Juillet - Août 2015 - Conférence des Bâtonniers
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Juillet - Août 2015 - Conférence des Bâtonniers
LJuillet a L- Août ett2015 re L’actualité de la profession Justice du 21ème siècle : une réforme attendue Dix-huit mois après le grand débat national organisé à l’UNESCO, la Ministre de la Justice a présenté, lors du Conseil des Ministres ème du 31 juillet, deux projets de loi de mise œuvre de la réforme pour une Justice du 21 siècle, dont l’objectif annoncé est « de rendre la justice plus proche, plus efficace et plus protectrice » (ces textes ainsi que l’étude d’impact sont téléchargeables sur le site de la Conférence). Le premier de ces textes « portant application des mesures relatives à la Justice du XXIème siècle » est relatif à la justice du quotidien, la simplification des démarches et la protection des justiciables les plus vulnérables (tandis que le second modifie le statut des magistrats afin de renforcer l’impartialité et l’exemplarité de la justice). L’avant-projet de loi, que la Conférence avait diffusé à la mi-juillet à l’ensemble des bâtonniers et sur lequel la profession a pu formuler des observations, n’a été que très légèrement amendé mais parmi ces modifications, on relèvera avec satisfaction la suppression de l’article 4 qui prévoyait en premier lieu l’exigence d’un diplôme d’Etat en matière de médiation familiale pour pouvoir être désigné en qualité de médiateur et en second lieu la constitution, dans les matières civile et commerciale, hors matière familiale, d’une liste des médiateurs au sein de chaque cour d’appel. Favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des litiges (en rendant la conciliation préalable obligatoire et en favorisant le recours à la médiation et à la convention de procédure participative), améliorer l’organisation judiciaire pour un meilleur traitement du contentieux, améliorer le socle processuel des actions de groupe, rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi… telles sont les grandes lignes de ce projet de loi. Alors que la loi Macron vient d’être adoptée, voici un nouveau texte susceptible d’impacter fortement l’exercice professionnel des avocats. Dans ce contexte, la Conférence se mobilisera pour protéger l’intérêt des confrères mais également se saisir des nouvelles opportunités qui s’offrent à la profession dans un marché du droit en pleine mutation. Ce texte sera largement évoqué à l’occasion de l’assemblée générale du 25 septembre. Le secret professionnel des avocats malmené… Nos cabinets d’avocats ne sont plus des sanctuaires : les atteintes au secret professionnel par le biais d’écoutes téléphoniques ou de perquisitions ne cessent en effet de se multiplier et la loi sur le renseignement récemment votée tend à entériner cette inquiétante dérive qui touche toute l’Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où une affaire médiatisée avait révélé la mise sur écoute par les agences de renseignement nationales des communications et des appels téléphoniques d’un cabinet d’avocat. er Par un arrêt rendu le 1 juillet, le Tribunal d’arrondissement de La Haye a reconnu que la possibilité de communiquer en toute confidentialité avec un avocat constitue un droit fondamental que violait actuellement la politique de surveillance néerlandaise et a donc ordonné au gouvernement de cesser toute interception des communications entre clients et avocats. Les juges ont également considéré comme illégale, au regard de la jurisprudence de la CEDH, la transmission au parquet des informations obtenues par la surveillance d’avocats en l’absence d’organisme indépendant capable d’étudier les autorisations des agences de sécurité pour mener ces activités. Partie intervenante à l’instance, l’action du Conseil des barreaux européens (et à travers elle de la Délégation des barreaux de France), qui lutte sans relâche contre les atteintes au secret professionnel de l’avocat en Europe, doit être saluée. Mais dans le même temps, le Conseil constitutionnel français a jugé, dans une décision du 24 juillet (n° 2015-478 QPC), que le droit au secret des échanges et correspondances des avocats n’était garanti par aucune disposition constitutionnelle. Cette inquiétante décision nous