L`activite d`agent de joueurs de football Conditions legales prevues
Transcription
L`activite d`agent de joueurs de football Conditions legales prevues
Schweizerische Departement lederal da I'economie OFE Eidgenossens<:haft a Confederation suisse Confederazione Confederaziun Secretarlat d'Etat J'economie SECO Ubre circulalion des personnes el Relations de travail PA Placement et tocation de services PAVV Svizzera svizra CH'3Q03 Seme SECO, PAVV gre Reference : 334, 11·Schreiben Fussballclubs_FA Votre reference : Speciatiste ; gre Beme,Ie 14 mars 2012 L'activite d'agent de joueurs de football Conditions legales prevues par la loi federale sur Ie service de I'emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11) Madame, Monsieur, En notre quatite d'autorite de surveillance de l'execution de la loi federale sur Ie service de I'emploi et la location de services (lSE)" nous aimerions vous informer des exigences legales respecter par les agents de joueurs agissant comme placeurs et les clubs dans Ie domaine du football. ä 1. Activite soumise a autorisation Quiconque entend exercer en Suisse, regulierement et contre rernuneranon, une activite de placeur, qui consiste a mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'iJs puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu, contormsment I'art. 2, al. 1, LSE, une autorisation de I'office cantonal du travail du canton dans lequef Ie placeur a son a I Loi federaJe du 6 octoore h!tp:llwww.admin.chlch/f/rs/c823~ 1989 11.htmJ sur Ie service de I'emploi el la Io08lion da Secrelarial d'Etat ä I'economie SECO Placement et Iocalion de services PA W Effingerstrasse 31,3003 Beme Tel. +41313220091, lax + 413131138 info,[email protected] www.seco.admin.ch services 35 (LSE), RS 823,11 a siege. Celui qui s'occupe regulierement de placement de personnel de l'etranqer ou l'etranqer doit avoir obtenu, contormernent a I'art. 2, al. 3, LSE, une autorisation Iederale du Secretariat d'Etat I'economie (SECO) en sus de I'autorisation cantonaie. a Est assimäee au placement de personnel selon la LSE la mise en contact de joueurs avec un club de football. L'activite de placement est consideree comme reguliere lorsque Ie placeur - - off re , au sens de l'art.2, let. a, d'exercer cette fonction dans un l'activite au registre du commerce, imprimant du papier a lettre ou des de l'Ordonnance sur Ie service de I'emploi (OSE)2, grand nombre de cas, notamment en faisant figurer en tenant un site internet portant sur cette activite, en cartes de visite cet effet, ou ä s'il exerce une teile activite dix reprises contormement I'art. 2, let. b, OSE. ä au moins en I'espace de douze mois, ä Selon Ja 10i, Ie remboursement de depenses (frais, etc.) est assirnüe a une rernuneratlon, quelle que soit la personne ou I'organisation qui verse I'argent (joueurs, club ou tierces personnes). Pour resurner, la plupart des personnes qui exercent une activite d'agent de joueurs dans Ie domaine du football ont besoin d'une autorisation cantonale s'ils placent des joueurs en Suisse uniquement. En revanche, s'lls s'occupent regulierement du placement de personnel de l'etranqer ou I'etranger, ils doivent obtenir une autorisation federale en sus de I'autorisation cantonaie. ä Vous trouverez la liste des entreprises autorisees sur Ie site suivant (cliquer sur Aechercher I'entreprise) : http;//www.avg-seco.admin.chNl/ebVerzeichnis/ServietWebVerzeichnis Dans la rubrique « branche », cochez la case « sportif » et lancez la recherche pour afficher toutes les entreprises suisses autorlsees actives dans Ie placement de sportifs. A noter que Jes entreprises ne disposant que d'une autorisation cantonale sont assorties du code CH sous la rubrique « placement », Quant aux entreprises qui exercent en sus une activlte de placement l'etranqer, eil es so nt assorties du code ce CH, CH-Etr.-CH (EU) ». ä 2 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur http://www.admin.ch/ch/ffrs/c823_111.hlml Ie service de I'emploi el la loeation de services (OSE), AS 823.111 2. Placeur ayant son siege a I'etranger Pour obtenir une autorisation, I'agence de placement ou I'agent doit remplir les conditions mentionnees l'art.3 LSE; I'inscription au registre suisse du commerce (cf. art.3, al. 1, let. a, LSE) en fait partie. Toutefois, seuls les agents ou les agences ayant leur siege en Suisse peuvent ätre inscrits au registre du commerce. Par consequent, les agences ou les agents etrangers ne remplissent pas la condition de I'art. 3, al. 1! let. a, LSE et ne sont de ce fait pas autorises a exercer I'activite de placeur en Suisse. Les agents sis l'etranqer n'ont donc pas Ie droit de placer des joueurs etranqers en Suisse. ä ä Les agents etranqers peuvent neanrnoins collaborer avec un placeur suisse disposant des autorisations. Dans ce cas, c'est Ie placeur suisse qui met en contact les joueurs etrangers avec Ie club suisse. Si Ie joueur doit verser une commission de placement (provision), les deux agences ou agents se repartissent Ie montant, sans pour autant qu'il ne depasse Ie plafond legal (cf. prescriptions ci-apres). 