La loi relative la fonction publique territoriale Texte dfinitif

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La loi relative la fonction publique territoriale Texte dfinitif
La loi relative ! la fonction publique territoriale
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Aperçu des dispositions intéressant l’intercommunalité
D'ici à 2012, 38% des 1,7 million de fonctionnaires territoriaux seront à la retraite, dont près d'un
cadre sur trois. Ces chiffres illustrent à eux seuls l’importance attachée au projet de loi relatif à la
fonction publique territoriale qui réforme substantiellement la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les députés ont adopté le 7 février dernier, le projet de loi dit « FPT » aux termes d’une phase
d’élaboration longue mais constructive. Il aura, en effet fallu près de quatre ans aux élus, aux
représentants des personnels et aux ministres successifs pour élaborer ce projet global. Au total,
lors de la discussion parlementaire, 623 amendements ont été déposés et 219, soit à peu près
35 %, ont été adoptés. Le texte, qui comportait au départ trente-six articles, en compte désormais
le double.
Le texte poursuit, depuis son origine, trois objectifs principaux :
1.- Développer la formation professionnelle tout au long de la vie et la prise en compte de
l’expérience professionnelle chez les agents territoriaux.
2.- Donner plus de souplesse dans la gestion des ressources humaines.
3.- Clarifier le rôle des différentes institutions intervenant au bénéfice des agents territoriaux et de
leurs employeurs.
Plusieurs dispositions intéressent directement les agents des communautés.
Assemblée des communautés de France
191, rue Saint-Honoré 75001 Paris T/ 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01
La formation professionnelle et le droit individuel à la formation
- La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale
comprend : 1° La formation d’intégration et de professionnalisation (c’est à dire, des actions
favorisant l’intégration dans la FPT, dispensées aux agents de toutes catégories , ainsi que des
actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de
l’affectation dans un poste de responsabilité) ; 2° La formation de perfectionnement, dispensée en
cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ; 3° La formation de préparation aux
concours et examens professionnels de la fonction publique ; 4° La formation personnelle suivie
à l’initiative de l’agent ; 5° Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la
langue française (art. 1).
- Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un
droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Pour les agents
à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est
calculée pro rata temporis. Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à
l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale. (art 3).
Les institutions
- Le CSFPT devient l’instance représentative de la Fonction Publique Territoriale (art. 8).
- Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité
de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics
territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique
salariale ou à l’emploi public territorial (art. 10).
- Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs
missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer
leur coordination et détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion
décident de gérer en commun. Le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné réunit une fois
par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des
collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet d’assurer une coordination de l’exercice,
par eux, de leurs missions en matière d’emploi public territorial et d’organisation des concours de
recrutement. Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction
publique territoriale ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et
siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participent à cette conférence
pour toute question relative à la formation des agents territoriaux (art. 14 et 23)
- Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en
faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et établissements qui
le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur
ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations
d’action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance
(art. 20).
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La gestion des agents territoriaux
- Le texte prévoit la possibilité de créer des comités techniques paritaires (CTP) compétents à la
fois pour les personnels d’une communauté et pour ceux de ses communes membres (art. 29).
- Le bénéfice des dispositions de l’article 64 de la loi du 12 juillet 1999 sont étendues aux agents
des syndicats mixtes ainsi qu’aux personnels oeuvrant au sein de groupements issus de fusions au
sens de l’article 153 de la loi du 13 août 2004. Concrètement, ces agents conservent, s’ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel,
les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 40 et
41).
- Les possibilités de recruter des agents non titulaires dans les communautés de moins de 10 000
habitants sont assouplies. Lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, changement de
périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un
agent non titulaire (art. 53).
- Un article a été adopté afin de combler le vide juridique qui subsistait en matière de transfert
des personnels des CCAS vers les CIAS. La loi prévoit ainsi que ces transferts sont réalisés dans
les mêmes conditions que celles des agents communaux vers les communautés lors des transferts
de compétences (article L. 5211- 4-1 du CGCT). Il en est de même pour le transfert des biens des
CCAS aux CIAS auxquels ont été étendues les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du
CGCT (art. 58).
- La loi permet aux DGS et DGST des communautés de plus de 80 000 habitants, ainsi qu’aux
DGA des communautés de plus de 150 000 habitants, ayant atteints la limite d’âge fixée par la loi
du 13 septembre 1984, de demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement du
conseil communautaire (art. 52).
- Les agents non titulaires peuvent voir leur rémunération évoluer, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. Toutefois, le montant de l’augmentation de la rémunération reste
librement fixé par l’employeur, conformément au principe de libre administration des
collectivités territoriales (art. 27).
- L’article 60 est relatif aux sorts des agents exerçant leur activité au sein des services mutualisés
entre communes et communautés. Ces agents, titulaires ou non titulaires, sont désormais de plein
droit mis à disposition de l’autorité territoriale compétente, sans qu’il soit nécessaire
d’accompagner les conventions de « partage de services » de la signature d’arrêtés de mise à
disposition individuelle en application de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984. (art. 60). De
plus, les agents recrutés en CDI peuvent exercer leurs fonctions au sein de ces services
mutualisés (art. 27).
- Pour les EPCI, le texte prévoit l’abaissement de 20 000 à 10 000 habitants du seuil de création
des postes de DG et DGA, et de 80 000 à 10 000 habitants pour le poste de DGST (art. 37).
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