Recommandations du CNOSF sur le Web et l`e-santé

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Recommandations du CNOSF sur le Web et l`e-santé
Conseil national de l'Ordre des sages-femmes
Les sages-femmes, le web et l’e-santé
Recommandations – Avril 2013
Plan
Les principes généraux :............................................................................................................... page 2
I – Les sites Internet d’information au public : .................................................................. page 4
A - Les sites dans lesquels les sages-femmes interviennent en tant que rédacteur
B - Les sites Internet des sages-femmes
II – Les messageries électroniques :....................................................................................... page 10
A - Les messageries électroniques classiques
B - Les messageries électroniques sécurisées
III – Les blogs : .............................................................................................................................. page 14
A - Les blogs et l’utilisation d’un pseudonyme
B - Les blogs et la communication de données de santé
C - Les blogs et l’atteinte à la profession
IV – Les réseaux sociaux : ......................................................................................................... page 17
A - Les forums Internet destinés au public
B - Les réseaux média images, textes ou vidéos
C - Les comptes de type Twitter
D - Les forums ou newsgroup de professionnels à accès restreint ou non
V – Le conseil et la réalisation de consultations sur Internet : ................................... page 23
A - La télémédecine
B - Le téléconseil
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Les principes généraux
Si Internet constitue aujourd’hui un moyen de communication incontournable dans la vie
personnelle et professionnelle des praticiens et se révèle comme un espace de libre
expression, les sages-femmes ne sont pas pour autant dispensées, dans ce cadre, du respect de
leurs devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie.
Les sages-femmes sont pleinement et personnellement responsables des informations ou des
conseils qu’elles pourraient diffuser sur Internet.
Les sages-femmes doivent s'abstenir, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout
acte de nature à déconsidérer celle-ci. L’utilisation de ce moyen de communication dans la
sphère professionnelle ou privée impose donc aux professionnels une certaine vigilance à
l’égard des informations divulguées.
Les règles du code de déontologie des sages-femmes sont applicables sur Internet et encadrent
leur participation aux divers blogs et réseaux sociaux présents sur Internet.
A – Le droit à la confidentialité et le secret professionnel :
La vie privée et, plus précisément, le droit à l’intimité de la vie privée, fait partie des droits
civils essentiels de toute personne.
Ce droit à la confidentialité a comme corollaire l’obligation du secret professionnel, lequel
s’impose à tout professionnel de santé dans les conditions établies par la loi.
L’atteinte au respect du secret professionnel constitue d’abord un trouble à l’ordre public pour
lequel la loi prévoit de lourdes sanctions : « La révélation d'une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros
d'amende » (art. 226-13 du Code pénal).
Cette protection juridique est renforcée par la loi « Kouchner » du 4 mars 2002, laquelle
rappelle que « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au
respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » (article L.1110-4 du
code de la santé publique, 1er alinéa).
Enfin, le respect du secret professionnel constitue une obligation déontologique (article
R.4127-303 du code de la santé publique). Le secret, « institué dans l’intérêt des patients »,
couvre « tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu,
entendu ou compris. »
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B - La profession de sage-femme ne peut être pratiquée comme un commerce :
La sage-femme doit se garder sur Internet de tout procédé commercial ou publicitaire, soit
personnel, soit en faveur d’un tiers, d’un produit ou d’une firme quelconque (articles R.4127310 et R.4127-311 du code de la santé publique).
Toute manœuvre constitutive d’une captation ou d’un détournement de patientèle est
également interdite (article R.4127-355 du code de la santé publique).
C - La sage-femme et l’honneur de la profession :
Lorsque la sage-femme participe à une action d’information sur le « Web », elle doit faire
preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
Toute atteinte à l’honneur de la profession et tout ce qui est incompatible avec la dignité
individuelle et professionnelle d’une sage-femme constituent une infraction aux règles de la
déontologie professionnelle (article R.4127-308 du code de la santé publique).
La sage-femme doit s’interdire tout propos désobligeant, dénigrant ou diffamatoire à l’égard
de ses patientes sur Internet (articles R.4127-302 et R.4127-327 du code de la santé publique).
Au titre des rapports de bonne confraternité, la sage-femme ne peut calomnier, médire, ou se
faire l'écho de propos capables de nuire à ses consœurs ou aux autres professionnels avec qui
elle serait amenée à travailler ou de porter une critique sur leur pratique professionnelle
(articles R.4127-354 et R.4127-359 du code de la santé publique).
D - La sage-femme et l’information médicale :
Les informations données par la sage-femme sur internet ne pourront être que d’ordre général.
Elles ne peuvent être assimilées à des actes de diagnostic ou comporter des prescriptions.
Dès lors, les sages-femmes ne pourront en aucun cas proposer aux patientes sur Internet des
avis ou la dispense de conseils donnant lieu à des honoraires réglées par celles-ci (article
R.4127-341 du code de la santé publique).
Enfin, il est interdit à la sage-femme de proposer, sur le net, aux patientes ou à leur entourage,
comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le
plan scientifique (article R.4127-314 du code de la santé publique).
E - La sage-femme et ses relations avec les sociétés du Web :
Dès lors que la sage-femme est rémunérée par une société exploitant un site Internet dans le
domaine de la santé pour une activité de conseil ou de modérateur sur le « Web », celle-ci doit
conclure un contrat avec cette société. Ce contrat est transmis pour avis au conseil
départemental de l’Ordre (articles R.4127-345 et R.4127-349 du code de la santé publique).
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-ILes sites Internet d’information au public
En décembre 2011, 15,9 millions d'internautes ont consulté un site de santé, soit près de
quatre internautes sur dix, en y passant en moyenne 12 minutes et 29 secondes (Sources :
Médiamétrie//Netratings).
La recherche d’information sur la santé touche l’ensemble de la population française avec une
plus forte utilisation dans les zones rurales, davantage isolées des professionnels de santé.
Sans pour autant remplacer le rapport indispensable que le praticien entretient avec son
patient à l’occasion de sa consultation, l’information de santé obtenue sur Internet est perçue
comme complémentaire de celle fournie par les professionnels de santé. Les motifs de
recherche sont principalement de s’informer sur les pathologies et les traitements afin de
mieux comprendre et communiquer avec les professionnels de santé. (Sources : étude 2010
cabinet GfK).
Les femmes sont particulièrement concernées puisque, selon l’Insee, ce sont elles qui dans les
familles recherchent majoritairement l’information en santé.
Les dirigeants de ces sites de santé, comprenant vite l’intérêt des femmes sur le sujet ont
développé rapidement des sites dédiés à la santé des femmes avec l’intérêt marketing en
découlant. Les sites spécialisés dans la grossesse et le post-partum ont ainsi fleuris à travers le
web avec florilèges d’informations et de conseils plus ou moins pertinents avec ou non un
caractère publicitaire affirmé.
