secic syndic s`obstine a maintenir des syndicats secondaires illegaux
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secic syndic s`obstine a maintenir des syndicats secondaires illegaux
SESIC SYNDIC PRINCIPAL A AJACCIO S’OBSTINE A MAINTENIR DES SYNDICATS SECONDAIRES DECLARES ILLEGAUX EXEMPLE DE LA RESIDENCE « CANDIA RESIDENCE » AVENUE MARECHAL JUIN, 20090 AJACCIO, DONT LE SYNDIC PRINCIPAL EST SECIC SYNDIC, 34 COURS NAPOLEON. Syndi c Principal de la copropriété Candia Résidence et Syndi c s econdaire du bâtiment A, la S.G.I. J ean SAN TON I décida au cours de l’année 2008 de ne pl us gérer l’entrée 1 du bâtiment A ; ce, tout en continuant de gérer l’entrée 2 de ce même b âtiment A Cette décis ion lui a valu d’être condamnée par le Tribunal de Grande Ins tance d’Ajaccio s ur le fondement de l’ar ticle 49 du décret du 17 mars 1967 pour « carence » notoire s ui te à un référé du 13 mars 2012 précis ant que le s yndic principal se devait de gérer aus si l’entrée 1 du bâtiment A. A la s ui te de cet abandon de pos te par la S. G.I. J ean SAN TONI, une demande fut introduite auprès du T.G.I d’Ajaccio par quelques propriétaires non avertis afin que s oit nommé un Adminis trateur Provis oire. L’adminis trateur nommé fut Monsieur Pierre Paul CARETTE de l a Sté SECIC SYN DIC qui accepta la mission du T.G.I. et en avertit les copropriétaires . L’ordonnance le missionnait pour faire nommer un Syndi c Secondaire. Cette mission, déjà confiée à s es s oins en 2005, a abouti à un véri tabl e fias co. C’était s ans compter s ur la vi gilance d’un copropriétaire qui , échaudé en 2005, demanda que cette ordonnance s oit annul ée. Ce copropriétaire a obtenu gain de caus e, au motif que, pour qu’un syndi cat secondai re soi t créé et reconnu, il faut qu’il y ai t eu au préal able une demande des copropri étaires concernés mais en pl us l a tenue d’une assembl ée spéci al e. Comme ce n’était pas le cas, l ’ordonnance fut donc annul ée l e 29 mars 2011. Déçue, la S.G.I. J ean SAN TON I décida d’attaquer cette décision pens ant obtenir s on annulation auprès du J uge. Elle le fait s ans demander l’accord (qui es t obligatoire) de l’ass emblée générale du s yndi cat principal des copropriétaires qui l’aurait informé qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire (Cour de Cass ation Civile 3éme n°11-20751-03/10/ 2012). Elle es t une s econde fois déboutée de s a demande le 28 juin 2011. Le juge la condamne à payer la somme de 1.000€ au ti tre de l’article 700. Le s yndi cat principal des copropriétaires es t lui aussi condamné à payer 1000€ au ti tre de l’article 700 ! A nouveau déçue, la S.G.I J ean SAN TON I décida de faire appel auprès de la Cour d’Appel de BASTIA, toujours s ans l’accord (obligatoire) de l’ass embl ée générale du Syndicat principal des copropriétaires. La SGI J ean SANTONI es t encore déboutée et condamnée à payer une nouvelle fois 1000 € au ti tre de l’article 700. Le s yndicat principal des copropriétaires es t lui aussi condamné à payer une nouvelle fois 1000€ au ti tre de l’article 700 ! Les argumen ts dévelop pés par l a S.G.I Jean SANTONI : Elle prétendait qu’après avoir géré l e bâtiment A en tant que s yndi c s econdaire pendant des années , l’exis tence juridique était « de fait ». Par arrêt du 02 mai 2013 la Cour de Bas tia n’a pas été de cet avis et elle rappell e qu’un syndicat s econdaire peut être créé mais sous certaines condi tions et qu’il faut en apporter la preuve par la production d’un « Procès -verbal de cons titution de syndicat secondaire ». La S.G.I. a été dans l’impos sibilité de l e faire, la preuve demandée n’ exis tant pas. Son t rep rodui ts ci -d essous les moti fs de l a déci sion de l a Cour d ’Ap pel de BASTIA du 02 mai 2013 : « Cependant, au vu de l'ordonnance de réf éré du 13 mars 2012, dont se prévalent les appelants, le juge a constaté la carence actuelle de la SARL Gestion immobilière dans sa mission de syndic principal et a relevé, d'une part, qu'aucun procès-verbal de constitution d'un syndicat secondaire n'était versé aux débats, d'autre part; que la gestion de f ait pendant plusieurs années ne pouvait valoir constitution implicite du syndicat secondaire » « A u regard des dispositions légales applicables et de la nature de la décision querellée, la cour estime que le juge des réf érés a f ait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties en disant n'y avoir lieu à rétraction du jugement du 29 mars 2011. E n effet, un syndicat secondaire ne peut être constitué que par une décision d'une assemblée génér ale spéciale des copropriétaires et, en l'espèce, il va lieu de constater que les appelants ne produisent pas le procès-verbal d'assemblée générale spéciale constituant un syndicat secondaire. » Con cl usions : Bi en que déboutée à plusieurs repris es et condamnée à chaque fois à payer pers onnellement 1000€ et à participer, comme elle le doit par décis ion