Modalités d`attribution des logements de fonction
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Modalités d`attribution des logements de fonction
Logements de fonction Saint Martin d’Hères, le 4 juin 2015 Note d’information n°15-09 Nos réf. : SDF / SA / SM Textes de référence : - - Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du Code des Communes Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles R.2124-72 et R.4121-3-1 du CG3P Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale Circulaire n°200509433 du 1er juin 2007 relative aux avantages en nature, au régime social et fiscal qui leur sont applicables et aux obligations déclaratives correspondantes. EFFET : AU PLUS TARD LE 1er SEPTEMBRE 2015 Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d’un logement de fonction est fixée par délibération, adoptée après avis du comité technique lequel peut permettre une dérogation aux règles régissant le temps de travail (amplitude de travail notamment). L’organe délibérant doit préciser les contraintes liées à l’emploi justifiant l’octroi d’un logement gratuit ou moyennant une redevance, de même que les avantages accessoires susceptibles d’être pris en charge. Cette liste des emplois ne crée aucun droit aux agents : elle peut être modifiée par délibération, sous réserve que les contraintes liées à l’emploi ne justifiaient effectivement plus une concession de logement (CE n°291161 du 29 août 2008). En tant que complément de rémunération, l’octroi d’un logement de fonction est soumis au principe de parité avec la fonction publique d’Etat (CE n°222453 du 11 février 2002, M. M.). En tant qu’avantage en nature, un logement de fonction est soumis à l’impôt sur le revenu et à cotisations et contributions sociales, sous certaines conditions concernant les conventions d’occupation précaire avec astreinte. 1 Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 est venu réformer le régime des concessions de logement, modifiant notamment les articles R.2124-64 à D.2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Désormais sont distingués le logement de fonction attribué pour nécessité absolue de service et la convention d’occupation précaire avec astreinte. L’arrêté du 22 janvier 2013 est venu préciser la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Motif de la concession Bénéficiaires Avantage Limite de superficie Convention d’occupation précaire avec astreinte Nécessité absolue de service Gratuité du loyer nu L'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate L’agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service Fonctionnaires, agents nontitulaires, élus locaux Bénéficiaires potentiels désignés par la loi : certains emplois fonctionnels et un seul collaborateur de cabinet (art. 21 de la loi du 28 novembre 1990, alinéa 5) Fonctionnaires, agents nontitulaires, élus locaux Secrétaires de mairie et secrétaires généraux si cela présente un intérêt pour la bonne marche du service Déclaration en tant qu’avantage en nature selon l’évaluation forfaitaire ou selon la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Ou, par exception, selon la valeur locative réelle si celle servant de base à la taxe d’habitation n’est pas évaluée (arrêté du 10 décembre 2002) L’évaluation n’est pas modulée en fonction de la situation familiale du bénéficiaire Redevance égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés calculée en fonction du nombre de pièces auquel l’agent a droit en fonction de sa situation familiale Au-delà d’une certaine limite de superficie (80m² pour le bénéficiaire du logement, 20m² par personne à charge), un loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire Précompte mensuel sur la rémunération de l’agent Déclaration en avantage en nature si la redevance mise à la charge de l’agent est inférieure à l’évaluation forfaitaire ou à la valeur locative du logement concédé 2 NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE : EVALUATION FORFAITAIRE Depuis le 1er janvier 2007, les valeurs sont définitives mais indexées sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac, il convient donc de se référer aux dispositions de l’URSSAF en la matière afin de connaître cette évolution : http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/avantages_en _nature_03.html#OG18284 Rémunérations mensuelle brute (R) / Le logement comporte Le logement plafond de la sécurité sociale une pièce principale plusieurs pièces: par pièce Plafond mensuel pour 2015: 3170 € R < 0,5 fois, soit 1585 67,30 euros 35,90 euros 0,5 soit 1585 ≤ R <0,6 soit 1902 78,60 euros 50,50 euros 0,6 soit 1902 ≤ R < 0,7 soit 2219 89,70 euros 67,30 euros 0,7 soit 2219 ≤ R < 0,9 soit 2853 100,80 euros 84 euros 0,9 soit 2853 ≤ R < 1,1 soit 3487 123,40 euros 106,40 euros 1,1 soit 3487 ≤ R < 1,3 soit 4121 145,70 euros 128,80 euros 1,3 soit ≤ R < 1,5 soit 4755 168,10 euros 156,80 euros 1,5 soit 4755 ≤ R 190,60 euros 179,40 euros comporte évaluation CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE : NOMBRE DE PIECES ACCORDEES EN FONCTION DE LA SITUATION FAMILIALE Nombre de personnes occupantes 1 ou 2 3 4-5 6-7 Nombre de pièces 3 4 5 6 Une pièce supplémentaire par personne à charge Au-delà de 7 Exemple Un agent bénéficiant d’une convention d’occupation précaire avec astreinte dans un logement de 5 pièces d’une superficie de 150 m2. Le foyer compte 3 personnes : il devrait donc bénéficier d’un logement de 4 pièces d’une superficie maximale de 120 m2 (80m2 pour le bénéficiaire du logement, 20m2 par personne à charge). La redevance à laquelle il est astreint doit donc être calculée sur la valeur locative réelle d’un logement de 4 pièces, et non d’un logement de 5 pièces. Cependant, la superficie du logement excède la limite de superficie applicable en fonction de sa situation familiale qui serait de 120 m2. Il est donc redevable d’un loyer supplémentaire correspondant à la superficie excédentaire calculé selon des modalités non précisées à ce jour. 3 LOGEMENT DE FONCTION ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Le Conseil d’Etat a tranché le 15 mai 2013 dans un arrêt n°362618 la question de la rémunération du temps de travail effectif des agents logés : l’abandon de l’interdiction de cumul des heures supplémentaires et d’un logement pour nécessité absolue de service lors de la parution du décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS et la directive communautaire concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail semblent avoir ouvert la voie à une rémunération de toute heure supplémentaire. Ainsi, tout travail effectif, c’est-à-dire lorsque l’agent est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles, doit être rémunéré en sus de l’octroi d’un logement de fonction, lequel ne saurait compenser que la présence de l’agent sur son lieu de travail (intégration au temps de travail de l’agent ou paiement en heures complémentaires/supplémentaires). Il convient cependant que le temps de présence demandé à l’agent reste raisonnable. MODALITES D’OCCUPATION Convention d’occupation précaire avec astreinte Nécessité absolue de service Fluides Indemnité Cumul avec les indemnités forfaitaire de frais pour travaux supplémentaires de représentation Charges locatives, réparations locatives, taxe d’habitation, Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement taxe de balayage IHTS: Toujours à la charge du logé possible depuis le décret du 14 IFTS janvier 2002 (sous réserve de Non l’adoption d’une délibération) sauf pour les titulaires d’emplois fonctionnels et les directeurs de cabinet sous réserve que la délibération ait prévu la prise en charge de Toujours possible ces avantages accessoires (art. 10 du décret du 9 mai 2012) Oui pour les titulaires d’emplois fonctionnels à condition de respecter les principes de proportionnalité et de parité Toujours à la charge du logé 4