin d’assurer notamment la sécurité et la salubrité publiques, dans le cas de péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace et ce, si nécessaire, même en l’absence du consentement du propriétaire. En l’espèce, il peut prescrire d’office l’abattage d’arbres dangereux menaçant une propriété voisine mais le coût des travaux ne peut pas être supporté par le propriétaire défaillant. Dans le cas où les travaux ont apporté une plus value à la propriété, le maire pourra cependant exercer une action récursoire devant le juge judiciaire. Quelle commune n’est pas tous les ans, confrontée à une surpopulation de pigeons au centre de l’agglomération ? De nombreuses méthodes d’éradication existent, mais un cadre juridique très protecteur pour les animaux fait souvent hésiter à prendre des mesures d’intervention. Cependant, l’article 120 du règlement sanitaire départemental interdit de nourrir les animaux errants et notamment les pigeons. Le maire, au titre de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique, peut donc interdire tout dépôt de nourriture visant à attirer ces oiseaux. 7 ➜ Aires de jeux accidentogènes : la responsabilité du maire pour faute indirecte peut-elle être mise en cause ? La responsabilité pénale du maire peut être engagée en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité sur le fondement de l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal s’il est établi qu’il n’a pas pris les mesures consistant à fermer et à protéger une aire de jeux reconnue accidentogène ou ne répondant pas aux normes européennes. Le maire peut être considéré comme l’auteur indirect du dommage et sa faute est appréciée en fonction des circonstances de l’affaire. 12 Les cahiers juridiques de l’ATD13 Pouvoir de police 8 ➜ Un agent de police municipale ➜ Le maire peut-il retirer son permis de 11 peut-il être régisseur du marché ? stationnement ou sa permission de voirie à un La fonction de régisseur n’apparaît ni dans les missions dévolues aux policiers municipaux à l’article L.2212-2 du CGCT ni dans le décret du 17 novembre 2006 portant statut des agents de police municipale. Pour autant, une réponse ministérielle du 19 novembre 2001 précise que « si l’organisation des services municipaux nécessite que des agents de police municipale se voient confier les fonctions de régisseur de droits de place, il convient en tout état de cause de recueillir l’accord des intéressés ». Confirmation avec l’instruction codificatrice n°06-31-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local, qui indique que « tout agent de la fonction publique territoriale peut être nommé régisseur », avec l’accord de l’agent bien entendu. commerçant ? 9 ➜ Y a-t-il un texte juridique permettant Qu’il s’agisse d’une autorisation de stationnement ou d’une permission de voirie, c’est le maire qui règlemente l’activité des commerçants ambulants sur les voies publiques sous la forme d’un arrêté municipal, pour une durée déterminée. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; … leur titulaire n’a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement » (CE 24/11/1993, « SA Atlantique construction, req n°124933 »). En conséquence, l’autorisation peut toujours être retirée à tout moment, quel que soit le terme fixé par l’arrêté municipal, pour tout motif d’intérêt général. Si le motif est légitime, le retrait n’ouvre droit à aucune indemnisation du permissionnaire évincé (CE 06/05/1932, « Taillandier »). au maire d’imposer à ses riverains le nettoyage devant l’entrée de leur propriété ? En vertu de l’article L. 2212-2 du CGCT relatif aux pouvoirs de la police municipale en matière d’ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques, le maire peut prescrire aux habitants de sa commune de nettoyer et de balayer les rues, places et carrefours, ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, audevant de leurs immeubles bâtis ou non bâtis, et d’enlever les herbes croissant naturellement sur les trottoirs non revêtus ainsi que sur les accotements non aménagés ou mal empierrés. Par ailleurs, les communes ont la possibilité d’assurer elles-mêmes le balayage des voies livrées à la circulation publique, et, au besoin, d’instituer par délibération de leur conseil municipal la taxe de balayage prévue aux articles 1528 et 317 de l’annexe II du Code général des impôts. ➜ Que peut faire le maire face à des nuisances 10 ➜ Comment créer une zone de parking 12 avec disque bleu ? Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut édicter des interdictions et limitations générales de stationnement à des époques déterminées, sur tout ou parties des voies de l’agglomération. C’est donc lui qui peut, par arrêté municipal précisant toutes les conditions de sa mise en place, et après délibération du Conseil municipal, instituer le stationnement unilatéral alterné et délimiter des zones bleues, dans lesquelles la durée de stationnement peut être limitée et contrôlée selon un dispositif qui doit être conforme à un modèle type (décret du 29 février 1960, JO du 13 mars 1960), fixé par arrêté du ministre de l’intérieur (arrêtés du 29 février et du 18 juin 1960). ➜ Que doit faire le maire face 13 occasionnées par des chevaux en zone urbaine ? à une pollution de l’eau ? Le maire pourra utiliser, au titre d’un trouble de voisinage, ses pouvoirs de police générale afin « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques » (article L.2212-2 du CGCT). Il dispose en outre de prérogatives de police spéciale en matière sanitaire, puisqu’il doit faire respecter le Règlement Sanitaire Départemental sur le territoire communal (CE, 27/07/1990, « Commune d’AZILLE c/ Andorra »). En effet, l’article 26 du règlement prévoit « qu’il est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords,… des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage ». Il appartient donc au maire de vérifier que le nombre, le comportement ou l’état de santé des chevaux auteurs du trouble présumé ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations voisines. Même si la police de l’eau relève essentiellement de la compétence du Préfet, le maire peut exercer certaines prérogatives. Au titre de ses pouvoirs de police administrative générale (art L.2212-2 CGCT) il peut prendre en cas d’urgence un arrêté municipal de protection lorsque l’incident ou la pollution présente des risques pour la population. De plus, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, l’article L.2213-29 du CGCT prévoit « qu’il surveille, au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau ». En cas de pollution, dans l’attente de l’intervention des services préfectoraux compétents, « le maire doit prendre les mesures propres à faire cesser toutes causes d’insalubrité par voie d’arrêté municipal » (article L.2213-30 CGCT). Les cahiers juridiques de l’ATD13 13 Pouvoir de police ➜ Les pouvoirs de police du maire ➜ Le maire et la réglementation 14 17 s’exercent-ils sur les chemins ruraux ? sur l’emploi du feu. En vertu de l’article L.161-1 du Code rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et qui font partie du domaine privé de la commune ». De son côté, la jurisprudence estime de manière constante qu’un chemin rural est un chemin affecté à l’usage du public et ouvert à la circulation générale et continue (Cass Civ, 18/06/1963, BC n°329). De plus, l’article L.161-5 du Code rural confie à la commune le pouvoir de police et de conservation des chemins ruraux. A ce titre, le maire peut donc prendre toute mesure destinée à assurer sur ces voies la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. En vertu de l’article L.322-1-1 du Code forestier, c’est « le Préfet qui édicte toutes les mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre les incendies et à réglementer l’usage du feu ». Les pouvoirs de police générale du maire lui permettent de prendre des mesures encore plus contraignantes que celles édictées par l’autorité préfectorale, notamment en matière de sécurité. Une grande majorité de communes prennent des arrêtés ne distinguant pas les espaces sensibles des autres, et imposent à tous les propriétaires l’obligation de demander une autorisation de brûlage à la mairie durant les périodes sensibles, sauf du mois de juin au mois de septembre où l’usage du feu est totalement interdit. ➜ Le maire peut-il limiter l’intensité sonore 15 des manifestations publiques ? Les articles L.1 et L.2 du Code de la santé publique reconnaissent au préfet le pouvoir d’édicter des mesures de lutte contre le bruit de voisinage, que le maire a la faculté de compléter par un arrêté municipal ayant pour objet d’édicter des mesures particulières en vue d’assurer la tranquillité publique. Le maire peut donc limiter les nuisances sonores émises par des manifestations publiques extérieures sur sa commune, en imposant dans son arrêté de police des contraintes d’horaires, de niveaux sonores, en vue de prévenir l’ampleur des nuisances. Il peut pour cela se référer à l’article R.48-4 du Code de la santé publique, qui règlemente l’intensité de l’émergence des bruits entre 7h et 22h pour les périodes diurnes et entre 22h et 7h du matin pour les périodes nocturnes. ➜ Quelles mesures face aux chiens 16 et chats errants ? Les articles L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT habilitent le maire à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants. Mais c’est le Code rural qui confère au maire l’ensemble de ses prérogatives en la matière, faisant ainsi de la police des chiens et chats errants une police spéciale. A ce titre, l’article L.211-23 du Code rural prévoit que « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.211-25 et L.211-26 ». Il est à noter que chaque commune doit disposer d’une fourrière communale apte à l’accueil des chiens et chats errants ou du service d’une fourrière d’une autre commune (article L.211-24). ➜ Véhicules à l’arrêt : 18 l’usage des moteurs peut-il être réglementé ? Une réponse ministérielle du 4 avril 2006 vient rappeler qu’en application de l’article L.2213-2 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux (camions, voitures, deux-roues). Ainsi, sous réserve des conditions générales de la légalité des arrêtés de police (prohibition des mesures d’interdiction générales et absolues) et pour des motifs tenant à la tranquillité publique et à la protection de l’environnement, un arrêté municipal peut réglementer la durée de fonctionnement des moteurs de certains véhicules à l’arrêt (autocars, camions de livraison ou encore scooters). 14 Les cahiers juridiques de l’ATD13 U r b an i s m e e t pat r i m o i n e ➜ Quelle procédure pour vendre un bien 5 appartenant au domaine privé de la commune ? autoriser le maire à déposer un permis de construire Toute cession d’immeuble par une commune de plus de 2000 habitants doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal au vu d’un avis du service des domaines et sur la base d’un cahier des charges qui précise l’objet et les conditions de la vente. La vente peut avoir lieu de gré à gré ou par adjudication sur la base d’un prix fixé librement, l’avis des domaines n’étant que consultatif. en son nom ? 1 2 ➜ Le conseil municipal doit-il délibérer pour La réponse ministérielle n°21199 du 17 novembre 2003 vient confirmer que le maire a qualité pour déposer une demande de permis de construire communal et pour délivrer celui-ci. Mais la demande doit être expressément autorisée par le conseil municipal, sous peine de rendre irrecevable le dépôt de permis. En conséquence, chaque dépôt de permis de construire communal opéré par le maire doit obligatoirement être précédé d’une délibération du conseil municipal l’y autorisant. ➜ Quelle condition pour raccorder un mobil home au réseau électrique ? L’article L.111-6 du code de l’urbanisme prévoit que « les bâtiments, locaux ou installations ne peuvent être raccordés définitivement au réseau d’électricité si leur construction ou leur transformation n’a pas été autorisée ». Les mobil homes ne peuvent donc être implantés que dans un cadre collectif ayant fait l’objet d’une autorisation d’aménagement globale. Le raccordement peut être obtenu lorsque cette autorisation a été elle même obtenue. 