flash social - Simon Associés
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FLASH SOCIAL NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS COMMUNIQUER CE FLASH SOCIAL QUI REPREND L’ACTUALITE MARQUANTE DES MOIS PRECEDENTS AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER DANS L’EXERCICE DE VOTRE PRATIQUE DU DROIT SOCIAL ET DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. FOCUS INAPTITUDE MEDICALE CONSECUTIVE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : ETENDUE DU DROIT A INDEMNISATION (Cass. soc., 6 octobre 2015, n°13-26052) Aux termes d’une dette décision du 6 octobre dernier publiée au bulletin, la chambre Sociale de la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel de Paris, qui a rejeté la demande formée devant la juridiction prud’homale par un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à une maladie professionnelle jugée imputable à la faute inexcusable de son employeur ; cette demande visait à obtenir la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi ainsi qu’à la perte des droits à la retraite du salarié. Pour motiver ce revirement de jurisprudence, la Haute Cour considère que : « la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail ». Dans plusieurs arrêts antérieurs (Cass. soc. 26 octobre 2011 n° 10-20991 ; 26 janvier 2011, n° 0941432 ; 14 avril 2010 n° 09-40357), la chambre Sociale avait au contraire accueilli les demandes portées devant la juridiction prud’homale, de dommages et intérêts en réparation de la perte de l’emploi et de la perte de droits à la retraite d’un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors même que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait reconnu la faute inexcusable de l’employeur et fixé la réparation du préjudice personnel du salarié. Dans ces affaires, la Haute Cour avait considéré que les préjudices de perte de droit à la retraite et de perte d’emploi, consécutifs au licenciement, constituaient des préjudices distincts de ceux donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur. Par ce revirement du 6 octobre, la chambre sociale de la Cour de cassation tire les conséquences d’un arrêt de chambre mixte (deuxième chambre Civile, chambre Sociale et chambre Criminelle) en date du 9 janvier 2015 (n° 13-12310 P+B+R+I) selon lequel : si l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, tel qu’interprété par la Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; la Cour d’Appel a donc décidé à bon droit que la perte subie par M. X… se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à réparation distincte sur le fondement de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Seule une intervention législative permettrait de modifier le régime d’indemnisation pour l’essentiel forfaitaire des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, afin d’aboutir effectivement à une réparation intégrale de leur préjudice. Cette jurisprudence est désormais révolue. 1 Flash social – Réseau SIMON Avocats – Octobre 2015 FOCUS PRECISIONS APPORTEES PAR LA COUR DE CASSATION SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE (Cass. soc., 16 septembre 2015 n°14-13830 et n°14-10291 ; Cass. soc., 6 octobre 2015 n°14-17539) La Haute Juridiction a rendu, récemment, trois arrêts, participant au travail de sécurisation de la rupture conventionnelle. L’appréciation du vice du consentement Aux termes d’un premier arrêt en date du 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015 n°13-830), la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle l’appréciation des vices du consentement appartient au juge du fond. La proposition d’une rupture conventionnelle postérieurement à une démission Aux termes d’un arrêt rendu le même jour que le précédent (Cass. soc., 16 septembre 2015 n°1410291), la Cour de Cassation s’est prononcée sur les effets d’une rupture conventionnelle proposée postérieurement à une démission. En l’espèce, une salariée avait été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, postérieurement à sa démission. La salariée ne s’est pas présentée à l’entretien et la procédure s’est arrêtée là. Pour autant, la salariée soutenait que la convocation à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle démontrait la volonté des parties de renoncer à la démission ; elle en déduisait que le contrat de travail n’avait pas été rompu et avait ainsi saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Relevant que la rupture conventionnelle n’avait pas été signée, la Cour de Cassation a jugé que la simple proposition d’une rupture conventionnelle ne suffisait pas à démontrer l’absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résulte de la démission de la salariée. La solution aurait été toute autre si la rupture conventionnelle avait été signée : la Haute Juridiction a, en effet, jugé que la signature d’une rupture conventionnelle postérieurement à une démission vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue (Cass. soc., 3 mars 2015 n°13-20549). Cet arrêt est donc conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la rétractation