A - Les sites Internet dans lesquels les sages-femmes interviennent en tant que
rédactrices :
Tout naturellement, les sages-femmes peuvent être amenées à contribuer à un site Internet
santé en y écrivant des informations à caractère médical ou scientifique.
Cette activité exercée sur Internet est similaire à la publication d’un article dans la presse ou
dans les médias audio-visuels.
La sage-femme qui écrit du contenu Internet reste donc soumise à l’article R.4127-308 du
code de la santé publique.
Cet article précise, dans ses trois premiers alinéas :
« La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la
profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une
manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle
d'une sage-femme. »
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« Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements
susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. »
« Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif
et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données
confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès
du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle,
soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en
faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. »
B - Les sites Internet des sages-femmes :
Les sages-femmes ont aujourd'hui de plus en plus recours à l'utilisation de sites Internet pour
présenter leur exercice professionnel.
Si cette information en ligne permet d'améliorer le service rendu aux patientes, il convient de
signaler que, dans ce cadre, la sage-femme reste tenue au respect de l'éthique et de la
déontologie.
L'article R.4127-310 du code de la santé publique énonce que « la profession de sage-femme
ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de
réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes ».
C'est pourquoi, si la sage-femme peut utiliser son site Internet comme un moyen
d'information, celui-ci ne peut en aucune façon être utilisé comme un outil lui permettant de
faire la publicité de sa pratique professionnelle. Cette information en ligne a pour seul but
d'améliorer la qualité de son exercice professionnel.
Ce même article R.4127-310, dans son second alinéa, précise :
« Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte,
notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un
caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou
prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès
au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.
Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil
départemental de l'ordre. »
En application de l’article R.4127-310 du code de la santé publique, la mise en
ligne du site Internet d’une sage-femme doit préalablement faire l'objet d'une
communication au conseil départemental de l'Ordre compétent.
Dès réception, ce conseil se chargera de vérifier que le contenu du site Internet
est bien conforme aux règles du code de déontologie ainsi qu’aux présentes
recommandations.
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-
Le nom du site :
Les articles L.4113-3 et R.4127-308 du code de la santé publique énoncent que « la sagefemme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ».
De même, la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
impose une identification claire du titulaire du site.
Dans ces conditions, dès lors que le site Internet a pour vocation de présenter l’exercice de la
professionnelle, l'appellation du site Internet doit correspondre à l'identité de la sage-femme.
L'adresse du site Internet de la sage-femme comporte donc son nom, son prénom ainsi que la
mention « sage-femme » ou « SF ».
L'adresse du site Internet ne peut en aucun cas faire référence à un produit, à une entreprise
commerciale ou, d'une manière générale, à tout ce qui est incompatible avec la dignité
individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
Les noms de domaine des sages-femmes ne pourront être utilisés qu’avec un .fr ou
éventuellement .eu pour les sages-femmes exerçant des prestations de services dans d’autres
pays de l’union européenne. Il nous paraît incompatible avec la déontologie d’utiliser des
.com qui correspondent à des sites commerciaux.
Exemple :
Exercice des sages-femmes à titre individuel :
www.nom-prenom-sage-femme.fr ou www.nom-prenom-SF.fr ou www.SF-nom-prenom.fr
Exercice des sages-femmes au sein d'une SELARL :
www.selarl-denominationsociale-sages-femmes.fr ou www.selarl-denominationsociale-SF.fr
-
Exercice en tant que collaborateur libéral :
Le collaborateur libéral peut avoir son propre site Internet. Il devra, avant la mise en ligne de
celui-ci, en informer le titulaire du cabinet. Le collaborateur pourra également figurer sur le
site Internet du titulaire du cabinet.
-
La présentation de la sage-femme :
L'identification de la sage-femme sur le site Internet doit être claire.
Doivent impérativement figurer les mentions suivantes :
Si le titulaire du site est une sage-femme, personne physique :
• les noms, prénoms de la sage-femme et le cas échéant, les noms, prénoms de chaque
praticien ou collaborateur libéral avec qui elle exerce ;
• l'adresse du cabinet principal et/ou multi-site ;
• l'adresse mail du titulaire du site, avec avertissement sur l'absence de confidentialité ; elle
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sera obligatoirement libellée de la façon suivante : nom.prénom-sage-femme@.........
Si le titulaire du site est une SELARL de sages-femmes :
• la dénomination sociale précédée ou suivie de la mention « société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de sages-femmes » ou « SELARL de sages-femmes » ;
• l'énonciation du montant de son capital social ;
• le siège social ;
• les noms, prénoms de chaque praticien exerçant dans la société ;
• l'adresse mail de la SELARL, avec avertissement sur l'absence de confidentialité ; elle sera
obligatoirement libellée de la façon suivante : selarl-dénomination sociale-sage-femme@........
Sont également autorisées mais non obligatoires les mentions suivantes:
• la date de naissance ;
• une photo récente du professionnel de santé ;
• le numéro national et départemental d'inscription à l'Ordre ;
• le numéro R.P.P.S.
• le parcours professionnel de la sage-femme (membre de l’association, membre du réseau,
collaboration avec tel établissement….)
Les titres et qualifications professionnelles
Peuvent figurer :
• le diplôme d'Etat de sage-femme ;
• les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'Ordre ;
• un lien renvoyant, sur le site public du Conseil national, à une explication des divers titres et
fonctions reconnus par l'Ordre.
-
La présentation du cabinet :
Peuvent figurer :
• les numéros de téléphone, de télécopie ;
• les jours et heures de consultation et de visite ;
• le plan du quartier, les moyens de transport, les facilités d'accès (handicapés, ascenseur,
parking) ;
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• en cas d'absence : présence d'une remplaçante ou renvoi vers une ou plusieurs consoeurs.
-
La présentation de l’exercice professionnel :
Doivent figurer :
• la situation de la sage-femme au regard de la convention nationale avec les organismes de
l'assurance maladie ;
• les honoraires pratiqués et les tarifs de remboursement par l'assurance maladie.
Peuvent figurer :
• une mention sur les compétences générales de la profession de sage-femme (extraits du code
de la santé publique ou du site internet du Conseil national de l'Ordre) ;
• la mention de l’adhésion à une association de gestion agréée (AGA).
-
Les informations destinées au public :
Des informations à caractère médical ou scientifique pour le grand public peuvent être
présentées sur le site de la sage-femme dans le cadre de sa compétence et de son expertise.
Dans le respect de l’article R.4127-308, la sage-femme veillera à ce que le contenu des
informations qu’elle diffuse soit confirmé.
