Licenciement économique et restructuration

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Licenciement économique et restructuration
Licenciement économique et restructuration
Le motif de licenciement économique tiré de la sauvegarde
de la compétitivité
La réorganisation est un motif légitime de licenciement économique qu'en raison de la
sauvegarde de la compétitivité. Encore faut-il une menace sur la compétitivité ( Soc 11/1/2006
n° 04-47.240 ;
Soc 7/7/2009
n° 08-40.321).
Communiqué de la cour de cassation
Suite aux célèbres arrêts PAGES JAUNES, la Cour de cassation avait considéré devoir publier
un communiqué afin de préciser la portée de ceux-ci qu’elle dit être dans la continuité de l’arrêt
VIDEOCOLOR du 5 avril 1995 et de sa jurisprudence antérieure. La Cour de cassation rappelle
cependant que l’existence des difficultés à venir doit être démontrée « (…) Les trois arrêts rendus par la chambre sociale le Il janvier 2006, dont deux sont publiés,
ne modifient en rien cette jurisprudence, qu'ils confirment au contraire. Mais ils précisent la
notion de « sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise" en prenant en compte les exigences
de la gestion prévisionnelle des emplois
(…) l'arrêt n'affirme nullement que pourrait être
justifié par un tel motif des licenciements économiques effectués pour prévenir des difficultés
économiques sans autre justification. En relevant que les difficultés économiques à venir étaient
liées à des mutations technologiques, la Cour de cassation indique que la source des difficultés
futures doit être démontrée et appelle des mesures d'anticipation.
L’arrêt du 4 juillet 2012 vient à nouveau confirmer la position de la Cour de
cassation.
Si le juge prud'homal n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, il doit vérifier
concrètement si une réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
de l'entreprise
. Un
employé de banque est licencié pour motif économique suite à une restructuration destinée « à
préserver sur le long terme la compétitivité des activités du Groupe
(…) ». Au regard de la lettre de licenciement qualifiée de très circonstanciée et de la note
remise au comité d’entreprise, la Cour de Versailles avait retenu l’existence « de signes concrets et objectifs de menace sur l’avenir de
l’entreprise »
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Licenciement économique et restructuration
«Considérant que, dans le cas présent, la lettre de licenciement ci-avant rapportée qui fixe les
termes et limites du litige est très circonstanciés, quelle est confirmée par la note remise au
comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information qui expose toutes les données
comptables faisant apparaît de difficultés rencontrées et l'impérieuse nécessité qu'il y avait pour
le Groupe de se réorganiser dans une optique de sauvegarde de sa compétitivité ;
Qu'il en résulte notamment que le groupe restait confronté à un problème récurrent de
rentabilité et de taille, les résultats et les coefficients d'exploitation par métiers demeurant
largement en deçà des normes du secteur ;qu'il ne peut être sérieusement contester qu'au jour
du licenciement de Monsieur Jean-Michel X... il existait bien des signes concrets et objectifs de
menace sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité qui ont obligé le Groupe ING France
à se réorganiser conformément aux décisions du pouvoir patronal ;
Que dès lors le licenciement de Monsieur Jean-Michel X... était fondé sur motif économique
avéré » (CA Versailles 5/1/2011 n° 10/01192)
La Cour de cassation casse et annule, jugeant que la motivation uniquement fondée sur la lettre
de licenciement et la note remise au comité d’entreprise est impropre à caractériser l’existence
d’une menace pesant sur la compétitivité
« (...) en statuant comme elle l'a fait, par des motifs d'ordre général impropres à
caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité
de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé
le texte susvisé
»(
Soc 4/7/2012 n° 11-13.493
)
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