ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES 2014 FOIRE

Transcription

ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES 2014 FOIRE
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES 2014
FOIRE AUX QUESTIONS
SOMMAIRE
LISTES ELECTORALES...........................................................................................................................................2
Révision des listes électorales ..........................................................................................................................2
Inscription sur les listes électorales et suppression de la taxe professionnelle ................................................2
Vote par procuration .........................................................................................................................................2
POPULATION DE REFERENCE ............................................................................................................................3
VALIDITE DES BULLETINS DE VOTE ................................................................................................................4
Validité des bulletins dans les communes de moins de 1 000 habitants...........................................................4
Communes de 1 000 habitants et plus : validité du bulletin des listes de candidats à l'élection municipale et à
l'élection communautaire dans le cas où des noms sont barrés sur une seule de ces listes...........................................4
CANDIDATURE ET CONSEIL MUNICIPAL .......................................................................................................6
Effets de l’absence ou de l'insuffisance de candidats ......................................................................................6
Retrait de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants ........................................................6
Conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants incomplet à l'issue du renouvellement
général ...........................................................................................................................................................................6
Élection municipale : parité ..............................................................................................................................6
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ..................................................................................................................7
Candidat, maire potentiel d’une commune de moins de 1 000 habitants ou tête de liste dans une commune de
plus de 1 000 habitants, qui ne souhaitent pas être conseiller communautaire .............................................................7
Rôle des candidats complémentaires sur la liste communautaire .....................................................................7
CAMPAGNE ELECTORALE....................................................................................................................................8
Quand débute la campagne électorale et quelles sont les règles de propagande à respecter pendant cette
période?..........................................................................................................................................................................8
FINANCEMENT ........................................................................................................................................................10
Don aux candidats ou aux listes dans les communes de moins de 9 000 habitants.........................................10
OPERATIONS DE VOTE ........................................................................................................................................10
1
LISTES ELECTORALES
Révision des listes électorales
La période de révision des listes électorales se déroule du 1 er septembre 2013 au 28 février 2014. Pour toute
demande d’inscription ou radiation vous devez vous référer à la nouvelle circulaire INTA1317573C du
25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires.
Inscription sur les listes électorales et suppression de la taxe professionnelle.
La taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale. Celle-ci est composée de
deux parts :
- la cotisation foncière des entreprises (CFE)
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Seule la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière et
versée par toutes les entreprises, donne lieu à inscription au rôle.
C'est donc l'inscription au rôle de la CFE qui permet d'attester d'une attache avec la commune autorisant une
inscription sur les listes électorales, sachant que les cinq inscriptions consécutives exigées par l'article L.11-2 du
code électoral n'ont pas nécessairement à être faites au titre de la même contribution.
Pour mémoire, l'inscription au rôle des contributions directes doit être personnelle, c'est à dire que le nom du
demandeur doit figurer expressément sur les rôles fiscaux. Le demandeur ne peut ainsi s'inscrire au nom par
exemple de sa société.
Vote par procuration
.
Dans le cas où un électeur ne serez pas disponible lors d'un ou des 2 tours de scrutin, il peut faire établir une
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de sa commune de voter à sa place.
Les formulaires de procuration seront disponibles soit par Internet sur http://service-public.fr (Cerfa n°14952*01(D))
; soit auprès du commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou de
son lieu de travail.
Les autorités habilitées à établir les procurations pour l’exercice du droit de vote pour l’année 2012 ont été
reconduites pour l’année 2013 par une ordonnance du Tribunal d’Instance du Puy-en-Velay en date du 2 août 2013.
Pour l’année 2014, une nouvelle liste des autorités habilitées sera établie par le Tribunal d’Instance et sera diffusée
dès le début du mois de janvier 2014.
2
POPULATION DE REFERENCE
Élections municipales : population de référence.
En application de l'article R.25-1 du code électoral, la population de référence en matière électorale est le dernier
chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
Ainsi, pour les prochaines élections municipales de mars 2014, la population à prendre en compte, que ce soit pour
le seuil de 1 000 habitants ou pour l'effectif des conseils municipaux définis en fonction de strates de population (art.
L.2121-2 du CGCT), sera celle du 1er janvier 2014.
Eu égard aux opérations de traitement des données récemment collectées (recensement de janvier 2013 et données
issues des taxe d'habitation notamment) et de vérification concernant 36 700 communes, l'Insee sera en mesure de
communiquer le chiffre des populations légales au 1er janvier 2014 à compter du mois de décembre prochain
(Conformément aux dispositions du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population).
