SAISIR LE SERVICE - Centre de gestion de la fonction publique
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PAIES INFORMATISEES MARS 2014 Travaux électoraux Notice explicative COMPENSATION OU INDEMNISATION DES TRAVAUX ELECTORAUX Références : - Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) - Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés (IFTS) - Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés - Arrêté ministériel du 27 février 1962 (article 5) fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires accordées à certains fonctionnaires communaux (la référence à l’arrêté ministériel du 27 février 1962 est conservée pour les agents ne relevant pas des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l’absence de dispositions particulières nouvelles applicables aux agents territoriaux) - Circulaire du ministère délégué aux libertés locales relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale (DGCL-FPT3/2002/n°377 du 11 octobre 2002). - Circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale (DGCL-n°10-014297-D du 27 septembre 2010) - Conseil d’Etat requête n° 131247 - association de défense des personnels techniques de la fonction publique hospitalière La présente notice a pour objet de recenser les éléments utiles à la mise en œuvre de la compensation ou de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par les agents qui participent à l’organisation et la tenue d’élections, indépendamment de leurs fonctions habituelles. I / REPOS COMPENSATEUR Les heures supplémentaires réalisées à l’occasion de consultations électorales sont encadrées par les textes relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002) et à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002). Ces heures supplémentaires réalisées à l’occasion de consultations électorales sont également encadrées par les dispositions de la circulaire du Ministère délégué aux libertés locales (DGCL-FPT3/2002/n°377 du 11 octobre 2002). Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble Emeraude - 25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 – Télécopie : 05 56 11 94 44 [email protected] – www.cdg33.fr 1/5 Cette circulaire précise qu’il y a heures supplémentaires dès lors qu’il y a, à la demande de l’autorité territoriale, dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail prévus par la délibération organisant le temps de travail dans la collectivité. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. L’assemblée délibérante fixe les modalités du repos compensateur après avis du comité technique paritaire (CTP). Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées à cette occasion peuvent être compensées pour une durée équivalente à la durée des travaux électoraux. La compensation des heures supplémentaires doit de préférence être réalisée sous la forme d’un repos compensateur (article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002). II / INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) A défaut de bénéficier d’un repos compensateur, certains agents perçoivent les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. L’ensemble des agents (fonctionnaires et non titulaires de droit public) de catégorie C et B peuvent bénéficier de l’IHTS dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié. Le mode de calcul s’opère de la façon suivante : Rémunération horaire (RH) (1) : Traitement brut annuel + indemnité de résidence 1820 Heure supplémentaire normale de jour (HSN) (entre 7 heures et 22 heures) (4) : RH x 1,25 pour les 14 premières heures RH x 1,27 pour les heures suivantes Heure supplémentaire du dimanche et jour férié (2) (3) (4) : HSN majorée des 2/3 Heure supplémentaire de nuit (entre 22 heures et 7 heures) (2) (3) (4) : HSN majorée de 100% Remarque : (1) Pas d’indemnité de résidence actuellement en Gironde – taux à 0% pour la zone 3 (circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001). (2) (3) (4) Ces deux dernières majorations ne sont pas cumulables. La majoration pour heures supplémentaires de nuit, de dimanche et de jours fériés est appliquée sur le taux d'IHTS correspondant aux 14 premières heures (coefficient 1,25) ou sur le taux d’IHTS correspondant aux heures suivantes (coefficient 1,27), selon le cas (Réponse n° 1380 Ministre du Budget, JO (AN) du 25.09.2007 n°37). La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est prise en compte pour le calcul des IHTS. Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, les heures effectuées au-delà du cycle de travail mais en deçà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) sont rémunérées au taux horaire normal, sans aucune majoration (soit heures complémentaires pour les agents à temps non complet et heures supplémentaires à taux spécifique pour les agents à temps partiel). Le choix de rémunérer ou de faire récupérer les heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale. A titre d’exemple : Un rédacteur classé au 13ème échelon de son grade (IB 576 – IM 486) percevrait pour 10 heures de travail effectif lors d’un dimanche d’élections : 308.80 € d’IHTS (taux des 14 premières heures majoré pour heures supplémentaires du dimanche). 