3 ➜ La modification des limites de l’agglomération communale doit-elle répondre à un critère précis ? L’article R.411-2 du Code de la route précise que l’agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. Les limites de l’agglomération sont fixées par arrêté du maire. L’engagement de la procédure de modification ne peut être motivé que par des questions de sécurité, notamment en terme de circulation routière, sous peine d’être censuré par le contrôle de légalité. L’article R.411-2 doit aussi être respecté et les limites d’agglomération en zone rurale bordée par des habitations isolées sont à proscrire. 4 ➜ Une commune doit-elle récupérer et prendre en charge la voirie et les équipements d’un lotissement ? Une commune n’a aucune obligation de prendre en charge une voirie privée d’un lotissement, sauf en application des dispositions de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme (ancien article R.315-7). Cet article envisage la signature d’une convention entre le lotisseur et la commune au terme de laquelle il est prévu que la voirie et, le cas échéant, les autres équipements du lotissement, seront incorporés dans le domaine public communal à des conditions et dans un délai qu’elle fixe. Le lotisseur, et après lui les colotis, sont alors créanciers de l’obligation souscrite par la collectivité et peuvent en demander l’exécution. Dans le cas contraire, aucun élément juridique n’oblige une commune à accepter de prendre en gestion une voirie privée d’un lotissement. 6 ➜ Le Maire peut refuser un raccordement électrique, mais sous certaines conditions… L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative compétente pour délivrer un permis de construire de refuser le branchement des constructions irrégulières aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone. Le refus de raccordement est une mesure de police qui s’exerce indépendamment de l’engagement de poursuites pénales et qui trouve son fondement dans l’article L.2212-2 du CGCT. Elle doit être motivée et ne peut être générale et absolue. Pour exemple, anticiper sur la réalisation future et hypothétique d’une construction, même illégale, ne peut pas suffire à motiver le refus de raccordement. 7 ➜ Quelle est la valeur juridique de l’estimation des domaines ? doit-on en tenir compte ? Dans le cadre d’acquisitions et de prises à bail par la commune, la consultation de l’administration des domaines revêt un caractère obligatoire, sous certaines conditions liées à la valeur des biens ou du loyer annuel concerné, ou dans tous les cas s’il s’agit d’acquisition poursuivie par la voie de déclaration d’utilité publique. Pour autant, la commune n’est en aucun cas obligée de suivre l’avis des domaines, qui n’est que consultatif : l’article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi MURCEF) lui permet de poursuivre une opération de prise à bail ou d’acquisition en retenant un prix supérieur à l’évaluation domaniale sans être obligé de passer outre en motivant la décision. 8 ➜ Quel statut juridique pour le cabanon ? Notre cher « cabanon » constitue à lui tout seul un vide juridique profond. Aucun statut ne lui est encore reconnu, mais la jurisprudence tend à évoluer. En attendant, le seul outil pour contrôler leurs extensions souvent illégales reste le PLU, qui permet d’instaurer une surface minimale de SHON pour qu’une construction revête le caractère d’habitation et ainsi prétendre à une extension. Les cahiers juridiques de l’ATD13 15 U r b an i s m e e t pat r i m o i n e 9 ➜ Une commune peut-elle revendre ➜ Quel rôle pour le maire dans la remise en état 12 un bien vacant sans maître ? d’une installation classée pour la protection de L’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales indique que les biens sans maître appartiennent désormais aux communes, et seulement après à l’Etat, en cas de renonciation de cette dernière. La commune active alors la procédure d’acquisition de biens présumés sans maître et intègre le bien concerné dans son domaine privé. En application de l’article L.27 ter du Code du domaine de l’Etat, « lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée à une commune, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution si le bien a été aliéné… ». Une fois un bien vacant sans maître acquis et intégré au domaine privé de la commune, cette dernière peut donc le revendre sans contrainte de délai. l’environnement sur sa commune ? ➜ Quels sont les différents moyens pour acquérir 10 L’article 27 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (article L.512-17 du Code de l’environnement) prévoit un rôle très en amont, dès la création de l’ICPE. En effet, la loi Bachelot a rendu obligatoire le critère de l’affectation future de l’installation classée, en demandant à l’entrepreneur de produire un dossier de remise en état des lieux, soumis au maire de la commune concernée. Le maire a un mois pour formuler ses observations. Lors de l’arrêt de l’activité, l’entrepreneur devra respecter les obligations de remise en état et les observations municipales sous peine d’être sanctionné par le pouvoir de police du préfet. ➜ Quand le Parlement de Provence réglementait 13 un emplacement réservé prévu au PLU ? le 21 juillet 1783 les chemins de carraires… L’article L.123-1 8° du Code de l’urbanisme précise que les plans locaux d’urbanisme peuvent « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts… ». …la réglementation s’applique encore en 2007. Cet arrêté énonce que les carraires sont des chemins privés réservés au passage des troupeaux de transhumance. La carraire demeure donc une servitude de passage sur laquelle le maire peut juste exercer un droit de police et de surveillance (décision du Conseil d’Etat du 26/12/1927). Dans un arrêt du 23 avril 1996, la Cour d’Appel d’Aix-enProvence reconnaît à propos des carraires « qu’il s’agit donc d’une servitude d’utilité publique grevant un fonds privé ». Son propriétaire en dispose comme il le souhaite sauf en cas de passage de troupeaux. Bien que souvent modifiée, la norme juridique peut parfois traverser les siècles…et rester intacte. L’acquisition d’un emplacement réservé peut se traiter de trois manières : par la voie de l’accord amiable avec le propriétaire accompagné d’une estimation du service des domaines, obligatoire si la valeur du bien est supérieure à 75 000 �, par la voie de la procédure d’expropriation prévue aux articles L.11-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et enfin par la voie d’une cession gratuite de terrain dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire, prévue à l’article L.332-6-1 du Code de l’urbanisme. ➜ Le champ d’application du quota de 20% 11 de logements sociaux a-t-il été élargi ? L’article 11 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a élargi le champ d’application de l’article 55 de la loi SRU. L’obligation d’un quota de 20% de logements sociaux par rapport au nombre de résidences principales dans une commune ne s’applique plus seulement aux communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, mais a été étendue aux communes de plus de 3 500 habitants faisant partie d’un EPCI à fiscalité propre, comprenant au moins une commune de 15 000 habitants. ➜ Désaffectation d’un chemin rural : 14 elle résulte le plus souvent d’un état de fait… Faisant partie du domaine privé de la commune, un chemin rural peut être retiré de l’inventaire par décision de justice ou pour désaffectation résultant le plus souvent d’un état de fait : absence d’entretien ou de circulation générale et continue, évaluée sur de nombreuses années. Pour autant, il appartient au conseil municipal, souverain, d’apprécier librement s’il convient de maintenir un chemin rural ou de faire cesser son affectation, tout comme de le faire classer en tant que voie communale ou de le mettre en vente (suppression volontaire). Dans le cas de la vente, si la décision relève du conseil municipal, il faut souligner qu’elle doit être précédée d’une enquête publique et que les riverains ont capacité d’opposition et droit de préemption sous certaines conditions. 16 Les cahiers juridiques de l’ATD13 U r b an i s m e e t pat r i m o i n e ➜ Comment agir face à un permis de construire 15 ➜ Les cessions gratuites de terrain à un 18 qui obstrue un droit à la vue ? particulier sont-elles autorisées ? Un particulier ne dispose pas d’action au titre du permis de construire qui lui a obstrué une vue, car le permis est toujours accordé sous respect du droit des tiers et il ne peut être attaqué pour violation de règles de droit privé. Cependant, la personne lésée peut invoquer un trouble anormal de voisinage, soit pour demander la cessation du trouble (démolition ou fermeture), soit pour demander des dommages intérêts, soit les deux. Il s’agit d’une action en responsabilité objective, excluant les responsabilités fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil. Dans ce type d’affaires, les juges sont prudents et se réfèrent au contexte et à l’environnement dans lequel se situe l’immeuble pour déterminer l’existence ou non d’un trouble de voisinage ; les jugements sont rendus au cas par cas. La cession à titre gratuit s’analyse comme une libéralité. Or il est interdit aux personnes publiques de faire des libéralités, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 25 novembre 1927 « Sté des établissements Arbel », CE, 06 avril 1998 « Communauté Urbaine de Lyon »). De plus, il convient de préciser que la vente d’un terrain à un prix symbolique ou à une valeur largement inférieure à celle du marché constitue une aide indirecte au sens de l’article L.1511-3 du CGCT relatif aux aides indirectes pouvant être accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de la vente ou de la location de bâtiments. En outre, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a abrogé l’alinéa relatif à la liberté d’octroi des aides indirectes. Désormais, les cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien par une commune sont illégales. ➜ Depuis le 1 16 er octobre 2007, faut-il un permis de construire ou une déclaration préalable pour transformer un garage en pièce habitable ? Avant la réforme des autorisations d’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la transformation d’un garage en pièce habitable constituait un changement de destination, et tout changement de destination était soumis à Permis de Construire en vertu de l’article R.422-2 du Code de l’urbanisme. Désormais, l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme fixe la notion de changement de destination par rapport à la fonctionnalité de la construction, « selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt ». La transformation d’un garage en pièce de l’habitation n’est donc plus que la transformation d’une SHOB en SHON, et selon le nouvel article R.421-17 g/ du Code de l’urbanisme, « ces travaux doivent être précédés d’une déclaration préalable ». ➜ Une commune peut-elle entretenir 17 une voie privée ? En principe, l‘entretien d’une voie privée est toujours de la responsabilité de ses propriétaires, même si elle est ouverte à la circulation publique. Toutefois, lorsqu’une voie privée est ouverte à la circulation publique, la commune peut assumer l’entretien de la voie. Les travaux constituent alors des travaux publics et en ce cas, la commune est responsable des conséquences d’un accident dû à un défaut d’entretien du sol et de la rue. Cette prise en charge de la voie par la commune oblige son ou ses propriétaires à consentir au caractère d’ouverture au public de la voie privée. Ce consentement du propriétaire peut être soit explicite, soit tacite, si la commune entretient la voie depuis plusieurs années sans autorisation écrite du propriétaire. Les cahiers juridiques de l’ATD13 17 A m é nag e m e nt e t e n v i r o nn e m e nt 1 ➜ Une commune peut-elle déléguer son droit 4 ➜ Comment une commune doit-elle motiver de préemption au profit d’une association titulaire une déclaration d’utilité publique ? d’une concession d’aménagement ? La légalité d’une procédure d’expropriation est subordonnée à la constatation préalable par les autorités de l’Etat, de l’utilité publique qui s’attache à la réalisation de l’opération envisagée. L’utilité publique est alors reconnue comme une action d’intérêt général de l’administration, nécessitant par là qu’il soit porté atteinte à la propriété privée. L’utilité publique sera entérinée, si le juge administratif constate l’absence d’un détournement de pouvoir, si le bilan coût-avantages de l’opération est proportionnel à l’intérêt qu’elle présente et enfin si aucune autre forme d’acquisition foncière ne se présente à la commune pour obtenir les propriétés privées dont elle a besoin. Le cumul des trois critères s’avère donc indispensable à la motivation d’une DUP. L’article L.213-3 du Code de l’urbanisme indique que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ». Si avant la loi du 20 juillet 2005 instaurant les traités de concession d’aménagement, une telle délégation à une personne privée s’avérait illégale, le législateur a décidé qu’il en allait désormais autrement. Quelle que soit la nature juridique de sa personnalité, le titulaire d’une concession d’aménagement peut se voir déléguer un droit de préemption par la commune, pour l’opération d’aménagement dont il a la responsabilité. 