Elle doit faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du
public. Elle ne peut également promouvoir que des prises en charge, procédés ou techniques
reconnus.
Il est essentiel que la sage-femme indique ses sources et références. Même si elles ne peuvent
avoir vocation à les remplacer, ces informations publiques complètent utilement celles qui
auront été données à une patiente lors d’une consultation. Les dates de publication et de mises
à jour sont mentionnées en toute hypothèse.
-
Les illustrations du site :
Lorsque sur le site Internet sont mis en ligne à titre d’illustration des images ou des
photographies, aucune identification des personnes ne peut être rendue possible.
Ces documents ne doivent pas avoir une présentation qui serait de nature à avoir un caractère
publicitaire affirmé.
Les sages-femmes sont autorisées à apposer sur leur site Internet une photo récente les
présentant et des images de leur cabinet.
-
Les liens vers d’autres sites Internet :
L'article R.4127-308 du code de la santé publique précise que la sage-femme doit éviter dans
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ses écrits et par ses propos toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme
quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité
individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
C'est pourquoi, sont interdits les liens avec les sites des entreprises commerciales dont celles
fabriquant ou distribuant des médicaments, objets, appareils ou produits présentés comme
ayant un intérêt pour la santé.
Les liens autorisés sont donc notamment :
- les sites internet du Conseil national : www.ordre-sages-femmes.fr, des conseils
interrégionaux et/ou départementaux de l'Ordre ;
- les sites internet des associations de sages-femmes ;
-
Le partage du site Internet avec d’autres professionnels :
Une sage-femme peut partager son site Internet avec des membres de professions de santé
dites « réglementées » exerçant sur le même lieu d’exercice professionnel (cabinet de groupe,
maison de santé pluridisciplinaire).
Toutefois, si des professionnels peuvent partager ce site Internet commun notamment pour les
informations relatives à l’accès à leur lieu d’exercice (ex : plan du quartier, adresse, moyens
d’accès…), il est toutefois exigé que ceux-ci disposent sur ce même site d’un espace ou de
pages réservées à chacun d’entre eux pour les informations relatives à la pratique de leur
profession, afin d’éviter tout risque de compérage ou de publicité pour un autre professionnel
de santé.
Les sites Internet d’information au public
- A retenir La sage-femme doit faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses
propos auprès du public.
Un site Internet ne peut en aucune façon être utilisé comme un outil permettant à la sagefemme de faire la publicité de sa pratique professionnelle.
L'adresse du site Internet ne doit en aucun cas faire référence à un produit ou à une
entreprise commerciale. Le site Internet d’une sage-femme ne peut avoir des liens avec les
sites des entreprises commerciales fabriquant ou distribuant des produits de santé.
L'identification de la sage-femme sur le site Internet doit être claire. S’il a pour vocation de
présenter son exercice professionnel, l'appellation du site Internet correspond à l’identité de
la sage-femme.
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- II Les messageries électroniques
Aujourd’hui plus qu’hier, le partage confraternel d’informations autour du dossier d’un
patient est primordial.
Il permet de rapprocher les différents professionnels de santé, partenaires d’une prise en
charge globale du patient, en veillant à ce que l’éthique de la démarche en soit préservée dans
un cadre collaboratif.
L’usage des messageries électroniques répond à la fois à cette nécessité du partage
d’informations mais également, sans évoquer l’économie que cette technique d’échanges
d’informations procure, à l’instantanéité qu’exige parfois l’état de santé du patient.
Cela dit, au même titre que toute correspondance, l’usage par la sage-femme d’une
messagerie électronique ne peut se faire que dans le respect des règles déontologiques.
Rappelons ainsi que, selon l’article R.4127-308 du code de la santé publique, « La sagefemme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession
ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière
générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une
sage-femme ».
Par ailleurs, selon l’article R.4127-327 du code de la santé publique, « La sage-femme doit
prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente,
respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. » Cet article, combiné avec les dispositions
de l’article R.4127-322 du même code, exige donc de la sage-femme, même en dehors de
l'exercice de sa profession, de tenir des propos de nature à déconsidérer la profession ou
susceptibles de porter atteinte à la dignité des patients.
Il en est de même avec ses consœurs ou confrères sages-femmes et les membres des autres
professions de santé avec lesquels elle doit entretenir de bons rapports de confraternité
(articles R.4127-354 et R.4127-359 du code de la santé publique).
Enfin et surtout, comme le rappelle l’article R.4127-303 du code de la santé publique, le
secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les
conditions établies par la loi.
Ce secret qui, comme le précise l’article précité, « couvre tout ce qui est venu à la
connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce
qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris », s’impose bien
évidemment à la sage-femme dans l’usage par la sage-femme d’une messagerie électronique.
L’envoi de courriers électroniques à l’aide d’outils de messageries classiques, à l’instar de la
plupart des usagers, impose certaines précautions. Tout comme la loi et son règlement exigent
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l’usage, à l’occasion de transmission de données de santé nominatives, de messageries dites
« sécurisées ».
A - Les messageries électroniques classiques :
Le courrier électronique, courriel, e-mail/mail ou parfois mél, est un service de transmission
de messages envoyés électroniquement via un réseau informatique (principalement Internet)
dans la boîte aux lettres électronique d’un destinataire choisi par l’émetteur.
Pour émettre et recevoir des messages par courrier électronique, il faut disposer d’une adresse
électronique et d'un client de messagerie ou d’un web-mail permettant l'accès aux messages.
La plupart des fournisseurs d’accès à Internet procurent au moins une adresse électronique à
leurs usagers. Plusieurs sites proposent aussi des adresses gratuites ou payantes. Comme pour
la plupart des services Internet, aucune qualité de service n'est garantie. De plus, une
messagerie électronique classique ne garantit pas l'acheminement du courriel à bon port. Un
message peut être perdu, ou retardé.
Les fournisseurs d’accès ou les sites proposant des adresses gratuites et payantes ont accès à
la totalité du contenu des messages ainsi qu’à l’émetteur et aux récepteurs de ces messages. Il
n’y a pas de confidentialité des échanges en utilisant une messagerie électronique
classique.
Dans ces conditions, la messagerie électronique, même si elle apporte incontestablement un
gain de temps, ne constitue pas a priori un moyen de communication sûr pour transmettre des
données médicales nominatives. Une simple erreur de manipulation peut conduire à divulguer
à des destinataires non habilités des informations couvertes par le secret médical et à porter
ainsi gravement atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes.
En outre la transmission par e-mail de données nominatives sur l’état de santé d’une personne
comporte, compte tenu de l’absence générale de confidentialité du réseau Internet, des
risques importants de divulgation de ces données et d’intrusion dans les systèmes
informatiques internes.
