Le redressement judiciaire

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Le redressement judiciaire
Le redressement judiciaire
Aux termes de l’article 631-1 du Code de Commerce, « Il est institué une procédure de
redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L.
631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible,
est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les
moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au
passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
La procédure de redressement judiciaire a pour objet la poursuite de l'activité de
l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le
cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers.
1 - L’initiative de la procédure

Compétence :
C’est le Tribunal de commerce qui est compétent pour connaître du
redressement judiciaire d’un débiteur commerçant, d’une société, ou d’une
personne immatriculée au répertoire des métiers ; c’est le tribunal de grande
instance dans tous les autres cas, (agriculteur, professionnels indépendants
dont les professions libérales, autre personne morale de droit privé).

Saisine :
En l'absence d'une procédure de conciliation en cours, le tribunal est saisi :

Sur déclaration de cessation des paiements de la part du débiteur.

Sur assignation d'un créancier (organismes sociaux, administration fiscale ou tout autre
créanciers).

d'office par le tribunal compétent.

A la requête du procureur de la république.
2 - La durée de la procédure
La procédure peut avoir une durée maximale de 6 mois renouvelable une seule fois ou
exceptionnellement prolongée sur la demande du Ministère Public.
Au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le
tribunal autorise la poursuite de la période d'observation (maximum 18 mois) s'il lui
apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités financières suffisantes. Le
Tribunal peut y mettre fin à tout moment
3 - Les acteurs de la procédure

Le Tribunal du siège de l’entreprise
Il s’agit du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance, selon
que l’entreprise débitrice a une activité commerciale ou civile, ou encore
selon le statut du dirigeant.
Après avoir entendu les divers intervenants, il décide de la poursuite de
l’activité et du sort définitif de l’entreprise à l'issue de la période
d'observation ou au cours de cette dernière.
Il peut décider d’une procédure de liquidation judiciaire sans période
d'observation lorsque le redressement est manifestement impossible.
Il procède à la nomination des organes de la procédure :

le juge commissaire

le mandataire de justice

l'administrateur judiciaire (sans obligation)

Le Juge Commissaire
En charge de la surveillance du bon déroulement de la procédure et de la
protection des intérêts en présence, il intervient tout au long de la procédure
par voie d’ordonnances. Il est généralement saisi par voie de requête.
Il arrête l'état des créances. Il informe le Tribunal de l’état de la procédure et
des difficultés rencontrées, et formule des avis à son attention.
Le juge-commissaire statue sur toutes contestations relevant de sa
compétence.

Le Procureur de la République
Il intervient dans le déroulement de la procédure et se fait communiquer tous
les renseignements utiles.
Il peut requérir, le renouvellement de la période d'observation, la conversion
de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Mandataire judiciaire
Sa désignation par le Tribunal est obligatoire, dans le jugement d’ouverture
d'une procédure de redressement.
Ses missions consistent à :

Représenter l’intérêt collectif des créanciers, à conseiller le dirigeant, s’il y a lieu, mais
sans le représenter.

Inviter les créanciers à déclarer leurs créances, à les vérifier, et à en dresser la liste qu’il
soumet à l’approbation du juge commissaire.

Suivre les instances en cours, et gérer les créances salariales.Suivre les instances en
cours, et gérer les créances salariales.

Formuler un avis auprès du Tribunal sur la solution.

Recevoir les propositions de plan de redressement, les communiquer aux créanciers,
recueillir leurs avis, et établir un rapport à l’attention du Tribunal, auquel revient en
définitive la décision.

En définitive, et en cas d’adoption du plan de redressement, il pourra être nommé
commissaire à l'exécution du plan.

L’Administrateur Judiciaire
Désigné par le Tribunal, dans le jugement d’ouverture de la procédure, il peut
recevoir mission d’assister, de représenter ou de remplacer le dirigeant.
L'intervention du dirigeant dans la gestion courante est donc liée à la mission
confiée à 'administrateur judiciaire.
Si l'administrateur judiciaire reçoit une mission de surveillance, le dirigeant
continue d’exercer seul la direction de l’entreprise ; s'il lui est attribué une
mission d'assistance, l'administrateur et le dirigeant administrent ensemble
l’entreprise ; enfin, s'il a été donné administrateur judiciaire une mission
d'administrer seul l’entreprise, le dirigeant n'intervient plus dans sa gestion,
sauf mandat exprès de l'administrateur judiciaire.
Dans la pratique, la mission d'assistance confiée à l’administrateur judiciaire
est la plus courante, de sorte que le dirigeant conserve la maîtrise de
l'exploitation de son entreprise au quotidien tout en tenant l’administrateur
judiciaire régulièrement informé.
L’administrateur judiciaire statue sur le sort des contrats en cours, reçoit les
revendications et engage les licenciements nécessaires en période
d'observation.
Sa désignation est facultative, lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires
hors taxes de moins de 3 millions d'euros et emploie moins de 20 salariés ;
elle est obligatoire au-delà de ces seuils.
Chargé d’établir le bilan économique, social et environnemental de
l’entreprise, il propose au Tribunal la continuation de l’entreprise ou, à
défaut, sa liquidation judiciaire.

Le Représentant des salariés
Elu par le personnel et choisi parmi ses membres, il :

Assiste aux audiences du Tribunal.

