Modalités d`attribution des logements de fonction

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Modalités d`attribution des logements de fonction
Logements de fonction
Saint Martin d’Hères, le 4 juin 2015
Note d’information n°15-09
Nos réf. : SDF / SA / SM
Textes de référence :
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Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modifications de certains articles du Code des Communes
Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement
Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue
de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des
articles R.2124-72 et R.4121-3-1 du CG3P
Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale
Circulaire n°200509433 du 1er juin 2007 relative aux avantages en nature, au régime social et
fiscal qui leur sont applicables et aux obligations déclaratives correspondantes.
EFFET : AU PLUS TARD LE 1er SEPTEMBRE 2015
Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, la liste des emplois
ouvrant droit au bénéfice d’un logement de fonction est fixée par délibération, adoptée après
avis du comité technique lequel peut permettre une dérogation aux règles régissant le temps
de travail (amplitude de travail notamment). L’organe délibérant doit préciser les contraintes
liées à l’emploi justifiant l’octroi d’un logement gratuit ou moyennant une redevance, de même
que les avantages accessoires susceptibles d’être pris en charge. Cette liste des emplois ne
crée aucun droit aux agents : elle peut être modifiée par délibération, sous réserve que les
contraintes liées à l’emploi ne justifiaient effectivement plus une concession de logement (CE
n°291161 du 29 août 2008).
En tant que complément de rémunération, l’octroi d’un logement de fonction est soumis au
principe de parité avec la fonction publique d’Etat (CE n°222453 du 11 février 2002, M. M.).
En tant qu’avantage en nature, un logement de fonction est soumis à l’impôt sur le revenu et
à cotisations et contributions sociales, sous certaines conditions concernant les conventions
d’occupation précaire avec astreinte.
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Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 est venu réformer le régime des concessions de
logement, modifiant notamment les articles R.2124-64 à D.2124-75-1 du code général de la
propriété des personnes publiques. Désormais sont distingués le logement de fonction attribué
pour nécessité absolue de service et la convention d’occupation précaire avec astreinte.
L’arrêté du 22 janvier 2013 est venu préciser la mise en œuvre de ces nouvelles
dispositions.
Motif de la
concession
Bénéficiaires
Avantage
Limite de
superficie
Convention d’occupation précaire avec astreinte
Nécessité absolue de service
Gratuité du loyer nu
L'agent ne peut
accomplir
normalement
son service,
notamment pour
des raisons de
sûreté, de
sécurité ou de
responsabilité,
sans être logé
sur son lieu de
travail ou à
proximité
immédiate
L’agent est tenu
d'accomplir un
service
d'astreinte mais
qu'il ne remplit
pas les
conditions
ouvrant droit à
la concession
d'un logement
par nécessité
absolue de
service
Fonctionnaires,
agents nontitulaires, élus
locaux
Bénéficiaires
potentiels désignés
par la loi : certains
emplois
fonctionnels et un
seul collaborateur
de cabinet (art. 21
de la loi du 28
novembre 1990,
alinéa 5)
Fonctionnaires,
agents nontitulaires, élus
locaux
Secrétaires de
mairie et
secrétaires
généraux si cela
présente un intérêt
pour la bonne
marche du service
Déclaration en tant
qu’avantage en nature
selon l’évaluation
forfaitaire ou selon la
valeur locative servant
à l'établissement de la
taxe d'habitation. Ou,
par exception, selon la
valeur locative réelle si
celle servant de base à
la taxe d’habitation
n’est pas évaluée
(arrêté du 10 décembre
2002)
L’évaluation n’est pas
modulée en fonction de
la situation familiale du
bénéficiaire
Redevance égale à 50
% de la valeur locative
réelle des locaux
occupés calculée en
fonction du nombre de
pièces auquel l’agent a
droit en fonction de sa
situation familiale
Au-delà d’une
certaine limite de
superficie (80m²
pour le bénéficiaire
du logement, 20m²
par personne à
charge), un loyer
correspondant à la
superficie
excédentaire est
mis à la charge du
bénéficiaire
Précompte mensuel sur
la rémunération de