Dès lors, des précautions particulières s’imposent.
En premier lieu, l’utilisation d’une messagerie électronique classique par une sage-femme
ne peut pas servir à transmettre des informations de santé nominatives, que ce soit entre
professionnels de santé ou avec des patientes.
En second lieu, si une sage-femme veut utiliser une messagerie électronique pour
communiquer des informations de santé nominatives, elle doit impérativement recourir à une
messagerie sécurisée.
B- Les messageries électroniques sécurisées :
Une messagerie électronique sécurisée est une messagerie classique à laquelle des fonctions
de sécurité ont été ajoutées.
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L’utilisation de « courriers électroniques sécurisés » est ainsi l'équivalent électronique de la
lettre avec accusé de réception : le courrier est acheminé selon un procédé permettant
d'identifier l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir que la lettre a été
remise ou non au destinataire.
Pourquoi cette question de la messagerie sécurisée est-elle si importante dans le domaine de la
santé ?
Parce qu’en toute hypothèse, l’échange de données de santé, surtout si elles sont
nominatives, se fait dans le respect des règles qui encadrent le secret professionnel.
C’est pourquoi, afin de garantir la confidentialité des informations médicales, la loi (article
L.1110-4 du code de la santé publique) exige que leur transmission par voie électronique
entre professionnels soit soumise à des règles contraignantes, lesquelles sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
La loi énonce tout d’abord que, si plusieurs professionnels peuvent échanger des informations
de santé relatives à un patient dont ils ont la charge, ce dernier doit préalablement être dûment
averti et ne pas s’être opposé à cet échange (à noter toutefois que lorsque la personne est
prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la
concernant sont réputées confiées par celui-ci à l'ensemble de l'équipe).
Ensuite, pris en application de cet article L.1110-4, le décret n°2007-960 du 15 mai 2007
encadre les conditions matérielles permettant la transmission des données de santé
nominatives.
Ce décret précise qu’en cas d'accès par des professionnels de santé aux informations
médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission,
ceux-ci doivent obligatoirement s’identifier à l’aide de la carte de professionnel de santé
(article R.1110-3 du code de la santé publique).
L’utilisation par l’expéditeur et le destinataire de leur carte de professionnel de santé permet
justement de garantir leur identité et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
De la même manière, l’intégrité du contenu du message est garantie ainsi que sa
confidentialité.
Enfin, grâce à des procédés de cryptage et de décryptage, seul le récepteur auquel le courrier
s’adresse peut en lire le contenu tout en s’assurant que ce contenu est l’exact message écrit
par l’émetteur.
Il existe actuellement certains outils sur le marché qui proposent aux professionnels de santé,
à partir de fonctions de sécurité s'appuyant sur le système CPS, des logiciels de messagerie ou
de navigateurs Internet conformes aux exigences de la loi.
L’ASIP Santé et le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ont délivré à toutes les
sages-femmes en exercice une carte à puce « CPS » contenant des certificats électroniques
permettant, entre autre, la mise en place de la messagerie sécurisée.
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Pour de plus amples informations, consultez le site Internet de l’ASIP Santé :
http://esante.gouv.fr
Les messageries électroniques
- A retenir La sage-femme, même en dehors de son exercice, ne peut tenir des propos de nature à
déconsidérer la profession ou susceptibles de porter atteinte à la dignité des patients.
Si plusieurs professionnels peuvent échanger des informations de santé relatives à un patient
dont ils ont la charge, ce dernier doit préalablement être dûment averti et ne pas s’être
opposé à cet échange (à noter toutefois que, dans un établissement de santé, les informations
concernant un patient sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe de soins.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales, la loi exige que leur
transmission par voie électronique soit soumise à des règles contraignantes.
Ainsi, l’utilisation d’une messagerie électronique classique par une sage-femme ne doit pas
servir à transmettre des informations de santé nominatives, que ce soit entre professionnels
de santé ou avec des patientes.
En cas de transmission électronique d’informations médicales à caractère personnel, les
professionnels de santé sont tenus obligatoirement d’utiliser une messagerie sécurisée en
s’identifiant à l’aide de la carte de professionnel de santé.
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- III Les blogs
D’après Wikipedia, un blog (en France), ou encore cybercarnet, est un type de site Web ou
une partie d'un site Web. Un blog est censé contenir régulièrement de nouveaux billets, c'està-dire des notes ou des articles assemblés au fil du temps sur un sujet donné.
D’une grande liberté de ton et bien que la plupart des blogueurs hésitent à donner une
définition claire de leurs intentions, la majorité des blogs s'utilise à des fins
d'autoreprésentation. Véritable phénomène de société, la plupart des blogs se bâtissent autour
des idées propres à leur(s) auteur(s). Utiliser un blog représente en effet un moyen de définir
son identité et, en particulier, une identité en ligne même si l’utilisation de pseudonyme est
quasi constante.
A - Les blogs et l’utilisation d’un pseudonyme :
Le premier point commun des blogs est l’anonymat qui semble garant de la liberté de ton.
Cet anonymat est obtenu par l’utilisation d’un pseudonyme, surnom ne permettant pas en
principe d’identifier le blogueur.
Il est impossible matériellement d’interdire l’utilisation d’un pseudonyme dans le cadre des
blogs.
Par contre, l’écriture d’un blog par un professionnel de santé peut se rattacher à son activité
de sage-femme, notamment lorsque celui-ci est amené à donner des conseils à caractère
médical.
Or, l’article R.4127-308 du code de la santé publique énonce que « la sage-femme n'a pas le
droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ».
Cependant, ce même article précise que « si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa
profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'Ordre ».
Dans ces conditions, l’usage d’un pseudonyme par une sage-femme sur un blog, s’il peut être
autorisé, exige toutefois de l’intéressée de le déclarer préalablement auprès de son conseil
départemental de l'Ordre.
Saisi, celui-ci peut alors certifier que telle personne utilisant pour son identité numérique un
pseudonyme est bien une sage-femme inscrite au Tableau de l’Ordre.
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B - Les blogs et la communication de données de santé :
Le second point commun des blogs des professionnels de santé est le peu de traitement de
données médicales brutes. Un blog n’est pas un site de recommandations de bonnes pratiques
mais le plus souvent un lieu de descriptions d’un état affectif, - pénible ou agréable -, par
rapport à des situations professionnelles données.
La problématique déontologique concernant ces blogs est celle de la préservation du secret
médical. Une situation décrite entre une sage-femme et une patiente pourrait amener à la
divulgation d’informations sensibles même si le but du rédacteur est très different.
Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes attire donc l’attention sur le respect
fondamental de l’article R.4127-303 portant sur le secret médical. « Le secret professionnel
institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par
la loi. »
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de
sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu,
entendu ou compris. »
D’ou l’importance d’anonymiser les situations, les lieux et les personnes dont il est fait état
de manière à empêcher toute identification. Et si, malgré cela, une patiente se reconnaissait
dans les écrits, la sage-femme devrait accéder immédiatement à la demande de celle-ci et
supprimer toutes les allusions la concernant.
C - Les blogs et l’atteinte à la profession :
« La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la
profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une
manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle
d'une sage-femme » (article R.4127-308 du code de la santé publique).
Par ailleurs, l’article R.4127-308 du code de la santé publique rappelle que « Les sagesfemmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité ».
« Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire
l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession », précise ce même
article.
Les sages-femmes doivent donc se montrer vigilantes sur l’image qu’elles donnent d’ellesmêmes et de leur profession. Les informations délivrées dans ces blogs doivent être à même
de respecter la dignité de la personne humaine.
Les moqueries, les propos tendancieux ou l’ironie déplacée sur des patientes, des collègues ou
d’autres professionnels de santé ne peuvent avoir de place dans un blog de sage-femme ainsi
que toute photo ou vidéo, meme anonymisée, prise en situation de soins, humiliant ou portant
atteinte à la dignité de la personne.
15
Les dérives sont bien réelles, notamment depuis l’arrivée des smartphones dans les lieux de
soins, et la facilité déconcertante à mettre en ligne des contenus en quelques clics.
Les Blogs
- A retenir La sage-femme, même en dehors de son exercice, ne peut tenir des propos de nature à
déconsidérer la profession ou susceptibles de porter atteinte à la dignité des patients.
Elle doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou
toute publicité la concernant ou intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque.
L’usage d’un pseudonyme par une sage-femme sur un blog en lien avec son exercice
professionnel, s’il peut être autorisé, exige de l’intéressée de le déclarer préalablement
auprès de son conseil départemental de l'Ordre.
16
- IV Les réseaux sociaux
A - Les forums Internet destinés au public :
Historiquement, le forum Internet est une des plus anciennes applications disponibles sur
l'Internet. Mais aussi l'une des plus utilisées.
Un forum Internet est un espace de discussion publique ou, du moins, ouvert à plusieurs
participants. Les discussions y sont archivées, ce qui permet une communication
désynchronisée à la différence des forums de messagerie instantanée.
C’est avant tout un site d'échanges, par le biais de messages, que ceux-là soient disponibles
sur Internet ou bien sur un réseau informatique, sachant que l'ensemble des discussions est
généralement visible par ses participants et, éventuellement, par les membres du forum ou
même par tous les internautes.
Les discussions y figurent sous la forme de « fils » de messages, à publication instantanée ou
différée ; cette publication est souvent durable car les messages ne sont pas effacés, sinon
rarement modifiés.
Beaucoup de forums exigent l'acceptation d'une charte avant toute participation, de manière à
régir l'usage qui peut en être fait. Le responsable du site (« webmaster ») a normalement une
fonction d'administrateur et de modérateur. Cela dit, cette dernière fonction peut être déléguée
à une ou plusieurs personnes utilisatrices régulières du forum. Les modérateurs sont chargés
de veiller au respect de la charte et de limiter d'éventuelles tensions entre participants.
Dans certains cas, les forums ouverts sur les thématiques de santé jugent ainsi utile d’avoir
recours à une sage-femme pour modérer les échanges des participants.
Ainsi, en cas de rémunération pour cette activité de « modérateur », un contrat conclu entre la
sage-femme et l’exploitant du site Internet est obligatoire, lequel contrat est communiqué
pour avis au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes compétent.
a) L’usage d’un pseudonyme ;
La majorité des interventions sur les forums Internet se font sous pseudonyme.
En effet, pour pouvoir poster des réponses sur un forum, il faut être enregistré, y avoir accepté
les règles et avoir choisi un pseudonyme.
Dans ce cadre, si le sujet porte sur les compétences de la sage-femme et que la réponse est
donnée en se positionnant comme professionnelle de santé, la sage-femme doit préciser sa
profession et prendre conscience qu’elle engage sa responsabilité professionnelle s’agissant
du contenu des messages postés.
17
Par ailleurs, l’article R.4127-308 du code de la santé publique énonce que « la sage-femme n'a
pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ».
Cependant, ce même article précise que « si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa
profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'Ordre ».
Dans ces conditions, l’usage d’un pseudonyme par une sage-femme sur un forum Internet, s’il
peut être autorisé, exige toutefois de l’intéressée de le déclarer préalablement auprès de son
conseil départemental de l'Ordre.
Saisi, celui-ci peut alors certifier que telle personne utilisant pour son identité numérique un
pseudonyme est bien une sage-femme inscrite au Tableau de l’Ordre.
b) L’intervention des sages-femmes sur les forums Internet :
Si l’intervention des sages-femmes sur les forums destinés au public est bien évidemment
autorisée, leurs avis et commentaires ne doivent toutefois pas être pris pour une caution ou
une validation scientifique.
Le Conseil national de l'Ordre recommande la prudence aux sages-femmes dont les
interventions ne doivent pas être assimilées à des avis d’experts.
En effet, le contenu des messages postés dans le cadre de ces forums Internet engage la
responsabilité de leur auteur.
Dans ces conditions, les informations données par la sage-femme sur ces sites doivent garder
une portée d’ordre général.
La sage-femme est tenue ainsi de rappeler la nécessité d’une consultation médicale appropriée
lorsque la discussion risque de s’orienter vers une solution médicale apportée à un cas
particulier. De la même manière, le site éditeur doit indiquer clairement, dès sa page
d’accueil, que les informations et messages disponibles sur son forum ne peuvent, en aucune
façon, remplacer une consultation.
Ces règles de fonctionnement doivent être détaillées et l’inscription de l’internaute validée
après prise de connaissance de ces règles.
Comme le précise l’article R.4127-308 du code de la santé publique, la sage-femme ne peut
faire état que de données confirmées. Elle doit faire preuve de prudence et avoir le souci des
répercussions de ses propos auprès du public. A cet titre, il lui est fait obligation de délivrer,
en termes appropriés, une information loyale, claire et conforme aux données acquises de la
science. En toute hypothèse, elle signe ses écrits et cite ses sources.
Toujours selon ce même article R.4127-308, la sage-femme doit également se garder à cette
occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle
exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt
général. Elle ne peut ainsi poster des messages à des fins commerciales ou publicitaires, voire
de proposer des coordonnées nominatives de professionnels ou d’établissements de santé.