5 2 ➜ Un arrêté municipal autorisant l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique peut-il prévoir une caution financière garantissant les travaux de remise en état du site ? Depuis le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006, l’autorisation d’exploitation d’un site de stockage de déchets inertes ne relève plus de la compétence du maire mais du préfet. Il n’y a donc plus d’arrêté municipal à prendre. Néanmoins, le décret prévoit que l’exploitant doit prévoir dans son dossier les mesures techniques lui permettant de remettre en état le site à la fin de la période d’exploitation. L’arrêté préfectoral qui autorise désormais l’exploitation du centre d’enfouissement technique doit mentionner les cas pouvant faire l’objet d’une sanction de l’exploitant, dont la levée d’une garantie financière prévue par l’exploitant pour la remise en état du site en cas de défaillance de ce dernier. Un protocole d’accord éolien approuvé le 24 octobre 2002 entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles et le Syndicat des Energies Renouvelables, a permis de concevoir un modèle de bail de droit commun pour la location d’un terrain afin d’y implanter des éoliennes. Ce modèle de bail a été prévu pour l’implantation d’éoliennes sur des terrains en zone agricole, mais il peut être adapté à des propriétés foncières situées sur d’autres zones du PLU. Le modèle de bail prévoit une durée de quinze années renouvelable, avec une détermination du loyer correspondant au nombre de méga watts produits par chaque éolienne. Les communes souhaitant l’implantation d’éoliennes sur des terrains lui appartenant peuvent donc utiliser ce bail type. 6 3 ➜ Comment une commune peut-elle mettre à disposition des terrains agricoles dans l’attente de l’aménagement d’une zone d’activité ? Deux types d’outils juridiques permettent à une commune de mettre à disposition temporairement des terrains agricoles, en attendant leur futur aménagement. D’une part, l’article L.411-2 du Code rural donne la possibilité de conclure une convention d’occupation précaire au titre du changement de la destination agricole de la propriété foncière. D’autre part, l’article L.221-2 du Code de l’urbanisme autorise une collectivité à concéder ces terrains agricoles pendant une durée d’une année minimum, au titre de la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement. ➜ Une commune peut-elle louer des terrains pour L’implantation d’éoliennes ? ➜ Quelle alternative pour une commne à la fermeture de la poste ? La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales indique que, dans le cadre de sa contribution à l’aménagement et au développement du territoire, la Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux. C’est à ce titre qu’ont été prévues les Agences Postales Communales, qui constituent une formule adaptée pour assurer le maintien du service public dans les petites communes où il n’y a plus de bureau de Poste. Les communes peuvent désormais établir un partenariat avec La Poste dans le cadre d’un modèle de convention rénové qui prévoit des garanties importantes pour les collectivités et dont l’Association des Maires de France en a validé le contenu par un accord du 28 avril 2005. 18 Les cahiers juridiques de l’ATD13 C o m m and e p u b l i q u e ➜ Marchés publics et insertion professionnelle 4 des publics en difficulté : un critère parmi d’autres. obligatoire que pour certains marchés. L’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion ne constitue plus seulement une condition d’exécution du marché tel que le prévoit l’article 14 du Code des Marchés Publics. Ainsi, au titre de l’article 53 du CMP, modifié par la loi pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, « pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ». Le critère d’insertion devient donc l’un des critères devant figurer dans la consultation. Comme pour les autres critères, ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public lors du choix de la meilleure offre. L’article 85 du Code des marchés publics indique que la publication d’un avis d’attribution demeure obligatoire pour les marchés de fournitures et de services supérieurs à 210 000 € HT ainsi que pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 270 000 € HT. Pour tous les autres marchés, la publication d’un avis d’attribution n’est pas obligatoire. La non réalisation de cette obligation n’entraîne pas pour autant l’annulation du marché. Le marché en question continue de produire ses effets juridiques, mais l’absence de l’avis d’attribution entraîne la non opposition des délais de recours contentieux à l’encontre de la décision d’attribution du marché. Si l’avis d’attribution est publié bien plus tard, le tiers ayant un intérêt à agir pourra contester la décision d’attribution dans les deux mois suivant la date de sa publication. 1 2 ➜ Insérer par avenant une clause de révision du prix dans un marché de travaux ➜ La publication d’un avis d’attribution n’est 5 ➜ Marché à bons de commande et avance à bons de commande est possible. forfaitaire : un calcul à minima en une seule fois. L’insertion d’une clause de révision du prix doit être motivée et l’avenant doit être validé par la commission d’appel d’offres. La révision du prix doit prendre comme base le prix initial du marché et être calculée soit à partir d’une référence qui renvoie à des indices officiels, soit à partir d’une formule qui prend en compte les différents éléments sujets à variation. De plus, cette clause ne doit pas bouleverser l’économie générale du contrat, sachant que la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour déclarer en principe l’illégalité des avenants qui augmentent de plus de 15% le montant du marché initial. L’article 87-1 du CMP prévoit qu’une avance forfaitaire est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT ou le délai supérieur à deux mois. Dans le cas d’un marché à bons de commande dont le montant minimum est supérieur à 50 000 € HT, l’avance forfaitaire est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum. Elle équivaut à 5% du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à 12 mois, et à 5% d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois si le marché est supérieur à douze mois. Ces règles peuvent cependant être écartées par le marché en vertu de la commune intention des parties. 3 ➜ Une commune peut-elle être en même temps maître d’ouvrage et maître d’œuvre dans un marché de travaux. Que dire d’une commune maître d’ouvrage qui est maître d’œuvre de ses travaux ? Qu’elle en a complètement le droit puisqu’il n’existe aucune obligation de confier la maîtrise d’œuvre à un tiers dans un marché de travaux, pas plus d’ailleurs que dans un contrat de maîtrise d’œuvre. Pour rappel, l’article 2 du CCAG Travaux prévoit que le maître d’ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés et que le maître d’œuvre est chargé par le maître d’ouvrage de contrôler et réceptionner les travaux. En d’autres termes, les services techniques municipaux peuvent être le maître d’œuvre d’un marché de travaux dont la commune est le maître d’ouvrage. 6 ➜ Evincer une entreprise en raison de la mauvaise exécution d’un marché antérieur : la CAO peut le faire. Le juge administratif a confirmé à plusieurs reprises qu’une personne publique peut sans grande difficulté évincer, au stade des candidatures, une entreprise dont l’incompétence est notoire ou a été avérée dans un marché antérieur. Mais la CAO doit justifier sa décision après un examen complet du dossier, une analyse objective des capacités de l’entreprise au moment où elle est candidate et la réunion d’éléments probants sur les faits antérieurs qui lui sont reprochés. En cas de contentieux, il appartiendra en effet à la commune de prouver ses allégations. Les cahiers juridiques de l’ATD13 19 C o m m and e p u b l i q u e 7 ➜ Ouverture des premières enveloppes ➜ Commande publique : 11 dans le cadre d’une commission d’Appel d’Offres : quels actes doit-on communiquer ? impossible pour le Maire de déléguer au DGS. Le droit s’applique à l’ensemble des documents achevés avec occultation des contenus pouvant porter atteinte au secret industriel et commercial et au secret de la vie privée. Les délibérations relatives aux marchés et aux compositions de commissions d’appel d’offres, l’ensemble des documents associés, sont communicables dès que les actes sont exécutoires. Même chose pour les documents relatifs à la sélection des candidatures dès que le choix est fait. Tous les autres documents ne sont communicables qu’après signature du marché : déclarations des candidats (sauf secret industriel et commercial et vie privée), attestations fiscales et sociales, détails de l’offre retenue, offre globale de prix des candidats non retenus. Au final, un candidat évincé a droit à connaître les éléments d’appréciation portés sur sa candidature et son offre. Les Directeurs Généraux des Services n’ayant la capacité de recevoir qu’une délégation de signature et non une délégation de compétence (ou de fonction), ils ne sont pas autorisés à ouvrir les premières enveloppes de candidatures dans le cadre d’une CAO, cette délégation ne pouvant être réservée qu’à un élu. En revanche, ils peuvent être autorisés à signer le marché. 8 ➜ Transmission dématérialisée des marchés publics : dans un sens seulement. Si les termes de l’article 56 du Code des marchés publics imposent à la collectivité de prendre toutes les dispositions pour recevoir les offres par voie électronique, ils n’obligent pas cette dernière à transmettre les DCE par voie électronique, y compris si les entreprises le réclament. Toutefois, si la collectivité décide de le faire, alors, il est prudent d’étendre la procédure à toutes les entreprises ayant décidé de répondre à la consultation. 9 ➜ Marchés publics : la transaction pour éviter le contentieux. En cas de litige et face à une situation bloquée, ou en cas d’annulation d’un marché par le juge administratif, les personnes publiques disposent d’un droit ancien de recourir à la transaction. Celle-ci a une valeur contractuelle qui entraîne des obligations réciproques. Elle désigne à la fois le contrat par lequel des parties en litige décident de renoncer à leurs actions contentieuses et le processus de négociation qui a précédé ce contrat. La transaction peut être élaborée grâce au concours apporté par un tiers conciliateur. ➜ Résilier un marché : 10 le choix discrétionnaire de l’administration. La résiliation unilatérale d’un marché dans l’intérêt du service est un pouvoir discrétionnaire qui appartient à l’administration et qui peut être actionné à tout moment. La collectivité n’est pas tenue de justifier sa décision et il n’est pas nécessaire qu’une faute ait été constatée. Dans ce cas, la résiliation ouvre droit à dédommagement. En revanche, si la résiliation est prononcée aux torts et frais de l’entreprise défaillante ou récalcitrante, le nouveau marché peut être passé aux frais et risques du précédent titulaire qui devra prendre à sa charge les écarts de coût éventuels. ➜ L’indemnité due en cas de force majeure. 