Septembre Négligence de l`acheteur ou du courtier
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Septembre Négligence de l`acheteur ou du courtier
Société en nom collectif Volume 7, Numéro 9 Septembre 2012 CAPSULE JURIDIQUE EN DROIT IMMOBILIER Négligence de l’acheteur ou du courtier ? Messier c. Charest (Succession de), EYB 2012-206937 C.Q. Par Me Stéphanie Chartray Dans cette décision, la juge Millar, J.C.Q., rejette une action en vices cachés dans laquelle les acheteurs poursuivent le vendeur et le courtier immobilier. LES FAITS Le 1er avril 2009, les demandeurs achètent de la succession Lévesque un immeuble construit en 1930 au prix de 250 000 $. Les demandeurs, entrepreneurs en construction, visitent l’immeuble à deux reprises et ils constatent la nécessité d’y effectuer des travaux. Ils n’examinent pas le toit qui est couvert de neige. Ils consultent la fiche descriptive qui mentionne : « Toiture, goudron, 7 ans », ce qui signifie que la toiture a été goudronnée il y a 7 ans. Les demandeurs croient plutôt que la toiture a été refaite il y a 7 ans. Après la lecture de la fiche descriptive, les demandeurs signent une promesse d’achat. La fiche descriptive précise erronément qu’il n’y a pas de déclaration du vendeur, alors qu’il y en a une signée par le liquidateur de la succession qui déclare ne pas connaître l’état de l’immeuble. Dès leur prise de possession, les demandeurs constatent qu’il y a eu des infiltrations d’eau dans l’immeuble. Ils examinent alors la toiture et constatent qu’elle a atteint sa durée de vie utile. Les demandeurs poursuivent la succession en réduction du prix de vente fondée sur un vice caché relatif à la toiture et ils demandent au tribunal de conclure que la mention « Toiture, goudron, 7 ans » contenue à la fiche descriptive, constitue une fausse représentation qui engage la responsabilité du courtier et du vendeur. Ils soutiennent avoir pris connaissance de la déclaration du vendeur après l’achat. Les défendeurs plaident le manque de diligence des acheteurs : Ils ont signé une promesse d’achat 38 minutes après la lecture de la fiche descriptive; Ils n’ont pas lu la déclaration du vendeur; Si vice il y a, il serait apparent, l’immeuble ayant été construit en 1930. LA DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC La Cour conclut que l’immeuble n’est pas affecté d’un vice caché et que la responsabilité du courtier n’est pas engagée. L’usure normale ne constitue pas un vice caché. En raison de leur expérience dans le domaine de la construction, les demandeurs ne pouvaient raisonnablement interpréter la mention « Toiture, goudron, 7 ans » comme signifiant que la toiture a été refaite il y a 7 ans. Il aurait été facile pour les demandeurs de poser des questions au représentant de la succession. Ils ont été négligents et imprudents en tirant des conclusions hâtives compte tenu de l’âge de l’immeuble. Au surplus, ils ont signé la promesse d’achat mentionnant qu’ils se déclaraient satisfaits de la déclaration du vendeur, alors qu’ils n’en avaient jamais pris connaissance. La juge conclut que les demandeurs ont fait preuve d’un manque de diligence faisant échec à leur recours. Quant à la responsabilité du courtier immobilier, le tribunal l’écarte ajoutant que celui-ci ne peut être tenu responsable de l’empressement des demandeurs. Volume 7, Numéro 9 Page 2 Septembre 2012 Donc, bien que la fiche descriptive comporte une information erronée, soit l’inexistence d’une déclaration du vendeur, la Cour considère que cela ne peut constituer une faute vu la mention contenue à la promesse d’achat. COMMENTAIRES Bien que cette décision exonère totalement le courtier immobilier, rejetant la faute entière de l’incompréhension relative à la toiture sur les acheteurs, notons que le comportement du courtier immobilier ne peut se qualifier d’exemplaire. La fiche descriptive nie l’existence d’une déclaration du vendeur alors qu’il en existe une. Par conséquent, celle-ci aurait dû être mentionnée et portée à la connaissance des acheteurs. Le courtier immobilier avait le devoir d’informer les acheteurs de tout fait pertinent pouvant affecter défavorablement le résultat de la transaction1. La déclaration du vendeur constituait l’un de ces faits pertinents puisqu’elle était signée par une personne déclarant ne pas connaître l’état de l’immeuble. Ensuite, la mention « Toiture, goudron, 7 ans » aurait pu être plus claire. Le courtier se doit d’être précis dans la description qu’il fait d’un immeuble. Il doit utiliser les mots justes afin d’éviter toute confusion. Nous sommes d’avis que dans d’autres circonstances, les mêmes gestes du courtier auraient pu être générateurs de responsabilité. En l’espèce, le courtier s’est vu exonéré car la juge n’a retenu que l’empressement des acheteurs et leur grande expérience dans le domaine de la construction. Ces éléments ont été déterminants dans son analyse du recours. Cela ne signifie nullement que le courtier a fait preuve de diligence bien au contraire. Une autre faute était simplement plus grossière. 1 Règles de déontologie de l’association des courtiers immobiliers du Québec, R.R.Q., c. C-73-1 a.75 : Articles 26 à 28. Volume 7, Numéro 9 Page 3 Septembre 2012 Me Stéphanie Chartray a été admise au Barreau du Québec en 2011. Au cours de sa pratique, Me Chartray a pratiqué dans le domaine du litige civil et commercial. La firme Dufour, Mottet Avocats est en mesure de vous conseiller par l’entremise de plusieurs de ses avocats, en droit immobilier et autres domaines de droit. Richard Dufour, avocat Jean Marius Mottet, avocat [email protected] [email protected] Carole Tremblay, avocate Lisette Lafontaine, avocate [email protected] [email protected] Annie Breault, avocate Sébastien Matte, avocat [email protected] [email protected] Annie Cadieux, avocate Joëlle Beauregard, avocate [email protected] [email protected] Stéphanie Chartray, avocate Laurie Meitin, avocate [email protected] [email protected] Complexe Daniel-Johnson ● 2550, boul. Daniel-Johnson, bureau 400, Laval, Québec, H7T 2L1 Téléphone: (450) 686-8525 ● Télécopieur: (450) 686-8516 www.dufourmottet.com Volume 7, Numéro 9 Page 4 Septembre 2012