3. Prescriptions legales Dans Ie cadre de leur activite, les agences de placement et les agents doivent se conformer a certaines prescriptions legales. Important: Les prescriptions qui suivent s'appliquent egalement aux agences de placement ou aux agents qui exercent cette activite de maniere irreguliere ou sans ambition professionnelle et qui n'ont, des lors, pas besoin d'une autorisation. a. Contrat de placement Lorsque Ie placement fait I'objet d'une rernuneration, Ie placeur doit conclure un contrat ecnt avec Ie demandeur d'empJoiou Ie joueur, contormernent I'art. 8, al. 1, LSE. ä En vertu de I'art. 8, al. 2, let. a, LSE, les arrangements qui interdisent au demandeur d'emploi de s'adresser Ei un autre pJaceur sont nuIs et non avenus. Ces dispositions permettent aux joueurs de conclure un contrat a duree determinee avec un agent, tout en pouvant Ie resilier atout moment et sans conditions. Ces modaütes doivent figurer dans Ie contrat. Les arranqernents qui obJigent Ie demandeur d'emploiljoueur verser une nouvelle commission de placement ou une nouvelle provision lors de la conclusion ulterieure d'un contrat avec Ie märne employeur, sans J'aide du placeur, sont, selon I'art. 8, al. 2, let. b, LSE, nuls et non avenus. ä b. Commission de placement et autres taxes a L'agence de placement ou I'agent peut, contormement I'art. 9, al. 1, LSE, exiger du demandeur d'emploi/joueur Ie versement d'une taxe d'inscription et d'une commission de placement. Pour les prestations de service faisant I'objet d'un arrangement special, Ie placeur peut exiger Ie versement d'une indemnite supplementaire. En vertu de I'art. 20, al. 3, eSE, I'indemnite exigee pour ces prestations ne peut pas etre fixee sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire. Selon I'art. 9, al. 2, LSE, la provision n'est due par Ie demandeur d'emploi/joueur qu'ä partir du moment oü Ie placement a abouti la conclusion d'un contrat. ä L'art. 2, al. 1, de l'Ordonnance sur les emoluments d'inscription ne peut depasser 40 francs. LSE (OEmol-LSE)3 prevoit que la taxe a charge du joueur s'eleve 5 % au maximum du premier salaire annuel brut, la taxe la valeur ajoutee sur la commission pouvant encore s'y ajouter sur la base de I'art. 3a OEmol-LSE. Aux termes de I'art. 3, al 1, OEmol-LSE, la commission de placement a a Important: 1. Mame si Ie placement au sein d'un club doit durer plusieurs annees, seule la premiere annee est prise en compte dans Ie calcul de la provision due par Ie joueur. 2. Si Je nouveJ employeurlle nouveau club doit verser une provision pour l'activite de placement, aucun plafond n'est fixe (ni pour la prerniere annee, ni pour les suivantes). Le reglement des agents de joueurs et Ie contrat type de rnediation de I'ASF, disponibles sous Ie lien suivant, correspondent en principe aux exigences legales. IfHp!!t,,','ii iI n .fsttJgt!iIi.2i:;US/f:,'~6:tG;jj3J ilatioi u :.asp?si4e9 JO JE Enfin, nous nous permettons de vous signaler les dispositions penales prevues par la LSE. En vertu de I'art. 39, al. 1 , let. a, LSE, un placeur/agent qui place des demandeurs d'emploiljoueurs sans posseder I'autorisation necessaire est puni d'une amende de 100 000 francs au maximum. Toute personne qui a recours, en sa qualite d'employeur/de club, aux services d'un agentlplaceur qu'il savait ne pas posseder I'autorisation requise sera puni d'une amende de 40 000 francs au maximum (s'applique egalement en cas de recours un agentlplaceur etranger). ä Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. Secretariat d'Etat ä l'economte Chef Placement et Location de services Copie: Association Suisse de Football ASF, Case posta/e, 3000 Beme 15 3 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les ernolurnents, commissions et süretes en vertu de la loi sur le service de I'emploi (OEmolLSE), RS 823.113 htlp:f/www.admin.ch/ch/f/rs/c823.113.html