Logement de fonction

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Logement de fonction
Logement de
fonction
85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected]
Note d’information du 1er octobre 2012
Mise à jour le 10 décembre 2015
Références :
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Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux
Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement
Décret n° 2015-1582 du 3 décembre 2015 modifiant l’article 9 du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012
portant réforme du régime des concessions de logement
Les logements de fonction constituent un avantage en nature susceptible d'être attribué à un
agent dès l'instant où cet avantage est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ou
lorsque l'agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte.
Les organes délibérants des collectivités locales fixent la liste des emplois qui peuvent ouvrir
droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service et de ceux
comportant un service d’astreinte qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une convention
d’occupation en respectant les nouvelles conditions. Les décisions individuelles prises par
l’autorité territoriale (arrêtés de concession de logement et conventions d’occupation précaire)
doivent également être conformes à cette réglementation.
Le régime des concessions de logement aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat a été
réformé par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (JO du 10 mai 2012) qui modifie le Code
général de la propriété des personnes publiques. Ces nouvelles dispositions sont applicables
aux concessions de logement prononcées à compter du 11 mai 2012.
Aux termes du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, les agents auxquels il avait été accordé
une concession de logement avant le 11 mai 2012 en conservent le bénéfice jusqu’au
1er septembre 2015 au plus tard, en l’absence de changement dans la situation ayant
justifié l’attribution du logement. Cette date butoir est reportée jusqu’au premier jour du
cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 et R.
2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas
encore intervenus à la date de rédaction de la présente note. Ces arrêtés devront être
publiés avant le 31 décembre 2015 (décret n°2015-1582 du 3 décembre 2015).
1
I.
Les conditions d’attribution
L’attribution d’un logement de fonction n’est pas liée à la détention d’un grade mais aux
conditions de travail.
A.
La concession pour nécessité absolue de service
Il y a nécessité absolue de service « lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son
service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être
logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » (article R. 2124-65 du CGPPP).
Seront concernés des emplois comportant l’obligation pour l’agent d’intervenir à tout moment,
y compris en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du
service. Cet avantage doit être pour l’agent le seul moyen d’assurer la continuité du service
public et de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions.
Pour les emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinet, la loi détermine la nature de la
concession du logement.
Ainsi, l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 a été complété pour permettre l’attribution d’un
logement de fonction par nécessité absolue de service :
-
-
aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels suivants : emploi fonctionnel d'un
département ou d'une région, directeur général des services d'une commune de plus
de 5000 habitants, directeur général d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 20000
habitants, directeur général adjoint d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre de
plus de 80000 habitants
à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil régional ou
général, d'un maire ou d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80000 habitants
B.
La convention d’occupation précaire avec astreinte
Une « convention d’occupation précaire avec astreinte » peut être accordée à l’agent qui est
tenu d’accomplir un service d’astreinte, mais ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la
concession d’un logement par nécessité absolue de service (article R. 2124-68 du CGPPP).
II.
La procédure
A.
La délibération
L'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a
compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en raison notamment des contraintes liées à
leur exercice (Article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990).
Les employeurs territoriaux doivent, dans l'exercice de cette compétence, se conformer au
principe de « parité » entre les agents relevant des différentes fonctions publiques posé à
l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : ils ne peuvent attribuer à leurs agents des
prestations en nature qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'Etat
occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes (CE, 2/12/1994, n°147962).
Il convient par conséquent, pour apprécier les contraintes liées à un emploi et déterminer ainsi
le caractère gratuit ou onéreux de la concession de logement, de se référer notamment à la
distinction entre « concession de logement par nécessité absolue de service » et « convention
d’occupation précaire avec astreinte » posée par les articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code
général de la propriété des personnes publiques.
La délibération doit indiquer expressément les contraintes particulières liées à l'exercice de
chaque emploi. Le Conseil d'Etat a précisé qu'il convient d'apprécier les conditions concrètes
d'exercice des fonctions.