de jus tice, aux rembours ements des dépens des procédures qu’elle engage, la S.G.I J ean SAN TON I, nullement émue ou perturbée par les décisions des juges, continue, imperturbablement, à gérer en tant que syndic s econdaire l’entrée 2 du bâtiment A. Mais là où cela devi ent grotesque, c’es t quand le Syndi c Principal « SECIC Syndic » nommé depuis le 27 décembre 2012 et informé de la décision du 02 mai 2013 de la Cour d’Appel de Bas tia laiss e faire et accepte que l’entrée 2 du bâtiment A continue d’être gérée par l a S.G.I J ean SAN TON I en tant que Syndic s econdaire. En cor e mi eu x : SECIC SYNDIC n’hésite pas à propos er aux copropriétaires de l’entrée 1 du bâtiment A de payer un contrat d’ass urance mul tiris ques d’environ 5.000€ mettant ainsi et intégral ement à l a charge des s euls copropriétaires de l’entrée 1 la totalité du montant de la prime d’as surance de l’entrée 1 et de l’entrée 2. Les copropriétaires de l’entrée 1 apprécieront s ans doute la proposition de leur nouveau ges tionnaire ! Qu ’en est-il au jou rd ’hui d e l a gestion de Cand ia Résidence ? Monsieur Pi erre Paul CARETTE, nommé l e 14.11.2012 Adminis trateur Provis oire du Syndi cat Principal pour faire désigner un s yndic, a fait nommer par l’Ass emblée G énérale le 27.12.2012 s a propre Société « SECIC SYN DIC » comme Syndi c Principal de la copropriété. SECIC SYN DIC, exerçant la fonction de s yndic principal s ’accommode de l’exis tence de s yndicats s econdaires au s ein de la résidence y compris dans le bâtiment A. Seul e, l’entrée 1 du bâtiment es t gérée intégralement (parti es communes internes et équipement as cens eur) par le Syndicat Principal, toutes les autres entrées (parties communes et équipement as cens eurs ) des corps de bâtiments A² – B - C1 et C2 continuent d’être gérés par des Syndi cs s econdaires dont l’exis tence n’a pas été reconnue par la Cour d’Appel de Bas tia ; ce, malgré la décision de la Cour d’Appel de BASTIA du 02 mai 2013. Dans cette peti te copropriété « Candia Résidence » beaucoup de copropriétaires s ’interrogent aujourd’hui sur le fait qu’il puiss e y avoir autant de s yndi cs de ges tion (SECIC SYN DIC, C2I, AGEN CE BIS puis S.G.I. J ean SANTONI) pour s eulement 125 lots ! Rien de moins que 4 syndics (un s yndic principal et trois s yndics di ts « s econdaires ») qui ne manquent pas , chacun, de prélever leur part d’honoraires ! Et que dire du coût de ces honoraires : un Syndi c principal qui prend comme honoraires 124 euros par lot aux 118 copropriétaires des 125 lots puis 3 autres s yndics s econdaires qui prennent à leur tour 90 à 100 euros par lot aux copropriétaires des bâtiments A² – B – C1 et C2. Et que dire encore des honoraires qui sont multipliés par deux, des assem blées générales qui se font en double comm e les ordres du jour et procès- v erbaux, des frais considérables de photocopies à 30 et 40 cents la feuille, sans compter les frais d’expédition, etc… Beaucoup de copropriétaires pensent aujourd’hui av oir trouv é dans ce qui précède, les pri ncipales causes des dettes de charges considérables, du m anque d’entretien av érés de l’imm euble et de ses équipem ents. L’ARCCORSE s’adresse donc à SECIC SYN DIC : Vous avez été nommé Syndic Principal de la copropriété « Candia Résidence » c’est-à-dire de l’ensemble immobilier le 27 décembre 2012 compte tenu de la carence de la S.G.I. Jean SANTON I. Vous êtes aujourd’hui informé de la décision de la Cour d’Appel de BASTIA du 02 mai 2013. N ul n’est besoin d’autres procédures pour organiser cette copropriété comme il se doit. Distinguez-vous de la gestion précédente, ne laissez pas perdurer une situation injustifiée, injustifiable et inqualifiable. La S.G.I Jean SAN TON I, l’agence C2i, l’agence BIS gèrent chacune actuellement et de façon illégale les bâtiments ou corps de bâtiment. Aucune assemblée spéciale ne peut témoigner de la légalité de cette organisation qui est à l’origine, comme vous le savez, des déséquilibres financiers au sein de cette copropriété. Vous savez qu’il n’ex iste pas de syndicats secondaires dans les règlements de copropriété de 1971 et 1973, même si cette possibilité ex iste. Les décisions de justice depuis 2011 et 2013 devraient vous interpeller ! Si des copropriétaires demandaient la création de syndicats secondaires (article 27 et 28 de la loi de 1965, d'ordre public) ou bien la séparation des bâtiments, faites en sorte que cela se fasse selon les règles fermement établies par les règlements de copropriété et la loi du 10 juillet 1965 afin d’éviter que nos tribunaux soient encombrés inutilement de procédures abusives compte tenu de la jurisprudence. NOTA : Copi e à Monsieur l e Président de FNAIM ainsi qu’au Président de la commis sion de déontologie de l a FNAIM et Madame TAUBIRA Minis tre de l a J us tice et Madame DUFFLOT Minis tre de l'Egalité des territo ires et du Logem ent. ARCCORSE A bientôt pour la suite