12 En cas de sinistre, l’indemnité due par la commune au titre du cahier des clauses administratives générales dans le cadre d’un marché de travaux ne couvre pas tous les préjudices résultant de la force majeure, mais seulement le paiement de la valeur non amortie des matériels perdus à l’exclusion des autres pertes. ➜ Concours de maîtrise d’œuvre : l’indemnité 13 versée est-elle une avance sur prestation ? Lors d’un concours de maîtrise d’œuvre, tous les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime, dont le montant doit être indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence et qui est allouée par l’autorité adjudicative conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury. Cette prime ou indemnité est un élément de la rémunération globale du marché. Par conséquent, elle sera considérée comme une avance accordée au lauréat du concours qui en aura préalablement bénéficié, comme les autres candidats. ➜ Quelle est la durée légale d’un devis ? 14 Un devis accepté et signé par le professionnel et le consommateur possède la même valeur qu’un contrat. Le professionnel est donc tenu de respecter tous les engagements figurant dans le document. Cependant, cet engagement a une durée de validité limitée qui doit en principe figurer dans le devis. Au-delà de cette durée, l’offre est considérée comme caduque. En cas de litige, ou si la durée n’est pas indiquée, elle est appréciée au cas par cas par les tribunaux qui, en général, fixent le délai de validité raisonnable au maximum à trois mois. 20 Les cahiers juridiques de l’ATD13 C o m m and e p u b l i q u e ➜ A partir de quel type de procédure peut-on 15 ➜ Marchés formalisés : 18 parler de marché formalisé ? il est fortement recommandé d’allotir… Le Code des marchés publics définit explicitement quatre procédures formalisées (l’appel d’offres ouvert ou restreint, les procédures négociées, le dialogue compétitif et le concours), pour lesquelles par ailleurs il n’indique pas que la référence aux documents généraux (CCAG et CCTG) soit obligatoire. Un marché passé selon la procédure adaptée, applicable dans le cas d’un montant égal ou supérieur à 4000 € HT et en deçà du seuil de 210 000 € HT, ne peut donc être juridiquement qualifié de procédure formalisée. La collectivité peut alors rédiger un cahier des charges composé d’un acte d’engagement, d’un CCAP et d’un CCTP, sans que cela ne revête de caractère obligatoire ni ne transforme pour autant le MAPA concerné en procédure formalisée. L’article 10 du Code des marchés publics affirme la procédure d’allotissement comme le mode de dévolution de principe des marchés publics. Pour autant, le principe de l’allotissement s’impose à condition que l’objet du marché permette une identification de prestations distinctes et ménage de larges possibilités de dérogations. Ainsi, le recours à l’allotissement ne doit pas restreindre le jeu de la concurrence. Le pouvoir adjudicateur peut également démontrer que l’allotissement risque de rendre techniquement et financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Enfin la collectivité maître d’ouvrage peut estimer que l’allotissement ne lui permet pas d’assurer par elle-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. La doctrine s’accorde aujourd’hui à considérer que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de motiver, préalablement à la passation du marché, le non recours à l’allotissement. Mais il parait opportun que les pouvoirs adjudicateurs conservent la justification du choix opéré, dans la perspective d’un éventuel contentieux. ➜ Marchés à tranches : 16 la durée d’affermissement n’est pas obligatoire… Les marchés fractionnés, et notamment les marchés à tranches conditionnelles, sont régis par les dispositions de l’article 72 du Code des marchés publics. Outre la consistance des tranches, le prix ou ses modalités de détermination, un marché à tranches conditionnelles doit définir les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Mais aucune indication n’est donnée par le code quant à la durée d’affermissement de la tranche conditionnelle, car il s’agit là davantage d’une exigence économique que d’une nécessité juridique. Pour autant, dès lors que l’indication de durée de la tranche conditionnelle ne va pas figurer dans le DCE, les prestataires économiques vont prendre en compte cet aléa et intégrer cette absence de précision dans le prix proposé. ➜ Dans le cadre d’un MAPA, que peut faire 17 la commune si elle n’a reçu qu’une seule offre ? Les termes de « marché infructueux » ou « marché sans suite » n’étant applicables qu’aux procédures formalisées, la commune peut tout à fait attribuer le marché à la seule entreprise qui a répondu dans le cadre d’un MAPA, dans la mesure où cette offre répond au besoin exprimé. Mais le maire peut aussi mettre fin à la procédure à tout moment, avant la signature du marché, pour tout motif d’intérêt général comme dans le cas présent le fait que les offres reçues ne permettent pas une mise en concurrence suffisante. Les cahiers juridiques de l’ATD13 21 ELEC T IO N S 1 ➜ Principe de parité et élection des adjoints : 4 ➜ Les agents publics peuvent participer pas d’obligation de stricte alternance… à la campagne électorale de leur maire La loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ne prévoit aucune règle imposant le principe de stricte alternance pour l’élection des adjoints. En effet, si l’article 2 de cette loi prévoit que les candidats aux élections municipales doivent figurer sur des listes appliquant une parité stricte en alternance dans la présentation de la liste pour les communes de plus de 3500 habitants, l’obligation juridique concernant l’élection des adjoints n’intervient que sur l’égalité entre le nombre d’hommes et celui de femmes de la liste, sans dépasser une différence de 1 (article L. 2122-7-2 du CGCT). L’élection des adjoints est donc déconnectée de celle du maire, et le premier adjoint peut, par exemple, être indifféremment un homme ou une femme quel que soit le sexe du premier magistrat. sous certaines conditions… Le juge constitutionnel estime que la participation des agents publics aux activités de la campagne d’un candidat ne constitue pas une violation du code électoral, dès lors que ces derniers sont placés en situation de congé ou de disponibilité (CC, décision 16 décembre 1997). Si ce n’est pas le cas, il existe un risque réel de violation de l’article L.52-8 du code électoral. En d’autres termes le soutien apporté par des agents non mis en disponibilité ou en congé constitue bien un avantage prohibé pouvant entraîner le rejet du compte de campagne (pour les communes de plus de 9000 habitants) et l’annulation de l’élection (CE 9 novembre 1999, élections cantonales de Bruz). 5 ➜ Inaugurations dans les six mois qui précèdent l’élection : elles doivent correspondre à des événements précis… 2 ➜ A quelle date un agent municipal doit-il quitter la mairie pour être candidat ? Les agents communaux encore en fonction dans une commune le jour des élections sont par principe éligibles dans toutes les communes à l’exception de celle qui les emploie. Un agent communal ne peut donc être candidat dans la commune où il exerce qu’à condition de ne plus être salarié de cette commune à la date du jour des élections. A cette date, la démission de l’agent doit être effective ou acceptée. L’agent peut également être en retraite, en disponibilité ou en détachement longue durée auprès d’une autre administration. 3 ➜ Tribune d’expression de l’opposition dans le journal municipal : surtout ne pas la supprimer. Pour le juge administratif « la liberté d’expression des élus est une condition essentielle du débat démocratique », et suspendre la publication de la tribune d’expression de l’opposition dans le journal municipal « porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de leur mandat » (TA Versailles, 9 mars 2007). Par conséquent, il est impossible pour un maire, directeur de la publication, de supprimer purement et simplement cet espace de libre expression, même dans la période précédant un scrutin. Le maire ne dispose par ailleurs d’aucun pouvoir général de contrôle ou d’appréciation sur la teneur et le contenu des articles soumis à lui pour publication, même si ces articles, faisant directement référence aux futures élections, peuvent être utilisés à des fins de propagande ou de polémique électorale. Les seules limites concernent l’injure et la diffamation. Les inaugurations mettant à l’honneur les réalisations du mandat ne sont pas interdites pendant la période des six mois qui précède les élections mais ne doivent pas apparaître comme des manœuvres électorales, faute de constituer des motifs d’annulation de l’élection (CE 7 mai 1997, élections municipales d’Annonay). Le juge administratif considère qu’elles doivent correspondre à des évènements précis, tels que la pose de la première pierre, l’achèvement effectif des travaux ou l’ouverture au public. Autrement dit, la date de l’inauguration doit être choisie en dehors de toutes considérations relatives à la tenue des élections. 6 ➜ Le site Internet est directement concerné par les dispositifs d’interdiction posés par le code électoral. Si l’utilisation des outils liés à Internet (site, blog, e-mail…) n’est pas appréhendée en tant que telle par le Code électoral, les dispositions générales relatives au financement et à la communication électorale s’appliquent à ces supports de communication (QE, JOAN, 3 mai 1999). Il convient par conséquent de veiller, d’une part, à ce que le contenu des sites municipaux reste simplement neutre et informatif et ne puisse être regardé comme une campagne de promotion prohibée (art. L.52-1 du Code électoral), et d’autre part, à éviter toute utilisation de ces sites par les candidats pour les besoins de leur campagne électorale et donc toute assimilation à un avantage indirect consenti par la collectivité (art L.52-8 du Code électoral). 22 Les cahiers juridiques de l’ATD13 ELEC T IO N S 7 ➜ Les photographies figurant dans les documents ➜ Sous quelles conditions un maire candidat 10 électoraux peuvent-elles provenir de la collectivité ? peut-il diffuser une carte de vœux ? Depuis une célèbre jurisprudence « élections municipales de Caluire-et-Cuire » (CE, 29 janvier 1997) qui s’est soldée par le prononcé d’un an d’inéligibilité pour un maire candidat ayant utilisé des photographies issues de la photothèque municipale, la plus grande prudence s’impose en la matière. Quelques règles simples sont à observer pour éviter ce risque, si un candidat est amené à utiliser des photos appartenant à la commune : un prix devra être fixé par la collectivité et payé par le candidat. Tous les candidats devront pouvoir bénéficier du même service et ils devront veiller à respecter les droits à l’image ou à la propriété intellectuelle qui sont liés à l’usage de ces photographies. Pour ne pas être assimilée à un don prohibé ou à une campagne de promotion réalisée pour le compte du candidat et non du maire, la carte de veux envoyée aux habitants doit, comme pour le bulletin municipal, respecter les principes d’antériorité et de neutralité. Autrement dit, elle doit se situer très directement dans le prolongement des cartes adressées les années précédentes. Le ou les personnes signataires doivent rester les mêmes et le maire peut être nominativement identifié si c’est une pratique courante. Le juge de l’élection prendra également en compte le caractère massif de l’envoi et naturellement le contenu du message de vœux, qui ne devra pas se rapporter aux thèmes de la campagne électorale. 