18
B – Les réseaux média images, textes ou vidéos (Facebook, Tumbler, Instagram,
…) :
Facebook est un réseau social sur Internet permettant à toute personne possédant un compte
de créer son profil et d'y publier des informations, dont elle peut contrôler la visibilité par les
autres personnes, possédant ou non un compte.
L'usage de ce réseau s'étend du simple partage d'informations d'ordre privé (par le biais de
photographies, liens, textes, etc.) à la constitution de pages et de groupes visant à faire
connaitre des institutions, des entreprises ou des causes variées.
L'intégralité des informations publiées sur ces supports, à l'inverse du profil, peut être
consultée par n'importe quel internaute sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un compte (à
l'exception cependant des noms des membres qui sont occultés en partie dans ce cas).
Facebook permet à ses utilisateurs d'entrer des informations personnelles et d'interagir avec
d'autres utilisateurs. Les informations susceptibles d'être mises à disposition du réseau
concernent l'état civil, les études et les centres d'intérêt. Ces informations permettent de
retrouver des utilisateurs partageant les mêmes intérêts, ceux-ci pouvant former des groupes
et y inviter d'autres personnes. Les interactions entre membres incluent le partage de
correspondances et de documents multimédias.
Ces principes d’échanges se retrouvent également sur d'autres réseaux sociaux, généralistes
comme Orkut ou s'adressant au monde du business comme Viadeo/Linkedlin.
Sur ce type de réseaux, la sphère de l’intime, du privé et du professionnel se mêlent. Une
sage-femme qui crée un compte Facebook en tant que personne, signifiera obligatoirement à
un moment ou un autre, de façon formelle ou informelle, qu’elle exerce la profession de sagefemme. Ceci pourra se faire soit par de nombreux « amis » sages-femmes, soit au travers
d’échanges de textes, de vidéos ou de photos en situation d’exercice, soit par de simples
allusions à la profession…
Toute sage-femme qui ouvre un compte Facebook, y compris à des fins purement
personnelles, s’expose à certains risques.
C’est pourquoi, en toute circonstance, une sage-femme sur Facebook est tenue de respecter
l’éthique et la déontologie inhérente à sa profession.
Dans ce cadre, une grande attention devra être portée aux contenus média publiés (photos,
vidéos), ceux-ci devenant immédiatement la propriété de Facebook et pouvant être réutilisés
dans d’autres contextes.
Or, sur les réseaux sociaux, la tentation est grande de prendre des photos ou vidéos jugées
amusantes en situation de soins, dans l’exercice de sa profession. D’autant que leur mise en
ligne avec les nouveaux smartphones est facile et rapide. Les conséquences peuvent être
préoccupantes, notamment si l’employeur, une patiente ou toute autre institution y accèdent.
19
De même, il convient d’être particulièrement vigilant à la « e-réputation » car l’influence et
les conséquences que celle-ci pourrait avoir dans un contexte professionnel est grande. La
confiance des collègues, des patientes et des employeurs ne doit pas être remise en cause par
une attitude et des propos inappropriés.
Enfin, compte tenu des dérives potentielles liées à l’usage de ces réseaux sociaux, une sagefemme ne peut que refuser toute sollicitation pour être « amie » avec des patientes. Une
trop grande proximité virtuelle comporte le risque de compromettre la qualité de la relation
« sage-femme/patiente », laquelle doit rester celle de l’empathie et de la neutralité.
C – Les comptes de type Twitter :
Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à un utilisateur d’envoyer
gratuitement de brefs messages, appelés tweets (« gazouillis »), sur Internet, par messagerie
instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 140 caractères.
Outre cette concision imposée, la principale différence entre Twitter et un blog traditionnel
réside dans le fait que Twitter n’invite pas les lecteurs à commenter les messages postés. La
promesse d'origine de Twitter, « What are you doing ? », le définit comme un service
permettant de raconter ce qu’on fait au moment où on le fait.
Après s'être connecté à Twitter en tant que membre inscrit, on accède aux tweets (messages)
en fil postés par ses propres abonnements, c'est-à-dire par les comptes d'utilisateurs que l'on a
choisi de « suivre ». Twitter est un réseau social asymétrique, c'est-à-dire n'engageant pas de
réciprocité. On peut s’abonner à une personne sans que cette personne s’abonne à votre
compte (contrairement à Facebook).
Twitter collecte des données personnelles sur ses utilisateurs et les partage avec des tierces
parties. Twitter considère ces informations comme un actif et se réserve le droit de les vendre
si la société change de mains. En revanche, Twitter ne prétend en aucun cas avoir des droits
sur les messages envoyés par les utilisateurs.
Twitter a montré qu'il était un moyen de faire circuler l'information à une vitesse formidable.
Cette puissance est à double tranchant, comme le soulignent ses partisans et détracteurs.
Comme dans les autres contextes, la sage-femme évitera toute atteinte à l'honneur de la
profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et,
d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et
professionnelle d'une sage-femme. Elle devra veiller au respect du secret médical et à la
courtoisie des échanges.
Il existe de nombreuses sages-femmes sur Twitter qui se décrivent comme telles, parfois sous
un pseudonyme.
Or, l’article R.4127-308 du code de la santé publique énonce que « la sage-femme n'a pas le
droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ».
Cependant, ce même article précise que « si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa
profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'Ordre ».
20
Dans ces conditions, l’usage d’un pseudonyme par une sage-femme sur son compte Twitter,
s’il peut être autorisé, exige toutefois de l’intéressée de le déclarer préalablement auprès de
son conseil départemental de l'Ordre.
Saisi, celui-ci peut alors certifier que telle personne utilisant pour son identité numérique un
pseudonyme est bien une sage-femme inscrite au Tableau de l’Ordre.
D - Les forums ou newsgroups de professionnels à accès restreints ou non :
Il existe de nombreux groupes onlines de professionnels à accès restreints ou non sur les
réseaux sociaux ou newsgroups.
Dans le cadre des réseaux sociaux, l’accès à ces forums nécessite de se rendre sur un site
particulier (comme Facebook par exemple) pour participer aux échanges. Dans le cadre de
newsgroups, les messages sont échangés par e-mails et arrivent directement sur une
messagerie électronique.
La majorité des groupes de professionnels de santé se font par accès restreint et sont souvent
proposés à une catégorie de professionnels de santé. Pour s’inscrire, il convient de prouver sa
qualité professionnelle par l’envoi électronique (ou non) d’un document certifiant sa qualité
aux responsables du groupe.
Certains pensent à tort que, du fait de cet accès restreint, les échanges restent confidentiels.
Or, le numérique incite à la copie et la confidentialité de ce type d’échanges est purement
virtuelle.
