L`activite d`agent de joueurs de football Conditions legales prevues

Transcription

L`activite d`agent de joueurs de football Conditions legales prevues
Schweizerische
Departement lederal da I'economie OFE
Eidgenossens<:haft
a
Confederation suisse
Confederazione
Confederaziun
Secretarlat d'Etat
J'economie SECO
Ubre circulalion des personnes el Relations de travail PA
Placement et tocation de services PAVV
Svizzera
svizra
CH'3Q03 Seme SECO, PAVV gre
Reference : 334, 11·Schreiben Fussballclubs_FA
Votre reference :
Speciatiste ; gre
Beme,Ie 14 mars 2012
L'activite d'agent de joueurs de football
Conditions legales prevues par la loi federale sur Ie service de I'emploi et la
location de services (LSE ; RS 823.11)
Madame, Monsieur,
En notre quatite d'autorite de surveillance de l'execution de la loi federale sur Ie service de
I'emploi et la location de services (lSE)" nous aimerions vous informer des exigences
legales respecter par les agents de joueurs agissant comme placeurs et les clubs dans Ie
domaine du football.
ä
1. Activite soumise
a autorisation
Quiconque entend exercer en Suisse, regulierement et contre rernuneranon, une activite de
placeur, qui consiste a mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'iJs
puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu, contormsment
I'art. 2, al. 1,
LSE, une autorisation de I'office cantonal du travail du canton dans lequef Ie placeur a son
a
I
Loi federaJe du 6 octoore
h!tp:llwww.admin.chlch/f/rs/c823~
1989
11.htmJ
sur
Ie
service
de
I'emploi
el
la
Io08lion
da
Secrelarial d'Etat ä I'economie SECO
Placement et Iocalion de services PA W
Effingerstrasse 31,3003 Beme
Tel. +41313220091, lax + 413131138
info,[email protected]
www.seco.admin.ch
services
35
(LSE),
RS
823,11
a
siege. Celui qui s'occupe regulierement de placement de personnel de l'etranqer ou
l'etranqer doit avoir obtenu, contormernent a I'art. 2, al. 3, LSE, une autorisation Iederale du
Secretariat d'Etat I'economie (SECO) en sus de I'autorisation cantonaie.
a
Est assimäee au placement de personnel selon la LSE la mise en contact de joueurs avec un
club de football.
L'activite de placement est consideree comme reguliere lorsque Ie placeur
-
-
off re , au sens de l'art.2, let. a,
d'exercer cette fonction dans un
l'activite au registre du commerce,
imprimant du papier a lettre ou des
de l'Ordonnance sur Ie service de I'emploi (OSE)2,
grand nombre de cas, notamment en faisant figurer
en tenant un site internet portant sur cette activite, en
cartes de visite cet effet, ou
ä
s'il exerce une teile activite
dix reprises
contormement
I'art. 2, let. b, OSE.
ä
au moins en I'espace de douze
mois,
ä
Selon Ja 10i, Ie remboursement de depenses (frais, etc.) est assirnüe a une rernuneratlon,
quelle que soit la personne ou I'organisation qui verse I'argent (joueurs, club ou tierces
personnes).
Pour resurner, la plupart des personnes qui exercent une activite d'agent de joueurs dans Ie
domaine du football ont besoin d'une autorisation cantonale s'ils placent des joueurs en
Suisse uniquement. En revanche, s'lls s'occupent regulierement du placement de personnel
de l'etranqer ou
I'etranger, ils doivent obtenir une autorisation federale en sus de
I'autorisation cantonaie.
ä
Vous trouverez la liste des entreprises autorisees sur Ie site suivant (cliquer sur Aechercher
I'entreprise) :
http;//www.avg-seco.admin.chNl/ebVerzeichnis/ServietWebVerzeichnis
Dans la rubrique « branche », cochez la case « sportif » et lancez la recherche pour afficher
toutes les entreprises suisses autorlsees actives dans Ie placement de sportifs. A noter que
Jes entreprises ne disposant que d'une autorisation cantonale sont assorties du code CH
sous la rubrique « placement », Quant aux entreprises qui exercent en sus une activlte de
placement
l'etranqer, eil es so nt assorties du code ce CH, CH-Etr.-CH (EU) ».
ä
2
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur
http://www.admin.ch/ch/ffrs/c823_111.hlml
Ie
service de
I'emploi
el
la
loeation
de services (OSE),
AS 823.111
2. Placeur ayant son siege
a I'etranger
Pour obtenir une autorisation, I'agence de placement ou I'agent doit remplir les conditions
mentionnees
l'art.3 LSE; I'inscription au registre suisse du commerce (cf. art.3, al. 1,
let. a, LSE) en fait partie. Toutefois, seuls les agents ou les agences ayant leur siege en
Suisse peuvent ätre inscrits au registre du commerce. Par consequent, les agences ou les
agents etrangers ne remplissent pas la condition de I'art. 3, al. 1! let. a, LSE et ne sont de ce
fait pas autorises a exercer I'activite de placeur en Suisse. Les agents sis l'etranqer n'ont
donc pas Ie droit de placer des joueurs etranqers en Suisse.