8 ➜ Un candidat peut-il procéder à la présentation de sa liste, et la publier dans un document de propagan- ➜ Un candidat peut-il faire état sur le bulletin de 11 de, avant le début de la campagne officielle ? vote de ses mandats ou fonctions professionnelles ? Rien dans le code électoral n’interdit à priori que le contenu de la liste d’un candidat soit présenté par celui-ci dans un document de propagande, par exemple un tract. Mais la déclaration de candidature aux sens administratif et contentieux du terme résulte du dépôt à la préfecture d’une liste conformément aux prescriptions posées par le Code électoral. Outre le respect des règles applicables à la communication en période électorale, il est nécessaire d’entourer cette communication de certaines précautions. Il convient notamment, afin de se prémunir de toute contestation éventuelle, de s’assurer de la réelle adhésion des membres présentés comme faisant partie de la liste. A ce titre, par exemple, l’article L.265 al. 1er du Code électoral précise que chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste. Le Code électoral édicte des règles à respecter quant à l’établissement des bulletins de vote, et précise les cas dans lesquels les bulletins doivent être considérés comme nuls. Mais le fond du propos figurant sur les bulletins n’est pas encadré par les textes. A cet égard, l’article L.52-3 du Code électoral autorise l’apposition d’un emblème. Le Conseil d’Etat a validé la possibilité de faire état pour un candidat de ses divers mandats ou fonctions professionnelles (CE, 27 septembre 1989, Elections cantonales de Pertuis). Pour autant, il semble prudent pour un maire candidat à sa propre succession de faire apparaître la mention « maire sortant » sur ses bulletins de vote, afin de se mettre à l’abri d’une critique consistant à soutenir que la mention de maire aurait été destinée à influencer les électeurs sur le sens de leur vote, en leur suggérant par anticipation le résultat de celle-ci. Ce qui pourrait éventuellement constituer une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. ➜ Un agent salarié d’un EPCI peut-il être élu au 12 9 ➜ Comment peut-on désigner un adjoint spécial ? Lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal (CGCT, art. L. 2122-3). L’adjoint spécial est élu par le conseil municipal parmi les conseillers qui résident dans la partie de la commune concernée (CGCT, art. L. 2122-11). À défaut, le conseil élit un habitant de cette partie de la commune. Cet adjoint remplit les fonctions d’officier de l’état civil et peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. L’adjoint spécial pourra recevoir une indemnité dès lors qu’il aura reçu du maire une délégation dans un domaine particulier et non pour le seul exercice de ses compétences générales. conseil municipal d’une commune membre de cet EPCI ? L’article L.231 du Code électoral dresse une liste assez conséquente des personnes qui ne peuvent être élues conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (magistrats, policiers, militaires, comptables publics, entrepreneurs des services municipaux et naturellement agents salariés communaux…). Mais aucune disposition du Code électoral n’interdit à un agent salarié d’un EPCI d’être élu au sein du conseil municipal d’une commune membre et le juge administratif a reconnu, par exemple, qu’un chargé de mission placé sous l’autorité hiérarchique du président d’une communauté urbaine n’est pas inéligible au conseil municipal de la ville centre dont le président est également maire (CE, 9 octobre 1996, élections municipales de Cherbourg). Les cahiers juridiques de l’ATD13 23 ELEC T IO N S ➜ Un journal local peut-il ouvertement prendre ➜Comment se déroule la première réunion 13 16 position pour un candidat à une élection municipale ? du conseil municipal consacrée à l’élection du maire Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite les prises de position de la presse écrite dans les campagnes électorales. Tout journal bénéficiant d’une parution régulière, déclaré auprès de la commission paritaire des publications de presse et financé par les moyens habituels, relève donc de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et peut soutenir ouvertement et librement un candidat. Toutefois, si un journal appelle explicitement à voter pour un candidat qui s’avère diriger ou participer à la direction (même officieusement) de ce même journal, le candidat encourt l’inéligibilité. Certains articles ou messages peuvent également altérer le résultat du scrutin : si leur teneur excède les limites de la polémique électorale et relève de manœuvres ou de propos diffamatoires. La seule publication de tels articles est susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin, en fonction de leur tirage rapporté à l’écart de voix. et des adjoints ? ➜ Peut-on radier d’office un électeur sans qu’il soit 14 obligatoirement inscrit dans une autre commune ? Les listes électorales ont un caractère permanent et sont révisées annuellement par une commission administrative. Cette commission a la possibilité de radier d’office des listes, après examen de sa situation, l’électeur qui aurait perdu les qualités requises par la loi et notamment celles posées par l’article 11 du code électoral relatives aux conditions de domicile réel, de résidence depuis six mois au moins ou d’inscription au rôle des contributions directes communales depuis au moins cinq ans. Interrogé sur ces possibilités de radiation d’office, le Ministre de l’intérieur (JO ass. nat. du 18/04/2006) confirme que « les personnes qui n’ont plus de lien avec leur bureau de vote peuvent faire l’objet d’une radiation d’office de la liste électorale, même s’ils ne font pas la démarche de s’inscrire dans leur nouvelle commune ». ➜ Doit-on remplacer un conseiller municipal qui 15 démissionne à moins d’un an des élections municipales ? La jurisprudence précise de façon constante que la démission d’un conseiller municipal doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l’intéressé ne laissant aucun doute sur la volonté de son auteur qui ne doit pas avoir subi de pression. Mais une fois que la démission d’un conseiller municipal est effective, la procédure à suivre dépend à la fois du nombre de vacances préexistantes, de la taille de la commune et de la date à laquelle survient cette vacance. Dans les communes de plus de 3500 habitants, c’est le système du suivant de liste qui s’applique selon l’ordre de la liste déposée à la préfecture. Ce n’est qu’après avoir épuisé tous les candidats non élus de la liste, à condition que le conseil municipal ait perdu la moitié de ses membres en année préélectorale, que des élections complémentaires peuvent être organisées. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet (art. L. 2121-7 du CGCT). Elle a pour objet principal de procéder à l’élection du maire et des adjoints. La convocation, rédigée par le maire sortant, doit être faite par écrit, affichée et publiée avec un délai de trois ou cinq jours francs selon que la commune comprend plus ou moins de 3500 habitants. La séance est présidée par le conseiller municipal le plus âgé jusqu’à l’élection du nouveau maire. Le maire et les adjoints sont élus au bulletin secret et à la majorité absolue. ➜ Quel est le régime juridique 17 du retrait d’une délégation d’un adjoint au maire ? Si le maire dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour retirer une délégation à un adjoint, l’article 143 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales impose que le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. La décision de retrait ne doit pas être fondée sur des faits matériellement inexacts ou ne doit pas être inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration. Parmi une jurisprudence très abondante, le Conseil d’Etat a admis que le retrait était justifié lorsqu’il existe de mauvaises relations entre le maire et l’adjoint de nature à nuire au bon fonctionnement de l’administration communale (CE, 11 juin 1993, Commune de Coudekerque-Branche), ou encore lorsque de graves dissensions existent au sein du conseil municipal (CE, 1er octobre 1993, Bonnet). ➜ Suite à l’élection d’un nouveau maire, 18 faut-il procéder à une nouvelle élection des commissions municipales ? Les commissions municipales apparaissent comme étant libres de création et de suppression. L’article L. 2121-22 du CGCT fixe seulement les règles essentielles de constitution des commissions chargées de l’examen préparatoire des affaires soumises au conseil municipal (représentation proportionnelle, convocations, élection d’un vice-président…) mais aucune autre règle n’est codifiée. Mais le juge administratif a précisé que le conseil municipal ne peut modifier la composition des commissions municipales en cours de mandat ni mettre fin à un mandat de membre de commission de façon anticipée en procédant au renouvellement de la composition des commissions municipales à caractère permanent (TA Nice 3 février 2000, CAA Marseille 31 décembre. 2003). Il apparaît donc qu’en cas de démission de l’un de ses membres, dont le maire, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle élection des membres de la commission, qui est, soit créée pour la durée du mandat du conseil municipal, soit pour une durée fixée dans le règlement intérieur. 24 Les cahiers juridiques de l’ATD13 v i e ass o c i at i v e ➜ Un adjoint au maire peut-il être 4 président d’une association ? des boissons alcoolisées ? Contrairement à une idée reçue, tout élu d’une commune peut prendre la présidence d’une association, mais en respectant certaines règles élémentaires de prudence. En premier lieu, l’association ne doit pas être « transparente », au risque d’entraîner le président à manier des deniers publics sans avoir la qualité pour le faire. L’élu devra veiller à ne pas confondre ses responsabilités d’élu, en charge de voter les subventions, avec celles de président de l’association : à cet effet, le président ne devra prendre part à aucune décision (préparation, vote allouant une subvention) concernant l’association dans laquelle il a un « intérêt personnel ». Une association qui, lors de manifestations, vendrait des boissons alcoolisées pour lesquelles la licence ne lui a pas été accordée, s’expose à des sanctions pénales. Si le maire, qui a accordé par arrêté une autorisation temporaire de vendre pour consommer sur place des boissons n’excédant pas 18°, constate que l’association vend des boissons d’une catégorie non autorisée, il a l’obligation d’user de son pouvoir de police pour faire cesser de telles pratiques, faute de quoi sa responsabilité pénale pour faute non intentionnelle peut être engagée. 1 ➜ Les associations peuvent-elle vendre 5 ➜ L’utilisation d’une salle municipale par une association, sans autorisation, constitue-t-elle 2 ➜ Peut-on voter les subventions aux associations lors du budget primitif avec tous les élus, sans que la notion « d’élu intéressé » entre en jeu ? Aux termes de l’article L.2131-11 du CGCT, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé(s) à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Le juge administratif retient de façon constante l’illégalité des délibérations lorsque deux conditions sont remplies : d’une part un intérêt personnel d’un conseiller, c’est-à-dire distinct de celui de la généralité des habitants de la commune, et d’autre part l’influence effective de la participation de ce conseiller intéressé sur le résultat du vote. Si l’association subventionnée concerne l’ensemble des habitants de la commune et que les élus membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que ces derniers participent au vote n’est pas de nature à les faire regarder comme intéressés au sens de l’article L.2131-11 du CGCT (CAA Marseille, « Commune de VAUVERT », 16/09/2003, concernant l’association organisant la fête communale traditionnelle). Il n’en va pas de même si l’objet de l’association revêt des intérêts plus particuliers. 