Définition de l'Insee :
"La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires
de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant
habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune."
« La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune. Par exemple :
- les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du
fait de leur études, dans la commune,
- les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une
communauté d'une autre commune ; la communauté faisant partie de la liste suivante :
- services de moyens ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé,
établissements sociaux de moyen ou long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences
sociales ;
- communautés religieuses,
- casernes ou établissements militaires,
- les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la
commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;
- les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non
recensées dans la commune. »
« La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. »
3
VALIDITE DES BULLETINS DE VOTE
Validité des bulletins dans les communes de moins de 1 000 habitants.
La candidature est obligatoire dans toute les communes quelque soit sa population de référence. Il n'est plus possible
de voter pour une personne qui n'aurait pas candidater. Un bulletin au nom d'une telle personne sera considéré
comme nul. Dans le cas d'un bulletin présentant une liste de candidat, si le nom d'une personne non candidate est
rajouté sur le bulletin, le bulletin ne sera pas considéré comme nul, du fait que le panache reste autorisé dans les
communes de moins de 1 000 habitants, mais la voix pour cette personne ne sera pas comptabilisée, et une voix sera
comptée pour chacun des autres candidats déclarés inscrits sur le bulletin.
La liste des candidats régulièrement déclarés est affichée dans le bureau de vote.
Seront valides :
- Les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d’établir un
classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de
sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires).
- Les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des
personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été
déclarées candidates sont comptés ;
- Les bulletins manuscrits.
Les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates et qui n’ont pas déposé de
bulletins de vote sont également valides.
Seront en revanche déclarés nuls :
1. Les bulletins blancs ;
2. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;
4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
6. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans
des enveloppes portant ces signes ;
8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins
contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
9. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au
nombre de conseillers à élire ;
10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
11. Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels
le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ;
12. Les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.
Communes de 1 000 habitants et plus : validité du bulletin des listes de candidats à l'élection municipale et à
l'élection communautaire dans le cas où des noms sont barrés sur une seule de ces listes.
Les bulletins de vote et par conséquent les suffrages exprimés valent à la fois pour l'élection municipale et l'élection
communautaire et ne peuvent être dissociés.
4
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'élection municipale est une élection au scrutin de liste avec des
listes complètes et sans panachage possible. Il en est de même pour l'élection des conseillers communautaires.
Les dispositions de l'article L.66 du code électoral fixant les conditions de nullité des bulletins de vote sont
applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus. Elles prévoient la
nullité des bulletins de vote "portant des signes intérieurs et extérieurs de reconnaissance". De même l'article
R.66-2 précise que sont nuls les bulletins "qui comportent une mention manuscrite".
Le fait de rayer un ou plusieurs noms entre dans ces cas de nullité. Le bulletin de vote sera considéré comme non
valable pour les deux élections, quand bien même seuls des noms figurant dans une des listes (municipale ou
communautaire) auraient été rayés.
En effet, dans les cas énumérés ci-dessous, seront déclarés nuls :
1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ;
2. Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction
de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ;
3. Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité ;
4. Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée ;
5. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personnes autres que ceux des candidats ;
6. Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins
manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
7. Les circulaires utilisées comme bulletins ;
8. Les bulletins blancs ;
9. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppes ;
10. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
11. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
12. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
13. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
14. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans
des enveloppes portant ces signes ;
15. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins
contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
16. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;
17. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
18. Les bulletins ne faisant pas figurer de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la
liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire dont elle est issue ;
19. Les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille, de grammage ou de
présentation.
5
CANDIDATURES ET CONSEIL MUNICIPAL
Effets de l’absence ou de l'insuffisance de candidats
.
Communes de moins de 1 000 habitants :
Si aucun candidat ne se présente, l'élection municipale ne peut être organisée et le conseil municipal ne peut être
constitué. Il est alors institué par arrêté du Préfet une délégation spéciale (art. L.2121-35 du CGCT) qui remplira les
fonctions de conseil municipal jusqu'à ce que des élections partielles soient organisées afin de constituer un conseil
municipal (délai maximal 3 mois).
Lorsque des candidats se sont déclarés mais en nombre insuffisant par rapport au nombre de sièges à pourvoir, un
2nd tour est organisé, et de nouveaux candidats peuvent se déclarer entre ces deux tours.