de sa démission par un salarié ne peut produire effet que si l’employeur l’accepte. La prise d’acte intervenue après le délai de rétractation d’une rupture conventionnelle Aux termes d‘un arrêt en date du 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015 n°14-17539), la Cour de Cassation s’est prononcée sur la possibilité de recourir à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, avant la date d’effet d’une rupture conventionnelle conclue entre les parties. En l’espèce, le salarié et l’employeur avaient signé une rupture conventionnelle. Cependant, l’avocat du salarié avait adressé à l’autorité administrative, après l’expiration du délai de rétractation et pendant la phase d’instruction de la demande d’homologation, un courrier indiquant que son client entendait se rétracter de la rupture conventionnelle. Le salarié avait par ailleurs, avant la prise d’effet de la rupture conventionnelle, pris acte de la rupture aux torts de l’employeur et saisi la juridiction prud’homale. La Cour de Cassation a, en premier lieu, constaté l’absence de validité de la rétractation sur le fondement de l’article L. 1237-13 du Code du Travail selon lequel le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercée par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception. La Cour de Cassation a ensuite jugé qu’en l’absence de rétractation valide de la convention de rupture, le salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date de la prise d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Cet arrêt apporte donc une précision importante, qui sécurise la rupture conventionnelle : entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date de prise d’effet de la rupture conventionnelle, les parties ne peuvent recourir à un autre mode de rupture du contrat de travail que sur le fondement de manquements survenus ou dont elles ont eu connaissance pendant cette période. 2 Flash social – Réseau SIMON Avocats – Octobre 2015 EN BREF REQUALIFICATION DE CDD NON SUCCESSIFS EN CDI : PRECISION CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE POUR L'INDEMNISATION DE LA PERIODE INTER-CONTRATS (Cass. Soc., 16 septembre 2015, n°14-16277) Lorsque les CDD non successifs sont requalifiés en relation d'une durée globale indéterminée, la Cour de Cassation est déjà venue préciser que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les périodes d'inactivité, si pendant ces périodes il s'était tenu à la disposition de son employeur pour travailler. La Haute Cour précise à l'occasion de la présente affaire, que pour obtenir un rappel de salaires, il n'existe pas de présomption en faveur du salarié et qu'il appartient donc à ce dernier d'établir qu'il s'était bien tenu à la disposition de son employeur pendant ces intervalles. NECESSITE D'INFORMER L'EMPLOYEUR DE L'EXISTENCE DU MANDAT EXTERIEUR POUR POUVOIR BENEFICIER DE LA PROTECTION Y AFFERENTE (Cass. Soc., 30 septembre 2015, n°1417748) Lorsqu'un salarié est titulaire d'un mandat extérieur, en l'occurrence celui de conseiller prud'homal, il bénéficie d'une protection qui implique la nécessité pour l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir rompre le contrat. La Haute Cour précise, à l'occasion d'une rupture conventionnelle conclue avec une salariée dont le mandat de conseiller prud'homal avait été renouvelé, que cette dernière aurait dû informer son employeur du renouvellement dudit mandat pour pouvoir bénéficier de la protection qui s'y rattache. NicolasBillon Associé-Gérant [email protected] Corinne Pécaut Associée [email protected] INTERDICTION DE LICENCIER UN SALARIE PROTEGE POUR LE MEME MOTIF APRES LA PERIODE DE PROTECTION (Cass. Soc., 23 septembre 2015, n°14-10648) La Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. L’employeur peut licencier un salarié protégé à l’issue de sa période de ta protection à condition, toutefois, de se fonder sur des faits distincts, voire une réitération de ceux qui lui étaient initialement reprochés. SANCTION DU DEFAUT D’ENTRETIEN PREALABLE DE LICENCIEMENT : IRREGULARITE DE PROCEDURE (Cass. Soc. , 16 septembre 2015, n°14-10325) La Cour de Cassation rappelle que le défaut d’entretien préalable de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il s’agit d’une irrégularité de procédure réparée par une indemnité maximale d’un mois de salaire en cas de licenciement reposant sur une cause réelle concernant un salarié de plus de 2 ans d’ancienneté au sein d’une société de plus de 11 salariés. Les autres salariés peuvent se prévaloir d’une indemnité en fonction du préjudice subi cumulable avec une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Collaborateurs Florence Demaison Annaël Bashan Fanny Durand Charlotte Renard [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Anne-Laurence Faroux [email protected] Associée Nous attirons votre attention sur le fait que les articles de cette lettre d’information ne sont pas exhaustifs et n’ont pas vocation à constituer un avis juridique. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions. 3 Flash social – Réseau SIMON Avocats – Octobre 2015