M. Alfrei Coste-Floret semble considérer que le dernier alinéa détrirt
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M. Alfrei Coste-Floret semble considérer que le dernier alinéa détrirt
ASSEMBLEE NATIONALE — M. A l f r e i Coste-Floret semble considérer que le dernier alinéa d é t r i r t , en ce qui concerne le tiercement, ce qu'il a appelé la t h è s e de la souplesse et il a cité u n auteur très éminent, •M. Juiliot de la Moràndière, qui r é s u m a i t dans u n e phrase, en effet intéressante, u n e j u r i s p r u d e n c e qui, cependant, et dans •le détail, a son importance et ne semble pas s'être formée à propos de l'application de la loi portant statut du fermage et d u métayage. Nous avons h e u r e u s e m e n t la possibilité de nous référer à u n e j u r i s p r u d e n c e qui s'exprime, n o n par des analyses d'aut e u r s — quelle que soit, d'ailleurs, l'autorité dont jouissent ceux-ci — mais par les décisions de la cour s u p r ê m e elle-même. En effet, la coexistence d ' u n dernier alinéa disposant que l'article 22 bis est d'ordre public et de cette règle de souplesse qui en matière de tiercement, admet u n e décision contraire du t r i b u n a l paritaire, n ' e s t pas u n e innovation de la commission de l'agriculture dans l'objet du présent débat, A cet égard, le texte soumis à l'Assemblée ne fait que reprendre les dispositions de l'article 22 bis de la loi du . 13 avril 1916 qui décidait d é j à que, d u n e part, la part du bailleur ne peut être supérieure a u tiers de l'ensemble des produits, sauf décisiQn contraire du t r i b u n a l paritaire, et que, d'autre part, les dispositions de cet article étaient d'ordre putblic. La difficulté a donc été soumise à la cour de cassation. Il y a e u , me disent m e s services, plusieurs dizaines de décisions qui ont été r e n d u e s par application de l'article 22 bis de Ja loi du J 3 avril 1946. Quel a été le sens de la jurisprudence qui s'est ainsi fixée ? Voici des r é s u m é s relatifs à des arrêts r e n d u s en la matière : « L'article 22 bis accorde au tribunal paritaire le droit de déroger à la règle du tiercement, sans aucune restriction. Dès lors, les juges paritaires ont la faculté d'accorder u n e répartition différente lorsque le bailleur justifie avoir engagé des dépenses exceptionnelles. » « Ainsi jugé par la cour de cassation, c h a m b r e sociale, arrêt d u 13 m a i 1949. » Dans d ' a u t r e s décisions, on fait très explicitement allusion à la difficulté soulevée par M. Alfred Coste-Floret. Je lis: « La règle du tiercement n ' e s t pas d'ordre public et il est t o u j o u r s possible aux t r i b u n a u x paritaires d'apporter à cette règle les dérogations qu'imposent les circonstances. » « Ainsi jugé par la cour de cassation, c h a m b r e sociale, a r r ê t d u 14 mai 1949. » La question est donc tranchée d ' u n e manière qui doit donner tous apaisements et à M. Alfred Coste-Floret et à la commission de la justice. La cour s u p r ê m e , a y a n t à appliquer d ' u n e manière conjuguée et le deuxième alinéa de l'ancien article 7 qui-prévoit, en matière de tiercement, la possibilité de dérogations prononcées p a r les t r i b u n a u x paritaires et le dernier alinéa (proclamant la règle d'ordre public, n ' a pas hésité à dire que le dernier alinéa h e fait pas obstacle à ce q u ' e n matière de tiercement, les trib u n a u x paritaires puissent déroger. Faut-il en conclure que la cour de cassation aurait méconnu certains ^principes de droit ? Malgré toute la déterence que j ' a i p o u r le professeur de droit qui est intervenu si magistralem e n t dans le débat et pour la commission de la justice, je ne •puis envisager de mettre en doute, d ' u n e manière qui serait ' v é r i t a b l e m e n t outrageante, la h a u t e compétence et la h a u t e impartialité de la cour s u p r ê m e . J ' e n suis, modeste ministre de l'agriculture, a m e n é à rechercher si, d ' a v e n t u r e , cette solution n e s'imposait pas avec la force de l'évidence. Il est d'abord possible de faire u n partage entre les dispositions de l'article 22 bis. Pour celles qui n e prévoient a u c u n e possibilité de dérogation, il est h o r s de doute qu'il est n a t u r e l d'envisager de leur conf é r e r le caractère d'ordre public. Même en ce qui concerne le tiercement, je pense — ma thèse paraîtra peut-être quelque peu audacieuse, n é a n m o i n s je l'expose — jè p e n s e , dis-je, q u ' e n déclaiant que toutes les dispositions 'de l'article sont d'ordre public, on consolide, au contraire, ce q u e M. Alfred Coste-Floret appelle la thèse de la souplesse. Je pense que, m ê m e én manière de tiercement, il y a lieu 'd'appliquer la règle d'ordre public. Mais dans quel sens ? Si les parties voulaient, d ' a v e n t u r e , renoncer au bénéfice de la souplesse q u e le législateur a introduite en la matière, la règle d'ordre public signifie qu'elles n ' e n auraient p a s le droit. On pourrait imaginer, à la r i g u e u r , que des parties convienn e n t de renoncer à faire appel aux t r i b u n a u x paritaires, q u ' a y a n t a d m i s la règle du tiercement elles se r e f u s e n t , à l'avance, la (possibilité d ' y faire déroger par u n e décision du t r i b u n a l parit a i r e , Une pareille clause serait