Communes de 1 000 habitants et plus :
Si aucune liste complète et valide ne se présente, l'élection municipale ne peut être organisée et le conseil municipal
ne peut être constitué. Il est alors institué par arrêté du Préfet une délégation spéciale (art. L.2121-35 du CGCT) qui
remplira les fonctions de conseil municipal jusqu'à ce que des élections partielles soient organisées afin de constituer
un conseil municipal (délai maximal 3 mois).
Retrait de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants
L'article L.255-4 nouveau du code électoral a prévu que dans les communes de moins de 1 000 habitants, les
candidats à l'élection municipale doivent effectuer une déclaration de candidature uniquement pour le 1er tour de
scrutin.
Les candidats au 1er tour, dans le cas où ils n'ont pas été élus, sont automatiquement candidats au 2nd tour, le
législateur n'ayant pas prévu la possibilité d'un retrait de candidature entre les 2 tours. Outre ces candidats, de
nouveaux candidats ne peuvent se déclarer au 2nd tour que dans le cas où il y aurait eu au 1er tour moins de candidat
que de sièges à pourvoir.
Il est à noter que le candidat du 1er tour, qui ne peut pas se retirer entre les 2 tours, n'a pas l'obligation de fournir des
bulletins de vote pour le 2nd tour. En effet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, il appartient aux
candidats de déposer leur bulletin de vote auprès du maire au plus tard à midi la veille du scrutin (art. R.55 du code
électoral) ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection (art. L.58 du même code). L'absence de dépôt de bulletins
de vote devrait ainsi limiter fortement le nombre de suffrages pouvant être recueillis par ce candidat.
Conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants incomplet à l'issue du renouvellement général
En application de l'article L.2122-8 du CGCT, le conseil municipal doit être complet pour procéder à l'élection du
maire et des adjoints. Toutefois, si l'ensemble des sièges n'a pas été pourvu à l'issue du renouvellement général du
conseil municipal, y compris lorsque le nombre de conseillers municipaux est inférieur aux 2/3 de l'effectif légal,
cette élection peut tout de même avoir lieu en application de la jurisprudence du Conseil d'État, élection municipale
du Moule (19 janvier 1990, req. n°108778 et 109848).
Le conseil municipal devra être complété dans le cadre d'une élection partielle que si suite à des vacances
postérieures au renouvellement général l'on constatait que l'effectif est inférieur aux 2/3 de l'effectif légal ou qu'il
convient d'élire un nouveau maire.
Élection municipale : parité
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la parité concerne les listes de candidats pour l’élection municipale
(art. L.264 du code électoral) et les listes de candidats à l’élection des adjoints (art. L.2122-7-2 du CGCT).
L’élection du maire est distincte de celles des adjoints (art.L.2122-7) ; il n’y a pas d’obligation légale disposant que
le maire et son premier adjoint sont de sexe différent.
Les modalités d’application de la parité sont différentes pour la liste de candidats au conseil municipal et la liste des
candidats à l’élection des adjoints.
Pour les candidats à l’élection municipale, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
6
En revanche, pour la liste des candidats à l’élection des adjoints, il doit seulement y avoir autant d’hommes que de
femmes (à une unité près). Dans ce dernier cas, il est donc possible de mettre tous les candidats d’un même sexe en
début de liste et ceux de l’autre sexe ensuite.
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Candidat, maire potentiel d’une commune de moins de 1 000 habitants ou tête de liste dans une commune de
plus de 1 000 habitants, qui ne souhaitent pas être conseiller communautaire
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les conseillers communautaires sont désignés selon l’ordre
du tableau. Le maire étant 1er dans l’ordre du tableau, il est obligatoirement conseiller communautaire.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus. La liste des conseillers
communautaires est nécessairement composée à partir de la liste des conseillers municipaux et il doit y avoir
nécessairement identité des têtes de liste. Aussi le candidat tête de liste, de la liste municipale ayant obtenu le plus de
suffrages, sera nécessairement conseiller communautaire.
Dans ces deux cas, il peut arriver que ces personnes souhaitent être conseiller municipal mais ne souhaitent pas
exercer le mandat de conseiller communautaire.
Si elles ne peuvent refuser ce mandat, il leur est possible de démissionner à tout moment, y compris tout de suite
après l’acquisition de celui-ci.
En application de l’article L.5211-1 du CGCT, la démission du mandat de conseiller communautaire devra être
adressée au président de l’EPCI. La démission est effective dès sa réception par le président. Dans le cas où le
nouveau président de l’EPCI n’a pas encore été élu, elle peut être adressée à l’ancien président puisque son mandat
n’expire que lors de l’installation du conseil communautaire suivant le renouvellement général des conseils
municipaux (L.5211-8 du CGCT).