2/5 III / INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS (IFCE) Les bénéficiaires de cette indemnité ne peuvent percevoir des IHTS. Elle concerne donc les agents de catégorie A qui ont effectué des travaux supplémentaires à l’occasion du scrutin. A. Le dispositif de l’arrêté ministériel de 1962 Il s’agit d’une indemnité forfaitaire visant à indemniser le travail supplémentaire accompli par les personnels participant à l’organisation et au déroulement des élections et non admis au bénéfice des IHTS (article 5 de l’arrêté du 27 février 1962 précité). Le versement de l’IFCE entre dans le cadre général des régimes indemnitaires : - Le versement doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, - l’autorité territoriale décide des attributions individuelles, - le régime des cotisations est le même que pour l’ensemble des autres primes ou indemnités. L’IFCE est cumulable avec l’IFTS. Elle peut être allouée aux agents bénéficiaires d’une concession de logement. Lorsque deux élections sont organisées le même jour (municipales et cantonales par exemple), l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections n’est versée qu’une seule fois. Lorsque la consultation électorale se déroule en deux tours de scrutin, l’IFCE peut être versée pour chaque tour de scrutin. L’IFCE peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. B. Les montants maxima correspondants Le montant de l’IFCE est calculé dans la double limite : - d’un crédit global affecté au budget - d’un montant individuel maximum calculé par référence à la valeur maximale de l’indemnité forfaitaire mensuelle des attachés territoriaux Exemple : IFTS 2ème catégorie – coefficient 8 - valeur au 1er juillet 2010 : 1078.72 € x 8/12 = 719.15 € L’attribution d’un taux maximum à un agent entraîne la perception d’un taux plus faible pour les autres bénéficiaires. Même si l’IFTS n’est pas instauré dans la collectivité, l’autorité territoriale peut attribuer une indemnité forfaitaire pour élections. Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le versement de l’IFCE n’est pas proportionnel au temps de travail hebdomadaire : l’IFCE est versée intégralement. ELECTIONS PRESIDENTIELLES, LEGISLATIVES, REGIONALES, CANTONALES, MUNICIPALES, EUROPEENNES, REFERENDUM Crédit global maximum Montant individuel maximum Valeur maximale de l’indemnité forfaitaire mensuelle Le montant maximal ne peut excéder le 1/4 du pour travaux supplémentaires des attachés montant maximum de l’indemnité forfaitaire pour territoriaux multipliée par le nombre de bénéficiaires travaux supplémentaires des attachés territoriaux. de l’IFCE. Soit au 1er juillet 2010 : er Soit au 1 juillet 2010 : 2157.46 € (2) 719.15 € (1) x nombre de bénéficiaires 719.15 € quand il n’y a qu’un seul bénéficiaire (4) (5) 3/5 AUTRES CONSULATIONS ELECTORALES Crédit global maximum Montant individuel maximum 1/36ème de la valeur maximale annuelle de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux multiplié par le nombre de bénéficiaires. Le montant maximal ne peut excéder 1/12 du montant maximum de l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux. Soit au 1er juillet 2010 : Soit au 1er juillet 2010 : 8629.84 € (3) x nombre de bénéficiaires 36 719.15 € (1) 239.72 € quand il n’y a qu’un seul bénéficiaire (4) (5) (1) (1078.72 € x 8) / 12 = 719.15 € selon le taux maximum d’IFTS en vigueur au 1er juillet 2010 (2) (1078.72 € x 8) / 4 = 2157.46 € selon le taux maximum d’IFTS en vigueur au 1er juillet 2010 (3) 1078.72 € x 8 = 8629.84 € selon le taux maximum d’IFTS en vigueur au 1er juillet 2010 (4) Sur la base d’une application littérale du texte invitant à la définition d’une enveloppe indemnitaire proportionnelle au nombre d’agents concernés. (5) Selon la DGCL, il est possible d’admettre que lorsqu’il n’y a qu’un seul bénéficiaire, la somme individuelle allouée peut être portée au même niveau que dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs bénéficiaires et ce, en vertu d’un principe d’égalité avec d’autres agents exerçant dans des collectivités plus importantes (CE req. n° 131247 du 12 juillet 1995, Association de défense des personnels techniques de la fonction publique hospitalière). C. Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) et prime de fonction et de résultats (PFR) La circulaire n° 10-014297-D du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 27 septembre 2010, relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale, précise que la PFR se substitue aux autres primes antérieurement versées aux agents des cadres d’emplois concernés. Cette circulaire précise que la substitution ne concerne que les seules primes instituées en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c’est-à-dire dans la limite du régime indemnitaire dont bénéficie les différents services de l’Etat. Par conséquent, la PFR ne se substitue pas à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE), créé par l’arrêté du 27 février 1962 qui n’a de portée que sur les agents territoriaux. Il est donc possible pour les collectivités de maintenir l’IFCE sur la même base que celle versée ultérieurement à la mise en place de la PFR. D. Avertissements pour l’application en collectivité Conformément aux principes régissant les régimes indemnitaires des agents territoriaux, il revient à l’organe délibérant de définir la nature des indemnités versées aux agents, les taux moyens applicables et leurs conditions d’attribution, éléments à partir desquels l’autorité territoriale détermine les montants individuels. Pour obtenir les calculs ci-dessus, il a été pris comme base la valeur de l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux à laquelle a été appliqué le coefficient maximum (soit coefficient 8 et valeur au 1er juillet 2010) : 1078.72 € x 8 = 8629.84 €. 4/5 Les plafonds de l’IFCE indiqués sont donc des montants maxima théoriques calculés sur la base des dispositions de l’arrêté ministériel du 27 février 1962 (arrêté qui ne pouvait pas présumer des évolutions ultérieures des montants de référence et des coefficients applicables). La collectivité a toute latitude pour retenir dans sa délibération une base de calcul inférieure aux taux maxima théoriques ou aux taux de référence des textes. Elle peut de même définir les modalités d’application qui lui paraissent les plus adaptées au contexte local. 5/5