rappelle l’urgence d’une nécessaire réforme législative visant à consacrer le secret professionnel des avocats. La CEDH pourrait également se prononcer sur cette question à l’occasion d’un prochain contentieux. Ces développements sont l’occasion de rappeler l’initiative de la Conférence de créer un « centre de défense des avocats », dont l’objectif est d’assurer une assistance aux bâtonniers faisant face à des écoutes ou perquisitions d’avocats dans leurs barreaux. Une journée de formation ouverte à l’ensemble des bâtonniers se déroulera le 18 septembre prochain à Paris. Lancement d’une plateforme numérique de consultation juridique pour les avocats A l’occasion de son Assemblée générale des 3 et 4 juillet 2015, le Conseil national des barreaux a voté la création d’une plateforme de consultation juridique à distance pour les avocats, qui permettra aux confrères qui le souhaitent de délivrer à distance, y compris par téléphone, des consultations juridiques en toute indépendance et dans le respect de nos règles déontologiques. Un tel site garantira la qualité de l’avocat référencé sous le contrôle de la profession. Les consultations seront réalisées sous la seule responsabilité des avocats, qui pourront fixer librement leurs honoraires ainsi que les modalités de leur intervention grâce à l’interface personnelle dont ils disposeront sur ce site. La présentation de l’avocat sur cette plateforme se fera dans le respect des règles professionnelles par la délivrance d’une information loyale axée sur ses compétences et sa localisation. Les internautes pourront ainsi rechercher l’avocat de leur choix selon divers critères (nom, spécialité, barreau d’appartenance, domaine d’activité etc.), soit pour bénéficier d’une consultation juridique par téléphone ou par voie électronique, soit pour un rendez-vous au cabinet qui pourra être prépayé. Cette initiative doit être saluée. Mais elle doit s’accompagner d’une réflexion de fond sur la valorisation de la prestation de l’avocat dans un marché du droit marqué par le développement significatif de la concurrence et des menaces pesant sur notre exercice professionnel. L’agenda du Président Juillet 2 juillet 11h : Réunion AJ (Chancellerie) 18h : Réunion Collège ordinal 3 juillet 11h : Bureau CNB 17h : AG CNB 4 juillet 9h : AG CNB 9 juillet Réforme du RIN : l’avocat lobbyiste Alors même que la mission de représentation d’intérêt fait partie de l’activité de l’avocat, encore trop peu de praticiens sont inscrits sur les registres des représentants d’intérêt auprès de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de l’Union européenne. Si aucune base légale ne requiert à ce jour cet enregistrement, la Commission européenne envisage néanmoins de rendre obligatoire l’inscription sur le registre de transparence de l’UE ; or, cette inscription sur ce registre imposerait de fournir des informations relatives au nom des clients pour lesquels l’avocat exerce une mission de lobbying ainsi que le montant des honoraires attachés à cette mission. C’est dans ce contexte que le CNB a adopté, lors de son assemblée générale des 12 et 13 juin et après concertation de la profession, la décision à caractère normatif n° 2015-001 portant ajout au RIN d’un article 6.2.3 visant à encadrer cette activité de représentation d’intérêts. Cette décision a été publiée au Journal officiel du 4 août. Ce nouvel article prévoit que l’avocat devra désormais, si cela est requis par l’inscription sur le 10h : CA et AG DBF 11h : Réunion de travail - réforme Cour registre, révéler le nom de son client dont il représente les intérêts ainsi que le montant des honoraires relatifs à sa mission, étant précisé que le client devra avoir été informé avant le d’appel début de la mission des informations que son avocat sera amené à révéler le concernant. 14h : Réunion de Bureau Par ailleurs, les honoraires prévus au titre de cette mission devront faire l’objet d’une 10 juillet convention spécifique et d’une facturation distincte de toute autre mission effectuée pour le compte du même client. 