Pourtant, les règles déontologiques s’y exercent de la même façon que dans les situations
précedemment décrites.
De ce fait, afin d’éviter les débordements, les propos qui y sont tenus ne doivent présenter
aucun caractère diffamatoire ou attentatoire à la dignité des patientes, des collègues et
d’autres professionnels de santé. Il ne faut jamais se départir, en toute circonstance, d’une
attitude confraternelle et conforme à la déontologie professionnelle.
Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes recommande donc aux participants à des
groupes restreints de professionnels de veiller aux respects des règles éthiques et
déontologiques dans leurs écrits numériques.
En ce sens, la sage-femme devra s’assurer que la finalité du groupe respecte bien la
déontologie et devra connaître les sources de son financement, s’il y a lieu.
21
Les réseaux sociaux
- A retenir Le contenu des messages postés dans le cadre des réseaux sociaux engage la responsabilité́
de leur auteur.
Les informations données par la sage-femme sur ces réseaux doivent garder une portée
d’ordre général. Elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence
et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
La sage-femme, même en dehors de son exercice, ne peut tenir des propos de nature à
déconsidérer la profession ou susceptibles de porter atteinte à la dignité des patients.
La confiance des collègues, des patientes et des employeurs ne doit pas être remise en cause
par une attitude et des propos inappropriés sur les réseaux sociaux.
Poster des messages à des fins commerciales ou publicitaires, voire proposer des
coordonnées nominatives de professionnels ou d’établissements de santé, est prohibé.
La sage-femme se doit de refuser toute sollicitation pour être « amie » avec des patientes via
des réseaux sociaux.
L’usage d’un pseudonyme par une sage-femme dans le cadre des réseaux sociaux, dès lors
que ses interventions sont en lien avec son exercice professionnel, s’il peut être autorisé,
exige de l’intéressée de le déclarer préalablement auprès de son conseil départemental de
l'Ordre.
22
-VLe conseil et la réalisation de consultations sur Internet
A – La télémédecine :
La téléconsultation via le Web est officiellement autorisée en France, un décret en date du 19
octobre 2010 (n°2010-1229) encadrant en effet cette pratique.
Ce décret a été pris en application de l’article 78 de la loi HPST du 21 juillet 2009, lequel
donne une définition législative de la télémédecine : « Relèvent de la télémédecine les actes
médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de
l'information et de la communication ».
Le décret définit ainsi les actes médicaux de téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance
et téléassistance, actes qui relèvent du strict champ de la télémédecine, au regard du champ
beaucoup plus vaste couvert par la notion de télésanté. Il précise également les modalités
organisationnelles et financières du développement de la télémédecine.
Constituent ainsi, au sens du décret du 19 octobre 2010, des actes de télémédecine :
-
la téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner
une consultation à distance à un patient.
-
la téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à
distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux.
-
la télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical
d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient.
-
la téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical
d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte
Relève également de la télémédecine la « réponse médicale qui est apportée dans le cadre de
la régulation médicale » (service d'aide médicale urgente et permanence des soins).
La télémédecine est un acte de nature médicale et son exercice s’inscrit dans le droit
commun de l’exercice médical et du droit des patients.
Ainsi est-il précisé que la télémédecine ne peut être réalisée qu’avec le consentement éclairé
du patient à ce mode d’exercice.
Cet exercice s’inscrit également dans le droit commun des échanges informatisés de données
de santé, notamment encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés modifiée.
23
A cet égard, le décret rappelle que les organismes et les professionnels de santé utilisateurs de
dispositifs techniques de télémédecine s'assurent que ces derniers sont conformes aux
dispositions prévues au 4ème alinéa de l’article L.1111-8 relatives aux modalités
d’hébergement des données de santé à caractère personnel.
De même, l’exercice de la télémédecine ne déroge en rien au droit commun des règles de
compétences des professionnels de santé.
Les actes de télémédecine peuvent être mis en œuvre s'ils répondent à cinq grandes
conditions :
-
L’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte,
L’identification du patient,
L’accès des professionnels aux données médicales du patient nécessaires à la
réalisation de l'acte,
Lorsque la situation l’impose, la formation ou la préparation du patient à
l'utilisation du dispositif de télémédecine
Et la mise à jour du dossier du patient en incluant le compte rendu de la réalisation
de l'acte.
L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet soit d'un programme national défini
par arrêté ministériel, soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens (CPOM) ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination
des soins, soit d'un contrat particulier avec le directeur général de l'agence régionale de santé
(ARS), stipule le décret.
Les contrats devront respecter les « prescriptions du programme relatif au développement de
la télémédecine », ajoute-t-il. Ces programmes et ces contrats devront préciser « les
conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte des
spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré ».
Les organismes et les professionnels qui exercent une activité de télémédecine, « à l'exception
de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale », « concluent entre
eux une convention (...) ».
Ils doivent, par ailleurs, s'assurer « que les professionnels de santé et les psychologues
participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques
requises pour l'utilisation des dispositifs ».
Il est rappelé, en toute hypothèse, que le code de déontologie des sages-femmes s’applique
aux actes de télémédecine.
Enfin, les contrats conclus par les sages-femmes qui travaillent à l’aide de la télémédecine
doivent être validés par les instances ordinales de manière, notamment, à clarifier le cadre de
la responsabilité contractuelle pour tous les acteurs médicaux impliqués.
A noter :
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, les parlementaires ont
adopté une mesure facilitant la rémunération des actes de télémédecine (article 37). Cette
24
mesure reprend pour partie les conclusions d’un précédent rapport sur la télésanté en faisant
sauter deux des principaux obstacles juridiques au développement de la télémédecine en
France, à savoir :
- le principe d’interdiction de partage d’honoraires : il est désormais possible pour un
professionnel de santé, et seulement dans le cadre de la télémédecine, de facturer pour un
autre un acte que lui même n’est pas habilité à réaliser.
- le principe selon lequel le remboursement est réservé aux actes réalisés en présence
physique du patient. La mesure autorise ainsi une exception à l’obligation de présence
physique dans le même lieu du professionnel de santé et du patient pour que la consultation
soit remboursée, ceci uniquement dans le cas d’une téléconsultation.
B – Le téléconseil :
Le cadre des conseils délivrés par les professionnels de santé sur Internet est très différent.
Tout d’abord, le téléconseil dans le domaine de la santé n’est pas encadré par des textes
réglementaires, ce qui peut entraîner certaines difficultés notamment lorsque les messages
figurant sur les plateformes mises en ligne ne sont pas dénués d’intérêts commerciaux.