2
La qualification de la concession impliquera la gratuité ou non de la concession :


si le logement est concédé par nécessité de service, il sera attribué à titre gratuit,
dans le cadre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, l'organe
délibérant devra préciser le mode de calcul de la redevance et son montant.
La délibération devra également comporter l'énumération des logements, leur situation
géographique et leur consistance.
B.
L’arrêté de concession
En application de cette délibération, l'autorité territoriale prend l'arrêté de concession du
logement à l'agent occupant l'emploi doté du logement de fonction.
L’arrêté doit être nominatif et doit indiquer la localisation, la consistance et la superficie des
locaux mis à disposition, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement,
ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la
concession (Article R. 2124-66 du CGPPP).
Le caractère précaire et révocable de la concession lié à l'exercice effectif des fonctions peut
également être mentionné.
III.
La gestion du logement
A.
Caractère onéreux ou gratuit du logement
1.
La concession d’un logement attribué par nécessité absolue de
service
La concession de logement accordée pour nécessité absolue de service comporte la gratuité
de la prestation du logement nu (Article R. 2124-67 du CGPPP).
Depuis le 11 mai 2012, la fourniture gratuite d’avantages accessoires (eau, gaz, électricité,
chauffage) n’est plus possible, pour les nouvelles concessions.
2.
La convention d’occupation précaire avec astreinte d’un logement
Le logement est attribué moyennant une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle
des locaux occupés (Article R. 2124-68 du CGPPP). Le montant de la redevance appliquée
par les collectivités locales ne peut être inférieur à ce taux en application du principe de parité.
Il peut être supérieur.
Les avantages accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) sont nécessairement à la
charge de l'agent logé.
La redevance fait l’objet d’un précompte mensuel, sur la rémunération de l’agent logé, et
commence à courir à la date de l’occupation des lieux (Article R. 2124-70 du CGPPP).
B.
Les charges
1.
Les consommations de fluides
Les agents logés par nécessité de service ne peuvent plus être dispensés du paiement d’une
partie ou de la totalité des consommations afférentes à l’usage de leur logement (dépenses
d’eau, de gaz et d’électricité) pour les concessions prononcées à compter du 11 mai 2012.
Les concessions en cours devront être revues sur ce point au plus tard le premier jour du
cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 et R. 212468 du code général de la propriété des personnes publiques. 1
1
En attente de la parution des arrêtés (à confirmer : 1/05/2016)
3
2.
Les charges locatives
Les administrations peuvent récupérer auprès des agents bénéficiant d’un logement de
fonction les charges que tout propriétaire peut récupérer auprès de son locataire (dépenses
d’entretien des ascenseurs, dépenses relatives à l’éclairage, au chauffage, au nettoyage des
parties communes) et certaines impositions correspondant à des services rendus directement
au locataire (taxe de balayage, taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
3.
Les autres charges
Les frais d’entretien courant du logement doivent être réglés par l’agent.
Il doit par ailleurs, acquitter la taxe d’habitation et s’assurer contre les risques locatifs et les
risques d’incendie.
C.
Les obligations
Le bénéficiaire d'un logement de fonction à titre gratuit ou à titre onéreux se trouve placé dans
la situation d'un locataire à l'égard de son bailleur :
-
IV.
il a l'obligation de faire réparer les dégradations résultant d'un accident domestique,
la collectivité peut imposer le versement d'une caution,
un état des lieux contradictoire lors de la prise de possession des locaux et lors du
départ de l'agent peut être prévu,
l'agent bénéficiant d'un logement de fonction dispose comme tout citoyen du principe
de l'inviolabilité du domicile. La collectivité dispose cependant du droit de visiter le
logement de fonction en tant que de besoin ; elle n'est soumise qu'à des règles de
convenances.