l’agent
Déclaration en
avantage en nature si
la redevance mise à la
charge de l’agent est
inférieure à l’évaluation
forfaitaire ou à la valeur
locative du logement
concédé
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NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE : EVALUATION FORFAITAIRE
Depuis le 1er janvier 2007, les valeurs sont définitives mais indexées sur l’évolution des prix à la
consommation hors tabac, il convient donc de se référer aux dispositions de l’URSSAF en la matière
afin de connaître cette évolution :
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/avantages_en
_nature_03.html#OG18284
Rémunérations mensuelle brute (R) / Le logement comporte Le
logement
plafond de la sécurité sociale
une pièce principale
plusieurs pièces:
par pièce
Plafond mensuel pour 2015: 3170 €
R < 0,5 fois, soit 1585
67,30 euros
35,90 euros
0,5 soit 1585 ≤ R <0,6 soit 1902
78,60 euros
50,50 euros
0,6 soit 1902 ≤ R < 0,7 soit 2219
89,70 euros
67,30 euros
0,7 soit 2219 ≤ R < 0,9 soit 2853
100,80 euros
84 euros
0,9 soit 2853 ≤ R < 1,1 soit 3487
123,40 euros
106,40 euros
1,1 soit 3487 ≤ R < 1,3 soit 4121
145,70 euros
128,80 euros
1,3 soit ≤ R < 1,5 soit 4755
168,10 euros
156,80 euros
1,5 soit 4755 ≤ R
190,60 euros
179,40 euros
comporte
évaluation
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE :
NOMBRE DE PIECES ACCORDEES EN FONCTION DE LA SITUATION FAMILIALE
Nombre de personnes occupantes
1 ou 2
3
4-5
6-7
Nombre de pièces
3
4
5
6
Une pièce supplémentaire par personne à
charge
Au-delà de 7
Exemple
Un agent bénéficiant d’une convention d’occupation précaire avec astreinte dans un logement de 5
pièces d’une superficie de 150 m2. Le foyer compte 3 personnes : il devrait donc bénéficier d’un
logement de 4 pièces d’une superficie maximale de 120 m2 (80m2 pour le bénéficiaire du logement,
20m2 par personne à charge). La redevance à laquelle il est astreint doit donc être calculée sur la
valeur locative réelle d’un logement de 4 pièces, et non d’un logement de 5 pièces.
Cependant, la superficie du logement excède la limite de superficie applicable en fonction de sa
situation familiale qui serait de 120 m2. Il est donc redevable d’un loyer supplémentaire correspondant
à la superficie excédentaire calculé selon des modalités non précisées à ce jour.
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LOGEMENT DE FONCTION ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le Conseil d’Etat a tranché le 15 mai 2013 dans un arrêt n°362618 la question de la rémunération du
temps de travail effectif des agents logés : l’abandon de l’interdiction de cumul des heures
supplémentaires et d’un logement pour nécessité absolue de service lors de la parution du décret
n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS et la directive communautaire concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail semblent avoir ouvert la voie à une rémunération de
toute heure supplémentaire. Ainsi, tout travail effectif, c’est-à-dire lorsque l’agent est à la
disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles, doit être
rémunéré en sus de l’octroi d’un logement de fonction, lequel ne saurait compenser que la
présence de l’agent sur son lieu de travail (intégration au temps de travail de l’agent ou paiement en
heures complémentaires/supplémentaires). Il convient cependant que le temps de présence demandé
à l’agent reste raisonnable.
MODALITES D’OCCUPATION
Convention d’occupation
précaire avec astreinte
Nécessité absolue de
service
Fluides
Indemnité
Cumul avec les indemnités
forfaitaire de frais
pour travaux supplémentaires
de représentation
Charges locatives,
réparations locatives,
taxe d’habitation, Taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères et
éventuellement taxe de
balayage
IHTS:
Toujours à la
charge du
logé
possible depuis le
décret du 14
IFTS
janvier 2002 (sous
réserve de
Non
l’adoption d’une
délibération)
sauf pour les
titulaires
d’emplois
fonctionnels et
les directeurs
de cabinet
sous réserve
que la
délibération ait
prévu la prise
en charge de
Toujours possible
ces avantages
accessoires
(art. 10 du
décret du 9
mai 2012)
Oui pour les
titulaires d’emplois
fonctionnels à
condition de
respecter les
principes de
proportionnalité et
de parité
Toujours à la charge du
logé
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