flash social - Simon Associés

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FLASH SOCIAL
NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS COMMUNIQUER CE FLASH SOCIAL QUI REPREND L’ACTUALITE MARQUANTE DES MOIS PRECEDENTS AFIN DE
VOUS ACCOMPAGNER DANS L’EXERCICE DE VOTRE PRATIQUE DU DROIT SOCIAL ET DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES.
FOCUS
INAPTITUDE MEDICALE CONSECUTIVE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
ETENDUE DU DROIT A INDEMNISATION
(Cass. soc., 6 octobre 2015, n°13-26052)
Aux termes d’une dette décision du 6 octobre
dernier publiée au bulletin, la chambre Sociale de
la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel de
Paris, qui a rejeté la demande formée devant la
juridiction prud’homale par un salarié licencié pour
inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à
une maladie professionnelle jugée imputable à la
faute inexcusable de son employeur ; cette
demande visait à obtenir la réparation des
préjudices liés à la perte d’emploi ainsi qu’à la
perte des droits à la retraite du salarié.
Pour motiver ce revirement de jurisprudence, la
Haute Cour considère que : « la demande
d’indemnisation de la perte, même consécutive à
un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de
l’emploi que des droits à la retraite correspond en
réalité à une demande de réparation des
conséquences de l’accident du travail ».
Dans plusieurs arrêts antérieurs (Cass. soc. 26
octobre 2011 n° 10-20991 ; 26 janvier 2011, n° 0941432 ; 14 avril 2010 n° 09-40357), la chambre
Sociale avait au contraire accueilli les demandes
portées devant la juridiction prud’homale, de
dommages et intérêts en réparation de la perte de
l’emploi et de la perte de droits à la retraite d’un
salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de
reclassement, alors même que le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale avait reconnu la faute
inexcusable de l’employeur et fixé la réparation du
préjudice personnel du salarié.
Dans ces affaires, la Haute Cour avait considéré
que les préjudices de perte de droit à la retraite et
de perte d’emploi, consécutifs au licenciement,
constituaient des préjudices distincts de ceux
donnant lieu à la réparation spécifique afférente à
l’accident du travail ayant pour origine la faute
inexcusable de l’employeur.
Par ce revirement du 6 octobre, la chambre sociale
de la Cour de cassation tire les conséquences d’un
arrêt de chambre mixte (deuxième chambre Civile,
chambre Sociale et chambre Criminelle) en date du
9 janvier 2015 (n° 13-12310 P+B+R+I) selon lequel :
si l’article L 452-3 du Code de la Sécurité
Sociale, tel qu’interprété par la Conseil
Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du
18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute
inexcusable, la victime d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle peut demander à
l’employeur, devant la juridiction de sécurité
sociale, la réparation de chefs de préjudice autres
que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la
condition que ces préjudices ne soient pas déjà
couverts par le livre IV du Code de la Sécurité
Sociale ;
la perte des droits à la retraite, même
consécutive à un licenciement du salarié pour
inaptitude est couverte, de manière forfaitaire, par
la rente majorée qui présente un caractère viager
et répare notamment les pertes de gains
professionnels et l’incidence professionnelle
résultant de l’incapacité permanente partielle
subsistant au jour de la consolidation ;
la Cour d’Appel a donc décidé à bon droit
que la perte subie par M. X… se trouvait déjà
indemnisée par application des dispositions du
livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à
réparation distincte sur le fondement de l’article L
452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Seule une intervention législative permettrait de
modifier le régime d’indemnisation pour l’essentiel
forfaitaire des victimes d’accident du travail ou de
maladie
professionnelle,
afin
d’aboutir
effectivement à une réparation intégrale de leur
préjudice.
Cette jurisprudence est désormais révolue.