Le régime social et fiscal
Pour l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, les avantages en nature font l'objet d'une évaluation qui constituera
l'assiette des cotisations et contributions, et qui sera incluse dans le revenu imposable.
Pour les logements de fonction, l'évaluation peut être forfaitaire (cf. site de l’URSSAF) ou être
constituée de la valeur locative réelle du logement, au choix de l'organe délibérant ; le choix
est précisé dans la délibération dotant le ou les emploi(s) d'un logement de fonction.
Les logements de fonction constituent un avantage en nature si leur fourniture permet à un
agent de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Il en est ainsi lorsque
le logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure au forfait ou à la
valeur locative, la fourniture du logement constitue un avantage en nature soumis à cotisations
et contributions ainsi qu'à imposition sur le revenu.
Ces prélèvements obligatoires sont effectués sur la différence entre la redevance et, selon
l'option choisie par l'employeur, le montant forfaitaire ou la valeur locative du logement.
Par contre, le logement de fonction ne constitue pas un avantage en nature lorsque l'agent
verse une redevance supérieure ou égale, selon l'option choisie par l'employeur, au montant
forfaitaire ou à la valeur locative ; l'agent ne verse alors ni cotisations ou contributions, ni impôt
sur le revenu.
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A.
Cotisations et contributions
Si le logement de fonction constitue un avantage en nature, sa valeur représentative est
assujettie aux prélèvements obligatoires selon les règles habituelles prévues pour chaque
régime de protection sociale :
-
pour les fonctionnaires CNRACL : assujettissement à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’à
la RAFP.
pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire
fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures
hebdomadaires de travail, et agents non titulaires : assujettissement à l'ensemble des
prélèvements obligatoires applicables sur les autres éléments de rémunération, à
l'exception de la contribution exceptionnelle de solidarité.
B.
Impôt sur le revenu
S'il constitue un avantage en nature, le logement de fonction est soumis, pour la valeur
représentative de l'avantage en nature, à l'impôt sur le revenu. L'évaluation de son montant se
fait selon les règles établies pour les cotisations de sécurité sociale (art. 82 du CGI).
V.
Le terme de la concession de logement
La concession de logement est un acte unilatéral de la collectivité qui intervient dans l'intérêt
du service.
L’absence de droit acquis au maintien du logement, le caractère précaire et révocable de l’acte
de concession, permettent à l’administration de procéder unilatéralement à son retrait.
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont,
dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle
pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient.
Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de
l'immeuble. Enfin, elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions
(Article R. 2124-73 du CGPPP).
Seule la bonne gestion du domaine communal ou l’intérêt du service peut justifier l’éviction
des bénéficiaires, ou la perte des attributions ayant justifié cet avantage.
La décision prendra la forme d’une décision de retrait ou plus simplement d’une mise en
demeure de quitter les lieux. La décision de suppression du bénéfice du logement pour des
motifs naturellement d’intérêt général, oblige l’agent à quitter les lieux sans délai. Un refus de
sa part pourrait justifier le cas échéant une mesure d’expulsion si l’urgence le justifie.
L'interruption du service est sans incidence sur l'occupation du logement concédé durant les
périodes de congés annuels ou de congés de maladie. Cependant, durant les congés de
longue maladie ou de longue durée la collectivité peut demander à l'agent de quitter le
logement si son maintien dans les locaux est incompatible avec la bonne marche du service
ou fait courir des dangers au public (Article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
Quant à l'agent suspendu, il ne perd pas son droit à jouissance du logement de fonction (CE,
8/03/2006, n°279787).
Lorsque le titre d’occupation parvient à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est
tenu de libérer les lieux sans délai (Article R. 2124-73 du CGPPP).
L’occupant sans titre d’un logement peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. En outre, pour
toute la période d’occupation sans titre, l’occupant doit payer une redevance (Article R. 212474 du CGPPP), égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, et majorée:
-
de 50% pour les 6 premiers mois,
de 100% au-delà.
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