3 ➜ Une association subventionnée peut-elle facturer ses prestations ? Contrairement à une idée reçue, il n’est pas interdit à une association à but non lucratif de facturer ses prestations et même de réaliser des bénéfices. Le caractère non lucratif s’apprécie au niveau des membres et non de l’association. La loi du 1er juillet 1901 prévoit en effet que l’association doit avoir « un but autre que le partage des bénéfices », mais n’interdit pas la réalisation de bénéfices dont seul le partage entre les membres est interdit. En cas de réalisation de bénéfices, l’association devra rester attentive aux différentes déclarations fiscales auxquelles elle pourrait être soumise. un détournement de bien public ? Le délit de détournement de bien public est réalisé lorsqu’une personne, dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, détruit, détourne ou soustrait tout bien lié à l’exercice de ses fonctions. Le détournement peut soit relever d’une intention coupable (article 432-15 du Code pénal) soit d’une négligence (article 432-16 du Code pénal). Le Code pénal et la jurisprudence encadrent la notion de détournement de bien public autour d’actes, de titres, de fonds publics et « de tout autre objet », sous entendu tout bien mobilier. Or, la jurisprudence ne dispose pas d’illustration sur la constitution d’un détournement de bien public autour d’un bien immobilier. Dans le silence des textes et de la jurisprudence, une attitude préventive consiste à systématiquement prévoir des conventions de mise à disposition précaire pour des locaux municipaux à des associations. 6 ➜ Une convention d’objectifs pluriannuelle avec une association est-elle possible ? En principe, ces conventions sont annuelles car il n’y a aucun caractère automatique au versement d’une subvention sur laquelle le conseil municipal délibère chaque année, en vertu du principe de l’annualité budgétaire. Cependant, un certain nombre de circulaires encouragent le développement de conventions pluriannuelles d’objectifs, dès lors que la personne publique entend soutenir l’action de l’association dans la durée. Des clauses de tacite reconduction peuvent même être envisagées. Cependant, chaque année, le conseil municipal devra délibérer sur le montant de la subvention à allouer à l’association, l’engagement financier de la collectivité étant limité à l’année en cours. Pour une convention pluriannuelle d’objectifs, il faudra donc prévoir chaque année un avenant reconduisant la subvention ou fixant un nouveau montant. Les cahiers juridiques de l’ATD13 25 v i e ass o c i at i v e 7 ➜ Un mari et sa femme peuvent-ils être ➜ Quelles sont les règles de la communication 10 président et trésorier de la même association ? des documents comptables d’une association ? La loi de 1901 n’interdit rien en la matière. Elle laisse aux créateurs et membres de l’association la liberté de décider du mode d’organisation et des procédures internes de fonctionnement, tels qu’ils sont définis par les statuts et le règlement intérieur. En principe, l’article L.1611-4 du CGCT ne fait pas du contrôle des associations subventionnées par les collectivités locales, une obligation. Néanmoins, le juge administratif et le juge des comptes précisent qu’un défaut de contrôle peut être constitutif d’une faute de la personne publique (CE, 06/07/1973 « Sieur Gomel » et CRC Rhône-Alpes 30/07/1999). Par ailleurs, en vertu de l’article L.2313-1 du CGCT, les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues d’annexer à leur compte administratif les bilans certifiés des associations ayant reçu une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50% de leur budget. Enfin, la loi du 12 avril 2000 impose aux associations, par la convention d’objectifs, de produire, en plus des budgets et des comptes et bilans certifiés, un compte-rendu financier attestant la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Des règles de communication existent donc bien. Les statuts constituent en effet le contrat qui lie les membres de l’association. A cet effet, ils peuvent préciser si des situations personnelles sont incompatibles avec certaines fonctions, dont en particulier, celles de président et de trésorier. Les membres d’une même famille peuvent donc être dirigeants de la même association si les statuts ne s’y opposent pas. Il n’en serait pas de même si l’un était président et l’autre directeur, car la gestion désintéressée de l’association pourrait alors être remise en cause. 8 ➜ Une association peut-elle organiser un loto ? Sauf exception, l’organisation d’un loto constitue un délit puni par le Code pénal. Parmi les exceptions figurent les lotos traditionnels, jeux de hasard avec grilles et jetons numérotés tirés au sort. Ils peuvent être organisés librement, sans autorisation ni déclaration préalable dès lors qu’ils remplissent cinq conditions : un but social, un caractère traditionnel, les lots ne sont pas de l’argent, les mises doivent être inférieures à 20 €, une organisation dans un cercle restreint. Seules les associations disposent de la faculté d’organiser ce type de manifestation. Toute activité commerciale et recherche de bénéfice y est prohibée. 9 ➜ Une association peut-elle redistribuer ses subventions ? Il n’existe pas de textes ou de jurisprudences qui règlent la question de la redistribution des subventions versées par une collectivité territoriale à une association. Seul l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 interdit aux associations subventionnées par l’Etat de redistribuer les subventions à d’autres associations. Au niveau local, un avis du Conseil d’Etat du 5 juin 1962 précise que des associations ne sauraient être habilitées à se substituer à un conseil municipal en répartissant des subventions à d’autres organismes. De plus, trois réponses ministérielles (JO Sénat 15/05/1997, JOAN 02/11/1998 n°10247, JOAN 15/11/1999 n°22158) confirment l’interdiction de reverser la subvention, sauf accord formel de la collectivité. Depuis, cet accord formel a été matérialisé par l’article 10 de la loi du 12/04/2000, qui prévoit l’obligation de la signature d’une convention d’objectifs si la subvention dépasse 23 000 €, permettant à la collectivité de contrôler l’utilisation de la subvention. Une association peut donc reverser une subvention, mais une convention d’objectifs doit le mentionner avec précision, même si la somme allouée est inférieure à 23 000 €, question de prudence. ➜ Comment définir la notion d’intérêt local 11 préalablement à l’octroi d’une subvention ? Pour bénéficier d’une aide publique, une association doit poursuivre une action revêtant un intérêt local. Le juge administratif en déduit au cas par cas dans ses jurisprudences que le critère de légalité d’une subvention communale à une association s’apprécie au regard de son degré d’utilité communale. Ce critère exclut donc la possibilité d’aider des associations défendant des intérêts purement privés ou ayant une portée nationale : par exemple, illégalité d’une subvention à des associations laïques en vue de leur participation à une manifestation nationale en faveur de l’Education Nationale (CE 06/05/1996, « Préfet des Pyrénées-Atlantiques »). En définitive, la détermination de l’existence d’un intérêt local passe par une appréciation de l’impact géographique de l’action envisagée et par une appréciation concrète de l’intérêt propre de l’action. Dissolution d’une association : la commune ➜ a-t-elle un droit de reprise des subventions versées ? 12 Si la commune est membre d’une association et que cette dernière est dissoute, la dévolution du produit de la liquidation obéit à des règles bien précises. En raison de l’interdiction de partager les bénéfices, les adhérents ne peuvent réclamer le remboursement de leur cotisation et la commune ne peut récupérer les subventions versées. Une réponse ministérielle (JOAN 21 juin 1999, n°22016) précise : « la dévolution des biens d’une association dissoute à une commune membre de celle-ci ne peut se justifier par le seul octroi de subvention qui n’entraîne par lui-même aucun droit de reprise ». En outre, les subventions versées ne pouvant être considérées comme des apports en numéraire, il n’existe aucun droit de reprise au titre des apports. 26 Les cahiers juridiques de l’ATD13 a c t i o n s o c i a l e E T E D UC AT IO N 1 ➜ Que se passe-t-il en cas de désaccord entre 4 ➜ Quelle est la compétence du Maire deux communes sur les modalités de répartition des en matière d’hospitalisation d’office ? dépenses de fonctionnement des écoles privées ? L’article L.3213-2 du Code de la santé publique confère au maire « à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes et en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique » certaines compétences temporaires en matière d’hospitalisation d’office. Si les circonstances le justifient et par mesure d’urgence, le maire prescrit, par arrêté motivé, l’internement du malade dans un établissement de soins. Il en réfère dans les 24 heures au préfet qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’hospitalisation d’office, par la procédure normale. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires prises par le maire sont caduques au terme d’une durée de 48 heures. La motivation de l’arrêté municipal pris par le maire, doit être basée sur des circonstances liées à l’exercice de ses pouvoirs de police générale prévus à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (urgence quant à la sécurité des personnes sur le territoire de sa commune) et à l’exercice de son pouvoir de police spéciale prévu à l’article L.3213-2 du Code de la santé publique. Mais contrairement au régime juridique de l’hospitalisation d’office, le maire ne dispose d’aucune prérogative directe pour l’hospitalisation sur demande d’un tiers. La circulaire n°2007-142 du 27-8-2007 précise le champ d’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elle définit en particulier les modalités de répartition de la contribution des communes au fonctionnement des écoles privées recevant des élèves n’habitant pas la commune siège. Conformément au principe de parité, la commune de résidence, lorsqu’elle se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement liées à une scolarisation hors de son territoire, ne peut traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves scolarisés dans une école publique d’une autre commune. Le montant dû par la commune de résidence ne pourra excéder le montant du forfait communal versé par la commune d’implantation, qui coïncide avec le coût moyen de fonctionnement par élève des écoles élémentaires publiques de cette commune et tiendra compte des ressources de la commune de résidence. A défaut d’accord entre les communes sur les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, qui sont des dépenses obligatoires, le préfet fixe leurs contributions respectives après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. 2 ➜ La garde d’enfants en crèche municipale peut-elle être payée par chèque emploi service universel (CESU) ? La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne prévoit l’utilisation du CESU par les particuliers pour payer les gardes d’enfants hors domicile dans des structures comme les crèches. Dans ce cas, il s’agit du CESU préfinancé comportant une valeur faciale (identique à un chèque restaurant). Il existe aussi le « CESU- garde d’enfants » intégralement financé par l’Etat employeur au bénéfice de ses agents. Dans tous les cas, il appartient à la commune de prendre une délibération qui prévoit notamment l’affiliation au centre de remboursement du CESU et précise l’impact financier pour la commune. 3 ➜ Une commune peut-elle fixer librement ses tarifs de cantine scolaire ? L’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales modifie le régime de fixation de la tarification des cantines scolaires. Le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, précise qu’il appartient désormais aux collectivités territoriales de fixer librement les tarifs de la restauration scolaire, en tenant compte des dépenses d’investissement et de fonctionnement supportées au titre du service de restauration scolaire. La jurisprudence administrative du Conseil d’Etat reconnaît aux personnes publiques la faculté de fixer les tarifs à partir d’un quotient familial ou en fonction des revenus, mais aussi selon que l’élève est domicilié ou non sur la commune. 