Informe l’ensemble du personnel du suivi de la procédure

Informe le cas échéant, les organes de la procédure (mandataire judiciaire et/ou
l’administrateur), des retards dans le paiement des salaires dus au titre de la poursuite
d’activité

Contrôle l’état des demandes d’avance auprès de l’AGS.
4 - Les principaux effets de la procédure
L’effet majeur de la procédure consiste en l’interdiction de régler toutes les dettes dont
l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure ; ne sont pas concernés les
paiements intervenus par compensation de créances et dettes connexes. Les poursuites
individuelles sont arrêtées, de sorte qu’aucun créancier ne peut plus poursuivre ni
engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de créances antérieures au
jugement. Le cours des intérêts est arrêté sauf exception légale.
Les créances antérieures au jugement d’ouverture, doivent être déclarées auprès du
mandataire judiciaire. Cela vise tous les créances, en ce compris celles découlant de
contrats de prêts, lesquels ne sont pas considérés comme des contrats en cours. Par
suite, postérieurement à l'ouverture de la procédure, il n’est donc plus possible de payer
les mensualités des emprunts contractés avant le jugement prononçant l’ouverture de la
procédure.
Les créances nées après l’ouverture de la procédure, et correspondant à des prestations
réalisées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour permettre au
débiteur de poursuivre son activité professionnelle, doivent en revanche, être payées
normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence peut
entraîner la Liquidation Judiciaire.
Les contrats en cours, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement (à
l’exception des emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis.
En l’absence d’administrateur judiciaire, mais après avis conforme du mandataire
judiciaire, il incombe au dirigeant de se prononcer, dans le délai d’un mois, à toute
demande de poursuite d’un contrat en cours, qui serait formulée par un cocontractant. A
défaut, le contrat serait automatiquement résilié.
De la même manière, si aucun administrateur judiciaire n’a été nommé par le Tribunal,
la gestion de l’entreprise continue d’être assurée par le seul dirigeant. Le mandataire
judiciaire ne peut s’immiscer dans la conduite des affaires. Néanmoins, et pour les actes
de disposition, des actifs immobilisés, l’autorisation préalable du juge commissaire est
obligatoire. En outre, s’agissant de la rémunération du dirigeant, ce dernier devra saisir
le juge commissaire qui rendra une ordonnance fixant sa rémunération.
Dès le début de la période d’observation, un inventaire des biens de la société, ou du
patrimoine de l’entrepreneur individuel, est réalisé. Les comptes bancaires sont bloqués
et un nouveau compte « redressement judiciaire », doit être ouvert à compter de la date
du jugement d’ouverture. Les soldes créditeurs des anciens comptes bancaires y sont
virés. Ce nouveau compte fonctionne sous la seule signature du dirigeant lorsqu’il n’est
pas nommé d’administrateur judiciaire.
Les poursuites dirigées contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti un
cautionnement ou une garantie autonome sont provisoirement suspendues jusqu'au
jugement arrêtant le plan de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal pourra ensuite, le cas échéant, accorder des délais ou un différé de paiement
dans la limite de deux années.
5 - Les issues de la procédure

L’adoption d’un Plan de redressement :
Durant la période d’observation, le dirigeant de l’entreprise, et l’administrateur
judiciaire s’il en existe un, établit un projet de plan de redressement, lequel comporte :

un bilan économique, social et environnemental de l’entreprise

un détail des mesures de réorganisation

des propositions d’apurement du passif

ainsi que les aspects sociaux et mesures sociales envisagés, pour la poursuite de
l'activité
Le projet de plan doit également recenser les éventuelles offres d'acquisition des tiers,
portant sur une ou plusieurs activités. Il précise par ailleurs, la ou les activités dont il est
envisagé et proposé la cessation ou l’adjonction.
En l’absence d’administrateur judiciaire, la préparation et l’élaboration du plan sont
effectués par le seul dirigeant. Les avis et conseils du mandataire judiciaire peuvent
toutefois être recueillis.
Dès lors que sont démontrées des possibilités sérieuses de redressement, le Tribunal
arrête un plan, lequel met fin à la période d'observation. Ce plan peut avoir comme
conséquence :

soit la cessation

soit l’adjonction

soit encore la cession d'une ou plusieurs activités de l’entreprise
Le plan permettra à l’entreprise de poursuivre le développement de son activité et de
rembourser son passif sur une durée maximale de 10 ans (15 ans en matière agricole).
Les entreprises qui emploient au moins 150 salariés ou qui réalisent un chiffre d'affaires
de 20 millions d'euros au minimum, doivent constituer deux comités de créanciers
composés par les établissements de crédit d'une part et les principaux fournisseurs
d'autre part, lesquels doivent être réunis par l'administrateur judiciaire dans un délai de
30 jours à partir du jugement d'ouverture ; ces deux comités sont amenés à formuler un
avis sur le projet de plan.
Dans cette hypothèse, ou en deçà de ces seuils sur autorisation du juge commissaire, les
délais limitant la durée du plan ne sont pas applicables et les modalités d'apurement du
passif précitées ne sont pas impératives.

Liquidation Judiciaire :
Lorsque les conditions économiques et financières ne permettent pas d’envisager un
plan de redressement, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire.
Elle peut d’ailleurs être prononcée à tout moment de la période d’observation d'office ou
à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du procureur de la
République ou du débiteur lui-même.