alors frappée de nullité* 2* SEXNCE DU 6 AVRIL 1951 En effet, le législateur du 13 avril 1946 — je pense que le législateur de 1951 sera fidèle à cette intention — a attaché tant d'importance à cet assouplissement nécessaire de la règle du tiercement qu'il a e n t e n d u interdire aux parties de s'y soustraire en renonçant à cette sauvegarde que sera le recours au t r i b u n a l paritaire. De sorte que, p o u r réaliser la svnthèse que recherchait v a i n e m e n t M. Alfred Coste-Floret, il n'est m ê m e .pas nécessaire de recourir à une fragmentation de l'article 22 bist d'envisager u n e solution qui appliquerait le caractère d'ordre public à certaines seulement de ses dispositions pour en exclure celles q u i concernent le tiercement. J'estime q u ' a u contraire, la règle d ' o r d i e public consacre u n i solution d'équité, de souplesse et de bon sens que, je pense, l'Assemblée nationale confirmera. (Applaudissements à gauchi cl sur divers bancs au centre.) M. le président. La parole est à M. Alfred Coste-Floret. M. Alfred Coste-Floret. Mon intention n'est pas de r é p o n d r e à la cour de cassation, car l'interprétation que l'on vient de donner de sa jurisprudence ne détruit pas, je vais le m o n t r e r , l ' a r g u m e n t a t i o n que j'ai exposée. Je veux seulement m ' a d r e s ser à M. Garcia et à M. le ministre de l'agriculture. Je ne m ' é t o n n e pas que M. Garcia combatte m o n amendem e n t et se prononce contre la liberté des contrats. La conception qu'il défend est, en effet, logique et, dans la thèse qui est la sienne, M. Garcia a parfaitement raison de s'opposer à u n a m e n d e m e n t qui, en supprimant le caractère d'ordre public du tiercement, pourrait r e n d r e possible ce qui, je le p r é t e n d s , demain ne le sera pas, à savoir soit des conventions contraires, soit l'homologation, en équité, d ' u n e autre proportion par les t r i b u n a u x paritaires. Je ne suis pas d'accord avec M. le ministre de l'agriculture qui p r é t e n d lever la contradiction. Certes, lorsque le juge se trouve en présence d ' u n texte contradictoire — le législateur de 1950 n ' e n a pas le monopole, mais la multiplication des e r r e u r s n ' e s t pas u n e légitimation et nous s o m m e s là pour suivre les bons exemples et non les mauvais — le codfe impose au magistrat, sous peine de déni de justice, de rechercher une solution et de donner à ce "texte plutôt l'interprétation dans laquelle il a u n sens que celle dans laquelle il n ' e n a pas. Mais le problème reste entier, car il s'agit de savoir, en l'état actuel de la rédaction proposée, ce que le juge dira. Il peut dire — c'est u n sens — que les pouvoirs dès t r i b u n a u x paritaires subsistent ou bien — c'est u n autre sens — que ces pouvoirs n'existent plus. Ce qu'il ne peut pas, c'est dire q u e le texte n ' a pas de sens. M. le ministre de l'agriculture prétend que le juge dira — je souhaiterais qu'il ait raison et que le juge puisse le dire — que le texte a u n sens et que ce sen« e-t, nonobstant la notion d'ordre public, que les t r i b u n a u x paritaires pourront apprécier. Pour soutenir sa thèséV il se réfère à la j u r i s p r u d e n c e qu'a provoquée l'interprétation de de la loi du 13 avril 1946. Il n ' y a q u ' u n m a l h e u r en l ' o c c u r r e n c e : si la cour de cassation a pu donner cette interpréation libérale, c'est parce q u e le texte précité n'était pas rédigé de la m ê m e façon que celui qui nous est proposé. D'une p a r t , le texte de 1910 consacre — c'est ce que j'ai proposé clans une solution m o y e n n e à l'Assemblée — u n alinéa spécial au tiercement. Ensuite, si le dernier alinéa indique bien que les dispositions sont d'ordre public, il ne déclare pas, comme dans la rédaction qui nous est soumise, que « les dispositions du présent article sont d'ordre public ». Il y est écrit: « Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public. » Or, « les dispositions ci-dessus », la cour dse cassation, p a r u n e large interprétation qui aboutit à la liberté, a pu dire, en effet, qu'elles s'appliquaient au second a l i n é a : « Le p r e n e u r ne p e u t être astreint en sus de la part de produits r e v e n a n t au bailleur à aucune redevance, prestation ou service. -> Eile a pu exempter le premier alinéa parce que, grammaticalement, il était permis de le soustraire à l'application du concept d'ordre public. A u j o u r d ' h u i , on voudrait agir de façon inverse et dans u u sens beaucoup plus restrictif, puisque le texte porte que c<e sont toutes les dispositions de cet article, y compris celles relatives au tiercement, qui seront d'ordre public. # On retombe alors dans la jurisprudence que j'ai analysée et dans la synthèse donnée par le doyen de la faculté de droit die Paris, à savoir que le juge ne peut pas, à sa fantaisie, appliquer ou non la notion d'ordre public, qu'il n e doit pas en avoir u n e conception p u r e m e n t personnelle, subjective, et qu'il doit trouver la base de ses décisions dans les éléments objectifs que sont les textes en vigueur. Au d e m e u r a n t , m ê m e si l'interprétation que je défends n ' é t a i t p a s la b o n n e — ce qui, d'ailleurs, peut être vrai, car, ainsi que le disait u n de m e s collègues, le droit est chose fluctuante.