Aujourd’hui, cette pratique est en plein développement et de nombreuses plateformes dites de
« web conseil » voient ainsi le jour avec, comme intervenants, des professionnels de santé. Et
on peut tout-à-fait imaginer l’intérêt commercial que pourraient susciter certaines plateformes
à mettre en œuvre des entretiens du premier trimestre par webcam, des cours de préparation,
des suivis d’allaitement, etc.
Si les règles déontologiques interdisent à une sage-femme de dispenser des conseils sur une
plateforme d’un laboratoire vendant du matériel médical ou des médicaments, celle-ci peut
toutefois exercer cette pratique de conseils sur de nombreux sites Internet.
Il arrive ainsi que des sages-femmes soient amenées à apporter des conseils et des
informations à des femmes, notamment dans le domaine de la grossesse et du suivi
gynécologique, moyennant rémunération, via des sites Internet. Ces plateformes sont parfois
mises en ligne sur les sites Internet de certains organismes complémentaires d’assurance
maladie ou des partenaires institutionnels au profit de leurs adhérents, voire du public de
manière générale.
Pour autant, la santé peut-elle devenir un web-service comme un autre ? Avec pourquoi pas
des plateformes low-coast qui apparaissent maintenant dans tous les domaines du web ?
Comme le souligne l’article R.4127-310 du code de la santé publique, « La profession de
sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
Même si, dans un sens, on peut imaginer le service rendu aux usagers, la prise de risque
professionnel sur des avis rendus et l’idée d’un exercice professionnel en « libre service » ne
sont pas très engageantes.
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En toute hypothèse, le Conseil national tient à mettre en garde les sages-femmes vis-à-vis des
conseils qu’elles pourraient être amenées à donner via des sites Internet.
Au même titre que les conseils médicaux donnés à l’occasion d’une communication
téléphonique, ceux délivrés sur des sites de « web-conseil » ne peuvent se substituer aux
consultations indispensables qui doivent être réalisées en présence du patient. Sauf dans
l’hypothèse de la téléconsultation, mais dont les modalités de mise en œuvre doivent répondre
au décret du 19 octobre 2010 (cf. § A).
Malgré tout, les conseils délivrés sur un site Internet de « web-conseil » constituent
indéniablement une prestation médicale qui, d’ailleurs, est souvent rémunérée. D’autant que
les personnes qui sollicitent ces conseils donnent des informations à caractère personnel,
notamment sur leur état de santé (ce qui soulève, d’ailleurs, des difficultés d’ordre juridique
sur la question de la confidentialité des données de santé).
Dans ces conditions, cette pratique de conseils engage totalement la responsabilité
déontologique et civile du professionnel de santé.
Dès lors, la sage-femme qui a une activité de conseils auprès d’un site de « web-conseils »
doit conclure un contrat avec l’opérateur de la plateforme, ce contrat devant être
communiqué pour avis au conseil départemental de l'Ordre compétent.
Dans le cadre de ce contrat, il convient de rappeler plusieurs règles essentielles :
-
Le téléconseil n’est pas une consultation :
Comme il a été indiqué plus haut, les conseils que sont amenées à dispenser les sages-femmes
par l’intermédiaire d’une plateforme Internet ne peuvent se confondre avec des consultations
médicales.
De même, les sages-femmes ne peuvent se substituer aux praticiens traitants qui,
habituellement, suivent les patientes. Les sages-femmes ne doivent également exprimer
quelque opinion que ce soit sur les diagnostics ou traitements établis par les praticiens ayant
déjà pris en charge une patiente.
Il est donc indispensable de préciser dans le contrat qu’en aucun cas, les interventions du
praticien ne peuvent constituer directement ou indirectement un diagnostic, ou comporter
directement ou indirectement une prescription médicale.
-
Le téléconseil et le contenu des informations :
Selon l’article R.4127-308 du code de la santé publique :
« La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la
profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une
manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle
d'une sage-femme. »
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« Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements
susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. »
« Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif
et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données
confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès
du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle,
soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en
faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général ».
-
Le téléconseil et le respect de l’indépendance professionnelle :
Comme le souligne le premier alinéa de l’article R.4127-307 du code de la santé publique,
« La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce
soit ».
Pour assurer l’indépendance professionnelle des sages-femmes qui participent à des activités
de téléconseil, il doit donc être fait mention dans le contrat que « le praticien exerce son
activité en toute indépendance ».
Ainsi, tout en assumant la responsabilité des réponses qu'il fournit, en aucun cas le praticien
ne peut être soumis à des instructions dans le domaine médical de la part de l’opérateur.
Enfin, compte tenu des règles qui encadrent aujourd’hui les relations des professionnels de
santé avec les entreprises du médicament, il convient que l’opérateur s’engage par contrat à
indiquer, par écrit, les sources de financement du site et les modifications qui surviendraient
dans celles-ci.
En outre, même s’il ne s’agit pas de consultations, il faut rappeler que, selon l’article R.4127313 du code de la santé publique, « dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit
pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler
des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou
dépassent ses possibilités ».
-
Le téléconseil et les conditions de rémunération des sages-femmes :
Selon le second alinéa de l’article R.4127-307 du code de la santé publique, « la rémunération
de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou
sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de
l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins ».
27
Le conseil et la réalisation de consultations sur Internet
- A retenir Dès lors que la sage-femme est rémunérée par une société exploitant un site Internet dans le
domaine de la santé pour une activité de conseil ou de modérateur, celle-ci doit conclure un
contrat avec cette société. Ce contrat est transmis pour avis au conseil départemental de
l’Ordre.
La télémédecine est un acte de nature médicale et son exercice s’inscrit dans le droit commun
de l’exercice médical et du droit des patients. En toute hypothèse, elle ne peut être réalisée
qu’avec le consentement éclairé du patient à ce mode d’exercice.
Encadrée par les textes réglementaires contraignants, la télémédecine ne peut être mise en
œuvre par les professionnels de santé que sous certaines conditions.
Contrairement à la télémédecine, le téléconseil ne constitue en rien une consultation.
Même si cette pratique de conseils engage totalement la responsabilité déontologique et civile
du professionnel de santé, les conseils médicaux ainsi délivrés sur des sites de « webconseil » ne peuvent se substituer aux consultations indispensables qui doivent être réalisées
en présence du patient.
Tout en assumant la responsabilité des réponses qu'elle fournit, en aucun cas la sage-femme
ne peut être soumise à des instructions dans le domaine médical de la part de l’opérateur qui
l’emploie.
28
Conseil national
de l'Ordre des sages-femmes
168 rue de Grenelle
75007 PARIS
Tél. : 01 45 51 82 50
Fax : 01 44 18 96 75
http://www.ordre-sages-femmes.fr
e-mail : [email protected]
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