ä
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Les agents etranqers peuvent neanrnoins collaborer avec un placeur suisse disposant des
autorisations. Dans ce cas, c'est Ie placeur suisse qui met en contact les joueurs etrangers
avec Ie club suisse. Si Ie joueur doit verser une commission de placement (provision), les
deux agences ou agents se repartissent Ie montant, sans pour autant qu'il ne depasse Ie
plafond legal (cf. prescriptions ci-apres).
3. Prescriptions legales
Dans Ie cadre de leur activite, les agences de placement et les agents doivent se conformer
a certaines prescriptions legales.
Important: Les prescriptions qui suivent s'appliquent egalement aux agences de placement
ou aux agents qui exercent cette activite de maniere irreguliere ou sans ambition
professionnelle et qui n'ont, des lors, pas besoin d'une autorisation.
a. Contrat de placement
Lorsque Ie placement fait I'objet d'une rernuneration, Ie placeur doit conclure un contrat ecnt
avec Ie demandeur d'empJoiou Ie joueur, contormernent I'art. 8, al. 1, LSE.
ä
En vertu de I'art. 8, al. 2, let. a, LSE, les arrangements qui interdisent au demandeur d'emploi
de s'adresser Ei un autre pJaceur sont nuIs et non avenus. Ces dispositions permettent aux
joueurs de conclure un contrat a duree determinee avec un agent, tout en pouvant Ie
resilier atout moment et sans conditions. Ces modaütes doivent figurer dans Ie contrat.
Les arranqernents qui obJigent Ie demandeur d'emploiljoueur
verser une nouvelle
commission de placement ou une nouvelle provision lors de la conclusion ulterieure d'un
contrat avec Ie märne employeur, sans J'aide du placeur, sont, selon I'art. 8, al. 2, let. b, LSE,
nuls et non avenus.
ä
b. Commission de placement et autres taxes
a
L'agence de placement ou I'agent peut, contormement
I'art. 9, al. 1, LSE, exiger du
demandeur d'emploi/joueur Ie versement d'une taxe d'inscription et d'une commission de
placement. Pour les prestations de service faisant I'objet d'un arrangement special, Ie
placeur peut exiger Ie versement d'une indemnite supplementaire. En vertu de I'art. 20, al. 3,
eSE, I'indemnite exigee pour ces prestations ne peut pas etre fixee sous forme de somme
forfaitaire ni en pour-cent du salaire.
Selon I'art. 9, al. 2, LSE, la provision n'est due par Ie demandeur d'emploi/joueur qu'ä partir
du moment oü Ie placement a abouti la conclusion d'un contrat.
ä
L'art. 2, al. 1, de l'Ordonnance sur les emoluments
d'inscription ne peut depasser 40 francs.
LSE (OEmol-LSE)3 prevoit que la taxe
a
charge du joueur
s'eleve 5 % au maximum du premier salaire annuel brut, la taxe la valeur ajoutee sur
la commission pouvant encore s'y ajouter sur la base de I'art. 3a OEmol-LSE.
Aux termes de I'art. 3, al 1, OEmol-LSE,
la commission
de placement
a
a
Important:
1. Mame si Ie placement au sein d'un club doit durer plusieurs annees, seule la
premiere annee est prise en compte dans Ie calcul de la provision due par Ie joueur.
2. Si Je nouveJ employeurlle nouveau club doit verser une provision pour l'activite de
placement, aucun plafond n'est fixe (ni pour la prerniere annee, ni pour les suivantes).
Le reglement des agents de joueurs et Ie contrat type de rnediation de I'ASF, disponibles
sous Ie lien suivant, correspondent en principe aux exigences legales.
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Enfin, nous nous permettons de vous signaler les dispositions penales prevues par la LSE.
En vertu de I'art. 39, al. 1 , let. a, LSE, un placeur/agent qui place des demandeurs
d'emploiljoueurs sans posseder I'autorisation necessaire est puni d'une amende de 100 000
francs au maximum.
Toute personne qui a recours, en sa qualite d'employeur/de club, aux services d'un
agentlplaceur qu'il savait ne pas posseder I'autorisation requise sera puni d'une amende de
40 000 francs au maximum (s'applique egalement en cas de recours un agentlplaceur
etranger).
ä
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Secretariat d'Etat
ä
l'economte
Chef Placement et Location de services
Copie:
Association Suisse de Football ASF, Case posta/e, 3000 Beme 15
3
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les ernolurnents, commissions et süretes en vertu de la loi sur le service de I'emploi (OEmolLSE), RS 823.113
htlp:f/www.admin.ch/ch/f/rs/c823.113.html