Les logements déclarés inhabitables

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Les logements déclarés inhabitables
Les logements déclarés inhabitables
John Robert - Avril 2000
Le bourgmestre a un pouvoir classique de police des logements insalubres ou en
ruine. Il peut notamment déclarer un logement inhabitable. Mais que recouvre
exactement cette notion? Comment s'assure-t-on de son respect? Dans quel délai un
logement déclaré inhabitable tombe-t-il sous le coup de la mesure de police du
bourgmestre? Enfin, le bourgmestre doit-il reloger les occupants lorsqu'ils sont
évacués? La commune doit-elle pour ce faire disposer de logements d'accueil?
1. Conséquences de la déclaration d'inhabitabilité, et contrôle de la mesure - Lorsque le
bourgmestre agit sur base de ses pouvoirs de police administrative générale (NLC,
art.135, combiné avec l'art. 133, al. 2) [1], il prend un arrêté de police déclarant
l'immeuble inhabitable pour insalubrité ou ruine du logement. Il détermine à cette
occasion le type de mesures qu'il prend. En effet, la déclaration d'inhabitabilité n'a pas
d'effet en soi: ce sont les mesures prescrites en conséquence dans le même arrêté qui
doivent être respectées.
Il paraît cependant logique, en déclarant un logement inhabitable, d'ordonner qu'il ne
puisse plus être habité par personne.
La mesure est habituellement contrôlée par les services de police ; toutefois, le
bourgmestre peut également charger un fonctionnaire communal de s'assurer que l'arrêté
a bien été exécuté, et de lui en faire rapport.
Si une violation de l'interdiction d'occupation est constatée, le bourgmestre pourra, en sa
qualité d'autorité de police, donner ordre à la police, si besoin, de procéder à l'évacuation
de force.
2. Le délai d'inhabitabilité d'un logement - Lorsque le bourgmestre prend un arrêté
d'inhabitabilité, cette inhabitabilité est immédiate, puisqu'il la constate.
Autre chose est le délai que le bourgmestre peut octroyer aux occupants pour quitter les
lieux: la durée est laissée à son appréciation, et doit être le résultat de la mise en balance
lieux: la durée est laissée à son appréciation, et doit être le résultat de la mise en balance
de l'imminence du danger que le logement inhabitable présente pour ses occupants, et du
souci de permettre à ceux-ci de préparer suffisamment leur évacuation.
Ainsi - mais c'est toujours une question de circonstances, à apprécier par le bourgmestre
au cas par cas -, un immeuble qui menace ruine doit le plus souvent être évacué en
extrême urgence, sans laisser le moindre délai aux occupants; à l'inverse, un logement
"simplement" insalubre ne menace généralement pas la santé des occupants avec une
imminence telle qu'elle nécessite une évacuation dans les 24 heures.
3. Obligation de reloger à charge de la commune - En droit, ni la commune, ni le
bourgmestre ne sont obligés de reloger une personne qui a "perdu" son logement suite à
un sinistre ou à un arrêté d'insalubrité ou d'inhabitabilité.
4. Obligation de disposer de logements de transit ou de logements d'insertion - La
commune n'est pas obligée de disposer de logements de transit ou de logements
d'insertion pour pallier les situations d'urgence.
Si elle souhaite disposer de pareils outils, elle peut, cependant, bénéficier de subsides de
la Région wallonne (Code wallon du logement).
Sur ce point, on consultera l'article du Mouvement communal 2/2000 "Le nouveau Code
du logement et ses implications pour les pouvoirs locaux", et spécialement le tableau des
principales aides régionales au logement à disposition des pouvoirs locaux.
Sur l'ensemble de la question, voyez P. Blondiau, S. Bollen, M. Boverie, P. Despretz et
J. Robert, Les missions du bourgmestre, Bruxelles, UVCW, 1999, fiche n° XIII.11, p.
334; M. Boverie et J. Robert, Les communes et la politique du logement, Mouv. comm.
1996, p. 587; C. Collard, L'insalubrité en droit, Echos log. 1992, p. 117 et 141; M.
Dumont, Les bâtiments insalubres ou en ruine (chronique de jurisprudence), Amén.
1996, p. 199; J.-M. Leboutte, L'exercice, par le bourgmestre, de ses pouvoirs de police
administrative générale, appliqués aux logements insalubres, Mouv. comm. 1990, p. 233
et 351 (modèles).
---------1. [remonter] Nous n'aborderons pas ici la procédure prévue par les art. 5 à 9 du nouveau
Code wallon du logement, par laquelle le bourgmestre doit agir sur initiative des services
du Ministère de la Région wallonne. Sur la question, voyez C. Mertens et M. Bolca, Le
nouveau Code wallon du logement ou le droit régional au logement en mouvement,
Diegem, Kluwer Editions Juridiques Belgique, 1999, p. 29.
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