9h30 : Réunion J 21 (Chancellerie) 18h : Rentrée du barreau de Grasse 17 juillet 9h30 : Réunion AJ (Chancellerie) 23 juillet 10h30 : Réunion AJ (Chancellerie) 24 juillet 10h : CA UNCA 27 juillet 13h : Déjeuner avec l’Association « Marché immobilier des avocats » 29 juillet 10h - 17h : Réunion de travail BOL (UNCA) Août 5 août 14h30 : Réunion Praeferentia Corefrance 25 août 14h30 : Réunion AJ (Conférence) 27 août 9h : Université d’été du barreau de Rouen (intervention sur la réforme du droit des contrats) 31 août 12h : Remise de décoration au Bâtonnier Jean-Luc Medina (Grenoble) La vie de la Conférence Assemblée générale du 26 juin Plus de 120 bâtonniers en exercice étaient présents pour cette Assemblée générale au programme particulièrement chargé. Le projet de loi Macron et la bataille pour la défense des territoires et du maillage territorial était une nouvelle fois au cœur des préoccupations, après le lancement par la Conférence d’une vaste campagne de communication pour le maintien d’une postulation dans le ressort des Tribunaux de grande instance. C’est dans ce contexte que les bâtonniers réunis ont voté une motion de défiance à l’encontre du Président du Conseil national des barreaux, afin de lui signifier leur désaccord avec ses récentes prises de position et de dénoncer son refus du dialogue sur les sujets d’actualité majeur, tel celui de la postulation. Autre sujet d’inquiétude évoqué : la lancinante question du legal privilege des juristes d’entreprise, écartée de la loi Macron mais dont le retour à la faveur d’un prochain véhicule législatif est à craindre. Ont ensuite été discutés la problématique de la parité au sein des conseils de l’ordre dont la mise en œuvre ne fait pas l’unanimité, ainsi que le déploiement du barreau on line, alors qu’à ce jour 54 barreaux représentant près de 16.000 avocats y ont d’ores et déjà souscrit. En clôture de la matinée a été présentée, par les bâtonniers à l’origine de sa récente création, l’association « marché immobilier des avocats » avant que ne soit dressé par la Délégation des barreaux de France un point de l’actualité européenne intéressant notre profession. Les travaux se sont poursuivis l’après-midi avec l’épineux sujet de la réforme du financement de l’AJ alors que le gouvernement évoque toujours une inacceptable contribution financière de la profession. Ont enfin été abordés les locaux des ordres et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, la mutuelle complémentaire santé pour les salariés des cabinets, la réforme du régime complémentaire de la CNBF et la présentation par l’Observatoire de la profession d’avocat de l’enquête barreaux. Cette assemblée aura aussi été l’occasion d’un échange particulièrement chaleureux avec le futur bâtonnier de Paris Frédéric Sicard et son vice-bâtonnier Dominique Attias, élus la veille. Un premier déplacement à la rencontre des 163 bâtonniers de France : tout un symbole et la er promesse d’une collaboration fructueuse à compter du 1 janvier 2016. Les rapports remis aux participants lors de cette journée ainsi que la motion votée sont accessibles sur le site Internet de la Conférence. Les bâtonniers à l’honneur Par décret du 13 juillet 2014 (JORF n°0161 du 14 juillet 2015), ont été nommés au grade de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur Marie-Suzanne Bancel, ancien bâtonnier du barreau de l’Ardèche et ancienne Présidente de la Conférence régionale des bâtonniers de Rhône-Alpes ainsi qu’Alain Marter, ancien bâtonnier de Chambéry, ancien membre du Bureau de la Conférence et membre du Collège ordinal du CNB. La Conférence des bâtonniers leur adresse ses plus chaleureuses félicitations. Ont également été nommés chevalier Jean-Michel Détroyat (ancien bâtonnier de Grenoble), Anne-Marie Gorgeon (ancien bâtonnier de Châteauroux) ainsi que Sylvie Marcon-Chopard (ancien bâtonnier de Belfort). C’est à lire sur le site de la Conférence Le Journal des Bâtonniers n° 23 (avril - juin 2015) « L’indépendance de l’avocat » par le Bâtonnier Jean-Luc Forget, ancien Président de la Conférence (La semaine juridique, Edition générale, n° 28 - 13 juillet 2015) (Onglet « Communication - articles divers ») Le guide pratique sur l’accessibilité des locaux professionnels aux personnes en situation de handicap élaboré par l’UNAPL Quatre dates à retenir 4-5 septembre - La Baule : Séminaire du Bureau 18 septembre - Paris : Journée de formation « Centre de défense des avocats » 25 septembre - Paris : AG de la Conférence 2 octobre - Paris : Journée discipline La Conférence et… les modalités de collecte des cotisations du CNB La question des modalités de collecte des cotisations dues par nos confrères au Conseil national des barreaux est récurrente. Alors que la majorité des barreaux recouvre ces cotisations auprès de leurs confrères pour le compte de notre institution représentative, d’autres, de plus en plus nombreux, considèrent qu’ils ne sont pas débiteurs de ces cotisations dues personnellement par chaque avocat et estiment dès lors qu’il revient au CNB d’appeler directement auprès de chaque confrère la cotisation qui lui est due. Les textes régissant les conditions dans lesquelles les cotisations au CNB peuvent, ou doivent, être recouvrées sont constitués par les articles 17 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 37 et 105 du décret du 27 novembre 1991 et l’article 12.2 du règlement intérieur du CNB. Or, si ces dispositions paraissent explicites, elles ne sont pas suffisamment cohérentes entre elles, de sorte que le système manque de clarté : - aux termes de l’article 12.2 du règlement intérieur du CNB, son assemblée générale « fixe le montant de la cotisation annuelle incombant (…) à chaque avocat » et notifie aux barreaux ce montant et « les modalités de paiement au Conseil national ». - c’est donc bien chaque avocat qui est débiteur de sa cotisation, ce que souligne d’ailleurs l’article 37 du décret qui vise une « cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ». - pour autant, le Barreau se doit, d’une façon générale, d’assurer dans son ressort « l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux », aux termes de l’article 17 alinéa 10 de la loi de 1971. - enfin, le Conseil de l’ordre peut prononcer l’omission du tableau de « l’avocat qui, sans motif valable, n’a pas acquitté dans les délais prescrits (…) sa cotisation (…) au Conseil national des barreaux », aux termes de l’article 105-2 du décret. Il en résulte que le CNB est l’organisme émetteur des cotisations, l’avocat étant placé comme seul débiteur et le Barreau comme devant assurer l’exécution d’une décision de l’organisme émetteur avec pour seul moyen coercitif la procédure d’omission, ce qui ne fait bien évidemment pas de lui le débiteur de la cotisation… Ces dispositions font intervenir trop d’acteurs pour être efficaces et assurer, au bénéfice du CNB, le recouvrement des cotisations dont elle doit impérativement bénéficier. Dans ces conditions et en l’absence d’une évolution des textes qui apparaît indispensable, la plus pertinente et la plus adaptée des solutions consiste, pour chaque barreau, à s’investir pour assurer le recouvrement des cotisations au CNB en assurant la collecte auprès des confrères d’une cotisation globale et en adressant ensuite à l’institution représentative la quote-part correspondant à la cotisation telle que déterminée par elle pour chaque confrère. Actualité législative et jurisprudence Actualité législative SEL D'AVOCATS : OBLIGATION DE DEPOT DES COMPTES ANNUELS (avis du comité de coordination du RCS du 23.04.15) En réponse à la question d’un mandataire en formalités qui souhaitait savoir si les SEL constituées sous forme de SARL ou de sociétés par actions pour l’exercice de la profession d’avocat étaient assujetties à dépôt des comptes annuels en annexe du RCS, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), dans un avis du 23 avril 2015, a confirmé que tel était bien le cas, dans les conditions déterminées par les articles L. 232-22 à L. 232-25 du code de commerce. er AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE CERTAINS TRIBUNAUX DE COMMERCE (décret n° 2015-801 du 1 juillet 2015) Publié au JO du 3 juillet, ce décret porte augmentation des effectifs de différents tribunaux de commerce (Compiègne, La Rochelle, Nanterre, Narbonne, Niort, Poitiers, Saintes, Villefranche-Tarare et Vanne) et crée une chambre supplémentaire au Tribunal de commerce de Poitiers. Jurisprudence COTISATION POUR UN BUREAU SECONDAIRE ET ATTEINTE AU PRINCIPE D’EGALITE ENTRE AVOCATS ère Par un arrêt du 9 juillet (n°14-19.043), la 1 chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 17.6 de la loi de 1971, que la décision d’un conseil de l’ordre