Dans une commune de moins de 1 000 habitants, le maire démissionnaire sera remplacé automatiquement au mandat
du conseiller communautaire par le suivant dans l’ordre du tableau (article L.273-12 du code électoral).
Dans une commune de 1 000 habitants et plus, la personne démissionnaire sera remplacée par le candidat, de même
sexe qu’elle, élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats au conseil communautaire.
Rôle des candidats complémentaires sur la liste communautaire..............................................................................
L'article L.273-9 du code électoral prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire
comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce
nombre est inférieur à 5 et de 2 dans le cas inverse.
Ces conseillers supplémentaires n'ont aucun statut particulier par rapport aux autres candidats de la liste
communautaire. Ils ont été prévus afin de laisser davantage de possibilités de remplacement dans les cas de sièges
vacants. Ils ont donc le même rôle à jouer que les suivants de liste "non supplémentaires" et sont appelés à siéger en
cas de vacance du siège de conseiller communautaire.
Ainsi, dans une commune comptant 4 conseillers communautaires à élire et par conséquent une liste de 5 candidats
au conseil communautaire, dans le cas où les 2 premiers candidats sont élus conseillers communautaires, les 3ème,
4ème et 5ème de liste ont tous vocation à devenir remplaçants en cas de vacance(s) de siège(s). Le choix du
remplaçant s'effectuerait alors selon les conditions prévues à l'article L.273-10 nouveau du code électoral, à savoir
par le suivant de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire de même sexe que le conseiller
communautaire dont le siège devient vacant.
7
CAMPAGNE ELECTORALE
Quand débute la campagne électorale et quelles sont les règles de propagande à respecter pendant cette
période?
Il est nécessaire de distinguer la campagne électorale au sens large et la campagne électorale officielle.
La campagne électorale au sens large ou période électorale :
Les candidats qui le souhaitent peuvent faire connaître leur candidature de longs mois avant l'élection et commencer
ainsi leur communication dans le but d'obtenir les suffrages des électeurs.
Aucune dispositions législative et réglementaire ne fixe de date de commencement de cette période électorale.
Toutefois, l'article L.52-4 du code électoral prévoit que, dans les communes de 9 000 habitants et plus, les dépenses
et les fonds destinés au financement de la campagne électorale ne courent que pendant l'année précédant le premier
jour du mois de l'élection. Ainsi, pour les élections municipales de 2014, les dépenses réalisées par les candidats ne
seront considérées comme étant des dépenses de campagne qu'à compter du 1er mars 2013. Par conséquent, on
considère communément que la période électorale débute à cette date.
Durant cette période, les candidats peuvent commencer leur campagne, c'est à dire récolter des fonds, organiser des
réunions publiques, intervenir dans les médias, distribuer des tracts, créer un site Internet, etc.
Toutefois, tous les moyens de propagande ne sont pas autorisés. Il est en effet interdit à tout agent de l'autorité
publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires (tracts) de listes (article
L.50 du code électoral).
Par ailleurs, certains moyens de propagande sont interdits à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'à la date du
scrutin où le résultat est acquis :
- toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire
des collectivités intéressées par le scrutin (L.52-1 du code électoral),
- l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la
presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (L.52-1 du code électoral). Toutefois, les listes peuvent
recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par l'article L.52-8 du code électoral, cette
publicité ne pouvant contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement de dons,
- le recours à tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur
l'emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il
en existe (L.52 du code électoral),
- le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d'appel téléphonique ou
télématique gratuit (L.50-1 du code électoral).
En cas de non respect de ces dispositions, le juge de l'élection peut par ailleurs procéder à l'annulation de l'élection
selon les circonstances du cas d'espèce. Il peut également prononcer l'inéligibilité d'un candidat, sur le fondement de
l'article L.118-4 du code électoral, en cas de manœuvres frauduleuses.
La campagne électorale officielle :
La campagne électorale officielle constitue une période pendant laquelle sont applicables certaines règles
particulières en matière de propagande, notamment l'affichage sur les panneaux électoraux.
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin des élections municipales de mars 2014 sera ouverte le
lundi 10 mars à zéro heure et s'achèvera le samedi 22 mars 2014 à minuit. En cas de second tour, la campagne
sera ouverte le lundi 24 mars à zéro heure et sera close le samedi 29 mars 2014 à minuit (R.26 du code électoral).