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Flash social – Réseau SIMON Avocats – Octobre 2015
FOCUS
PRECISIONS APPORTEES PAR LA COUR DE CASSATION SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
(Cass. soc., 16 septembre 2015 n°14-13830 et n°14-10291 ; Cass. soc., 6 octobre 2015 n°14-17539)
La Haute Juridiction a rendu, récemment, trois
arrêts, participant au travail de sécurisation de la
rupture conventionnelle.
L’appréciation du vice du consentement
Aux termes d’un premier arrêt en date du 16
septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015
n°13-830), la Cour de Cassation confirme sa
jurisprudence selon laquelle l’appréciation des
vices du consentement appartient au juge du fond.
La proposition d’une rupture conventionnelle
postérieurement à une démission
Aux termes d’un arrêt rendu le même jour que le
précédent (Cass. soc., 16 septembre 2015 n°1410291), la Cour de Cassation s’est prononcée sur les
effets d’une rupture conventionnelle proposée
postérieurement à une démission.
En l’espèce, une salariée avait été convoquée par
son employeur à un entretien préalable à une
rupture conventionnelle, postérieurement à sa
démission. La salariée ne s’est pas présentée à
l’entretien et la procédure s’est arrêtée là. Pour
autant, la salariée soutenait que la convocation à
un entretien préalable en vue d’une rupture
conventionnelle démontrait la volonté des parties
de renoncer à la démission ; elle en déduisait que
le contrat de travail n’avait pas été rompu et avait
ainsi saisi la juridiction prud’homale de diverses
demandes.
Relevant que la rupture conventionnelle n’avait
pas été signée, la Cour de Cassation a jugé que la
simple proposition d’une rupture conventionnelle
ne suffisait pas à démontrer l’absence de
renonciation à la rupture du contrat de travail qui
résulte de la démission de la salariée.
La solution aurait été toute autre si la rupture
conventionnelle avait été signée : la Haute
Juridiction a, en effet, jugé que la signature d’une
rupture conventionnelle postérieurement à une
démission vaut renonciation commune à la rupture
précédemment intervenue (Cass. soc., 3 mars 2015
n°13-20549).
Cet arrêt est donc conforme à la jurisprudence de
la Cour de Cassation selon laquelle la rétractation
de sa démission par un salarié ne peut produire
effet que si l’employeur l’accepte.
La prise d’acte intervenue après le délai de
rétractation d’une rupture conventionnelle
Aux termes d‘un arrêt en date du 6 octobre 2015
(Cass. soc., 6 octobre 2015 n°14-17539), la Cour de
Cassation s’est prononcée sur la possibilité de
recourir à une prise d’acte de la rupture du contrat
de travail, avant la date d’effet d’une rupture
conventionnelle conclue entre les parties.
En l’espèce, le salarié et l’employeur avaient signé
une rupture conventionnelle.
Cependant, l’avocat du salarié avait adressé à
l’autorité administrative, après l’expiration du délai
de rétractation et pendant la phase d’instruction
de la demande d’homologation, un courrier
indiquant que son client entendait se rétracter de
la rupture conventionnelle.
Le salarié avait par ailleurs, avant la prise d’effet de
la rupture conventionnelle, pris acte de la rupture
aux torts de l’employeur et saisi la juridiction
prud’homale.
La Cour de Cassation a, en premier lieu, constaté
l’absence de validité de la rétractation sur le
fondement de l’article L. 1237-13 du Code du
Travail selon lequel le droit de rétractation dont
dispose chacune des parties à la convention de
rupture doit être exercée par l’envoi à l’autre
partie d’une lettre adressée par tout moyen
attestant de sa date de réception.
La Cour de Cassation a ensuite jugé qu’en
l’absence de rétractation valide de la convention
de rupture, le salarié ne peut prendre acte de la
rupture du contrat de travail aux torts de
l’employeur entre la date d’expiration du délai de
rétractation et la date de la prise d’effet prévue de
la rupture conventionnelle, que pour des
manquements survenus ou dont il a eu
connaissance au cours de cette période.