5 ➜ Qui a la responsabilité de la surveillance et de l’encadrement de la cantine scolaire ? Le temps de la restauration scolaire relève du temps périscolaire. La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 précise dans son point I-5 que l’institution scolaire n’a pas l’obligation de surveillance pendant le temps de cantine scolaire. Le service de cantine scolaire dans les écoles maternelles et primaires présente le caractère d’un service communal dont la responsabilité incombe à la collectivité locale. Les enseignants n’ont pas obligation de surveillance durant ce temps et n’ont pas à donner de directives aux agents communaux. Cependant, s’ils acceptent cette mission et qu’ils sont rémunérés par la municipalité, ils sont considérés comme responsable de la surveillance de l’encadrement. 6 ➜ La commune peut-elle entreprendre des démarches de signalement suite à des problèmes de violence à l’école ? La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance conforte le rôle de chef de file du président du Conseil général en matière de protection de l’enfance et clarifie le partage des compétences entre conseils généraux et autorité judiciaire, celle-ci ne devant être saisie qu’en cas de nécessité. La procédure de signalement est lourde de conséquences. Il est donc souhaitable de contacter les services locaux de l’ASE (aide sociale à l’enfance) afin d’organiser une réunion avec les services communaux concernés, le personnel éducatif et les services de l’ASE. Cette réunion permettra de prendre, sous le contrôle du Conseil général, les dispositions qui s’imposent tant au niveau administratif qu’éventuellement au niveau judiciaire. Les cahiers juridiques de l’ATD13 27 f i nan c e s p u b l i q u e s 1 ➜ Travaux d’enfouissement des réseaux : 4 ➜ La commune peut détenir des parts dans une peut-on récupérer la TVA ? société commerciale, mais sous certaines conditions… Les travaux d’enfouissement de lignes téléphoniques ou électriques ne bénéficient pas du Fonds de Compensation pour la TVA, dans la mesure où ils portent sur des ouvrages faisant l’objet d’une mise à disposition à un tiers non bénéficiaire de ce fonds de compensation (article L. 1615-7 du CGCT). La commune a cependant la possibilité et le droit de récupérer la TVA de tels travaux par la voie fiscale, en transférant à son concessionnaire le droit de déduire la TVA qu’elle a supportée au titre des dépenses d’investissement effectuées dans les conditions décrites aux articles 216 bis à quater de l’annexe II au Code général des impôts. Une collectivité territoriale ne peut détenir des parts dans une société commerciale ou tout autre organisme à but lucratif que dans deux hypothèses : - Si un décret pris en conseil d’Etat l’y autorise, c’est le cas par exemple pour une participation dans une Société Civile Immobilière. - Si cette société a pour objet l’exploitation de services de la collectivité ou d’activités d’intérêt général dans le cadre d’une SEM locale. Dans le cas d’une société à but lucratif, le Conseil d’Etat plafonne la participation à 33%. 5 2 ➜ Fonds de concours : mieux prendre en compte les besoins des communes. Un fonds de concours sert à financer une opération d’équipement globale, en partenariat avec la personne publique maître d’ouvrage. A l’inverse, une subvention sert au financement d’un équipement individualisé et identifié, avec la participation de diverses collectivités publiques. Un nouveau régime de fonds de concours a été introduit par la loi du 13 août 2004 pour mieux prendre en compte les besoins de cofinancement de certaines opérations entre EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres. Trois conditions sont désormais nécessaires : le versement doit donner lieu à délibérations concordantes adoptées à la majorité simple des conseils concernés ; il doit financer un équipement ; le bénéficiaire doit assurer, hors subventions, une part du financement au moins égale au montant des fonds alloués. 3 ➜ Une commune est-elle tenue de reverser le produit de la taxe de séjour à un office ➜ Frais accessoires à un marché public de travaux : ils peuvent être imputés en section d’investissement… La location de préfabriqués par une commune dans l’attente de la finition d’un chantier n’est pas considérée comme frais accessoires et ne peut, à ce titre, être imputée en section d’investissement. Dans une réponse ministérielle en date du 2 décembre 2002 (question n°2356, JOAN 02/12/2002), le ministre de l’économie et des finances exclut ce type de dépenses de la catégorie dite des « frais accessoires » aux marchés publics qui peuvent être imputés au même compte que la dépense principale. En d’autres termes, il ne peut s’agir d’une dépense d’investissement dans la mesure où elle n’a pas pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans le patrimoine de la collectivité et n’a pas plus pour effet d’augmenter la valeur ou la durée de vie du bien. La circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local précise que les frais accessoires sont « les charges directement ou indirectement liées à l’acquisition et à la mise en état d’utilisation du bien. Il s’agit des droits de douane à l’importation, de la TVA non récupérable par la collectivité ainsi que des frais de transport, d’installation et de montage nécessaires à la mise en état d’utilisation de l’immobilisation. de tourisme de type associatif ? L’article L.133-7 du Code du tourisme dispose que le produit de la taxe de séjour est affecté dans son intégralité à l’office de tourisme lorsque celui-ci est constitué sous forme d’établissement public industriel et commercial (EPIC). Dans les autres cas, l’article L.2333-27 du CGCT prévoit notamment que « le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ». En l’absence d’autres précisions de la loi, une interprétation assez large de ces dispositions est préconisée par la circulaire du 3 octobre 2003 relative au régime de la taxe de séjour. Il ressort de cette circulaire qu’une commune peut décider d’affecter tout ou partie de la taxe de séjour à une association qui gère un office de tourisme, mais elle n’y est pas tenue. 6 ➜ Une commune doit-elle prévoir la création d’un budget annexe pour la vente de caveaux ? Conformément à la circulaire n°70-160 du 15 mars 1976, une commune peut décider de procéder à la construction de caveaux d’avance qui seront vendus aux familles avec les concessions de terrain prévus à l’article L. 2223-13 du CGCT. La vente de caveaux par la commune est une activité industrielle et commerciale. Les prix de vente des concessions avec caveaux doivent être établis en tenant compte des prix des marchés conclus pour leur construction à l’exclusion de tout profit financier pour la commune. Le financement du service doit provenir de manière substantielle du produit de l’activité. Ces opérations sont soumises à la TVA et doivent donc être retracées dans un budget annexe de type M4. L’exploitation peut donc se faire sous la forme d’un service exploité en régie qui doit à minima être doté de l’autonomie financière. 28 Les cahiers juridiques de l’ATD13 d r o i t d e s c o nt r ats 1 ➜ Régime juridique d’une donation avec charges. Dans le cas d’une donation avec charges d’un particulier à une commune, le conseil municipal doit statuer sur l’acceptation de cette donation (article L. 2242-1 du CGCT), après une délibération reprenant tous les points déterminants du consentement de la collectivité qui feront l’objet du contrat (qualités du donateur, validité de l’acte, description du bien et difficultés que peut poser l’exécution des charges). La donation est quant à elle un acte notarié (article 931 du Code civil), qui engage la responsabilité de la collectivité si elle n’exécute pas les charges. Elle s’expose à une action en révocation ou à une action en exécution de la charge, qui peuvent être assorties de condamnation à des dommages et intérêts. Enfin, dans le cas où l’exécution des charges serait devenue « extrêmement difficile ou extrêmement dommageable », comme dans le cas de l’évolution des besoins sociaux qui font perdre à la charge son utilité originelle, la révision doit être demandée en justice, et un délai de 10 ans à compter du décès du donateur doit s’être écoulé. 2 ➜ Le bail verbal : une situation juridique instable. La loi du 6 juillet 89 régissant les locations de logements nus à usage d’habitation ou à usage mixte impose un contrat écrit. Pourtant, le bail non écrit n’est pas nul dès lors qu’il reçoit exécution, c’est à dire lorsqu’il y a effectivement mise à disposition d’un logement en contrepartie d’un loyer. Dans ce cas, les dispositions d’ordre public de cette loi s’imposent automatiquement : obligations respe ctives du propriétaire et du locataire, durée du contrat et reconduction, droit de préemption du locataire, etc. En cas de litige, le juge judiciaire peut imposer la signature d’un bail écrit. 3 ➜ La commune peut-elle louer un appartement du domaine public à un particulier ? Une commune peut louer un logement de fonction vacant à une tierce personne (Rép. Min., JO Sénat Q, 19 septembre 1991), à condition que l’occupation du logement soit contractualisée sous la forme d’une Convention d’occupation précaire (COP) et non d’un bail classique, pour une redevance dont le montant est fixé par le Conseil municipal, en respectant le seuil de modicité qui conditionne la validité d’une telle convention. Par ailleurs, si la COP implique que le contrat puisse être retiré avant terme à titre de sanction ou pour des motifs d’intérêt général, comme au motif de la nécessité absolue ou de l’utilité de service, elle peut aussi être renouvelée par tacite reconduction. 4 ➜ Personne privée assurant une mission d’intérêt général : faut-il une convention de DSP ? Dans un arrêt du 05/10/2007 (« Société UGC-Ciné-Cité »), le Conseil d’Etat rappelle qu’une personne privée assurant une mission d’intérêt général dotée de prérogatives de puissance publique, assure une mission de service public. Il en va de même pour une personne privée n’ayant pas de prérogatives de puissance publique, mais devant répondre à des obligations, atteindre des objectifs précis, avec des règles de fonctionnement et d’organisation déterminées : tel est le cadre de la mission de service public exercée par convention de délégation de service public. Mais la Haute Cour va plus loin et estime qu’une SEM assurant par ses statuts une mission d’intérêt général, n’exerce pas forcément une mission de service public au sens des critères sus définis, et peut à ce titre, agir en dehors du cadre juridique de la délégation de service public. Il n’en aurait pas été de même si la commune avait voulu imposer des conditions et des objectifs précis à la SEM. 5 ➜ Quelle est la réglementation applicable en cas de changement de titulaire du délégataire d’un contrat de délégation de service public ? Il n’existe aucune mention relative à la cession totale d’un contrat de DSP dans le CGCT. Mais la jurisprudence pose le principe de l’autorisation préalable du délégant sous peine de nullité absolue en cas de cession non autorisée (CE 20 janvier 1905, Cie Grale des Eaux) et de l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’administration. En effet, en cas de refus de l’autorité délégante, le juge se réserve la faculté de contrôler les motifs de droit et de fait d’un tel refus. La collectivité ne peut opposer que des motifs relatifs à l’insuffisance des garanties offertes par le cessionnaire (CE 19 février 1932, Mélon), afférents notamment à son incapacité technique ou financière. Dans un avis très important du 20 juin 2000, le Conseil d’Etat a rappelé que l’autorisation de cession ne peut être refusée qu’après avoir apprécié l’aptitude du nouveau titulaire à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. 