Les listes disposent d'emplacement d'affichage dès l'ouverture de la campagne électorale. Ceux-ci sont attribués dans
chaque commune, soit dans l'ordre d'arrivée des demandes (communes de moins de 1 000 habitants), soit dans
l'ordre de l'arrêté du représentant de l'Etat résultant du tirage au sort (dans les communes de 1 000 habitants et plus)
qui a lieu suite au dépôt des listes de candidats.
8
Cet affichage électoral est strictement règlementé. Sont en effet interdits les affiches électorales sur papier blanc
(L. 48 du code électoral) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs du drapeau français : bleu, blanc et
rouge, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique (R. 27 du code électoral).
Pendant cette période, sont également interdits l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de
professions de foi (circulaires), affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions
fixées par les dispositions en vigueur (article L. 240 du code électoral).
Il est en outre interdit, à partir du samedi 22 mars 2014 à zéro heure pour le premier tour et du samedi 29 mars
2014 à zéro heure pour le deuxième tour :
• de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres documents, notamment
des tracts (article L. 49, 1er alinéa du code électoral) ;
• de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout
message ayant le caractère de propagande électorale (article L. 49, 2ème alinéa du code électoral) ;
• de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les
inciter à voter pour un candidat (article L. 49-1 du code électoral).
Enfin, il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, professions de foi (circulaires)
et autres documents (article L. 49 du code électoral).
9
FINANCEMENT
Don aux candidats ou aux listes dans les communes de moins de 9 000 habitants
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats ou les listes ne sont pas soumis au plafonnement de
leurs dépenses électorales (article L. 52-4 du code électoral). En conséquence, aucune formule de reçus-dons ne peut
leur être délivrée, la déduction fiscale prévue à l'article 200 du code général des impôts étant réservée aux
circonscriptions soumises à plafonnement (soit les communes de 9 000 habitants et plus).
En revanche, le premier alinéa de l'article L. 52-8 est applicable aux candidats ou aux listes quelle que soit la taille
de la communes. Cet article limite les dons consentis par une personne physique à 4 600 € pour le financement de la
campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections.
Les modalités de recueil des dons et leur utilisation est laissée à l'appréciation du candidat ou de la liste. Cependant
une telle gestion ne peut être confiée à une personne morale, puisque celle-ci, à l'exception des partis ou groupement
politiques, ne peuvent ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat (art. 52-8
deuxième alinéa).
OPERATIONS DE VOTE
Rémunération des assesseurs
L'article R. 42 du code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux
assesseurs et d'un secrétaire.
En application de l'article R. 44 du code électoral, les deux assesseurs sont prioritairement des personnes désignées
par les candidats ou les listes. Toutefois le maire peut prévoir des assesseurs complémentaires notamment pour
prévenir toute carence d'assesseurs des candidats ou des listes. Ces assesseurs sont pris parmi les conseillers
municipaux (la fonction d'assesseur constitue une obligation légale à laquelle les conseillers municipaux ne peuvent
se soustraire sauf motif sérieux d'empêchement) puis le cas échéant parmi les électeurs du département.
A ce titre rien n'interdit de prévoir des assesseurs issus du personnel communal dès lors que ceux-ci sont bien des
électeurs du département.
Une modification apportée à l'article R. 44 du code électoral par le décret du 18 octobre 2013 précise désormais que
les assesseurs ne sont pas rémunérés. En effet, la rémunération des assesseurs issus du personnel communal poserait
interrogation par rapport au principe de neutralité des membres du bureau et ce de manière accrue lorsqu'il s'agit des
élections municipales. Par ailleurs, elle créerait une inégalité de traitement avec les autres assesseurs qui ne seraient
pas rémunérés pour une tâche équivalente.
Il est à noter qu'il est également possible que le maire prévoit la présence de personnel communal dans les bureaux
de vote sans être assesseur pour assister les membres du bureau de vote (ordonnancement du bureau de vote, des
bulletins ou gestion des files d'attente) mais n'étant pas assesseurs, ils ne sauraient alors se substituer à ces derniers
dans la procédure de vote à proprement parler (contrôle d'identité, vote, signature de la liste d'émargement, procèsverbal).
Enfin, il est à rappeler que l'article R. 44 précise qu'en l'absence d'assesseurs suffisants le jour du vote, les assesseurs
manquants sont pris parmi les électeurs présents. Dans ce cas, il peut être indiqué à ces électeurs que la fonction
d'assesseur les contraints à être présent au moment de l'ouverture et de clôture du scrutin et pendant le dépouillement
mais pas nécessairement le reste de la journée dès lors que deux membres du bureau de vote sont présents.
10