de fixer forfaitairement la cotisation due par des avocats y ouvrant un bureau secondaire au niveau de la cotisation maximale réclamée aux avocats permanents du barreau, porte atteinte au principe d’égalité entre avocats. IMPACT DE LA GREVE D’UN BARREAU SUR LES COMMISSIONS D’OFFICE Par un arrêt du 8 juillet (n°14-86.400), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la décision d’un barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constituait une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l’espèce, que l’affaire fût retenue sans la présence d’un avocat. La Haute cour confirme ainsi la solution retenue par la cour d’appel qui avait rejeté la demande de renvoi formulée par un prévenu ayant comparu sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office, en raison du mouvement de grève de son barreau. DISCIPLINE DES AVOCATS : COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT RESTREINTE er ère Par un arrêt du 1 juillet (n°14-15.402), la 1 chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la règle selon laquelle un barreau ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil régional de discipline, n’est pas applicable aux formations restreintes de l’instance disciplinaire. La Cour a donc jugé qu’en retenant que les dispositions invoquées par l’avocat appelant fixant la composition du conseil régional de discipline (loi de 1971 et décret de 1991) étaient applicables aux formations de jugement restreintes, les magistrats d’appel avaient rajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoyait pas. DISCIPLINE DES AVOCATS : SUSPICION, RENVOI ET IRRECEVABILITE er ère Par un arrêt du 1 juillet (n°14-18.149), la 1 chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans une affaire disciplinaire, que la procédure de renvoi pour suspicion légitime est différente de la procédure de récusation. Dans cette instance, l’avocat faisant l’objet de poursuites devant le conseil régional de discipline avait, lors de l’audience, déposé une demande de récusation contre chacun des membres de la formation de jugement, qui s’y étaient opposés. La Cour de cassation a confirmé la solution dégagée par la Cour d’appel selon laquelle lorsqu’une demande de récusation est formée contre plusieurs membres de la formation de jugement, elle doit être assimilée à une demande de renvoi pour suspicion légitime de la juridiction, conformément à l’article 364 du CPC de sorte que le conseil doit rendre une décision de sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce sur la demande de renvoi pour récusation. RUPTURE D’UN CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE ET APPRECIATION DES FAITS REPROCHES ère Dans un arrêt rendu le 9 juillet (n°14-11.415), la 1 chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’en cas de rupture d’un contrat de collaboration libérale, les juges doivent examiner l’ensemble des faits allégués par le cabinet, sans se limiter aux seuls motifs indiqués dans la lettre de rupture. En l’espèce, un cabinet avait mis fin au contrat d’une collaboratrice en lui reprochant son travail dans un dossier, quelques jours après l’annonce par celle-ci de son état de grossesse. Saisi, le bâtonnier avait considéré cette rupture non justifiée, avant que la Cour d’appel ne confirme cette décision, en refusant d’examiner d’autres griefs formulés par le cabinet. Au visa des articles 1134 du Code civil, 129 du décret du 27 novembre 1991 et 14-4 du RIN, la Cour de cassation censure les juges du fond en rappelant que pour apprécier la gravité des manquements de l’avocate aux règles professionnelles, qui pouvaient seuls justifier la rupture en période de suspension pour cause de grossesse, les juges avaient l’obligation d’examiner tous les faits allégués par l’employeur. Un avis déontologique parmi d’autres… des échanges entre bâtonniers Dans le cadre d’un différend entre confrères, se pose la question de savoir si les correspondances échangées entre bâtonniers de barreaux distincts sont protégées par la confidentialité ? ère La réponse nous est donnée par un arrêt de la 1 chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 qui, à propos d’un litige entre deux avocats du barreau de Paris, posait le principe selon lequel « le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, étendre aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client ». Cet arrêt a été critiqué mais il est difficile de faire une autre lecture de l’article 66-5 de la loi de 1971. Le même raisonnement doit être appliqué à propos de correspondances échangées entre bâtonniers de barreaux distincts en vue du règlement d’un différend. (Réponse en date du 3 juillet 2015 au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avignon) La Délégation des Barreaux de France et l’actualité européenne Saisie d’un renvoi préjudiciel d’urgence par la High Court of Justice (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juillet dernier, la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (Lanigan, aff. C-237/15 PPU). Dans l’affaire au principal, une personne suspectée, domiciliée en Irlande, avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni. S’opposant à sa remise aux autorités britanniques, elle avait été incarcérée dans l’attente d’une décision. A la suite d’une série d’ajournements de procédures, l’examen de la situation de l’intéressé n’avait débuté que 18 mois plus tard. Ce dernier alléguait une violation de la décision-cadre instaurant des délais pour la prise de décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la question de savoir si le dépassement des délais lui permettait de statuer sur l’exécution du mandat et si la détention de la personne qui en fait l’objet peut être maintenue au-delà de ces délais. La Cour a considéré que les autorités nationales sont tenues de poursuivre la procédure d’exécution du mandat et de statuer sur l’exécution de celui-ci, même lorsque les délais impartis sont dépassés, dans la mesure où un abandon de la procédure porterait atteinte à l’objectif de simplification de la coopération judiciaire. Concernant le maintien en détention de la personne, la Cour constate qu’aucune disposition de la décision-cadre ne prévoit que la personne détenue doit être remise en liberté après l’expiration des délais et note qu’une obligation générale et inconditionnelle de remise en liberté de la personne après l’expiration des délais pourrait limiter l’efficacité du système de remise. Elle précise toutefois que, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la durée totale de la détention ne doit pas présenter un caractère excessif. La juridiction de renvoi doit, dès lors, mener un contrôle concret de la situation en cause, en tenant compte de tous les éléments pertinents en vue d’évaluer la justification de la durée de la procédure. Avoir le réflexe européen Cet arrêt de la Cour de justice de l’Union apporte des précisions importantes quant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui, malgré le succès remporté auprès des autorités nationales, reste un instrument souffrant de nombreuses difficultés de mise en œuvre liées aux silences et imprécisions de la décision-cadre. C’est la raison pour laquelle le Conseil des Barreaux européens et la Fondation européenne des avocats se sont récemment positionnés auprès de la Commission européenne, dans le cadre d’un appel d’offres et d’un appel à propositions, pour mener une étude sur l’application au niveau national de cet instrument et mettre en lumière les améliorations à y apporter pour une coopération plus fluide et rapide. Le saviez-vous ? La Fondation pour le droit continental, dont la Conférence des bâtonniers est membre, s’attache à préserver la place et l’influence du droit français à l’étranger. Il y a trois ans, la Fondation a décidé d’évaluer la sécurité juridique de 13 pays dans six domaines du droit (contrats, règlement des différends, immobilier, responsabilité délictuelle, droit des sociétés et droit du travail) : présenté le 7 juillet par son Président, Jean-François Debos, cet ème index de la sécurité juridique place la France à une très honorable 4 place derrière la Norvège, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Cet index est téléchargeable sur le site Internet de la Fondation : http://www.fondation-droitcontinental.org/fr La Lettre de la Conférence est diffusée sous la responsabilité du Président de la Conférence des Bâtonniers avec le concours du Bâtonnier François Axisa, vice-président, et des services de la Conférence