Cet arrêt apporte donc une précision importante,
qui sécurise la rupture conventionnelle : entre la
date d’expiration du délai de rétractation et la date
de prise d’effet de la rupture conventionnelle, les
parties ne peuvent recourir à un autre mode de
rupture du contrat de travail que sur le fondement
de manquements survenus ou dont elles ont eu
connaissance
pendant
cette
période.
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Flash social – Réseau SIMON Avocats – Octobre 2015
EN BREF
 REQUALIFICATION DE CDD NON SUCCESSIFS
EN CDI : PRECISION CONCERNANT LA CHARGE DE
LA PREUVE POUR L'INDEMNISATION DE LA
PERIODE INTER-CONTRATS (Cass. Soc., 16
septembre 2015, n°14-16277)
Lorsque les CDD non successifs sont requalifiés en
relation d'une durée globale indéterminée, la Cour
de Cassation est déjà venue préciser que le salarié
pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les
périodes d'inactivité, si pendant ces périodes il
s'était tenu à la disposition de son employeur pour
travailler.
La Haute Cour précise à l'occasion de la présente
affaire, que pour obtenir un rappel de salaires, il
n'existe pas de présomption en faveur du salarié et
qu'il appartient donc à ce dernier d'établir qu'il
s'était bien tenu à la disposition de son employeur
pendant ces intervalles.
 NECESSITE D'INFORMER L'EMPLOYEUR DE
L'EXISTENCE DU MANDAT EXTERIEUR POUR
POUVOIR BENEFICIER DE LA PROTECTION Y
AFFERENTE (Cass. Soc., 30 septembre 2015, n°1417748)
Lorsqu'un salarié est titulaire d'un mandat
extérieur, en l'occurrence celui de conseiller
prud'homal, il bénéficie d'une protection qui
implique la nécessité pour l'employeur de
demander l'autorisation de l'inspecteur du travail
pour pouvoir rompre le contrat.
La Haute Cour précise, à l'occasion d'une rupture
conventionnelle conclue avec une salariée dont le
mandat de conseiller prud'homal avait été
renouvelé, que cette dernière aurait dû informer
son employeur du renouvellement dudit mandat
pour pouvoir bénéficier de la protection qui s'y
rattache.
NicolasBillon
Associé-Gérant
[email protected]
Corinne Pécaut
Associée
[email protected]
 INTERDICTION DE LICENCIER UN SALARIE
PROTEGE POUR LE MEME MOTIF APRES LA
PERIODE DE PROTECTION (Cass. Soc., 23
septembre 2015, n°14-10648)
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation
rappelle que le licenciement prononcé à
l'expiration de la période légale de protection ne
peut être motivé par des faits invoqués devant
l'autorité administrative et qui ont donné lieu à
une décision de refus d'autorisation du
licenciement.
L’employeur peut licencier un salarié protégé à
l’issue de sa période de ta protection à condition,
toutefois, de se fonder sur des faits distincts, voire
une réitération de ceux qui lui étaient initialement
reprochés.
 SANCTION
DU
DEFAUT
D’ENTRETIEN
PREALABLE DE LICENCIEMENT : IRREGULARITE DE
PROCEDURE (Cass. Soc. , 16 septembre 2015,
n°14-10325)
La Cour de Cassation rappelle que le défaut
d’entretien préalable de licenciement ne prive pas
le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il s’agit d’une irrégularité de procédure réparée par
une indemnité maximale d’un mois de salaire en
cas de licenciement reposant sur une cause réelle
concernant un salarié de plus de 2 ans
d’ancienneté au sein d’une société de plus de 11
salariés. Les autres salariés peuvent se prévaloir
d’une indemnité en fonction du préjudice subi
cumulable avec une indemnisation pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Collaborateurs
Florence Demaison
Annaël Bashan
Fanny Durand
Charlotte Renard
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Anne-Laurence Faroux [email protected]
Associée
Nous attirons votre attention sur le fait que les articles de cette lettre d’information ne sont pas exhaustifs et n’ont pas vocation à constituer
un avis juridique. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions.
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