6 ➜ un bail commercial pet-il viser n’importe quel type de construction ? Un bail commercial ne peut viser un terrain nu. Par immeuble ou local, il faut entendre exclusivement une construction immobilière présentant un caractère de solidité et de fixité suffisant. A titre d’exemple, une « paillote » de bois édifiée sur un terrain nu et qui sert d’abri pour des manifestations festives ne saurait en rien être considérée comme une construction et aucun bail commercial ne peut être conclu par la collectivité. Les cahiers juridiques de l’ATD13 29 c o m m u n i c at i o n e t t e c h n o l o g i e d e l’ i nf o r m at i o n 1 ➜ Dans quelle mesure un particulier peut-il 4 ➜ Une commune peut-elle publier utiliser des informations municipales sur son blog ? les naissances dans le bulletin municipal ? Le blog est un site Internet personnel qui offre à chacun la possibilité d’exprimer son point de vue sur un sujet particulier et à tous les intéressés de réagir en formulant des commentaires. La Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique confirme que le blog Internet est un espace privilégié de la liberté d’expression. En conséquence, la circonstance qu’un particulier utilise sur son blog des informations municipales et leurs commentaires par plusieurs personnes, en créant parfois de la polémique, est totalement conforme à l’esprit du blog, espace de liberté par nature. La commune ne peut donc juridiquement agir contre les propos diffusés et échangés sur un blog personnel. Toutefois, le régime juridique applicable au blogueur est le même que celui applicable à la presse écrite régie par la loi du 29 juillet 1881. Comme tout éditeur (presse, communication audiovisuelle), le blogueur est responsable civilement et pénalement de ses publications. La seule prérogative reconnue au maire est donc celle d’interdire les propos ayant un caractère injurieux ou diffamatoire au sens de la loi du 29 juillet 1881. La loi pour la confiance dans l’économie numérique lui confère également un droit de réponse sur le blog où il est mis en cause et lui permet de demander la correction ou la suppression d’un message le concernant. De doctrine constante, la CNIL considère que « le respect du principe de finalité des traitements de données s’oppose à ce que des informations soient utilisées à des fins étrangères à celles qui ont justifié leur collecte. Ce principe de finalité constitue une garantie essentielle au respect de la vie privée et de la tranquillité des personnes, en particulier lorsque des fichiers publics sont en cause » (CNIL, délib n°99-24 du 08/04/1999). De plus, les dispositions de l’article 9 du Code civil, aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée, s’opposent à la divulgation par les autorités publiques, à des tiers, de tout élément de la vie privée d’une personne sans le consentement de celle-ci. Ainsi, ce principe reçoit application pour les évènements d’état civil, notamment les publications des naissances dans le bulletin municipal, pour lesquelles un accord écrit des intéressés devra être obtenu, sous peine de poursuites judiciaires. 2 ➜ diffusion de l’information cadastrale. Dans le cadre de la diffusion de l’information cadastrale, seules peuvent être transmises au grand public les données concernant l’identification et la localisation des parcelles, l’identité des propriétaires et leurs adresses. En revanche sont proscrits par la CNIL, les informations concernant les valeurs locatives, les motifs d’exonération des taxes foncières et les niveaux de confort des biens considérés. En outre, les informations cadastrales ne peuvent être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral. 3 ➜ Accès aux documents administratifs : 5 ➜ Une commune qui souhaite communiquer sur l’ouverture d’un équipement public peut-elle utiliser les données des fichiers d’état-civil ? Les fichiers de l’état civil bénéficient d’un régime très strict et très encadré, notamment avec la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée par la loi du 06/08/2004, et les divers avis émis par la CNIL à ce sujet. Il est donc interdit à une commune d’utiliser ses fichiers d’état-civil pour communiquer. Cependant, il est légitime que les communes souhaitent informer la population de la vie municipale et des services qu’elle peut lui offrir. A cet effet, les communes peuvent recueillir et conserver, dans des fichiers dits de population, des renseignements individuels obtenus sur les administrés à l’occasion de formalités non obligatoires (questionnaire à la population par exemple). Dans une recommandation du 03/12/1996, la CNIL a précisé que les fichiers dits de population ne pouvaient pas être utilisés à des fins politiques ou commerciales, et ne devaient contenir que les données strictement nécessaires (nom, prénom, adresse, date de naissance et situation familiale). les conseillers municipaux n’ont pas un droit ➜ Transmission de fichiers nominatifs : général d’accès. 6 Tout conseiller municipal bénéficie du droit d’être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération (Art L-2121-13 CGCT) et dispose d’un droit d’accès aux dossiers relevant de sa délégation. Pour le reste, le droit d’accès aux documents administratifs d’un conseiller municipal est le même que celui de tout citoyen et relève des dispositions de la Loi du 17 juillet 78 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs. Autrement dit, l’appartenance au conseil municipal ne donne aucun droit à intervenir directement auprès de services municipaux pour obtenir des renseignements ne relevant pas de sa délégation ; les fonctionnaires territoriaux étant, eux, soumis à l’obligation de discrétion. attention à l’infraction pénale. Une commune ne peut transmettre librement un fichier nominatif à son fermier ou tout autre partenaire sauf si un nombre limité de personnes clairement identifiées a été habilité à recevoir tout ou partie des informations. En effet, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, seuls sont destinataires des informations contenues dans un traitement automatisé les catégories de personnes désignées lors des formalités préalables auprès de la CNIL. Sur le fond, la loi condamne pénalement la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite d’informations nominatives. Chaque usager peut exercer son droit d’opposition et, en cas de contentieux, la collectivité risque une condamnation. 30 Les cahiers juridiques de l’ATD13 d r o i ts d ’ a u t e u r s ➜ autorisation pour publier des photos 4 sur Internet ? Cela dépend… en cas de conflit entre deux sociétés portant La règle générale demeure celle édictée par l’article 9 du Code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Néanmoins, le droit à l’image du particulier peut céder le pas devant le droit à l’information ou la liberté d’expression, lorsqu’il se trouve dans un lieu public ou lorsqu’il est impliqué dans un évènement d’actualité ou une manifestation publique. Si la commune désire publier sur son site une photo générale de la manifestation et de ses participants, aucune autorisation ne sera nécessaire. En revanche, si une personne se trouve isolée et reconnaissable sur le cliché, son autorisation devra être recueillie. sur un contrat de cession des droits d’exploitation 1 2 ➜ La musique d’attente sur les standards téléphoniques n’est pas libre de droit. Lorsqu’une collectivité offre à ses correspondants une attente musicale, elle diffuse souvent une chanson ou un morceau de musique que l’on trouve dans le commerce. Dans ce cas, le diffuseur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des organismes concernés qui perçoivent les droits d’auteur et les répartissent entre les créateurs et éditeurs de musique : SACEM et Syndicat des Producteurs. Le montant des redevances à régler à la SACEM est fonction du nombre de lignes entrantes sonorisées que comporte le standard téléphonique. Cette réglementation ne s’applique pas quand l’oeuvre musicale, 70 ans après le décès de son auteur, est tombée dans le domaine public. 3 ➜ Une médiathèque peut-elle diffuser dans son enceinte des programmes audiovisuels ? peut-elle en prêter ? sous quelles conditions ? Les programmes audiovisuels sont régis par le Code de la propriété intellectuelle (article L. 112-2), qui définit les conditions dans lesquelles les différentes formes de création sont protégées, rémunérées, et cédées, la durée de protection d’une œuvre de l’esprit étant de 70 ans post mortem. Par ailleurs, l’œuvre protégeable doit être distinguée de l’objet qui en est le support : l’acquisition d’un support de l’œuvre, (DVD ou autre), n’ouvre en aucun cas le droit à le prêter ou à organiser sa diffusion. Les bibliothèques et médiathèques ne pouvant être assimilées à un cercle privé, familial notamment, leur exploitation d’une œuvre audiovisuelle, à titre onéreux ou gratuit, doit donc faire l’objet d’une autorisation mentionnant précisément les utilisations concernées, sous peine pour la collectivité de se voir qualifiée de contrefacteur. ➜ Quelle position la commune doit-elle adopter d’un spectacle ? Dans le cas d’un spectacle relevant de la qualification d’œuvre de l’esprit et donc des dispositions de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre peut en concéder le droit de représentation à la collectivité, sous peine pour la commune d’être qualifiée de contrefacteur. En cas de conflit entre deux sociétés, la collectivité doit impérativement exiger par LRAR, auprès de chacun des intervenants, la communication intégrale de la licence, de la concession consentie par l’auteur du spectacle (comportant éventuellement l’exclusivité d’une telle licence en cas de concession concurrente) ainsi que la cession du droit d’action en contrefaçon, afin de s’assurer de la légitimité du contrat signé ou à signer. 5 ➜ Une commune peut-elle réglementer l’utilisation de son image ? Il n’existe pas en droit français de règles juridiques spécifiques définissant et règlementant le droit à l’image d’une collectivité territoriale, le droit à l’image étant déterminé par deux articles du Code civil entourant exclusivement les droits de la personne (respect de la vie privée et respect de la propriété privée). Pour autant, les biens du domaine public sont considérés comme une richesse collective, une valeur économique dont l’administration doit organiser la meilleure utilisation dans l’intérêt général. Ce motif peut être utilisé par les collectivités territoriales comme fondement à l’exploitation financière de l’image des biens figurant dans le domaine public dont elles ont la charge. Ainsi, en mettant en place des dispositifs de gestion des droits incorporels (banques d’images, droits d’utilisation, …), et dans la mesure où elle respecte les conditions d’existence d’un service rendu et d’équivalence entre la redevance réclamée et le coût des prestations servies, une commune peut légitimement s’opposer à l’utilisation incontrôlée de l’image de ses biens (ministérielle du 19 septembre 2001). 6 ➜ Y a-t-il un droit d’auteur des agents publics ? La loi du 01/08/2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DAVSI) réaffirme le respect du droit de propriété d’un agent public mais confère à l’administration le droit d’exploitation de l’œuvre, à des fins non commerciales, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de service public. L’agent n’est donc cessionnaire de ses droits d’exploitation que dans le cadre de sa mission de service public. Si son œuvre est exploitée hors de cette mission, il retrouve la jouissance de ses droits. Si l’agent public décide de publier son œuvre pour l’exploiter à des fins commerciales, la loi prévoit que la collectivité bénéficie d’un droit de préférence et de priorité dans la cession des droits de l’œuvre. Une convention de cession des droits devra être signée entre les deux parties. Les cahiers juridiques de l’Agence Technique Dépar tementale 13 N°1 - Décembre 2007 Périodicité semestrielle Dépôt légal : en cours Directeur de la publication : Rémy Bargés Responsable de la rédaction : Clarie Duret Rédaction : Olivier Gassend, Rémy Bargés, Emmanuelle Queyroy, Sylvie Albert Conception et réalisation : Sur le pont ! communication Impression : Imprimerie Lacroix ZA de la Gare 13210 Saint Rémy de Provence ATD13 511 route de la Seds Technoparc du Griffon 13127 Vitrollles www.atd13.fr Agence Technique Départementale des Bouches du Rhône Technoparc du Griffon - Bâtiment 12A 511 route de la Seds - 13127 Vitrolles Tél. 04 42 46 71 20 - Fax 04 42 46 71 29